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La légitimité des juges

 | 
Jacques Raibaut
, 
Jacques Krynen

IVe partie. Des magistrats non professionnels

La légitimité du juge prud’homal

Claude Fontaneau

Texte intégral

  • 1 La question a été également posée en 2003 aux Entretients de Saintes : “Qui t’a fait juge ?”
  • 2 CORNU G., Association Henri Capitant, vocabulaire juridique.

1À mon tour, j’interroge1 le dictionnaire2 : la légitimité est définie comme la “conformité d’une institution à une norme supérieure juridique ou éthique, ressentie comme fondamentale par la collectivité qui fait accepter moralement et politiquement l’autorité de cette institution”.

2Cette définition est très complète. J’y trouve que la légitimité, pour être parfaite, doit émaner d’une autorité supérieure et donc située au sommet —légitimité descendante— et recueillir l’assentiment de la collectivité, c’est-à-dire de la base —légitimité ascendante—.

3Pour une institution judiciaire comme les prud’hommes, dans une nation dotée d’une constitution, la légitimité descendante procède de la loi, la légitimité ascendante réside dans la confiance des justiciables qui sont aussi, dans notre cas, les électeurs du juge. La légitimité étant ainsi donnée, il appartient à la juridiction de la mériter dans son fonctionnement permanent.

4Nous verrons donc comment la légitimité des conseils de prud’hommes est acquise (I) de la loi (A) et par l’assentiment des justiciables (B), et comment ces tribunaux la méritent (II), au regard de la loi (A) et en sachant conserver la confiance des justiciables : employeurs et salariés (B).

I — LA LÉGITIMITÉ ACQUISE

A — L’onction de la loi républicaine

  • 3 ESTOUP P., La pratique de la juridiction prud’homale, Litec, 1991, p. 3.
  • 4 FÉRON P., Théodore Ozenne, mécène toulousain, Presses de l’Université de sciences sociales de Toul (...)
  • 5 OLSZAK N., Histoire du droit du travail, P.U.F., 1999, pp. 38 à 46.

5Le premier conseil de prud’hommes a été institué par la loi du 18 mars 1806. Cette création à Lyon est due à Napoléon 1er. Il s’agissait alors d’une institution “fonctionnant de manière bipartite, se (présentant) comme une alternative aux pouvoirs de contrôle normalement exercés par la police sur les populations ouvrières”3. Un décret du 11 juillet 1809 en permit l’extension à d’autres villes. Née au premier Empire, l’institution survécut au second Empire sur le mode autoritaire, le président et le vice-président étant nommés par l’empereur, le secrétaire par le préfet ; parmi ces personnalités, Théodore Ozenne, président fondateur du conseil de prud’hommes de Toulouse4. Mais ce sont les républiques qui ont voulu donner à cette exception française son visage actuel. La IIe pose les grands principes de l’institution : éligibilité —tous étant électeurs—, paritarisme strict des décisions, alternance exacte des présidences entre employeurs et salariés. Après la parenthèse du second Empire, alors que, dans les années 1880, la République est enfin dirigée par les républicains, les prud’hommes retrouvent leur forme de 1848. La loi du 7 février 1880 rend éligibles les présidents, vice-présidents et secrétaires, les responsabilités entre patrons et ouvriers sont à nouveau soumises à l’alternance5. Enfin, après d’autres réformes mineures, la loi du 27 mars 1907 confirme les prud’hommes dans leurs caractères définitifs : élection, paritarisme, alternance. Mais ces conseils nés de la loi de 1907, ou confirmés par elle, n’existent qu’au cas par cas, pour des bassins d’emploi industriels ou grandes villes et des professions limitativement énumérées dans le décret d’institution de chaque conseil. La grande majorité du territoire est dépourvue de conseil de prud’hommes : le juge d’instance y statue en matière prud’homale. Enfin, la loi Boulin du 18 janvier 1979, consacrera définitivement l’institution prud’homale en étendant sa compétence à tous les départements de métropole et d’outre-mer et à toutes les professions. Le conseil de prud’hommes est devenu le juge de premier degré, naturel et universel, du contrat de travail.

