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Les métamorphoses de la marque

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Jacques Larrieu

Deuxième partie. Évolution du régime

Compétence juridictionnelle et pratique professionnelle

Nicolas Morvilliers

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I – OBSERVATIONS PRELIMINAIRES

1La question de la compétence juridictionnelle trouve pleinement sa place dans une réflexion sur les métamorphoses de la marque, car si la compétence ou les aspects procéduraux n’ont pas au premier abord le même attrait que les réflexions sur le sens ou la protection du signe, il n’en demeure pas moins que, comme l’enseignait un illustre professeur de cette université, la procédure est toujours l’expression d’un rapport de force sociopolitique.

2De ce point de vue, l’ampleur des modifications procédurales des dernières années rend l’examen de l’évolution de ces règles relatives à la compétence juridictionnelle particulièrement instructives pour appréhender les métamorphoses de la marque et plus généralement du droit de la propriété intellectuelle.

3La première observation sur ces évolutions procédurales est que l’on est passé en quelques années d’un paysage juridictionnel très stable à un tableau très mouvant pas toujours très lisible pour les acteurs de la procédure et à l’évidence encore inachevé.

4Un mot de rappel de la situation antérieure aux années 2000 qui était pour l’essentiel inchangée depuis des décennies :

  • Le droit des marques et des brevets relevait du Tribunal de Grande Instance.
  • Le droit d’auteur et celui des dessins et modèles du Tribunal de Commerce ou Tribunal de Grande Instance selon la qualité de commerçant ou non des parties au procès.

5A l’exception de la réforme de 1968 ayant attribué le contentieux des brevets et celui des certificats d’obtention végétale à dix TGI spatialement désignés et à l’exception d’une hésitation sur la qualification pénale en matière de contrefaçon de brevet, aucune évolution majeure du droit de la propriété intellectuelle n’a concerné la compétence et ce, pas plus sur le plan de l’action au fond que pour l’obtention des mesures de constat ou des mesures provisoires.

6Alors certes, ce système n’était pas dépourvu de faiblesses, tenant pour l’essentiel à l’absence de prévisibilité globale de la jurisprudence tant il est vrai que pour ces contentieux techniques, la perception des solutions à apporter aux litiges pouvait varier entre le Tribunal de Commerce de proximité et celle des chambres spécialisées des grands tribunaux...

7Encore convient-il de signaler que la pratique professionnelle avait intégré depuis longtemps cette contrainte en pratiquant un habile “forum shopping” en faisant constater les actes de contrefaçon en général visibles sur divers endroits du territoire à un endroit plutôt qu’à un autre en fonction de critères d’opportunité, comme la fiabilité réelle ou supposée de la juridiction du ressort, ou de l’intérêt du litige.

II – LES EVOLUTIONS

8Il ne fait pas de doute que cette organisation ne répondait plus aux évolutions économiques, en particulier aux enjeux liés à la protection de l’innovation et à la montée corrélative de la contrefaçon.

9Il est donc apparu nécessaire de repenser cette organisation et d’assumer en rupture avec la vocation généraliste des juridictions judiciaires françaises le choix d’une spécialisation des juridictions.

A – Les sources de l’évolution

10Ces évolutions ont deux sources principales d’inspiration, la première tenant aux nécessités d’harmonisation européennes, la seconde à la réorganisation du système judiciaire français.

111. Le droit de la propriété intellectuelle est aujourd’hui très fortement communautarisé et la création de juridictions spécialisées correspond à une logique fortement encouragée par la commission européenne, désireuse de voir émerger dans chaque État membre des interlocuteurs fiables et clairement individualisés susceptibles d’être intégrés dans le réseau des offices européens de la propriété intellectuelle.

12Si cette logique n’est pas achevée en droit des brevets, pour le droit des marques, la directive du 29 avril 2004 parachève l’harmonisation des législations en ciblant la question des moyens mis en place par les Etats pour lutter contre la contrefaçon, c’est-à-dire en réalité, en posant la question de leur organisation judiciaire et douanière.

