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Qu'en est-il du droit de la recherche ?

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Jacques Larrieu

B - Les créations salariées - statut et rémunération

Titularité du droit d’auteur sur les écrits des chercheurs universitaires aux Etats-Unis

Jane C. Ginsburg

Full text

1Les professeurs universitaires aux Etats-Unis, chercheurs et enseignants, produisent dans l’exercice de leurs fonctions des œuvres de l’esprit protégées par le droit d’auteur américain. La plupart de ces professeurs ne vivent cependant pas (directement) de leurs écrits, leurs salaires étant assurés par leurs employeurs et/ou par des subventions de l’Etat (ou des sponsors privés de leurs projets de recherche). Ceci dit, le droit d’auteur ne leur est pas indifférent, et encore moins aux éditeurs scientifiques qui publient leurs travaux. Nous ferons donc un tour d’horizon des règles de la titularité initiale de ces œuvres (I), ainsi que de celles régissant les transferts de titularité (II).

2Depuis longtemps les professeurs ont conclu des contrats d’édition en se croyant titulaires du droit d’auteur sur les écrits issus de leurs recherches. Les éditeurs, de leur part, ont d’habitude insisté pour obtenir une cession totale des droits des auteurs, normalement pour tous les pays et pour la durée maximale du droit d’auteur, et ceci sans aucune compensation pécuniaire. Aujourd’hui, cependant, ces pratiques pourraient être remises en cause dans la mesure où l’on s’interroge d’une part sur la titularité initiale des professeurs, et d’autre part sur le caractère léonin des contrats de cession exigés par les éditeurs.

I – TITULARITÉ INITIALE DU DROIT D’AUTEUR

  • 1 V. 17 U.S.C. sec. 101 (définition des works made for hire).

3En ce qui concerne la titularité initiale du droit d’auteur, la codification dans la loi de 1976 de la règle des “works made for hire” est de nature à conforter la position de certaines universités selon laquelle les universités, en tant qu’employeurs des professeurs, sont investies de la titularité du droit d’auteur sur les œuvres que les professeurs créent dans l’exercice de leurs fonctions1. Après tout, les universités embauchent les professeurs pour qu’ils enseignent et poursuivent des recherches. Il est notoire qu’il faut "publier ou périr” (“publish or perish”). S’ensuit-il donc que le droit d’auteur sur les travaux que publient les professeurs américains ne leur appartient pas ?

  • 2 Comparer C.O. Sherrill v/L. C. Grieves, 57 Wash. L. Rep. 286, 20 C.O. Bull. 675 (1929) ; Williams v (...)
  • 3 Hays v/Sony Corp. of Am., 847 F.2d 412 (7th Cir. 1988); v. Également WEINSTEIN V. Univ. Illinois, 8 (...)

4La jurisprudence antérieure à la loi de 1976 indique le contraire, puisque les juges ont statué que les professeurs gardaient le droit d’auteur sur leurs cours, alors que le personnel administratif (non enseignant) de l’université n’était pas investi de la titularité des œuvres, tels que rapports et autres écrits bureaucratiques, qu’ils créaient dans l’exercice de leurs fonctions2. Le juge Richard Posner de la cour d’appel du 7e Circuit (qui siège à Chicago) a suggéré qu’étant donné la tradition bien entérinée de la titularité des professeurs du droit d’auteur sur leurs œuvres, ainsi que l’absence totale d’indices dans les travaux parlementaires de la loi de 1976 que le Congrès aurait voulu changer la règle traditionnelle, les juridictions pouvaient continuer de réputer les professeurs titulaires des écrits issus de leurs recherches3. Il n’est peut-être pas sans intérêt de signaler que le juge Posner, écrivain prolifique, est également professeur à la faculté de droit de la University of Chicago Law School.