6La légitimité descendante des conseils leur est donc acquise, par une faveur jamais démentie de la République.

B — L’assentiment des justiciables

7Le conseil de prud’hommes étant une juridiction élective, le premier critère de légitimité ascendante qui vient à l’esprit est naturellement la participation aux élections.

  • 6 Libération, 13 décembre 2002, p. 8.
  • 7 Droit du travail, LGDJ, 7e édition, 1999, p. 135.

8Mlle Desbarats a relevé le fort taux d’abstention aux élections du 11 décembre 2002 (67 %) et donné les explications conjoncturelles et structurelles qui atténuent d’autant l’interprétation négative de cette abstention : simultanéité avec les élections présidentielles, dysfonctionnements matériels, poussée de l’individualisme… Il est en effet réducteur de mesurer l’assentiment des justiciables à l’aune de la seule participation électorale ; examinée en dehors du contexte, il ne s’agit pas d’un indicateur pertinent. Je pense comme Jean-Michel Helvig, directeur adjoint de la rédaction de Libération, que le dernier scrutin a bénéficié d’une “mobilisation inespérée”6. J’ajoute qu’au-delà du chiffre, l’élection porte en elle-même sa légitimité dès lors qu’elle est correctement organisée : le corps électoral (divisé en deux) a été régulièrement convoqué, chacun a pu être électeur, voire candidat. Enfin et surtout, il faut constater que la quasi-totalité des élus appartient à des syndicats professionnels d’employeurs et de salariés. Cela ne doit pas nous surprendre. En effet, les candidats ne sortent pas, une fois tous les cinq ans, de l’anonymat intégral pour briguer un mandat prud’homal. Cette élection est pour eux —employeurs ou salariés— une étape dans leur cursus syndical, au service des droits de leurs mandants, à travers, souvent déjà, le dialogue social. Et de fait, si les organisations syndicales n’ont pas le monopole de la présentation des candidats, elles ont la permanence pour sélectionner et préparer des candidats crédibles. Elles sont, par ailleurs, représentées en tant que telles dans l’institution prud’homale : participation des confédérations au Conseil supérieur de la prud’homie, habilitation de leurs organismes de formations des conseillers prud’hommes. Revenant à l’histoire de la République, on constate que le développement de l’institution prud’homale est indissociablement lié, depuis la loi Waldeck-Rousseau de 1884, au développement du syndicalisme et, depuis 1919 et 1936, à celui de la négociation collective. Ces mêmes organisations qui présentent des candidats aux élections prud’homales sont celles qui, à travers les accords d’entreprise, de branche et les accords nationaux interprofessionnels, disposent d’un pouvoir normatif considérable. Mlle Desbarats note à juste titre : “ne serait-il pas paradoxal que les partenaires sociaux soient privés d’intervenir dans le règlement des conflits, alors même qu’ils sont officiellement habilités à élaborer la règle de droit via la négociation collective”. Le professeur Jean-Claude Javillier écrit que les prud’hommes “peuvent être considérés comme une consécration institutionnelle de l’autonomie normative des partenaires sociaux”7.

9Il apparaît ainsi qu’au-delà du simple examen abstrait du taux de participation, la base donne bien son assentiment et donc sa légitimité ascendante aux conseils de prud’hommes.

II — LA LÉGIMITÉ MÉRITÉE

A — Le respect de la loi

  • 8 POISSONNIER Gh. et DUHAMEL J.-Ch., “Plaidoyer pour l’échevinage prud’homal”, Jurisprudence sociale (...)
  • 9 Recueil Dalloz, 1997, “8e cahier chronique”, p. 45.
  • 10 BOUBLI B., “Le pouvoir créateur du juge du travail”, Ressources Humaines et Management, 2003, p. 3
  • 11 Commentaires sur les Topiques de Cicéron, lu dans saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, 1ère pa (...)

