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Journées Michel Despax "L'emploi"

 | 
Jean Pelissier
, 
Albert Arseguel

L’insertion professionnelle passe-t-elle par une démarche contractuelle ?

L’exemple du PAP-ND

Yves Rousseau

Full text

  • 147 Voir notamment “Les arrêts des 4 et 11 juillet 2001”, concl. S. BOISSARD, Droit social, 2001, 851 (...)
  • 148 X. PRÉTOT, “Le contentieux de l’assurance chômage entre le juge civil et le juge administratif”, D (...)
  • 149 Voir la contribution de Jean-Paul DOMERGUE “Vers une contractualisation des relations entre les AS (...)

1La réforme de l’assurance-chômage issue du projet de “refondation sociale” proposée par le MEDEF en 2000 provoqua une crise qui rebondit au contentieux tant devant le Conseil d’État que devant les juridictions judiciaires147. Le débat s’est clos, au moins provisoirement, devant le Conseil d’État avec un arrêt d’assemblée du 11 mai 2004148. Mais il ne peut que se poursuivre devant les secondes puisque la Cour d’Aix et celle de Paris ont récemment rendu des arrêts différents tant par leur analyse que par leur solution149. L’enjeu du conflit opposant les signataires de la convention chômage instituant le PARE à ceux qui le refusaient et à l’État portait fondamentalement sur la place à reconnaître à la convention et au contrat face à la loi car, sur le fond, la réforme elle-même ne rencontrait aucune opposition sérieuse, loin s’en faut. En impliquant résolument l’assurance chômage tant dans l’action en faveur de l’emploi que dans le contrôle des chômeurs, les partenaires sociaux ne faisaient pas autre chose que de se rendre aux insistantes demandes de l’État, de l’Europe et de l’OCDE, tous convaincus de la nécessité de renforcer “l’activation des dépenses passives”, et de faire en sorte que le payeur soit aussi le contrôleur. Mais le MEDEF avait plus d’ambition, et dans une déclaration du 9 mai 2000, il avait annoncé ses intentions d’inverser la pyramide des normes sociales. Le conflit relatif au PARE avait donc un objet plus large que la seule réforme de l’assurance chômage.

  • 150 J.Y. HOCQUET, “Les conventions du fonds national de l’emploi”, Droit social, 1985, 651 ; R. LAFORE (...)

2Si on replace les propositions du MEDEF dans l’évolution générale du secteur social, spécialement dans le domaine de l’emploi, on ne peut que constater la faveur dont jouit la technique contractuelle150. Dans ce domaine, ce n’est pas simplement la norme unilatérale, générale et impersonnelle qui patine et qui ne mord plus sur la réalité, mais aussi les politiques “ciblées” sur certains secteurs professionnels, ou géographiques ou sur certains publics (les jeunes, les travailleurs âgés, les chômeurs de longue durée, ceux de très longue durée, les femmes isolées, etc.), et même, dans une moindre mesure, les actions personnalisées, celles qui visent à accompagner et à suivre au cas par cas chaque bénéficiaire, et à lui attribuer, toujours au cas par cas, les aides prévues par ces politiques. Sauf politiques d’affectation forcée de la main-d’œuvre connues à d’autres époques, dans certaines sociétés, toute politique d’emploi, déjà confrontée à la libre détermination, par les entreprises, de leurs propres besoins, butte en effet sur la volonté du chômeur, sur son comportement et sur son adhésion plus ou moins convaincue à ce qui lui est proposé.

3L’individualisation du plan d’aide au retour à l’emploi (PARE) mis en place avec la réforme de l’assurance chômage trouve essentiellement sa traduction dans un “plan d’action personnalisé” (PAP), qui en est le volet consacré à l’insertion et au reclassement professionnel, et qui est convenu non pas entre l’assurance-chômage et le chômeur, mais entre celui-ci et l’ANPE au titre des missions propres à cet organisme. Elle se manifeste aussi par l’attribution de différentes aides (aides à la formation, aides à la mobilité, aide dégressive à l’employeur, etc.) qui, en fonction des circonstances, peuvent accompagner le PAP et s’ajouter aux allocations chômage.

  • 151 L. 323-1 et s. c. trav. Les dispositions relatives aux travailleurs handicapés montrent qu’elle pe (...)
  • 152 Art. 7 du décret 95-925 du 19 août 1995. Les SAE et les CIE, financés par le FNE, sont appelés à d (...)
  • 153 Trib. conflits, 29 sept. 1997, D., 1998, sommaires commentés, 233 ; Paris, 16 mai 1997, RJS, 1997, (...)
  • 154 Loi no 2002-1095 du 29 août 2002, Michel BORGETTO et Robert LAFORE, Droit de l’aide et de l’action (...)
  • 155 Michel BORGETTO et Robert LAFORE, Droit de l’aide et de l’action sociales, Montchrestien, 2004, no(...)

4La pratique montre que l’action publique d’insertion ou de reclassement professionnel peut rester unilatérale151 ou prendre une forme contractuelle avérée (voir par exemple les contrats initiatives emploi –CIE152– les stages d’accès à l’emploi-SAE153–, les CES, les CIVIS, les contrats-jeunes en entreprise154, ou le CI/RMA155). Mais, contrairement au FNE dont le code du travail détermine d’emblée les mécanismes d’intervention, à savoir la possibilité de conclure des accords avec les employeurs (art. L. 322-1 et s. c. trav.), rien n’indique par quel procédé juridique le service public prend en charge l’action personnalisée au profit des demandeurs d’emploi.

5Contrairement au PARE, le PAP ne fait directement l’objet, à titre principal, d’aucune contestation juridictionnelle. De nombreuses raisons conduisent à y voir la manifestation d’une démarche contractuelle (I). Il est cependant peu probable que cette démarche ait véritablement prévalu sur un suivi et un accompagnement des demandeurs d’emploi administrés selon les modes traditionnels (II).

I – Vers la contractualisation des rapports entre les operateurs et les beneficiaires de la politique de l’emploi

  • 156 Convention d’assurance chômage du 1er janvier 2004, article 1er § 1 et art. 15.
  • 157 Art. 4 de la convention ANPE/UNEDIC du 13 juin 2001.

6Le PAP (plan d’action personnalisé) concerne tous les demandeurs d’emploi et non les seuls allocataires de l’assurance-chômage, et il n’est pas le seul outil d’insertion d’inspiration contractuelle. Il dépend du degré d’autonomie de chaque allocataire ; il comprend un projet professionnel et des actions définies en commun avec l’ANPE ou avec certains de ses partenaires que sont l’APEC pour les cadres, les missions locales pour les jeunes ou le réseau “Cap Emploi” pour les travailleurs handicapés156. Le contenu en est fixé par le règlement d’assurance chômage du 1er janvier 2001, qui exige qu’il soit signé par l’allocataire et par l’ANPE (art. 15), et qui renvoie la détermination de ses modalités de mise en œuvre à une convention conclue entre l’UNEDIC et l’ANPE (art. 14). Ce plan est actualisé dans le temps. Ses évolutions et son actualisation sont consignées dans un fichier informatisé géré en commun par l’ANPE et par les ASSEDIC157.

  • 158 BO/ANPE du 30 oct. 2001, 1060, p. 19.
  • 159 Carole TUCHSZIRER, “Le PARE, outil d’un nouveau parcours d’insertion pour les chômeurs ?”, Droit s (...)
  • 160 Convention État/UNEDIC/ANPE du 13 juin 2001.

