Les relations police-justice : de la confiance à la méfiance ?
p. 63-75
Texte intégral
Introduction
1Les multiples apparitions à la télévision du procureur de Paris, Monsieur François Molins, après les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan, en 2015, ont laissé dans les esprits l’image d’un parquet puissant, maître des opérations antiterroristes menées par les services de police. Cela correspond bien aux règles du Code de procédure pénale (CPP) qui place les enquêteurs sous l’autorité des magistrats, quel que soit le domaine d’intervention. Toutefois, ces règles se trouvent parfois remises en cause par les pratiques. Dans le cas du terrorisme comme dans l’ensemble des affaires pénales, les parquets rencontrent souvent des difficultés à imposer leurs vues. Plusieurs facteurs, que nous examinerons, expliquent cette relative fragilité. On peut par ailleurs constater l’animosité manifestée par certains policiers envers l’appareil judiciaire, à plusieurs reprises et dans des circonstances très variées. L’adhésion de ces policiers à l’autorité du parquet n’est donc pas inconditionnelle ni automatique. De plus, la réorganisation des services de lutte contre le terrorisme rattachés au ministère de l’Intérieur, et les évolutions législatives ont contribué à renforcer les capacités d’action autonome des policiers, c’est-à-dire à leur donner des capacités d’agir hors du contrôle des magistrats. La création récente d’un parquet national antiterroriste est certainement de nature à rééquilibrer les relations entre la justice et la police, mais il est clair que la place du parquet dans le système de lutte contre le terrorisme pose question, comme plus généralement la place du droit dans un domaine où les prérogatives autonomes données aux enquêteurs se sont considérablement accrues.
2En effet, non seulement les lois antiterroristes permettent aux policiers d’user de pouvoirs extraordinaires dans le cadre judiciaire mais de plus, à de multiples reprises, on a pu observer que des possibilités d’agir relevant du cadre administratif, c’est-à-dire hors processus judiciaire, avaient été délivrées à ces mêmes policiers. Par exemple, lors des différentes périodes d’état d’urgence, ceux-ci disposaient de prérogatives dérogatoires au droit commun, sans que n’interviennent des magistrats : interdiction de réunions ou fermeture de lieux publics, perquisitions, assignations à résidence. Les enquêteurs ont donc pris l’habitude de prendre des initiatives en dehors du cadre de la procédure pénale, ce que la loi a d’ailleurs autorisé1 (Cour des comptes, 2020). Ces évolutions ne risquent-elles pas de « marginaliser » les magistrats, et en particulier les parquets dans les activités liées à la lutte antiterroriste ?
3Au-delà des textes, il est intéressant d’observer attentivement la teneur réelle des relations entre les policiers et la magistrature. Les démonstrations de force de certains syndicats policiers proclamant que « le problème de la police, c’est la justice »2, tout comme les interviews menées par nos soins auprès de membres des forces de l’ordre, montrent qu’une grande partie des policiers, y compris ceux affectés dans les services d’enquêtes, manifestent une attitude très critique, voire méfiante, envers les tribunaux. Pourtant, cela n’a pas toujours été le cas. Les travaux que nous avons pu mener, à différentes périodes, sur les relations entre les deux corps, font en effet ressortir une transformation de grande ampleur dans leur nature. D’échanges dominés par la notion de confiance, on passe progressivement à des rapports de plus en plus distants, voire dans certains cas conflictuels. Dans un premier temps, nous examinerons les raisons de cette mutation. De nombreuses réformes, qui ont touché aussi bien les services d’enquêtes que les tribunaux, expliquent ce passage à des situations plus tendues. Cette évolution générale s’est certes répercutée dans le champ de la lutte contre le terrorisme, mais de manière particulière. Dans un second temps, nous verrons dans quelle mesure et comment les relations entre policiers et magistrats qui exercent dans ce champ ont pu être influencées par ces changements.
