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Image(s) & Environnement

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Marie-Pierre Blin-Franchomme

Titre 2. L'image dans l'environnement : des éléments du droit au paysage à l'atteinte à l'image

Image et esthétique du voisinage

François-Guy Trébulle

Full text

  • 1 J. K. Huysmans, Certains, 1889, Le Fer : http://homepage.mac.com/brendanking/huysmans.org/certains/ (...)

En une touchante unanimité, sans doute acquise, la presse entière, à plat ventre, exalte le génie de M. Eiffel.
Et cependant sa tour ressemble à un tuyau d’usine en construction, à une carcasse qui attend d’être remplie par des pierres de taille ou des briques. On ne peut se figurer que ce grillage infundibuliforme soit achevé, que ce suppositoire solitaire et criblé de trous restera tel.
Cette allure d’échafaudage, cette attitude interrompue, assignées à un édifice maintenant complet révèlent un insens absolu de l’art. Que penser d’ailleurs du ferronnier qui fit badigeonner son œuvre avec du bronze Barbedienne, qui la fit comme tremper dans du jus refroid, de viande ? — C’est en effet la couleur du veau “en Bellevue” des restaurants ; c’est la gelée sous laquelle apparaît, ainsi qu’au premier étage de la tour, la dégoûtante teinte de la graisse jaune.1

  • 2 D. 20 déc. 2006 : Journal Officiel 22 Décembre 2006.

1M. Prieur abordant le thème de “La contribution du droit international en matière de paysage” et D. Deharbe consacrant des développements à la question du contentieux éolien des aspects importants du rapport entre image et environnement échappent évidemment au champ de cette contribution. L’articulation de ces thèmes est évidente et il faut rappeler que la Convention européenne du paysage de Florence, du 20 octobre 20002 consacre “le paysage en tant que composante essentielle du cadre de vie des populations, expression de la diversité de leur patrimoine commun culturel et naturel, et fondement de leur identité” or l’esthétique du voisinage est souvent celle du paysage…

2L’environnement recouvre une réalité visible qui, au-delà du cadre de vie mais par lui, se donne à voir autant qu’à penser. Dans une perspective plus humaine que naturelle mais toujours environnementale, l’environnement invite à se préoccuper de l’esthétique. Littré donne de ce terme, esthétique, la définition suivante “Science qui détermine le caractère du beau dans les productions de la nature et de l’art” et le fait est que l’une des qualités de l’environnement peut-être sa beauté, beauté de l’harmonie ou des contrastes, beauté sauvage ou ordonnée, beauté naturelle ou élaborée…

3A vrai dire, le choix du titre de ces journées, autour de l’image, rendait nécessaire une interrogation sur l’esthétique dès lors que, toujours selon Littré, l’image est représentation. Dans le cadre du droit de l’environnement comme dans celui du droit de l’urbanisme et, désormais de façon assumée, en droit privé, l’esthétique du voisinage est une préoccupation extrêmement importante. On le verra, les références à l’esthétique sont parfois explicites, elles empruntent parfois des voies plus indirectes et la référence au paysage traduit, dans de nombreux cas, la manifestation d’une préoccupation éminemment esthétique.

4Lorsque l’article L. 110-1 C. env. évoque les sites et paysages, après les espaces ressources et milieux naturels comme faisant partie du patrimoine de la Nation ; on perçoit bien qu’il signifie toute l’importance accordée à une certaine harmonie, y compris sur le plan esthétique. C’est d’ailleurs ce que révèle l’article L. 110-2 de ce Code en indiquant queLes lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales”.

  • 3 Loi no 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investis (...)
  • 4 Il y rejoint “la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l’agricultu (...)

5Sans que l’harmonie y soit évoquée, les paysages ont, depuis la loi du 17 févr. 20093, intégré les intérêts de l’article L. 511-1 al. 1 C. env. qui offre l’une des définitions de l’environnement, par l’énumération des intérêts qui le composent et doivent être pris en compte dans le cadre du droit de l’environnement industriel4. On pouvait aisément considérer que les paysages étaient déjà présents dans ces intérêts par l’évocation globale de “l’environnement” mais le législateur a tenu à les mentionner explicitement. Voisinage et paysage sont donc désormais au cœur de la plus significative des polices environnementales, l’article L. 511-1 C. env. dispose que :

Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

  • 5 Loi no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’enviro (...)

6C’est la même volonté qui a conduit à mettre en avant les paysages dans la loi Grenelle 15 dont l’article 1er, pour faire face à “l’urgence écologique” insiste sur la préservation et la mise en valeur des paysages à côté de la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité ainsi que des services qui y sont associés et la contribution à un environnement respectueux de la santé. On peut dire sans frémir que le “nouveau modèle de développement durable qui respecte l’environnement”, promu par le législateur, doit respecter les paysages et promouvoir une certaine esthétique.

  • 6 J. Makowiak, Esthétique et droit, préf. M. Prieur : LGDJ 2004.

7Au-delà des lois, il faut poursuivre la réflexion sur la Charte de l’environnement. Sur le rapport entre esthétique et environnement, dans la préface à la belle thèse de Madame Makowiak sur “Esthétique et droit”6, Michel Prieur l’a souligné : “la Constitution française va enfin admettre implicitement, à travers les notions “d’équilibre”, “d’humanité”, “de condition de vie” et surtout “d’épanouissement de la personne”, que la finalité du droit à travers celle de la société répond à des exigences que l’on peut rattacher à l’ordre esthétique du monde”.

  • 7 J. Morand-Deviller, Esthétique et patrimoine AJDA 1993 p. 89 ; v. égal., Le juge et l’esthétique ur (...)
  • 8 V. Depadt-Sebag, Le droit et la beauté (1ère partie) Petites affiches, 12 mai 2000 no 95, P. 4 ; (2(...)

8Il ne saurait être question, ici de prétendre reprendre ce que la thèse évoquée ci-dessus a fait avec talent. Très modestement, notre propos, après d’autres7 sera tout simplement d’observer l’attention croissante accordée à l’esthétique par le droit. Sans reprendre les interrogations portée autour du droit et la beauté8 nous pourront tenter d’observer quelques voies qui manifestent l’ardeur de la recherche de l’esthétique et la vigueur des discussions autour de celle-ci.

  • 9 Y. Jegouzo, Le rapport de présentation du plan d’occupation des sols et la prise en compte de l’env (...)
  • 10 Loi no 2009-967 du 3 août 2009 - art. 8.

9C’est évidemment dans le droit de l’urbanisme que l’on retrouve le plus clairement la nécessité de combiner les impératifs de développement urbain avec une préoccupation de l’esthétique de l’environnement. L’analyse, notamment, de la “sensibilité paysagère” est présente dans les documents de planification urbaine9. L’article L. 110 C. urb., dans sa rédaction issue de la loi Grenelle 110, le souligne avec force : il s’agit notamment d’aménager le cadre de vie et d’assurer la protection des paysages.

  • 11 Les entrées de ville étaient déjà évoquées au titre des SCOT à l’art. L. 122-1

10La prise en compte de l’environnement par l’art. L. 121-1 C. urb. était déjà bien réelle et illustrée par le fait que celui-ci fixe aux schémas de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme et cartes communales la mission de déterminer les conditions permettant d’assurer notamment, dans le respect des objectifs du développement durable la protection des sites, des milieux et paysages naturels, la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables. Après l’adoption, le 10 décembre 2009, par le Sénat, de la proposition de loi relative à l’amélioration des qualités urbaines, architecturales et paysagères des entrées de villes la “ qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de villes” devait faire son entrée à l’article L. 121-1 C. urb11 ; ce fut fait, finalement, avec la loi ENE du 12 juillet 2010.

  • 12 Article L313-1 I “Des secteurs dits “secteurs sauvegardés” peuvent être créés lorsqu’ils présentent (...)
  • 13 R. 123-8 “Les zones naturelles et forestières sont dites “zones N”. Peuvent être classés en zone na (...)
  • 14 CE 19 déc. 1990 no 101317Considérant que ces parcelles sont situées à l'écart du centre de la com (...)
  • 15 V. L. 123-1 al. 3.

11Globalement, hormis dans le cas des secteurs sauvegardés12 et des zones naturelles et forestières13, le droit de l’urbanisme n’envisage pas directement la question de l’esthétique. Il va l’intégrer notamment dans le cadre de dispositions relatives aux sites et paysages. C’est ainsi qu’il sera possible de classer certains terrain en zone d’inconstructibilité pour enrayer la dégradation de paysages de qualité14. C’est également par référence au cas particulier des “entrées de ville” et, plus globalement, par celle de l’environnement15 que sera assurée la protection. Il est ainsi indéniable que l’art. L. 123-1-4 (anc. L. 123-1 al. 3) C. urb s’occupe d’esthétique lorsqu’il évoque le fait que les orientations d’aménagement et de programmation peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine…

12L’esthétique n’est pas non plus absente de l’article L. 123-1-5 C. urb. prévoyant que le règlement du PLU peut “Déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et à l’insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant” (4 °) ou “Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique” (7 °).

13On comprend que même au stade de la planification, la prise en compte de l’esthétique ne peut être réellement effective que confrontée à des situations données. Elle doit prendre place dans un ensemble au sein duquel la question du beau pourra être contextualisée.

  • 16 G. Larcher, La gestion des espaces périurbains : Rapport d’information 415 - 1997/1998 - Commission (...)

14Il ne faut surtout pas croire que la réflexion sur l’image est abstraite, que l’esthétique est affaire d’esthète et G. Larcher l’a souligné à plusieurs reprise dans des travaux parlementaires16 : non seulement “La laideur a un tropisme pour la laideur” mais encore l’urbanisme peu être “criminogène”. Selon lui, “la violence de la laideur ou de l’anonymat qui caractérise certains grands ensembles périurbains a une incidence directe sur la violence qui s’y exprime aujourd’hui. C’est pourquoi le rétablissement d’un “droit au beau” pour les citoyens et d’un “devoir du beau” pour les élus doit constituer une priorité de la politique de reconquête des espaces périurbains”.

  • 17 Les art. 36 et suiv. de la Loi ENE du 12 juill. 2010 composent un chapitre de celle-ci consacré au (...)

15S’il apparaît bien légitime que l’image, l’esthétique du voisinage soit prise en compte dans les autorisations d’urbanisme, il faut désormais faire avec un traitement de plus en plus fort de cette question sur le terrain du droit privé. Pour des raisons de volume de la présente contribution la réglementation de l’affichage publicitaire17, ne sera pas traité, elle aurait du occuper une place plus conséquente car elle illustre le choc possible de l’image et de l’esthétique dans le cadre des paysages.

I – L’ESTHETIQUE DU VOISINAGE PRISE EN COMPTE DANS LES AUTORISATIONS D’URBANISME

16Dans certains cas la préoccupation esthétique va être fondée sur une prévision explicite du législateur. Ainsi, en matière d’équipements de téléphonie, l’article L. 45-1 du code des postes et des communications électroniques prévoit-il que “L’installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l’environnement et de la qualité esthétique des lieux” ; ce qui a conduit à valider l’imposition d’un raccordement souterrain au réseau de télécommunications dans la mesure où la commune concernée, bien que ne comportant ni édifice classé ou inscrit, ni site particulièrement pittoresque ou caractéristique avait manifesté dans son POS l’intention légitime de “préserver ou reconstituer une harmonie des lieux en zone urbaine”. C’est surtout dans le cadre des documents et autorisations d’urbanisme que l’on va retrouver à l’œuvre un contrôle qui assume une prise en compte de l’image des aménagements ou constructions envisagées.

  • 18 L. 441-3 C. urb.
  • 19 R. 443-2 C. urb.

17C’est bien l’image qu’il s’agit de préserver dans la prise en compte de l’impact visuel de certains aménagements tels des campings18 pour lesquels doivent être indiquées19 les mesures envisagées pour limiter l’impact visuel des installations et répartir les emplacements au sein d’une trame paysagère.

  • 20 Cette disposition est d’ailleurs complétée par les articles R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-10 C. urb. (...)

18C’est bien l’image qui est prise en compte dans l’exigence, formulée à l’article L. 431-2 C. urb. que les projets architecturaux, en matière de constructions, définissent “par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs” et précisent “par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords.”20.

19L’exigence de documents graphiques ou photographiques au titre de la demande de permis de construire manifeste on ne peut plus clairement, par la comparaison de l’image ancienne et de l’image projetée que c’est là un terrain essentiel du contrôle. Il est donc logique que le Code impose d’une part la présentation d’images et, d’autre part, contrôle leur appréciation.

A – La présentation des images de la construction

20Le Code de l’urbanisme impose d’ailleurs une très grande précision sur certains éléments de l’esthétique du voisinage qui devront être gardés à l’esprit dans la perspective de la diversité des contentieux.

21Sont particulièrement notables, outre les éléments liés aux couleurs, la prise en compte de :

  • L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (R. 431-8)

  • L’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (R. 431-10)

  • des documents photographiques permettant de situer le terrain dans l’environnement proche et dans le paysage lointain (R. 431-10 C.)

  • 21 TA Caen, 10 mars 1998, Assoc. Collectif protection Pointe d’Agon : RD imm. 1999, p. 205 ; TA Paris, (...)
  • 22 TA Amiens, 6 avr. 2004, Assoc. Maisons paysannes du Pays de Somme : RD imm. 2004, p. 459.
  • 23 CAA Paris, 1re ch. B, 19 oct. 2000, no 97PA03124.

