Les nouveaux modes de règlement des litiges sur les marques et noms de domaine

Céline Castets-Renard

p. 156-172


Texte intégral

1 1. Quels modes alternatifs de règlement des litiges ?. - Si l’internet peut aisément favoriser la copie et abriter de nouveaux modes de contrefaçon de marque, il génère aussi de nouveaux modes de résolution des conflits. Ces procédures dites “alternatives” ont donné lieu à environ 20 000 décisions en dix ans.

2Les modes alternatifs de règlement des litiges (MARC) en ligne, en anglais online dispute resolution dits ODR, s’inscrivent dans la continuité des modes alternatifs de règlement des litiges que l’on connaît : la médiation, la conciliation, l’arbitrage. Il s’agit donc de modes de règlement extrajudiciaire des litiges, parfois qualifiés de cyberarbitrage ou cybermédiation.

3Le renvoi à des modes alternatifs “que l’on connaît” est un peu rapide car, en réalité, on confond souvent ces moyens de résolution des conflits. Rappelons qu’en arbitrage, l’arbitre rend une décision et impose une solution. Le recours à l’arbitrage peut se faire en amont, par la rédaction d’une clause compromissoire dans le contrat, avant tout litige, mais peut aussi être décidé au moment où le litige éclate, ce qui donnera lieu à la rédaction d’un compromis. L’exequatur devra être accordée pour obtenir l’exécution forcée par le juge. Pour sa part, le conciliateur se contente de faire des propositions, selon son cadre de référence, ou celui qu’il considère être celui des parties en conflits. Enfin, la médiation implique l’intervention d’un tiers neutre, impartial et indépendant, le médiateur, qui joue le rôle d’intermédiaire dans les relations1. Selon la définition donnée par le Forum des droits sur l’internet, elle est : “tout mécanisme permettant de trouver des solutions acceptables par des parties en différend en dehors des procédures judiciaires traditionnelles”2. Seul ce processus de règlement des différends a pour conséquence de laisser les parties totalement décisionnaires de l’accord qui résultera de leur discussion animée par le médiateur. La médiation a donc pour effet d’étendre l’exercice de la liberté contractuelle et relationnelle au-delà des conflits. La médiation a le vent en poupe, tant auprès de la doctrine3 que des pouvoirs publics français4. En Europe, la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale encourage les Etats membres à promouvoir ce dispositif.

4 2. Quels conflits ?. - Deux grands types de procédures de règlement alternatif en ligne des litiges sont identifiables sur les noms de domaine et litiges de consommation. Le développement de l’internet en général, et du commerce électronique en particulier, a en effet favorisé et enrichi la problématique liée aux “MARC”. La directive “Commerce électronique” no 2000/31/CE du 8 juin 2000 ne manque pas de consacrer un de ses articles au “règlement extrajudiciaire des différends” (art. 17). En France, les litiges on line de consommation peuvent recevoir un règlement par le dispositif de Médiation du Net, organisé par le Forum des droits de l’internet (FDI). Il s’agit d’un service autonome, composé de médiateurs indépendants, traitant notamment5 de ces litiges6. Le recours à cette procédure est amplement encouragé depuis la conclusion le 7 avril 2009 d’un protocole d’accord entre le FDI et la Cour d’appel de Paris7. Ce mode est particulièrement adapté aux litiges de consommation, souvent de faible montant. Par ailleurs, dans les relations B to B, les professionnels peuvent prévoir une clause de médiation. Le plus souvent, ils prévoiront classiquement de recourir à l’arbitrage et introduiront une clause compromissoire dans leurs contrats mais qui peut venir en complément d’une clause de médiation. Ce mode éprouvé de résolution des conflits conserve tout son intérêt dans le contexte du cyberespace.

5Dans le cadre de ce colloque consacré aux marques, nous nous concentrerons sur les modes alternatifs ayant pour vocation de résoudre les conflits concernant ces dernières.

6 3. Quelles procédures relatives aux conflits sur les noms de domaine ?. - L’attribution et l’utilisation des noms de domaine sont régies par un certain nombre de règles et de principes qui constituent la Charte de nommage8, élaborée en conformité avec les recommandations de l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Ces règles sont applicables à la majorité des extensions géographiques des codes nationaux (ccTLD), ainsi qu’aux extensions génériques de premier niveau (gTLD) en .aero, .biz, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .travel que l’ICANN est chargé de gérer. Une cinquantaine de procédures9 ont été élaborées, en vue de résoudre les problèmes liés à l’attribution des noms de domaine, générés par les différentes extensions géographiques des codes nationaux (ccTLD). Ces procédures sont calquées sur le modèle des Principes directeurs de l’ICANN, applicables aux noms de domaine génériques de premier niveau (gTLD). L’ICANN a ainsi mis en oeuvre une politique uniforme de règlements de litiges en matière de noms de domaine (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - UDRP) qui a permis de résoudre plus de 5 000 litiges concernant les droits d’accès à un nom de domaine.

7La procédure UDRP a été conçue dans un souci d’efficacité et d’économie. Il s’agit d’une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges, applicable en cas de conflit entre une marque et un nom de domaine postérieur : le titulaire d’une marque qui considère qu’un nom de domaine porte atteinte à son droit peut recourir à cette procédure.

8L’UDRP s’applique non seulement aux extensions génériques (gTLD) en aero, .biz, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .travel, mais aussi aux extensions géographiques (ccTLD) dont l’organe d’enregistrement (le registre) a accepté les principes UDRP. Tel est le cas en France, où l’AFNIC (Association française pour le nommage Internet en coopération), chargée de la gestion administrative et technique des noms de domaine en .fr (France) et .re (Île de la Réunion)10, a décidé de soumettre les conflits liés au .fr et au .re notamment, à la procédure UDRP, dans le cadre de la PARL (Procédure alternative du règlement des litiges).