Des relations mises à mal par de multiples réformes
4Le sentiment de tensions entre les deux institutions que sont la police et la justice doit être remis en perspective. Tout d’abord, dans le quotidien, ces tensions éventuelles laissent souvent la place à l’ignorance réciproque, ou bien à un « faire-semblant » (Goffman, 1991). Puisque ces interactions se situent dans un cadre très organisé, qui suit les règles du CPP, les deux acteurs, le policier et le magistrat – le plus souvent un membre du parquet – peuvent s’insérer dans un dispositif où en apparence tout est prévu. Le premier effectue les premiers actes d’enquête, fait un compte-rendu au parquet, et en retour suit les directives que celui-ci lui donne. Dans ce cadre apparemment très contraint, le policier affiche son respect du magistrat. Cela passe par des phrases toutes faites telles que « Mes respects, Madame ou Monsieur le Procureur » assenées à chaque substitut. Mais ce qui peut s’apparenter à un rituel judiciaire (Garapon, 2001) connaît un certain nombre de limites pratiques. L’observation des comportements des différents acteurs et les entretiens conduits auprès d’eux (Mouhanna, 2014), montrent que ce cadre formel ne leur suffit pas : d’autres facteurs interfèrent dans ce processus. Ainsi, la politesse apparente de certains policiers peut cacher un désaveu permanent des décisions prises. Les professionnels policiers critiquent l’éloignement du terrain des juges, leur laxisme, leurs exigences procédurales vues comme inutilement bureaucratiques, leurs incohérences. Ils se plaignent que les personnes interpellées soient « remises dehors avant même que soient finies les procédures papier ». Il faut donc observer attentivement les pratiques et recueillir les opinions pour avoir une idée précise que ce que chacun pense de l’autre.
5Ensuite, les relations qu’entretiennent policiers et magistrats dépendent très fortement du contexte professionnel dans lequel elles s’exercent. En effet, il est difficile de comparer le contact bref avec les commissariats – moins de dix minutes par affaire – qui constitue le quotidien des substituts affectés dans les permanences des grands tribunaux, et les échanges longs – sur plusieurs mois, voire plusieurs années – qui caractérisent les enquêtes au long cours sur les affaires criminelles complexes. Dans le premier cas, c’est davantage l’esprit de synthèse qui est exigé de la part des policiers tandis que, dans le second, le suivi exige d’autres qualités, et notamment une bonne entente entre les deux institutions.
6Cela nous mène à un premier constat tiré de nos observations de terrain (Mouhanna, 2001) : malgré l’omniprésence des structures légales d’encadrement de l’activité, la nature des relations personnelles qu’entretient chaque acteur avec les membres de l’autre institution pèse sur le travail judiciaire. Ainsi, si le magistrat veut dépasser les échanges réduits au strict minimum prévu par la loi – et il en a souvent besoin pour prendre une décision –, il doit se départir du rapport d’autorité induit par sa fonction et chercher à se rapprocher du policier. De la même façon, le policier qui se sent concerné par l’affaire qu’il traite et qui souhaite assurer un certain suivi de celle-ci – c’est-à-dire savoir ce qu’elle devient en termes de condamnation, voire influer sur ce devenir – a tout intérêt à tenter de construire une relation de proximité avec le magistrat.
7Si d’importantes variations peuvent s’observer d’un tribunal judiciaire à l’autre, et parfois entre policiers dépendant d’un même tribunal, il n’en reste pas moins que des grandes évolutions, généralisées, peuvent s’observer sur le long terme. Il apparaît notamment important de souligner un mouvement de fond : d’une relation majoritairement fondée sur la confiance entre membres des deux institutions, jusqu’à la fin du XXe siècle, les échanges entre policiers et magistrats ont progressivement viré à une situation où dominent formalisme, méconnaissance réciproque et parfois conflit plus ou moins ouvert.