22La jurisprudence examine avec soin le caractère suffisant ou non du volet paysager21, le juge appréciant si l’impact du projet sur son site d’implantation a été correctement appréhendé dans le dossier même qui lui est soumis22, ce qui interdit le renvoi à un autre dossier de PC23.

  • 24 CAA Nantes, 2e ch., 14 mai 2002, no 00NT01122.

23Ainsi un dossier relatif à la construction de serres éclairées très intensément de jour comme de nuit (intense éclairage diffusant une forte luminosité aux alentours) doit-il comporter des éléments relatifs à cet éclairage dès lors qu’il est “inhérent au projet et participe à son impact visuel”. En l’absence d’élément y relatif il a pu être considéré que le dossier était insuffisant et le permis irrégulièrement délivré24.

  • 25 CE, 14 juin 2004, no 249465, Cne Ecouflant et a. : BJDU 6/2004, p. 440, concl. F. Séners ; RD imm. (...)

24A propos de l’implantation de boxes destinés à des chevaux de course, le Conseil d’Etat25 a considéré que le voisinage d’un lotissement comprenant de nombreuses maisons d’habitation, dont certaines situées à une vingtaine de mètres seulement de la construction projetée devait être signalé. Face au silence de la notice et du document graphique joints à la demande de permis (et alors même que, d’une part, l’une des photographies jointes à la demande de permis laisse deviner la présence derrière les arbres d’une ou deux habitations et que, d’autre part, l’administration avait une bonne connaissance des lieux), il retient qu’il y a là omission d’un élément important de l’environnement immédiat du projet constitue une méconnaissance de l’art. L. 421-2 C. urb. (devenu L. 431-2).

  • 26 CAA Bordeaux 16 juin 2008 no 05BX02044.

25Toutefois, La jurisprudence administrative considère que “si la régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par les dispositions de l’article R. 421-2 sus-rappelées, le caractère insuffisant du contenu de l’un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation lorsque l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères26.

  • 27 CAA Bordeaux 16 juin 2008 no 05BX02044.
  • 28 Au surplus le dossier comprenait une description des arbres de haute tige dont la plantation était (...)

26Ainsi, un arrêt de la CAA de Bordeaux du 16 juin 200827 a pu considérer que dans la mesure où l’étude d’impact jointe à une demande de permis de construire comportait des documents photographiques permettant de situer le terrain d’assiette du projet dans le paysage proche et lointain, le fait que les points et angles de vue n’étaient pas reportés sur le plan de situation n’induisait pas en erreur l’autorité administrative, “dès lors que ces points et angles de vue ont été reportés sur un extrait cadastral du terrain d’assiette au 1/2000ème28.

  • 29 CAA Marseille 27 mars 2008 no 05MA00778, dossier comprenant différents plans, vues et photographies
  • 30 CE, 16 juin 2004, no 254172, Sté Laboratoire de biologie végétale Yves Rocher : JurisData no 2004-0 (...)
  • 31 Comp. CE, 16 juin 2003, no 232694, Cristiani : JurisData no 2003-065746 ; Collectivité-Intercommuna (...)

27Ce qui est essentiel, quant à l’appréciation de l’intégration paysagère, c’est bien que l’autorité délivrant le permis ait “disposé de tous éléments nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur l’impact visuel du projet dans son environnement29 et ceci quel que soit le document du dossier de demande de permis de construire qui lui fournit les éléments requis. C’est ce qui a été dégagé par l’arrêt Laboratoire de biologie végétale Yves Rocher30 qui, à propos d’un centre de tri, s’est attaché au fait qu’il ressortait du dossier “que l’étude d’impact accompagnant le projet de construction du centre de tri et de valorisation comportait une notice architecturale et une autre intitulée espaces verts, ainsi que des documents photographiques, graphiques et de synthèse permettant de situer le terrain dans son environnement et d’apprécier l’impact visuel de la construction et d’évaluer les dispositions prises pour assurer l’insertion de l’ouvrage dans cet environnement ; que si les points et angles de prise de vue n’ont pas été reportés sur les plans de situation et de masse, les documents photographiques sont accompagnés de légendes indiquant les endroits d’où les clichés ont été pris ; que, dans ces conditions, les insuffisances du dossier ne sont pas telles qu’elles auraient empêché le préfet de se prononcer en connaissance de cause31.

  • 32 V. CAA de Bordeaux du 11 juill. 2008 : P. Cornille Toujours le volet paysager du permis de construi (...)

28On pourrait dire qu’il faut prendre en compte tout le dossier mais rien que le dossier32.

B - La préservation de l’esthétique en action

  • 33 Egalement applicable même dans les communes dotées d’un PLU.

29Au titre de la prise en compte de l’esthétique du voisinage dans les autorisations d’urbanisme il faut mentionner l’article R. 111-15 C. urb.33 qui, reprenant les dispositions de l’ancien article R. 111-4-2 prévoit que :

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

  • 34 Qui, en application de l’art. R. 111-1 est applicable même dans les territoires dotés d’un plan loc (...)

30Surtout, l’article R. 111-21 C. urb.34 se traduit par une élévation du standard d’appréciation qui doit être intégré par l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme, sous le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation. Ceci ressort nettement de la formule même de cette disposition, qui invite à mettre en rapport le projet de construction avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, paysages et la conservation des perspectives monumentales.

31Article R111-21

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

  • 35 CE 1er juillet 2009 no 309133 : M. Sousse Atteinte à une perspective monumentale Environnement no 8 (...)
  • 36 CE 1er juillet 2009 no 309133 préc. ; CE 1er juillet 2009 no 319143 les dispositions de l’art. R. 1 (...)

32Le Conseil d’Etat a souligné que cet article, relatif à “des projets qui portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain”, peut également s’appliquer “à des travaux qui affectent l’aspect du bâtiment lui-même sur lequel ils sont exécutés, notamment lorsque, ce bâtiment contribuant au caractère monumental d’une perspective, il est porté atteinte à celle-ci35. Encore faut-il, bien sûr, que les travaux en cause soient effectivement visibles de l’extérieurs et l’article R. 111-21 ne saurait être applicable à des travaux ne portant atteinte qu’à l’apparence intérieure du bâtiment et non visibles de l’extérieur36.

  • 37 CE 5 avril 2006 no 283137.
  • 38 CE 10 octobre 2003 no 238035 Mentionné dans les tables du recueil Lebon “M. X..., en sa qualité de (...)

33Dans un mouvement que l’on retrouve parfaitement illustré en matière de contentieux éolien, on peut relever que le contentieux de l’esthétique du voisinage, lorsqu’il n’est pas le fait du demandeur qui conteste un refus qui lui est opposé résulte de l’action de voisins contestant certains aspects du projet et, singulièrement, les aspects esthétiques et visuels de celui-ci. Ici comme là, c’est le champ visuel, actuel ou possible, qui défini le voisin37. Au surplus, la qualité de voisin permet de contester un permis de construire38.

  • 39 CAA Bordeaux 19 mars 2009 no 07BX02500.

34On ne peut toutefois réduire l’intérêt à agir au seul impact visuel et l’importance de certains projets pourra justifier l’intérêt de voisin à discuter des permis “alors même que les constructions en litige ne seraient pas visibles de leur propriété”39. Dans un tel cas de figure, si le voisin ne trouve pas son intérêt à agir dans l’impact esthétique du projet, le recours permettra cependant d’examiner l’aspect esthétique de la construction.

  • 40 CE 26 juin 1985, no 13952 ; CAA Nantes, 27 juin 2003, no 01NT00127.
  • 41 CAA Marseille 7 mai 2009 no 07MA00335.
  • 42 CAA Versailles16 décembre 2004 no 02VE03942 COMMUNE D’ECOUEN.

35Le contrôle par le juge administratif de l’erreur manifeste d’appréciation de l’esthétique d’un projet semble s’opérer d’une manière globalement satisfaisante dans la mesure où il s’agit avant tout d’opérer une vérification prudente, et la plus objective possible, de la compatibilité du projet et de son environnement40. La Cour administrative de Marseille41 a rappelé que les projets ne peuvent être repoussés pour des motifs généraux et a refusé d’admettre, à propos de l’implantation d’une station de lavage automobile, que l’impact puisse être “objectivement significatif”. La Cour souligne, tout au contraire que l’impact “doit être examiné au regard de l’environnement concret du projet ”. Toutefois, il se traduit par certaines analyses qui peuvent paraître très radicales, telle celle qui a conduit à s’opposer à l’ouverture à l’urbanisation d’une zone classée comme urbanisable à terme par le SDRIF dès lors qu’il a été considéré que “en dépit des prescriptions destinées à améliorer l’insertion des futurs bâtiments dans leur environnement” le projet a été regardé comme de nature à porter manifestement atteinte au site constitué par le château d’Ecouen et la plaine de France qu’il domine…42.

  • 43 CE 1er juillet 2009 no 309133.

36De même, un certain sentiment de glaciation peut se faire jour en présence d’une décision considérant que des travaux d’ouverture de la façade d’un château “portaient atteinte à la perspective monumentale qui s’offrait sur cette même façade” et que par voie de conséquence “l’autorisation de travaux correspondante était, en conséquence, entachée d’erreur manifeste d’appréciation43. A cette aune on peut se demander quel aurait dû être le sort des anciennes mottes féodales ou de certain pavillon de chasse versaillais qui participait peut-être, déjà, d’une “perspective monumentale”…

37S’il n’est guère possible de résumer en une formule générale ce que la diversité des espèces révèle, on peut, à tout le moins, poser un certain nombre d’observations :

  • 44 CE 26 février 2001 no 211318 ; CE 10 octobre 2003 no 238035 Mentionné dans les tables du recueil Le (...)
  • 45 CAA Marseille 23 octobre 2009 no 07MA03429 ; CAA Bordeaux 17 février 2009 no 07BX01456 ; D. Gillig, (...)
  • 46 CAA Douai 3 juillet 2008 no 07DA01275 le “bardage métallique” et le “bardage bois” couleur “gris et (...)
  • 47 CE 10 octobre 2003 no 238035 Mentionné dans les tables du recueil Lebon il ne ressort pas des pièce (...)
  • 48 CAA Paris 27 novembre 2008 no 08PA01295.

38Tout d’abord, la notion générale d’harmonie se rencontre fréquemment dans les éléments pris en compte par les juridictions dans leur contrôle44. Cette référence à l’harmonie semble d’ailleurs assez fréquemment relayée dans les documents locaux d’urbanisme45. Elle a pu être invoquée utilement pour s’opposer à des réalisations dont l’esthétique générale a été regardée comme ne correspondant pas à l’architecture traditionnelle régionale à laquelle ces documents faisaient référence46. La recherche d’harmonie ne signifie pas nécessairement l’exigence d’uniformité47 et un arrêt de la CAA de Paris du 27 novembre 200848 a pu considérer que même dans un secteur sauvegardé du 7e arrondissement de Paris des bâtiments d’une conception architecturale contemporaine ne portent pas nécessairement atteinte aux lieux avoisinants, alors même que ces bâtiments se trouvent dans le champ de covisibilité d’un monument historique ; et surtout que “la circonstance qu’une partie de la façade comporte une grande surface en verre n’est pas de nature à rompre l’harmonie et à porter atteinte aux lieux avoisinants

  • 49 CE, sect., 10 juill. 2006, Association interdépartementale et intercommunale pour la protection du (...)
  • 50 CE 3 mai 2004 no 251534 Mentionné dans les tables du recueil Lebon “Considérant qu’il ressort des p (...)
  • 51 L. 146-6 C. urb., sur lequel v. CE 16 novembre 2009 no 308623 Mentionné dans les... tables du recue (...)

39La jurisprudence administrative est soucieuse de la qualité singulière de certains sites. On se souvient de l’arrêt du Conseil d’Etat relatif à l’implantation d’une ligne THT dans les gorges du Verdon49, prenant en compte le “caractère exceptionnel du paysage et de l’environnement naturel” et le fait que la réalisation de l’équipement projeté se serait traduite par “des atteintes nouvelles et très significatives” à un “ensemble environnemental” très remarquable. De la même manière un important projet de réalisation de 34 bâtiments permettant 240 logements a été regardée comme portant atteinte “aux caractères du site avoisinant et, en particulier, au site particulièrement sensible et exceptionnel que constituent les marais salants de Guérande”50. Ceci n’est pas sans rappeler la prise en compte des paysages remarquables du littoral51.

  • 52 V. CE 29 janvier 1993, no 100938 ; CAA Nancy, 30 mai 1996, no 94NC01368.

40A l’inverse, apparaît difficilement justifiable le refus d’une construction qui ne porte pas atteinte à un élément singulier de l’environnement et ne perturbe pas, en raison de son implantation, un équilibre constaté52.

  • 53 CAA Nancy 2 juin 2005 no 02NC00306, permis de construire, avec des matériaux de type industriel, d’ (...)
  • 54 CE 1er juillet 2009 no 319143 soulignant “qu’une atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ou aux (...)
  • 55 CAA Marseille 4 décembre 2009 no 07MA02086.

41Tantôt la jurisprudence insiste sur l’absence de caractère particulier de l’environnement immédiat53 ; il ne saurait y avoir atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants où à des paysages qui seraient dépourvus de tout caractère particulier54. De même, ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants un immeuble de même hauteur que celui qui lui est contigu, comparable aux autres de la rue et prenant place dans un environnement de constructions pavillonnaires et d’immeubles collectifs qui se caractérisent par leur hétérogénéité55.

