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La légitimité des juges

 | 
Jacques Raibaut
, 
Jacques Krynen

Ière partie. Approches

De la légitimité des jurys de Cour d’assises

Gabriel Roujou de Boubée

Full text

1La Cour d’assises comprend, la cour proprement dite et le jury (art. 240 du C.P.P.).

2Le jury est composé de citoyens (art. 254).

3Ainsi le jugement des crimes requiert la participation populaire.

4L’institution du jury est traditionnelle dans notre système juridiciaire depuis 1790. Aucun des régimes, même les plus autoritaires, qui se sont succédés depuis plus de deux siècles, n’a osé lui porter atteinte. Quelles qu’aient été les critiques formulées à son rencontre, le jury a toujours survécu.

5Si les vicissitudes du temps, si les désirs d’innovations les plus hardis, n’ont pas eu raison du jury, c’est parce que sa légitimité est incontestable et fait obstacle à tout changement.

6Cette légitimité, c’est la souveraineté populaire.

7Sous la monarchie, toute justice émanait du roi. Depuis deux siècles, toutes les décisions de justice sont rendues “au nom du peuple français”. Dans l’immense majorité des cas, le peuple français rend sa décision par l’intermédiaire de magistrats professionnels. Dans le cas des procédures criminelles, c’est-à-dire dans les cas les plus graves, c’est le peuple lui-même qui est appelé à statuer. Issue de la philosophie des lumières, la foi dans la rectitude du jugement populaire trouve ici son expression la plus parfaite.

8Faustin Hélie, un siècle plus tard, développe l’idée que grâce à l’institution du jury, le pouvoir judiciaire est placé entre les mains du peuple et que, de la sorte, il n’y a lieu de craindre ni les préventions injustes, ni les persécutions. Et, nul n’objecte que si le peuple fait la loi et participe à son exécution, il y a confusion ou —tout au moins— réunion des pouvoirs législatif et judiciaire.

9Considéré néanmoins comme garant de liberté et d’indépendance, le jury a des origines lointaines puisque certains en font remonter l’apparition à la fin de la république romaine. À l’invitation de Montesquieu, on le sait, les constituants l’ont emprunté à la législation britannique. Fidèles au modèle, ils avaient institué, à la fois le jury d’accusation et le jury de jugement.

10Le premier, mal adapté à la tradition française, très lourd, a disparu en 1808.

  • 1 Code d’Instruction Criminelle.

11Le second, malgré l’hostilité de certains rédacteurs du CIC1 (Cambacérès) a été maintenu et nul, fût-ce parmi les novateurs les plus ardents, ne songe plus à l’heure actuelle à le supprimer tant il apparaît comme l’une des manifestations de la démocratie.

12Légitimité incontestable et incontestée qui doit se retrouver lorsque l’on examine le mode de recrutement des jurés et lorsque l’on examine leurs pouvoirs. Mais aujourd’hui, l’examen ne saurait se borner à ces deux aspects, car l’introduction d’une possibilité d’appel perturbe le schéma traditionnel.

I — SI LE JURY EST EMANATION DU PEUPLE SOUVERAIN, SON MODE DE RECRUTEMENT DOIT PERMETTRE DE DONNER UNE IMAGE FIDELE DE CE SOUVERAIN

13Or, la mise en œuvre de cette idée a été longue et difficile. Deux conceptions se sont combinées au cours de l’histoire :

  • celle de l’aptitude à être juré en tant que droit civique

  • celle de l’aptitude à être juré en tant que fonction judiciaire.

14Si l’aptitude à être juré est, avant tout, un droit civique, il est nécessairement lié à la qualité d’électeur et, ne peuvent être jurés que les électeurs —ce qui pendant un siècle et demi, a écarté des Cours d’assises les femmes et ce qui, pendant de longues années, a également exclu les personnes peu fortunées puisque le suffrage était censitaire—.

15Mais la fonction de juré ne peut être ramenée à une seule fonction politique ; c’est en même temps, une fonction judiciaire, ce qui conduit alors à organiser un certain choix parmi les électeurs. Reste alors à déterminer qui fait ce choix :

  • un organe administratif (mais quid de l’indépendance ?)

  • un organe judiciaire (mais le jury devient une annexe de la magistrature)

  • ou le législateur a priori (ce qui paraît la meilleure solution car offrant le plus de garanties).

16Les lois de l’époque révolutionnaire, avaient adopté un choix parmi les électeurs, suivi d’un tirage au sort ;

17Le C.I.C., avait retenu un système assez compliqué : pouvaient être jurés les électeurs, certains citoyens désignés en raison de leurs capacités ou nommés par l’exécutif ; le rôle du tirage au sort était réduit à la désignation des 12 jurés de jugement.

  • Le décret du 7 août 1848, avait tiré les conséquences de l’établissement du suffrage universel : tous les citoyens âgés de 30 ans pouvaient être jurés ; ils faisaient l’objet de choix successifs par des élus ; la liste de session était tirée au sort.

  • La loi du 21 novembre 1872 a combiné les choix par diverses commissions, tantôt composées d’élus, tantôt composées de magistrats ; en pratique, le rôle essentiel était joué par les élus ; ainsi, les jurés appartenaient à la classe moyenne et votaient bien ; “le jury est galant et propriétaire” (Tarde).

  • Un pas important dans le sens de la démocratisation est fait à la Libération avec l’admission des femmes devenues électrices et donc jurés ;

  • Un second pas, tout aussi important, est réalisé par la loi du 28 juillet 1978 : les choix par diverses commissions sont remplacés par des tirages au sort. Plus précisément : la liste préparatoire, communale, est tirée au sort ; la liste annuelle est préparée par une commission (qui réunit des magistrats et des élus, art. 262) et qui procède aux exclusions prévues par la loi ; la liste de session et la liste de jugement sont ensuite établies par voie de tirage au sort.

