La légitimité des juges
| ,IIIe partie. Des juges du dehors
La Cour internationale de justice
Des juges élus depuis l’origine
Texte intégral
Vous êtes sur le point, Messieurs, de donner vie au pouvoir judiciaire de l’humanité.
Les philosophes et les historiens nous ont appris l’expansion et la chute des empires.
Nous nous tournons vers vous, Messieurs, pour avoir les textes qui assurent la perpétuité du seul empire qui ne peut montrer aucun déclin, l’empire de la Justice, expression de l’éternelle vérité.
Léon Bourgeois
1C’est dans ces termes pompeux, de mise à l’époque, que Léon Bourgeois s’était adressé au “Comité de Juristes” de la Société des Nations chargé, en 1920, de rédiger le statut de la première juridiction internationale permanente, la Cour Permanente de Justice internationale.
2La société internationale possède une juridiction qualifiée par la Charte de l’ONU “d’organe judiciaire principal des Nations unies”, qui siège à La Haye, dont la mission est de résoudre des contentieux entre États et, par conséquent, de dire le droit. Puisque les États sont souverains, il faut qu’ils consentent explicitement à faire régler leurs différends par un tiers chargé de rendre un arrêt obligatoire. Ce qui est une perspective totalement différente de celle du droit interne. Une des singularités du droit international, c’est en effet le consentement à la justiciabilité. Cela n’empêche pas que la question : “qui sont les juges ?” soit aussi fondamentale que dans les autres domaines.
3La Cour de La Haye a moins de cent ans. C’est une juridiction relativement jeune car l’idée de se soumettre au juge n’est pas inhérente à la société internationale. Durant la seconde moitié du XIXe siècle, on avait créé l’arbitrage moderne, auquel les Conférences de La Haye (1899 et 1907) ont donné un nouvel essor. La première organisation internationale chargée de “garantir la paix et la sûreté” et de “faire régner la justice” apparaît en 1919. Le Comité de Juristes, cité plus haut, a rédigé le statut de la première Cour. Le texte est entré en vigueur le 10 septembre 1921. Et le premier arrêt a été rendu moins de deux années plus tard, le 17 août 1923, pour dire le droit sur une clause du traité de Versailles dans un contentieux opposant la France et l’Angleterre à l’Allemagne (affaire du navire Wimbledon concernant l’internationalisation du canal de Kiel, situé entièrement en Allemagne).
4Pour servir ces justiciables si particuliers que sont les États (ou donner des avis juridiques aux organisations internationales), il faut des juges élus par eux, mais indirectement à travers le filtre de l’organisation internationale.
5Avant même de créer une telle juridiction, il fallait résoudre le problème de désignation des juges par des puissances d’importance diverse. Au début du XXe siècle, même si la diversité des États était moindre qu’aujourd’hui, le débat avait d’emblée été houleux entre les grandes puissances de l’époque exigeant un siège permanent et les autres, militant pour une stricte égalité : chaque État devait pouvoir désigner un juge. Ceci peut expliquer que le Pacte de la SDN n’avait pas prévu d’intégrer une Cour. On s’en est occupé juste après, en réglant en particulier l’épineux problème de la composition de la juridiction et donc le mode de désignation des juges.
6La Charte de l’ONU, quant à elle, ne consacre que cinq articles (sur 111) à la Cour internationale de Justice. Les principales questions, parmi lesquelles la désignation des juges, sont réglées par le texte annexé à la Charte, le Statut de la Cour. La Charte prévoit (art. 92) que ce Statut lui est annexé et qu’il en fait partie intégrante.
7Dans le Statut de la Cour, la désignation et le statut des juges occupent 22 articles sur 70. Les membres de l’ONU sont ipso facto parties au Statut. Quant aux non-membres (assez nombreux pendant les trois premières décennies de son existence), ils pouvaient sur leur demande, devenir parties au Statut sans avoir à passer par la procédure parfois compliquée de l’admission à l’ONU ; plusieurs États qui souhaitaient pouvoir faire régler leurs contentieux par la Cour sont ainsi devenus parties au texte régissant son fonctionnement. La Suisse, le Liechtenstein, la R.F.A. ont procédé ainsi, à des époques où ils n’étaient pas membres de l’Organisation, pour régler des contentieux aussi divers que les critères de la nationalité (des personnes physiques ou des sociétés commerciales) ou la question des méthodes de délimitation du plateau continental.
