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Qu'en est-il du droit de la recherche ?

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Jacques Larrieu

A - Liberté et éthique de la recherche

Ethique et déontologie de la recherche scientifique

Un système normatif communautaire

Etienne Vergès

Texte intégral

  • 1 Nous choisissons ici volontairement de ne pas entrer dans le débat sur la distinction entre éthiqu (...)
  • 2 H. KELSEN, Théorie pure du droit, trad. Ch. EISENMAN. Dalloz. Paris. 1962.

1L’éthique prend une place particulière dans les relations entre le droit et la science. En France, le débat se concentre sur les questions relatives à la bioéthique. Il est vrai que le clonage, la recherche sur l’embryon ou sur la personne humaine soulèvent de nombreuses questions en rapport avec l’éthique et donnant lieu à des interventions législatives régulières. Pour autant, ces problématiques effacent quelque peu un champ de recherche bien plus vaste que Fon pourrait désigner sous l’expression d’“éthique et de déontologie du chercheur”1. Il s’agit d’un corpus de règles contenu dans des chartes, des guides, des codes, d’éthique, de déontologie, de bonnes pratiques ou de bonnes conduites, et qui s’adresse spécifiquement aux membres de la communauté scientifique. Ce corpus forme une normativité parallèle que l’on pourrait assimiler à de la softlaw, en ce sens que les règles éthiques détiennent rarement tous les caractères de la norme juridique et qu’elles possèdent une valeur contraignante toute relative. Il convient néanmoins de parler de normes dans la mesure où les chartes et codes précités contiennent de véritables propositions pouvant s’analyser comme des “devoir être” au sens Kelsenien du terme2. Cette forme normative particulière, que constitue l’éthique ou la déontologie du chercheur, prend toute sa signification au sein d’une communauté scientifique relativement cloisonnée par son activité et par le partage d’objectifs et de valeurs communes.

  • 3 Art. L. 112-1 et suivants regroupés dans un chapitre intitulé “Objectifs et moyens institutionnels (...)
  • 4 Expérimentation, publications, valorisation, recrutement et évaluation des chercheurs.
  • 5 Même s’il est vrai que l’évaluation a donné lieu, avec la création de l’AERES, à l’introduction da (...)

2L’éthique et la déontologie forment un ensemble normatif secondaire et complémentaire face à un droit de la recherche très largement lacunaire. En effet, si la recherche scientifique est appréhendée par le droit dans ses activités les plus sensibles (recherche clinique, expérimentation sur l’animal, sur les OGM), il faut constater dans le même temps que la plupart des activités de recherche ne font l’objet d’aucune régulation juridique particulière et adaptée. Par ailleurs, si l’on trouve dans le Code de la recherche certains principes communs à toutes les activités scientifiques3, les principes qui gouvernent l’activité scientifique dans sa globalité4 sont largement absents du Code. Ainsi, le comportement d’intégrité scientifique que l’on attend du chercheur ou de l’évaluateur est en grande partie ignoré par le législateur5.

3Face aux lacunes du droit dans le domaine de la recherche scientifique, les normes éthiques et déontologiques apparaissent comme des substituts utiles qui permettent, d’abord d’exprimer les valeurs partagées au sein de la communauté scientifique, ensuite d’édicter un référentiel de conduite pour les acteurs de cette communauté et enfin, de servir de maître-étalon lorsque des instances éthiques ou disciplinaires doivent se prononcer sur un protocole ou un comportement problématique et rendre des avis, voire prononcer des sanctions. En ce sens, l’utilité des normes éthiques et déontologiques n’est pas négligeable. Plus encore, on peut considérer que les caractéristiques propres de ces normes sont particulièrement adaptées à la spécificité de la communauté scientifique. D’une part, il s’agit de normes souples qui permettent d’évaluer les actes des chercheurs ou les protocoles de recherche au cas par cas. D’autre part, ces normes sont issues de la communauté scientifique elle-même. Elles sont issues d’un processus de création bottom up. Les chartes sont rédigées par les chercheurs et les comités d’éthiques sont essentiellement composés de chercheurs. Les normes ainsi édictées ne sont pas imposées aveuglément par une autorité hiérarchique. Bien au contraire, elles reposent sur une adhésion plus ou moins forte de la communauté scientifique elle-même. Cet élément est essentiel pour favoriser l’acceptabilité des normes éthiques au sein d’un groupe qui revendique avant tout de bénéficier d’une liberté de la recherche. Définies par les chercheurs, les normes éthiques et déontologiques deviennent acceptables, car, d’une certaine manière, consenties par ceux qui y sont soumis. Cette acceptabilité participe à assurer le respect de ces normes.

  • 6 Cette prohibition stricto sensu n’est pas une infraction, mais il s’agit d’un manquement à la déon (...)

4On pourrait alors s’interroger sur l’intérêt d’introduire, au sein de l’activité de recherche, une régulation des comportements. L’idée même de restreindre, voire d’interdire un acte d’expérimentation semble contradictoire avec la recherche de la vérité scientifique. Il est entendu que la qualité du résultat scientifique dépendra précisément de la liberté d’agir, de penser et de s’exprimer du chercheur. Deux arguments militent pourtant en faveur de l’encadrement éthique de l’activité scientifique. Le premier résulte de l’acceptabilité sociale de la science. La question de l’éthique de la recherche se situe au cœur de la relation entre science et société. Le respect des normes éthiques et déontologiques donne ainsi une certaine conscience à la science. L’acte d’expérimentation sur un être humain ou sur un animal sera d’autant plus acceptable qu’il sera soumis à un ensemble de règles qui garantissent le respect de l’intégrité physique, qui limite la souffrance… Le second argument réside dans le fait que les règles éthiques favorisent la qualité des résultats scientifiques. La prohibition de la fraude scientifique6 ou les règles d’éthique en matière d’évaluation et d’expertise participent à la fiabilité des résultats de la recherche et d’une certaine manière, poursuivent le même objectif que le principe de la liberté de la recherche. L’opposition brutale entre la liberté et l’encadrement de l’activité scientifique perd ainsi une grande partie de son sens.

  • 7 W. RUSSELL et R. BURCH, The Principles of Humane Experimental Technique, London, Metheun & co Ltd, (...)
  • 8 Par exemple, l’avis “Ethique et expertise scientifique” du COMETS, http://www.cnrs.fr/fr/organisme (...)
  • 9 Le Comité national de réflexion éthique sur l’expérimentation animale a été créé par le Décret no (...)

5L’étude du système normatif éthique et déontologique est malaisée dans la mesure où ce système n’est pas homogène. Chaque communauté, chaque institution est libre de créer son code ou sa charte. Certaines normes éthiques ont été posées dans des publications scientifiques7 ; d’autres sont édictées par des comités d’éthiques institutionnels, mais qui ne possèdent pas de légitimité particulière8 ; d’autres enfin suivent une voie plus officielle. Tel est le cas de la charte nationale portant sur l’éthique de l’expérimentation animale qui a été édictée par un comité national en raison d’une compétence définie par un règlement9. Plus encore, certaines normes éthiques ou déontologiques peuvent être partagées au sein de la communauté alors qu’elles ne sont posées par aucune charte. Ainsi en est-il, par exemple, en France, des règles relatives à la fraude scientifique.

6Au-delà de cette diversité de sources, les normes éthiques et déontologiques peuvent être étudiées à travers le filtre d’une opposition entre “inconduite” et “intégrité scientifique”. Il est possible de qualifier d’intègre scientifiquement l’action du chercheur qui se conforme aux normes générales de l’éthique et de la déontologie du chercheur, ainsi qu’aux normes éthiques particulières, applicables dans son champ disciplinaire. L’intégrité scientifique peut ainsi se définir comme une conduite scientifique conforme aux normes éthiques et déontologiques générales ou spéciales. A l’inverse, l’inconduite scientifique peut être décrite comme le manquement du scientifique aux normes éthiques et déontologiques générales ou spéciales de la recherche.