9Notons également que le .eu (ccTLD) est administré par un autre organe, l’EURID (European Registry of Internet Domain Names), en vertu d’un contrat conclu avec la Commission européenne. L’EURID gère le registre, selon les modalités définies par les règlements de la Commission11. Une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine en .eu, la procédure ADR (Alternative Dispute Resolution), a été adoptée. Elle est prévue par le règlement no 874/2004 de la Commission européenne du 28 avril 2004 établissant les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d’enregistrement.

10 4. Quels organes de règlement des litiges ?. - La procédure UDRP est gérée par différents Centres d’arbitrage en ligne, comme le Centre d’arbitrage et de médiation12, rattaché à l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle).

11La procédure PARL (Procédure Alternative de Résolution des Litiges) du .fr et du .re peut être mise en œuvre par trois organes de règlement des litiges. Il peut s’agir d’abord du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP)13, qui intervient après une “recommandation en ligne”. Egalement, la PARL peut-être mise en œuvre par “décision technique”, administrée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI14. La PARL de l’OMPI est une procédure de type UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) adaptée à la zone de nommage du .fr et du .re. Enfin, la PARL du. fr pouvait faire l’objet d’une “médiation”, administrée par le Forum des droits sur l’internet15.

12Pour sa part, la procédure ADR est gérée par la Cour d’arbitrage tchèque, organisme indépendant désigné par l’EURID. La procédure s’effectue entièrement en ligne et la demande se dépose sur le site de la Cour d’arbitrage tchèque16.

13 5. Pourquoi et comment recourir à une procédure ODR ?. - Toutes ces procédures présentent l’avantage de la simplicité, de la rapidité (entre deux et quatre mois pour rendre une décision) et de la faiblesse du coût (entre 1 500 euros et 3 000 euros environ, selon le nombre d’experts). En outre, le recours à ces procédures s’impose à toute personne qui réserve un nom de domaine sous les extensions concernées. Le titulaire du nom de domaine accepte obligatoirement de se soumettre aux règlements de ces ODR en cas de litige concernant son nom de domaine. Dès lors, aucune manifestation explicite de volonté n’est nécessaire.

14Les règles de procédures applicables aux parties et au tiers arbitre sont précisées dans le règlement de l’organe de résolution du litige. L’élément caractéristique des ODR est l’utilisation d’internet pour la conduite de la procédure17. Le recours à la procédure UDRP est aujourd’hui d’autant plus facile qu’elle est devenue totalement électronique depuis la mi-décembre 2009. Dès lors, aucun contact physique ne s’établit, lors même qu’en médiation, on insiste sur l’importance du rapport physique, humain. Néanmoins, les litiges concernant les noms de domaine sont peu émotionnels, aussi ce manque de contact n’empêche-t-il pas un traitement satisfaisant du conflit. En outre, la médiation par messagerie instantanée, par “Chat” peut parfois être utilisée, pour permettre une discussion en temps réel, en vue de progresser vers une solution négociée. Le médiateur joue le rôle de modérateur et s’appuie sur un processus de médiation classique. Pouvoir bénéficier de ce type de médiation est un atout majeur pour des conflits internationaux ou européens, pour lesquels le déplacement des parties est souvent difficile et coûteux.

15En conséquence, rien d’étonnant à ce que 114 pays aient été impliqués en 2009 dans une procédure UDRP de l’OMPI. L’anglais est naturellement la langue le plus souvent utilisée dans les procédures administrées par l’OMPI, suivi par l’espagnol et le français. Les États-Unis d’Amérique viennent en tête du classement des requérants, suivis par la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne. Les Etats-Unis sont aussi en tête des défendeurs mais suivis du Royaume Uni, de la Chine et du Canada. L’efficacité du système est claire : près de 24 % des plaintes déposées en 2009 ont été réglées avant même la décision d’une commission administrative. Pour les litiges qui subsistent, 84 % des décisions ont ordonné le transfert du nom de domaine au requérant, 13 % un rejet de la plainte (le titulaire de l’enregistrement restant en possession) et 3 % une radiation.

16 6. Plan. - L’étude de ces nouveaux modes de règlement des litiges en ligne met ainsi en lumière : la spécificité (I) et l’efficacité (II) de ces procédés.

I – LA SPECIFICITE DES NOUVEAUX MODES DE REGLEMENT DES LITIGES CONCERNANT LES MARQUES ET NOMS DE DOMAINE

17Les modes de règlement des litiges sur les noms de domaine présentent deux caractéristiques principales : ils sont sui generis (A), néanmoins respectueux de règles procédurales (B).

A – Des modes de règlement extrajudiciaires sui generis

18Si ces modes de résolution des litiges portent sur des conflits opposant titulaires de marques et de noms de domaine (1), ils ne sont pas pour autant assimilables à la médiation ou à l’arbitrage, tels que classiquement pratiqués (2).

1) Les litiges portant sur les marques et noms de domaine

19La procédure UDRP ne vise que les litiges opposant les marques aux noms de domaine. À l’inverse, les procédures PARL et ADR ne se limitent pas à la protection des marques et concernent aussi le nom commercial, la dénomination sociale, le nom patronymique ou pseudonyme. La titularité de l’un de ces signes distinctifs peut fonder la remise en cause d’un nom de domaine.

