Le contrôle de l’autorité judiciaire en matière terroriste
p. 101-116
Texte intégral
Introduction
1À l’occasion d’une intervention consacrée à la mission constitutionnelle de l’autorité judiciaire, le Président Bertrand Louvel affirmait : le juge est « le rempart des droits humains contre les excès de l’arbitraire d’où qu’ils viennent »1. L’article 66 de la Constitution prévoit quant à lui que « l’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle » – véritable formule d’habeas corpus invitant à développer et à consolider les contours de son intervention.
2L’apparition de nouvelles formes de criminalités a conduit les pouvoirs publics à mener une vaste réflexion sur l’évolution du rôle de l’autorité judiciaire, l’adaptation des outils mis à sa disposition et les modalités de son intervention. Les années qui ont suivi l’importante réforme de la procédure pénale réalisée par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 ont révélé l’impuissance de la justice face aux réseaux organisés. C’est ainsi qu’avec la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, le législateur a entendu « adapter » le droit pénal et la procédure applicable à ces évolutions2, et pour cela permettre à l’institution judiciaire d’appréhender au mieux l’ampleur et la complexité de ces phénomènes et, partant, assurer des poursuites efficaces. Le législateur procède alors à une délimitation du domaine de la criminalité et délinquance organisées3, qui conditionne l’intervention spéciale de l’autorité judiciaire. Au cœur de cette catégorie se trouvent les actes à caractère terroriste4. La lutte antiterroriste est au demeurant antérieure à 2004 et s’engage dès 1986 avec l’adoption d’une loi posant les bases d’un régime répressif spécifique, que confirmeront les lois ultérieures. Pour être saisi par le droit, le terrorisme n’exige pas que les actes réalisés soient objectivement de nature à troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, et encore moins qu’il ait été effectivement atteint5. Il apparaît comme une menace, et c’est le maître mot, pour les fondements de l’État de droit. Le maître mot, en effet, car la menace hélas guide le droit. C’est alors au législateur et aux institutions d’appréhender ces réalités et d’apporter des réponses par le double biais de moyens préventifs et répressifs. L’existence de ces moyens de lutte contre le terrorisme soulève la question du contrôle réalisé par les autorités – en particulier, quel juge doit être compétent pour contrôler des mesures qui, par nature, portent atteinte aux libertés ? Des éléments de réponse existent à cet égard. L’article 66 de la Constitution, d’abord, fait de l’autorité judiciaire la seule gardienne de la liberté individuelle. La Convention et la Cour européenne des droits de l’homme, ensuite, n’accepte une atteinte aux libertés individuelles qu’à la condition d’être temporaire, proportionnée, prévue par des dispositions législatives précises, puis contrôlée par un juge indépendant. Or en matière terroriste, le dualisme juridictionnel, ADN de notre droit français, s’épanche sans délimitation précise, montrant combien le droit pénal se trouve à la lisière du droit public – preuve en est la compétence accrue de l’autorité administrative. Jusqu’où, dès lors, mêler prévention et poursuites ? S’agit-il de surveiller ou de chercher préventivement à prouver ? La lutte contre le terrorisme se déjudiciarise, signe curieux d’une défiance à l’égard du juge du siège. Au contrôle des investigations réalisé par l’autorité judiciaire en matière terroriste (1.) s’oppose une forme de dessaisissement du juge judiciaire, lequel est en majeure partie évincé des dispositifs de surveillance pénale6 (2.).
Le contrôle judiciaire des actes d’investigation en matière terroriste
3Le développement de mesures attentatoires aux libertés individuelles implique le renforcement de garanties judiciaires, incarnées par un juge du siège. Celui-ci semble devenir le symbole, voire « l’alibi »7 d’une restriction des libertés et d’une stratification de la procédure. Se construit en effet un véritable « Code dans le Code »8, absorbant une série de mesures dérogatoires (1.1), dont l’effectivité du contrôle est remise en cause (1.2).
1. L’« alibi » judiciaire de mesures attentatoires aux libertés
4Le recours au juge des libertés et de la détention [JLD]. Le tournant s’opère avec la loi du 9 mars 2004, qui octroie au ministère public des pouvoirs d’investigations de plus en plus importants. Selon la Commission présidée par Jacques Beaume, le procureur de la République représente un « premier niveau de protection […] de la liberté individuelle » 9 ; son seul contrôle suffit à valider les actes moins contraignants, d’après le Conseil constitutionnel10. La difficulté tient toutefois à son statut puisqu’il n’est pas une autorité judiciaire au sens européen du terme11. Cette évolution ne peut alors se réaliser que par la prévision concomitante d’un contrôle de l’autorité judiciaire : se dessinent une gradation de la gravité de l’atteinte portée aux droits et libertés et un partage de pouvoirs de contrôle des actes d’investigation entre le procureur et le juge du siège, « deux compagnons de route » selon la magistrate Isabelle Candau12. Par exemple, en 2019, le Conseil constitutionnel a affirmé qu’« en prévoyant que, en cas d’urgence, l’autorisation de recourir à une des techniques spéciales d’enquête peut être délivrée par le procureur de la République et peut se poursuivre sans contrôle ni intervention d’un magistrat du siège pendant vingt-quatre heures, le législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle au droit au respect de la vie privée »13.
