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La légitimité des juges

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Jacques Raibaut
, 
Jacques Krynen

IIIe partie. Des juges du dehors

L’internationalisation de la justice pénale

Maître Françoise Mathe

Volltext

1Je pense que si l’on a demandé à Avocats Sans Frontières de faire une communication aujourd’hui ce n’est pas en vertu de nos qualités académiques, théoriques, mais sans doute pour que nous vous parlions de notre expérience de terrain —sur laquelle, je vous rassure, nous essayons de réfléchir— en qualité d’avocats intervenant parfois devant des juridictions internationales et, de toute manière, dans un domaine international.

2Avocats Sans Frontières France a été fondée en 1998, son siège est à Toulouse parce qu’elle a été fondée par un groupe d’avocats membres du barreau de Toulouse, qui avait préalablement travaillé avec Avocats Sans Frontières Belgique sur le terrain rwandais. À notre retour de nos missions au Rwanda avec Avocats Sans Frontières Belgique, nous avons fondé à Toulouse, Avocats Sans Frontières France qui intervient dans plusieurs pays du monde que ce soit dans le cadre de ce que nous appelons “le principe de subsidiarité” (c’est-à-dire que nous intervenons pour assurer la défense, devant des juridictions nationales ou internationales, lorsqu’elle n’est pas assurée par les avocats locaux, pour des raisons qui peuvent être politiques, religieuses, militaires, économiques) ou en appui de nos confrères dans divers pays du monde soit pour les aider à reconstruire des institutions professionnelles détruites par des conflits, ce qui a été le cas au Kosovo, soit pour les soutenir dans des situations d’affrontement, de conflits internes qui mettent en danger leurs vies et leurs exercices professionnels, soit pour les aider à construire techniquement des compétences qu’ils n’ont pas, qu’ils n’ont pas encore ou qu’ils ont besoin d’augmenter.

3Nous sommes intervenus au Nigeria aux côtés de l’avocate d’Amina Awal. Nous intervenons systématiquement en Colombie aux côtés des confrères colombiens qui sont en danger de mort depuis plus de trente ans et nous sommes intervenus au Pérou aux côtés d’avocats incarcérés.

4On nous a demandé de vous parler de “la justice pénale internationale et de son émergence”.

5J’entendais tout à l’heure qu’il y avait au fondement de la justice internationale, un consentement à la justiciabilité, je crois que ce qui est au fondement de la naissance de la justice pénale internationale, c’est un consentement des États (puisque ces justices sont fondées par les États), à l’idée que la responsabilité pénale des individus n’est limitée ni par la souveraineté des États ni par l’obéissance à l’ordre de l’autorité légitime. C’est-à-dire que les personnes, à tous les échelons de la société, qu’il s’agisse des chefs d’États (et c’est le résultat d’un long chemin), des représentants de la hiérarchie militaire, des soldats ou des acteurs de base d’un conflit armé, tous doivent répondre de leurs actes quand bien même ces actes auraient été commis sous l’ordre d’une autorité, ayant les apparences organiques de la légitimité, ou dans le cadre de l’exercice de la souveraineté de l’État. C’est une notion qui naît parallèlement au développement de la notion de droit international des droits de l’homme.

6Le droit international des droits de l’homme est né également de cette même idée… —qui est finalement, ce qu’on pourrait appeler philosophiquement une “humanisation du droit”— que les êtres humains ont des droits face aux États, qu’il s’agisse de l’État dont ils ont la nationalité ou des autres États. Ils ont des droits distincts de ceux qui sont diplomatiquement protégés par la protection que leur État leur doit dans leurs relations avec des États étrangers. Ce sont les deux idées qui émergent, qui sont à la naissance du droit international des droits de l’homme et du droit pénal international.

