La légitimité du jury de Cour d’assises
p. 41-45
Texte intégral
1Je voudrais vous livrer quelques réflexions d’un utilisateur de la Cour d’assises, “utilisateur partiel” parce que je n’ai été qu’assesseur et surtout président de Cour d’assises, il y a quelques années.
2J’arrive après bien d’autres et je vous suggère de lire, quand vous aurez le temps, trois auteurs qui ont écrit sur la Cour d’assises ou même vécu la Cour d’assises de l’intérieur.
3Le premier est André Gide. Il a été juré de Cour d’assises en mai 1912 à Paris et a écrit des Souvenirs de la Cour d’assises qui sont très riches.
4Un deuxième dont on parle en ce moment est Jean Giono qui a assisté aux débats du procès Dominici, assis derrière le Président de la Cour d’assises, dans une salle que je connais bien et qui n’a pas changé.
5Le troisième est François Mauriac qui, en 1931, dans une collection que les plus anciens d’entre nous connaissent qui s’appelait Les Cahiers verts, a raconté une affaire criminelle qui concernait une dame accusée d’avoir assassiné son mari… pour fuir avec son amant.
6Ces trois écrivains, surtout Gide et Giono, ont contribué à façonner les représentations collectives de la Justice criminelle.
7Afin de réfléchir avec vous sur la “Légitimité du Jury”, j’examinerai la Cour d’assises d’un double point de vue.
8D’une part dans les relations entre le juré et l’accusé et ensuite dans les relations entre le juré et le juge.
I — LE JURÉ ET L’ACCUSÉ
9Une remarque au préalable. Contrairement à ce que l’on croit, la discussion sur la culpabilité est très rare et le plus souvent, les affaires criminelles sont des affaires où la culpabilité n’est pas contestée.
10On a une impression différente parce que la médiatisation fait qu’on parle essentiellement et probablement de toutes les affaires où l’accusé nie ce qui lui est reproché. Il y a donc un effet déformant. Mais la réalité quotidienne judiciaire est que la majorité des affaires devant les Cours d’assises ne voit pas discuter de la culpabilité.
11L’idée fondatrice du jury est celle de l’exercice de la souveraineté populaire dans des conditions plus complexes —et différentes— de la désignation des élus politiques, puisque les jurés sont tirés au sort. Mais les uns et les autres assurent l’exercice de la souveraineté populaire. Selon Tocqueville : “Le jury forme la partie de la nation chargée d’assurer l’exécution des lois comme les chambres sont la partie de la nation chargée de faire les lois.”
12La création du jury est aussi dans l’esprit de la fin du XVIIIe siècle, la volonté de faire juger l’accusé par ses pairs et selon une analyse de Sieyès en 1790 : “L’accusé doit être jugé par ses pairs, des voisins, des citoyens de même profession et en tous les cas de même intérêt que l’accusé”. L’accusé doit pouvoir accorder sa confiance à ces juges populaires et ces derniers doivent pouvoir raisonner en se mettant à la place de l’accusé sans se confondre avec lui.
13Dès l’origine, lien supplémentaire entre l’élection et le tirage au sort ou manifestation du rôle politique du juré, les conditions requises pour être juré sont les conditions requises pour être électeur comme l’a expliqué le Professeur Roujou de Boubée tout à l’heure.
14Après une évolution au long du XIXe et du XXe siècle, on est arrivé aujourd’hui avec la réforme de 1978, qui s’est appliquée à partir de 1980, à un système qui est tout à fait intéressant puisque à la sélection de notables qui était largement utilisée par les élus locaux à des fins électorales (on choisissait les jurés pour récompenser les électeurs ou leur faire plaisir) succède un véritable tirage au sort. Il y a quatre étapes dans la sélection du jury et sur les quatre étapes, trois tirages au sort successifs qui sont de vrais tirages au sort.
15Depuis donc vingt ans, le jury est un échantillon parfaitement représentatif de la population d’un département déterminé, tant en ce qui concerne les sexes, les âges, les milieux sociaux ou les professions avec deux réserves, d’une part, le tirage au sort ne concerne que les gens inscrits sur les listes électorales, et tout le monde —on le sait— n’est pas inscrit sur les listes électorales et, seconde réserve, par le jeu des incapacités et des incompatibilités, un certain nombre de personnes ne peuvent pas être juré. Les ministres, les parlementaires, les magistrats, les militaires, les préfets ne peuvent pas être jurés. Je dirais, en simplifiant un peu, que le jury est plutôt recruté parmi “la France d’en bas”.
16Désormais aussi l’accusé peut prétendre, depuis la loi du 15 juin 2000, à être jugé en appel par une autre Cour d’assises.
17L’appel a été longtemps critiqué, avant qu’il soit mis en place, au nom du respect de la souveraineté populaire infaillible. Je pense, et je ne suis pas le seul à le penser, qu’il n’y a pas un rapport nécessaire entre “légitimité” et “infaillibilité”. Le Conseil constitutionnel annule les dispositions votées par le Parlement, mais le Parlement lui-même peut être amené de sa propre initiative à modifier des textes antérieurs qu’il avait votés. Les constitutionnalistes le diront mieux que moi, mais je ne suis pas certain qu’il faille faire un lien obligatoire entre “souveraineté populaire” et “infaillibilité”. Et, un jury populaire peut défaire ce qu’un autre jury a fait avant lui.
