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La légitimité des juges

 | 
Jacques Raibaut
, 
Jacques Krynen

IVe partie. Des magistrats non professionnels

La légitimité des juges

Jean Morin

Texte intégral

1Très beau sujet en vérité et toujours d’actualité, dont on mesure l’intérêt, mais aussi la complexité au travers des interventions qui ont précédé, toutes de grande qualité.

2Il y a le plus souvent dans cette référence une expression de contestation et tous les magistrats savent trop bien qu’ils sont exposés à une remise en cause permanente de leur légitimité car ils ne peuvent prétendre rendre une justice messianique mais seulement une justice humaine, rendue par des hommes (et des femmes), donc, par essence susceptible de défaillance. Sans compter que, dans toute décision sur laquelle le juge doit statuer, il y a toujours un gagnant et un perdant, lequel a toujours tendance à considérer que le juge s’est trompé ou qu’il n’a pas été compris, ou alors qu’il n’est pas légitime.

3C’est principalement par suite d’un certain nombre de confusions que le terme de légitimité a pu et peut encore donner lieu à malentendu dans l’esprit de beaucoup, et les principales sont à nos yeux celle existante entre “légalité” et “légitimité”, mais encore davantage celle qui consiste à rapprocher la notion de légitimité du seul mode de désignation des personnes concernées, en l’espèce des juges. La légitimité se définit alors par une seule question simple dont la formule dans l’ancien droit était : “Qui t’a fait juge des litiges d’autrui ?”

  • 1 Les professeurs KRYNEN et POUMARÈDE dans l’ouvrage de référence sur L’élection des juges, mais aus (...)

4Je sais que ces notions et différences sémantiques ne sont un secret pour aucun des spécialistes ici présents, et notamment les auteurs cités dans la note de présentation de ce colloque1.

5Les orateurs intervenus ont eu certainement tout loisir de préciser, avec le talent qui est le leur, les principaux aspects et principes généraux qui s’appliquent à la légitimité du juge.

6Je voudrai, pour ma part, traiter ce sujet essentiel sous l’angle plus spécifique des juges des tribunaux de commerce dont le Président Raibaut a rappelé dans son exposé introductif, avec son talent habituel, les principales caractéristiques, étant précisé que, pour ce faire, je ne manquerai pas de faire le parallélisme entre les deux catégories de magistrats que sont ceux des juridictions de droit commun et ceux des juridictions spécialisées, toutes deux appartenant au même ordre judiciaire, au service public de la justice.

7Je me propose d’axer mon développement autour de deux aspects permettant d’appréhender la légitimité fondamentale du juge, à savoir, d’une part son mode de désignation (I), et, par ailleurs les autres critères permettant d’invoquer ce que nous pensons être la véritable légitimité du juge (II).

I — LE MODE DE DESIGNATION DES JUGES

8Il répond à la question “Qui t’a fait juge ?” Et, la réponse se rapportant au régime applicable actuellement en France est double. Elle conduit à distinguer :

  • d’une part, l’ensemble du corps des magistrats professionnels dont les caractéristiques sont :
    • d’appartenir à la fonction publique,
    • d’être recrutés sur concours et formation par 1’E.N.M.,
    • et, en particulier, dont la nomination et le contrôle de l’activité sont assurés par le Conseil supérieur de la Magistrature.
  • d’autre part, une catégorie de magistrats non professionnels, parmi lesquels les membres des tribunaux de commerce, lesquels sont :
    • issus des milieux économiques auxquels ils appartiennent,
    • choisis par leurs pairs suivant divers modes d’élection et conditions prévues par le C.O.J.,
    • et par ailleurs, exerçant leur activité judiciaire à titre bénévole.

9La question que l’on ne peut manquer de se poser dans le cadre de notre débat de ce jour est évidemment la suivante : en terme de légitimité, le magistrat nommé est-il plus légitime que le magistrat élu, ou réciproquement ? Le questionnement n’est pas nouveau et les tenants de l’une ou l’autre des formules se sont affrontés joyeusement au cours des temps.

10Examinons rapidement les thèses en présence.

  • 2 Article de M. Régis de GOUTTES en particulier.

11Pour les magistrats professionnels2 leur légitimité trouve sa source dans cette norme suprême qu’est la Constitution de 1958 (art. 64 à 66) et la loi organique consacrée à l’autorité judiciaire, avec toutes les garanties apportées par le Statut de la Magistrature et notamment son principe d’inamovibilité.

