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Image(s) & Environnement

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Marie-Pierre Blin-Franchomme

Titre 1. Dessine-toi une image environnementale : l'enjeu de la réputation d'entreprise

La communication en matière d’informations environnementales et sociales et le rôle des parties prenantes

Jacques Igalens

Texte intégral

  • 1 Porter, M.E. How Competitive Forces Shape Strategy, Harvard business Review, March/April 1979.
  • 2 Porter, M.E. (1993) L’avantage concurrentiel des nations. Paris, InterEditions. Edition originale (...)
  • 3 Porter, M.E. et Kramer M.R. (2011) Creating shared value. How to reinvent and unleash a wave of in (...)
  • 4 Notre traduction de l’article cité, Porter et Kramer (2011).
  • 5 Notamment, G. Charreaux, P. Desbrières (1998), “Gouvernance des entreprises : valeur partenariale (...)
  • 6 Il s’agit d’une idée assez constante dans les travaux de M. Porter.

1Michael Porter, est professeur à l’Université d’Harvard. On lui doit d’avoir transformé la discipline traditionnelle de l’économie industrielle en recommandations pratiques pour les dirigeants afin de définir des stratégies compétitives1. Il a, par la suite, élargi ces résultats à l’échelle des nations2 et ses préconisations ont inspiré de nombreuses réformes. Trente deux ans après son premier texte dans la HBR (Harvard Business Review), cet auteur vient de publier un article qui remet en cause les fondements mêmes du capitalisme sous sa forme actuelle3. Pour lui le capitalisme contemporain est à la source de nombreux problèmes car la notion même de “création de valeur” sur laquelle il repose n’est pas soutenable. La création de valeur économique et financière à court terme explique non seulement les crises régulières que traversent nos économies (notamment la formation et l’explosion des “bulles”) mais aussi le divorce grandissant entre les opinions publiques et les entreprises. La solution pour sauver le capitalisme consiste, selon lui, à réorienter l’activité des entreprises vers la création de “valeur partagée” : “La solution réside dans le principe de valeur partagée, qui implique de créer de la valeur économique de telle façon que l’on crée aussi de la valeur pour la société en répondant à ses besoins et à ses défis”4. Si le concept de valeur partagée n’est pas entièrement nouveau5, Michael Porter et son co-auteur le radicalisent. Il ne s’agit plus seulement de tenir compte de l’existence d’un certain nombre d’intérêts différents de celui des actionnaires, il s’agit de refonder la finalité même de l’entreprise. L’entreprise se met au service de la société dans son ensemble et le progrès de celle-ci (le “progrès social”) devient un objectif qui doit être atteint dans le même mouvement que la création de richesses économiques. Michael Porter et Mark Kramer expliquent comment obtenir un tel résultat. Pour cela ils préconisent de reconfigurer les produits et les marchés, de redéfinir la chaine de valeur (dont M. Porter fut le promoteur) et enfin d’enraciner l’entreprise dans les territoires, notamment par la création de “clusters”6.

  • 7 J. Igalens et Point S. (2009) Vers une nouvelle gouvernance des entreprises. L’entreprise face à s (...)
  • 8 Nous considérons les deux termes comme équivalents car l’habitude a été prise (à tort) de traduire (...)
  • 9 C. Gendron, A. Lapointe et M.-F. Turcotte (2004) Responsabilité sociale et régulation de l’entrepr (...)
  • 10 Les débats actuels sur la composition deu Conseil d’administration en constituent une illustration

2Michael Porter et son co-auteur plaident ainsi pour de nouvelles relations entre l’entreprise, ses fournisseurs et ses salariés mais aussi entre l’entreprise, les gouvernements et les ONG. Ils voient dans ces relations le nouvel horizon du capitalisme qui, en se réinventant, va trouver une nouvelle vigueur. Mais il n’échappe à personne que l’entreprise “porterienne”, face à ses parties prenantes, est à la recherche de nouvelles formes de gouvernance7. Si la responsabilité sociale ou sociétale8 repose sur une conception pluraliste de l’entreprise composée d’acteurs ayant des intérêts différents, son projet consiste à assujettir ses grandes orientations à un dialogue, ou pour reprendre les thèmes relatifs à la gouvernance à en faire un lieu de délibérations entre intérêts fragmentés.9 Les formes concrètes de cette nouvelle gouvernance ne sont pas abordées par les auteurs de l’article cité et il est vraisemblable qu’elles ne verront le jour (si la prophétie de Porter se réalise) qu’au terme d’un long processus de transformation qui prendra en compte les idiosyncrasies de chaque système juridique10.

  • 11 Cf. notamment J. Thévenot (2010) Master SI Ed. ESKA Paris.
  • 12 Au-delà de ces deux premiers niveaux (donnée, information), les spécialistes en évoquent un troisi (...)

3Cependant il existe un sujet qui, d’ores et déjà, est à l’ordre du jour en Europe et en France, celui de la communication en matière d’informations environnementales et sociales en lien avec le rôle des parties prenantes. Certes il ne s’agit pas encore, pour les entreprises, de produire de la “valeur partagée” entre actionnaires et parties prenantes mais seulement de produire de l’information sur des sujets nouveaux et pour de nouveaux publics. Pour les gestionnaires l’information est essentielle car elle constitue le substrat à partir duquel ils prennent des décisions et pilotent les organisations. Précisons que l’information se distingue de la donnée brute11. La donnée représente un fait, une mesure ; elle est souvent quantitative. L’information s’appuie le plus souvent sur une ou plusieurs données mais, en plus, elle est porteuse de sens car elle est construite en fonction de règles et elle ouvre le champ de l’interprétation et de l’action12. Pour cette raison la nature de l’information économique et sociale que produit l’entreprise, les publics auxquels cette information est destinée (“les parties prenantes”) ne peuvent pas être dissociés des usages auxquels on la destine.

4En Europe, la consultation publique sur la “communication d’informations non financières par les entreprises” lancée par la direction générale “Marché intérieur et Services” de la Commission européenne le 22 novembre 2010 a pris fin le 28 janvier 2011. Cette consultation, tout comme le forum européen multipartite sur la responsabilité sociale de l’entreprise qui s’est déroulé fin novembre, sont destinés à aider la Commission à rédiger une nouvelle communication sur la RSE qui devrait être publiée fin 2011. En France, le sujet est plus ancien car on en trouve les racines dans les travaux relatifs au bilan social. Mais à travers la rédaction des décrets d’application des lois issues du Grenelle de l’environnement ce sujet a trouvé une nouvelle actualité.

