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Crise(s) et droit

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Jacques Larrieu

Les fonctions et instruments préventifs

Normes comptables internationales & crise financière

Propos de juristes sur la portée de l’information comptable

Gilles Dedeurwaerder et Ndèye Binty Diop

Texte intégral

  • 1 La dénomination des normes comptables internationales a changé le 1er avril 2001. Avant cette date, (...)
  • 2 V. notamment : S. Romanovich, Fr. Pasqualini, “Les normes comptables IFRS : quel rôle dans la crise (...)
  • 3 Cf. cependant, d’une manière plus générale, sur la responsabilité du Droit –par ses lacunes ou son (...)

11. – Les normes comptables internationales –les IAS/IFRS1– ont été accusées d’avoir été le vecteur d’une propagation accélérée de la crise financière de 2008, dont les conséquences se font ressentir aujourd’hui encore. Qu’à cela ne tienne, cette affaire n’a eu qu’un écho limité au sein de la communauté des juristes. Elle y a certes été rapportée2. Mais, probablement parce que le juriste ne s’estime pas le mieux armé techniquement pour juger du bien-fondé de l’accusation, elle n’a pas suscité la réflexion qu’elle aurait méritée3.

  • 4 Comp. les réactions de : G. Blanluet, “Fiscalité et comptabilité”, Revue de droit fiscal 2007, no 3 (...)
  • 5 International Accounting Standards Board : bureau des normes comptables internationales.
  • 6 D’abord sous le nom d’IASC (International Accounting Standards Committe) puis, à l’occasion de sa c (...)
  • 7 V. B. Colasse, “La normalisation comptable face à la crise financière”, Revue d’économie financière(...)
  • 8 Cette mission est énoncée dans les termes suivants par l’article 1er de la Charte constitutive de l (...)
  • 9 Sur cette question, v. : G. Gélard, “À propos de la légitimité de l’IASB”, LPA 2011, no 44, p. 14 e (...)

22. – Déjà, sur le terrain de la théorie des sources du Droit, les normes comptables internationales font saisissante figure, provoquant une fascination sur laquelle, chez le juriste, la défiance tend à prendre le pas4. Ces normes comptables internationales, contrairement à ce que leur nom pourrait indiquer, ne constituent pas en tant que telles des règles de droit. Elles émanent d’un organisme de droit privé : la fondation IFRS, enregistrée dans le petit État nord-américain du Delaware, perdu entre le New Jersey et la Pennsylvanie, et dont l’organe exécutif –l’IASB5– est installé à Londres. Cet organisme a été créé en 19736 par les représentants de la profession comptable de divers États, proches des grands cabinets d’audit internationaux7, avec pour ambitieux projet de mettre en place un corps de règles comptables à vocation universelle, applicable dans le monde entier8. L’envergure de la mission jure avec le statut de l’organisme qui se l’est assigné. La fondation IFRS n’a pas de légitimité –autre qu’aristocratique au sens premier du terme : le gouvernement des meilleurs9– et n’a pas la compétence juridique d’édicter des règles de droit. En tant qu’elles émanent de l’IASB (son comité exécutif), les normes comptables internationales ne sont que des propositions de règles. Elles ne constituent pas du droit mais une doctrine comptable, une simple source d’inspiration du droit comptable.

  • 10 Cf. Mémento IFRS 2011, Fr. Lefebvre, 4e édit. 2011, § 11 210. – Sur le rôle décisif joué par l’Unio (...)
  • 11 Le PCG doit être appliqué par toutes les entreprises soumises à l’obligation légale d’établir une c (...)
  • 12 Cf. Mémento comptable 2011, Fr. Lefebvre, 30e édit., 2011, § 5790 et s. L’épisode de la crise n’y e (...)
  • 13 En ce sens : F. Terré, art. précité, p. 394 : “La vocation même de la comptabilité explique l’impor (...)

33. – Mais quelle source d’inspiration ! Aujourd’hui, plus de cent États ont intégré dans leur système juridique ces normes comptables internationales pour les rendre applicables, de manière obligatoire ou sur option, à certaines sociétés10 ; c’est dire que le pari audacieux de la fondation IFRS est en bonne voie d’être gagné. En droit français, les IAS/IFRS font leur entrée de deux manières. D’abord, par le truchement d’un règlement de l’Union européenne du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (no 1606/2002 CE), qui les rend obligatoires depuis le 1er janvier 2005 pour l’établissement des comptes consolidés des groupes de sociétés dont les titres sont côtés (art. 4). Le choix est pour le reste laissé aux États membres (art. 5), la France ayant seulement autorisé leur application sur option pour l’établissement des comptes consolidés des groupes de sociétés dont les titres ne sont pas cotés (art. L. 233–24 du Code de commerce). Ensuite, si la France n’a ainsi fait qu’un usage très modéré des possibilités d’utilisation des IAS/IFRS ouvertes par le règlement, notre Plan Comptable Général (PCG), applicable à toutes les autres entreprises11, a amorcé à partir de l’année 2000 un processus de rapprochement progressif vers les normes comptables internationales ; ce que l’on appelle le mouvement de convergence, qui marque cependant une pause depuis 200512. L’explication de ce remarquable succès se trouve au fondement même des normes comptables internationales, à savoir la nécessité d’approprier la comptabilité au contexte de la mondialisation économique13 : pour que la comptabilité puisse remplir sa fonction, qui est d’informer sur la situation économique et financière des entreprises, il est indispensable de disposer d’un langage commun autorisant la comparaison des comptes des entreprises par-delà les frontières étatiques.