  • 10 Le rapport entre l’homme et la nature, le respect de l’embryon, la préservation de la santé…

7En ce sens, le système éthique et déontologique est normatif, car il définit des normes de comportement et corrélativement suggère que certains comportements contraires à ces normes ne sont pas admis au sein de la communauté. La frontière entre le permis et l’interdit est ainsi posée. Sur cette base, on peut distinguer la normativité éthique de la simple réflexion éthique. Si la réflexion éthique conduit à définir des valeurs ou susciter le débat sur un sujet scientifique sensible10, la normativité éthique définit un devoir-être que le chercheur doit respecter sous peine de commettre une inconduite scientifique, laquelle sera considérée comme fautive.

8En définitive, le système normatif éthique et déontologique intéresse le juriste, car il s’apparente au système juridique, même s’il n’en présente pas toutes les caractéristiques ou s’il n’atteint pas le même niveau de contrainte. Il est donc possible de présenter ce système en analysant d’abord les textes (I) et en s’intéressant ensuite aux institutions chargées d’élaborer ou de mettre en œuvre les règles de l’éthique scientifique (II).

I – LE CADRE TEXTUEL DE L’ÉTHIQUE ET DE LA DÉONTOLOGIE SCIENTIFIQUES

9Les textes de l’éthique de la recherche forment un ensemble normatif hétéroclite qui dépend, d’une part, de la grande diversité des organisations scientifiques qui les édictent (organisme de recherche, société savante, université) et, d’autre part, de la multiplicité des disciplines scientifiques dont chacune soulève des problèmes éthiques spécifiques. On ne retrouvera pas les mêmes préoccupations éthiques dans un texte destiné à des biologistes et dans un autre consacré à l’éthique de la recherche économique. Mais derrière cette hétérogénéité se profile une éthique commune, partagée par la communauté scientifique dans son ensemble. Cette éthique commune porte sur les questions relatives à la méthodologie scientifique, la validité des résultats, la qualité des évaluations… Dès lors, à l’instar du système juridique, qui se divise entre droit commun et droits spéciaux, il est possible d’établir une distinction entre l’éthique et la déontologie communes, qui transcendent les disciplines et les éthiques ou déontologies spécifiques, qui concernent une spécialité ou une organisation scientifique particulière. On distinguera alors les textes sectoriels (A) des textes génériques (B).

A – Les textes sectoriels

  • 11 Ce texte est consultable à l’adresse suivante : http://admi.net/jo/20061130/SANM0624752S.html. Il (...)
  • 12 http://ww.cioms.ch/frame french text.htm. Ces lignes sont issues de la “Déclaration de Manille”
  • 13 http://www.sfpsv.org/Un-code-de-conduite-des-chercheurs.html?var recherche=ethique ; V. aussi. J.-P (...)
  • 14 Une “Charte nationale portant sur l’éthique de l’expérimentation animale” vient récemment d’être a (...)
  • 15 “Les Principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire” rédigés par le groupe des produits ch (...)
  • 16 The Respect suide to socio-economic research in the information society, www.respectproject. org/et (...)

10Il n’existe pas, à l’heure actuelle, d’outil qui permette de recenser les textes relatifs à l’éthique ou la déontologie scientifique. Toute étude de synthèse s’avère, dès lors, assez délicate. Néanmoins, l’utilisation des outils de recherche disponibles sur internet permet d’effectuer un recensement qui, s’il n’est pas exhaustif, révèle tout à la fois la diversité des textes et leurs lignes directrices communes. On peut alors formuler une première observation sur le champ disciplinaire de l’éthique scientifique : aucun domaine de la recherche n’échappe complètement à l’emprise de la normativité éthique. A l’évidence, la recherche sur la personne humaine est particulièrement concernée par les préoccupations éthiques. A titre d’exemple, l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a émis des “règles de bonnes pratiques cliniques pour les recherches biomédicales portant sur des médicaments à usage humain” dans un domaine déjà très occupé par la législation11. La recherche biomédicale, par son périmètre géographique, incite aussi à l’adoption de règles éthiques internationales comme le montrent les “lignes directrices internationales d’éthique pour la recherche biomédicale impliquant des sujets humains” élaborées par le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) avec la collaboration de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)12. Le domaine de la psychologie expérimentale et plus généralement des sciences du comportement qui nécessitent des études sur la personne humaine, possèdent aussi leurs textes. La société française de psychologie a ainsi adopté un “code de conduite des chercheurs dans les sciences du comportement”13. Au-delà de la recherche sur la personne, on retrouve des normes éthiques dans des domaines aussi divers que l’expérimentation animale14, la recherche dans le domaine de la chimie15 ou encore dans les sciences sociales16. Dans tous ces domaines, on constate que l’activité de recherche est susceptible de produire des risques ou des nuisances à l’égard de l’homme, de la nature, de la société. Les textes éthiques ou déontologiques permettent de réduire ces risques ou nuisances ou, à défaut, de concilier les intérêts en jeux en procédant à un équilibrage entre les nécessités de la recherche d’un côté et la réduction des risques ou effets néfastes de cette recherche de l’autre. Plusieurs illustrations permettent de s’en convaincre.

1) Première illustration : le code de bonne conduite pour une recherche responsable en nanosciences et en nanotechnologies17

  • 17 http://ec.europa.eu/nanotechnologr7pdf/nanocode-rec pe0894c fr.pdf.
  • 18 Par exemple, le rapport de l’Afsset. “Effets des nanomatériaux sur la santé de l’homme et sur l’en (...)
  • 19 Sur cette question, v. le dossier thématique “Droit et nanotechnologies”. Cahiers Droit, Sciences (...)
  • 20 http://ec.europa.eu/nanotechnology/pdf/nanocode_rec pe0894c_fr.pdf.

11Le développement récent et très important de la recherche dans le domaine des nanosciences et en nanotechnologies a suscité un débat important sur les risques liés aux nanoparticules. A l’heure actuelle, ce risque est encore mal connu et les premières études semblent mettre en avant des risques sanitaires assimilables aux effets de l’amiante ou encore des risques chimiques (de type explosion)18. En l’absence de régulation juridique spécifique19, la réponse normative la plus adaptée semble précisément se trouver dans l’éthique scientifique. Pour cette raison, la Commission européenne a adopté en février 2008 un code de bonne conduite pour une recherche responsable en nanosciences et en nanotechnologies20. Ce code ne possède aucune valeur contraignante et l’usage de l’expression “bonne conduite” permet de l’inclure dans la catégorie des règles d’éthique ou de déontologie. Ce texte se décline en sept principes : la signification, la durabilité, la précaution, l’inclusion, l’excellence, l’innovation, la responsabilité. Certains de ces principes visent avec précisions les rapports entre la recherche scientifique et la société. Ainsi, le principe de “signification” implique que “les activités de recherche en N&N doivent être compréhensibles par le public. Elles respectent les droits fondamentaux et leur conception, leur mise en œuvre, leur diffusion et leur exploitation servent le bien-être des personnes et de la société”. D’autres principes rappellent les obligations fondamentales liées à une recherche responsable dans le domaine environnemental. C’est le cas du principe de “durabilité” selon lequel “les activités de recherche en N & N sont sûres, respectent les principes éthiques et contribuent au développement durable. Elles ne nuisent ni aux personnes, ni aux animaux, ni aux végétaux, ni à l’environnement et ne constituent pas une menace à leur égard, à l’heure actuelle comme à l’avenir”. Enfin, certains principes prennent position sur la responsabilité morale du scientifique au regard de son activité et des résultats de sa recherche. Ce principe de “responsabilité” implique ainsi que “les chercheurs et les organismes de recherche demeurent responsables de l’impact de leur travail sur la société, sur l’environnement et sur la santé humaine”. L’énoncé de ce principe n’est pas simplement l’affirmation d’une valeur consensuelle au sein de la communauté scientifique. Bien au contraire, il s’agit là, à notre sens, d’une prise de position sur la posture du scientifique vis-à-vis des applications liées à ses découvertes. En effet, nombre de chercheurs dissocient l’activité de recherche, qui présente une certaine neutralité et les applications liées aux découvertes scientifiques. Le Code de bonne conduite de l’Union Européenne prend une position radicalement opposée en établissant un lien entre l’activité de recherche et son impact, même lointain sur l’homme, la nature ou la société. Les chercheurs sont ainsi invités à conduire une réflexion sur les applications des expérimentations qu’ils mènent, au moment où ils décident de débuter leur activité expérimentale. Le lien entre la recherche et ses applications n’est pas toujours évident dans l’esprit des chercheurs. Le Code de bonne conduite en soulignant l’intensité de ce lien, choisit une orientation politique sur la manière de concevoir l’activité de recherche. Une nouvelle fois, un parallèle peut être établi entre norme juridique et norme éthique, à travers la place occupée par la décision politique dans le processus de création de la norme.