5Après avoir rappelé les expériences françaises du bilan social puis du rapport sociétal découlant de la loi NRE (Nouvelles Régulations Economiques), nous établirons une distinction entre les usages de l’information environnementale et sociale qui permette de comprendre que, sous les apparences d’un choix technique la question posée actuellement par le décret relatif à la mise en œuvre de l’article 225, est porteuse d’enjeux politiques. Car, s’il ne s’agit pas encore d’opérer la transformation du capitalisme que Michael Porter appelle de ses vœux, il s’agit d’ores et déjà de transformer les relations entre l’entreprise et la société ce qui constitue un vaste chantier.

  • 13 P. Sudreau (1975) Rapport du comité d’étude pour la réforme de l’entreprise. La documentation fran (...)
  • 14 J. Igalens et J.-M. Peretti (1988) Le bilan social Ed PUF Paris.
  • 15 S. Blind (1977) Le bilan social et la mesure du rôle social de l’entreprise. Les ed. d’organisatio (...)
  • 16 E. Marqués (1978) Le bilan social, l’homme, l’entreprise, la cité Dalloz Paris.
  • 17 A. Chevalier (1976) Le bilan social de l’entreprise Ed Masson Paris.
  • 18 UIMM (1977) Regards sur le bilan social Paris.
  • 19 CFDT (1975) Avancer dans l’approche des conditions de travail. CFDT Aujourd’hui no 11.
  • 20 Conseil Economique et Social (1974) Etablissement d’un bilan social. Le bureau du CES s’était sais (...)
  • 21 F. Rey (1978) Introduction à la comptabilité sociale EME Paris.
  • 22 Cf. Numéro spécial de la revue Economie et Entreprise no 206 1972 intitulé : Les indicateurs socia (...)

6Issue du rapport Sudreau13 consacré à la réforme de l’entreprise, la loi française du 12 juillet 1977 portant obligation de publication d’un bilan social pour les entreprises de plus de 300 salariés, constitua le premier jalon dans la production d’informations non financières14. Elle fut d’ailleurs précédée de nombreuses réflexions qui demeurent d’actualité. Ces réflexions concernaient déjà la place et le rôle de l’entreprise dans la société. Pour certains, l’entreprise, au-delà de sa responsabilité économique, devait remplir un rôle social qui se confondait avec l’amélioration des conditions de vie et de travail de ses salariés15. Pour d’autres, il s’agissait de pointer les responsabilités de l’entreprise bien au-delà des conditions de travail, en stigmatisant par exemple ses prélèvements sur la nature, les pollutions générées mais aussi en mesurant les services rendus à la collectivité16. Le gouvernement de l’époque, conscient des enjeux, avait pris soin de mettre en place une expérimentation pilotée par la toute récente Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT) afin que tous ceux qui avaient des idées puissent les exprimer et les mettre en œuvre pendant deux ans. Ainsi des grands patrons s’exprimèrent au sein de l’Institut de l’Entreprise17, de l’UIMM18, des syndicats19, des partis politiques20. Les universitaires21 firent valoir leurs positions. On aurait tort de penser que seul le volet social était concerné par ces réflexions car de nombreuses contributions prenaient en compte les sous-traitants, les clients, l’environnement et même l’architecture considérée comme “embellissant la Cité”. Déjà le débat portait sur le rôle de l’entreprise et derrière un débat technique sur les “indicateurs sociaux” certains n’hésitaient pas à évoquer un “paravent politique”22. Mais à la fin de cette phase expérimentale le gouvernement opta pour une vision de la responsabilité sociale limitée aux relations entre employeurs et employés.

  • 23 CES (1999) Le bilan social. Rapport présenté au nom de la section du travail par M. Jean Gautier, (...)
  • 24 Son champ d’application a toutefois été élargi.
  • 25 J. Igalens et C. Loignon (1997) L’observation sociale Ed Maxima Paris.
  • 26 J. Igalens (1992) Le bilan social in Encyclopédie du management Ed Vuibert pp. 110-116.

7 Le bilan social a mal vieilli car il est resté limité aux indicateurs initiaux du décret du 8 décembre 1977 alors qu’il avait été prévu une actualisation. Suite à une auto saisine, le Conseil Economique et Social, dans un avis adopté au cours de la séance du 26 mai 1999, essaya bien de lui donner une nouvelle jeunesse mais le gouvernement resta sourd à ses propositions23. Aujourd’hui le Bilan Social demeure inchangé24 et mais il demeure un utile instrument de gestion25 et un outil de concertation entre partenaires sociaux26.

  • 27 Sur l’initiative du ministre de l’environnement, Mme Voynet.
  • 28 On trouve dans les deux cas les données relatives à l’emploi, à la formation, à l’organisation du (...)

8Quand le gouvernement Jospin27 décida en 2001 de rendre obligatoire, pour les sociétés cotées sur un marché financier, la publication d’informations sociales et environnementales, il ne prit pas appui sur le bilan social même si, par la force des choses, de nombreuses ressemblances existent car la matière sociale (au sens des relations entre employeur et employés) est constituée d’un nombre limité de questions28. Quatre différences peuvent être relevées entre le Bilan Social de 1977 et le dispositif découlant de l’application de l’article 116 de la loi NRE en matière de divulgation d’informations économiques et sociales.

