Le Conseil constitutionnel : une légitimité contestée
p. 119-126
Texte intégral
1J’ai un peu modifié le titre prévu au départ : La légitimité du Conseil constitutionnel pour “Le Conseil constitutionnel : une légitimité contestée”.
2Nous verrons dans quelles proportions cette légitimité est contestée.
3Ce que l’on peut dire tout de suite, sans remonter aux origines, c’est que le Conseil constitutionnel français —puisqu’il y en a d’autres dans le monde— est d’une certaine manière l’enfant, et j’ajouterais pour me situer dans le colloque : l’enfant sans doute illégitime, de Sieyès et Kelsen. Entre Sieyès, bien sûr, qui a été le père, tout à fait légitime, du fameux “Sénat conservateur de la Constitution” (de la Constitution de l’an VIII) sans parler de la “jurie-constitutionnaire” qu’il avait d’abord imaginée ; et évidemment Kelsen avec sa fameuse théorie pure du droit. Ils étaient sans doute faits pour se rencontrer, ils ne l’ont pas été dans le temps, ils l’ont été à travers cette réalisation qu’est le Conseil constitutionnel français.
4De cet accouplement un peu surprenant, et qui traverse les âges, est né notre Conseil constitutionnel. Après, il faut le dire, une gestation très longue, qui a duré un siècle et demi pratiquement. Avec également des fausses couches —pourrait-on dire—, des enfants mort-nés comme le Comité constitutionnel de 1946, mais enfin en 1958 avec une grande part d’ambiguïté dont il faut se féliciter à mon avis, le Conseil constitutionnel voyait le jour. Son nom de baptême avait d’ailleurs posé quelques problèmes, on avait hésité à l’appeler ainsi. Nous reviendrons peut-être sur ce terme de “Conseil” qui a été préféré à celui de “Juge”, de “Cour”, de “Tribunal” ; pourtant plus en vogue dans l’Europe de l’époque. Donc on a préféré le terme de Conseil. On ne lui a pas bâti un grand palais, on a préféré le placer dans cette position un peu ambigüe, là aussi, qui est entre la Comédie française et le Conseil d’État… dans la rue Montpensier, et cette situation ambigüe est révélatrice, sans doute, de la place tout à fait particulière qu’occupe cette institution dans notre organigramme suprême.
5Des polémiques il y en a eu !
6Il faut bien reconnaître que ces derniers temps, elles ont tendance à devenir plus rares. Des polémiques, des mots ont été échangés : le Président Badinter, à une certaine époque, en 1993, avait pris une plume vengeresse pour s’opposer à une certaine révision constitutionnelle qui venait briser sa jurisprudence dite “de la loi Pasqua”. Je ne sais pas si j’aurais l’occasion d’en reparler. Il y a eu, également A. Chalandon qui a écrit là-dessus. Il y a eu beaucoup de gens… M. Balladur avait également eu des mots assez durs sur le Conseil constitutionnel. Le temps des grands débats, des grandes polémiques, des grands anathèmes, semble tout de même être passé de mode. Malgré tout, les juristes continuent de s’intéresser très sérieusement —l’importance des ouvrages qui paraissent sur le sujet le montre— à cette institution qui se situe au carrefour du juridique et du politique. Vous me direz que tout ce que l’on a dit ce matin montre que le Juge se situe en permanence au carrefour du juridique et du politique. Pas simplement le juge constitutionnel, mais le juge constitutionnel se situe sans doute à un point plus névralgique dans cette espèce d’œil du cyclone, ce qui se comprend fort bien.
7Je dois dire, pour que les choses soient claires, que je n’ai pas une position “systématiquement favorable” au Conseil constitutionnel. Ce n’est pas parce que j’ai écrit sur le Conseil constitutionnel que j’y suis favorable. Je n’ai pas non plus une position “systématiquement hostile” au Conseil constitutionnel. Disons que je ne fais pas partie des “gardiens du Temple”.
8Les gardiens du Temple se trouvent plutôt du côté d’Aix-en-Provence avec le grand-maître, le grand-prêtre, je veux parler du Doyen Favoreu. Actuellement, il y a une autre église qui s’est constituée du côté de Dijon, non, en fait qui a colonisé Paris (je veux parler du couple Bertrand Mathieu et Michel Verpeaux qui prennent le relais sans doute du Doyen Favoreu).
9Il ne faudrait pas oublier non plus ce qui s’écrit du côté de Montpellier —Dominique Rousseau m’en voudrait—.
