La légitimité des juridictions consulaires
p. 175-183
Texte intégral
1La question de la légitimité de la juridiction consulaire ne peut se réduire à celle du mode d’élection des juges qui la composent et porte, de manière plus essentielle, sur le bien-fondé de tribunaux spécialisés dans les affaires commerciales. Ainsi posée, elle est aussi ancienne que la juridiction elle-même, probablement créée à Toulouse par un édit d’Henri II1, le 16 juillet 15492, peu avant l’institution du tribunal de commerce de Paris, à l’instigation de Michel de l’Hospital, en 1563.
2L’institution d’une telle juridiction, dite “consulaire”, parce qu’elle trouve son origine dans la justice rendue, à l’occasion des grandes foires du Moyen Age, en Italie par des juges-consuls3, a été, en effet, depuis son origine, en quête de légitimité.
3Composée de juges élus parmi les marchands et appliquant des procédures simplifiées et rapides, adaptées aux exigences du commerce, la juridiction consulaire a toujours été en butte à des critiques diverses auxquelles elle a survécu, au point d’être la plus ancienne institution judiciaire française, et de voir ses attributions régulièrement augmentées.
4Ainsi, dès leur création, ces juridictions réservées aux commerçants, ont été conçues comme des “juridictions d’exception” et non comme des juridictions spécialisées de sorte qu’elles se sont heurtées à l’hostilité déclarée des juridictions ordinaires. Il faudra une volonté déterminée du pouvoir royal qui était favorable aux bourses de commerce, facteur de richesses, pour qu’elles résistent aux “attaques des magistrats professionnels”. Or, non seulement, les juridictions consulaires ont résisté, mais encore elles ont accru leur importance. À la veille de la Révolution s’en dénombrent déjà soixante-dix.
5De telles juridictions corporatistes auraient dû, en bonne logique, disparaître avec le Révolution au nom de l’égalité des citoyens qui impose la suppression des classes et de l’unité du droit qui implique l’unité des juridictions4. Cependant, une fois encore, leur existence a été légitimée. Les commerçants qui constituaient des groupes de pression très puissants ont su convaincre de l’utilité de leurs tribunaux qui rendaient une justice rapide5, adaptée aux exigences du commerce et ayant la connaissance des dispositions propres aux commerçants de source largement coutumière.
6Le droit commercial, en effet, n’était pas encore vraiment érigé en discipline autonome puisqu’il ne sera enseigné qu’après l’adoption du Code de commerce de 1807, sous le règne de Napoléon 1er.
7C’est ce même code —élaboré par une commission comprenant Vignon, le président de la juridiction consulaire parisienne— qui uniformisera ces juridictions désormais appelées “tribunaux de commerce”. Leurs caractéristiques essentielles sont confirmées : juges élus par leurs pairs, fonctions gratuites, compétence d’attribution pour la matière commerciale, procédure peu formaliste, rapide, peu coûteuse. Leur compétence fut même étendue aux affaires maritimes qui jusque-là relevaient des Amirautés qui ont été supprimées6…
8Le XIXe siècle sera un siècle assez paisible pour la juridiction commerciale qui réunit alors près de 250 tribunaux et dont la compétence ne cesse de s’accroître grâce au développement du capitalisme : les effets de commerce se multiplient, les sociétés commerciales apparaissent, les litiges entre associés ne relèvent plus nécessairement de l’arbitrage.
9Et pourtant, en 1889, Thaller l’un des grands commercialistes du siècle, conteste l’utilité de la juridiction en observant que l’importance des usages recule, que la technicité du droit des sociétés justifierait la compétence des tribunaux civils et que les pays voisins ignorent une telle institution. La fronde se soulève, à nouveau, à l’égard de ces tribunaux. Le mouvement ne fera que s’accentuer au XXe siècle.