18Ce souci de la souveraineté populaire se retrouve aussi dans le poids du jury à un double titre : le nombre de jurés par rapport aux juges professionnels et le mécanisme du vote. Le Professeur Roujou de Boubée l’a expliqué, je n’y reviens pas. Il existe des quorums pour le vote des peines et puis il y a une proportion différente de juges et de jurés puisque dans la juridiction de première instance, il y a douze personnes (neuf jurés et trois juges) vous remarquerez que c’est un chiffre évangélique, ou biblique si vous préférez. Ce chiffre de “douze”, on le retrouve devant la Cour d’assises d’appel au moins quant au nombre de jurés puisque la Cour d’assises comprend quinze personnes dont douze jurés (encore ce nombre évangélique). Ainsi les jurés représentent en première instance : 75 % de la cour et en appel 80 %.
19Il existe donc une volonté certaine de donner un poids considérable aux jurés.
20Il reste cependant que dans ce que l’accusé peut attendre du juré, il manque encore quelque chose : la motivation des décisions de Cour d’assises. C’est un débat qui a été vif et qui l’est toujours.
21On a opposé des arguments techniques, notamment la difficulté de motiver une décision ce qui peut être long avec des jurés qui restent peu de temps. Je ne suis pas convaincu par ces arguments, je pense que l’on pourrait motiver les décisions de Cour d’assises d’autant plus facilement d’ailleurs que, comme je le disais en commençant, l’immense majorité des décisions ne porte pas sur le principe de la culpabilité. Argumenter seulement sur la peine est effectivement peu complexe.
22Expression intéressante et originale, la souveraineté populaire est une garantie pour l’accusé, mais le jury participe à la décision avec des juges professionnels, et c’est ce second point que je voudrais examiner maintenant, les relations entre le juré et le juge.
II — LE JURÉ ET LE JUGE
23Dans la perspective révolutionnaire, la création du jury était aussi une défiance à l’égard des juges professionnels et des Parlements.
24Goupil de Prefeln qui fût un constituant écrivait en 1790 : “les jurés nous préserveront des erreurs et du despotisme du pouvoir judiciaire”.
25Tocqueville écrira, lui, plus tard à propos des États-Unis : “Le jury qui semble diminuer les droits de la magistrature fonde donc réellement son empire. Il n’y a pas de pays où les juges soient aussi puissants que ceux où le peuple entre en partage de leurs privilèges.”
26C’est une analyse intéressante, mais qui est vraie surtout avec un jury devant la juridiction civile comme cela fut envisagé par la Révolution et comme cela existe aux États-Unis.
27Quoi qu’il en soit, aujourd’hui après deux siècles de fonctionnement un équilibre existe entre les jurés et les juges. Je dis bien le mot “équilibre”, j’ai pensé au mot “cohabitation” mais c’est un équilibre plus qu’une cohabitation.
28Il est inutile de nier bien sûr le poids important du Président de la Cour d’assises à l’égard des jurés.
29Le président est le seul à connaître le dossier avant l’audience. Les juges assesseurs, généralement, ne connaissent pas le dossier, les jurés non plus si bien que seul le président sait, non pas ce qui va se passer, mais le contenu du dossier. Les juges et les jurés sont dans un état de virginité intellectuelle totale en la matière. Au préalable et avant l’ouverture des débats a lieu une formation des jurés, puisqu’il est d’usage depuis quelques années d’informer les jurés du fonctionnement de la Cour d’assises en présence du ministère public et de la défense.
30La formule du serment aussi est une forme de pédagogie. On peut considérer que la qualité de la décision rendue, et la compétence n’y est pas étrangère, relève aussi de la légitimité. Cette compétence du juré peut pleinement s’exercer et se rencontrer chez des citoyens qui n’ont aucune expérience juridique. Le jury dans le système actuel (le jury précédent avait bien sûr ses qualités et ses compétences) est un jury remarquablement responsable et parfaitement à même de répondre à la mission qui lui est confiée qui n’est pas (sauf exception) de participer à une analyse juridique mais d’examiner des situations de fait.
31Mon expérience de Président de Cour d’assises —j’ai été a priori très réticent comme tout professionnel qui se méfie de l’amateur— m’a montré des jurés à travers leurs différences, d’âge, de sexe, de profession, d’intelligence, de culture, de milieu social… très responsabilisés, soucieux d’écouter, de comprendre, d’être équitables, en un mot de juger correctement —avantage supplémentaire, parfaitement indépendants des pouvoirs politiques compte tenu des actuelles conditions de leur recrutement—.