5La nécessité de faire intervenir l’autorité judiciaire dans la phase d’enquête policière résulte de l’article 66 de la Constitution. Certes, les Sages réduisent la notion de liberté individuelle à celle de privation de liberté14. Pour autant, cette disposition implique, en matière de procédure pénale, de placer l’activité des officiers de police judiciaire sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire15. Le postulat est le suivant : toute mesure attentatoire aux libertés suppose un contrôle de l’autorité judiciaire, seule gardienne de la liberté individuelle. Plus l’atteinte progresse, plus ce contrôle grandit ou doit grandir. Ce contrôle est incarné par un juge : celui des libertés et de la détention, créé par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000. L’institution acquiert, au fil des réformes, de nouvelles compétences, le réflexe du législateur étant de faire appel à ce juge dès qu’une mesure attentatoire aux libertés individuelles se trouve en jeu. Or, derrière le truisme d’un contrôle de l’autorité judiciaire se cache, parfois, l’opportunité d’introduire de nouvelles mesures coercitives. Le juge du siège représente ainsi un atout processuel, permettant en théorie de combler une « carence judiciaire » pour mieux repousser les limites de la coercition. L’évolution est telle qu’a pu être évoquée une « porosité » de l’enquête et de l’instruction16. Les enquêtes se confondent, la logique s’inverse : hier au service des libertés, le juge deviendrait « caution légale » des mesures attentatoires aux libertés17.
6Le déploiement de mesures d’investigations dérogatoires. C’est ainsi au nom de la lutte contre la criminalité organisée, et notamment contre le terrorisme, que sont prévues des mesures particulièrement attentatoires aux libertés, qui supposent d’en confier le contrôle à un juge indépendant. Parmi elles, figure la garde à vue. En 2004, le Conseil constitutionnel a rappelé que toute mesure d’investigation spéciale, commandée par les investigations touchant des infractions d’une gravité et d’une complexité particulière, doit être conduite dans « le respect des prérogatives de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle » ; la garde à vue doit être proportionnée à la « gravité et à la complexité des infractions commises »18. Lorsque l’infraction relève de la criminalité organisée, la mesure peut faire l’objet de deux prolongations de vingt-quatre heures. La loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 prévoit la possibilité de prolonger la garde à vue pour une durée de vingt-quatre heures, renouvelable une fois, lorsqu’il existe un risque sérieux d’une action terroriste, ou que les nécessités de la coopération internationale l’exigent19. Un tel dispositif porte la durée à cent quarante-quatre heures dans le même temps qu’il engendre un régime dérogatoire, scindant la procédure pénale20. Le JLD prolonge la mesure au-delà de quarante-huit heures et le Conseil constitutionnel a validé l’articulation de compétences entre ce juge et le procureur21. Par ailleurs, le JLD peut décider du report de l’assistance de l’avocat pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes, pendant une durée de soixante-douze heures en matière terroriste (et non quarante-huit heures comme cela est prévu pour les enquêtes liées aux autres infractions de criminalité et délinquance organisées). Le report de l’intervention de l’avocat jusqu’à la fin de la vingt-quatrième heure est décidé par le procureur puis, au-delà, par le JLD. Paradoxalement, le juge d’instruction décide seul de la prolongation de la garde à vue jusqu’à la quatre-vingt seizième heure22.
7Outre cette mesure privative de liberté, les investigations reposent sur des mesures intrusives dérogatoires. Les perquisitions réalisées de nuit, d’abord23 (dont le champ a été étendu par la loi du 20 novembre 2023 à la criminalité de droit commun24), peuvent être réalisées en enquête de flagrance mais aussi préliminaire, la condition étant, dans ce dernier cadre, qu’un local d’habitation ne peut être concerné. Or une exception a été introduite par la loi du 3 juin 2016, qui prévoit qu’« en cas d’urgence et pour les enquêtes préliminaires concernant une ou plusieurs infractions mentionnées au 11° de l’article 706-73 », c’est-à-dire à caractère terroriste, ces opérations peuvent concerner des locaux d’habitation de nuit « lorsque leur réalisation est nécessaire afin de prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique »25. Ensuite, depuis la loi du 9 mars 2004, les écoutes téléphoniques sont autorisées par le JLD en enquêtes de flagrance et préliminaire relatives à la criminalité et délinquance organisées26. La mesure de géolocalisation est quant à elle prévue depuis 2014, avec un régime dérogatoire lorsque l’enquête est relative à la criminalité ou délinquance organisées puisque l’opération est placée sous le contrôle du procureur non pas durant les huit mais les quinze premiers jours27 ; le JLD autorise la mesure au-delà de ce délai pour une durée d’un mois renouvelable. Enfin, la loi du 3 juin 2016 crée une catégorie de « techniques spéciales d’enquête », réservées au champ de la criminalité et délinquance organisées28 : le recueil des données techniques de connexion et des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques (« IMSI Catcher »)29, les sonorisations et fixations d’images de certains lieux ou véhicules30 – introduites en 2004 dans le cadre de l’instruction et désormais étendues à la phase d’enquête –, la captation des données informatiques31.