7En fait, le PAP a été ni plus ni moins intégré au plan national d’action pour un “nouveau départ” issu du sommet de Luxembourg de 1998 auquel il a, dans le même temps, donné souffle et vigueur. Le préambule de la convention ANPE/APEC du 27 juill. 2001158 indique ainsi que le programme d’action personnalisé pour un nouveau départ que l’ANPE est chargée de mettre en œuvre “intègre le service personnalisé pour un nouveau départ, les dispositions de la convention assurance chômage agréée par la ministre de l’Emploi et de la Solidarité, ainsi que les orientations du plan national d’action français contre la pauvreté et l’exclusion”159. Ce plan national d’action pour l’emploi (PNAE) mis en place en application des lignes directrices fixées à Bruxelles, et renouvelé chaque année, tend notamment à prévenir le chômage de longue durée et il vise trois types de publics : les jeunes, les demandeurs d’emploi ayant un an de chômage, et les personnes menacées d’exclusion, spécialement les érémistes. Le “nouveau départ” consiste, lui aussi, en un accompagnement personnalisé vers l’emploi des publics en difficulté. Au nom de l’égalité de traitement, le PAP fut ainsi étendu à tous les demandeurs d’emploi indemnisés ou non. Au demeurant, l’État ne manqua de revendiquer l’antériorité de ses initiatives sur celles des partenaires sociaux de sorte que, dans les accords conclus entre l’UNEDIC et l’ANPE, le PAP s’intitule plus précisément PAP-ND, c'est-à-dire, “plan d’action personnalisé pour un nouveau départ”160. Il changea aussi sensiblement de visage dans la mesure où, en le généralisant, l’ANPE l’introduisit dans des procédures de masse essentiellement scandées par le rythme des convocations, et par un entretien professionnel qui en est l’acte le plus solide.

8En d’autres termes, le PAP-ND remplit une triple fonction : il détermine tout d’abord un projet professionnel et un programme d’action au profit de chaque demandeur d’emploi, et avec lui ; il est ensuite la formalisation de ce projet et de ce programme ; il s’inscrit enfin dans le processus administré du traitement de la demande d’emploi par le service public.

9Mais la question de la contractualisation entre les services publics chargés de l’insertion professionnelle et leurs administrés n’est pas née avec le PARE ; elle répond à une évolution ancienne (A) qui est sans doute elle-même l’expression d’un mouvement beaucoup plus général allant au-delà de l’emploi (B), et qui ne paraît pas rencontrer d’obstacle insurmontable (C).

A – Le PAP n’est pas la première manifestation de la volonté de contractualiser l’action de la collectivité au profit des chômeurs ; quatre autres expériences au moins l’ont précédé

  • 161 Loi d’orientation relative à la lutte contre l’exclusion no 98-657 du 29 juill. 1998, art. 5.
  • 162 Michel BORGETTO et Robert LAFORE, Droit de l’aide et de l’action sociales, Montchrestien, 2004, p. (...)

10Avant lui, en application déjà du PNAE, et pour faire face aux risques d’exclusion qui menaçaient les jeunes issus des quartiers en difficultés ou des zones rurales défavorisées, l’État avait institué un programme TRACE (trajet d’accès à l’emploi)161. Ce programme, qui a pris fin en 2003, s’adressait plus spécialement aux jeunes sortis du système scolaire sans diplôme ni qualification162. L’État en avait la responsabilité (préfets de région), et sa mise en œuvre, concertée avec les régions, était essentiellement prise en charge par les missions locales. Fondamentalement individualisé, il consistait en un accompagnement personnalisé, continu et global du jeune pendant dix-huit mois.

  • 163 Circ. min. de l’Emploi et de la Solidarité du 1er juill. 1998, non publiée.

11Cet accompagnement reposait sur un parcours d’insertion alternant formation et mise en situation de travail. Il était mis en œuvre par un “opérateur”, qui était le plus souvent une mission locale, et plus précisément par un “référent” de cette mission locale. Ce référent, unique, disponible et disposant des compétences et savoir-faire professionnels indispensables, pouvait être chargé de suivre simultanément jusqu’à trente jeunes163. Il pouvait être en relation avec des “parrains” dans la société civile, et avec des “tuteurs” en entreprise. Le parcours d’insertion devait faire l’objet d’un “contrat d’accompagnement” conclu entre le référent et le jeune. Ce “contrat d’accompagnement” n’a pas disparu avec le programme TRACE, et il est repris par le CIVIS dont il est un des volets.

  • 164 Michel BORGETTO et Robert LAFORE, Droit de l’aide et de l’action sociales, Montchrestien, 2004, no(...)
  • 165 Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale, DARES, Premières synthèses, 3 septemb (...)

12En concours avec le PARE ou avec le “nouveau départ”, et plus ancien qu’eux, le contrat d’insertion institué avec le RMI en 1988, vient d’être rendu obligatoire par la loi du 18 décembre 2003164. Depuis cette loi, “l’établissement et la signature d’un contrat entre le bénéficiaire du RMI et le département au travers de la signature du président du Conseil général constitue […] une obligation légale”, et, selon l’art. 262-37 du code de l’action sociale et de la famille : “Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l’allocation du revenu minimum d’insertion, l’allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d’âge doivent conclure un contrat d’insertion avec le département représenté par le président du Conseil général. Le président du Conseil général désigne, dès la mise en paiement de l’allocation, une personne chargée d’élaborer le contrat d’insertion avec l’allocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la mise en œuvre de ses différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires. Le contenu du contrat d’insertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et l’allocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part”. Quand on sait que, bon an mal an, moins de six demandeurs d’emploi sur dix sont indemnisés par l’assurance chômage, mais qu’au moins un érémiste sur deux est inscrit à l’ANPE165, on mesure le poids que pèse le contrat d’insertion aux côtés du PAP-ND, poids que l’on doit d’autant moins négliger que des dispositifs vont sans doute se mettre en place pour lier versement du RMI et recherche d’emploi.

▪ L’assurance conversion

  • 166 Il semble bien cependant qu’en instituant les “conventions de reclassement personnalisé” que les e (...)

13Certains commentateurs ou détracteurs du PARE en ont vu l’inspiration dans le “ jobseeker agreement” adopté par les Anglais dans les années quatre-vingtdix. Non sans raison. L’approche contractuelle du PARE/PAP n’était pourtant pas une nouveauté ne serait-ce que parce qu’il succédait à l’assurance conversion instituée en 1986-1987 en même temps qu’il lui tordait le cou. Certains l’ont immédiatement remarqué166.

  • 167 En raison de sa nature juridique, la convention de conversion permet à celui qui y a adhéré de fai (...)
  • 168 Note ANPE du 12 octobre 1995 relative à la contractualisation de la relation avec l’adhérent et à (...)
  • 169 Art. 6-3 de la convention AGCC-UNEDIC-ANPE.