8Si des États qui n’étaient pas encore membres de l’ONU ont cherché la solution de leurs différends auprès de l’organe judiciaire principal de l’institution, c’est que ses juges élus sont dotés de la plus grande légitimité, une légitimité qui provient à la fois de leur mode de désignation et de leur statut.
I — LA LÉGITIMITÉ PROVIENT DU MODE DE DÉSIGNATION
9Les juges sont en nombre limité : quinze pour le monde entier ; à l’époque de la Société des Nations, ils étaient onze, assistés de quatre juges adjoints ; à partir de 1930, on a laissé de côté la notion de juge adjoint et les juges de la C.P.J.I. se sont donc retrouvés à quinze, comme ceux de la C.I.J. maintenant. Tous de nationalité différente (et il ne peut y avoir deux juges de la même nationalité), élus pour neuf ans et rééligibles. Afin d’éviter toute discontinuité jurisprudentielle, on renouvelle la Cour par tiers tous les trois ans.
10Les candidats à la désignation ne sont pas proposés par les États directement. La procédure est, en apparence, complexe. À l’origine, chaque État membre de la Cour Permanente d’Arbitrage (simple liste d’arbitres n’ayant pas fonctionné concrètement après 1932) désignait tous les 6 ans quatre de ses nationaux qui constituaient la liste d’arbitres proposés aux États. Comme de nos jours la majorité des États ne sont pas membres de la CPA, ils désignent des groupes de quatre personnes dont deux ont leur nationalité. On ne peut pas prendre n’importe qui : selon l’article 6 du statut : il est “recommandé” que chaque groupe national consulte “la plus haute Cour de justice”, les facultés de droit, les académies nationales vouées à l’étude du droit.
11Le choix des juges résulte d’une co-décision ; il faut donc un double vote : à l’Assemblée générale ; et au Conseil de Sécurité (mais, dans ce dernier organe, sans utilisation possible du droit de veto). Les candidats doivent obtenir deux majorités absolues. Tous les trois ans, il faut désigner cinq juges et il peut y avoir de très nombreux candidats. Ceux qui sont élus obtiennent d’emblée de larges majorités à la fois au Conseil de Sécurité (cinq membres permanents et dix élus tous les deux ans) et à l’Assemblée générale. (Celle-ci est passée de 51 membres à l’origine à 191 en 2003 : les majorités sont donc respectivement de 8 et de 96). La tendance récente c’est qu’au cas où l’on se dirigerait vers une égalité de voix, le candidat qui a obtenu le plus de voix à l’Assemblée générale a la préséance (d’ailleurs, comme on a le sens des symboles, on ne compte pas les votes au Conseil de Sécurité tant qu’on n’a pas les résultats de l’Assemblée). En réalité, les États se concertent par voie de diplomatie discrète. Comme elle est discrète, il n’est pas question dans dire davantage. Si ce n’est que ce dernier élément ne fait pas problème car le Statut de la Cour assure aux juges leur légitimité.
II — LA LÉGITIMITÉ PROVIENT DU STATUT
12Selon l’article 2 de son Statut, la Cour est “un corps de magistrats indépendants, élus sans égard à leur nationalité”. Ils doivent réunir une double qualité :
- Individuelle : ils sont choisis “parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale et qui réunissent les conditions requises pour l’exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions judiciaires ou qui sont des jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière de droit international”. Mais ceci est insuffisant compte tenu de la diversité des systèmes juridiques du monde.
- En groupe : selon l’article 9 du statut, les électeurs auront en vue que les personnes appelées à faire partie de la Cour, “non seulement réunissent individuellement les conditions requises, mais assurent dans l’ensemble la représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde”.
13Jusqu’au début des années quatre-vingt, ni les États socialistes, ni ceux qui étaient issus de la décolonisation ne déféraient leurs différends à la Cour de La Haye par crainte d’un européocentrisme de celle-ci. Cette crainte était peut-être justifiée. Ce comportement a beaucoup régressé.
