Les incriminations terroristes : un périmètre sans limite ?
p. 89-100
Texte intégral
Introduction
1Le phénomène terroriste tel qu’il s’est manifesté en France et dans le monde ces vingt dernières années a eu un impact évident sur la physionomie des textes pénaux et particulièrement sur les qualifications dites « terroristes » qui ont évolué de manière tout à fait remarquable sur la période concernée par cette étude1. Ces qualifications sont désormais nombreuses – pléthoriques ? – mais cette situation d’abondance est relativement récente et parfaitement correlée avec la période étudiée.
2Il faut dire qu’en dépit du caractère ancien du phénomène terroriste la France n’a incriminé spécifiquement celui-ci qu’assez tardivement et paradoxalement pas par la loi relative à la lutte contre le terrorisme de 1986 qui se contentait d’établir un régime procédural dérogatoire pour des infractions de droit commun commises avec un mobile terroriste2. Les premières qualifications terroristes au sens propre apparaissent avec le Nouveau Code pénal en 1994 et sont regroupées au sein du Livre IV consacré aux crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique dans un Titre II intitulé « Du terrorisme » intercallé entre un Titre Ier consacré aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et un Titre III aux atteintes à l’autorité de l’État. Depuis lors les infractions terroristes n’ont pas changé d’emplacement et, si elles se sont diversifiées, les techniques d’incrimination n’ont pas fondamentalement changé.
3La première de ces techniques se retrouve à l’article 421-1 du Code pénal selon lequel « constituent des actes de terrorisme » toute une série d’infractions de droit commun qu’il énumère limitativement, dont les atteintes volontaires à la vie, les vols ou encore la détention de substance explosive, lorsque ces infractions « sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ». Il y a là la marque de ce qu’il est convenu d’appeler en droit pénal une incrimination « par renvoi » qui consiste à scinder l’incrimination en plusieurs textes se « renvoyant » les uns aux autres. Lorsqu’il a recours à cette technique le législateur pose généralement la définition du comportement pénalement répréhensible dans un premier texte et la peine encourue dans un second texte renvoyant au premier sous une forme générique du type « le comportement prévu à l’article X du Code Y est passible de la peine Z ». En matière terroriste cette utilisation de l’incrimination par renvoi est poussée un peu plus loin puisque, par exemple, pour le cas d’un assassinat terroriste il convient en fait de se référer à plus de deux textes pour reconstituer l’incrimination complète. On trouvera tout d’abord la définition de l’assassinat à l’article 221-3 du Code pénal3, puis la définition de l’assassinat « terroriste » à l’article 421-1 1° du Code pénal et, enfin, la peine encourue par l’auteur de l’assassinat « terroriste » à l’article 421-3 du Code pénal.
4La seconde technique se retrouve à l’article 421-2 du Code pénal qui vise, sans le nommer, « l’écoterrorisme » en réprimant « le fait d’introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel ». Il y a là une incrimination autonome en ce sens que le comportement visé par le législateur n’est pas celui décrit, par ailleurs, par une incrimination de droit commun qui servirait de fondement à l’incrimination terroriste4. Formellement cette incrimination se distingue de celles de l’article 421-1 du Code pénal par l’emploi par le législateur de l’expression « constituent également un acte de terrorisme » qui accrédite l’idée d’incrimination de second rang par rapport à des incriminations qu’on pourrait qualifier de terroriste à titre principal. Cette terminologie n’a toutefois aucune incidence concrète en termes répressifs5.
5Différentes, ces deux techniques d’incrimination entretiennent toutefois une similarité en ce qu’elles imposent pour la qualification de l’infraction terroriste la démonstration que l’individu a agi « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ». Cette dernière exigence dont la formulation laisse à désirer – pourquoi préciser que l’entreprise peut être individuelle ou collective alors qu’une action ne saurait être qu’individuelle ou collective ? – correspond en droit pénal classique à l’exigence d’un « dol spécial » chez l’auteur de l’infraction. Cela signifie qu’outre le « dol général » qui consiste dans la conscience et la volonté de réaliser l’acte réprimé6, un assassinat par exemple, l’individu doit poursuivre à travers son acte un objectif particulier, troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur en l’occurence. L’exigence posée par ce « dol spécial » doit toutefois être bien comprise en ce qu’elle ne s’attache pas aux conséquences concrètes de l’acte réalisé par l’individu, qui peut avoir ou ne pas avoir troublé gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, mais simplement à l’objectif qui était le sien à travers son acte. Si cet assassin qui prétendait troubler gravement l’ordre public échoue finalement à susciter l’émoi par son action il n’en demeure pas moins auteur d’un assassinat « terroriste ».