10“Sacré” par la loi, le conseil de prud’hommes doit respecter la loi. Comment pourrait-il se dispenser de cette obligation républicaine ? Il faut répondre aux critiques les plus fréquentes. Les conseils de prud’hommes, depuis plusieurs décennies, ont cessé de juger en équité contra legem, cette pratique archaïque étant le résidu d’un paternalisme révolu. Les conseillers prud’hommes ne jugent pas plus en fait, voire “en intuition”8 que d’autres magistrats. Les conseillers prud’hommes jugent en droit. Ils délibèrent avec le code du travail et, comme nous allons le voir, respectent la loi au moins autant que les autres degrés de juridiction. Pour ce qui est du respect de la loi, je me saisirai de la notion, très heureusement présentée par Mlle Desbarats, “d’alliance verticale” entre conseils de prud’hommes, cours d’appel et Cour de cassation. Laissons de côté les cours d’appel qui se trouvent dans une position intermédiaire et dont l’attitude peut varier d’une ville à l’autre. Demandons-nous si la Cour de cassation respecte la loi. La question apparemment saugrenue doit malheureusement être posée. Elle l’a été explicitement par le professeur Langlois dans un article intitulé : “La Cour de cassation et le respect de la loi en droit du travail”9. Des extraits de son introduction et de sa conclusion méritent d’être intégralement cités : “Comment ne pas éprouver un certain malaise lorsqu’on suit le cheminement de la jurisprudence qui, prenant ses distances avec des textes de loi afin de combler des textes législatifs” —ce qui est son rôle— “en vient à poser des règles nouvelles, puis à prendre l’initiative de véritables réformes ?” et pour conclure : “après avoir tenté de dresser une typologie sommaire des formes de liberté que la jurisprudence sait prendre avec les textes, on en vient à se demander quelle est la place exacte qu’il reste à la législation du travail…” De très nombreux auteurs et praticiens partagent ce point de vue. Des exemples multiples sont donnés par le professeur Langlois et bien d’autres peuvent être cités : sanction excessive du défaut d’information sur l’assistance du conseiller du salarié (art. L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail), disparition du pouvoir disciplinaire en cas de grève, assimilation de la modification du contrat pour motif économique au licenciement économique lui-même, mais aussi création d’une présomption irréfragable d’inexistence des motifs absents de la lettre de licenciement, atteintes portées à la transaction, interdiction à l’employeur de demander la résolution judiciaire du contrat de travail, obligation de contre-partie financière à une clause de non-concurrence, etc. Même si depuis quelques mois, la chambre sociale de la Cour de cassation semble vouloir adopter une attitude plus raisonnable, nombreux sont les cas où, encore, la Haute juridiction ne respecte pas la loi en droit du travail et se substitue au législateur, viole le principe de la séparation des pouvoirs (art. 16 de la Déclaration de 1789) et méconnaît l’interdiction des arrêts de règlement (art 5 du Code civil). Cette transgression commise au sommet de la République qui, à mon sens, s’apparente au coup d’Etat, ne semble pas émouvoir de nombreux juristes qui, au contraire, louent le pouvoir créateur du juge au travail10 ! Enfin, le désordre atteint son comble dès lors que la jurisprudence, contrairement à la loi qu’elle supplante, est rétroactive ! D’où une insécurité juridique permanente : combien ai-je connu, comme conseiller prud’homme, de litiges nés dans un certain état de la jurisprudence et jugés alors que la jurisprudence avait radicalement changé. De plus, le phénomène est amplifié par la soumission intellectuelle de juristes professionnels qui suivent immédiatement et sans esprit critique la Cour de cassation dans ses errances. Combien de conclusions, combien de jugements qui ne présentent plus de raisonnement juridique, mais visent simplement, pour tout moyen, la “dernière jurisprudence”. Ce faisant, leurs auteurs, au lieu d’arguments fondés en droit et en logique, usent du seul “argument d’autorité” dont Boèce disait qu’il est “le plus faible de tous”11 !