2) Seconde illustration : Les Principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire dans la recherche chimique21

  • 21 http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_34381_1_1_1_1_1.00.html. Ces principes résultent du p (...)
  • 22 Le texte précise que “ces principes doivent être respectés par les installations d’essai effectuan (...)

12Ce texte a été rédigé par le groupe des produits chimiques de la direction de l’environnement de l’OCDE. Il ne contient que des normes éthiques. Pour autant, il n’est pas dépourvu d’effets. Il est ainsi précisé que “les Principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire figurent en Annexe II à la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques”. En d’autres termes, le respect des normes éthiques par les laboratoires conditionne la reconnaissance des résultats de la recherche entre les Etats de l’OCDE22. On retrouve ici le processus de sanction propre à tout phénomène normatif, lequel confère à la norme éthique son effectivité. Par ailleurs, les “bonnes pratiques” énoncées dans ce texte sont très éloignées des principes généraux que l’on retrouve fréquemment dans les textes éthiques. Il suffit, pour s’en convaincre, d’en exposer le plan :

  1. Organisation et personnel de l’installation d’essai
  2. Programme d’assurance qualité
  3. Installations
    1. Généralités
    2. Installations relatives au système d’essai
    3. Installations de manutention des éléments d’essai et de référence
    4. Salles d’archives
    5. Evacuation des déchets
  4. Appareils, matériaux et réactifs
  5. Systèmes d’essai
  6. Eléments d’essai et de référence
  7. Modes opératoires normalisés
  8. Réalisation de l’étude
  9. Plan de l’étude
  10. Contenu du plan de l’étude
  11. Réalisation de l’étude
  12. Etablissement du rapport sur les résultats de l’étude
  13. Stockage et conservation des archives et des matériaux

13Les principes de l’OCDE réglementent l’ensemble du processus expérimental dans ses moindres détails. Cette réglementation éthique s’apparente, dans sa forme, à une réglementation juridique. On peut en donner quelques exemples.

14S’agissant du champ d’application du texte, le préambule énonce que “les présents principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire devront s’appliquer aux essais de sécurité non cliniques pratiqués sur des éléments contenus dans des produits pharmaceutiques, des pesticides, des cosmétiques, des médicaments vétérinaires, des additifs pour l’alimentation humaine et animale et des produits chimiques industriels. (…) Les essais effectués sur ces éléments visent à fournir des données sur leurs propriétés et/ou leur innocuité du point de vue de la santé humaine et/ou de l’environnement”. Le texte se distingue par la précision de ses termes, mais aussi par l’utilisation de la formule “devront” qui souligne le caractère contraignant de la norme.

15On retrouve cette précision tout au long du texte. L’article 3.2 relatif à l’installation dans laquelle doit se dérouler l’essai énonce que “l’installation d’essai doit comporter un nombre suffisant de salles ou de locaux pour assurer la séparation des systèmes d’essai et le confinement des projets utilisant des substances ou des organismes connus pour être, ou suspectés d’être, biologiquement dangereux”. Enfin, le processus expérimental est lui-même normalisé à travers une série de dispositions prévoyant par exemple que “toutes les données obtenues au cours de la réalisation de l’étude doivent être enregistrées de manière directe, rapide, précise et lisible par la personne qui les relève. Les relevés de données doivent être signés ou paraphés et datés”.

16 Eléments de comparaison

  • 23 Le respect de ces principes assure la qualité des études et participe à la protection de l’environ (...)

17Les deux textes qui sont présentés ci-dessus méritent d’être comparés dans la mesure où ils représentent deux techniques très différentes de production des normes éthiques. Le “Code de bonne conduite pour une recherche responsable en nanosciences et en nanotechnologies” contient quelques principes généraux, porteurs de valeurs et qui sont supposés emporter par eux-mêmes l’adhésion de ceux qui sont chargés de les respecter. Cette technique repose dès lors sur une normativité d’adhésion. Il n’existe pas de mécanisme qui obligerait les chercheurs à respecter ces principes. A l’inverse, les bonnes pratiques de laboratoires de l’OCDE forment un ensemble de règles précises, techniques et qui ne sont porteuses que de valeurs indirectes23. Ces principes n’emportent pas directement l’adhésion et l’on entre alors dans une logique différente, que l’on pourrait qualifier de normativité de contrainte. Les principes éthiques et déontologiques doivent être mis en œuvre, car leur respect conditionne la reconnaissance des résultats des études par d’autres acteurs. Le mécanisme de contrainte repose ici sur l’usage d’une sanction scientifique : la reconnaissance des résultats.

18Les textes sectoriels révèlent ainsi une physionomie dispersée de l’éthique et de la déontologie de la recherche : dispersion des disciplines, diversité du degré de la contrainte normative et, enfin, pluralité des objectifs poursuivis. S’il est possible d’appréhender globalement la normativité éthique et déontologique, il faut admettre que cette normativité est protéiforme. L’homogénéité peut être recherchée à travers les textes généraux.

B – Les textes généraux : les contours de l’intégrité scientifique

  • 24 Cf. supra sur ces deux notions. Dans l’introduction, nous qualifions d’inconduite scientifique tou (...)
  • 25 Dans les considérations qui suivent, il ne sera question que de l’intégrité scientifique stricto s (...)
  • 26 S. AUDY, “Guide d’éthique de la recherche et d’intégrité scientifique”, http://www.frsq.gouv.qc.ca (...)

19Plusieurs textes évoquent des normes éthiques qui concernent la communauté scientifique dans son ensemble. Ces normes s’appliquent à tous les chercheurs, quelle que soit leur discipline scientifique, leur nationalité ou leur statut. A l’instar d’un droit commun, on pourrait ici parler d’une éthique commune par opposition à l’éthique spéciale, que l’on trouve dans les textes sectoriels. Cette éthique commune s’articule autour de l’opposition entre intégrité et inconduite scientifique24. La difficulté consiste à définir les contours de l’intégrité scientifique stricto sensu25. En effet, il n’existe pas de texte adopté par la communauté scientifique dans son ensemble qui définisse une éthique commune, ni au niveau national, ni au niveau international. L’intégrité scientifique se construit donc à partir d’une analyse comparée de textes adoptés par diverses institutions, mais aussi à partir des études scientifiques publiées sur le sujet. Un rapport de synthèse très complet retrace ces diverses tentatives de définir l’intégrité scientifique principalement dans les écrits scientifiques anglosaxons26. Nous proposons ici d’approcher directement l’intégrité scientifique à partir des chartes et codes éthiques ayant une vocation généraliste.

1) Première illustration : La charte européenne du chercheur27

  • 27 www.europa.eu.int/eracareers/europeancharter.

20La charte européenne du chercheur est un texte élaboré par l’Union Européenne et qui a fait l’objet d’une recommandation de la Commission Européenne en date du 11 mars 2005. Dans son préambule, la charte se définit comme un “ensemble de principes généraux et de conditions de base qui spécifie les rôles, les responsabilités et les prérogatives des chercheurs et des employeurs et/ou bailleurs de fonds des chercheurs”. Par ailleurs, il est énoncé que la charte définit “un cadre pour les chercheurs, les employeurs et les bailleurs de fonds, qui les invite à agir de façon responsable et en tant que professionnels dans leur milieu de travail, et à se reconnaître en tant que tels les uns les autres”. Enfin il est précisé que “la charte s’adresse à tous les chercheurs dans l’Union européenne, à toutes les étapes de leur carrière, et couvre tous les domaines de recherche dans le secteur public et dans le secteur privé”.

