La dissolution des associations et groupements « radicaux » et « terroristes » : l’exemple des Soulèvements de la Terre
p. 119-136
Texte intégral
Introduction
1À la suite des attentats commis en France au milieu des années 2010, et notamment des attaques de Paris du 13 novembre 2015 par des commandos du groupe État Islamique (EI), les autorités publiques françaises ont fortement rénové leurs instruments de prévention et de lutte contre le terrorisme. Elles ont notamment structuré de nouveaux dispositifs juridiques en matière judiciaire et pénale1. Parallèlement, des mesures d’ordre « administratif » ont été adoptées avec l’objectif d’entraver l’activité des individus ou des groupes jugés « radicaux » avec, en arrière-plan, l’objectif de prévenir de potentiels passages à l’acte terroriste. La « dissolution administrative d’associations ou de groupements de fait » constitue l’un des exemples les plus éclairants de ce type de mesures. Elle se présente comme un instrument déjà ancien dans le large répertoire des moyens mobilisables en matière de police administrative. Les juristes et les historiens savent que ces pouvoirs de dissolution de droit commun, conférés au président de la République et au gouvernement, trouvent leur origine dans les dispositions de la loi du 10 janvier 1936 sur « les groupes de combat et les milices privées » qui a offert au président de la République la possibilité de dissoudre « administrativement » certains groupements sur le territoire français, donc en dehors de tout cadre judiciaire. Ces pouvoirs ont été adoptés dans un contexte politique insurrectionnel, en réaction aux troubles publics qui se sont déroulés dans les rues de Paris, le 6 février 1934, pour faire face aux revendications des ligues d’extrême-droite souhaitant renverser le régime républicain2. Loin de se cantonner désormais uniquement aux manifestations armées de rue ou à la formation de groupes de combats et de milices, ou encore aux activités des groupes portant atteinte à l’intégrité du territoire ou au régime républicain, qui constituent les trois motifs originels de dissolution, cette législation intègre aujourd’hui sept types de motifs, dont la provocation au terrorisme, qui peuvent être cumulés par les pouvoirs publics pour prononcer ce type de mesure.
2Cette législation a ainsi progressivement pris en compte une grande variété de matières, mais aussi d’idéologies et de modalités d’action des groupes jugés radicaux et menaçant l’espace politique républicain. En 2023, pour la première fois depuis 1936, le gouvernement français a considéré que ces mesures de dissolution administrative pouvaient concerner une organisation se réclamant d’une forme d’écologie radicale, en visant le mouvement des Soulèvements de La Terre (SLT). À la suite des violences qui ont émaillé les manifestations contre les retenues d’eau à des fins d’irrigation agricole (dites « méga bassines » par leurs opposants), qui se sont déroulées à Sainte-Soline, dans le département des Deux-Sèvres à la fin de l’année 2022, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, avait en outre qualifié les actions militantes comme relevant d’« une forme d’écoterrorisme ». Quelques mois plus tard, il fera donc procéder à la dissolution administrative de ce collectif militant. Ce groupe des SLT s’est fait connaître à diverses occasions par des manifestations et des opérations qu’il qualifie de « désarmement » (consistant à rendre inutilisables/saboter des installations jugées attentatoires à la préservation des ressources naturelles), autour notamment des problèmes de la préservation et du partage de l’eau, de la bétonisation des surfaces et des terres agricoles, et contre le modèle agro-industriel et plus largement capitaliste. Le recours à la manifestation, mais aussi souvent à la désobéissance civile3 et à des formes variées d’action directe, le plus souvent non violentes mais parfois illégales, a souvent animé les collectifs écologistes. En France, depuis les années 1970, ils se sont mobilisés autour de différents enjeux allant de la préservation des ressources et de la biodiversité jusqu’à la lutte contre le nucléaire ou les cultures d’organismes génétiquement modifiés (OGM)4. Aucune de ces associations ou de ces organisations écologistes n’avait jusqu’à présent été dissoute administrativement pour ses actions, mêmes radicales. Il s’agit donc d’une forme de rupture dont il convient d’élucider les ressorts.
3Pourquoi et comment s’est déroulé le processus de dissolution administrative des SLT et que nous apprend-t-il sur l’utilisation de cette procédure dans la période contemporaine, en lien avec des mouvements qualifiés dans l’espace public et politique de « radicaux », « violents » ou encore « terroristes ». Pour apporter quelques éléments de réponse aux débats que cette labellisation a pu faire naître et en essayant de s’extraire des discours strictement partisans et/ou militants, il paraît utile de se pencher sur les processus de cadrage5 (au sens que lui donnent le sociologue Erving Goffman et les travaux qui s’en inspirent6) opérés par les différents acteurs, notamment gouvernementaux, pour justifier la dissolution de ce mouvement. Sur quels éléments et quelles dynamiques, à la fois politiques mais aussi juridiques, se fonde cette perception que les actions militantes, même radicales, de Sainte-Soline peuvent relever du champ terroriste ? Quels sont les registres de justification qui sont mobilisés par les acteurs en jeu, et notamment par le gouvernement, pour dissoudre administrativement les SLT ? On se concentrera ici principalement sur les énoncés de l’action publique telle que déployée par les autorités gouvernementales, davantage que sur les mobilisations et répertoires discursifs militants, judiciaires ou encore professionnels des services de renseignement qui mériteraient à eux seuls des développements conséquents. En centrant l’observation sur l’activité gouvernementale, notre ambition n’est cependant pas de dénoncer a priori ou de nous prononcer sur la légitimité en soi des décisions ministérielles face aux revendications et actions militantes, mais surtout de contribuer à la compréhension de cette transformation de cadre chez les acteurs publics et politiques. Il s’agit notamment de comprendre comment sont mobilisés aujourd’hui les répertoires de discours et de sens liés au « terrorisme » et comment ces cadrages sont modalisés dans la mise en œuvre de l’action publique. Concernant le cas d’espèce des SLT, on constatera que ces cadrages sont loin de parfaitement s’aligner au sein du processus de décision gouvernementale, donc de produire une image stable qui permettrait de qualifier, sans controverse aucune, l’action des SLT comme « écoterroriste ». Pour autant, on verra qu’ils réactivent le spectre de l’« ultra-gauche » qui apparaît dès lors comme l’un des foyers de sens pour la construction de la décision publique et la rénovation des dispositifs juridiques de dissolution administrative.
