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Qu'en est-il du droit de la recherche ?

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Jacques Larrieu

B - Les créations salariées - statut et rémunération

Les créations salariées en droit français

Jacques Larrieu, Mélanie Gros, Clémence Maubisson, Amélie Maurel, Thomas Meunier, Caroline Mingant et Amélie Silvain

Texte intégral

1Commençons par une petite histoire :

Jules et Jim sont amis. Ils sont tous les deux salariés de la société VROUMMM qui fabrique des moyens de locomotion spécialisés. Jules a été embauché comme informaticien, Jim est chercheur dans le laboratoire de l’entreprise. Alors qu’ils travaillent ensemble sur un projet de véhicule d’exploration lunaire, ils ont l’idée d’un nouveau mode de transport individuel qui pourrait répondre aux exigences de développement durable et séduire la clientèle jeune. Ils mettent alors au point un concept de véhicule à deux roues dont le moteur fonctionne alternativement à l’énergie solaire et au sucre liquide, le tout étant commandé par un logiciel révolutionnaire. Ils déclarent l’invention à leur employeur qui dépose une demande de brevet pour le moteur. La société VROUMMM demande alors à Jules et Jim de poursuivre leurs recherches en collaboration avec Catherine, spécialiste des roulements, membre du laboratoire public ENSSART, en vue du dépôt d’un second brevet. Sophie, la styliste maison, est chargée de donner une ligne “tendance” au nouveau véhicule. C’est Jean-Yves, son stagiaire, qui dessine le guidon. Jim a perçu 300 € en guise de complément de salaire.
Jules n’a rien touché. Son employeur lui a dit qu’il était à l’origine des seuls aspects non-brevetables de la création et qu’en qualité d’auteur salarié d’un logiciel, il n’a, de toute façon, droit à rien.
Catherine, pour la dixième aimée consécutive d’exploitation du brevet, va encore percevoir 250.000 € versés par l’ENSSART au titre de son intéressement aux résultats de l’exploitation du nouveau véhicule.
Sophie a été primée aux Oscars 2007 du Design, mais en dépit d’un long procès, elle ne perçoit rien pour la forme qu’elle avait créée : celle-ci a été déposée à titre de dessin et modèle communautaire par son employeur. Selon le règlement communautaire applicable dans son cas, le droit au dessin ou modèle appartient à l’employeur. Le jugement lui dénie, en outre, tout droit d’auteur sur la forme créée, faute d’empreinte personnelle.
Quant à Jean-Yves, les droits d’auteur qui lui sont reconnus sur la forme du guidon lui permettent de toucher 1 % du chiffre d’affaires annuel généré par la commercialisation du produit, ainsi que 5 % sur chaque réutilisation du guidon qui équipe maintenant la totalité des véhicules vendus par la société VROUMMM. Ce qui représente la coquette somme de 50.000 € par an.
Jules, Jim, Catherine, Sophie et Jean-Yves ne sont plus amis…

  • 2 L. DRAI, Le droit du travail intellectuel, LGDJ, Paris, 2005.

2Dans une société fondée sur le savoir, les inventeurs et créateurs de toutes sortes constituent le capital intellectuel des nations. Aussi le droit doit-il créer un environnement favorable à l’apparition d’innovations au service de l’entreprise et de la société, notamment par le statut qui est accordé aux innovateurs2.

3Or le système actuel présente de nombreuses incohérences et il génère beaucoup d’inégalités, à tel point que l’on peut parler d’insécurité juridique dans la désignation des titulaires initiaux des droits (I) ou dans le régime juridique applicable aux créations de salariés (II), d’où la nécessité de proposer de nouvelles règles, prévisibles et transparentes (III).

I – LA DÉSIGNATION DES TITULAIRES AB INITIO DES DROITS

4On constate non seulement une grande variabilité des titulaires de droits (A), mais aussi beaucoup d’incertitudes dans leur désignation (B).

A – Des titulaires variables

1) Les inventions

  • 3 “Le droit au titre de propriété industrielle” mentionné à l’article L. 611-1 appartient à l’invente (...)
  • 4 J.-P.CLAVIER, “Les principes relatifs à la titularité des droits sur une invention”, Rev. Lamy dt d (...)
  • 5 J. AZEMA, J.-C. GALLOUX, Droit de la propriété industrielle, Ed. Précis Dalloz, 6ème édition, 2006, (...)
  • 6 Il est à noter que c’est une loi du 13 juillet 1978, entrée en vigueur le 1er juillet 1979, qui int (...)
  • 7 “Si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulatio (...)

5“Le droit au titre de propriété industrielle visé à l’article L. 611-6 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle3 est la prérogative, reconnue d’une manière exclusive à l’inventeur, qui lui permet d’obtenir la protection de sa création industrielle en sollicitant un titre de propriété auprès d’un office”4. Environ 90 % des inventions seraient réalisées par des salariés. A qui revient cette invention due à un salarié : au salarié ou à l’employeur5 ? A l’égard des inventions de salariés6, secteur privé et secteur public confondus, un régime dérogatoire est prévu à l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle7.

  • 8 H. GAUMONT-PRAT, Droit de la propriété industrielle, LITEC, Objectif Droit, 2005, p. 67.

6En ce qui concerne la détermination du titulaire des droits sur l’invention, à savoir le salarié ou l’employeur, il convient de distinguer deux types d’innovations : les inventions réalisées par des salariés investis d’une mission inventive et les inventions réalisées par d’autres salariés8.

  • 9 Article L. 611-7 alinéa 1er.

7– Pour la première catégorie, les “inventions de mission”, c’est-à-dire “les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées”, elles appartiennent à l’employeur9. Le bénéficiaire du droit au brevet sur les inventions de mission est donc l’employeur.

  • 10 Cass. com. 18 décembre 1986, Bull. civ., IV, no 241 ; Cass. com. 15 novembre 1994, PIBD, 1995, III, (...)
  • 11 Cass. com. 13 janvier 1998, D., 1998, IR, 55 ; JCP ent., 1999, no 9-10, chronique, p. 416.

8Dès lors, il convient de préciser la notion d’“invention de mission”10. On note que le texte précité de l’article L. 611-7 invite à différencier deux situations : d’un côté les missions permanentes et de l’autre les missions occasionnelles. Dans la première hypothèse. l’invention est réalisée par un salarié affecté à une fonction de recherche à titre permanent. De ce fait, la preuve d’une mission inventive résultera du contrat de travail. Dans la seconde hypothèse, l’invention est réalisée par le salarié en exécution d’une mission occasionnelle, mission explicitement attribuée par l’employeur. C’est pourquoi, la démonstration de la réalité d’une mission inventive dans ce cas, résultera de la preuve d’un ordre spécifique de l’employeur. A titre d’illustration constitue une invention de mission occasionnelle “l’invention réalisée par des salariés dont le chef d’atelier avait sollicité la réflexion pour rechercher une solution à un problème technique, alors que leur tâche habituelle n’était pas de participer à un travail de recherche”11.

  • 12 Ibid no 361
  • 13 M. MOUSSERON. Les inventions de salariés, Ed. CEIPI Litec, 1995, no 362.

9Ainsi, l’invention appartient ab initio à l’employeur : cette affectation est automatique et n’est subordonnée à la réalisation d’aucune condition. Par conséquent, les droits de propriété industrielle susceptibles de couvrir l’invention considérée auront l’employeur comme seul titulaire. De plus, il est à noter que l’employeur est libre de breveter les inventions en son nom ou bien de les garder secrètes, “sans y être tenu par la menace de perdre les prérogatives sur l’invention que la loi lui reconnaît”12. Force est donc de constater que, concernant les inventions de mission, “l’employé ne dispose d’aucune prérogative”13.

  • 14 Article L. 611-7 alinéa 2.
  • 15 M. BOIZARD. “La qualification de l’invention de salarié : enjeux et critères”. Rev. Prop. Indus., 2 (...)

10“Toutes les autres inventions appartiennent au salarié”14, dans la mesure où elles ne peuvent être qualifiées d’invention de mission. Aussi, l’inventeur salarié est-il le propriétaire du titre de propriété industrielle protégeant l’invention dont il est l’auteur, “ce qui ne signifie pas que les inventions hors mission échappent totalement à l’employeur”15. Parmi les inventions hors mission, il convient de distinguer les inventions qui sont attribuables de celles qui ne le sont pas.

  • 16 Paris 23 octobre 1996. Gaz. Pal., 29-30 juillet 1998, p. 32. note de ROQUEFEUIL.
  • 17 Paris 17 octobre 1989, RTD com., 1990, 200. obs. CHAVANNE et AZÉMA
  • 18 TGI Marseille 12 mai 1998. PIBD, 1999. III. p. 65.
  • 19 Article L. 611-7 alinéa 2.
  • 20 Ibid ; V. également J. SCHMIDT-SZALEWSKI. J-L. PIERRE. Droit de la propriété industrielle, Litec. 4 (...)
  • 21 Au-delà de toutes ces considérations, ce droit d’attribution porte-t-il sur l’invention ou sur le b (...)

11Les inventions de la première sous catégorie, dites inventions hors mission attribuables, à savoir les inventions “faites par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions16, soit dans le domaine des activités de l’entreprise17, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise18 ou de données procurées par elle”19, sont soumises à un droit unilatéral d’attribution reconnu à l’employeur. Attendu que l’invention présente des liens étroits avec l’entreprise, “l’employeur a le droit… de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié”20. C’est ainsi que l’employeur se voit reconnaître le bénéfice d’une double option : il décide d’exercer ou de ne pas exercer son droit d’attribution, et s’il l’exerce, il peut se faire attribuer soit la jouissance de l’invention, c’est-à-dire la concession d’une licence. soit la propriété de l’invention (en totalité ou en partie)21.

  • 22 Lyon 4 novembre 1981, PIBD, 1982, III, p. 17.

12Quant aux inventions hors mission non attribuables, ce sont celles dont l’employeur ne peut prouver qu’elles rentrent dans l’une ou l’autre catégorie ci-dessus. Dans ce cas de figure, le salarié est seul titulaire des droits sur ces inventions. Dès lors, il est le seul habilité à juger de l’opportunité d’une demande de brevet ou au contraire d’une publication ou encore d’un maintien au secret. Il appartient à l’employeur de prouver, s’il veut revendiquer un droit sur ces inventions, qu’elles relèvent d’une autre catégorie que celle des inventions hors mission non attribuables22.