Un modèle de la confiance en perte de vitesse
8En effet, les entretiens et observations menés dans les années 1990 débouchaient tous sur le thème de la confiance, indispensable selon nos interlocuteurs pour pouvoir travailler ensemble. Tous insistaient sur le fait que, sans confiance, il leur était impossible de mener à bien leur mission. Les magistrats du parquet comme de l’instruction s’étaient rendus compte qu’ils ne pouvaient pas contrôler les officiers de police judiciaire (OPJ) dont la plupart étaient à l’époque des inspecteurs de police ou des gendarmes expérimentés en matière judiciaire et qui connaissaient très bien leur secteur géographique et la matière sur laquelle ils travaillaient. En revanche, ces mêmes magistrats disposaient d’un pouvoir de blocage s’ils considéraient que le travail des OPJ n’allait pas dans le sens qu’ils désiraient. Afin d’éviter un blocage préjudiciable à l’avancée des dossiers, il convenait pour chacun de construire une relation de confiance qui dépassait le cadre légal.
9Cette confiance n’était pas générale. Tous les OPJ n’avaient pas confiance dans l’ensemble des magistrats, et ces derniers n’exprimaient pas non plus une confiance aveugle à l’égard de tous les policiers ou de tous les gendarmes de leur secteur. De même, aucun des deux groupes professionnels ne manifestait une approbation générale pour l’un ou l’autre des membres de l’autre institution. En fait, chaque policier avait « son » ou « ses » magistrats en qui il avait confiance et chaque magistrat se reposait sur un ou deux OPJ. Dans chaque ressort de tribunal, il se composait ainsi des « couples » formé d’un OPJ et d’un magistrat, du parquet ou de l’instruction, qui travaillaient ensemble sur des dossiers relevant d’un même champ.
10Ces couples s’investissaient en effet dans des domaines qui leur paraissaient prioritaires, et l’une des premières conditions de la construction de la confiance reposait justement sur ce constat partagé des dossiers qu’ils devaient privilégier, alors que les autres étaient peu ou mal traités. Il n’était en effet pas rare de trouver, durant cette période, des tribunaux où 80 % des affaires reçues étaient classées « sans suite » par les parquets. Elles ne faisaient l’objet d’aucun traitement. En revanche, les dossiers intéressants, du point de vue de chaque couple, faisaient l’objet d’un investissement fort. Cette complicité inter-institutions s’accompagnait d’une forte autonomie des divers acteurs. Rien de surprenant en ce qui concernait les juges d’instruction, par essence indépendants puisque magistrats du siège. Mais les membres du parquet, pourtant hiérarchisés, revendiquaient également une large autonomie que leurs chefs, les procureurs, acceptaient dans une large mesure, laissant les substituts choisir leurs dossiers. De manière plus étonnante, les OPJ bénéficiaient eux aussi d’une très large marge de manœuvre. Les chefs des services de police, au moins ceux exerçant en commissariat, laissaient faire, d’une part parce que leur attention était monopolisée par les policiers en uniforme et non par le judiciaire, et d’autre part parce que les couples faisaient tout pour les exclure de leur travail. Car ces couples s’organisaient pour placer les chefs hors de leur champ d’action. En invoquant la primauté de la hiérarchie judiciaire – celle des magistrats – sur la hiérarchie administrative – celle des commissaires, ils excluaient ces derniers. L’interprétation, dominante à l’époque, était que le CPP prévoyait – à travers son article D4 notamment – que les ordres des magistrats ne pouvaient être remis en cause par la hiérarchie administrative.