  • 14 Cf. à ce sujet : B. Colasse, art. précité, spéc. p. 388 et s. – I. Tchotourian, “Évolutions des nor (...)
  • 15 R. Obert, “Les IFRS sont-elles la cause de la crise financière ?”, Revue française de comptabilité (...)
  • 16 G. Gélard, “Les normes comptables : un repère stable dans la crise financière”, Revue française de (...)

44. – Il reste que ce dont on a suspecté les normes comptables internationales –d’avoir accéléré la propagation de la crise financière– est grave. Cet effet dit “procyclique” est attribué au système de la “juste valeur” (fair value) prôné par les IAS/IFRS, qui prévoit par principe la valorisation des instruments financiers au prix du marché (mark to market). L’action stimulante d’une telle référence, vertueuse en temps de croissance, se trouverait pervertie lorsqu’il n’existe, comme c’est le cas en période de crise, très peu, voire aucune transaction sur le marché, le prix qu’il affiche n’étant plus pertinent parce qu’artificiellement bas (v. infra, § 24). C’est ainsi que, pour ses accusateurs, le système de la juste valeur aurait conduit à la sous-évaluation des actifs financiers détenus par les entreprises et les banques, provoquant un cortège de réactions en chaîne. Certes, l’IASB a procédé, dès octobre 2008 (à la demande pressante de l’Union européenne et du G8), à une réécriture des normes incriminées tendant à réduire le rôle joué par le prix du marché dans la valorisation des actifs financiers14. Le pire aurait donc été évité et, pour leurs défenseurs, les IAS/IFRS auraient même favorisé un diagnostic précoce de la crise15, dont le véritable responsable doit seul être accablé : la titrisation16. Mais l’on peut aussi voir, dans la modification apportée en urgence au système de la juste valeur, un aveu corroborant le réquisitoire, au demeurant sérieux, présenté au soutien de l’accusation lancée contre les IAS/IFRS.

  • 17 Le débat n’est pas nouveau. On en trouve trace jusque dans le bel ouvrage de R. Savatier, Le droit (...)
  • 18 L. Weisberg, Compagnie Nationale des experts-comptables judiciaires, XLIIIe Congrès national, Greno (...)
  • 19 J.–P. De Castet, A. Palmade, “Comment l’accumulation de règles inadaptées a permis de porter la cri (...)

55. – Voilà qui invite, en tout état de cause, à porter une attention particulière à la controverse plus générale sur la fonction de la comptabilité ravivé17 par cet épisode de la crise. En voici les termes, clairement posés par M. L. Weiszberg en 2004 : “jusqu’à présent, nous avons vécu avec une comptabilité dont le but était de retracer l’utilisation qui avait été faite par les dirigeants de l’argent mis à leur disposition par les actionnaires ou les bailleurs de fonds. C’était donc une comptabilité tournée vers le passé. Ici [IAS/IFRS] on a une comptabilité tournée vers l’avenir puisque le but est de rendre compte de l’image financière de l’entreprise ; or l’image financière de l’entreprise, ce n’est que la capacité de l’entreprise à dégager des résultats dans l’avenir18. Pour leurs détracteurs, c’est donc la philosophie même des normes comptables internationales qui serait viciée, en ce qu’elle prétend fournir une information tournée vers le futur, à destination des investisseurs pour leur permettre d’apprécier les performances à venir de l’entreprise. D’où la revendication d’un retour à ce qui serait la fonction traditionnelle de la comptabilité, jugée seule pertinente : “calculer la rentabilité passée d’une entreprise. Il ne faut pas lui [à la comptabilité] demander de décrire l’avenir”19.

66. – Au vrai, ce débat fait fausse route ; telle est la conclusion décisive du juriste. De l’observation de l’utilisation faite par le Droit de la comptabilité, il apparaît en effet que l’information fournie par celle-ci est par essence polyvalente, tournée à la fois vers le passé et le futur (I). Comme telle, l’information comptable appelle, en particulier dans sa dimension prospective, un encadrement juridique trouvé dans le principe de prudence ; c’est sur ce terrain que doit se situer la réflexion et que les leçons de cet épisode de la crise doivent être tirées (II).

I – LA POLYVALENCE DE L’INFORMATION COMPTABLE

77. – À l’instar du dieu romain Janus, la comptabilité présente deux visages, l’un tourné vers le passé, l’autre vers le futur. Le Droit, par l’utilisation qu’il en fait, met en lumière ce double aspect de l’information comptable, à la fois rétrospectif (A) et prospectif (B).

A – Une information tournée vers le passé

88. – La comptabilité n’est pas une pratique divinatoire. C’est pourquoi, que l’on se situe du point de vue de la tradition française ou de celui des normes internationales, la comptabilité s’appuie, du moins à titre principal, sur des évènements passés (1). L’opposition entre les deux systèmes ne réside pas tant dans la chronologie des évènements pris en compte que dans la nature juridique ou, au contraire, économique desdits évènements (2).

1) Une information s’appuyant à titre principal sur des évènements passés

99. – La comptabilité a vocation à rendre compte à intervalles réguliers de la situation économique et financière d’une entreprise, précisément à l’issue d’une période dont la durée est en principe de douze mois et qui est dénommée exercice. Il s’agit en particulier de déterminer le résultat comptable, c’est-à-dire l’enrichissement net –appelé bénéfice– ou, à l’inverse, l’appauvrissement net –appelé déficit– induit par l’activité de l’entreprise au cours de l’exercice écoulé. Tel est l’objectif premier des comptes annuels établis à la clôture de l’exercice, lesquels comprennent à cette fin deux instruments complémentaires de calcul –le bilan et le compte de résultat– commentés et complétés par une annexe (cf. art. L. 123–12 et s. du Code de commerce ; art. 230–1 du PCG).