2. L’effectivité du contrôle des actes d’investigation
8Un contrôle limité. Le JLD devient un juge du contrôle de la régularité des investigations et l’enjeu est alors celui de l’effectivité de ce contrôle32 – un « juge sans dossier » dit-on parfois33. Au demeurant, autoriser n’est pas contrôler34, ce que souligne le Conseil constitutionnel35. Sa décision du 21 mars 201936 apporte un éclairage intéressant, puisque les Sages ont refusé d’étendre les interceptions de correspondances et de communication aux enquêtes de droit commun, rappelant notamment que le contrôle du JLD n’offre pas de garanties suffisantes37. En effet, le juge n’a pas accès à l’ensemble des éléments de la procédure, « n’est pas informé du déroulé de l’enquête en ce qui concerne les investigations autres que l’interception de correspondance », ne peut « ordonner la cessation de la mesure ». Les Sages se prononcent dans le même sens concernant les techniques spéciales d’enquête en énonçant la nécessité de les assortir de « garanties permettant un contrôle suffisant par le juge »38. La Cour de cassation considère quant à elle que le juge qui autorise la mesure doit pouvoir réaliser un contrôle sur sa mise en œuvre et la modifier ou l’arrêter à tout moment39. Ce contrôle est-il alors suffisamment effectif en l’état du droit positif ? Dans une logique similaire, une QPC pourrait être soulevée au sujet de l’article 706-95 du CPP, relatif aux interceptions de correspondances en enquête dont l’effectivité du contrôle du JLD paraît fragilisée par la décision des Sages.
9Un contrôle amélioré. En vue d’améliorer l’effectivité de ce contrôle, plusieurs pistes seraient possibles, à commencer par l’harmonisation des textes et le renforcement de l’exigence de motivation des ordonnances délivrées par le juge. La construction jurisprudentielle et législative récente va en ce sens, sur la base d’une motivation à la fois générale et spéciale. Depuis la loi du 3 juin 2016, l’article 706-92 exige que les perquisitions nocturnes soient motivées par le biais d’une démonstration de l’impossibilité de réaliser l’opération durant les horaires de droit commun. En matière de sonorisations et fixations d’images, la loi précise que l’ordonnance doit être écrite et motivée, comporter les éléments permettant d’identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, indiquer l’infraction qui motive le recours à la mesure ainsi que la durée de celle-ci40. La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 modifie quant à elle l’article 100-1 du CPP et exige que la décision de mettre en œuvre des écoutes téléphoniques précise l’infraction justifiant le recours à l’interception et la durée de celle-ci, et soit « motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires ». La Cour de cassation paraît, quant à elle, plus exigeante41. L’autorisation doit résulter d’une ordonnance écrite et motivée contenant des motifs propres à l’affaire examinée42 ; l’autorisation juridictionnelle doit fixer les modalités de mise en œuvre de la mesure43 ; enfin, l’autorisation doit être spéciale, et pour cela viser spécifiquement l’acte envisagé44. Cette construction est essentielle car l’exigence de motivation est au cœur du travail du JLD. Faut-il, en outre, introduire une exigence de proportionnalité afin d’apprécier la mesure conformément à l’article 8, §2 de la CEDH ? Une telle précision, pour chaque acte, viendrait en complément de l’article préliminaire du CPP et serait propre au contrôle réalisé par le JLD, dans une logique similaire à celle de l’article 39-3, selon lequel le procureur « contrôle la légalité des moyens mis en œuvre […], la proportionnalité des actes d’investigation au regard de la nature et de la gravité des faits […] ».
10Outre l’exigence de motivation, la question du contrôle du JLD soulève celle du suivi de l’acte autorisé, en prévoyant à chaque fois que l’acte est réalisé sous « son autorité et son contrôle » (ce qui, au regard des textes, n’est pas toujours le cas45). Sur ce point, le régime applicable aux techniques spéciales d’enquête est instructif en ce qu’il offre au JLD un droit de regard sur l’acte réalisé, grâce notamment à la communication des procès-verbaux dressés en exécution de sa décision et à la possibilité d’interrompre l’acte ordonné46. Au-delà, la question est celle de l’accès au dossier, préconisé par la Commission Beaume47 et souligné par le Conseil constitutionnel48, mais aussi celle de la sanction : la nullité des actes de procédure et la voie de contestation que semble pouvoir ouvrir le JLD.
11La lutte antiterroriste suppose d’investiguer mais aussi d’anticiper et de détecter, le plus tôt possible, le potentiel terroriste – une surveillance que l’on peut qualifier de « préventive à des fins répressives » afin de souligner la porosité entre le renseignement et la pré-preuve. À l’essor de mesures préventives devrait répondre un arsenal de garanties afin d’encadrer ces dispositifs. Or, le déploiement de ces dispositifs est marqué par un évitement du juge judiciaire.
Le dessaisissement du juge judiciaire en matière de lutte antiterroriste
12La menace terroriste scelle une logique de surveillance qui repose sur un contrôle des autorités non pas judiciaires, mais administratives (2.1). Face à ces évolutions, se pose la question de la « résistance » du juge judiciaire (2.2).