14Or, comme tous les dispositifs impliquant le FNE, le droit à conversion était fondamentalement contractuel, et il reposait d’abord sur une convention conclue par l’employeur avec l’État et avec l’assurance conversion, et ensuite sur une adhésion facultative de chacun des salariés dont le contrat de travail était rompu167. Initialement, aucune disposition n’organisait les relations juridiques entre, d’une part, les “adhérents” et, d’autre part, l’un ou l’autre des deux opérateurs chargés de les reclasser : ANPE ou APEC. Mais, en 1995, l’assurance conversion et l’ANPE décidèrent que ces relations reposeraient désormais sur la conclusion d’un contrat entre l’ANPE et l’adhérent comprenant, d’une part, un projet de reclassement négocié, d’autre part, des obligations réciproques non négociables : à la charge du correspondant de l’ANPE la définition avec l’adhérent de son projet de reclassement, la détermination d’un plan d’action, la proposition d’au moins deux offres d’emploi conformes au projet de reclassement négocié, et le suivi de l’adhérent pendant la période de convention et au-delà si le contrat n’est pas rempli, à celle de l’adhérent, une démarche active de recherche d’insertion rapide, une réponse aux convocations de l’ANPE, une réponse aux offres valables proposées, et la participation aux actions de conversion. Le contrat était signé au plus tard lors du premier entretien réalisé par l’ANPE après l’adhésion168. En cas de refus de signature du contrat l’ANPE en discutait les raisons avec l’adhérent. Si celui-ci persistait dans son opposition, elle procédait à un signalement auprès de l’ASSEDIC au motif que l’adhérent refusait de participer aux actions qu’elle lui proposait169.

▪ Le crédit formation individualisé

  • 170 Loi 90-579 du 4 juill. 1990, JO, 10 juill. 1990, 8128. Circ. du 29 mai 1989, JO, 11 juill. 1989, 8 (...)

15Enfin, autre dispositif témoignant de la volonté tout à la fois d’individualiser les politiques publiques pour les adapter à chacun des cas particuliers que sont les personnes en insertion ou en reclassement professionnel, et de personnaliser le service public : le crédit formation individualisé. Cette mesure, instituée en 1990, voulait être une “seconde chance” pour les personnes qui n’avaient pas réussi leur formation initiale. Une convention type liant l’État et la personne désirant suivre un parcours personnalisé de formation en organisait la mise en œuvre. L’État y était représenté par le préfet du département. En la signant, le bénéficiaire du crédit-formation confirmait vouloir accéder à une qualification expressément déterminée, et l’État avait la possibilité d’y mettre fin s’il ne respectait pas ses engagements. Cette possibilité était expressément stipulée dans la convention également signée par le “correspondant” du bénéficiaire170.

Les raisons de fond

16Au fond, ces dispositifs contractuels, ou à forme contractuelle, mis en place dans les années quatre-vingt, ne sont qu’une des manifestations de la personnalisation de l’action publique qui vient de beaucoup plus loin, et à laquelle on peut trouver trois cause au moins.

  • 171 Rapport sur les conséquences sociales de l’évolution des structures de l’économie, dit Rapport ORT (...)
  • 172 Cf. la loi no 87-517 du 10 juillet 1987.

17La pleine reconnaissance d’une économie de marché est sans doute la principale raison de l’échec du contrôle de l’emploi mis en place pendant la guerre et généralisée en 1945. Pendant la guerre et l’occupation, les services de l’État chargés du placement avaient pris en charge avec un certain succès la réquisition de la main-d’œuvre et l’envoi de travailleurs en Allemagne. Mais ils ne surent pas répondre aux contraintes d’une économie concurrentielle. Le monopole du placement et le contrôle de l’emploi ne résistèrent pas à la liberté d’entreprendre, ni à la libre conclusion du contrat de travail. En 1967, les services de main-d’œuvre ne réalisaient que 8 % des embauches, en dépit de leur monopole théorique, alors que les pouvoirs attendaient de leur part un taux qui aurait dû atteindre 20 à 30 %171. (Notons incidemment que le quota obligatoire d’emploi de travailleurs handicapés n’a pas été non plus une réussite, et que les pouvoirs publics furent conduits à adopter un dispositif alternatif : respect du quota d’emplois ou contribution annuelle versée au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés172.

  • 173 Rapport ORTOLI, précité.
  • 174 Article L. 311-5 ancien : “Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte à la liberté d’e (...)
  • 175 Convention 88 (1948) concernant l’organisation du service de l’emploi, article 10 : “Toutes mesure (...)

18L’État en a tiré les conséquences. En portant l’ANPE sur les fonts baptismaux en 1967, il entendait mettre en place un organisme moderne, radicalement différent des services de main-d’œuvre d’après guerre et du placement contrôlé. Les entreprises et les demandeurs d’emploi devaient recourir à ses services volontairement sans contrainte légale, parce que, espérait-on, ils seraient convaincus de son efficacité. Selon ses concepteurs173, “la création de l’Agence doit permettre d’offrir aux travailleurs une organisation de conseil à laquelle ils seraient encouragés à s’adresser sans complexe pour résoudre tous les problèmes liés de près ou de loin à un changement d’emploi”, et, jusqu’en 1986, le code du travail indiquait que nul n’était tenu d’accepter l’emploi proposé par l’Agence, et nulle entreprise ne l’était non plus d’accepter le candidat qu’elle lui envoyait174. Ce disant, il ne faisait qu’appliquer les recommandations de l’OIT175.

  • 176 Il y aurait plus de vingt millions d’embauches par an dont quatorze millions de missions d’intérim
  • 177 Voir par exemple la convention récemment signée (3 nov. 2004) par la Fédération nationale des trav (...)

19Si les pouvoirs publics ont l’obligation de prévoir une politique de l’emploi, il faut bien que celle-ci soit reprise par les millions de chômeurs et d’entreprises qui en sont la fois les bénéficiaires et, au bout du compte, les acteurs ; il faut bien trouver le moyen de faire conclure les millions de contrats de travail qui en sont aussi l’aboutissement, et qui, par principe, sont librement débattus entre les uns et les autres, compte tenu des contraintes existantes176. Autrement dit, il faut trouver, dans chaque cas particulier, “l’emploi convenable” qui, selon l’OIT, permettra cette conclusion, tout en sachant qu’employeurs, chômeurs, et responsables de la politique de l’emploi ont chacun leur propre idée de ce que peut être un emploi convenable. Le point de vue des entreprises et des travailleurs est, on le sait bien, fondamentalement antagoniste, et celui des pouvoirs publics n’entraîne l’adhésion immédiate ni des uns ni des autres. L’État verrait très bien les entreprises embaucher les personnes de plus de cinquante ans, et les demandeurs d’emploi s’engager en masse vers les “métiers en tension” que sont ceux de “la bouche”, ou ceux des travaux publics ou encore ceux de ce que l’on appelle aujourd’hui les services aux personnes. Le moins qu’on puisse dire est qu’ils ne suscitent pas un enthousiasme spontané177.

  • 178 M. BORGETTO, “Commentaire de l’alinéa 5” Le préambule de la constitution de 1946, Histoire, analys (...)