6L’évocation, même rapide, des qualifications terroristes telles que prévues par le Nouveau Code pénal permet ici de relativiser l’importance d’une affirmation provocatrice qu’on trouve répétée à l’envi selon laquelle « le droit français ne définit pas le terrorisme » ou, sous une forme plus modérée, qu’il ne définit que les « actes de terrorisme » et serait partant incomplet7. Il n’est tout d’abord pas surprenant que le Code pénal définisse les actes terroristes et pas le terrorisme en soi puisque, conformément à l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, « la loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société ». Le droit pénal n’a en effet pas pour objet de définir des concepts abstraits mais de proscrire des actions bien concrètes. Il paraît donc bien injuste de lui reprocher de ne pas définir dans l’absolu un concept politiquement discuté. La définition des actes terroristes retenue par le droit français peut apparaître insuffisament précise – qu’est-ce qu’un trouble grave à l’ordre public ? – et tautologique – on imagine bien que le terrorisme doit faire appel à la « terreur » – mais ces critiques ne sont pas propre à ces incriminations. Il suffit de s’intéresser aux débats entourant d’autres qualifications exceptionnelles telles que le crime contre l’humanité8 ou tout à fait communes telles que le vol9 pour se rendre compte qu’il existe assez peu d’incriminations en droit positif susceptible d’échapper à la critique d’une définition imparfaite10.
7Le législateur ne se pose en réalité pas vraiment cette question et a continué à incriminer d’autres comportements en matière terroriste postérieurement à l’entrée en vigueur du Nouveau Code pénal et particulièrement avec l’introduction en 1996 de ce qu’il est désormais convenu d’appeler l’association de malfaiteurs « terroriste » à l’article 421-2-1 du Code pénal11. Nous reviendrons plus tard sur le succès remporté par cette incrimination. C’est en tous cas en cet état que se présentent globalement les qualifications terroristes à l’orée du XXIe siècle.
8La vingtaine d’années suivante verra un développement rien moins que remarquable des incriminations terroristes par réaction au contexte sécuritaire de la période qu’on peut généralement rappeller: les attentats du 11 septembre 2001 à New York qui, par leur ampleur, vont susciter la toile de fond de ce qui ne sera pas simplement la répression du terrorisme mais la « guerre » contre celui-ci12. Certaines manipulations financières liées à ces attentats attireront l’attention sur les méthodes de financement du terrorisme. En France, plus spécifiquement, les attentats de Mohammed Merah dans Toulouse et ses environs feront émerger, paradoxalement à contre-emploi, la figure du « loup solitaire ». L’émergence de l’État islamique sur les ruines de l’Irak et de la Syrie confrontera la France à des « tueries de masse » telles que les attaques perpétrées à Paris dans la soirée du 13 novembre 2015 et à Nice le 14 juillet 201613. Elle amènera également à l’émigration d’un certain nombre d’individus vers les zones contrôlées par des organisations terroristes et posera la question du retour de ces mêmes individus, parfois accompagnés d’enfants mineurs, sur le territoire national14. Au cours de cette même période le territoire national apparaîtra ainsi comme un terrain de recrutement pour des organisations terroristes opérant à l’étranger mais également comme une source de financement pour celle-ci.
9C’est tout ce contexte qui préside au développement anarchique des incriminatons terroristes sur la période étudiée (Partie 1). Développement qui ne saurait empêcher le constat du resserement de la répression autour d’une seule et même qualification : l’association de malfaiteurs terroriste (Partie 2).