20Toutefois, certains décisions ont ouvert le bénéfice de la procédure UDRP aux titulaires d’autres signes distinctifs, tels les noms patronymes ou pseudonymes de célébrités18. Mais cette souplesse est aléatoire19. Dans le même ordre d’idée, des noms de villes ont pu être protégées20, de même que des noms d’institutions publiques21, des évènements sportifs22 ou des noms commerciaux23.

21Quant à la marque, le droit exclusif est connu et semble ne pas devoir causer une quelconque difficulté d’appréhension. Pourtant, la notion de marque est plus délicate à appréhender qu’il n’y paraît. Ainsi, une marque enregistrée semble nécessaire pour initier une procédure UDRP, le simple dépôt d’une demande d’enregistrement ayant été jugé insuffisant24. Toutefois, d’autres décisions ont pris en compte une marque déposée mais pas encore enregistrée, alors que le requérant démontrait une activité importante sous ce signe25. Ces décisions ont sans doute été influencées par les droits anglo-saxons, pour lesquels l’enregistrement n’est pas nécessaire pour conférer un droit de marque.

22S’agissant des atteintes aux marques, il peut naturellement s’agir de cybersquatting ou encore d’“accaparement” de noms de domaine, consistant à faire enregistrer un nom de domaine dans le seul but de bloquer toute attribution ultérieure de ce nom, au profit de son titulaire naturel, et d’obtenir de ce dernier un avantage financier, en échange de la rétrocession du nom ainsi détourné. Le typosquatting est une forme de cybersquatting, se fondant principalement sur les fautes des frappe et d’orthographe commises par l’internaute au moment de saisir une adresse web dans un navigateur. Concrètement, il s’agit pour le typosquatteur d’acheter tous les noms de domaine dont l’orthographe ou la phonétique est proche de celle d’un site très fréquenté ou d’une marque connue, afin que l’utilisateur faisant une faute d’orthographe ou une faute de frappe involontaire soit dirigé vers le site détenu par le pirate.

23D’autres atteintes peuvent être diligentées contre la marque via l’usage de noms de domaine. Le cybergripping consiste à enregistrer un nom de domaine en reprenant le nom d’une marque ou d’une personne célèbre et en l’associant à un terme péjoratif pour nuire à la réputation de celle-ci. Le Mousetrapping permet de créer des sites à l’adresse déceptive, dont les noms de domaine laissent espérer un contenu différent de celui qu’ils présentent au final.

2) La qualification des modes de règlement sui generis : ni médiation ni arbitrage

24Les modes de résolution des conflits en ligne, bien que qualifiés d’alternatifs, ne sont pas véritablement assimilables à l’arbitrage ou la médiation, en dépit de l’intervention de tiers impartiaux, neutres et indépendants26, au sein d’organismes, tel le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, dont le nom s’avère trompeur.

25Il a ainsi déjà été précisé en jurisprudence que la décision du médiateur n’est pas une sentence arbitrale. La Cour d’appel de Paris27 a constaté et a expressément indiqué à propos de la procédure UDRP qu’il ne saurait être question d’arbitrage. La Cour décide que le “mécanisme administratif” proposé par l’ICANN, dans l’intérêt de la gestion de système de noms de domaine pour résoudre les litiges, ne constitue pas un arbitrage. Cette décision vient confirmer un jugement d’irrecevabilité d’un recours en annulation d’une décision de l’OMPI prise en application des principes de l’ICANN28. Le juge estime qu’il est impossible de faire appel ou de demander à une juridiction de l’ordre judiciaire, l’annulation d’une décision prise par un organe de règlement en ligne des litiges. L’article 5 du règlement UDRP indique d’ailleurs que la décision rendue est de type administratif.

26Plusieurs raisons permettent effectivement d’écarter la qualification d’arbitrage. D’abord, la décision prise par un organe de règlement en ligne des conflits n’entrave pas la conduite d’une instance judiciaire en parallèle. Logiquement, on ne peut donc pas considérer cette procédure judiciaire comme formant un appel ou un recours de la décision rendue par le centre. Au contraire, les deux procédures sont autonomes. En outre, les Principes directeurs de l’ICANN prévoient la possibilité de saisir le juge étatique avant l’ouverture ou après la clôture de la procédure (art. 4(k)). On voit bien là qu’il ne peut s’agir d’arbitrage puisque la compétence d’un tribunal arbitral entraîne en principe l’incompétence des juridictions étatiques (CPC, art. 1458). Faute de jouir d’un pouvoir juridictionnel exclusif, la commission administrative ne saurait donc être qualifiée de juridiction arbitrale. Aucune mission juridictionnelle exclusive n’est ainsi confiée aux organes de règlement des litiges en ligne. Enfin, le pouvoir décisionnel de l’expert est limité puisqu’il doit se contenter de prononcer l’annulation ou le transfert du nom de domaine. Néanmoins, les décisions rendues sont rarement contestées devant le juge.

27Ensuite, le caractère contraignant de la décision rendue par l’organe de résolution des conflits est matériel. Le registre supprime ou transfère le nom de domaine, dès lors qu’il n’y a pas eu d’instance judiciaire introduite dans les dix jours de la décision rendue par le centre de médiation et d’arbitrage de l’OMPI. Cependant, la décision du centre d’arbitrage de l’OMPI n’a pas d’autorité de la chose jugée à l’égard des parties mais uniquement à l’égard du Bureau d’Enregistrement et de l’ICANN. Rien n’empêche les parties de saisir le juge qui n’est pas tenu de suivre la décision de l’expert, comme en a jugé ainsi la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 mars 201029. En effet, les tribunaux statuent en fonction non des règles instaurées par les principes directeurs, mais des règles de droit positif, applicables aux parties en cause.

