La liberté du chercheur public
p. 113-129
Texte intégral
1Le périmètre de la présente communication, dans un colloque qui n’envisage pas la recherche sous le seul angle de son organisation publique, doit d’emblée être justifié. Il ne sera question ici que des chercheurs publics en raison de la spécificité du modèle français de développement scientifique, qui a fait de la recherche une mission quasiment régalienne, en tout cas une activité d’intérêt général dont l’organisation incombe à l’État. C’est en effet dans la continuité d’un mouvement historique toujours accentué –de l’Académie des sciences devenue “royale” en 1713 et symbolisant dès lors la prise en charge par l’État de l’activité scientifique, à la création du CNRS en 1939– que la recherche scientifique a été confiée après la seconde guerre mondiale à des établissements publics nationaux, grands organismes de recherche et universités, qui forment aujourd’hui un service public dont la vocation est d’inscrire la production des connaissances au service de l’homme et de la société. En un mot, en France l’organisation de la recherche est essentiellement publique. Or, si à côté de ce système public on trouve bien sûr des chercheurs privés, dont les travaux sont inscrits dans les objectifs de leur entreprise, leur situation juridique est globalement soumise à l’aléa contractuel, ce qui fait obstacle à la systématisation sur un thème comme celui de la liberté scientifique. Certes, les chercheurs exerçant dans le monde industriel pourraient se prévaloir, dans une certaine mesure, des garanties offertes par le statut constitutionnel –encore hypothétique cependant– de la liberté de la recherche si, par exemple, leur employeur les conduisait à soutenir des logiques scientifiques qu’ils réfutent ou à promouvoir des démarches expérimentales qu’ils réprouvent : le caractère horizontal des droits fondamentaux, qui n’est pas contesté pour les droits dérivés du principe de liberté, permet d’envisager que la liberté de la recherche soit invoquée y compris dans des relations de droit privé. Toutefois, en dehors du champ de l’éthique, les perspectives par lesquelles les chercheurs privés pourraient bénéficier de telles garanties ne trouvent pas de concrétisation significative dans le droit positif, elles ne trouvent pas –pas encore ?– de traduction exploitable dans les normes législatives et réglementaires. Il est d’ailleurs symptomatique que la recherche réalisée dans le secteur privé soit pratiquement absente du code de la recherche, dont la vocation est pourtant de régir l’ensemble des activités scientifiques nationales : les seules références aux conditions de travail des chercheurs privés, qui visent donc les rapports de droit privé et plus précisément les conventions collectives, ont pour finalité d’assurer une égalité de situation avec les autres salariés1 ; le moins que l’on puisse en dire est qu’elles ne mettent pas l’accent sur la spécificité de l’activité scientifique et sur la liberté qui doit en découler.
2Ainsi, l’étude de la mise en œuvre du principe de la liberté de la recherche dans le secteur privé relèverait d’une démarche largement prospective. Au contraire, le droit public organise les conditions de la liberté de la recherche en garantissant aux hommes du service public de la recherche, pour la production des connaissances, les conditions de leur indépendance : la présente communication tendra à démontrer que la liberté individuelle, dont on sait qu’elle participe à la logique même de la recherche comme ferment de la création, est au cœur des statuts des chercheurs publics –même si cette liberté peut être menacée, en tout cas limitée, par un certain nombre de facteurs.
3Une fois exclus les chercheurs privés, reste à identifier rapidement les chercheurs publics.
4On peut d’abord citer les chercheurs publics au sens strict, dont la plupart sont rattachés à un grand organisme de recherche prenant le statut d’établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST)2 : il s’agit des “chargés de recherche” et des “directeurs de recherche”. Quelques-uns des chercheurs fonctionnaires relèvent cependant d’un établissement public administratif3, voire directement d’une administration centrale. Il faut noter, en tout cas, que les personnels des établissements publics industriels et commerciaux investis dans la recherche4 sont ici exclus. En effet, les EPIC étant soumis principalement aux logiques industrielles, ils ne développent en réalité leurs activités de recherche que secondairement, comme moyen ; par conséquent leurs agents, et notamment leurs chercheurs –qui sont regardés comme des “cadres” au même titre que les ingénieurs– sont recrutés au service d’une démarche industrielle ciblée, très dépendante des politiques de l’État et non pas spécifiquement pour contribuer au développement des connaissances. À l’instar des chercheurs du secteur privé, ils se voient appliquer le droit privé et ne sont donc pas concernés par les statuts régissant les corps de fonctionnaires spécialement voués à la recherche5.
5Il faut ensuite mentionner les maîtres de conférences et les professeurs des universités. Pris par leurs obligations d’enseignement, les universitaires sont parfois présentés comme des chercheurs à mi-temps ; on sait pourtant que les “enseignants-chercheurs”, qu’il serait plus juste d’appeler “chercheurs-enseignants”, ne peuvent remplir correctement leur mission de transmission des connaissances que sur le terreau de leurs activités de recherche. Il est d’ailleurs significatif que leur carrière ne dépende quasiment que d’elles.
6Enfin, les doctorants bénéficiant d’un contrat –les “allocataires de recherche” et “boursiers de thèse” des EPST, ou à partir de la rentrée universitaire 2009-2010 les bénéficiaires d’un “contrat doctoral”6, ainsi que les “attachés temporaires d’enseignement et de recherche”– sont des contractuels de droit public. Ces chercheurs publics, qu’il est possible sans minorer l’apport de leur dynamisme à la recherche française de présenter comme des chercheurs en apprentissage, sont naturellement soumis au regard de chercheurs confirmés, chargés d’encadrer leurs travaux ; par ailleurs et surtout, ils ne sont pas couverts par les garanties qu’offre formellement le statut de fonctionnaire. Il n’en reste pas moins qu’ils évoluent dans un système homogène, qui sur de nombreuses questions centrales leur permet de bénéficier de logiques de liberté globalement transposées.
7Ce cadrage liminaire effectué, il devient possible d’entrer dans le sujet. La liberté du chercheur public, cependant, ne saurait être traitée que par et pour elle-même : ses contenus s’apprécient non pas seulement par ses enjeux, qui seront développés dans le second point de cette communication, mais aussi et d’abord par ses contours qui seront abordés dans un premier temps. Avant de creuser en effet, et d’éprouver la matière, il convient de la situer dans un environnement qui jouera nécessairement sur elle.
I – LES CONTOURS DE LA LIBERTÉ DU CHERCHEUR PUBLIC
8La première précision essentielle à faire valoir au sujet de la liberté du chercheur est la distinction entre la liberté de la recherche et la liberté du chercheur, qui pour se chevaucher ne se confondent pas. Leur distinction détermine les conditions d’exercice de la liberté du chercheur public (A) et en éclaire l’amont : la possibilité pour le chercheur public de choisir ses propres thèmes de recherche (B).