11Plusieurs changements, dans les deux institutions, vont venir progressivement modifier ce schéma à partir du milieu des années 1990. Premièrement, diverses réformes au sein de la Police Nationale vont venir perturber le fonctionnement des OPJ et remettre en cause leur autonomie. Alors que les policiers étaient divisés en trois corps distincts – les commissaires, les inspecteurs en charge du judiciaire et les policiers en uniforme –, la LOPS3 de 1995 (Lemaire, 2016 ; Ocqueteau et Schlosser, 2019) complétée ultérieurement par d’autres textes, fusionne le corps des inspecteurs et celui des gardiens de la paix. Désormais, les inspecteurs deviennent des officiers – lieutenant, capitaine, commandant – et sont chargés de l’encadrement des seconds. Peu à peu, ils abandonnent les fonctions judiciaires spécifiques qui étaient les leurs pour devenir des encadrants et des gestionnaires. Ce mouvement s’amplifie à partir de 1998 où une autre loi4 permet à tous les policiers, quels que soient leur grade et leur expérience, de passer le concours d’OPJ. L’objectif est de multiplier les policiers aptes à gérer des dossiers judiciaires.
12Le deuxième grand changement concerne la justice pénale. Lassés de se voir taxés de laxisme en raison du fort taux de dossiers non traités, plusieurs procureurs, en nombre croissant à travers le temps, décident de modifier leur mode de travail (Bastard et Mouhanna, 2007). Dénonçant le fonctionnement antérieur des tribunaux et leurs forts taux de classement sans suite, ils visent à atteindre un taux de réponse pénale proche de 100 %. Pour cela, ils multiplient les modes de traitement judiciaires en inventant des réponses de plus en plus variées – mesures alternatives, composition pénale, ordonnance pénale – qui leur permettent de sanctionner sans audience devant un tribunal. À cela s’ajoute une montée en puissance du Traitement en temps réel (TTR). Sous cette appellation se cache une véritable révolution dans les pratiques. Au lieu d’attendre de recevoir le dossier complet pour prendre une décision quant à l’orientation des personnes interpellées par les services de police, les membres du parquet demandent aux OPJ de leur faire un compte rendu très rapide de l’affaire – moins de dix minutes – afin de faire leur choix. Plus que le dossier en lui-même, c’est désormais le nombre de cas traités qui préoccupe les uns et les autres.
De la confiance à la défiance
13Cette logique comptable va se répercuter sur le rapport au métier de chacun des acteurs, policiers enquêteurs (Ericson, 1981) comme parquetiers (Retière, 2013). Aucun n’est plus maître de ses choix d’enquête puisqu’il est désormais hors de question de « choisir ses dossiers », sauf de rares exceptions sur lesquelles nous reviendrons. Aussi bien dans les tribunaux que dans les commissariats, les hiérarchies reprennent la main et instaurent des critères numériques de productivité : taux de réponse pénale dans les premiers, statistiques de suivi de la criminalité et des personnes mises en cause dans les seconds. L’enjeu premier n’est plus la recherche de la vérité ou bien le plaisir de l’enquête, mais la productivité. Les enquêteurs sont sommés de traiter les dossiers au plus vite, quitte à négliger de nombreuses pistes. Quant aux substituts chargés du traitement en temps réel, ils passent leurs journées à donner des décisions sur la base de rapports oraux de six minutes. Ils n’ont pas le temps de lire les dossiers et de s’en imprégner. Les procédures hors audiences, de plus en plus nombreuses, permettent de sanctionner rapidement des délinquants supposés, sans que des enquêtes approfondies viennent toujours confirmer les hypothèses. De toute façon, les policiers n’ont pas le temps de mener à bien de tels travaux.
14De plus les OPJ, pour une grande partie d’entre eux, ne sont plus autant attachés que leurs prédécesseurs ni à leur territoire ni au métier même d’enquêteur. En effet, alors que leurs prédécesseurs passaient toute leur vie professionnelle dans le champ de l’investigation, ce n’est désormais plus le cas pour les nouveaux OPJ. Ceux-ci n’envisagent ce travail que comme un moment, souvent très bref, dans leur carrière. Ils ne l’exercent que quelques années, avant tout pour fuir le travail de patrouille dans les rues. Le traitement de masse des dossiers pénaux les décourage rapidement, et ils changent fréquemment de fonctions à l’intérieur de la police. Par ailleurs, ces nouveaux policiers restent beaucoup moins en place géographiquement que leurs prédécesseurs.