La diversification anarchique des incriminations terroristes
10La période couverte par l’ouvrage montre, s’agissant des incriminations terroristes, la création par le pouvoir législatif d’une pluralité de qualifications nouvelles visant des comportements variés (1.1) mais qui, à bien des égards, apparaissent bâclées (1.2).
1. Des comportements variés
11C’est la question du financement du terrorisme qui inaugure la suite que nous allons développer ici. Au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 à New York le législateur français réagit dès le mois de novembre par l’introduction d’un article 421-2-2 au sein du Code pénal réprimant le fait « de financer une entreprise terroriste »15 en vue de la commission d’un acte de terrorisme « indépendamment de la survenance d’un tel acte ». Deux ans plus tard c’est encore sous l’angle financier que le terrorisme est appréhendé avec l’introduction d’un article 421-2-3 au sein du Code pénal visant « le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant » à des actes de terrorisme. Après avoir visé ceux qui fournissent les moyens de commettre des actes de terrorisme, le législateur s’intéresse à ceux qui profitent de tels actes pour améliorer leur train de vie.
12La vague suivante d’incriminations porte le fer vers les groupements terroristes. Dans un premier temps le législateur incrimine à titre particulier au sein de l’article 421-5 du Code pénal le comportement des individus qui dirigent ou organisent les associations de malfaiteurs terroristes de l’article 421-2-1 du Code pénal16. Puis il instaure l’association de malfaiteurs terroriste de nature criminelle ainsi que l’infraction de direction ou d’organisation d’une telle association17 permettant ainsi un réhaussement des seuils de répression dans la mesure où l’association de malfaiteurs terroriste issue de l’article 421-2-1 du Code pénal était simplement passible de peines délictuelles au titre de l’article 421-5 du Code pénal.
13C’est ensuite à ceux qui s’expriment en faveur du terrorisme que le législateur s’intéresse. Il incrimine tout d’abord la provocation à la participation à une association de malfaiteurs terroriste ou à la commission d’un acte de terrorisme y compris lorsqu’elle n’a pas été suivie d’effet18. Puis c’est la loi du 13 novembre 201419 qui opère le transfert des infractions de provocation ou d’apologie du terrorisme de l’article 24 al. 6, désormais abrogé, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse vers un nouvel article 421-2-5 du Code pénal dans le but de soustraire cette incrimination au régime procédural trop contraignant du droit de la presse20.
14Les évolutions suivantes balayent encore plus large avec l’introduction en 201621 d’un article 421-2-5-1 du Code pénal visant le fait, par différents moyens, « d’entraver, en connaissance de cause, l’efficacité des procédures prévues à l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou à l’article 706-23 du code de procédure pénale » qui permettent le blocage de l’accès à certains sites internet ou imposent le retrait de certains contenus accessibles en ligne.
15Enfin, et sous réserve de la question de l’entreprise individuelle terroriste et de la consultation habituelle de sites de propagande terroriste que nous évoquerons plus tard, la dernière intervention remarquable sur la période vise les individus qui impliqueraient des mineurs au sein d’une association de malfaiteurs terroriste22. On le voit, l’édifice législatif des incriminations terroristes s’est largement densifié au cour de la période mais ces incriminations apparaissent pour le moins bâclées.
2. Des incriminations bâclées
16La simple lecture des article 421-1 et suivants du Code pénal laisse entrevoir la pauvreté du résultat obtenu en dépit de l’énergie déployée par le législateur en la matière.
17Sans être exhaustif, on peut citer plusieurs exemples permettant de mettre en lumière l’inutilité des textes adoptés. L’infraction de financement du terrorisme décrite à l’article 421-2-2 du Code pénal ne vise rien d’autre qu’un comportement de complicité d’une infraction terroriste dans la mesure où celui qui finance la préparation ou la commission d’une infraction apporte son aide ou son assistance au sens de l’article 121-7 al. 1 du Code pénal. Si l’acte en question n’était finalement pas commis l’infraction serait encore redondante de l’association de malfaiteurs terroriste qui permet déjà de réprimer ceux qui participent à un groupement formé en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Des remarques de même nature peuvent être faites relativement à l’infraction visant à inciter un individu à prendre part à une association de malfaiteurs terroriste prévue par l’article 421-2-4 du Code pénal. On retrouve ici la description presque mot pour mot de la complicité par provocation de droit commun prévue à l’article 121-7 al. 2 du Code pénal. On pourrait, par ailleurs, tout à fait considérer qu’en incitant autrui à prendre part à un tel groupement, l’individu participe à ce groupement en qualité de « recruteur » et tombe donc, encore, sous le coup des dispositions préexistantes de l’article 421-2-1 du Code pénal.
