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Qu'en est-il du droit de la recherche ?

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Jacques Larrieu

B - Nouvelles technologies, nouveaux risques, nouvelles règles ?

La tentation de l’évasion : Le cas de la recherche sur les OGM

Carole Hermon

Testo integrale

  • 1 La directive 90/219/CEE du 23 avril 1990, JOCE, no L. 117 du 8 mai 1990, définit l’utilisation con (...)

1Les biotechnologies en général et les OGM en particulier ne constituent plus aujourd’hui une technologie nouvelle à proprement parler, de sorte que les risques que présentent la technique de transfert de gènes ou les produits obtenus à partir de cette technique, sont en partie connus. Ils tiennent pour l’essentiel au flux des gènes introduits dans l’organisme modifié vers des espèces apparentées, qu’elles soient cultivées ou sauvages. C’est pourquoi ce sont les cultures commerciales et les essais en plein champ de plantes génétiquement modifiées qui retiennent le plus l’attention, la dissémination d’un OGM obtenu et utilisé de manière confinée, en laboratoire ou sous serre, étant par définition1 écartée, même si à l’évidence un accident ne peut être exclu. Les effets diffus à long terme sont en revanche mal cernés. Sans être avéré, le risque de toxicité des OGM ingérés pour l’homme, la faune, voire la flore bactérienne ou microbienne du sol, ne peut être tenu pour nul, du fait de phénomènes non maîtrisés de recombinaison, mutation de gènes ou du fait de l’assimilation des gènes de résistances aux insecticides introduits dans les OGM.

2De ce point de vue, à notre connaissance, la nature des risques que présente la recherche sur les OGM ne se singularise pas des risques du produit ou de la technique OGM. On peut simplement relever que, par hypothèse, la recherche, même appliquée et à des fins de développement commercial –puisque l’essentiel des demandes d’essais d’OGM est déposé par des entreprises privées de semences– ne dispose pas des mêmes retours d’expériences que la production industrielle ou commerciale et que les risques sont de ce fait moins connus.

3En conséquence, les règles juridiques générales qui gouvernent l’encadrement des risques devraient trouver ici comme ailleurs application. On peut pourtant avoir le sentiment que la recherche en matière d’organismes génétiquement modifiés, qu’il s’agisse des recherches en milieu confiné ou en plein champ, tend à déroger à ce cadre commun, sans que l’on ait réussi à déterminer assurément s’il s’agit de l’activité “recherche” qui y est réfractaire ou la thématique “OGM”. Mais la tentation de l’évasion semble réelle, tant la compétitivité face à la concurrence mondiale, l’économie de la connaissance sont jugés mal s’accommoder des contraintes du droit commun.

4Ainsi peut-on relever une tentation de la discrétion d’abord (§ I), la recherche en matière d’OGM tendant à échapper aux procédures d’information, de consultation ou de participation, usuellement mises en œuvre préalablement aux autorisations de mener des activités présentant des risques pour les tiers. Tentation de l’innocence ensuite (§ II), dans le sens où la prise en compte des dommages potentiels, l’aménagement d’un régime de responsabilité ou d’un mécanisme de réparation adéquat suscitent des résistances.

I – LA TENTATION DE LA DISCRÉTION

  • 2 D. CHEVALLIER, rapporteur du projet de loi de transposition des directives 90/219 et 90/220 du 23 (...)
  • 3 Absence de consensus sur le registre public mentionnant les parcelles où se cultivent des OGM et s (...)

5Avant d’aller plus avant dans cet exposé sur la tentation des pouvoirs publics et de la communauté scientifique de développer la recherche en matière d’OGM dans une relative discrétion, il convient d’évoquer immédiatement la question, en espérant la désamorcer, du fauchage. Certains opposeront peut-être que la transparence est rendue impossible par le risque d’arrachage. Mais, d’une part, il faut ici être ferme : dans un Etat de droit, les pouvoirs publics ne peuvent répondre à l’infraction par l’infraction ; on imagine bien toutes les dérives que semblable justification pourrait permettre. Seule, le cas échéant, la sanction est acceptable. D’autre part, il semble que le goût du secret a précédé les faucheurs, et ce quels que soient les appels à la transparence lancés dans les temps premiers du développement des OGM et de la législation pour “éviter un phénomène de blocage ou de rejet de l’opinion, qui pourrait naître de peurs irraisonnées liées à une mauvaise information”2. A notre connaissance, les premiers fauchages ont eu heu en 1997. Or nous verrons que c’est dans le cadre de la transposition des directives de 1990 que la tentative de soumettre la recherche à plus de transparence a été rejetée (§ A). Depuis lors, les symptômes persistent (§ B). Il est assez remarquable que, même à l’occasion des travaux du Grenelle qui ont ouvert la voie à nombre d’avancées en droit de l’environnement, la question de l’information et de la transparence en matière d’OGM n’a pas fait consensus3.

A – Les premiers symptômes développés dans le cadre des directives du 23 avril 1990

  • 4 Directive 90/219/CEE du 23 avril 1990 relative à l’utilisation confinée des micro-organismes génét (...)
  • 5 Aux termes respectivement des articles 13 et 7 des directives 90/219 et 90/220 du 23 avril 1990, “ (...)
  • 6 A savoir, “la description du ou des OGM. le nom et l’adresse du notifiant, le but et le lieu de la (...)

6Deux directives communautaires ont été adoptées le 23 avril 1990 dans un souci d’harmonisation des législations des Etats membres, plus propice au développement des biotechnologies dans l’espace communautaire, l’une portant sur l’utilisation confinée des micro-organismes génétiquement modifiés, l’autre sur la dissémination volontaire à des fins de recherche ou de mise sur le marché4. Les questions de l’information et de la concertation préalables demeurent alors pour l’essentiel de la compétence des Etats membres. Les deux directives laissent en effet à chacun le soin d’organiser, le cas échéant, des procédures de consultation du public, sans les rendre obligatoires ni a fortiori en déterminer les modalités5. Quant à l’information des tiers, est seule prescrite par la directive 90/219 une information sur les “mesures de sécurité et sur le comportement à adopter en cas d’accident” (art. 14.b) et spécifié, par les deux textes, dans les dispositions relatives au secret industriel et commercial, que certaines mentions ne sauraient pour autant demeurer confidentielles6, sans autres précisions sur les procédures de communication ou mise à disposition des différentes pièces.

  • 7 Réservée aux demandes d’agrément pour la première utilisation d’OGM dans une installation.
  • 8 AN, déb. parl., séance du 25 mai 1992.
  • 9 La proposition de soumettre à enquête la première utilisation d’OGM dans un site confiné avait été (...)