13Alors qu’un régime spécifique et circonstancié régit les inventions de salariés, en est-il de même pour les œuvres de l’esprit créées par un salarié ?

2) Les œuvres de l’esprit

14A l’instar de ce qui existe en matière d’inventions de salariés, l’on aurait pu imaginer que le contexte tout aussi particulier de la création d’une œuvre de l’esprit par un salarié justifie aussi bien un régime juridique propre dans la mesure où la création résulte de l’exécution d’un contrat de travail, sous la subordination d’un employeur.

  • 23 Art. L. 111-1, alinéa 1 CPI “l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait d (...)
  • 24 Art. L. 111-1, al. 3 CPI, “L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de serv (...)

15Or, il n’en est rien ! La loi du 11 mars 1957 sur les droits d’auteur, empreinte d’un fort personnalisme, pose un principe essentiel en matière de titularité23 selon lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit est investi ab initio des droits attachés à l’œuvre. Concrètement, cela signifie que les droits d’auteur –droits patrimoniaux et droit moral– naissent directement sur la tête de l’auteur de la création. Cette règle, formulée par l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, s’applique aussi, est-il précisé dans l’alinéa 3, quand le créateur est lié par un contrat de travail24 : l’auteur salarié est titulaire des droits ab initio.

  • 25 Par ex. A. BERTRAND, Le droit d’auteur et les droits voisins, Dalloz, Paris, 2e éd., 7.421.
  • 26 Cass. Civ. 1ère, 16 décembre 1992, Gouy/Nortène. RIDA, avril 1993, jurisp., p. 193, note P. SIRINEL (...)
  • 27 Art. L. 131-3 du CPI : “La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que c (...)
  • 28 Ce qui peut conduire à des solutions inattendues dans certains secteurs d’activité. V. par exemple (...)

16Pour autant, cette disposition légale ne vise que la jouissance du droit et non son exercice. Aussi a-t-on pu se demander si, par l’effet du contrat de travail, l’auteur salarié, jouissant de prérogatives morales et patrimoniales n’en transfère pas automatiquement l’exercice à son employeur25. En l’absence de disposition spéciale relative au sort de l’exercice des droits sur les créations salariées, la jurisprudence a été amenée à se prononcer sur la question. Par un important arrêt26, elle a décidé d’appliquer aux créations salariées les règles régissant les auteurs indépendants, posant pour principe que le contrat de travail ne déroge ni à la jouissance, ni à l’exercice du droit moral et patrimonial, l’employeur désireux d’exploiter les créations salariées devant se faire consentir une cession de droits conforme aux exigences de l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle27. Cette position jurisprudentielle est révélatrice de l’attachement de la jurisprudence française au caractère personnaliste du droit d’auteur, l’auteur ne pouvant être que la personne physique ayant marqué l’œuvre de son empreinte28. On est loin des solutions dégagées pour les inventions de salariés !

17Néanmoins, on peut signaler une hypothèse –rare– où l’employeur peut se trouver investi ab initio des droits d’auteur : il s’agit de l’œuvre collective, dont les conditions d’application sont très restrictives. L’article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose en effet que l’œuvre collective est sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée, la loi ajoutant que cette personne est investie des droits de l’auteur. En pratique, la parade consisterait donc pour l’employeur à tenter de requalifier les créations salariées en œuvre collective aux fins d’obtenir la qualité d’auteur. Sa tâche sera rude car la jurisprudence n’admet que très rarement l’existence d’une œuvre collective.

  • 29 Cession devant être conforme à l’article L. 131-3 du CPI : elle doit être expresse et assortie de m (...)

18Hormis l’hypothèse de l’œuvre collective, il faut bien reconnaître que la logique personnaliste, issue de la loi sur les droits d’auteur, s’entrechoque avec la logique économique du travail salarié qui suppose qu’en engageant les services d’un tiers, l’employeur puisse bénéficier et tirer profit de sa prestation de travail. Or, l’employeur, auquel le droit de la propriété intellectuelle refuse la titularité initiale des droits d’auteur, se voit contraint de solliciter un transfert29 desdits droits s’il souhaite exploiter les créations, tout en sachant que seuls les droits de reproduction et de représentation, ou droits patrimoniaux, pourront être cédés. Le droit moral, socle de la protection personnelle du créateur, est incessible, ce qui peut constituer un obstacle majeur en vue de l’exploitation.

  • 30 V. aussi P. TAFFOREAU, Droit de la propriété intellectuelle, Gualino éd., Paris, 2e éd., 88.

19Qui plus est, le constat de l’hétérogénéité des solutions entre les différentes branches de la propriété intellectuelle quant au sort de la création d’un salarié, se double du constat d’une hétérogénéité des solutions à l’intérieur de la propriété littéraire et artistique, le législateur ayant préféré régir séparément certaines créations plutôt que d’élaborer un régime véritablement commun à toutes les œuvres réalisées dans le cadre d’un contrat de travail. C’est ainsi que deux exceptions méritent d’être signalées30.

  • 31 Art. L. 121-8 du CPI : “L’auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil (...)
  • 32 Art. L. 7113-2 du nouveau code du travail : “Tout travail commandé ou accepté par une entreprise de (...)

20La première concerne les œuvres journalistiques pour lesquelles il est prévu un transfert automatique des droits au profit de l’employeur. Néanmoins ce transfert ne joue que pour la première publication. Au-delà, le journaliste salarié retrouve la pleine possession de ses prérogatives, sans pour autant avoir le droit de concurrencer son employeur31. Il en résulte que l’employeur doit obtenir une cession de droits pour toutes les autres types d’exploitation32.

  • 33 M. VIVANT et alii, Droit de l’informatique et des réseaux, LAMY, 2008 ; A. LUCAS, J. DEVEZE, J. FRA (...)
  • 34 V. art. L. 121-7 du CPI limitant le droit au respect de l’œuvre et interdisant l’exercice du droit (...)

21La seconde exception est relative aux œuvres logicielles, auxquelles la loi réserve un véritable régime d’exception33. En effet, l’article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : “Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer”. Il s’agit bel et bien d’une cession automatique au profit de l’employeur, et le domaine du transfert étant formulé en termes très généraux, il s’opère automatiquement quelle que soit la fonction du salarié dans l’entreprise. Certes, il ne concerne que les droits patrimoniaux, mais comme l’exercice du droit moral sur une œuvre logicielle se trouve par ailleurs considérablement réduit34, l’employeur bénéficie d’une marge de manœuvre importante quant à l’exploitation des logiciels en question.

22La diversité des régimes applicables aux réalisations intellectuelles des salariés est encore aggravée par le droit des dessins et modèles. D’autant que ces créations jouissent d’un statut hybride, combinant les règles protectrices de la propriété littéraire et artistique et celles de la propriété industrielle.

3) Les dessins et modèles

23Qu’en est-il de la situation du salarié qui réalise un dessin ou un modèle satisfaisant à la fois la condition de nouveauté et de caractère propre relevant de la propriété industrielle, et celle d’originalité afférente au droit d’auteur ?

  • 35 Art. L. 511-9 du CPI : “La protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent (...)
  • 36 En matière de droit d’auteur, l’on retrouve cette présomption au sein de l’article L. 113-1 investi (...)
  • 37 Cass. civ. 1ère, 21 novembre 2006. inédit.

24Selon l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle35, le titulaire des droits sur les dessins ou modèles, est, en droit français, le créateur, c’est-à-dire celui dont la forme émane. La solution est identique à celle du droit d’auteur. Toutefois le texte, après avoir précisé que l’enregistrement est constitutif de droits, instaure une présomption simple de titularité au profit du déposant36, qui vaut aussi quand le dépôt est effectué au nom d’une personne morale –d’où un hiatus possible avec la réponse donnée par le droit d’auteur. Mais en l’absence de disposition légale particulière, il y a lieu de penser que les dessins et modèles réalisés en exécution d’un contrat de travail doivent relever du régime de la propriété littéraire et artistique qui attribue les droits au créateur de l’œuvre, sauf clause de cession expresse, même si une jurisprudence estime que les droits portant sur les dessins ou modèles, sont dévolus à l’employeur par le seul effet du contrat de travail. Est ainsi curieusement admise une cession implicite des droits sur les dessins et modèles qui n’est pas reconnue par le droit d’auteur, alors que les deux types de droits s’appliquent à la même création ! En tout cas, il a été récemment jugé, dans un litige relatif aux dessins et modèles, que le formalisme de la cession de droits d’auteur ne trouve pas à s’appliquer en dehors des seuls contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle37.

  • 38 V. art. 14 § 3 Règl. 12 déc. 2001.

25Par ailleurs, il convient de relever que le droit sur un dessin ou un modèle soumis au règlement communautaire, qui a été réalisé par un salarié dans l’exercice de ses fonctions ou suivant les instructions de son employeur, appartient, en principe, à ce dernier38.

26Selon le type de création intellectuelle, l’attribution de la titularité des droits ab initio est donc très variable : tantôt à l’employeur, tantôt au salarié. Mais on constate aussi que la désignation du titulaire des droits est rendue souvent incertaine, en raison de la catégorie à laquelle appartient le créateur.

B – Des titulaires incertains

27Le créateur dont il va être question dans les lignes qui suivent, appartient à la collectivité humaine de l’entreprise mais n’a pas a priori la qualité de salarié. Doit-on lui étendre les solutions dégagées pour les salariés en matière de titularité des droits de propriété intellectuelle ? La question se pose notamment pour le dirigeant social, pour le stagiaire ou pour l’agent public.

