La faute au droit : les crises économiques
p. 15-23
Texte intégral
1Traiter des rapports entre crises économiques et droit évoque plutôt pour le juriste la recherche des solutions législatives et réglementaires susceptibles d’atténuer les effets néfastes d’une crise, voire de contribuer à y mettre fin. Dans ces conditions il peut paraître provocateur de prétendre imputer au droit une responsabilité dans le déclenchement ou l’aggravation des crises. La tendance dominante est d’attendre de l’accumulation des normes qu’elle favorise une régulation des mécanismes ayant été responsable de la crise ou qu’elle en fasse disparaître les conséquences. De fait, les périodes de pressions économiques sont génératrices de législation. Sauf à s’en remettre à des techniques de retour automatique à l’équilibre, ce qui suppose une confiance aveugle dans les mécanismes d’auto-organisation et l’optimisation du marché et qui se révèlent généralement décevants, les pouvoirs publics ont tendance à multiplier les obligations, les contrôles, les mécanismes de répartition, les procédures régulatrices en espérant que cela mette fin aux dysfonctionnements dont on constate les résultats à défaut d’être toujours à même d’en déterminer les causes. Dans nombre de cas, l’empilement des règles n’a qu’une fonction de gesticulation. N’étant pas à même de mobiliser les moyens financiers, humains et matériels en mesure d’apporter une vraie solution quantitative à la crise, l’exécutif et le législatif s’entendent implicitement pour multiplier les textes dont on sait qu’à défaut d’y affecter les moyens nécessaires, ils ne seront pas à même de régler grand-chose mais dont on espère du moins qu’ils vont participer au rétablissement d’un sentiment de confiance propice à un retour pas trop tardif à la normale tant au point de vue économique que politique.
2 I – Notre point de vue sera un peu inverse consistant à rechercher si le droit peut être inducteur de crise. Cela implique de le considérer comme complice des crises, comme facteur de désordre et d’instabilité. Ici encore le sens commun condamne une telle hypothèse. Hors le champ des faits relevant de la pure et simple criminalité, il n’est aucune situation qui paraisse au droit comme un défi plus caractérisé qu’une période de crise. Juste ou inéquitable, rigoureux ou laxiste, moderne ou archaïque, la législation se veut d’abord garante de sécurité. Elle cherche en premier lieu à stabiliser, à sauvegarder les droits acquis. L’on attend d’elle qu’elle permette à chacun d’organiser les évolutions prévisibles en garantissant les intérêts de tous, en rendant possible d’améliorer sa situation “par le travail et par l’épargne”, pour reprendre l’expression d’un XIXe siècle dégoulinant de bonne conscience. Le droit se donne le défi d’assurer à la fois à tous les membres du corps social une jouissance raisonnable de ce qu’ils possèdent, tout en favorisant la réussite des plus dynamiques. Il s’agit de joindre fermeté dans la reconnaissance du droit de propriété et souplesse dans la possibilité d’enrichissement, c’est-à-dire de contribution au développement économique. En même temps rien n’est tout à fait garanti ni en bien ni en mal. Il faut mériter par sa prudence et par son habileté à tout le moins le maintien de sa fortune, au mieux son accroissement exponentiel.
3Si, dans un tel système, tout est protégé, rien n’est définitivement assuré. Rien de plus étranger au droit bourgeois, pour reprendre une expression marxiste, rien qui paraisse contrarier davantage le principe d’autonomie de la volonté qui doit régir le monde des contrats que, par exemple, ceux à durée véritablement indéterminée, et qui ne peuvent être mis en cause ni par les parties, ni par le législateur. L’on ne saurait s’engager pour toujours. Rien qui semble plus opposé à la vie des affaires et au bon fonctionnement des marchés, que, par exemple et autrefois, les substitutions fidéicommis, technique juridique qui garantissait l’intégrité des successions sur plusieurs générations, quelles que soient les dilapidations auxquelles se livrait le titulaire d’un moment. Symétriquement, et de même qu’il n’y avait pas de bonheur indéfiniment préservé, il n’y avait pas d’imprudences, ni d’erreurs qui ne puissent être pardonnées par le jeu de la prescription. Les légistes se font un point d’honneur à trouver le juste équilibre entre trop d’instabilité et l’absence de fluidité économique et sociale, le juste dosage entre fragilité des situations et blocage qui empêcherait le développement économique.
