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Image(s) & Environnement

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Marie-Pierre Blin-Franchomme

Titre 1. Dessine-toi une image environnementale : l'enjeu de la réputation d'entreprise

Chartes et codes de conduite : image fidèle ou reflet trompeur d’engagements éthiques ?

Isabelle Desbarats

Testo integrale

  • 1 I. Tchotourian, “La responsabilité sociale des entreprises vue sous l’angle du développement durab (...)
  • 2 E. Mazuyer, “La responsabilité sociale de l’entreprise : identification et régulation d’un phénomè (...)
  • 3 “Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises”, COM (2001) 366 fina (...)
  • 4 F-G Trebulle, “Personnalité morale et citoyenneté, considérations sur “l’entreprise citoyenne”, Re (...)
  • 5 J. Chevallier, “La régulation juridique en question”, Droit et société, 2001, pp 827-846 ; A-J Arn (...)
  • 6 Selon des chiffres datant de 2004, “parmi les 100 plus grosses fortunes économiques de la planète, (...)
  • 7 C. Malecki, “L’investissement socialement responsable : un “must have” de la RSE”, Journal des soc (...)
  • 8 Rapport OCDE, TD/TC/WP (98) 74/FINAL et Rapport OCDE, Les codes de conduite des entreprises – Etud (...)
  • 9 Livre vert, Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises, Commissio (...)

1Déclinaison du développement durable à l’échelle micro-économique1, le mouvement dit de responsabilité sociale et environnementale des entreprises (RSEE) propose de ne plus analyser l’activité des organisations au travers du seul prisme de leurs rapports financiers mais, plus largement, sur la base des trois résultats que sont leurs performances économique, sociale et environnementale. Située au carrefour de plusieurs phénomènes - réflexions liées à la bonne gouvernance, contraintes sociétales, thématique du consommateur responsable2 - elle se définit comme “l’intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leurs activités commerciales et leurs relations avec toutes les parties prenantes internes et externes (actionnaires, personnels, clients, fournisseurs, collectivités humaines…) et ce, afin de satisfaire pleinement aux obligations juridiques applicables et investir dans le capital humain et l’environnement”3 : au-delà de la seule application des normes prescriptives en droit des affaires, social ou environnemental, une politique de RSEE est destinée à s’appliquer à “toutes les activités d’une organisation productive, qu’elles concernent son environnement, ses modalités de gouvernance, ses ressources humaines et ses pratiques commerciales, son impact local ou bien encore sa “citoyenneté”4. Rappelons que l’émergence de ce concept s’explique par le pouvoir financier, économique et social de certaines entreprises multinationales, puissances internationales s’exerçant bien au-delà des pays où se situent leurs sièges sociaux et qu’il est malaisé de soumettre à une régulation internationale5 : voila pourquoi le poids représenté par ces entités dans la production des richesses6 mais aussi l’impact plus ou moins positif de leurs activités sur l’homme et son environnement ont conduit de nombreux corps sociaux - mouvements politiques, syndicats et ONG, investisseurs7 - à leur demander des comptes sur les conséquences économiques, sociales et environnementales de leurs activités. En pratique, sa mise en œuvre conduit les opérateurs privés à s’engager dans des démarches dites éthiques, très variables selon le degré d’implication, la maturité ou les objectifs poursuivis par l’entreprise. Ainsi les entreprises peuvent-elle décider, de manière totalement volontaire, d’adhérer à un ou plusieurs référentiels internationaux ou nationaux. Elles peuvent préférer opter pour des engagements négociés avec les pouvoirs publics ou des partenaires privés : répondant à des objectifs similaires, ces démarches peuvent, plus précisément, prendre la forme de définitions d’objectifs chiffrés sur les performances des entreprises, ou bien de partenariats sur la labellisation des produits d’une entreprise (commerce équitable, labels écologiques etc.). Enfin et peut-être surtout, l’engagement dans une démarche dite socialement responsable peut conduire l’entreprise à souscrire unilatéralement un certain nombre d’engagements, notamment dans un code ou une charte éthique, définissant ainsi elle-même les objectifs à atteindre et les moyens alloués dans ce but : selon l’OCDE, il s’agirait “d’engagements souscrits volontairement par les entreprises, associations ou autres entités qui fixent des normes et de principes pour la conduite des activités des entreprises sur le marché”8, alors que, pour sa part, la Commission européenne définit un code de conduite comme “une déclaration officielle des valeurs et des pratiques commerciales d’une entreprise, et parfois de ses fournisseurs. Un code énonce des normes minimales et atteste de l’engagement pris par l’entreprise de els observer et de les faire observer par ses contractants, sous-traitants, fournisseurs et concessionnaires. Ce peut être un document extrêmement élaboré exigeant le respect de normes précises et prévoyant un mécanisme coercitif complexe”9.

  • 10 A. Supiot, “Déréglementation des relations de travail et autoréglementation”, Droit Social, 1989, (...)
  • 11 Sur la propension de l’entreprise à s’autoréguler, voir A. Jeammaud, “L’entreprise, champ de valid (...)

2Sans doute, l’adoption par une organisation productive de normes privées n’est pas chose nouvelle non plus que la question de leur articulation avec les normes publiques : on sait bien que le droit français admet une autoréglementation de l’entreprise et reconnaît donc un véritable pouvoir normatif du chef d’entreprise10 ; et on souligne que le jeu croissant des sources privées du droit coïncide avec un recul de l’intervention publique, ce qui conduit à renouveler l’analyse des sources des règles et les modalités de leur articulation11.

  • 12 J-B Auby, “La globalisation, le droit et l’Etat “, LGDJ, 2010, p. 99.

3Mais l’expansion de ces normes privées ne présente-elle pas aujourd’hui un relief particulier ? Comment, en effet, appréhender ce processus d’autorégulation dans un contexte caractérisé par une montée en puissance des acteurs privés et une remise en cause de l’action publique ?12 Les pratiques de RSE participent-elles au renforcement des normes publiques ou bien s’accommodent-elles de l’hétérogénéité et de la faiblesse des législations des PVD à faible gouvernance dans lesquels les entreprises interviennent ? Constituent-elles un facteur de promotion du Bien Commun ou se réduisent-elles à un effet d’annonce ? Bref, doit-on voir dans les chartes et codes une image fidèle des objectifs éthiques poursuivis par leurs promoteurs ou leur reflet trompeur ?

  • 13 Rappelons que, depuis longtemps débattue en droit interne (sur l’analyse institutionnelle de l’ent (...)
  • 14 C. Fourest, “Face au boycott”, Dunod, 2005 ; C. Bourion, “La responsabilité sociale des entreprise (...)

4Comme on voudrait le montrer, on ne saurait nier que le contexte de mondialisation économique et financière - mais non encore véritablement politique et juridique - dans lequel les normes d’entreprise se déploient aujourd’hui renouvelle leurs enjeux : à cet égard, on peut penser qu’il s’agit là d’outils reflétant la participation attendue des entreprises à la réalisation d’objectifs d’intérêt général… bien que la question de la “citoyenneté” d’entreprise reste controversée13 (I). Pour autant, on ne saurait sous-estimer les risques de dérive de ces instruments éthiques… et donc d’atteinte à l’image des entreprises14. Plus précisément, se pose, aujourd’hui comme hier, la question de leur légitimité et de leur crédibilité : ainsi s’agit-il là d’engagements dont la vertu est contestée (II).

I – DES OUTILS REFLÉTANT LA PARTICIPATION ATTENDUE DES ENTREPRISES À L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

  • 15 D. De La Garanderie, “La reconnaissance et la promotion de la responsabilité sociale des entrepris (...)
  • 16 M.-A Moreau, “Normes sociales, droit du travail et mondialisation”, Dalloz, Coll “A droit ouvert”, (...)

5Il est certain qu’au cœur des préoccupations d’ordre éthique du monde des affaires, se trouve la prise de conscience, par les Pouvoirs publics, de la nécessité de pousser les entreprises à adopter des politiques harmonisant impératifs économiques et sociétaux. En effet, ils ne pouvaient rester à l’écart de démarches “éthiques” renvoyant à des considérations d’Intérêt Général dont, jusque là, ils étaient les principaux garants (préoccupations environnementales, respect des droits et libertés fondamentaux…). Voila pourquoi l’adoption de normes socialement responsables est désormais promue par les acteurs publics eux-mêmes comme l’atteste la multiplication des règles incitatives destinées à orienter le comportement des entreprises dans les domaines social et environnemental et celui de la gouvernance. Quels qu’ils soient, tous “ces textes, déclarations, avis émanant d’institutions, d’organisations non gouvernementales, d’organismes de normalisation, d’autorités publiques, semi-publiques…”15 présentent cependant un point commun : plutôt que la contrainte, ils privilégient l’exhortation16, de sorte que, stimulée par les pouvoirs publics (A), la RSEE repose simultanément sur le volontarisme des opérateurs privés (B).

A – Incitations publiques

  • 17 C. Didry “La responsabilité sociale de l’entreprise comme fait social ? Retour sur les années 1990 (...)

6Les sociétés transnationales jouant un rôle équivoque dans le système économique puisque, d’un côté, elles participent à l’accroissement des richesses mais que, de l’autre, leur action peut contribuer à creuser les inégalités entre pays industrialisés et pays en développement, il est compréhensible que - les premières - des organisations internationales aient adopté des instruments normatifs visant à intégrer des critères éthiques dans l’action des entreprises (1). Ainsi devenues “les acteurs d’une réflexion sur les moyens de contrôler les débordements des entreprises multinationales17, ces organisations ont, depuis, été relayées par les institutions communautaires (2), mais aussi par certains Etats nations, dont la France (3). Une telle approche multi niveaux s’explique aisément : si les enjeux du développement durable s’expriment à l’échelle planétaire, ils doivent être déclinés aux niveaux régionaux et locaux pour être surmontés efficacement.