1) Le dirigeant social et le stagiaire inventeurs

28Lorsque le travailleur salarié devient inventeur, le sort du produit de son activité intellectuelle oscille entre le droit du travail et le droit de la propriété intellectuelle. La loi des brevets opère des distinctions selon les fonctions occupées par celui-ci au sein de l’entreprise, et le contrat de travail peut apporter certaines précisions, notamment définir la nature de la mission inventive confiée au salarié ainsi que les conditions relatives à la déclaration de la création. Il est cependant des inventeurs n’ayant pas la qualité de salarié ou n’ayant pas que celle-ci.

a) Le cas des dirigeants sociaux

29Les dispositions légales des inventions salariées sont appliquées aux dirigeants sociaux dès lors que ceux-ci répondent aux exigences relatives aux conditions de cumul d’un mandat social et de la qualité de salarié d’une société : à savoir, antériorité et spécificité du contrat de travail. L’essentiel est donc d’apprécier in concreto l’existence d’une mission inventive ou non, ainsi que d’établir si l’invention est créée dans le cadre du contrat de travail ou de mandat.

  • 39 Cass, com., 21 juin 1988, Richard c/Rycovet France, Bull. IV, no 214, p. 147 ; J.-P. MARTIN, Droit (...)

30L’application du régime prévu par l’article L. 611-7 CPI est donc conditionnée mais ne concerne en aucun cas les dirigeants sociaux non salariés39. L’invention est la propriété de ces derniers s’ils ne font pas supporter à l’entreprise les frais de mise en œuvre et s’ils déposent en leur nom personnel le brevet.

b) Le cas du stagiaire

  • 40 Pour l’INSERM, les stagiaires conventionnés sont : “Elèves de l’enseignement secondaire et étudiant (...)

31Le stagiaire peut se définir “naïvement” comme étant celui qui réalise un stage40.

32Le stage est une période de formation pratique complémentaire à la formation académique ; aussi peut-il être effectué tant dans le domaine entrepreneurial privé qu’auprès d’organismes publics.

  • 41 V. à ce sujet une jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation concernant la part (...)
  • 42 Article 10.

33Souvent engagé à titre bénévole et sollicité abusivement le stagiaire subit un statut peu encadré et caractérisé par la précarité41. Afin de réglementer l’activité des stagiaires et de les protéger, le législateur est intervenu par la loi du 31 mars 200642 pour l’égalité des chances. La réforme portée par le texte législatif concerne les étudiants stagiaires en entreprise, en stage d’initiation ou de formation en complément de formation professionnelle. La convention de stage, outil contractuel, est désormais considérée comme la pierre angulaire de la relation tripartite stagiaire/établissement d’enseignement/organisme d’accueil.

  • 43 Décret 2008-96 du 31 janvier 2008 : “A défaut de convention de branche ou accord professionnel éten (...)

34Le stage ne peut excéder une durée de six mois, renouvellement compris. Il ne peut, par ailleurs, être conclu en remplacement d’un salarié. Dès lors que la durée du stage excède trois mois, une gratification s’impose43. Son montant est mentionné dans la convention et fixé par accord de branche ou par décret. Nombreuses sont les mentions obligatoires qui doivent figurer dans la convention de stage.

  • 44 Cass, com., 25 avril 2006. Propr. intell., 2006, no 20, p. 347, à propos d’un stagiaire au CNRS, dé (...)
  • 45 Hormis la convention de stage, le règlement intérieur de l’organisme ou laboratoire d’accueil peut (...)

35Le stagiaire étudiant voit le sort des potentielles créations dont il serait l’inventeur, régi par la convention de stage. Or, il est indéniable que le stagiaire n’est ni fonctionnaire ni agent public, et pas davantage salarié en raison de l’absence de contrat de travail. Par conséquent, dans le domaine privé, le régime des inventions de salarié lui est inapplicable. A défaut de convention expresse, le droit commun de la propriété intellectuelle s’applique au résultat de ses travaux au sein de l’entreprise ou de l’organisme qui l’accueille. L’inventeur stagiaire n’ayant pas la qualité de salarié, la propriété des inventions réalisées lui revient, peu importe les moyens mis à sa disposition par l’entreprise, ou les instructions données par le maître de stage44. Evidemment, ce régime de droit commun ne favorise pas l’entreprise accueillante qui se voit obligée de spécifier le sort des inventions dans les clauses de la convention de stage. On notera toutefois, le caractère léonin de ces clauses et leur illégalité dans plusieurs conventions types45. Un sort différent est, par contre, réservé aux stagiaires doctorants ou post doctorants boursiers de l’université. La loi du 14 avril 2006 de programme pour la recherche énonce que “les bénéficiaires de ces allocations ont droit à la protection sociale de droit commun. Nonobstant toutes dispositions contraires, ils sont titulaires de contrats à durée déterminée couvrant la période de formation”. Précisé, dans une circulaire, le statut de salarié leur est donc reconnu et le régime de l’article L. 611-7 CPI applicable.

2) L’agent public auteur

  • 46 Cet article dispose : “L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa c (...)

36Le mode de désignation du titulaire des droits lorsque le créateur est un agent public résulte notamment des dispositions de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle modifié par la loi DADVSI du 1er août 200846. Son troisième alinéa précise qu’il n’est dérogé aux droits de l’auteur ni lorsque celui-ci opère dans le cadre d’un contrat de travail ou de commande, ni lorsque l’intéressé est agent public. Cependant, l’agent public-auteur est soumis à un régime particulier, à l’exception des “agents auteurs d’œuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique” (alinéa 4).

37La difficulté est de distinguer les agents publics “dépendants” c’est-à-dire soumis au contrôle préalable de l’autorité hiérarchique pour la divulgation de leurs œuvres, des agents “indépendants”, c’est-à-dire non soumis à ce contrôle.

a) L’agent public “dépendant”

  • 47 Art. L. 111-1 CPI.
  • 48 V. art. L. 131-3-1 al. 1er CPI ; A. LUCAS et H.-J. LUCAS, Traité de la propriété littéraire et arti (...)
  • 49 V. art. L. 121-7-1 CPI.

38Il semble a priori que la loi lui reconnaisse une plénitude de droits sur l’œuvre originale qu’il a créée puisque l’article L. 111-1 CPI pose clairement qu’“il n’est pas […] dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l’auteur de l’œuvre de l’esprit est un agent de l’Etat […]”47. Toutefois, malgré l’affirmation de principe de cette titularité pleine et entière, le statut des chercheurs agents publics dépendants, tel que défini par la loi du 1er août 2006, reste fort dérogatoire au droit de la propriété intellectuelle. En effet, la personne publique conserve des prérogatives exorbitantes du droit commun tant dans le domaine patrimonial48, que dans le domaine moral49.

    • 50 V. art. L. 131-3-1 al. 2 CPI.
    • 51 V. sur ce point, notamment. M. CORNU, N. MALLET-POUJOL, F. CLEMENT, J. FROMAGEAU, D. PESCHANSKI, J. (...)
    • 52 V. art. L. 111-1 CPI.
    • 53 Sur ce point, V. Cass., Civ. 1ère. 1er mars 2005. ‘‘Orchestre du Capitole ou Spedidam et Snam c/SEM (...)
    • 54 Art. L. 131-3-1 al. 2 CPI : “Pour l’exploitation commerciale de l’œuvre mentionnée au premier aliné (...)

    Quant aux droits patrimoniaux, la lettre des dispositions du Code de la propriété intellectuelle introduites par la loi DADVSI impose une distinction entre l’œuvre destinée à une exploitation commerciale et celle qui ne l’est pas50. Le critère de distinction est donc celui de la commercialité, une notion qui peut poser un problème d’interprétation51.
    Ainsi, dans l’hypothèse où l’employeur public fait une exploitation non commerciale de l’œuvre, si la titularité initiale des droits d’auteur est reconnue à l’agent auteur52, un transfert automatique est instantanément opéré au profit de la personne publique. Dans cette situation où l’œuvre d’un agent, créée dans l’exercice de ses fonctions ou sur instructions de sa hiérarchie, est cédée de plein droit à la collectivité publique ou à l’Etat, la titularité initiale n’est qu’artifice. Mais – réserve importante–, il est précisé que cette cession n’a lieu que “dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public”. On est alors renvoyé à la difficulté de définition et de délimitation de la mission de service public53. En somme, dans les cas d’usage non marchand de l’œuvre, le statut de fonctionnaire prime visiblement celui de créateur puisque la cession automatique à l’employeur public aboutit à priver l’auteur agent public “classique” de la faculté de diffuser lui-même son œuvre. La solution peut paraître excessive ; elle est néanmoins limitée à l’hypothèse d’une exploitation non commerciale.
    Lorsqu’il est décidé d’exploiter l’œuvre du fonctionnaire commercialement, la personne publique employeur bénéficie seulement d’un droit de préférence ; cette règle n’est toutefois pas applicable en cas de partenariat public/privé (fréquent en matière de recherche) puisque, dans cette situation, c’est la règle de la cession de plein droit à l’employeur qui prévaut54. En substance, en l’absence de contrat public/privé, la personne publique n’est pas automatiquement cessionnaire des droits d’auteur mais bénéficie tout de même d’un droit de préférence. En revanche. en présence d’un partenariat, le droit de préférence n’a pas vocation à s’appliquer et la cession de plein droit doit donc produire tous ses effets.

    • 55 V. art. L. 121-7-1 CPI.

    Quant aux droits moraux, le droit de divulgation des œuvres créées dans l’exercice de ses fonctions ou sur instructions par l’agent public “dépendant”, est subordonné aux principes du droit administratif, c’est-à-dire aux règles auxquelles l’auteur se trouve soumis en sa qualité d’agent public, ainsi qu’à celles régissant la personne publique qui l’emploie55. De plus, l’agent est privé de son droit de repentir et de retrait sauf accord de l’autorité hiérarchique. Enfin, le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre supporte également des restrictions puisque l’auteur n’est autorisé à s’opposer à la modification de l’œuvre que si elle entraîne une atteinte à son honneur et à sa réputation. Bref, le droit de paternité est la seule composante du droit moral restant intacte pour les agents publics dépendants.

b) L’agent public “indépendant”

  • 56 Art. L. 111-1 al. 4.

39Il convient avant tout de déterminer qui entre dans la catégorie des “agents auteurs d’œuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique”56. Il sera alors possible de saisir les raisons de la dérogation au régime classique des agents publics.