  • 56 CAA Bordeaux, 11 avril 2005, no 01BX00088, construction d’un bâtiment d’élevage situé en contrebas (...)
  • 57 CE 5 avril 2006 no 283137 “Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, si les vues à parti (...)

42Tantôt elle souligne les mesures destinées à dissimuler une construction inesthétique56 ; mais encore faut-il que la protection soit efficace et pérenne57.

  • 58 CAA Marseille 23 octobre 2009 no 07MA01896Considérant que Y soutient sans être contredit que, com (...)
  • 59 CAA Bordeaux 17 février 2009 no 07BX01456.

43Tantôt ce sont des éléments spécifiques manifestant une recherche d’harmonie qui sont pris en considération. Il en a été ainsi d’un effort d’adaptation de la couverture d’un hangar par des tuiles romanes vieillies et l’apposition d’un enduit de teinte pastel58. En revanche, dans un quartier typique de Bordeaux composé d’échoppes basses (constructions traditionnelles de l’agglomération bordelaise) un projet de construction d’un immeuble de quatre étages ne comportant “aucun élément architectural de nature à l’intégrer au tissu urbain avoisinant” a été regardé comme incompatible avec les dispositions de l’article R. 111-2159.

  • 60 CAA Bordeaux 30 juillet 2009 no 07BX01359 “il résulte notamment de la charte architecturale et pays (...)
  • 61 CAA Marseille 23 octobre 2009 no 07MA03429 “qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les cons (...)
  • 62 CAA Douai, 9 octobre 2008 no 08DA00201 admettant la validité d’un permis alors même que les constru (...)
  • 63 CE 26 février 2001 no 211318.

44Semble déterminant le fait que les projets envisagés manifestent, lorsque c’est justifié, une nette volonté de respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants60 ; qu’ils établissent l’intégration des constructions dans le site sans le dénaturer61, le cas échéant qu’ils justifient de dispositions particulières en matière de reboisement et d’aménagement de l’environnement immédiat des constructions projetées62. A ainsi été décisif le parti architectural retenu dans un projet dans lequel la construction était intégrée dans le site “en utilisant notamment le dénivelé du terrain, afin de préserver le caractère des lieux avoisinants” ; ces éléments ont été considérés comme “de nature à assurer l’insertion du projet dans le décor naturel63.

  • 64 CAA Paris 27 novembre 2008 no 08PA01295.

45Il convient d’insister sur l’importance des éléments présentés dans le dossier pour établir le souci d’intégration64. On peut considérer que ce qui est déterminant n’est pas tant l’absence d’impact visuel ; comment cela se pourrait-il ? que la nécessité de le décrire, de l’illustrer, de le donner à voir et d’éclairer, ce faisant l’effort d’insertion du projet dans l’environnement.

  • 65 CAA Bordeaux 19 mars 2009 no 07BX02500 pour la construction de 203 habitations troglodytes.

46A l’inverse, justifiera le refus de permis le fait que le dossier se limite à “une représentation incomplète du projet de construction” ne permettant pas d’apprécier son insertion dans son environnement ni son impact visuel ou le traitement des accès et des abords65.

47Dans ces conditions, on comprend que la CAA de Bordeaux ait estimé que “le projet de construction à flanc de coteau, dans un site naturel préservé, de 203 habitations dont les vastes terrasses et les larges baies vitrées sont apparentes malgré leur caractère troglodyte, et qui sont surplombées d’un parking de 210 places, est de nature à porter atteinte par son importance, sa situation et son aspect extérieur au caractère des lieux avoisinants”.

  • 66 CAA de Bordeaux 9 juin 2009 no 08BX01724.

48Dans l’appréciation in concreto à laquelle se livrent les juridictions a pu être regardé comme conforme aux préoccupations esthétiques le projet de construction de deux immeubles comportant 25 logements. Un arrêt de la CAA de Bordeaux du 9 juin 200966 a pu s’attacher à des éléments précis pour confirmer l’annulation du refus de permis de construire :

  • Les immeubles projetés étaient “entourés d’espaces verts représentant plus de 50 % de la surface du terrain d’assiette” ;

  • Ils s’intégraient “par leur hauteur, leur volume, leur traitement architectural, les matériaux employés”, dans une zone essentiellement pavillonnaire ;

  • Existait déjà à proximité un petit immeuble d’habitation collective de même hauteur que celle prévue par le projet

49Au regard de ces éléments la Cour a pu considérer que le projet ne portait pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants

  • 67 CE 3 mai 2004 no 251534 Mentionné dans les tables du recueil Lebon.
  • 68 CAA Bordeaux 13 novembre 2008 no 07BX01257.
  • 69 constitués notamment de maisons d’habitation de style traditionnel et de hangars de facture classiq (...)
  • 70 CAA Marseille 3 juin 2004 no 00MA01322.

50La référence aux matériaux employés est une constante dans l’appréciation de l’harmonie du projet avec l’habitat avoisinant67. Ainsi, certains partis-pris architecturaux sont regardés comme pouvant justifier le refus de permis. Il en a été jugé ainsi dans un hameau composé de bâtiment en pierre dotés d’une “certaine unité architecturale” d’un projet “utilisant comme matériaux, tant en façades qu’en toiture, l’acier et le plastique”. Dans un tel cas de figure il a été considéré68 qu’en présence d’une construction importante de cette nature, des plantations envisagées ne suffisent pas à pallier l’atteinte au caractère des lieux69. Une maison en bois avec une toiture plate en verre avait déjà été regardée comme incompatible avec les caractéristiques architecturales régionales d’un village corse dans la mesure où le matériau envisagé ne correspondait pas aux “aspects architecturaux des lieux avoisinants”70.

C – L’esthétique concurrencée

  • 71 E. Ravanas Quelques réflexions autour de problématiques immobilières rencontrées dans les projets é (...)

51Les développements qui précèdent disent assez à quel point l’image est prise en compte dans l’esthétique du voisinage et pourra justifier le refus d’autoriser un projet qui ne s’intégrerait pas dans l’environnement. Toutefois, si l’esthétique fait partie intégrante de l’environnement, on retrouvera cette idée sous la plume des juridictions judiciaires, il ne faut pas minimiser le fait que la préoccupation esthétique peut s’avérer opposée à la poursuite d’autres objectifs environnementaux pourtant considérés comme essentiels71.

  • 72 J. Duval, Énergie photovoltaïque : un cadre juridique à parfaire : Dr. adm. 2008, prat. 2 ; I. Mich (...)
  • 73 Arrêté du 3 mai 2007 Relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâ (...)

52Outre la question des éoliennes, les panneaux photovoltaïques72 ou certaines techniques d’isolation73 illustrent parfaitement la prégnance d’un enjeu qui oppose image à image, environnement à environnement, et où l’on est bien près de retrouver le parfum familier de la querelle des anciens et des modernes.

  • 74 Pour un exemple v. le cas évoqué dans l’arrêt CAA Marseille 20 septembre 2001 no 98MA01862 : règlem (...)
  • 75 Rép. min. no 01655 : JO Sénat Q, 20 déc. 2007 : Construction - Urbanisme no 3, Mars 2008, alerte 13
  • 76 B. Le Baut-Ferrarèse (dir.), I. Michallet (col.), Droit des énergies renouvelables : Le Moniteur, 2 (...)

53Bien sûr, déjà, les documents d’urbanisme, pouvaient déjà expressément réserver l’installation de panneaux solaires74. Mais le fait est que l’installation de panneaux solaires sur un toit de maison entraîne une modification de l’aspect extérieur et relève donc du régime de déclaration préalable75 et devra, le cas échéant, être articulé avec des protections spéciales76.

54L’article L. 123-1 14° C. urb. prévoyait que lors même que le PLU entendait “recommander l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves”, c’est “sous réserve de la protection des sites et des paysages”, il devait tenir compte de ces protections.

  • 77 Pour S. Poignant, Rapport d’information sur l’énergie photovoltaïque, AN no 1846, 16 juil. 2009 “L’ (...)

55Désormais, dans un mouvement communautaire autant que national, l’heure est au développement de la production d’énergies renouvelables et cela ne peut passer que par le développement à grande échelle d’installations solaires. La question est donc de savoir si le légitime souci d’harmonie, d’insertion, d’esthétique, est bien compatible avec le développement de la construction durable77.

  • 78 TA Grenoble, 2 juill. 2009, no 0805029, Monti : Environnement no 8, Août 2009, comm. 102, note I. M (...)
  • 79 Le jugement poursuit : “par suite, le maire de la Murette, qui ne se trouvait dès lors pas en situa (...)

56Très peu de décisions ont été rendues en la matière mais l’on dispose tout de même d’un intéressant jugement du TA de Grenoble78 relatif à l’implantation de panneaux sur la toiture d’une maison située aux abords immédiats d’un château. Si l’architecte des bâtiments de France avait donné un avis défavorable en considérant que “le mitage de la toiture par des panneaux photovoltaïques aurait un impact négatif fort sur son environnement et sa perception”, le tribunal adopte une toute autre solution en considérant qu’il ressort des pièces présentées que “les panneaux photovoltaïques en litige seront particulièrement bien intégrées à la toiture et ne seront, par suite, pas de nature à affecter l’environnement du château de la Murette”79. La décision est intéressante en ce qu’elle souligne à quel point l’intégration est déterminante. Elle peut aussi laisser dubitatif dans la mesure où l’esthétique appréciée par l’ABF est ici contrariée par une esthétique juridictionnelle sans que les clefs de lecture de la situation soient réellement formulées de manière satisfaisante.

  • 80 S. Poignant, Rapport d’information sur l’énergie photovoltaïque, AN no 1846, 16 juil. 2009.
  • 81 Rapport, préc. “si chacun perçoit intuitivement à quoi elle correspond, il apparaît particulièremen (...)
  • 82 S. Poignant souligne que “La France promeut l’intégration au bâti des technologies photovoltaïques (...)

57On peut se demander, notamment à la suite du rapport Poignant de juillet 200980, s’il ne conviendrait pas de tenir compte du fait que seule l’intégration architecturale, entendue comme technique remplaçant des éléments de construction par des matériaux photovoltaïques, semble présenter “les grands avantages d’une acceptabilité sociale parfaite, les nouveaux matériaux remplaçant les anciens sans presque être remarqués, et d’une généralisation aisée dans les techniques de construction”. Si le rapport souligne certaines difficultés, notamment tenant à la définition juridique de l’intégration81 il considère toutefois que cette voie est la seule à permettre de satisfaire “la sensibilité particulière du peuple français pour la préservation de ses paysages”82.

58La réponse apportée par le gouvernement à cette question a été en demi-teinte.

59Dans la perspective retenue par la loi ENE le principe est de faire disparaître les obstacles ordinaires à la pose des dispositifs domestiques de production d’énergie renouvelable mais d’une part demeure la nécessité d’accord de l’architecte des bâtiments de France dans le périmètre de protection d’un monument historique et, d’autre part, les communes peuvent définir des périmètres à l’intérieur desquels l’intérêt patrimonial ou paysager justifie d’encadrer la pose de ces dispositifs.

  • 83 “Art. L. 111-6-2. -Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d (...)

60L’une des dispositions les plus emblématiques, de ce point de vue, est l’article L. 111-6-2 du Code l’urbanisme, nouvellement créé qui pose un principe fort – dont il faut relever qu’il ne s’applique qu’aux dispositifs domestiques et non ceux, tels les fermes photovoltaïques, qui restent soumis au droit commun83 :

  • 84 C. Lepage Les projets de loi Grenelle (*) et le droit de l’urbanisme Gazette du Palais, 02 septembr (...)
  • 85 Le Décret no 2009-722 du 18 juin 2009 pris pour l’application des articles 1er et 2 de la loi no 20 (...)

61Cette disposition supprime les principaux obstacles à une telle installation et modifie ainsi radicalement le rapport aux installations de productions d’énergie renouvelable (le texte n’envisage pas seulement les panneaux solaires mais bien tout “dispositif individuel de production d’énergie renouvelable”). Le principe général devient “celui de la possibilité de réaliser des constructions de ce type84, et ce n’est qu’incidemment qu’il sera possible que le permis ou la décision “comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant”.85

62Toutefois, ce texte n’est pas un blanc seing et comporte certains aménagements et réserves. En premier lieu, il prévoit que ce principe ne fait “pas obstacle à ce que le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.”

63Surtout, il pose certaine exclusions qui maintiennent un régime de protection renforcée et qui pourront justifier une telle interdiction : les dispositions de l’art. L. 111-6-2 ne sont pas applicables :

  • dans un secteur sauvegardé,

  • dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine,

  • dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l’article L. 621-30-1 du même code,

  • dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement,

  • à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du même code,

  • ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7 ° de l’article L. 123-1-5 C. urb.

64Le texte prévoit, au surplus, que l’impossibilité d’opposition ne joue pas dans des “périmètres délimités, après avis conforme de l’architecte des bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines”. La possibilité de création de tels périmètres correspond à la volonté de permettre aux communes d’instaurer une protection supplémentaire en dehors des zones spécifiques pouvant être délimitées.

65Il sera donc possible, dans ces différentes hypothèses, de s’opposer, notamment pour des raisons esthétiques, à de telles installations. Toutefois, l’avant-dernier alinéa de l’article L. 111-6-2 C. urb. prévoit qu’à partir de la publication de la loi “toute règle nouvelle qui, à l’intérieur d’un des périmètres visés aux deux alinéas précédents, interdirait ou limiterait l’installation des dispositifs énumérés au premier alinéa fait l’objet d’une justification particulière”.