  • 18 I. Daugareilh, “La dimension sociale des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entrepri (...)

7 Expansion des référentiels publics - Jouant sur le mécanisme du marché pour orienter les intérêts des acteurs économiques vers l’intérêt général, la promotion, au niveau international, de démarches éthiques s’appuie d’abord sur le développement de référentiels publics, destinés à promouvoir des principes communs à l’échelle globale. C’est d’abord le cas au niveau de l’OCDE, comme en atteste l’adoption des fameux Principes Directeurs à l’intention des entreprises multi-nationales dont l’objectif est de clarifier les attentes communes des gouvernements qui y souscrivent quant au comportement des entreprises opérant sur - ou à partir - de leur territoire. Leur objet est “d’encourager la contribution positive que les entreprises multinationales peuvent apporter au progrès économique, environnemental et social et de réduire au minimum les difficultés que leurs diverses opérations peuvent engendrer” (Principes généraux, § 10)18. Faisant désormais explicitement référence au concept de RSEE, ils ambitionnent de servir de référence pour l’élaboration des codes de conduite et d’encourager les entreprises à communiquer sur leur performance en matière de développement durable, spécialement dans les champs suivants : gouvernance d’entreprise pour favoriser la confiance des marchés ; respect des droits humains et des normes de travail ; politique environnementale ; lutte contre la corruption ; adoption de pratiques commerciales équitables et transparentes à l’égard des consommateurs ; respect de la législation fiscale et règles de concurrence.

  • 19 Sur cette question, I. Daugareilh, “Le rôle des acteurs sociaux face à la mondialisation de l’écon (...)

8Dans un esprit peut-être différent mais une logique comparable19, la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale adoptée par l’OIT constitue un autre système normatif destiné à réguler, au niveau international, l’activité des sociétés transnationales. Bien que peu évoquée par les entreprises qui lui préfèrent un renvoi direct aux principales conventions de l’OIT, cet instrument est destiné à organiser les relations des entreprises transnationales avec les pays hôtes, ses dispositions s’appuyant sur les principes énoncés dans la Constitution de l’OIT ainsi que sur les normes internationales pertinentes : Déclaration universelle des droits de l’homme et Déclaration de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Précisément, son article 10 invite les entreprises multinationales à harmoniser leurs activités économiques avec les objectifs de politique générale poursuivis par les Etats où elles opèrent.

  • 20 G. Spyropoulos, “Encadrement social de la mondialisation de l’économie”, D Soc 1996, p. 553.

9Si la contribution de l’OCDE et de l’OIT à un certain “encadrement social de la mondialisation de l’économie”20 s’appuie sur la promotion de référentiels publics, c’est une logique de partenariat que les Nations-Unies préconisent pour leur part. Sorte de “contrat moral” entre les Etats, les ONG et les entreprises, le “Global Compact” lancé à Davos en 1999 constitue un outil de promotion du dialogue mondial conçu autour de différents principes englobant les normes fondamentales du travail ainsi que celles relatives aux droits de l’homme et à l’environnement. Doté de contours flexibles, ce programme vise à faire respecter dix principes fondamentaux au monde des affaires, empruntant notamment à la Déclaration universelle des droits de l’homme et à la Déclaration de Rio sur l’environnement : à noter que c’est également dans ce cadre qu’a été élaborée la GRI (Global reporting initiative), présentée comme le standard le plus abouti de reporting international dans le domaine du développement durable, et dont l’objet est d’édicter des lignes directrices pour aider les entreprises à produire, si elles le souhaitent, des rapports sur les dimensions économique, sociale et environnementale de leurs activités, produits et services.

  • 21 I. Daugareilh, “La responsabilité sociale des entreprises, un projet européen en panne”, in l’Euro (...)
  • 22 Ibid.
  • 23 “Communication de la Commission concernant la responsabilité sociale des entreprises”, juillet 200 (...)
  • 24 Communication de la commission pour la mise en œuvre du partenariat pour la croissance et l’emploi (...)
  • 25 Pour une présentation générale, voir S. De la Rosa, “L’encadrement communautaire et international (...)
  • 26 J. Igalens et M. Joras, La responsabilité sociale de l’entreprise : comprendre, rédiger le rapport (...)

10 Logique de partenariat – S’inscrivant dans la même veine que le Pacte Mondial, l’option finalement retenue au niveau communautaire - l’Alliance pour la RSE - paraît s’être difficilement imposée : elle reflète ce qui a pu être présenté comme le “rendez-vous manqué d’une régulation juridique européenne de la RSE” dans un contexte de bipolarisation des positions du Parlement et de la Commission21. A cet égard, rappelons que, si le Parlement s’est toujours montré favorable à un “schéma de régulation juridique portant sur le contenu, les modes d’évaluation et de contrôle ainsi que les responsabilités de chaque acteur (Etat, UE, entreprises)”22, la Commission a plutôt souhaité favoriser la consultation des parties prenantes de la RSEE sur ce concept23. C’est ainsi qu’a d’abord été créé un “Forum plurilatéral européen” pour analyser le rôle social et environnemental des entreprises dans l’économie mondiale, puis adoptée, en 2006, une Communication sur l’Alliance Européenne pour la RSEE, dans laquelle la Commission a franchement opté pour une dimension volontaire du concept, excluant toute dimension règlementaire24. Que ce soit à l’échelle mondiale ou communautaire, la même vision semble donc prévaloir : dans les deux cas, le choix s’est porté sur la promotion d’une nouvelle approche, basée sur le concept de “bonne gouvernance” et tendant à encourager une forme globale de citoyenneté d’entreprise, grâce à une valorisation de la coopération et des efforts volontaires en faveur du développement durable25. L’objectif est de favoriser une démarche de partenariat, basée sur le principe d’un échange “d’expériences (afin) de rapprocher les initiatives, de définir des principes directeurs communs pour servir de base de dialogue avec des instances internationales et des pays tiers”26.

  • 27 Le Monde Initiatives, avril 2002, p. 22.
  • 28 Évaluation de la stratégie de l’UE en faveur du développement durable”, 2004/C 117/08, J.O.C.E., n(...)
  • 29 CES, http://www.etuc.org/a/2189.
  • 30 U. Utting, “Le Pacte Mondial : Pourquoi tant de bruit ?” in La responsabilité sociale des entrepri (...)

11Sans doute, on peut alors penser que cette promotion des “bonnes pratiques” en vue d’un meilleur encadrement de l’activité des sociétés transnationales s’explique par le consensus sur lequel elles reposent et les gages d’efficacité qu’elles offrent. On peut également estimer que ce processus s’appuyant sur “une valorisation systématique des expériences fructueuses que leur exemplarité érige en prototype d’actions à reproduire, est particulièrement adapté à un monde multipolaire où les comparaisons deviennent la norme (et) où les technologies les favorisent (…)”27. Pour autant, ce choix de confier le sort de la RSEE aux seules entreprises, en contradiction avec la position exprimée par le Parlement Européen et le Comité économique et social européen suscite des réserves28. Outre le fait qu’elle renforce les craintes “d’une approche déséquilibrée, unilatérale de la RSE, qui ne prenne en compte que les points de vue d’un seul acteur : les entreprises”29, cette option interpelle le juriste sur le particularisme des relations qui, désormais, se tissent entre autorégulation et réglementations publiques. En effet, l’action publique est ici mise en retrait au profit de celle des acteurs privés dont il s’agit de généraliser les expériences exemplaires. On comprend ainsi pourquoi certains estiment que “le Pacte mondial est devenu le symbole du volontarisme à la fois au sens sociologique (…) et au sens plus littéral, à savoir que les initiatives volontaires et l’autorégulation des entreprises ont plus de poids que les réglementations impliquant les organisations gouvernementales ou multilatérales”30 et l’on peut penser que la même remarque vaut pour l’Alliance Européenne.

  • 31 D. De la Garanderie “La reconnaissance et la promotion de la responsabilité sociale des entreprise (...)
  • 32 Communication de la Commission, “Europe 2020 Une stratégie pour une croissance intelligente, durab (...)

12Très clairement, la RSEE fait donc l’objet d’une “reconnaissance mondiale” en même temps que d’une “mobilisation européenne particulièrement active31, comme le confirme l’engagement réitéré de la Commission de faire de cette nouvelle responsabilité une “partie intégrante de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive”32. Mais la RSEE constitue une dynamique également impulsée par les pouvoirs publics nationaux : preuve en est que, dans la plupart des pays de l’OCDE, la gouvernance d’entreprise – entendue comme une organisation du pouvoir visant à un meilleur équilibre entre instances de direction, instances de contrôle et actionnaires - a donné naissance, dans ses volets économique et sociétal, à un nouveau paysage juridique.

  • 33 C. Malecki, “L’investissement socialement responsable : quelques remarques sur une valeur montante (...)
  • 34 Extension eux entreprises publiques, à certaines sociétés non cotées, et à des organisations ne re (...)
  • 35 ORSE.
  • 36 Loi no 2010-1249, 22 oct 2010, JO 24 oct.
  • 37 Disposition selon laquelle “les institutions représentatives du personnel et les parties prenantes (...)