Le cadrage « écoterroriste » au lendemain des manifestations d’octobre 2022
4En octobre 2022, à la suite des troubles publics consécutifs aux affrontements entre les militants écologistes et les forces de gendarmerie nationale, survenus à Sainte-Soline (département des Deux-Sèvres de la région Aquitaine) dans le cadre des manifestations contre l’installation de retenues d’eau (les méga-bassines) à des fins de captation de l’eau et d’irrigation des cultures agricoles, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, dénonce l’action de certains militants qu’il juge responsables des violences qui se sont déroulées au cours de ces manifestations, notamment à l’encontre des forces de gendarmerie présentes sur place durant les opérations de maintien de l’ordre. Le terrain de conflictualité politique constitué par la question des méga-bassines de Sainte-Soline s’est concrétisé, pour le ministre de l’Intérieur, outre le déploiement d’un important dispositif de maintien de l’ordre, par la mobilisation d’un répertoire discursif liant les activités de certaines organisations écologistes à celle de l’« écoterrorisme ». Le premier surgissement médiatique de ce cadrage s’opère dès le lendemain des manifestations des 29 et 30 octobre 2022, qui ont fait intervenir plusieurs collectifs militants (le collectif Bassines non merci ! le mouvement des Soulèvements de la Terre, la Confédération paysanne des Deux-Sèvres) et institutionnels (préfecture des Deux-Sèvres, forces de gendarmerie nationale). Après un week-end d’affrontements, le 30 octobre 2022 dans la soirée, le ministre indique sa « volonté qu’aucune ZAD ne s’installe dans les Deux-Sèvres », en annonçant le maintien d’effectifs importants de forces de l’ordre pour éviter toute installation durable sur le site7. Il mobilise également le terme « écoterrorisme » pour désigner l’action d’une partie des manifestants, qui auraient fait preuve de violences contre les gendarmes. Lors d’une conférence de presse et dans un message sur le réseau social Twitter (depuis renommé X), assez largement relayé, il indique plus précisément que « les gendarmes ont fait face à des individus radicaux, qui s’opposent à l’État de droit, qui bafouent les décisions de justice et qui tombent dans l’ultra-violence. C’est une forme d’écoterrorisme ».
5Ce cadrage va susciter de nombreuses réactions politiques dans la presse quotidienne8, notamment à la gauche mais aussi à la droite de l’échiquier politique. La mobilisation de la terminologie « écoterrorisme » fait ainsi son effet dans le débat public. Loin d’apparaître comme une erreur de communication – puisque le ministre assumera l’emploi de ce terme à diverses occasions, notamment assez longuement le 2 novembre 2022 sur BFMTV – le terme écoterrorisme peut être appréhendé comme un marqueur politique « à droite », en faveur des valeurs d’ordre et contre ceux qui seraient les partisans du désordre, notamment parce qu’ils commettent ou soutiennent des violences contre les biens et contre les forces de gendarmerie.
6Le ministre radicalise ainsi les termes du débat politique avec une volonté de disqualification évidente des actions manifestantes qui avaient été préalablement interdites par la préfecture. Ce cadrage s’appuie sur le rejet de l’installation de toute ZAD (Zone à défendre) et sur le rejet de la violence manifestante. Elle se place du point de vue de la « légalité » contre des militants qui ne respecteraient pas la justice et l’État de droit, non seulement parce qu’ils commettent des violences, mais aussi parce qu’ils manifestent sans autorisation et ne se soumettraient pas aux décisions favorables à l’installation des bassines. Ce cadrage condamne la violence manifestante dans une solidarité étroite avec les forces de gendarmerie qui ont mis en œuvre les opérations de maintien de l’ordre avec des difficultés, et lie cette dernière violence à celle qui serait dirigée contre l’État républicain.
7À l’occasion de cette prise de parole, le ministre opère donc une double transformation de cadre. D’abord, il cadre la manifestation de Sainte-Soline des 29 et 30 octobre 2022 comme étant un événement « violent », voire « ultra-violent ». Et, dans le même temps, il reprend ce nouveau cadre en désignant plus spécifiquement les actions menées comme « une forme d’écoterrorisme ». Cette intervention dans les médias n’aurait pu avoir aucune suite et constituer une simple réaction politique de circonstance. Or, elle sera reprise par différents acteurs militants, politiques et médiatiques, et va s’inscrire comme l’une des premières étapes d’un processus aboutissant à l’adoption d’un décret de dissolution du mouvement des SLT.
Justifier politiquement la dissolution administrative des SLT : le retour de l’ultra-gauche ?
8La décision de dissolution administrative des SLT n’intervient pas immédiatement au lendemain des manifestations du 29 et 30 octobre 2022. Elle est décidée postérieurement aux manifestations qui ont été organisées quelques mois plus tard, du 24 au 26 mars 2023, sur le même site de Sainte-Soline et par les mêmes acteurs militants « anti-bassines » réunis autour du cri de ralliement « No bassaran ! » (en référence au No passaran ! des antifranquistes durant la guerre d’Espagne en 1936). Au lendemain de cette nouvelle vague de manifestations et des opérations de maintien de l’ordre qui ont à nouveau vu s’affronter les militants écologistes et les forces de gendarmerie, les dégâts humains sont cette fois particulièrement lourds. La préfète du département des Deux-Sèvres, dans un rapport adressé au ministre de l’Intérieur, établit un « premier bilan de la manifestation interdite des 24-26 mars à Sainte-Soline »9 qui évoque notamment un « rassemblement de grande ampleur (8 000 personnes sur site et dans les environs), d’une violence inédite au vu des armes et des armes par destination employées par les manifestants ». Elle fait alors état de nombreux blessés, parfois graves10. Deux jours après ces affrontements, à l’occasion de la séance des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale, le ministre de l’Intérieur annonce sa décision d’engager une procédure de dissolution administrative à l’encontre des SLT11. Néanmoins, à cette occasion, il ne cadre plus les événements en termes d’« écoterrorisme », comme il l’avait fait quelques mois plus tôt, et mobilise plutôt les termes d’« extrême violence » ou de « grande violence » :
« Je constate comme vous l’extrême violence de certains groupuscules dont les services de renseignement démontrent qu’ils sont à la fois fichés par les services de renseignement, parfois depuis de très nombreuses années, qui sont responsables de grande violence et je pense notamment évidemment au groupement de fait des Soulèvements de La Terre : plusieurs investissements d’entreprises, plusieurs exactions fortes contre les forces de l’ordre, plusieurs destructions de biens, des centaines de gendarmes ou de policiers blessés ; plusieurs en effet appels à l’insurrection. J’ai donc décidé d’engager la dissolution des Soulèvements de La Terre que je proposerai après contradictoire à un prochain conseil des ministres ». (Gérald Darmanin, Questions au gouvernement, Assemblée nationale, le 28 mars 2023).