28Enfin, cette procédure extrajudiciaire n’est pas le résultat d’un choix du demandeur à l’enregistrement. L’adhésion à la procédure est obligatoire, dès lors que l’on veut obtenir l’enregistrement d’un nom de domaine. Force est donc de constater qu’un des éléments essentiels de l’arbitrage fait défaut. Comme l’a fait remarquer la Cour de cassation, seuls les contractants peuvent investir l’arbitre de son pouvoir juridictionnel30, ce qui n’est pas le cas dans les procédures ODR.

29Finalement, la décision rendue par les organes de règlement des litiges est le fruit d’une procédure de gestion des noms de domaines. C’est en cela qu’elle a un caractère administratif. Cette procédure tente de régler les litiges, en un minimum de temps (au maximum deux mois) et à faible coût. Peu d’instances judiciaires sont entamées à l’issue des décisions rendues par ces organes. L’impératif de rapidité démontre que ce qui est avant tout recherché est une organisation et une gestion optimale du système Internet. La procédure est alors à mi-chemin entre expertise et arbitrage. Les organes de gestion des noms de domaines sont ainsi tenus par un impératif de pragmatisme de gestion des adresses qui motive l’adoption de règles spécifiques. Il faut certainement renoncer à toute qualification connue et se contenter de souligner la place des usages sur l’Internet. Ces procédures ODR sont donc des procédures sui generis, témoignagant de l’adaptabilité et de l’inventivité de la création normative sur l’internet. Au-delà de l’impossible qualification, il convient de louer l’extrême efficacité pratique, de nature à expliquer son remarquable succès. Nombre de litiges prennent fin grâce à ces organes de règlement en ligne, par ailleurs respectueuse des règles procédurales.

B – Des modes de règlement respectueux de règles procédurales

30Les modes de règlement des litiges sont spécifiques mais n’en respectent pas moins les règles procédurales. C’est ainsi que les principes fondamentaux du procès sont repris par ces modes de règlement des litiges.

31Il en est d’abord ainsi de l’intérêt à agir. Dans la procédure UDRP, une plainte ne peut être soumise par plusieurs requérants que s’ils ont des intérêts communs sur le nom de domaine litigieux31.

32Egalement, le droit à un “tribunal” impartial et indépendant est consacré, dans la mesure où les experts sont impartiaux et indépendants, les parties ayant la possibilité de les récuser.

33Par ailleurs, on peut constater aussi le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire. Ainsi, les procédures UDRP, PARL et ADR sont contradictoires puisque les plaintes sont envoyées au défendeur. En outre, la procédure est notifiée et le défendeur a un délai pour déposer sa réponse à compter de la notification de la procédure.

34Quant aux principes fondamentaux tenant aux caractères de la procédure, cette dernière est écrite, sous forme électronique et très formaliste car des formulaires types doivent être utilisés. En outre, la preuve doit être rapportée par des documents écrits.

35Plus encore, la règle non bis in idem serait respectée. Dans une affaire concernant la procédure PARL, mise en œuvre par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, une société italienne reprochait à un Français d’avoir enregistré le nom de domaine “toywatch. fr” et “toy-watch. fr”. Suite à la mise en œuvre de la procédure PARL, la demande de transfert de nom de domaine fut rejetée32. La PARL ne prévoit pas d’appel mais la société italienne a décidé de réitérer sa demande, fondée sur une même cause, avec les mêmes parties. Il a été décidé que la PARL n’interdit pas une nouvelle saisine mais l’arbitre s’est interrogé sur la régularité de la procédure en se fondant sur l’article 1351 C. Civ. qui consacre le principe de l’autorité de la chose jugée. Pourtant, la PARL ne renvoie pas au droit français, mais l’article 17 du règlement prévoit que celui qui statue doit le faire “de manière qu’il estime appropriée”. L’arbitre a donc décidé d’appliquer l’article 1351 C. civ. tout en l’écartant en l’espèce, en constatant qu’une décision de la PARL n’est pas une sentence arbitrale. On note toutefois une certaine ambiguïté car l’arbitre indique ensuite que la demande est recevable uniquement parce qu’elle se fonde sur un élément nouveau, ce qui démontre la volonté de respecter l’autorité de la chose jugée. Dans le même sens, des décisions prises dans le cadre de l’UDRP n’ont pas admis de nouvelles plaintes, identiques aux demandes précédentes, sauf à contenir des faits nouveaux.

36Pour finir, certaines décisions montrent que l’expert s’estime lié par les décisions antérieures, suivant la règle du précédent qui n’est pourtant pas consacrée dans le règlement de la PARL. Une telle méthode semble être utilisée pour éviter que des plaintes ne soient systématiquement déposées jusqu’à obtenir satisfaction !

37Nous émettrons toutefois un bémol sur le respect des principes fondamentaux du procès et sur la protection des individus dans le cadre d’une procédure en ligne. La Cour de justice de l’Union européenne s’est interrogée le 18 mars 2010 sur l’existence d’une protection juridictionnelle effective dans un tel contexte33. Reprenant les analyses de l’avocat général, la Cour fait sienne l’idée selon laquelle l’instauration d’un accès à la conciliation uniquement par l’internet pourrait constituer “une atteinte disproportionnée au droit à une protection juridictionnelle effective” (pt 52). Cette réserve implique-t-elle de vérifier au cas par cas l’existence d’une telle protection dans les procédures de règlement en ligne des litiges sur les marques ? Ou doit-on considérer au contraire, au vu de ce que nous venons d’exposer, que de telles procédures respectent per se cette obligation de protection ? La question est ouverte mais il ne nous semble pas que la Cour de justice ait spécialement voulu remettre en cause les procédures ODR. Cette décision peut toutefois conduire à conclure que toute procédure en ligne doit respecter les règles fondamentales du procès. On ne peut donc que se réjouir de constater que tel est le cas pour les procédures ODR, au demeurant, particulièrement efficaces.

