Les fondations créées par les Universités
p. 391-406
Texte intégral
INTRODUCTION1
1Toulouse, Clermond-Ferrand, Lyon. Paris, nous ne vous convions pas à un tour de France nous voulons simplement vous signaler les universités qui se sont lancées dans la création de fondations, avec chacune un choix différent, une fondation de coopération scientifique pour la fondation J.-J. Laffont Toulouse sciences économiques, une fondation universitaire pour celle récemment constituée par l’Université de Clermond-Ferrand et enfin une fondation partenariale pour la fondation créée par l’Université Lyon I.
2Autant de formes qui doivent permettre aux universités d’accomplir leurs missions tout en s’associant avec des entreprises qui seront ainsi plus impliquées dans l’enseignement et la recherche universitaires. Il s’agit également d’un moyen d’obtenir des financements pour renforcer les dotations traditionnelles de l’Université et d’améliorer les conditions de cette recherche et de cet enseignement universitaire qui nourrissent régulièrement, on le sait les débats.
3Les idées sur ces formes de partenariat et de financement ne sont pas nouvelles, mais la lenteur de leur mise en œuvre a parfois été dénoncée comme un des freins au développement de la recherche. Si les fondations de coopération scientifique ont vu le jour avec la loi du 18 avril 2006, il a fallu attendre la loi sur les libertés et responsabilités des universités du 10 août 2007 pour que voient le jour les fondations universitaires et les fondations partenariales qui seules retiendront notre attention pour cette présentation.
4De nouvelles structures qui devraient faire peu à peu leur entrée dans le paysage universitaire français à l’instar de ce qui se pratique déjà dans d’autres pays, ce que nous verrons dans un premier point. De nouvelles structures pour répondre à des nouveaux enjeux, qui permettront à l’Université de rester un lieu de savoir et de recherche d’excellence, comme nous l’examinerons dans la seconde partie.
I – DES STRUCTURES NOUVEULLES ET DIVERSIFIÉES…
5Un phénomène contemporain de diversification des structures s’observe. Les fondations n’y échappent pas. On assiste à une multiplication des fondations. La loi de 2007 accroît cette diversité en créant deux nouvelles sortes de fondations, s’ajoutant à la fondation de coopération scientifique (FCS) instituée par la loi no 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche2 : la fondation universitaire (Art. L. 719-12 du code de l’éducation) et la fondation partenariale (Art. L. 719-13 du même code).
6Ces deux types de fondations diffèrent de manière fort sensible quant aux conditions de leur création et à la question de l’obtention de la personnalité juridique (A).
7Des différences s’observent également s’agissant de l’autonomie de ces entités, ces différences constituant néanmoins davantage des différences de degrés que des différences de nature (B).
8Enfin, dans un dernier point sera présentée la fiscalité des fondations, que le législateur souhaite globalement avantageuse, même si les règles divergent quelque peu selon le type de fondation (C).
A – La création des fondations et la question de leur personnalité juridique
9Les fondations universitaires et les fondations partenariales obéissent à des conditions de création distinctes : très simples pour les premières, plus complexes pour les secondes, les fondations universitaires étant, en effet, dépourvues de la personnalité juridique tandis que les fondations partenariales en sont dotées.
1) Des conditions de création distinctes
10S’agissant des exigences relatives à la création des fondations, pour les fondations universitaires, la décision de création résulte d’une simple délibération du Conseil d’administration de l’Université, auquel il appartient d’approuver les statuts de la fondation.
11En revanche, la constitution de la fondation partenariale obéit à des règles plus complexes, qui sont celles applicables aux fondations d’entreprises résultant de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et d’un décret d’application du 30 septembre 19913.
12La décision de création de la fondation partenariale, prise ou par l’EPSCP4 seul ou avec d’autres personnes, doit être suivie d’une demande d’autorisation administrative (dont le contenu est très précisément réglementé5) déposée, avec les statuts (préalablement et nécessairement approuvés par le Conseil d’administration de l’établissement), auprès du préfet et donnant lieu (dans les 5 jours) à la délivrance d’un récépissé (mentionnant la date du dépôt), que le ou les fondateurs adressent au ministre de l’intérieur. Le silence gardé par le préfet à l’expiration d’un délai de 4 mois vaut autorisation (laquelle peut par ailleurs être expresse). Le ministre assure dans le mois de la réception du récépissé (ou de la décision) la publication de l’autorisation au journal officiel6. C’est cette publication qui conditionne l’obtention de la capacité juridique de la fondation7, c’est-à-dire l’acquisition de la personnalité juridique, dont la capacité est l’un des attributs.
13On observera que les règles régissant la création des fondations de coopération scientifiques sont plus rigoureuses encore puisque est exigé un décret en Conseil d’Etat.
14Il convient, après avoir rapidement évoqué les différences présidant à la constitution des fondations universitaires et partenariales, de revenir sur la différence fondamentale qui est la leur, tenant à l’absence de personnalité juridique pour les premières, à son existence pour les secondes.
2) Des différences quant à la personnalité juridique
15En ce qui concerne les fondations universitaires, l’article L. 719-12 du code de l’éduca-tion indique clairement qu’elles ne sont pas dotées de la personnalité morale, ce qui va engendrer les conséquences classiques que l’on connaît en droit des groupements, à savoir l’absence de patrimoine et une autonomie réduite, même si ce même texte précise que les fondations universitaires disposent de l’autonomie financière. Cette absence de personnalité morale est de nature à renforcer l’emprise de l’Université qui les abrite sur ces fondations universitaires.
16Au contraire, l’article L. 719-13, tout aussi clairement que l’article précédent, se réfère à “une personne morale à but non lucratif dénommée fondation partenariale”.