9C’est par un courrier du 29 mars 2023 que les dirigeants des SLT seront informés par le ministère de l’Intérieur de la volonté du gouvernement de dissoudre administrativement leur mouvement. Cette annonce fait alors l’objet de diverses oppositions. Une pétition est lancée dès le 30 mars par le mouvement : « Nous sommes les soulèvements de la terre » qui recueille environ 75 000 signatures12. Quelques jours plus tard, le 2 avril 2023, le ministre de l’Intérieur repart néanmoins à l’offensive médiatique en accordant un long entretien au Journal du dimanche (JDD) dans lequel il répond vertement à l’opposition politique qui le met en cause pour sa gestion jugée déficiente des opérations de maintien de l’ordre concernant les manifestations sur la réforme des retraites mais aussi de Sainte-Soline13. Dans cet entretien, il attaque surtout La France Insoumise et un de ses leaders, Jean-Luc Mélenchon, qu’il qualifie de « pyromane ». Le ministre annonce fermement que « plus aucune ZAD ne s’installera dans notre pays. Ni à Sainte-Soline ni ailleurs », ainsi que la création d’une « cellule anti-ZAD » au ministère de l’Intérieur. On retrouve ici mobilisé non plus l’enjeu des luttes écologistes, ni même encore celui du terrorisme, mais plutôt celui faisant référence à la question des ZAD et plus explicitement des militants de l’« ultra-gauche » : « Quand la violence, les casseurs et l’ultragauche s’en mêlent, alors il est du devoir des forces de l’ordre de dire stop », affirme le ministre dans cet entretien. Face aux critiques des oppositions, il indique : « je refuse de céder au terrorisme intellectuel de l’extrême gauche qui consiste à renverser les valeurs : les casseurs deviendraient les agressés et les policiers les agresseurs ». Ce long entretien au JDD permet de mesurer certains déplacements discursifs dans les énoncés ministériels qui cadrent désormais explicitement les militants des SLT comme des « casseurs » et appartenant à une « ultra-gauche » qui bénéficierait du soutien des forces partisanes d’« extrême-gauche ». L’imaginaire de la ZAD est aussi largement mobilisé par le discours ministériel qui prendra ensuite une place significative dans les énoncés juridiques servant de base à la dissolution administrative des SLT. Néanmoins le registre discursif du « terrorisme » n’est plus explicitement mobilisé sauf pour fustiger le « terrorisme intellectuel » de l’« extrême gauche », soulignant le clivage partisan qui s’opère alors sur le plan politique pour qualifier les actions militantes.
10Quelques jours plus tard, le 5 avril 2023, le ministre de l’Intérieur est auditionné par les membres de la commission des lois du Sénat14 sur les opérations de maintien de l’ordre. Ce débat avec les sénateurs apparaît très polarisé, opposant les arguments tranchés des sénateurs en fonction de leur adhésion partisane. Dans son allocution, le ministre ne fait toujours pas explicitement référence à « l’écoterrorisme ». Néanmoins, il est conduit à argumenter, dans une joute partisane avec la sénatrice ancienne, membre d’Europe Écologie Les Verts, Esther Benbassa, qui lui reproche un « abus de langage » concernant l’emploi de ce terme. L’échange entre la sénatrice et le ministre rend bien compte des enjeux discursifs dans l’utilisation des énoncés relatifs au terrorisme, dépassant les stricts enjeux d’ordre public pour se reporter ici principalement sur des jeux partisans. Il permet néanmoins de souligner que le ministre cadre alors les problèmes de violences enregistrées en termes de « terreur » et comme trouvant leur origine dans la mobilisation de « l’ultragauche », et non en soi dans le combat écologiste. Comme l’indique ainsi de façon assez directe le ministre :
« Le sujet n’est pas celui des manifestations contre les bassines ou les retraites ; c’est celui de l’ultragauche, qui, en Europe, infiltre des manifestations, pour pouvoir être extrêmement violente. Le cas n’est pas que français. Rappelez-vous des manifestations à l’occasion de la réunion du G20 à Hambourg, et du déferlement de violence qui a eu lieu pendant trois jours ; du G8 à Rostock, où les heurts ont provoqué plus d’un millier de blessés ; du G20 à Londres, avec la mort d’un passant. Il y a aussi les fameuses zones à défendre (ZAD) ». […] « Bref, l’ultragauche utilise des causes, quelles qu’elles soient, pour conduire les forces de police non à faire du maintien de l’ordre, mais à répondre à une guérilla extrêmement violente ». (Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, audition devant la commission des lois du Sénat du 5 avril 2023).
11Derrière les enjeux de dissolution des SLT, il s’agit moins pour le ministre de lutter contre les mouvances écologistes que contre l’activisme de groupes rangés à l’« ultragauche » qui instrumentaliseraient le mouvement écologiste pour atteindre leurs fins insurrectionnelles et mobilisant des méthodes de guérilla urbaine. Ces énoncés tendent ainsi à réactiver un vocabulaire qui est celui de la lutte historique contre des groupes communistes révolutionnaires ou anarchistes, notamment engagés dans la violence politique et le terrorisme15.