4C’est ce bel équilibre que la crise vient perturber. Elle donne l’impression de frapper de façon aveugle non seulement l’imprudent et l’irresponsable, mais également le précautionneux et même le pusillanime. La survie de chaque entreprise, le destin de chaque fortune, l’avenir de chaque famille dépendent, en période de crise, de facteurs que nul ne peut prétendre maîtriser complètement. Une poignée de débiteurs impécunieux peut mettre en danger l’institution apparemment la plus solide, y compris celle qui semblait avoir le mieux réussi son équilibre budgétaire, le plus rigoureusement maîtrisé ses coûts de production et le plus largement rassemblé la clientèle la plus prometteuse. Nul n’est dupe de l’explication libérale consistant à présenter la crise comme la juste punition des entrepreneurs imprudents. Au niveau global, cela peut se soutenir : tel a consenti des prêts risqués, tel a laissé déraper ses coûts de production, tel a surestimé les possibilités d’absorption du marché, tel a imaginé une poursuite continue des taux de croissance sans prendre les garanties nécessaires en cas de renversement de conjoncture.
5Cette justice immanente qui semble se complaire dans le châtiments des imprudents et dans la récompense des prévoyants se vérifie peut-être au niveau général, celui d’une nation, d’une région ou d’un bassin d’emploi, mais elle ne se retrouve pas au plan individuel. La crise frappe sans discernement dans une ambiance d’incapacité à prévoir, ceux qui se trouvent les victimes d’un optimisme général insuffisamment fondé. Il n’y a pas que les agents économiques et ceux qui en dépendent à être victime de la crise. Il y a aussi le droit lui-même, même si, bien sûr, un malheur aussi abstrait n’entraîne pas la même compassion que celle qu’éveillent des êtres humains exposés au chômage et à la ruine. Il n’en reste pas moins que la crise accable parfois le législateur en remettant en cause les arbitrages fragiles sur lesquels il a cru pouvoir se fonder. Elle détruit les équilibres subtils entre des intérêts contradictoires. Elle renverse les hiérarchies de valeurs sur lesquelles on avait cru pouvoir bâtir en toute sécurité un édifice juridique durable.
6 II – Mais le droit ne peut être confiné dans un rôle de victime toute désignée. Dans certains cas, il s’expose à être considéré comme comportant une part de responsabilité. Le droit est parfois accusé d’aggraver la crise. Tout viendrait alors d’un arbitrage non pertinent entre des exigences contradictoires présentées au nom de la rigidité ou, à l’inverse, de la souplesse de la norme. Un droit trop immuable gèle les situations. Sous couleur de protéger les prérogatives légitimes des uns et des autres, de préserver sans discernement les avantages acquis, de diviser les patrimoines pour tenter de garantir à chacun qu’il en aura une part, c’est la survie de l’ensemble qui se trouve menacée.
7Le procès du droit n’est pas un phénomène nouveau. On le constate déjà avant la Révolution. On explique alors que le père de famille qui a besoin de mobiliser tous les moyens financiers à sa disposition se heurte à la protection dont bénéficie la dot de sa femme, aux interdictions d’aliénation qui lui ont été imposées par ses ancêtres, aux parts incessibles qui rendent impossible d’utiliser son capital, ne fût-ce que pour garantir des emprunts. On connaît les conséquences de tels blocages : des patrimoines immobiliers apparemment intacts que l’absence de revenus empêche d’entretenir ; des entreprises réduites à la faillite faute de disposer d’une masse financière disponible pour en accompagner la croissance potentielle ; des moyens importants tombant entre les mains d’incapables sans que l’on puisse ni les contourner ni même les protéger contre eux-mêmes.
8En même temps, et jusqu’au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, le statut des sociétés commerciales met d’importantes obligations à la charge de tous les associés pris individuellement. La société en nom collectif et ses dérivés prévoient que chaque associé est responsable de l’ensemble des dettes. Les créanciers ont tendance à s’adresser systématiquement aux plus fortunés pour les obliger à tout payer, leur laissant la charge de se retourner ensuite vers les autres débiteurs, trop tardivement pour que ces derniers n’aient pas eu le temps d’organiser leur insolvabilité. L’on ne saurait alors instaurer de société à responsabilité limitée qu’avec des autorisations tout à fait exorbitantes qui ne sont accordées qu’avec beaucoup de précautions tant est forte la priorité de protéger les créanciers.