  • 20 Cependant, “les juges [du fond] conservent toute liberté pour refuser d’y trouver la preuve de sa p (...)

1010. – S’agissant de déterminer le bénéfice ou le déficit réalisé par l’entreprise au titre d’une période révolue, la comptabilité s’appuie essentiellement sur des évènements passés, qu’elle enregistre. On dit volontiers de la comptabilité qu’elle est la mémoire de l’entreprise, ce dont le droit français s’est très tôt saisi en lui reconnaissant un rôle important dans le domaine de la preuve (Ordonnance Colbert de 1673) : un commerçant peut non seulement se voir opposer sa propre comptabilité à titre d’instrument de preuve (cf. art. 1329 et 1330 du Code civil), mais il peut encore utiliser celle-ci, à condition qu’elle soit régulièrement tenue, contre un autre commerçant (art. L. 123–23 du Code de commerce)20. Quant aux normes comptables internationales, elles s’appuient également, à titre principal, sur des évènements passés. La meilleure preuve en est que le système de la juste valeur, celui-là même qui a été mis sur la sellette lors de la crise, se réfère à un élément déjà intervenu, certes très récent, mais appartenant au passé : le prix affiché en dernier lieu par le marché pour la valorisation des instruments financiers. Seulement, il s’agit là d’un événement économique et non pas juridique.

2) La nature juridique ou économique des évènements pris en compte

  • 21 P. Garnier, La comptabilité algèbre du droit et méthode d’observation des sciences économiques, Dun (...)
  • 22 D’où l’image consacrée selon laquelle le bilan constitue la “photographie” du patrimoine de l’entre (...)

1111. – Par-delà le critère chronologique, c’est plutôt la nature, juridique ou économique, des événements pris en compte qui distingue la tradition comptable française des normes comptables internationales. En France, la comptabilité a été conçue, selon la célèbre formule de Pierre Garnier, comme “l’algèbre du Droit21. Cette conception imprègne encore notre droit comptable, en dépit du mouvement de convergence vers les IAS/IFRS : l’art. L. 123–12 du Code de commerce énonce ainsi que la comptabilité enregistre “les mouvements affectant le patrimoine de [l’]entreprise”, lequel s’entend de ses droits et obligations appréciables en argent22. Le principe français dit du coût historique fermement affirmé par l’art. L. 123–18 du Code de commerce s’inscrit dans le sillage de cette analyse : les biens de l’entreprise sont évalués “à leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entreprise”, c’est-à-dire à leur coût d’acquisition s’agissant des biens acquis à titre onéreux.

  • 23 P.–J. Gaudel, J. Deforge, art. précité, § 1.
  • 24 B. Colasse, art. précité, p. 388.
  • 25 V. le cadre conceptuel de l’IASB (Framework), § 35.
  • 26 O. Dufour, Entretien précité avec J. Haas, président de l’Autorité des normes comptables.

1212. – Délaissant cette perspective juridique, le système de la juste valeur prône par principe la valorisation économique des instruments financiers au prix du marché. Ainsi, présentée comme le “fer de lance23, la “pierre angulaire24 des IAS/IFRS, la juste valeur apparaît en réalité comme le simple corollaire d’un autre important principe affirmé par ces dernières : la prédominance de la substance sur la forme (substance over form), entendue comme la prise en compte de la réalité économique au mépris de son analyse juridique25. Les normes comptables internationales revendiquent ainsi fermement une indépendance totale par rapport au Droit, à la fois sur la forme et sur le fond : non seulement quant à leur mode d’élaboration (v. supra, § 2), mais encore quant à leur contenu avec l’affirmation du principe substance over form. Le président de l’Autorité des normes comptables –le régulateur comptable français– a pris conscience du caractère chimérique et dangereux d’une pareille revendication, et c’est heureux : notre système comptable actuel, souligne-t-il, est “à ce jour seul susceptible de fournir une interface –indispensable– crédible avec le droit, dans toutes ses branches –comme le droit de la faillite, ou le droit social et la fiscalité26.

1313. – Certes, en rendant compte de la valeur historique des biens de l’entreprise, le droit comptable français se réfère à un élément plus ancien que celui retenu par le système de la juste valeur. En réalité, le principe de valorisation des biens de l’entreprise pour leur coût historique, loin d’être absolu en droit comptable français, accepte aussi de céder le pas à une autre valeur plus récente mais si et seulement si cette autre valeur lui est inférieure (v. infra, § 22). Il s’agit, on y reviendra, de sécuriser l’information comptable, parce qu’elle ne regarde pas seulement vers l’arrière : elle est aussi tournée vers le futur.

B – Une information tournée vers le futur

1414. – Quoique s’appuyant à titre principal sur des évènements passés, l’information comptable est en effet indéniablement tournée vers le futur. Elle l’est tant du point de vue des normes internationales que de la tradition française, en ce sens que la comptabilité a pour vocation même de permettre à son destinataire d’effectuer une projection dans l’avenir de l’entreprise (1), ce qui explique qu’elle se réfère également, à titre accessoire, à des évènements futurs (2).

