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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral I. La gestion du désordre en matière pénale II. La justice restaurative : une réponse aux maux de la justice pénale Notes de bas de page Auteur

    Ordre et Droit

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    La restauration de l’ordre par la justice restaurative

    Sarah Galvani

    p. 73-88

    Texte intégral I. La gestion du désordre en matière pénale A. Les conséquences de la survenance du désordre en matière pénale B. La prise en charge du désordre par la justice pénale II. La justice restaurative : une réponse aux maux de la justice pénale A. L’idéal modèle restauratif B. La difficile affirmation de la justice restaurative en France Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1La question de l’ordre dans une société est primordiale. Des diverses interactions entre les individus jaillit un ordre social. Au sein même de ce dernier, la recherche de la préservation d’un équilibre, à la fois moral et comportemental, est essentielle afin de garantir l’harmonie sociale. Anticipant les éventuelles dérives comportementales des individus la composant, la société érige des règles visant à qualifier des actes dits infractionnels et à les sanctionner : il s’agit là du principe de légalité. Un système pénal1 est donc institué au sein de toute société contemporaine, dans l’objectif de régir et gérer les désordres engendrés par les individus aux comportements déviants. C’est ici une première acception macrosociale de la notion d’ordre. Les intérêts privés des individus sont mis de côté au profit d’un intérêt général de préservation de la paix sociale. L’ordre dans la société règnera tant que les comportements qui lui sont attentatoires sont réprimandés. Aussi, de ces comportements portant atteinte à la société nait une sorte de désordre dont la justice pénale doit se saisir afin de rétablir l’ordre ; le désordre est la conséquence de la transgression de la loi.

    2Néanmoins, l’ordre en matière pénale peut revêtir une seconde acception à caractère plus microsocial. L’infraction se commettant généralement par un individu à l’encontre d’un autre, les relations personnelles entre ces derniers s’en trouvent fortement impactées. La notion d’ordre intéressera les liens interpersonnels entre auteur des faits infractionnels et victime. De l’infraction naitra un désordre à caractère privé.

    3Traditionnellement, la justice pénale est saisie du désordre en matière pénale. Ses objectifs tendant à la sanction, le procès pénal s’intéresse à la transgression de la loi et non aux relations et liens existants entre individus concernés par la commission de l’infraction2. La finalité est de sanctionner l’individu auteur de faits infractionnels, car « à la différence du procès civil qui est d’ordre privé, le procès pénal est d’ordre public3 ». En d’autres termes, les effets néfastes de l’infraction sur les relations intersubjectives ne sont pas du ressort du procès pénal. Cette vision a eu pour conséquence de mettre à l’écart la victime qui n’est autre qu’une partie privée touchée par un acte relevant de l’ordre public. Cela se traduit effectivement par la distinction entre l’action publique et l’action civile, la première étant exercée par le ministère public qui peut décider de poursuivre dans une visée punitive, la seconde exercée par la victime partie privée dans l’optique d’obtenir réparation du préjudice résultant de la commission de l’infraction. Bien que l’action civile puisse avoir une fonction vindicative4, il n’est pas reconnu à la victime un droit à un procès pénal5. En outre, ni le procès pénal, ni le procès civil tendant à la réparation du dommage ne permettent à la victime et à l’auteur de faits infractionnels de pouvoir renouer. Bien au contraire, le procès pénal accentue le fossé entre ces deux acteurs en les privant de dialogue et en instaurant un duel tendant à stigmatiser l’infracteur et à exhaler la souffrance de la victime. Quelques bribes de tentative d’instauration de dialogue entre infracteur et victime ont été institués, mais elles restent soumises à la logique punitive et imposées à l’auteur des faits6.

    4Face au procès pénal imposant sa décision et supprimant la possibilité de dialogue et de renouement entre auteur des faits et victime, la justice restaurative a fait son entrée dans le panel des modèles de justice pénale. Rompant avec la logique punitive, la justice restaurative prône l’instauration d’un dialogue entre auteur de faits déviants et victime. Très pratiquée au Canada, elle se trouve y être une alternative au procès pénal7. Intégrée au sein de la législation française par la loi du 15 août 2014, la justice restaurative reste indéfinie et ne semble pas, à la différence du Canada, être une alternative au procès pénal. Pourtant, elle semble être une solution quant à la prise en charge du désordre engendré par la commission de l’infraction. Néanmoins, des interrogations perdurent justement sur la façon dont elle permet d’intervenir sur les conséquences de l’infraction mais aussi quant à ses effets, à son rôle et à son articulation avec le procès pénal. Plus concrètement, l’intégration de la justice restaurative conduit à se demander si la sanction infligée par la justice pénale suffit à rétablir l’ordre après commission d’une infraction, et si finalement, la justice restaurative peut participer au rétablissement et à la restauration des troubles résultant de l’infraction.

    5Afin de pouvoir appréhender les différences entre les deux modèles de justice et de mettre en évidence les façons dont la justice restaurative peut participer à la remise en ordre, il est primordial d’étudier la survenance du désordre en matière pénale (I). La justice pénale sollicitée pour sa résolution peut cependant apparaitre comme insuffisante ; par conséquent, la justice restaurative a vocation à être présentée comme un remède aux maux de la justice pénale (II).

    I. La gestion du désordre en matière pénale

    6La commission d’une infraction est l’origine de l’apparition d’un désordre en matière pénale au sein de la société. Perpétrée par un individu à l’encontre d’un autre, l’infraction est une « action ou omission violant une norme de conduite strictement définie par un texte d’incrimination entrainant la responsabilité pénale de son auteur8 ». De cette définition ressortent à la fois les conséquences découlant de l’infraction (A) et la nécessaire prise en charge de ces dernières par la justice pénale (B).

    A. Les conséquences de la survenance du désordre en matière pénale

    7La survenance du désordre en matière pénale découle de la commission d’une infraction. En effet, la commission d’un acte malveillant génère un trouble à l’ordre public9. C’est en ce sens que le législateur a institué des règles et qualifié des comportements dits attentatoires à l’ordre public afin de garantir une paix sociale. La justice pénale revêt de ce fait le rôle de gardienne, en sanctionnant tout individu contrevenant à ces règles dans l’objectif de maintien de paix.

    8Nonobstant cette volonté de préservation d’harmonie au sein de la société, les lois pénales semblent aussi être érigées afin de garantir les libertés individuelles. Il faut entendre par là que la commission d’une infraction n’aura pas pour seule conséquence l’atteinte à l’ordre public. L’ordre social10 ainsi que les divers ordres privés sont de même impactés. Cela découle notamment de l’acception duale de l’infraction.

    9Tout d’abord, la commission de l’infraction agit sur l’ordre social. En effet, l’ordre social se composant des diverses interactions entre citoyens doit être le reflet d’une certaine harmonie. Dit autrement, les interactions sociales se doivent idéalement d’être positives, et en aucun cas attentatoires aux intérêts de la société et aux divers intérêts privés. L’on retrouve alors la nécessité et l’importance du principe de légalité : la loi prohibe certains comportements attentatoires et y assortie des sanctions en cas de manquement. La loi pénale restreint les libertés privées afin de garantir la tranquillité publique.