32Le Président est là pour apporter les éclaircissements nécessaires, les points techniques utiles, et non pas pour influencer des jurés qui d’ailleurs sont de plus en plus libres et qui au cours des débats ont parfaitement su se faire une opinion sur l’affaire. Je pense même que la présence du jury est un progrès par rapport à la seule présence de juges professionnels. J’ai vécu une affaire très complexe s’étant déroulée sur plusieurs jours de débats, avec un accusé qui niait et au cours du délibéré, une femme jeune qui était employée de bureau a fait une remarque d’une grande importance. Elle a rapproché deux éléments du dossier et elle ne connaissait le dossier que par ce qu’elle avait entendu au cours des débats. Ce rapprochement entre ces deux éléments a été déterminant pour la décision finale et la décision portait sur l’innocence ou la culpabilité, l’acquittement ou la condamnation. J’avoue que je n’avais pas fait ce rapprochement et pourtant je croyais bien le connaître le dossier.
33Depuis lors, je parle d’une manière différente des amateurs par rapport aux professionnels.
34Une autre conséquence du jury tel qu’il est aujourd’hui sélectionné, est la connaissance de la vie générale et de toutes les catégories sociales. L’ancien jury composé de notables, avait une parfaite connaissance d’un milieu social mais pas des autres. Quand vous avez dans un jury, un juré issu d’un quartier difficile et qu’on vient lui expliquer que le crime commis par l’accusé est lié à ses conditions de vie, à son origine sociale, et que ce juré qui a vécu dans le même quartier, les mêmes conditions de vie difficiles vient raconter que lui, bien qu’ayant eu sociologiquement la même situation, n’a pas commis de crime, le délibéré prend un tour différent. De plus, la présence des jurés est une extraordinaire école d’éducation civique car après avoir été juré, avoir participé à une décision toujours difficile, complexe et lourde, on n’est plus le même. On n’a pas le même regard sur la justice, sur les autres et sur la société dans laquelle on vit. Bien sûr, il est difficile d’exiger de tout élève avant de passer le baccalauréat d’être juré mais tous les gens qui ont été jurés, en sont ressortis différents de ce qu’ils étaient. Aussi, pour cette raison, je suis assez peu favorable à la Cour d’assises spéciale, c’est-à-dire sans jurés, qui existe pour certaines infractions : stupéfiants et terrorisme.
35La constitution d’une Cour d’assises composée exclusivement de magistrats professionnels n’apporte rien de nouveau surtout pour les affaires de stupéfiants. Je tiens cette expérience d’un Président de Cour d’assises de mes amis, qui a beaucoup siégé dans des affaires de stupéfiants avec et sans jurés, et qui n’a constaté aucune différence sensible sur les condamnations et le montant des peines.
36D’une utilité peu évidente, l’absence des jurés fait perdre, en outre, une partie de sa légitimité à la Cour d’assises.
37La Cour d’assises sans jurés peut aussi présenter des inconvénients. Dans une affaire de contre-terrorisme, jugée dans le ressort d’une Cour d’appel dont j’étais le Premier Président, je désigne une Cour d’assises spéciale avec un président et six juges, puis avant que la session s’ouvre, j’apprends que l’un des juges, que j’avais désigné, portait le même nom qu’un des accusés. C’était un nom très répandu dans la région. Principe de précaution oblige, sur la neutralité des juges, j’ai remplacé ce magistrat par un autre où il n’y avait aucun risque d’homonymie. Avec un jury tiré au sort, la question ne se serait pas posée, personne n’aurait pu suspecter une manœuvre déloyale.
38L’appel récent des décisions des Cours d’assises où les jurés ont un rôle renforcé conforte l’intérêt de la présence des citoyens dans le fonctionnement judiciaire et la légitimité de la Cour d’assises. Actuellement devant les Cours d’assises (première instance et appel) plus de la moitié du contentieux est du contentieux sexuel et essentiellement dans un contexte familial. Dans certaines cours d’assises, notamment à Bobigny, 80 % du contentieux concernent les affaires de mœurs.
39Par ailleurs le taux prévisible d’appels, qui était estimé comme considérable avant la réforme, est relativement faible. Il est de 15 à 20 % des affaires ce qui est le chiffre moyen des appels pour toutes les juridictions avec des variables selon la nature des tribunaux.
40Le délibéré, par contre, en appel est plus complexe puisque avec quinze personnes, il se crée quelques fois des sous-groupes (phénomène classique de la dynamique de groupe mais c’est la règle du jeu et cela est inévitable !).
41Par ailleurs les acquittements, en appel, sont rares et les augmentations de peines fréquentes notamment dans les affaires de mœurs, et pour une raison particulière. En matière de mœurs, les jurés et les juges d’appel font souvent “payer” à l’accusé les souffrances de la victime, des souffrances qui durent. Car la victime est plusieurs fois obligée de revivre ce qu’elle a vécu, puisqu’elle témoigne d’une manière fréquente et obligatoire au moins pour les majeurs. La fin de sa souffrance commence à partir du moment où il y a une condamnation définitive du coupable et l’appel recule d’autant cet instant.
CONCLUSION
42Je voudrais, en terminant, seulement ajouter que le jury conquête de la Révolution, participation très positive du citoyen à la fonction de justice, acteur d’un âge de l’identité démocratique, comme on l’a dit, est aussi le miroir de notre société.
43Et, comme tous les miroirs, il est fragile.
44Veillons à ne pas le briser !
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