1) Une projection dans l’avenir

1515. – La référence à des éléments passés, loin d’exclure la prospective, en constitue l’aliment. Comme disait Machiavel, “Pour prévoir l’avenir, il faut connaître le passé, car les évènements de ce monde ont en tout temps des liens aux temps qui les ont précédés”. Il en va ainsi de l’information comptable qui puise dans le passé les évènements dont elle rend compte, pour mieux permettre une projection dans l’avenir. Le reproche en est fait aux normes comptables internationales : elles devraient se garder, affirment leurs détracteurs, de prétendre fournir une information à destination des seuls investisseurs qui n’ont d’yeux que pour la rentabilité future de l’entreprise (v. supra, § 5).

  • 27 Cf. notamment : B. Colasse et C. Lesage, op. cit., p. 31 et s. – Mémento comptable 2011, précité, § (...)
  • 28 V. p. ex. : C. Saint-Alary-Houin, Droit des entreprises en difficulté, Montchrestien, 6e édit. 2009 (...)
  • 29 Cass. com., 22 juin 2010, no 09-14.314, Droit des sociétés 12/2010, comm. 233, obs. J.-P. Legros (c (...)

1616. – L’objet de la comptabilité dans la tradition française n’est pourtant pas différent. Historiquement, l’on enseigne ainsi que c’est au XIXe siècle que sont nés les principes actuels liés à la confection du bilan et du compte de résultat, à une époque marquée par le développement des sociétés par actions dissociant la direction des entreprises de la propriété de leur capital ; autrement dit, à une époque où s’est fait ressentir le besoin d’informer les investisseurs potentiels intéressés par les performances à venir de l’entreprise27. Pour achever de se convaincre, il est loisible de relever que le Droit lui-même se réfère à l’information comptable pour juger du devenir de l’entreprise. Que l’on songe, en particulier, à la notion de cessation des paiements du droit des procédures collectives, définie comme l’impossibilité pour l’entreprise de faire face au passif exigible avec son actif disponible (art. L. 631–1 du Code de commerce), et qui emporte l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires tout en interdisant la mise en œuvre de la procédure de sauvegarde28. L’importance de l’information comptable en ce domaine est à juste titre soulignée par la jurisprudence : si l’absence de comptabilité ou son irrégularité constituent pour le dirigeant une faute gestion dont le lien de causalité –à savoir la contribution à l’insuffisance d’actif (art. L. 651–2 du Code de commerce)– est vite trouvé, c’est bien parce qu’elles “priv[ent] l’entreprise d’un outil de gestion qui aurait permis à son dirigeant de connaître son absence de rentabilité29.

2) La prise en compte, à titre accessoire, d’évènements futurs

  • 30 Les durées d’amortissement définies par les usages étant généralement plus longues que celles résul (...)
  • 31 Quoiqu’intégrée dans notre droit comptable avant le processus de convergence proprement dit, cette (...)

1717. – Pour organiser sa dimension prospective, l’information comptable n’exclut d’ailleurs pas la référence, à titre accessoire, à des données appartenant au futur ; précisément dès lors que celles-ci apparaissent suffisamment probables. Le mouvement de convergence vers les normes comptables internationales a suscité l’apparition dans notre droit comptable de quelques manifestations de ce phénomène au nom du réalisme économique. Ainsi en va-t-il à propos de l’amortissement des immobilisations qui constate la perte de valeur due à l’utilisation des biens qui servent de manière durable à l’activité des entreprises. La durée de l’amortissement n’est plus fixée par référence aux usages professionnels mais, en principe, selon la durée probable d’utilisation du bien estimée par l’entreprise (art. 322–4 du PCG). De même, la base de calcul de l’amortissement doit désormais tenir compte non plus de la seule valeur d’origine du bien, laquelle doit le cas échéant être diminuée de sa valeur dite résiduelle, c’est-à-dire du prix que l’entreprise escompte tirer de sa revente future (art. 322–1, § 3 et 6, du PCG). Il en résulte en pratique une diminution du montant de l’amortissement déduit30, ce qui augmente d’autant le bénéfice comptable. Il faut encore citer la méthode dite à l’avancement s’agissant des contrats à long terme : plutôt que d’attendre l’achèvement du contrat pour comptabiliser le bénéfice y afférent (méthode dite à l’achèvement), les entreprises sont autorisées à comptabiliser, à la clôture de chaque exercice, le bénéfice de l’opération à concurrence du degré d’avancement des travaux (art. 380–1 du PCG). Cette méthode, inspirée des normes comptables internationales31, conduit ici encore à augmenter le bénéfice comptable. C’est là ce qui distingue les normes internationales de la tradition comptable française. Celle-ci prend également en compte des données futures, mais dans la seule hypothèse où cette prise en compte conduit à une diminution du bénéfice comptable. Que l’on songe seulement à la technique de la provision comptable, qui consiste à comptabiliser par précaution une dette future de l’entreprise (son montant ou son échéance n’étant pas fixé de manière précise) parce qu’elle apparaît suffisamment probable à la clôture de l’exercice (art. 212–3 du PCG).

1818. – Ce n’est donc pas –on le voit bien– la question de la portée de l’information comptable dans le temps, dont la dimension prospective est indéniable, qui pose problème, mais bien celle de la prudence qui doit dès lors encadrer cette information.

II – LA PRUDENCE DANS L’INFORMATION COMPTABLE

  • 32 Op. cit., § 21.