10Donc, je ne suis pas systématiquement “pour”, ni systématiquement “contre” l’existence d’un juge constitutionnel comme le Conseil constitutionnel. Ce que je vais essayer de vous montrer rapidement, c’est que la légitimité, puisque c’est le cœur du sujet, du Conseil constitutionnel est de moins en moins contestée au plan institutionnel.
11Au plan institutionnel, on peut dire que les critiques sont très rares aujourd’hui. Par contre, je crois que l’on peut parler d’une légitimité fragile en ce qui concerne la fonction de “contrôle de la loi” et à ce titre, des menaces pèsent sur le Conseil constitutionnel. Donc je vais essayer de traiter rapidement ces deux points.
12D’abord, au plan institutionnel, une légitimité de moins en moins contestée. Cela n’a pas toujours été évident. Dans un premier point, la composition de l’organe et puis ensuite sa procédure ont soulevé des critiques. Ces critiques, aujourd’hui, ont été, soit réfutées, soit des réformes sont intervenues qui les rendent sans objet.
I — LA COMPOSITION DE L’ORGANE
A — La nomination des membres
13Jacques Poumarède parlera de l’élection des juges, ce qui concerne notre sujet.
14On a beaucoup, beaucoup écrit sur la manière dont étaient nommés les membres du Conseil constitutionnel. Je laisse de côté le problème des membres de droit, qui est une survivance complètement atypique et folklorique. En ce qui concerne les nominations, proprement dites, le fait que les membres du Conseil constitutionnel soient nommés par des autorités politiques a soulevé des critiques. On a dit que c’était d’ailleurs un facteur de politisation du Conseil. Nous en reparlerons, je n’en suis pas vraiment persuadé. Et, les solutions de rechanges que l’on présente parfois, c’est-à-dire la solution à “l’allemande”, avec une élection par les deux assemblées —en Allemagne le Bundestag et le Bundesrat— ne semblent pas constituer de manière évidente un moyen d’éviter l’accusation de politisation. Quand on voit la manière dont sont nommés les membres de la Cour suprême américaine, qui est une solution très compliquée avec l’intervention de toute une série d’organes, pas simplement du Sénat américain mais également de l’American Bar Association (ABA) et d’autres organismes, on ne peut pas dire que la procédure de nomination puisse être considérée comme la solution miracle. Il n’y a pas de solution miracle en matière de nomination des juges suprêmes.
15Il est vrai que les membres du Conseil constitutionnel nommés par le Président de la République, lorsque celui-ci est de gauche sont plutôt de gauche (de même que lorsque le Président de l’Assemblée Nationale est plutôt de gauche ils sont plutôt de gauche) ainsi M. J.-C. Colliard ancien chef de cabinet de F. Mitterrand, le Professeur Colliard a été nommé par M. Fabius. Même chose lorsque le Président du Sénat, qui est majoritairement de droite, nomme des gens plutôt à droite ou centristes, c’est évident et incontestable.
16Mais lorsque l’on a dit cela, je ne pense pas qu’on ait discrédité le mode de nomination. D’abord, la fameuse phrase de Robert Badinter, lorsqu’il a été nommé Président du Conseil constitutionnel, —tout le monde la connaît cette phrase, elle est partout— il a dit à ses pairs : “N’oubliez pas que nous avons un devoir d’ingratitude vis-à-vis de ceux qui nous ont nommés”. Et, je crois que lui-même a montré l’exemple. Donc effectivement ce n’est pas parce que l’on a été nommé par un Président de la République de gauche que l’on va faire, au Conseil constitutionnel, systématiquement la part belle à la gauche ou à la droite si c’est un personnage de droite. C’est très clair.
17Ceci avait très bien été perçu par un professeur —que j’ai beaucoup admiré lorsque je l’ai eu comme professeur puis, comme collègue— je veux parler d’Olivier Dupeyroux, qui parlait du syndrome de Becket. Le fameux “syndrome de Becket” qui montre que, dans la fonction, on change de “couleur politique”. Il y a aussi la fameuse phrase “un jacobin ministre n’est pas un ministre jacobin”. Vous connaissez tout ça. Donc je crois que ce n’est pas la peine de perdre du temps à accuser les gens qui nomment les membres du Conseil constitutionnel de nommer des gens qui sont plutôt leurs amis politiques. Le Président Bush ou le Président Clinton ont fait la même chose aux États-Unis. C’est partout pareil.