20L’emploi convenable a toujours été une notion aussi discutée que le droit au travail dont il est le corollaire. En 2001, dans un article consacré au droit à l’emploi et à l’alinéa 5 du préambule de la constitution de 1946, Michel Borgetto évoqua fort opportunément la récurrence, depuis 1848, de “la question de savoir si ce droit impliquait ou non un travail conforme aux aptitudes de chacun”. Pour en souligner la difficulté, il rappela qu’au moment des discussions de la constitution de 1946, un amendement avait été déposé en vue de compléter la reconnaissance du droit à l’emploi. Selon cet amendement, ce droit n’aurait dû être satisfait qu’à condition que chacun trouvât l’emploi correspondant à ses aptitudes. Mais l’amendement fut combattu et finalement repoussé pour des raisons expliquées ainsi par le rapporteur-général : “chacun a le devoir d’obtenir un emploi correspondant à ses aptitudes, mais est-ce à dire que si je suis musicien, il faut que j’obtienne un emploi de musicien ? Cela peut être compliqué. Nous voulons que l’État puisse employer chacun à des travaux d’utilité publique et que lorsqu’une route a besoin d’être réparée, on puisse employer à la réparation, même des musiciens”178. Cette déclaration est évidemment datée puisqu’elle est contemporaine de la réaffirmation du contrôle de l’emploi par l’État. On ne saurait nier cependant qu’il en reste quelque chose dans la volonté de contrôler et de sanctionner les refus d’emploi par les chômeurs.

  • 179 Voir le projet d’article 7 modifiant l’article L. 311-5 c. trav.
  • 180 Conseil d’Ét. 13 mai 1994, Droit social, 1994, p. 815. Une attitude systématique de non-violent au (...)

21Car l’État est allé très loin dans la définition normative de l’emploi convenable, celui compatible avec la spécialité et avec la formation antérieure du travailleur, avec ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région (art. L. 311-5 c. trav.). Le projet de loi de cohésion sociale renforce encore ces conditions179 qui permettent au service public d’être très exigeant sur la détermination de ce que peut être un emploi convenable puisque le Conseil d’État a admis qu’il puisse sanctionner un demandeur d’emploi non seulement sur des refus d’emploi indiscutables mais aussi sur son seul comportement180.

  • 181 André de LAUBADÈRE, Franck MODERNE et Pierre DELVOLVÉ, Traité des contrats administratifs, tome I, (...)
  • 182 Cf. la prime de trois mille euros versée en Alsace aux demandeurs d’emploi qui acceptent de se rec (...)
  • 183 Convention 88 (1948) concernant l’organisation du service de l’emploi, article 6 : “Le service de (...)

22C’est en tout cas avec ces contraintes légales que le PAP peut être construit, et qu’il doit être, pendant la phase de transition sur le marché du travail et de recherche d’emploi, l’expression individualisée de la marge d’autonomie laissée au demandeur d’emploi. Il est en effet certain que la volonté de contracter et celle d’aboutir à la réalisation de l’objet poursuivi, autrement dit que la dynamique du contrat résultant de la bonne foi exigée des parties sont une meilleure réponse au caractère éminemment contingent, subjectif, et discutable de l’“emploi convenable” que ne peut l’être une réglementation de type répressif ou comminatoire pesant sur le seul demandeur d’emploi. Le contrat traduit bien les exigences de “situations spéciales et momentanées”181 qui sont celles des demandeurs d’emploi à un moment donné, dans une situation de l’emploi donnée. Il est, ou il peut être, l’expression de compromis entre des objectifs très souvent contradictoires. Il est donc tout naturellement l’outil adéquat permettant non seulement de déterminer, pour chaque cas particulier, ce qui est acceptable et à quelles conditions, mais aussi de le faire avec l’adhésion du demandeur d’emploi, condition sine qua non pour que, selon l’expression consacrée, il soit lui-même “le principal acteur de son reclassement”. Des incitations peuvent aider à obtenir son adhésion, comme celle de l’employeur possible qui, exception faite des discriminations interdites, dispose d’une totale liberté d’embauche. Ce dernier bénéficiera des différentes mesures pécuniaires prévues par le FNE, ou par l’assurance chômage au titre du PARE, telle l’aide dégressive à l’embauche, ou l’action de formation préalable à l’embauche, deux mesures donnant lieu à convention avec les ASSEDIC sur proposition de l’ANPE. Parallèlement, pour corriger certaines insuffisances ou inadaptations, ou faire face à certaines difficultés matérielles, le demandeur d’emploi pourra lui aussi recevoir des aides destinées à faciliter sa mobilité : aides à la formation ou au déménagement, voire versement de primes182. En d’autres termes, il semble bien que la démarche contractuelle soit la mieux à même de modeler, au cas par cas, le concept d’“l’emploi convenable”, notion qui est la cheville ouvrière entre les exigences de la politique de l’emploi macroéconomique et la liberté du chômeur et de l’entreprise183.

B – le PAP-ND

23Au demeurant, il n’y a pas que la relation de travail qui ait une nature contractuelle dans le monde de l’emploi : le PAP-ND y est mis en œuvre dans un foisonnement d’accords institutionnels.

24Le service public de l’emploi baigne dans un océan de contrats et de conventions de toutes sortes, et ce ne lui est pas original. L’État a renoncé à organiser unilatéralement l’action des institutions qui le composent. Bien plus, alors que ces institutions (ANPE et AFPA) n’ont d’autre légitimité que la sienne propre, leur programme d’action, les résultats à atteindre, et les moyens à mettre en œuvre sont convenus dans des contrats de progrès (ailleurs appelés contrats de service, ou contrats d’objectif) passés avec elles. La conclusion d’accords s’impose donc au plus fort lorsque l’interlocuteur ne dépend pas de l’État : partenaires sociaux, ou organismes du secteur associatif, et surtout lorsque ce partenaire tient directement sa légitimité du suffrage universel : région, département ou commune. Pour agir, L’ANPE a elle-même conclu et conclut à son tour un nombre croissant de conventions interinstitutionnelles nationales, sectorielles ou locales, bilatérales ou multilatérales s’emboîtant parfois dans des conventions cadres. La territorialisation grandissante de la politique de l’emploi, comme la décentralisation de la formation professionnelle et du RMI renforcent le mouvement.

  • 184 Convention GIDE du 9 juin 1988.
  • 185 Convention du 4 juill. 1996 sur le transfert des opérations d’inscription des demandeurs d’emploi.

25L’ensemble est touffu et il l’est d’autant plus que les relations avec chaque institution ne sont pas nécessairement organisées par une convention unique. Indépendamment de la convention d’assurance chômage, la mise en œuvre du PAP-ND est réglée, d’une part, par deux conventions nationales, l’une tripartite entre l’État, l’ANPE et l’UNEDIC, l’autre bipartite entre l’ANPE et l’UNEDIC, d’autre part, par trois conventions bilatérales avec chacun des grands réseaux auxquels l’ANPE confie cette mise en œuvre : l’APEC, les missions locales, et le réseau CAP EMPLOI chargé du reclassement des handicapés. De surcroît, les conventions conclues au titre du PARE/PAP n’épuisent pas les relations contractuelles entre l’ANPE et l’UNEDIC ; une convention plus ancienne organise la gestion du fichier commun des demandeurs d’emploi et des allocataires184, et une autre confie aux ASSEDIC l’inscription de demandeurs d’emploi185. Ces deux dernières conventions sont agréées par l’État, celles relatives au PAP ne le sont pas.

  • 186 Cons. d’Ét. 13 nov. 1995, Barbe, RJS, 1996, no 59. La demande du requérant a été rejetée au motif (...)
  • 187 1er mars 1991, 2ème espèce, Pabion, D., 1992, somm. Commentés, 157.
  • 188 “Le droit et l’emploi”, D., 1982, chron. 133.
  • 189 “L’engagement de ne pas licencier certains salariés souscrit par un employeur dans une convention (...)