9 III – Il est habituel de dénoncer la tendance actuelle des gouvernements démocratiques à pratiquer l’inflation législative. En même temps, il est difficile de résister aux pressions de l’opinion publique qui se montre désormais et de façon habituelle dans un rapport d’exigence à l’égard du pouvoir politique. Dès qu’un problème se pose, il faut réagir. Quelle meilleure et plus facile riposte que de proposer une nouvelle loi, la vieille technique de création d’une commission ne trompant plus personne ? On pourrait aussi mobiliser des moyens financiers, mais c’est évidemment plus difficile et plus aléatoire dans un contexte budgétaire uniformément tendu. Dans ces conditions, les textes législatifs ne peuvent que s’accumuler avec des phénomènes de sédimentation et d’enfouissement que la technique de la codification à droit constant ne résout que très partiellement. Si cette dernière permet d’espérer trouver dans un document unique l’ensemble des textes en vigueur, elle se traduit également par la tendance à ne plus voter de loi que se bornant à indiquer les membres de phrases qui modifient tel ou tel article du code, ce qui en rend la lecture quasi incompréhensible. Finalement, la vieille présomption romaine selon laquelle nul n’est censé ignorer la loi devient de plus en plus problématique.
10Ce ne sont pas seulement les diverses branches du droit qui se développent de façon exponentielle, ce sont de nouveaux rameaux qui s’en détachent, encouragés par tous ceux qui souhaitent voir reconnaître une spécialité juridique nouvelle, donc rémunératrice : les professeurs, les auteurs, les éditeurs, les consultants, etc. C’est ainsi qu’ont successivement pris leur indépendance le droit du travail il y a plus d’un siècle, le droit de l’aménagement, le droit de la consommation, plus récemment le droit de l’environnement. Chacune de ces disciplines ayant accédé à l’autonomie se sent soutenue par tout un réseau d’associations dans le cadre de chaque pays et d’organisations non gouvernementales au niveau international. Il s’agit de rien moins que de donner une légitimité flatteuse à la défense d’un certain nombre d’intérêts privés.
11Au surplus, chaque nouvel ensemble de normes entend avoir sa propre logique en se démarquant ostensiblement de la vieille exigence de recherche de la pure et simple équité pour se réclamer ostensiblement d’un principe de protection d’une catégorie au détriment d’une autre : théoriquement au profit du faible vis-à-vis du fort, en faveur du défavorisé à l’encontre du privilégié. C’est le triomphe des discriminations positives. La volonté de rééquilibrage dans les rapports sociaux est parfois poussée si loin et conduite avec tant d’efficacité que l’on en vient à renverser le rapport de domination. On en arrive alors à ce paradoxe que le droit se voit réclamer de contrebalancer les injustices qu’il a lui-même suscitées.
12 IV – La crise peut tirer une partie de son origine de cette accumulation de règles où personne ne se retrouve plus. Les positions adoptées ainsi que les postures juridiques choisies pour profiter des opportunités fournies par la loi risquent de motiver les donneurs d’ordre surtout en matière économique plus que la recherche du pur et simple profit. Il s’agit de trouver la niche juridique, qu’elle soit fiscale, boursière ou pénale à laquelle les autres n’ont pas pensé et qui va assurer des revenus opulents et impunis. Dans la mesure où, sur ce terrain du rééquilibrage des rapports sociaux, le législateur ne doit pas tenir compte de façon prioritaire de la défense des situations acquises mais au contraire faciliter leur remise en cause, un facteur d’instabilité se glisse dans le système. Il peut être générateur de faillites d’entreprises, de problèmes de chômage, d’interruption des soutiens financiers dont telle ou telle institution bénéficiait jusqu’alors de façon apparemment pérenne. Le droit qui se veut garant de sécurité devient alors un facteur d’instabilité.