1. Les mesures de surveillance contrôlées par l’autorité administrative
13Les techniques de renseignement. La loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 est au renseignement ce que celle du 9 mars 2004 fut à la police judiciaire, offrant à celle-ci de nombreux pouvoirs49. La différence tient au fait que les techniques de renseignement sont utilisées dans le seul but de prévention des atteintes aux intérêts de la Nation et relèvent dès lors de la police administrative50. Plusieurs procédés sont dédiés à la lutte contre le terrorisme et ont été pérennisés par la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021. On songe à l’Imsi Catcher51 mais aussi aux « boîtes noires » installées sur les réseaux électroniques des opérateurs en vue de détecter « des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste »52 – et dont le dispositif a été étendu en 2021 aux URL. Alors qu’en principe il est impossible d’identifier les personnes concernées, le caractère terroriste de la menace permet au Premier ministre d’ordonner une telle identification après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Dans le même ordre d’idées, le Code de la sécurité intérieure [CSI] autorise, pour la seule prévention du terrorisme, le recueil en temps réel, sur les réseaux de télécommunication, des données relatives à une personne préalablement identifiée susceptible d’être en lien avec une menace – sans que soient définis les critères de la menace53. Enfin, la loi autorise à localiser des équipements terminaux par la transmission en temps réel des données de connexion à un service du Premier ministre54. À ces techniques de renseignement s’ajoutent des mesures semblables à celles prévues dans le cadre de l’enquête policière et ce, hors de toute procédure judiciaire : géolocalisation, captation d’images et sonorisations, accès à distance aux disques durs, infiltrations électroniques.
14Une première observation tient à l’imprécision des finalités poursuivies. Le CSI justifie ces mesures par la prévention du terrorisme ou de la criminalité et délinquance organisées55, notions vastes par essence. Que dire encore des concepts d’« intérêts majeurs de la politique étrangère », de prévention des « violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique »56 ? Le Conseil constitutionnel n’y voit guère de difficulté dès lors que les techniques visent à préserver l’ordre public et à prévenir les infractions, jamais à les constater ou à en rechercher les auteurs57. Il est pourtant permis de penser que le renseignement qui aura servi à empêcher un attentat fondera une condamnation de l’association de malfaiteurs à visée terroriste ou encore de l’entreprise individuelle terroriste. Une seconde observation tient à la faiblesse des garanties de contrôle et à la carence de l’autorité juridictionnelle. En l’état, une autorisation motivée du Premier ministre est nécessaire après avis d’une autorité administrative indépendante. Or, cet avis n’est que consultatif et la CNCTR ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte directe. Pourquoi ne pas requérir, a priori, l’accord d’un juge, administratif ou judiciaire ? Rien ne justifie que les garanties requises en matière de police administrative soient moindres qu’en matière de police judiciaire dès lors que se trouve en jeu une atteinte à la vie privée. Certes, il ne s’agit que de police administrative, mais le renseignement dont il est question peut avoir pour effet d’identifier les terroristes. Seul un contrôle a posteriori s’organise, devant le Conseil d’État et de type dérogatoire. Notamment le requérant et son conseil n’ont pas accès à l’intégralité des pièces du dossier – à la différence des services de l’État et de la CNCTR. Le juge n’est en outre pas obligé, en cas d’irrégularité, d’ordonner la destruction des renseignements.
15Les dispositifs de contrôle de l’individu dangereux. À ces dispositifs s’ajoutent des interdictions qui visent à maîtriser le potentiel terroriste, elles aussi contrôlées par l’autorité administrative. La première est l’interdiction de sortie du territoire, prononcée par le ministre de l’Intérieur sur la base de la dangerosité d’un individu français s’il existe des raisons sérieuses de penser que celui-ci projette des déplacements à l’étranger en vue de participer à des activités terroristes ou sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes, laissant planer le risque d’un acte terroriste à son retour58. La décision du ministre peut être déférée au juge administratif. Or l’interdiction posée s’envisage comme une atteinte à la liberté individuelle et à la présomption d’innocence, en sorte qu’un juge du siège indépendant aurait toute légitimité, si ce n’est pour prononcer la mesure, au moins pour la contrôler a posteriori. L’autre lacune résulte de l’absence de débat contradictoire a priori : rien ne permet à la personne de se défendre, alors même que la procédure instaure une présomption de culpabilité. Certes, un débat est prévu devant le ministre, mais seulement huit jours après la notification de la décision. Quid si, in fine, l’individu n’avait nulle intention de participer à des activités terroristes ? La mesure instaurée relève de la police administrative au mépris d’une certaine cohérence et des libertés tant la procédure contient une forme de poursuites anticipées – sur la base de présomptions de dangerosité. Un deuxième dispositif consiste en un contrôle administratif des retours sur le territoire national59, prononcé sur la base de raisons sérieuses de penser qu’une personne s’est rendue ou a manifesté l’intention de se rendre sur des théâtres d’opérations terroristes. Le ministre de l’Intérieur a la possibilité d’assigner l’individu à son domicile pour une durée d’un mois ; de l’obliger, également, à se présenter aux services de police et de gendarmerie, ou encore de lui interdire d’être en relation avec certaines personnes. Quid du contrôle instauré ? Le ministre rend une décision motivée et la personne peut présenter ses observations dans un délai de huit jours. Est-ce suffisant pour compenser l’absence de contrôle de l’autorité judiciaire ? Cela est d’autant plus ennuyeux que la Cour européenne estime que les assignations à résidence sont susceptibles de constituer une privation de liberté60. Enfin, il existe un dispositif de retenue d’une personne pour vérification de situation administrative61 dans l’hypothèse de raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités terroristes ou qu’elle est en relation avec une personne ayant un tel comportement. Or qu’en est-il si des soupçons apparaissent au cours de cette retenue ? La prévision de droits de la défense témoigne de l’ambivalence de la mesure : comme pour la garde à vue, la personne a le droit d’être informée du fondement légal et de la durée de la mesure ; de faire prévenir un proche et son employeur. Elle doit être informée du droit de se taire tout en étant prévenue, paradoxalement, qu’il ne s’agit pas d’une audition. Le procureur doit être averti sans délai et peut mettre fin à la mesure. Une série d’incohérences qui montre que le dispositif repose sur un fil : l’individu n’est pas suspect – ou alors à l’état embryonnaire – et la différence est infime entre des soupçons laissant penser qu’une personne a commis ou tenté de commettre une infraction (qui justifient une garde à vue) et des « raisons sérieuses » qui permettent une simple retenue. La confusion est latente mais l’enjeu crucial : la personne retenue ne bénéficie pas, elle, du droit à l’assistance d’un avocat. Il est en outre permis une nouvelle fois de suggérer de soumettre cette procédure au regard d’un juge tiers que pourrait être le JLD. Lorsque l’on sait l’ambivalence inhérente au statut du procureur, l’on peut douter de l’opportunité de ce que le législateur a cru être une garantie suffisante.