13 Initiatives nationales - Royaume-Uni, Belgique, Danemark… : nombreux sont les Etats qui, dans un souci de normalisation des pratiques mais par des biais différents, ont décidé de promouvoir le développement durable dans les politiques d’entreprise. Le premier a adopté une loi imposant aux administrateurs de fonds de pension de communiquer sur leur politique en matière de développement d’investissement socialement responsable ; le second s’est attaché à réguler l’attribution de labels sociaux à des produits fabriqués dans des pays en développement et satisfaisant aux conventions de base de l’OIT ; pour permettre une évaluation des démarches dites éthiques, le troisième a préconisé l’adoption d’un index social. La France n’est pas à l’écart du mouvement comme en témoignent les différentes initiatives prises depuis 2001 pour promouvoir, non seulement l’ISR33, mais aussi une plus grande transparence dans les sociétés commerciales. Texte emblématique en la matière, la loi NRE du 15 mai 2001 a ainsi contraint un certain nombre d’entreprises à rendre des comptes sur leurs impacts, cette obligation de reddition sociale ne devant pas, en principe, se réduire à une simple communication à visée publicitaire mais constituer un instrument de transparence pour une performance durable. Certes, on peut alors estimer qu’en créant une telle obligation, le législateur français a opté pour un encadrement des démarches dites “éthiques” : en ce sens également, le souci d’extension du champ de la reddition sociale exprimé par la loi Grenelle 2 du 12 juillet 201034. Pour autant, loin s’en faut que la liberté des entreprises soit véritablement contrainte et cela, pour deux raisons au moins. La première tient aux imperfections de la règle s’agissant de la crédibilité de cette reddition et, plus précisément encore, au recul – particulièrement regrettable car incompatible avec une logique bien comprise de développement durable - opéré à propos de son contrôle : est en cause la suppression “en catimini, sans concertation ni débat préalable”35, par une loi du 22 octobre 201036 d’une disposition importante de la loi Grenelle 237 qui prévoyait la possibilité, pour les entreprises, d’intégrer à leur communication RSE l’avis éventuellement discordant de leurs parties prenantes. La seconde raison touche aux incertitudes persistantes concernant les sanctions encourues en cas d’absence ou de mauvaise reddition sociétale, en raison de l’inclinaison des pouvoirs publics pour la sanction par le marché plutôt qu’à dimension étatique.

14Voila pourquoi les interventions publiques en matière de RSE sont généralement comprises comme privilégiant l’incitation plutôt que la contrainte, sans doute pour ne pas décourager les organisations de s’engager dans cette voie. Et on comprend également pourquoi celles-ci - pour formaliser une démarche socialement responsable - ont dû développer divers instruments de communication et/ou de certification destinés, non seulement, à expliquer aux parties prenantes leurs initiatives en matière environnementale et sociale, mais aussi à garantir leur crédibilité. Nul doute d’ailleurs que d’autres aiguillons que le levier public expliquent l’engagement des entreprises dans ce type de démarches a priori frappées du sceau du volontariat : d’abord, on l’a dit, la montée en charge des fonds “éthiques” et autres fonds “socialement responsables” dont les mandants sont de plus en plus sensibles aux comportements des sociétés cotées ; également et peut-être surtout, cet enjeu stratégique qu’est devenue l’image de l’entreprise, à une époque marquée par l’expression de préoccupations sociétales au sein d’une société civile mondialisée dont la voix se fait entendre par de nouveaux contrepouvoirs (mouvements politiques, syndicats, ONG…) dressant, entre eux, des passerelles pour mobiliser plus efficacement les opinions publiques.

B – Effervescence privée

  • 38 A. Supiot, “Du nouveau au self-service normatif : la responsabilité sociale des entreprises”, in E (...)

15Si les démarches dites volontaires sont plurielles, au point d’être qualifiées de nouveau “self service normatif”38, il est cependant possible d’en distinguer deux catégories : certaines ne peuvent se déployer que dans le cadre d’une intervention publique ou para publique (1) ; d’autres n’ont pas besoin d’un tel support public (2).

  • 39 Règlement no 1221/2009 du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisation (...)

16 Normalisation et Développement Durable - En ce qui concerne les premières, on peut d’abord évoquer les programmes dits volontaires dont l’adoption confirme que la normalisation se trouve au service de la RSEE et du Développement Durable. En effet, il s’agit là de dispositifs et/ou de normes – associant différentes sources d’initiative politique et économique - que les entreprises peuvent librement accepter, dans le but de promouvoir de bonnes pratiques de RSEE et pour prendre en compte, plus précisément, la problématique client et produits (ISO 9001), l’environnement (ISO 14001 et EMAS39), la qualité de l’environnement (ISO 19001), la santé et la sécurité au travail (OHSAS 18001), ou bien encore l’éthique sociale (SA 8000). A noter que leur combinaison pouvant se révéler délicate voire contreproductive, ces normes et référentiels qualité, santé et environnement peuvent être désormais intégrés au sein d’un seul et même système de management : le guide SD 21000. Celui-ci ne constitue pas une norme certifiable mais une sorte de vade mecum destiné à accompagner les entreprises dans leur démarche, en leur fournissant différents éléments de réflexion susceptibles de les aider à identifier les enjeux primordiaux de l’organisation. Elaboré sur la base des attentes des différentes parties prenantes dans les domaines économique, social et environnemental, il constitue moins “un mode d’emploi” de mise en œuvre du développement durable qu’un document de sensibilisation des dirigeants devant les conduire à instaurer une véritable stratégie couvrant, dans une logique systémique, ces thématiques essentielles que sont la qualité, la santé, l’environnement… Quels qu’ils soient, ces programmes volontaires présentent en tout cas un réel intérêt pour les entreprises : celles-ci peuvent améliorer leur image auprès du public sans pour autant subir de contraintes directes, en raison de l’absence de menace réglementaire. Voilà pourquoi on souligne que l’efficacité de ce type de normes dépend, en réalité, de la crédibilité globale de la démarche, laquelle nécessite la fixation d’objectifs précis ainsi qu’une réelle transparence.

  • 40 Sur les avantages et inconvénients de ces accords, M-P Blin, “Le Droit, le développement durable e (...)

17Outre les programmes volontaires publics, les accords dits environnementaux, négociés entre pouvoirs publics et entreprises, peuvent être également présentés comme des outils de mise en œuvre de la RSEE. En effet, il s’agit d’engagements négociés par les pouvoirs publics et les professionnels d’un secteur, dont le respect est assuré par la crainte de nouvelles dispositions réglementaires, plus contraignantes dans le cas où l’accord n’atteindrait pas ses objectifs. Leur conclusion est soutenue par l’UE et les Etats membres, l’industrie, l’énergie et, de manière générale, les secteurs particulièrement polluants étant les plus concernés. Plus précisément, tous les Etats membre ont eu recours à ce type d’accords pour ce qui concerne la gestion des déchets ménagers et le recyclage des piles en raison des incertitudes technologiques qui ont incité les pouvoirs publics à rechercher le soutien de l’industrie40.

18 Instruments volontaires - Quant aux démarches volontairement adoptées par des entreprises pour formaliser leur comportement socialement responsable et qui se déploient en dehors de toute intervention publique, on peut, ici encore, en distinguer deux sortes.

19En premier lieu, les accords conclus entre entreprises et partenaires privés pouvant donner lieu, selon les cas, à une communication de type “partenariat” ou bien à une labellisation privée (labels FSC, Max Havelaar).

  • 41 C. Thibierge, “Le droit souple. Réflexions sur les textures du droit”, RTD Civ 2003, 599 ; voir au (...)
  • 42 S. Laulom, “La RSE comme instrument de mise en œuvre du droit ?”, in Regards croisés sur le phénom (...)

20En second lieu, les engagements unilatéraux, type lignes directrices, rapports volontaires et autres codes de conduite ou chartes éthiques, qui constituent autant de facettes d’un “droit souple” désignant, en première approximation, des normes de portée générale dépourvues d’effet obligatoire et, a priori, de sanction juridique41. D’une utilisation désormais fréquente, ces différentes normes privées – communément qualifiées de soft law et de dispositifs d’autorégulation, à moins qu’elles ne doivent être plutôt perçues comme des “relais” de la norme publique et donc de “réalisation de la hard law42 – présentent une double caractéristique : une portée variable mais des effets similaires s’agissant, notamment, de leur impact sur les conditions de travail et de production dans l’entreprise.

  • 43 J. Diller, “Responsabilité sociale et mondialisation : qu’attendre des codes de conduite, des labe (...)

21D’abord en effet, situés à l’interface du droit et de l’éthique, les codes de conduite paraissent fort divers, du triple point de vue de leurs objectifs, de leur champ d’application et de leur contenu43 :

  • hétérogénéité des objectifs dans la mesure où, selon les cas, un code peut être adopté par une entreprise soit pour se protéger, soit pour mobiliser l’ensemble de ses collaborateurs autour d’une cause commune (défense de l’environnement ou bien travail des enfants), soit encore pour fédérer les salariés d’un groupe, répartis à travers le monde, autour d’un socle identitaire commun.
  • hétérogénéité des champs d’application, dés lors que certains codes s’appliquent à la seule entreprise émettrice alors que d’autres s’adressent également aux entreprises fournisseurs et/ou aux sous-traitants, voire aux clients.
  • hétérogénéité du contenu des codes enfin, puisque celui-ci peut fortement varier d’une entreprise à l’autre, une telle diversité s’expliquant par le souci d’adapter la teneur des engagements sociétaux de l’organisation à la spécificité de son activité. Ainsi les codes les plus exhaustifs abordent-ils simultanément des questions relatives à la pratique de gestion (en terme de respect des normes nationales du pays d’accueil, de la qualité et de la sécurité des modes de production et des produits…) ; à l’Etat de droit (lutte contre la corruption) ; à l’emploi et aux droits sociaux (respect des conventions OIT, sécurité et santé au travail) ; à l’environnement (réduction des déchets, des émissions, des risques environnementaux…) ; ou bien encore à la citoyenneté d’entreprise (développement de projets en appui des communautés locales…). D’autres, au contraire, peuvent ne traiter que l’une ou l’autre de ces questions selon le secteur concerné : ainsi, grande importance du volet social dans les codes conclus dans l’industrie légère (confection, textile) ; portée moindre dans ceux concernant l’industrie lourde (sidérurgie, extraction).
  • 44 C. Andre-Hesse et M. dAllende, “Chartes éthiques, codes de conduite et dispositifs d’alerte profe (...)