13L’immense armée des auxiliaires de justice sait qu’elle vit des dysfonctionnements du droit. On retrouve ici les idées développées par Fourier au XIXe siècle, reprochant aux principes sur lesquels reposait la société de son temps d’encourager les professionnels à développer des réactions anti-sociales. Il s’oppose ostensiblement aux analyses classiques consistant à soutenir que la convergence naturelle des intérêts particuliers garantit la promotion de l’intérêt général : chacun mobilisant tous les efforts possibles pour réussir financièrement et économiquement, donc pour s’enrichir personnellement, la société s’enrichit collectivement par addition des réussites individuelles. Fourier soutient la thèse inverse. Il affirme qu’en réalité chacun a le sentiment de ne pouvoir améliorer sa situation qu’au détriment de celle des autres. Dans cette perspective, il explique que le juge a intérêt à la multiplication des litiges, l’avocat à la prolongation des procès, la police au développement de la délinquance, le commerçant à l’aggravation de la pénurie…
14 V – L’intervention du juge vient compléter, et aux yeux de beaucoup dans le sens de la complication, la tendance du législateur à multiplier les règles. Pour ce qui est de la France et au-delà de l’Europe, dans la ligne d’une tendance apparue aux États-Unis, l’effort jurisprudentiel se développe en faveur d’un alourdissement des règles en matière de responsabilité. En cas de préjudice avéré et injuste, le magistrat cherche le meilleur moyen de garantir une indemnisation réelle et rapide. La tentation naturelle de chercher les responsables parmi les plus hauts placés pour ne pas être accusés de s’en prendre systématiquement aux subordonnés, rejoint le souci de n’imposer le paiement de sommes importantes qu’à des personnes physiques ou morales en mesure de les payer. La tendance dominante est de privilégier la responsabilité de celui qui apparaît comme le plus solvable. S’il est vrai que cette tendance cherche à éviter que les victimes soient privées d’indemnisations par suite de l’incapacité de payer de celui qui est le plus directement à l’origine de leur problème, la contrepartie de cette louable préoccupation de ne laisser personne en situation trop difficile peut être cherchée dans les mesures d’évitement développées par les grandes sociétés.
15Une solution consiste à faire éclater l’entreprise en de multiples composantes afin de cantonner la responsabilité de chacune et d’éviter qu’un problème apparu sur un point du dispositif n’entraîne la chute de l’ensemble. C’est le procédé utilisé par les sociétés propriétaires de navires de transport de marchandises : en cas de naufrage, de perte d’une cargaison de valeur, de phénomène de pollution, de décès d’un nombre élevé de passagers, la responsabilité reposera sur l’institution propriétaire de ce seul navire. Lorsqu’une telle dispersion juridique n’est pas possible, les grands établissements ont tendance à multiplier les précautions au point que cela peut avoir un effet paralysant sur leurs capacités d’initiative et d’innovation, voire sur leur présence dans certains secteurs considérés comme trop périlleux. En ces domaines, l’initiative sera abandonnée à de petits acteurs peu solvables, les seuls qui acceptent de tels risques. La solution qui autrefois consistait à se retourner vers des assureurs faisant payer des primes élevés qui étaient répercutées dans les prix de revient, apparaît de moins en moins pertinente dans la mesure où, pour certaines éventualités, ces sociétés d’assurance se considèrent comme obligées de plafonner le montant des indemnités.
16La solution ne peut alors être trouvée que dans de nouveaux modes de gestion du risque auxquels font systématiquement appel les sociétés privées et que l’État vient valider dans la mesure où il y va de son propre intérêt. C’est en effet vers lui qu’en dernière analyse se tournent les victimes lorsque aucun autre contributeur n’apparaît susceptible d’être sollicité. La solution juridique pour maintenir la responsabilité dans des limites raisonnables est alors cherchée dans un système de multiplication et même de foisonnement des mises en garde. Leur non respect est apprécié en fonction de l’importance de l’enjeu financier avec une tendance à chercher à se dégager à la moindre précaution non prise en compte. Il n’est jusqu’à l’Union européenne, avec une directive du 29 juin 1992 qui explique que les consommateurs doivent accepter “des risques réduits à un niveau bas compatible avec l’utilisation des produits et considérés comme acceptables dans le respect d’un niveau de protection élevé de la santé et de la sécurité des personne”. On conviendra que cette formule dit tout et son contraire, donc laisse une large marge d’interprétation au juge. Elle trahit les hésitations du législateur européen.
17 VI – Le développement d’un droit compassionnel fait obstacle à cette tendance. Les médias, les associations de défense, les victimes, les avocats eux-mêmes exploitent l’argument de la sensibilité pour expliquer que l’on ne peut pas laisser des groupes parfois nombreux sans leur venir en aide. L’exercice trouve sa limite dans le coût de telles prises en charge se prolongeant sur des dizaines d’années lorsqu’il s’agit de compenser des invalidités. En exposant à faire faillite une structure à laquelle une responsabilité est plus ou moins imposée, on va à l’encontre du but recherché en risquant la disparition de celui sur lequel on comptait pour couvrir le danger. La solution est donc de multiplier les appels à la vigilance jusqu’à créer un véritable stress sécuritaire. Le citoyen, le salarié, le consommateur, le malade sont désormais cernés par des mises en garde qu’ils ne sauraient enfreindre sans risquer d’être abandonnée à leur sort en cas de préjudice subi.