  • La première différence entre bilan social et rapport sociétal29 porte sur le champ d’application, le bilan social est applicable aux établissements et aux entreprises de plus de 300 salariés tandis que la production d’informations “sociales et environnementales” concerne actuellement les sociétés cotées sur un marché financier français, soit un peu moins de mille sociétés.
  • La deuxième différence concerne l’étendue des informations demandées. Comme son nom l’indique le bilan social ne concerne que le social stricto sensu tandis que le décret de février 2002 portant sur l’article 116 de la loi NRE (“Nouvelles Régulations Economiques”) concerne “la manière dont la société prend en charge les conséquences sociales et environnementales de son activité”30. Encore faut-il préciser que le champ du social s’est élargi en 2001/2002 par rapport à ce qu’il était en 1977. En 2001 le rapport de responsabilité sociale “expose la manière dont la société prend en compte l’impact territorial de ses activités en matière d’emploi et de développement régional. Il décrit, le cas échéant, les relations entretenues par la société avec les associations d’insertion, les établissements d’enseignement, les associations de défense des consommateurs et les populations riveraines. Il indique l’importance de la sous-traitance et de la manière dont la société promeut auprès de ses sous-traitants et s’assure du respect par ses filiales des dispositions des conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail”31. Il s’agit donc de la vision d’une entreprise ouverte sur son territoire et au centre de relations avec ses parties prenantes commerciales et civiles.
  • La troisième différence porte sur la nature de l’information. Pour prendre un exemple là où le décret de 2002 demande des informations “sur la formation”, le bilan social demande une dizaine d’indicateurs précis tels que le pourcentage de la masse salariale consacré à la formation, le montant réparti par type de formation, le nombre de stagiaires, le nombre d’heures de stage, la décomposition par type de stages, le nombre de salariés ayant bénéficié d’un congé formation rémunéré, non rémunéré, le nombre de contrats d’apprentissage. On sent que, dans ce dernier cas, le législateur a voulu contraindre l’entreprise dans un cadre précis tandis que, dans le premier cas, on lui laisse le choix de trouver le nombre, la forme et le contenu des indicateurs. Ce point n’est pas sans importance dans l’optique de comparaisons inter-entreprises.
  • La quatrième différence porte sur la communication. Le rapport économique et social de 2001 est normalement intégré au rapport de gestion tandis que le bilan social suit un itinéraire assez complexe32 mais, en définitive sort peu de l’entreprise.
  • 33 Pour plus de détails sur ce sujet : J. Igalens et M. Joras (2002) La responsabilité sociale de l’e (...)

9En revanche, ni le bilan social de 1977, ni le rapport sociétal de 2001 ne font l’objet d’un contrôle de qualité des informations qu’ils contiennent. Le premier passe pourtant dans les mains de l’inspection du travail et le second dans celles du commissaire aux comptes. Mais pour différentes raisons33, ni l’un ni l’autre ne se prononcent sur le sujet.

  • 34 La plus importante d’entre elles, ONG à l’origine, société commerciale aujourd’hui, est certaineme (...)
  • 35 Aujourd’hui de nombreux pays ont créé de telles obligations, on peut en trouver la liste sur le si (...)
  • 36 2003/51/EC.

10Il n’en reste pas moins que dans les deux cas, 1977 et 2001/2002, la France fit acte de pays précurseur. Certes, quelques entreprises multinationales produisaient des informations sociales avant 1977 mais c’était dans le cadre de leurs besoins de gestion des ressources humaines et ces informations n’étaient pas normalisées. Concernant la Responsabilité Sociale de l’Entreprise, il existait avant 2002 des incitations nombreuses émanant notamment de diverses ONG pour demander aux entreprises de rendre publiques des informations sociétales34 mais la France fut le premier pays à créer une obligation juridique35. Dés l’année suivante, 2003, l’Union Européenne publiait sur ce sujet une directive36 demandant aux entreprises de fournir une analyse “des aspects sociaux et environnementaux nécessaires à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de la société” mais il ne s’agissait pas d’une obligation.

  • 37 Rapport présenté au nom de la section du travail par M. Jean Gautier Conseil Economique et Social. (...)
  • 38 Cf. notamment les huit rapports annuels sur le sujet rédigés par N. Seguin et J. Fayolle disponibl (...)

11L’application de la loi sur le bilan social ne donna pas lieu à évaluation officielle, à l’exception notable du travail important déjà signalé du CES37. En revanche de nombreuses initiatives privées et publiques furent inspirées par la volonté de tirer des enseignements du rapport sociétal issu de l’article 116 de la loi de 2001. Les quatre grands cabinets internationaux d’audit présentèrent un bilan régulier de l’application de la loi durant ses premières années, le groupe Alpha38 (proche des syndicats) étudie régulièrement le volet social du rapport annuel au vu des obligations contenues dans la loi. La conclusion de la dernière analyse d’Alpha se résume en deux points :

  • La qualité des informations demeure insatisfaisante : le reporting est un exercice de communication plus que d’information.
  • La transparence et la pertinence ne s’amélioreront pas sans dialogue consistant avec les parties prenantes concernées.
  • 39 Il s’agit de trois associations, l’observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises, En (...)
  • 40 Sur ce sujet : J. Igalens La reddition des comptes et la RSE, in C. Malecki (dir), dossier spécial (...)

12En juin 2004, Orée, Orse et EpE39 ont remis, à la demande du gouvernement, un rapport également très critique portant sur l’application de l’article 116 de la loi NRE. Sans entrer dans le détail de ces nombreuses contributions on peut affirmer que l’application de l’article 116 a été étudiée sous toutes les coutures et qu’un constat unanime fut que la loi n’est pas bien appliquée car rares sont les entreprises qui fournissent toutes les informations attendues. Un double défaut est relevé, les informations sont partielles et les parties prenantes ne sont pas associées. Sans entrer dans une analyse plus poussée des raisons de cette application partielle40 on peut rappeler que la loi n’est pas assortie de sanctions pour ceux qui ne l’appliquent pas ou qui l’appliquent imparfaitement.

  • 41 M.P., Blin-Franchomme I. Desbarats, G. Jazottes, V. Vidalens Entreprise et développement durable. (...)

13Tout comme la loi sur le bilan social, la loi sur le rapport sociétal a connu quelques prolongements. “Potentiellement étendue par l’ordonnance du 20 décembre 2004 (C. com., art. L225-100), la reddition sociétale a aussi été renforcée par la loi Risques technologiques et naturels du 30 juillet 2003, pour toutes les sociétés exploitant des installations classées à hauts risques au sens de l’article L. 515-8-IV du Code de l’environnement : leur rapport de gestion doit informer de la politique de prévention du risque d’accident technologique menée, rendre compte de leur capacité à couvrir leur responsabilité civile vis-à-vis des biens et des personnes”41

14En 2009, la reddition de comptes dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises revient à l’ordre du jour avec les travaux et les lois issus de ce qu’il est convenu d’appeler “le Grenelle de l’environnement”. La loi du 3 août 2009 (Grenelle1) stipule notamment : “la qualité des informations sur la manière dont les sociétés prennent en compte les conséquences sociales et environnementales de leur activité et l’accès à ces informations constituent des conditions essentielles de la bonne gouvernance des entreprises”. L’article 225 de la loi du 12 juillet 2010 d’engagement national pour l’environnement (Grenelle 2) dispose “à partir du 1er janvier 2011, le gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport relatif à l’application de ces dispositions par les entreprises et sur les actions qu’il promeut en France, en Europe et au niveau international pour encourager la responsabilité sociétale des entreprises.”