II – L’EFFICACITE DES NOUVEAUX MODES DE REGLEMENT DES LITIGES CONCERNANT LES MARQUES ET NOMS DE DOMAINE

38Ces nouveaux modes de règlement des litiges sur les marques et noms de domaine sont particulièrement efficaces, tant en raison de la “normalisation” du régime de résolution des litiges (A) que de l’exécution automatique des décisions (B).

A – La “normalisation” du régime de résolution des litiges

39Si chaque organe de règlement des litiges élabore ses principes et ses règles procédurales, une tendance à opter pour des règles identiques à celles déjà consacrées dans d’autres procédures ODR est pourtant constatable. Dès lors, une normalisation, une standardisation s’instaurent dans le choix et la mise en œuvre de règles qui régissent les conflits en ligne sur les marques et noms de domaine. Un nouvel ordre juridique international, certes très spécifique, émerge alors.

40Une harmonisation internationale des règles, procédures et solutions34 est ainsi observable puisque dans la grande majorité des procédures de règlement en ligne, l’expert va devoir vérifier le respect ou non des mêmes conditions pour savoir si la demande est fondée. Il s’agit des principes posés dans la procédure UDRP, laquelle s’impose pour les noms de domaine génériques (gTLD) et concerne aussi certains noms de domaine nationaux (ccTLD). Les principes UDRP ont pour objectif d’uniformiser et de rendre obligatoire la procédure internationale. Cette procédure est parallèle à la contrefaçon : elle ne la remplace pas car il est toujours possible de demander au juge de sanctionner la contrefaçon par des dommages et intérêts notamment. L’objectif de la procédure ODR est uniquement de faire cesser l’infraction et en aucun cas de faire prononcer des sanctions civiles par l’octroi de dommages et intérêts. Le titulaire du droit sur la marque qui souhaite à la fois récupérer le nom de domaine correspondant à sa marque et demander des dommages et intérêts doit donc cumulativement engager une procédure ODR35, puis une action judiciaire au fond sur le fondement de la contrefaçon, pour obtenir l’octroi de dommages et intérêts et l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais de procédure.

41Quant à la procédure UDRP, trois conditions doivent être vérifiées pour savoir si la demande est fondée. Tout d’abord, le nom de domaine doit être identique ou semblable à une marque sur laquelle le demandeur détient un droit, au point de créer un risque de confusion dans l’esprit de l’internaute. Il faut ensuite prouver la mauvaise foi de celui qui a déposé et utilisé le nom de domaine. Enfin, le défendeur ne doit détenir aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine pour que la procédure puisse aboutir.

42La procédure ADR apparaît plus aisée à mettre en oeuvre que celle de l’UDRP pour les titulaires de droits antérieurs, dans la mesure où les conditions d’absence de légitimité et de mauvaise foi y sont alternatives et non pas cumulatives (art. 21 du règlement). De sorte que certains auteurs craignent qu’elle ne favorise excessivement les demandeurs dans leurs revendications, “tout en portant atteinte aux droits des défendeurs”36. Les titulaires de droits antérieurs, pour leur part, se satisferont de ce que les leçons de certaines procédures UDRP (dans lesquelles il était parfois difficile de prouver cumulativement l’absence d’intérêt légitime et la mauvaise foi de l’enregistrement et de l’utilisation) aient été tirées. En outre, l’article 21 donne une liste des comportements de mauvaise foi, tels : l’enregistrement pour vendre le nom de domaine, l’enregistrement pour empêcher le titulaire d’une marque de traduire son signe dans un nom de domaine, l’enregistrement dans un but de perturber les activités professionnelles d’un concurrent, l’utilisation du nom de domaine afin de créer une confusion. Un arrêt du 3 juin 2010 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne37 vient de préciser que cette liste n’est pas exhaustive et qu’il peut exister d’autres cas d’enregistrement de mauvaise foi. Pour apprécier ces comportements, la Cour préconise de prendre en considération tous les éléments de fait, comme le moment de l’enregistrement, le nombre d’enregistrements…

43Quant au caractère identique ou similaire du nom de domaine, il s’apprécie à l’égard de l’internaute d’attention moyenne. Ainsi, il a été jugé que le nom de domaine gogle.fr est similaire à google.fr38. L’internaute d’attention moyenne est susceptible de confondre les deux, en raison de la proximité visuelle et phonétique. Il a été jugé que l’enregistrement a été réalisé en violation des règles de concurrence et de loyauté et à caractère illicite, en raison de la similitude des noms.

44Le requérant doit également démontrer l’absence d’intérêt légitime de l’intimé. Dans la mesure où il s’agit ici de rapporter la preuve d’un fait négatif, le requérant peut se contenter en général “de faire valoir que l’intimé ne bénéficie d’aucune licence ou accord pour utiliser le nom de domaine”39.

45Qu’en est-il du revendeur qui, alors même qu’il ne justifie d’aucun contrat de licence sur la marque de son fournisseur, dépose cette marque à titre de nom de domaine ? Certaines décisions estiment que cette situation ne suffit pas à se prévaloir d’un intérêt légitime suffisant40, quand d’autres l’admettent41.