22Certes hétérogènes, codes et chartes présentent cependant des points communs et, au premier chef, celui d’influer sur les conditions de production au sein des entreprises, en conférant une nouvelle dimension à la prestation de travail, voire en imposant aux salariés de nouvelles obligations. En effet, cette démarche éthique peut conduire l’entreprise à volontairement souscrire, en tant qu’employeur, des engagements dépassant ses obligations impératives ce qui prend un relief particulier en cas d’intervention dans des pays à faible protection sociale et environnementale. Simultanément ou pas, la même démarche peut conduire à imposer aux salariés de nouvelles obligations destinées à favoriser, par exemple, leur implication dans des actions de lutte contre la pollution ou bien en faveur de l’environnement naturel, au besoin par la mise en œuvre d’un dispositif d’alerte44. Dés lors, les travailleurs peuvent se trouver dans l’obligation d’arbitrer entre le respect de ces engagements “sociétaux” de l’entreprise et celui des objectifs financiers classiques. Au-delà, on comprend pourquoi se pose la question de l’intégration de ces nouveaux instruments de gestion dans les sources traditionnelles du Droit : quelle portée juridique conférer, en effet, à ces mécanismes destinés à favoriser l’association des salariés à la politique environnementale de l’entreprise, bref, reflétant les préoccupations sociétales de celle-ci ?

23En tout état de cause, il est certain que la responsabilité sociétale n’est plus un choix managérial optionnel et que les entreprises ne se découvrent pas “responsables” par hasard ou par philanthropie. En effet, elles y sont contraintes, non seulement par la pression de l’opinion publique, des consommateurs, des actionnaires et des concurrents, mais aussi par une montée en puissance de nouvelles façons de régir les comportements des entreprises reflétant le souci des pouvoirs publics de voir les entreprises rendre compte de leurs activités et devenir responsables des conséquences de leurs comportements. Entre autres raisons, cet intérêt porté par les Pouvoirs publics aux entreprises multinationales et à leurs chaînes de valeurs mondiales s’explique par le fait que ces firmes n’évoluent pas indépendamment des sociétés : bien au contraire, leurs activités pèsent sur les politiques et les systèmes économiques nationaux, contraignant les acteurs publics nationaux et internationaux à renouveler leurs modes de régulation d’entités déployant leurs activités au travers des frontières nationales et des réseaux.

24A une époque où, d’un côté, le repli des Etats et des organismes supranationaux s’accompagne d’une montée en puissance des entreprises privées dans la conduite des affaires du monde, mais où, d’un autre, celles-ci voient leur capital-confiance ébranlé, comment, cependant, appréhender, ce processus d’autorégulation des entreprises ? Faut-il l’analyser comme une mode managériale ou bien comme un vecteur de promotion du bien commun, parce qu’influant sur la conduite des affaires ? S’agit-il là de l’image fidèle d’engagements éthiques ou de leur reflet trompeur ? Le fait est là : la - réelle - vertu de ces pratiques volontaires suscite débats.

II – DES ENGAGEMENTS VERTUEUX À L’ÉPREUVE DES FAITS

25Si le contexte de mondialisation économique et financière dans lequel les normes d’entreprise sont désormais adoptées renouvelle leurs enjeux, la problématique de leur mise en œuvre n’est guère novatrice puisque, aujourd’hui comme hier, se pose la question de leur légitimité et de leur crédibilité, tout au moins lorsqu’elles sont unilatéralement adoptées par la direction (A). Nouveaux enjeux mais vieux débats… : dans ces conditions, quelles voies explorer pour pallier les limites présentées par ces pratiques “éthiques” et en faire des outils reflétant une réelle participation des entreprises à l’Intérêt Général ? A cet égard, transparence et confiance devraient constituer les pièces maîtresses d’une autorégulation crédible, c’est-à-dire les conditions à respecter impérativement pour que les entreprises soient réellement en mesure d’imposer des critères sociétaux tout au long de la chaîne de production (B).

A – Vieux débats : des limites des normes privées comme outil de régulation

26Depuis longtemps, l’élaboration de normes privées constitue une opération sous haute surveillance comme l’illustre le droit français : en effet, la légitimité de certaines démarches est controversée en raison de leur élaboration unilatérale… et le même type de reproche peut être aujourd’hui adressé aux codes de conduites ainsi élaborés (1). En outre, les normes d’entreprise sont confrontées aux exigences issues du droit de la concurrence, - y compris lorsqu’elles sont élaborées de façon négociée - … et il semble bien, à cet égard, que les normes sociétales présentent certaines limites (2).

  • 45 D. Berra, “Les chartes d’entreprise et le droit du travail”, Mélanges dédiés au Président Despax, (...)

27 Quelle légitimité des normes privées ? - S’agissant des normes privées élaborées sous l’égide de la seule entreprise, il est incontestable que, depuis longtemps déjà, l’objectif du législateur français est d’en circonscrire l’expansion en raison de leur mode particulier d’élaboration, source d’une insuffisante légitimité : en témoigne le rétrécissement continu du pouvoir normatif du chef d’entreprise au profit d’un développement corrélatif de la négociation collective. Dés lors, il n’est guère étonnant que ce vieux débat rebondisse avec l’adoption de codes de conduite adoptés dans une démarche RSEE : le fait est que si l’on estime essentiel le respect de canons démocratiques et de règles de transparence, il faut admettre que ces normes privées - censées traduire un comportement éthique – souffrent trop souvent d’une insuffisante légitimité ce qui nourrit la méfiance à leur égard ; qui plus est, le constat ne concerne pas seulement les conditions d’élaboration de ces “modes de production privée du droit”45 mais également les modalités de leur contrôle.

  • 46 Cité par E. Dehermann-Roy, “Les codes de conduite et les labels sociaux”, Thèse pour le Doctorat e (...)
  • 47 FO, réponse au Livre Vert, secteur Europe, International, économie, Déc 2001.
  • 48 F-G. Trebulle, “Stakeholder theory et droit des sociétés” Bull. Joly, 2006, no 123 et Bull. Joly, (...)
  • 49 “Responsabilité sociale des entreprises dans un cadre législatif et contractuel”, Résolution adopt (...)
  • 50 L. Lamarche, “Les droits économiques et sociaux de la personne sous le contrôle de la société civi (...)

28Il est ainsi banal de relever que, trop souvent encore, les démarches RSEE demeurent le fruit d’un processus contrôlé par la direction, sans réelle négociation avec les parties prenantes, de sorte que la phase d’élaboration de ces instruments reste largement monopolisée par les instances de direction : ces initiatives sont alors perçues comme “l’habit neuf du paternalisme d’entreprise du XIXième siècle”46, certains syndicats soulignant dans la même veine que “cette approche comportementale, même si elle est régie par des lignes de conduite, reste d’essence paternaliste en raison de l’aspect patronal du choix opéré”47. On souligne encore que, même dans le cas où certaines entreprises - soucieuses d’améliorer leur image – optent pour un partenariat organisé avec des ONG, cette démarche – basée sur la théorie de parties prenantes48 – peut paraître discutable : en effet, certains s’interrogent sur le degré de crédibilité à accorder à ce genre de collaborations, du fait de la grande diversité des ONG existantes et de leur souci de défendre – à la différence des syndicats - des intérêts plus catégoriels que collectifs49 ; d’autres craignent que - profitant d’une sorte d’effet d’aubaine dans un monde hyper médiatisé - certaines entreprises exploitent l’image d’ONG de grande renommée pour améliorer la leur, le partenariat risquant ainsi de constituer une simple caution morale, sans réel engagement des organisations concernées. Au-delà, certains relèvent encore que “le ciblage des interventions et l’évaluation des solutions jugées acceptables par l’ONG qui orchestre les moyens de pression sont susceptibles de larges variations. Pour une ONG américaine, issue d’une tradition nationale où le concept de droits sociaux et économiques n’est pas défini par référence au droit international et où l’Etat est souvent perçu comme l’ennemi du social, de telles négociations (car il s’agit de négociations privées entre l’ONG et l’entreprise) peuvent mener à des résultats qui sont assez éloignés des standards du domaine du droit international des droits humains”50.

  • 51 E. Dehermann-Roy, “Les codes de conduite et les labels sociaux”, thèse préc., p. 235.

29Pour ces raisons, on est tenté de conclure que “les modes d’élaboration actuellement mis en œuvre par les entreprises qu’il s’agisse (…) de la conception unilatérale par les directions d’entreprise - trop centralisée - ou (…) du partenariat avec des ONG dont la légitimité peut être mise en cause, ne constituent pas des méthodes satisfaisantes susceptibles de permettre une promotion efficace des droits sociaux”51 : ce déficit de transparence dans l’élaboration des codes (qui rejaillit sur leur contenu) caractérise également leurs modalités d’application, tant les mécanismes de contrôle retenus reflètent souvent une trop grande maîtrise de l’entreprise.

  • 52 Ibid.
  • 53 Ibid.

30Le constat en est fait d’abord à propos des contrôles dits interne dans la mesure où l’on peut douter qu’une “entreprise (puisse) être juge et partie de ses engagements sans encourir le risque de discrédit et mettre à mal le processus de rétablissement de la confiance”52 ; en outre, l’efficacité d’un tel contrôle paraît douteuse en cas de sous-traitance en cascade puisque celle-ci ne “permet pas à l’entreprise pivot de connaître précisément tous les membres du réseau”53, et qu’il paraît difficile de garantir le respect des codes dans les filiales, par les fournisseurs et les sous-traitants.

  • 54 “Les codes de conduite et les labels sociaux”, p. 280.