  • 42 Ce néologisme a été créé par les québécois pour éviter le terme anglais “reporting”, en français o (...)
  • 43 Le projet de loi indiquait un seuil de 500 salariés et un chiffre d’affaires dépassant 50 millions (...)
  • 44 Association française des entreprises privées.
  • 45 Telles que l’ORSE (Observatoire pour la responsabilité sociétale des entreprises), FIR (Forum de l (...)
  • 46 Qui a précédé le MEDEF en tant que syndicat le plus important représentant des entreprises.
  • 47 Entretien de Robert Durdilly, président du comité RSE au MEDEF à l’agence de presse AEDD. fr le ve (...)

15L’Assemblée Nationale a prévu une obligation de rapportage42 pour les entreprises cotées en bourse (donc les mêmes que celles concernées par l’article 116 de la loi NRE) et pour les entreprises dont le total du bilan ou le chiffre d’affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils qui seront fixés par décret43. La question des seuils fait l’objet d’une opposition assez vive entre le MEDEF, l’Afep44 et le ministère des finances d’une part et de l’autre les ONG, les syndicats et diverses associations spécialisées45. Le MEDEF penche pour un seuil de 5000 salariés qui pourrait être abaissé par la suite. En reprenant notre comparaison avec la loi de 1977 sur le bilan social nous pouvons remarquer la similitude des débats car le CNPF46 avait obtenu, à l’époque, que le seuil initial soit de 2000 salariés pour être, par la suite, abaissé à 300. Ce qui a été fait. On retrouve, à l’appui de cette demande exactement les mêmes arguments : difficultés d’obtention des informations dans les PME, coûts associés, demande de délai supplémentaire. Il n’est pas jusqu’à la demande d’une expérimentation telle que celle qui avait précédé la mise en place du bilan social qui ne soit formulée par le MEDEF : “Commençons par mettre en place ce dispositif. Attendons des retours d’expérience pour l’adapter, éventuellement”47.

  • 48 Source : agence de presse AEDD. fr Dépêche no 9529.

16Remarquons cependant qu’une demande nouvelle apparait de la part du patronat, c’est celle d’un alignement des obligations au niveau européen : “Il nous manque cruellement aujourd’hui un référentiel de développement durable. Il est urgent qu’il y en ait un qui se développe au niveau européen”, affirme Jean-Pierre Clamadieu, président de la commission du développement durable du Medef48. Il n’y avait pas d’attentes comparables à la fin des années soixante-dix et ceci prouve les progrès accomplis dans l’intégration européenne.

17Par ailleurs la loi dispose que “lorsque la société établit des comptes consolidés, les informations fournies sont consolidées et portent sur la société elle-même ainsi que sur l’ensemble de ses filiales”. Lorsque les filiales ou les sociétés contrôlées sont installées sur le territoire national et qu’elles comportent des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement, les informations fournies portent sur chacune d’entre elles lorsque ces informations ne présentent pas un caractère consolidable. Mais sur ce point également le MEDEF demande l’exclusion des filiales qui dépassent les seuils fixés lorsqu’elles sont intégrées dans un rapportage consolidé au niveau des groupes. Une proposition de loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives a été déposée le 28 juillet 2011 par le député J.-L. Warsmann. La commission des lois de l’Assemblée nationale a adopté cette proposition le 28 septembre 2011 et les entreprises ne sont plus tenues de déclarer leurs données environnementales et sociales filiale par filiale afin d’éviter les “doublons” et les “surcoûts de certification”. Toutefois elles doivent rendre compte des données “de manière détaillée par filiales ou par sociétés contrôlées”.

  • 49 Un seul indice de cette difficulté est le retard pris pour la publication d’un texte qui s’appliqu (...)

18Il n’a échappé à aucun observateur que la rédaction du décret d’application de l’article 225 pose problème49. Au-delà de la nécessaire consultation habituelle il semble que plusieurs conceptions s’opposent et que derrière un débat présenté comme un débat technique (choix des indicateurs) les questions soulevées revêtent une dimension politique qui renvoie à trois conceptions différentes car l’information n’est pas une simple donnée, il s’agit d’une construction qui trouve son sens à travers l’usage auquel on la destine.

19Le premier usage de l’information de gestion c’est… la gestion et la remarque du représentant du MEDEF est, de ce point de vue, très explicite :

  • 50 Robert Durdilly dans l’entretien déjà cité à l’AEDD. fr du 25 février 2011.
  • 51 Dicton plus connu dans sa version originale : “You can’t manage what you don’t measure”.

20“Il faut poser la question de l’utilité de l’article 225. Est-ce simplement une nouvelle contrainte pour l’entreprise ? Ou bien, est ce que cela va l’aider à intégrer les enjeux de RSE dans sa démarche ?”50. Cette remarque est bien en ligne avec les réflexions concernant la performance sociale et de façon générale avec la règle des gestionnaires qui disent qu’on ne peut gérer que ce que l’on sait mesurer51. Deux remarques complémentaires doivent modérer cet argument de bon sens. La première consiste à remarquer que les entreprises n’attendent généralement pas d’être contraintes pour créer les outils de gestion et pour créer les systèmes d’information de gestion dont elles ont besoin. La seconde repose sur le constat que si une loi (et donc potentiellement une contrainte) est nécessaire c’est que l’objectif à atteindre n’est pas uniquement “l’intégration des enjeux de la démarche RSE dans la démarche de l’entreprise”. Comme les attendus de la loi (et de façon plus large, les travaux des Grenelle 1 et 2) l’ont démontré il s’agit pour l’entreprise de s’ouvrir sur la société, de rendre des comptes à ses parties prenantes. Si, comme le prophétise Michael Porter, l’avenir du capitalisme passe par la création conjointe de valeur économique et de valeur sociétale tout laisse à penser qu’un jour il y aura convergence entre les informations nécessaires pour piloter l’entreprise et les informations réclamées par son environnement. Force est de constater qu’aujourd’hui l’article 225 s’inscrit davantage dans un mouvement d’information du public voire de reddition de compte que dans un mouvement d’amélioration des outils de gestion.