18En Allemagne, on vous dit que la désignation par les assemblées va permettre des choix non politiques par consensus. C’est faux ! Ce sont des choix qui se font par négociation entre les deux grands partis politiques allemands : le SPD et la CDU. Le politique réapparaît y compris dans des procédures d’élection par des assemblées. Alors on peut imaginer peut-être une élection au suffrage universel direct. Pourquoi pas ? Moi, qui suis déjà contre l’élection du Chef de l’État au suffrage universel direct, vous imaginez que je suis contre l’élection des membres du Conseil constitutionnel au suffrage universel direct.
19C’est le premier point.
20Ensuite on a dit : mais qui va-t-on nommer à ce Conseil constitutionnel ? Ce conseil n’est pas légitime parce qu’on y nomme des gens qui ne connaissent pas le droit ! Cela a été un des thèmes que j’ai retrouvé dans plusieurs interventions, s’agissant d’autres juridictions : il faut que les juges soient des juristes ! Ce n’est pas sûr. D’abord si on les faisait élire je ne vois pas pourquoi ils seraient des juristes. Vous n’avez qu’à voir dans Lucky Luke, “Le juge” (le numéro sur le juge) Roybean n’est pas un juriste. Il ne sait même pas tenir son Code Civil !
21Je ne vois pas pourquoi quelqu’un élu au suffrage universel serait forcément magistrat, sauf à l’exiger bien sûr !
22En ce qui concerne le Conseil constitutionnel, ce qu’il faut noter c’est que le Conseil a toujours comporté de grands juristes. Je veux parler de : François Luchaire, du Doyen Vedel, de Jacques Robert, de Jean-Claude Colliard actuellement…, il y a toujours eu un ou plusieurs grands juristes. Si vous prenez également leurs carrières vous verrez qu’ils sont tous diplômés en droit ou de l’IEP de Paris. Certains disent qui il y a trop de gens diplômés de l’IEP de Paris. C’est vrai qu’on le dit, je ne suis pas sûr que ce soit une critique pertinente étant donné que les diplômés de l’IEP de Paris sont aussi le plus souvent de bons juristes. Mais, vous verrez que dans tous les ouvrages où vous avez les carrières universitaires, vous verrez effectivement que ce sont en général de bons juristes. De toute façon, ils sont aidés par de très bons juristes puisqu’ils sont voisins du Conseil d’État. On vous le disait tout à l’heure : des auditeurs du Conseil d’État viennent les aider dans leur travail, voir leur rédiger leurs documents. Peut-être que M. Lancelot démentira tout à l’heure. On m’a donné des noms de personnes, en particulier une certaine dame, qui ne sont pas “contre” le fait qu’on leur rédige leurs rapports.
23En France, on n’exige pas que ce soient des juristes. Alors que dans des pays voisins on exige que ce soient des magistrats, des professeurs d’université ou des avocats, ou bien des gens qui ont le diplôme pour devenir magistrat. C’est le cas de l’Allemagne. À mon avis ce n’est véritablement pas un problème. Il ne faut pas oublier que Kelsen avait écrit “qu’il n’était pas souhaitable qu’une Cour constitutionnelle —une véritable Cour constitutionnelle— ne soit composée que de juristes”. C’est une question de proportion. Peut-être qu’il pourrait y avoir un peu plus de professeurs d’université. Il y a en qui attendent depuis quelque temps comme le Doyen L. Favoreu ou le Doyen P. Gélard.
B — La procédure
24Le Conseil serait, ensuite, illégitime parce que, premièrement le mode de saisine n’est pas satisfaisant, deuxièmement parce que la procédure n’a vraiment rien à voir avec une procédure juridictionnelle.
25Le premier point mériterait un débat tout entier.
1) Le problème de la saisine du juge constitutionnel
26Il y a eu une tentative de révision en 1989, c’est Robert Badinter qui a lancé l’idée. Cela a été repris dans une projet de révision, en 1990, puis en 1993. Ça n’a jamais abouti.
27François Mitterrand, qui avait été favorable à cette révision, en 1993, a changé d’avis en 1994 dans un discours dans la grande salle du Conseil constitutionnel à l’occasion du 20e anniversaire de la révision constitutionnelle de 1974 permettant à 60 députés ou sénateurs de saisir le Conseil.
28Je n’insiste pas là-dessus.