1919. – L’art. L. 123–20, al. 1er, du Code de commerce énonce solennellement que “Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence ”. Mais ce sont les Tribunaux, comme l’ont observé les PRS A. Viandier et Ch. de Lauzainghein, qui “ont contribué bien avant la loi comptable à l’affirmation du principe de prudence32, précisément pour encadrer la dimension prospective de l’information comptable. Ainsi conçue pour combattre l’excès d’optimisme des dirigeants conduisant à une surestimation du bénéfice de l’entreprise (A), la prudence comptable doit également être de mise dans l’enregistrement des pertes pour éviter l’excès de pessimisme : c’est là tout l’enseignement de l’épisode de la crise (B).

A – Un rempart traditionnel contre la surestimation du bénéfice

  • 33 M. Cozian, Fl. Deboissy, Précis de Fiscalité des entreprises, 34e édit. Litec 2010, § 106. – La for (...)
  • 34 Le résultat comptable est égal au total des produits diminué du total des charges, autrefois appelé (...)

2020. – Dans sa conception traditionnelle, le principe de prudence a vocation à interdire l’excès d’enthousiasme, voire à prescrire le pessimisme dans la détermination du bénéfice de l’entreprise. Des auteurs en ont bien résumé l’idée à l’aide de la célèbre morale de Lafontaine : “Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué33. D’où un traitement asymétrique de l’enregistrement comptable des profits (appelés “produits”) et des pertes (appelées “charges”)34 : une défiance vis-à-vis des premiers (1) et une hospitalité à l’endroit des secondes (2).

1) La défiance à l’encontre des profits

  • 35 Cf. l’art. 222–1 du PCG qui subordonne la comptabilisation du produit à la “fourniture” du bien ou (...)

2121. – La défiance de la comptabilité à l’égard des profits trouve sa traduction technique dans la règle posée par l’art. L. 123–21 du Code de commerce et répétée par l’art. 313–2 du PCG : “Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d’un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels”. Dans ses grandes lignes, la règle signifie concrètement que la marchandise vendue par l’entreprise doit avoir été livrée et que la prestation promise par elle doit avoir été exécutée pour que le profit correspondant puisse être enregistré dans les comptes de l’entreprise35. Qui dit prise en compte des seuls produits réalisés, dit, a contrario, interdiction de comptabiliser les profits simplement latents. En d’autres termes, l’augmentation de la valeur marchande ou même utile d’un bien inscrit au bilan de l’entreprise n’a pas à être prise en compte tant que ce bien n’a pas été vendu, voire livré, en sorte que le bien figure au bilan pour son coût historique (v. supra, § 11). La solution est fermement affirmée par l’art. L. 123-18, al. 4, du Code de commerce et répétée par l’article 322–2, 1, du PCG : “La plus-value constatée entre la valeur d’inventaire [dite aussi valeur actuelle] d’un bien et sa valeur d’entrée n’est pas comptabilisée”.

2) L’hospitalité à l’égard des pertes

2222. – À l’opposé, s’agissant des pertes, il faut et il suffit qu’elles soient simplement latentes ou même probables pour être sans attendre prises en considération, ce que permet toute une panoplie de techniques comptables. L’on a déjà évoqué celle de la provision qui consiste à comptabiliser une dette future suffisamment probable et celle de l’amortissement qui constate la perte de valeur latente des immobilisations due à leur utilisation par l’entreprise (v. supra, § 17). Il faut y ajouter la technique de la dépréciation, mise en œuvre lorsque “la valeur d’un élément de l’actif devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière [étant alors] ramenée à la valeur d’inventaire à la clôture de l’exercice” (art. L. 123–18, al. 2, du Code de commerce). Comme l’amortissement, la dépréciation constate la perte de valeur latente d’un élément d’actif de l’entreprise, mais elle s’en distingue à deux égards. Quant à son objet, d’abord, la perte de valeur constatée par la dépréciation est jugée réversible, tandis que l’amortissement est supposé correspondre à la perte de valeur continue et définitive des biens immobilisés impliquée par leur utilisation. Quant à son champ d’application, ensuite, la dépréciation a vocation à constater la perte de valeur de tous éléments d’actif, et non des seules immobilisations (stocks ou créances de l’entreprise). Chaque fois que la valeur actuelle d’un bien est inférieure à sa valeur d’entrée au bilan, celle-ci cède donc sa place à celle-là, relativisant le principe du coût historique en droit comptable français.

  • 36 Lorsque ce texte a été rédigé, la catégorie des dépréciations était incluse dans celle des provisio (...)
  • 37 Cf. p. ex. : Cass. crim., 17 octobre 2007, no 07-81.033, Droit des sociétés 2008, comm. 63, note R.(...)

2323. – La comptabilisation de ces pertes latentes ou probables constitue une obligation posée dans les termes suivants par l’art. L. 123–20, al. 2, du Code de commerce : “Même en cas d’absence ou d’insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux amortissements et provisions nécessaires36. Et cette prise en compte des risques et pertes de l’entreprise s’impose, comme le précise l’al. 3, “même s’ils sont connus entre la date de la clôture de l’exercice et celle de l’établissement des comptes”. La jurisprudence pénale veille avec une rigueur toute particulière au respect de ces règles dans le cadre du délit de présentation ou de publication de comptes ne donnant pas une image fidèle de la société (art. L. 242–6, 2 °, et L. 241–3, 3 °, du Code de commerce)37. Voilà qui confirme qu’en droit français aussi, l’information comptable doit être actualisée autant que faire se peut… du moins s’agissant des pertes.