17La personnalité juridique de la fondation partenariale lui permet de disposer d’un patrimoine propre, distinct de celui des fondateurs et donateurs (à cet égard, il peut être observé que sa capacité de jouissance est plus grande que celle de la fondation d’entreprise, car elle peut recevoir des legs et des donations8). L’ensemble des biens de la fondation répond de l’ensemble de ses dettes. Outre des droits patrimoniaux (droits sur des biens meubles ou immeubles, créances, dettes), des droits extrapatrimoniaux peuvent lui être reconnus (droits liés à l’individualisation de la personne morale : dénomination, domicile –siège–, nationalité). Dotée de la capacité juridique, elle peut ester en justice ou être assignée en justice pour assurer la mise en œuvre et la défense de ses droits. Elle est susceptible de faire l’objet d’une procédure relevant du Livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, applicable à toutes les personnes morales de droit privé même non commerçantes.
18Véritables sujets de droit, les fondations partenariales ont, comme tout sujet de droit, une durée de vie limitée (à 5 ans au plus, susceptible de prorogation pour une durée au moins égale à trois ans9). Pendant cette durée, elles fonctionnent avec une grande autonomie, autonomie qui n’est toutefois pas absolue à l’égard de l’EPSCP ayant participé à sa création.
B – Une relative autonomie dans le fonctionnement des fondations
1) La gouvernance (les fondations10
19En raison des sommes qui sont affectées aux fondations, le législateur a prévu une structure qui marie autonomie de décision et contrôle. L’autonomie permettra à la fondation de sortir des contraintes de fonctionnement de l’Université et d’acquérir une souplesse de fonctionnement qui est de nature à favoriser son action et les partenariats.
a) Les fondations universitaires
20L’organisation des fondations universitaires repose sur le conseil de gestion qui se compose, selon l’article 2 du décret du 7 avril 2008, de trois collèges au moins : celui des représentants de l’établissement, celui des fondateurs, et celui des personnalités compétentes dans le domaine d’intervention de la fondation. Statutairement, un collège des donateurs peut également être créé. Une grande liberté statutaire est conférée aux rédacteurs des statuts pour régir le fonctionnement de cet organe. Seule contrainte : le collège des fondateurs ne peut pas détenir plus d’un tiers des sièges du conseil de gestion, ils ne peuvent se voir accorder une position renforcée au sein du conseil de gestion. Le mandat est de 4 ans maximum mais renouvelable.
21L’article 6 du décret de 2008 confère à ce conseil le rôle essentiel dans la fondation “il règle par ses délibération les affaires de la fondation et notamment le programme d’activité (la feuille de route), les aspects financiers et comptables (recettes, dépenses, comptes de l’exercice), l’acceptation des libéralités et le recrutement du personnel et sa rémunération.
22En son sein, le conseil de gestion nomme un président (art. 3) qui représente la fondation (l’expression est curieuse pour une structure non dotée de la personnalité morale) il peut obtenir du chef d’établissement la délégation de signature. Le décret impose également la désignation d’un bureau.
23Cette organisation assure la gestion de la fondation sous le contrôle :
du recteur qui assure les fonctions de commissaire du gouvernement (art. 5 D. 7 avr. 2008).
du chef d’établissement qui est informé de l’activité de la fondation.
du conseil d’administration de l’établissement qui aura des pouvoirs d’intervention :
s’opposer aux délibérations relatives à l’acceptation de certaines libéralités avec charge et au recrutement et au paiement des agents contractuels
approuver les prévisions de recettes, dépenses et comptes
approuver et rendre exécutoires les décisions d’engagement d’une dépense d’un montant supérieur à 500 000 euros ou si la dépense est pluriannuelle de 1000 000 euros (art. 10 D. 7 avr. 2008).
d’un commissaire aux comptes qui peut être celui de l’établissement.
24Comme cela a été dit précédemment les textes se livrent à un savant dosage qui encouragera certainement la création de ces fondations car elles offrent des opportunités de gestion et de fonctionnement moins rigoureuses que celles que l’on peut connaître dans l’Université. Cependant, cette fondation qui est sous l’égide de l’Université demeure soumise à une certaine tutelle instituée au profit de l’établissement qui l’abrite.
b) Les fondations partenariales
25Dans les fondations partenariales s’observe un fonctionnement quelque peu différent, emprunté en très large partie aux règles régissant le fonctionnement des fondations d’entreprise auxquelles renvoie le législateur sous réserve des dispositions particulières, peu nombreuses, qu’il édicte11.
26Ainsi, la fondation partenariale, à l’instar de la fondation d’entreprise est administrée par un Conseil d’administration qui connaît, toutefois, une particularité dans sa composition, Tandis que selon l’art. 19-4 de la loi de 1987, le Conseil d’administration des fondations d’entreprise est composé “pour les deux tiers au plus des fondateurs ou de leurs représentants et de représentants du personnel et pour un tiers au moins de personnalités qualifiées (choisies par les fondateurs ou leurs représentants et nommées lors de la première réunion constitutive du conseil d’administration), l’alinéa 3 de l’art. L. 719-3 dispose que “les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent de la majorité des sièges au conseil d’administration”. Il s’agit d’assurer la prépondérance de l’établissement au sein du conseil. Ainsi, l’autonomie décisionnelle de la fondation partenariale doit-elle être, quelque peu, tempérée.
27Conformément à l’article 19-5 al. 1er de la loi de 1987, c’est le Conseil d’administration qui prend toutes les décisions dans l’intérêt de la fondation, décide des actions en justice, vote le budget, approuve les comptes, décide des emprunts. La fondation est représentée en justice et dans les rapports avec les tiers par son président.