29Ce n’est pas parce que le citoyen ne peut pas saisir le Conseil constitutionnel que le Conseil constitutionnel n’est pas un juge, et, un juge légitime.
30Je voudrais faire un sort à un argument qui est parfois présenté. On dit : “à l’étranger ça marche comme ça”… vous connaissez. Actuellement, l’argument d’autorité c’est le droit comparé : en Allemagne vous avez ça, ou en Italie vous avez ça… Je voudrais qu’on me porte le nombre de lois allemandes qui ont été déclarées inconstitutionnelles par une saisine par un citoyen allemand, et, vous verrez qu’il en est proche de zéro.
31En réalité, la justice constitutionnelle allemande est une justice qui vise à faire appel des décisions des juges allemands mais pas des décisions du législateur allemand. Mais ça, les Français ne le comprennent pas. On invoque à tort l’exemple allemand. Ça n’a aucune valeur pertinente. Je crois qu’effectivement en France il y a très peu de lois qui échappent au juge constitutionnel. Quant aux lois qui y échappent c’est qu’il y a eu un consensus de l’ensemble de la classe politique. S’il n’y a pas tout de même un minimum de députés, de sénateurs, pour saisir c’est que tous les autres sont d’accord. Cela peut s’analyser comme un mode “informel” de révision de la Constitution. C’est tout au moins ma théorie et cela mériterait plus de temps pour être développé.
2) Le déroulement de la procédure
32Dans les reproches, on a dit : la procédure devant le Conseil est secrète. Elle est en réalité de moins en moins secrète, il faut bien le dire. À l’époque de la présidence de M. Daniel Mayer on a décidé la publication de plusieurs documents qui étaient effectivement secrets jusque-là. Il n’y a pas d’avocats mais enfin cela pourra peut-être venir.
33Il y a également le fait du contradictoire. On a dit : “Mais il n’y a pas de contradictoire !”.
34Le président Badinter avait eu une idée qui n’a pas abouti. Le président Badinter avait constaté que, finalement, c’est le Gouvernement qui défend la loi devant le Conseil constitutionnel. Vous me direz, que c’est normal puisque les lois, pour l’essentiel, sont d’origine gouvernementale. Mais c’est un peu paradoxal, vu de loin, que la loi, œuvre du Parlement, soit défendue devant le juge constitutionnel par l’Exécutif, par le Gouvernement. Badinter proposait donc que la Commission parlementaire, qui avait rapporté sur la loi, soit associée à la procédure devant le juge constitutionnel. Il pensait sans doute, de bonne foi, que c’était un cadeau fait au Parlement. Le Parlement a dit : “on ne veut pas du tout de ça. On ne veut pas aller devant le juge constitutionnel pour défendre la loi”. Ils avaient un argument, ils disaient : “la commission peut être une commission spéciale, donc qui a été créée pour cela, et par conséquent qui va disparaître immédiatement après l’adoption de la loi”. Il y avait des arguments juridiques mais enfin cette proposition a été écartée. Ceci dit, le contradictoire existe et le Conseil constitutionnel —on vous le dira tout à l’heure— est très accueillant à tout document qui permet d’enrichir le débat.
35On peut dire qu’aujourd’hui, aussi bien en ce qui concerne la composition de l’organe qu’en ce qui concerne la procédure, il n’y a pas de critiques fondamentales qui sont faites au Conseil constitutionnel et qui soient fondées. Le Conseil apparaît légitime. Le Conseil apparaît comme une Cour de Justice. D’ailleurs il fait partie de toutes les grandes associations de Cours constitutionnelles qui existent dans le Monde. Il y a même une association des Cours constitutionnelles francophones. Il est reconnu, par les autres Cours, comme étant une Cour ; ce qui est un bon signe.
II — LE PLAN FONCTIONNEL
36Au plan fonctionnel, alors là, la légitimité est beaucoup plus fragile. J’ai entendu ce matin —je ne sais plus qui le disait— qu’on s’interrogeait sur la question de savoir, si en 1971, le Conseil constitutionnel n’avait pas été un usurpateur.
37Il s’était autoproclamé compétent alors que le texte de 1958 était moins clair. Je ne peux pas traiter à fond cette question qui est une question d’histoire maintenant. Je ne suis pas sûr qu’il ait véritablement outrepassé ses droits (que les constituants de 1958 n’y aient pas vraiment pensé, bon…). M. Lancelot dira ce qu’il en pense. Mais qu’il ait vraiment violé la Constitution en se reconnaissant compétent pour contrôler la loi, je n’en suis pas sûr.