46Enfin le concept de “mauvaise foi” (appliqué à l’enregistrement et à l’utilisation) est le plus délicat à cerner dans la procédure UDRP. Une chose est sûre, l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine n’implique pas que celui-ci donne accès à un site web actif. La simple passivité peut être constitutive de mauvaise foi42. Il arrive fréquemment que les décisions rendues ne distinguent pas l’enregistrement et l’utilisation (pourtant exigés par les articles 4 b) des Principes directeurs), qui seraient réalisés de mauvaise foi, pour se concentrer sur la seule utilisation43. À titre d’exemple, l’intention de vendre le nom de domaine litigieux44, l’enregistrement d’une marque notoire45, la critique des activités de l’ayant droit légitime46, ou encore le fait de pointer un lien hypertexte vers un site pornographique47 ont pu être considérés comme des utilisations de mauvaise foi.

47La reprise de ces conditions dans la majorité des règlements relatifs aux procédures ODR assurent une convergence de la règle applicable, même si leur application peut naturellement donner lieu à des écarts d’interprétation, d’autant que les notions, sont floues spécialement la mauvaise foi. Outre cette convergence normative, l’efficacité de la procédure est aussi garantie par l’exécution automatique des décisions.

B – L’exécution automatique des décisions

48Des mécanismes spéciaux sécurisent l’exécution de la décision rendue. En effet, le transfert du nom de domaine est immédiatement ordonné et exécuté.

49Dans la procédure UDRP, il est prévu que la commission administrative désignée ne puisse rendre que trois types de décisions :

  • une décision en faveur du requérant titulaire de la marque, accompagnée d’une injonction de procéder au transfert du nom de domaine litigieux à son profit ;
  • une décision en faveur du requérant titulaire de la marque, accompagnée
  • une injonction d’annulation du nom de domaine ; – une décision en faveur du défendeur, titulaire du nom de domaine.

50Quelle que soit la décision, elle est notifiée aux parties, à l’ICANN et au registrar concerné, puis publiée sur le site Internet du Centre d’arbitrage auprès duquel la plainte a été soumise. Le registrar est tenu d’exécuter la décision dans un délai de dix jours à compter de sa notification, sauf si un tribunal compétent a été saisi de l’affaire, option qui reste possible pour les deux parties (Principes directeurs, art. 4 k). Le tribunal compétent est alors, soit celui du lieu où le registrar a son siège, soit celui du lieu où le titulaire du nom de domaine a son domicile, tel qu’indiqué dans le “Whois” à la date de dépôt de la plainte UDRP.

51Toutes les unités d’enregistrement de noms de domaine qui se sont engagées à respecter les principes UDRP doivent appliquer la décision dans les dix jours, sauf en cas de recours judiciaire.

52Quant à la procédure ADR, le Tribunal énonce une décision définitive qui peut être : soit l’annulation du nom de domaine, soit le transfert du nom de domaine au requérant s’il satisfait aux conditions d’éligibilité du règlement en .eu (art. 11 b). Le tribunal transmet sa décision au prestataire dans le délai d’un mois à compter de la date de réception par le prestataire de la plainte (art. 12, b). Le registrar est tenu de l’exécuter dans les trente jours à compter de la notification aux parties, à moins que le défendeur n’engage une procédure judiciaire (B, art. 12, a et art. 14). Le règlement no 874/2004 indique dans son article 22 (13) que les résultats de la procédure extrajudiciaire sont contraignants pour les parties et le registre (EURID) à moins qu’une action en justice soit introduite dans les trente jours, suivant la notification du résultat de ladite procédure aux parties. Dans ce cas, le nom de domaine reste “gelé” jusqu’à ce que justice soit rendue.

53En tout état de cause, l’exécution de la décision rendue étant automatique, il n’est pas nécessaire de respecter une procédure de type “exéquature” pour obtenir satisfaction, même si la partie adverse est établie dans un autre Etat. Il s’agit là d’un avantage indéniable, apprécié par les parties et les professionnels du droit.

54Pour conclure, l’efficacité tient précisément à la spécificité de ces procédures qui ne sont comparables à aucun autre MARC pratiqué hors ligne. L’internet est indéniablement vecteur de normes nouvelles.

Notes de bas de page

1 Le médiateur aide les parties dans leur réflexion et leur décision : il fait émerger les décisions des parties. Les parties peuvent choisir que l’accord ne soit pas juridiciarisé (soit écrit sous forme juridique) ou judiciarisé (soit homologué par un juge).

2 FDI, Rapport sur les modes alternatifs de règlement des différends, 17 juin 2002, p. 4 : www.foruminternet.org.

3 Not. : dir. A.-M. Tournepiche et J.-P. Marguénaud, La médiation : aspects transversaux, LexisNexis, Litec, 2010 ; S. Amrani-Mekki, L. Cadiet, et alii, La médiation, Société de Législation Comparée, Dalloz, 2009 ; dir. B. Biohom-Brenneur, Panorama des médiations du monde : la médiation, langage universel de règlement des conflits, Premières assises de la médiation judiciaire (GEMME), L’Harmattan, 2010. Sur le cas particulier de la médiation pénale : E. Maurel, Environnement et médiation pénale, L’Harmattan, 2010 ; J.-P. Bonafé-Schmitt, La médiation pénale en France et aux Etats-Unis, LGDJ, 2010. Voir aussi, A. Ayewouadan, La médiation “en ligne”, JCP éd. G, 10 mai 2006, I, 138.