28Au-delà, les règles particulières de fonctionnement relèvent des statuts, lesquels doivent être approuvés par le conseil d’administration de l’établissement conformément à l’art. L. 719-13 al. 5 du code de l’éducation, ce qui permet à l’établissement de peser indirectement sur le fonctionnement de la fondation. Ce sont les statuts qui décideront de la mise en place d’un bureau par le conseil, de même que la création de comités ; tels qu’un comité des donateurs, un comité des nominations. Ils détermineront la périodicité des réunions du conseil, du bureau et des comités.
29Quant au contrôle des fondations partenariales, il est assuré au premier chef par l’autorité administrative destinataire chaque année d’un rapport d’activité établi par la fondation, auquel la loi impose de joindre le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels. De manière plus générale, le législateur prescrit à l’autorité administrative de s’assurer de la régularité du fonctionnement de la fondation, au besoin en se faisant communiquer tous documents utiles et en procédant à toute investigation nécessaire (Art. 19-10 L. 1987). En outre, il est imposé à la fondation elle-même, de faire connaître dans les trois mois à l’autorité compétente tous les changements intervenus dans son administration ou sa direction12.
30Outre ce contrôle administratif, un contrôle des comptes est également assuré par le commissaire aux comptes qu’il appartient à la fondation de désigner (Art. 19-9 al.1er L. 1987) et auquel la loi reconnaît un droit d’alerte sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’activité qu’il relèverait au cours de sa mission (al. 2).
31Les fondations, tant universitaires que partenariales sont également soumises à des règles comptables.
2) La gestion comptable des fondations
32L’édition des états financiers (comptes annuels et documents de gestion) est indispensable à une gestion efficace de la fondation ainsi qu’à une bonne information financière des tiers. Il existe aujourd’hui un corps de règles applicables aux fondations (et aux fonds de dotation) qui reprend et précise leurs obligations comptables (avis no 2009-01 du 5 février 2009 du Conseil national de la comptabilité modifiant le règlement no 99-01 du 16 février 1999. Si les règles sont homogènes s’agissant des fondations partenariales, puisque ce sont celles des fondations d’entreprise (a), celles des fondations universitaires ne le sont pas puisqu’elles combinent les principes de la comptabilité privée et de la comptabilité publique (b).
a) L’homogénéité des règles propres à la fondation partenariale
33Aux termes du nouvel article L. 719-13 al. 2 du code de l’éducation “Les règles relatives aux fondations d’entreprise, dans les conditions fixées notamment par la loi 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, s’appliquent aux fondations partenariales sous réserve des dispositions du présent article”. D’après la loi du 23 juillet 1987 (art. 19-9), les fondations d’entreprise sont tenues aux même obligations d’information financière et de contrôle externe que les fondations reconnues d’utilité publique. Ces obligations peuvent être résumées comme suit :
Les règles de tenue des comptes sont les mêmes que pour les sociétés. En effet les fondations suivent le régime comptable des associations (le règlement 99-01 du 16 février 1999 du comité de réglementation comptable est intitulé “avis relatif au plan comptable des associations et fondations”), or en ce qui concerne ces dernières, les autorités comptables ont privilégié la référence au plan comptable général (sous réserve néanmoins de certaines adaptations propres aux associations et fondations, notamment compte tenu de leur activité). Ainsi, les fondations partenariales devront établir des comptes annuels selon les principes du code de commerce (bilan, compte de résultat et annexe). L. 23/07/1987 art. 19-9 al. 1. Ces comptes (certifiés par un commissaire aux comptes), sont approuvés par le conseil d’administration (a priori dans les 6 mois de la clôture de l’exercice). Ils sont ensuite publiés sur le site Internet de la direction des Journaux Officiels, dans les trois mois de leur approbation (D. 14/05/2009, art. 1), mais dans la mesure seulement ou le montant des dons dépasse le seuil de 153.000€ (L. 23/07/1987. art. 4-1 al. 2, par renvoi à l’article L. 6124 du code de commerce).
Les fondations partenariales devront nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur une liste établie à cet effet (C. Com. art. L. 822-1). Outre leur mission de certification des comptes (C. Com. art. L. 823-9), ces derniers peuvent (et non “doivent” comme en droit commun) mettre en œuvre la procédure d’alerte lorsqu’ils ont connaissance dans le cadre de leur mission d’un fait de nature à compromettre la continuité de l’activité (L. 23/07/1987. art. 19-9 al. 2). Ils demanderont au conseil d’administration d’en délibérer (ils assisteront à la réunion). Au cas d’échec ou de carence, le commissaire aux comptes établira un rapport spécial qu’il adressera à l’autorité administrative compétente.
34Par contre, les fondations d’entreprise, et donc par ricochet les fondations partenariales, ne sont plus obligées d’établir des documents de gestion (situation de l’actif réalisable et disponible ainsi que du passif exigible, résultat prévisionnel, tableau et plan de financement). En effet, cette obligation a été supprimée par la loi du 4 janvier 2002 (art. 29, 1°, b).
b) L’hétérogénéité des règles propres à la fondation universitaire
35Puisque ces fondations sont "abritées” par un établissement public (code de l’éducation, article L. 719-12, al.1), tout en étant dotées de l’autonomie financière (al.2), elles se retrouvent au carrefour des règles de la comptabilité publique et de la comptabilité privée.
36Le texte fondateur est assez évasif (art. L. 719-12 préc.) ; on y apprend que les fondations universitaires suivent les règles relatives aux fondations d’utilité publique, sous réserve des dispositions qui figurent dans le présent article (al. 3). et que les opérations de recettes et de dépenses doivent respecter "le cas échéant” les règles applicables aux fondations (al.4). A priori donc, les fondations universitaires suivraient les règles de la comptabilité privée, sous réserve de quelques particularités liées à leur hébergement au sein de l’université.