  • 57 Ne sont ici cités que les personnels intéressant directement notre sujet, l’étendue de la catégorie (...)
  • 58 V. Cons. const., 20 janvier 1984. déc. no 83-165DC. spéc. considérant 19. affirmant la liberté et l (...)
  • 59 V. art. L. 123-9 et L. 952-2 Code édite, démontrant une grande autonomie et une liberté de création
  • 60 V. M. CORNU, “A propos des productions intellectuelles de la recherche, entre logique privative et (...)

40Entrent, depuis la loi DADVSI, dans la catégorie des agents publics indépendants principalement57 les chercheurs et enseignants-chercheurs universitaires58 et les chercheurs des établissements publics scientifiques et techniques59. Les personnels visés sont donc, et c’est la raison même de l’existence de ce régime dérogatoire, des agents bénéficiant d’une grande autonomie dans l’exercice de leurs fonctions ; cette indépendance n’est pas nécessairement synonyme d’absence de subordination à une autorité hiérarchique. L’important est “la situation dans laquelle [ces personnels] créent”60.

  • 61 V. M. CORNU, “A propos des productions intellectuelles de la recherche,… ”, préc.
  • 62 La cession devra évidemment être conforme aux règles traditionnelles applicables en la matière, not (...)

41Quant au régime applicable aux agents publics indépendants, le législateur a choisi de revenir aux principes généraux du droit d’auteur. En effet, au vu de l’indispensable indépendance intellectuelle dont doivent jouir les chercheurs des universités et des EPST, la cession automatique de leurs droits à l’employeur public aurait été contreproductive. En conséquence, les agents publics indépendants bénéficient de la protection complète du droit d’auteur, c’est-à-dire d’un “total pouvoir de décision sur leurs productions intellectuelles”61. Ainsi. Tunique façon pour les universités ou les personnes publiques employeurs de s’approprier les œuvres de leurs chercheurs est de se faire consentir une cession par ces derniers62.

42Beaucoup d’hésitations et d’incertitudes donc dans la désignation des titulaires de droits, beaucoup d’incertitudes aussi dans la détermination du régime juridique applicable aux créations de salariés.

II – LE RÉGIME JURIDIQUE APPLICABLE AUX CRÉATIONS DE SALARIÉS

43Le régime juridique des créations de salarié n’est pas du tout unifié : tantôt le salarié a droit à une contrepartie, tantôt non (A) ; tantôt les textes fournissent des éléments précis pour fixer cette rémunération, tantôt non (B). Beaucoup d’aléas donc.

A – Les aléas du droit à contrepartie

44Le salarié créateur n’a pas toujours droit à une contrepartie financière. Les critères d’attribution de celle-ci sont très instables. Pour les créations techniques, la nature et le montant de la rémunération dépendent tantôt des fonctions de l’inventeur dans l’entreprise (1), tantôt de son appartenance au secteur privé ou au secteur public (2). Pour les œuvres non techniques, la contrepartie prend la forme d’un prix dans le secteur privé, d’un intéressement aux résultats d’exploitation dans le secteur public (3).

1) Les inventions

45Pour déterminer le droit à contrepartie, il convient de reprendre la distinction “invention de mission” - “invention hors mission attribuable”.

46Concernant les inventions de mission, l’employeur, titulaire des droits sur le brevet, doit verser une contrepartie financière au salarié inventeur –du secteur privé ou public– qualifiée par les textes de “rémunération supplémentaire”.

47Initialement, sous l’empire de la loi du 13 juillet 1978, la rémunération supplémentaire des chercheurs inventeurs n’était pas automatique. Le législateur avait préféré donner à cette récompense un caractère facultatif : “les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention peut bénéficier d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail”. Par conséquent son application demeurait suspendue à celle d’accords collectifs ou individuels régissant la situation d’emploi de l’inventeur. La rémunération de son activité, pensait-on. était normalement assurée par le salaire.

  • 63 On peut s’interroger sur le fait de savoir si ce caractère obligatoire s’applique aux inventions co (...)
  • 64 Une renonciation au bénéfice de cette rémunération est-elle licite ? En principe, le titulaire d’un (...)
  • 65 La disposition d’une convention collective qui cantonne l’obligation de verser une rémunération sup (...)

48Aussi la loi du 26 novembre 1990 a-t-elle substitué à l’expression “peut bénéficier”, celle de “bénéficie”. L’indicatif législatif valant impératif, rend désormais cette rémunération obligatoire63. Il est par ailleurs précisé que “si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation ou au tribunal de grande instance”. Désormais, le législateur impose clairement le versement d’une rémunération supplémentaire, pour toutes les inventions de mission64. Elle est “automatique et toute disposition conventionnelle qui viendrait limiter ou écarter ce droit doit être réputée non écrite”65.

  • 66 J. RAYNARD, “Droit des brevets et savoir-faire industriel : panorama 2004 (Exploitation des droits) (...)

49Concernant les inventions hors mission attribuables, l’employeur peut faire jouer son pouvoir d’attribution sur tout ou partie de l’invention. Dans la mesure où il y a un transfert de propriété, du salarié à l’employeur, une contrepartie financière est versée au salarié – du secteur privé ou public. Cette cession forcée est qualifiée par les textes de “juste prix”. “La dette de juste prix est la rétribution d’une cession forcée, véritable expropriation pour cause d’utilité privée alors propre aux inventions hors mission attribuables”66.

50Pour finir, il convient de préciser que le régime légal de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle est supplétif, il représente un plancher dans la mesure où il ne s’applique qu’“à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié”.

51Comme nous avons pu le voir avec les brevets, les salariés ont un droit à contrepartie tantôt rémunération supplémentaire, tantôt juste prix. Mais qu’en est-il en matière de logiciel ?

2) Les œuvres logicielles

52Le droit à contrepartie en matière de logiciel, doit être abordé différemment selon que l’on considère les créations dans le secteur privé ou dans le secteur public.

  • 67 CA Lyon, 26 septembre 1997, JCP E, 1999, p. 909, no 3, obs. M. VIVANT et Ch. LE STANC
  • 68 La situation apparaît encore plus complexe si, conformément à la jurisprudence de l’Office Européen (...)

53Dans le secteur privé, nous avons vu précédemment que les droits patrimoniaux de l’auteur sur les logiciels créés par un employé dans l’exercice de ses fonctions sont automatiquement dévolus à l’employeur. Cette cession automatique n’est assortie d’aucune contrepartie spécifique indépendante du salaire67. Paradoxalement, eu égard le caractère personnaliste du droit d’auteur, le salarié qui invente se trouve dans une situation avantageuse par rapport au salarié auteur d’un logiciel68. De plus, cette dévolution est définitive. C’est dire que le salarié de l’entreprise privée, même à l’issue de son contrat de travail, ne pourra revendiquer ses droits d’auteur, ni même obtenir une quelconque contrepartie pour son œuvre logicielle.

  • 69 D. 96-858 du 2 octobre 1996.

54En revanche, dans le secteur public, un décret69 a prévu une rémunération des agents ayant participé à la création d’un logiciel. Ceux-ci bénéficient donc d’une prime d’intéressement aux produits tirés de l’exploitation réalisée par la personne publique.

55Après les créations de type technique, il convient d’envisager les créations relevant du droit commun du droit d’auteur.

3) Les œuvres relevant du droit commun du droit d’auteur

  • 70 Prévu à l’article L. 131-4 CPI.
  • 71 Ch. CARON, Droit d’auteur et droits voisins, Litec, 2006, no 414, p. 326.
  • 72 CA Paris, 25 novembre 2005, Comm. com. électr., 2006, comm. no 40, note Ch. CARON ; Propr. intell.,(...)

56Dans la rigueur des principes les auteurs salariés relevant du droit commun ont droit à une contrepartie quand l’entreprise qui les emploie utilise leurs œuvres. En effet, l’employeur n’étant investi ab initio d’aucun droit sur les créations de ses salariés, ne pourra exploiter les œuvres de l’esprit ainsi réalisées qu’en se faisant consentir une cession de droits. Ce transfert de patrimoine à patrimoine engendre naturellement un droit à contrepartie, à savoir le versement d’un prix70, sachant que l’article L. 122-7 CPI ménage la possibilité de céder les droits à titre gratuit. Dans le contexte particulier de la création salariée, on peut toutefois se demander si une stipulation contractuelle ne pourrait pas exclure la rémunération de l’auteur71. Il semble que la jurisprudence ait validé ce type de clause, dans un contrat d’édition, sur le fondement de l’article L. 122-7 mais à la condition que la renonciation à la rémunération soit claire et librement consentie par l’auteur72. Toutefois, il est difficile de concevoir la cession à titre gratuit dans le cadre d’un contrat d’exploitation, c’est pour cela que l’on ne se concentrera que sur la cession à titre onéreux.

57En vertu de l’article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle, la rémunération est par principe proportionnelle aux recettes de la vente ou de l’exploitation, mais la rémunération peut être exceptionnellement fixée de manière forfaitaire. Le recours au forfait est possible notamment dans les cas suivants : lorsque la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ; lorsque les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut, ou encore lorsque la nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle.

4) Les œuvres créées par des agents publics

  • 73 V. art. L. 131-3-3 CPI.

58Les textes prévoient une contrepartie pécuniaire pour Fauteur fonctionnaire : il s’agit d’un intéressement de l’agent aux produits de l’exploitation de son œuvre quand la personne publique cessionnaire en retire un avantage73. La rémunération n’est donc pas systématique, elle n’existe que dans l’hypothèse où l’employeur public retire un avantage de l’exploitation, que cette dernière soit commerciale ou non.

59Le critère déterminant est l’“avantage” retiré par l’employeur ; en son absence, il semble que le législateur considère que l’agent a exercé sa mission ordinaire de travail créatif et qu’elle ne mérite aucune contrepartie supplémentaire. Mais que faut-il comprendre par “avantage” ? Est-ce un profit au sens économique du terme ? L’avantage est-il de même nature lors d’une d’exploitation commerciale ou non commerciale ? Comment définir clairement et simplement cette notion introduite par le législateur ? Les textes actuels n’apportent aucune réponse… L’incertitude entourant cette notion va engendrer une autre difficulté, celle de l’évaluation de la contrepartie lorsque celle-ci a lieu d’être.

B – Les aléas du calcul de la contrepartie

  • 74 C. DERAMBURE, “Le montant des contreparties financières dues par les entreprises à leurs salariés i (...)