A – Les conditions d’exercice de la liberté du chercheur public : la distinction entre la liberté de la recherche et la liberté du chercheur
9S’il vient d’être indiqué, en quelque sorte annoncé, que le droit public organise les conditions de la liberté du chercheur public, il convient d’ajouter que cette liberté individuelle s’apprécie nécessairement dans un cadre plus large. En effet la liberté de la recherche suscite d’abord des réflexions relatives à la responsabilité sociale de la recherche, non pas seulement quant à ses dérives mais aussi quant à ses bénéfices collectifs : elle suggère avant toute chose la possibilité pour le corps social de tirer de la recherche ce qu’elle peut lui apporter en termes d’amélioration des conditions de vie, de travail, de santé, de sécurité, etc. C’est précisément pour promouvoir cette liberté par la recherche qu’a été mis sur pied un service public national de la recherche, au nom de ce qu’on a pu appeler dès les années 1930 l’idéologie de la “science émancipatrice”. Dans cette acception collective, la liberté de la recherche implique une certaine orientation des activités de recherche, au service du plus grand nombre (c’est la notion même de “politique scientifique”) ; elle implique également une structuration des activités de recherche, à laquelle n’échappera évidemment pas le chercheur public. Aussi les réflexions sur la liberté de la recherche sont-elles nécessairement croisées : la liberté individuelle du chercheur, qui lui offrira les meilleures conditions pour créer, doit s’inscrire dans ce cadre général c’est-à-dire s’accommoder des logiques d’ensemble. C’est en ce sens qu’il convient de distinguer la liberté du chercheur, de la liberté de la recherche qui soulève des problématiques beaucoup plus larges.
10Ces deux dimensions de la liberté de la recherche pourraient naturellement s’exercer au détriment l’une de l’autre : on est ici au cœur de la confrontation, classique en droit public, des intérêts collectifs et des droits individuels. Pourtant le système français de production scientifique leur permet au contraire de s’enrichir mutuellement : c’est bien la dimension collective de la liberté de la recherche qui constitue, à travers sa prise en charge par l’État, la garantie la plus solide de la liberté individuelle du chercheur ; à commencer par le statut de fonctionnaire qu’elle lui confère. En effet, la stabilité des fonctionnaires dans leurs conditions de travail leur offre une sérénité propice à la découverte : les chercheurs publics peuvent construire une véritable carrière, fondée sur le long terme, et ainsi mettre à profit dans la mesure de leurs besoins un délai de maturation qui, bien que parfois perçu comme de l’inactivité voire dénoncé comme du parasitisme, joue un rôle capital dans la créativité scientifique7. Ce temps dont la recherche a souvent besoin ne correspond pas aux rythmes de l’économie de marché qui, au contraire, exige une réactivité permanente : les entreprises du secteur privé engagées dans la recherche, qui par définition s’inscrivent dans la logique du profit, ne peuvent se permettre d’attendre trop longtemps le retour de leurs investissements. L’État, quant à lui, finance par l’impôt le temps qui détermine la cohérence de la recherche sur le long terme, et la liberté de ses agents8.
11On peut ainsi formuler les termes du pari historique conclu par les responsables politiques français, et sans cesse renouvelé par-delà les régimes successifs : que les deux dimensions essentielles de la liberté de la recherche, qui paraissent presque antinomiques –la dimension collective au service de l’intérêt général, qui contraint l’appareil de recherche et les chercheurs eux-mêmes, et la dimension individuelle– se nourrissent l’une de l’autre. Il s’agit de concilier l’orientation et la structuration de la recherche par les pouvoirs publics avec le principe de liberté des scientifiques.
12De fait, on constate en France qu’au volontarisme des politiques publiques qui s’exprime de diverses façons, se mêlent de profondes exigences de liberté. La loi affirme ainsi que “pour l’accomplissement des missions de la recherche publique, les statuts des personnels de recherche ou les règles régissant leur emploi doivent garantir l’autonomie de leur démarche scientifique”9. C’est donc bien l’existence d’un service public qui conditionne la concrétisation de ces libertés, en permettant l’application d’un droit qui à la fois se distingue du droit commun dans l’intérêt de la recherche ainsi soustraite aux contraintes économiques, et prend certaines distances avec ce que Fon pourrait appeler le droit public de droit commun, dans la mesure où, là encore au nom de la recherche et de sa liberté, les dérogations au statut général des fonctionnaires sont nombreuses et significatives10.
13Encore faut-il que ce service public, lui-même étroitement dépendant des politiques publiques, n’étouffe pas la créativité du chercheur public en lui imposant des thèmes de recherche trop éloignés de ses inclinations et motivations personnelles.
B – L’amont de la liberté du chercheur public : le choix des thèmes de recherche
14Sans doute aucune norme n’interdit-elle formellement à quiconque de porter sa curiosité sur le sujet de son choix : dans cette approche abstraite, et théorique, on peut affirmer que la liberté de choisir tel ou tel autre thème de recherche est absolue. Mais c’est bien sûr à partir des moyens concrets accordés au chercheur pour travailler qu’il convient de raisonner : le postulat est que, dans la réalité, sa liberté est étroitement liée à l’argent disponible pour son projet. C’est donc l’analyse d’une “liberté réelle” et non pas celle d’une “liberté formelle” qu’il est ici proposé de mener. On sait en effet que si les pouvoirs publics n’imposent ni n’interdisent d’aborder ou d’approfondir un thème particulier de recherche, ils peuvent en revanche orienter la recherche, par des incitations d’intérêt général –et donc aussi des restrictions– qu’expriment les financements.
15Dans ces conditions, qu’en est-il de la liberté du chercheur public sur ses thèmes de travail ?
16Il est tout à fait clair que le chercheur public est contraint par les politiques scientifiques publiques : d’une certaine manière, il doit se résoudre à servir des collectivités publiques qui, pour promouvoir l’intérêt général dont elles ont la charge, financent ses travaux. Or le contexte est connu : les modes de financement privilégient aujourd’hui les crédits contractualisés, voués au financement d’actions précises qui s’inscrivent dans une politique d’ensemble. Cette technique d’intervention sur la recherche, inspirée du mode de financement pratiqué aux États-Unis, n’est pas nouvelle en France11 mais elle y a pris en quelques années une ampleur tout à fait considérable :
- les fonds incitatifs se sont récemment développés et diversifiés, jusqu’à la création en 2005 de l’Agence nationale de la recherche (ANR) qui institutionnalise leur logique : l’ANR répond à la volonté des pouvoirs publics de promouvoir le renforcement d’une “culture de projets”, sur la base d’une politique nationale traduite par un centre aisément identifiable et prenant la forme d’un établissement public national ;
- dans le domaine de la recherche industrielle, s’inscrit dans la même logique l’émergence de F établissement public d’État OSEO, puisque dans le prolongement de Faction de F ANVAR il attribue des financements sur projets ;
- les crédits alloués par la Commission européenne au titre des PCRD, programmes-cadres communautaires de recherche et de développement technologique dont la croissance constante depuis de nombreuses années continue de se renforcer, font également appel à des projets de recherche en cohérence avec les priorités de la politique scientifique communautaire ;
- les conseils régionaux recourent aujourd’hui de plus en plus à des appels à projets pour financer les recherches qui s’inscrivent dans leur politique de développement ;
- enfin, les établissements scientifiques eux-mêmes commencent à promouvoir cette logique en interne –les universités le font par le “bonus qualité recherche” comme par le biais des écoles doctorales qui délivrent les financements de thèse sur la base des projets qui leur sont soumis par les centres de recherche.