    10La commission de l’infraction va venir porter atteinte à cet idéal social. D’une part, elle va générer de la crainte au sein même de la société : le sentiment de sécurité éprouvé par les citoyens sera ébranlé. La confiance naturelle animant les interactions sociales sera altérée. Face à ce sentiment d’insécurité naissant, c’est d’autre part à la société que la commission de l’infraction va porter atteinte, car cette dernière est un manquement à la loi. Il s’agit là de la conception même de l’infraction : celle-ci est considérée comme une transgression de la loi pénale portant ainsi atteinte à l’ordre public. La commission d’une infraction par un individu est finalement la démonstration d’une désobéissance et d’un irrespect des normes édictées au sein de la société et destinées au maintien d’un idéal d’ordre social.

    Outre l’aspect macrosocial, la commission de l’infraction aura des conséquences d’ordre privé, intéressant particulièrement les intérêts privés.

    11Il convient avant tout de préciser que la commission de l’infraction va engendrer l’endossement de rôles bien définis par les protagonistes de l’infraction. D’un côté, l’infracteur, qui est celui qui a commis les actes constitutifs d’une infraction. De l’autre, la victime, qui a subi l’infraction. Les conséquences de l’infraction seront différentes pour chacun de ces deux acteurs. Aussi, plusieurs sortes de conséquences peuvent être rencontrées : les torts et les besoins11 d’une part, les obligations12 engendrées d’autre part.

    12La commission de l’infraction est certes une transgression de la loi, mais elle est aussi un acte attentatoire aux libertés privées. C’est en ce sens que la première conséquence de l’acte déviant est la création de torts. En ce sens, en enfreignant la norme, le contrevenant va à la fois causer du tort à une victime et à la société, mais aussi se mettre en tort. Un dommage est ainsi causé à la victime, et une faute incombe à l’infracteur. Ces deux types de torts révèle l’acception duale13 de l’infraction, qui est à la fois une transgression de la loi, mais aussi, selon les défenseurs de la justice restaurative, « une souffrance imposée14 » à une victime. Par conséquent, deux sortes de victimes apparaissent : l’État et la personne privée. Pour ce qui est de l’État, il endosse le rôle de victime car l’infraction est une transgression de la loi qu’il a édictée et cause aussi un trouble à l’ordre public. La personne privée quant à elle est celle qui subit l’acte infractionnel.

    13Pour cette dernière, la commission de l’infraction fera naître divers besoins pouvant être qualifiés de subjectifs15 : besoins de sécurité et de protection, d’assistance juridique et de reconnaissance et participation au système pénal, d’information, d’aide psychologique et de réparation16. Ces besoins devront chacun obtenir une réponse afin que la victime puisse être rétablie. Toutefois, il faut souligner que ces besoins « ne peuvent être directement déduits des conséquences du crime17 », en ce sens que chaque victime a une perception de l’infraction qui lui est propre. De ce fait, les réponses apportées aux besoins exprimés peuvent prendre diverses formes. La justice pénale, dont l’objectif est de sanctionner la transgression, n’a de prime abord pas pour rôle de répondre à ces besoins. Pourtant, la prise en charge de la victime participe de la restauration d’une situation endommagée par la survenance d’une infraction. Cette dernière étant ambivalente, tant l’ordre public que les ordres privés se trouvent atteints et détériorés.

    14Au-delà des besoins, il s’agira aussi pour la victime d’envisager les répercussions futures18 à la suite de l’infraction : elle devra vivre avec le trauma et les suites matérielles causés par l’infraction. La prise en charge de la totalité des besoins mais aussi l’anticipation des répercussions feront en sorte que l’ordre soit rétabli ; autrement dit, afin de parvenir à un rétablissement, tant public que privé, la victime doit obtenir des réponses pouvant satisfaire ses besoins, mais pouvant aussi lui permettre de supporter les charges incombant de la commission de l’infraction. Ces charges ou répercussions sont multiples et subjectives. Elles peuvent par exemple être relatives aux relations entre infracteur et victime19 ou faire suite à des conséquences physiques20.

    15Concernant l’infracteur, stigmatisé et considéré comme potentiellement dangereux, il sera mis à l’écart par les membres de la société. Toutefois, ses besoins sont aussi à prendre en considération. En effet, sanctionné21 par la société, l’infracteur manifestera (même inconsciemment) un besoin de responsabilisation. Ce besoin se décompose en deux branches, à savoir d’une part le besoin de comprendre que son acte a causé du tort à une partie privée (comprendre à la fois la portée de son geste et la souffrance engendrée), et d’autre part la nécessité de comprendre la portée de la sanction. Cette dernière branche est néanmoins difficilement compréhensible compte tenu de l’appréhension de l’infraction comme atteinte publique : l’infracteur est d’abord sanctionné pour transgression de la loi. La sanction infligée par la justice pénale sera à vocation quasi-totale de punition pour transgression de la loi, et très peu pour atteinte aux intérêts privés. La compréhension de la souffrance personnelle des victimes est alors mise de côté par l’infliction de la sanction.

    16Quant au besoin lié à la responsabilisation, bien que parfois non exprimé par les auteurs d’infractions, il ne reste pas dénué d’importance. Car après commission d’une infraction, « la dignité de l’auteur sera en général plus aisément restaurée s’il se montre prêt à affronter la honte [liée à l’arrestation], à accepter la responsabilité des conséquences pénibles subies par la victime22 ». La responsabilisation participe donc de la restauration de l’infracteur qui, en prenant conscience de ses actes, serait sensibilisé et moins enclin à récidiver.

    17Enfin, la commission d’une infraction fait naître des obligations. Ces dernières sont étroitement liées au besoin de responsabilisation de l’infracteur. En effet, de l’infraction et des torts engendrés découlent notamment une obligation pour l’infracteur de réparer la victime.

    18C’est en ce sens qu’un certain désordre est créé à l’occasion de la commission de l’infraction. La justice pénale, dont le rôle est justement de traiter ces comportements qualifiables pénalement, devrait, afin de pouvoir rétablir l’ordre, prendre en considération tous ces besoins et leur apporter une réponse adéquate.

    B. La prise en charge du désordre par la justice pénale

    19Historiquement, la justice pénale a connu une certaine évolution. Avant l’apparition de la justice étatique, les différends étaient réglés entre parties privées ; il était alors question de vendettas ou vengeances privées, traduisant la réponse à un tort causé par la création d’un autre tort équivalent23. Face aux vengeances privées et au chaos créé par ces dernières, l’État s’est peu à peu emparé de la question pénale. Le différend pénal, initialement considéré comme totalement privé, s’est alors publicisé24 : des lois prévoyant des comportements déviants ont été érigées tout en y ajoutant des sanctions encourues25. L’État est alors chargé de rendre justice en matière pénale et ce au nom du peuple, sanctionnant avant tout la transgression de la loi érigée plutôt que les atteintes privées26.