16Enfin, le ministre peut prescrire une série de « mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance »62 en vue de prévenir la commission d’actes de terrorisme. La porosité entre le renseignement et la preuve ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2017-510 du 30 octobre 2017, qui voient dans l’obligation pour le ministre d’informer le procureur la possibilité, « d’une part de vérifier l’existence d’une enquête pénale ouverte sur le fondement de ces mêmes faits, et d’autre part de favoriser une judiciarisation le plus en amont possible »63. En définitive, ces mesures suscitent des réserves en raison des faibles garanties de contrôle mais aussi de leur porosité avec le cadre judiciaire. La question d’une extension du contrôle de l’autorité judiciaire est ainsi soulevée.
2. La résistance de l’autorité judiciaire
17Les mesures de visites et saisies de sécurité intérieure contrôlées par l’autorité judiciaire. La loi du 30 octobre 2017 a créé ces mesures dans le prolongement des perquisitions administratives relevant de l’état d’urgence en 2015. L’initiative des opérations est confiée à l’autorité préfectorale ; toutefois, à la différence du dispositif applicable en état d’urgence, l’opération suppose une autorisation du JLD du tribunal judiciaire de Paris. Selon le rapport du Sénat, le dispositif a été conçu à titre « subsidiaire »64, « soit en cas d’impossibilité de recourir à une procédure judiciaire dans l’hypothèse où l’indice de la menace grave et caractérisée n’est pas corroboré et émane d’une source unique », soit parce que l’information sur la menace que représente une personne émane d’un service de renseignement étranger et ne peut dès lors être transmise à l’autorité judiciaire. Un champ redondant apparaît à l’examen des critères de mise en œuvre : cette mesure peut être réalisée en présence de « raisons sérieuses » de penser que le comportement d’une personne constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public, en raison de mauvaises relations ou de propos de nature terroriste65. Or, comment distinguer les « raisons sérieuses » des « raisons plausibles de soupçonner », visées par le CPP66, qu’un individu a commis ou tenté de commettre une infraction ? Les visites et les saisies de sécurité intérieure visent un lieu fréquenté par une personne dont le comportement pourrait sans doute justifier une perquisition pénale. Cette hybridation des procédures est d’autant plus manifeste que la perquisition judiciaire ne vise pas forcément le domicile du suspect, ni le suspect lui-même. Il suffit que des éléments intéressant l’enquête soient susceptibles de se trouver sur le lieu de la perquisition67. Par ailleurs, si la mesure de visite révèle une infraction, l’OPJ dresse un procès-verbal et peut procéder à toute saisie utile68. L’article L811-2 du CSI, quant à lui, renvoie à l’article 40 du CPP selon lequel un fonctionnaire qui acquiert la connaissance d’une infraction doit en informer le procureur. L’information recueillie à titre de renseignement peut donc se retrouver dans un dossier pénal en vue d’établir des faits devant le juge judiciaire : le renseignement devient une « pré-preuve »69. Sachant que celle-ci peut comporter des indices de suspicion ouvrant la voie à la réalisation d’actes coercitifs ou intrusifs d’enquête ou d’instruction. Quel serait l’intérêt de la mesure de visite et de saisie si celle-ci n’aboutissait pas à des interpellations, gardes à vue, mises en examen et condamnations ? La Cour de cassation reconnaît elle-même cette exploitation judiciaire du renseignement collecté : le procès-verbal qui le consigne est dépourvu de force probante mais est destiné à permettre des investigations ultérieures70. Puis, tout en rappelant que les renseignements ne constituent pas des actes de police judiciaire, elle affirme que ces éléments peuvent servir à guider des actes d’investigations et de preuve de culpabilité s’ils sont débattus contradictoirement et ne constituent pas le seul fondement de culpabilité71.
18Les mesures de police administrative représentent en définitive « l’antichambre de la procédure pénale »72, et posent la question d’un renforcement du contrôle de l’autorité judiciaire.
