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Crise(s) et droit

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Jacques Larrieu

Les fonctions et instruments préventifs

Crise(s) de la famille : prévention et gestion par le droit. Etude comparée France - Japon

Crise(s) de la famille : le droit Japonais

Tadaki Matsukawa

Texto completo

  • 37 V. notamment le droit du divorce (Loi no 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compens (...)

1Les droits français et japonais de la famille sont très différents. Ils peuvent donc paraître difficilement comparables. Ainsi, même s’ils reposent l’un et l’autre sur des règles légales, peu de lois régissent la famille au Japon alors que notre législation en la matière est fournie et régulièrement réformée ou retouchée. Ainsi, à l’inverse du droit japonais, le droit français est marqué par de fréquentes interventions législatives qui se succèdent à un rythme soutenu, au point que, au cours des dix dernières années, elles ont couvert l’intégralité du droit de la famille, de la filiation aux règles successorales, certains de ces aspects ayant même été retouchés à plusieurs reprises37.

2Pourtant, même si droit français et droit japonais de la famille peuvent paraître aux antipodes, un point commun les rapproche, les crises familiales que connaissent la société japonaise comme la société hexagonale. A cet égard, les difficultés récurrentes rencontrées par le législateur français pour gérer ces crises contrastent fortement avec le calme apparent du contentieux familial japonais…

3Depuis la réforme des articles du Code civil consacrés à l’adoption plénière, intervenue en 1986, il n’y a plus eu de réforme législative en matière de droit de la famille au Japon. Dans notre pays, on pourrait esquisser trois sortes de crise.

4 1- La crise sans la loi. Le Code civil n’aborde pas la procréation médicament assistée qui n’est donc pas réglementée par la loi. En ce qui concerne la filiation des enfants nés par procréation artificielle, on applique toujours la loi traditionnelle du Code civil.

5La situation des enfants nés par insémination artificielle avec donneur (IAD) est assez calme parce qu’il est protégé par la présomption de paternité. Mais, sans loi réglementant cette filiation, sa situation n’est pas toujours stable si on tient compte de la réalité biologique.

6Le tribunal suprême a rendu le 4 septembre 2006 un jugement sur la filiation de l’enfant conçu avec le sperme congelé du mari prédécédé. Parce qu’il n’y a pas de loi qui admet la filiation d’un tel enfant, la filiation paternelle n’est pas juridiquement admise, à cause de défaut d’intérêt pour agir. Certains auteurs critiquent cette jurisprudence, en soutenant l’intérêt de l’enfant déjà né. Et beaucoup critiquent la lacune de la loi sur ce problème. L’absence de loi pourrait conduire à la crise de l’ordre public, ou celle de l’ordre des procréations.

7En ce qui concerne les « mères porteuse », le tribunal suprême ne reconnaît pas la filiation maternelle des enfants nés de cette pratique aux États-Unis.

8Le couple avait eu recours à une mère porteuse américaine chargée de porter l’enfant conçu avec les gamètes du couple. Or en droit japonais, c’est l’accouchement qui détermine la mère. C’est pourquoi le tribunal suprême japonais n’accepte pas la décision donnée par le tribunal américain admettant la filiation de l’enfant à l’égard du couple demandeur. La décision étrangère est ici jugée contraire à l’ordre public japonais.

9Là encore, la question n’est pas réglée par la loi, aucun texte n’abordant le recours aux mères porteuses. Deux opinions contraires s’opposent toujours mais une doctrine se développe et préconise la protection de l’enfant né au nom de son intérêt, même si la loi interdit le recours à une mère porteuse. En effet, dans la pratique médicale au Japon, les médecins n’ont pas recours à de telles pratiques car elles sont proscrites par l’Association de gynécologie ; seuls quelques médecins se démarquent en ne respectant pas les règles de bonne conduite que cette Association édite. L’absence de règles légales est ici problématique : rien n’interdirait à celui qui le voudrait, d’aller à l’étranger pour y recourir ; ceci pourrait causer une crise de l’ordre social, due en l’occurrence à la lacune de la loi.

10 2- La loi n’existe pas et, en même temps, on ne s’en soucie pas. Au fur et à mesure que la diversité se développe au sein de la vie maritale, il faudrait que des garde-fous apparaissent afin de limiter l’influence de cette liberté sur l’enfant, nous semble-t-il. Le père et la mère de l’enfant demeurent toujours les mêmes. Le père sera toujours le père. La mère aussi. Cette façon de penser est importante quand on réfléchit à la situation juridique des enfants.