132. La seconde source d’inspiration est plus endogène et liée certes à la volonté d’apporter une réponse judiciaire adaptée à la montée en puissance de la contrefaçon mais aussi, et cette seconde considération n’est pas liée uniquement à la propriété intellectuelle, de doter la France de nouveaux atouts juridictionnels dans la compétition entre les systèmes judicaires et de garantir ainsi l’attractivité du territoire.

14Pour dire les choses plus simplement, il s’agit de favoriser les implantations industrielles par l’existence d’infrastructures de haut niveau, en particulier, une justice de qualité, fiable et peu onéreuse, amenant à généraliser la logique de juridictions spécialisées.

15La première expression publique de ce choix reste un mauvais souvenir pour les Toulousains avec l’annonce par le Garde des Sceaux, Madame Dati à Toulouse le 10 novembre 2007, de la création des JIRS (juridiction interrégionale spécialisée), sorte de super Tribunaux de Grande Instance, désormais seuls compétents pour le droit de la presse, de la nationalité, du contentieux de l’amiante, des catastrophes en matière de transport et de l’adoption et dont le siège pour le Grand Sud Ouest était annoncé à Bordeaux.

16Cette logique nouvelle entraîne des évolutions prévisibles importantes sur la pratique professionnelle avec la suppression annoncée des avoués, mais également la fin prévisible du monopole de postulation des avocats, rendu possible par la mise en place du RPVA (Réseau Privé Virtuel Avocats) c’est-à-dire la mise en état électronique en cours de déploiement en France.

B – La traduction dans les textes

17Concrètement, les textes relatifs à la compétence juridictionnelle se sont multipliés à partir du début de la décennie. Ainsi, à titre d’exemple :

  • Les demandes et actions en matière de marques communautaires sont portées devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, décret du 18 février 2002 no 2002-216 art. R 717-11 du CPI et R 312-10 du COJ.
  • Les demandes et actions en matière de brevet d’invention pour lesquelles la liste des tribunaux compétents est passée, par décret du 30 décembre 2005, de dix tribunaux à sept (ont été exclus Limoges, Nancy et Rennes) alors que curieusement, cette liste identique pour les certificats d’obtention végétale est restée à dix tribunaux compétents pour ces derniers (cf décret no 2005-1756).
  • Par décret no 2008-624 du 27 juin 2008 la saisie contrefaçon en matière de marque est ordonnée par le Président du TGI compétent pour connaitre du fond (art R. 716-2) et non plus celui du lieu du constat.

C – La loi de lutte contre la contrefaçon du 29 octobre 2007

18Malgré l’objectif clairement affiché de simplification et les avancées de fond la loi a en réalité très vite posé des problèmes complexes d’anticipation aux praticiens.

19Les principes énoncés dans la loi étaient simples et articulés autour de deux idées-forces :

  • Le Tribunal de Grande Instance est seul compétent pour tout le contentieux de la propriété intellectuelle, excluant ainsi la compétence du Tribunal de Commerce.
  • Seuls quelques Tribunaux de Grande Instance connaitront de ces contentieux, la loi précisant au terme d’une formule un peu sibylline : “les Tribunaux de Grande Instance appelés à connaitre des actions et demandes en matière de… sont déterminés par la voie réglementaire”.

20Comme aucune mesure de désignation n’est intervenue rapidement, le paysage procédural s’est très vite obscurci.

21Concernant la compétence générale du Tribunal de Grande Instance, certains Tribunaux de Commerce se sont inclinés, d’autres, en particulier le Tribunal de Commerce de Paris, ont estimé qu’en l’absence de décret désignant les Tribunaux de Grande Instance spécialisés, ils restaient seule juridiction compétente pour tout litige entre commerçant relatif à des droits d’auteur ou des dessins et modèles amenant le législateur à intervenir le 4 aout 2008 au travers de la loi dite de modernisation de l’économie.