    20De nos jours, plusieurs aspects de la justice pénale sont à prendre en considération afin d’analyser sa gestion du désordre incombant de la commission de l’infraction.

    21Tout d’abord, concernant ses attributs. Le système de justice pénale français a la particularité de mêler souci de sanction à la nécessité de réhabilitation. En effet, de par le principe d’individualisation des peines27, la justice pénale a pour objectif de sanctionner toute transgression de la loi pénale, tout en tentant de faire en sorte que la sanction prononcée permette la réintégration de l’infracteur dans la société. De ce point de vue, la justice pénale est centrée sur la personne de l’infracteur, à la fois pour sanctionner son comportement, mais aussi pour éviter de le marginaliser par la sanction.

    22Cet aspect est assez particulier, car ici l’infraction est primordialement abordée comme atteinte à l’ordre public. La peine sera prononcée afin de sanctionner l’atteinte. Or, la question qui vient à se poser est de savoir si elle parvient réellement à remplir l’objectif de rétablissement de l’ordre. Afin de pouvoir apporter des éléments de réponse à cette interrogation, il est essentiel de préciser que le rétablissement de l’ordre correspond au redressement de la situation endommagée par la commission de l’infraction. Autrement dit, afin que l’ordre soit rétabli en matière pénale, il sera nécessaire que toutes les conséquences en découlant soient traitées, à savoir tant les besoins de l’infracteur, que ceux de la société et de la victime. Or, la sanction infligée à l’infracteur par un juge pénal, bien que prononcée au nom du peuple français, n’a finalement qu’un but répressif, cette répression ne répondant qu’au seul besoin de la société de punir la transgression de la loi. L’État est donc la victime première lorsqu’il y a commission de l’infraction et la justice pénale, chargée de remettre de l’ordre suite à l’infraction, n’aura pour but premier que de prendre en compte ses propres intérêts, cela passant par la sanction de la transgression.

    23Cette sanction imposée par la juridiction pénale n’aura finalement pas nécessairement la portée recherchée. En effet, en sanctionnant, il sera certes question de punir l’atteinte, mais aussi de montrer aux autres citoyens les risques encourus en cas de transgression. La peine se veut exemplaire et dissuasive. Or, à cette volonté d’exemplarité et de dissuasion il faut associer la nature réhabilitative de la peine découlant du principe de personnalisation de la peine. Mais afin de permettre à l’infracteur condamné une potentielle resocialisation, ou éviter de le désocialiser, il faut tout d’abord lui permettre de comprendre sa sanction, et cela passe nécessairement par un objectif de responsabilisation que la justice pénale traditionnelle ne permet pas d’atteindre. La compréhension de la sanction permettra à l’infracteur de comprendre que son comportement a été anormal, créant un trouble à l’encontre de la société et des parties privées. Cette prise de conscience pourra contribuer à une responsabilisation, elle-même propice à éviter une récidive. Or, ce rôle ne fait pas partie des attributions de la justice pénale, dont les finalités sont la recherche, la poursuite et la sanction des auteurs d’infraction.

    24Du côté de la victime, les aspects de la justice pénale sont aussi à prendre en considération. Rappelons-le, la victime d’une infraction éprouvera un sentiment d’insécurité, mêlé à un désir de réparation de son préjudice et de punition de l’infracteur. Pour elle, la voie de la justice pénale représente de prime abord l’unique solution permettant de répondre à ses besoins. La peine participe effectivement au sentiment de justice rendue éprouvé. Il s’agit là d’une perception simplifiée de la justice : le sentiment de justice rendue sera intrinsèquement lié aux résultats obtenus. Au sens de la justice des résultats, les victimes orientent leur choix en fonction des possibles retombées en leur faveur. Cela influe surtout sur la constitution de partie civile : la victime aura l’impression de participer au procès pénal, la sanction infligée à l’auteur lui apportant une satisfaction relative car l’infracteur sera puni (sentiment de justice rendue) mais aussi parce que le juge pénal statuera sur les intérêts civils. Or, les besoins essentiels sont mis de côté sans considération par le juge pénal28. Du côté de l’infracteur, la justice des résultats passerait évidemment par le souci d’une bonne défense, pour obtenir la sanction la plus faible possible, voire une dispense ou relaxe (selon la qualification). Pour la société, au contraire, ce serait la mise à l’écart de l’infracteur afin qu’il évite de réitérer ses comportements déviants, ce qui en soi ne serait pas forcément une solution : la désocialisation de l’infracteur favorise son isolement, la mise à l’écart29 ne permet pas sa responsabilisation, ainsi qu’une prise de conscience pouvant l’amener à devenir un citoyen sans crainte de déviance.

    25Or, ces résultats ne sont pas certains, tant en ce qui a trait à la sanction qu’à la décision sur la réparation. De ce fait, la justice pénale ne garantit pas nécessairement la résolution du désordre résultant de la commission de l’infraction. Si par ailleurs elle s’empare de la question de la résolution du désordre issu de la commission de l’infraction, cette résolution, passant à la fois par la sanction et par la réparation, n’est pas complète. Elle ne prend en considération que certains aspects et certains besoins éprouvés par les protagonistes de l’infraction (réparation pécuniaire, sanction, mais absence de responsabilisation et possible insatisfaction de la part de la victime, qui se sent aussi concernée par la prise de décision concernant la sanction, cette décision pouvant en effet jouer sur son sentiment de justice rendue).

    26De ce fait, le juge pénal ne s’intéresse que facultativement à la victime et à ses besoins. Seule une partie des conséquences de l’infraction est prise en compte. Cette considération est importante, car le désordre engendré par la commission d’une infraction ne pourra prendre fin qu’avec traitement de l’ensemble des besoins en résultant ; autrement dit, l’ordre ne sera rétabli qu’avec prise en charge des besoins de l’infracteur, de la victime privée et de la société considérée comme victime publique.

    27C’est en cela que le concept de justice restaurative est intéressant, et apparaît comme une solution pouvant compléter la justice pénale dans son objectif de résolution du désordre issu de la commission de l’infraction, voire pour certains, de s’y substituer.

    II. La justice restaurative : une réponse aux maux de la justice pénale

    28La justice pénale offre des réponses à certains besoins de l’infracteur et de la victime ; or, tous ne sont pas traités. La justice réparatrice peut paraître être une solution aux manques de la justice pénale, se présentant comme une sorte d’idéal de modèle de justice en matière pénale (A). Néanmoins, elle peine à trouver sa place dans le système pénal français (B).