37– Le décret du 7 avril 2008 relatif aux règles générales de fonctionnement des fondations universitaires confirme cette analyse puisqu’il dispose que “Les comptes sont tenus selon les règles applicables aux comptes des fondations” (art. 12, al.1). Dès lors, ces fondations doivent établir des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) qui seront transmis au chef de l’établissement qui abrite la fondation et approuvés par le conseil d’administration selon une périodicité prévue par les statuts et au moins une fois par an (art. 7, al.3), ce qui n’exclue pas une délibération du conseil de gestion de la fondation universitaire (art. 6). Ces comptes doivent aussi être publiés (du moins lorsque le montant des dons dépasse le seuil de 153.000€, cf. supra). En outre, selon l’article 12, alinéa 3 : “Le conseil d’administration de l’établissement qui abrite la fondation nommera, après avis du conseil de gestion de la fondation universitaire, au moins un commissaire aux comptes et un suppléant ; ceux-ci peuvent être également le commissaire aux comptes de l’établissement et son suppléant”.
38– A côté de ces règles comptables proprement dites, il existe un certain nombre de règles de gestion ou “budgétaires” qui sont prévues par le décret du 7 avril 2008 précité. Ainsi, un état prévisionnel des recettes et des dépenses doit être établi annuellement et annexé au budget de l’établissement qui abrite la fondation (D. 7 avr. 2008, art. 8 al.1). Il sera transmis au chef d’établissement et approuvé par le conseil d’administration (exactement comme pour les comptes annuels, art. 7 al.3 préc.), ce qui n’exclut pas non-plus une délibération du conseil de gestion de la fondation (art. 6 préc.). Cet état prévisionnel est nécessairement voté est exécuté en équilibre, après utilisation, le cas échéant, de la fraction annuelle consomptible de la dotation initiale (art. 11). En outre, l’agent comptable de l’établissement doit établir un compte rendu financier propre à la fondation (art. 8 al. 4) ; il sera annexé au compte financier de l’établissement (celui-ci est l’équivalent des comptes annuels pour les sociétés).
39Les règles de la comptabilité publique retrouvent leur empire au niveau de l’ordonnancement des dépenses et des recettes de la fondation universitaire. Ainsi, le président de la fondation universitaire en est-il l’ordonnateur secondaire (D. 7 avr. 2008. art. 12. al.1), et c’est l’agent comptable de l’établissement qui abrite la fondation universitaire qui recouvre les recettes et effectue les paiements relatifs aux activités de la fondation (art. 12 al.2).
C – Une fiscalité avantageuse
40En règle générale, les principaux impôts commerciaux (IS, TVA. taxe professionnelle) ne s’appliquent pas aux fondations, du moins si leur activité est désintéressée. Ces règles sont celles, bien connues, des associations ; elles s’appliqueront aussi aux fondations partenariales (1). Par contre, le régime fiscal des fondations universitaires est a priori différent puisqu’il est dépendant de celui qui s’applique à l’organisme de droit public qui les abrite (2).
1) Le régime fiscal des fondations partenariales : le régime des associations
41Les fondations sont des organismes à but non lucratif. Elles bénéficient donc du régime fiscal favorable des associations qui sont exonérées des impôts commerciaux. Par contre, la recherche du profit peut les conduire à être assujetties à ces impôts ; les critères développés par l’administration (Ins. 15/09/1998, BOI 4 H-5-98) et validés par la jurisprudence (CE 01/10/1999, “Ass. Jeune France”, RJF 11/99, no 1354) sont applicables. Il n’est pas question de rentrer dans le détail de cette problématique, mais de rappeler sommairement les principes.
▪ Impôt sur les sociétés
42Les associations à but non lucratif ainsi que les fondations ou les congrégations sont exonérées d’IS (CGI art. 206-1 bis), mais il faut noter que :
L’exonération n’est pas totale puisque les revenus du patrimoine sont imposés à un taux réduit d’IS, à l’exception des dividendes de sociétés françaises qui en sont exonérés (CGI art. 206-5). Ce taux est de 24 % pour les revenus immobiliers et de 10 % pour les revenus mobiliers (CGI art. 219 bis). Ces revenus sont importants pour les fondations partenariales puisqu’ils constituent leur source de revenus principale (en pratique, les revenus seront surtout mobiliers puisque les fondations d’entreprise ne peuvent posséder ou acquérir d’immeubles de rapport), mais ils ne remettent pas en cause le caractère non-lucratif de la fondation.
L’exercice d’une activité économique (en lien avec l’objet de la fondation néanmoins) peut, lorsqu’elle est trop importante, entraîner l’assujettissement de la fondation à l’IS (et aux impôts commerciaux généralement). Les fondations devront donc être très attentives sur ce point lorsqu’elles réalisent des prestations de service de nature commerciale (formation, publication, locations de leurs locaux…). Toutefois, elles y échapperont si le montant des recettes provenant de ces activités lucratives n’excède pas 60.000€ (“franchise fiscale”. CGI art. 206-1 bis). Si ces recettes excèdent 60.000€, tout en restant accessoires. l’administration fiscale autorise la sectorisation de l’activité lucrative afin de lui appliquer le régime d’IS de droit commun, sans remettre en cause le régime fiscal de faveur qui s’appliquera au reste de l’activité non lucrative (une autre technique consiste à filialiser l’activité lucrative).
▪ TVA
43La France a transposé la 6ème directive qui exonère certaines activités d’intérêt général (art. 13, A §1), de la façon suivante (CGI art. 261-7, 1° a) : “Sont exonérés de TVA :… Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée… Il en est de même des ventes consenties à leurs membres par ces organismes, dans la limite de 10 % de leurs recettes totales… c) Les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année à leur profit exclusif par l’organisme…”.
Une fondation sera exonérée de TVA pour les services qu’elle est amenée à rendre à ses membres, pour les ventes qu’elle leur consent (sous la limite précitée) ainsi que pour les recettes afférentes à six manifestations de bienfaisance réalisées dans l’année.