7La naissance du droit pénal et de la juridiction pénale internationale est relativement longue et difficile : sa première émergence se trouve dans l’article 227 du Traité de Versailles qui envisageait la mise en accusation de Guillaume II sur qui l’on faisait peser —en sa qualité de chef d’État, en raison de ses agissement personnels— la responsabilité du crime contre la paix que constituait le déclenchement de la guerre de 1914. L’article 227 prévoyait sa mise en accusation devant un Tribunal Pénal International. Cela ne s’est pas finalement réalisé en raison du refus des Pays-Bas d’extrader Guillaume II et de le livrer aux puissances qui avaient gagné la guerre. Car au départ le droit pénal international est la justice des vainqueurs.

8La légitimité des juridictions pénales internationales et des juges pénaux internationaux va se créer progressivement en sortant de ce statut de “justice des vainqueurs”, de “juges représentants des puissances victorieuses” que ce soit dans le cadre d’un conflit interne ou international.

9La première juridiction pénale internationale, c’est le Tribunal de Nuremberg, puis le Tribunal militaire américain qui a jugé après le Tribunal de Nuremberg et le Tribunal de Tokyo qui ont jugé les crimes de guerre commis pendant la seconde guerre mondiale. Là encore, la légitimité est issue d’un consentement de la communauté internationale à la création de ces juridictions, mais, c’est un consentement réduit aux puissances victorieuses. C’est à partir de ce moment-là, dans le cadre d’un travail qui ne va pas avoir de très grande visibilité internationale, que va se créer l’embryon des juridictions pénales que nous connaissons aujourd’hui. Tout d’abord vont naître les instruments internationaux qui les fondent. Je ne parle pas des instruments processuels mais des instruments de droit pénal substantiel.

10Qu’est ce que le droit pénal international ?

  • les 4 Conventions de Genève de 1949 et les 2 Protocoles additionnels de 1977 qui définissent les lois de la guerre et leurs violations,
  • la Convention de 1948 pour la prévention et à la sanction des crimes de génocide,
  • la Convention de 1968 sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité,
  • la Convention de 1987 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

11Ce sont les fondements de ce qui constitue le droit pénal international. Vont être créés parallèlement, les instruments processuels que sont les Tribunaux pénaux internationaux et la Cour Pénale Internationale. D’autres juridictions vont également émerger dans le cadre de la compétence universelle et des juridictions mixtes. Mais sauf quelques tentatives de recours à la compétence universelle, sur le plan de la création de juridictions, entre le Tribunal de Nuremberg et le Tribunal Pénal International pour la Yougoslavie qui est créé en 1994, il ne se passe rien.

12Il n’y a pas de juridictions pénales internationales entre ces deux dates.

13Pourquoi ?

14D’une part, parce que pendant la période de “guerre froide”, il n’y a pas d’espace politique pour la création de ces juridictions. Pendant ce laps de temps des groupes d’experts vont se réunir, un travail technique va être réalisé. Mais si les juridictions pénales internationales naissent et si la Cour Pénale Internationale, qui a une légitimité sinon indiscutable du moins beaucoup mieux enracinée que ses prédécesseurs, naît, c’est en raison d’un double mouvement : la fin de la guerre froide et “l’émergence” d’une véritable société civile internationale. La Cour Pénale Internationale doit en grande partie sa naissance au travail d’impulsion qui a été mené par les organisations non gouvernementales, et notamment la coalition internationale pour la création de la Cour pénale internationale, qui ont porté la création de cette juridiction, qui ont servi d’aiguillon et ont été extrêmement présents dans le développement du processus qui a conduit à la création de la Cour. Le deuxième facteur qui favorise l’émergence de la justice pénale internationale ce sont les faits qui ont conduit à la création du Tribunal Pénal International pour la Yougoslavie et à la création du Tribunal Pénal International pour le Rwanda véritables “laboratoires” de la juridiction pénale internationale. La tragédie survenue au cœur de l’Europe dans l’ex-Yougoslavie, a généré, comme remède à la mauvaise conscience l’idée qu’une juridiction internationale devait pouvoir juger ces crimes-là.

15L’Europe a été un moteur dans la création de ce tribunal parce que ces faits qui ne sont finalement pas, malheureusement, si exceptionnels sur la planète, s’étaient produits au cœur de l’Europe, et cela a conduit à la création du TPY en 1994.