    A. L’idéal modèle restauratif

    29La justice restaurative revêt nombre d’acceptions. Elle n’a en soi pas une définition unique. Elle est un concept qui se veut adaptable à chaque système en place au sein d’une société. En ce sens, Tony Marshall définit la justice réparatrice comme « un processus par lequel les personnes concernées par une infraction donnée décident en commun de la manière de réagir aux conséquences de l’infraction ainsi qu’à ses répercussions futures30 » ; pour Howard Zehr, « la justice restaurative est un processus destiné à impliquer, autant qu’il est possible, ceux qui sont touchés par une infraction donnée et à identifier collectivement les torts ou dommages subis, les besoins et les obligations, afin de parvenir à une guérison et de redresser la situation autant qu’il est possible de le faire31 ». Les instances internationales se sont aussi emparées du concept afin de tenter de le redéfinir ou d’apporter des précisions. Ainsi, pour le Conseil économique et social des Nations unies, la justice restaurative « constitue, face à la criminalité, une réponse dynamique qui respecte la dignité de chacun et l’égalité entre tous, favorise la compréhension, et contribue à l’harmonie sociale en veillant à la guérison des victimes, des délinquants et des communautés32 ». Le Parlement européen quant à lui définit la justice restaurative comme étant « tout processus permettant à l’auteur et à la victime de l’infraction de participer activement, s’ils y consentent librement, à la solution des difficultés résultant de l’infraction pénale, avec l’aide d’un tiers indépendant33 ».

    30De prime abord et au regard de ces multiples acceptions, il est intéressant de remarquer que la justice restaurative présente une tout autre conception de l’infraction. Cette dernière n’est plus considérée comme un trouble à l’ordre public, une offense publique, mais comme « un mal subi par des personnes et des communautés34 ». Plus encore, l’infraction est un tort venant altérer les liens intersubjectifs35 unissant les individus entre eux. Elle revêt alors une acception privée. Ce sont les offenses privées qui sont considérées par la justice réparatrice, cette dernière ayant pour objectif principal de s’intéresser aux conséquences privées de l’infraction. En ce sens, ce concept présente des objectifs totalement opposés à la justice pénale. En effet, face au désordre provoqué par la commission d’une infraction, la justice restaurative propose, à la différence de la justice pénale, des solutions participatives36.

    31Le point commun des différentes définitions citées en amont, est qu’elles mettent toutes en avant la nécessité d’œuvrer et de cheminer vers un rétablissement de la situation engendrée par la commission de l’infraction. Autrement dit, la justice restaurative (ou réparatrice) a vocation à permettre à chaque personne touchée et impactée par le désordre résultant de la commission de l’infraction, de participer au cheminement tendant au rétablissement de la situation, au rétablissement de l’ordre. La justice pénale, dont les objectifs sont de poursuivre l’infracteur et de le sanctionner, et facultativement de dédommager de façon pécuniaire la victime s’étant constituée partie civile, est impérative : la sanction s’impose à l’infracteur et le dédommagement s’impose tant à l’infracteur qu’à la victime.

    32Quant à la justice restaurative, elle va permettre de confier le différend aux protagonistes concernés afin qu’ils cherchent et œuvrent eux-mêmes vers un rétablissement favorable à chacun37. Le modèle restauratif ne s’impose pas : il fonctionne sur la base du volontariat, c’est-à-dire la volonté de participer et d’œuvrer collectivement vers une issue favorable à chacun. Le conflit confisqué38 par la justice pénale est de nouveau confié aux parties principalement concernées.

    33Le cheminement ou processus restauratif tend tout d’abord à identifier les différents besoins des protagonistes de l’infraction. Contrairement à la justice pénale qui ne se préoccupe guère des besoins propres à chacun des protagonistes de l’infraction, la justice restaurative favorise l’identification des besoins subjectifs et propres à chaque participant. En effet, c’est en identifiant ces besoins que le processus restauratif pourra apporter des réponses à ces besoins. Ces besoins, constituant des attentes auxquelles la justice pénale peut ne pas apporter de réponses, sont pourtant à prendre en considération afin que le désordre provoqué par la commission de l’infraction puisse cesser ; autrement dit, les besoins éprouvés par les victimes et infracteurs, auxquels la justice pénale ne peut apporter de solution, seront, dans le cadre du processus restauratif, identifiés afin que victimes et infracteurs œuvrent ensemble vers une réponse pouvant effectivement tendre à les satisfaire.

    Quant à ces besoins, ils concernent typiquement la responsabilisation et la réparation.

    34Concernant la responsabilisation, la justice réparatrice pourra, au recours des diverses mesures qu’elle propose, et toujours sur la base du volontariat, faire prendre conscience à l’infracteur du mal que ses actes ont engendré. C’est au cours de la mesure de justice restaurative que l’infracteur pourra pleinement prendre conscience du désordre causé par la commission des actes malveillants. Ces mesures permettent principalement le dialogue entre infracteurs et victimes39. C’est au cours de ces échanges avec la victime40 que cette dernière va faire part à son infracteur du mal qu’elle a subi. La prise de conscience de l’infracteur permettra alors sa responsabilisation, et éventuellement la compréhension de la sanction infligée par la justice pénale (s’il y a eu sanction). Cette responsabilisation pourra même œuvrer vers une resocialisation, en ce sens que l’infracteur, ayant conscience que ces actes aient été déviants, n’aura plus la volonté de réitérer.

    35En outre, la justice restaurative ne reste pas focalisée sur la faute passée ; elle envisage les répercussions futures et donc le rétablissement des liens intersubjectifs. Ces derniers étant altérés par la commission de l’infraction, l’entrée en dialogue permise par la mesure de justice restaurative assure un amorcement de discussion visant à renouer le lien. La finalité n’est pas d’obtenir un pardon ou l’oubli de l’acte, mais de permettre d’instaurer un dialogue entre victime et auteur, dialogue dual qui n’a pas sa place lors du procès pénal. La justice pénale a plutôt tendance à octroyer des rôles bien définis aux protagonistes, et à instaurer une sorte de jeu du gagnant et du perdant. Cela n’est aucunement l’objectif de la justice restaurative.

    36C’est surtout concernant cet objectif que la justice restaurative a été mise en lumière depuis plusieurs années. Néanmoins, il est à préciser que la réparation entendue au sens de la justice restaurative n’est pas la même que celle entendue en matière pénale. En effet, la justice pénale, par le dédommagement, ne permet qu’une réparation pécuniaire. La sanction prononcée pourra éventuellement constituer une autre forme de réparation qu’est la satisfaction : la victime, lors du prononcé de la sanction, pourra ressentir une possible satisfaction car la sanction sera le reflet de sa prise en considération. Or, finalement, cette satisfaction n’est qu’illusoire car si la victime est mécontente et insatisfaite de la peine, elle ne pourra exercer de recours contre celle-ci. Elle ne pourra en effet relever appel que de la décision sur les intérêts civils, c’est-à-dire concernant l’indemnisation de son préjudice.