18La croissance exponentielle des dispositifs juridiques de protection en vient à peser lourdement sur les coûts, encore que le législateur, de même que le constituant, aient tendance à prendre leurs distances avec le principe de précaution, sauf à le cantonner à certains secteurs comme l’environnement où les ayants droit actifs sont plus difficilement repérables. Le coût des équipements protecteurs, la redondance des mécanismes de prévention, la multiplication des contrôles et des vérifications augmentent les prix de revient. Les pays développés perdent leur compétitivité à multiplier ce type de règles sauf à les considérer comme un moyen par contagion d’alourdir les coûts des entreprises des pays en développement. L’enjeu apparaît clairement aux nations émergentes qui refusent de se plier à ce type de discipline. Elles voient là un moyen de leur faire perdre les avantages résultant du différentiel de coût lié à des salaires moins élevés.
19Nombre d’économistes libéraux appellent de leurs vœux un allègement de la réglementation, un assouplissement du droit du travail, la possibilité de passer outre à certains risques écologiques, une simplification du droit fiscal et une réduction des impôts. Ils se heurtent aux protestations des syndicalistes qui y voient la cause du démantèlement d’un système de protection arraché de haute lutte au cours du siècle dernier. L’argument de la survie des entreprises et du maintien de l’emploi a été trop souvent utilisé depuis deux siècles pour pouvoir être utilement invoqué, sauf à ce que la pertinence en paraisse évidente, et même si nous sommes peut-être au moment où il recouvre une certaine vérité. Les efforts pour une plus grande flexibilité du droit du travail et pour une gestion des ressources humaines mieux adaptées aux variations des rythmes de production se heurtent à la volonté des partenaires sociaux de ne rien céder qui ne s’accompagne de contreparties équivalentes.
20 VII – Il n’est jusqu’à certains efforts destinés à favoriser l’accession du plus grand nombre au droit qui ne puissent se révéler dans certains cas contre-productifs. Tel est le résultat de la possibilité pour chacun de retrouver sur internet et sur divers moteurs de recherche, les textes dont il pense qu’ils sont susceptibles de résoudre leurs problèmes spécifiques. Autrefois, la connaissance du droit passait par le filtre des intermédiaires patentés, de commentateurs en principe capables d’indiquer non seulement les textes applicables, mais également les chances de succès par rapport aux jurisprudences habituelles. Ces précautions ne paraissent désormais plus nécessaires. S’y ajoute la tendance des médias à relayer tant les demandes d’indemnisation des associations de défense de telle ou telle catégorie que les décisions des tribunaux accordant des contreparties financières aux victimes. Ayant pris connaissance de textes difficiles à interpréter dans leur portée réelle, encouragé par le sentiment que tout dommage est susceptible de déboucher sur l’obtention de sommes importantes, le citoyen aura tendance à multiplier les recours. La croyance qu’une meilleure connaissance du droit aboutit à plus de sécurité risque de faire l’effet inverse et de fragiliser des pans entiers de l’économie.
21Les entreprises victimes du droit s’efforcent de prendre leur revanche. Confrontées aux complications des législations nationales, au manque d’objectivité des juridictions locales, à l’opacité des textes votés mais improbablement publiés, elles font systématiquement appel à la conciliation. Les contrats internationaux privilégient la technique de l’arbitrage pour la résolution des conflits. On choisit ses juges. On choisit son droit. Les multinationales se réfèrent à leurs propres règles, avec des choix compliqués en fonction de leurs lieux d’implantation. Les contrats sont soigneusement élaborés de façon à se mettre à couvert en fonction des diverses formes de responsabilité encourues : économique, sociale, environnementale… C’est la revanche du contrat. Il redevient la loi des parties comme au plus beau temps du libéralisme économique. Les juristes y trouvent leur compte, alléchés à la perspective de rendre de beaux arbitrages.
22 VIII – À force de se considérer comme légitimées à choisir le droit qui leur sera appliqué, les entreprises en viennent à fixer leur propres normes. Sous couleur d’exigence déontologique au service des consommateurs, elles imposent des obligations de haut niveau que les nations en développement auront de la peine à satisfaire à supposer qu’elles acceptent de s’y plier : personnel protégé, refus de l’emploi des enfants, utilisation d’énergies renouvelables, absence de rejets polluants, respect de normes de qualité. On constate la volonté de préserver des marchés conquis au XXe siècle, de la part de ceux qui sont entrés dans l’ère industrielle en s’appuyant sur le travail des enfants, sur l’exploitation des femmes, sur la misère des familles, sur le pillage de la planète, comme disent les plus malveillants.