60Les modes de calcul de la contrepartie financière pour une création intellectuelle réalisée dans le cadre d’un contrat de travail varient selon qu’il s’agit de rémunérer un salarié inventeur ou un salarié auteur, relevant du secteur public ou du secteur privé74.

1) Contrepartie pour les inventeurs salariés

61Le salarié qui a réalisé une invention bénéficie d’une contrepartie financière qui prend la forme soit d’une rémunération supplémentaire, en cas d’invention de mission appartenant dès l’origine à son employeur, soit d’un juste prix, dans l’hypothèse où l’employeur fait jouer son droit d’attribution sur une invention hors mission.

a) Calcul de la rémunération supplémentaire

62S’agissant de la rémunération supplémentaire, l’article L. 611-7 du Code de la Propriété industrielle distingue selon que l’on se trouve dans le secteur privé ou public.

  • 75 V. par exemple les conventions collectives des industries chimiques ou de la métallurgie.
  • 76 Th. SUEUR, “La rémunération supplémentaire des inventeurs salariés des entreprises privées”, Les dr (...)

63Dans le secteur privé, les conventions collectives, les accords d’entreprise ou le contrat de travail doivent fixer cette gratification. Toutefois, les rares conventions collectives abordant cette question ne fixent pas de modalités de calcul précises. Elles se contentent pour la plupart de mentionner ce qui pourrait être des critères d’appréciation75 mais qui, souvent, tendent plus à remettre en cause le principe même de versement qu’à aider l’employeur à calculer ce qu’il doit à son salarié. Les dispositions du code n’étant pas d’un plus grand secours, il revient aux parties –salarié et employeur– de fixer conjointement le montant de cette rémunération76.

  • 77 Notamment TGI Paris, 1er février 2006, PIBD, 2006, 829, III, p. 317, et CA Paris, 10 novembre 2006, (...)
  • 78 Il s’agit de sommes avancées par des décisions non définitives, réformées ultérieurement pour certa (...)

64Les litiges relèvent des tribunaux de grande instance compétents ou de la commission paritaire de conciliation (CNIS). Il ressort des décisions judiciaires en la matière que le juge applique ou à tout le moins s’inspire des critères retenus par ces conventions collectives (par exemple : le contexte dans lequel l’invention a été mise au point, la contribution personnelle de l’inventeur, l’intérêt économique de l’invention, voire les résultats de son exploitation77). Sur le fondement de tels indices, et après expertise ou non, on constate que les montants fixés par le juge peuvent aller de 1.500 à 600.000 euros par invention78.

  • 79 Cass. Com, 21 novembre 2000, JCP G, no 4, 24 janvier 2001, p. 201, note J.-Ch. GALLOUX ; D., Cahier (...)
  • 80 Source : Secrétariat de la CNIS.

65La seule certitude que l’on puisse aujourd’hui dégager de la jurisprudence relative à la rémunération supplémentaire réside dans le refus de la Cour de Cassation d’entériner la pratique qui tendait à prendre le salaire comme critère d’évaluation du montant de la rémunération et à établir celle-ci en proportion de celui-là79. S’agissant de la Commission Nationale des Inventions de Salariés, il faut rappeler que ses décisions ou propositions de conciliations ne sont pas publiées et que seules les statistiques sont accessibles. Ces dernières font apparaître des rémunérations supplémentaires allant de 500 à 100.000 €80. En tout état de cause, il serait peu conforme aux missions de la CNIS que de vouloir tirer de la lecture, même privilégiée, de ses décisions la détermination d’un mode de calcul. En effet, il ne faut pas oublier que la CNIS a vocation à concilier les parties, en sorte que les sommes attribuées sont plus le résultat d’un compromis que de calculs mathématiques.

66Force est donc de constater les difficultés que l’on peut rencontrer à déterminer une rémunération supplémentaire dans le secteur privé, et l’insécurité juridique qu’il en résulte pour les intéressés.

  • 81 L’article R. 611-14-1 CPI et l’arrêté du 26 septembre 2005 prévoient une prime au brevet de 3 000 e (...)

67Dans le secteur public, par contre, la rémunération supplémentaire accordée à l’agent auteur d’une invention de mission est déterminée par les textes, ou à tout le moins déterminable. Elle est constituée de deux éléments : une prime au brevet et une prime d’intéressement81.

68Cette différence de traitement de la contrepartie financière d’une invention de mission entre secteur public et privé ajoute au manque d’homogénéité et à l’incertitude des solutions apportées tant par les textes que par la pratique et peut aboutir à des situations pour le moins complexes si l’on se trouve dans le cas d’un partenariat public/privé.

b) Calcul du juste prix

  • 82 Art. L. 611-7 CPI.
  • 83 Notamment TGI, Paris, 30 mai 2001, PIBD, 2002, 734, III, p. 28 ; CA Paris, 25 avril 2007, inédit.

69S’agissant du juste prix versé en contrepartie d’une invention hors mission attribuable, il n’y a pas de différence entre secteur public et privé : le juste prix doit être fixé par les parties, en tenant compte des apports initiaux du salarié et de l’employeur, ainsi que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention82. Là encore, aucune modalité précise de calcul n’est prévue et les sommes allouées par le juge s’étalent approximativement de 7 500 à 100 000 euros83. La CNIS, quant à elle, a pu attribuer des justes prix allant de 3.000 à 55.000 €.

  • 84 Notamment CA Paris, 25 avril 2007, inédit., J.-P. MARTIN. Droit des inventions de salariés, op. cit (...)

70Une autre question délicate se pose en matière de juste prix : il est généralement admis de tous, juge compris, que ce prix doit être évalué au jour où l’employeur fait jouer son droit d’attribution84 (soit théoriquement, au plus tard 4 mois après la déclaration d’invention) donc à un moment très précoce dans la “vie” de l’invention.

  • 85 TGI Paris. 28 mars 2008. PIBD, 2008, 875, III. p. 333. J. AZEMA et J.-Ch. GALLOUX, Droit de la prop (...)

71On peut se demander si cette exigence est bien compatible avec la nécessité, aux termes du Code de la propriété industrielle, d’apprécier l’utilité industrielle et commerciale de l’invention. Cette difficulté se lit dans les décisions judiciaires dont certaines tiennent compte du chiffre d’affaires déjà réalisé par l’exploitation de l’invention85.

c) Fiscalité de la contrepartie financière

  • 86 J.-L. PIERRE, “Inventions brevetées. Imposition des revenus des inventeurs non-commerçants, des sal (...)

72La fiscalité est également un terrain sur lequel les contreparties financières dues à l’inventeur salarié vont diverger, selon leur nature86. Il faut en effet rappeler que la rémunération supplémentaire est analysée comme un complément de salaire et qu’elle est donc imposée au titre de l’impôt sur le revenu et soumise à cotisations sociales et patronales comme tout salaire. Le juste prix, quant à lui, est assimilé au prix d’une cession et se trouve par conséquent imposé au titre des bénéfices non commerciaux, au taux des plus values à long terme, auxquels s’ajouteront les CSG, RDS et TVA, le cas échéant, ainsi que les charges sociales. Cela peut, dans certaines situations, représenter jusqu’à 50 % de la somme perçue par le salarié.

73Il est ainsi manifeste que ni la simplicité, ni l’homogénéité, ni même la certitude, ne président à la fixation de la contrepartie financière due à l’inventeur salarié, et il tend à en être de même pour les auteurs salariés ou agents publics.

2) Contrepartie pour l’auteur salarié du secteur privé

74Il convient de rappeler que le principe de rémunération en matière de droit d’auteur est la rémunération proportionnelle, cette rémunération correspondant au prix de la cession consentie par le salarié-auteur à son employeur.

  • 87 V. Cass. civ. 1ère, 9 octobre 1984, D., 1985, somm., p. 316, obs. C. COLOMBET.
  • 88 CA Paris, 28 février 2003, RIDA, janv. 2004, p. 183.
  • 89 CA Paris, 21 novembre 1994, RIDA, avr. 1995, p. 381.
  • 90 Cass. civ. 1ère, 26 janvier 1994, RIDA, juill. 1994, p. 309.
  • 91 V. notamment, Cass. civ. 1ère, 16 juillet 1998, D., 1999, jurispr., p. 306.

75Afin de calculer cette contrepartie, il est nécessaire de déterminer son assiette. La jurisprudence constante décide que la participation proportionnelle de l’auteur aux recettes doit être calculée en fonction du prix de vente au public87, et non en fonction, par exemple, des recettes nettes d’un producteur88, ou encore du chiffre d’affaires89, ou d’un prix distributeur90…. Il faut ajouter que le prix de vente au public doit être entendu hors taxe91.

  • 92 TGI Paris, 2 mai 1969, D., 1969. jurispr., p. 630.
  • 93 CA Paris. 27 novembre 1976, D., 1977, IR, 280.

76Une fois l’assiette déterminée, il convient de fixer le pourcentage que l’on va appliquer. Paradoxalement, le taux de rémunération est libre. En effet, le taux de rémunération est soumis à la liberté contractuelle, chose rare en matière de propriété littéraire et artistique. La jurisprudence, le taux étant libre, ne sanctionne que les taux dérisoires sur le fondement de la théorie de vileté du prix92 et dans une certaine mesure, le prix des supports étant libre également, elle a déjà pu constater qu’un prix trop élevé empêchait la commercialisation des œuvres dans de bonnes conditions93. Mais, comment concevoir que la jurisprudence détermine strictement l’assiette de la rémunération alors même que le taux de rémunération est libre ? Dans ce contexte il est difficile de calculer le montant de la contrepartie. En pratique, il convient de se référer aux usages professionnels pour déterminer le taux de rémunération.

3) Contrepartie pour l’auteur-agent public

77L’hypothèse envisagée est celle dans laquelle la personne publique employeur retire un avantage de l’exploitation de l’œuvre. A défaut aucun droit à contrepartie n’est prévu au profit de l’agent.

  • 94 Cet article dispose : qu’“[u]n décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application des articl (...)