B – Des dangers de la surévaluation des pertes

  • 38 M. Capron, “Les normes comptables internationales, instruments du capitalisme financier, Management (...)
  • 39 La question, lumineusement posée par le rapport officiel de MM. D. Marteau et P. Morand (“Normes co (...)

2424. – Dès avant la crise, des auteurs avaient critiqué la désinvolture des normes comptables internationales à l’égard du principe de prudence, ainsi compris comme impliquant une défiance vis-à-vis des profits et une hospitalité à l’égard des pertes. De fait, le système de la juste valeur, en ce qu’il prône par principe la valorisation au prix du marché des actifs financiers, conduit à comptabiliser un profit simplement latent, dont la réalisation n’est pas certaine. Ainsi, le PR M. Capron observait-il que le système de la juste valeur malmène le principe de prudence en ce qu’il “prend le risque de comptabiliser en ‘‘produits’’ des ressources anticipées et estimées de façon plus ou moins arbitraire et le cas échéant, de distribuer des revenus fictifs. La reddition de comptes n’y gagne pas en intelligibilité et on peut craindre au contraire qu’un nouveau type de suspicion plane sur les présentations comptables…”38. Mais avec la crise, le système de la juste valeur a pêché là où on ne l’attendait pas. Ce qui lui a été reproché, ce n’est pas d’avoir surestimé le profit des entreprises. Au contraire, c’est d’avoir conduit à une surévaluation artificielle des pertes constatées sur les actifs financiers des entreprises, par une référence aveugle au prix dérisoire affiché par le marché au moment où la crise battait son plein (v. supra, § 4). Dans un tel contexte, la faiblesse du volume des transactions dont résulte le prix du marché fait douter de la pertinence de son application à la masse sans commune mesure des actifs financiers détenus par les entreprises, suscitant un funeste effet domino39.

  • 40 COB, 28e Rapport annuel au Président de la République, 1995, I, p. 104 : la critique est formulée, (...)

2525. – Voilà qui fait apparaître au grand jour une autre facette de la prudence comptable : celle-ci doit également inviter à la modération dans l’évaluation des pertes de l’entreprise. Déférence gardée envers Lafontaine, on pourrait dire qu’il ne faut pas jeter la peau de l’ours avant d’avoir essayé de la vendre… Au vrai, cette dimension du principe de prudence, quoique peu connue, n’est pas totalement inédite. Dans son rapport annuel de 1995, la Commission des opérations de bourse, prédécesseur de l’Autorité des marchés financiers, avait en effet dénoncé le comportement de certains dirigeants, tentés lors de leur entrée en fonctions de minimiser les résultats de l’entreprise pour s’attribuer plus tard le fait de leur amélioration subséquente40. En révélant les effets macroéconomiques potentiellement désastreux de l’exagération comptable des pertes des entreprises, l’épisode de la crise a démontré la nécessité d’intégrer désormais pleinement ce paramètre dans l’appréciation du principe de prudence comptable, dont le Droit impose le respect.

CONCLUSION

  • 41 Règlement (CE) du 11 mars 2008, no 297/2008, modifiant le règlement (CE) du 19 juillet 2002, no 160 (...)
  • 42 Le Comité de surveillance a notamment la précieuse prérogative d’approuver la nomination (ou le ren (...)

2626. – En guise de conclusion, il importe de souligner l’autre intérêt qu’a présenté cet épisode de la crise pour le juriste. D’une part, la procédure d’intégration des normes comptables internationales dans le droit de l’Union européenne, jusqu’alors peu regardante, a été réformée en 2008 de façon à faire intervenir le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen, qui peuvent désormais s’opposer à l’adoption des normes comptables internationales41. D’autre part, la Constitution de la fondation IFRS a été révisée pour, en particulier, placer celle-ci sous le contrôle d’un comité de surveillance composé de représentants des autorités publiques suivantes : la Commission européenne, la Securities & Exchanges Commission (SEC) des États-Unis, l’Agence des Services Financiers du Japon (FSA) et l’Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières (OICV)42. De ces évolutions qui tendent à renforcer la légitimité, sinon démocratique, du moins institutionnelle des normes comptables internationales, le juriste ne peut que se réjouir.

Notes

1 La dénomination des normes comptables internationales a changé le 1er avril 2001. Avant cette date, les normes ont été émises sous la dénomination (qu’elles conservent) d’IAS –International Accounting Standards : normes comptables internationales–. Depuis le 1er avril 2001, elles voient le jour sous l’appellation d’IFRS –International Financial Reporting Standards : normes internationales d’information financière–.

2 V. notamment : S. Romanovich, Fr. Pasqualini, “Les normes comptables IFRS : quel rôle dans la crise financière ?”, Revue Droit & Affaires 2010, no 7, p. 61 et s. – O. Dufour “Les normes comptables et la crise financière”, Petites Affiches 2008, no 260, p. 3 et s. – P.–J. Gaudel, J. Deforge, “IFRS : les normes comptables sont-elles un accélérateur de la crise”, JCP E 2009, 1580.

3 Cf. cependant, d’une manière plus générale, sur la responsabilité du Droit –par ses lacunes ou son inadéquation– dans les différentes étapes de la crise financière : F. Barrière, “Une cause de la crise financière : un défaut de réglementation ?”, JCP E 2009, 1571.

4 Comp. les réactions de : G. Blanluet, “Fiscalité et comptabilité”, Revue de droit fiscal 2007, no 37, comm. 821, p 18 (hostile) – F. Terré, “Réflexions sur la norme comptable”, in Mélanges P. Didier, Études de droit privé, Économica, 2008, p. 393 et s., spéc. p. 394 (plus neutre).