16On peut distinguer trois types de “légitimité” des juridictions et des juges :

  • une légitimité “organique” : celle dont dispose une juridiction en raison de son “origine”, en raison de la méthode de nomination de ses juges, et, de l’autorité qui la crée.
  • une légitimité “politique”, beaucoup plus ample et qui découle des conditions dans lesquelles elle a été créée, dans lesquelles elle fonctionne sur le plan du contexte international.
  • une légitimité “fonctionnelle”, enfin, qui résulte de la qualité de son fonctionnement-même.

17Si l’on s’en tient au premier critère, qui est celui de la “légitimité organique”, le Tribunal Pénal International pour la Yougoslavie et pour le Rwanda ont un handicap, qui est d’être créés et de voir leurs membres nommés par le Conseil de Sécurité des Nations unies, c’est-à-dire par l’expression la plus restreinte de la communauté internationale.

18Leur deuxième handicap, en termes de légitimité, est fonctionnel, c’est-à-dire que si l’on considère qu’un des critères fondamentaux du fonctionnement équilibré et démocratique d’une institution, quelle qu’elle soit, c’est la “séparation des pouvoirs”, le TPY et le TPIR ont un vice fondamental, c’est qu’ils ont une fonction législatrice puisqu’ils détiennent ce que M. le Professeur Martin appelle “la compétence de la compétence”. Ils créent leur propre règlement de procédure et de preuve. Non seulement ils l’ont créé mais ils le remettent sur le métier plusieurs fois par an. Sans entrer dans l’énoncé de la liste détaillée des modifications que le Tribunal Pénal International pour la Yougoslavie a pu faire de son règlement de procédures et de preuves, ceux qui sont abonnés à son bulletin juridique voient passer des amendements, qui sont souvent de détail certes et améliorent indiscutablement son fonctionnement, mais il y en a plusieurs par an. C’est-à-dire que le tribunal change régulièrement sa règle du jeu, souvent avec les meilleures intentions, parce qu’il s’aperçoit que cela fonctionne mal, que cela ne va pas vite, que la défense utilise les faiblesses de son fonctionnement —et modifie alors la règle pour des raisons que je qualifierai “d’empiriques” et de “pragmatiques”—.

19Il y a donc là une difficulté fondamentale.

20Le troisième handicap… —je ne vous fais pas le procès de ces juridictions qui ont par ailleurs d’immenses vertus mais tente à travers la critique de la “légitimité” de ces juridictions de dégager les critères de ce qui va être positivement la légitimité de la juridiction qui échappera à ces critiques-là—… Ils appellent tous deux une critique politique fondamentale : c’est d’être des juridictions ad hoc. Lorsque l’on se promène un petit peu sur la planète, notamment dans des pays qui ne sont pas des pays du Sud, des pays en développement, comme l’on veut, on entend très fréquemment la critique que “ces juridictions ont été choisies pour juger certains types de faits commis dans un contexte politique donné” et que “on aimerait que les créateurs de ces juridictions s’appliquent à eux-mêmes leur propre médecine”. Ce qu’ils ne font pas. Ou en tout les cas, ce qu’ils ne faisaient pas jusqu’en 1998.

21Ainsi, la compétence du TPY n’est pas limitée vers l’avenir mais elle est limitée dans le passé. Le TPY est compétent pour les faits commis à partir de 1991 sur le territoire de l’ancienne Yougoslavie. Le gros problème qui s’est posé à cette juridiction, en termes de légitimité politique c’est la non-poursuite, jusqu’à présent, de faits qui seraient susceptibles de recevoir la qualification de “crimes de guerre” commis notamment dans le cadre des bombardements au moment de la guerre du Kosovo (des bombardements d’objectif civil, dont on n’est pas certain qu’ils ne soient pas intentionnels peuvent rentrer dans le cadre de la qualification de “crimes de guerre”, en raison de l’insuffisance de précisions et de la nature des moyens mis en œuvre). Or, il n’y a pas de poursuites devant cette juridiction, qui serait pourtant compétente pour le faire, contre les auteurs supposés de ces crimes de guerre.