Dissoudre par décret : « violences » et abandon paradoxal de la référence « terroriste » ?
12Le 21 juin 2023, après avoir informé puis reçu les observations des dirigeants et des avocats du mouvement, le gouvernement a finalement adopté un décret actant la dissolution16. L’argumentation mobilisée dans ce décret cherche à établir que les SLT constituent bien un « groupement de fait » mobilisant un répertoire violent d’action. Elle vise notamment à caractériser la dimension organisationnelle de ce mouvement composite, agissant également selon des modes d’actions assez diversifiés et fluides. Les SLT ne disposent pas en effet d’un statut associatif et de responsables légalement déclarés. Leurs modes d’actions vont également de l’organisation de manifestations festives jusqu’au sabotage. Leurs membres sont également très diversifiés sur le plan sociologique, allant de militants expérimentés pouvant engager un rapport de force physique avec les forces de l’ordre jusqu’à des familles accompagnées d’enfants préoccupés par l’avenir de la planète.
13Dans le décret de dissolution, c’est tout d’abord la généalogie du groupe qui est particulièrement scrutée et exposée par les autorités gouvernementales. Celles-ci considèrent que les SLT, loin d’être un collectif spontané, « a été créé début 2021 autour d’un noyau dur de militants, tous issus de l’ex-ZAD de Notre-Dame-des-Landes ». Aussi, les fondateurs des SLT auraient été « désireux d’exporter leur expérience et les stratégies violentes déployées localement durant la lutte contre ce projet aéroportuaire, à l’ensemble du territoire » ; les SLT auraient ainsi servi de base pour la convergence d’« activistes aguerris militants d’autres associations mais désireux de rejoindre des modes d’actions plus violents ». De même, ses « militants, présents sur de nombreuses actions de contestation de projets d’aménagement, sont particulièrement connus et suivis par les services de renseignements pour leur caractère violent et déterminé ». Le gouvernement reproche ainsi aux SLT de diffuser « à ses membres et sympathisants, via ses réseaux sociaux, des modes opératoires directement inspirés de ceux des “black blocs” ». Il dénonce les nombreuses opérations de sabotage contre diverses installations (ce que les militants des SLT appellent le « désarmement ») et les coûts financiers consécutifs à ces actions pouvant atteindre des milliers d’euros. Il souligne que le mouvement décline notamment ses actions dans le cadre d’une programmation « en différentes “Saisons” et “Actes”, avec des mots d’ordre et appels sans ambiguïté quant aux dégradations à commettre ». De façon plus synthétique, le décret indique ainsi que « sous couvert de défendre la préservation de l’environnement et de se présenter comme un mouvement militant, ce groupement incite à la commission de sabotages et dégradations matérielles, y compris par la violence, en se fondant sur les idées véhiculées par des théoriciens, prônant l’action directe et justifiant les actions extrêmes allant jusqu’à la confrontation avec les forces de l’ordre ». Il reconnaît par ailleurs une efficacité certaine des modes d’action de ce collectif et sa capacité d’organisation de mouvances diverses tout en lui reprochant de participer à leur radicalisation violente. L’argumentaire mobilisé pour justifier la dissolution repose donc sur des énoncés qui visent à décrire les SLT comme une organisation, non pas écologiste, mais mobilisant cette cause pour provoquer à des agissements violents contre les biens et les personnes, issue de l’activisme d’anciens militants de l’ex-ZAD de Notre-Dame-des-Landes, à la fois connus et suivis par les services de renseignement, et qui exportent des modes d’action directe et les méthodes du « black bloc » dans des luttes locales qu’ils participent à organiser et à soutenir.
14Ainsi, sur quelles bases juridiques le décret de dissolution s’est-il fondé ? Celui-ci n’a pas mobilisé le motif relatif à la provocation au terrorisme, mais uniquement celui relatif à la provocation à des manifestations armées et aux agissements violents contre les personnes ou les biens. On doit remarquer que ce cadrage n’a été rendu possible qu’à la suite d’un élargissement récent et substantiel de la législation, après l’adoption de la nouvelle loi 2021-1109 du 24 août 2021 confortant les principes de la République. Celle-ci ouvre un nouveau champ de possibilités en permettant au gouvernement de dissoudre certains groupes jugés « violents ». En ajoutant le critère de la provocation à des agissements violents « contre les personnes ou les biens » dans le motif 1°) de dissolution de l’article L212-1 du code de la sécurité intérieure, cette loi permet désormais de viser des organisations qui n’entraient pas jusqu’alors véritablement dans le cadre des critères de dissolution ; notamment celles qui dans leurs modes d’action mobilisent la destruction de biens et qui sont souvent classées à « l’ultra-gauche » par les autorités gouvernementales et les services de renseignement. En conséquence, on a pu observer que plusieurs organisations de gauche radicale, notamment de la mouvance antifasciste, ont fait l’objet d’un décret de dissolution administrative à la suite immédiate de ces modifications législatives : le Groupe antifasciste Lyon et environs (GALE) en mars 2022, le Bloc Lorrain en novembre 2022 et le groupe rennais Défense collective en avril 2024. À ces dissolutions, il est donc possible d’ajouter celle du collectif des Soulèvements de la Terre dont le gouvernement considère en creux qu’il n’est pas si éloigné de ces mouvances d’« ultragauche ».
15Les énoncés faisant référence au « terrorisme » disparaissent cependant totalement dans le texte du décret. Le passage des énoncés de l’espace politique vers l’espace juridique, de la prise de parole ministérielle vers sa transcription textuelle, se traduit par un travail d’euphémisation de la parole politique préalablement assumée par le ministre. De même, toute référence partisane à « gauche » ou à « droite » est évacuée du texte qui se concentre très directement sur la justification de la décision sur la base des motifs juridiquement acceptés par le Code de la sécurité intérieure. Et de constater en effet que ces dissolutions, dont celle des SLT, ont été prononcées par les autorités gouvernementales sur la base exclusive du premier motif amendé (motif n° 1) prévu à l’article L212-1 du Code de la sécurité intérieure, celui de provocation à des manifestations armées ou à des agissements violents contre les personnes ou les biens, et non sur d’autres motifs dont celui de la provocation au terrorisme (motif n° 7).