18D’un point de vue plus formel, on ne s’explique ensuite pas pourquoi le financement du terrorisme de l’article 421-2-1 du Code pénal voit sa répression prévue par l’article 421-5 du Code pénal au même titre que l’association de malfaiteurs alors que la plupart des infractions créées sur la période sont des infractions totalement autonomes, sans renvoi, et prévoyant leur propre peine. On peine à comprendre également pourquoi la direction d’une association de malfaiteurs terroriste est incriminée au sein de l’article 421-5 du Code pénal dont l’objet est initialement de prévoir, après renvoi, les peines de l’association de malfaiteurs terroriste. Enfin, on ne peut que relever le caractère abscons de certains textes dont l’objet n’apparaît pas clairement à la lecture et qui font dire à certains auteurs, par exemple pour l’article 421-2-5-1 du Code pénal, qu’il incrimine « en quelque sorte le délit d’entrave au blocage (sic) des services de communication en ligne faisant l’apologie d’actes de terrorisme ou provoquant de tels actes »23. On en arrive ainsi au point où l’on peine à donner un nom aux infractions créées.
19L’exemple peut-être le plus topique de cet emballement législatif reste toutefois celui de l’infraction de consultation habituelle de site de propagande terroriste. Créé par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, l’article 421-2-5-2 du Code pénal sera censuré une première fois par le Conseil constitutionnel24. Réintroduit par le législateur25 il sera une nouvelle fois censuré en considération de l’atteinte excessive qu’il portait à l’exercice de la liberté de communication26. Une lecture critique des deux décisions rendues par le Conseil constitutionnel relativement à cette infraction montre surtout qu’en dépit de la référence à l’atteinte excessive à la liberté de communication c’est surtout l’inutilité de cet article qui était en cause au regard de la pluralité des dispositifs existants pour traiter des individus véritablement dangereux27. Le Conseil pointait notamment l’existence de l’infraction d’association de malfaiteurs terroriste comme permettant l’exercice d’une répression suffisante28.
20L’analyse est en réalité transposable à presque toutes les nouvelles qualifications pénales terroristes créées sur la période qui semblent être délaissées au profit de l’association de malfaiteurs terroriste pour des raisons assez simples à comprendre.
Le recours quasi-exclusif à l’association de malfaiteurs terroriste
21Ce qui ressort des quelque vingt dernières années de pratique de la répression en matière terroriste c’est l’utilisation quasi-exclusive de la qualification de participation à une association de malfaiteurs terroriste telle que prévue par l’article 421-2-1 du Code pénal. Cela s’explique par les termes particulièrement compréhensifs de l’incrimination (2.1) et par la pratique extensive de son application jurisprudentielle (2.2).
1. Une qualification compréhensive
22La qualification d’association de malfaiteurs terroriste prend ses racines dans le délit de droit commun d’association de malfaiteurs incriminé à l’article 450-1 du Code pénal qui trouve lui-même ses origines dans l’Ancien Code pénal qui érigait « toute association de malfaiteurs envers les personnes ou les propriétés » en « crime contre la paix publique »29. Initialement dirigée contre les « chauffeurs » ou « routiers » du XIXe siècle, l’infraction a ultérieurement été mobilisée dans le domaine du grand banditisme au XXe siècle et a même pu servir à la répression d’infractions terroristes avant l’avènement des premières véritables qualifications terroristes issues du Nouveau Code pénal30.