12Le problème est plus complexe pour les juges élus des T.C. qui ne manquent pas de faire valoir un mode de recrutement maintenu au travers de l’histoire, depuis leur création en 1563 par Michel de L’Hospital, la dimension particulièrement démocratique d’un système électif conduisant à soumettre au choix de leurs pairs les personnalités les plus aptes à exercer le fonctionnement d’une justice qui les concerne, et qui plus est à se prononcer à chacune des quatre échéances de leurs mandats successifs.

13Les détracteurs patentés des T.C., que je ne citerai pas, ne manqueront pas de rappeler que le régime électif des T.C. a disparu au cours des dernières années dans les autres pays d’Europe de telle sorte qu’il est devenu une “exception française” dont ces pourfendeurs souhaitent la suppression.

14Telle n’est pas notre opinion car, outre que chaque pays de l’Union Européenne dispose d’un bon nombre d’exceptions qui lui est propre (et la France elle-même pareillement avec par exemple ses 35 heures), le rapprochement ou la recherche nécessaire de certaines formes d’unification juridique entre les pays d’Europe ne postule aucunement l’uniformité des pratiques et modes de fonctionnement spécifiques.

15Mais alors, me direz-vous, quel système retenir ? N’y a-t-il pas une légitimité supérieure à l’autre ?

16Je ne compte pas éluder la réponse, mais je préfère la formuler après l’analyse des autres critères qui me paraissent fonder la véritable légitimité du juge, consulaire ou professionnel.

II — LES AUTRES CRITERES DE LA LEGITIMITE DU JUGE

  • 3 Selon l’excellente définition du Vocabulaire juridique de Gérard CORNU.

17Le mode de désignation des juges, par nomination ou élection, pour indispensable qu’il soit, ne constitue après tout qu’une condition de forme loin de satisfaire au sens profond de la légitimité d’une institution, celle qui3 sera “ressentie comme fondamentale par la collectivité”, celle qui “fait accepter moralement et politiquement l’autorité de cette institution”.

18Il nous faut donc évoquer les principales conditions de fond répondant à cet objectif primordial. Nous en avons, pour notre part, retenu trois parmi les plus aisément décelables et les plus souvent invoquées. Je les aborderai bien sûr plus particulièrement sous l’angle du juge consulaire.

19 1) En premier lieu figure assurément la compétence de magistrats ayant en charge cette mission suprême de rendre la justice. Mais de quelle compétence s’agit-il ?

20Vaste sujet. Soumis les uns et les autres à l’application des règles de droit en vigueur, s’agit-il pour les deux catégories de magistrats d’être seulement “applicateurs de la loi”, avec la confusion qui peut alors en résulter entre légitimité et légalité ?

21C’est dans ce domaine notamment qu’apparaît, pourrait-on dire, un débat d’interprétation sur la compétence entre :

  • des magistrats professionnels imprégnés du droit par leur formation de base, et celle dispensée au cours de plusieurs années d’E.N.M., ce qui leur confère une indiscutable compétence juridique,
  • et celle des magistrats consulaires, fréquemment issus de grandes écoles ou universités, mais dont la compétence résulte souvent davantage d’une longue expérience de l’entreprise et des règles pratiques acquises par leurs fonctions, ce qui leur donne une aptitude particulière à appréhender le vaste domaine des litiges entre entreprises et notamment le traitement de leurs difficultés (procédures collectives et prévention).

22Il n’en demeure pas moins qu’en ce qui concerne les juges consulaires, des efforts particuliers doivent être entrepris dans ce domaine essentiel qu’est la formation judiciaire (formation initiale continue ou spécialisée) dont l’insuffisance n’a cessé d’être invoquée par la Conférence Générale des Tribunaux de commerce.

23Il est donc important que je vous informe à ce sujet que cette priorité de l’action entreprise par notre Conférence Générale vient de prendre un véritable tournant avec le soutien de notre ministre de tutelle, M. Dominique Perben et les services de la Chancellerie.

24Sans entrer dans le détail du nouveau mécanisme prévu, il convient de savoir qu’à la suite du remarquable Rapport déposé en début d’année par la commission désignée par le Garde des Sceaux et présidée par le professeur Guinchard sur la formation des juges consulaires, les principes suivants ont été arrêtés :

  • reconnaissance du droit à la formation des juges consulaires (ce qui n’était pas le cas auparavant)
  • rôle de l’État dans cette formation,
  • délégation de cette formation à l’E.N.M. dans le cadre d’un véritable partenariat avec les juges consulaires par l’intermédiaire de la Conférence Générale des T.C.