21La charte européenne du chercheur présente toutes les caractéristiques d’un texte relevant de l’éthique scientifique commune :

  • Ce texte énonce des “principes généraux” portant sur le “rôle, les responsabilités et les prérogatives” des acteurs de la recherche. Il contient donc des normes.
  • Ce texte “invite” les acteurs à respecter ces principes. Les normes qu’il contient ne sont donc pas obligatoires, mais les acteurs sont incités à les respecter. Les normes éthiques présentent généralement ce caractère.
  • Ce texte s’adresse enfin à “tous les chercheurs”, ce qui permet de parler d’une éthique commune, à l’instar du droit commun.

22Du point de vue du contenu, on trouve dans cette charte le rappel de certains principes applicables aux chercheurs, soit qu’ils soient admis par consensus au sein de la communauté scientifique, soit qu’ils soient reconnus par des normes juridiques. Mais la charte européenne va plus loin. Elle prend le parti d’admettre une responsabilité du chercheur face à la société ou encore de préciser le contenu de certains principes éthiques. On peut en donner quelques exemples.

a) Le principe de liberté de la recherche

23Ce principe est ainsi formulé dans la charte : “les chercheurs devraient centrer leurs travaux de recherche sur le bien de l’humanité et l’extension des frontières de la connaissance scientifique, tout en jouissant de la liberté de pensée et d’expression, ainsi que de la liberté de déterminer les méthodes qui permettent la résolution des problèmes, selon les pratiques et principes éthiques qui sont reconnus”.

24Ce principe contient plusieurs prérogatives générales déjà reconnues par le droit, la liberté de pensée et d’expression. Mais il aménage aussi la liberté de la recherche de façon plus précise, en accordant aux chercheurs une liberté dans la détermination des méthodes qui permettent la résolution des problèmes scientifiques. La règle éthique est donc ici plus précise que la règle juridique. Elle vient donner au principe de la liberté de la recherche une dimension supplémentaire : la liberté méthodologique.

b) Le principe de responsabilité

25La charte énonce que “les chercheurs doivent être conscients du fait qu’ils sont responsables envers leurs employeurs, bailleurs de fonds ou d’autres organismes publics ou privés connexes et sont également responsables, pour des motifs davantage éthiques, envers la société dans son ensemble”.

26Cet article vise deux catégories de responsabilité. Une première, assez mystérieuse, qui concerne la responsabilité des chercheurs envers les employeurs et bailleurs de fonds. Il s’agit vraisemblablement d’une responsabilité juridique qui impose aux chercheurs de se soumettre aux obligations inhérentes à leur statut et au cadre imposé par les bailleurs de fonds. La seconde responsabilité est plus intéressante du point de vue éthique. Le principe évoque une responsabilité envers la société “pour des motifs davantage éthiques”. La formulation d’un principe de responsabilité du chercheur envers la société n’est pas seulement philosophique et abstraite. Selon la charte, le principe implique que les chercheurs doivent accepter l’évaluation de leur travail, mais encore qu’ils doivent adopter une gestion saine et transparente des budgets qui leurs sont alloués. La responsabilité sociale du chercheur possède donc des expressions très concrètes qui s’expriment à travers les pouvoirs de contrôle des autorités d’évaluation de la recherche et le bon usage des fonds consacrés à la recherche. Le principe de responsabilité se pose ainsi en corollaire de la liberté de la recherche.

c) Le principe de diffusion et d’exploitation des résultats

  • 28 Cette expression désigne une science partagée, mise à la disposition de tous afin de bénéficier gr (...)
  • 29 Cette expression désigne le modèle qui considère la connaissance scientifique comme une valeur éco (...)

27Ce principe est ainsi défini : “tous les chercheurs devraient veiller, conformément à leurs dispositions contractuelles, à ce que les résultats de leurs travaux de recherche soient diffusés et exploités, en étant par exemple communiqués, transférés vers d’autres organismes de recherche ou, le cas échéant, commercialisés. Les chercheurs expérimentés, en particulier, devraient jouer un rôle pilote en assurant que la recherche porte ses fruits et que les résultats font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont mis à la disposition du public (ou les deux à la fois) chaque fois que l’occasion se présente’’. La règle éthique énonce ici deux impératifs tout à la fois complémentaires et contradictoires : d’un côté, l’obligation de diffusion de la connaissance, qui participe du principe de l’“open science”28 ; de l’autre, l’obligation de valorisation des résultats, qui est liée à l’économie de la connaissance29. Les deux objectifs sont rarement conciliables, car la valorisation économique est souvent liée à l’exclusivité d’exploitation des résultats (à travers le brevet) et au caractère onéreux de la connaissance alors que la diffusion des connaissances par la publication vise à généraliser l’exploitation des résultats de façon libre et gratuite. Mais au-delà de cette apparente contradiction, le principe de diffusion et d’exploitation des résultats pose une règle commune : celle de l’obligation de rendre utilisables les résultats de la recherche. Ce principe résulte à nouveau d’un parti pris : la recherche n’a pas de valeur intrinsèque ; elle ne trouve de justification que dans son exploitation à titre onéreux ou gratuit. C’est une conception utilitariste de la recherche qui transparaît dans la charte européenne.

2) Deuxième illustration : les lignes directrices favorisant l’intégrité dans la conduite de la recherche de l’Université d’Ottawa30

  • 30 http://www.grad.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1350.
  • 31 Le préambule de ces “lignes directrices” est ainsi rédigé : “la communauté universitaire a toujour (...)

28L’Université d’Ottawa est l’une des rares universités francophones à avoir adopté un texte éthique spécifiquement lié à la recherche scientifique. Son intitulé suggère que les règles contenues dans la charte découlent du principe d’intégrité scientifique31. Le texte contient à ce titre plusieurs principes qui concernent la supervision des projets de recherche, la compilation et la conservation des données, la reconnaissance et la responsabilité des auteurs. L’application concrète de ces lignes directrices se limite à l’Université d’Ottawa mais, en réalité, ces règles définissent un comportement qui serait susceptible de s’appliquer à l’ensemble de la communauté scientifique. Quelques exemples suffisent à s’en convaincre.

29S’agissant de la direction de la recherche, les “lignes directrices” imposent qu’elle soit confiée à un “chercheur principal”. Ce dernier doit “diriger la conception de la recherche ainsi que l’acquisition, l’inscription, l’étude, l’interprétation et la conservation des données ; il ne suffit pas de revoir ou de réviser les publications”. Concernant les données scientifiques, le texte prévoit que “Les données/résultats originaux bruts doivent être conservés par le laboratoire ou l’unité où ils ont été générés”. A propos des auteurs, le texte précise que “la qualité d’auteur ou de collaborateur ne peut être reconnue que si le chercheur a apporté une contribution intellectuelle ou pratique considérable ; le concept d’auteur honoraire est inacceptable”.

  • 32 Qu’il s’agisse de l’obtention frauduleuse de résultats ou d’appropriation frauduleuse des résultat (...)
  • 33 Comme en témoigne l’obligation de supervision effective imposée au chercheur principal.

30Ces règles précises et contraignantes correspondent à une pratique intègre de la recherche. Cette intégrité scientifique s’oppose ainsi aux comportements frauduleux32 ou négligents33 des chercheurs. On la trouve mieux explicitée encore dans la charte de l’Université de Genève.

3) Troisième illustration : les directives relatives à l’intégrité dans le domaine de la recherche scientifique et à la procédure à suivre en cas de manquement à l’intégrité de l’Université de Genève34

  • 34 http://resDonsable.unige.ch/DirectivesIntegrite.pdf.

31Ce texte est introduit par un préambule très explicite : “l’augmentation de la compétitivité dans la recherche scientifique mondiale, ainsi que la pression croissante exercée sur les chercheurs pour qu’ils atteignent des résultats et pour l’obtention de moyens financiers, rendent nécessaires la formulation explicite de normes relatives à l’honnêteté du travail de recherche et la création de procédures pour traiter les dénonciations en cas de soupçon de manquement à l’intégrité. Des dispositions concernant le financement de la recherche par des organismes ou entreprises privés (fonds de tiers) doivent également être introduites. Le respect de ces normes ne pouvant guère être contrôlé par le droit ou par la justice de l’Etat, il faut que la science se donne à elle-même, en premier lieu, des règles dans ce domaine”.