Si la fondation exerce parallèlement une ou plusieurs activités économiques non-exonérées, celles-ci seront soumises à la TVA et la fondation devra, si ces activités ne remettent pas en cause sa nature non-lucrative, créer des secteurs distincts d’activités pour ceux qui sont soumis à TVA et pour ceux qui n’y seront pas soumis (CGI Ann. II, art. 213).
▪ Taxe professionnelle
44Rappelons initialement que la taxe professionnelle “est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée” (CGI art. 1447 I). Puisque l’activité doit être réalisée à titre “professionnel”, cela ne peut concerner que les organismes qui recherchent le profit et exclu ceux qui sont à but désintéressé, tels les fondations (si leur structure n’est pas qu’une façade). Le II de l’article 1447 précité confirme cette analyse : “Toutefois, la taxe n’est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa”. Si la fondation exerce parallèlement une activité lucrative, l’administration fiscale admet que seule cette activité sera soumise à la taxe professionnelle (si la franchise de 60.000€ n’est pas dépassée, c’est l’ensemble de l’activité qui sera exonérée), même si elle est prépondérante ou si elle ne fait pas l’objet d’une sectorisation, laquelle ne concerne donc plus que l’IS (Ins. 18/12/2006, BOI 4 H-5-06).
2) Le régime fiscal des fondations universitaires : le régime des universités
45On raisonnera à partir du cas d’une fondation abritée par une université. Dans la mesure où la fondation universitaire n’a pas de personnalité morale (C. Educ. art. L. 719-12, al. 1), elle n’aura pas de fiscalité propre et empruntera le régime fiscal des universités. Ces dernières sont en principe exonérées d’IS, de taxe professionnelle et de TVA, du moins à raison des activités qui entrent dans le cadre de leur mission de service public (enseignement). Pour leurs activités commerciales, la loi du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche a prévu la possibilité de créer un service d’activités industrielles et commerciales (SAIC), qui permet d’isoler ces activités de nature lucrative (notamment celles liées à la valorisation des travaux de recherche) au sein d’une structure adaptée à leur suivi comptable et fiscal. Il reviendra aux pouvoirs publics de dire comment la fondation universitaire se situe par rapport aux SAIC.
▪ Impôt sur les sociétés
46Bien que les fondations universitaires suivent le régime des fondations d’utilité publique (C. Educ. art. L. 719-12 al.3 préc.), elles ne sont pas dotées de la personnalité morale elles ne sauraient être le débiteur de l’impôt. Les résultats des fondations universitaires seront rattachés à ceux de l’université et devraient en suivre le régime fiscal.
Comme les fondations d’utilité publique, les établissements publics de recherche ainsi que les établissements publics d’enseignement supérieur sont exonérés d’IS (CGI art. 207-1. 9°).
Mais cette exonération ne s’applique qu’aux “revenus tirés des activités conduites dans le cadre des missions du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche définies aux articles L. 123-3 du code de l’éducation et L. 112-1 du code de la recherche” (CGI art. 207-1, al.2). Ainsi, à la différence des fondations d’utilité publique (qui sont exonérées d’IS sur leurs revenus patrimoniaux), les revenus patrimoniaux de ces établissements (et donc ceux des fondations qu’elles abritent), et les revenus tirés de prestations réalisées à titre onéreux pour le compte de clients privés, sont soumis à l’IS au taux de droit commun.
▪ TVA
47La loi dispose clairement que les activités d’enseignement primaire, secondaire ou supérieur sont exonérées de TVA (CGI art. 261-4, 4°, a), mais :
Les universités sont des “redevables partiels” car elles effectuent aussi un certain nombre d’opérations soumises à TVA (prestations de recherche, mise à disposition de locaux, ventes d’ouvrages ou de publications…). Par conséquent les universités doivent créer, en leur sein, des secteurs distincts d’activité pour chacune de leurs activités soumises à un régime de TVA particulier (CGI Ann. II, art. 213. préc.). En pratique, elles créeront un SAIC pour leurs activités commerciales (mais en son sein, il peut exister certains secteurs distincts d’activité, tel le secteur de l’édition), et un secteur distinct pour l’activité d’enseignement exonérée (Ins. 27/03/2002, texte publié au bulletin officiel de la comptabilité publique).
Les textes sont naturellement muets s’agissant du traitement fiscal des fondations universitaires. Si leur activité est homogène du point de vue de la TVA, les fondations universitaires pourraient être traitées comme des secteurs distincts d’activité. Dans le cas contraire, on appliquera les règles de droit commun : le droit à déduction de TVA dépend de l’utilisation du bien acquis ou de la prestation reçue (pour des opérations imposables ou non).
▪ Taxe professionnelle
48Les établissements publics sont exonérés de taxe professionnelle pour leurs activités présentant un caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique (CGI art. 1449, 1°). Les activités commerciales y sont donc soumises, mais les collectivités locales peuvent exonérer les établissements d’enseignement supérieur ou de recherche, à condition que ces activités soient gérées par un SAIC (CGI art. 1464 H). Ici encore, les pouvoirs publics devront préciser la situation des fondations universitaires.
49Le panorama ainsi dressé de la situation des fondations récemment créées par le législateur conduit à se pencher sur les nouveaux enjeux qu’elles doivent permettre, aux Universités, notamment de relever
II – … POUR DE NOUVEAUX ENJEUX
50Pour le législateur, il s’agit de renforcer les moyens de l’Université afin que celle-ci puisse au mieux, mieux que par le passé du moins, remplir les missions qui sont les siennes. Il convient ainsi de mettre tout d’abord l’accent sur le renforcement des moyens avant de rappeler les missions telles que définies par la loi
A – Renforcer les moyens
51Ce sont tant les moyens financiers que les moyens humains que le législateur s’emploie à renforcer.