17Un tel pilotage politique de la recherche comporte le risque d’un assèchement des moyens nécessaires aux champs disciplinaires non inscrits parmi les priorités du moment, alors que les travaux qui y sont poursuivis peuvent se révéler a posteriori extrêmement féconds et permettre des avancées scientifiques et technologiques majeures pour la société : on sait depuis longtemps que la recherche a besoin du long terme et, il faut le répéter, c’est précisément la force de la recherche publique que d’avoir inscrit cette donnée dans son mode de fonctionnement. Aussi l’évolution qui vient d’être décrite a-t-elle de quoi inquiéter.
18Pourtant sans tomber dans le paradoxe il paraît possible de l’envisager de façon positive, y compris par rapport à la liberté du chercheur, et ce pour plusieurs raisons.
19Il convient tout d’abord de relever que l’Agence nationale de la recherche, qui en dépit de la diversification des sources de financement de la recherche française reste au centre du dispositif, prend la forme d’un établissement public à caractère administratif : en cela, et alors même qu’elle s’en inspire, elle se distingue fondamentalement des agences de moyens anglo-saxonnes qui sont étroitement liées à l’industrie. Le statut d’établissement public administratif national de l’ANR est de nature à sauvegarder la dimension d’intérêt général des recherches soutenues par l’État12.
20D’autre part, il est probable que le nombre et la diversité des financements incitatifs qui viennent d’être présentés permettent de recouvrir globalement l’ensemble des thématiques de recherche de service public : les risques pour un chercheur public de rester en dehors de tout appel d’offres et de se voir ainsi marginalisé paraissent faibles. Ils le sont d’autant plus que le pilotage politique de la recherche n’exclut pas par lui-même le financement de recherches désintéressées : on trouve d’importants mécanismes de financement incitatif dans le champ de la recherche dite fondamentale. Ainsi le récent Conseil européen de la recherche distribue-t-il ses financements à partir d’un “fonds européen de la recherche” exclusivement destiné à la recherche “exploratoire” ; répondant aux exigences de l’article L. 329-4 du code de la recherche selon lequel “l’Agence nationale de la recherche réserve une part significative de ses crédits au financement de projets non thématiques”, l’ANR propose elle-même des “programmes blancs”, appels à projets libres qui ont pour vocation de financer des recherches originales hors de toute liaison avec la politique nationale –et qui représentent environ 30 % de l’ensemble des financements proposés par l’Agence, ce qui constitue une proportion remarquable laissant aux chercheurs de véritables marges de manœuvre. Dans cet ordre d’idées, il faut encore préciser qu’en tout état de cause, les crédits contractualisés ne viennent qu’en complément du financement régulier des établissements publics de recherche par l’État : les “dotations globales de fonctionnement” sont maintenues au profit des laboratoires, et donnent elles aussi des possibilités d’action aux chercheurs.
21Enfin, la philosophie même des financements sur projets n’est nullement négatrice de la liberté des chercheurs. On peut même lire cette évolution, qui fait la part belle aux crédits contractualisés, comme mettant à l’œuvre une conception nouvelle et exigeante de la liberté de la recherche, en ce qu’elle confie aux acteurs de la recherche le soin de formuler leurs idées, de concevoir leurs projets, avant de les soumettre aux instances compétentes pour obtenir un financement. Se trouve ainsi encouragée une conception active de la liberté, qui responsabilise les chercheurs publics par rapport aux orientations d’une politique scientifique donnée (communautaire, nationale, régionale ou d’établissement) : leur liberté se transforme sans doute, mais elle n’est pas abandonnée, dès lors qu’elle consiste bien pour les chercheurs publics à concevoir leurs propres programmes de recherche –même si leur dynamisme est mis au service d’une politique identifiée et même si leurs ambitions doivent nécessairement s’élever en raison du mode concurrentiel.
22Il semble donc que globalement, un chercheur public ait de réelles possibilités d’impulser des travaux. Il est certes pris dans une logique collective à plusieurs échelons, mais dans cette logique il conserve à la fois le droit de concevoir ses propres projets puis la responsabilité de les conduire.
23Mais la liberté du chercheur public doit aussi être examinée sous l’angle de la production scientifique, c’est-à-dire à l’aval du travail de recherche, par ses enjeux.
II – LES ENJEUX DE LA LIBERTÉ DU CHERCHEUR PUBLIC
24L’intérêt de la recherche, processus global, ne réside pas uniquement dans la démarche de découverte, c’est-à-dire dans le processus d’investigation permettant l’acquisition des connaissances : elle trouve son accomplissement dans la possibilité de voir ses résultats non seulement divulgués, mis à la disposition de la communauté scientifique comme du grand public, mais surtout mis en valeur socialement. Là se trouvent les principaux enjeux –techniques, économiques, médicaux, etc.– de la liberté du chercheur public : celui-ci doit être en mesure de valoriser ses travaux, tant intellectuellement par leur diffusion (A) que financièrement par le transfert économique (B), et professionnellement dans le déroulement de sa propre carrière, ce qui met en cause l’une des questions centrales soulevées par sa liberté : celle de l’évaluation (C).
A – La diffusion des travaux scientifiques
25Dès lors que les règles fondamentales de la communauté scientifique privilégient la publication comme le principal moyen de concrétiser et de valoriser les travaux, dès lors qu’elles ont fait d’elle le mode normal de l’expression scientifique, c’est aussi et particulièrement à l’aune de la liberté d’expression des chercheurs que l’on doit mesurer leur liberté de recherche. Olivier Cayla le rappelle : “le propre de la science est, comme dirait Kelsen, de faire connaître au moins autant que de connaître et suppose, pour acquérir la qualité scientifique même à laquelle elle prétend, une reconnaissance qui ne peut se concevoir que dans un contexte communicationnel. Pour cette raison, la question de la liberté de la recherche ne se distingue pas vraiment de celle de la liberté d’expression, ou plus globalement de la liberté de communication, dont elle n’est peut-être qu’une configuration particulière”13.