Recours contre la dissolution, une victoire à la Pyrrhus ?
16Le Conseil constitutionnel ayant validé l’adoption de ces mesures législatives nouvelles en dépit de la saisine de parlementaires souhaitant s’y opposer17, les organisations dissoutes n’ont eu dès lors d’autre choix que de contester les décisions gouvernementales devant la juridiction administrative pour éviter leur dissolution effective. À la suite de leur dissolution, les SLT ont ainsi saisi le Conseil d’État en référé. Le 11 août 2023, le juge des référés du Conseil d’État a donné raison aux SLT et a suspendu la procédure de dissolution, estimant « qu’il existe un doute sérieux quant à la qualification de provocation à des agissements violents à l’encontre des personnes et des biens retenus par le décret de dissolution »18.
17Quelques mois plus tard, le 9 novembre 2023, il se prononçait au fond. Ainsi, le Conseil d’État a rendu une décision alors qu’il avait été préalablement saisi par quatre organisations dissoutes (les Soulèvements de la Terre, GALE, Alvarium, Coordination contre le racisme et l’islamophobie), d’obédiences idéologiques différentes (écologiste, antifasciste, nationaliste, islamiste), le conduisant à préciser le « mode d’emploi » des nouvelles dispositions législatives19. Après avoir apprécié le degré de gravité des provocations reprochées à ces organisations, le Conseil d’État a finalement annulé la dissolution administrative des SLT, alors qu’il ne l’a pas fait pour les autres organisations qui avaient formulé un recours. Il a notamment estimé qu’aucune provocation à la « violence contre les personnes » ne pouvait être imputée aux SLT. Pour autant, on ne saurait considérer que le Conseil d’État a donné un total blanc-seing à la mobilisation de méthodes de sabotage par certains mouvements écologistes ou sociaux. Il a en effet considéré que le groupe des SLT s’était bien livré à des provocations à des agissements violents à l’encontre des biens. Néanmoins, il a estimé que la dissolution du groupement de fait n’était pas proportionnée au regard de la portée des provocations à des agissements violents à l’encontre des biens imputables à cette organisation, mesurée notamment par les effets réels qu’elles ont pu avoir.
18Si la décision du Conseil d’État d’annuler la décision de dissolution des SLT a été reçue comme une victoire par les membres du mouvement20, cette autorité ne se prononçait finalement pas sur la légitimité et encore moins la légalité de la violence mobilisée contre les biens, en induisant la possibilité d’y donner une réponse par d’autres moyens que la dissolution administrative. Ainsi, la décision du Conseil d’État laissait à penser que les violences constatées pouvaient être mieux appréhendées par la voie de poursuites devant la justice pénale ordinaire. En effet, on observe ainsi que des poursuites pénales ont souvent été engagées contre des personnes ayant participé aux manifestations interdites de Sainte-Soline, conduisant non seulement à leur mise en cause, mais aussi parfois à leur condamnation21. Ainsi, la décision du Conseil d’État d’annuler le décret de dissolution des SLT pourrait finalement constituer une victoire à la Pyrrhus pour des militants dont un certain nombre pourraient se voir plus fréquemment arrêtés, poursuivis, voire condamnés devant la justice pénale ordinaire pour des faits de dégradations ou de violences.
Puissance du cadrage « écoterroriste » et spectres de « l’ultra-gauche »
19Que nous apprend finalement l’observation de ce processus de dissolution du groupement de fait des SLT ? En modalisant le cadre d’appréhension des actions militantes en termes d’« écoterrorisme », le cadrage ministériel a tendu à réduire l’espace de débat possible : d’une part sur les formes acceptables – pacifiques ou même « violentes » – de contestation et de manifestation ; d’autre part sur la possibilité d’un échange sur le fond de la controverse avec la possibilité d’une politisation de cet enjeu. Ces questions sont ici en l’occurrence surdéterminées par la puissance du cadrage « terroriste » initié par le discours ministériel. En somme, ce dernier n’offre aucune opportunité de médiation politique, face à un mouvement qui lui-même exprime sa forte défiance et son hostilité face aux politiques gouvernementales. Cette polarisation entre les parties laisse en outre dans l’ombre les positionnements d’acteurs gouvernementaux majeurs, notamment celui du ministre de l’Agriculture, qui ont globalement été absents du débat, laissant uniquement le ministère de l’Intérieur en première ligne de la résolution de la controverse.
20Si le discours ministériel revient ensuite assez souvent sur des modalités de cadrage moins extrêmes – en soutenant le caractère uniquement « violent » que constituent les atteintes aux biens et aux personnes (en l’occurrence ici les forces de maintien de l’ordre) – la terminologie « écoterroriste » est demeurée ancrée dans tous les esprits. Ce cadrage a été relayé dans le débat public, dans les émissions télévisées, sur internet et dans la presse, qui ont souvent opéré comme des caisses de résonnance et de diffusion de cette rhétorique, même si c’était effectivement parfois pour la discuter ou la contester. Le terme est alors devenu un buzzword. Ce cadrage « écoterroriste » a produit des effets politiques obligeant tous les acteurs à le prendre comme référence. Ainsi, certains militants et soutiens des SLT ont cherché parfois à renverser le stigmate en proclamant lors de certaines manifestations : « nous sommes tous des écoterroristes »22. Ainsi, ce cadrage initial a généré un puissant biais cognitif participant à la structuration de représentations collectives, reposant sur un biais d’ancrage opérant une liaison étroite entre les déclarations initiales du ministre (faisant référence au terrorisme) et la décision de dissoudre administrativement le mouvement des SLT. Si bien que le citoyen ordinaire, non informé de la subtilité des stratégies langagières politiques et partisanes, ainsi que de leurs traductions juridiques et judiciaires, peut légitimement penser que la dissolution des SLT a été basée sur un motif « (éco)terroriste ».