7Le cadre fixé était donc extrêmement lâche, mais rien n’interdisait de l’enrichir, particulièrement pas le principe de la libre circulation des marchandises dont ne relèvent pas les produits au stade de la recherche, ne disposant pas d’autorisation de mise sur le marché. C’est pourtant une transposition a minima qui a été retenue par le législateur en 1992. Aucune consultation n’a précédé les autorisations d’essais en plein champ ou d’utilisation confinée à des fins de recherche. Non que cela n’ait pas été envisagé, mais les amendements parlementaires tendant à rendre obligatoire la consultation préalable ont été rejetés. Le rapporteur du projet de loi devant l’Assemblée Nationale, D. Chevallier, invitait à soumettre à “une enquête auprès du public” les demandes d’autorisations d’utilisation confinée7 ou en plein air d’OGM. La proposition s’inscrivait dans les procédures classiques de participation “à la française” laissant à la disposition du public un rapport élaboré par le demandeur, précisant la nature de l’opération, ses effets sur la santé et l’environnement, en retour duquel les personnes intéressées pouvaient faire valoir leurs observations, tout ceci avant que l’autorité administrative statue8. Cela n’a finalement pas été retenu9.

  • 10 A. KAHN, “Le débat sur les biotechnologies. Une suspicion injustifiée”, Le Monde, 27 mai 1992, p.  (...)
  • 11 Cf. Courrier de l’environnement de l’INRA, avril 1996, no 27, p. 54.
  • 12 Cf. discours d’ouverture de S. Royal, ministre de l’environnement et H. Curien, ministre de la rec (...)
  • 13 P. LAFITTE, Rapport sur le projet de loi, Sénat, 1991-1992, pp. 10-13.

8On ne peut manquer aujourd’hui de s’étonner de la vivacité de certaines réactions face à une proposition qui somme toute n’était pas révolutionnaire, ni même novatrice, ainsi de celle d’Axel Kahn, alors directeur de l’unité de génétique et pathologie moléculaire de l’INSERM et président de la Commission de génie biomoléculaire (chargée de donner un avis sur les demandes d’autorisation de dissémination) qualifiant de “crispation maniaque” les propositions Chevallier10. On peut s’étonner également de l’intempérance des menaces de délocalisation agitées par les laboratoires de recherche11, relayées par les ministères de l’environnement et de la recherche lors des débats parlementaires12 et par le rapporteur du projet de loi devant le Sénat proposant de substituer à la procédure d’enquête une simple information pour ne pas “sacrifier le souci de protéger le dynamisme de la recherche française”13.

  • 14 Art. 7 décret no 93-773 du 27 mars 1993 pris pour l’application s’agissant des utilisations civile (...)
  • 15 Sachant que le projet de loi initial du Gouvernement intégrait l’ensemble des installations utilis (...)
  • 16 “Toute personne a le droit d’être informée sur les effets que la dissémination volontaire peut avo (...)
  • 17 Ladite fiche comprend les mentions suivantes : le but de la dissémination, la description synthéti (...)
  • 18 Art. 8 décret précité no 96-850 du 20 septembre 1996.

9 In fine ne reste donc des propositions Chevallier, pour l’utilisation confinée à fins de recherche, qu’une mise à disposition en mairie d’un dossier d’information réduite à l’hypothèse de la première utilisation, dans un laboratoire, d’OGM dangereux14, le public pouvant faire part de ses observations à la Commission de génie génétique (alors que les utilisations confinées à des fins industrielles ou commerciales relèvent du droit des installations classées et donc, pour partie, de l’enquête publique préalable15). Et pour les disséminations volontaires, le droit à l’information, posé par l’article 12 de la loi16, est matérialisé par voie réglementaire sous forme d’une simple fiche synthétique destinée au public17, adressée aux maires des communes où doivent se dérouler les essais, ceux-ci avisant la population, par un affichage en mairie, du dépôt de la fiche. Par ailleurs “le ministre tient cette fiche à la disposition du public au secrétariat de la Commission de génie biomoléculaire. Toute personne peut adresser au ministre ses observations sur la dissémination”18.

10Etant entendu qu’en toute hypothèse, le public ne peut accéder aux fiches ou dossiers qu’après que l’autorisation de dissémination ou d’utilisation confinée a été donnée.

  • 19 AN, déb. parl., séance du 25 mai 1992.
  • 20 Ainsi, le rapport dit “des quatre sages” révèle que “dans certains cas, le maire de la commune où (...)
  • 21 Cf. H.K. “La France dissimule les informations sur les cultures transgéniques”, Le Monde, 14 avril (...)
  • 22 Avis CADA no 20070919 du 5 avril 2007.
  • 23 TA Paris 1er mars 2001 Association France Nature Environnement, req. no 0008412/7.
    Pas plus qu’un m (...)

11On peut convenir que ces procédures d’information sur la recherche menée en France en matière d’OGM ne sont guère contraignantes, loin de la “priorité vis-à-vis de nos concitoyens” défendue par D. Chevallier : “l’information, la diffusion la plus large possible des tenants et aboutissants des expérimentations, que ce soit dans les laboratoires de recherche ou en milieu ouvert”19. Et pourtant la pratique a révélé qu’elles n’ont pas été respectées avec la plus grande rigueur. On ne dispose évidemment pas de chiffres précis sur l’ampleur des irrégularités commises, mais de simples échos, échos de la presse, des divers rapports officiels, de la justice et de la CAD A. Il apparaît d’une part que l’affichage des fiches d’information connaît des “ratés”20 et que, d’autre part, il n’est pas toujours satisfait aux demandes de communication des fiches sous des motifs parfois irrecevables21. Ainsi, le ministère ne peut-il, considérant que la fiche d’information contient le nom et l’adresse de l’exploitant accueillant l’essai, opposer aux demandes de communication le secret de la vie privée22 ou se livrer à une communication incomplète, le nom des communes concernées par les essais étant occulté, motifs étant pris du risque d’atteinte à la sécurité publique23.

  • 24 Pour vérification, l’ensemble des communes qui avaient accueilli des essais au cours des années 20 (...)

12Il semble toutefois que certaines résistances initiales sont aujourd’hui moins fortes. Le ministère de l’agriculture a ouvert un premier site internet d’information sur les cultures expérimentales en 2001. Des réunions publiques sont organisées, en dehors de tout cadre réglementaire, à l’initiative de certains élus locaux, voire même de pétitionnaires. Et, selon le ministère de l’agriculture, contacté pour l’occasion, les fiches d’information sont dorénavant régulièrement affichées en mairie24.

  • 25 En revanche, la modification de la directive 90/219 en 1998 (directive 98/81/CE du 26 octobre 1998 (...)
  • 26 JOCE, no L 106 du 17 avril 2001, p. 1.

13Mais il est vrai que le contexte juridique a changé, tout au moins s’agissant des obligations d’information et de concertation en matière de disséminations volontaires25. La directive du 12 mars 2001 "relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement” a abrogé celle du 23 avril 199026.

B – La transposition de la directive du 12 mars 2001, les symptômes persistent

  • 27 “Afin de disposer d’un cadre législatif complet et transparent, il est nécessaire de garantir que (...)

14La nouvelle directive contraint les Etats membres à plus de transparence. Référence est expressément faite aux principes d’information et de participation27 déclinés par deux nouvelles exigences. D’une part, la consultation du public sur les essais en plein champ devient obligatoire, “les Etats membres consultent le public en général et, le cas échéant certains groupes sur la dissémination volontaire envisagée. Ce faisant les Etats membres fixent les modalités de cette consultation, y compris un délai raisonnable, afin de donner au public ou à certains groupes la possibilité d’exprimer leur avis” (art. 9). D’autre part un registre de l’ensemble des disséminations autorisées doit être rendu public “de la manière jugée appropriée par les autorités compétentes” (art. 31.3).