32Ce texte est instructif, car il se présente comme un véritable exposé des motifs qui précise les enjeux de l’éthique de la recherche et le rôle que peuvent jouer les normes éthiques. Deux enjeux sont ici clairement mis en avant. D’une part, le contexte compétitif de la recherche scientifique peut conduire les chercheurs à adopter un raisonnement plus utilitariste qu’éthique. Les “directives relatives à l’intégrité’’ de l’Université de Genève définissent ainsi le cadre éthique dont les chercheurs ne doivent pas se départir. Par ailleurs, le préambule souligne le difficile contrôle de l’éthique par le système juridique et l’importance de mettre en place un mécanisme de contrôle spécifique. C’est à ce stade qu’entrent en jeux les “directives relatives à l’intégrité“. L’existence d’une instance de traitement et de sanction des inconduites scientifiques ne peut correctement assumer son rôle si elle ne dispose pas de normes éthiques explicites et diffusées au sein de la communauté. Ce problème est particulièrement sensible en France. Les autorités disciplinaires au sein des organismes de recherche ou des universités sont, en général, confrontées à l’absence de textes qui définissent les règles de l’intégrité et les différentes inconduites susceptibles d’être sanctionnées. Cette lacune nuit gravement à la diffusion des normes éthiques, mais elle empêche aussi l’autorité disciplinaire de s’appuyer sur des normes communes et précises pour contrôler les comportements des chercheurs.

33La charte de l’Université de Genève est un texte particulièrement abouti en la matière. Elle définit d’abord des “règles de comportement’’ relatives à l’interprétation des résultats ou aux conflits d’intérêts. Elle définit ensuite différents “manquements à l’intégrité scientifique’’ en matière d’obtention des connaissances, de travail de recherche et de publication. Elle aménage enfin le déroulement des “procédures en cas de dénonciation”.

  • 35 On pense principalement aux incriminations d’escroquerie et de contrefaçon. Ces deux qualification (...)
  • 36 Il manque généralement un élément de l’infraction.

34Au titre des règles de comportement, les “directives” prévoient notamment que les chercheurs doivent “documenter les données relatives à l’avancement de la recherche et les résultats des expériences originelles (“données de base”) d’une manière claire, complète et précise, afin d’exclure autant que possible tout dommage, toute perte ainsi que toute manipulation ciblée”. S’agissant de l’interprétation des résultats, le directeur de la recherche doit veiller à ce que leur présentation soit à l’abri des conflits d’intérêts. Il convient ainsi de ne pas négliger les effets indésirables d’un produit, ou encore de présenter la comparaison avec d’autres résultats de façon “pondérée et objective”. Au titre des comportements qualifiés de “manquement à l’intégrité” figurent l’invention de résultats, la falsification de données, la présentation non-objective d’opinions divergentes, l’attribution fausse de la qualité d’auteur, ou l’omission intentionnelle d’un coauteur. Ces comportements, s’ils ne sont pas éloignés de comportements infractionnels35, ne tombent généralement pas dans le champ d’application des incriminations du droit pénal36. Leur sanction ne peut être souvent recherchée qu’au sein de la communauté scientifique, à travers les procédures disciplinaires notamment.

  • 37 Par exemple, K. EVERS. “Code of conducts, standards for ethics in research” 2003. http://ec.europa (...)
  • 38 Par exemple, la charte d’évaluation de l’AERES en France, http://www.aeres-evaluation.fr/Charte-de (...)
  • 39 Cf. le “code de conduite pour le recrutement des chercheurs” qui accompagne la charte européenne d (...)
  • 40 Cf. la recommandation de la commission “on the management of intellectual property in knowledge tr (...)

35Les textes de l’éthique commune de la recherche sont dispersés. Ils sont adoptés par des universités, par des instances administratives, mais on les trouve aussi dans des travaux de recherche sur l’éthique des sciences37. Ces textes définissent des standards éthiques principalement en matière de conservation des données, d’interprétation, de publication ou encore de conflits d’intérêts. Il s’agit ici d’une éthique commune au sens strict. Si l’on entend l’éthique commune dans un sens un peu plus large, on trouve alors d’autres textes qui évoquent par exemple les règles éthiques en matière d’évaluation de la recherche38, d’emploi scientifique39, ou encore de gestion de la propriété intellectuelle40. En d’autres termes, toutes les activités liées à la recherche scientifique (expérimentation, évaluation, publication, emplois…) peuvent faire l’objet de textes éthiques ou déontologiques dont le champ d’application concerne l’ensemble des disciplines scientifiques. On parlera alors d’une éthique commune au sens large du terme.

36Mais l’existence de nombreux textes sur l’éthique de la recherche ne garantit pas leur application et l’adoption par les chercheurs d’un comportement qualifié d’intègre. L’éthique et la déontologie de la recherche ne peuvent trouver leur plein essor que par l’intermédiaire d’institutions chargées de leur donner vie.

II – LES ACTEURS DE L’ÉTHIQUE ET DE LA DÉONTOLOGIE SCIENTIFIQUES

37Il s’agit d’évoquer ici les instances chargées de concevoir et de mettre en œuvre les règles de l’éthique et de la déontologie scientifiques. On parle, en général de comités d’éthique et/ou de déontologie. La plupart des organismes de recherche possèdent leur comité, mais, en réalité, il est possible de distinguer deux types de comité d’éthique : les comités ayant une activité normative générale (A) et ceux ayant une activité normative appliquée (B).

A – Les comités ayant une activité normative générale

38L’activité normative générale peut se définir comme une activité de réflexion sur l’éthique de la recherche et de production d’avis, de rapports ou de recommandations. On parlera alors de comité-chercheur ou comité-législateur. Un comité-chercheur suscite le débat organise des colloques ou des conférences sur l’éthique scientifique afin de sensibiliser les chercheurs, mais aussi d’assumer la responsabilité qui incombe à la communauté scientifique d’avoir une réflexion éthique sur son activité. Un comité-législateur a pour fonction de produire des normes éthiques générales. Il est saisi de questions éthiques et y apporte une réponse globale sous la forme d’un avis ou d’une recommandation. En revanche, le comité-législateur n’a pas vocation à se prononcer sur un cas d’espèce qui lui serait soumis.

  • 41 http://www.cnrs.fr/fr/organisme/ethique/comets/index.htm.

39Le modèle du comité d’éthique ayant une activité normative générale est évidemment le Comité consultatif national d’éthique. Moins connus, sont les comités d’éthique des établissements de recherche. Par exemple, le comité d’éthique du CNRS (COMETS) a été créé en 199441. Sa mission consiste à :

“– conduire et développer la réflexion sur les aspects éthiques suscitée par la pratique de la recherche (…) ;
– dégager, dans le domaine de l’éthique, les principes qui concernent les activités de recherche, les comportements individuels, les attitudes collectives et le fonctionnement des instances de l’organisme ;
– formuler des recommandations concernant la définition, la justification et l’application de règles relatives à l’éthique et à la déontologie de la recherche (…) ;
– sensibiliser les personnels de recherche à l’importance de l’éthique de façon à garantir un juste équilibre entre leur liberté intellectuelle et leurs devoirs vis-à-vis du CNRS et de la société”.

40Le COMETS est donc tout à la fois un comité-chercheur, puisqu’il propose des réflexions éthiques et un comité-législateur puisqu’il produit des principes et recommandations dont la portée est générale et qui s’adressent à l’ensemble du personnel du CNRS. Pour autant, le COMETS n’a pas d’activité normative appliquée dans la mesure où il n’est pas saisi pour donner un avis sur un cas concret. La charte du COMETS prévoit que ce dernier “traite des questions dont le saisissent le Conseil d’administration, le Conseil scientifique ou le Directeur général du CNRS. Il a en outre la faculté d’autosaisine. Le comité ne traite pas directement des cas individuels ; cependant, en relation avec le Médiateur du CNRS, le comité peut prendre connaissance de cas concrets soulevant des questions éthiques et susceptibles de nourrir sa réflexion”. S’il prend connaissance d’un cas concret, le COMETS ne produira qu’un avis sur une question générale.