11Nous n’avons pas encore de loi affirmant le maintien de l’autorité parentale conjointement exercée après le divorce des parents ni pour les enfants naturels. Mais la société japonaise ne pense pas sérieusement que c’est un problème à l’égard des enfants. Le droit japonais ne perçoit pas l’importance de l’autorité parentale conjointement exercée après séparation. La société ne la perçoit pas davantage. On a tendance à penser que c’est impossible à réaliser ou que ce n’est pas bon pour l’éducation des enfants. On pense que le lien est coupé avec le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale après divorce. En ce qui concerne l’enfant naturel, qui demeure soumis à des règles spécifiques dans le Code civil, l’autorité parentale est exercée par un seul parent et ce, alors même que ses parents habitent ensemble en union libre. De manière générale, des distinctions demeurent entre l’enfant naturel et l’enfant légitime. On discute surtout sur celle qui existe du point de vue du droit des successions. En ce qui concerne la différence actuelle des parts successorales entre l’enfant naturel et l’enfant légitime dans le Code civil, il y a plusieurs décisions de la cour suprême. On discute dans le procès si l’article indiquant cette différence de droit des successions dans le Code civil est contraire à la Constitution ou non, parce que la Constitution dit l’importance de l’égalité des enfants. La décision de la cour suprême, qui a dit que cet article n’est pas contraire à la Constitution, n’est pas unanime, deux conseillers ayant conclu à l’absence de contrariété à la Constitution et un seul conseiller ayant conclu à l’inconstitutionnalité de cette disposition. La différence des votes est cependant minime.

12Mais une telle décision n’existe pas sur l’autorité parentale à l’égard des enfants naturels car nous n’avons pas la conscience nette de problèmes relativement à l’autorité parentale. Ceci explique que la réforme attendue tarde à venir. Parce que les juristes japonais ne reconnaissent pas que cette situation des enfants n’est pas bonne, et pensent que c’est normal, la situation de tels enfants ne sera pas améliorée. Ainsi, la crise existe lorsque la loi n’existe pas. Pire encore, si l’on ne perçoit pas l’importance de cette situation, le danger apparaît alors plus lourd. Ce serait une crise sans vue et sans sens.

13 3- La crise alors que la loi existe mais manque de clarté. En droit de la famille, lorsque les querelles apparaissent, la conciliation a au Japon un rôle important. Pour toutes les querelles concernant le droit de la famille et des successions, la conciliation est obligatoirement tentée dans le tribunal de la famille avant d’intenter un quelconque procès. En présence de deux conciliateurs et d’un juge, les parties sont séparément écoutées et on cherche un accord des parties pour résoudre les conflits. La commission de la conciliation aide les parties à trouver un accord. On fait en sorte que les parties communiquent bien et fassent l’une et l’autre des concessions réciproques. Et, quand un accord est trouvé, le magistrat le valide à condition qu’il ne soit pas contraire au droit. On pourrait dire que c’est une sorte d’homologation judiciaire, équivalente au jugement. Ici, les accords des parties sont importants. La loi ne s’applique pas sérieusement.

  • 38 En 2008, parmi les divorces, 1 % des divorces ont été prononcés par le juge ; environ 12 % ont été (...)

14Dans le code civil japonais, existent des articles qui incitent les parties à la discussion et au compromis afin de trouver une solution amiable au conflit. Mais la loi se limite à conseiller aux parties de trouver une solution à leurs querelles grâce à leur communication mais uniquement après l’apparition du conflit. Ici, la loi n’indique jamais de critère clair pour trouver une solution : elle n’explique pas clairement « le droit et l’obligation » des parties, leurs éléments juridiques. Pourtant, la loi peut être plus précise dans d’autres domaines : ainsi par exemple, en ce qui concerne la responsabilité délictuelle, elle conditionne l’obtention de dommages et intérêts à l’établissement de différentes éléments tels que la cause, l’intention, le fait délictuel, l’apparition de dommages. En droit de la famille, la loi ne fait rien de tel et se limite à conseiller aux parties la discussion afin de trouver une solution. Si cette discussion amiable échoue ou si elle se révèle impossible, il reste la possibilité d’une conciliation devant le tribunal. Le tribunal au moyen de la conciliation aide les parties à trouver un accord ; cet accord n’existait pas avant la naissance du conflit38. A l’inverse, en France, grâce à l’activité des notaires, on cherche des accords qui ont déjà existé.

15Toutefois, il est juste que la loi et le droit expriment la meilleure solution face aux conflits familiaux ; dès lors, le recours à la conciliation conduit à écarter cette solution privilégiée et a priori conforme à la justice. La conciliation à la japonaise conduit à rechercher une solution en collaboration avec les parties par l’intermédiaire des conciliateurs ; en ces cas-là, il est possible d’aboutir à une solution qui ne soit pas à 100 % conforme à la justice, la conciliation permettant d’écarter une solution légale qui est par hypothèse parfaitement juste….

16En conclusion, il est facile de constater la crise de la famille en l’absence de loi. Et les conséquences en sont plus graves lorsque les gens eux-mêmes ne s’aperçoivent pas de ce manquement de la loi. L’intervention de la loi au Japon pourrait permettre une réforme de la société. Et elle nous enseigne l’esprit de la loi. Mais en même temps, dans les matières où la volonté des parties est respectée, par l’intermédiaire de la conciliation, la justice qui doit être écrite dans la loi est écartée ou modifiée.

Notas

37 V. notamment le droit du divorce (Loi no 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, JO 1er juillet, et Loi no 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce – JO 27 mai) ou encore le droit des successions (Loi no 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral – JO 4 décembre – et Loi no 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités – JO 24 juin).

38 En 2008, parmi les divorces, 1 % des divorces ont été prononcés par le juge ; environ 12 % ont été réglés par conciliation ; et 87 % ont été prononcés par consentement mutuel sans intervention de l’homologation judicaire. La conciliation est faite dans le tribunal avec les conciliateurs. C’est une sorte de participation des citoyens dans la justice.

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