19Un contrôle « trans-ordres-juridictionnels ». La loi de 2017, dite « post-état d’urgence », écarte le juge de l’ordre judiciaire, sauf pour les mesures de visites et de saisies qui reposent sur une association originale de la police administrative et du juge. Ce dernier est incarné par le JLD, sorte de juge « trans-ordres-juridictionnels »73. Or, pourquoi n’avoir réintroduit ce juge que pour ces mesures, et non pour d’autres tout aussi dangereuses pour les libertés ? Cette évolution est vraisemblablement le signe d’une perte de repères dans la mise en œuvre de nos principes, qui passe par l’évitement du juge du siège ; le professeur Mayaud évoque un « court-circuitage », une « dépossession » même, du magistrat de l’ordre judiciaire74. L’article 66 de la Constitution serait pourtant un argument de nature à revendiquer la compétence du juge : au regard des mesures évoquées, l’on perçoit combien celles-ci renvoient à la mission du juge judiciaire. Un autre argument résulte de certaines « zones de résistance »75 qui démontrent que la compétence de ce juge est possible. D’abord, on l’a dit, le législateur lui confie le contrôle des mesures de visites et de saisies. Ensuite, la jurisprudence a admis, à diverses reprises, la compétence du juge pénal pour connaître de certains actes de police administrative. La chambre criminelle s’est ainsi fondée sur l’article 111-5 du Code pénal pour autoriser le juge judiciaire à apprécier la légalité des mesures d’assignation prononcées dans le cadre de l’état d’urgence76. De même, elle a autorisé le juge judiciaire à contrôler la légalité des perquisitions administratives réalisées dans le cadre de l’état d’urgence en cas de procédure pénale incidente, dès lors que ces opérations peuvent conduire à la constatation d’infractions77. Ces marques de résistance sont le signe que la compétence du juge judiciaire est plausible. En réalité, il est délicat de savoir s’il existe une voie meilleure ou moins protectrice des droits des personnes concernées. La voie judiciaire présente l’avantage de la garantie constitutionnelle de l’indépendance judiciaire78, qui implique qu’elle seule contrôle les atteintes à la liberté individuelle. La voie administrative présente des avantages certains, tels que l’existence d’un référé-liberté79 (tandis que l’appel dans le cadre des opérations de visite et de saisies, par exemple, est non suspensif d’exécution80). Dans une perspective d’ensemble, l’on peut se demander si le contrôle du juge judiciaire n’aurait pas vocation à s’étendre aux mesures de contrôle et de surveillance administrative81 en raison des restrictions que ces opérations imposent à la liberté d’aller et venir (un rapprochement, à cet égard, avec le contrôle judiciaire décidé en instruction n’étant pas inopportun82). La compétence du juge judiciaire avait d’ailleurs été envisagée par le Sénat en vue de « renforcer les garanties de la personne concernée mais aussi l’efficacité » du contrôle83. Il ne s’agit pas d’inclure dans le champ de la liberté individuelle toutes les restrictions à la liberté d’aller et venir mais seulement, comme le suggère un auteur84, celles revêtant un caractère individuel : surveillance et contrôle administratif, donc, mais aussi interdiction de territoire, retenue pour vérification de situation administrative, contrôle administratif des retours sur le territoire, voire techniques de renseignement qui portent, elles, atteinte au respect de la vie privée. La démarche est d’autant plus plausible que c’est bien un juge des libertés, et non de la liberté, qui a été créé en 2000. La question n’est en définitive pas tant celle de la légitimité des dispositifs existants que celle de l’absence ou d’un affaiblissement du contrôle du juge judiciaire, reflet d’une nouvelle philosophie pénale, processuelle, sécuritaire, et d’un attachement profond à l’urgence85.
Notes de bas de page
1B. Louvel, « La mission constitutionnelle de l’autorité judiciaire », Cour de cass., 26 mai 2016. Sur la notion, voir G. Beaussonie, « Contribution à l’étude de la notion d’autorité judiciaire », in La réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale, Opinio doctorum, dir. V. Malabat, B. de Lamy, M. Giacopelli, Dalloz, 2009, p. 161.
2L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité : « Criminalité organisée, une justice adaptée ? », dossier, AJ pén. 2004, p. 177 ; M. Giacopelli, « Premiers regards sur la loi du 9 mars 2004, Perben 2, la justice pénale à l’épreuve des principes d’efficacité et de judiciarité », Rép. pén., Dalloz, Cahiers de l’actualité, 2004, n° 3, p. 3.
3CPP, art. 706-73 s.
4Sur l’introduction de la notion de terrorisme, voir J. Pradel, « Les infractions de terrorisme, un nouvel exemple de l’éclatement du droit pénal », D. 1987, p. 39. Voir aussi : J. Alix, Terrorisme et droit pénal, Dalloz, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, 2010.
5En ce sens, voir M. Lacaze, « Actualités de la répression et de la prévention du terrorisme par le droit pénal français », Montesquieu Law Review, n° 3, oct. 2015.
6Voir Alix, O. Cahn, « Mutations de l’antiterrorisme et émergence d’un droit répressif de la sécurité nationale », RSC 2017, p. 845 ; P. Beauvais, « La nouvelle surveillance pénale », in Humanisme et justice, Mélanges en l’honneur de G. Giudicelli-Delage, Dalloz, 2016, p. 261 ; P. Collet, « L’insaisissable notion de surveillance en droit pénal », RSC 2019, p. 549 ; M. et L. Laref, Surveillance, Dalloz, Thèmes et Commentaires, 2024.