5L’ambiguïté concernant la titularité des œuvres des professeurs n’aurait pas, en soi, suffît pour amener les universités à envisager une mainmise sur le droit d’auteur des chercheurs. Auparavant, la plupart des écrits des universitaires étaient destinés à un marché trop peu important pour justifier un affrontement avec les professeurs qu’une revendication de la part des universités aurait pu entraîner. Cependant, deux développements plutôt récents auraient pu changer la donne en faveur des prétentions des universités. D’abord, l’inclusion du logiciel dans l’objet du droit d’auteur, et la création des logiciels au sein de l’université par les chercheurs aussi bien que par le personnel administratif, présentaient la possibilité que des œuvres des salariés universitaires puissent avoir une vraie valeur commerciale. En second lieu, la perspective de cours en ligne payants (perspective sensiblement diminuée depuis les krachs des “dot.com”) avait poussé quelques universités à vouloir revendiquer le droit d’auteur sur les coms qui feraient l’objet d’exploitations en ligne.

6Par conséquent, plusieurs universités ont réfléchi à un changement de politique en matière de titularité des œuvres des chercheurs. Il existe un foisonnement de “copyright ownership policies” certaines d’entre elles affirmant la titularité des professeurs, mais d’autres prétendant investir l’université de la titularité du droit d’auteur sur les œuvres des professeurs. Les tableaux annexes font état d’un éventail des polices universitaires. En général, lorsque la position de départ admet la titularité des professeurs, certaines conditions peuvent inverser l’attribution de titularité, notamment lorsque l’université a investi d’importantes sommes ou consacré du personnel au-delà du soutien normal aux recherches ; ou bien, lorsque l’œuvre en question a été créée pour être utilisée par les étudiants pour leur coms et l’œuvre est le fruit d’une collaboration soutenue des professeurs (des soi-disant “institutional works”). Une troisième catégorie de titularité initiale de l’université existe, à savoir, les "recherches sponsorisées” lorsque le sponsor aura posé la titularité de l’université comme condition à la subvention. Enfin plusieurs universités désignent une catégorie particulière-“technologique”-comme étant une catégorie pour laquelle l’université revendique la titularité. Lorsque, en revanche, l’université affirme être le titulaire originaire de toutes les œuvres des chercheurs qu’elle emploie, les œuvres “traditionnelles” (terme non défini) font généralement l’objet d’une rétrocession de droits vers les auteurs.

7Quelle que soit la personne initialement investie du droit d’auteur, la plupart des universités sont d’accord pour estimer que le droit d’auteur sur les œuvres “traditionnelles” des chercheurs (livres, articles) revient aux créateurs. En revanche, plusieurs universités estiment que lorsque l’université a fortement subventionné les recherches en question, la titularité revient à l’université. Même lorsque l’université reconnaît la titularité du professeur, elle va souvent imposer des contraintes quant à l’exercice par les professeurs de leurs droits. Par exemple, la plupart des universités demandent que les professeurs autorisent l’université à utiliser leurs écrits pour des buts de formation non lucratifs, non seulement pendant que le professeur exerce des fonctions au sein de l’université, mais même après son départ de l’établissement. En revanche, lorsque l’université détient le droit d’auteur sur les œuvres de ses chercheurs (notamment les logiciels), l’université va souvent s’engager à partager avec les chercheurs les revenus de l’exploitation de leurs œuvres.

II – TRANSFERT DE TITULARITÉ DU DROIT D’AUTEUR

8En supposant que les professeurs des universités détiennent le droit d’auteur sur leurs écrits, que doivent-ils céder lorsqu’ils concluent un accord avec les éditeurs des revues scientifiques ? La plupart de ceux-ci exigent un transfert total du droit d’auteur. En voici un exemple (malheureusement) typique :

  • 4 Cette clause figurait dans un contrat proposé par les National Academies of Science.

9“Je, soussigné, cède et transfère de façon irrévocable à [nom le d’éditeur] tous mes droits, y compris mon droit d’auteur, dans [titre de l’œuvre], cette cession valant pour toutes les lois et conventions partout dans le monde, selon toutes les formes, langues, et médias actuellement connus ou développés ultérieurement, sans aucune limitation à la portée de cette cession4”.

  • 5 V. 17 U.S.C. § 204(a).
  • 6 V. id. § 203.