10En effet, le rattachement de l’Alsace-Lorraine à la France a soulevé la question de “l’échevinage”, les juridictions locales comprenant un magistrat professionnel comme dans le système allemand. Mais, au-delà du mode de désignation des juges consulaires, c’est le principe même de la légitimité d’une juridiction commerciale que ne comportent pas la plupart des pays européens qui est controversé.
11Les critiques fusent de tous côtés pour dénoncer ces 227 juridictions qui tranchent à peine 20 000 affaires par an, soit 58 par juge7. Certains souhaitent l’avènement d’une magistrature économique8, d’autres un système d’échevinage, prôné, notamment, dès 1985 par M. Badinter, d’autres enfin la suppression pure et simple de juridictions spéciales.
12Tout récemment, la contestation est devenue d’une extrême violence à la suite de la publication d’un rapport très agressif des députés Colcombet et Montebourg, intitulé “Les tribunaux de commerce : une justice en faillite ?”9. Ce rapport provocateur a été à l’origine d’un projet de loi portant réforme des tribunaux de commerce, exigeant une “adaptation de l’organisation actuelle des tribunaux de commerce à un environnement juridique de plus en plus complexe et international” et instituant une mixité des juridictions.
13Ce projet a suscité une vive émotion dans les milieux consulaires. Les juges exerçant des fonctions bénévoles ont été humiliés par les critiques dont ils ont fait l’objet, alors qu’ils exerçaient leurs fonctions avec dévouement et d’une manière désintéressée, et ulcérés par l’idée d’être “surveillés” par des juges professionnels bien qu’ils soient élus par leurs pairs. De nombreux magistrats se sont mis en grève, les tensions entre le Gouvernement et les juges consulaires ont été très vives. Le texte a finalement été assoupli, l’échevinage étant réservé à la chambre mixte compétente pour les affaires économiques : sociétés, concurrence et procédures collectives. Ce projet, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, rejeté par le Sénat, n’a pas été voté avant le changement de majorité.
14Une fois encore, les tribunaux de commerce ont été “sauvés” et l’ont emporté. Le Garde des Sceaux, dans un souci d’apaisement et sous la pression de groupes très inflents que l’on dit ancrés dans la franc-maçonnerie, a déclaré abandonner la réforme. Mieux encore, les tribunaux sont, dans une certaine mesure, confortés dans leurs attributions et les voient étendues par des textes périphériques : adoptés, en matière de concurrence, par exemple10, ou en préparation, tel l’avant-projet de réforme sur la sauvegarde des entreprises leur conférant la faculté d’ouvrir un redressement judiciaire anticipé en l’absence de cessation des paiements11.
15Si l’existence des juridictions consulaires n’est désormais plus directement menacée, il n’en demeure pas moins que les attaques dont elle a fait l’objet l’ont fragilisée.
16Les tribunaux de commerce sont perçus, par le corps social, comme des juridictions qui comportent en elles-mêmes des facteurs d’illégitimité faisant douter de leur bien fondé et qui sont dénoncées de manière récurrente. Cependant, l’évolution historique montre que ces juridictions ont toujours su répondre aux critiques qui leur sont adressées. Elles ont toujours su rebondir lorsqu’elles ont été contestées dans leur légitimité.
17Une fois encore, le sursaut vient des tribunaux de commerce eux-mêmes qui mettent en œuvre différents moyens de nature à les rendre incontournables.
18Bien que dans le sentiment commun, l’organisation de ces juridictions comporte des facteurs d’illégitimité (1), les juges et l’État mettent en œuvre les moyens de leur légitimation (2).
I — LES FACTEURS D’ILLÉGITIMITÉ DE LA JURIDICTION CONSULAIRE
19Si l’on s’en tient à une définition stricte, est illégitime ce qui n’a pas “les conditions requises par la loi”12 et, par symétrie, est légitime ce qui a “les qualités requises par la loi”13. Cependant, très vite, il apparaît que “le légitime ne se confond pas toujours avec le légal”14. Dès lors, la juridiction consulaire peut être “légale” sans être légitime. En effet, la légitimité est plus un sentiment qu’une conformité à la norme. La légitimité tient à la réception favorable par le corps social. Une institution est légitime si elle est ressentie comme telle par les justiciables.