  • 52 Il existe en effet une assez grande méconnaissance sur la composition des lecteurs de rapports soc (...)
  • 53 Traditionnellement on distingue l’information de la communication, alors que la première est à sen (...)

21L’information du public constitue le second usage de l’information que publient les entreprises, notamment concernant les volets environnemental et sociétal. De ce point de vue l’information papier est aujourd’hui dépassée par l’information électronique. Toutes les entreprises du CAC 40 ont développé des sites qui sont souvent plus accessibles que les rapports de développement durable. Ils offrent l’avantage de pouvoir être mis à jour plus fréquemment. La richesse des media électroniques autorise des présentations et des interactions avec le public. Danone, par exemple, présente de nombreuses videos et l’une d’entre elles prend la forme d’un “petit journal” télévisé. Total inclut un moteur de recherche dans la présentation électronique de son rapport sociétal. Lafarge inclut dans son rapport électronique des liens hypertextes qui permettent de naviguer parmi de nombreux documents. Presque toutes les sociétés du CAC 40 couplent le rapport avec des liens concernant les réseaux sociaux, Facebook et Twitter notamment, afin de connaître les lecteurs de leurs rapports et, si possible, de personnaliser les contacts52. Ces interactions font des sites de véritables outils de communication53.

  • 54 Pour mémoire le terme apparait en 1984 dans l’ouvrage de Freeman : “Strategic management : a stake (...)

22Le troisième usage de l’information de gestion, le plus controversé, concerne la reddition de comptes, c’est-à-dire l’obligation faite au gestionnaire de présenter régulièrement des informations à des tiers pour les informer du déroulement des activités, des résultats atteints, des perspectives envisagées, des conditions d’application d’obligations publiques ou privées, etc. Les exemples sont innombrables qu’il s’agisse dans le domaine social des informations régulières transmises aux partenaires sociaux et au comité d’entreprise, des informations de toute nature (sociale, fiscale, économique, financière) transmises aux administrations, des informations communiquées aux actionnaires (notamment les comptes sociaux et le rapport de gestion), aux commissaires aux comptes. On peut effectuer des classements en fonction de la nature obligatoire ou facultative de ces transmissions d’information, on peut aussi les classer par destinataires ou par nature. Concernant l’information économique et sociale il s’agit, pour l’entreprise soumise, de prendre en compte que ses activités et ses résultats affectent des groupes de personnes que les recherches en gestion sont convenues depuis plus d’un quart de siècle ans de qualifier de “parties prenantes”54. Mais l’information n’est jamais neutre et c’est bien ce qui pose problème car l’attente d’informations de la part d’une partie prenante cache souvent d’autres attentes qui concernent des actions ou des résultats de la part de l’entreprise.

  • 55 Projet dont l’étude de faisabilité fut confié au délégué général de l’ORSE.
  • 56 Notamment mais non exclusivement dans le cadre de l’ISR, Investissement socialement responsable.
  • 57 B.-T. Daniel, W. Daniel (1997) “Greening corporate social performance and organizational attractiv (...)
  • 58 R.-V. Joule et J.-L. Beauvois (1987), “Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens”, (...)

23A la suite des suicides intervenus chez France-Telecom, le Ministre du Travail avait cru bon de publier une information (sur internet) à partir de listes de couleur rouge, orange et verte établies en fonction des diligences avec lesquelles les entreprises avaient signé ou s’apprêtaient à signer des accords contre le stress. Il semble évident qu’en publiant cette information “l’attente” du Ministre n’était pas seulement de rendre publique une information mais de faire pression sur les réfractaires et les retardataires. La tentative n’a duré qu’une journée et fut remplacée par un projet de site internet “permettant de valoriser les pratiques sociales des entreprises”55 ce qui revenait à remplacer les “mauvais élèves” par les bons. Il en va souvent de même avec chaque rubrique de la responsabilité sociale, les parties prenantes attendent de l’entreprise qui publie des mauvais résultats qu’elle s’améliore et qu’elle prenne des engagements à cet effet. Dans le cas de l’information sociale et environnementale la qualité de l’image de l’entreprise peut avoir des conséquences considérables puisque des investisseurs peuvent effectuer des arbitrages à partir de ces informations56, dans certains secteurs les clients sont également sensibles à la qualité de l’image de l’entreprise au-delà même des produits ou des services qu’elle met sur le marché. De nombreuses recherches menées outre-atlantique ont montré également que les candidats au recrutement étaient très sensibles à l’image de l’employeur telle qu’ils la perçoivent à travers sa communication sociale et environnementale57. De façon plus générale, la publication d’informations sociales et environnementales déclenche ce que les théoriciens de l’engagement58 ont appelé “le pied dans la porte” manoeuvre qui consiste à obtenir, dans un premier temps, un comportement peu couteux (la publication d’informations) et dans un second temps un comportement beaucoup plus couteux que l’entreprise n’aurait pas adopté si cela lui avait été demandé directement. Ainsi on peut imaginer qu’une entreprise refuse, dans un premier temps, de mettre en place un dispositif couteux et non obligatoire relevant de sa responsabilité sociétale mais qu’elle revienne sur sa décision si elle doit publier une information sur le sujet et qu’elle se rende compte que cette information la pénalise dans des évaluations extra-financières, la stigmatise dans des classements médiatiques ou simplement auprès de certains secteurs de l’opinion sensibles à cette information. C’est en fonction des risques que fait courir à l’entreprise la divulgation d’informations sociétales que doivent être appréciés les dispositifs relatifs à la vérification des informations.

  • 59 Robert Durdilly, op. cit.

24A cet égard l’article 225 stipule : “Les informations sociales et environnementales figurant ou devant figurer au regard des obligations légales et réglementaires font l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Cette vérification donne lieu à un avis qui est transmis à l’assemblée des actionnaires ou des associés en même temps que le rapport du conseil d’administration ou du directoire.” A ce sujet le porte parole du MEDEF a déclaré : “nous demandons à ce que le système de vérification, qui devra être mis en place, soit encadré. Il faudrait que les organismes amenés à faire ces vérifications soient accrédités. Le Medef veut s’assurer de leur compétence et de leur indépendance. Il faut aussi que l’on précise bien qu’il s’agit de vérifier la fiabilité des processus de reporting. Il faut que le processus lui-même soit évalué, ainsi que sa sincérité. A contrario, ne partons pas sur une évaluation des choix stratégiques et de la politique des entreprises”59

  • 60 Cf. J. Igalens la reddition des comptes et la RSE op. cit.