23Sa mobilisation constante au cours des deux décennies écoulées31 s’explique essentiellement par son caractère d’infraction dite « obstacle » permettant la répression d’individus qui n’auraient encore ni commis ni tenté de commettre des infractions de « résultat » et qui n’en seraient encore qu’au stade des actes préparatoires. De tels individus échappent au spectre classique de la répression qui exige à tout le moins un passage à l’acte pour justifier son intervention. Cette incrimination présente alors l’avantage de pouvoir appréhender, judiciariser et punir des individus qui n’en sont encore qu’au stade du projet infractionnel dont la préparation aurait vaguement commencé. En effet, s’agissant du degré de préparation nécessaire pour caractériser l’infraction, le législateur s’est bien gardé de le fixer précisément. Il se contente, à l’instar de l’association de malfaiteurs de droit commun, d’exiger que la préparation de l’acte de terrorisme en vue duquel l’association a été constituée soit « caractérisée par un ou plusieurs faits matériels ». L’expression employée ici est désarmante d’imprécision tant l’objet même d’une incrimination pénale est, entre autres choses, de définir avec précision l’élément matériel de l’infraction, ce qui n’est évidemment pas le cas. Tout au plus sait-on que l’infraction prévue doit avoir été préparée et que cette préparation doit être passée par un ou plusieurs faits matériels non définis.
24La situation pourrait paraître surprenante mais il doit être relevé que ni la variante terroriste, ni aucune des autres variantes de l’infraction d’association de malfaiteurs32 qui ont fleuri ces dernières années n’ont fait l’objet d’une censure constitutionnelle pour violation du principe de la légalité criminelle33 alors même que, dans le même temps, le Conseil constitutionnel s’autorisait à abroger certaines qualifications qu’il jugeait imprécises34. De ce point de vue, le délit d’entreprise individuelle terroriste visant à appréhender les fameux « loups solitaires » est formellement bien plus respectueux du principe de la légalité criminelle en ce qu’il énumère de manière exhaustive les faits matériels pouvant servir à le qualifier35. Sur le fond, en revanche, il faut bien reconnaître que ces faits matériels, largement définis, ne seront pas compliqués à établir. Compréhensive dans ses termes, cette incrimination a de facto évolué à travers son exploitation jurisprudentielle en un instrument répressif encore plus redoutable.
2. Une application jurisprudentielle extensive
25Le caractère éminemment efficace de la qualification d’association de malfaiteurs terroriste est la résultante de la conjonction de la jurisprudence classique en matière d’association de malfaiteurs et de celle, plus spécifique développée s’agissant de sa variante terroriste.
26Sur la base des textes liés à l’association de malfaiteurs classique, la jurisprudence a pu adopter des positions particulièrement favorables à la répression d’individus dont le comportement s’avère très éloigné d’un passage à l’acte effectif. Il est ainsi classique de considérer que l’infraction est consommée quand bien même les crimes ou les délits envisagés par le groupement [i.e. l’association de malfaiteurs] demeurent imprécis36 . Tel est également le cas pour des individus membres d’une même fratrie et entretenant des relations de proximité37.
27Plus spécifiquement la jurisprudence a pu considérer sur la base des incriminations de l’association de malfaiteurs terroriste qu’il n’est tout simplement pas nécessaire que l’individu ait participé concrètement à la préparation de l’infraction projetée38. Dans ses applications les plus récentes, l’infraction a trouvé à s’appliquer à des individus qui entendaient se rendre sur les territoires d’opérations d’organisations terroristes mais qui avaient été interceptés avant d’atteindre ces territoires39. Il ressort de ces éléments que cette infraction qu’on est tenté de rapprocher de la figure d’un « délit d’appartenance »40, en ce sens qu’elle permettrait d’appréhender des individus « appartenant » à un groupe terroriste, trouve également à s’appliquer à des individus qui ont simplement la volonté de rejoindre un tel groupe mais qui n’ont, positivement, encore pris aucune part à ses activités concrètes. On ajoutera, de surcroît, qu’il est indifférent que le groupe auquel l’individu entend participer soit considéré comme terroriste par des instances internationales41. Cette solution est techniquement évidente mais permet de rappeler encore une fois l’autonomie de la définition française des infractions terroristes et sa décorrélation de toute considération politique.