66Il y a là une défaveur manifeste pour les prohibitions générales mais cela n’obère pas la possibilité, pour l’autorité compétente, dans les secteurs concernés, de s’opposer aux installations envisagées au cas pas cas.

67Dans les zones faisant l’objet d’une protection particulière, il ya lieu de souligner que le permis ou la décision prise sur déclaration préalable peuvent toujours s’opposer à l’implantation de dispositifs liés aux énergies renouvelables.

  • 86 L’article L. 621-31 C. patr. poursuit :
    La même autorisation est nécessaire lorsque l’immeuble est s (...)

68Pour ce qui est immeubles situés dans le champ de visibilité d’un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit ; on sait qu’ils ne peuvent faire l’objet, “tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable” (L. 621-31 C. patr.)86

  • 87 L. 621-31 C. patr. le maire ou l’autorité administrative compétente est alors fondé à délivrer le p (...)

69La loi ENE prévoit qu’en cas de désaccord du maire ou de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis avec l’ABF, “le représentant de l’État dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France”. Si c’est le pétitionnaire qui n’est pas d’accord avec un refus d’autorisation de travaux il peut solliciter du préfet qu’il infirme l’avis de l’architecte des Bâtiments de France87.

70Désormais “En l’absence de décision expresse du représentant de l’État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours (du pétitionnaire) est réputé admis”

  • 88 Article L313-2 C. Urb.
    A compter de la publication de la décision administrative créant le secteur s (...)
  • 89 L. 313-2 C. Urb. al. 3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
    1° Le troisième alinéa est ainsi r (...)

71Dans les secteurs sauvegardés88, le même mécanisme est mis en œuvre pour autoriser des recours contre une opposition de l’ABF a la réalisation de travaux ayant pour effet de modifier l’état des immeubles89.

  • 90 Décret no 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certai (...)

72Le champ symbolique le plus significatif est certainement celui de l’implantation d’éoliennes. Mais les difficultés rencontrées peuvent, dans une certaine mesure, être extrapolées à d’autres hypothèses, on pense notamment aux “champs de capteurs solaires”. Sur le sujet des fermes ou centrales solaires au sol, un décret vient de poser des options fortes90 : pour les centrales d’une certaine importance (250 kW soit +/ - 5000 m²) l’implantation devra être précédée d’une enquête publique, d’une étude d’impact et soumise à la procédure du permis de construire.

  • 91 Le décret ne manifeste pas de défaveur aux fermes photovoltaïques dans la mesure où il modifie le r (...)

73Ce n’est pas un hasard si désormais l’art. R. 421-9 C. urb. associe les éoliennes aux ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol : dans un cas comme dans l’autre, il s’agit de concilier développement durable et esthétique.91

II – L’ACTION EN RESPONSABILITE LIEE A L’IMAGE DU VOISINAGE

  • 92 C. A. Dijon, 29 juin 1989 ; D. 1991, somm. 22, obs. A. Robert ; v. E. E. Franck, La vue sur l’horiz (...)
  • 93 Cass. 3e civ., 18 juill. 1972, no 71-12880 : D. 1974, p. 73, note crit. de la Marnierre

74Si l’esthétique est prise en compte dans le cadre de l’urbanisme, qu’il s’agisse de la structuration qui est à l’œuvre dans les documents d’urbanisme ou dans le contentieux des autorisations, on ne peut trouver dans le droit public en général et dans le droit de l’urbanisme en particulier la seule aune à laquelle mesure l’importance de l’image du voisinage. C’est principalement dans le cadre du contentieux du voisinage que se développe la prise en compte de l’esthétique. Celle-ci peut être rattachée à une attention très ancienne portée à la vue92 mais au-delà de celle-ci, à l’ensoleillement où encore à l’agrément. On se souvient de cet arrêt du 18 juillet 197293 identifiant un trouble de voisinage dans le fait de transformer, par une construction, un immeuble “plongé dans l’ombre” et dont la cour et le jardinet sont transformés en “fond de puits”…

  • 94 CA Versailles30 novembre 1989 D. 1991 Sommaires commentés p. 22, obs. A. Robert
  • 95 CA Dijon 29 juin 1989 D. 1991 Sommaires commentés p. 22, obs. A. Robert
  • 96 Le mont Ventoux : C.A. Nimes (1re ch. A), 28 novembre 2006 - R.G. no 04/02504 ; les monts du Jura : (...)
  • 97 TGI Paris 7 juin 1989 D. 1991 Sommaires commentés p. 22 obs. A. Robert
  • 98 CA Agen 5 septembre 2006 Publ. serv. doc. C. de cass.
  • 99 En l’espèce la hauteur et la laideur du mur ont été regardés comme “alors surtout que d’autres form (...)

75Toutefois, ce n’est que depuis une vingtaine d’années que l’on a vu émerger une réelle prise en compte de l’esthétique qui s’assume comme telle et ne s’attache pas uniquement à l’existence d’une vue. D’une manière indissociable à cette émergence, c’est la qualité de l’environnement, du voisinage, qui est appréhendée et défendue94 et permet la défense de l’accès au paysage95. La contemplation d’un paysage grandiose96 ou tout simplement la protection du cadre de vie97 vont pouvoir justifier la démolition d’une construction troublante, même régulière. La règle peut être formulée dans les termes employés par la Cour d’appel d’Agen98 : “les autorisations de construire ne dispensent pas leur titulaire de veiller à ce que sa construction ne crée pas un trouble esthétique anormal à ses voisins99.

76Avant de porter quelques interrogations sur les conséquences de cette prise en compte de l’esthétique du voisinage, on distinguera l’image globale, celle du panorama et celle, plus réduite, de l’esthétique immédiate.

A – L’image contrôlée

77L’image sera prise en compte tantôt au plan global : c’est alors le panorama qui sera envisagé, tantôt de manière plus locale, dans un perspective plus étroite.

1) L’image globale : la prise en compte du panorama

  • 100 V. Toulouse, 1re Ch., 16 janv. 1990 RDI 1991 p. 453, obs. J.L. BergelAttendu que le seul fait que (...)

78La 16 janvier 1990, la Cour d’appel de Toulouse, a retenu que “la vue panoramique ou simplement dégagée constitue pour chacun un élément de jouissance qui ne peut être négligé et qui doit s’intégrer dans les agréments spécifiques de la propriété, en telle situation100.

79Une étape importante a, à cet égard, été franchie avec un arrêt du 29 novembre 1995, admettant un trouble anormal de voisinage dans le fait “que le terrain a été bouleversé par le retournement du sol et la création d’un talus, que cet environnement contraste avec l’harmonie de la ligne de crête et des champs, masqués en partie,… et que cette transformation de l’environnement affecte les conditions d’habitabilité de la maison, située en pleine campagne et ayant une vocation de résidence secondaire”. L’arrêt est particulièrement significatif dans la mesure où le pourvoi faisait valoir que “l’esthétique de l’environnement n’entre pas dans le domaine de la responsabilité de droit privé pour trouble anormal de voisinage” et que le rejet du pourvoi manifeste bien l’accueil de cette intégration.

  • 101 C Giraudel, note à la RJE, 1997.229 : “ne pourrait-on pas aller plus loin et reconnaître l’existenc (...)

80Aussitôt, on a pu s’interroger101 sur l’émergence d’un véritable droit pour les particuliers à la vue ou à la qualité du paysage qui pourrait se rattacher à l’habitat. Et effectivement ceci semble être en germes dans la reconnaissance d’un certain droit au paysage entendu comme élément constitutif de l’environnement.

  • 102 Civ ; 3, 9 mai 2001, p. no 99-16260 ; AJDI 2001.733 “Attendu qu’ayant constaté que la réalisation d (...)

81Dans une espèce dans laquelle un voisin se plaignait de la réalisation, de 72 logements en face de sa maison, un arrêt du 9 mai 2001 a admis que la Cour d’appel ait regardé ladite réalisation avait constitué “au titre de la dégradation du paysage et de l’environnement urbain, un trouble anormal et excessif de voisinage” et ceci, alors même que les maisons réalisées l’avaient été conformément aux règles d’urbanisme102. Il peut, dans cette perspective, être assez difficile de mesurer ce qui peut être fait et ce qui ne doit pas l’être dans des situations dans lesquelles, logiquement au regard de la théorie des troubles du voisinage, le respect d’une réglementation spéciale n’est pas rédhibitoire avec le constat de l’existence d’un trouble anormal de voisinage.

  • 103 CA Orléans, 19 mai 2003 : RDImmo, 2004.79.

82Le panorama, s’il est ainsi parfois pris en compte ne l’est toutefois pas de manière systématique et la CA d’Orléans, dans un arrêt du 19 mai 2003103 relatif aux nuisances visuelles liées à un pylône de téléphonie mobile, a très explicitement souligné [non sans avoir relevé que l’opérateur avait respecté les dispositions d’urbanisme ce qui avait été jugé par les juridictions administratives] après avoir :

  • rappelé les constatations de l’expert pour lequel “la présence du pylône constituait une incongruité, la nuisance ainsi causée devant toutefois être relativisée, en raison de la distance séparant l’ouvrage litigieux de la maison”

  • admis que le pylône “nécessairement perturbe quelque peu l’esthétique du paysage”

  • mais souligné que le paysage en cause“, bien que qualifié de “préservé”, ne bénéficie pour autant pas d’un régime de protection particulier, qui serait lié à la qualité du site ou à la proximité d’un édifice protégé”

  • 104 , puisque y sont implantés, comme l’a rappelé l’expert, des poteaux EDF et des poteaux téléphonique (...)
  • 105 telle qu’une obstruction de la vue ou une perte d’ensoleillement, ou plus généralement une atteinte (...)

83la Cour a déduit que dans un environnement qui “n’était pas, jusqu’alors, indemne de toute installation similaire104 et qui pouvait être regardé comme “un environnement agréable, mais pas d’un site remarquable, dont les caractéristiques particulières seraient incompatibles avec la présence d’un tel ouvrage”, il n’existait pas, en l’espèce de nuisance de nature objective105.

84Restait la possibilité d’admettre le préjudice purement esthétique lié à la “vision de cet ouvrage assez disgracieux”… mais dans une formule très forte, la Cour retient que “nul ne peut prétendre bénéficier d’un droit acquis à une vue permanente sur un horizon totalement dégagé et que chacun doit s’attendre à ce que le paysage dont il jouit puisse être un jour modifié par la main de 1’homme, du fait notamment de l’évolution des techniques et des besoins de la vie en société”.

  • 106 CA Lyon, 4 févr. 1998, Juris-Data no 044367 ; CA Aix-en-Provence, 17 mars 1989, Juris-Data no 04526 (...)

85A l’aune de cette affirmation aux allures de règle de raison balançant ce que l’accueil du préjudice esthétique pourrait avoir de trop perturbateur, la Cour a souligné “que la présence du pylône litigieux n’altère que de manière somme toute assez limitée l’environnement de la propriété des appelants, qui reste pour l’essentiel préservé, et que la gêne causée, d’ordre purement esthétique, demeure relativement modérée” et retenu que le désagrément des demandeurs n’excédait pas les inconvénients normaux du voisinage et ne saurait ouvrir droit à réparation. Par l’affirmation générale d’une absence de droit sur le panorama, la Cour a entendu souligner le caractère vivant, évolutif, de tout voisinage et le fait qu’il n’est pas possible de prétendre à une intangibilité de panoramas sur le seul fondement du droit privé.106

86Si le constat selon lequel la protection de l’esthétique ne doit pas avoir un effet paralysant contre-productif, il faut tout de même observer que la distance joue, en la matière un rôle non négligeable. L’esthétique immédiate est susceptible de faire l’objet d’un contrôle renforcé.

2) L’image locale : l’esthétique immédiate

87C’est dans le cadre le plus traditionnel du proche voisinage (auquel on ne saurait restreindre le champ d’application de la responsabilité pour troubles de voisinage) que s’est développé une approche juridictionnelle de l’esthétique immédiate.

88De ce point de vue les casses et dépôts de vieilles autos ont beaucoup fait pour la jurisprudence et l’on en retrouve des illustrations dans la prise en compte du fait

    • 107 Cass. 2e civ., 17 juin 1987 : p. no 86-11886.

    Qu’un dépôt de voitures destinées à la casse, borné par une clôture en matériaux disparates, portait atteinte à la beauté du site107 ; et que maintenir un tel “cimetière” de voitures présentant “un aspect tout à fait inesthétique pouvait causer à une association un préjudice.

    • 108 Cass. 2e civ., 24 févr. 2005 : JCP G. 2005. II. 10100, note F. G. T ; M.-A. Rakotovahiny Trouble an (...)

    Qu’une gêne esthétique anormale peut résulter pour des voisins du fait de devoir subir à proximité immédiate de leur fonds “le dépôt de machines usagées, caravane, camion et autres matériels divers entreposés”108.

    • 109 CA Nîmes 25 janvier 2005 R. G : 02/01430 Publ. serv. doc. C. de cass.

    Que “le spectacle désolant, dans le champ de vision immédiat de leurs habitations, d’un important dépôt de matériaux et de matériels formant un ensemble particulièrement inesthétique,… dans un quartier déjà devenu résidentiel au temps de la mise en place de ce dépôt” peut être constitutif d’un TV109.

89A côté de ces hypothèses particulières, deux types de contentieux se rencontrent de plus en plus fréquemment : celui des constructions et installations et celui des antennes (déjà esquissé au travers de l’arrêt de la CA d’Orléans préc.).