25S’agissant d’une information produite par l’entreprise et, bien qu’elle ait déjà été soumise à des dispositifs de contrôle interne, on sait que des erreurs peuvent se produire et parfois même des risques de manipulations de données peuvent apparaître si l’entreprise entend se présenter sous un jour plus favorable que la réalité. De ce point de vue cette obligation de vérification qui n’existait pas dans la loi NRE de 2001 constitue un réel progrès. On peut avancer que les grands cabinets d’audit et les commissaires aux comptes fourniront certainement le gros des troupes des “organismes tiers indépendants” dont il est question dans la loi. Ils ont en quelque sorte “devancé l’appel” puisqu’ils fournissent déjà aux entreprises qui le leur demandent une attestation d’assurance de la qualité des informations produites60. L’élargissement de cette pratique entraînera des coûts pour les entreprises mais les méthodologies sont bien définies et l’utilité de ces attestations n’est pas contestée. Les ONG et les agences d’évaluation extra-financières demandaient déjà une telle vérification depuis longtemps et les entreprises n’y sont pas opposées, sous réserve de “l’indépendance et de la compétence” du vérificateur. La réserve porte sur le risque de confusion des genres entre attestation de la qualité de l’information et analyse ou jugement portant sur la politique suivie ou les résultats atteints. Les deux aspects sont conceptuellement très différents, le premier porte sur la qualité donc la crédibilité de l’information, le second sur la pertinence voire la légitimité des politiques suivies et des résultats obtenus. Ici aussi il est intéressant de rappeler que lors des débats parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi sur le bilan social, le ministre du travail de l’époque déclarait en substance qu’il était naturel que les partenaires sociaux n’aient pas les mêmes attentes concernant les rémunérations mais qu’ils devaient partir des mêmes données chiffrées.

26Dans le cas du rapport sociétal, ce qui fut contesté fut la disposition initiale qui concernait les parties prenantes. Dans une première version, l’article 225 prévoyait un dispositif qui n’est pas sans rappeler celui auquel est soumis le bilan social :

27“Les institutions représentatives du personnel et les parties prenantes participant à des dialogues avec les entreprises peuvent présenter leur avis sur les démarches de responsabilité sociale, environnementale et sociétale des entreprises en complément des indicateurs présentés” Cette première version de la loi était conforme aux demandes qui s’étaient exprimées lors des discussions du Grenelle et que l’on peut qualifier de besoin d’expression de la part des parties prenantes sur les choix effectués par l’entreprise en matière de développement durable et de RSE ainsi que sur le niveau de résultat atteint.

28Cette faculté d’expression des parties prenantes a été supprimée lors des débats au Sénat.

29Les sénateurs, auteurs de la suppression, ont mis en avant le fait que la notion de parties prenantes était, selon eux trop large et floue, mais surtout que la disposition supprimée “pourrait introduire dans le rapport annuel des appréciations non vérifiées ou susceptibles de porter à l’entreprise un préjudice de réputation disproportionné, à l’égard de leurs concurrents étrangers.”

  • 61 A. Cabanis, J. Igalens, M-L. Martin, (2011) “Iso 26000, norme politique et cosmopolite” in Capron (...)
  • 62 La définition d’une partie prenante par ISO 26000 est simple : “individu ou groupe ayant un intérêt (...)
  • 63 L’exemple le plus frappant est, à cet égard, le management de la qualité.
  • 64 Sur ce sujet J. Igalens et S. Point (2009), op. cit. Egalement : ORSE (2010) La prise en compte de (...)

30Le premier point n’emporte pas la conviction car, s’il est vrai, que la notion de “partie prenante” ne correspond actuellement à aucune définition juridique, il aurait mieux valu en profiter pour lui en donner une car cette notion est très utile. Remarquons qu’elle est également très utilisée par les entreprises elles-mêmes et qu’elle se situe au centre de la norme ISO 26000 (“Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale”) elle-même élaborée à la suite d’un quasi-consensus international6162. Le second argument est plus solide même s’il relève d’une conception assez frileuse de la responsabilité sociale de l’entreprise. Il est certain que l’expression du point de vue des parties prenantes peut mettre en évidence des insatisfactions voire des frustrations, c’est un peu la règle du genre, de même que l’expression du Comité d’entreprise sur le bilan social est rarement totalement élogieuse. Il s’agit, selon nous, que l’entreprise accepte sur ce sujet comme elle l’a déjà fait sur bien d’autres63, de se placer dans une démarche de progrès et qu’elle considère ces critiques (inévitables) comme des occasions de s’améliorer. Le problème de la distorsion des conditions concurrentielles qui est sous-jacent dès que l’on impose une contrainte à une entreprise sur une base nationale peut-il se poser ? Certainement sur courte période, ce fut le cas avec les deux lois que nous avons déjà évoquées, le bilan social et l’article 116 de la loi NRE, et dans les deux cas il ne semble pas que les entreprises françaises aient été pénalisées. Au contraire les entreprises savent transformer une contrainte en opportunité. Le bilan social a été l’un des déclencheurs d’une véritable planification des ressources humaines qui n’existait pas avant lui et l’article 116 a poussé les entreprises à publier des rapports de développement durable aujourd’hui considérés comme des documents indispensables pour mieux connaître une entreprise. Dans le cas d’espèce de nombreux exemples démontrent que l’expression du point de vue des parties prenantes peut être aménagé et rendre des services à l’entreprise comme à ses environnements. Les méthodologies de cartographies des parties prenantes aident l’entreprise à choisir celles qui sont pertinentes ou qui ont un impact sur son cœur de métier64. Danone a choisi de cartographier ses parties prenantes en quatre grandes sphères : la sphère sociale, la sphère publique, la sphère économique et la sphère industrielle et scientifique. Arcelor Mittal cartographie ses parties prenantes selon leurs influences à partir de deux questions :

  • Pourquoi sommes-nous importants pour nos parties prenantes ?
  • Pourquoi sont-elles importantes pour nous ?
  • 65 Cf. notamment H. Landier (2006) Divorce à la française. Comment les Français jugent les entreprise (...)