22Parallèlement, toutes les solutions possibles étaient envisagées et à titre d’exemple on peut citer :

  • la position du MEDEF qui suggérait de spécialiser deux Tribunaux de Grande Instance en matière de brevet,
  • le Conseil Supérieur de la Propriété industrielle qui recommandait en avril 2007 une formule à trois Tribunaux de Grande Instance (Paris, Lyon, Toulouse ou Paris, Lyon, Strasbourg)
  • l’Association Nationale des Inventeurs Salariés émettait, elle, le souhait de spécialisation d’un seul Tribunal.

23Aux termes de nombreuses consultations, le rapport GUINCHARD proposait en juillet 2008 une solution cohérente : un seul Tribunal de Grande Instance spécialisé en matière de brevet, celui de Paris, et un Tribunal de Grande Instance spécialisé en matière de propriété intellectuelle par région administrative, soit une formule 1/22.

24L’on peut regretter que cette formule, cohérente et conforme à la logique de décentralisation ainsi qu’aux souhaits des professionnels, n’ait pas été retenue.

25Le décret du 9 octobre 2009 applicable au 1er novembre 2009, a finalement opté pour une solution différente, la formule 1/9, c’est-à-dire un Tribunal de Grande Instance en matière de brevet et une liste de neuf pour les autres disciplines.

26Sont donc aujourd’hui seuls compétents : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes et Fort-de-France.

27Cette liste n’est apparemment pas comprise par tout le monde, à telle enseigne que certains barreaux, notamment Toulouse et Strasbourg ont intenté un recours contentieux en Conseil d’Etat mais elle présente l’avantage important de permettre aux praticiens de savoir désormais à quel juge s’adresser en matière de contrefaçon de marque, que ce soit au stade des mesures probatoires (la saisie contrefaçon), provisoire (l’interdiction de poursuivre) ou du contentieux au fond.

28Est-ce pour autant la fin de l’histoire ?

29L’on peut imaginer que non car plusieurs “points noirs” d’importances variables subsistent.

III – QUELQUES QUESTIONS EN SUSPENS

A – La compétence résiduelle des juridictions répressives

30Elle est pour les praticiens une véritable interrogation.

31Si nous concevons en général la contrefaçon de marques comme une action civile, il n’en demeure pas moins qu’elle constitue un délit pénal susceptible d’amener son auteur devant les Tribunaux correctionnels sous la menace d’une peine maximale, en particulier lorsque les faits sont commis en bande organisée, de 5 ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende.

32Dès lors que le texte relatif à la compétence juridictionnelle ne dit rien d’autre que “les Tribunaux de Grande Instance appelés à connaitre des actions et demandes en matière de marques sont déterminés par la voie réglementaire”, l’on peut imaginer que la logique de spécialisation, si elle est nécessaire pour le Juge civil, l’est à fortiori pour le Juge pénal.

33Certes, la loi du 29 octobre 2007 est la transcription en droit national de la directive de 2004 qui, elle, est exclusivement limitée au caractère civil de la contrefaçon mais la loi de lutte contre la contrefaçon n’est pas un texte de transcription d’une directive en droit interne, à laquelle elle ajoute en particulier en toilettant de nombreuses dispositions d’ordre répressif.

34L’examen des travaux parlementaires préparatoires ne permet pas non plus de se forger une conviction définitive puisqu’ils insistent simultanément sur la saisine améliorée du juge civil en matière de contrefaçon ainsi que sur la nécessité d’assurer une meilleure sanction des contrefaçons dangereuses et en définitive, le texte adopté est bien marqué par cette dualité, ce qui pourrait laisser supposer que les dispositions relatives à la compétence territoriale s’appliquent également à l’instance pénale.

35En réalité toutefois, deux arguments semblent emporter la conviction pour le maintien de la règle de compétence générale pour les instances pénales :

36• La lettre du texte de l’article L716-3 actuel du CPI dispose quand même que :

Les actions civiles et les demandes relatives aux marques sont exclusivement portées devant les Tribunaux de Grande Instance, y compris lorsqu’elles portent à la fois sur une question de marque et sur une question connexe de concurrence déloyale.
Les Tribunaux de Grande Instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de marque sont déterminées par la voie réglementaire”.