26La loi reconnaît précisément cette liberté d’expression aux chercheurs publics : l’article L. 952-2 du code de l’éducation affirme que “les enseignants-chercheurs [...] et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité“. Le Conseil constitutionnel a lui-même consacré, de façon plus large, “la liberté d’expression et de communication dans l’enseignement et la recherche’’14.
27La portée de cette liberté d’expression dépasse celle de la simple communication pour s’étendre à l’investigation elle-même : la liberté de communiquer un savoir induit la liberté qui doit prévaloir dans la quête même de ce savoir, qui est l’activité foncière de la recherche scientifique. Aussi la liberté d’expression dans la recherche pourrait-elle constituer, à elle seule, un support suffisant pour couvrir l’ensemble du processus de recherche15. Certes, la liberté de la recherche va au-delà de cette liberté purement intellectuelle, et la consécration de la liberté de la recherche comme une liberté de la pensée par le biais de la liberté d’expression ne peut être que partielle au regard des enjeux en cause : elle n’est que le couronnement d’un édifice dont la base est faite de considérations plus matérielles et concrètes. Elle n’en est pas moins indispensable car la liberté de la pensée, fondamentale justification philosophique de la liberté de la recherche, est l’aboutissement de celle qui doit prévaloir dans l’action. L’intérêt de la liberté d’expression est donc majeur pour la liberté de recherche des chercheurs publics, et en constitue l’un des fondements juridiques les plus solides même s’il est indirect.
28La reconnaissance d’une telle liberté d’expression est par ailleurs remarquable en ce qu’elle vise des agents publics, qui comme tels pourraient être soumis, avec les autres fonctionnaires, à l’obligation de réserve. L’“entière liberté d’expression’’ reconnue aux chercheurs publics tranche avec le droit commun de la fonction publique, et constitue la manifestation essentielle de la spécificité, inhérente à leurs fonctions, de leur relation au pouvoir hiérarchique.
29Deux tempéraments peuvent cependant être formulés au sujet de la liberté d’expression scientifique : tous deux concernent les conditions de sa mise en œuvre.
30Le premier ne sera qu’évoqué ; il touche au système éditorial lui-même, qui est entièrement dominé par des groupes privés. Dans ces conditions, on peut penser que les maisons d’édition qui abritent les revues et les ouvrages qui publient les chercheurs répondent à des logiques propres, qui ne coïncident pas toujours avec les critères devant présider aux distinctions scientifiques. La liberté d’un chercheur dont les travaux n’intéressent pas les revues pour des raisons commerciales, politiques ou stratégiques alors que leur apport scientifique est peut-être réel, s’en trouve directement affectée.
31La deuxième réserve est plus sensible : elle conduit à aborder la question des “vérités officielles”. L’exemple le plus connu est celui de la loi du 13 juillet 1990 dite “loi Gayssot”. qui réprime pénalement les propos niant la réalité historique du génocide juif pendant la seconde guerre mondiale. Au fond, cette loi limitant la liberté d’expression fut motivée non pas du tout par la volonté des pouvoirs publics d’affirmer et d’imposer une vérité dont personne n’a jamais pu sérieusement douter, mais par le souci –classique et légitime– de préserver l’ordre public et la cohésion sociale en combattant les insupportables discours racistes et antisémites qui n’ont évidemment rien à voir avec une quelconque logique scientifique : la recherche historique ne paraît pas menacée ici dans la mesure où les propos visés par l’incrimination pénale sont spécifiquement ceux qui relèvent d’une propagande idéologique cherchant à nuire à certaines minorités, et non pas ceux qui procèdent d’investigations menées dans le respect des exigences scientifiques. Il n’en demeure pas moins que la démarche par laquelle le législateur pose directement ou indirectement une vérité, quelle qu’elle soit, soulève de vraies questions quant au sort réservé à la liberté de la recherche dès lors que son intervention est susceptible de produire des effets dans un champ soumis à des investigations scientifiques : c’est là le point de rencontre des débats sur les “lois mémorielles” et des réflexions sur la liberté des chercheurs. Que le législateur “reconnaisse” par exemple le génocide arménien par un texte exclusivement voué à l’établissement de cette qualification16, et qu’il envisage hors de tout motif lié à l’ordre public d’en réprimer pénalement la négation17, constitue un empiètement manifeste et injustifié du politique sur le domaine du chercheur et sur sa liberté pour certifier le savoir : non seulement le chercheur s’en voit limité a priori dans ses conclusions, mais par voie de conséquence il se trouve également menacé de ne pouvoir inscrire librement dans le débat scientifique une question relative à l’étendue ou aux conditions de réalisation des déportations et massacres perpétrés par l’Empire ottoman entre 1915 et 1917. La logique est comparable lorsque le législateur affirme au détour d’une disposition relative aux programmes scolaires le “rôle positif de la présence française outremer”, c’est-à-dire de la colonisation18. En effet, en écrivant ainsi l’histoire, en adoptant une logique non plus prescriptive mais descriptive, le législateur crée les conditions d’une confusion des rôles entre le politique et le scientifique, et dépossède ce dernier de l’exclusivité de l’établissement du savoir objectif à laquelle il peut légitimement prétendre. Il faut donc rappeler avec force que le législateur a pour rôle d’énoncer ce qui est juste et non pas ce qui est exact, ce qui doit être et non pas ce qui est : il en va de la liberté du chercheur19.
B – La valorisation économique des résultats de la recherche
32La question de la valorisation économique, par les chercheurs publics, des travaux qu’ils ont menés au titre du service public ramène à un conflit d’intérêts classique entre le service public et ses agents, conflit d’intérêts qui explique et justifie les dispositions très restrictives du statut général des fonctionnaires et même du code pénal sur les liens pouvant s’établir entre les fonctionnaires et une entreprise du secteur privé – ces dispositions allant jusqu’à interdire aux fonctionnaires l’exercice de toute activité privée lucrative20. Pourtant pour rester au contact des réalités et des besoins –c’est-à-dire pour continuer à répondre à sa mission de service public–, un chercheur doit pouvoir sortir de sa “tour d’ivoire” et se confronter à la vie hors des laboratoires, et même être en mesure de mener des recherches financées par les perspectives de leur valorisation. C’est la raison pour laquelle le statut général des fonctionnaires fait l’objet d’une adaptation très remarquable pour les chercheurs des grands organismes publics et pour les enseignants-chercheurs, qui sont en effet autorisés à valoriser sur le marché les résultats de leurs recherches sans se mettre en porte-à-faux par rapport à leur statut de fonctionnaires.