5 International Accounting Standards Board : bureau des normes comptables internationales.

6 D’abord sous le nom d’IASC (International Accounting Standards Committe) puis, à l’occasion de sa constitution sous forme de fondation américaine en 2001, d’IASCF (International Accounting Standards Committe Foundation), pour être rebaptisé Fondation IFRS en juillet 2010.

7 V. B. Colasse, “La normalisation comptable face à la crise financière”, Revue d’économie financière 2009, p. 387 et s., spéc. p. 394.

8 Cette mission est énoncée dans les termes suivants par l’article 1er de la Charte constitutive de l’IASC : “élaborer et […] publier, dans l’intérêt du public, des normes comptables internationales qui devront être respectées lors de la présentation des comptes annuels et des états financiers, ainsi [qu’] assurer l’acceptation et l’application de ces normes au niveau mondial” (cité par A. Viandier, Ch. De Lauzaighein, Droit comptable, Dalloz, 2e édit. 1993, § 35).

9 Sur cette question, v. : G. Gélard, “À propos de la légitimité de l’IASB”, LPA 2011, no 44, p. 14 et s. – L. Escaffre, “De la légitimité politique des normes comptables en général et de leur pertinence technique en particulier”, Ibid. p. 23 et s.

10 Cf. Mémento IFRS 2011, Fr. Lefebvre, 4e édit. 2011, § 11 210. – Sur le rôle décisif joué par l’Union européenne dans ce succès, v. B. Colasse, art. précité, p. 387 et s.

11 Le PCG doit être appliqué par toutes les entreprises soumises à l’obligation légale d’établir une comptabilité (article 110–1 du PCG), autre que les comptes consolidés représentant la comptabilité d’un groupe de sociétés, mais encore à toutes les sociétés membres d’un groupe, fût-il consolidé, pour l’établissement de leur propre comptabilité, l’établissement de comptes consolidés ne dispensant pas chaque société membre du groupe d’établir sa propre comptabilité (comptes dits annuels ou individuels).

12 Cf. Mémento comptable 2011, Fr. Lefebvre, 30e édit., 2011, § 5790 et s. L’épisode de la crise n’y est pas étranger (cf. O. Dufour, “Entretien avec J. Haas, président de l’Autorité des normes comptables – Il faut trouver un équilibre entre les normes locales et normes internationales”, LPA 2011, no 44, p. 5 et s.).

13 En ce sens : F. Terré, art. précité, p. 394 : “La vocation même de la comptabilité explique l’importance de données communautaires ou internationales”.

14 Cf. à ce sujet : B. Colasse, art. précité, spéc. p. 388 et s. – I. Tchotourian, “Évolutions des normes comptables internationales IAS 39 et IFRS 7”, Bull. Joly Bourse 2009, no 2, p. 147 et s.

15 R. Obert, “Les IFRS sont-elles la cause de la crise financière ?”, Revue française de comptabilité 11/2008, p. 43 et s.

16 G. Gélard, “Les normes comptables : un repère stable dans la crise financière”, Revue française de comptabilité 11/2008, p. 24 et s.

17 Le débat n’est pas nouveau. On en trouve trace jusque dans le bel ouvrage de R. Savatier, Le droit comptable au service de l’homme, Dalloz 1969, réédit. Dalloz 2006, préface D. Gutmann, § 182.

18 L. Weisberg, Compagnie Nationale des experts-comptables judiciaires, XLIIIe Congrès national, Grenoble, 2004, p. 32, cité par F. TERRÉ, art. précité, p. 403.

19 J.–P. De Castet, A. Palmade, “Comment l’accumulation de règles inadaptées a permis de porter la crise à son paroxysme ?”, Recueil Dalloz 2009, p. 379 et s. – Adde, des mêmes auteurs : “Comptabilité et vérité”, Recueil Dalloz 2011, no 6, p. 390 et s.

20 Cependant, “les juges [du fond] conservent toute liberté pour refuser d’y trouver la preuve de sa prétention ” (Cass. com., 18 mars 1969, Bull. civ. IV, no 103), l’art. L. 123-23 du Code de commerce ayant pour intérêt de mettre en échec le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même (Cass. com., 27 avril 1993, no 91-16.223, Contrats Concurrence Consommation 1993, no 147). Encore faut-il que la comptabilité ait été régulièrement tenue, ce qu’exige formellement l’al. 2 de l’art. L. 123–23 du Code de commerce (cf. Cass. com., 18 février 1992, no 89-10.673, Bull. civ. IV, no 77 ; contra : J. DERRUPPÉ, RTD com. 1992, p. 351).

21 P. Garnier, La comptabilité algèbre du droit et méthode d’observation des sciences économiques, Dunod, 1947 – Adde : D. Ledouble, “La comptabilité est-elle encore ‘‘l’algèbre du droit’’ ?”, Revue française de comptabilité 9/2005, p. 18 et s.

22 D’où l’image consacrée selon laquelle le bilan constitue la “photographie” du patrimoine de l’entreprise à un instant donné et où figurent, à l’actif, l’ensemble des droits de l’entreprise et, au passif, l’ensemble de ses dettes. Comp. les définitions de l’actif et du passif respectivement données par les art. 211–1 et 212–1 du PCG, tels que modifiés dans le cadre du mouvement de convergence vers les IAS/IFRS, qui tentent de “marier” la conception patrimoniale et la conception économique d’inspiration anglo-saxonne (B. Colasse et C. Lesage, Introduction à la comptabilité, Économica, 11e édit. 2010, p. 120 et 122).