7Voir par ex. l’intitulé du colloque « Le JLD : un juge orchestre, protecteur … ou alibi des libertés ? », Barreau et TJ de Marseille, 5 avr. 2024.
8J.-L. Nadal, « 1958-2005 : que reste-t-il du Code de procédure pénale ? Propos introductifs », in La procédure pénale en quête de cohérence, Sous l’égide de la Cour de cassation, Dalloz, Thèmes et Commentaires, 2007, p. 11 s.
9J. Beaume (prés.), Rapport sur la procédure pénale, 2014, p. 27.
10Cons. const., 23 sept. 2021, n° 2021-930 QPC.
11CEDH, 29 mars 2010, n° 3394/03, Medvedyev et a. c/ France, §124.
12Propos tenus lors du colloque précité.
13Cons. const., 21 mars 2019, n° 2019-778 DC, §166.
14Cons. const., 16 juin 1999, n° 99-411 DC.
15Cons. const., 25 mars 2014, n° 2014-693 DC, §11 ; voir égal. Cons. const., 2 mars 2004, n° 2004-492 DC, §§56-57. Voir A. Gogorza, « L’autorisation judiciaire pendant la phase policière. Libre propos sur la notion d’acte juridictionnel en procédure pénale », RSC 2017, p. 247.
16C. Ambroise-Castérot, « Le consentement en procédure pénale », in Le droit pénal à l’aube du troisième millénaire, Mélanges offerts à J. Pradel, Cujas, 2006, p. 19.
17P. Le Monnier de Gouville, Le juge des libertés et de la détention, Thèse Panthéon-Assas, 2011.
18Cons. const., 2 mars 2004, préc., §6.
19CPP, art. 706-88.
20En ce sens, voir not. : M. Schwendener, « La nouvelle garde à vue “terrorisme” » issue de la loi du 23 janvier 2006 », AJ pén. 2006, p. 164 ; M.-H. Galmard, « Vers une nouvelle approche du phénomène terroriste ? Apport de la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme », RPDP 2007, p. 5.
21Cons. const., 22 sept. 2010, n° 2010-31 QPC.
22CPP, art. 706-88.
23CPP, art. 706-92.
24CPP, art. 59-1.
25CPP, art. 706-90.
26CPP, art. 706-95.
27CPP, art. 230-33.
28Voir not. H. Matsopoulou, « Les nouveaux moyens de preuve au service de la criminalité organisée », JCP G 2016, n° 25, 707 ; O. Cahn, « Réflexions désabusées sur le chapitre I du titre I de la loi du 3 juin 2016 », AJ pén. 2016, p. 408.
29CPP, art. 706-95-20.
30CPP, art. 706-96 s.
31CPP, art. 706-102-1 s.
32Voir déjà peu après la création du JLD : B. Lavielle, F. Lebur, « Le juge des libertés et de la détention : béni-oui-oui ou terminator ? », Gaz. Pal. 27-28 juill. 2001, doctr. 1168 ; B. de Lamy, « Le juge des libertés et de la détention : un trompe-l’oeil ? », Dr. pén. 2007, ét. 13.
33I. Candau, op. cit. Cette appellation est aussi donnée en Italie au juge des investigations préliminaires, souvent comparé au JLD : voir Ch. Mauro, « Regards de droit comparé sur la phase préparatoire du procès », in La réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale, préc., p. 218.
34En ce sens : A. Gogorza, op. cit.
35S’agissant des perquisitions de nuit, la distinction est faite entre l’autorisation de l’opération et son contrôle matériel : Cons. const. 16 juill. 1996, n° 96-377 DC, §17.
36Cons. const., 21 mars 2019, préc.
37Ibid., §144.
38Ibid., §164.
39Crim., 18 juin 2019, 18-86421.
40CPP, art. 706-97.
41Crim., 8 juill. 2015, n° 15-81731 ; 23 nov. 2016, n° 15-83649 et 16-81904 ; 9 janv. 2018, n° 17-82946 ; 9 févr. 2016, n° 15-85063 ; 8 juill. 2020, n° 19-85591.
42Crim., 8 juill. 2015, 15-81731.
43Crim., 8 déc. 2020, n° 20-83885.
44Crim., 11 déc. 2018, n° 18-82365.
45P. Le Monnier de Gouville, « Réflexions sur le contrôle des actes d’investigation par le JLD », in La réforme de la procédure pénale, Lexbase Le Quotidien, août 2022.
46CPP, art. 706-95-11 s.
47Rapp. préc., p. 34.
48Cons. const., 21 mars 2019, préc.
49Voir not. G. Roussel, « Le régime des techniques de renseignement », AJ. pén. 2015, p. 520 ; O. Desaulnay, R. Ollard, « Le renseignement français n’est plus hors la loi », Dr. pén. 2015, ét. 17 ; R. Parizot, « Surveiller et prévenir… à quel prix ? », JCP G 2015, n° 41, 1077 ; N. Catelan, « Les nouveaux textes relatifs au renseignement : un moindre mal », RSC 2015, p. 922.
50Cons. const., 23 juill. 2015, n° 2015-713, §9.