26Certes, les effets réglementaires de certaines conventions interinstitutionnelles peuvent venir rétablir l’autorité de la norme unilatérale qui est la règle entre les services publics autres qu’industriels et commerciaux et leurs usagers. Le Conseil d’État a ainsi jugé opposables à un requérant les dispositions d’une convention conclue le 4 décembre 1987 entre l’État et l’UNEDIC tendant à instituer des allocations spéciales à certaines catégories de travailleurs âgés186. Reste que les tribunaux ont pu faire jouer des mécanismes contractuels au profit des travailleurs. Le Conseil d’État a expressément reconnu que la convention passée entre l’État et une entreprise au titre du FNE fait bénéficier les salariés d’une stipulation pour autrui. La Cour de cassation admet qu’ils soient à tout le moins fondés à attendre que l’employeur exécute de bonne foi une convention passée avec l’État au titre du FNE187. Dès 1982, G. Lyon-Caen, avait déjà relevé que “l’originalité (des contrats de solidarité) réside moins en leur philosophie qu’en leur technique : l’État stipule pour autrui et le bénéficiaire de cette stipulation pour autrui est tantôt le salarié démissionnaire mis en pré-retraite, qui est déterminé et figure au contrat, tantôt le salarié recruté, qui est lui un bénéficiaire futur et inconnu. S’agit-il bien de la stipulation pour autrui du code civil ? Il serait sans doute plus exact de parler de contrats au bénéfice d’autrui”188. Jean Savatier reprend lui aussi l’idée que le mécanisme d’intervention du FNE puisse être expliqué par la stipulation pour autrui telle qu’elle est organisée par l’article 1121 du code civil, étant observé, d’une part, que le bénéficiaire de cette stipulation devient titulaire du droit prévu à son profit avant même d’avoir accepté le bénéfice de la stipulation à condition que celle-ci n’ait pas été révoquée entre temps, d’autre part, que la Cour de cassation se borne à relever que les “engagements pris par l’employeur de sauvegarder des emplois en application du plan social doivent être exécutés de bonne foi”189.

  • 190 Pour les anciens contrats “emploi formation” organisés par décret, voir Conseil d’Ét. 23 sept. 198 (...)
  • 191 T. confl. 29 sept. 1997, D., 1998, somm. Commentés, 233, Paris, 16 mai 1997, RJS, 8-9/97, no 1057.
  • 192 Soc. 18 juill. 2001, Droit social, 2001, 1115.
  • 193 Laurent RICHER, précité, p. 73, Josseline de CLAUSADE, précitée, Droit social 1988, 193.
  • 194 Laurent GAMET, Les contrats de travail conclu au titre des dispositifs publics de mise à l’emploi, (...)

27Mais surtout, l’action en faveur de l’embauche des demandeurs d’emploi, pris individuellement, repose très largement sur des dispositifs dont le caractère contractuel a été reconnu par le Conseil d’État, même lorsqu’il n’est pas prévu par la loi190 : contrats emploi-formation hier, CIE, et SAE191 aujourd’hui. Les aides versées aux employeurs par l’assurance chômage (AFPE, aide dégressive à l’embauche) comme celles dont l’ANPE a la maîtrise (évaluation en milieu de travail –EMT– qui est une prestation réalisée en entreprise192), sont elles aussi mises en œuvre par conventions avec les employeurs. Selon certains, ces conventions et les dispositions légales et réglementaires qui s’y rapportent constituent un tout inextricable193. D’autres observent que le contrat de travail particulier auquel correspondent certaines mesures pour l’emploi et la convention publique qui l’accompagne le plus souvent “forment ainsi un groupe de contrats unis par une même cause”. Au soutien de cette interprétation, on peut relever en effet que la Cour de cassation a jugé que la durée du contrat de travail devait être au moins égale à celle prévue par la convention publique et que le salarié pouvait se prévaloir de cette convention pour refuser des tâches différentes de celles qui y étaient prévues194. L’effet relatif des contrats serait donc neutralisé, au moins dans certains cas.

  • 195 Voir par exemple les récents accords avec la Société générale, avec Accord du 12 juin 2002, BO/ANP (...)
  • 196 Accord cadre entre l’ANPE, le SYNTEC et la DGEFP du 1er juillet 2004 tendant à mettre en œuvre au (...)
  • 197 Selon André de LAUBADÈRE, Franck MODERNE et Pierre DELVOLVÉ –Traité des contrats administratifs, L (...)
  • 198 Marie-Amélie SOURIAC-ROTSCHILD, “Engagements et arrangements sur l’emploi : quelle efficacité juri (...)

28Par ailleurs, les relations de l’État et de l’ANPE avec les employeurs et avec leurs organisations professionnelles reposent aussi très souvent sur des “conventions” ou sur des “protocoles”. Sans s’attarder sur les conventions bien connues du FNE, on peut noter que l’ANPE multiplie les accords avec de nombreuses grandes entreprises195, et avec les branches professionnelles. Elle a ainsi conclu un accord avec le syndicat des entreprises de travail temporaire et avec celui des cabinets conseils de recrutement196. Il est vrai cependant que nombre de ces accords valent surtout en tant que “déclarations d’intention”, et qu’ils n’emportent pas d’effets de droit, au moins dans l’esprit de leurs signataires197. Pour le moment, aucun contentieux n’est venu dire si les chômeurs pouvaient ou non s’en prévaloir. La gestion de l’emploi par les entreprises connaît le même phénomène ; on y a remarqué “l’éclosion de pratiques conventionnelles à la signification et au devenir quelque peu énigmatique […] et le développement d’accords d’entreprise […] dans les termes d’arrangements d’allure contractuelle dont on peut se demander dans quelle mesure ils valent engagement sur l’emploi”198.

  • 199 L’ANPE a ainsi décidé –voir JO, 11 avril 2002, p. 6440– de soumettre ses services “d’aide à la rec (...)
  • 200 Conformément à cette norme et à celle ISO 9000, le candidat bénéficiaire de la prestation est un c (...)
  • 201 Christian BARBIER, “L’usager est-il devenu le client du service public ?”, JCP G, 1995, I, 3816.

29Enfin, l’extension de la démarche contractuelle s’intègre parfaitement à l’évolution des services publics qui, séduits par les rapports marchands, se conçoivent désormais comme des entreprises proposant des prestations à des clients. C’est ainsi que l’ANPE estime avoir plus affaire à des clients qu’il faut séduire et convaincre, qu’à des administrés ou des assujettis. Elle a décomposé ses missions, telles qu’elles sont définies par le code du travail, en différents “services” eux-mêmes répartis en trois ou quatre niveaux, et elle les soumet à une procédure de certification de qualité délibérément conforme au code la consommation199. Sa démarche n’est donc pas différente de celle des cabinets de recrutement qui adoptent la norme AFNOR NF X 50-767 de novembre 2001200. Est-ce à dire que “La contractualisation des rapports entre l’administration et le bénéficiaire du service lui fait acquérir des droits subjectifs identiques à ceux d’un client”201 ? Toute la question est là.

C – Le développement et la généralisation de l’action négociée se heurte en effet à la traditionnelle démarche unilatérale qui domine en droit public

  • 202 André de LAUBADÈRE, Traité des contrats administratifs, tome I, LGDJ, 1983, no 57 ; René CHAPUS, D (...)
  • 203 Trib. Confl. 4 juill. 1983, SCI Les Terrasses c/ANPE, inédit, D., 84-38 du 18 janv. 1984 fixant la (...)