  • 110 CA Paris, 7 janvier 2004 (2003/02301), Mariais c. Orange.
  • 111 L’arrêt souligne que la société “ne pouvait ignorer l’existence à 3 mètres du mât, d’une terrasse v (...)

90A propos des antennes relais, l’esthétique immédiate est l’un des deux aspects qui nourrissent le contentieux judiciaire. La Cour d’appel de Paris110 a pu admettre le trouble visuel “indéniable et objectif” apporté aux occupants d’une terrasse, aménagée et plantée, par l’installation d’une antenne sur un toit voisin. La formule retenue peut être méditée : “la société Orange France ne peut négliger l’impact de ses installations sur l’environnement, au sens large comme au sens particulier c’est-à-dire sur les voisins proches de ses installations111.

  • 112 CA Bordeaux 20 sept. 2005, no 04/01348.

91Dans un Cadre voisin, la Cour d’appel de Bordeaux112 a, quant à elle, considéré qu’un pylône occasionnait un trouble aux voisins trouble dans la mesure où il “gâche de manière incontestable leur jouissance des lieux”.

92Pour la Cour, les demandeurs, “qui avaient choisi de faire construire leur maison à la campagne loin de tout modernisme agressif se voient imposer journellement la vision de ce poteau…/… la pollution visuelle subie est importante et totalement disproportionnée avec celle à laquelle [ils] pouvaient légitimement s’attendre”.

93Cette expression de “pollution visuelle” traduit parfaitement l’hostilité face à ce signe ostensible de “modernisme agressif”.

  • 113 TGI Nanterre, 8e Ch., 18 Septembre 2008 Société BOUYGUES TELECOM no R.G. : 07/02173 RDI 2008 p. 489 (...)

94En revanche, dans la très médiatique affaire ayant donné lieu au jugement du TGI de Nanterre du 18 septembre 2008113, alors qu’un trouble visuel était invoqué par les demandeurs, le tribunal a considéré le trouble esthétique non établi en soulignant que la société de téléphonie mobile avait fait un effort d’intégration paysagère : les installations avaient été “habillées” pour simuler un arbre et les demandeurs eux-mêmes admettaient que “le caractère factice de cet arbre peut ne pas être relevé par le simple passant”.

  • 114 Cass. 2e civ. 23 oct. 2003, no 02-16303 : Droit et patr., no 124, mars 2004., p. 91 “" trouble visu (...)
  • 115 Cass. 3ème civ. 10 juillet 2001, p. no 00-12768.
  • 116 CA Riom, 21 oct. 1999 JCP G 2000, IV, 1708 ; Juris-Data no 045438 ; Constr. et Urbanisme 2000, no 8 (...)

95Plus généralement, pour ce qui est des constructions et installations, certains bâtiments artisanaux ou industriels ont pu être regardés comme assez inadaptés dans un cadre résidentiel ou d’habitations. La jurisprudence se contente parfois d’identifier, le “trouble visuel114 le “préjudice esthétique manifeste115 ou encore le “caractère inesthétique” de la construction réalisée116.

96Elle s’attache généralement :

    • 117 Cass. 2e civ., 24 juin 1999, no 97-18365.

    A l’aspect visuel des installations117

    • 118 Cass. 3e civ., 2 février 2005, no de pourvoi : 03-10323 Inédit RDI 2005 p. 321 “qu’ayant constaté, (...)
    • 119 Cass. 2e civ., 14 juin 2006 p. no : 03-14258.

    Au spectacle pérenne d’un chantier inachevé118 ou non nettoyé119,

    • 120 Cass. 3e civ., 14 mars 2006 p. no 05-10157.

    Aux finitions d’un mur, le trouble pouvant, le cas échéant être réparé, par l’apposition d’un enduit120

    • 121 Cass. 2e civ., 14 juin 2006 p. no : 03-14258 “troubles de voisinage consistant en des nuisances due (...)
    • 122 Cass. 3e civ., 10 juillet 2001 no 00-11662.

    A la rupture d’harmonie induite par le projet ; qu’il s’agisse de celle d’un groupement d’habitations121 ou de l’altération de “l’harmonie, du calme et de la sécurité” d’une cour122

    • 123 CA Angers, ch. 1 A, 3 juill. 2007, Rondeaux c/Louer : JurisData no 2007-340720 : JCP G 2008, IV 184 (...)

    A la rupture de “l’harmonie champêtre des lieux”123

    • 124 CA Poitiers, 31 janv. 2007 Gérard Mémeteau Le presbytère a perdu de son charme et le jardin de son (...)

    A l’emploi des matériaux d’un aspect très différent de ceux typiques de la région dans un “village de pêcheurs ayant gardé toute son authenticité”124

    • 125 Cass. 3e civ., 19 mai 2009 no de pourvoi : 08-16701, à propos de l’action de voisins condamnés pour (...)

    Au fait que la construction réalisée en toute connaissance de cause avait été voulue comme une “vaste et encombrante maison”125

    • 126 Cass. 3e civ., 25 novembre 2008 no de pourvoi : 07-16624.

    Classiquement au fait que des travaux diminuent la vue d’une maison et ont pour effet de la placer à l’ombre en toute saison126

  • 127 ainsi qu’une pénétration des racines sur les propriétés des voisins, d’un balayage de leurs toiture (...)
  • 128 Cass. 3e civ., 4 février 2009 no de pourvoi : 07-20556, et ceci, nonobstant le caractère illicite d (...)

97L’esthétique est encore présente dans la condamnation, sur le fondement des troubles de voisinage à supprimer des cyprès formant des haies induisant notamment une perte de luminosité et d’ensoleillement127, l’arrachage étant justifié par le caractère anormalement envahissant des arbres litigieux128.

  • 129 Cass. 3e civ. 21 mai 2008, no 07-12703.
  • 130 Cass. 3e civ., 9 décembre 2008 no de pourvoi : 07-20488.
  • 131 morceaux de bois, gravats de diverses nature, déchets de sac de ciments, pierres, briques cassées, (...)
  • 132 CA Paris 17 octobre 2007 no de RG : 06/05015.

98Lorsque le voisinage se fait intime et qu’il prend place dans le cadre d’une copropriété il a été jugé que des travaux affectant “l’harmonie de l’immeuble et son esthétique” peuvent valablement être refusés par une assemblé générale de copropriété129. Indépendamment des troubles de voisinage il a encore été jugé130 que devait être condamné sous astreinte à remettre les lieux en état celui qui a ouvert un mur et l’a rebouché en employant une “façon de procéder esthétiquement lamentable” et qui a laissé divers encombrants sur le fonds des voisins131 ; alors, en revanche, que la réalisation d’une remise avec “enduit gratté et tuiles en harmonie avec les maisons du lotissement” sera envisagée avec faveur132.

  • 133 CE 26 avril 1989 no 71202.
  • 134 CAA Douai 29 décembre 2006 no 05DA01477.

99L’esthétique du voisinage immédiat est également parfois prise en compte par les juridictions administratives dans le cadre de recours mettant en cause la responsabilité de l’Etat. Le Conseil d’Etat a ainsi manifesté sa sensibilité à un mur antibruit “composé de palplanches métalliques à l’aspect particulièrement disgracieux du fait de leur oxydation” regardé comme présentant de “graves inconvénients esthétiques133 de même une CAA134 s’est montrée sensible à l’aspect inesthétique d’un parking privant un lotissement de son “caractère agréable […] qui résultait de la présence d’un espace vert”.

B – L’image brouillée : l’esthétique comme facteur d’insécurité

  • 135 Crim. 11 décembre 2007 no de pourvoi : 06-87445 Publié au bulletin.

100Outre la crainte, toujours présente, d’une esthétique officielle sanctionnée par le juge, les références à l’harmonie, au caractère des lieux et paysages, peuvent apparaître problématiques. Une Cour d’appel, appelée à connaître de la réalisation d’une création “artistique”, la “Demeure du Chaos” avait relaxé l’artiste, poursuivi pour non respect des règles d’urbanisme, en considérant que ces références n’étaient ni claires ni précises et relevaient d’une appréciation subjective qu’elle se refusait à porter. Un arrêt de la Chambre criminelle du 11 décembre 2007135 en a jugé autrement en retenant qu’il fallait simplement “rechercher si les travaux réalisés étaient conformes aux dispositions suffisamment claires et précises du plan d’occupation des sols”.

101D’autres difficultés peuvent brouiller l’image : d’une part il est nécessaire que l’esthétique demeure vivante ; d’autre part, il convient d’articuler les injonctions du droit privé et du droit public.

102Il existe un risque évident que la revendication d’une légitime protection de l’esthétique ne se traduise par une tentation qui relève davantage de la muséographie que de l’environnement évolutif d’une société qui doit aussi répondre aux besoins de la génération présente et à laquelle il incombe de renouveler, au moins pour partie, les canons de la beauté.

  • 136 CA Paris, 2e Ch. A, 14 mars 2000, Juris-data no 108743 cité par G. Mémeteau, obs. sous CA Besançon, (...)
  • 137 Cass. 3e civ., 1 février 2005, no de pourvoi : 03-19664 Inédit.

103La jurisprudence a posé quelques repères qui conduisent à prendre en compte l’évolution inhérente aux lieux et à la société contemporaine. Singulièrement, l’évolution urbaine peut se traduire par une évolution normale et souhaitable à l’heure où la densification du tissu urbain est perçue comme un enjeu important. Selon une formule retenue par la Cour d’appel de Paris, en ville “tout propriétaire se trouve généralement exposé au disque de voir des immeubles édifiés sur des parcelles voisines136. Certains troubles résultent “de l’inconvénient normal de la vie urbaine137.

  • 138 Cass. 3e civ., 3 juin 1987 no de pourvoi : 86-10129.

104Si certaines réalisations peuvent être troublantes, encore faut-il que les demandeurs établissent que les constructions contestées sont “de nature à apporter à l’environnement préexistant des modifications génératrices d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage en zone bâtie138.

  • 139 CA Bordeaux, 10 octobre 2006, 04/06126ITS Publ. serv. doc. C. de cass.
  • 140 Cass. 2e civ. 23 oct. 2003, no 02-16303, préc.
  • 141 CA Orléans 23 janvier 2006 Publ. serv. doc. C. de cass. no RG : 03/00157.

105Comment ne pas percevoir qu’il faut tenir compte de l’évolution générale de l’environnement des agglomérations et de leur expansion pour partie inexorable139. Ceci peut justifier, par exemple, au regard du développement de l’habitat urbain et de l’activité économique l’implantation d’un centre commercial à proximité d’une propriété140. Ceci est d’autant plus vrai que, sur le terrain des troubles du voisinage, on est en présence d’un conflit de légitimités et que si les propriétaires éventuellement troublés doivent pouvoir être protégés, leurs voisins sont, eux-mêmes, en principe, dans la limite des lois et règlements, libres d’utiliser leur parcelle soit pour y édifier une construction soit pour y réaliser des plantations141.

  • 142 CA Orléans, 19 mai 2003 : RDImmo, 2004.79.
  • 143 v. déjà CA Lyon, 4 février 1998 Juris-data no 044367 refusant de préserver une vue dont la limitati (...)

106On l’a rappelé, la Cour d’appel d’Orléans, le 19 mai 2003142, a manifesté avec vigueur le fait que “nul ne peut prétendre bénéficier d’un droit acquis à une vue permanente sur un horizon totalement dégagé143 et que “chacun doit s’attendre à ce que le paysage dont il jouit puisse être un jour modifié par la main de 1’homme, du fait notamment de l’évolution des techniques et des besoins de la vie en société”.

  • 144 CA Lyon, 4 février 1998 Juris-data no 044367.
  • 145 CA Aix-en-Provence 17 mars 1989 : Juris-data no 045260.

107Au-delà, certaines décisions ont pu refuser de préserver une vue dont la limitation par des plantations ou constructions sur les fonds voisins était une éventualité à ne pas écarter144 ou encore considérer que “droit de jouir d’un panorama n’est pas imprescriptible et n’est pas protégé par la loi tant qu’il n’y a pas trouble dépassant l’inconvénient normal de voisinage145.

  • 146 CA Montpellier 3 juin 2008 No-rôle : 07/4081.
  • 147 Cass. 3e civ., 28 avril 2009 no de pourvoi : 08-16234.
  • 148la cour d’appel a souverainement retenu, sans dénaturation, que la perte d’ensoleillement et de pe (...)

108Dans le même sens, la Cour d’appel de Montpellier a pu admettre que “les vues “imprenables” ne sont pas garanties” et retenir que “la vue dont jouit un propriétaire depuis sa maison n’est pas un droit susceptible en lui-même de protection tant qu’il n’y a pas de troubles dépassant l’inconvénient normal de voisinage”146. Le 28 avril 2009147, c’est la 3e Chambre civile qui a validé, en présence d’immeubles situés en ville, dans un secteur très urbanisé, l’analyse selon laquelle “aucune disposition légale ne garantissait au propriétaire d’un fonds la permanence de la vision lointaine sur l’horizon148.

109Ces formules sont importantes en ce qu’elles font apparaître une dimension dynamique et mesurée de l’évolution du voisinage.

  • 149 CA Rouen, 10 janv. 2007, ch. 1, cab. 1, Orzechowsky Nano c/SA Siloge : Juris-Data no 2007-334206 : (...)

110La théorie prétorienne permet aux juges dans leur contrôle de l’anormalité, de faire la part des choses entre les évolutions “naturelles”, normales, prévisibles et légitimes, qui se traduisent par le façonnage progressif de l’environnement et les évolutions brutales qui bouleversent un environnement donné et le déséquilibrent, notamment en raison du peu de sollicitude du propriétaire concerné pour son environnement immédiat149.