  • 28 CJCE 20 novembre 2003, Commission c/République, aff. C-296/01, 15 juillet 2004, aff. C-419/03. La (...)

15On sait que la transposition de cette directive fut difficile, ce qui a valu à la France deux condamnations en manquement et une procédure de manquement sur manquement toujours en cours28. Certaines pratiques étaient toutefois amorcées, dans l’attente d’encadre-ment réglementaire.

  • 29 “Le registre des localisations des disséminations est mis à la disposition du public par voie élec (...)
  • 30 Selon un communiqué de presse du ministère de l’agriculture, daté du 20 mars, le registre national (...)
  • 31 On notera que, dans le communiqué de presse précité du 20 mars 2007, le ministère de l’agriculture (...)
  • 32 Cette information doit être donnée “préalablement aux semis”, mais les amendements tendant à fixer (...)

16On l’a dit, un site a été ouvert par le ministère de l’agriculture comprenant la liste des cultures expérimentales autorisées au niveau communal, dès juin 2001, avant donc que son caractère obligatoire ne soit posé par le premier texte de transposition, à savoir par le décret du 19 mars 200729 qui, au surplus, prescrit la publication sous forme électronique des autorisations de dissémination (art. 11). La toute récente loi sur les OGM, adoptée le 25 juin, renforce la précision de l’information en exigeant que le registre public mentionne les parcelles, et non les seuls communes ou cantons30, où se cultivent les plantes génétiquement modifiées. Au surplus, le détenteur de l’autorisation de mener des essais doit, de même que l’agriculteur cultivant des OGM31, informer “les exploitants des parcelles entourant les cultures d’organismes génétiquement modifiés” (nouvel art. L. 663-1 C. rural)32. On relèvera que ces informations ne sont ainsi délivrées qu’après autorisations administratives, et ne sauraient donc valoir concertation.

  • 33 Communiqué de presse du 10 mai 2004, site du ministère de l’agriculture.
  • 34 Le Monde, 29 juillet 2004, dépêches, p. 8.
  • 35 TA Clermont-Ferrand 4 mai 2006 Association Comité de recherche et d’information sur le génie génét (...)
  • 36 Ainsi la prolongation d’une expérimentation portant sur des peupliers génétiquement modifiés a fai (...)

17En revanche, sous cet affichage, le ministère a, également par voie électronique, ouvert ses premières procédures dites de “consultation” préalable aux campagnes d’essais, en 2003. Ainsi apprenait-on par voie de communiqué de presse, pour ceux qui lisent les communiqués de presse du ministère de l’agriculture, ou par voie de presse, pour ceux qui lisent les entrefilets des journaux quotidiens que, par exemple, “les citoyens ont la possibilité de s’exprimer du 10 au 24 mai 2004 sur les 8 nouveaux programmes de recherche déposés cette année” (sic)33, ou qu’“une procédure d’information et de consultation du public sur deux nouveaux programmes de recherche” est lancée le 27 juillet 2004 et jusqu’au 10 août, “les Français ont la possibilité de s’exprimer sur une boîte électronique” (re-sic)34. La formule était expérimentale. On pouvait espérer qu’elle soit améliorée afin, pour reprendre les termes de la directive, de permettre dans “un délai raisonnable” au public “d’exprimer son avis”. Au demeurant, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé, le 4 mai 2006, que “la mise en place d’une consultation publique par l’intermédiaire du réseau internet auquel tous les individus intéressés n’ont pas aisément accès… ne saurait constituer une réponse satisfaisante aux objectifs assignés par la directive 2001/18… le ministre de l’Agriculture ne peut de surcroît utilement invoquer de simples pratiques administratives par nature modifiables au gré de l’administration, dépourvues d’une publicité adéquate”35. Et pourtant, c’est toujours la voie de la consultation électronique qui a été retenue par le décret du 19 mars 2007, sans durée minimale, et on a trouvé mode de publicité encore plus discret que les dépêches de la presse parisienne : la publication au Journal Officiel36 ! On ne manquera ici de rappeler, pour comparaison, qu’une enquête publique est annoncée par affichage en mairie, par publications par voie de presse dans deux journaux au moins et par affichage sur le terrain.

  • 37 Art. 41. Par ailleurs, s’agissant des plantes génétiquement modifiées, le décret prévoit également (...)
  • 38 “S’agissant de plantes, semences et plans génétiquement modifiés, l’autorité administrative compét (...)

18Enfin, toujours au titre de la consultation, le décret prévoit que “des réunions d’information” puissent être organisées par les préfets ou les maires, associant le demandeur, pour les essais en plein champ de plantes génétiquement modifiées37. Mais elles demeurent facultatives et sans portée juridique. De sorte que cette base réglementaire ne conforte guère les pratiques déjà établies de réunion publique dans les communes accueillant des essais. La dernière loi du 25 juin reprend également cette possibilité d’organiser des “réunions d’information” dans les communes où se déroulent les essais, à l’initiative des maires, et sur décision du seul ministre de l’agriculture –et non plus des préfets ou des maires– mais sans donner plus de conséquences à la procédure38. On voit donc mal l’intérêt d’introduire dans une procédure facultative des verrous (à savoir l’incompétence des maires et l’organisation des réunions “pendant” la durée des essais) qui, au demeurant, ne seront vraisemblablement pas respectés… sans plus d’effet que l’organisation de la procédure dans les formes prévues.

  • 39 Convention sur l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la justice en mati (...)

19 In fine, la reprise par la loi du 25 juin des termes de la Convention d’Arhus sur l’accès à l’information et la participation du public en matière d’environnement modifiée en 2005 pour préciser les obligations des parties signataires en matière d’OGM39, à savoir “l’Etat assure une information et une participation du public précoces et effectives avant de prendre des décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dans l’environnement… d’organismes génétiquement modifiés” paraît largement factice et ne saurait faire oublier que l’incantation est dépourvue de moyens sérieux de mise en œuvre.

20Le second élément constitutif de “la tentation de l’évasion”, pour reprendre le titre de cet exposé, tient au dommage, ou plutôt au silence fait sur les dommages éventuels, leur réparation et les questions de responsabilité liée aux essais et expérimentations en matière d’OGM. C’est ce que nous appellerons ici la tentation de l’innocence, c’est-à-dire au sens étymologique premier, la tentation de se concevoir comme ne présentant pas de nuisance.

II – LA TENTATION DE L’INNOCENCE

21L’innocence initiale s’est construite dans un contexte où les perspectives économiques et techniques ouvertes par les biotechnologies sont grandes et les craintes d’un “décrochage” ou d’un retard en termes de recherche importantes, particulièrement au regard de l’avancée rapide des expérimentations aux Etats-Unis. Les risques ne sont pas niés, mais seule leur prévention est envisagée, et encore cet encadrement juridique de la liberté de la recherche ne va-t-il pas de soi. En revanche les dommages en eux-mêmes et les solutions à apporter à ces dommages ne sont pas traités ; les questions de responsabilité, de réparation et d’assurance sont laissées sous silence (A). Ce n’est véritablement que lorsque les résistances au développement des cultures génétiquement modifiées s’amplifient en Europe, que la question de la coexistence des différentes formes de culture est posée, que les responsabilités encourues en cas de dommage commencent à être partiellement envisagées. La sortie de l’innocence originaire se construit (B).