37Le texte semble donc bien cantonner la spécialisation aux actions civiles.

38• Seule la loi et non le décret peut modifier la compétence des juridictions pénales.

39La jurisprudence semble d’ailleurs opter pour cette solution et c’est ainsi que le Tribunal de Grande Instance de Paris s’est déclaré incompétent pour une contrefaçon pénale d’une marque communautaire et a renvoyé l’affaire à un TGI non désigné par le décret.

40Sur le plan prospectif, il est donc permis d’imaginer à l’avenir une spécialisation des juridictions pénales, notamment lors de la transcription à venir de la directive sur le volet pénal de la contrefaçon.

B – Le juge d’appel compétent

41Une seconde difficulté plus ponctuelle car elle ne concerne que les contentieux en cours mais de grande importance pratique concerne la compétence du juge d’appel.

42Une incertitude textuelle conduit en effet à s’interroger sur la Cour compétente pour tous les contentieux initiés antérieurement au 1er novembre 2009 et pour lesquels la décision de première instance est prononcée postérieurement à cette date.

43Le réflexe logique voudrait que l’instance se poursuive devant la Cour du ressort selon les règles traditionnelles, le nouveau régime ne s’appliquant qu’aux nouveaux litiges.

44Toutefois, l’article 9 du décret relatif aux conditions d’entrée en vigueur du nouveau régime raisonne en terme de juridiction et non d’instance judiciaire en disposant que :

45 “Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1 er jour du mois suivant sa publication, la juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret…”

46Ce qui laisse supposer que l’on opte clairement pour un schéma un peu hérétique d’appel devant la Cour d’appel de Bordeaux pour une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse et l’on ne peut qu’inviter sur ce point les praticiens à une extrême prudence car dans ce schéma procédural atypique, la sanction de l’erreur peut être anodine ou gravissime.

47Anodine, si la Cour d’appel saisie à tort se déclare incompétente et renvoie devant la Cour compétente, beaucoup plus lourde de conséquence si la Cour d’appel s’estimant saisie à tort juge l’appel irrecevable…

C – La compétence du juge en matiere de mesures probatoires et conservatoires

48La compétence en matière de saisie contrefaçon de marque, un temps en suspens, a été réglée par le décret du 25 juin 2008 qui donne compétence au Président du Tribunal de Grande Instance compétent pour connaître du fond et non plus à celui du lieu de constat.

49Subsiste la question du juge compétent pour le droit à l’information que la pratique imaginait volontiers être le juge de la mise en état du Tribunal saisi au fond et que la jurisprudence semble clairement réserver à la compétence du juge statuant au fond.

50Les conséquences de cette logique de spécialisation des juridictions, par ailleurs bienvenue, sont difficiles à appréhender pour les avocats, en particulier dans les grand barreaux ayant développé une très réelle compétence en matière de propriété intellectuelle mais dont le Tribunal n’a pas été retenu.

51Il est à craindre sur ce point que contrairement à l’objectif d’efficacité recherché par la loi, les efforts importants consentis en matière de protection de l’innovation sur le plan régional soient défavorablement impactés par le choix d’un nombre trop restreint de Tribunaux entraînant l’éloignement excessif du juge et la perte de savoir faire en premier lieu du Tribunal, des avocats et finalement de l’ensemble de la filière locale mise en place pour les villes qui avaient fait l’effort de se doter de ce type de compétences.

52A ce titre, l’on peut indiquer que dans les six mois de la parution du décret, trois cabinets d’avocats ont, soit totalement soit partiellement, transféré leur activité de Midi-Pyrénées à Bordeaux et qu’une tendance similaire peut être constatée pour les cabinets de conseil en propriété industrielle légitimant la crainte de voir d’autres pôles de savoir faire, comme par exemple l’INPI, ou les cycles universitaires spécialisés, subir le même type de délocalisation, ce qui ne peut rester, à terme, sans conséquences sur l’attractivité et la compétitivité économique de la Région.

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