31Quant au contrôle qui – sur le modèle de celui opéré en matière financière – peut être externalisé vers des cabinets d’audit, il suscite des réserves parce que n’offrant pas toutes les garanties attendues d’indépendance et d’efficacité. En cause : la crainte de conflits d’intérêts susceptibles d’être générés par des liens économiques trop étroits entre entreprises contrôlées et agences de notation sociale. Certains soulignent que les acteurs d’un tel contrôle peuvent se heurter à d’autres difficultés encore, propres à la matière sociale et concernant les cas de sous-traitance en cascade : en effet, “les problèmes de traçabilité et de contrôle du respect des critères dans toutes les composantes d’un produit sont difficiles à résoudre ; (et il est à craindre qu’aucun cabinet ne prenne) le risque de délivrer un certificat attestant du respect permanent, tout au long de la filière de sous-traitance et aux différents stades de la production, du transport, de la commercialisation d’un produit, des engagements pris en matière de responsabilité sociale”54.

32D’autres griefs peuvent être encore adressés aux normes privées : ils concernent leurs limites au regard du droit de la concurrence… et, une nouvelle fois, on retrouve, dans l’ordre international, des problèmes depuis longtemps posés au niveau national.

  • 55 J. Pelissier, G. Auzero, E. Dockes, “Droit du travail, Précis Dalloz, 2010-2011, no 1243, p. 1334.

33 Normes privées V/s Droit de la concurrence Comme en témoigne le droit français des conventions et accords collectifs de travail, la légitimité des normes d’entreprise au regard des règles de concurrence constitue un problème qui a été jugé suffisamment important pour justifier une intervention législative : rappelons que “c’est pour éviter des distorsions de concurrence et assurer l’égalité des salariés face au statut conventionnel régissant une même branche professionnelle” (…) que la technique de l’extension des conventions collectives a été adoptée ; en effet, “cette technique consiste à imposer le respect de la convention à toutes les entreprises comprises dans son champ d’application, y compris celles qui n’adhèrent pas à une organisation patronale signataire”55.

  • 56 Sur cette question, voir L. Boy, “Normes”, RIDE 2/98, p. 115 ; J.B. Racine, “Normalisations, certi (...)
  • 57 OIT
  • 58 G. Duval, “Une occasion historique de réguler le capitalisme”, L’économie politique, 2003, no 18.

34Or, il apparait qu’à l’instar de ce qui se passe au niveau national, une analyse des codes et autres chartes à la lumière du droit de la concurrence s’impose dans l’ordre international. La raison en est que ces normes privées peuvent générer des pratiques faussant la concurrence puisque, par ce biais, des entreprises peuvent imposer des standards qu’elles seules peuvent respecter sur le marché56. L’OIT en est convaincue qui souligne que “les initiatives privées unilatérales atteignent leurs limites pour toute une série de raisons, l’une d’entre elles étant la concurrence (….). Souvent, pour être efficaces, les mesures volontaires doivent déboucher sur des réglementations et, dans beaucoup de domaines, ces réglementations doivent être mondiales. De même, les initiatives privées en faveur de l’environnement (…) atteignent rapidement leurs limites parce que les autres n’adoptent pas de normes similaires. Placer tout le monde sur le même pied d’égalité empêcherait ce type d’initiative de devenir non pertinentes”57. Voila pourquoi “ce sont les entreprises elles-mêmes qui finissent par vouloir mettre dans le coup les pouvoirs publics mondiaux, afin de se protéger (…). (Notamment), les entreprises les plus visées car les plus médiatiques, comme Nike, ont à cœur que leurs concurrents plus préservés subissent les mêmes contraintes qu’elles en étant, eux aussi, soumis aux règles qu’elles ont dû accepter sous la pression de l’opinion publique”58

  • 59 A. Sobszak, “Le respect des codes de conduite dans les réseaux de sous-traitance”, Liaisons Social (...)

35Dés lors - Et puisque l’adoption de normes privées renvoie à des débats anciens : légitimité et respect des règles de concurrence - quelles pistes explorer pour pallier les carences de ces pratiques volontaires ? Quelles solutions préconiser pour accroître la crédibilité des démarches d’auto régulation et en garantir la mise en œuvre ? La question n’est pas anodine. En effet, “un code de conduite mal appliqué présente un danger pour l’entreprise, dans la mesure où elle devient plus vulnérable aux critiques de la part des médias et des ONG qui s’intéressent particulièrement aux entreprises ayant formalisé leur engagement social”59 : c’est de la préservation de leur image qu’il s’agit donc…

B – Nouveaux enjeux : quels leviers pour une autorégulation crédible ?

36A la question de savoir comment contribuer à faire de l’autorégulation des entreprises un réel vecteur de citoyenneté et un outil de réalisation d’objectifs d’Intérêt Général, deux réponses complémentaires peuvent être apportées. Une première piste conduit à explorer les vertus de la transparence en matière d’élaboration des normes pour en garantir la dimension démocratique (1) ; la seconde à s’interroger sur les moyens susceptibles de renforcer la confiance pouvant être accordée aux normes privées, via, notamment une clarification de leur portée (2).

37 Question de transparence : pour une démocratisation du processus d’élaboration – Déjà à l’œuvre au niveau international, une solution - conforme aux exigences posées par la fameuse théorie des parties prenantes - doit être évoquée, qui est celle d’une élaboration négociée des normes privées : cette voie est à creuser en raison des avantages qu’elle présente sur le terrain de la légitimité et de la crédibilité des engagements souscrits.

  • 60 OCDE 2001, Rapport TD/TC/WP (2001) 10/FINAL.

38Premier avantage : un tel processus d’élaboration des codes ne peut qu’influer sur leur contenu. Certes, nombre d’entre eux évoquent la question du respect de certains droits sociaux fondamentaux, voire humains, comme la protection des enfants ou la lutte contre les discriminations. Mais beaucoup restent muets sur des questions moins médiatiques et pourtant essentielles, telles la liberté syndicale ou la négociation collective60. Voilà pourquoi on peut penser que l’intervention de négociateurs - spécialement syndicaux - peut éradiquer le risque d’une approche sélective du contenu des codes. Second avantage : le recours à des solutions négociées ne peut qu’être opportun en ce qui concerne le contrôle des normes privées… donc leur crédibilité. Dernier intérêt d’une négociation des normes par secteur d’activité : la garantie du respect des règles de concurrence au sein d’un tel secteur.

  • 61 A noter que, dans leur grande majorité, ces ACI émanent d’entreprises européennes - en raison de l (...)
  • 62 Sur cet aspect, I. Desbarats, “Réglementations publiques et responsabilité sociale des entreprises (...)
  • 63 En ce sens, “La responsabilité sociétale des entreprises : un levier de transformation du dialogue (...)

39Ainsi s’explique le succès de la négociation collective transnationale, que reflète le nombre croissant d’accords cadres internationaux (ACI), accords sur la politique RSEE d’une entreprise et qui sont négociés entre des multinationales et des fédérations syndicales mondiales ou européennes61 : on remarque, plus précisément, qu’un tel recours à des solutions négociées peut légitimer l’adoption de normes privées et faciliter des relations de complémentarité avec les réglementations publiques62 ; il contribue également à une transformation du dialogue social puisque la participation des partenaires sociaux à une démarche RSEE conduit, non seulement, à un élargissement spatial de leur champ d’intervention mais aussi à un enrichissement thématique de leurs actions63.

  • 64 R-C Drouin, “Les accords cadres internationaux : enjeux et portée d’une négociation collective tra (...)
  • 65 C. Joly, L’entreprise responsable sociale, éthique, verte… et bénéficiaire ?, Edition Le Félin, 20 (...)

40Extension géographique de l’action revendicative en premier lieu, puisque la contribution des syndicats aux ACI – voire celle des comités d’entreprise européens - leur permet de participer à la construction de nouveaux espaces de régulation, mieux adaptés à la complexité des structures organisationnelles : à cet égard, les ACI constituent un outil utile pour appréhender les périmètres pertinents de l’activité économique, au-delà des frontières juridiques et géographiques de l’entreprise, en interpellant celle-ci, au nom de sa responsabilité sociale, sur son attitude concernant le sort des travailleurs, l’impact de ses activités sur les territoires et l’environnement, ou bien encore le respect des normes nationales et internationales… Voila pourquoi “les accords cadres internationaux (peuvent être présentés comme) un modèle privé de régulation internationale de travail ayant pour objet de protéger les droits fondamentaux des travailleurs dans les chaînes de production globale des entreprises transnationales”64. Dans ces conditions et en second lieu, on voit bien que la participation des partenaires sociaux à une telle démarche permet également d’enrichir le contenu de leurs revendications au-delà de leurs requêtes traditionnellement défensives sur le terrain des salaires et de l’emploi. En effet, leurs préoccupations se trouvent étendues à de nouvelles problématiques en lien avec les processus de production, distribution et commercialisation : bref, avec la façon dont les richesses sont produites par l’entreprise. Ainsi les partenaires sociaux sont-ils conduits à s’intéresser aux objectifs stratégiques de l’organisation, à ses missions sociétales comme à son impact environnemental, évolution d’ailleurs susceptible de renforcer “une attractivité syndicale quelque peu émoussée, en particulier à l’égard des jeunes générations : celles-ci – que le syndicalisme peine à séduire – sont en effet plus sensibles que leur aînés aux questions environnementales et à la protection des droits humains dans le monde“65.

  • 66 “La difficile recherche d’une sécurisation des accords cadres transnationaux”, Liaisons Sociales E (...)
  • 67 B. Teyssie, “Les groupes de sociétés et le droit du travail”, D Soc 2010 p. 737.
  • 68 A. Martinon, “Les relations collectives de travail dans les groupes de sociétés à caractère transn (...)
  • 69 B. Teyssie, art préc. Du même auteur, voir, “La loi applicable aux accords transnationaux ou de gr (...)
  • 70 A. Martinon, art. préc.
  • 71 B. Teyssie, art. préc.