20À cet égard, la juridiction consulaire souffre dans l’opinion publique d’une double infirmité, “d’un double déficit d’image”. Elle serait inadaptée à la transformation du droit commercial (A) et sa proximité —voire sa promiscuité— avec les justiciables ferait douter de sa moralité (B).
A — L’inadapation de la juridiction consulaire à la transformation du droit commercial
21Cette inadaptation tient à l’extraordinaire développement du droit commercial. D’un droit vilipendé des “boutiquiers” dans le Code de commerce de 1807, le droit commercial a connu une extension étonnante de son domaine d’application. En outre, d’un droit simple, forgé par les usages, il est devenu un droit scientifique, aussi rigoureux que le droit civil ou le droit international privé, requérant des compétences techniques de haut niveau juridique que les juridictions consulaires sont soupçonnées ne pas atteindre.
22 1) En premier lieu, les détracteurs des tribunaux de commerce font valoir que le droit des commerçants est devenu “ un droit des affaires”, civiles et commerciales, et peut-être, au-delà, un “droit économique” concernant un ensemble de dispositions impératives régulant la vie économique. Ainsi que le soulignait Jauffret, si “le droit commercial devait un jour prendre le caractère d’un large droit des affaires dont le domaine s’étendrait à toutes les opérations de production et de circulation des richesses, il serait étrange que les litiges relevant de ce droit fussent soumis à des juges commerçants dont l’activité professionnelle ne représenterait qu’une partie des opérations dont les tribunaux de commerce auraient à connaître”15.
23En d’autres termes, si, au moment de leur création, les juridictions consulaires étaient légitimes parce que les juges appliquaient un droit qu’ils étaient les seuls à maîtriser, largement de source coutumière, à notre époque, le domaine du droit des affaires est devenu tel, que la connaissance d’une activité professionnelle est sans commune mesure avec la diversité des professions qu’il embrasse.
24 2) En second lieu, la discipline est devenue d’une complexité extrême. Elle a acquis un haut niveau scientifique exigeant une qualification très pointue bien loin de la connaissance du seul régime des actes et des effets de commerce.
25Le droit des sociétés, le droit de la concurrence, le droit des entreprises en difficulté sont des matières très techniques, de source légale et d’ordre public, où les usages n’ont que peu de place, connues d’un petit nombre de spécialistes qui ne prétendent pas les dominer toutes.
26Comment des juges consulaires, issus d’un milieu professionnel restreint, pourraient-il alors rendre la justice dans des secteurs de la vie des affaires qui leur sont totalement étrangers ?
27Pour preuve de cette inadaptation aux relations commerciales internes et internationales d’aujourd’hui, on avancera qu’une grande partie de la justice commerciale se déroule en dehors des tribunaux de commerce, soit parce que des tribunaux étrangers ont été choisis par les parties, soit parce que celles-ci ont recours à l’arbitrage, forme de fuite de la juridiction de droit commun dont est dénoncé le caractère désuet.
28À ces griefs d’incompétence et d’insuffisante formation juridique, les juges consulaires objecteront que leurs décisions ne sont pas plus infirmées que celles des magistrats professionnels ce qui démontre leur qualité. L’argument est vrai, mais n’est cependant pas décisif car près de la moitié du contentieux commercial est constituée par les procédures collectives où les voies de recours sont singulièrement restreintes dans un souci de stabilité des décisions judiciaires. De surcroît, les commerçants, comptables de leurs deniers, hésitent à former appel de jugements souvent rendus en équité.
29Ces facteurs d’illégitimité tenant à l’inadaptation de la juridiction consulaire aux exigences du commerce et à la connaissance d’un droit des affaires sophistiqué, sont aussi la conséquence de la proximité existant entre le juge et le justiciable dans ce type de tribunaux.