41Ainsi, le COMETS a pu rendre des avis sur “la diffusion des résultats de la recherche scientifique”, sur “l’éthique dans les sciences du comportement humain”, sur “la fraude scientifique” ou encore sur “l’éthique de l’expertise scientifique”. Avis après avis, le COMETS construit donc progressivement une éthique généraliste de la recherche, laquelle pallie partiellement le déficit de charte éthique au sein de cet organisme.

  • 42 http://www.inserm.fr/fr/inserm/organisation/comites/ermes/.

42Le rôle joué par le comité ERMES à l’INSERM est identique42. Ce comité est “saisi par l’intermédiaire des instances de l’Inserm de tous problèmes d’éthique ayant des implications générales dans le domaine de la recherche biomédicale. Le comité n’a pas pour mission de résoudre les problèmes de situations ou de cas particuliers”. Le comité d’éthique de l’INSERM participe aussi à la réflexion éthique. Il est ainsi tout à la fois comité-chercheur et comité-législateur. Son champ d’action est plus spécialisé comme en témoignent les avis qu’il a rendus : “questions éthiques posées par les modalités de validation, avant mise sur le marché et utilisation en médecine de soin, des “dispositifs médicaux de diagnostic in vitro” concernant des maladies graves” ou encore “avis concernant l’annonce de la commercialisation prochaine d’un test génétique de diagnostic précoce de l’autisme”. Le comité ERMES construit donc progressivement une éthique de la recherche biomédicale.

B – Les comités ayant une activité normative appliquée

43Les comités ayant une activité normative appliquée peuvent être qualifiés de comité-administration ou comité-juridiction. Ils rendent des avis sur des cas concrets qui leurs sont soumis. Le comité-admnistration se prononcera en amont de la recherche en réalisant, par exemple, un contrôle éthique a priori, sur un protocole de recherche. Le comité-juridiction se prononcera en aval sur dénonciation d’une inconduite scientifique et. après enquête, rendra un avis sur la réalité de cette inconduite.

  • 43 http://ethique.ipbs.fr/sdv/creeapresent.html.
  • 44 La règle des trois “R” : Réduire, Raffiner, Remplacer.
  • 45 http://ethique.ipbs.fr/sdv/charte_ethique/charte_nov_07_fr.pdf.
  • 46 http://www.gircor.org/questions/grice_presentation.php.

44Parmi les comités-administration, on peut citer les nombreux comités qui sont apparus dans le domaine de l’expérimentation animale. Au sein de la recherche publique, les principaux organismes de recherche ont mutualisé leurs procédures de contrôle éthique des expérimentations animales en se regroupant au sein de comités régionaux43. Les comités régionaux d’éthique en matière d’expérimentation animale (CREA) ont pour mission d’examiner les protocoles qui leurs sont soumis par les chercheurs en vue d’émettre un avis consultatif sur la dimension éthique du projet de recherche. La saisine d’un CREA n’est pas obligatoire en principe, mais certaines revues exigent que le chercheur obtienne un avis favorable à l’expérimentation pour obtenir une autorisation de publication. De même, le financement public d’un projet de recherche est parfois soumis à l’avis favorable d’un CREA. Ces comités jouent donc un rôle non négligeable dans la mise en œuvre de l’éthique de l’expérimentation. Ils peuvent s’inspirer, pour rendre leur avis, soit des règles communément admises en matière d’éthique animale44, soit de la récente charte nationale de l’expérimentation animale45. Dans la recherche privée, c’est le groupe de réflexion interprofessionnel sur les comités d’éthique (GRICE)46 qui coordonne l’activité des comités d’éthique en matière d’expérimentation animale. Ces comités jouent le même rôle que ceux qui officient dans la recherche publique.

  • 47 Loi no 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés, art. 3 : “Le Haut (...)
  • 48 http://www.cnrs.fr/infoslabos/reglementation/instances.htm et http://www.cnrs.fr/Cnrspresse/n397/pd (...)

45On parlera ici de comité-administration dans la mesure où le contrôle a priori exercé par ces comités peut être assimilé à celui joué par les autorités administratives consultées pour avis par les pouvoirs publics avant une prise de décision. Par exemple, en matière d’organismes génétiquement modifiés, ce rôle consultatif est dévolu au Haut Conseil des Biotechnologies47. Il existe, par ailleurs, des comités-administration dans plusieurs organismes de recherche comme le Comité opérationnel pour l’éthique du CNRS (COpé)48 ou encore le Comité consultatif de déontologie et d’éthique de l’IRD.

46Les comités-juridictions sont peu nombreux en France. Ils n’exercent pas, à proprement parler, une fonction juridictionnelle, dans la mesure où ils ne tranchent pas de litiges en application d’une règle de droit. Mais on peut les désigner ainsi car ils interviennent sur un cas précis qui soulève un questionnement éthique et rendent un avis qui est censé produire un effet sur les chercheurs concernés par cet avis. Le comité-juridiction produit ainsi une normativité d’application similaire au phénomène jurisprudentiel. Le comité-juridiction peut avoir pour fonction de sanctionner les inconduites scientifiques, mais cette fonction est généralement dévolue à l’autorité disciplinaire. Le comité-juridiction peut alors se limiter à réaliser une enquête sur les faits dont il est saisi et analyser le cas au regard des règles éthiques.

  • 49 http://www.inserm.fr/fr/inserm/organisation/comites/dis/.
  • 50 http://www.grad.uottawa.ca/default.aspx?tabid=1350.

47En France, on peut citer la délégation à l’intégrité scientifique de l’INSERM49 dont la mission est de “recueillir et traiter les plaintes concernant des scientifiques de l’Inserm ou travaillant dans ses structures”. La fonction de comité-juridiction apparaît ici nettement, bien qu’aucune information sur l’activité concrète de cette instance ne soit publiée. A l’étranger, on citera la procédure instituée au sein de l’Université d’Ottawa qui confie à un “comité d’enquête” le soin d’examiner en fait les accusations de fraude scientifique et de formuler ensuite des recommandations en vue de retirer les publications, d’avertir les bailleurs de fonds de la recherche ou encore d’engager une procédure disciplinaire50. Le comité d’enquête assure une mission intermédiaire entre le chercheur et l’autorité disciplinaire. Il formule des recommandations, agissant ainsi comme un comité d’éthique ou de déontologie. Il ne prend pas de sanction mais peut en proposer. C’est un modèle de comité-juridiction.

C – Les défaillances du système institutionnel de l’éthique de la recherche en France

48Le système institutionnel de l’éthique scientifique français se présente de façon contradictoire. En apparence, les comités d’éthique et/ou de déontologie sont nombreux et certains ont une activité fournie. On pourrait ainsi considérer que la normativité éthique est entrée, en France, dans une phase de maturité. En réalité, ce système présente de nombreuses défaillances.

  • 51 Création de l’ANR, loi de programme pour la recherche, loi relative aux libertés et responsabilité (...)
  • 52 On notera tout de même la mise en place d’une charge de mission sur l’intégrité scientifique par l (...)

49En premier lieu, les comités d’éthique ont été institués principalement dans les organismes de recherche de sorte que tous les grands organismes possèdent au moins un comité. A l’inverse, les universités françaises en sont généralement dépourvues. Ainsi, la diffusion de l’éthique scientifique est quasi-absente de l’université, si ce n’est sous la forme de réflexions et de débats à l’initiative des enseignants-chercheurs. De même, la mise en place d’un contrôle de l’éthique de la recherche dans les groupes privés est quasi inexistante. Cette disparité de traitement de la question éthique nuit fortement à l’harmonisation de normes de comportement au sein de la communauté scientifique. Par exemple, il n’existe pas de définition de la fraude scientifique. De même, on ne trouve pas de règles communes de gestion des conflits d’intérêts. Enfin, l’étude du bulletin officiel de l’éducation nationale et de la lettre d’information juridique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche fait clairement apparaître la rareté des sanctions disciplinaires prononcées contre les chercheurs. En l’absence de règles éthiques communes, les inconduites ne sont ni constatées, ni sanctionnées. On pourrait imaginer que la création des pôles de recherche et d’enseignement supérieur puisse donner heu à l’émergence de comités d’éthique de sites. Cela ne semble pas avoir été le cas. De surcroît, la crise institutionnelle que traverse la recherche depuis les mutations amorcées en 200451 relègue le débat sur l’opportunité d’une régulation éthique au second plan52 Il est, en effet, difficile de parvenir à instaurer un cadre éthique et déontologique au sein d’une communauté scientifique confrontée à une compétition internationale et à des bouleversements institutionnels qui la rendent tout à la fois fragile et sensible.