15Ainsi, la plupart des OPJ n’a ni une connaissance approfondie de la procédure pénale, ni un savoir très développé sur l’environnement local. Les nouvelles conditions de travail ont entraîné une désaffection du travail judiciaire (Schlosser, 2021) et une production de dossiers d’une moindre qualité (Colombet et Gouttefangeas, 2013). On retrouve un phénomène similaire dans les parquets : autrefois plébiscités par les jeunes magistrats, les parquets convertis au TTR n’attirent plus les entrants dans le corps. Il devient difficile de trouver des volontaires pour y aller.
16La perte de tout intérêt pour le métier d’enquêteur ou pour celui de parquetier en charge de ce traitement de masse a eu pour conséquence une totale remise en cause de la logique de confiance. C’est désormais la tension qui domine, chacun reprochant à l’autre la responsabilité de dysfonctionnements qui sont pourtant structurels. La dépersonnalisation des rapports inter-institutions est le produit direct de l’imposition de critères de productivité. Puisque les acteurs se connaissent moins et se connaissent mal, ils multiplient les critiques générales envers les partenaires potentiels.
17Ce passage d’un modèle à l’autre n’est, bien entendu, ni immédiat ni total. La conversion s’est étendue sur plus de dix ans (Bastard et Mouhanna, 2007), et il subsiste des « poches » où, par nécessité, les couples OPJ-magistrats continuent de fonctionner sur le mode de la confiance. C’est en particulier plus fréquemment le cas pour les affaires complexes et concernant la grande criminalité. Celles-ci demandent un savoir-faire particulier, fondé sur la formation et l’expérience, qui ne peut se contenter d’un investissement ponctuel comme celui des OPJ en charge des affaires courantes traitées sur le modèle du traitement en temps réel. Des unités particulières, telles que les SRPJ (services régionaux de police judiciaire)5 ou quelques groupes départementaux d’investigation, persistent à fonctionner selon ce modèle. Dans les tribunaux, certains juges d’instruction conservent des liens privilégiés avec des policiers qui traitent les dossiers financiers, ou des réseaux criminels organisés. Même au sein des parquets, quelques substituts ou procureurs tentent de préserver des relations privilégiées avec des policiers de confiance pour les affaires les plus délicates.
18Mais la spécialisation au sein des services de police peut aussi générer un renforcement de l’autonomie des services de police par rapport aux magistrats. Ainsi, on observe que des unités, notamment en PJ, développent des compétences qui leur permettent de transmettre des dossiers « ficelés » aux magistrats. Ces derniers, forts de leurs connaissances et de leurs capacités à mobiliser des équipes importantes autour d’un seul dossier, alors que les magistrats se retrouvent souvent seuls ou à deux pour suivre les investigations, parviennent souvent à imposer leurs vues. Il faut un grand engagement de la part de ces magistrats, qui en outre suivent plusieurs dossiers simultanément, pour conserver une place active dans le processus. Plusieurs configurations sont donc possibles : soit le magistrat, au parquet ou surtout à l’instruction, parvient à imposer sa présence en maintenant une relation de confiance avec les OPJ, soit il devient un simple valideur d’actions imposées par les policiers.
Le terrorisme, un domaine particulier ?
19Au premier abord, on pourrait penser que le terrorisme, en raison de la gravité des faits commis et de sa visibilité, échappe aux mécanismes décrits ici. Pourtant, plusieurs constats viennent montrer que ces mécanismes, décrits précédemment pour illustrer le fonctionnement de la coopération police-justice d’une manière générale, se révèlent également pertinents pour ce qui relève du terrorisme. L’un des plus évidents concerne le traitement de masse. Après les attentats de 2015, policiers et magistrats se sont mobilisés pour incriminer un nombre croissant de personnes soupçonnées de participer ou d’avoir l’intention de participer à des activités liées au terrorisme. De ce fait et pour parvenir à un taux de réponse pénale élevé, des infractions terroristes sont traitées sur le mode du traitement en temps réel. Dès lors, elles subissent le même sort : échange oral de quelques minutes entre l’OPJ et le parquetier, décision immédiate et sanctions rapidement obtenues.