A – L’innocence des premiers pas ; l’impasse faite sur le dommage

  • 40 Sans que “la nature exacte et l’échelle des risques liés aux micro-organismes génétiquement modifi (...)

22Si l’on revient aux textes originaires, aux deux directives du 23 avril 1990, il apparaît qu’aucune disposition ne traite des questions de réparation ou de responsabilité. L’existence d’un risque potentiel est énoncée40, mais il doit être prévenu par le système du contrôle préalable et de l’autorisation administrative. La réalisation du dommage n’est donc pas appréhendée, si ce n’est sous l’angle de l’information des tiers en cas d’accident (directive 90/219).

  • 41 Sur le fait que le dommage écologique n’est traditionnellement pas intégré parmi les chefs de préj (...)

23La survenance du dommage n’est pas plus envisagée par le législateur français à l’occasion de la transposition des directives. La loi de 1992 n’a en conséquence pas donné lieu à la création d’un régime légal de responsabilité ou de réparation des préjudices. Cela n’a pas même été discuté lors des débats parlementaires. Il est entendu que le droit commun de la responsabilité peut s’appliquer en cas de dommage causé par des organismes génétiquement modifiés au stade de la recherche, particulièrement la responsabilité pour faute de l’article 1382 du code civil ou la responsabilité du fait des choses, voire du fait des troubles anormaux de voisinage. Encore faut-il toutefois distinguer les dommages portés à l’environnement pour lesquels le droit de la responsabilité se révèle inadapté faute d’atteinte à un patrimoine approprié41, des préjudices individuels portés aux personnes, tels les préjudices économiques subis par un agriculteur commercialisant des produits non-OGM dont la production serait contaminée par une dissémination non contrôlée, par un apiculteur dont les ruches connaîtraient des baisses de rendement, ou les préjudices corporels si le risque toxicologique était avéré. Mais même dans ces dernières hypothèses, on pressent que la mise en œuvre effective des mécanismes de responsabilité de droit commun risque de se heurter à la difficulté, ici plus qu’en d’autres domaines, d’apporter la preuve de la cause du dommage et d’identifier la personne à qui le dommage peut être imputé.

  • 42 D. CHEVALLIER, déb. parl. AN 25 mai 1992, p. 1591.
  • 43 “La dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement, une premièr (...)
  • 44 M.-A. HERMITTE et C. NOIVILLE, op. cit.

24Mais quoi qu’il en soit, ce débat n’a pas été ouvert, comme si les dommages ne devaient pas exister. C’est en amont que les risques résultant de l’utilisation des OGM doivent être évalués et prévenus, y compris par une attention particulière portée aux risques encore incertains. L’idée de précaution émerge en effet, “c’est la précaution qui doit prévaloir tant qu’une incertitude existe”42. Pour Marie-Angèle Hermitte et Christine Noiville l’adoption d’une législation sur les OGM constitue “la première application du fameux principe de précaution… à l’ensemble d’un mode de production, avant que le moindre dysfonctionnement ait pu être constaté. […] C’est contre la culture du risque appréhendé a posteriori que (les textes) tentent de réagir”43. Ce traitement singulier de la biotechnologie n’a toutefois pas été sans heurts, suscitant l’hostilité d’une large partie de la communauté scientifique dénonçant le frein ainsi posé au développement de la recherche44.

  • 45 Particulièrement à l’occasion de l’adoption de la Charte de l’environnement et de la constitutionn (...)
  • 46 De même, en Italie, des chercheurs ont, en 2000, rendu public un “appel des mille scientifiques en (...)
  • 47 C’est-à-dire “un minimum étayé par un retour d’expérience” ou “scientifiquement crédible… suscepti (...)
  • 48 Selon la Commission européenne, “une vaste gamme d’initiatives sont disponibles en cas d’action (f (...)
  • 49 C. BLAIZOT-HAZARD, Droit de la recherche scientifique, PUF, Thémis, Droit public, 2003, p. 2.

25L’adoption de la législation sur les OGM a en effet été l’occasion de la première mobilisation de scientifiques contre le principe de précaution analysé comme une véritable défiance à l’égard de la science et du progrès et signe d’obscurantisme, mobilisation devenue récurrente depuis lors45. L’Appel d’Heidelberg contre “l’émergence d’une idéologie irrationnelle qui s’oppose au progrès scientifique et industriel” recevait la signature de plus de 4 000 scientifiques dont une cinquantaine de prix Nobel46. Pourtant, sans s’attarder sur un principe maintenant connu de tous, d’autant que ce n’est pas tant le principe qui nous intéresse ici que les réactions qu’il suscite, on rappellera que le principe de précaution est un (n’est qu’un) principe de prise en charge précoce du risque. Par définition, le principe de précaution ayant vocation à régir les hypothèses où l’existence du risque est incertaine et les perceptions des situations hésitantes et contradictoires, il a effectivement vocation particulière à s’appliquer dans le secteur de la recherche. Pour autant, il n’exige nullement de tout prévoir ou de tout prévenir, mais seulement, tirant les leçons des conséquences passées d’une prise en charge trop tardive des risques, de prendre en compte, de ne pas occulter les risques “plausibles”47 de dommages graves et irréversibles à l’environnement. Et dans ces hypothèses, l’attention étant portée aux “lanceurs d’alerte”, les mesures prises doivent être proportionnées au risque de sorte que, avant le moratoire ou l’interdiction tant redoutés, d’autres décisions répondront au principe de précaution, notamment le développement des expertises scientifiques et recherches, “la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques” selon les termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement48. Un tel écart entre la portée juridique du principe de précaution et sa lecture par les pourfendeurs de la précaution ne manque d’intriguer et ne peut s’éclairer que par la conviction commune que “l’action de recherche ne peut se concevoir que dans la liberté”49 et s’accommode mal d’un encadrement juridique, que de cette recherche libre naîtra le progrès, et que in fine la recherche ne peut intrinsèquement mal faire ou n’a pas à se préoccuper de ce qu’elle pourrait mal faire.

26Cette tentation de l’innocence est aujourd’hui vivement contestée. Pour les OGM, ce ne sont toutefois pas les essais et expérimentations qui sont visés en premier lieu, mais les cultures commerciales. Pour autant, s’agissant de la nature des risques et des dommages encourus, la différence entre une dissémination volontaire à des fins de mise sur le marché ou à des fins de recherche ne semble pas tellement grande qu’elle puisse justifier une singularisation de l’une par rapport à l’autre en termes de responsabilité. De sorte que, à mon sens, l’institution d’un régime légal de responsabilité pour les cultures commerciales fragilise ce qui devient, par comparaison, une position particulière du secteur de la recherche.

B – La sortie de l’innocence ? l’émergence d’un régime légal de responsabilité

  • 50 En première et deuxième lecture des propositions de modification des directives sur l’utilisation (...)
  • 51 La Commission opposait à cet amendement que “la question de la responsabilité” était à l’étude et (...)
  • 52 La directive sur la responsabilité environnementale a effectivement été adoptée le 21 avril 2004. (...)