50En deuxième heu, il faut souligner la déconnexion qui existe entre les chartes et les comités. La plupart des chartes applicables à la recherche française ne sont pas appliquées par des comités. A l’inverse, la plupart des comités d’éthique exerce une fonction normative sans s’appuyer sur une charte. Cette déconnexion nuit à la portée normative des règles éthiques. D’un côté, les chartes n’ont qu’une valeur déclarative, puisqu’il n’existe pas de mécanisme qui permette d’en assurer le respect. D’un autre côté, les comités rendent des décisions dont la prévisibilité n’est pas évidente puisqu’en l’absence de texte écrit, les chercheurs ne savent pas quelles sont les normes de référence qui sont censées guider leurs comportements. La dissociation entre texte et acteurs de l’éthique est globalement préjudiciable à l’émergence d’une véritable régulation en la matière.

51En troisième heu, on constate des réticences assez prononcées au sein de la communauté scientifique à l’égard de l’éthique normative. Ces réticences sont exprimées par les chercheurs eux-mêmes, mais elles sont encore revendiquées par les membres des comités d’éthique qui réfutent toute intention normative et toute volonté d’établir une forme de jurisprudence éthique. On peut ainsi affirmer sans trop de difficulté que les comités d’éthique refusent, dans leur grande majorité, d’adopter une posture juridictionnelle. Ces états d’âme ne sont pas partagés dans la communauté scientifique anglo-saxonne. Par exemple, certaines institutions qui assurent la mise en œuvre des règles relatives à l’intégrité scientifique au Canada n’hésitent pas à saisir les données litigieuses, procéder à des investigations poussées et rendre des décisions pour sanctionner l’inconduite ou, au contraire, pour restituer publiquement au chercheur innocent sa réputation. En France, de rares procédures disciplinaires ont été mises en œuvre, mais globalement, les comportements d’inconduite scientifique ne sont pas traités selon des procédures spéciales dédiées au respect des règles éthiques.

  • 53 L’éthique normative appliquée est l’œuvre des comités-administration ou des comités-juridiction. A (...)

52En dernier lieu, l’éthique normative appliquée53, qui consiste pour les comités d’éthique à traiter des cas particuliers, est rarement publiée. Ainsi, l’œuvre des instances qui se livrent à une réflexion éthique sur des cas concrets ne profite pas à la communauté scientifique. L’effet jurisprudentiel de la décision éthique est inexistant. Le rôle jurisprudentiel d’une instance éthique est pourtant essentiel, car la réflexion sur un cas concret permet de préciser une règle générale contenue dans une charte ou un code. La décision d’un comité d’éthique possède intrinsèquement une portée normative générale et une valeur pédagogique pour les autres chercheurs. Ce mécanisme de diffusion des normes de l’éthique appliquée est pratiquement ignoré par les instances éthiques françaises.

CONCLUSION

  • 54 La fraude scientifique, par exemple, simple mensonge, n’entraînerait pas de préjudice.

53La comparaison entre le système de l’éthique normative en France et à l’étranger amène à s’interroger sur les raisons de la disparité que l’on a pu constater. L’éthique normative est considérée avec méfiance par les chercheurs, ce qui explique la difficulté de créer un véritable processus d’émergence et de contrôle d’une normativité éthique et déontologique. Plusieurs raisons sont invoquées pour minimiser les inconduites scientifiques et la nécessité d’une réponse institutionnelle. On invoque d’abord la gravité relative des inconduites scientifiques et l’absence de caractère nuisible54. Pour preuve, on explique que ces comportements ne sont généralement pas appréhendés par le droit. Ensuite, la mise en place d’un cadre normatif contraignant porterait une atteinte à la liberté de la recherche. Enfin, la dénonciation d’une inconduite individuelle aurait pour effet de rejaillir sur la communauté scientifique dans son ensemble ou sur l’institution d’appartenance du chercheur. Cet effet négatif serait disproportionné et devrait donc, dans la mesure du possible, être évité afin de ne pas fragiliser encore une communauté dont on affirme qu’elle est en péril.

  • 55 Le premier a publié de faux résultats sur le clonage reproductif humain, le second a réalisé des e (...)

54A l’inverse, plusieurs raisons conduisent à penser qu’un encadrement plus développé de l’activité scientifique par des règles éthiques et déontologiques serait souhaitable. D’abord, l’inconduite scientifique est susceptible de générer des risques pour la santé ou l’environnement. Le silence d’un scientifique sur les effets secondaires d’un médicament, l’absence de précaution lors de la manipulation de produits dangereux ou le développement de recherche en l’absence de toute démarche de précaution peuvent engendrer des dommages, parfois considérables. Ensuite, la dissimulation des inconduites scientifiques les moins graves n’empêche pas la révélation au grand jour des inconduites les plus manifestes. Celle du Professeur Hwang ou celle du Docteur Milhaud55 ont été largement mises en lumière par la presse généraliste et elles ont permis de montrer que l’absence de règles fixées en amont de la recherche pouvait conduire à des dérives condamnables. La définition, puis le traitement de l’inconduite scientifique par des instances ad hoc aurait pour effet de mettre en évidence ce phénomène aujourd’hui largement dissimulé, mais encore de le réduire par une action préventive. Cet effet préventif pourrait être obtenu si les autorités administratives de la recherche acceptaient de confier aux comités d’éthique et/ou de déontologie la compétence de statuer sur les cas de manquement aux règles définies dans des chartes ou des codes. Cette procéduralisation de l’éthique et de la déontologie scientifiques provoque nécessairement des craintes au sein de la communauté scientifique. Ces craintes peuvent être dépassées si l’on appréhende la normativité éthique comme une forme de régulation douce, adaptée aux spécificités de la recherche scientifique.

Notes

1 Nous choisissons ici volontairement de ne pas entrer dans le débat sur la distinction entre éthique et déontologie pour deux raisons. D’une part, cette distinction est peu pertinente dans le champ de l’observation et il fréquent les chartes ou les codes étudiés, contiennent indistinctement les deux notions. On trouve d’ailleurs dans ces textes des expressions proches connue celles de “bonnes pratiques” ou “bonnes conduites”. D’autre part, la distinction entre éthique et déontologie ne fait pas consensus, de sorte que seule une étude approfondie et détaillée de ces deux notions prendrait réellement son sens. Cette étude n’entre pas dans le champ de cette contribution qui relève plutôt d’une analyse empirique des nonnes éthiques et déontologiques.

2 H. KELSEN, Théorie pure du droit, trad. Ch. EISENMAN. Dalloz. Paris. 1962.

3 Art. L. 112-1 et suivants regroupés dans un chapitre intitulé “Objectifs et moyens institutionnels de la recherche publique”.

4 Expérimentation, publications, valorisation, recrutement et évaluation des chercheurs.

5 Même s’il est vrai que l’évaluation a donné lieu, avec la création de l’AERES, à l’introduction dans le Code de dispositions qui pourraient constituer la base d’un droit de l’évaluation de la recherche (art. L. 114-1 et suivants C. Rech.).

6 Cette prohibition stricto sensu n’est pas une infraction, mais il s’agit d’un manquement à la déontologie du chercheur.

7 W. RUSSELL et R. BURCH, The Principles of Humane Experimental Technique, London, Metheun & co Ltd, 1959. Ces deux auteurs ont inventé la règle des trois “R” en matière d’expérimentation animale : Réduire, Raffiner, Remplacer.