11En présence d’un tel égarement des clercs, il n’est pas difficile, pour les conseillers prud’hommes assistés de leur seul bon sens et du code du travail de respecter la loi au moins autant que les autres magistrats.

B — Le respect des justiciables et des électeurs

  • 12 GHESTIN J., GOUBEAUX G., Droit civil, Introduction générale, LGDJ, 3e édition 1990, p. 37.
  • 13 Université Marc Bloch, Strasbourg, Cours de morale, fascicule 1998, p. 27.
  • 14 GHESTIN et GOUBEAUX, op cit, p. 47.
  • 15 PERELMAN Ch., Logique juridique, Dalloz, 2e édition, 1999, p. 109.

12Ici, Mlle Desbarats a rappelé la bonne question : “le bon élu” ne doit-il pas défendre les intérêts de ses mandants ? Et un “bon juge” ne doit-il pas être impartial ? Dès lors, le conseiller prud’homme n’est-il pas condamné à être, soit un mauvais juge, soit un mauvais élu ?” Je réponds non, bien entendu. Mais il faut dire pourquoi. Mlle Desbarats a apporté d’excellents éléments de réponse, dont l’évocation du paritarisme. Je les complèterai en rendant compte de mon expérience du délibéré prud’homal et de ma recherche éthique pour résoudre cette apparente contradiction. Dans le cours des professeurs Jacques Ghestin et Gilles Goubeaux, j’ai eu la confirmation que le droit n’est pas une science exacte, et que “l’apparente rigueur du syllogisme judiciaire est souvent illusoire”12. L’interprétation de la loi, la qualification des faits échappent souvent aux règles contraignantes de la logique formelle et laissent libre champ à la conscience et à l’intelligence du juge pour parachever sa délibération, faire son oeuvre de justice. M. Raymond Mengus, professeur de théologie morale à l’Université de Strasbourg, m’a appris que “le droit tient sa dignité de la justice et c’est, en fin de compte par là qu’il mérite le respect et s’impose à l’obéissance du citoyen”. Nous retrouvons ici, dans sa plénitude, la notion de légitimité. M. Mengus ajoute : “la norme renvoie à plus haut qu’elle. Elle est, en principe, la face impérative d’un contenu à servir, d’une substance à honorer, nous dirons : d’une valeur”13. Une valeur, voici la notion qui éclaire mon problème de conscience. Pour être juste, en effet, une décision judiciaire ne doit pas seulement être conforme au droit ; elle doit donner une solution acceptable par les citoyens ; elle doit être conforme aux valeurs communément admises par la société. Mais ces valeurs ne sont pas codifiées et varient d’un juriste à un autre, d’un juge à un autre. La référence aux valeurs peut dégénérer en asservissement à l’idéologie. Citons encore Messieurs Ghestin et Goubeaux : “En définitive, le juriste ne reste jamais sur le terrain de la logique et de la raison formelle. Il se détermine en fonction de préjugés personnels ou d’opinions morales ou sociales, variables d’ailleurs d’une société à l’autre et même d’un groupe à l’autre à l’intérieur d’une même société. On peut regretter cette situation. Il est en tout cas essentiel d’en avoir une claire représentation car il est permis de penser qu’une conscience réfléchie de l’influence des facteurs idéologiques présente moins de dangers que des opinions qui restent implicites et se donnent, de façon illusoire, comme purement objectives. Ainsi ce sont des choix idéologiques fondamentaux qui déterminent non seulement la législation, mais même son application aux situations particulières”14 autrement dit les décisions des juges. M. Charles Perelman et le Centre national de recherches de logique de Bruxelles, dans ce qu’ils appellent la “nouvelle rhétorique”, exposent que le discours juridique n’est finalement efficace que s’il parvient à convaincre l’auditoire. Et dans le domaine judiciaire, il s’agit moins, pour gagner un procès, de développer un raisonnement formellement exact, que de faire appel aux valeurs que l’on suppose être celles de l’auditoire, c’est-à-dire du juge : l’aléa est redoutable tant les valeurs peuvent varier, on l’a dit, d’un juge à l’autre. Quant au juge, il devra arbitrer d’abord, dans sa délibération intime, entre ses sentiments personnels, ses inclinations, son idéologie ; il devra arbitrer entre diverses valeurs qui s’opposent déjà dans sa propre conscience. Si ces propositions sont de nature à inquiéter le justiciable qui comparaît devant le magistrat professionnel dont il ignore les valeurs intimes dominantes, elles tendent paradoxalement à rassurer les plaideurs qui se présentent devant une formation de conseillers prud’hommes en nombre pair dont on sait, par construction, que, par moitié, ils portent des valeurs différentes mais connues. Les conseillers employeurs portent les valeurs du patronat : liberté d’entreprendre, réussite et pérennité de l’entreprise, autorité du dirigeant, pouvoir exclusif de direction. Les conseillers salariés portent à leur tour les valeurs du salariat : droits et libertés, dignité, sécurité du salarié, moyens d’existence pour lui-même et sa famille. Ces deux types de valeurs sont représentés à égalité dans l’auditoire, c’est-à-dire dans toute formation prud’homale. Et le blocage n’aura pas lieu : dans plus de 90 % des cas, les formations paritaires des conseils de prud’hommes tranchent sans recourir au juge départiteur. Est-ce à dire que dans chacune de ces délibérations réussies, tel conseiller aurait trahi ses valeurs ? Il n’est en rien et M. Perelman nous explique en effet que “ce qui s’oppose à une valeur ne cesse pas d’être une valeur, même si l’importance qu’on lui accorde, l’attachement qu’on lui témoigne, n’empêchent pas, éventuellement, de la sacrifier pour sauvegarder la première”15. En substance, l’affirmation d’une valeur est compatible avec l’existence d’une valeur opposée. Cette compatibilité des valeurs, les conseillers prud’hommes la reconnaissent. Les conseillers employeurs admettent, bien entendu, la légitimité des valeurs de leurs collègues salariés et réciproquement. Ainsi, chaque délibéré est une compétition entre valeurs et au cas par cas, au moment de la décision, une valeur l’emporte sans disqualifier d’autant, dans l’absolu, la valeur opposée.