Réprimer l’intentionnalité : une gageure pour le magistrat
20Ce moment de 2015 vient également consacrer un retournement fort au sein du monde judiciaire : le passage à l’acte n’est plus le déclencheur de l’action pénale (Allix, 2010). Au nom de la lutte contre le risque d’attentat, les dispositifs de lutte se tournent de plus en plus vers une logique de prévention du risque, voire d’anticipation d’actes plus ou moins clairement prémédités. L’évolution de la législation en matière d’Association de malfaiteurs terroriste (AMT) illustre parfaitement cette mutation, notamment l’invention d’une version individuelle par la loi du 13 novembre 2014 (Blisson, 2017). Désormais, on n’interpelle et ne juge plus uniquement sur des actes, mais sur des présomptions de volonté de passage à l’acte. Cette mutation n’est d’ailleurs pas propre au domaine terroriste, puisque de multiples textes destinés à lutter contre les violences urbaines ou les dérives lors de manifestations intègrent également cette dimension préventive ou prédictive, à l’image de la loi du 2 mars 20106.
21Dans ce cadre où prédominent l’anticipation des risques et la recherche de l’intentionnalité, la position du magistrat est par essence très fragilisée. En effet, l’exercice de cette charge suppose de travailler sur des faits, prouvés si possible, et de les sanctionner. Lorsque l’on bascule dans un matériau aussi flou que l’intentionnalité, on conçoit que c’est du côté de la police que va se construire la supposée culpabilité du potentiel délinquant. En effet, même si le magistrat garde une capacité d’appréciation, il est de plus en plus dépendant de l’appréciation et des choix faits par les services de police, surtout lorsque règne un climat d’inquiétude, d’urgence et de recherche du risque zéro. On le voit par exemple lors des perquisitions, au cours desquelles les policiers choisissent de retenir ou non des éléments comme « preuve » d’intentionnalité : un livre radical, un drapeau, des photos ou des slogans. Les mécanismes décrits précédemment pour le traitement en temps réel se retrouvent alors, même si le contexte n’est pas similaire. Il faut aller vite, réprimer ou tout au moins empêcher potentiellement de nuire, et donc faire confiance aux policiers plutôt que de rechercher la qualité en matière judiciaire. La contradiction et le débat qui constituaient le cœur de l’activité judiciaire sont mis de côté, du moins pour les affaires non médiatisées.
22Cette faiblesse de la magistrature dans le tandem police-justice devient d’autant plus forte que l’accroissement des pouvoirs de police administrative en matière antiterroriste la place de facto hors jeu (Codaccioni, 2016). Le développement d’une police de renseignement spécialisée qui travaille bien en amont de l’activité pénale, avec des fichiers hors du contrôle de la magistrature, de la collecte d’informations, et la constitution de dossiers administratifs a marginalisé la justice dans toute une série d’affaires qui lui parviennent déjà « ficelées » et où l’intervention des magistrats devient relativement secondaire. La montée en puissance de la DGSI, qui a des compétences à la fois judiciaires et administratives, conjuguée à sa mission de débusquer les intentions d’actes terroristes, s’est faite largement en ignorant les attentes des magistrats, comme le montre d’ailleurs le site internet de cette institution7. C’est elle qui décide du transfert du dossier de la sphère administrative, totalement contrôlée par le ministère de l’Intérieur, à la sphère judiciaire.