33Ainsi depuis la loi du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche, les chercheurs publics peuvent apporter contre rémunération leur concours à une entreprise de valorisation tout en demeurant dans le service public avec éventuellement un aménagement de leurs obligations, comme par exemple un temps partiel21 ; ils peuvent aussi prendre des intérêts au sein d’une entreprise qui valorise leurs travaux de recherche, et percevoir les revenus liés à cette participation au capital social de l’entreprise22 ; ils peuvent enfin participer aux instances dirigeantes d’une telle entreprise de valorisation, c’est-à-dire devenir membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société anonyme et toucher, là aussi, des revenus à raison de cette participation23. Ces possibilités ouvertes aux chercheurs publics sont certes subordonnées à la délivrance d’une autorisation accordée à titre personnel par l’établissement public dont relève l’agent après avis d’une commission de déontologie. Il n’en reste pas moins qu’elles contribuent à ouvrir les perspectives des chercheurs publics, en favorisant les liens entre le secteur public et le monde de l’entreprise : ces dispositions renforcent la liberté des chercheurs publics, qui n’ont pas à choisir entre le service public et le monde industriel.
34De façon tout aussi remarquable, le code de la recherche24 prévoit que les enseignants-chercheurs et les chercheurs des EPST peuvent être autorisés, en vertu d’un contrat conclu avec la personne publique dont ils relèvent, à participer en qualité d’associés ou de dirigeants à la création d’une entreprise qui assurera la valorisation des travaux de recherche qu’ils ont effectués dans le cadre de leurs fonctions, c’est-à-dire au titre du service public. Cette disposition prévoit ainsi l’essaimage, c’est-à-dire la sortie du chercheur de son laboratoire public pour une entreprise de valorisation en création. Dans ce cas, une fois acquise l’autorisation de son établissement qui se prononce sur la base de l’avis formulé par la commission de déontologie, le chercheur dispose d’une grande liberté puisqu’il peut s’éloigner du service public selon la modalité de son choix –par le biais d’une mise à disposition ou d’un détachement dans l’attente d’une possible mise en disponibilité-provisoirement– ou définitivement : s’il cesse toute activité de recherche au titre du service public et peut à terme quitter la fonction publique, il conserve tant qu’il n’a pas démissionné, pendant une période qui peut aller jusqu’à six ans, la possibilité de réintégrer le service public, C’est donc là encore la souplesse qui caractérise le régime statutaire dérogatoire des chercheurs publics, dans un contexte de resserrement des liens entre le monde académique et la sphère industrielle.
35La propriété industrielle constitue un autre vecteur de valorisation des travaux de recherche. Les chercheurs publics sont-ils donc libres de jouir personnellement des fruits de leurs inventions brevetées ? C’est certes à l’employeur et non pas au salarié –c’est-à-dire pour ce qui nous retient ici à l’établissement public et non pas au chercheur public– que la loi accorde ab initio les droits de propriété industrielle couvrant les inventions réalisées dans le cadre du service25. Cependant, les chercheurs publics et les enseignants-chercheurs, ainsi d’ailleurs que les chercheurs publics non titulaires que sont les doctorants sous contrat, bénéficient d’un remarquable régime d’intéressement aux produits de leurs travaux : le code de la propriété intellectuelle leur reconnaît le droit de disposer partiellement des avantages patrimoniaux attachés à l’invention dont ils sont les auteurs, et fixe les modalités de cet intéressement26. Or la prime d’intéressement qui leur est accordée révèle une fois encore la spécificité du droit applicable aux chercheurs publics : contrairement aux règles habituelles de la fonction publique, elle ne dépend pas de la situation statutaire de l’agent, mais se trouve exclusivement liée à l’invention elle-même, son montant variant uniquement en fonction des revenus procurés à l’administration par son exploitation, c’est-à-dire en fonction de la demande du marché sur lequel se situe le produit. En ce sens, on peut dire que la prime d’intéressement privilégie la qualité d’inventeur, nonobstant celle de fonctionnaire. En la généralisant, les pouvoirs publics ont donc contribué non seulement à renforcer l’attractivité de la recherche publique, mais aussi à confirmer, en rupture avec la philosophie égalitaire du monde de la recherche publique et de la fonction publique en général, la spécificité du statut de l’enseignant-chercheur et du chercheur public par rapport à celui des autres fonctionnaires, On peut enfin noter que pour inciter les chercheurs du secteur public à l’innovation, un décret du 26 septembre 2005 a adjoint à la prime d’intéressement une “prime au brevet d’invention”, qui pour sa part est forfaitaire27.
C – La carrière scientifique : la question de l’évaluation de la recherche
36Il n’est bien sûr pas nécessaire de rappeler trop longuement que la communauté scientifique fonctionne en totale autonomie ; elle a même pu être qualifiée, très opportunément, d’“ordre juridique”28. Cette forme d’autorégulation constitue un aspect central de la liberté de la recherche. Pourtant, l’autonomie de la communauté scientifique peut s’exercer au détriment de ses membres, c’est-à-dire de la dimension individuelle de cette liberté de recherche : en quelque sorte, le chercheur échappe aux pressions tutélaires pour être pris dans un système dominé par les pairs et qui confine, parfois, à une véritable dictature de la pensée. Ses rouages essentiels passent par le système de recrutement et de promotion, c’est-à-dire par l’évaluation des travaux. Or à ce jour, cette évaluation ne concerne pas tous les chercheurs publics (1) ; d’autre part et surtout, elle est très imparfaite dans ses modalités (2).
1) La nécessité de généraliser l’évaluation
37Sans doute convient-il de préciser d’emblée que l’évaluation individuelle est nécessaire. Elle existe bien sûr pour les chercheurs des grands organismes de recherche, qui, s’ils sont soustraits à la notation, restent soumis à la rédaction périodique de rapports sur leurs activités ; ces rapports sont examinés par des instances d’évaluation propres à chaque établissement, sur le modèle du Comité national de la recherche scientifique (CoNRS) qui, dit-on, “fait les carrières” au CNRS. En revanche, l’évaluation de l’activité de recherche des enseignants-chercheurs ne fait l’objet d’aucune procédure spéciale, qui serait imposée par les textes régissant leur situation statutaire : à l’Université, l’évaluation individuelle existe certes, mais elle intervient ponctuellement, en dehors de toute réglementation générale, à l’occasion des différents épisodes du déroulement de carrière –comme une demande de promotion au choix, d’intégration dans une unité mixte de recherche, d’octroi d’un congé pour recherches ou conversions thématiques, ou encore d’octroi de la prime d’encadrement doctoral et de recherche. L’évaluation s’y fait “à la demande”, en quelque sorte : le résultat est qu’une proportion non négligeable d’universitaires déroulent l’intégralité de leur carrière hors de tout dispositif d’évaluation de leur travail scientifique. Leur liberté de recherche se transforme alors, parfois, en liberté de ne plus faire de recherche du tout...