25Il s’agit là d’une avancée majeure dont la mise en oeuvre se concrétisera progressivement et sera opérationnelle dès la rentrée de 2004.

26 2) La soumission aux règles de droit ne concerne pas seulement le droit formel ou procédural, mais aussi celui que Montesquieu appelait “L’esprit des lois”.

27Il s’y ajoute aujourd’hui —avec la prolifération, la boulimie des textes législatifs ou réglementaires (pas moins de 200.000)— l’extension du droit communautaire et en particulier la fameuse Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950 et son article 6/1 sur l’indépendance et l’impartialité du juge.

28Ce n’est pas que l’idée soit très nouvelle et elle se trouve exprimée depuis la nuit des temps sous des formes ou expressions diverses. La Cour européenne a eu le mérite d’en préciser davantage le contenu, qui justifierait à lui seul un colloque, avec les différentes approches que constituent l’impartialité subjective et l’impartialité objective, la prise en compte de l’apparence de justice dans l’intervention du juge.

29Quoi qu’il en soit, les concepts d’indépendance et d’impartialité sont devenus des exigences majeures dans l’exercice de la justice et la fonction de chaque juge pris individuellement, un véritable fondement de sa légitimité.

30S’agissant des juges consulaires, point n’était besoin de tenter de recourir à quelques anathèmes pour tenter de soutenir leur partialité endémique au motif d’une situation de “proximité” devenue par un jeu de mot douteux “promiscuité”.

31Aucune décision de la Cour européenne ou de la Cour de cassation n’a encore conclu au non-respect d’une impartialité spécifique ou naturelle du juge consulaire. Celui-ci doit, au même titre que le magistrat professionnel, être intransigeant sur cet impératif fondamental de l’impartialité. Se trouvant seulement un peu plus “exposé” de par ses relations permanentes avec des partenaires extérieurs qui en outre peuvent devenir des justiciables. Il a dès lors l’obligation d’une plus grande exigence et vigilance.

32 3) Il entrait dans les normes de fonctionnement de la justice de prévoir des règles particulières de discipline et de déontologie qui, avec juste raison, se sont développées et renforcées au fil des temps.

33Ces règles ont pris la forme de dispositions spécifiques : incompatibilités, récusation, voire sanctions... avec notamment un encadrement le plus souvent assuré par une structure disciplinaire et plus particulièrement, en ce qui concerne les magistrats professionnels, un Conseil Supérieur de la Magistrature chargé de leur nomination, mais également du contrôle de leur activité et de la discipline, ce qui accroît indiscutablement leur légitimité.

34Force est de constater qu’alors que les conseillers prud’hommes, mais aussi les greffiers, auxiliaires de justices et autres intervenants judiciaires, bénéficient de ce type d’organe, les juridictions consulaires n’ont pas jusqu’à présent, en dépit de leurs demandes pressantes et des projets antérieurement élaborés, réussi à faire aboutir la création de ce Conseil National les concernant.

35Cette création fait partie des priorités du programme élaboré par la CGTC et soumis actuellement à son étude et à son adoption espérée par le GS, MJ. II s’agit, avec le projet de formation, de rapprocher encore et d’ancrer davantage la juridiction consulaire au sein de l’institution judiciaire.

36Là ne s’arrête pas la recherche permanente qui doit entourer ce que l’on désigne aujourd’hui sous le vocable de l’éthique qui, plus qu’à tout autre, doit s’appliquer au magistrat. Cet ensemble fait partie, pour les juges consulaires, de leur projet visant à obtenir, en dehors des règles éparses édictées par la loi, un véritable statut les concernant.

  • 4 Me Jean-Pierre SPITZER lors d’un colloque sur le thème de Qui t’a fait juge tenu à Saintes le 01/0 (...)

37 4) Je ne peux passer sous silence, et pour cause, la solution préconisée par certains4 évoquant l’échevinage comme de nature à “conférer une part de citoyenneté au juge nommé”.

38Je m’inclinerai bien sûr devant l’idée exprimée selon laquelle le juge consulaire dispose d’une pleine “légitimité populaire” au point de valoriser ainsi par leur présence les juridictions de droit commun.