4 Voir les rapports remis au Garde des sceaux, sous la direction de Monsieur Magendie (Célérité et qualité de la justice, oct. 2008) et de Monsieur Guinchard (L’ambition raisonnée d’une justice apaisée, La documentation française, juin 2008) concernant la réforme de la justice.

5 Quatre grandes catégories de litiges sont prises en charge par le service de médiation : les litiges entre une entreprise et un consommateur (BtoC) ; les litiges intervenant sur les plates-formes d’enchères en ligne, de courtage, de mise en relation, de rencontre… (CtoC) ; les litiges liés aux noms de domaine en. fr (NDD) ; les litiges entre personnes hors liens commerciaux (PtoP). La grande majorité des cas traités par le FDI concerne les litiges de consommation BtoC. Concernant les litiges entre une entreprise et un consommateur, le service de médiation distingue les litiges liés aux achats par l’internet (API) et ceux liés à la fourniture d’accès à l’internet (FAI). En 2009, 68,5 % des dossiers déclarés recevables sont liés à un achat par l’internet (54,4 % en 2008) et 31,5 % ressortent de la fourniture d’accès à l’internet (45,6 % en 2008).

6 Voir le Rapport d’activité annuelle du FDI : Rapport 2009, p. 26 et s. Au cours des sept dernières années, le service Médiateur du Net aura traité plus de 13 000 différends nationaux, européens et internationaux avec un taux moyen de réussite supérieur à 87 %. Cependant, la subvention versée par le ministère de l’Industrie au FDI a été interrompue en décembre 2010, aussi ce service a-t-il été contraint de fermer et de ne plus prendre en charge de nouveaux dossiers.

7 Le Protocole signé avec la Cour d’appel de Paris prévoit une expérimentation sur un an (avril 2009-avril 2010) pour le traitement d’un nombre d’affaires fixé au maximum à cent dossiers. L’accent est mis sur une étude qualitative et non quantitative, visant à dresser un bilan de la mise en place d’un tel dispositif tant auprès des juridictions que des personnes. Trois points sont particulièrement observés : la mesure des besoins de la population en informations relatives au droit de l’internet ; le comportement des acteurs face à l’incitation qui leur sera faite, dans le cadre judiciaire ou pré-judiciaire, de recourir à la médiation ; leurs réactions enfin face à l’usage d’un outil électronique d’aide au traitement des litiges. Les résultats sont encourageants car les ¾ des conflits ont pu être résolus en médiation (V. Rapport d’activité 2009 du FDI, p. 28). V. J. Huet et Th. Tonnelier, “L’Accord passé entre la cour d’appel de Paris et le Forum des droits sur l’Internet fait redouter un désengagement non contrôlé de l’État dans les litiges relatifs au numérique”, C.C.E. no 1, Janv. 2010, étude 2.

8 Concernant le. fr, les règles de nommage ont été précisées par la Charte de nommage de l’AFNIC et par la loi du 9 juillet 2004 sur les communications électroniques et son décret d’application no 2007-162 du 6 février 2007, relatif à l’attribution et à la gestion des noms de domaine de l’Internet et modifiant le code des postes et des communications électroniques. L’article L. 45 du Code de postes et communications électroniques modifié par la loi de 2004 institue un régime administratif pour l’attribution et la gestion des noms de domaine au sein des domaines de premier niveau (Topl level domain - TLD), opéré par l’AFNIC, désignée par un arrêté du 19 février 2010. Le décret est directement transcrit dans la partie réglementaire du code, aux art. R. 20-44-34 à 20-44-51. Un titulaire d’un domaine estimant que l’article 45 n’apportait pas toutes les garanties suffisantes, a posé la première QPC (question prioritaire de constitutionnalité) en droit de l’internet. Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la validité de l’article 45 dans une décision du 6 octobre 2010 (DC no 2010-45, QPC, 6 oct. 2010) et l’a déclaré contraire à la Constitution. Il estime que l’article 45 doit être revue car elle ne donne en effet pas suffisamment de garanties aux titulaires des noms de domaine en se contentant d’indiquer que l’organisme qui gère ces adresses doit exécuter cette mission “dans l’intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle”. Le législateur a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de prendre des règles complémentaires. Or, d’après le Conseil, en raison de l’importance prise par l’internet aujourd’hui, l’usage des noms de domaine “affecte les droits de la propriété intellectuelle, la liberté de communication et la liberté d’entreprendre”, lors même que les précisions législatives sont insuffisantes pour protéger ces droits et libertés fondamentaux. De telles compétences relèvent de l’article 34 de la Constitution et le pouvoir législatif ne doit pas abandonner ses compétences au profit du pouvoir réglementaire. En conséquence, l’article 45 est abrogé et les textes réglementaires pris sur la base de l’article 45 C. poste et communications électroniques n’ont plus de base légale. Néanmoins, le Conseil constitutionnel a reporté les effets de sa décision d’inconstitutionnalité au 1er juillet 2011 pour donner le temps au législateur de modifier la loi de 2004. C’est chose faite depuis l’adoption de la loi no 2011-302 du 22 mars 2011, entrée en vigueur le 30 juin 2011. Désormais, les règles d’attribution et de gestion des noms de domaine sont fixées par la loi. L’AFNIC a modifié sa charte de nommage le 23 juin 2011.