23 P.–J. Gaudel, J. Deforge, art. précité, § 1.

24 B. Colasse, art. précité, p. 388.

25 V. le cadre conceptuel de l’IASB (Framework), § 35.

26 O. Dufour, Entretien précité avec J. Haas, président de l’Autorité des normes comptables.

27 Cf. notamment : B. Colasse et C. Lesage, op. cit., p. 31 et s. – Mémento comptable 2011, précité, § 101, ajoutant que “sur le plan interne, les entreprises s’intéressant surtout aux prévisions, le rôle de la comptabilité […] s’est également orienté vers l’élaboration de bases de référence pour la prévision” (souligné dans le texte).

28 V. p. ex. : C. Saint-Alary-Houin, Droit des entreprises en difficulté, Montchrestien, 6e édit. 2009, § 376 et s.

29 Cass. com., 22 juin 2010, no 09-14.314, Droit des sociétés 12/2010, comm. 233, obs. J.-P. Legros (comptabilité irrégulière) – Cass. com., 16 octobre 2001, no 98-22.168 (défaut de comptabilité). – Adde : Cass. com., 12 janvier 2010, no 08-14.342, Rev. proc. coll. 1/2011, p. 42, note A. Martin-Serf.

30 Les durées d’amortissement définies par les usages étant généralement plus longues que celles résultant de l’utilisation réelle des biens.

31 Quoiqu’intégrée dans notre droit comptable avant le processus de convergence proprement dit, cette méthode tire bien son origine des normes comptables internationales (précisément, l’IAS 11 de 1979 : cf. A. Viandier, Ch. De Lauzaighein, op. cit., § 343).

32 Op. cit., § 21.

33 M. Cozian, Fl. Deboissy, Précis de Fiscalité des entreprises, 34e édit. Litec 2010, § 106. – La formule est plus éloquente que celle de l’art. 120 – 3 du PCG : “La comptabilité est établie sur la base d’appréciations prudentes, pour éviter le risque de transfert, sur des périodes à venir, d’incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine et le résultat de l’entité”.

34 Le résultat comptable est égal au total des produits diminué du total des charges, autrefois appelés profits et pertes. – Le caractère asymétrique de leur traitement comptable, dérivé du principe de prudence, ressort bien du cadre de présentation et de préparation des états financiers de la fondation IFRS (§ 37, trad. Française – cité par B. Colasse et C. Lesage, op. cit., p. 65) : il s’agit de “faire en sorte que les actifs ou les produits ne soient pas surévalués et que les passifs et les charges ne soient pas sous-évalués”.

35 Cf. l’art. 222–1 du PCG qui subordonne la comptabilisation du produit à la “fourniture” du bien ou du service.

36 Lorsque ce texte a été rédigé, la catégorie des dépréciations était incluse dans celle des provisions sous l’appellation de “provisions pour dépréciation” ; ainsi s’explique leur absence.

37 Cf. p. ex. : Cass. crim., 17 octobre 2007, no 07-81.033, Droit des sociétés 2008, comm. 63, note R. Salomon. Dans cette affaire, le Président-directeur général d’une société d’assurance mutuelle avait été informé, après la clôture des comptes mais avant leur présentation aux associés, de risques avérés de pertes justifiant la comptabilisation d’importantes provisions. Les comptes présentés aux...
... associés n’ayant pas fait état de ces éléments, les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, ont condamné ce dirigeant pour présentation de faux bilan après avoir estimé qu’il lui appartenait, sinon d’obtenir le report de l’Assemblée générale des associés appelée à approuver les comptes afin de retraiter ces derniers, à tout le moins de mentionner à leur intention dans l’annexe les risques en cause.

38 M. Capron, “Les normes comptables internationales, instruments du capitalisme financier, Management & sicences sociales 2/2006, p. 115 et s., spéc. p. 126.

39 La question, lumineusement posée par le rapport officiel de MM. D. Marteau et P. Morand (“Normes comptables et crise financière – Proposition pour une réforme du système de régulation comptable”, La Documentation française, Février 2010, p. 24), est en effet celle de “la légitimité économique d’un prix associé à un volume de transactions très faible, ne représentant qu’une fraction insignifiante du stock d’actif en portefeuille. Est-il pertinent, sur le plan théorique, de valoriser un stock par un prix issu d’un volume ne présentant qu’une fraction marginale de ce stock ? […] La réponse est clairement négative…”.

40 COB, 28e Rapport annuel au Président de la République, 1995, I, p. 104 : la critique est formulée, il est vrai, sous la bannière du principe de permanence des méthodes et non pas du principe de prudence. – Adde : A. Viandier, Ch. De Lauzaighein, op. cit., § 347 : “la prudence […] n’est pas synonyme de sous-estimation systématique de l’actif et de sur-estimation automatique du passif”.

41 Règlement (CE) du 11 mars 2008, no 297/2008, modifiant le règlement (CE) du 19 juillet 2002, no 1606/2002, sur l’application des normes comptables internationales.

42 Le Comité de surveillance a notamment la précieuse prérogative d’approuver la nomination (ou le renouvellement) des membres de la fondation IFRS (trustees). – Cf. : G. Gélard, “À propos de la légitimité de l’IASB”, LPA 2011, no 44, p. 14 et s.

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