    37La justice restaurative a pour objectif d’offrir une possible réparation sous diverses formes ; il ne s’agira pas de la seule réparation pécuniaire. En effet, la réparation, pouvant certes être sous forme d’indemnisation ou de restitution, pourra prendre la forme au cours du processus restauratif de la réadaptation (c’est-à-dire la prise en charge psychologique et médicale et la possibilité d’avoir accès aux services juridique et sociaux), de la satisfaction (cela passe par la reconnaissance de la victimation car le processus restauratif nécessite la reconnaissance des faits de la part de l’infracteur, mais aussi par la divulgation de la vérité et la dénonciation de l’acte criminel) et les garanties de non-répétitions (en ce sens, la responsabilisation de l’infracteur tendra vers une prise de conscience permettant éventuellement d’éviter une récidive)41.

    La justice restaurative a une tout autre optique du traitement du désordre issu de la commission de l’infraction. Cette notion est présente dans le droit français, mais peine à trouver sa place.

    B. La difficile affirmation de la justice restaurative en France

    38La justice restaurative est présente dans le code de procédure pénale, à l’article 10-1 qui dispose :

    « À l’occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l’exécution de la peine, la victime et l’auteur d’une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative.
    Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu’à l’auteur d’une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l’infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission. Cette mesure ne peut intervenir qu’après que la victime et l’auteur de l’infraction ont reçu une information complète à son sujet et ont consenti expressément à y participer. Elle est mise en œuvre par un tiers indépendant formé à cet effet, sous le contrôle de l’autorité judiciaire ou, à la demande de celle-ci, de l’administration pénitentiaire. Elle est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République. »

    39C’est à la suite de la directive du 25 octobre 2012 que cet article 10-1 a été intégré dans la législation française. Bien que peu explicite, il nous informe néanmoins sur ce qu’est la mesure de justice restaurative : elle vise à résoudre les difficultés résultant de la commission de l’infraction et notamment la réparation du préjudice. Ici, le terme de difficultés peut nous renvoyer aux divers besoins subjectifs qui peuvent naître de la commission de l’infraction. La réparation entendue au sens de cet article ne doit pas concerner l’unique indemnisation permise par la justice pénale, mais toutes les formes de réparation qui pourraient finalement répondre aux attentes subjectives des participants à la mesure.

    40À la lecture de cet article, il apparaît que la justice restaurative intervient en plus de la justice pénale, concomitamment à la procédure pénale et postérieurement au procès pénal. La France n’a donc pas fait le choix de revoir en totalité son système de justice pénale, venant simplement ajouter ce nouveau concept de justice restaurative. En effet, certains auteurs pensent que la justice restaurative pourrait (voire devrait) remplacer la justice pénale. En ce sens, un courant dit maximaliste prône le développement de la justice restaurative « pour devenir à plus long terme une alternative complète et systémique aux systèmes traditionnels punitifs et réhabilitatifs42 ». Toutefois, la France semble être partisane d’une intégration minimaliste de la justice restaurative, la conditionnant à la volonté43 de participer à une mesure.

    41Malgré les attentes prometteuses de la justice restaurative, il est à remarquer que depuis son entrée en vigueur en 2014, cet article 10-1 ne reste que peu utilisé. En pratique, pour que cet article puisse être mis en œuvre, il est nécessaire que des conventions de partenariats soient conclues entre les organismes habilités par le gouvernement et les juridictions44. En s’en tenant aux chiffres officiels publiés dans le rapport de l’IFJR45, en 2022, 35 conventions de partenariats ont été signées et mises en œuvre. Même si ces conventions ne sont pas obligatoires, de nombreuses juridictions s’en tiennent et ne souhaitent mettre en œuvre de telles mesures qu’après signature. Concernant les mesures, en 2022 (derniers chiffres connus et publiés), 60 mesures étaient sur tout le territoire, pour 99 participants.

    42Plusieurs raisons peuvent justifier le manque d’engouement pour la justice restaurative. Premièrement, la méconnaissance du concept et l’absence de définition légale de la notion. En effet, le concept de justice restaurative revêt nombre d’acceptions. Ce concept se veut malléable et adaptable à chaque système juridique. De sorte qu’une définition claire de la notion de justice restaurative est nécessaire afin que les praticiens puissent s’en emparer et ainsi la mettre en œuvre par le biais des mesures.

    43Autre difficulté, la nécessité des conventions de partenariats (voulue par la circulaire de 2017). Le souhait du gouvernement de conclure des conventions de partenariats entre organismes et juridictions avant toute mise en œuvre de l’article 10-1 du code de procédure pénale est contre-productif et ne fait que ralentir voire freiner le développement de la justice restaurative.

    44Enfin, le manque d’information auprès des principaux intéressés, à savoir les protagonistes de l’infraction, notamment les victimes. En effet, pour une large proportion de victimes, la réparation serait uniquement sous forme d’indemnisation ou restitution et par la satisfaction de la sanction infligée.

    45Finalement, la restauration du désordre provoqué par l’infraction passe nécessairement par la justice pénale, celle-ci pouvant couvrir la majorité des besoins éprouvés par les acteurs de l’infraction. Néanmoins, elle reste insuffisante. La justice restaurative, telle qu’annoncée à l’article 10-1 du code de procédure pénale viendrait en complément, puisqu’elle ne peut être mise en œuvre qu’au cours d’une procédure pénale et éventuellement au cours de l’exécution de la peine (emprisonnement).

    46Justice restaurative et justice pénale sont envisagées, dans la législation pénale, comme deux possibilités offertes simultanément, de manière cumulative et non alternative. En ce sens, la justice restaurative telle que présentée à l’article 10-1 du code de procédure pénale ne serait en aucun cas en remplacement de la justice pénale (ce qui pourrait être selon certains auteurs une erreur, la justice restaurative pouvant s’envisager indépendamment et alternativement à la justice pénale). À cet effet, des auteurs émettent la possibilité d’envisager des sanctions restauratives, mélangeant à la fois justice impérative et justice participative46.

    47Le rétablissement de l’ordre passera nécessairement par des réponses apportées à tous les besoins exprimés par tous les acteurs de l’infraction : la société (État), l’infracteur et la victime. En ce sens, la justice pénale, par la sanction, viendra sanctionner ce désordre. Elle viendra aussi, par l’éventuel dédommagement, réparer l’atteinte causée à la partie privée qu’est la victime. Mais étant insuffisante, la justice restaurative viendra la compléter, prenant en considération les besoins subjectifs des principaux protagonistes que sont l’infracteur et la victime. Elle permettra l’expression de ces besoins, et proposera des solutions personnalisées afin de pouvoir œuvrer vers une possible issue. Cette vision reste difficilement appréhendée en France, où la gestion du désordre provoqué par la commission de l’infraction a été historiquement confiée à l’État, ce qui a eu pour conséquence d’inverser les conceptions d’infraction et de justice rendue. Car bien que devant paraitre comme rendue, la justice se doit d’être rendue. Et le sentiment de justice rendue passe à la fois par la justice pénale, justice impérative exemplaire, mais aussi par une justice plus personnalisée qui est représentée par la justice restaurative offerte par l’article 10-1 du code de procédure pénale.