38Cette mutation caricaturale de la liberté de la recherche ne doit évidemment pas être permise : la mission de recherche est inscrite dans les statuts des enseignants-chercheurs, et rémunérée comme telle. Il convient donc de généraliser l’évaluation aux enseignants-chercheurs, qui échappent encore aujourd’hui au principe constitutionnel selon lequel “la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration”29 ; or loin d’en limiter la portée, le principe d’indépendance dont bénéficient les enseignants-chercheurs leur confère bien au contraire des garanties suffisantes pour qu’ils ne soient pas soustraits à une telle obligation. En effet l’évaluation individuelle, menée par des scientifiques, consiste à analyser l’activité d’un chercheur de manière globale, pour en apprécier la cohérence, l’efficacité voire la pertinence ; elle ne se confond ni avec l’inspection ni avec le contrôle, sa vocation étant seulement de permettre aux pairs de disposer des outils nécessaires à l’auto-gestion des corps de chercheurs et d’enseignants-chercheurs, et d’inciter le cas échéant à des réorientations thématiques, voire professionnelles puisque le statut d’enseignant-chercheur donne accès à plusieurs types de fonctions, inscrites dans la loi (enseignement et recherche bien sûr, mais aussi valorisation de la recherche, diffusion des connaissances par la vulgarisation scientifique, expertise, ou encore administration de l’enseignement et de la recherche). L’évaluation des enseignants-chercheurs devrait donc permettre une mobilité plus rationnelle entre ces différentes fonctions, notamment pour ceux dont la motivation pour la recherche s’émousse en cours de carrière, ou dont la créativité se tarit : elle s’inscrit dans une démarche tout à fait positive, permettant aux agents concernés de continuer à remplir pleinement leurs responsabilités d’enseignants-chercheurs, au niveau où ils sont le plus utiles. Ainsi conçue, menée par des pairs de rang au moins égal à celui des évalués et avec le propre concours de ces derniers, l’évaluation des enseignants-chercheurs ne mettrait nullement en cause leur indépendance30.
2) La nécessité d’améliorer l’évaluation
39Mais l’évaluation, qui doit donc être généralisée, mérite surtout d’être améliorée : ses modalités suscitent aujourd’hui, à plusieurs égards, des critiques fondamentales. Deux griefs principaux, qui mettent directement en cause la liberté du chercheur public, peuvent être formulés à l’encontre du système tel qu’il fonctionne actuellement.
40Tout d’abord, la communauté scientifique utilise son autonomie de façon inappropriée, pour fonctionner en vase clos ce qui favorise naturellement les effets de réseaux, dont l’évaluation devient alors elle-même tributaire. Sans doute faut-il redire ici que le pouvoir des pairs, assuré par la composition des instances d’évaluation et qui s’avère déterminant voire exclusif pour la gestion des carrières, est un moyen de véhiculer les principes traditionnels d’autonomie chers à la communauté scientifique, qui depuis toujours ont forgé sa propre liberté : il ne saurait donc être question de s’en départir. Mais s’il contribue à la liberté de la recherche, le pouvoir des pairs n’est pas exempt de critiques puisqu’il peut en certaines circonstances se retourner contre elle. Le Comité national d’évaluation de la recherche constatait lui-même en 2003, au sujet de l’évaluation menée dans l’ensemble des établissements publics de recherche, qu’“en ce qui concerne le choix des experts, il est clair que des réseaux de relations sont progressivement tissés par les membres des comités”31. Or ces effets de réseaux dénoncés par le CNER sont susceptibles de priver d’effet l’obligatoire pluralité des avis, destinée à garantir l’impartialité de l’évaluation et une certaine pondération des jugements : le poids des relations, des soutiens, des “courants” ou des “écoles”, peut s’avérer plus important que le contenu même des travaux ; autrement dit, les relations personnelles pèsent davantage que l’évaluation des compétences individuelles. Cette dérive, tout à fait nette dans certaines disciplines très spécialisées, n’est évidemment pas absente ailleurs et s’exerce dans les instances d’évaluation en toute opacité, au plus grand péril de la liberté de la recherche. Il n’est donc pas inutile de s’interroger sur les limites du pouvoir des pairs dans un système qui peut aboutir aux risques bien connus du renouvellement endogène de la communauté scientifique, celle-ci ayant tendance à se reproduire à sa propre image, alors que la mission fondamentale des grands organismes de recherche comme des universités impose qu’ils s’enrichissent de la diversité des expériences et de la confrontation des idées. La diversification de la composition des instances d’évaluation, notamment lorsqu’elle est possible par leur ouverture à des experts extérieurs aux cercles restreints de la communauté scientifique nationale, paraît ainsi hautement souhaitable.
41Le second grief majeur qu’il est possible de formuler à l’encontre du système français d’évaluation des chercheurs tient à la compétence même de certains évaluateurs. En effet, les évaluateurs sont désignés en France non pas sur la foi de leur dossier scientifique ou de leur expérience professionnelle dans la recherche, mais sur la base de leur appartenance syndicale ou de leur inscription dans une démarche corporatiste : ils sont élus à partir d’un scrutin de liste –lorsqu’ils ne sont pas nommés par le pouvoir politique (c’est le cas d’un tiers d’entre eux). C’est ainsi que l’on constate la présence, au sein par exemple du Conseil national des universités (CNU), d’évaluateurs de 35 ans qui ne peuvent se prévaloir personnellement d’aucune publication : d’aucune publication ! Quelle est leur légitimité scientifique pour évaluer les travaux des autres chercheurs ? Quel crédit est-il raisonnable d’accorder à l’institution qui s’en remet à leur appréciation, laquelle peut tout à fait être décisive puisque certaines sections du CNU, submergées par les candidatures, considèrent a priori comme disqualifiante l’émission d’un seul rapport défavorable au candidat ? Ainsi conjugué à l’absence de véritable délibération des sections sur les dossiers, ce mode de désignation des évaluateurs porte donc une atteinte fondamentale à la liberté individuelle du chercheur qui soumet à évaluation ses travaux, lesquels pourront fort bien ne pas être examinés à l’aune de critères scientifiques puisque précisément, certains évaluateurs ne sont pas en mesure de les décliner, s’en remettant alors à des lectures impressionnées par le prisme syndical ou politique32. Les dérives du CNRS, instance très marquée par la puissance des syndicats, sont connues et ont été dénoncées à plusieurs reprises pour les risques d’endogamie et de partialité qu’elles comportent ; pour les universités, elles se retrouvent de la même façon au CNU, si bien que l’ensemble du système d’évaluation individuelle s’en trouve faussé, et pour tout dire décrédibilisé. Chacun le sait, et le tait. Il serait bien entendu injuste d’omettre que ces instances comprennent de remarquables évaluateurs, dont les mérites doivent être d’autant plus soulignés qu’ils s’accommodent, par la force de leur conscience professionnelle, d’un manque de moyens indigne d’un pays moderne et qui confine au scandale ; mais par souci d’honnêteté, il faut dire aussi qu’elles sont phagocytées par des collègues qui ne détiennent pas la compétence requise pour évaluer, ce qui fait la part belle à des logiques a-scientifiques qui condamnent très injustement des candidats valables ayant consacré plusieurs années de leur vie à la perspective d’une carrière scientifique ou universitaire, et qui dans le même temps promeuvent –souvent d’emblée– les auteurs de travaux conventionnels et sans portée scientifique. Alors qu’on exige de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) qu’elle n’accueille en son sein que des experts reconnus scientifiquement qu’on exige également des récents “comités de sélection” qu’ils soient composés de membres choisis pour leurs compétences, il est bien difficile à comprendre, et impossible à admettre, que cette exigence élémentaire n’apparaisse nulle part dans les textes réglementaires ou législatifs au sujet des membres du CNRS et du CNU. Si la légitimité des syndicats pour désigner des collègues dans les instances de direction des établissements, ou dans les instances nationales de concertation, est incontestable dès lors que les enjeux sont de nature professionnelle et politique, elle est sans aucun fondement quant à l’évaluation scientifique. Il est donc vraiment temps de proposer une désignation des évaluateurs certes par un vote, pour préserver l’autonomie de la communauté scientifique, et certainement par un scrutin de liste puisqu’il est techniquement inévitable, mais à partir de listes –qu’importe alors si elles restent syndicales– qui soient obligatoirement composées de chercheurs et d’enseignants-chercheurs remplissant personnellement des critères objectifs préalablement définis, en rapport direct avec leurs travaux scientifiques et avec leur expérience de management dans la recherche.