8 Par exemple, l’avis “Ethique et expertise scientifique” du COMETS, http://www.cnrs.fr/fr/organisme/ethicme/comets/docs/ethicmeetexpertise.pdf.

9 Le Comité national de réflexion éthique sur l’expérimentation animale a été créé par le Décret no 2005-264 du 22 mars 2005. Art. R. 214-122 C. rur. : “Le comité a pour mission d’émettre des avis sur les questions éthiques soulevées par l’expérimentation animale. Il est chargé notamment : 1° D’élaborer et de publier une charte nationale portant sur la déontologie et l’éthique de l’expérimentation animale et de faire toute proposition sur sa mise en application”.

10 Le rapport entre l’homme et la nature, le respect de l’embryon, la préservation de la santé…

11 Ce texte est consultable à l’adresse suivante : http://admi.net/jo/20061130/SANM0624752S.html. Il convient de remarquer que ces recommandations procèdent d’une délégation législative. L’article L. 1121-3 al 5. C. sant. pub. dispose ainsi que “les recherches biomédicales portant sur des médicaments sont réalisées dans le respect des règles de bonnes pratiques cliniques fixées par décision de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Pour les autres recherches, des recommandations de bonnes pratiques sont fixées par décision de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé”.

12 http://ww.cioms.ch/frame french text.htm. Ces lignes sont issues de la “Déclaration de Manille”

13 http://www.sfpsv.org/Un-code-de-conduite-des-chercheurs.html?var recherche=ethique ; V. aussi. J.-P. CAVERNI, L’éthique dans tes sciences du comportement, PUF. coll. “Que sais-je”. 1998.

14 Une “Charte nationale portant sur l’éthique de l’expérimentation animale” vient récemment d’être adoptée en France par le Comité national de réflexion éthique sur l’expérimentation animale. http://ethique.ipbs.fr/sdv/charte ethique/charte nov 07 fr.pdf.

15 “Les Principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire” rédigés par le groupe des produits chimiques de la direction de l’environnement, http://www.oecd.org/department/0,3355,fr 2649 34381_1_1_1_1_1_00 html

16 The Respect suide to socio-economic research in the information society, www.respectproject. org/ethics/.

17 http://ec.europa.eu/nanotechnologr7pdf/nanocode-rec pe0894c fr.pdf.

18 Par exemple, le rapport de l’Afsset. “Effets des nanomatériaux sur la santé de l’homme et sur l’environnement” http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/367611898456453755693572842048/nanomateriaux.pdf.

19 Sur cette question, v. le dossier thématique “Droit et nanotechnologies”. Cahiers Droit, Sciences et Technologies 2008. CNRS éditions.

20 http://ec.europa.eu/nanotechnology/pdf/nanocode_rec pe0894c_fr.pdf.

21 http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_34381_1_1_1_1_1.00.html. Ces principes résultent du programme interorganisations pour la gestion rationnelle des produits chimiques (IOMC) établi en 1995 par plusieurs organisations internationales. Ce programme a pour objectif de “promouvoir la coordination des politiques et des activités poursuivies, conjointement ou séparément, par les organisations participantes, afin d’atteindre une saine gestion des produits chimiques pour la santé et l’environnement”.

22 Le texte précise que “ces principes doivent être respectés par les installations d’essai effectuant des études destinées à être soumises à des autorités nationales aux fins d’évaluation de produits chimiques et autres usages relatifs à la protection de l’homme et de l’environnement”.

23 Le respect de ces principes assure la qualité des études et participe à la protection de l’environnement et de la santé.

24 Cf. supra sur ces deux notions. Dans l’introduction, nous qualifions d’inconduite scientifique tout manquement à une règle quelconque de l’éthique de la recherche. Dans de nombreuses études, l’inconduite n’est envisagée qu’à l’égard de ce que nous appelons l’éthique commune. Il y aurait ainsi une intégrité scientifique stricto sensu (manquement à l’éthique commune) et une intégrité scientifique lato sensu (manquement à l’éthique en général).

25 Dans les considérations qui suivent, il ne sera question que de l’intégrité scientifique stricto sensu. Cf. supra la note précédente.

26 S. AUDY, “Guide d’éthique de la recherche et d’intégrité scientifique”, http://www.frsq.gouv.qc.ca/en/ethique/pdfs_ethique/GUIDE2003.pdf.

27 www.europa.eu.int/eracareers/europeancharter.

28 Cette expression désigne une science partagée, mise à la disposition de tous afin de bénéficier gratuitement au plus grand nombre.

29 Cette expression désigne le modèle qui considère la connaissance scientifique comme une valeur économique susceptible d’apporter un avantage concurrentiel à celui qui la détient.

30 http://www.grad.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1350.

31 Le préambule de ces “lignes directrices” est ainsi rédigé : “la communauté universitaire a toujours reconnu la nécessité de maintenir les standards les plus rigoureux dans la conduite de la recherche. La tendance croissante à attribuer aux universités la responsabilité de l’encadrement et de la conduite de leur corps professoral et de leur personnel a poussé l’Université d’Ottawa à établir des lignes directrices qui énoncent les principes généraux qui doivent orienter la conduite déontologique de la recherche. C’est une mesure préventive qui contribuera à assurer l’intégrité et l’excellence de la recherche”.

32 Qu’il s’agisse de l’obtention frauduleuse de résultats ou d’appropriation frauduleuse des résultats d’autrui.

33 Comme en témoigne l’obligation de supervision effective imposée au chercheur principal.

34 http://resDonsable.unige.ch/DirectivesIntegrite.pdf.

35 On pense principalement aux incriminations d’escroquerie et de contrefaçon. Ces deux qualifications pénales peuvent être aussi qualifiées, sur le plan éthique, d’inconduite scientifique.

36 Il manque généralement un élément de l’infraction.

37 Par exemple, K. EVERS. “Code of conducts, standards for ethics in research” 2003. http://ec.europa.eu/research/science-society/df/codesconducten,pdf.

38 Par exemple, la charte d’évaluation de l’AERES en France, http://www.aeres-evaluation.fr/Charte-de-l-evaluation.

39 Cf. le “code de conduite pour le recrutement des chercheurs” qui accompagne la charte européenne du chercheur.

40 Cf. la recommandation de la commission “on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organisations”,http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/ip_recommendation_en.pdf.

41 http://www.cnrs.fr/fr/organisme/ethique/comets/index.htm.

42 http://www.inserm.fr/fr/inserm/organisation/comites/ermes/.

43 http://ethique.ipbs.fr/sdv/creeapresent.html.

44 La règle des trois “R” : Réduire, Raffiner, Remplacer.

45 http://ethique.ipbs.fr/sdv/charte_ethique/charte_nov_07_fr.pdf.

46 http://www.gircor.org/questions/grice_presentation.php.

47 Loi no 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés, art. 3 : “Le Haut Conseil des biotechnologies a pour missions d’éclairer le Gouvernement sur toutes questions intéressant les organismes génétiquement modifiés ou toute autre biotechnologie et de formuler des avis en matière d’évaluation des risques pour l’environnement et la santé publique que peuvent présenter l’utilisation confinée ou la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés”.

48 http://www.cnrs.fr/infoslabos/reglementation/instances.htm et http://www.cnrs.fr/Cnrspresse/n397/pdf/n397osl.pdf.

49 http://www.inserm.fr/fr/inserm/organisation/comites/dis/.

50 http://www.grad.uottawa.ca/default.aspx?tabid=1350.

51 Création de l’ANR, loi de programme pour la recherche, loi relative aux libertés et responsabilités des universités…

52 On notera tout de même la mise en place d’une charge de mission sur l’intégrité scientifique par le Ministère. V. Le Monde, 6 février 2008.

53 L’éthique normative appliquée est l’œuvre des comités-administration ou des comités-juridiction. A l’inverse, les comités-législateur produisent une éthique normative générale.

54 La fraude scientifique, par exemple, simple mensonge, n’entraînerait pas de préjudice.

55 Le premier a publié de faux résultats sur le clonage reproductif humain, le second a réalisé des expérimentations sur des malades en états végétatifs chroniques.

Auteur

Professeur à l’Université de Grenoble Directeur du groupe de recherche “Droit et sciences”

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