    Notes de bas de page

    1 Il faut entendre par système pénal l’ensemble de règles et procédures, mais aussi organes et personnels qualifiés intervenant à la suite d’un acte infractionnel. Le socle du système pénal est la transgression de la loi ou autrement dit, l’infraction.

    2 Voir en ce sens la décision du Conseil d’État du 19 juillet 2011, n° 335625, qui précise que le procès pénal « a pour objet de permettre à l’État, par la manifestation de la vérité et le prononcé d’une peine, d’assurer la rétribution de la faute commise par l’auteur de l’infraction et le rétablissement de la paix sociale ».

    3 F. TULKENS, M. VAN DE KERCHOVE, « La justice pénale : justice imposée, justice participative, justice consensuelle ou justice négociée ? », Droit négocié, droit imposé, Presses universitaires de Saint-Louis Bruxelles, p. 529-579.

    4 La fonction vindicative de l’action publique a connu un fort développement au cours de ces dernières années. Cela se manifeste notamment par la possibilité de multiples groupements de pouvoir se constituer partie civile, mais aussi et surtout par la possibilité pour la victime de déposer plainte avec constitution de partie civile directement devant le juge d’instruction. Le dépôt d’une telle plainte oblige le ministère public à poursuivre, et donc à opter pour le cheminement visant à la sanction.

    5Décision du Conseil d’État du 19 juillet 2011, op. cit. : l’impossibilité que le procès pénal se tienne pour cause d’extinction de l’action publique ne peut causer un préjudice personnel à la victime ouvrant droit à indemnité. Le Conseil d’État rejette ici l’idée de droit à un procès pénal pour la victime.

    6Tel est le cas de la médiation de l’article 41-1 5° du code de procédure pénale. Le procureur de la République peut en effet faire procéder, et donc imposer à l’infracteur de d’entrer en médiation avec la victime si cette dernière l’a accepté.

    7Au Québec, la justice réparatrice est effectivement une alternative au procès pénal : le procureur peut en effet décider d’orienter l’auteur de faits infractionnels vers un programme de rechange. Cette alternative est limitée à certaines infractions strictement énumérées.

    8S. GUINCHARD, T. DEBARD, Lexique des termes juridiques, 32e édition 2024-2025, p. 588.

    9L’ordre public est à entendre comme un ensemble au sein duquel sont régies des règles de vie et juridiques. De ce fait, les libertés individuelles, qui en sont opposées, sont mises en retrait au profit d’un bon vivre ensemble. L’ordre public varie en outre selon les divers régimes et sociétés rencontrés.

    10 L’ordre social est à entendre comme un ensemble au sein duquel surgissent de multiples interactions entre les divers individus le composant.

    11Selon H. ZEHR, les torts et besoins constituent un des trois piliers de la justice restaurative (La justice restaurative, Pour sortir des impasses de la logique punitive, traduit de l’anglais par Pascale Renaud-Grobras, 2012, Éditions Labor et Fides).

    12Selon H. ZEHR, les obligations constituent un des trois piliers de la justice restaurative, ibid.

    13Il faut entendre par le terme « dual » que l’infraction revêt à la fois les caractères public et privé.

    14 L. WALGRAVE, « Comment combiner justice restauratrice et justice pénale : questions et discussions », La justice restauratrice, textes réunis et traduits par Philippe GAILLY, 2011, Éditions Larcier, p. 415-445.

    15Ces besoins peuvent effectivement être qualifiés de subjectifs, car propres à chacun, et pouvant être différents d’une victime à l’autre.

    16Ces besoins ont été repris par J.-A. WEMMERS, « 5. La seconde victimisation et les besoins des victimes » in Introduction à la victimologie, 2003, Presses de l’Université de Montréal.

    17Ibid, p. 6.

    18L’idée de répercussions futures a été mise en évidence par T. F. MARSHALL dans la définition qu’il donne de la justice réparatrice : « La justice restauratrice est un processus par lequel les parties concernées par une infraction décident ensemble de la façon de s’occuper des suites de celles-ci et de ses répercussions futures », « La justice restauratrice : vue d’ensemble », (titre original « Restorative justice : an Overview »), La justice restauratrice, op. cit.

    19 Cela se pose notamment lorsqu’il s’agit de violences intrafamiliales ou conjugales. Il sera question de savoir comment appréhender la relation avec l’infracteur qui est aussi membre de la famille ou conjoint. Par exemple, l’attitude à adopter lors d’une rencontre postérieure à l’infraction, l’organisation desdites rencontres. Un exemple plus significatif et imagé est mis en évidence dans le film de J. HERRY, Je verrai toujours vos visages : une victime de violences sexuelles perpétrées par son frère (situation incestueuse) souhaite en effet avoir recours à une mesure de justice restaurative afin de convenir avec son agresseur de divers points tendant à éviter toute rencontre.

    20Par exemple, si la commission de l’infraction provoque une infirmité, la victime devra envisager son futur avec un éventuel handicap et donc les répercussions de l’infraction.

    21 La sanction fait une double référence ici. Dans un premier temps, elle fait référence à la stigmatisation infligée à l’infracteur par les membres de la société, qui le considèrent comme dangereux, le conduisant ainsi à une certaine marginalisation. Dans un second temps, il s’agit tout bonnement de la sanction infligée par la justice pénale, qui sanctionne l’atteinte à la loi.

    22 J. BRAITHWAITE, « La justice restauratrice : pour un avenir meilleur », (titre original : « Restorative Justice and a Better Future »), La justice restauratrice, op. cit.

    23 Il s’agit là de la loi du Talion, se traduisant par la célèbre expression « œil pour œil, dent pour dent ».

    24Cela veut dire que le différend pénal considéré d’abord comme offense privée est devenu offense à l’État : l’infraction devient une transgression de la norme édictée.

    25Le principe de légalité est la traduction de la volonté d’ériger des normes comportementales et de sanctionner toute transgression par une peine. Cela a notamment été développé par C. BECCARIA dans son ouvrage Des délits et des peines.

    26 La justice étatique en matière pénale a principalement pour objectif de sanctionner la transgression de la loi, ce qui se manifeste par le biais de l’action publique. Le ministère public, représentant de l’État, a la possibilité de décider de poursuivre, d’orienter vers des alternatives aux poursuites ou de classer sans suite. L’action civile est bien distincte de l’action publique puisqu’elle a pour finalité la réparation du dommage causé à la partie privée lésée. Ces deux actions sont différenciées depuis le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV aux articles 4 à 6.

    27Selon ce principe, le juge pénal doit prononcer une sanction proportionnée aux faits infractionnels commis par un auteur déterminé mais aussi en tenant compte des circonstances et de la personne de l’auteur. De ce fait, la situation personnelle de l’auteur est prise en considération pour la détermination de la peine, de même que l’impact de la peine sur une possible réinsertion.