41A noter cependant que, si le recours à la négociation collective présente des vertus de transparence et participe d’une démocratisation du processus d’élaboration des normes RSEE, encore faut-il que soient clarifiées certaines zones d’ombre : celles entourant la conclusion de ces accords, qu’il s’agisse de l’intention des signataires concernant leur effet contraignant, de la détermination de la loi à leur appliquer ou bien encore de la juridiction compétente en cas de litige66. Le fait est que - quel que soit le niveau de l’accord (international ou européen) - “il n’est actuellement d’autre issue, pour assurer (sa) “sécurisation”, que de lui donner, dés le stade de sa conclusion, la double nature d’accord transnational et d’accord national en associant à sa négociation des organisations aptes à conclure, en application du droit local dont elles relèvent, des conventions, ou d’en susciter la transposition par le relais d’accords passés dans chacun des pays concernés conformément au droit local”67. Certes, aucune de ces deux options n’est parfaite. Dans le premier cas, “le schéma n’est pas impossible, mais le nombre de négociateurs étant proportionnel à l’implantation du groupe (ou du réseau), il peut se révéler d’une extrême lourdeur”. Dans le second - et “à supposer les conditions de validité propres aux systèmes nationaux réunies-le schéma souffre de la diversité des effets associés aux conventions et accords collectifs de travail”, la transposition se compliquant encore lorsque (…) les Etats sont partisans d’un renforcement des règles de conclusion, au nom de “la légitimité des accords collectifs”68. Même si cette approche est simplificatrice, il n’en demeure pas moins qu’en l’état du droit, il paraît nécessaire de se référer au jeu d’une loi nationale pour asseoir l’autorité juridique d’un accord collectif transnational. Une autre solution serait possible, davantage cohérente avec “l’esprit avec lequel (un tel accord) fût élaboré” : identifier “une loi sociale transnationale, excluant tout rattachement aux normes en vigueur dans un Etat déterminé”69, sorte de “ lex socialia, sur le modèle de la lex mercatoria70. Comme le relève l’un des promoteurs de cette solution, “le chemin à parcourir est, cependant, fort long”…71

42Quoi qu’il en soit, un renforcement de la transparence dans le processus d’adoption des codes n’est pas la seule solution susceptible d’atténuer la méfiance qu’ils suscitent : une clarification de leur portée constitue un autre moyen de susciter la confiance.

  • 72 “La ruée des entreprises vers l’éthique”, le Monde Initiative, Déc 2001, p. 15.
  • 73 “Les codes de conduite. Analyse approfondie de leur contenu”, OCDE, 2001, p. 49.
  • 74 Sur ces aspects, voir par ex, M. Delmas-Marty, Trois défis pour un droit mondial, Seuil, Paris, 19 (...)
  • 75 G. Farjat, “Réflexions sur les codes de conduite privés”, in Le droit des relations économiques in (...)
  • 76 J. Lapeyre, “Ebauche d’une entreprise socialement responsable”, Liais sociales Europe 2001, no 43, (...)
  • 77 M. Delmas-Marty, ouvrage préc., p. 73. Rapp J. Chevallier, “Les enjeux de la déréglementation”, RD (...)

43 Question de confiance : pour une clarification de la portée des codes et chartes – Clarifier la portée des normes privées suppose, en premier lieu, lutter contre une trop grande sélectivité de leur contenu, voire identifier ce qui pourrait constituer des règles communes auxquelles toutes ces normes devraient se plier pour que le comportement des entreprises émettrices puisse être évalué dans une logique de promotion des pratiques responsables. On sait en effet que certaines entreprises continuent d’adopter des codes si peu enrichis qu’ils peuvent être qualifiés de “vitrine sociale”72. Or, si cette hétérogénéité peut s’expliquer par le caractère volontaire de la démarche, elle est cependant préjudiciable, non seulement pour les salariés, mais pour les entreprises elles-mêmes. La raison en est qu’une telle diversité porte en germe des risques d’atteinte à “l’efficacité des codes en tant qu’outils de promotion de la transparence et de la responsabilité”, étant souligné que cette diversité - témoignant “des différences fondamentales des organisations (…) et de la faiblesse de la méthodologie - reflète aussi un manque fondamental de consensus sur certaines questions”73. On ne saurait non plus négliger le fait que l’autonomie laissée aux entreprises dans le choix des thèmes à aborder soulève la difficile question des risques de privatisation des droits sociaux74. C’est ainsi que, pour certains, l’objectif est de “convaincre de la capacité de l’économie de marché à mobiliser les acteurs sur des exigences d’autodiscipline et d’autocontrôle, susceptibles de prévenir ou de corriger les défaillances du marché bien plus efficacement que ne le feraient les institutions traditionnelles, en particulier les Etats”75. Les enjeux ne sont cependant pas minimes puisque, pour d’autres, cette expansion des normes privées fait craindre “le passage de la justice sociale à la charité privée qui laisserait l’entreprise devenir la garante de tous les intérêts au moyen d’une autorégulation”76 : dans une veine similaire, un auteur souligne le danger d’un “objectif inavoué de faire obstacle à une intervention du législateur devenue prétendument inutile qui aboutit, en réalité, à privatiser la règle de droit et à transformer le chef d’entreprise, directement concerné en tant que justiciable potentiel, en législateur, policier et juge”77.

  • 78 C. Gendron,” Normaliser la responsabilité sociale : le pari d’ISO 26000”, Cahiers CRSDD, no 7-2010 (...)
  • 79 Voir C. Gendron, “ISO 26000 : vecteur de social-démocratie ?”, Revue Vie Economique, Vol 2, no 2, (...)
  • 80 Ibid.
  • 81 M. Capron, “Les trois âges de la RSE”, in La responsabilité sociale des entreprises française, Alt (...)
  • 82 Pour une analyse approfondie des potentialités d’ISO 26000 en matière de droits de l’homme, voir N (...)

44Dans ce contexte et au regard des enjeux, l’adoption de la nouvelle norme ISO, qui poursuit deux objectifs liés, prend tous son sens. Le premier est de “clarifier les termes du débat hautement controversé sur la signification et le contenu même de la responsabilité sociale”78, alors que le second tend à codifier la place de l’entreprise dans la société, ce qui explique le caractère davantage politique que technique de cette norme79. En effet - alors que certaines organisations de la société civile dénient aux entreprises l’aptitude à déterminer ce que sont les biens communs et estiment qu’une “politique de soutenabilité au niveau mondial ou national ne doit pas être laissée au bon vouloir des entreprises mais passer par des normes substantielles contraignantes décidées par les pouvoirs publics”80 - on sait qu’une autre conception de l’entreprise est concevable, entérinée par l’organisme ISO : il s’agit de celle selon laquelle “l’entreprise n’existant qu’en raison des moyens que lui fournit la société, cela doit impliquer l’obligation, pour elle, d’assumer les conséquences sociétales de ses activités économiques dans une logique d’anticipation et de réinternalisation de coûts jusque là supportés par la collectivité”81. Dans ce but, cette nouvelle norme ambitionne de fournir aux entreprises et à leurs dirigeants des directives harmonisées sur la responsabilité sociale, sur la base d’un consensus international, inspirées des meilleures pratiques et respectueuses des déclarations et conventions Onusiennes. Excluant tout indicateur précis et exhaustif, elle propose ainsi, sur la base du volontariat, un cadre international de comportement à toutes les organisations (entreprises, collectivités, ONG, syndicats…) quels que soient leur taille et leurs champs d’action, en les invitant à dépasser les prescriptions normatives dans sept secteurs majeurs : gouvernance de l’organisation, droits de l’Homme, relations et conditions de travail, environnement, bonnes pratiques des affaires, questions relatives aux consommateurs et engagement sociétal82.

  • 83 Pour une vue d’ensemble, voir I. Cadet, “La norme ISO 26000 relative à la responsabilité sociétale (...)

45Les résultats attendus seront-ils cependant à la hauteur des attentes ? On peut s’interroger dans la mesure où - la norme ISO 26 000 n’étant pas certifiable - les organismes de certification et les agences d’analyse risquent de définir une méthodologie différente d’évaluation et de reconnaissance, brouillant ainsi l‘objectif de cohérence en principe poursuivi… Sous cette réserve, la mise en œuvre de cette norme standard est néanmoins susceptible de renforcer le sentiment de confiance que les démarches éthiques sont censées provoquer en raison du rôle majeur ici joué par la communauté internationale dans la définition de l’intérêt général et du bien public83.

  • 84 L. Dubin, La protection des normes sociales dans les échanges internationaux, PUAM, 2003, p. 321.
  • 85 E. Claudel et B. Thullier., “Sur le droit mou”, RJ Com 2006, p. 4.
  • 86 Sur les potentialités offertes par le droit des obligations, du droit de la consommation, du droit (...)
  • 87 Formule empruntée au projet de recherche mené par R. De Quenaudon et M-J Gomez-Mustel, et dans leq (...)

46Clarifier la portée des normes privées ne suppose pas, cependant, œuvrer seulement pour un contenu plus homogène et donc susceptible de comparaison : la tâche implique également d’identifier la réelle portée des engagements volontairement souscrits par les entreprises. A cet égard, il est vrai que ce processus d’autorégulation présente ceci de particulier qu’il déclenche, a priori exclusivement, sanctions “sociales” et/ou “économiques”. Sanctions sociales, d’abord, que l’on peut définir comme des “formes de contrainte dont une société dispose pour assurer un contrôle diffus sur ses membres (réprobation, désaveu, boycottage…)” et qu’elle peut, d’ailleurs, elle-même subir à l’initiative des acteurs de la société civile ; sanctions économiques, ensuite, (puisque la société émettrice d’un engagement éthique est susceptible de blâmer les entreprises liées à elle et ne respectant pas cet engagement en rompant toutes relations commerciales)84. Mais - à supposer le droit français applicable-des sanctions juridiques sont-elles concevables en cas de violation de ces normes privées “de force molle” et aux “frontières floues”85 ? Certes, on ne saurait présenter la règle de droit comme la panacée, la seule voie à explorer pour pallier les lacunes des démarches éthiques, dans l’ordre international et national86. Tout porte à croire cependant que le recours à la règle juridique peut contribuer - non seulement au renforcement du “potentiel régulatoire” de la RSE87 - mais aussi à la préservation du “capital réputation” de l’entreprise. Un argument en ce sens : le fait que, si une société émettrice d’un engagement éthique peut se voir reprocher son non respect, l’hypothèse inverse est également concevable. L’effet est dés lors immédiat : se trouvant à l’initiative d’un recours contentieux en cas de violation d’un code par un tiers (salariés, fournisseurs…), cette société peut ainsi défendre l’image éthique qu’elle souhaitait offrir d’elle-même…

Note

1 I. Tchotourian, “La responsabilité sociale des entreprises vue sous l’angle du développement durable ou quand le monde des entreprises change”, Lex Electronica, vol. 13, no 3 (Hiver 2009).