38Par contre, les deux menaces qui peuvent mettre en jeu sa légitimité, sont les suivantes : d’abord, en ce qui concerne une certaine usurpation du pouvoir constituant, mais qui est en train de se limiter (nous dirons) et puis, ensuite, la concurrence des fameuses juridictions soit nationales, soit européennes.
A — Le Conseil constitutionnel est-il un usurpateur ?
39Il le serait dans la mesure où il se reconnaîtrait un véritable pouvoir constituant. La manière dont il a bâti le bloc de constitutionalité, ce fameux “bloc de constitutionalité” (expression dont la paternité là non plus n’est pas sûre). Le bloc de constitutionalité a été bâti d’une manière qui a choqué certains dans la mesure où, bien sûr, il y a de grands textes. Des grands textes : la déclaration de 1789 confirmée et complétée, le préambule de 1946, et puis au-delà des fameux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, voir les principes constitutionnels, ou les objectifs de valeur constitutionnelle,… Tout cela a laissé penser que le Conseil constitutionnel allait trop loin. En réalité, actuellement, il fait preuve d’une modération et il fait très attention. Il est très rare qu’il reconnaisse de nouveaux principes de ce type.
40Par contre, on constate que se développe dans le droit (et pas simplement dans le droit constitutionnel) une théorie qui est la théorie de l’interprétation, fondée sur l’herméneutique allemande —née de l’interprétation de la Bible— également sur la théorie du “droit vivant” italienne, et tout ce courant de pensées avec des gens —comme Michel Troper, en France, et d’autres, Olivier Cayla…— fait que on en arrive à l’idée qu’un texte ne veut rien dire et que par conséquent la Constitution ne veut rien dire. Tant que le Conseil constitutionnel ne vous a pas dit ce que signifiait la Constitution on ne sait pas ce qu’elle veut dire. Dans le document, en fin de l’article que j’avais écrit en 2001, le passage d’O. Cayla le montre —je ne vous le lis pas parce qu’il est un peu difficile à comprendre, faites vous plaisir avant de vous endormir, lisez-le…— il termine en disant : “finalement appelons un chat un chat” mais moi, je vous le dis il fallait l’appeler “chat” beaucoup plus tôt.
41Donc la théorie de l’interprétation c’est cela : un texte n’a pas de sens programmatique avant que le juge ne vous ait dit ce qu’il veut dire.
42Alors, je suis très sévère là-dessus et je pense qu’on est au cœur du problème de la légitimité. Un juge, quel qu’il soit, pas seulement le juge constitutionnel, s’il se permet de tenir ce discours fait faire un bon en arrière à la démocratie de plusieurs millénaires, pour une raison très simple —et d’ailleurs, Jacques Krynen en parlait ce matin, dans son rapport—. La démocratie est très simple à définir, c’est le système politique qui a été mis en place dans la Grèce antique, qui à la suite d’une évolution part de la caverne (on part de la caverne avec le sorcier qui est celui qui sait, qui connaît le droit et qui en grande partie élabore ce droit) et puis, ensuite, ce sera le prêtre. Là on retombe sur l’expression qu’avait utilisée le Président Raibaut “les prêtres de la justice”, il avait parlé des prêtres de la justice et de la “caricature juridique”. Les prêtres ensuite sont devenus les maîtres de la connaissance du droit et de l’élaboration du droit.
43La démocratie n’apparaît que lorsque le droit va se fabriquer sur la place publique, sur l’agora, et sera connu de tout le monde. Chaque fois que le droit est enfermé dans le secret du juge, c’est un retour en arrière auquel nous assistons. Il ne faut pas se faire d’illusions, on peut avoir de la démocratie plein la bouche mais, si on dit : “le droit, vous verrez bien ce que c’est lorsqu’on vous l’appliquera”, et bien ce n’est pas de la démocratie, on ne vit pas en démocratie.
44La démocratie suppose la connaissance préalable d’un cadre juridique dans lequel on agit. Si vous ne le connaissez pas à l’avance, si on ne vous le dit qu’après, c’est que vous n’êtes pas en démocratie. Donc, je me méfie beaucoup de ces théories de l’interprétation que l’on peut justifier si on n’est pas démocrate.