    28 Hormis le besoin de réparation qui peut être pris en charge par le juge pénal si la victime se constitue partie civile. Là, le juge statuera sur la demande de réparation de la victime en lui octroyant ou non des dommages et intérêts.

    29Cela fait notamment référence à l’efficacité et la nécessité de l’emprisonnement.

    30T. F. MARSHALL, op. cit.

    31H. ZEHR, op. cit.

    32Résolution 2002/12 du Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies du 24 juillet 2002, « Principes de base concernant le recours à des programmes de justice réparatrice en matière pénale », in Résolutions et décisions adoptées par le Conseil économique et social à sa session de fond de 2002 (1er-26 juillet 2002), p. 59.

    33Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil.

    34H. ZEHR, op. cit., p. 46.

    35Cette idée de liens intersubjectifs altérés est tirée de R. CARIO, Victimologie, De l’effraction du lien intersubjectif à la restauration sociale, Volume 1, 3e édition, L’Harmattan. L’infraction se perpétrant au sein d’une société composée d’interactions sociales, les liens intersubjectifs entre infracteur et victime en seront endommagés.

    36L’un des principaux objectifs de la justice restaurative est en effet de faire participer les parties prenantes à l’infraction au processus pénal, tant en ce qu’il concerne la décision sur la sanction que les modalités de réparation.

    37Le terme de solution n’est ici pas repris, car il n’y a finalement aucune obligation d’arriver à une solution.

    38N. CHRISTIE, partisan de l’abolitionnisme pénal, considérait effectivement que le conflit pénal est un bien confisqué, usurpé aux parties privées au profit de l’État, dans une optique « de diminuer le nombre des conflits et certainement aussi à son souhait de protéger la victime », « Les conflits : des biens usurpés » (titre original : « Conflict as Property »), La justice restauratrice, op. cit., p. 51-69.

    39Une des mesures de justice restaurative permet effectivement la rencontre entre infracteur et victime directs. Toutefois, d’autres mesures basées sur la rencontre peuvent aussi permettre à des victimes et infracteurs non liés peuvent aussi avoir lieu.

    40Victime directe ou indirecte : victime de l’infracteur ou victime d’une même infraction mais commise par un autre auteur.

    41J.-A. WEMMERS, op. cit.

    42L. WALGRAVE, « La justice restaurative : à la recherche d’une théorie et d’un programme », Criminologie n° 321, 1999, p. 7-29.

    43La justice restaurative reste, selon ce texte, basée sur la volonté de participer à un processus à condition qu’un tel recours ait été proposé. Une question reste en suspens de savoir s’il existe une sorte d’opportunité restaurative appartenant aux magistrats compétents pour proposer une telle mesure, car la proposition de recours à l’article 10-1 n’est pas une obligation.

    44Circulaire du 15 mars 2017 relative à la mise en œuvre de la justice restaurative, 5.1 a.

    45Rapport d’activité 2022 de l’Institut Français pour la Justice restaurative.

    46L. WALGRAVE, op. cit.

    Auteur

    • Sarah Galvani

      Doctorante en droit, Université Toulouse Capitole, IDP

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    1 Il faut entendre par système pénal l’ensemble de règles et procédures, mais aussi organes et personnels qualifiés intervenant à la suite d’un acte infractionnel. Le socle du système pénal est la transgression de la loi ou autrement dit, l’infraction.

    2 Voir en ce sens la décision du Conseil d’État du 19 juillet 2011, n° 335625, qui précise que le procès pénal « a pour objet de permettre à l’État, par la manifestation de la vérité et le prononcé d’une peine, d’assurer la rétribution de la faute commise par l’auteur de l’infraction et le rétablissement de la paix sociale ».

    3 F. TULKENS, M. VAN DE KERCHOVE, « La justice pénale : justice imposée, justice participative, justice consensuelle ou justice négociée ? », Droit négocié, droit imposé, Presses universitaires de Saint-Louis Bruxelles, p. 529-579.

    4 La fonction vindicative de l’action publique a connu un fort développement au cours de ces dernières années. Cela se manifeste notamment par la possibilité de multiples groupements de pouvoir se constituer partie civile, mais aussi et surtout par la possibilité pour la victime de déposer plainte avec constitution de partie civile directement devant le juge d’instruction. Le dépôt d’une telle plainte oblige le ministère public à poursuivre, et donc à opter pour le cheminement visant à la sanction.

    5Décision du Conseil d’État du 19 juillet 2011, op. cit. : l’impossibilité que le procès pénal se tienne pour cause d’extinction de l’action publique ne peut causer un préjudice personnel à la victime ouvrant droit à indemnité. Le Conseil d’État rejette ici l’idée de droit à un procès pénal pour la victime.

    6Tel est le cas de la médiation de l’article 41-1 5° du code de procédure pénale. Le procureur de la République peut en effet faire procéder, et donc imposer à l’infracteur de d’entrer en médiation avec la victime si cette dernière l’a accepté.

    7Au Québec, la justice réparatrice est effectivement une alternative au procès pénal : le procureur peut en effet décider d’orienter l’auteur de faits infractionnels vers un programme de rechange. Cette alternative est limitée à certaines infractions strictement énumérées.

    8S. GUINCHARD, T. DEBARD, Lexique des termes juridiques, 32e édition 2024-2025, p. 588.

    9L’ordre public est à entendre comme un ensemble au sein duquel sont régies des règles de vie et juridiques. De ce fait, les libertés individuelles, qui en sont opposées, sont mises en retrait au profit d’un bon vivre ensemble. L’ordre public varie en outre selon les divers régimes et sociétés rencontrés.

    10 L’ordre social est à entendre comme un ensemble au sein duquel surgissent de multiples interactions entre les divers individus le composant.

    11Selon H. ZEHR, les torts et besoins constituent un des trois piliers de la justice restaurative (La justice restaurative, Pour sortir des impasses de la logique punitive, traduit de l’anglais par Pascale Renaud-Grobras, 2012, Éditions Labor et Fides).

    12Selon H. ZEHR, les obligations constituent un des trois piliers de la justice restaurative, ibid.

    13Il faut entendre par le terme « dual » que l’infraction revêt à la fois les caractères public et privé.

    14 L. WALGRAVE, « Comment combiner justice restauratrice et justice pénale : questions et discussions », La justice restauratrice, textes réunis et traduits par Philippe GAILLY, 2011, Éditions Larcier, p. 415-445.

    15Ces besoins peuvent effectivement être qualifiés de subjectifs, car propres à chacun, et pouvant être différents d’une victime à l’autre.

    16Ces besoins ont été repris par J.-A. WEMMERS, « 5. La seconde victimisation et les besoins des victimes » in Introduction à la victimologie, 2003, Presses de l’Université de Montréal.

    17Ibid, p. 6.