2 E. Mazuyer, “La responsabilité sociale de l’entreprise : identification et régulation d’un phénomène complexe”, in Regards croisés sur le phénomène de la responsabilité sociale de l’entreprise, E. Mazuyer, (dir), La Documentation Française, 2010, p. 13.

3 “Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises”, COM (2001) 366 final.

4 F-G Trebulle, “Personnalité morale et citoyenneté, considérations sur “l’entreprise citoyenne”, Rev. soc 2006, p. 41 ; C. Lucas de leyssac, “Vers une citoyenneté économique de l’entreprise”, Gaz. Pal., 13 février 1997, p. 265.

5 J. Chevallier, “La régulation juridique en question”, Droit et société, 2001, pp 827-846 ; A-J Arnaud, “De la régulation par le droit à l’heure de la globalisation. Quelques observations critiques”, in Droit et Société, no 35, 1997, pp. 11-35.

6 Selon des chiffres datant de 2004, “parmi les 100 plus grosses fortunes économiques de la planète, on (compterait) 49 Etats et 51 entreprises”, sachant que “le chiffre d’affaire annuel des 50 firmes les plus importantes (serait) supérieur au PNB des 131 pays les moins riches” (Doucin. M, “Il existe une doctrine française de la RSE”, Droits fondamentaux, no 4, 2004, en ligne). Selon des données plus récentes, les firmes transnationales réaliseraient “plus du quart du PIB mondial et, directement ou indirectement, les deux tiers du commerce mondial. Depuis 1975, le nombre de leurs salariés a augmenté de 35 millions pour dépasser les 75 millions, dont plus de 30 millions travaillent à l’étranger (…)” (L. Carroue, “Entreprises. Le règne des transnationales”, in “L’atlas des mondialisations”, Le Monde, Hors Série, 2010-2011).

7 C. Malecki, “L’investissement socialement responsable : un “must have” de la RSE”, Journal des sociétés, oct 2009, p. 41.

8 Rapport OCDE, TD/TC/WP (98) 74/FINAL et Rapport OCDE, Les codes de conduite des entreprises – Etude approfondie de leur contenu, TD/TP/WP (99) 56/FINAL.

9 Livre vert, Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises, Commission européenne, Emploi et Affaires sociales, juillet 2001, annexe.

10 A. Supiot, “Déréglementation des relations de travail et autoréglementation”, Droit Social, 1989, p. 195.

11 Sur la propension de l’entreprise à s’autoréguler, voir A. Jeammaud, “L’entreprise, champ de validité des normes non conventionnelles”, in A. Jeammaud et J-M Beraud, (dir), Le singulier en droit du travail, Dalloz, Thèmes et commentaires”, 2006, p. 142.

12 J-B Auby, “La globalisation, le droit et l’Etat “, LGDJ, 2010, p. 99.

13 Rappelons que, depuis longtemps débattue en droit interne (sur l’analyse institutionnelle de l’entreprise et l’éventuelle personnalité juridique de celle-ci, voir M. Despax, “L’entreprise et le droit”, Thèse Toulouse, 1956, LGDJ), la question de savoir si l’action de l’entreprise doit être, ou pas, subordonnée à un “Bien commun” continue de susciter des réserves (B. Teyssie, “L’intérêt de l’entreprise. Aspects de droit de l’entreprise”, D 2004, p. 1680). Ainsi, pour certains, “qu’on puisse parler de “citoyenneté dans l’entreprise (…) relève de la confusion mentale… Il y a tromperie : l’entreprise n’a jamais eu la prétention d’être une société démocratique. Sa loi est le profit” (G. Lyon-caen, “A la recherche des concepts de base du livre IX du code du travail (réalités et illusions)”, Mélanges en l’honneur de J-M Verdier, Dalloz, 2001, p. 81). Dans la même logique, pour d’autres : “plus qu’un non-sens, parler d’entreprise citoyenne constitue un détournement de langage” (M. Le Friant et A. Jeammaud, “Le droit du travail, vecteur de citoyenneté : entre métaphore (française) et droit positif”, in Travail et citoyenneté. Quel avenir ?, M. Coutu et G. Murray, dir, Presses Université de Laval, Québec, 2010, p. 109).

14 C. Fourest, “Face au boycott”, Dunod, 2005 ; C. Bourion, “La responsabilité sociale des entreprises comme moyen de pression : l’ère du soupçon, les nouveaux acteurs et leurs révélations”, in Repenser la gestion stratégique des ressources humaine à travers la responsabilité sociale de l’entreprise, sous la direction de C. Gendron, J. Igalens et C. Bourion, in Revue internationale de psychosociologie, 2008, p. 37.

15 D. De La Garanderie, “La reconnaissance et la promotion de la responsabilité sociale des entreprises par l’Union Européenne”, Journal des sociétés, 2009, p. 10.

16 M.-A Moreau, “Normes sociales, droit du travail et mondialisation”, Dalloz, Coll “A droit ouvert”, 2006, sp p. 177. Voir aussi I. Duplessis, “La mollesse du droit et le droit international du travail : mode de régulation privilégié pour société décentralisée”, in Governance, International Law & Corporate Social Responsibility, International Institute for Labour Studies of the ILO, Geneva, 2008, pp. 7-36.

17 C. Didry “La responsabilité sociale de l’entreprise comme fait social ? Retour sur les années 1990, in Regards croisés sur le phénomène de la responsabilité sociale de l’entreprise, préc., p. 41.

18 I. Daugareilh, “La dimension sociale des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales”, RGDIP, 2008, no 4.

19 Sur cette question, I. Daugareilh, “Le rôle des acteurs sociaux face à la mondialisation de l’économie”, revue de l’université libre de Bruxelles, Coll Droit 2001, vol. 23, no 2, p 115.

20 G. Spyropoulos, “Encadrement social de la mondialisation de l’économie”, D Soc 1996, p. 553.

21 I. Daugareilh, “La responsabilité sociale des entreprises, un projet européen en panne”, in l’Europe sociale, Sociologie du travail, 2009, no 4.

22 Ibid.

23 “Communication de la Commission concernant la responsabilité sociale des entreprises”, juillet 2002, Com (2002) 347 final.

24 Communication de la commission pour la mise en œuvre du partenariat pour la croissance et l’emploi : faire de l’Europe un pôle d’excellence en matière de responsabilité sociale des entreprises”, 22 mars 2006, Com (2006) 136 final.

25 Pour une présentation générale, voir S. De la Rosa, “L’encadrement communautaire et international de la responsabilité sociale de l’entreprise”, in Regards croisés sur le phénomène de la responsabilité sociale de l’entreprise, préc, p. 123.

26 J. Igalens et M. Joras, La responsabilité sociale de l’entreprise : comprendre, rédiger le rapport annuel, Ed d’organisation, 2002, 6.

27 Le Monde Initiatives, avril 2002, p. 22.

28 Évaluation de la stratégie de l’UE en faveur du développement durable”, 2004/C 117/08, J.O.C.E., no C 117, 30/04/04, p. 22.

29 CES, http://www.etuc.org/a/2189.

30 U. Utting, “Le Pacte Mondial : Pourquoi tant de bruit ?” in La responsabilité sociale des entreprises : mythes et réalités, Education Ouvrière, no 130, 2003.

31 D. De la Garanderie “La reconnaissance et la promotion de la responsabilité sociale des entreprises par l’Union Européenne”, préc.

32 Communication de la Commission, “Europe 2020 Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive”, COM (2010) 2020, mars 2010.

33 C. Malecki, “L’investissement socialement responsable : quelques remarques sur une valeur montante de la gouvernance d’entreprise “verte””, in V. Magnier (dir), La gouvernance des sociétés cotées face à la crise. Pour une meilleure protection de l’intérêt social, LGDJ Coll Droit des affaires, 2010, p. 263. Sur l’émergence de la finance islamique, voir I. Chapellieres, “La finance islamique est-elle plus responsable ?”, http://www.metiseurope.eu.

34 Extension eux entreprises publiques, à certaines sociétés non cotées, et à des organisations ne relevant pas du code de commerce (mutuelles d’assurance, établissements de crédit, sociétés coopératives…). Sur cet aspect, voir M-P Blin, I. Desbarats, G. Jazottes, V. Vidalens, Entreprise et développement durable. Approche juridique pour l’acteur économique du XXième siècle, Lamy, Coll Axe Droit, 2011, p. 139. A souligner cependant l’intense bataille en cours concernant le périmètre d’application des obligations de reporting dont une vue trop étroite bafouerait l’esprit dans lequel a été rédigée la Loi Grenelle 2 (voir http://ccfd-terresolidaire.org/e_upload/pdf/communiquepfillonart225.pdf).