28On comprend que dans ces conditions une telle infraction surclasse toutes les autres incriminations terroristes qui, en visant des comportements beaucoup plus spécifiques, emportent une exigence probatoire supérieure pour une perspective répressive moindre dans la mesure où l’association de malfaiteurs terroriste, sous sa forme criminelle, fait encourir à ses auteurs une peine bien supérieure, au moins trente ans de réclusion criminelle42.
29Tous ces éléments corroborent l’impression d’une fuite en avant répressive assez court-termiste en ce sens qu’elle apparaît destinée à donner une réponse pénale très forte à des comportements qui n’auraient pas encore eu de conséquences dommageables concrètes sans réflexion sur les suites de cette répression précoce43.
Notes de bas de page
1À leur propos on se reportera à l’ouvrage de référence en la matière qui ne couvre toutefois qu’une partie de la période et n’a pas pu rendre compte des créations législatives les plus récentes : J. Alix, Terrorisme et droit pénal – Étude critique des incriminations terroristes, Nouvelle bibliothèque de thèses, t. 91, Dalloz, 2010.
2Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986.
3Qui, d’ailleurs, ne saurait se comprendre sans les dispositions de l’article 221-1 du Code pénal incriminant le meurtre dans la mesure où l’assassinat n’est qu’un meurtre aggravé par la circonstance de préméditation qui est elle-même définie par l’article 132-72 du Code pénal.
4La peine de cette infraction est toutefois prévue « par renvoi » à l’article 421-4 du Code pénal.
5NDE : Soulignons que le législateur vise ici explicitement les agissements aux conséquences délétères sur l’environnement et non pas les actions de ceux qui, au contraire, entendent préserver la nature.
6Il s’agit en fait de l’élément intentionnel de l’infraction qui conditionne la répression en matière de crime et pour la très grande majorité des délits ainsi qu’en dispose l’article 121-3 al. 1 du Code pénal.
7 En ce sens : interview d’A. Bauer consultable à l’adresse : https://www.revue-risques.fr/2015/12/entretien-avec-alain-bauer-professeur-de-criminologie-appliquee-au-cnam-new-york-et-beijing/. Lien consulté au 11 juillet 2024.
8O. Beauvallet, JCP, Pénal Code, art. 211-1 à 213-5, Fasc. 20 : Crime contre l’humanité, §5 et s.
9 Dont on se demande, par exemple, s’il peut s’appliquer à une simple information : W. Jeandidier, JCP, Pénal Code, Art. 311-1 à 311-16, Fasc. 20 : Vol, §25 et s.
10Certaines font même l’objet d’une censure constitutionnelle pour violation de la légalité criminelle après bien des années d’utilisation concrète comme le harcèlement sexuel : Cons. Const. 4 mai 2012, n° 2012-240 QPC.
11Par la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996.
12Sur cette question : O. Cahn et J. Alix, L’hypothèse de la guerre contre le terrorisme, Thèmes et commentaires, Dalloz, 2017.
13Sur cette question : F. Safi et A. Casado, Daech et le droit, Ed. Panthéon Assas, 2016.
14Sur cette question : O. Cahn, Quel accueil pour les djihadistes de retour en France ? Les mesures et les qualifications envisageables, RPDP 2018, n° 1, p. 13.
15Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001.
16Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004.
17Art. 421-6 du Code pénal issu de la Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006.
18Art. 421-2-4 du Code pénal issu de la Loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012.
19Loi n° 2014-1353.
20Les critiques ont été vives à l’égard de ce transfert : B. de Lamy, « Des actes aux paroles ; des paroles aux actes », in Humanisme et justice, Mél. en l’honneur de Geneviève Giudicelli-Delage : Dalloz, 2016, p. 513.
21Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016.
22Art. 421-2-4-1 du Code pénal tel qu’issu de la Loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019.
23D. Guérin, J.-Cl. Pénal Code, Art. 421-1 à 422-7, Fasc. 20 : Les actes de terrorisme, §64.
24Cons. Const. 10 février 2017, n° 2016-611 QPC.