21Si les questions posées sur la légitimité de l’action directe, illégale ou même violente, et celles de leur intégration dans les stratégies de désobéissance civile font souvent débat au sein des organisations militantes, on peut observer que des organisations telles que les SLT sont aujourd’hui beaucoup plus qu’autrefois enclines à mobiliser ces répertoires d’action assumant une radicalité contestataire prônant explicitement l’action directe et l’affrontement avec les institutions23. L’enjeu de l’« urgence écologique » se combine avec celui de « l’inaction des gouvernements » ou leur trahison de la cause environnementale pour servir de levier puissant poussant à l’action collective. Ces éléments sont par ailleurs désormais articulés avec un discours plus large sur différents types de dominations et contre le modèle économique capitaliste. Les répertoires d’actions jugés trop sages, notamment ceux qui consistent à manifester pacifiquement, font dès lors l’objet d’une réévaluation au regard de ce qui est perçu comme une forme d’inefficacité voire d’échec des mobilisations menées dans le combat climatique au cours des dernières années. Le constat n’est sans doute pas en soi nouveau, mais il est aujourd’hui largement réactivé et trouve une intensité nouvelle dans l’espace militant avec l’ambition de mener un combat plus frontal. La question de l’utilisation de la violence apparaît néanmoins relativement maîtrisée dans ces stratégies nouvelles puisqu’elle ne vise que des cibles discriminées et d’autre part évite de porter atteinte aux personnes. Pour autant, les atteintes aux biens et aux propriétés deviennent désormais la norme et le centre des stratégies des activistes ; l’ouvrage d’Andreas Malm, Comment saboter un pipe-line, publié en France en 2020 et évoqué dans le décret de dissolution des SLT, offre par exemple une lecture critique des mobilisations climatiques traditionnelles et propose une reconfiguration de l’activisme autour de ces nouvelles stratégies.
22Si une partie des mouvements activistes pour le climat, dont les SLT, assume ainsi aujourd’hui une élévation du niveau de conflictualité, la référence réalisée par le ministre à l’« écoterrorisme » est néanmoins apparue démesurée pour qualifier l’activisme des SLT. D’une part, on a constaté que le ministre faisait une utilisation sélective et stratégique, également partisane, de ce terme en lui préférant selon les situations celui de « violence », d’« ultra-violence » ou de « grande violence ». D’autre part, on a pu soulever que le décret de dissolution des SLT ne se fondait finalement pas sur un motif de provocation au terrorisme, mais plus modestement sur celui de provocation à des manifestations armées ou à des agissements violents contre les personnes et les biens. L’examen du processus de dissolution des SLT a permis de mettre en exergue la réforme des motifs historiques de dissolution avec un élargissement aux « agissements violents contre les personnes et les biens ». Cette adaptation transforme la substance de cette réglementation imaginée en 1936 en lui permettant de devenir aujourd’hui un instrument général de régulation juridique de l’ordre public par la sanction ou la menace de sanction administrative de dissolution de tous les groupements radicaux « violents », et cela même s’ils ne visent que les biens et non les personnes. Il ne concerne plus seulement, comme à l’origine, les groupes armés susceptibles de faire tomber le régime républicain. Si les décisions récentes du Conseil d’État sont venues encadrer la mobilisation de ces nouveaux instruments par les autorités gouvernementales, il n’en demeure pas moins que les nouvelles dispositions ouvrent une nouvelle phase importante dont il conviendra d’observer les évolutions. Ces mesures ont ainsi permis de dissoudre plusieurs associations ou groupements de fait de la mouvance d’« ultra-gauche » qui ne pouvaient jusqu’alors faire l’objet de ce type de mesure car entrant difficilement dans le cadre des motifs historiques de la loi de 1936. Il apparaît d’ailleurs que c’était l’objectif assumé de ces réformes. Les SLT paraissent dès lors avoir fait l’objet du même traitement, le gouvernement cadrant leur activisme non pas seulement comme relevant du combat écologiste mais effectivement en l’assimilant explicitement à celui des mouvements d’ultra-gauche.
23En outre, ces énoncés ne sont pas que purement et uniquement rhétoriques. Ils produisent des effets institutionnels et sociaux. Ils ont d’abord abouti à soutenir le processus de dissolution administrative qui est effectivement allé à son terme, même si le décret a finalement été annulé. Ils sont aussi les révélateurs d’une perception qui se structure dans le champ administratif du renseignement intérieur (le ministre fait ainsi systématiquement référence à ces derniers dans ses prises de parole ainsi que le décret de dissolution) en termes de cadrage de la menace. Les SLT apparaissent ainsi davantage perçus comme un groupe d’« ultra-gauche », violent et insurrectionnel, que comme un groupe écologiste. Ou alors un groupe écologiste qui aurait été pénétré des modes d’actions du « black bloc » et des « zadistes ». Les références à l’ultra-gauche et au potentiel terroriste des activistes montre que le spectre de groupes de gauche révolutionnaire violente revient fortement dans l’agenda et l’activité des services de renseignement. Le passage de ces savoirs administratifs des professionnels du renseignement vers celui des professionnels du judiciaire laisse néanmoins apparaître en l’état une difficulté à judiciariser effectivement ces éléments sur la base d’infractions et de poursuites pour terrorisme. Pour autant, l’ouverture d’une instruction et la mobilisation des services de police de la sous-direction antiterroriste (SDAT) en appui à d’autres services enquêteurs dans le cadre d’une procédure relative à l’action menée par les SLT en décembre 2022 contre une cimenterie du groupe Lafarge près de Marseille24 montre que si les militants font souvent preuve d’imagination en jouant avec les marges de la désobéissance civile, les services répressifs sont également en capacité de jouer avec les différents répertoires juridiques en mobilisant concrètement des outils d’enquête antiterroristes. Et cela même si les poursuites finalement engagées le sont pour l’instant uniquement devant la justice pénale ordinaire et non pas antiterroriste. Néanmoins, il serait faux de penser que le droit pénal et la justice pénale de droit commun, intervenant hors du cadre judiciaire antiterroriste, est laxiste. Même si elle ne vise finalement pas des mises en causes pour infractions terroristes, la justice pénale est susceptible de punir très sévèrement les comportements visés en les assimilant à des formes de criminalité organisée.