51CSI, art. L851-6 et L852-1, II.
52CSI, art. L851-3.
53CSI, art. L851-2.
54CSI, art. L 851-4.
55CSI, art. L811-3.
56Ibid.
57Cons. const., 23 juill. 2015, précit.
58CSI, art. L224-1. Voir Y. Mayaud, « L’état d’urgence récupéré par le droit commun ? Ou de l’état d’urgence à l’état de confusion ! », JCP G 2016, n° 12, 344.
59CSI, art. L225-1 s.
60En fonction de la durée de la mesure (en l’espèce neuf heures par jour) et des modalités d’exécution : CEDH, 6. nov. 1980, n° 7367/76, Guzzardi c/ Italie.
61CPP, art. 78-3-1.
62CSI, art. L228-1 s. Ces mesures ont été étendues par la loi du 30 juill. 2021.
63Ass. Nat., R. Gauvain, Rapp. 164, 14 sept. 2017, p. 129.
64Sénat, M. Mercier, Rapp. 629, 12 juill. 2017, p. 70.
65CSI, art. L229-1.
66CPP, art. 61-1, 62-2.
67En ce sens, voir Crim., 27 janv. 1987, n° 86-83278 et F. Fourment, « La visite de sécurité intérieure, substitut de la perquisition pénale », Gaz. Pal. 2018, n° 3, p. 82.
68CSI, art. L229-2.
69Voir É. Vergès, « La procédure pénale au temps des confluences », RSC 2018, p. 153. Voir aussi : É. Vergès, « Propos conclusifs. La preuve pénale transformée ? », in Les transformations de la preuve pénale, LGDJ 2018, P. Beauvais, R. Parizot (dir.), p. 333 ; É. Verny, « Du renseignement à la preuve pénale », in ibid., p. 156.
70Crim., 6 oct. 2015, n° 15-82247.
71Crim., 19 sept. 2017, n° 17-82317.
72T. Herran, « L’oxymore de la prévention réactive à la commission d’une infraction », Gaz. Pal. 2018, n° 3, p. 66 ; M. Touillier, « La loi sur le renseignement traduit-elle l’émergence d’une procédure para-pénale ? », in Le code de la sécurité intérieure, artisan d’un nouvel ordre ou semeur de désordre ?, Dalloz, 2017, p. 159 ; G. Beaussonie, « Le droit pénal écarté de la lutte contre le terrorisme », RSC 2017, chron. p. 777.
73F. Fourment, « La visite de sécurité intérieure, substitut de la perquisition pénale », Gaz. Pal. 2018, n° 3, p. 82 ; Y. Laidé, P. Le Monnier de Gouville, « Le contrôle de la contrainte. Point de vue sur les compétences du juge judiciaire », in A. Cappello, C. Dubois, Les mutations du droit applicable à la contrainte, L’Harmattan, 2020, p. 127.
74Y. Mayaud, « La simplification de la procédure pénale applicable au terrorisme », in La simplification de la procédure pénale, Y. Carpentier, (dir.), Lexbase pén. 2018, n° 7. Sur l’éviction du juge judiciaire, voir aussi : O. Le Bot, « État d’urgence et compétences juridictionnelles », RFDA 2016, p. 436.
75Y. Mayaud (« La simplification de la procédure pénale applicable au terrorisme », préc.) évoque une « résistance judiciaire ».
76Crim., 3 mai 2017, n° 16-86155.
77Crim., 13 déc. 2016, n° 16-84794, n° 16-82176, n° 16-84162.
78Voir G. Beaussonie, A. Botton, « Le contrôle de la police administrative par le juge judiciaire », Gaz. Pal. n° 3, p. 87.
79CJA, art. L521-2.
80CSI, art. 229-3.
81CSI, art. L228-1 s.
82En ce sens, voir G. Beaussonie, A. Botton, op. cit.
83Sénat, Rapp. n° 629, préc., p. 61.
84J.-B. Perrier, « Le juge judiciaire et l’état d’urgence », RFDA 2017, p. 949.
85En ce sens : Y. Mayaud, « La simplification de la procédure pénale applicable au terrorisme », préc.
Auteur
-
Pauline Le Monnier de Gouville
Maîtresse de conférences en droit privé et sciences criminelles, Directrice des études de l’Institut d’études judiciaires de l’Université Paris Panthéon-Assas.
Elle est également responsable scientifique de la Gazette du Palais et secrétaire générale de l’Association française de droit pénal. Ses recherches portent notamment sur le rôle du juge des libertés et de la détention, sur la notion d’autorité judiciaire, sur les principes directeurs du procès ainsi que les droits et libertés fondamentaux confrontés aux politiques pénales répressives et aux mouvements sociaux.
Elle a notamment publié :
- « Réflexions sur le contrôle des actes d’investigation par le juge des libertés et de la détention », in Dossier spécial « La réforme de la procédure pénale », Lexbase Le Quotidien, août 2022.
- « Secret de l’instruction, droit à l’information et présomption d’innocence », in T. Bonneau et A. Lepage (dir.), Information, numérique et innovations, Mélanges de l’école doctorale de droit privé, éd. Panthéon-Assas, 2020.
- « De la répression à la prévention. Réflexion sur la politique criminelle antiterroriste », Les Cahiers de la Justice, 2017/2.
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