10Il convient d’observer que ce genre de contrat est tout à fait licite aux Etats-Unis ; contrairement aux régimes en vigueur dans plusieurs pays de l’Union européenne, il existe peu de règles dans la loi sur le droit d’auteur limitant la portée des cessions. La loi américaine requiert que, pour tout transfert de droits exclusifs, il y ait un écrit signé par le cédant5 ; mais, à part une seule exception, rien n’empêche l’auteur de céder la totalité de ses droits. L’exception concerne la résiliation de la cession, faculté réservée à l’auteur, qu’il peut exercer 35 ans après la conclusion du contrat. Toute clause contraire à cette faculté est nulle6. En revanche, si l’auteur n’exerce pas la résiliation dans les délais et modalités prévus par la loi, la cession reste intacte. En ce qui concerne les travaux scientifiques, de toutes façons, la vaste majorité n’aura aucune valeur commerciale après 35 ans ; l’exercice de la résiliation sera donc sans intérêt pour la plupart des auteurs scientifiques.

11Même si les éditeurs s’approprient la totalité des droits des auteurs, la plupart des contrats réservent quelques droits limités aux auteurs, notamment en ce qui concerne l’utilisation par le professeur de ses écrits pour les besoins de son enseignement ou dans ses recherches ultérieures. En revanche, en ce qui concerne les droits numériques, les contrats témoignent d’une pluralité d’approches. La plupart, sinon toutes, des revues scientifiques éditent des versions numériques aussi bien que papier. Par conséquent, certaines sont réticentes quant aux pratiques des professeurs d’afficher leurs textes sur leurs pages web, ou sur un “e-print server”. Alors que certains éditeurs permettent aux professeurs d’afficher leurs travaux dans leur état brut, c’est-à-dire, sans les apports de la rédaction de la revue, d’autres éditeurs ne font aucune rétrocession des droits numériques, ou bien ne permettent que l’affichage d’un “abstract” de l’article, avec un lien vers le site de l’éditeur.

12Puisque les réseaux numériques rendent désormais possible l’auto-publication par les chercheurs de leurs travaux, on pourrait s’étonner que les professeurs soient toujours d’accord pour conclure des contrats aussi léonins. La (ou une) réponse n’a rien à voir avec la technologie de la diffusion des travaux scientifiques, mais concerne plutôt les modalités de la titularisation des professeurs (“tenure”) et leur promotion aux grades supérieurs aux Etats-Unis. Les revues scientifiques, surtout dans les domaines de la chimie, la physique, la biologie, la médecine, et autres sujets relevant de la technique, n’acceptent de publier un article que sur l’aval d’un comité scientifique ayant fait la “peer review” des travaux soumis en vue de leur publication. La publication constitue donc une appréciation des mérites scientifiques des travaux, appréciation prise en compte dans les décisions de titularisation et de promotion. Certes, on pourrait envisager la dissociation de la titularisation de la publication, pour que les universités fassent entièrement elles-mêmes l’appréciation des travaux, mais pour le moment, des cessions de portée extrêmement extensive en faveur des éditeurs semblent être le prix de la promotion académique.

13Toutefois, ces dernières années ont vu un assouplissement dans la position d’au moins certains éditeurs, notamment face à la résistance croissante des universités, ainsi qu’en raison des conditions posées par l’Etat lorsqu’il subventionne les recherches scientifiques, et particulièrement dans le domaine médical. Certains éditeurs, notamment ceux qui font partie des associations scientifiques, “learned societies”, tout en exigeant des cessions globales, consultent les auteurs en cas de sous licences accordées à des tiers. En plus, ces éditeurs accordent aux auteurs la faculté d’afficher les articles sur leurs sites web personnels, ou bien sûr un site intranet de l’université ; ils permettent l’utilisation non commerciale des œuvres pour l’enseignement ; et ils permettent aux auteurs d’incorporer des extraits des articles dans de nouveaux écrits moyennant l’attribution de l’article original, sinon un lien vers l’éditeur original.