24On peut également observer les effets sur les stratégies d’action des SLT. Lors de nouvelles manifestations contre les bassines qui se sont déroulées les 19 et 20 juillet 2024 dans la même région de Sainte-Soline, si quelques confrontations ont pu avoir lieu entre militants et forces de l’ordre, la stratégie d’action adoptée par les SLT s’est révélée cette fois moins clivante en cherchant visiblement à éviter une confrontation directe qui aurait sans doute été coûteuse pour le mouvement. En effet, elle aurait fait courir de nouveaux risques de dissolution administrative, celui de poursuites pénales contre certains militants également leaders du mouvement, mais aussi de sédimentation d’une image « violente » dans l’opinion. Tous ces éléments auraient pu démobiliser les militants les plus pacifiques et les plus nombreux sans lesquels la légitimation des actions devient caduque et le risque de dérive groupusculaire violente devient plus accentué. Pour l’heure, les éléments évoqués montrent néanmoins que ce mouvement, tout en assumant explicitement sa radicalité d’action, veille à ne pas s’enfermer dans un répertoire particulier : au contraire, il alterne ou fait coexister de façon fluide des modes non violents d’action, légaux et parfois illégaux, avec d’autres plus frontaux mettant en jeu l’expression d’une violence centrée sur les biens dans un positionnement stratégique et tactique visant à maximiser les effets de sa lutte, mais en évitant les violences contre les personnes (sauf dans les confrontations assumées dans le cadre des processus de réaction-contre réaction durant les opérations de maintien de l’ordre). On constate que les pouvoirs publics, quant à eux, restent attentifs aux potentialités de dérive en termes d’ordre public, voire de potentiel « proto-terroriste », et qu’ils modulent également leurs instruments de contrainte à partir de stratégies et des registres juridiques complexes.
Notes de bas de page
1Alix J. & Cahn O., « Mutations de l’antiterrorisme et émergence d’un droit répressif de la sécurité nationale », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, vol. 4, 2017, p. 845-868.
2Dans son article premier, la loi du 10 janvier 1936 indiquait ainsi que « seront dissous, par décret rendu par le président de la République en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait : 1) qui provoqueraient à des manifestations armées dans la rue ; 2) ou qui, en dehors des sociétés de préparation au service militaire agréées par le Gouvernement, des sociétés d’éducation physique et de sport, présenteraient, par leur forme et leur organisation militaire, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ; 3) ou qui auraient pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou d’attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement. Les dispositions juridiques relevant de cette loi de 1936 révisée sont désormais codifiées à l’article L 212-1 du code de la sécurité intérieure.
3Hiez D. et Villalba B. (ed). La désobéissance civile, Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2008. Cervera-Marzal, M. « Désobéissance civile », in Dictionnaire des mouvements sociaux, Paris, Presses de Sciences Po, 2020, p. 194-199. Hayes G. et Ollitrault S., La désobéissance civile, Paris, Presses de Sciences Po, 2024.
4Ollitrault S. et Villalba B., « Sous les pavés, la Terre. Mobilisations environnementales en France (1960-2011), entre contestations et expertises », in Pigenet M. éd., Histoire des mouvements sociaux en France. De 1814 à nos jours, Paris, La Découverte, 2014, p. 716-723.
5Benford R. & Snow D., « Processus de cadrage et mouvements sociaux : présentation et bilan », Politix, 99, 217-255 (2012). Comme le notent par exemple Benford et Snow dans cet article, « le concept de cadre, tel qu’il est utilisé dans l’étude des mouvements sociaux, est essentiellement inspiré du travail d’E. Goffman. Selon ce dernier, les cadres correspondent à des « schèmes d’interprétation » qui permettent aux individus de « localiser, percevoir, identifier et étiqueter » des situations au cours de leur vie et dans le monde en général. Les cadres permettent de donner du sens à des événements et à des situations, organisant ainsi l’expérience et orientant l’action ».
6Goffman E., Frame Analysis: An Essay on the Organization of the Experience, New York, Harper Colophon, 1974. Contamin J.-G., « Analyse des cadres », in Fillieule O. (éd.), Dictionnaire des mouvements sociaux, 2e édition mise à jour et augmentée, Paris, Presses de Sciences Po, 2020, p. 44-51. Heinich N., Le cadre-analyse d’Erving Goffman. Une aventure structuraliste, Paris, CNRS éditions, 2020.
7Le Monde avec AFP, « Deux-Sèvres : nouvelle action contre la mégabassine de Sainte-Soline, Darmanin annonce le maintien de plus de 1 000 gendarmes sur place », 30 octobre 2022.
8Antoine Albertini et Christophe Ayad, L’« écoterrorisme », un terme flou qui continue de faire polémique (Le Monde, publié le 3 novembre 2022).
9Premier bilan de la manifestation interdite des 24-26 mars à Sainte-Soline, Préfecture des Deux-Sèvres, Rapport au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Niort le 27 mars 2023.
10Idem.
11La chaîne parlementaire, L’intégrale des Questions au gouvernement, 28 mars 2023.
12Tribune des SLT : Nous sommes les soulèvements de la terre, 30 mars 2023. Consultable sur le site du mouvement : https://lessoulevementsdelaterre.org/blog/nous-sommes-les-soulevements-de-la-terre.
13Gérald Darmanin, entretien accordé au Journal du dimanche : « Plus aucune ZAD ne s’installera dans notre pays », https://www.lejdd.fr/politique/gerald-darmanin-au-jdd-plus-aucune-zad-ne-sinstallera-dans-notre-pays-134308.
14 Déclaration de M. Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, sur les violences survenues à Sainte-Soline le 25 mars 2023 pendant une manifestation s’opposant à la construction d’une bassine, au Sénat le 5 avril 2023.
15Sommier I., La violence politique et son deuil, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008.