42Ensuite –ensuite seulement– il sera urgent de peser avec obstination sur les pouvoirs publics pour qu’ils accordent à la mission d’évaluation le respect qu’elle mérite, en particulier par l’attribution de moyens matériels et par l’octroi au bénéfice des universitaires de décharges partielles de service, permettant enfin aux évaluateurs de consacrer à leurs fonctions le temps qui leur est indispensable ; leur permettant enfin de remplir correctement leurs responsabilités, si cruciales pour l’avenir de la recherche française et si importantes pour la liberté même des chercheurs.
43En définitive, l’atteinte principale à la liberté du chercheur public réside certainement dans le fonctionnement du système d’autorégulation de la communauté scientifique... qui dans son principe, est pourtant l’une de ses plus sûres garanties. C’est, du moins faut-il l’espérer, un motif pour conclure cette communication sur une note optimiste : c’est aux chercheurs et à eux seuls qu’il revient de se saisir de leur liberté, ce dont ils ont manifestement les moyens. Toutefois pour les préserver et pour les garantir, il ne suffira pas, naturellement, de disserter sur les libertés académiques.
Note de l’auteur
Au moment où ces lignes sont envoyées à l’éditeur, l’évaluation des enseignants-chercheurs est fermement envisagée par le gouvernement, et résolument combattue par une partie non négligeable d’universitaires qui en contestent sinon le principe, au moins les modalités et les conséquences. Le projet de décret soumis au Conseil d’État, qui s’inscrit dans une politique générale axée sur l’autonomie des établissements universitaires et sur la responsabilisation des acteurs de l’enseignement supérieur, entend instaurer une évaluation systématique et globale des activités des enseignants-chercheurs : quadriennale, cette évaluation devrait prendre en compte l’ensemble des missions des universitaires et non plus leurs seules activités de recherche. Les conséquences devraient en être tirées par le chef d’établissement lui-même, qui pourrait moduler les services d’enseignement pour établir un équilibre entre les différentes fonctions des intéresses, et par ailleurs prononcer leur avancement “au choix”.
Ce projet, dont l’aboutissement tel quel n’est pas à ce jour assuré tant les protestations sont vigoureuses au sein des universités, pose en outre des questions à la fois trop vastes pour s’inscrire dans le cadre de cette communication sur la liberté du chercheur public (elles dépassent largement la question de la recherche), et trop profondes pour pouvoir être analysées dans une simple note à la suite d’une communication à colloque (elles touchent à la conception même de l’enseignement supérieur, notamment aux équilibres subtils d’une part entre le niveau national de l’évaluation et le niveau local de la décision, d’autre part entre l’autonomie collective des corps d’enseignants-chercheurs et l’indépendance individuelle de ceux qui les composent). En outre, la réussite de la réforme sera largement subordonnée à la rénovation du Conseil national des universités, qui est annoncée dans son principe mais nullement dans ses détails.
Pour toutes ces raisons, l’étude de cette réforme d’ampleur, qui touche certes à la marge au thème ici traité et qui modifiera nécessairement la lecture de certains développements de la présente communication (le C du II), sera menée pour elle-même dans un autre cadre, avec le recul nécessaire.
Janvier 2009
Notes de bas de page
1 L’article L. 411-4 du code de la recherche prévoit en effet simplement que “les orientations définies aux articles L. 411-1, L. 411-3 et L. 421-3 servent de référence aux dispositions des conventions collectives fixant les conditions d’emploi des travailleurs scientifiques des entreprises, afin de :
- Assurer aux intéressés des conditions d’emploi et de déroulement de carrière comparables à celles des autres travailleurs de l’entreprise ;
- Reconnaître les qualifications professionnelles acquises grâce à la formation par la recherche et à la pratique de ses métiers ;
- Garantir aux intéressés de larges possibilités de mobilité à l’intérieur de l’entreprise ou hors de l’entreprise, notamment dans les laboratoires publics”.
2 Les EPST recensés par le ministère chargé de la recherche sont le CEMAGREF, le CNRS, l’INED, F INSERM, F INRA, l’INRETS, F INRIA, l’IRD et le LCPC.
3 Il en existe deux : le Centre d’études de l’emploi et l’Institut national de la recherche pédagogique.
4 Les EPIC de recherche sont l’ADEME, l’ANDRA, le BRGM, le CEA, le CIRAD, le CNES, la Cité des sciences et de l’industrie, le CSTB, l’IFREMER, l’IFP, l’INERIS et l’ONERA.
5 Ils représentent environ 10 % de l’ensemble des chercheurs travaillant dans le secteur public, enseignants-chercheurs compris et comptabilisés en personnes physiques.
6 En effet à cette date, les allocations de recherche comme les bourses de thèse des EPST se verront remplacées par des “contrats doctoraux”, susceptibles d’être négociés. Ainsi, ces contrats de travail de droit public concerneront tous les établissements publics de recherche et d’enseignement supérieur.