1) Accroître les moyens financiers
52Si la création d’une fondation universitaire conduit à affecter à l’établissement qui l’abrite, une Université par exemple, irrévocablement des biens, droits ou des ressources apportées par un ou plusieurs fondateurs, la création d’une fondation partenariale suppose, de manière voisine, l’engagement de chaque fondateur d’effectuer des versements au profit de la personne morale créée (Art. 19 L. 23 juillet 1987). Précisons plus exactement qui fournit les fonds et le régime de ceux-ci.
a) L’origine des fonds
53En premier heu et surtout, ce sont les fondateurs qui apportent les fonds.
54Dans les fondations universitaires, les fondateurs, qui affectent à l’Université des biens, des droits ou des ressources constituant la dotation initiale, laquelle est obligatoire, sont des personnes physiques ou morales, des personnes privées ou des personnes publiques. Toutefois, dans cette hypothèse, l’article 9, dernier alinéa du décret du 7 avril 2008, précise que ces dernières ne peuvent pas apporter plus de 50 % du montant de la dotation initiale. On constate ainsi une grande souplesse, une grande liberté quant à la qualité des fondateurs. Il n’en va pas de même dans la fondation partenariale.
55Dans les fondations partenariales, les fondateurs, qui s’engagent à effectuer des versements, sont uniquement, des personnes morales. Les personnes physiques ne peuvent avoir la qualité de fondateur d’une fondation partenariale. Quant aux personnes morales concernées, il s’agit plus précisément, outre l’Université, des personnes morales visées à l’article 19 de la loi du 23 juillet 1987 relative aux fondations d’entreprise : sociétés civiles ou commerciales, établissements publics à caractère industriel et commercial, coopératives, institutions de prévoyance ou mutuelles.
56Ultérieurement, d’autres personnes pourront apporter des fonds, les fondations partenariales et les fondations universitaires pouvant recevoir des dons et legs. A cet égard, le régime de la fondation partenariale s’écarte de celui de la fondation d’entreprise dont elle emprunte par ailleurs très largement le régime. Ainsi, si les personnes physiques, tels des anciens étudiants ne peuvent avoir la qualité de fondateur, ils peuvent fournir des moyens à la fondation.
57Ajoutons que les fondations partenariales peuvent recevoir des subventions de l’Etat et des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
b) Le régime des fonds
58Dans toutes les fondations, le principe est que les biens et les droits irrévocablement affectés sont bloqués et que les ressources de la fondation se composent essentiellement des revenus de la dotation initiale.
59S’agissant de la fondation universitaire, la dotation initiale, obligatoire, est bloquée sous réserve cependant de la fraction consomptible de celle-ci dont le montant est déterminé par le législateur et qui pourra ainsi fournir à la fondation une partie de ses ressources, situation qui s’observe également pour d’autres fondations. La fraction consomptible de la dotation ne peut excéder chaque année 20 % du total de la dotation. Ajoutons que cette faculté peut être exclue par les statuts.
60La fondation universitaire tire par ailleurs ses ressources, comme le prévoit l’article 9 du décret de 2008, notamment des revenus de la dotation initiale. Elle peut faire des investissements. Il sera nécessaire, à cet égard, de disperser les risques et de mettre en place un contrôle de ces investissements. A cette fia il sera opportunément fait appel à des entreprises spécialisées. Il faut aussi compter sur les revenus procurés par les biens meubles ou immeubles. Peuvent s’ajouter encore les revenus tirés de l’activité de la fondation : contrat de recherche avec des entreprises et également des produits des partenariats.
61En ce qui concerne la fondation partenariale, le législateur vient réglementer les versements que les fondateurs se sont engagés à verser. Ils doivent être effectués selon un programme d’action pluriannuel (Art. 19-6 L. 1987) dont le montant ne peut être inférieur à un montant fixé par décret (aujourd’hui à 150.000€13) et qui est précisé par les statuts.
62Le versement de ces sommes est garanti par une caution bancaire et conditionne le retrait des fondateurs.
63Ces versements font partie des ressources de la fondation partenariale qui comprennent également, outre les dons, legs, le mécénat, le produit des rétributions des services rendus ainsi que les revenus de la dotation initiale, si une telle dotation (facultative) a été effectuée, et ceux des autres ressources.
64Ce régime est complété par une fiscalité incitative
c) Une fiscalité incitative
65ces dernières années, le législateur a multiplié les avantages fiscaux dans le domaine de la recherche, y compris à l’université. Ainsi a-t-on créé le statut de “jeune entreprise universitaire” sur le modèle des “jeunes entreprises innovantes” (loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008), ou étendu le régime du mécénat d’entreprise au financement de projets de thèses proposées au nouveau “mécénat de doctorat” par les écoles doctorales des universités (loi du 10 août 2007). La création des fondations universitaires et partenariales s’inscrit dans ce courant puisqu’elles bénéficient d’exonération de droits de mutation à titre gratuit (1), et que les fondateurs ou donateurs bénéficient quant à eux de réductions d’impôts directs (2).
1. L’exonération de droits de donation
66Sur le terrain de la capacité juridique, il convient au préalable de préciser que, normalement, outre les versements initiaux des fondateurs, les dons ou legs aux fondations ne sont possibles que si elles sont reconnues d’utilité publique, ce qui exclu les fondations d’entreprise, sauf exception (donations des salariés de l’entreprise fondatrice). Par exception, les fondations partenariales (contrairement aux fondations d’entreprise dont elles empruntent pourtant le régime) et les fondations universitaires (en réalité l’établissement public qui les héberge puisqu’elles n’ont pas de personnalité juridique) peuvent recevoir des dons ou des legs.