  • 150 Cass. 1ère civ. 8 juin 2004, no de pourvoi : 02-20906.
  • 151 Civ. 3e, 21 oct. 2009, FS-P + B, no 08-16.692.
  • 152 CA Montpellier 3 juin 2008 no rôle : 07/4081.
  • 153 La Cour souligne que le fait que leur maison ait été édifiée en premier ne leur conférait aucune pr (...)

111C’est l’anormalité seule, appréciée en fonction des circonstances de temps et de lieu, qui ouvrira droit à réparation du préjudice autrement considéré comme non réparable car procédant d’une situation normale. Au titre des évolutions “normales” de l’environnement qui doivent interdire de constater l’anormalité d’un trouble lié au voisinage, il faut bien sûr tenir compte du fait qu’au sein d’un lotissement il n’est pas possible à un coloti d’obtenir la démolition d’une construction édifiée sur un autre lot même si elle le prive d’une vue de mer150. Dans un cadre montagnard, déjà très urbanisé, un arrêt du 21 octobre 2009151, après avoir admis que “nul n’était assuré de conserver son environnement qu’un plan d’urbanisme pouvait toujours remettre en question” a admis qu’une propriétaire dans un lotissement devait s’attendre “à être privée d’un avantage d’ensoleillement déjà réduit par sa position au premier étage formant rez-de-chaussée”. C’est également à propos d’un lotissement de montagne que la Cour de Montpellier152 a souligné que la vue sur un lac dont jouissaient les demandeurs non seulement n’était pas garantie mais “constituait un avantage précaire qui cesserait tôt ou tard lorsqu’une construction serait édifiée sur la parcelle voisine encore non bâtie du même lotissement153 ; au surplus, la construction contestée était régulière, et il ne s’agissait – cela est relevé – pas d’un “bâtiment particulièrement inesthétique, ou encore d’une hauteur de nature à générer un sentiment d’enfermement, mais un chalet en bois d’un étage de belle facture apparente, dans le style du pays”.

  • 154 CA Dijon 28 nov. 2003 : Constr. Urb., 2004, no 56, obs. D. Sizaire.
  • 155 Sur ce sujet v. Franck, La vue sur l’horizon est-elle protégée par la loi ? D. 85. I.249.

112Au-delà de la solution d’espèce, on peut se demander s’il ne serait pas possible d’arriver au même résultat dans le cadre non pas de lotissement mais plus généralement de l’évolution de la réglementation administrative relative à l’implantation des constructions. C’est d’ailleurs en ce sens que peut être évoqué un arrêt de la Cour d’appel de Dijon du 28 nov. 2003154 qui retenu que la gêne résultant de vues dans les pièces d’une maison au travers de la rue à partir d’une résidence édifiée en face “n’excède pas les inconvénients normaux d’un voisinage caractérisé par une densité élevée d’occupation” elle a de même considéré comme normale la privation d’une vue droite sur un coteau dont le voisin bénéficiait avant la construction en cause155.

  • 156 CA Saint-Denis de la Réunion 6 février 2009 no de RG : 07/00902.

113La même solution à prévalu, devant la Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion156, considérant, nonobstant le caractère avéré d’une perte de perspective, perte de vue et d’ensoleillement, que “dans un tissu urbain dense, en zone constructible, soumise à une très forte pression immobilière, la suppression d’une vue et d’un ensoleillement d’appartements situés eux-mêmes dans un immeuble, du fait de l’édification d’un autre immeuble de même hauteur, ne revêt pas le caractère anormal permettant une indemnisation des requérants”.

114Il reste évidemment une difficulté par laquelle il faut conclure, celle de la similitude croissante des contrôles auxquels se livrent les juges judiciaires et administratif. Evidemment le fondement de leur intervention est différent, évidemment il ne faut confondre ni les logiques ni les outils, mais la prise en compte de l’esthétique du voisinage par l’un et par l’autre n’est pas satisfaisante lorsque risque d’émerger une appréhension très différente augmentant sans réelle justification l’insécurité juridique qui n’est pas censée être la conséquence de la réserve des droits des tiers. La juxtaposition des images peut être la clef d’une œuvre d’art, elle peut être un parti pris assumé… elle peut aussi être le résultat d’une erreur de réglage. Qu’il soit permis au signataire d’exprimer le souhait que l’on retrouve des contours francs et une lisibilité accrue, fut-ce au prix d’un effort soutenu d’articulation entre les différentes interprétations.

Notes

1 J. K. Huysmans, Certains, 1889, Le Fer : http://homepage.mac.com/brendanking/huysmans.org/certains/certains7.htm.

2 D. 20 déc. 2006 : Journal Officiel 22 Décembre 2006.

3 Loi no 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés.

4 Il y rejoint “la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l’agriculture, la protection de la nature, de l’environnement, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique”.

5 Loi no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.

6 J. Makowiak, Esthétique et droit, préf. M. Prieur : LGDJ 2004.

7 J. Morand-Deviller, Esthétique et patrimoine AJDA 1993 p. 89 ; v. égal., Le juge et l’esthétique urbaine : l’immeuble de la rue Férou, LPA : 7 déc. 1994, p. 11.

8 V. Depadt-Sebag, Le droit et la beauté (1ère partie) Petites affiches, 12 mai 2000 no 95, P. 4 ; (2ème partie) Petites affiches, 15 mai 2000 no 96, p. 7 ; (Suite et fin) Petites affiches, 16 mai 2000 no 97, P. 11.

9 Y. Jegouzo, Le rapport de présentation du plan d’occupation des sols et la prise en compte de l’environnement : RFD adm. 1988, p. 328.

10 Loi no 2009-967 du 3 août 2009 - art. 8.

11 Les entrées de ville étaient déjà évoquées au titre des SCOT à l’art. L. 122-1

12 Article L313-1 I “Des secteurs dits “secteurs sauvegardés” peuvent être créés lorsqu’ils présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d’un ensemble d’immeubles bâtis ou non”.

13 R. 123-8 “Les zones naturelles et forestières sont dites “zones N”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.”.

14 CE 19 déc. 1990 no 101317Considérant que ces parcelles sont situées à l'écart du centre de la commune, au flanc d'un coteau dominant un méandre de la Creuse ; qu'eu égard à la qualité du site et à l'intérêt du paysage naturel dans ce secteur de la commune dont les auteurs du plan ont entendu enrayer la dégradation, et alors même que ces parcelles sont desservies par certains équipements publics et que quelques constructions existent dans le voisinage, leur classement en zone naturelle n'est pas entaché d'erreur manifeste ;” v. R. 123-8 C. urb.

15 V. L. 123-1 al. 3.

16 G. Larcher, La gestion des espaces périurbains : Rapport d’information 415 - 1997/1998 - Commission des Affaires économiques et du Plan.

17 Les art. 36 et suiv. de la Loi ENE du 12 juill. 2010 composent un chapitre de celle-ci consacré au thème “publicité extérieure, enseignes et préenseignes”.

18 L. 441-3 C. urb.

19 R. 443-2 C. urb.

20 Cette disposition est d’ailleurs complétée par les articles R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-10 C. urb., eux aussi particulièrement explicites.

21 TA Caen, 10 mars 1998, Assoc. Collectif protection Pointe d’Agon : RD imm. 1999, p. 205 ; TA Paris, 7e sect., 2 juill. 1998 : AJDI 2000, p. 550, note R. Léost.

22 TA Amiens, 6 avr. 2004, Assoc. Maisons paysannes du Pays de Somme : RD imm. 2004, p. 459.

23 CAA Paris, 1re ch. B, 19 oct. 2000, no 97PA03124.

24 CAA Nantes, 2e ch., 14 mai 2002, no 00NT01122.

25 CE, 14 juin 2004, no 249465, Cne Ecouflant et a. : BJDU 6/2004, p. 440, concl. F. Séners ; RD imm. 2004, p. 460.

26 CAA Bordeaux 16 juin 2008 no 05BX02044.

27 CAA Bordeaux 16 juin 2008 no 05BX02044.

28 Au surplus le dossier comprenait une description des arbres de haute tige dont la plantation était envisagée ainsi que des documents graphiques qui précisent leur situation sur le terrain d'assiette du projet, et la situation à l'achèvement des travaux et à long terme. L’étude d’impact jointe comportant, pour le surplus, étude de l'insertion paysagère du projet.

29 CAA Marseille 27 mars 2008 no 05MA00778, dossier comprenant différents plans, vues et photographies.

30 CE, 16 juin 2004, no 254172, Sté Laboratoire de biologie végétale Yves Rocher : JurisData no 2004-067312 ; RD imm. 2004, 3e esp., p. 460.

31 Comp. CE, 16 juin 2003, no 232694, Cristiani : JurisData no 2003-065746 ; Collectivité-Intercommunalité 2003, comm. 196 ; Gaz. Pal. 2004, 1, somm. p. 2040 “Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l'existence d'une contradiction entre les plans des façades et les plans des étages manque en fait ; qu'il est constant que le dossier de demande de permis de construire comprenait la notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet et le document graphique relatif à l'insertion dans l'environnement exigés par les dispositions précitées ; que le contenu de ces documents était suffisant pour permettre à l'administration d'apprécier l'intégration de la construction dans son environnement ; que dans les circonstances de l'espèce, l'absence au dossier de photographies permettant d'apprécier l'impact du projet sur le paysage lointain n'a pas, s'agissant d'un immeuble d'habitation situé au centre de la commune de Corte et de même hauteur que ceux des parcelles voisines, été de nature à empêcher l'administration de porter une appréciation sur cet impact”.

32 V. CAA de Bordeaux du 11 juill. 2008 : P. Cornille Toujours le volet paysager du permis de construire Construction - Urbanisme no 10, Octobre 2008, comm. 148.

33 Egalement applicable même dans les communes dotées d’un PLU.

34 Qui, en application de l’art. R. 111-1 est applicable même dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu mais pas dans les... zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l’article L. 313-1 du présent code.

35 CE 1er juillet 2009 no 309133 : M. Sousse Atteinte à une perspective monumentale Environnement no 8, Août 2009, comm. 103.

36 CE 1er juillet 2009 no 309133 préc. ; CE 1er juillet 2009 no 319143 les dispositions de l’art. R. 111-21 “ne visent que les projets de construction qui portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain ; que, par suite, en estimant que le projet litigieux rompait l’équilibre et l’unité architecturale du pavillon de M. A, à supposer même que le volume créé ne soit pas visible de la rue et du reste de la copropriété dans laquelle il se situe, le tribunal administratif de Versailles a entaché son jugement d’une autre erreur de droit”.

37 CE 5 avril 2006 no 283137.

38 CE 10 octobre 2003 no 238035 Mentionné dans les tables du recueil Lebon “M. X..., en sa qualité de voisin de la construction litigieuse, justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien de la requête de la COMMUNE tendant à l’annulation du jugement… en tant qu’il annule l’arrêté… retirant le permis de construire délivré à la SCI…”.

39 CAA Bordeaux 19 mars 2009 no 07BX02500.

40 CE 26 juin 1985, no 13952 ; CAA Nantes, 27 juin 2003, no 01NT00127.

41 CAA Marseille 7 mai 2009 no 07MA00335.

42 CAA Versailles16 décembre 2004 no 02VE03942 COMMUNE D’ECOUEN.

43 CE 1er juillet 2009 no 309133.

44 CE 26 février 2001 no 211318 ; CE 10 octobre 2003 no 238035 Mentionné dans les tables du recueil Lebon ; CE 3 mai 2004 no 251534 Mentionné dans les tables du recueil Lebon ; CAA Douai 3 juillet 2008 no 07DA01275 ; CAA Paris 27 novembre 2008 no 08PA01295.

45 CAA Marseille 23 octobre 2009 no 07MA03429 ; CAA Bordeaux 17 février 2009 no 07BX01456 ; D. Gillig, Contrôle du juge sur l’aspect extérieur d’une construction Environnement no 5, Mai 2009, comm. 68, rappelle que “l’intensité du contrôle du juge administratif sur l’arrêté accordant le permis de construire varie selon qu’est invoqué, par le requérant, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-21 ou celui tiré de la violation de l’article 11 du règlement du POS/PLU” : erreur manifeste dans le premier cas, contrôle normal dans le second.

46 CAA Douai 3 juillet 2008 no 07DA01275 le “bardage métallique” et le “bardage bois” couleur “gris et bleu”, prévus en façades du bâtiment, même en tenant compte de l’ajout d’une proportion d’au moins 30 % de briques, n’entrent pas dans les prescriptions du règlement du plan d’occupation des sols rappelées plus haut dès lors que l’esthétique générale de la construction ne correspond pas à “l’architecture traditionnelle de la Région de l’Amiénois” et que ces procédés techniques ne sont pas davantage autorisés par les dispositions particulières applicables aux façades.

47 CE 10 octobre 2003 no 238035 Mentionné dans les tables du recueil Lebon il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction litigieuse méconnaisse la recherche d’harmonie avec l’environnement du seul fait qu’elle est surmontée d’un toit à la Mansart.

48 CAA Paris 27 novembre 2008 no 08PA01295.

49 CE, sect., 10 juill. 2006, Association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac du Verdon et sites du Verdon et autres, req. no 288108. RJE no 01/2007, p. 120.