23Dans ces conditions l’opposition Nord-Sud, pays développés versus pays en développement, a fortiori pays émergents, prend la forme d’un débat juridique qui oppose la prétention des premiers à rendre obligatoires des normes alourdissant les coûts et limitant les avantages liés à un prix de revient de la main-d’œuvre plus faible au Sud, tandis que les secondes, les nations de l’ancien tiers-monde entendent préserver leur liberté de manœuvre et se voir imposer le moins de contraintes possible. C’est le renversement de la vieille formule selon laquelle entre le riche et le pauvre c’est la liberté qui opprime et la loi qui protège. Paradoxalement du moins en apparence, ce sont les pays émergents qui réclament la liberté du commerce et de l’industrie.
24La vieille idée de l’économiste List, selon laquelle le protectionnisme est nécessaire en début de démarrage économique en vue de permettre la consolidation d’une industrie encore fragile à l’abri des frontières douanières, se trouve ici démentie par les gouvernements des pays concernés. Ils ont le sentiment de bénéficier d’un atout décisif par une utilisation maximum et urgente des ressources humaines que leur fournit le pays. Ils ont bien l’intention d’en tirer parti tout de suite n’étant pas sûrs que cet avantage dure indéfiniment. Toute règle juridique qui leur serait imposée de l’extérieur est jugée comme une immixtion intolérable dans ce qui les regarde seuls. Dans cette perspective, le droit leur paraît un obstacle à la concurrence, protégeant les vieilles structures industrielles et les avantages acquis par les salariés des pays développés, constituant un obstacle à leur croissance économique. C’est l’argument qu’ils développent devant l’OMC et notamment devant son organe de règlement des différends, souvent avec succès.
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25D’un certain point de vue, les accusateurs qui cherchent à imputer une responsabilité à la règle de droit dans le déclenchement ou l’aggravation des crises rejoignent ses laudateurs qui attendent d’elle qu’elle trouve les solutions les plus adaptées et les moins coûteuses pour retrouver l’équilibre puis la croissance. C’est souvent parce qu’une société et une économie manquent de règles de droit adaptées qu’elles entrent dans une crise à laquelle, une fois l’effet de surprise passé, elles ne parviennent pas à mettre fin. Les rapports de la crise et du droit se ramèneraient donc à souhaiter un certain nombre de réformes juridiques, à en définir le contour et à trouver le courage de les faire adopter et de les mettre en œuvre. Ce dernier aspect n’est pas le plus aisé. Les théoriciens, les universitaires et les technocrates se rejoignent pour présenter toutes sortes de mécanismes juridiques jugés à même de surmonter les contradictions créées par la crise. Il peut s’agir de mettre en œuvre une plus grande flexibilité de l’emploi. Cela peut consister dans un encadrement et des modes de contrôle des établissements financiers. Il est également souhaitable de concevoir des critères prudentiels imposés aux États et allant dans le sens d’une meilleure gouvernance.
26L’imagination des apprentis législateurs est sans borne. La récente crise bancaire, financière et budgétaire de la zone euro s’est traduite chez les prescripteurs par un bouquet de propositions en matière fiscale témoignant que l’imagination est vraiment au pouvoir en ce domaine, mais ne correspondant sans doute que médiocrement aux réponses attendues par l’opinion publique. Finalement, si l’on devait tenter une synthèse entre ceux qui imputent au droit une part de responsabilité dans la crise et ceux qui en attendent des solutions, c’est peut-être à l’appel à un droit mesuré, presque timide que l’on pourrait se référer. Pour ce qui de l’Europe il s’agirait d’une forme de soft law à laquelle il faudrait alors renvoyer. Dans un domaine où il est important de rassurer les opinions publiques, de persuader les marchés financiers que tout demeure sous contrôle, de mobiliser des sommes considérables pour consolider des institutions bancaires de crédits qui paraissent chancelantes, trop de gesticulation législative pourrait se révéler contreproductive. L’on en appellera à un droit modeste, ce qui n’est pas la première qualité des juristes.
27Pour les libéraux le droit empêche la croissance, le dynamisme naturel des économies. L’inverse est aussi vrai. Le droit est important dans une société libérale : la sécurité les fortunes sont consolidées, les initiatives sont rassurées, la règle du jeu est clairement établie.
Auteurs
Professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole
Professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole, Directeur du groupe de recherche sécurité et gouvernance
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