La réforme de la police judiciaire : symbole d’un affaiblissement grandissant de l’appareil judiciaire
23Le poids restreint qu’occupe la magistrature dans les préoccupations du ministère de l’Intérieur se manifeste encore davantage depuis l’année 2023. Ainsi, la LOPMI8 prévoit, dans le cadre d’un mouvement plus vaste de réorganisation des forces de police, le passage des unités de la DCPJ – Direction centrale de la police Judiciaire – sous la coupe de directions intégrant SRPJ – Services régionaux de police judiciaire, dépendant de la DCPJ – et autres services. De facto, cela revient à une absorption des traditionnelles brigades du tigre par la police des commissariats9. Malgré la mobilisation des procureurs et des juges d’instruction contre cette mesure, qui fragilise les réseaux de relations avec des policiers de SRPJ plus enclins à favoriser le judiciaire face à leur hiérarchie (Mouhanna, 2001), le ministère de l’Intérieur a imposé ses vues.
24En matière de lutte contre le terrorisme, la réforme n’est pas allée aussi loin. Bien au contraire, on observe que les services spécialisés, la SDAT (Sous-direction antiterroriste de la DCPJ) et la SAT (Section antiterroriste de la PJ de Paris), ne sont pas intégrés dans la logique de fusion. Notons qu’il s’agit de services centralisés et que l’enjeu en ce domaine est plutôt la continuité de ces services face à la place grandissante prise par la DGSI. Celle-ci fait figure de leader dans le domaine du terrorisme. Elle est systématiquement saisie ou co-saisie de tous les dossiers en ce domaine. Elle œuvre en particulier dans la prévention du passage à l’acte, alors que la répression des actions commises est davantage du ressort de la SDAT ou de la SAT10. Il est important de souligner que la double compétence judiciaire et renseignement fait de la DGSI un acteur central dans le dispositif de lutte contre le terrorisme. Elle est le seul service à disposer d’une vision globale des phénomènes, en amont de l’action judiciaire.
25Face à cette montée en puissance, renforcée par les recrutements nombreux dont a pu bénéficier cette direction11, le parquet cherche en permanence à s’imposer comme acteur dans le fonctionnement de services de sécurité intérieure qui n’avaient pas naturellement l’habitude de travailler avec les magistrats. Cela s’est fait par la constitution d’un groupe spécial de parquetiers et de juges d’instruction, basés à Paris et spécialisés dans les affaires de terrorisme. Des noms de juges ont ainsi émergé et ont permis que s’instaure une légitimité d’intervention. Certains d’entre eux sont restés longtemps en place, et ont acquis un savoir certain, ce qui a renforcé leur légitimité auprès des services enquêteurs. Mais la mobilité imposée aux magistrats a affaibli ce dispositif12.
26De plus, on voit réapparaître dans le domaine du terrorisme l’importance de la notion de confiance. Comme le dit clairement François Molins (2020), ancien procureur de la République de Paris et à ce titre chargé, à l’époque, de la direction de la lutte antiterroriste, « le travail avec les services de renseignement ne se fait pas naturellement et impose de développer une relation spécifique, fondée sur la confiance. Ces services ne sont pas placés sous notre autorité. […] Cette relation de confiance existe aujourd’hui entre le parquet et les deux grands services de renseignement intérieur et extérieur. Elle s’est construite en respectant la marge de manœuvre des services de renseignement et dans le respect de l’indépendance de la justice. » Les arguments sont similaires à ceux utilisés dans nos recherches : sans la confiance, l’appareil judiciaire peine à trouver sa place dans une activité policière qui tend à s’autonomiser.
27C’est aussi le même terme de confiance qui est utilisé par le premier responsable du récent parquet national anti-terroriste (PNAT), créé en 201913 (Mégie et al., 2021). Cette notion même de confiance n’est pas, comme nous l’avons signalé, sans ambiguïté. Elle représente une ressource pour les magistrats dans un ensemble où leur autorité, notamment en tant que directeurs d’enquête, ne va pas de soi. Elle dénote une certaine fragilité de la magistrature face à une hiérarchie et des logiques administratives qui placent l’activité judiciaire au second plan, et l’efficacité – réelle ou supposée – contre le terrorisme derrière la protection des libertés individuelles.