50 CE 3 mai 2004 no 251534 Mentionné dans les tables du recueil Lebon “Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet de construction objet du permis de construire accordé à Mme X consiste, sur des terrains jouxtant immédiatement les marais salants de Guérande, en la réalisation de 240 logements, répartis en 34 bâtiments ; que, compte tenu, d’une part des caractéristiques architecturales de cet ensemble de bâtiments et, notamment, des matériaux choisis qui ne sont pas en harmonie avec l’habitat avoisinant, et, d’autre part, de la réalisation envisagée d’un front bâti regroupant les immeubles ayant la plus grande hauteur en limite immédiate des marais, la construction autorisée est de nature à porter atteinte ; que la commission départementale des sites de Loire-Atlantique a d’ailleurs émis, pour ce motif, un avis défavorable sur le projet de permis le 11 mars 1997 ; qu’il suit de là qu’en prenant l’arrêté attaqué, le maire de la commune de Guérande a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation”.

51 L. 146-6 C. urb., sur lequel v. CE 16 novembre 2009 no 308623 Mentionné dans les... tables du recueil Lebon annulation d’un permis de construire 39 logements sur des parcelles au sein d’un espace boisé dépourvu de construction et formant avec le site collinaire environnant un paysage caractéristique du patrimoine naturel varois.

52 V. CE 29 janvier 1993, no 100938 ; CAA Nancy, 30 mai 1996, no 94NC01368.

53 CAA Nancy 2 juin 2005 no 02NC00306, permis de construire, avec des matériaux de type industriel, d’un bâtiment de stockage d’une hauteur maximum de 9,13 mètres au cœur d’un village ne présentant pas un intérêt ou un caractère particulier ; CAA Douai, 21 octobre 2004, no 03DA00405.

54 CE 1er juillet 2009 no 319143 soulignant “qu’une atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ou aux paysages naturels ou urbains… ne peut être appréciée qu’eu égard à l’intérêt et aux éléments caractéristiques de ces lieux avoisinants ou paysages”.

55 CAA Marseille 4 décembre 2009 no 07MA02086.

56 CAA Bordeaux, 11 avril 2005, no 01BX00088, construction d’un bâtiment d’élevage situé en contrebas du bourg et visuellement protégé par un merlon de terre de deux mètres de haut surmonté d’une haie vive ; CAA Douai, 21 octobre 2004, no 03DA00405, préc., implantation d’une station de lavage d’un seul niveau, pour partie masquée par une clôture végétale et grillage en bordure des voies publiques dans un site qui ne se caractérise pas principalement par une architecture régionale mais par la disparité des constructions et des matériaux utilisés – comp. CE 18 févr. 1983, no 31929 ; 24 avr. 1985, no 51148.

57 CE 5 avril 2006 no 283137 “Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, si les vues à partir de la maison de M. A sur la nouvelle construction, dont elle est séparée d’une centaine de mètres, sont protégées par un talus, des végétations et des arbres feuillus de haute tige ainsi que par un logement mobile, ces obstacles ne peuvent être regardés… comme présentant un caractère de protection pérenne ; que, par suite, compte tenu de la configuration des lieux ainsi que de la distance séparant les deux constructions, M.A justifie, dans les circonstances de l’espèce, d’un intérêt suffisant pour contester le permis litigieux” ; comparer, sur le fondement de l’art. L. 511-1 C. env. CAA Nantes 27 octobre 2009 no 09NT00106 “Considérant, enfin que la vue sur les deux nouveaux bâtiments projetés en surplomb de la voie communale no 6 sera atténuée par la plantation d’une haie bocagère complémentaire aux haies existantes ; qu’en outre, l’impact visuel de ces constructions sera limité par le caractère bocager et vallonné du paysage environnant, de nature à masquer les vues ; que, dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas l’insuffisance des prescriptions édictées par le préfet pour assurer la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement”.

58 CAA Marseille 23 octobre 2009 no 07MA01896Considérant que Y soutient sans être contredit que, compte tenu de la forme de la propriété et de sa faible hauteur, le hangar projeté, au demeurant couvert de tuiles romanes vieillies et protégé par un enduit de teinte pastel, ne serait visible ni de la voie publique ni du village de La-Roque-sur-Pernes ; que, par suite, la seule allégation selon laquelle l’implantation du bâtiment sur une partie haute de colline naturelle serait de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, ne peut pas non plus régulièrement fonder le refus en litige.”

59 CAA Bordeaux 17 février 2009 no 07BX01456.

60 CAA Bordeaux 30 juillet 2009 no 07BX01359 “il résulte notamment de la charte architecturale et paysagère et de la note de présentation du projet que le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants seront respectés ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des articles R. 111-21 et R. 315-28 du code de l’urbanisme relatifs notamment à l’insertion du projet dans l’environnement, doit être écarté. ”

61 CAA Marseille 23 octobre 2009 no 07MA03429 “qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions projetées, de par leur architecture ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte au site naturel dans lequel elles doivent être implantées, constitué d’un flanc de colline supportant plusieurs restanques avec murets de pierres et gradins et d’un espace boisé classé ; que les plans démontrent que les constructions s’intégreraient dans le site, sans le dénaturer”

62 CAA Douai, 9 octobre 2008 no 08DA00201 admettant la validité d’un permis alors même que les constructions projetées se situaient au sein de massifs forestiers importants et dans le périmètre d’une zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique mais sur un terrain d’assiette très étendu, en bordure d’une route et non loin d’une zone commerciale.

63 CE 26 février 2001 no 211318.

64 CAA Paris 27 novembre 2008 no 08PA01295.

65 CAA Bordeaux 19 mars 2009 no 07BX02500 pour la construction de 203 habitations troglodytes.

66 CAA de Bordeaux 9 juin 2009 no 08BX01724.

67 CE 3 mai 2004 no 251534 Mentionné dans les tables du recueil Lebon.

68 CAA Bordeaux 13 novembre 2008 no 07BX01257.

69 constitués notamment de maisons d’habitation de style traditionnel et de hangars de facture classique.

70 CAA Marseille 3 juin 2004 no 00MA01322.

71 E. Ravanas Quelques réflexions autour de problématiques immobilières rencontrées dans les projets éoliens et photovoltaïques JCPN, 2009, p. 1275 ; B. Richard et J. Vuagnoux Un peu de clarté pour le photovoltaïque Environnement no 5, Mai 2009, étude 6.

72 J. Duval, Énergie photovoltaïque : un cadre juridique à parfaire : Dr. adm. 2008, prat. 2 ; I. Michallet L’installation de panneaux solaires en abords d’un monument historique Environnement no 8, Août 2009, comm. 102.

73 Arrêté du 3 mai 2007 Relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants, art. 6 que “ les travaux d’isolation des murs par l’extérieur ne doivent pas entraîner de modifications de l’aspect de la construction en contradiction avec les protections prévues pour les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, les sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO ou tout autre préservation édictée par les collectivités territoriales, ainsi que pour les immeubles bénéficiant du label patrimoine du XXe siècle et les immeubles désignés par l’alinéa 7 de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme”.

74 Pour un exemple v. le cas évoqué dans l’arrêt CAA Marseille 20 septembre 2001 no 98MA01862 : règlement de POS prévoyant que “Les couvertures doivent être de type “canal” ou rondes, tuiles romanes tout autre élément de couverture est interdit à l’exception des éléments destinés à capter l’énergie solaire. …”.

75 Rép. min. no 01655 : JO Sénat Q, 20 déc. 2007 : Construction - Urbanisme no 3, Mars 2008, alerte 13.

76 B. Le Baut-Ferrarèse (dir.), I. Michallet (col.), Droit des énergies renouvelables : Le Moniteur, 2008.

77 Pour S. Poignant, Rapport d’information sur l’énergie photovoltaïque, AN no 1846, 16 juil. 2009 “L’énergie solaire photovoltaïque peut être intégrée de manière esthétique dans les bâtiments”.

78 TA Grenoble, 2 juill. 2009, no 0805029, Monti : Environnement no 8, Août 2009, comm. 102, note I. Michallet.

79 Le jugement poursuit : “par suite, le maire de la Murette, qui ne se trouvait dès lors pas en situation de compétence liée, n’a pu légalement s’opposer à la réalisation des travaux déclarés en adoptant ce motif”.

80 S. Poignant, Rapport d’information sur l’énergie photovoltaïque, AN no 1846, 16 juil. 2009.

81 Rapport, préc. “si chacun perçoit intuitivement à quoi elle correspond, il apparaît particulièrement ardu de définir juridiquement ce qui relève de l’intégration architecturale et ce qui n’en relève pas. Les autorités allemandes ont d’ailleurs justifié à votre rapporteur ne plus soutenir cette option en raison des contentieux inextricables qu’elle avait nourris devant les juridictions”.

82 S. Poignant souligne que “La France promeut l’intégration au bâti des technologies photovoltaïques pour un plus grand respect des territoires et de la composante visuelle de l’environnement. On imagine en effet difficilement couvrir de panneaux solaires des milliers d’hectares de la côte méditerranéenne, de l’île de beauté ou encore de Martinique, alors même que les paysages préservés de ces régions constituent un atout dans leur rayonnement culturel et leur activité économique. On conçoit tout aussi difficilement de parcourir des rues entières dont l’esthétique serait obérée par des quantités de modules surimposés aux toitures”.

83 “Art. L. 111-6-2. -Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

84 C. Lepage Les projets de loi Grenelle (*) et le droit de l’urbanisme Gazette du Palais, 02 septembre 2008 no 246, p. 3.

85 Le Décret no 2009-722 du 18 juin 2009 pris pour l’application des articles 1er et 2 de la loi no 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés a créé un art. R. 123-20-1 afin de simplifier les procédures de modification des PLU :
“Art. R.* 123-20-1. -La procédure de modification simplifiée prévue au septième alinéa de l’article L. 123-13 peut être utilisée pour :…/… « e) Supprimer des règles qui auraient pour objet ou pour effet d’interdire l’installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales.

86 L’article L. 621-31 C. patr. poursuit :
La même autorisation est nécessaire lorsque l’immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un parc ou d’un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d’édifice, si le périmètre de protection de ce parc ou de ce jardin a été délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l’article L. 621-30-1.
Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques, l’autorisation est celle prévue au premier alinéa de l’article L. 621-9. Si l’immeuble n’est pas classé, le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager ou l’absence d’opposition à déclaration préalable tient lieu de l’autorisation si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord.
Les travaux soumis à permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager ou déclaration préalable et portant sur des immeubles inscrits ou des immeubles adossés à des immeubles classés ne sont soumis qu’à l’accord de l’autorité administrative prévu respectivement aux articles L. 621-27 et L. 621-30.
En cas de désaccord soit du maire ou de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou le permis de démolir ou ne pas s’opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France, le représentant de l’Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s’exerce à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Si le représentant de l’Etat infirme l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, le maire ou l’autorité administrative compétente est fondé à délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d’aménager initialement refusé ou ne pas s’opposer à la déclaration préalable. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, au préfet ou au maire, ou à l’autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret en Conseil d’ Etat.
Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l’architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l’Etat dans la région est saisi en application du présent article. La décision de non-opposition à la déclaration préalable ou la décision accordant le permis de construire, le permis d’aménager ou le permis de démolir ne peut dès lors intervenir qu’avec son accord.
Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au préfet de région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse

87 L. 621-31 C. patr. le maire ou l’autorité administrative compétente est alors fondé à délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d’aménager initialement refusé ou à ne pas s’opposer à la déclaration préalable

88 Article L313-2 C. Urb.
A compter de la publication de la décision administrative créant le secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l’état des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les conditions prévues par le livre IV, après accord de l’architecte des Bâtiments de France. Cet accord est réputé donné à l’expiration d’un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. L’autorisation délivrée énonce les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer.
A compter de la publication de la décision prescrivant l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sa révision, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire l’objet d’un sursis à statuer dans les conditions et délais prévus à l’article L. 111-8.
En cas de désaccord entre, d’une part, l’architecte des Bâtiments de France et, d’autre part, soit le maire ou l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l’Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s’exerce à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section et au préfet pour statuer sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l’architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l’Etat dans la région est saisi en application du présent article. L’autorisation ne peut alors être délivrée qu’avec son accord.
Les prescriptions imposées en application du présent article ne peuvent faire obstacle à l’application des règles d’accessibilité d’un immeuble bâti aux personnes handicapées mentionnées à l’article L. 111-7-2 du code de la construction et de l’habitation, sauf pour prévenir la dégradation du patrimoine concerné.

89 L. 313-2 C. Urb. al. 3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
“En cas de désaccord entre, d’une part, l’architecte des Bâtiments de France et, d’autre part, soit le maire ou l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l’État dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s’exerce à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. En l’absence de décision expresse du représentant de l’État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis.” ;
2° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
“Un décret détermine le délai de saisine du représentant de l’État dans la région.”

90 Décret no 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de production d’électricité.

91 Le décret ne manifeste pas de défaveur aux fermes photovoltaïques dans la mesure où il modifie le récent art. R 123-20-1 C. urb (v. supra) pour autoriser la modification simplifiée du PLU pour :
“g) Supprimer des règles qui auraient pour seul objet ou pour seul effet d’interdire l’installation d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol d’une puissance crête inférieure ou égale à douze mégawatts, dans les parties des zones naturelles qui ne font pas l’objet d’une protection spécifique en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages et qui ne présentent ni un intérêt écologique particulier ni un intérêt pour l’exploitation forestière.”