27A l’occasion de la révision des deux directives communautaires de 1990, le Parlement européen a demandé à ce que les dispositions initiales soient complétées par un mécanisme de responsabilité, doublé d’une assurance obligatoire, y compris pour la recherche. Il n’a pas été suivi50. L’amendement en ce sens a été totalement évacué du texte final de la directive modifiée sur l’utilisation confinée des OGM51. Quant à la directive du 12 mars 2001 sur la dissémination volontaire, elle ne conserve que l’évocation de l’adoption future d’un texte sur la responsabilité environnementale devant inclure l’usage des OGM : “…la législation communautaire… devrait être complétée par des règles sur la responsabilité… A cet effet, la Commission s’est engagée à présenter, avant la fin de 2001, une proposition législative sur la responsabilité environnementale, couvrant également les dommages causés par les OGM” (considérant 16)52. Pour le reste et dans l’attente, la directive renvoie aux Etats membres le soin d’organiser les régimes de responsabilité adéquats.

  • 53 Le préjudice “est constitué par la dépréciation du produit résultant de la différence entre le pri (...)
  • 54 C. BARBUSIAUX, J.-Y. LE DÉAUT, D. SICARD, J. TESTART, Plantes transgéniques : l’expérimentation es (...)
  • 55 Cf. amendements no 107. 284 et 300. déb. parl., AN. 8 avril 2008, amendements 116 et 199, déb. par (...)

28C’est un des points qui devait mobiliser le plus, avec la question de la coexistence des filières, l’attention des parlementaires lors du dépôt des deux projets de loi de transposition de la directive. Au développement annoncé des cultures d’OGM correspondait une demande de mise en place de mécanismes ad hoc de responsabilité et d’assurance, étant entendu que les assureurs refusaient –et refusent encore– en l’état de couvrir le risque OGM. Le premier projet de loi adopté par le Sénat le 23 mars 2006 instituait, d’une part un mécanisme de responsabilité sans faute assorti d’une causalité présumée et, d’autre part une obligation de garantie financière sous forme d’une assurance ou, à défaut, du versement d’une taxe à un fonds d’indemnisation. Le second projet a peu ou prou repris ce dispositif si ce n’est que la garantie financière couvrant la responsabilité individuelle devient obligatoire. Ainsi, aux termes de la loi du 25 juin 2008 : “tout exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié dont la mise sur le marché est autorisée est responsable, de plein droit, du préjudice économique résultant de la présence accidentelle de cet organisme génétiquement modifié dans la production d’un autre exploitant agricole (dont la parcelle ou la ruche contaminée est située à proximité de la parcelle OGM)… Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié dont la mise sur le marché est autorisée doit souscrire une garantie financière couvrant sa responsabilité” (nouvel art. L. 663-4 C. rural). La responsabilité devient ainsi quasi-automatique mais elle ne joue qu’au bénéfice d’une catégorie de préjudice restreint et strictement défini53, ce qui devrait le rendre assurable. Mais ce qui est ici remarquable c’est que, dans l’un et l’autre texte, est seul responsable l’agriculteur cultivant des OGM mis sur le marché. Autrement dit, le mécanisme de responsabilité légal dont bénéficieront les victimes de cultures commerciales, ne vaudra pas pour les victimes des essais. Il est pourtant entendu que les dommages potentiels liés aux cultures expérimentales en plein champ sont identiques à ceux résultant des cultures commerciales et que la ligne de démarcation des risques ne s’opère pas entre usage des OGM à fins de recherche ou à fins de production commerciale mais entre l’utilisation confinée et la dissémination volontaire. Cela fut relevé par le rapport dit “des quatre sages” sur les essais en plein champ : “il faut que, d’une manière ou d’une autre, l’indemnisation d’éventuels dommages liés au passage des essais confinés à l’essai en plein champ soit garantie. Une obligation d’assurance pour passer du stade des essais confinés à celui des essais en plein champ doit être inscrite dans la loi”54. Certains ont donc tenté, mollement, de faire étendre le régime légal de responsabilité et l’obligation d’assurance aux autorisations de dissémination à fins de recherche, que la recherche soit publique ou privée55. Mais le ministre de l’Ecologie lui-même a jugé la proposition inopportune considérant qu’il était “favorable aux recherches en milieu confiné, mais aussi…à celles effectuées en plein champ… Dès lors, il nous a semblé qu’il fallait donner un signal en faveur des instituts de recherche qui travaillent sur les OGM et qui sont de moins en moins nombreux”. Et la réponse n’a guère plus donné lieu à discussions, pourtant si enflammées sur d’autres points. Comme s’il était bon an mal an admis que la recherche devait connaître certaines indulgences et échapper au régime spécial de responsabilité en vigueur en matière d’OGM.

29Ceci nous semble malheureux et peu propice à l’acceptabilité des risques que présente la recherche. Car enfin, si l’on peut également en attendre des bénéfices collectifs, les risques de la recherche en matière d’OGM devraient être acceptables. Mais il faut alors savoir rendre acceptable et se livrer, sans contournements, à ce qui relève aujourd’hui de la banalité du droit de l’environnement pour nombre d’entreprises : information concertation, précaution et responsabilité.

Note

1 La directive 90/219/CEE du 23 avril 1990, JOCE, no L. 117 du 8 mai 1990, définit l’utilisation confinée par référence aux “barrières physiques ou combinaison de barrières chimiques et/ou biologiques (mises en place)… en vue de limiter le contact (des OGM) avec l’ensemble de la population et l’environnement”, art. 2, alors que la directive 90/220 relative à la dissémination volontaire d’OGM définit ladite dissémination comme “toute introduction intentionnelle dans l’environnement d’un OGM ou d’une combinaison d’OGM sans mesures de confinement”, JOCE, no L. 117 du 8 mai 1990, art. 2.

2 D. CHEVALLIER, rapporteur du projet de loi de transposition des directives 90/219 et 90/220 du 23 avril 1990. Rapport AN, no 2709, 1991-1992, p. 8. En ce sens également, certains chercheurs avaient perçu les risques de blocage que provoquerait une trop grande culture du secret : “L’avenir des biotechnologies dépend aujourd’hui davantage de l’acceptation du public que de l’existence de projets intéressants pour l’agriculture. Il importe que les scientifiques informent le public de leurs expérimentations…”, A. DESHAYES, INRA, 1989, cité dans J. BOUDANT, “L’encadrement juridique communautaire du risque biotechnologique”, AJDA, 1991, p. 446.

3 Absence de consensus sur le registre public mentionnant les parcelles où se cultivent des OGM et sur l’enquête publique préalable aux essais en plein champ. Rapport Intergroupe OGM, p. 9.

4 Directive 90/219/CEE du 23 avril 1990 relative à l’utilisation confinée des micro-organismes génétiquement modifiés, directive 90/220/CEE du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement, JOCE, 8 mai 1990, no L117.

5 Aux termes respectivement des articles 13 et 7 des directives 90/219 et 90/220 du 23 avril 1990, “lorsqu’un Etat membre l’estime approprié, il peut prévoir que des groupes ou le public seront consultés sur tout aspect de l’utilisation confinée/de la dissémination volontaire envisagée”, notamment dans le cadre d’une “enquête publique” (art. 11.6 et 6.3).