31Carrefour distingue les parties prenantes directes des parties prenantes indirectes. Certains groupes cartographient leurs parties prenantes en fonction des revenus qui leur sont alloués et de la proportion de résultat qui leur est réservée (France Télécom Orange, Michelin, Schneider Electric, etc.) D’autres enfin s’appuient sur les piliers du développement durable (Lagardère) ou sur des notions de proximité (PSA, GDF-Suez). Areva travaille par site et par entretien, d’autres organisent des forums, certains contractualisent avec les parties prenantes (Lafarge, Total, etc.) De la logique d’interpellation à la logique d’engagement en passant par celle de dialogue, beaucoup d’expérimentations existent d’ores et déjà et cela rappelle, mutatis mutandis, les deux années qui ont précédé la loi de 1977 sur le bilan social. A travers la vérification des informations par un organisme tiers et à travers l’expression des parties prenantes, la première version de l’article 225 s’attachait à la fois à la crédibilité du rapport (attestation de la qualité des informations) et à sa légitimité (expression du point de vue des parties prenantes). La possibilité qui était offerte aux parties prenantes d’exprimer leur point de vue renvoie à l’image d’une entreprise à l’écoute de l’opinion de tous ceux qui sont affectés par elle. Il ne s’agissait pas, dans l’esprit du Grenelle de l’environnement, de transformer la nature de l’entreprise mais d’améliorer ses relations avec ses environnements afin qu’elle soit mieux acceptée. Il est dommage que cette disposition n’ait pas été maintenue à l’heure où l’entreprise est parfois mal perçue à la fois dans sa politique sociale65 et dans sa politique environnementale.

32En conclusion la divulgation d’informations environnementales et sociales soulève deux questions qui vont au-delà d’une vision purement “informative” :

  • L’entreprise est-elle prête à s’ouvrir à l’écoute et à la prise en compte des opinions de ses parties prenantes ?
  • L’entreprise accepte elle de faire vérifier les informations par un organisme tiers et indépendant et d’en supporter les coûts ?

33Sans préjuger de l’application de l’article 225 il semble bien que seule la seconde question soit tranchée par la loi. Cela n’enlève rien à l’importance de la première et les très nombreuses entreprises qui, d’ores et déjà, s’efforcent de faire entrer les parties prenantes dans leurs processus de décision et de reddition de comptes devront continuer à puiser leur inspiration dans des normes privées, le droit parfois qualifié de “mou” ou de “doux” plutôt que dans la norme juridique.

Notes

1 Porter, M.E. How Competitive Forces Shape Strategy, Harvard business Review, March/April 1979.

2 Porter, M.E. (1993) L’avantage concurrentiel des nations. Paris, InterEditions. Edition originale The competitive Advantages of Nations, New York, Free Press, 1990.

3 Porter, M.E. et Kramer M.R. (2011) Creating shared value. How to reinvent and unleash a wave of innovation and growth Harvard Business Review Janvier/Février 2011 pp 63-77. On notera que ces auteurs avaient déjà esquissé des idées comparables dans la même revue en 2006 mais de façon moins radicale : “Strategy and society : the link between competitive advantage and corporate social responsibility”.

4 Notre traduction de l’article cité, Porter et Kramer (2011).

5 Notamment, G. Charreaux, P. Desbrières (1998), “Gouvernance des entreprises : valeur partenariale contre valeur actionnariale”, Finance, comptabilité, stratégie, vol. 1, no 2, p. 57-88.

6 Il s’agit d’une idée assez constante dans les travaux de M. Porter.

7 J. Igalens et Point S. (2009) Vers une nouvelle gouvernance des entreprises. L’entreprise face à ses parties prenantes, Paris, Dunod.

8 Nous considérons les deux termes comme équivalents car l’habitude a été prise (à tort) de traduire l’expression anglo-saxonne “corporate social responsibility” (CSR) par “responsabilité sociale de l’entreprise” (RSE) alors que responsabilité sociétale eût été une meilleure traduction compte tenu du périmètre restreint de la sphère sociale aux relations employeurs/employés dans l’environnement juridique français, cf. relations sociales, partenaires sociaux, etc.

9 C. Gendron, A. Lapointe et M.-F. Turcotte (2004) Responsabilité sociale et régulation de l’entreprise mondialisée. Relations industrielles vol. 59. no 1.

10 Les débats actuels sur la composition deu Conseil d’administration en constituent une illustration.

11 Cf. notamment J. Thévenot (2010) Master SI Ed. ESKA Paris.

12 Au-delà de ces deux premiers niveaux (donnée, information), les spécialistes en évoquent un troisième, la connaissance.

13 P. Sudreau (1975) Rapport du comité d’étude pour la réforme de l’entreprise. La documentation française. Paris.

14 J. Igalens et J.-M. Peretti (1988) Le bilan social Ed PUF Paris.

15 S. Blind (1977) Le bilan social et la mesure du rôle social de l’entreprise. Les ed. d’organisation. Paris.

16 E. Marqués (1978) Le bilan social, l’homme, l’entreprise, la cité Dalloz Paris.

17 A. Chevalier (1976) Le bilan social de l’entreprise Ed Masson Paris.

18 UIMM (1977) Regards sur le bilan social Paris.

19 CFDT (1975) Avancer dans l’approche des conditions de travail. CFDT Aujourd’hui no 11.

20 Conseil Economique et Social (1974) Etablissement d’un bilan social. Le bureau du CES s’était saisi du sujet en octobre 1972 et avait procédé à l’audition de J. Delors, secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

21 F. Rey (1978) Introduction à la comptabilité sociale EME Paris.

22 Cf. Numéro spécial de la revue Economie et Entreprise no 206 1972 intitulé : Les indicateurs sociaux : paravent politique.

23 CES (1999) Le bilan social. Rapport présenté au nom de la section du travail par M. Jean Gautier, rapporteur.

24 Son champ d’application a toutefois été élargi.

25 J. Igalens et C. Loignon (1997) L’observation sociale Ed Maxima Paris.

26 J. Igalens (1992) Le bilan social in Encyclopédie du management Ed Vuibert pp. 110-116.

27 Sur l’initiative du ministre de l’environnement, Mme Voynet.

28 On trouve dans les deux cas les données relatives à l’emploi, à la formation, à l’organisation du temps de travail, aux rémunérations et charges sociales, aux conditions d’hygiène et de sécurité, aux relations professionnelles et aux œuvres sociales.