30On sait que, par principe, les relations contractuelles entre services publics et usagers dépendent du caractère industriel et commercial de ces services tandis que la situation légale et réglementaire de ces mêmes usagers domine leurs relations avec les services à caractère administratif202. La mise en œuvre du PAP-ND incombe à l’ANPE qui est un service public administratif203 et elle relève donc tout naturellement de l’action unilatérale. Le fait que le PAP-ND soit mis en œuvre, au moins dans certains cas, au profit des allocataires de l’assurance chômage ou que le PARE puisse être un contrat peut avoir des conséquences sur les relations du régime d’assurance avec l’ANPE, ou sur celles de ce régime avec ses allocataires, mais il n’en a aucune sur celles de l’ANPE avec ses usagers.

  • 204 Laurent RICHER, ibid., p. 48.
  • 205 Concl. S. BOISSARD, Droit social, 2001, p. 857.

31Ce n’est pas à dire pour autant qu’aucun contrat ne soit possible. Quoique l’autorité administrative n’ait pas la possibilité de substituer une procédure contractuelle là où elle doit agir unilatéralement204, elle peut parfaitement contracter avec un usager mais à condition que le contrat ne soit pas contraire aux dispositions légales et réglementaires qui s’imposent dans leurs relations. Le Conseil d’État n’a rien dit d’autre dans son arrêt du 11 juill. 2001 validant le PARE205. Au demeurant, la multiplicité des contrats et conventions signées par l’État ou l’ANPE, ou par l’ANPE pour le compte de l’État, avec les employeurs en témoignent surabondamment. Sur le plan juridique, les demandeurs d’emploi ne se trouvent pas dans une situation différente des employeurs ; les uns et les autres sont les usagers du service public et ils sont dans une même situation légale et réglementaire.

  • 206 André de LAUBADÈRE, Franck MODERNE, Pierre DELVOLVÉ, Traité des contrats administratifs, tome I, L (...)
  • 207 René CHAPUS, Droit administratif général. J. de CLAUSSADE, précitée.
  • 208 Chr. BARBIER précité, et, au sens du droit de la consommation, Conseil d’État, section, 11 juillet (...)

32Encore faut-il que le PAP-ND laisse place à une marge d’appréciation et de négociation suffisante. Sauf à retenir une conception extrêmement large admettant qu’il y ait contrat dès lors qu’il y a accord, et qui ne l’est que par de rares interprètes206, le contrat exige non seulement cet accord mais doit créer aussi des obligations différentes de celles générales déjà existantes. Il n’y a contrat que s’il y a négociation207. Réciproquement, s’il y a contrat, il doit y avoir négociation faute de quoi toute clause créant un déséquilibre trop important entre les droits et les obligations qui ne soit pas justifié par l’intérêt général est abusive208.

  • 209 Expression de l’activation des dépenses passives du chômage recommandée par la Commission de Bruxe (...)

33On sait que, par hypothèse, c’est-à-dire en conséquence de la jurisprudence du Conseil d’État relatif au PARE, le PAP-ND, qui n’en est que la partie technique, n’ajoute aucune obligation à celles auxquelles les demandeurs d’emploi ne soient déjà tenus par le code du travail. Le règlement d’assurance chômage, et les conventions inter-institutionnelles relatives au PAP-ND se bornent donc, toujours par hypothèse, à déterminer les mesures d’application pratique du code : entretiens avec l’ANPE, détermination des types d’emploi que le demandeur d’emploi concerné veut ou doit rechercher, détermination des prestations ou formation qualifiantes opportunes, etc. En pratique, dans le mois suivant la signature du PARE, le demandeur d’emploi doit entrer en contact avec l’ANPE pour un premier entretien pendant lequel le contenu du PAP-ND est défini en fonction de son degré d’autonomie : détermination des types d’emploi correspondant à sa qualification et à ses capacités professionnelles rétribués à un taux de salaire normal ; détermination des types d’emploi vers lesquels il souhaite éventuellement se reconvertir ; et détermination des prestations ou formations qualifiantes nécessaires. Toutes les aides prescrites le sont au titre du PAP. Six mois plus tard, si nécessaire, c’est-à-dire si le demandeur d’emploi n’est pas reclassé, le PAP est actualisé et le demandeur peut se voir proposer un bilan de compétences approfondi (BCA). Six mois plus tard encore, s’il est allocataire de l’assurance chômage, son embauche peut être favorisée par une subvention à l’employeur209, etc.

  • 210 Cf. l’article 3 de la convention tripartite sus-évoquée du 13 juin 2001

34Le PAP-ND évolue donc dans le temps210.

35Il s’intègre aussi dans l’offre de service de l’ANPE déjà évoquée. Les offres de services correspondant à l’accompagnement du demandeur d’emploi dans ses démarches de recherche d’emploi ou dans la conception d’un projet d’accès à l’emploi donnent lieu à un contrat d’accompagnement et à un bilan, l’un et l’autre signés par l’usager et par un conseiller référent.

  • 211 Jacques GHESTIN, Traité de droit civil, la formation du contrat, LGDJ, 1993, no 159 et s. (obligat (...)
  • 212 Alain SUPIOT, précité.

36Le PAP/ND est donc très organisé dans son déroulement et comme dans sa mise à jour. Le demandeur d’emploi n’a pas le choix de l’accepter ou de le refuser : un PAP-ND est dans tous les cas établi. Mais ni cette réalité, ni le fait que certaines dispositions en soient obligatoires et viennent limiter la liberté du demandeur d’emploi ne sont des obstacles irréductibles à sa possible nature contractuelle. Les contrats ou conventions comprenant des clauses obligatoires sont quasiment la règle, au moins dans le domaine de l’emploi, et l’obligation de conclure existe en droit public comme en droit privé211. Tel qu’il est conçu, il laisse incontestablement la marge d’appréciation et de négociation sur le but à atteindre mais aussi sur les moyens d’y parvenir, indispensable à l’existence d’une relation contractuelle212.

II – Les pesanteurs du statut legal et reglementaire

37Contrairement aux entreprises dont le projet de loi de cohésion sociale fera tomber les dernières obligations légales vis-à-vis de l’ANPE en supprimant le dépôt obligatoire des offres d’emploi, la situation des demandeurs d’emploi est fortement réglementée, et elle l’est de plus en plus. Autant l’entreprise apparaît comme un acteur courtisé par la politique de l’emploi, autant la personne sans emploi est un assujetti tenu à de minutieuses obligations légales et soumis à contrôle. Par ailleurs, sur le plan de l’analyse contractuelle, le PAP-ND présente de sérieuses faiblesses qui ne se manifestent d’ailleurs pas seulement dans les relations du candidat à l’emploi avec l’ANPE mais dans celles qu’il peut avoir avec l’ensemble des intermédiaires spécialisés, et que le contentieux existant ne dissipe pas.

  • 213 Conseil d’Ét., 21 févr. 1985, concl. BOYON, Droit social, 1985, 763.

38Depuis la montée du chômage et la réforme de 1979, qui a créé l’obligation de faire des “actes positifs de recherche d’emploi”213, la contrainte légale pesant sur les demandeurs d’emploi n’a fait que s’accentuer. Le PAP-ND ne s’y est pas substitué et il ne l’a pas fait disparaître.

  • 214 Ph. MARTIN, précité.