67Au plan fiscal, si les dotations initiales des fondateurs, ainsi que les versements correspondant au programme d’action pluriannuel sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit (D. Adm. 4 C-713, no 24), les dons ou legs au profit des fondations sont en principe soumis aux droits de succession (dans la mesure ou ils sont possibles naturellement), au tarif applicable entre frères et sœurs (CGI art. 777, soit 35 % sur la fraction des biens n’excédant pas 23.975€ en 2009, et 45 % au-delà). Ces règles sont finalement celles qui s’appliquent aux associations reconnues d’utilité publique (les autres sont soumises au barème applicable entre non-parents, soit 60 %), du moins lorsqu’elles ne sont pas exonérées (ce qui est d’ailleurs la situation la plus fréquente puisqu’elle concerne les œuvres scientifiques, culturelles ou artistiques à caractère désintéressé). C’est ce régime fiscal le plus favorable qui s’appliquera aussi aux fondations universitaires et aux fondations partenariales ; les dons ou legs à leur profit sont exonérés de droit de mutation (L. 24/12/2007, art. 37 ; CGI art. 795, 5°).
2. Les réductions d’impôts directs
68A partir du moment où il est possible de faire des dons ou des legs à des fondations partenariales ou universitaires, ils ouvrent droit aux mêmes réductions d’IR ou d’IS que celles auxquelles peuvent prétendre les particuliers et les entreprises. Le législateur a aussi étendu à ces libéralités la réduction d’ISF applicable initialement aux seuls versements à des PME.
▪ La réduction d’IR ou d’IS
69Deux régimes coexistent : celui du mécénat d’entreprise applicable aux dons des entrepreneurs personnes physiques ou morales à une œuvre d’intérêt général (CGI art. CGI art. 238 bis), et celui des dons de particuliers au profit d’œuvres d’intérêt général qui est spécifique aux personnes physiques (CGI art. 200). Dans l’hypothèse ou ces dernières sont aussi des entrepreneurs individuels, elles devront choisir l’un ou l’autre de ces régimes.
– Régime du mécénat d’entreprise
70Il a été profondément remanié par la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations14. Dans le régime actuel, les dépenses (en nature ou en espèces) au profit d’œuvres d’intérêt général, de fondations ou associations reconnues d’utilité publique ou d’établissements d’enseignement supérieur notamment, ouvrent droit à une réduction d’impôt (IR ou IS selon le régime fiscal applicable à l’auteur du versement), à hauteur de 60 % de son montant pris dans la limite de 5/00 du chiffre d’affaires. L’excédent de réduction d’impôt sur l’IR ou l’IS s’imputera sur l’impôt dû au titre de l’une des 5 années suivantes. En contrepartie, ces dépenses ne sont pas déductibles du résultat imposable. Cette réduction d’impôt est expressément déclarée applicable aux fondations universitaires et partenariales (CGI art. 238 bis l, a mod.). Par contre, il convient de souligner que, au cas de donation en nature, celle-ci entraînera chez l’entreprise la constatation d’une plus-value imposable et une taxation au titre des livraisons à soi-même si la TVA avait été déduite.
– Régime des dons des particuliers au profit d’œuvres ou organismes d’intérêt général
71Il a également été modifié par la loi précitée du 1er août 2003. Ces dépenses ouvrent droit au profit du donateur personne physique à une réduction d’IR à hauteur de 66 % des versements tels que retenus dans la limite de 20 % du revenu imposable (cette limite s’applique à l’ensemble des versements de l’année). L’excédent des versements est reporté sur les 5 années suivantes et ouvre droit à une réduction d’impôt dans les mêmes conditions (CGI art. 200, mod.). Cette réduction d’IR s’appliquera également aux donations faites au profit de fondations universitaires ou de fondations partenariales (CGI art. 200-1, a).
▪ La réduction d’ISF
72On rappellera d’abord que la loi du 21 août 2007 a institué une réduction d’ISF au titre des investissements dans les PME ou les organismes de placements en valeurs mobilières (CGI art. 885-0 V bis). Les redevables peuvent imputer sur leur ISF 75 % du montant de leurs souscriptions (50 % pour des souscriptions aux FIP, FCPR ou FCPI). Le montant total de la réduction d’ISF est plafonné à 50.000€ (à l’intérieur de ce plafond, l’avantage fiscal au cas de souscription à des FIP, FCPR ou FCPI est limité à 20.000€). Les titres reçus lors de la souscription aux PME (et aux FIP. FCPR ou FCPI) doivent être conservés jusqu’au 31 décembre de la 5ème année qui suit celle de la souscription. Cette réduction fiscale n’est pas incompatible avec l’application de régimes d’exonération d’ISF (au titre des biens professionnels ou de la souscription au capital de PME notamment).
73Cette réduction d’ISF s’applique également aux donations de sommes d’argent à certains organismes d’intérêt général (CGI art 885-OV bis A). Si au départ le texte ne visait pas les fondations universitaires et partenariales, celles-ci en bénéficient désormais (L. 04/08/2008. Ins. 18/02/2009 BOI 7S-3-09). A l’instar du régime applicable aux souscriptions dans des PME, la réduction d’impôt est de 75 % du versement, sachant qu’elle ne peut excéder 50.000€ au titre d’une même année d’imposition (limite commune avec le régime PME).
74Il est important de noter que la réduction d’ISF ne peut se cumuler avec d’autres réductions d’IR (particulièrement au titre des dons de particuliers à des organismes d’intérêt général). Toutefois, ceci ne vaut que pour un même versement ; il est donc possible de profiter de ces deux réductions au cas de pluralité de versements (ou même pour un versement unique, si le contribuable décide de l’affecter pour partie à la réduction d’IR et pour partie à la réduction d’ISF). En outre, la partie du versement qui n’a pas bénéficié de la réduction d’ISF du fait de l’application du plafonnement peut bénéficier de la réduction d’IR15.
