À propos de la réforme de la carte judiciaire
p. 137-139
Texte intégral
1Cette question alimente de nombreux débats en France depuis deux ans, et revêt pour la région Midi-Pyrénées des conséquences négatives importantes.
2Deux idées reviennent régulièrement depuis plusieurs années :
- Renforcer la “lutte contre la contrefaçon” (titre de la Loi du 29 octobre 2007)
- Simplifier le droit et le rendre plus accessible.
3Je ne suis pas certaine, cependant, que les nouvelles règles en matière de carte judiciaire aillent dans ce sens.
4Il convient de rappeler qu’antérieurement à la réforme, en matière de brevets, seuls étaient territorialement compétents certains Tribunaux de Grande Instance, clairement identifiés ; en matière de marques, tous les Tribunaux de Grande Instance étaient compétents ; et en appel, toutes les Cours d’Appel ; enfin, en matière de droits d’auteurs, toutes les juridictions étaient susceptibles d’être saisies, dans le respect des règles de compétence de droit commun.
5Avec la promulgation de la loi sur la lutte contre la contrefaçon, l’on apprend que non seulement en matière de brevets, mais également en matière de marques, dessins et modèles, et droits d’auteurs, seuls certains Tribunaux de Grande Instance seront désormais compétents.
6Lesquels ?
7L’incertitude demeurera pendant deux ans, jusqu’à la publication du décret du 9 octobre 2009, qui entre en application dès le 1er novembre suivant pour toutes les procédures engagées après cette date.
8Désormais, neuf Tribunaux de Grande Instance (un dixième a été rajouté selon décret du 12 novembre 2010) sont territorialement compétents, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux étendant sa compétence sur toute la région du Grand Sud Ouest (ressort des Cours d’Appel d’Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse).
9Sans vouloir ranimer l’éternelle querelle entre Bordeaux et Toulouse, il est permis de regretter ce choix, et de penser que la modification ainsi intervenue ne s’inscrit pas dans l’objectif de renforcer la lutte contre la contrefaçon, et faciliter l’accès à la Justice : Certes, les juges appelés à connaître de ces contentieux seront spécialisés, ce qui était déjà le cas des magistrats de la 1ère Chambre Civile à Toulouse, par contre ces nouvelles règles créent une coupure totale entre le tissu économique de Midi-Pyrénées dont chacun s’accorde à reconnaître qu’il est actif, ce que confirme d’ailleurs l’implantation d’une délégation régionale INPI, et le tissu judiciaire : les entreprises confrontées à une question mettant en cause la spécificité du droit de la propriété intellectuelle devront désormais aller à Bordeaux, alors que, sur fondement de l’article 46 du Code de Procédure Civile, elles pouvaient saisir le Tribunal du lieu du fait dommageable ou du lieu où est subi le dommage, donc Toulouse en cas de produits contrefaisants vendus ou offerts à la vente dans le ressort de Toulouse.
10Cette situation peut d’ailleurs conduire à terme à des choix d’implantation différents : telle entreprise dynamique préférera peut-être s’installer à proximité des juridictions susceptibles de connaître des contentieux mettant en cause ses droits et/ou titres de propriété intellectuelle, ce d’autant plus que la réforme des compétences territoriales concerne de nombreux autres domaines, en particulier le contentieux de la rupture des relations établies en application de l’article L 442-6 du Code de Commerce.
11Par ailleurs, s’agissant de la pratique professionnelle, ces dispositions nouvelles créent de nouvelles questions (Montesquieu ne disait-il pas : “Les Lois inutiles affaiblissent les Lois nécessaires” ?)
12Se pose notamment la question des voies de recours : le décret du 9 octobre 2009 prévoit que les nouvelles règles de compétence territoriale s’appliquent uniquement aux procédures engagées après le 1er novembre 2009 ; mais quid en appel ? Imaginons l’hypothèse d’un jugement rendu en 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse, saisi avant le 1er novembre 2009, devant quelle Cour d’Appel porter la procédure d’appel ?
13Le décret est muet sur ce point.
14A noter, cependant, la gravité de la sanction en cas d’erreur sur le choix de la juridiction d’appel, puisque la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation, le 8 juillet 2009 (n° de Pourvoi 08-40541) a dit que l’appel formé devant une Cour non territorialement compétente était “irrecevable”.
15A titre d’élément de réponse, l’on peut relever un arrêt de la Cour de Cassation du 3 octobre 2006 (Chambre Commerciale Financière et Economique, n° de pourvoi 02-13829) aux termes duquel la Cour, saisie d’une question relative à l’article 639 du Code de Commerce qui fixait le taux de compétence en dernier ressort du Tribunal de Commerce, article abrogé au cours de la procédure, a décidé que “les voies de recours dont un jugement est susceptible sont régies par la Loi en vigueur à la date de celui-ci”.
16De même, faut-il penser, dans le silence du décret, que seuls certains tribunaux correctionnels sont désormais compétents pour statuer sur les délits de contrefaçon, lorsque la victime décide d’agir sur le terrain pénal ?
17En tout état de cause, ceci donne aux praticiens, au cas où ils en auraient manqué (!), de nouvelles sources d’inquiétude !
18Et le débat n’est peut-être pas clos, compte tenu des divers recours engagés, notamment devant le Conseil d’Etat.
Auteur
Avocat au Barreau de Toulouse
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