78Trouve-t-on dans les textes des indications claires concernant le montant de la contrepartie due à l’auteur fonctionnaire ? En réalité, pas vraiment. Certes, l’article L. 131-3-3 du Code de la propriété intellectuelle94 annonce qu’un décret viendra fixer les modalités de rémunération, mais ce dernier n’est pas encore para. Les conditions d’intéressement des auteurs-agents publics restent donc relativement vagues. Il est tout de même permis d’avancer quelques suggestions.

  • 95 V. P.-Y. GAUTIER, Propriété littéraire et artistique, PUF, 6e éd., 2007, p. 541.

79En situation d’exploitation commerciale, l’organisme public bénéficie d’un droit de préférence. Il est alors possible de supposer que les agents pourraient inclure dans le contrat de cession les modalités selon lesquelles ils seront intéressés ; “un contrat écrit, conforme aux articles L. 131-2 et 3 devrait être rédigé”95.

  • 96 V. C. BLERY, “La titularité des droits d’auteur des chercheurs fonctionnaires et agents publics”, D (...)
  • 97 V. M. CORNU, “Le nouveau droit d’auteur au lendemain de la loi du 1er août 2006”. D., 2006, p. 2188 (...)
  • 98 V. Décret no 96-857 du 2 octobre 1996.
  • 99 V. Décret no 96-858 du 2 octobre 1996, modifié par les décrets no 2001-141 du 13 février 2001, no 2 (...)

80En cas d’exploitation non commerciale, il est loisible de penser que le régime de l’intéressement des auteurs fonctionnaires pourrait être calqué, soit sur le modèle des inventions96, soit sur celui de l’intéressement des fonctionnaires et agents de l’Etat et de ses établissements publics ayant participé directement à la création d’un logiciel, à la création ou à la découverte d’une obtention végétale ou à des travaux valorisés97. En effet, il n’existe point de fossé entre ces deux modes d’intéressement : dans la situation des inventions98 comme dans celle des obtentions végétales et travaux valorisés99, les agents publics bénéficient d’une prime d’intéressement aux produits tirés par la personne publique. Ce complément de rémunération est “versé annuellement et peut faire l’objet d’avances en cours d’année”, il est égal à “50 % de la base […] constituée de la somme hors taxes des produits tirés de la création, après déduction de la totalité des frais directs supportés par la personne bénéficiaire” dans la limite du traitement brut annuel soumis à retenue, puis 25 % au-delà dans les deux cas. Notons que les inventeurs bénéficient en plus d’“une prime au brevet à caractère forfaitaire”. Toutefois, il ne s’agit là que de supputations ; en l’absence de décret, le système d’intéressement des auteurs du secteur public reste incertain.

81Hétérogénéité des solutions dans l’identification du titulaire des droits, extraordinaire diversité des régimes juridiques applicables, variabilité extrême des solutions d’un type de création à l’autre…. la difficulté de comprendre les solutions actuelles du droit positif conduit à leur ineffectivité. Les entreprises (surtout les PME), les organismes de recherche, publics ou privés, n’appliquent pas le droit.

III – LES SOLUTIONS PROPOSÉES

82L’insécurité juridique engendrée par les incohérences et incertitudes des règles actuelles. conduit à proposer un système unitaire pour l’ensemble des créations de salariés, qu’elles relèvent du domaine du droit des brevets, du droit d’auteur ou du droit des dessins et modèles… Il nous semble que la question de la propriété n’est pas essentielle pour le salarié. Ce qui est enjeu pour lui, c’est la reconnaissance de la paternité et le droit à une contrepartie financière. Pour l’employeur, ce qui compte, c’est de garder la maîtrise de l’exploitation des résultats auxquels sont parvenus les salariés qu’il rémunère.

  • 100 Comp. Y. REBOUL, “La place des chercheurs dans les contrats d’exploitation des droits de propriété (...)

83Voilà pourquoi nous proposons, dans un souci de simplification et d’efficacité, une solution fondée sur trois principes : premièrement, la dévolution automatique des droits à l’employeur ; deuxièmement, la reconnaissance d’un droit à contrepartie financière pour le salarié ; troisièmement, la mise en place d’un système de reconnaissance sociale à l’égard de l’innovateur-créateur100. C’est ainsi que les protagonistes de notre histoire. Jules, Jim, et les autres… pourront se réconcilier entre eux et avec leur entreprise.

A – Titularité et jouissance des droits

  • 101 Ch. DERAMBURE, préc., p. 9.

84Le but des propositions qui suivent est de “concilier l’intérêt de l’entreprise et celui des salariés en vue de susciter une créativité intense et de qualité au service de la stratégie concurrentielle de l’entreprise”101 et de l’innovation.

1) Titularité des droits ab initio

  • 102 La classification de la création en fonction de la mission du salarié est un facteur de complexité (...)

85Il conviendrait de reconnaître que de manière générale les droits naissent sur la tête du salarié auteur ou inventeur, quelle que soit la fonction qu’il exerce dans l’entreprise102, qu’il soit salarié dans le secteur privé ou agent public. Cette titularité ab initio est une façon d’affirmer juridiquement son statut de créateur (dans ce sens l’AIPPI).

2) Dévolution automatique à l’employeur

86Seul l’employeur a réellement les capacités, en termes de financement, de capacités d’organisation, de savoir-faire industriel ou commercial…. d’exploiter l’invention ou l’œuvre sur une grande échelle. La reconnaissance d’un droit de propriété sur l’invention ou sur l’œuvre au profit du salarié a certainement une portée symbolique, mais peu d’efficacité économique. Si le principe de la naissance des droits dans le patrimoine du salarié ne se double pas d’un transfert des droits économiques au profit de l’entreprise ou de l’organisme employeur, la création risque de rester inexploitée, faute pour le salarié de disposer des capacités humaines et des moyens financiers de sa mise en valeur.

87La dévolution automatique des droits à l’employeur devrait être générale, quelle que soit la nature de la création (invention, œuvre de l’esprit, œuvre logicielle, dessin ou modèle), dès lors qu’elle a été réalisée dans le cadre du contrat de travail, quelle que soit la mission du salarié au sein de l’entreprise ou de la collectivité publique. Evidemment, ce transfert ne devrait concerner que les droits patrimoniaux, si bien que le salarié conserverait ses prérogatives morales (droit moraux de l’auteur, droit à la paternité de l’inventeur), même si certains droits moraux pourraient se voir limités, notamment en matière de droit d’auteur (droit de divulgation et droit au respect de l’œuvre).

88Il convient bien sûr d’envisager l’hypothèse où l’employeur n’est pas intéressé par une exploitation de la création du salarié. Dans ce cas, le salarié récupérerait l’intégralité des droits du créateur si l’employeur renonçait à la dévolution des droits dans un délai relativement bref.

89La dévolution automatique des droits d’exploitation à l’employeur devrait être compensée par l’attribution systématique d’une contrepartie financière au profit du salarié.

B – Contrepartie financière systématique

90Afin que les retombées économiques de la création soient équitablement réparties entre le salarié créateur et l’entreprise qui l’emploie, il convient de prévoir que le salarié bénéficie de manière systématique d’une contrepartie financière. C’est la loi qui devrait fixer les critères qui permettront d’en calculer au cas par cas le montant. Il faudra prendre en considération des éléments tels que :

  • la contribution du salarié à la création,

  • le cadre général de la recherche,

  • la difficulté du problème résolu,

    • 103 V. infra Rapp. M. KÖHLER. “Le régime juridique des inventions des salariés en Allemagne”. II, A.

    le rôle du salarié dans l’entreprise ou l’organisme (mission de création ou non)103,

  • le salaire perçu,

  • l’exploitation commerciale ou non de la création par l’entreprise,

  • l’avantage de nature non commerciale procuré à l’entreprise,

  • l’aire géographique d’exploitation…

  • 104 AIPPI : ‘‘Toute compensation payée à l’employé pour le transfert des droits sur la création aux emp (...)

91On pourrait imaginer un “minimum légal” forfaitaire (calculé en multiples du salaire mensuel) versé immédiatement, complété par une somme établie à l’aide d’une formule de calcul prenant en compte les divers paramètres évoqués. Cette somme complémentaire serait versée en plusieurs étapes au cours de l’exploitation, et pourrait être modulée en fonction de ses résultats. La formule aurait l’avantage de la transparence et susciterait la confiance des intéressés104.

92Une solution alternative pourrait être constituée par un intéressement au chiffre d’affaires, solution qui aurait l’avantage d’intéresser le salarié aux fluctuations du chiffre d’affaires engendré par sa création, mais aussi, envers de la médaille, de répercuter l’absence de résultats bénéficiaires.

93Dans tous les cas, des conventions plus favorables seraient possibles et encouragées.

C – Contrepartie sociale

94Les retombées ne doivent pas être seulement financières. Elles doivent être aussi morales. Sans trop verser dans l’angélisme, il conviendrait de manifester la gratitude de la société et surtout de l’entreprise envers le créateur salarié. Il ne faut pas négliger le facteur psychologique comme moyen d’incitation à la recherche et à la création.

95Il s’agirait de mettre en place des procédures et des manifestations traduisant la reconnaissance de l’entourage du chercheur et plus largement de la société :

  • dans l’entreprise ou l’organisme de recherche, par l’institution d’une journée des inventeurs-créateurs.

  • l’affichage des noms des créateurs dans les locaux de l’entreprise.

  • au niveau national, par l’institution de trophées de l’inventeur, éventuellement parrainés par l’INPI,

  • l’institution d’une fête nationale du créateur.

  • la prise en considération du nombre de brevets dans la carrière des enseignants-chercheurs….

96Les exemples étrangers qui vont nous être présentés maintenant nous fournirons peut-être l’inspiration nécessaire à cette réforme que nous souhaitons.

Notes

2 L. DRAI, Le droit du travail intellectuel, LGDJ, Paris, 2005.

3 “Le droit au titre de propriété industrielle” mentionné à l’article L. 611-1 appartient à l’inventeur ou à son ayant cause”.

4 J.-P.CLAVIER, “Les principes relatifs à la titularité des droits sur une invention”, Rev. Lamy dt de l’immatériel, 2008, p. 1222.