29 Si on accepte d’appeler ainsi les obligations découlant de l’article 116 de la loi NRE. Ce terme peut être contesté dans la mesure où il ne s’agit pas d’un document séparé mais inclus dans le rapport de gestion.

30 Art 116 de la loi du 15 mai 2001 (NRE).

31 Décret du 20 février 2002 pris en application de l’article 116 de la loi NRE.

32 Il est d’abord communiqué à l’état de projet au Comité d’Entreprise (ou d’Etablissement) qui émet un avis et à l’inspection du travail avant d’être définitivement arrêté par l’employeur puis il fait l’objet d’une diffusion interne, à l’inspection du travail et il “est mis à la disposition des salariés qui en font la demande”.

33 Pour plus de détails sur ce sujet : J. Igalens et M. Joras (2002) La responsabilité sociale de l’entreprise. Comprendre et rédiger le rapport annuel. Ed d’Organisation Collection ANDCP.

34 La plus importante d’entre elles, ONG à l’origine, société commerciale aujourd’hui, est certainement la GRI (Global Reporting Initiative) qui publie des principes directeurs relatifs à la confection de rapport de développement durable.

35 Aujourd’hui de nombreux pays ont créé de telles obligations, on peut en trouver la liste sur le site de l’ORSE consacré au “repoting social” : www.reportingrse.org.

36 2003/51/EC.

37 Rapport présenté au nom de la section du travail par M. Jean Gautier Conseil Economique et Social. Paris le 18 mai 1999.

38 Cf. notamment les huit rapports annuels sur le sujet rédigés par N. Seguin et J. Fayolle disponibles sur le site de “alpha.com”.

39 Il s’agit de trois associations, l’observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises, Entreprises pour l’Environnement et Entreprises Territoires et Environnement.

40 Sur ce sujet : J. Igalens La reddition des comptes et la RSE, in C. Malecki (dir), dossier spécial RSE ? Journal des sociétés, oct 2009, no 69.

41 M.P., Blin-Franchomme I. Desbarats, G. Jazottes, V. Vidalens Entreprise et développement durable. Approche juridique pour l’acteur économique du XXIème siècle Ed Lamy p. 129.

42 Ce néologisme a été créé par les québécois pour éviter le terme anglais “reporting”, en français on trouve également reddition.

43 Le projet de loi indiquait un seuil de 500 salariés et un chiffre d’affaires dépassant 50 millions d’euros ou un total de bilan dépassant 43 millions d’euros.

44 Association française des entreprises privées.

45 Telles que l’ORSE (Observatoire pour la responsabilité sociétale des entreprises), FIR (Forum de l’investissement responsable), le CJD (Centre des jeunes dirigeants), Orée, etc.

46 Qui a précédé le MEDEF en tant que syndicat le plus important représentant des entreprises.

47 Entretien de Robert Durdilly, président du comité RSE au MEDEF à l’agence de presse AEDD. fr le vendredi 25 février 2011 (Dépêche no 9503).

48 Source : agence de presse AEDD. fr Dépêche no 9529.

49 Un seul indice de cette difficulté est le retard pris pour la publication d’un texte qui s’applique au 01/01/2011 et qui n’est toujours pas publié au 01/04/201. Par ailleurs le député Pancher, rapporteur de la loi issue du Grenelle a estimé : “Cela ne me choquerait pas que les décrets d’application de la loi Grenelle II prennent plusieurs mois à sortir, voire une ou deux années” Source : agence de presse AEDD. fr Dépêche no 9622.

50 Robert Durdilly dans l’entretien déjà cité à l’AEDD. fr du 25 février 2011.

51 Dicton plus connu dans sa version originale : “You can’t manage what you don’t measure”.

52 Il existe en effet une assez grande méconnaissance sur la composition des lecteurs de rapports sociétaux. Alors que souvent ils “ciblent” les parties prenantes les plus importantes, souvent ils sont lus et commentés essentiellement par la presse spécialisée, les agences de notation, les étudiants. Cf. à ce sujet : J. Igalens (2006) : L’aporie du discours sur la responsabilité sociale de l’entreprise. In “Responsabilité sociale : vers une nouvelle communication des entreprises ?” Eds P. de la Broise et T. Lamarche. Presses universitaires du Septentrion.

53 Traditionnellement on distingue l’information de la communication, alors que la première est à sens unique (de l’émetteur vers le récepteur) la seconde est à double sens.

54 Pour mémoire le terme apparait en 1984 dans l’ouvrage de Freeman : “Strategic management : a stakeholder approach” Boston, Pitman.

55 Projet dont l’étude de faisabilité fut confié au délégué général de l’ORSE.

56 Notamment mais non exclusivement dans le cadre de l’ISR, Investissement socialement responsable.

57 B.-T. Daniel, W. Daniel (1997) “Greening corporate social performance and organizational attractiveness to prospective employees” in The Academy of Management Journal, vol. 40, no 3, pp 658-672.

58 R.-V. Joule et J.-L. Beauvois (1987), “Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens”, Presses universitaires de France.

59 Robert Durdilly, op. cit.

60 Cf. J. Igalens la reddition des comptes et la RSE op. cit.

61 A. Cabanis, J. Igalens, M-L. Martin, (2011) “Iso 26000, norme politique et cosmopolite” in Capron et al. (Direction) ISO 26000 : une norme “hors norme” Vers une conception mondiale de la responsabilité sociétale” Econmica.

62 La définition d’une partie prenante par ISO 26000 est simple : “individu ou groupe ayant un intérêt dans les décisions ou activités d’une organisation.

63 L’exemple le plus frappant est, à cet égard, le management de la qualité.

64 Sur ce sujet J. Igalens et S. Point (2009), op. cit. Egalement : ORSE (2010) La prise en compte des parties prenantes dans les processus de reporting développement durable des entreprises.

65 Cf. notamment H. Landier (2006) Divorce à la française. Comment les Français jugent les entreprises Dunod Paris.

Auteur

Professeur des Universités, Directeur de la recherche TBS Toulouse Business School

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