B — La proximité des juges consulaires et des justiciables
30Les autres facteurs d’illégitimité de la juridiction consulaire, généralement avancés dans l’opinion publique, résultent du mode de désignation des juges et de leur statut de bénévoles. Il leur est reproché d’être issus d’un corps social restreint et de ne pas être à l’abri d’un risque de corruption.
31 1) Le procédé de nomination des juges est l’argument le plus fréquent et le plus fort de contestation de leur légitimité. L’élection, dont les juges sont fiers16, au lieu de les mettre à l’abri de la critique, les expose à deux séries de griefs.
32D’une part, le type d’élection à deux degrés : l’élection des délégués consulaires, puis des élus, paraît désuet et de nature à favoriser, en réalité, la cooptation. En outre, il s’avère que les élus, en très grand nombre, sont des dirigeants de sociétés ou des cadres de banques ou de grandes entreprises qui n’ont jamais couru personnellement le risque entrepreneurial17. Quelle expérience ont-ils alors de ce même risque ?
33D’autre part, issu du même milieu professionnel que ceux qu’ils jugent, dans le sentiment populaire, leur “impartialité” est douteuse. Certains craignent des jugements favorables à des pairs, d’autres au contraire, des décisions destinées à neutraliser un concurrent.
34C’est pourquoi depuis longtemps, le système de “l’échevinage” a d’ardents défenseurs. La présence de juges professionnels dans le tribunal permettrait d’assurer l’impartialité de la juridiction et d’éloigner le soupçon de corruption. Mais les tribunaux de commerce n’en veulent pas.
35 2) Le risque de corruption est, en effet, étroitement lié au mode de désignation. Les juges consulaires sont considérés comme dépendant du milieu social qui les désigne. Ainsi, à l’occasion des auditions préalables au projet avorté de réforme des tribunaux de commerce, il a été dit que “dès lors que les conflits entre entreprises doivent être réglés, si on le fait dans un trop petit ressort où la vie économique est réunie entre trop peu d’acteurs, les juges issus de ce milieu étroit sont mal à l’aise pour rendre une justice qui puisse, non pas seulement être bonne, mais encore ne pas prêter à soupçons”18. On ne saurait mieux évoquer le risque de dépendance par rapport à l’électorat, l’insuffisante distance par rapport aux justiciables.
36Ce sentiment est aggravé par l’observation que lorsque les juges se laissent aller à la corruption, ils sont rarement sanctionnés et leur “démission” est simplement sollicitée du président de la juridiction. Ce règlement de comptes au sein de la juridiction donne l’impression que la solidarité de corps l’emporte sur le désir de justice.
37D’une manière générale, les juges consulaires, confrontés au droit des procédures collectives, souffrent par ricochet de la mauvaise image de ces procédures. La presse dénonce “un marché gris de la faillite” auquel ils paraissent étroitement liés alors que le contentieux général ne semble pas soulever de difficultés19.
38Pour se défendre de ces accusations, les juges consulaires avancent souvent qu’ils exercent leurs fonctions gratuitement, montrant ainsi que leur participation à l’institution judiciaire est mue uniquement par la générosité. Cela est vrai. Cependant, le bénévolat n’est pas toujours perçu par l’opinion publique comme une garantie d’honnêteté et de bonne justice. Bien au contraire, la gratuité des missions éveille la méfiance. Pour nombre de personnes, la rémunération existe nécessairement et, si elle n’est pas affichée, c’est parce qu’elle est cachée, mais bien réelle.
39Le bénévolat n’est pas nécessairement un facteur d’illégitimité de la juridiction consulaire, mais il n’est certainement pas un facteur de légitimation de celle-ci. Il faut rechercher ailleurs les moyens de légitimer l’institution.
II — LES MOYENS DE LA LÉGITIMATION DE LA JURIDICTION CONSULAIRE
40La juridiction consulaire s’est elle-même organisée pour combattre les reproches dont elle fait l’objet. Loin de s’estimer naturellement légitime, elle se dote de moyens de nature à faire taire ses détracteurs, aidée en cela par l’État.