5 J. AZEMA, J.-C. GALLOUX, Droit de la propriété industrielle, Ed. Précis Dalloz, 6ème édition, 2006, no 305 et s.

6 Il est à noter que c’est une loi du 13 juillet 1978, entrée en vigueur le 1er juillet 1979, qui introduit le régime légal des inventions de salariés dans le code de la propriété intellectuelle. Avant cette loi, l’absence de réglementation spécifique justifiait le recours soit aux contrats de travail, soit aux conventions collectives et à défaut, d’une construction jurisprudentielle qui s’est élaborée au fil des aimées. J.-P. MARTIN, Droit des inventions de salariés, LITEC, Paris, 3e éd.

7 “Si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après Il convient de préciser d’ores et déjà que le statut de l’article L. 611-7 ne s’applique qu’aux inventions brevetables.

8 H. GAUMONT-PRAT, Droit de la propriété industrielle, LITEC, Objectif Droit, 2005, p. 67.

9 Article L. 611-7 alinéa 1er.

10 Cass. com. 18 décembre 1986, Bull. civ., IV, no 241 ; Cass. com. 15 novembre 1994, PIBD, 1995, III, p. 54.

11 Cass. com. 13 janvier 1998, D., 1998, IR, 55 ; JCP ent., 1999, no 9-10, chronique, p. 416.

12 Ibid no 361

13 M. MOUSSERON. Les inventions de salariés, Ed. CEIPI Litec, 1995, no 362.

14 Article L. 611-7 alinéa 2.

15 M. BOIZARD. “La qualification de l’invention de salarié : enjeux et critères”. Rev. Prop. Indus., 2008. comm., no 74.

16 Paris 23 octobre 1996. Gaz. Pal., 29-30 juillet 1998, p. 32. note de ROQUEFEUIL.

17 Paris 17 octobre 1989, RTD com., 1990, 200. obs. CHAVANNE et AZÉMA

18 TGI Marseille 12 mai 1998. PIBD, 1999. III. p. 65.

19 Article L. 611-7 alinéa 2.

20 Ibid ; V. également J. SCHMIDT-SZALEWSKI. J-L. PIERRE. Droit de la propriété industrielle, Litec. 4ème édition, 2007, no 59.

21 Au-delà de toutes ces considérations, ce droit d’attribution porte-t-il sur l’invention ou sur le brevet ? La doctrine est partagée. Selon Mousseron, l’employeur a un droit d’attribution portant sur l’invention. De ce fait, il détient la maîtrise totale de l’invention et peut à son gré la conserver secrète ou la protéger par brevet. Au contraire, selon les professeurs Azéma et Galloux, le droit d’attribution porte sur le brevet et de ce fait le salarié peut faire échec au droit de l’employeur en s’abstenant de déposer la demande de brevet ; V. J. AZEMA. J.-C. GALLOUX. Droit de la propriété industrielle, op. cit., no 322.

22 Lyon 4 novembre 1981, PIBD, 1982, III, p. 17.

23 Art. L. 111-1, alinéa 1 CPI “l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous”. A. LUCAS, “Les droits d’auteur sur les créations salariées“, Les droits de propriété intellectuelle sur les inventions et créations des chercheurs salariés, colloque du 5 décembre 2000, Académie des Sciences Morales et Politiques, Ed. Tec & Doc, p. 41.

24 Art. L. 111-1, al. 3 CPI, “L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa”.

25 Par ex. A. BERTRAND, Le droit d’auteur et les droits voisins, Dalloz, Paris, 2e éd., 7.421.

26 Cass. Civ. 1ère, 16 décembre 1992, Gouy/Nortène. RIDA, avril 1993, jurisp., p. 193, note P. SIRINELLI.

27 Art. L. 131-3 du CPI : “La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée”.

28 Ce qui peut conduire à des solutions inattendues dans certains secteurs d’activité. V. par exemple pour les créations de sites Web : J. LARRIEU, Droit de l’Internet, Ellipses, 2005, p. 94.

29 Cession devant être conforme à l’article L. 131-3 du CPI : elle doit être expresse et assortie de mentions obligatoires mais également elle doit respecter l’article L. 131-1 prohibant la cession globale des œuvres futures.

30 V. aussi P. TAFFOREAU, Droit de la propriété intellectuelle, Gualino éd., Paris, 2e éd., 88.

31 Art. L. 121-8 du CPI : “L’auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d’en autoriser la publication sous cette forme.
Pour toutes les œuvres publiées ainsi dans un journal ou recueil périodique, l’auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de les faire reproduire et de les exploiter, sous quelque forme que ce soit, pourvu que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce journal ou à ce recueil périodique”.

32 Art. L. 7113-2 du nouveau code du travail : “Tout travail commandé ou accepté par une entreprise de journal et périodique et non publié est rémunéré.
Le droit de faire paraître dans plus d’un journal ou périodique les articles ou autres œuvres littéraires ou artistiques dont un journaliste professionnel est l’auteur est subordonné à une convention expresse précisant les conditions dans lesquelles la reproduction est autorisée”.

33 M. VIVANT et alii, Droit de l’informatique et des réseaux, LAMY, 2008 ; A. LUCAS, J. DEVEZE, J. FRAYSSINET, Droit de l’informatique et de l’Internet, Themis Droit privé, PUF 2001, 535 ; J. LARRIEU, Droit de l’Internet, préc., p. 73.

34 V. art. L. 121-7 du CPI limitant le droit au respect de l’œuvre et interdisant l’exercice du droit de retrait/repentir.

35 Art. L. 511-9 du CPI : “La protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause”, puis ajoute que” L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection”.

36 En matière de droit d’auteur, l’on retrouve cette présomption au sein de l’article L. 113-1 investissant de la qualité d’auteur celui sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.

37 Cass. civ. 1ère, 21 novembre 2006. inédit.

38 V. art. 14 § 3 Règl. 12 déc. 2001.

39 Cass, com., 21 juin 1988, Richard c/Rycovet France, Bull. IV, no 214, p. 147 ; J.-P. MARTIN, Droit des inventions de salariés, préc., 7 et s.

40 Pour l’INSERM, les stagiaires conventionnés sont : “Elèves de l’enseignement secondaire et étudiants de renseignement technologique ou supérieur accueillis temporairement au sein des structures dans le cadre de stages obligatoires faisant l’objet d’une convention entre l’Inserm et l’établissement d’enseignement”.

41 V. à ce sujet une jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation concernant la participation d’une stagiaire à la réalisation et mise en service de logiciels. La reconnaissance de la titularité des droits de propriété intellectuelle en faveur du stagiaire se révèle toujours difficile à admettre : Cass. Crim, 27 mai 2008. Propr. industr., nov. 2008, comm. no 90, J. LARRIEU.

42 Article 10.

43 Décret 2008-96 du 31 janvier 2008 : “A défaut de convention de branche ou accord professionnel étendu, le montant horaire de la gratification due au stagiaire est fixé à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale”.

44 Cass, com., 25 avril 2006. Propr. intell., 2006, no 20, p. 347, à propos d’un stagiaire au CNRS, déclaré titulaire des droits sur l’invention développée au cours de son stage, et ce bien qu’ayant bénéficié “d’un enseignement à l’Université ainsi qu’au laboratoire, des installations de ce laboratoire et du travail de l’ensemble des personnels techniques, [et] qu’il bénéficiera en outre d’un titre universitaire et de l’inscription de son nom sur le brevet auquel il a participé (…)”.

45 Hormis la convention de stage, le règlement intérieur de l’organisme ou laboratoire d’accueil peut prévoir des solutions relatives au sort des inventions de stagiaires (V. CA Paris 12 septembre 2007 CNRS C/Puech, Propr. intell. 2008. no 26. p. 136). Ainsi, le Tribunal administratif de Paris (TA Paris. 11 juillet 2008 Puech c/CNRS, Comm. Com. Electr. nov. 2008, com. 125, Ch. CARON) a bien confirmé l’illégalité de l’article 3 du règlement du LIP du CNRS au motif que le directeur du laboratoire “ne s’est pas borné à prescrire des mesures réglementaires visant à assurer le bon fonctionnement du service, mais a édicté une règle affectant les droits des usagers de ce service public, en ce qu’elle vise à les déposséder de leur titre de propriété ; qu’il résulte de ce qui précède que ces dispositions sont entachées d’incompétence et doivent pour ce motif être déclarées illégales”.

46 Cet article dispose : “L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n’est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l’auteur de l’œuvre de l’esprit est un agent de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France.
Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s’appliquent pas aux agents auteurs d’œuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique”.

47 Art. L. 111-1 CPI.

48 V. art. L. 131-3-1 al. 1er CPI ; A. LUCAS et H.-J. LUCAS, Traité de la propriété littéraire et artistique, LITEC Paris, 3e éd., 166 et s.

49 V. art. L. 121-7-1 CPI.

50 V. art. L. 131-3-1 al. 2 CPI.

51 V. sur ce point, notamment. M. CORNU, N. MALLET-POUJOL, F. CLEMENT, J. FROMAGEAU, D. PESCHANSKI, J.-F. POLI, L. PFISTER, “Du droit d’auteur des universitaires et des chercheurs”, LPA, 20 déc. 2005, p. 3 et s. ; M. CORNU, N. MALLET-POUJOL, ‘‘Droit d’auteur des universitaires et des chercheurs : l’expropriation sans cause d’utilité publique”, D., 2005. p. 3025 et s.

52 V. art. L. 111-1 CPI.

53 Sur ce point, V. Cass., Civ. 1ère. 1er mars 2005. ‘‘Orchestre du Capitole ou Spedidam et Snam c/SEMVAT”. LPA, 2006. p. 3, obs. X. DAVERAT ; D., 2005, AJ. p. 1353, obs. P. ALLAEYS ; AJDA, 2005, p. 1905 et s., note J.-M. BRUGIÈRE ; Comm. Com. Electr., 2005, comm. 64, Ch. CARON ; Rev. Lamy Droit Immat., 2005 p. 8 et s., J.-M. BRUGUIÈRE.

54 Art. L. 131-3-1 al. 2 CPI : “Pour l’exploitation commerciale de l’œuvre mentionnée au premier alinéa. l’Etat ne dispose envers l’agent auteur que d’un droit de préférence. Cette disposition n’est pas applicable dans le cas d’activités de recherche scientifique d’un établissement public à caractère scientifique et technologique ou d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsque ces activités font l’objet d’un contrat avec une personne morale de droit privé”.