22Pour le Rwanda, c’est encore plus compliqué. La compétence est limitée à une année. Elle est limitée aux faits commis entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 sur le territoire du Rwanda. Cela correspond à la période du génocide et des faits qui y mettent fin. Or, au cours de cette période, l’APR, c’est-à-dire l’armée représentant, pour faire vite, les Tutsis arrivant d’Ouganda et d’autres pays environnants pour revenir dans le pays qu’ils avaient été contraints de quitter dans les années 50, cette armée qui interrompt le génocide, commet par ailleurs des faits qui, quoique d’une gavité incomparablement moindre, pourraient être cependant qualifiés de “crimes de guerre”. Le fait que Mme Del Ponte ait envisagé de poursuivre ces crimes qui rentraient dans la compétence ratione tempore, materiae et loci du tribunal, a entraîné une crise majeure avec le Gouvernement rwandais dont dépend, la possibilité matérielle de poursuivre l’activité du Tribunal Pénal International pour le Rwanda. la légitimité est organique, elle est politique, elle est fonctionnelle ensuite.

23Troisième point, la légitimité fonctionnelle. Les difficultés de mise en place des Tribunaux ad hoc ont également nui à la légitimité de ces juridictions.

24Le Tribunal Pénal International pour le Rwanda n’a pas réussi à juger plus de douze personnes —dont quatre encore en instance d’appel— pendant les sept premières années de son activité. Il est extrêmement dispendieux. La défense y a commis des bévues qui sont pointées avec sévérité dans des rapports d’organisations internationales, de même d’ailleurs que l’accusation et le Greffe.

25Ces dysfonctionnements administratifs, financiers ont nui à la légitimité surtout du TPIR. Le TPY a fonctionné et fonctionne mieux. Mais en toute hypothèse, on reproche à ces juridictions leur coût colossal et leur faible “productivité” en terme de flux judiciaire.

26À partir de là va naître la Cour Pénale Internationale : c’est un autre système. Elle est issue d’un Traité. Elle n’est pas créée par le Conseil de Sécurité, et elle a compétence :

  • pour les faits commis sur le territoire des États membres du Traité des États-parties,
  • pour les faits commis par des nationaux des États-parties,
  • pour les faits commis par des nationaux et sur le territoire d’Etats non membres mais qui lui seraient déférés par le Conseil de Sécurité.

27Elle a donc une compétence beaucoup plus large et elle est issue d’un Traité international et de la ratification de ce traité. Elle a une compétence qui territorialement est celle que je viens de vous indiquer, et, dans le temps, sa compétence commence au moment où elle a recueilli 63 ratifications, c’est-à-dire en août 2002.

28Elle a la légitimité que lui donne, en terme organique, son origine. Elle est issue d’un Traité. Son amplitude, elle, a recueilli, en août 2002, 63 signatures. Elle a recueilli actuellement 92 ratifications. Elle reçoit donc l’adhésion de près de la moitié des États de la planète. En terme toujours organique, la légitimité de ces juges résulte du processus par lequel ils ont été élus. C’est une usine à gaz “politiquement correcte” absolument extraordinaire, l’élection des juges de la Cour Pénale Internationale : ils ont été élus par l’assemblée des États-parties en vertu de critères techniques, de critères de représentation géographique et de représentation de genre.

29La liste A représentait des juristes ayant une compétence en matière de droit international et la liste B les juristes ayant une compétence en matière de droit pénal. Donc on avait 2 listes de candidats sur le plan technique.

30Dans le but de réaliser un équilibre géographique dans la désignation de ses juges, pour des motifs à la fois techniques et de représentativité, les scrutins successifs avaient pour but de permettre une représentation équitables des genres, des origines géographiques et des cultures juridiques. Car un des critères de la légitimité organique du juge c’est sa représentativité (un corps judiciaire qui n’est l’émanation que d’une seule catégorie sociale, d’un seul groupe ethnique, d’une seule culture, d’un seul groupe de genres perd en légitimité). On a assisté à un processus complexe dans lequel les votes successifs devaient aboutir à un équilibre dans chacun des collèges, à chaque tour de scrutin.