25Loi n° 2017-258 du 28 février 2017.
26Cons. Const. 15 décembre 2017, n° 2017-682 QPC.
27Cons. 13 de la décision n° 2017-682 QPC.
28Cons. 7 de la décision n° 2017-682 QPC.
29Voir art. 265 et s. de l’Ancien Code pénal.
30M. Culioli et P. Gioanni, Rép. Pén. Dalloz, Association de malfaiteurs, §45 et s.
31J. Alix et O. Cahn, Mutations de l’antiterrorisme et émergence d’un droit répressif de la sécurité nationale, RSC 2017, p. 845.
32Par exemple le délit de participation à une bande violente de l’article 222-14-2 du Code pénal ou le délit d’embuscade de l’article 222-15-1 du Code pénal qui empruntent leur structure générale à l’association de malfaiteurs.
33Parfois pour la simple et bonne raison que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil des QPC portant sur l’association de malfaiteurs terroriste. En ce sens : Cass. Crim. 5 septembre 2018, n° 17-82.994, selon laquelle « la question posée ne présente pas, à l’évidence, un caractère sérieux, dès lors que […] la notion de “participation” à une association de malfaiteurs est suffisamment claire et précise pour que son interprétation, qui entre dans l’office du juge pénal, puisse se faire sans risque d’arbitraire ».
34Comme pour le harcèlement sexuel déjà évoqué : Cons. Const. 4 mai 2012, n° 2012-240 QPC.
35Art. 421-2-6 du Code pénal tel qu’issu de la Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014.
36Cass. crim., 15 déc. 1993, n° 93-81.240 : « l’article 265 du Code pénal n’exige pas, comme élément constitutif du délit d’association de malfaiteurs, le dessein, formé par des individus rassemblés, de commettre un crime déterminé de façon précise ».
37Cass. Crim. 28 février 2001, n° 00-84.108.
38Cass. Crim. 12 juillet 2016, n° 16-82.692, censurant des juges du fond pour avoir exigé « afin de caractériser l’infraction d’association de malfaiteurs, la démonstration de la participation à la préparation ou à la réalisation de certains crimes ».
39Cass. Crim. 20 février 2019, n° 18-80.777, retenant la qualification pour un individu ayant quitté le territoire national et ayant été interpellé à la frontière entre la Bulgarie et la Serbie, dans un autocar à destination de la Turquie.
40En ce sens : J. Alix, Terrorisme et droit pénal – Étude critique des incriminations terroristes, Nouvelle bibliothèque de thèses, t. 91, Dalloz, 2010, §229.
41Cass. Crim. 14 avril 2021, n° 20-83.420 : « La juridiction pénale n’est pas tenue par la qualification donnée à une organisation par un classement international qui ne s’impose pas au juge en droit interne, faute de convention internationale régulièrement ratifiée le prévoyant. Chargé d’apprécier une responsabilité individuelle dans un acte déterminé, le juge n’est pas davantage lié par une prise de position diplomatique portant sur la qualification d’une organisation. »
42Art. 421-6 du Code pénal dans sa version actuelle.
43 En témoignent les inquiétudes récurrentes sur la libération prochaine d’individus condamnés pour association de malfaiteurs terroriste qui ne sauraient être maintenus en détention au-delà de la durée des peines concrètement prononcées contre eux.
Auteur
-
Paul Cazalbou
Professeur des Universités, agrégé des Facultés de droit, à l’Université Toulouse Capitole.
Il enseigne le droit pénal sous ses différentes facettes. Sa recherche porte notamment sur la politique d’incrimination en matière pénale et ses incidences techniques dans la mise en œuvre du droit pénal.
Il a notamment publié :
- « L’articulation des actions en réparation en matière répressive », Revue pénitentiaire et de droit pénal : bulletin de la Société générale des prisons et de législation criminelle, Cujas, no 3, 2019.
- « Retour critique sur le principe d’unicité de qualification des faits en droit pénal », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2018/2.
- Étude de la catégorie des infractions de conséquence : contribution à une théorie des infractions conditionnées, LGDJ-Lextenso éditions, 2016.
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