18Ainsi, s’agissant du recrutement des jurés, il a fallu près de deux siècles pour que soit rendu effectif le principe qui légitime le jury. S’agissant de la compétence des jurés, une constatation voisine peut être faite.

II — SI LES JURES SONT L’EMANATION DU PEUPLE SOUVERAIN, DETENTEUR DE TOUTE JUSTICE, IL EST LOGIQUE QUE LEUR SOIT RECONNUE UNE PLENITUDE DE COMPETENCE. LA LOGIQUE, CEPENDANT, A MIS DE LONGUES ANNEES POUR S’IMPOSER

19Dès l’institution du jury est établie la distinction du fait et du droit. Aux jurés —et à eux seuls— il appartient de statuer sur les faits, c’est-à-dire sur la culpabilité. Aux magistrats, il revient de statuer sur le droit, c’est-à-dire sur la qualification et sur la peine.

20Comment justifier cet éclatement et cette répartition des pouvoirs ?

21Par deux idées :

  • le peuple n’est pas jurisconsulte, dit Montesquieu qui ajoute : “Il faut lui présenter un seul objet, un fait et un seul fait et qu’il n’ait qu’à voir s’il doit condamner, absoudre ou remettre le jugement.”

  • le pouvoir arrête le pouvoir ; quand le fait et le droit sont confondus, le juge abuse du fait contre le droit. “On ne saurait nier qu’un juge qui aurait le pouvoir de prononcer sur le fait et sur le droit ne fût trop puissant” (Napoléon, lors de l’élaboration du CIC).

22Un siècle et demi a été nécessaire pour que le jury —associé à la cour— se voie reconnaître la plénitude de compétence que doit, en bonne logique, lui conférer sa légitimité. Mais ce qui est tout à fait remarquable, c’est que la reconnaissance de cette plénitude de compétence n’a pas été l’aboutissement d’une réflexion sur la nature du jury. Elle a été seulement le résultat de réformes successives, toutes destinées à remédier aux inconvénients de la distinction du fait et du droit.

23En réalité, le système pouvait fonctionner dans la mesure où le jury était à même de prévoir, de manière sûre, quelle serait la traduction, en droit, de sa décision sur le fait. En d’autres termes, il exigeait la fixité des peines. Mais le système est irrémédiablement perturbé dès lors que la cour acquiert un pouvoir de modulation de la peine ; le jury, à partir de ce moment-là, reste dans l’incertitude quant aux conséquences de son verdict, ce qui l’amène aux excès que l’on sait, notamment à des acquittements totalement erratiques.

24Un premier pas important est fait par la loi du 5 mars 1932 qui associe le jury à la cour pour le choix de la peine. Mais l’incertitude n’a pas totalement disparu au cours du délibéré sur la seule culpabilité. En réalité, il fallait aller plus loin encore et associer complètement le jury et la cour, sur le droit et sur le fait. Un projet en ce sens avait été établi dès 1938 par la commission MATTER et c’est ce projet qui a été repris par la loi du 25 novembre 1941 confirmée en 1945 et consacrée par le CPP. Le droit et le fait sont enfin réunis.

25Faut-il ajouter qu’au sein de cet organe délibérant constitué par la réunion de la cour et du jury toute décision défavorable doit être prise à la majorité de huit voix au moins, donc à la majorité du jury ce qui traduit la prééminence du jugement par le peuple souverain. Et, cette prééminence est encore accentuée dans l’hypothèse de la Cour d’assises statuant au deuxième degré.

III — L’ETUDE DE LA LEGITIMITE DES JURYS NE SAURAIT S’ACHEVER AUJOURD’HUI SANS QUE SOIT ENVISAGEE LA LEGITIMITE DES JURYS DES COURS D’ASSISES D’APPEL

26On le sait, l’appel en matière criminelle a été organisé —tardivement— par la loi du 15 juin 2000 et à l’initiative du Sénat. Or, parmi les raisons qui avaient fait exclure cet appel, la plus déterminante consistait à dire que l’on ne saurait concevoir l’appel des décisions rendues par le peuple souverain lui-même :

  • d’une part, à la décision populaire, prise à la majorité, s’attache une présomption d’infaillibilité,

  • d’autre part, devant quelle instance porter l’appel ?

27“Sur le fait, c’est le peuple lui-même qui juge par les jurés et il n’existe aucune puissance au-dessus du peuple” (Duport à l’Assemblée constituante). Très logiquement donc, les lois de 1791 décidaient que les verdicts seraient sans recours et que devait être écartée l’idée d’une grâce ou celle d’une commutation. La grâce, néanmoins, a été admise assez vite (1801) ainsi que le pourvoi en cassation ; mais l’appel est resté inconnu pendant deux siècles.

28Bien évidemment, lors des débats qui ont précédé le vote de la loi du 15 juin 2000, le raisonnement déjà fait en 1791 a été repris. Pour surmonter l’obstacle, certains ont proposé que le jury disparaisse en première instance ; mais la tradition française veut que le jugement des crimes soit l’œuvre d’un jury. D’autres ont alors avancé qu’en réalité, la loi n’organisait pas un véritable appel et qu’il s’agissait seulement d’une seconde chance offerte au condamné ; mais ce point de vue n’est plus soutenable depuis que le Procureur général s’est vu octroyer la possibilité d’un recours en cas d’acquittement.

29Quelle que soit la nature exacte du recours désormais organisé par le Code de procédure pénale, l’infaillibilité du jugement populaire est ébranlée et, du même coup, la légitimité des jurés se trouve affaiblie.

Notes

1 Code d’Instruction Criminelle.

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