31Néanmoins, ce mode d’élection, malgré quelques effets pervers, ancre la légitimité de cette juridiction sur le plan organique.

32Sa “légitimité politique” est à venir, elle n’est pas limitée par des restrictions de compétence (à l’exception de celles résultant du nombre d’États-parties et de sa non rétroactivité). Elle va dépendre des dossiers qui vont êtres instruits et de la manière dont ils le seront.

33La deuxième phase de cette constitution a été l’élection du Procureur. Là on s’est trouvé face à un problème de légitimité politique. Il a été élu, aussi, par l’assemblée des États-parties qui ont fini par élire par consensus un candidat de qualité, M. Luis Moreno Ocampo, un magistrat argentin (il avait été un des artisans des poursuites contre des militaires après la fin de la dictature) qui a donc l’aura, le charisme et la compétence. II est un des créateurs des mécanismes internationaux de lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent —dans le cadre de Transparency international— et considéré comme de nature à rassurer les Américains sur l’impartialité de la cour à leur égard.

34Car le problème de la Cour Pénale Internationale : ce sont les Américains. Ils ont signé le traité in extremis, Clinton a signé le traité à la veille de quitter le pouvoir dans le seul but de pouvoir influer sur la rédaction du règlement de procédure et de preuve. Le gouvernement de M. Bush a retiré cette signature. Le congrès a voté une loi, que l’on appelle “la loi d’invasion de La Haye”, qui légitime les États-Unis à faire une intervention militaire en tout lieu où se serait nécessaire pour récupérer leurs ressortissants détenus par la Cour Pénale Internationale. Ils font pression sur les États les plus fragiles de la planète, en terme de dépendance économique et surtout militaire, pour les contraindre à signer avec eux des accords de non-extradition qui les garantissent contre l’extradition de leurs nationaux en direction de la Cour Pénale Internationale.

35Il manque également, parmi les grands pays comme signataires, la Chine, Israël et la quasi-totalité des pays du Moyen-Orient et des Pays arabes à l’exception de la Jordanie.

36La légitimité naîtra de l’adhésion progressive de ces pays. Je crois que les États-Unis finiront par reconnaître la compétence de la Cour. Cela prendra du temps…, cela ne se produira pas dans un futur immédiat.

37Un dossier pour l’instant est instruit officiellement : c’est le dossier Congo, et aucun autre. Le Procureur a décidé d’instruire le dossier Congo et il est très probable qu’un ou plusieurs dossiers Colombie seront instruits ultérieurement.

38Troisième point, la légitimité fonctionnelle.

39La Cour Pénale Internationale n’est pas son propre législateur.

40Le règlement de procédure et de preuve a été établi par l’assemblée des États-parties. Il n’est pas l’expression de la prédominance d’un système juridique. En clair, alors que le Tribunal Pénal International pour le Rwanda et pour la Yougoslavie avaient, à tout le moins à l’origine, un système procédural exclusivement de common law (de type anglo-saxon), la Cour Pénale Internationale a un régime procédural qui est le résultat d’un métissage, dans lequel la délégation diplomatique française a d’ailleurs eu un rôle important puisqu’elle est à l’origine de l’émergence de la Chambre préliminaire (qui est un petit peu notre Chambre de l’instruction) et de l’émergence de ce qui est aussi au cœur de la justice pénale internationale : la place des victimes. C’est essentiellement grâce à la Délégation française qui a appuyé le mouvement des ONG et de la Coalition Pénale Internationale sur ce point que les victimes sont “acteurs” dans le procès pénal devant la CPI. Devant le TPIY et le TPIR, les victimes sont de simples “témoins”, comme devant les juridictions anglo-saxonnes. Les juristes anglo-saxons ne conçoivent pas ce qu’est une “partie civile”. Devant la Cour Pénale Internationale, les victimes ne sont pas à proprement parler parties civiles, mais elles ont des représentants légaux, elles peuvent déposer des conclusions, faire des demandes. Elles sont représentées dans la procédure. C’est également cette émergence de la victime, comme acteur privilégié du procès pénal, qui est au fondement de la justice pénale internationale et qui a été le moteur de la création d’autres mécanismes juridictionnels : la compétence universelle, les juridictions internationales mixtes.