45À côté de cela, il y avait une menace qui pesait sur le Conseil constitutionnel ; c’était que le Conseil constitutionnel se reconnaisse gardien d’une supra-constitutionnalité. Ça aussi, c’est un très vaste débat. Est-ce qu’il existe des normes supra-constitutionnelles ? Est-ce que le juge constitutionnel peut contrôler la révision de la Constitution ?
46On en est arrivé à des aberrations de ce type : le Conseil constitutionnel peut empêcher que l’on révise la Constitution. Au nom de quoi ? Au nom de la Constitution ? Non, puisqu’on la révise il ne peut pas empêcher “au nom de la Constitution” ; donc ça ne pouvait être qu’au nom d’une supra-constitutionnalité, c’est-à-dire d’un droit naturel réinventé et honteux d’ailleurs, O. Pfersmann l’a très bien dit. Un droit honteux qui ne se proclame pas comme droit naturel. Heureusement, Maastricht II et la dernière décision du 26 mars 2003 ont montré que le Conseil constitutionnel était conscient du danger et qu’il refusait de contrôler la révision de la Constitution. Ça c’est un point qui est positif, à mon avis, dans l’affirmation de la légitimité du juge constitutionnel français.
B — L’usurpation du pouvoir législatif
47Ce sont les fameuses réserves d’interprétation.
48Ce n’est pas supportable. Il n’est pas supportable que le Conseil constitutionnel réécrive les lois actuellement sous couvert de “réserve d’interprétation”. La caricature en a été la loi sur le Pacs. Le Conseil constitutionnel réécrit la loi. Les réserves d’interprétation sont nées dans le contexte américain, c’est-à-dire dans un système de contrôle par voie d’exception. C’est-à-dire : lorsqu’on va contrôler des lois qui ont peut-être 50 ans ou 60 ans, qu’à ce moment-là on cherche à sauver la loi en la réinterprétant, pourquoi pas, parce qu’elle est très ancienne. Le Conseil constitutionnel a cet avantage énorme d’intervenir rapidement dans un délai d’un mois, la loi est chaude encore, elle n’a pas eu le temps de se refroidir. Si le Conseil constitutionnel considère que la loi n’est pas conforme à la Constitution, il n’a pas à la réécrire, il a à renvoyer la copie au Parlement. C’est simple, c’est dans la logique française, dans la logique du contrôle français qui est un contrôle avant la promulgation de la loi —qui est complètement différent du système américain parce qu’on vous invoque là aussi le système américain—
C — La concurrence des juridictions nationales et européennes
49C’est tout le problème du contrôle de conventionnalité —sur lequel on pourra reparler si on a le temps— c’est-à-dire la jurisprudence “IVG”. Actuellement, il y a tout un débat dans les Cahiers du Conseil constitutionnel, et ailleurs aussi, pour savoir s’il ne faut pas abandonner la jurisprudence “IVG”. Parce que le Conseil constitutionnel a conscience qu’en refusant, en ne voulant pas intégrer le droit international dans le bloc, peut-être il s’est lié les mains de façon excessive.
50Ensuite, il y a la concurrence —on en a parlé, déjà— des juridictions internationales et européennes avec la fameuse décision Zielinski de 1999 où l’on voit la Cour européenne des Droits de l’Homme déclarer qu’une loi que le Conseil constitutionnel a déclaré constitutionnelle est non conforme à la Convention européenne des droits de l’Homme. Là, c’est la légitimité du Conseil qui est en cause puisque finalement on lui dit : “vous ne savez pas ce que vous avez fait. Finalement votre loi est non conforme à un droit fondamental reconnu par la Convention de 1950” (j’aurais pu développer cela). Donc, on va vers une légitimité partagée, partagée entre le juge national, le Conseil constitutionnel et la Cour de Strasbourg et la Cour de Luxembourg, ou la future Cour de l’Union européenne. Mais ce sera sans doute traité demain par Joël Molinier.
51On va alors vers une marginalisation du Conseil constitutionnel.
52La construction européenne va marginaliser le Conseil constitutionnel, en le transformant sans doute en une sorte de Cour suprême d’États fédérés.
53La France deviendra un état fédéré, ce n’est pas la peine de faire semblant du contraire, et ceux qui étaient partisans d’un contrôle par voie d’exception poussent dans ce sens d’ailleurs, le Conseil constitutionnel devenant une Cour suprême et perdant ce qui fait sa spécificité de Conseil constitutionnel.
Auteur
Professeur, Président de l’Université Toulouse I Sciences Sociales
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