9 J. Jehl, “Cybersquattage internet : quand l’électronique gagne la procédure…”, JCP éd. G no 16, 19 Avril 2010, 453.

10 Pour les autres TOM et DOM, voir : http://www.afnic.fr/doc/autres-nic/dom-tom.

11 Il s’agit des textes suivants : règlement (CE) no 733/2002 du Parlement européen et du Conseil du 22 avril 2002 concernant la mise en œuvre du domaine de premier niveau .eu ; le règlement (CE) no 874/2004 de la Commission du 28 avril 2004 établissant les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d’enregistrement ; le règlement... (CE) no 1654/2005 de la Commission du 10 octobre 2005 modifiant le règlement (CE) no 874/2004 établissant les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau. eu et les principes applicables en matière d’enregistrement ; le règlement (CE) no 1255/2007 de la Commission du 25 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) no 874/2004 établissant les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau eu et les principes applicables en matière d’enregistrement.

12 http://www.wipo.int/amc/fr/domains/gtld/.

13 https://www.aegisolutions.fr/cmap-reco/.

14 http://www.wipo.int/amc/fr/domains/cctld/fr/index.html.

15 http://www.foruminternet.org/particuliers/mediation/.

16 http://www.adr.eu/.

17 Voir “Médiation et arbitrage : alternative dispute resolution, alternative à la justice ou justice alternative ? perspectives comparatives”, Th. Clay, et E. Jeuland, dir. L. Cadiet, Litec, 2005, spéc. p. 85.

18 Michael Andretti v. Alberta Hot Rods – Case no 99084, Nat. Arb. Forum Sept. 16, 2000.

19 Le chanteur Sting s’est à l’inverse vu débouter de son action : OMPI, D2000-0596, sting.com.

20 OMPI, D2000-0505, barcelona.com. – Contra, V. OMPI, D2001-1500, heidelberg.net, refusant de façon plus orthodoxe d’assimiler une désignation géographique à une marque.

21 OMPI, D2000-0932, uni-stuttgart.com.

22 OMPI, D2000-0721, louisvuittoncup2003.org.

23 OMPI, D2000-0819, canoncopymachines.com. – Contra, OMPI, D2000-0025, sgs.net.

24 OMPI, D2000-1407, ctv.com.

25 OMPI, D2001-1267, dalermehndi.com, faisant référence aux “common law rights”.

26 X. Linant de Bellefonds et A. Hollande, L’arbitrage et la médiation, PUF 2003.

27 CA Paris, 1re ch., 17 juin 2004 : Comm. com. électr., mars 2005, p. 31, obs. C. Caron; Rev. Lamy dr. aff;, déc. 2004, no 77; JCP G, 2004, II, 10156, note Chabot; Rev. Arb. 2006, no 1, p. 161, note T. Azzi

28 TGI Versailles, 14 déc. 2004 : Rev. Lamy dr. aff., déc. 2004, no 4829.

29 Cass. Com., 9 mars 2010, Sté Delticom AG c/Pneus Online Suisse et Pneus Online, no de pourvoi : 08-16752, FS-P + B, JurisData no 2010-001523 ; C.C.E., no 5, mai 2010, comm. Ch. Caron, no 47.

30 Cass. 1re civ., 19 mars 2002 : JDI 2003, p. 139, note E. Loquin, cité par C. Caron, op. cit. – P.Y. Gautier, “Arbitrage et Internet” : Dr. et patrimoine juin 2002, p. 88

31 Aff. Patricia KASS, D2002-0733: arbiter.wipo.int.

32 Décis. DFR2009-0034 du 13 janv. 2010.

33 CJUE, 4e ch., 18 mars 2010, aff. C-317/08, C-318/08, C-319/08 et C-320/08, Alassini.

34 Th. Massart, “La médiation au service d’internet”, LPA, 26 août 2002 no 170, p. 31.

35 Depuis l’arrêt Sunshine de la Cour de cassation, le transfert d’un nom de domaine litigieux n’est plus possible par le biais d’une action en référé (Cass. Com., 9 juin 2009, no 08-12.904). Le requérant peut uniquement demander le blocage et la suppression du nom de domaine par la voie du référé. Dès lors, la voie extrajudiciaire est non seulement plus rapide mais surtout la seule qui permette d’obtenir le transfert du nom.

36 C. Manara, “Le nom de domaine s’est-il trouvé un régime ?” : Comm. com. électr. 2004, étude 19, p. 11, no 20 et 22. Pour des critiques similaires concernant la procédure UDRP, V.A. Cruquenaire, Le règlement extrajudiciaire des litiges relatifs aux noms de domaine, Analyse de la procédure UDRP : Bruylant, 2002.

37 CJUE, 3 juin 2010, aff. C-659/08 ; C.C.E. 2010, comm. 109, note C. Caron.

38 OMPI, Centre d’arbitrage et de médiation, 16 févr. 2010, no DFR2009-0040, Google Inc. c/Varvunt Ben Ami/Michael Ben Ami.

39 Ph. Gilliéron, “La procédure de résolution en ligne des conflits relatifs aux noms de domaine” : Cedidac, 2002, p. 110, n° 179. V. notamment : OMPI, D2000-0020, saint-gobain.net. – OMPI, D2000-0038, euro-tunnel.com. – OMPI, D2001-1222, expediat.com. – OMPI, D2001-1284, jean-paulgaultier.com. – OMPI, D2001-1400, panasonic.net

40 OMPI, D2000-0113, stanleybostitch.com. – OMPI, D2002-0101, myherbalife.com.

41 OMPI, D2000-0819, canoncopymachines.com.

42 OMPI, D2000-0003, telstra.org. – OMPI, D2002-0060, cranchi.com.

43 OMPI, D2000-0160, creo-scitex.

44 OMPI, D2001-1301, calvinklein-sales.com.

45 OMPI, D2002-0118, nestle-purina.com.

46 OMPI, D2000-0020, saint-gobain.net.

47 OMPI, D2001-1314, duetschebank.com.


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