28Il faudrait donc savoir si cette relation de confiance défendue par le directeur des parquets antiterroristes est univoque ou si les enquêteurs de la DGSI, ainsi que leurs chefs, sont également dans le même état d’esprit. Nous ne disposons malheureusement pas d’entretien répondant à cette question. L’examen des logiques d’autrefois montrait l’intérêt que pouvaient avoir les OPJ à cette confiance réciproque : elle leur permettait d’influer sur la décision d’orientation du parquet. Aujourd’hui, la véritable question qui se pose est : est-ce que les services enquêteurs ont encore besoin de la confiance pour jouer de cette influence ? Les pouvoirs sans cesse croissants dont ils disposent ne leur donnent-ils pas assez de poids pour peser sur la décision sans recourir à cette confiance ?
Notes de bas de page
1Loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (dite loi « SILT »).
2 Le 19 mai 2021, lors d’une manifestation devant l’Assemblée nationale. https://www.publicsenat.fr/actualites/non-classe/manifestation-des-policiers-le-probleme-de-la-police-c-est-la-justice-189254.
3Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité.
4Loi n° 98-1035 du 18 novembre 1998 portant extension de la qualification d’officier de police judiciaire au corps de maîtrise et d’application de la police nationale.
5La création, en 2023, des Directions Départementales de la Police Nationale, regroupant les unités de la Sécurité Publique (les commissariats) et de la PJ, laissent toutefois entrevoir une évolution de la PJ vers un modèle où la confiance risque de s’estomper. C’est du moins le sens des protestations émises par l’Association Nationale de la Police Judiciaire (formée par la majorité des enquêteurs de PJ) et les associations de magistrats (Sapori, 2022).
Décret n° 2023-530 du 29 juin 2023 relatif à l’organisation de l’administration centrale de la police nationale et modifiant diverses dispositions relatives à la police nationale.
6Cette loi poursuit la double intentionnalité, celle d’avoir l’intention de rejoindre un groupe qui a l’intention de commettre des violences volontaires.
7https://www.dgsi.interieur.gouv.fr/decouvrir-la-dgsi/nos-missions/lutte-contre-terrorisme-et-extremismes-violents/la-dgsi-chef-de-file.
8 Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur.
9https://www.slate.fr/story/237830/crise-vocation-police-judiciaire-reve-casse-pj-reforme-ministere-interieur-lopmi.
10https://www.dgsi.interieur.gouv.fr/decouvrir-la-dgsi/nos-missions/police-judiciaire-specialisee/services-judiciaires-anti-terroristes.
13Loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Auteur
-
Christian Mouhanna
Était Chargé de recherche au CNRS, spécialiste du fonctionnement des organisations policières, de la justice pénale et des intéractions entre ces deux institutions. Il est décédé en décembre 2024.
Il a notamment publié :
- « Normativité́ juridique et normativité́ gestionnaire : le cas des institutions pénales », in L. Demailly, F. Giuliani, L. Le Vasseur, C. Maroy (dir.), Institutions et questions morales contemporaines, Continuités, ruptures, enjeux, Presses de l’Université Laval, 2023.
- « État d’urgence, état des lieux : abus de police et usure démocratique », Sociologie, 2017/1 (Vol.8).
- Justice ou précipitation : L’accélération du temps dans les tribunaux, avec B. Bastard, D. Delvaux et F. Schoenaers, Rennes, PUR, 2016.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Le nouveau règlement Bruxelles II ter
Droit international privé de la désunion, de la responsabilité parentale et des déplacements illicites d'enfants
Estelle Gallant (dir.)
2023
« Les chemins de Compostelle, itinéraire culturel européen et patrimoine mondial : histoire, enjeux et perspectives »
Christophe Alcantara et Adeline Rucquoi (dir.)
2024
Espace européen des données de santé et IA
Enjeux juridiques et défis de mise en oeuvre
Nathalie De Grove-Valdeyron (dir.)
2025