14L’aspect “miraculeux” (au sens du Wunder et non du Mirakel), c’est que l’on puisse arriver à un arrêt rendu par des juges venus d’origines si diverses. Par exemple (en 2003) un Chinois, diplômé de l’Université de Shanghai (à l’époque de la Chine nationaliste et ayant ensuite accompli tout son cursus à Pékin), un énarque ayant passé de nombreuses années à Montréal comme conseiller juridique de l’OACI, un universitaire du Sierra Leone ayant fait ses études à Kiev et à Londres, un docteur en droit de l’Université d’Harvard, un autre de l’Université de Moscou, une Britannique venant de l’Université de Cambridge. Et ces personnalités diverses formées à la Common Law ou au droit romano-canonique, formatées dans le système soviétique ou maoïste, s’entendent et rendent un arrêt obligatoire et non exécutoire mais, sauf à trois ou quatre reprises depuis 1945, exécuté par les États.
15En pratique, il s’avère que les membres permanents ont toujours un juge de leur nationalité siégeant à la Cour de La Haye, sauf pour la Chine avant 1984, à cause du différend sur la représentation chinoise à l’ONU (qui a duré de 1949 à 1976). Mais rien dans le Statut de la Cour n’y oblige.
16Les juges ont pour eux la durée, depuis l’origine. Élus pour neuf ans, ils sont souvent renouvelés. Il n’est pas rare qu’un juge accomplisse deux mandats de neuf années. Jules Basdevant a siégé de 1946 à 1964. André Gros de 1964 à 1984. Abdal-Hamad Badawi de 1946 à 1965. Mohamed Bedjaoui de 1982 à 2002. Stephen Schwebel de 1981 à 2000. Enfin pour une longévité maximale, observons le cas de Manfred Lachs, juge de 1967 à 1993 et de Shigeru Oda qui fut juge de 1976 à 2003. Une si longue fréquentation du même prétoire de La Haye rend une jurisprudence possible entre des personnalités diverses dans des affaires totalement différentes.
17Les juges ne sont pas révocables.
18Selon l’article 18.1 du Statut, “Les membres de la Cour ne peuvent être relevés de leurs fonctions que si, au jugement unanime des autres membres, ils ont cessé de répondre aux conditions requises”. Cette occasion ne s’est jamais présentée.
19Un aspect moins miraculeux doit cependant être signalé. On observe qu’il est assez rare qu’un juge vote contre la thèse défendue par l’État dont il a la nationalité, lorsqu’il arrive que celui-ci se trouve dans le cas de faire valoir ses thèses à La Haye. La pratique des opinions individuelles ou dissidentes offre des possibilités d’exutoire remarquables. Et parfois jusqu’à la caricature : lors de l’arrêt du 26 juin 1986, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, la Cour a donné tort aux États-Unis par quatorze voix contre une dans un arrêt de 150 pages ; mais l’opinion dissidente jointe à la décision par le juge Stephen Schwebel est longue de 268 pages !
20Alors qu’on parle de manière récurrente d’une réforme de l’Assemblée générale ou du Conseil de Sécurité, aucune proposition de ce genre n’existe pour la Cour ce qui est signe de satisfaction. La légitimité des juges n’est pas et n’a jamais été contestée.
21On peut d’ailleurs se demander —et poser la question consiste en partie à y répondre— si un juge auquel on recourt uniquement lorsqu’on donne son consentement n’est pas, du même coup, doté d’une légitimité spécifique. Et ceci pour une raison simple : les États sont toujours libres de régler leurs différends par tous moyens pacifiques à leur convenance (article 33 de la Charte). S’ils vont devant le juge, ce n’est pas sans raison. C’est parce qu’ils en attendent la meilleure réponse possible en droit.
Bibliographie
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
EYFINGER A., The International Court of Justice, 1946-1996, Kluwer Law International, 1996.
GUILLAUME G., La Cour internationale de Justice à l’aube du XXIe siècle, le regard d’un juge, Pedone, 2003.
LACHS M., “A Few Thoughts on the Independance of Judges in the International Court of Justice”, Columbia Journal of Transnational Law, 1987, p. 593-600.
SCHWARZENBERGER G., “The Judicial corps of the I.C.J.”, Yearbook of World Affairs, 1982, p. 241-267.
VALENCIA-OSPINA, “Le droit et son interprète”, Guy Ladreit de Lacharrière et la politique juridique extérieure, Pedone, 1989, p. 381-393.
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