7 N’est-il pas intéressant de constater qu’en France, alors même que les fonctionnaires représentent –en “équivalent temps plein recherche”– moins de 40 % de l’ensemble des chercheurs salariés (secteurs public et privé confondus), seuls des chercheurs fonctionnaires se sont vus décerner, à ce jour, des prix Nobel ? Tous les chercheurs français distingués par cette récompense avaient délibérément choisi le secteur public et le statut de fonctionnaire, en raison des avantages qu’ils leur procuraient pour conduire leur activité de recherche. De même peut-on penser que ce système fondé sur la confiance et sur la liberté accordée aux scientifiques –non sans une procédure préalable de sélection, basée sur des critères rigoureux– n’est pas étranger, dans la recherche fondamentale, au succès des mathématiques françaises : depuis sa création en 1936, la médaille Fields a été attribuée par douze fois à un chercheur travaillant en France comme fonctionnaire d’État, sur un total de 48 médailles décernées, si bien que la France et son système de développement scientifique peuvent se targuer d’avoir obtenu le quart des médailles Fields attribuées aujourd’hui dans le monde.
8 La notion de “chercheur à vie” soulève certes de véritables questions relatives à la créativité, qui peut s’assécher en cours de carrière, et donc à l’efficacité du système public de recherche. Elle résulte cependant d’un amalgame entre la permanence du statut et celle de la fonction : la séparation du grade et de l’emploi, règle fondamentale du droit de la fonction publique, permet de proposer aux chercheurs fonctionnaires, dans le cadre d’une mobilité interne ou externe, des passerelles attractives vers d’autres facettes de leur métier –comme des activités d’enseignement, de valorisation, de diffusion des connaissances, d’expertise ou encore d’administration de la recherche, exercées simultanément ou successivement. La carrière scientifique peut donc être développée, dans le service public, à travers des parcours professionnels tout à fait diversifiés – qui sont par eux-mêmes un témoignage de liberté.
9 Art. L. 411-3 du Code de la recherche.
10 Ces dérogations ont par exemple conduit, pour les universitaires, à une véritable “neutralisation des instruments du pouvoir hiérarchique” selon les tenues de Bernard Toulemonde (Les libertés et franchises universitaires en France, thèse de doctorat, 2 tomes, Université de Lille II, 1971, p. 410) ; si bien qu’ils se trouvent protégés par le statut de fonctionnaire, sans en subir toutes les contreparties. En effet, les enseignants-chercheurs ne sont pas soumis à notation comme les autres fonctionnaires ; leur avancement se fait à l’ancienneté, ou au choix mais par une décision des seuls pairs laissant à l’écart l’autorité hiérarchique ; ils sont inamovibles ; le pouvoir disciplinaire est accordé non pas à l’autorité hiérarchique mais aux pairs, sous le contrôle du Conseil d’État. Les chercheurs des grands organismes, auxquels ni la loi ni la Constitution ne reconnaît une telle indépendance, bénéficient pourtant, concrètement, de garanties équivalentes.
11 Sur l’histoire des financements incitatifs en France et leur développement récent, v. Ch. FORTIER. Commentaire de l’art. L. 329-1 du Code de la recherche, E. VERGES (Dir.), coll. Codes bleus commentés. Litec, à paraître en 2009.
12 L’article L. 329-2 du code de la recherche prévoit d’ailleurs que “l’Agence nationale de la recherche conclut avec l’État un contrat pluriannuel qui définit, pour l’ensemble de ses activités, les objectifs de l’établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. L’exécution du contrat fait l’objet, au moins tous les quatre ans, d’une évaluation à laquelle participent des experts étrangers, notamment des experts issus des États membres de l’Union européenne”.
13 O. CAYLA, “La mère, l’enfant et la plaque chauffante”, La liberté de la recherche et ses limites – Approches juridiques, M.-A. HERMITTE (Dir.), coll. Droit et Technologies, Romillat. 2001, p. 159.
14 Décision no 94-345 DC du 29 juillet 1994.
15 Aux États-Unis, la liberté de la recherche a précisément été déduite de la liberté d’expression : la doctrine majoritaire s’appuie sur le premier amendement de la Constitution, qui proclame la liberté d’expression, pour dégager un principe général de liberté scientifique tiré du lien logique entre l’expression et l’acquisition préalable d’un contenu. V. Ch. NOIVILLE. “La liberté de la recherche en droit américain”, La liberté de ta recherche et ses limites – Approches juridiques, op. cit. p. 93.
16 Loi no 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915.
17 Sous la 12ème législature, plusieurs propositions de loi ont visé à permettre la répression pénale de la négation du génocide arménien ; l’une d’elles fut adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture le 12 octobre 2006.
18 Rédaction initiale de l’art. 4 al. 2 de la loi no2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.
19 Il est intéressant de noter qu’aucune des dispositions citées n’a été déférée au Conseil constitutionnel ; et utile de mentionner que leur impunité vient cependant d’être levée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui ouvre la voie au contrôle a posteriori de la constitutionnalité des lois.
20 L’article 25 de la loi no83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que “les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit (…)”.
21 Art. L. 413-8 du Code de la recherche.
22 Art. L. 413-9 du Code de la recherche.
23 Art. L. 413-12 du Code de la recherche.
24 Art. L. 413-1 du Code de la recherche.
25 Cette dévolution ab initio des droits aux établissements publics de recherche se justifie par le fait qu’en rémunérant ses chercheurs, l’établissement assume seul les risques de la recherche, qui est par hypothèse aléatoire quant à ses résultats : il n’est donc pas anormal qu’il en tire prioritairement les bénéfices financiers. Par ailleurs, cette solution s’inscrit dans la logique du droit de la fonction publique : la mise au point d’une invention susceptible d’être brevetée est effectuée par l’agent dans le cadre et avec les moyens du service public, et doit être regardée comme indétachable de sa mission, c’est-à-dire déjà couverte par la rémunération publique qu’il perçoit au titre du simple exercice de son service.
26 V. l’Art. R. 611-14-1 du Code de la propriété intellectuelle.
27 V. le décret no 2005-1217 du 26 sept. 2005, qui modifie l’Art. R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle. Par un arrêté du 26 sept. 2005 (JO 29 sept.), le montant de cette prime a été fixé à 3 000 euros.
28 R. ENCINAS de MUNAGORRI, “La communauté scientifique est-elle un ordre juridique ?”, Revue trimestrielle de droit civil, avril-juin 1998, no 2, p. 247.
29 Art. 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
30 Au sujet de l’évaluation des enseignants-chercheurs, de ses modalités et de ses conséquences, v. la note qui figure au bas de cette communication.
31 CNER, Évaluation de ta recherche publique dans tes établissements publics français, La documentation française, 2003. p. 47.
32 En outre dans les sections devant répartir un nombre élevé de dossiers, l’aléa se trouve renforcé par la circonstance que les rapporteurs peuvent être désignés sans considération pour la spécialisation disciplinaire des candidats.
Auteur
Professeur à l’Université de Franche-Comté. Directeur du Centre de recherches juridiques de l’Université de Franche-Comté (CRJFC)
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