6 A savoir, “la description du ou des OGM. le nom et l’adresse du notifiant, le but et le lieu de la dissémination ou de l’utilisation confinée, les méthodes et plans de suivi du ou des OGM et d’intervention en cas d’urgence, l’évaluation des effets prévisibles, notamment des effets pathogènes et/ou écologiquement perturbateurs” (art. 19.4).

7 Réservée aux demandes d’agrément pour la première utilisation d’OGM dans une installation.

8 AN, déb. parl., séance du 25 mai 1992.

9 La proposition de soumettre à enquête la première utilisation d’OGM dans un site confiné avait été adoptée par l’Assemblée Nationale en 1re lecture, mais réservée, sur demande du Gouvernement, aux hypothèses des OGM pathogènes présentant un risque grave pour la santé ou l’environnement. AN, déb. parl., séance du 25 mai 1992. La procédure d’enquête a été transformée en simple information du public lors de la 2e lecture devant le Sénat. Séance du 22 juin 1992. En revanche, pour les disséminations volontaires, l’amendement avait été retiré dès la première lecture devant l’Assemblée Nationale, au vu de l’avis défavorable du Gouvernement. AN. déb. parl., séance du 25 mai 1992.

10 A. KAHN, “Le débat sur les biotechnologies. Une suspicion injustifiée”, Le Monde, 27 mai 1992, p. 11. Etant entendu qu’au-delà du cas d’Axel Kahn, les débats parlementaires font état d’une forte mobilisation de l’ensemble de la communauté scientifique et des directeurs des grands instituts de recherche. Cf. déb. Sénat, séance du 22 juin 1992. “Le débat sur les biotechnologies. Vingt-cinq scientifiques critiquent le projet de loi sur l’utilisation des organismes génétiquement modifiés”, Le Monde, 16 juin 1992, p. 12.

11 Cf. Courrier de l’environnement de l’INRA, avril 1996, no 27, p. 54.

12 Cf. discours d’ouverture de S. Royal, ministre de l’environnement et H. Curien, ministre de la recherche, déb. Sénat, 22 juin 1992, ou interventions S. Royal et H. Curien, déb. AN 25 mai 1992, pp. 1592-1594. “Certains chercheurs français craignent légitimement, que la France ne soit la seule à s’imposer certaines normes, ce qui créerait une concurrence déloyale entre les différents chercheurs et, surtout, risque d’entraîner une délocalisation de la recherche française dans des pays n’ayant pas eu le même souci éthique que le nôtre” S. Royal, ministre de l’environnement.

13 P. LAFITTE, Rapport sur le projet de loi, Sénat, 1991-1992, pp. 10-13.

14 Art. 7 décret no 93-773 du 27 mars 1993 pris pour l’application s’agissant des utilisations civiles de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des OGM, JO, 30 mars 1993 : “II – Un avis au public annonçant le dépôt du dossier en mairie est affiché en mairie aux frais de l’exploitant du laboratoire et par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception du dossier en mairie”.

15 Sachant que le projet de loi initial du Gouvernement intégrait l’ensemble des installations utilisant des OGM dans le droit des installations classées. A la première lecture du Sénat, les utilisations à des fins de recherche, de développement ou d’enseignement ont été soustraites à ce régime. Pour plus de développements sur ce point, cf. C. NOIVILLE. Ressources génétiques et droit. Essai sur les régimes juridiques des ressources génétiques marines, Pedone, pp. 237-238.

16 “Toute personne a le droit d’être informée sur les effets que la dissémination volontaire peut avoir pour la santé publique ou l’environnement, dans le respect de la confidentialité des informations protégées par la loi”.

17 Ladite fiche comprend les mentions suivantes : le but de la dissémination, la description synthétique de l’OGM, l’évaluation des effets et des risques pour la santé et l’environnement, les méthodes, plans de suivi et plans d’intervention en cas d’urgence. Art. 3 décret no 96-850 du 20 septembre 1996 relatif au contrôle de la dissémination volontaire et de la mise sur le marché, à des fins civiles, de produits composés en tout ou partie d’OGM, JO, 27 septembre 1996, p. 14273. On peut ici rapidement relever que la mention, pourtant obligatoire –Cf. supra les informations visées par la directive 90-220 qui ne peuvent rester confidentielles, reprises par la loi du 13 juillet 1992 (art. L. 535-3-II C. env.)– du lieu de la dissémination, n’est pas visée par le décret. “La localisation de la dissémination” figure dorénavant parmi les informations obligatoires inscrites dans la fiche destinée au public, conformément à l’article 5 du décret no 2007-358 du 19 mars 2007 (cf. infra B-).

18 Art. 8 décret précité no 96-850 du 20 septembre 1996.

19 AN, déb. parl., séance du 25 mai 1992.

20 Ainsi, le rapport dit “des quatre sages” révèle que “dans certains cas, le maire de la commune où a lieu l’essai, n’aurait pas été prévenu par le préfet, qui ne lui aurait pas transmis la fiche d’information”, C. BARBUSIAUX, J.-Y. LE DÉAUT, D. SICARD, J. TESTART, Plantes transgéniques : l’expérimentation est-elle acceptable ? La documentation française, Paris, 2003, p. 21. Ou plus radicalement, selon le rapport de M.-H. AUBERT, rapport AN, no 2538, 2000, “Les OGM : pour quoi faire ?” : “malgré toutes les actions entreprises par les ONG en ce sens, il est toujours quasiment impossible de savoir quels essais sont pratiqués dans une région et où”, p. 75.

21 Cf. H.K. “La France dissimule les informations sur les cultures transgéniques”, Le Monde, 14 avril 2000. p. 2.

22 Avis CADA no 20070919 du 5 avril 2007.

23 TA Paris 1er mars 2001 Association France Nature Environnement, req. no 0008412/7.
Pas plus qu’un maire ne peut “justifier le refus de communiquer lesdites fiches en se fondant sur les dispositions… de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 en vertu desquelles les documents administratifs dont la consultation… porterait atteinte aux secrets protégés par la loi ne sont pas communicables”, CAA Nantes 18 décembre 2003 Commune de Germignoville, Env. août-septembre 2004, no 84, p. 21.
Depuis lors, le Conseil d’Etat a jugé que “le lieu où la dissémination est pratiquée ne peut être considéré comme confidentiel… par suite, la communication du lieu des disséminations… ne saurait… entrer dans le champ d’application de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978”, énumérant les motifs légaux de refus de communication des documents administratifs. Par ailleurs, sur l’articulation des lois du 17 juillet 1978 et du 13 juillet 1992, le Conseil juge que les dispositions spéciales de la loi de 1992 prévalent sur les dispositions générales de la loi de 1978 en matière de communication de documents administratifs. CE 21 novembre 2007 Commune de Sausheim, Env. janvier 2008, no 15, note P. TROUILLY. Le Conseil d’Etat renvoie toutefois à la CJCE une question préjudicielle sur la précision de l’information exigée par l’expression “lieu de la dissémination” (communication du numéro de la parcelle, du nom de la commune, du canton où sont opérés les essais ?) et sur la possibilité de refuser la communication de la localisation de la parcelle, en application du droit communautaire au motif de la protection de l’ordre public.