41La compétence universelle c’est l’ensemble des mécanismes par lesquels des juridictions nationales ont compétence pour juger des faits qui ne se sont pas de l’ordre de leur compétence territoriale traditionnelle. Les trois critères d’attribution de la compétence territoriale du juge pénal, dans la plupart des système juridiques du monde sont :

  • la commission des faits sur le territoire national (ou des espaces qui lui sont rattachés en matière de navigation aérienne ou maritime),
  • ou à l’étranger par des nationaux,
  • ou à l’étranger contre des nationaux.

42La compétence universelle va au-delà. Elle donne compétence aux juridictions nationales pour juger des faits qui n’entrent pas dans ce cadre.

43La première source de cette compétence ce sont les protocoles additionnels à la Convention de Genève en matière de crimes de guerre, que la France n’a pas ratifiés (car ils emportent aussi l’imprescriptibilité des crimes de guerre et l’exclusion de l’amnistie en cette matière, ce que la France redoute tant qu’il y aura des survivants de la guerre d’Algérie) sur un critère purement empirique, pragmatique.

44À partir de ces conventions, naît déjà une compétence universelle. Ce qui la fonde de façon plus solide, c’est la Convention de 1984 contre la torture qui fait obligation aux États signataires d’arrêter et de poursuivre les auteurs d’actes de torture, où qu’ils aient été commis, quelle que soit leur nationalité, dès lors qu’ils se trouvent sur son territoire.

45C’est sur ce fondement-là qu’ont été engagées la plupart des poursuites en France contre des auteurs de crimes contre l’humanité. Contre des auteurs d’actes de tortures commis à l’étranger : le père Muniescshiaka (le fondement juridique a été modifié devant la Cour de cassation en raison de l’entrée en vigueur de la loi d’application en droit interne des Tribunaux pénaux internationaux, mais à l’origine c’était sur la base de la convention contre la torture), le mauritanien Ali Oulddha, le Général Pinochet, et, sous certaines réserves, contre des chefs d’États étrangers notamment. Des limites s’instaurent cependant.

46Cette compétence, dans certains pays, s’est étendue de manière problématique, en Belgique par exemple et cela a entraîné des retours en arrière.

47Cela pose à nouveau le problème de la légitimité : la Belgique s’était donné une loi qui permettait à ses juges de juger les crimes contre l’humanité ou de torture commis dans n’importe quel pays du monde, sans qu’il y ait le moindre lien de rattachement territorial, de la présence de l’auteur ou de la victime sur son territoire. Là se posait le problème de la légitimité. Car, indépendamment du problème pratique que cela posait à la justice belge, qui se retrouvait avec des plaintes venues de la planète entière, parce que la nouvelle s’était répandue dans la société civile internationale qui est un acteur majeur, indépendamment du problème logistique se posait un problème de légitimité politique.

48Quelle est la légitimité de l’État belge, à travers ses magistrats, à juger tous les crimes contre l’humanité commis sur la planète, indépendamment de la résidence de l’auteur ou de la victime sur son territoire ?

49Cela a conduit la Belgique à prendre, à l’inverse, une loi qui est récessive. Elle était dans l’avant-garde et elle est désormais à l’arrière-garde puisqu’elle soumet la poursuite à l’accord du Ministère des Affaires Étrangères. Ce qui instaure un véritable contrôle politique, alors qu’il était si simple de maintenir un critère de territorialité à travers la présence de l’auteur. Car le fondement de la compétence universelle consiste à dire aux criminels contre l’humanité : “vous n’aurez nulle part de refuge, les victimes ont un droit sur vous et vous n’aurez nulle part de refuge !”