41La réaction a pris une double forme : les tribunaux de commerce ont amélioré leur efficacité sur le plan juridique (A). Ils ont aussi mis en place tout un système d’assistance aux entreprises en difficulté qui justifie leur existence auprès du corps social (B).
A — L’amélioration de l’efficacité de la juridiction
42Les tribunaux de commerce, d’une part, sont mieux spécialisés et d’autre part, ont fait l’effort de renforcer la formation des juges afin de résister aux accusations d’incompétence.
43 1) La spécialisation des tribunaux prend diverses formes :
44Tout d’abord, le gouvernement a “réduit le nombre des tribunaux de commerce” en modifiant la carte judiciaire ce qui permet aux juridictions qui demeurent de connaître un plus grand nombre d’affaires et aux juges de perfectionner leur connaissance de la matière commerciale. Le décret du 31 juillet 1999, refondant la carte judiciaire, a, en effet, supprimé 36 tribunaux de commerce20.
45Ensuite, au sein de la juridiction, les “contentieux ont été dissociés” pour permettre une meilleure compétence des juges. Ainsi, sont distingués le contentieux général et le contentieux des procédures collectives, ce dernier étant réservé à des magistrats plus chevronnés ayant exercé leurs fonctions depuis au moins deux ans.
46Enfin, certains “contentieux très économiques”, tel le droit de la concurrence objectif, ont été retirés aux tribunaux de commerce pour relever du Conseil de la Concurrence.
47 2) C’est cependant surtout, la formation juridique des juges qui a été améliorée21 afin d’accroître leur crédibilité22. Cette formation lorsqu’elle est soutenue par l’État concerne les seuls juges élus et non les candidats à l’élection car “l’élection postule que le recrutement des juges consulaires soit le plus démocratiquement ouvert”23. Il s’avère toutefois que certaines organisations syndicales donnent une formation préalable aux candidats avant de les retenir sur une liste, mais celle-ci n’est pas de la responsabilité de l’État.
48En revanche, une fois élus, les juges peuvent suivre des enseignements adaptés, en formation initiale, auprès du Centre d’études et de formation des juridictions commerciales (CEFJC), créée en 1989, qui a son siège à Tours et qui fonctionne en liaison avec l’Ecole Nationale de la Magistrature.
49L’État intervient dans la formation car il est garant de la crédibilité et de la qualité de la justice. Selon le rapport sur la formation des juges consulaires, “la légitimité de tout juge, différente selon son mode de recrutement, s’efface derrière sa crédibilité et celle-ci ne repose que sur le service rendu au justiciable, donc sur sa compétence juridique et sur sa capacité à juger”24. L’État est garant de cette qualité de la justice ainsi que l’a rappelé à plusieurs reprises le Conseil constitutionnel. Mieux encore, les juges auraient un droit à la formation.
50C’est pourquoi les tribunaux essaient de mettre en place, par exemple, des séminaires de formation continue animés par des professionnels ou des universitaires25.
51Par ailleurs, les conférences régionales des tribunaux de commerce et la conférence nationale jouent un rôle fondamental pour créer des liens entre les juges, pour réfléchir au fonctionnement des juridictions et servir d’interlocuteurs avec l’État.
52Il n’en demeure pas moins que l’on hésite sur le point de savoir quel doit être le niveau d’exigence. Il semble difficile de demander aux juges de passer des examens… Sont envisagés de différer leur installation à l’acquisition de connaissances ou de diplômer leur formation par le recours au système universitaire de la validation des acquis, ce qui a encore un caractère prospectif26.
53Finalement, les dernières réflexions sur la formation des juges attribuent un rôle éminent à l’ENM en liaison avec la Conférence générale. Le centre de Tours disparaîtrait et la formation serait organisée sur tout le territoire divisé en plusieurs secteurs.
54La formation améliore la compétence et, par conséquent, la crédibilité des juges. Mais, c’est peut-être l’assistance qu’ils fournissent aux entreprises en difficulté qui renforcera leur légitimité dans le corps social et restaurera leur image.