39Je n’insisterai pas cependant sur cette solution de l’échevinage ou de la mixité qui a donné lieu aux longs et difficiles débats dont on se souvient, solution irrémédiablement rejetée par les juges consulaires comme “inadéquate” par rapport aux vrais problèmes en cause.

CONCLUSION

40Alors que conclure ? Légitimité du juge, bien sûr ; mais sous quelle forme, à quelles conditions ?

  • 5 CORNU, op. cit.

41Pour faire bref, je dirai en premier lieu que, même si la légitimité d’une institution ne se décrète pas vraiment, il est indispensable qu’elle s’appuie sur une base, “sur une norme supérieure, juridique ou éthique à laquelle elle soit tenue de se conformer”5.

42Alors, nomination ou élection ? Je vous surprendrai peut-être, mais je dirai que les deux formules, telles qu’elles sont pratiquées en France, avec les conditions et surtout les garanties qui les entourent l’une et l’autre trouvent parfaitement leur place, et qui plus est dans le respect de leurs domaines et compétences spécifiques, domaine à dominante juridique d’un côté, domaine à dominante économique de l’autre.

43En second lieu, je ne reprendrai pas les points développés précédemment. La légitimité du juge, outre ses conditions de forme, nomination ou élection, doit répondre aux exigences requises que sont la compétence, l’indépendance et l’impartialité, une discipline et une déontologie rigoureuse.

44Et puis, encore au-delà, je veux ajouter deux sujets de réflexion :

  • Le premier rappelé avec pertinence par le professeur Jacques Krynen dans son ouvrage6 s’exprime comme suit : la justice n’est “pas simple service public, institution de la défense solennelle des droits, des libertés et des valeurs d’une société, la justice requiert l’adhésion des esprits (pas seulement une vague reconnaissance de sa capacité à statuer dans des délais normaux et à des coûts réduits)”, et encore “le maintien du lien communautaire dépend plus que jamais de la confiance du citoyen envers ceux qui les jugent”.
  • Deuxième réflexion, en forme de question : le moment n’est-il pas venu de s’interroger, comme certains magistrats eux-mêmes ont eu le courage de faire, sur la responsabilité des magistrats7 ?

45Je cite M. Burgelin : “Nombreux sont ceux qui s’étonnent qu’à une époque où les décideurs politiques, économiques et administratifs sont fréquemment mis en cause (par exemple, en cas d’homicide ou blessure involontaire), les magistrats ne soient pas inquiétés davantage lors de défaillance professionnelle”.

46Certes, il ne s’agit pas en l’occurrence de retenir les simples erreurs d’appréciation qui font partie de “l’aléa judiciaire” au même titre que pour d’autres disciplines (la science en particulier).

47Il existe, par ailleurs, différents mécanismes législatifs, que je ne détaillerai pas, destinés à assurer une certaine protection du justiciable : mise en cause pénale, extrêmement rare, sanctions disciplinaires, action en réparation assumée par l’État suivant une procédure complexe. Cette protection est à l’évidence insuffisante et insatisfaisante.

48Peut-on en effet admettre de nos jours l’existence d’un juge infaillible, intouchable, au-dessus des lois, échappant à toute responsabilité personnelle ? La légitimité ne doit-elle pas être considérée comme inséparable de la responsabilité ?

49L’idée nouvelle de “juge citoyen” n’est-elle pas l’expression de cette légitimité démocratique ?

Notes

1 Les professeurs KRYNEN et POUMARÈDE dans l’ouvrage de référence sur L’élection des juges, mais aussi M. le Procureur Général Régis de GOUTTE dans un article paru le 03/02/2003.

2 Article de M. Régis de GOUTTES en particulier.

3 Selon l’excellente définition du Vocabulaire juridique de Gérard CORNU.

4 Me Jean-Pierre SPITZER lors d’un colloque sur le thème de Qui t’a fait juge tenu à Saintes le 01/02/2003.

5 CORNU, op. cit.

6 KRYNEN J. (dir.), L’élection des juges. Bilan historique français et contemporain, PUF, 1999.

7 BURGELIN J.-F., Le procès de la Justice, en co-auteur avec Me Paul LOMBARD ; MAGENDIE J.-Cl., Président du TGI de Paris, Audience de rentrée solennelle et Revue Dalloz, 2003.

Auteur

Président de la Conférence Générale des Tribunaux de commerce

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