13C’est ainsi que les conseillers prud’hommes peuvent toujours rendre des décisions impartiales sans trahir le mandat de leurs électeurs.

Notes

1 La question a été également posée en 2003 aux Entretients de Saintes : “Qui t’a fait juge ?”

2 CORNU G., Association Henri Capitant, vocabulaire juridique.

3 ESTOUP P., La pratique de la juridiction prud’homale, Litec, 1991, p. 3.

4 FÉRON P., Théodore Ozenne, mécène toulousain, Presses de l’Université de sciences sociales de Toulouse, 1999, pp. 193 à 201.

5 OLSZAK N., Histoire du droit du travail, P.U.F., 1999, pp. 38 à 46.

6 Libération, 13 décembre 2002, p. 8.

7 Droit du travail, LGDJ, 7e édition, 1999, p. 135.

8 POISSONNIER Gh. et DUHAMEL J.-Ch., “Plaidoyer pour l’échevinage prud’homal”, Jurisprudence sociale Lamy, no 117, 11 février 2003, p. 4.

9 Recueil Dalloz, 1997, “8e cahier chronique”, p. 45.

10 BOUBLI B., “Le pouvoir créateur du juge du travail”, Ressources Humaines et Management, 2003, p. 3.

11 Commentaires sur les Topiques de Cicéron, lu dans saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, 1ère partie, question 1, art. 8.

12 GHESTIN J., GOUBEAUX G., Droit civil, Introduction générale, LGDJ, 3e édition 1990, p. 37.

13 Université Marc Bloch, Strasbourg, Cours de morale, fascicule 1998, p. 27.

14 GHESTIN et GOUBEAUX, op cit, p. 47.

15 PERELMAN Ch., Logique juridique, Dalloz, 2e édition, 1999, p. 109.

Auteur

Président du conseil de prud’hommes de Toulouse

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