55 V. art. L. 121-7-1 CPI.

56 Art. L. 111-1 al. 4.

57 Ne sont ici cités que les personnels intéressant directement notre sujet, l’étendue de la catégorie des agents publics indépendants est évidemment plus vaste. V. sur ce point le Rapport parlementaire de M. VANNESTE, no 2349, p. 126.

58 V. Cons. const., 20 janvier 1984. déc. no 83-165DC. spéc. considérant 19. affirmant la liberté et l’indépendance des personnels universitaires. Ch. CARON. Droit d’auteur et droits voisins, LITEC Paris. 2006.210.

59 V. art. L. 123-9 et L. 952-2 Code édite, démontrant une grande autonomie et une liberté de création.

60 V. M. CORNU, “A propos des productions intellectuelles de la recherche, entre logique privative et nécessités publiques”. Propr. Intell., 2006, p. 272. Comp. : CA Versailles 15 mars 2007, Comm. com. électr. 2007, comm. 69, Ch. CARON.

61 V. M. CORNU, “A propos des productions intellectuelles de la recherche,… ”, préc.

62 La cession devra évidemment être conforme aux règles traditionnelles applicables en la matière, notamment respecter les art. L. 131-1 et s. CPI.

63 On peut s’interroger sur le fait de savoir si ce caractère obligatoire s’applique aux inventions conçues avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 1990 et brevetées avant ou après cette date. En raisonnant par analogie avec la situation transitoire de la loi du 13 juillet 1978, il nous paraît permis de soutenir que l’obligation d’une rémunération supplémentaire concerne les inventions de salariés réalisées par des salariés avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 1990, soit le 29 novembre 1990, même si elles ont été brevetées ou ont fait l’objet d’un dépôt en justice avant cette date et quelle que soit la date de la demande en justice. Qui plus est, la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 février 2005, a confirmé cette solution ; Cass. com. 22 février 2005 Propr. industr., 2005. comm., no 53, obs P. VIGAND ; J. AZEMA, “Petites clarifications et grandes incertitudes du régime des inventions de salariés”, RLDA, 2005, p. 82 ; TGI Paris 5 avril 2006, PIED, 2006, III, 493.

64 Une renonciation au bénéfice de cette rémunération est-elle licite ? En principe, le titulaire d’un droit ne peut y renoncer qu’à partir du moment où il est né, et cette renonciation ne doit pas être équivoque.

65 La disposition d’une convention collective qui cantonne l’obligation de verser une rémunération supplémentaire aux seules inventions présentant “pour l’entreprise un intérêt exceptionnel dont l’importance serait sans commune mesure avec le salaire de l’inventeur” doit être réputée non écrite : Cass. com. 22 février 2005, op. cit. ; V. sur la prescription de l’action J.-P. MARTIN, “La prescription pour la rémunération d’inventions de salariés : une révolution jurisprudentielle ?”, RD propr. intell., 2005, no 167, p. 31.

66 J. RAYNARD, “Droit des brevets et savoir-faire industriel : panorama 2004 (Exploitation des droits)”, D., 2005, p. 961.

67 CA Lyon, 26 septembre 1997, JCP E, 1999, p. 909, no 3, obs. M. VIVANT et Ch. LE STANC

68 La situation apparaît encore plus complexe si, conformément à la jurisprudence de l’Office Européen des Brevets, on estime que le logiciel peut bénéficier d’un cumul de protections, par le droit d’auteur et par le droit des brevets.

69 D. 96-858 du 2 octobre 1996.

70 Prévu à l’article L. 131-4 CPI.

71 Ch. CARON, Droit d’auteur et droits voisins, Litec, 2006, no 414, p. 326.

72 CA Paris, 25 novembre 2005, Comm. com. électr., 2006, comm. no 40, note Ch. CARON ; Propr. intell., 2006, no 19, p. 183, obs. A. LUCAS.

73 V. art. L. 131-3-3 CPI.

74 C. DERAMBURE, “Le montant des contreparties financières dues par les entreprises à leurs salariés inventeurs”, Rev. Lamy Dr. Affaires, juillet 2007, no 18, p. 2.

75 V. par exemple les conventions collectives des industries chimiques ou de la métallurgie.

76 Th. SUEUR, “La rémunération supplémentaire des inventeurs salariés des entreprises privées”, Les droits de propriété intellectuelle sur les inventions et créations des chercheurs salariés, op. cit., p. 122 s.

77 Notamment TGI Paris, 1er février 2006, PIBD, 2006, 829, III, p. 317, et CA Paris, 10 novembre 2006, inédit ; CA Paris, 24 novembre 2006, PIBD, 2007, 844. III, p. 43 ; CA Paris. 15 décembre 2006, PIBD, 2007, 847, III, p. 153.

78 Il s’agit de sommes avancées par des décisions non définitives, réformées ultérieurement pour certaines. V. notamment CA Lyon, 14 novembre 2002, ANN, no 1, 2003, p. 7-23 ; TGI Paris 30 septembre 2003, infirmé partiellement par CA Paris, 13 mai 2005, PIBD 2005, 813, IIIB-457, Propr. industr., 9 septembre 2005, p. 24-26, note de J. RAYNARD.

79 Cass. Com, 21 novembre 2000, JCP G, no 4, 24 janvier 2001, p. 201, note J.-Ch. GALLOUX ; D., Cahier droit des affaires, no 14, 4 avril 2002, p. 1188, obs. J. RAYNARD ; Propr. Industr., no 3, juin 2002, p. 17, comm. J. RAYNARD. V. aussi : J.-P. MARTIN, Droit des inventions de salariés, op. cit., 159 s.

80 Source : Secrétariat de la CNIS.

81 L’article R. 611-14-1 CPI et l’arrêté du 26 septembre 2005 prévoient une prime au brevet de 3 000 euros et un intéressement calculé “sur une base constituée du produit hors taxes des redevances perçues chaque aimée au titre de l’invention par la personne publique, après déduction des frais directs supportés par celle-ci, et affectée du coefficient représentant la contribution à l’invention de l’agent concerné”. Cette prime est égale à 50 % de cette base, avec un plafond au-delà duquel elle passe à 25 %.

82 Art. L. 611-7 CPI.

83 Notamment TGI, Paris, 30 mai 2001, PIBD, 2002, 734, III, p. 28 ; CA Paris, 25 avril 2007, inédit.

84 Notamment CA Paris, 25 avril 2007, inédit., J.-P. MARTIN. Droit des inventions de salariés, op. cit., 152.

85 TGI Paris. 28 mars 2008. PIBD, 2008, 875, III. p. 333. J. AZEMA et J.-Ch. GALLOUX, Droit de la propriété industrielle, Dalloz, Paris, Précis, 6e éd., 322.

86 J.-L. PIERRE, “Inventions brevetées. Imposition des revenus des inventeurs non-commerçants, des salariés inventeurs et des entreprises”, J.-Cl. Brevets, Fasc. 4950.

87 V. Cass. civ. 1ère, 9 octobre 1984, D., 1985, somm., p. 316, obs. C. COLOMBET.

88 CA Paris, 28 février 2003, RIDA, janv. 2004, p. 183.

89 CA Paris, 21 novembre 1994, RIDA, avr. 1995, p. 381.

90 Cass. civ. 1ère, 26 janvier 1994, RIDA, juill. 1994, p. 309.

91 V. notamment, Cass. civ. 1ère, 16 juillet 1998, D., 1999, jurispr., p. 306.

92 TGI Paris, 2 mai 1969, D., 1969. jurispr., p. 630.

93 CA Paris. 27 novembre 1976, D., 1977, IR, 280.

94 Cet article dispose : qu’“[u]n décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application des articles L. 131-3-1 et L. 131-3-2. Il définit en particulier les conditions dans lesquelles un agent, auteur d’une œuvre, peut être intéressé aux produits tirés de son exploitation quand la personne publique qui l’emploie, cessionnaire du droit d’exploitation, a retiré un avantage d’une exploitation non commerciale de cette œuvre ou d’une exploitation commerciale dans le cas prévu par la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 131-3-1”.

95 V. P.-Y. GAUTIER, Propriété littéraire et artistique, PUF, 6e éd., 2007, p. 541.

96 V. C. BLERY, “La titularité des droits d’auteur des chercheurs fonctionnaires et agents publics”, Droit et Patrimoine, 2006, p. 64 et s.

97 V. M. CORNU, “Le nouveau droit d’auteur au lendemain de la loi du 1er août 2006”. D., 2006, p. 2188, spéc. note no 27.

98 V. Décret no 96-857 du 2 octobre 1996.

99 V. Décret no 96-858 du 2 octobre 1996, modifié par les décrets no 2001-141 du 13 février 2001, no 2005-1218 du 26 septembre 2005 et no 2007-468 du 28 mars 2007.

100 Comp. Y. REBOUL, “La place des chercheurs dans les contrats d’exploitation des droits de propriété intellectuelle”, Les droits de propriété intellectuelle sur les inventions et créations des chercheurs salariés, op. cit., p. 132 s.

101 Ch. DERAMBURE, préc., p. 9.

102 La classification de la création en fonction de la mission du salarié est un facteur de complexité relativement inutile. Le rapprochement des critères d’évaluation de la rémunération supplémentaire et du juste prix pour les inventions de salariés, fait perdre une grande partie de son intérêt à la distinction des inventions de mission et des inventions hors mission attribuables.

103 V. infra Rapp. M. KÖHLER. “Le régime juridique des inventions des salariés en Allemagne”. II, A.

104 AIPPI : ‘‘Toute compensation payée à l’employé pour le transfert des droits sur la création aux employeurs devrait être clairement déterminable et établie d’une façon simple”.

Auteurs

Professeur à l’Université Toulouse 1 — Capitole — PRES
Directeur de l’Equipe Propriété Intellectuelle Toulouse (EPITOUL)
(Faculté de Droit, CDA)

Doctorante, CDA

Doctorante, CDA

Étudiant

Cabinet BARRE LAFORGUE & Associés (CPI), Toulouse
Anciennement membre de la Délégation régionale de Toulouse de l’Institut National de la Propriété Industrielle.

Doctorante
Université Toulouse 1 - Capitole - PRES

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