39Il vient d’être vu que, sur le fond, le PAP-ND offre la marge d’appréciation et de négociation compatible avec l’existence d’une relation contractuelle. Pour autant, cette marge est-elle suffisante pour qu’un contrat existe ? On continue à en douter ainsi qu’en témoigne une étude très fine récemment parue à la revue Droit ouvrier où l’auteur se demande si la négociation et l’appréciation qu’exige ce dispositif relatif au PARE/PAP sont menées dans un “véritable cadre contractuel” ou si elles ne prennent pas “plutôt la tournure d’une prescription administrée par les professionnels de l’insertion”214. Le doute paraît d’autant plus sérieux qu’il est très généralement admis qu’un contrat doit produire des effets de droit. Or le PAP-ND ne suffit pas à lui seul à ouvrir droit aux différentes aides prévues en faveur des demandeurs d’emploi. Leur attribution suppose toujours soit une autre décision ou soit une autre convention.

  • 215 Voir la convention tripartite État/ANPE/UNEDIC du 13 juin 2001, précitée.

40On sait que le PAP-ND est non seulement un programme d’action, mais qu’il en est aussi la formalisation215, et le règlement d’assurance chômage (art. 15) exige qu’il soit signé par l’allocataire et par l’ANPE. Il faut noter cependant que cette exigence n’est pas reprise par toutes les dispositions concernant l’ensemble des demandeurs d’emploi, indemnisés ou non. Les différentes conventions relatives à la mise en œuvre du PAP-ND ne retiennent pas toutes la même rédaction. Il n’y a guère que dans l’accord concernant les responsabilités des missions locales que l’on retrouve une exigence voisine de celle du règlement d’assurance-chômage, et où on lit que chaque jeune est suivi par un conseiller référent et que l’accompagnement au titre du PAP-ND (ou à celui du programme TRACE) fait l’objet d’un contrat formalisé.

41Le flottement dans les conventions n’est pas de simple rédaction. Il est révélateur d’une pratique qui s’écarte assez sensiblement des prescriptions voulues par l’assurance-chômage, et que les décisions jurisprudentielles relatives aux PARE, également hésitantes, n’ont pas condamnée.

42En premier lieu, dans la réalité, le PAP-ND n’est pas toujours signé. Il peut prévoir un contrat d’accompagnement. En ce cas, la signature de ce contrat peut être privilégiée sur celle du PAP-ND. En second lieu, l’ANPE n’en conserve pas d’exemplaire matériel, et encore moins d’exemplaire signé. Le PAP-ND est simplement enregistré dans le dossier informatique du demandeur d’emploi, accessible à l’ASSEDIC ; lorsqu’il est signé, seul l’est l’exemplaire remis au demandeur d’emploi. Cette situation est très différente de celle existant lorsque le PAP-ND prévoit un accompagnement : le contrat et le bilan de l’accompagnement sont alors formalisés sur un folio dont l’ANPE conserve un exemplaire. Ces constats soulèvent deux interrogations relatives l’une à la signature par le demandeur d’emploi l’autre à celle de son référent.

  • 216 3 avr. 2002, Dijon c/CRAM du Sud-Est et autres, avis de l’avocat général, Pierre LYON-CAEN, Droit (...)
  • 217 Voir Paris 2 juill. 2002, D., 2003, somm. Commentés, obs. Yves ROUSSEAU.

43Tout d’abord, et sur le fond, on voit que le service public n’attache juridiquement aucune importance à la formalisation de l’engagement que le demandeur d’emploi est supposé prendre en acceptant de signer un PAP-ND. Seuls l’intéressent véritablement le contenu du plan et son suivi. Ensuite, et par conséquent, on ne peut que s’interroger sur les conséquences qui peuvent être tirées de cette signature ou de son absence. Il n’est pas sûr du tout que la formalité de la signature soit étudiée et jugée sérieusement, ni dans son exigence par l’assurance chômage, ni dans ses conséquences. La Cour de Paris qui, le 21 septembre 2004, a jugé qu’elle n’avait pas valeur contractuelle, et qui s’est bornée à dire qu’il s’agissait là de l’application d’une règle décidée par les partenaires sociaux, a refusé de prendre la mesure d’une controverse qui portait au moins autant sur l’exigence même de cette signature, et sur sa signification, que sur ses conséquences. À cet égard, il n’est sans doute pas inutile d’observer que la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la signature des formulaires ne lui reconnaît plus d’autre portée que celle d’une preuve216. Une formalité dont le fondement est improbable, et dont l’application pratique est à tout le moins variable, ne devrait donc avoir aucun effet juridique là où pèse une très forte contrainte légale217.

44La signature par l’interlocuteur du demandeur d’emploi –à savoir le “conseiller à l’emploi” ou le “conseiller référent”– appelle, elle aussi et à son tour, deux observations :

  • Le référent (ou correspondant) est une institution qui fait florès bien audelà de l’emploi, du chômage et de l’exclusion218.
  • Le référent (ou le correspondant) n’a pas disparu avec les programmes plus anciens et en particulier avec la fin du programme TRACE.
  • 219 Article 9 du projet du projet de loi : selon l’art. L. 322-4-17-1 du c. trav. à créer, “l’accompag (...)
  • 220 André de LAUBADÈRE, précité, no 439. La Cour administrative de Lyon vient de juger qu’en l’état de (...)

45Le CIVIS ainsi que le projet de programmation pour la cohésion sociale le reprennent au profit des jeunes219. Ce projet prévoit d’en affecter massivement dans les futures maisons de l’emploi. Phénomène de personnalisation du service public et volonté de donner à l’action son maximum d’efficacité en confiant chaque demandeur d’emploi à un interlocuteur unique, le statut juridique du référent est mal précisé. On voit bien le rôle très technique qui est le sien ; on voit beaucoup moins ce que sont ses responsabilités juridiques tant vis-à-vis de la personne dont il est l’interlocuteur privilégié que vis-à vis de l’institution qui l’emploie et qu’il représente. Selon le règlement d’assurance chômage, seul texte exigeant vraiment la signature du PAP, ce plan est signé par l’ANPE et non par un référent. Il faudrait donc que celui-ci représente l’ANPE et qu’il ait compétence pour ce faire. Quand on connaît les exigences de la jurisprudence administrative en matière de délégation de compétence220, et quand on compare l’absence de pouvoir délégué aux référents aux délégations très régulièrement exigées des autorités chargées de signer les conventions relatives aux mesures pour l’emploi, force est de constater qu’ils ne sont pas sur le même plan, et que la formalisation du PAP-ND relève de préoccupations qui n’ont rien à voir avec celles qui exigent une signature dans de strictes conditions de délégation.

46Enfin, l’absence de détermination légale ou réglementaire du référent et de ses responsabilités, conduit incidemment à en conclure que la mise en place du PAP-ND et son suivi sont des actes professionnels qui l’engagent sans doute plus vis-à-vis de son employeur : ANPE, APEC ou mission locale, que vis-à-vis de l’usager. Cela est peut-être une des raisons pour lesquelles certains agents sont très réservés sur la signature des PAP-ND dont ils sont chargés.