16 Décret du 21 juin 2023 portant dissolution d’un groupement de fait (NOR : OMD2316840D). Publié au JORF du 22 juin 2023.
17Voir la décision du Conseil Constitutionnel n° 2021-823 DC du 13 août 2021.
18Décision en référé nos 476385 et suivants, Les Soulèvements de la Terre et autres, du 11 août 2023.
19Soulèvements de la Terre, GALE, Alvarium, CRI : le Conseil d’État précise les critères justifiant la dissolution d’une association ou d’un groupement. https://www.conseil-État.fr/actualites/soulevements-de-la-terre-gale-alvarium-cri-le-conseil-d-État-precise-les-criteres-justifiant-la-dissolution-d-une-association-ou-d-un-groupement ; CE, Section, Les Soulèvements de la Terre et autres, M. D…, M. P… et Europe Écologie Les Verts et autres, n°s 476384, 476392, 476408, 476946, 9 novembre 2023, A.
20On ne dissout (vraiment) pas un mouvement. Communiqué suite à la décision du Conseil d’État d’annuler le décret de dissolution des Soulèvements de la terre. https://lessoulevementsdelaterre.org/blog/on-ne-dissout-vraiment-pas-un-soulevement.
21Sainte-Soline : prison avec sursis pour des manifestations illégales contre les bassines, Le Monde avec AFP, publié le 17 janvier 2024. https://www.lemonde.fr/planete/article/2024/01/17/sainte-soline-prison-avec-sursis-pour-des-manifestations-illegales-contre-les-bassines_6211316_3244.html.
22Luc Bronner, « “Nous sommes tous des écoterroristes !“ : la galaxie hétéroclite des soutiens aux Soulèvements de la Terre », Le Monde, 26 août 2023.
23Crettiez X., Sommier I. (dir.), La France Rebelle. Paris, Michalon, 2006. Robineau C ., « Pour une sociologie des écologistes radicaux. Quelques éléments programmatiques », e-cadernos CES [Online], 34 | 2020.
24« Soulèvements de la Terre : les militants interpellés dans le cadre de l’action menée contre une usine Lafarge tous libérés sans poursuites », Le Monde avec AFP, publié le 23 juin 2023.
Auteurs
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Bruno Domingo
Maître de conférences en science politique, à l’Institut du droit de l’espace, des territoires, de la culture et de la communication (IDETCOM) de l’Université Toulouse Capitole.
Chargé d’enseignements dans différentes formations universitaires et écoles professionnelles, il est chercheur associé à la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Toulouse (MSHT) et chercheur associé à la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH). Il est également administrateur de l’Association Française de Criminologie (AFC). Il est actuellement coordinateur du WP New Decision-Making Logics in Terrorist Violence Risk Management and Policing Transformations de l’ANR TROC (ANR-20-CE39-0007/ TROC project). Ses domaines de recherche portent sur les politiques de sécurité intérieure et nationale, la violence politique, les phénomènes de radicalisation et de lutte contre le terrorisme, le contrôle des frontières en lien avec la mutation des appareils douaniers.
Il a notamment publié :
- « Terrorisme – Prévenir et réagir par l’action locale », Dossier d’experts no 858, Gazette des Communes – Groupe Territorial, janvier 2020.
- « Radicalisation – Comprendre pour agir », Dossier d’experts no 836, Gazette des Communes – Groupe Territorial, octobre 2018.
- « State of art sur la radicalisation violente (les processus de subjectivation) », Maison des Sciences de l’Homme / CNRS, 2017.
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Nicolas Amadio
Professeur en sciences sociales et criminologie à l’Université de Strasbourg, Laboratoire LinCS, UMR 7069 (CNRS).
Il a notamment publié :
- « Désocialiser violence et conflit », avec Ferret J., introduction au numéro thématique sur « La régulation des conflits et la sortie de la violence », Revue des Sciences Sociales, 36, p. 8-15, 2021.
- « La société civile, nouvelle figure du tiers dans les pratiques de JR ? », avec Sarg R., Revue des Sciences Sociales, 36, p. 90-193, 2021.
- « La diffusion de la justice restaurative en France : évolutions de la figure de l’auteur et d’une culture du conflit dans le traitement judiciaire ? », Sociologie et Sociétés, 52-2, p. 189-219, 2020.
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Massil Benbouriche
Professeur des Universités en Psychologie et Criminologie à l’Université de Lille, Laboratoire PSITEC (ULR 4072).
Il a notamment publié :
- « Prévention de la radicalisation : quelles sensibilités dans les politiques publiques françaises ? », avec Domingo B., Amadio N., Sarg R., dans R. Bertrand et T. Renard (dir.), Expériences autour de la radicalisation : quelles sensibilités dans les politiques publiques françaises ?, Erès, 2024.
- “Risk and Protective Factors Associated with Violent Extremism: A Multilevel and Interdisciplinary Evidence-Based Approach”, with Da Silva C., Amadio N., Sarg R., Domingo B., Perspectives on Terrorism, Vol. XVIII, Issue III, 2024.
- “Social reintegration of individuals convicted of terrorism in France: from paradox to blind spot?” with Amadio N., Domingo B., Sarg, R., European Journal of Probation, 16(2), 2024, p. 154-175.
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Rachel Sarg
Maîtresse de conférences en sciences sociales à l’Université de Lorraine, CREM, UR 3476.
Elle a notamment publié :
- « Prévention de la radicalisation : quelles sensibilités dans les politiques publiques françaises ? », avec Domingo B., Amadio N., Benbouriche M., dans R. Bertrand et T. Renard (dir.), Expériences autour de la radicalisation : quelles sensibilités dans les politiques publiques françaises ?, Erès, 2024.
- « L’influence familiale dans les processus de radicalisation et de sortie de la violence », Cahiers de la sécurité et de la justice, 58(2), 13-19, 2023.
- « Introduction aux enjeux de la réintégration sociale en matière d’extrémisme violent », avec Amadio N., Benbouriche M., Domingo B., Cahiers de la sécurité et de la justice, 58(2), 4-12, 2023.
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2024
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2025