24 Pour vérification, l’ensemble des communes qui avaient accueilli des essais au cours des années 2005, 2006, et 2007 ont également été jointes, soit une cinquantaine, mais seules onze d’entre elles ont répondu au courrier adressé. Les maires indiquent tous avoir reçu notification de la fiche et l’avoir affichée. Pour autant, le peu de réponses ne nous permet guère de tirer des conclusions certaines. On relèvera simplement le manque d’empressement des communes à livrer des informations qui ne nous semblaient pas hautement stratégiques.

25 En revanche, la modification de la directive 90/219 en 1998 (directive 98/81/CE du 26 octobre 1998) n’apporte pas de contrainte supplémentaire en matière d’information ou de participation, si ce n’est celle de rendre public le plan d’urgence répondant à la défaillance des mesures de confinement, nouvellement prescrit (art. 14).

26 JOCE, no L 106 du 17 avril 2001, p. 1.

27 “Afin de disposer d’un cadre législatif complet et transparent, il est nécessaire de garantir que le public soit consulté par la Commission ou les Etats membres dans le cadre de la préparation de mesures, et soit informé des mesures prises lors de la mise en œuvre de la présente directive”, 10e considérant.

28 CJCE 20 novembre 2003, Commission c/République, aff. C-296/01, 15 juillet 2004, aff. C-419/03. La saisine de la CJCE sur le fondement de l’article 228 Traité CE a été annoncée par la Commission le 12 décembre 2006. Comm. presse IP/06/1756.

29 “Le registre des localisations des disséminations est mis à la disposition du public par voie électronique”, art. 13. al. 3 décret no 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés, JO du 20 mars 2007. Le registre comprend également dorénavant la localisation des cultures commerciales, art. 15 décret no 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d’autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l’alimentation animale composés en tout ou partie d’OGM, JO, 20 mars 2007.

30 Selon un communiqué de presse du ministère de l’agriculture, daté du 20 mars, le registre national qui “recensera le nombre et la surface des parcelles semées en OGM, ainsi que leur localisation… précisera au public, sur le site www.ogm.gouv.fr. le nombre et la surface des parcelles OGM présents dans chaque canton”. Dorénavant, aux termes de l’article L. 663-1 C. rural (art. 10 loi du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés, JO du 26 juin) : “l’autorité administrative établit un registre national indiquant la nature et la localisation des parcelles culturales d’organismes génétiquement modifiés. Les préfectures assurent la publicité de ce registre par tous moyens appropriés, notamment sa mise en ligne sur l’internet”.

31 On notera que, dans le communiqué de presse précité du 20 mars 2007, le ministère de l’agriculture avait déjà indiqué : “les agriculteurs qui cultiveront en 2007 des maïs OGM s’engageront à en informer les cultivateurs des parcelles voisines”. Mais outre le fait qu’un communiqué de presse ne vaut pas acte réglementaire, les détenteurs d’une autorisation d’expérimentation n’étaient pas ici invités à déclarer leurs essais à leurs voisins.

32 Cette information doit être donnée “préalablement aux semis”, mais les amendements tendant à fixer un délai précoce de déclaration de culture ont été rejetés, amendements 376 et 460. AN, déb. parl., séance du 7 avril 2008.

33 Communiqué de presse du 10 mai 2004, site du ministère de l’agriculture.

34 Le Monde, 29 juillet 2004, dépêches, p. 8.

35 TA Clermont-Ferrand 4 mai 2006 Association Comité de recherche et d’information sur le génie génétique et autres, AJDA, nov. 2006, p. 2224, note M.-M. CHAPPUIS et B. BLANCHET.

36 Ainsi la prolongation d’une expérimentation portant sur des peupliers génétiquement modifiés a fait l’objet d’une consultation du 13 juillet au 3 août 2007 annoncée au JO du 12 juillet ! Avis relatif à la consultation sur un projet de prolongation d’une expérimentation au champ de peupliers génétiquement modifiés.

37 Art. 41. Par ailleurs, s’agissant des plantes génétiquement modifiées, le décret prévoit également que la fiche d’information de droit commun soit complétée par l’ensemble du dossier de demande d’autorisation et l’avis de la CGB rendus accessibles par voie électronique.

38 “S’agissant de plantes, semences et plans génétiquement modifiés, l’autorité administrative compétente au titre de l’article L. 533-3 organise, à la demande des maires des communes dans lesquelles se déroulent les essais et pendant la durée de ceux-ci, une ou plusieurs réunions d’information en association avec les détenteurs des autorisations de dissémination concernée” (nouvel article L. 533-3-2 C. env.).

39 Convention sur l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la justice en matière d’environnement du 25 juin 1998, modifiée le 27 mai 2005.

40 Sans que “la nature exacte et l’échelle des risques liés aux micro-organismes génétiquement modifiés ne (soient) encore entièrement connues” (considérant 6 directive 90/219/CE).

41 Sur le fait que le dommage écologique n’est traditionnellement pas intégré parmi les chefs de préjudices réparables et les perspectives ouvertes par la directive du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale, cf. C. HERMON “La réparation du dommage écologique”, AJDA, 2004, p. 1792. V. également jugé depuis lors suite au naufrage de l’Erika : tribunal corr. Paris 16 janvier 2008 considérant que les collectivités territoriales “qui reçoivent de la loi une compétence spéciale en matière d’environnement… peuvent demander réparation d’une atteinte causée à l’environnement… par la commission ou les conséquences d’une infraction, celles-ci affectant les intérêts qu’elles sont en charge de défendre et leur causant un préjudice personnel direct”. Il en est de même pour les associations de protection de l’environnement “auxquelles la loi confère la faculté d’exercer les droits reconnus à la partie civile” ; celles-ci “peuvent demander réparation, non seulement du préjudice matériel et du préjudice moral… mais aussi de celui résultant de l’atteinte portée à l’environnement”, AJDA, 2008. p. 934, note A. VAN LANG.

42 D. CHEVALLIER, déb. parl. AN 25 mai 1992, p. 1591.

43 “La dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement, une première application du principe de prudence”, RJE 3-1993, pp. 392-393. Dans ce sens également, s’agissant plus particulièrement de l’évaluation préalable des risques guidée par le principe de précaution, cf. K. FOUCHER, Principe de précaution et risque sanitaire, L’Harmattan, 2002, pp. 55 et ss.