14Mais l’évolution sans doute la plus significative est dans le domaine des recherches médicales subventionnées par l’Etat fédéral. Tout auteur de travaux issus des recherches financées par les National Institutes of Health (NIH) doit déposer les manuscrits destinés à la publication, après “peer review”, dans une archive numérique “Pubmedcentral” gratuite et ouverte à tous7. Les œuvres ainsi déposées deviendront de libre accès douze mois après leur première publication. Les éditeurs bénéficient donc de douze mois d’exclusivité avant l’échéance du libre accès. Certains éditeurs déposent directement les articles dans l’archive numérique du NIH. Sinon, il incombe aux auteurs de prévoir dans leurs contrats avec les éditeurs que l’œuvre est soumise à l’obligation de dépôt dans “Pubinedcentral”.

  • 8 Les œuvres créées par les fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions ne bénéficient pas du d (...)

15Il se peut que d’autres archives numériques dans d’autres domaines scientifiques subventionnés se créent à l’instar de Pubmedcentral, d’autant que la question se pose de savoir pourquoi le contribuable doit payer deux fois pour avoir l’accès à la recherche : une fois par voie de subvention de l’Etat, et une autre fois à travers les prix, souvent très élevés, des abonnements aux revues scientifiques. La solution la plus radicale aurait été pour l’Etat d’exiger en contrepartie de la subvention une cession totale du droit d’auteur de la part des auteurs des travaux subventionnés, suivie d’une mise par l’Etat des travaux dans le domaine public8. Une telle solution, cependant, aurait miné l’entreprise éditoriale, qui consiste, comme nous l’avons vu, non seulement en la diffusion des œuvres, mais surtout en leur valorisation par la “peer review”. En accordant aux éditeurs 12 mois d’exclusivité, l’Etat essaie de concilier les intérêts des éditeurs scientifiques avec les buts de l’accès libre.

Notes

1 V. 17 U.S.C. sec. 101 (définition des works made for hire).

2 Comparer C.O. Sherrill v/L. C. Grieves, 57 Wash. L. Rep. 286, 20 C.O. Bull. 675 (1929) ; Williams v/Weisser, 78 Cal. Rptr. 542 (Cal. App. 1969) (titularité des professors sur leurs cours) avec Manasa v/University of Miami, 320 So.2d 467 (Fla. App. 1975) (le droit d'auteur sur les œuvres créées par le personnel administratif appartient à l’université). Dans les pays de la common law, les professeurs sont titulaires du droit d'auteur sur leurs œuvres selon une tradition datant du début du 19e siècle, v. ABERNETHY v. Hutchinson, 3 L. J. 209, 214-15 (Ch.) (1825).

3 Hays v/Sony Corp. of Am., 847 F.2d 412 (7th Cir. 1988); v. Également WEINSTEIN V. Univ. Illinois, 811 F.2d 1091 (7th Cir. 1987)(décision rédigée par le juge Frank Easterbrook, qui, tout comme le juge Posner, était professeur de droit à la University of Chicago). V. en général E. TOWNSEND, Legal and Policy Responses to the Disappearing “Teacher Exception” or Copyright Ownership in the 21st Century University, 4 Minn. Intell. Prop. Rev. 209 (2003).

4 Cette clause figurait dans un contrat proposé par les National Academies of Science.

5 V. 17 U.S.C. § 204(a).

6 V. id. § 203.

7 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ ; V. également, “Revised Policy on Enhancing Public Access to Archived Publications Resulting from NIH-Funded Research” (2008), http://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-OD-08-033.html.

8 Les œuvres créées par les fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions ne bénéficient pas du droit d'auteur. 17 U.S.C. § 105 (works of the United States government). Cependant, les universitaires n'étant pas des fonctionnaires aux Etats-Unis, leurs œuvres font l'objet du droit d'auteur. En revanche, l'Etat peut devenir titulaire du droit d'auteur par voie de cession des auteurs non fonctionnaires, pour ensuite consacrer les œuvres au domaine public.

Author

Professeur Columbia University School of Law (New York City)

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