75Outre le renforcement des moyens financiers, le recours à des fondations devrait également permettre de développer les moyens humains.
2) Développer les moyens humains
76L’une des difficultés auxquelles l’Université se trouve confrontée est celle du manque de personnel pour accomplir dans des conditions normales les missions qui lui sont confiées. Combien de laboratoires de recherche voient leur directeur faire de l’enseignement, de la recherche ainsi que la plupart des tâches administratives faute de personnel dédié à cette structure de recherche. Le recours à des collègues et spécialistes étrangers de renommée internationale s’avère difficile. Les fondations présentent de ce point de vue des atouts incontestables.
77S’agissant des fondations universitaires, le décret du 7 avril 2008 régissant ces fondations, dans son article 6-5° envisage le recrutement d’agents contractuels. Ces agents seront recrutés pour les activités de la fondation, mais seront rattachés à l’établissement qui abrite cette fondation à défaut de personnalité morale de celle-ci. C’est pour cette raison que le CA de l’université peut s’opposer à la décision de recrutement prise par le conseil de gestion de la fondation qui possède donc le pouvoir d’initiative pour embaucher et choisir son personnel et qui est libre de fixer les attributions et les profils des personnes à recruter ainsi que leurs rémunérations.
78Naturellement, parce qu’elle constitue une personne morale, la fondation partenariale dispose d’une marge de manœuvre bien plus large dans le recrutement de personnel, sous réserve cependant qu’un tel recrutement réponde à l’exercice de la mission qui doit être la sienne.
79L’objet de la loi de 2007 est précisément de permettre aux Universités d’utiliser ces nouveaux moyens financiers et humains pour la réalisation de leurs missions.
B – Améliorer l’exercice des missions
80Les fondations créées au sein des Universités doivent, selon l’article L. 719-12 du code de l’éducation réaliser une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public de l’enseignement supérieur visées par l’article L. 123-3 de ce même code. Il en va de même pour les fondations partenariales. Du point de vue des missions, la fondation universitaire et la fondation partenariale paraissent se confondre. L’article 719-13 en son alinéa 1er, précise que, par la création de cette personne morale à but non lucratif, il s’agit pour l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de réaliser une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général conformes aux missions de l’établissement. Or, il s’agit bien évidemment des missions de service public de l’enseignement supérieur visées à l’article L. 123-3 du code de l’éducation. Il convient par conséquent de se reporter à ce texte qui indique :
81“Les missions du service public de l’enseignement supérieur sont :
La formation initiale et continue ;
La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats ;
L’orientation et l’insertion professionnelle ;
La diffusion de la culture et l’information scientifique et technique ;
La participation à la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
La coopération internationale”.
82Il apparaît à la lecture de ce texte que les fonds mis à la disposition des fondations universitaires ou partenariales peuvent dépasser le cadre de la valorisation de la recherche et contribuer à la mise en œuvre des différentes missions qui sont confiées aux universités. Toutefois, si l’on cible plus particulièrement la recherche et sa valorisation aucun obstacle ne peut exclure de créer une fondation en lui donnant comme activité principale la valorisation de cette recherche auprès des entreprises par exemple. De même on peut imaginer que cette fondation se charge de la diffusion des travaux de recherche accomplis dans l’établissement qui abrite la fondation.
83Voici le panorama des nouveaux horizons ouverts aux Universités par les textes récents sur les fondations. A n’en pas douter, ils devraient leur permettre d’encourager et de valoriser la recherche ainsi que les partenariats avec les entreprises et certaines ont déjà relevé le défi…
Notes de bas de page
1 La forme orale de la communication a été conservée
2 Elles sont régies par les articles 1. 344-1 et 344-2 du Code de la recherche.
3 D. no 91-1005 du 30 septembre 1991 pris pour l’application des la loi no 90-559 du 4 juill. 1990 créant les fondations d’entreprise et modifiant les dispositions de la loi no 87-571 du 2 juillet 1987 sur le développement du mécénat relatives aux fondations.
4 Etablissement public à caractère scientifique culturel et professionnel, comme les universités.
5 Art. 2 D. du 30 septembre 1991.
6 Le contenu de la publication effectuée au JO est précisé par Art. 6 D. du 30 septembre 1991.
7 Cf. Art. 19-1 al. 1er L. 23 juillet 1987 : “la fondation d’entreprise”.
8 Art. L. 719-13 al. 3 : “Outre les ressources visées à l’article 19-8 de la loi no 87-571 du 23 juillet précitée, les ressources des fondations comprennent les legs, les donations et le mécénat”.
9 Art. 19-2 L. 23 juill. 1987.
10 Cf. “La gouvernance dans les grandes associations et fondations”, Focus par la Rédaction, Droit des sociétés, mars 2008, Alerte 12 : présentation des recommandations du groupe de travail mis en place par l’IFA, Institut français des administrateurs et présidé par Jean-Michel Bloch Lainé.
11 Selon l’article L. 719-13 al. 2, “les règles relatives aux fondations d’entreprise, dans les conditions fixées notamment par la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, s’appliquent aux fondations partenariales, sous réserve des dispositions du présent article”.
12 Art. 9, D. 30 sept. 1991.s.
13 Art. 7D. 1991.
14 A. COURTOIS, “Mécène or not mécène”, Defrénois, juin 2004, 37898, p. 395 et s.
15 “Les nouveaux avantages fiscaux liés aux dons”, Les nouvelles fiscales, no 1005, 1er juillet 2008, p. 4 s.
Auteurs
Professeur des Universités
Professeur à l’Université Toulouse 1 - Capitole - PRES (Faculté de Droit, CDA)
Professeur à l’Université Toulouse 1 - Capitole - PRES (Faculté de Droit, CDA)
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