B — L’assistance aux entreprises en difficulté
55Les tribunaux de commerce ont largement contribué à forger le droit des affaires : on leur attribue d’avoir imaginé les liquidations judiciaires27 à côté des faillites, la clôture de la procédure pour défaut d’intérêt de la masse, d’avoir limité la durée des sanctions applicables aux dirigeants ou encore d’avoir accordé des délais de grâce aux débiteurs d’effets de commerce.
56Tout récemment, les tribunaux ont mis en place des procédés d’aides aux entreprises en difficulté qui légitiment grandement leur existence. Ils ont organisé une prévention de la défaillance et contribué à instaurer des modes alternatifs de résolution des conflits.
57 1) C’est ainsi que les juridictions les plus importantes ont créé des chambres de prévention auprès desquelles les chefs d’entreprise en difficulté peuvent trouver, dans une totale confidentialité, des solutions aux problèmes économiques qu’ils rencontrent. Pure création prétorienne, ces cellules de prévention interviennent en amont de la cessation des paiements qu’elles permettent dans six cas sur dix d’éviter. Cette “prévention judiciaire” a pour objet l’anticipation, la détection et le traitement des difficultés des entreprises28. Elle permet à l’entreprise défaillante de “se mettre sous la protection du tribunal” qui “n’est pas l’ennemi de l’entrepreneur” mais dont la fonction est de l’aider29.
58 2) De surcroît, les tribunaux de commerce ont pris l’habitude, aujourd’hui consacrée par le législateur30 de désigner des mandataires ad hoc dont ils déterminent la mission pour diagnostiquer les causes de la défaillance et pour préconiser des remèdes. Ce procédé a largement inspiré le législateur lorsqu’il a institué le “règlement amiable” en 1984 permettant au chef d’entreprise de s’adresser au tribunal pour obtenir la désignation d’un conciliateur chargé de favoriser la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses créanciers, du moins avec les principaux d’entre eux.
59Par la recherche de solutions de redressement non judiciaires sans ouverture d’une procédure collective, tels que le mandat ad hoc ou la conciliation, les tribunaux de commerce justifient leur existence et deviennent les interlocuteurs privilégiés des chefs d’entreprise en difficulté.
60Ce rôle sera, à certains égards, accru si l’avant-projet de réforme sur la sauvegarde des entreprises voit le jour31.
61En conclusion, la juridiction consulaire, au fil de l’histoire, a été sans cesse menacée et a toujours triomphé de ses détracteurs. La légitimité des tribunaux de commerce ne résulte pas seulement du mode d’élection des juges ou de leur honnêteté, elle réside aussi dans cette incroyable aptitude à résister aux épreuves du temps.
62Comment mieux justifier la légitimité d’une institution que d’observer sa pérennité malgré les épreuves !
Notes de bas de page
1 Les historiens sont divisés, certains estiment que le tribunal de commerce de Toulouse a été créé le premier sous l’influence espagnole : SZRAMKIEWICZ R., “Les tribunaux de commerce. Une longue histoire de la justice économique”, Revue Justices, no 1, 1995, p. 7, d’autres que la Bourse de Lyon comportait un tel tribunal deux ans auparavant : CAPEL S., Histoire de la juridiction consulaire de Toulouse, p. 27 ; d’autres enfin que la première juridiction aurait été créée à Marseille, dès 1549 : HAMEL, LAGARDE, JAUFFRET, Droit commercial, 1 vol., 1980, p. 97, no 52.
2 V. CAPEL S., op. cit., p. 7 s. ; SZRAMKIEWICZ R., art. précité, p. 7.
3 L’origine du terme n’est pas très claire. Elle semble se trouver dans “les grandes corporations de marchands italiens, conduites par un consul qui va exercer un pouvoir de juge sur ses compatriotes”, SZRAMKIEWICZ R., art. précité, p. 8. Mais certains historiens observent aussi la présence de consuls en Espagne.