35 ORSE.

36 Loi no 2010-1249, 22 oct 2010, JO 24 oct.

37 Disposition selon laquelle “les institutions représentatives du personnel et les parties prenantes participant à des dialogues avec les entreprises peuvent présenter leur avis sur les démarches de responsabilité sociale, environnementale et sociétale des entreprises en complément des indicateurs présentés.”.

38 A. Supiot, “Du nouveau au self-service normatif : la responsabilité sociale des entreprises”, in Etudes offertes à J. Pélissier, Dalloz, 2004, p. 52.

39 Règlement no 1221/2009 du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE, JOUE du 22 décembre 2009.

40 Sur les avantages et inconvénients de ces accords, M-P Blin, “Le Droit, le développement durable et l’entreprise éco-citoyenne : la place des accords environnementaux”, REDE 1/2007, p. 3.

41 C. Thibierge, “Le droit souple. Réflexions sur les textures du droit”, RTD Civ 2003, 599 ; voir aussi P. Deumier, Le Droit spontané, Economica, 2002.

42 S. Laulom, “La RSE comme instrument de mise en œuvre du droit ?”, in Regards croisés sur le phénomène de la responsabilité sociale de l’entreprise, ouvrage préc, p. 202. Voir aussi, P. Deumier, “Les codes de conduite et l’effectivité des droits de l’homme” in L. Boy, J. B. Racine, F. Siiriainen, (dir), Droit économique et droits de l’homme, Ed Laricer, 2009, p. 671.

43 J. Diller, “Responsabilité sociale et mondialisation : qu’attendre des codes de conduite, des labels sociaux et des pratiques d’investissement ?”, Rev Int du travail 1999, p. 107.

44 C. Andre-Hesse et M. dAllende, “Chartes éthiques, codes de conduite et dispositifs d’alerte professionnelle : aspects pratiques”, JCP 2010, S, no 1213.

45 D. Berra, “Les chartes d’entreprise et le droit du travail”, Mélanges dédiés au Président Despax, Université des Sciences sociales de Toulouse, 2002, 125.

46 Cité par E. Dehermann-Roy, “Les codes de conduite et les labels sociaux”, Thèse pour le Doctorat en droit, Université Toulouse-I Capitole, 2004, p. 227.

47 FO, réponse au Livre Vert, secteur Europe, International, économie, Déc 2001.

48 F-G. Trebulle, “Stakeholder theory et droit des sociétés” Bull. Joly, 2006, no 123 et Bull. Joly, 2007, no 1, p. 7 ; A. Bennini, “L’élargissement du cercle des conflits d’intérêts dans les sociétés commerciales”, in “Les conflits d’intérêts dans le monde des affaires, un Janus à combattre”, Paris, P.U.F., 2006, p. 155. Voir aussi S. Rousseau, “Responsabilité sociale et droit des sociétés : promesses et limite”, Lex Electronica, vol. 13 no 3 (Hiver 2009).

49 “Responsabilité sociale des entreprises dans un cadre législatif et contractuel”, Résolution adoptée par le Comité exécutif de la CES, 10-11 octobre 2001. Voir aussi P-J Roca, “Des mandats ambigus”, Le Courrier de la planète 2001, no 63, p. 10.

50 L. Lamarche, “Les droits économiques et sociaux de la personne sous le contrôle de la société civile : de la substitution des modes de mise en œuvre à la complémentarité”, in Ethique économique et droits de l’homme. La responsabilité commune, in Actes Colloque interdisciplinaire sur les droits de l’homme, Université de Fribourg, Ed Universitaires Fribourg, 1998, p. 299.

51 E. Dehermann-Roy, “Les codes de conduite et les labels sociaux”, thèse préc., p. 235.

52 Ibid.

53 Ibid.

54 “Les codes de conduite et les labels sociaux”, p. 280.

55 J. Pelissier, G. Auzero, E. Dockes, “Droit du travail, Précis Dalloz, 2010-2011, no 1243, p. 1334.

56 Sur cette question, voir L. Boy, “Normes”, RIDE 2/98, p. 115 ; J.B. Racine, “Normalisations, certifications et droit de la concurrence”, RID Eco 2/98, 147.

57 OIT

58 G. Duval, “Une occasion historique de réguler le capitalisme”, L’économie politique, 2003, no 18.

59 A. Sobszak, “Le respect des codes de conduite dans les réseaux de sous-traitance”, Liaisons Sociales Europe, no 49, 1002, p. 1.

60 OCDE 2001, Rapport TD/TC/WP (2001) 10/FINAL.

61 A noter que, dans leur grande majorité, ces ACI émanent d’entreprises européennes - en raison de l’eurocentrisme marqué des fédérations syndicales signataires - et portent sur les enjeux sociaux du droit et des conditions de travail, les référentiels de l’OIT servant souvent de base aux négociations (I. Daugareilh, “Les accords cadres internationaux : une réponse européenne à la mondialisation de l’économie, M. Descolonges et B. Saincy (dir), Les nouveaux enjeux de la négociation sociale internationale, 2006, éd. La Découverte, p. 116-129).

62 Sur cet aspect, I. Desbarats, “Réglementations publiques et responsabilité sociale des entreprises : des interactions complexes”, DO 2006, pp 331-341.

63 En ce sens, “La responsabilité sociétale des entreprises : un levier de transformation du dialogue social”, ORSE, 2009. Voir aussi, B. Saincy, “Responsabilité et négociation sociales à l’ère de la mondialisation”, D Soc 2008, 8.

64 R-C Drouin, “Les accords cadres internationaux : enjeux et portée d’une négociation collective transnationale”, in La mondialisation, J.-D. Thwaites, dir, Presses de l’Université de Laval, 2010, p. 73.

65 C. Joly, L’entreprise responsable sociale, éthique, verte… et bénéficiaire ?, Edition Le Félin, 2006, p. 67.

66 “La difficile recherche d’une sécurisation des accords cadres transnationaux”, Liaisons Sociales Europe, 13 au 26 mai 2010, no 252, p. 2. Pour une analyse des faiblesses présentées par les ACI, voir R-C. DROUIN “Les ACI : exemple de la mise en œuvre de la RSE dans l’entreprise transnationale”, in Regards croisés sur le phénomène de la responsabilité sociale de l’entreprise, E. MAZUYER (dir)., La Documentation Française, 2010, p. 209.

67 B. Teyssie, “Les groupes de sociétés et le droit du travail”, D Soc 2010 p. 737.

68 A. Martinon, “Les relations collectives de travail dans les groupes de sociétés à caractère transnational”, D Soc 2010 sp p. 800.

69 B. Teyssie, art préc. Du même auteur, voir, “La loi applicable aux accords transnationaux ou de groupe”, Mélanges H. Gaudemet-Tallon, Vers de nouveaux équilibres entre ordres juridiques, Dalloz, 2008, p. 821),

70 A. Martinon, art. préc.

71 B. Teyssie, art. préc.

72 “La ruée des entreprises vers l’éthique”, le Monde Initiative, Déc 2001, p. 15.

73 “Les codes de conduite. Analyse approfondie de leur contenu”, OCDE, 2001, p. 49.

74 Sur ces aspects, voir par ex, M. Delmas-Marty, Trois défis pour un droit mondial, Seuil, Paris, 1998.

75 G. Farjat, “Réflexions sur les codes de conduite privés”, in Le droit des relations économiques internationales, Etudes offertes à B. Goldman, Litec, 1982, 51.

76 J. Lapeyre, “Ebauche d’une entreprise socialement responsable”, Liais sociales Europe 2001, no 43, p. 1.

77 M. Delmas-Marty, ouvrage préc., p. 73. Rapp J. Chevallier, “Les enjeux de la déréglementation”, RDP 1987, p. 281.

78 C. Gendron,” Normaliser la responsabilité sociale : le pari d’ISO 26000”, Cahiers CRSDD, no 7-2010, p. 27.

79 Voir C. Gendron, “ISO 26000 : vecteur de social-démocratie ?”, Revue Vie Economique, Vol 2, no 2, (en ligne).

80 Ibid.

81 M. Capron, “Les trois âges de la RSE”, in La responsabilité sociale des entreprises française, Alternatives Economiques, Nov 2009, p. 8.

82 Pour une analyse approfondie des potentialités d’ISO 26000 en matière de droits de l’homme, voir N. Mathey, “La responsabilité sociale des entreprises en matière de droits de l’homme”, in Cahiers de droit de l’entreprise, 2010, no 3. Voir aussi P. Rozec “La norme ISO 26000 : un nouveau souffle pour la responsabilité sociale des entreprises ?”, JCP, S, 2010, no 51, 1548.

83 Pour une vue d’ensemble, voir I. Cadet, “La norme ISO 26000 relative à la responsabilité sociétale : une nouvelle source d’usages internationaux”, RIDE 2010/4, p. 401 ;

84 L. Dubin, La protection des normes sociales dans les échanges internationaux, PUAM, 2003, p. 321.

85 E. Claudel et B. Thullier., “Sur le droit mou”, RJ Com 2006, p. 4.

86 Sur les potentialités offertes par le droit des obligations, du droit de la consommation, du droit des sociétés ou bien encore du travail, voir notre article, “La valeur juridique d’engagement dit socialement responsable”, JCP, E, 2006, no 1214. Voir aussi Voir D. Berra, “La portée juridique des chartes d’éthique en droit du travail”, in M. Borghi, P. Meyer-Bisch, dir., Ethique économique et droits de l’homme. La responsabilité commune, Editions Universitaires de Fribourg, 1998, p. 287 ; P. Deumier “Les sources de l’éthique des affaires - Codes de bonne conduite, chartes et autres règles éthiques”, Mélange LE TOURNEAU, 2007.

87 Formule empruntée au projet de recherche mené par R. De Quenaudon et M-J Gomez-Mustel, et dans lequel s’inscrit cette étude : “L’ambiguïté des dispositifs d’alerte professionnelle en France”, BS 4/10, Ed Francis Lefebvre, p. 167.

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