50Le problème de la légitimité s’est posé à nouveau à la Belgique parce que cet activisme judiciaire était politiquement problématique.

51Enfin, des juridictions pénales mixtes ont été mises en place dans des pays ayant connu des situations de conflit au cours desquels des crimes internationaux avaient été commis et où la communauté internationale était intervenue.

52C’est notamment le cas au Kosovo et au Sierra Leone où des juges internationaux siègent aux côtés de magistrats locaux, précisement, là encore parce que la proximité sociale ou ethnique ou nationale des juges locaux avec les auteurs ou les victimes de ces crimes fait peser un hypothèque sur leur légitimité que vient compenser la présence de juges internationaux supposés rétablir l’équilibre et l’impartialité.

53Pour en finir, je reviendrai, parce que je ne vous en ai pas parlé jusqu’à présent, à nous et quand je dis “nous” c’est des avocats que je parle. Je suis très heureuse d’être ici parce que j’ai remarqué que la défense était “la grande oubliée” des colloques, des séminaires sur la justice et parfois même des conférences préparatoires de traités internationaux… Probablement parce que nous sommes un petit peu individualistes, nous n’avons pas toujours très bon caractère, nous ne nous insérons pas toujours très bien dans les institutions. Cette absence de la défense se note également dans la création de ces juridictions.

54La Cour Pénale Internationale est un magnifique instrument, elle a été créée par des gens de bonne volonté à peu près dépourvus d’arrières-pensées. Une fois que le statut a été conçu et qu’on en a été au règlement de procédure et de preuve, on s’est aperçu qu’on avait oublié le Barreau. Rien que cela ! On avait oublié le Barreau ! On avait créé un Parquet, on avait créé un Greffe (et le Greffe dans les juridictions internationales c’est beaucoup plus que le greffier du TGI, il est à égalité avec le Président de la juridiction en termes diplomatiques. Il a des fonctions très étendues et remplit des fonctions qui sont, en France, remplies par les Présidents, les Chefs de juridictions notamment en terme de gestion et d’administration de la juridiction).

55On avait oublié la défense au point de considérer naturel qu’elle soit administrée par le Greffe, ce qui est quand même problématique en termes d’indépendance.

56J’ai le souvenir des discussions d’Avocats Sans Frontières avec la Délégation française à la Commission préparatoire du règlement de procédure et de preuve, pour les convaincre que c’était important et encore possible à ce stade d’essayer de mettre en place une institution qui ressemblerait à un Barreau, mais avec cette difficulté que ce n’était pas prévu par le statut et donc ne pouvait être créé comme institution autonome par le RPP.

57À l’initiative de la collectivité internationale des avocats s’est créé à Berlin au mois de juin 2003, le Barreau Pénal International dont on espère bien qu’il sera un jour reconnu comme institution autonome par l’Assemblée des États-parties.

58Nous avons manqué le coche au mois de septembre pour des raisons assez compliquées, que M. Soulez-Larivière a tenté d’expliquer, quoiqu’en temes un peu polémiques, dans un article paru dans le Monde la semaine du 20 octobre 2003. Nous espérons que nous ne le manquerons pas à la prochaine assemblée des États-parties, en novembre 2004. C’est important parce que la défense, devant toutes les juridictions, est un élément indispensable à la légitimité de la juridiction. Le juge n’a pas de légitimité s’il n’y a pas d’avocat, s’il n’est pas confronté à la présence des parties convenablement médiatisées à travers un représentant techniquement compétent et indépendant de la juridiction.

59L’indépendance de l’avocat, sa compétence et ses moyens d’actions sont un élément fondamental de la légitimité fonctionnelle de toutes les juridictions devant lesquelles il garantit l’équité du procès.

60Je crois qu’à cet égard le développement d’institutions internationales d’avocats, un jour le Barreau Pénal International, mais d’ores et déjà les institutions professionnelles qui se sont créées de façon internationale, dont Avocats Sans Frontière fait partie, sont des points clés, des éléments clés de la “légitimité du juge international”.

Autor

Avocate. Vice-Présidente d’Avocats Sans Frontières - France

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