4 HAMEL, LAGARDE, JAUFFRET, op. cit., no 24 : “il est même curieux de voir que la Révolution laissa subsister les tribunaux de commerce qui représentaient cependant l’esprit de la classe commerçante”.
5 La preuve était libre, la présentation personnelle possible, le formalisme procédural quasiment absent.
6 HAMEL, LAGARDE, JAUFFRET, no 23.
7 “L’émiettement des tribunaux de commerce induit une charge trop faible d’affaires par juge pour que les décisions soit partout et toujours de bonne qualité”, V. audition LEMAIRE Ph., Rapport Ass. nat, “Les tribunaux de commerce : une justice en faillite ?”, no 1038, p. 8.
8 CHAMPAUD Cl., “L’idée d’une magistrature économique, Bilan de deux décennies”, Justices, no 1, p. 61.
9 Rapport no 1018, Les documents d’information de l’Assemblée Nationale, trois tomes, 1998.
10 Le tribunal de commerce connaît des pratiques restrictives de concurrence : L. 442-6 C. Com. Il connaît aussi des effets civils des pratiques anticoncurrentielles mais la loi NRE du 15 mai 2001 limite les juridictions connaissant de telles pratiques. Cependant le décret d’application n’a toujours pas été pris. En outre, le règlement CEE no 1 du 16 décembre 2002 leur permettra d’appliquer l’article 81 § 3.
11 La juridiction fait cependant l’objet dans cet avant-projet d’une contestation sournoise, les cas de saisines ou d’actions d’office étant restreints, ce qui limite son pouvoir d’intervention dans la procédure collective.
12 V° “Illégitimité”, Le Larousse pour tous, 1909.
13 Ibidem, v° “légitime”.
14 Ibidem, v° “légitime”.
15 JAUFFRET, op. cit., no 68.
16 V. Présentation de M. le président Jacques RAIBAUT “Elu le magistrat est choisi pour juger… la légitimité qu’il en tire est parfaite, directe. Issue du peuple français, la légitimité est évidente”.
17 Dans la mesure où ils n’exposent pas leur propre patrimoine.
18 “Audition de M. J.-F. VERNY”, représentant du CNPF, Rapport Ass. Nat. no 1018, précité, t. II, p. 40.
19 ARMAND-PRÉVOST M., “Fonctionnement et enjeux des tribunaux de commerce au cours des XIXe et XXe siècles”, Rev. jurisp. com., 2003, 321.
20 Le nombre des tribunaux de commerce est désormais de 191.
21 A été instituée une commission “qualité de la justice civile”, présidée par le professeur Serge GUINCHARD qui a rendu un rapport sur la formation des juges consulaires. On y lit en page 2 que “la survie de la juridiction consulaire passerait par la mise en place d’un système de formation des juges”.
22 La formation est “le point cardinal de la légitimité des juges” : RAIBAUT J.
23 Rapport précité, p. 4.
24 Rapport précité, p. 6.
25 Ainsi le Tribunal de commerce de Toulouse a des liens étroits avec le Centre de droit des affaires de l’Université des sciences sociales (Toulouse 1) pour organiser une actualisation en droit des procédures collectives et en droit judiciaire privé.
26 Rapport précité, p. 10.
27 C’est-à-dire, malgré l’expression “liquidation judiciaire” une procédure de sauvetage et non de réalisation des actifs, à l’origine de la loi de 1889 permettant d’accorder au débiteur le bénéfice d’un concordat.
28 Voir le rapport du Congrès national des Tribunaux de commerce du 22 novembre 2002 intitulé, La prévention judiciaire.
29 “La prévention judiciaire”, rapport précité, p. 16.
30 Art. L. 611-3, C. com.
31 Il faut remarquer cependant qu’à d’autres égards, ce texte diminue le rôle des tribunaux de commerce en supprimant nombre de cas où ils pouvaient intervenir d’office dans la procédure et en accroissant le rôle du Parquet.
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