    18L’idée de répercussions futures a été mise en évidence par T. F. MARSHALL dans la définition qu’il donne de la justice réparatrice : « La justice restauratrice est un processus par lequel les parties concernées par une infraction décident ensemble de la façon de s’occuper des suites de celles-ci et de ses répercussions futures », « La justice restauratrice : vue d’ensemble », (titre original « Restorative justice : an Overview »), La justice restauratrice, op. cit.

    19 Cela se pose notamment lorsqu’il s’agit de violences intrafamiliales ou conjugales. Il sera question de savoir comment appréhender la relation avec l’infracteur qui est aussi membre de la famille ou conjoint. Par exemple, l’attitude à adopter lors d’une rencontre postérieure à l’infraction, l’organisation desdites rencontres. Un exemple plus significatif et imagé est mis en évidence dans le film de J. HERRY, Je verrai toujours vos visages : une victime de violences sexuelles perpétrées par son frère (situation incestueuse) souhaite en effet avoir recours à une mesure de justice restaurative afin de convenir avec son agresseur de divers points tendant à éviter toute rencontre.

    20Par exemple, si la commission de l’infraction provoque une infirmité, la victime devra envisager son futur avec un éventuel handicap et donc les répercussions de l’infraction.

    21 La sanction fait une double référence ici. Dans un premier temps, elle fait référence à la stigmatisation infligée à l’infracteur par les membres de la société, qui le considèrent comme dangereux, le conduisant ainsi à une certaine marginalisation. Dans un second temps, il s’agit tout bonnement de la sanction infligée par la justice pénale, qui sanctionne l’atteinte à la loi.

    22 J. BRAITHWAITE, « La justice restauratrice : pour un avenir meilleur », (titre original : « Restorative Justice and a Better Future »), La justice restauratrice, op. cit.

    23 Il s’agit là de la loi du Talion, se traduisant par la célèbre expression « œil pour œil, dent pour dent ».

    24Cela veut dire que le différend pénal considéré d’abord comme offense privée est devenu offense à l’État : l’infraction devient une transgression de la norme édictée.

    25Le principe de légalité est la traduction de la volonté d’ériger des normes comportementales et de sanctionner toute transgression par une peine. Cela a notamment été développé par C. BECCARIA dans son ouvrage Des délits et des peines.

    26 La justice étatique en matière pénale a principalement pour objectif de sanctionner la transgression de la loi, ce qui se manifeste par le biais de l’action publique. Le ministère public, représentant de l’État, a la possibilité de décider de poursuivre, d’orienter vers des alternatives aux poursuites ou de classer sans suite. L’action civile est bien distincte de l’action publique puisqu’elle a pour finalité la réparation du dommage causé à la partie privée lésée. Ces deux actions sont différenciées depuis le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV aux articles 4 à 6.

    27Selon ce principe, le juge pénal doit prononcer une sanction proportionnée aux faits infractionnels commis par un auteur déterminé mais aussi en tenant compte des circonstances et de la personne de l’auteur. De ce fait, la situation personnelle de l’auteur est prise en considération pour la détermination de la peine, de même que l’impact de la peine sur une possible réinsertion.

    28 Hormis le besoin de réparation qui peut être pris en charge par le juge pénal si la victime se constitue partie civile. Là, le juge statuera sur la demande de réparation de la victime en lui octroyant ou non des dommages et intérêts.

    29Cela fait notamment référence à l’efficacité et la nécessité de l’emprisonnement.

    30T. F. MARSHALL, op. cit.

    31H. ZEHR, op. cit.

    32Résolution 2002/12 du Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies du 24 juillet 2002, « Principes de base concernant le recours à des programmes de justice réparatrice en matière pénale », in Résolutions et décisions adoptées par le Conseil économique et social à sa session de fond de 2002 (1er-26 juillet 2002), p. 59.

    33Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil.

    34H. ZEHR, op. cit., p. 46.

    35Cette idée de liens intersubjectifs altérés est tirée de R. CARIO, Victimologie, De l’effraction du lien intersubjectif à la restauration sociale, Volume 1, 3e édition, L’Harmattan. L’infraction se perpétrant au sein d’une société composée d’interactions sociales, les liens intersubjectifs entre infracteur et victime en seront endommagés.

    36L’un des principaux objectifs de la justice restaurative est en effet de faire participer les parties prenantes à l’infraction au processus pénal, tant en ce qu’il concerne la décision sur la sanction que les modalités de réparation.

    37Le terme de solution n’est ici pas repris, car il n’y a finalement aucune obligation d’arriver à une solution.

    38N. CHRISTIE, partisan de l’abolitionnisme pénal, considérait effectivement que le conflit pénal est un bien confisqué, usurpé aux parties privées au profit de l’État, dans une optique « de diminuer le nombre des conflits et certainement aussi à son souhait de protéger la victime », « Les conflits : des biens usurpés » (titre original : « Conflict as Property »), La justice restauratrice, op. cit., p. 51-69.

    39Une des mesures de justice restaurative permet effectivement la rencontre entre infracteur et victime directs. Toutefois, d’autres mesures basées sur la rencontre peuvent aussi permettre à des victimes et infracteurs non liés peuvent aussi avoir lieu.

    40Victime directe ou indirecte : victime de l’infracteur ou victime d’une même infraction mais commise par un autre auteur.

    41J.-A. WEMMERS, op. cit.

    42L. WALGRAVE, « La justice restaurative : à la recherche d’une théorie et d’un programme », Criminologie n° 321, 1999, p. 7-29.

    43La justice restaurative reste, selon ce texte, basée sur la volonté de participer à un processus à condition qu’un tel recours ait été proposé. Une question reste en suspens de savoir s’il existe une sorte d’opportunité restaurative appartenant aux magistrats compétents pour proposer une telle mesure, car la proposition de recours à l’article 10-1 n’est pas une obligation.

    44Circulaire du 15 mars 2017 relative à la mise en œuvre de la justice restaurative, 5.1 a.

    45Rapport d’activité 2022 de l’Institut Français pour la Justice restaurative.

    46L. WALGRAVE, op. cit.

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    Galvani, S. (2025). La restauration de l’ordre par la justice restaurative. In ADIDP & ADDCDA (éds.), Ordre et Droit. Toulouse: Presses de l’Université Toulouse Capitole. https://doi.org/10.4000/14vy5
    Galvani, Sarah. « La restauration de l’ordre par la justice restaurative ». In Ordre et Droit, édité par ADIDP et ADDCDA. Toulouse: Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2025. doi:10.4000/14vy5.
    Galvani, Sarah. « La restauration de l’ordre par la justice restaurative ». Ordre et Droit, édité par ADIDP et ADDCDA, Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2025, https://doi.org/10.4000/14vy5.

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    ADIDP, & ADDCDA (éds.). (2025). Ordre et Droit. Toulouse: Presses de l’Université Toulouse Capitole. https://doi.org/10.4000/14vyk
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