44 M.-A. HERMITTE et C. NOIVILLE, op. cit.

45 Particulièrement à l’occasion de l’adoption de la Charte de l’environnement et de la constitutionnalisation du principe de précaution. Ainsi par exemple l’Académie des sciences le 18 mars 2003 formulait ses “Conclusion et recommandations (sur) la Charte de l’environnement.” : “l’Académie des sciences recommande que le principe de précaution ne soit pas inscrit dans des textes à valeur constitutionnelle ou dans une loi organique car il pourrait induire des effets pervers, susceptibles d’avoir des conséquences désastreuses sur les progrès futurs de notre bienêtre, de notre santé et de notre environnement”. La communauté scientifique n’est toutefois pas unanime dans ce rejet du principe de précaution. Un “appel de scientifiques pour la Charte de l’environnement” a recueilli plus de 400 signatures pour soutenir un principe “stimulant pour le développement des recherches”. P. Le HIR, “Le principe de précaution, pour le meilleur ou pour le pire”, Le Monde, 2 juin 2004, p. 24.
Plus récemment, la mobilisation contre le principe de précaution a ressurgi au moment de la publication du rapport “pour la libération de la croissance française” signé par J. Attali invitant à “repenser le principe de précaution” (p. 91) qui instaure “un contexte préjudiciable à l’innovation et à la croissance”. Etant entendu que le principe de précaution ne suscite pas l’ire que des scientifiques, mais également d’une partie du milieu économique ou de l’assurance. Cf. C. BÉBÉAR, Président du Conseil de surveillance d’Axa : “le principe de précaution est une incitation à mettre en suspicion les industriels et les entreprises. Les entreprises, comme les laboratoires de recherche, sont en quelque sorte constituées comme dangereuses, menaçantes, mauvaises.[…] C’est une incitation à présumer coupables les entreprises, les industries, les sciences et les techniques, et l’innovation avant toute autre forme de procès”, Le Monde, 26 octobre 2007, “Non aux ayatollahs de la prudence”, ou, avec moins d’emphase, E.-A. Seillière, président du Medef “l’inscription du principe de précaution dans notre Constitution nous paraît très dangereuse pour notre pays” et pour la recherche en France, cité dans B. HOPQUIN, “Doutes et inquiétudes sur la Charte de l’environnement”, Le Monde, 3 mars 2004, p. 8.

46 De même, en Italie, des chercheurs ont, en 2000, rendu public un “appel des mille scientifiques en faveur de la liberté de la recherche scientifique en matière d’OGM”, en réaction à un décret limitant la recherche aux lieux confinés. Cité par M.-A. HERMITTE, “Avant-propos”, La liberté de la recherche et ses limites, Rommillat, 2001, p. 11.

47 C’est-à-dire “un minimum étayé par un retour d’expérience” ou “scientifiquement crédible… susceptible de rallier l’opinion d’une partie des scientifiques, même minoritaire”. C. NOIVILLE “Principe de précaution et gestion des risques en droit de l’environnement et en droit de la santé”. Le principe de précaution, colloque 10 décembre 1999, PA, 30 novembre 2000, p. 43. Autrement dit, “la réalité du risque ne peut être établie (mais) la réalité et… la légitimité de l’hypothèse de risque l’est”, G. MARTIN, AJDA, 28 nov. 2005, p. 2222.

48 Selon la Commission européenne, “une vaste gamme d’initiatives sont disponibles en cas d’action (fondée sur le principe de précaution), depuis une mesure légalement contraignante jusqu’à un projet de recherche ou une recommandation… Si une action est jugée nécessaire, les mesures basées sur le principe de précaution devraient notamment : être proportionnées au niveau de protection recherchée…. être réexaminées à la lumière des nouvelles données scientifiques” “Communication sur le recours au principe de précaution”, 2 février 2000, points 5 et 6, COM(2000)1 final. Ainsi, “le principe de précaution, dont le caractère antiscience a été régulièrement stigmatisé depuis’ l’appel d’Heidelberg’ est au contraire un principe de recherche scientifique permanent et d’ajustement non moins permanent de la décision politique à l’état des connaissances scientifiques” M.-A. HERMITTE “La fondation juridique d’une société des sciences et des techniques par les crises et les risques”, Pour un droit commun de l’environnement, Mélanges M. Prieur, Dalloz, 2007, p. 147.

49 C. BLAIZOT-HAZARD, Droit de la recherche scientifique, PUF, Thémis, Droit public, 2003, p. 2.

50 En première et deuxième lecture des propositions de modification des directives sur l’utilisation confinée puis sur la dissémination volontaire, le Parlement a adopté les amendements suivants : “les utilisateurs de micro-organismes génétiquement modifiés juridiquement responsables/les personnes juridiquement responsables de disséminations volontaires d’organismes génétiquement modifiés assument une responsabilité civile et pénale totale à l’égard des dommages éventuellement causés aux personnes et à l’environnement par cette utilisation/du fait de ces disséminations. Ils/Elles doivent, avant de débuter leurs opérations, contracter une assurance responsabilité civile d’un montant suffisant pour couvrir les pertes éventuelles ainsi engendrées”, respectivement JOCE, no C 115 du 4 avril 1997, p. 65 (1ère lecture), recommandation pour la 2e lecture, 20 mai 1998, A4-0192/98 ; JOCE, no C 150 du 28 mai 1999, p. 378 (1re lecture), JOCE, no C 40 du 7 février 2001, p. 123 (2e lecture).

51 La Commission opposait à cet amendement que “la question de la responsabilité” était à l’étude et qu’elle avait “l’intention d’élaborer un Livre blanc sur la responsabilité environnementale. La Commission souhaite aborder ce sujet de manière horizontale afin d’éviter que plusieurs directives ne prévoient des exigences différentes en matière de responsabilité”. COM(97)240, p. 4.

52 La directive sur la responsabilité environnementale a effectivement été adoptée le 21 avril 2004. Elle est en cours de transposition. La directive vise, parmi les activités potentiellement dommageables ressortant du régime de responsabilité sans faute, l’utilisation des OGM. Elle est pourtant loin de recouvrir l’ensemble des hypothèses visées par les amendements du Parlement européen dans le cadre de l’adoption des directives OGM puisque, d’une part, seuls les dommages écologiques peuvent faire l’objet d’une réparation en application de la directive de 2004. à l’exclusion des dommages aux personnes et à leurs biens, et d’autre part, s’agissant des dommages à la biodiversité qui pourraient relever de dommages aux espèces et habitats naturels visés par la directive, seules les atteintes aux espèces ou sites remarquables protégés au titre des directives “oiseaux” ou “habitats” sont considérées comme des dommages réparables. Pour plus de développements, cf. C. HERMON “La réparation du dommage écologique”, précité.

53 Le préjudice “est constitué par la dépréciation du produit résultant de la différence entre le prix de vente du produit de la récolte soumis à l’obligation d’étiquetage (du fait de la contamination) et celui d’un même produit, présentant des caractéristiques identiques, non soumis à cette obligation” (nouvel art. L. 663-4. C. rural)

54 C. BARBUSIAUX, J.-Y. LE DÉAUT, D. SICARD, J. TESTART, Plantes transgéniques : l’expérimentation est-elle acceptable ?, précité, p. 38.

55 Cf. amendements no 107. 284 et 300. déb. parl., AN. 8 avril 2008, amendements 116 et 199, déb. parl., Sénat, séance du 7 février 2008. Devant le Sénat, la secrétaire d’Etat chargée de l’environnement indiquait : “nous ne souhaitons clairement pas étendre de responsabilité aux détenteurs d’mie autorisation d’essais. En effet, compte tenu de leur nature juridique –il peut s’agir d’un établissement universitaire ou d’mie société semencière–, ces détenteurs ont généralement une solvabilité qui permet de toute façon de couvrir un préjudice éventuel à un tiers au travers d’un régime de responsabilité de droit commun”.

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