92 C. A. Dijon, 29 juin 1989 ; D. 1991, somm. 22, obs. A. Robert ; v. E. E. Franck, La vue sur l’horizon est-elle protégée par la loi ? : D. 1985.249 ; C. A. Rouen, 16 oct. 1984, Gaz. Pal. 1986.1. Somm. 38 ; Cass. 2e civ., 8 juin 1983 : Bull. civ. II, no 122 ; Cass. 3e civ., 14 janv. 2004, no 02-18.564, Bull. civ. III, no 9, D. 2004, som., p. 2406, obs. Reboul-Maupin ; Cass. 3e civ., 5 mai 2004 no de pourvoi : 02-11193

93 Cass. 3e civ., 18 juill. 1972, no 71-12880 : D. 1974, p. 73, note crit. de la Marnierre

94 CA Versailles30 novembre 1989 D. 1991 Sommaires commentés p. 22, obs. A. Robert

95 CA Dijon 29 juin 1989 D. 1991 Sommaires commentés p. 22, obs. A. Robert

96 Le mont Ventoux : C.A. Nimes (1re ch. A), 28 novembre 2006 - R.G. no 04/02504 ; les monts du Jura : CA Dijon 29 juin 1989 préc.

97 TGI Paris 7 juin 1989 D. 1991 Sommaires commentés p. 22 obs. A. Robert

98 CA Agen 5 septembre 2006 Publ. serv. doc. C. de cass.

99 En l’espèce la hauteur et la laideur du mur ont été regardés comme “alors surtout que d’autres formes étaient possibles”. Le mur privait le demandeur de vue et d’ensoleillement et assombrissait la maison “il apparaît en conséquence que le trouble anormal de voisinage est caractérisé, dans ce lotissement résidentiel et excède les inconvénients résultant d’une cohabitation en milieu urbain”.

100 V. Toulouse, 1re Ch., 16 janv. 1990 RDI 1991 p. 453, obs. J.L. BergelAttendu que le seul fait que la maison de Denise Pont bénéficie normalement de la lumière du jour, comme l’indique le même procès-verbal, n’exclut pas nécessairement le préjudice si la construction est venue par ailleurs supprimer par un trouble anormal un certain agrément dont bénéficiait antérieurement la propriétaire ; Attendu qu’il est important de relever que le litige se situe dans un village rural de l’Ariège où l’habitat est dispersé de sorte qu’outre la lumière du jour, la vue panoramique ou simplement dégagée constitue pour chacun un élément de jouissance qui ne peut être négligé et qui doit s’intégrer dans les agréments spécifiques de la propriété, en telle situation ; qu’ainsi l’implantation en pareille zone d’un mur de 13 mètres de longueur et de plus de trois mètres de hauteur, en limite de parcelle, constitue un trouble anormal de voisinage, même s’il est distant de plus de sept mètres de l’immeuble du plaignant, dès lors que d’une part s’agissant d’un garage une telle hauteur n’apparaît pas nécessaire et que d’autre part un tel écran, au demeurant inesthétique, se situe en face des pièces de séjour principales de celui qui subit ainsi un préjudice incontestable, par privation d’une vue sur l’environnement, qui était jusqu’alors dégagée. ”

101 C Giraudel, note à la RJE, 1997.229 : “ne pourrait-on pas aller plus loin et reconnaître l’existence d’un droit pour les particuliers à la vue ou à la qualité du paysage qui pourrait se rattacher au droit de l’habitat ?… mais il apparaît manifeste que la Cour de cassation ne souhaite pas reconnaître explicitement un tel droit aux particuliers tout en reconnaissant la possibilité de l’inclure dans les troubles anormaux du voisinage”.

102 Civ ; 3, 9 mai 2001, p. no 99-16260 ; AJDI 2001.733 “Attendu qu’ayant constaté que la réalisation d’un ensemble de 72 logements sur un terrain auparavant couvert de vignes, juste en face de leur maison d’habitation, située dans une commune d’environ 4 000 habitants, avait constitué pour les époux Tisne, au titre de la dégradation du paysage et de l’environnement urbain, un trouble anormal et excessif de voisinage, peu important qu’une telle opération eût été réalisée conformément aux règles de l’urbanisme, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision” ; Comp. Cass. 3e civ., 3 juin 1987, p. no 86-10129 admettant que “la Cour d’appel, qui a souverainement retenu que l’immeuble construit n’était pas de nature à apporter à l’environnement préexistant des modifications génératrices d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage en zone bâtie”, a justifié sa décision de rejeter la demande en démolition des voisins.

103 CA Orléans, 19 mai 2003 : RDImmo, 2004.79.

104 , puisque y sont implantés, comme l’a rappelé l’expert, des poteaux EDF et des poteaux téléphoniques, ainsi, surtout, qu’un imposant château d’eau, situé à une distance beaucoup plus proche de l’immeuble des appelants que le pylône de la SA Bouygues Télécom

105 telle qu’une obstruction de la vue ou une perte d’ensoleillement, ou plus généralement une atteinte à l’habitabilité de l’immeuble

106 CA Lyon, 4 févr. 1998, Juris-Data no 044367 ; CA Aix-en-Provence, 17 mars 1989, Juris-Data no 045260.

107 Cass. 2e civ., 17 juin 1987 : p. no 86-11886.

108 Cass. 2e civ., 24 févr. 2005 : JCP G. 2005. II. 10100, note F. G. T ; M.-A. Rakotovahiny Trouble anormal de voisinage : vers une nouvelle consolidation du droit des voisins : LPA, 01 juin 2006 no 109, p. 16.

109 CA Nîmes 25 janvier 2005 R. G : 02/01430 Publ. serv. doc. C. de cass.

110 CA Paris, 7 janvier 2004 (2003/02301), Mariais c. Orange.

111 L’arrêt souligne que la société “ne pouvait ignorer l’existence à 3 mètres du mât, d’une terrasse visiblement aménagée et que son installation aurait une répercussion sur l’environnement plus importante que s’il s’était agi d’un toit comme celui sur lequel elle implantait son installation”.

112 CA Bordeaux 20 sept. 2005, no 04/01348.

113 TGI Nanterre, 8e Ch., 18 Septembre 2008 Société BOUYGUES TELECOM no R.G. : 07/02173 RDI 2008 p. 489 ; I. Gallmeister Principe de précaution : démontage d'une antenne de téléphonie mobile TGI Nanterre 18 septembre 2008 no 07/02173 D. 2008 p. 2502.

114 Cass. 2e civ. 23 oct. 2003, no 02-16303 : Droit et patr., no 124, mars 2004., p. 91 “" trouble visuel " provoqué par un transformateur EDF et l'arrachage de plantations”.

115 Cass. 3ème civ. 10 juillet 2001, p. no 00-12768.

116 CA Riom, 21 oct. 1999 JCP G 2000, IV, 1708 ; Juris-Data no 045438 ; Constr. et Urbanisme 2000, no 80, obs. Laralde ; H. Perinet-Marquet JCP G 2000, I 265, no 6.

117 Cass. 2e civ., 24 juin 1999, no 97-18365.

118 Cass. 3e civ., 2 février 2005, no de pourvoi : 03-10323 Inédit RDI 2005 p. 321 “qu’ayant constaté, d’une part, que les époux Y... avaient subi, depuis le début de l’année 1992 jusqu’au 30 juin 1999, un préjudice de jouissance se traduisant par un préjudice esthétique tenant à la vision d’une maison inachevée, une diminution de luminosité et une réduction de vue libre en relation directe avec la faute commise par M. X..., la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement retenu que la faute de M. X... s’entendait de la construction et de son maintien, en 1992 jusqu’au 30 juin 1999, en infraction avec l’autorisation délivrée en suite de la déclaration de travaux et que le trouble de jouissance indemnisé s’étendait sur la même période”.

119 Cass. 2e civ., 14 juin 2006 p. no : 03-14258.

120 Cass. 3e civ., 14 mars 2006 p. no 05-10157.

121 Cass. 2e civ., 14 juin 2006 p. no : 03-14258 “troubles de voisinage consistant en des nuisances dues à la rupture de l’harmonie du groupement d’habitations par un volume dominant couvert de tôles rouges en bordure d’accès au lotissement, à la présence d’un immeuble en maçonnerie d’un étage sur rez-de-chaussée implanté sur un petit terrain selon des prospects non réglementaires, à la mise en oeuvre d’une construction à étages en maçonnerie et béton armé, nuisances que les travaux de démolition aggraveront, à l’arrêt prolongé du chantier non nettoyé sur un terrain non clôturé, à l’absence de contrôle technique, notamment des fondations, dans un terrain constitué de vases et argiles molles”.

122 Cass. 3e civ., 10 juillet 2001 no 00-11662.

123 CA Angers, ch. 1 A, 3 juill. 2007, Rondeaux c/Louer : JurisData no 2007-340720 : JCP G 2008, IV 1849 : remplacement d’une haie végétale par un mur de parpaing de 2 mètre de haut sur 60 mètres de long : cet ouvrage “ en remplacement d’une haie végétale constitue une nuisance esthétique détruisant l’harmonie champêtre des lieux” a également été pris en considération le fait qu’il privait “le séjour de la maison du demandeur de toute perspective sur la campagne environnante et d’une grande partie de sa luminosité et de son agrément.

124 CA Poitiers, 31 janv. 2007 Gérard Mémeteau Le presbytère a perdu de son charme et le jardin de son éclat ! Droit rural no 358, Décembre 2007, comm. 366

125 Cass. 3e civ., 19 mai 2009 no de pourvoi : 08-16701, à propos de l’action de voisins condamnés pour troubles de voisinage et déboutés de leur action en garantie contre leur architecte.

126 Cass. 3e civ., 25 novembre 2008 no de pourvoi : 07-16624.

127 ainsi qu’une pénétration des racines sur les propriétés des voisins, d’un balayage de leurs toitures par les branches et d’une impossibilité de se livrer à toute culture d’ornement.

128 Cass. 3e civ., 4 février 2009 no de pourvoi : 07-20556, et ceci, nonobstant le caractère illicite de certaines des constructions des demandeurs, argument regardé comme indifférent en l’absence de recours dans les délais.

129 Cass. 3e civ. 21 mai 2008, no 07-12703.

130 Cass. 3e civ., 9 décembre 2008 no de pourvoi : 07-20488.

131 morceaux de bois, gravats de diverses nature, déchets de sac de ciments, pierres, briques cassées, parpaings, vieux matériels, escalier, etc.

132 CA Paris 17 octobre 2007 no de RG : 06/05015.

133 CE 26 avril 1989 no 71202.

134 CAA Douai 29 décembre 2006 no 05DA01477.

135 Crim. 11 décembre 2007 no de pourvoi : 06-87445 Publié au bulletin.

136 CA Paris, 2e Ch. A, 14 mars 2000, Juris-data no 108743 cité par G. Mémeteau, obs. sous CA Besançon, 27 août 2002 : Gaz. Pal. 21/10-1/11 2003, somm. 3749.

137 Cass. 3e civ., 1 février 2005, no de pourvoi : 03-19664 Inédit.

138 Cass. 3e civ., 3 juin 1987 no de pourvoi : 86-10129.

139 CA Bordeaux, 10 octobre 2006, 04/06126ITS Publ. serv. doc. C. de cass.

140 Cass. 2e civ. 23 oct. 2003, no 02-16303, préc.

141 CA Orléans 23 janvier 2006 Publ. serv. doc. C. de cass. no RG : 03/00157.

142 CA Orléans, 19 mai 2003 : RDImmo, 2004.79.

143 v. déjà CA Lyon, 4 février 1998 Juris-data no 044367 refusant de préserver une vue dont la limitation par des plantations ou constructions sur les fonds voisins était une éventualité à ne pas écarter ; CA Aix-en-Provence 17 mars 1989 : Juris-data no 045260 retenant que le droit de jouir d’un panorama n’est pas imprescriptible et n’est pas protégé par la loi tant qu’il n’y a pas trouble dépassant l’inconvénient normal de voisinage.

144 CA Lyon, 4 février 1998 Juris-data no 044367.

145 CA Aix-en-Provence 17 mars 1989 : Juris-data no 045260.

146 CA Montpellier 3 juin 2008 No-rôle : 07/4081.

147 Cass. 3e civ., 28 avril 2009 no de pourvoi : 08-16234.

148la cour d’appel a souverainement retenu, sans dénaturation, que la perte d’ensoleillement et de perspective que pouvaient causer à M. X... les travaux réalisés par M. Y... n’était que légère et que le pare-vue en bois qu’il avait mis en place n’entraînait pas des troubles excédant les limites des inconvénients normaux du voisinage”.

149 CA Rouen, 10 janv. 2007, ch. 1, cab. 1, Orzechowsky Nano c/SA Siloge : Juris-Data no 2007-334206 : JCP G 2007, IV 2782 : “le constructeur, documents à l’appui, justifie de son souci d’intégrer l’immeuble dans l’environnement et le tissu urbain”.

150 Cass. 1ère civ. 8 juin 2004, no de pourvoi : 02-20906.

151 Civ. 3e, 21 oct. 2009, FS-P + B, no 08-16.692.

152 CA Montpellier 3 juin 2008 no rôle : 07/4081.

153 La Cour souligne que le fait que leur maison ait été édifiée en premier ne leur conférait aucune prééminence, aucun droit de s'opposer à des constructions ultérieures sur les fonds voisins.

154 CA Dijon 28 nov. 2003 : Constr. Urb., 2004, no 56, obs. D. Sizaire.

155 Sur ce sujet v. Franck, La vue sur l’horizon est-elle protégée par la loi ? D. 85. I.249.

156 CA Saint-Denis de la Réunion 6 février 2009 no de RG : 07/00902.

Author

Professeur de droit à l’Université Paris Descartes

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