  • 221 Loi 2003-1200 du 18 déc. 2003.
  • 222 L. 322-4-16-3 c. trav.
  • 223 L. 322-4-16 c. trav. et D. 99-107 du 18 févr. 1995.
  • 224 L. 322-4-16-2 c. trav

47Un regard au-delà du service public montre que l’absence de lien contractuel entre les demandeurs d’emploi et l’ANPE n’est pas originale. L’insertion professionnelle et le reclassement des travailleurs ne sont pas l’apanage de la seule ANPE. Les entreprises en sont responsables au premier chef pour leurs propres salariés. Depuis 2003, les départements le sont aussi pour les bénéficiaires du RMI221. Par ailleurs, l’insertion et le reclassement sont des secteurs d’activité où interviennent de nombreux organismes ou entreprises de services spécialisés (associations intermédiaires222, entreprises d’insertion par l’activité économique223, entreprises de travail temporaire d’insertion224, ou cabinets d’outplacement). Mais lorsque le reclassement ou l’insertion ne résulte pas d’une obligation liée à un contrat de travail, les relations des personnes à la recherche d’un emploi avec les intermédiaires sur le marché du travail ne sont jamais contractuelles. Celles des salariés en cours de licenciement avec les cabinets d’outplacement non plus bien que certains d’entre eux leur fassent signer un “contrat d’engagements réciproques” qui n’a sans doute d’effets juridiques que dans les relations de ces salariés avec leur employeur. Cela explique que le législateur soit intervenu en 1992 pour assurer une protection minimum des libertés publiques. Le contentieux contractuel le montre qui est abondant entre les cabinets de conseil en recrutement et leurs entreprises clientes, mais qui est inexistant avec les candidats à l’emploi.

48Le contentieux montre du reste clairement les faiblesses d’une approche contractuelle appliquée au PAP-ND, qu’il soit consécutif à des défaillances des demandeurs d’emploi, ou qu’il soit provoqué par les carences que ceux-ci reprochent au service public.

49Programme d’action personnalisée et formalisation de ce programme, le PAP-ND est aussi un processus de prise en charge et de suivi des demandeurs d’emploi. Sa mise en place et son actualisation sont indissociablement associées, notamment, à des entretiens périodiques et obligatoires tous les six mois. De facto, l’ensemble fait corps avec les dispositions du code du travail concernant l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. Une absence à un entretien périodique donne immédiatement lieu au déclenchement de la procédure de radiation pour absence à convocation, et la méconnaissance unilatérale des engagements souscrits dans le PAP-ND, voire dans un contrat d’accompagnement, peut être sanctionnée au titre de l’absence d’actes positifs de recherche d’emploi. Autrement dit, la méconnaissance du PAP-ND entraîne application des règles statutaires prévues par le code du travail, et non une sanction contractuelle.

  • 225 Trib. admin. de Versailles 3 déc. 1991, Melle Nga c/Préfet et département de l’Essonne, obs. X. PR (...)

50Inversement, il n’y a pas d’exemple qu’un demandeur ait agi sur le terrain contractuel pour faire valoir des droits nés du PAP-ND et pour demander réparation de leur méconnaissance par l’ANPE ou par un de ses partenaires. Les rares litiges survenus depuis la mise en place de ce programme concernent les décisions refusant la prescription d’actions de formation, et surtout celles refusant les allocations de fin de formation. (Ces allocations permettent aux demandeurs d’emploi de terminer la formation qu’ils ont commencée à condition que celle-ci concerne un métier où les entreprises rencontrent des difficultés de recrutement). Mais ce contentieux est exclusivement porté sur le terrain de l’excès de pouvoir où il donne lieu au contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation par les tribunaux administratifs. Il conduit à penser que non seulement le PAP-ND n’est pas un contrat mais qu’il n’est peut-être pas non plus juridiquement discutable devant un juge indépendamment de la décision relative à la prescription d’une action de formation ou aux allocations de fin de formation, ou encore à toute autre aide. L’analyse jurisprudentielle relative au contrat d’insertion en sa forme existant avant la loi réformant le RMI en 2003, lui est vraisemblablement transposable. Les rares litiges connus afférents à ce contrat montrèrent en effet qu’il ne pouvait pas être directement contesté au contentieux, et que seule était recevable l’action dirigée contre la décision concernant l’attribution du RMI225. À suivre cette analyse, le PAP-ND serait donc tout au plus un acte préparatoire.

  • 226 Conseil d’État Section, secrétaire d’État à la santé c/Anglade, p. 452.
  • 227 Cf. le contrat d’insertion ou le contrat d’accompagnement du CIVIS.

51Il ne paraît pas douteux pour conclure que le dynamisme résultant du consentement partagé par chaque demandeur d’emploi, et sous-tendu un parti pris contractuel, est le meilleur garant d’une recherche d’emploi efficace parce que reposant, par hypothèse, sur une relation de bonne foi entre le service public et les usagers. Mais le constat doit être fait que le PAP-ND reste un dispositif technique qui n’a pas été métamorphosé en acte juridique en dépit de l’attachement des services d’insertion et de reclassement professionnel et social au rite et à la solennité du contrat, autrement dit à l’adoption d’une formalisation juridique dont ils sont par ailleurs très loin. Il est donc hautement probable que l’établissement et le suivi du PAP-ND continuent de relever du pouvoir d’intervention unilatéral du service public. On est d’autant plus enclin à le penser qu’à supposer qu’il soit autre chose qu’un acte préparatoire, le service public a les moyens d’aménager à volonté ses décisions et procédures : un acte administratif n’est pas nécessairement pur et simple, et il peut présenter bien des avantages attendus du contrat. Le droit public est subtil, et ses ressources sont nombreuses. Une décision administrative peut être conditionnelle226, et elle peut être subordonnée à l’accord de l’usager concerné, possibilité qui ne laisse pas d’être critiquée par MM. de Laubadère, Delvolvé et Moderne qui, dans leur Traité des contrats administratifs (tome I, no 42), se sont demandé : “Comment distinguer l’acte administratif unilatéral incorporant un engagement de son destinataire de l’échange de consentement pur et simple ? Cette difficulté constitue une faiblesse, en tout cas un risque”. Cette remarque sur l’acte unilatéral n’est pas très loin du débat général évoqué par Ph. Martin sur la difficulté de dire ce qu’est un contrat. Reste que sur le plan de l’efficacité ou de la sécurité juridique, et non sur celui de l’insertion et du reclassement, on peut se demander en quoi la formule contractuelle est préférable à l’acte unilatéral. L’une ou l’autre formule sont à la main du service public qui peut toujours, et à tout moment, qu’il y ait ou non contrat, modifier unilatéralement une situation juridique. La grande capacité d’adaptation du droit public et sa tendance à privilégier l’acte unilatéral, expliquent sans doute pourquoi l’État prend soin de faire préciser par le législateur les cas où il estime que les rapports entre services publics et usagers doivent être nécessairement de type contractuel227. Il ne l’a fait ni pour le PARE ni pour le PAP-ND.

Notes

147 Voir notamment “Les arrêts des 4 et 11 juillet 2001”, concl. S. BOISSARD, Droit social, 2001, 851 et 857, et, plus récemment, Alain SUPIOT, “Un faux dilemme : la loi ou le contrat”, Droit social, 2003, p. 59 ; Philippe MARTIN, “Assurance-chômage : hasards et nécessité de la contractualisation des engagements”, Droit ouvrier, sept. 2004.

148 X. PRÉTOT, “Le contentieux de l’assurance chômage entre le juge civil et le juge administratif”, Droit social, 2004, 766.

149 Voir la contribution de Jean-Paul DOMERGUE “Vers une contractualisation des relations entre les ASSEDIC et les allocataires de l’assurance chômage”.

150 J.Y. HOCQUET, “Les conventions du fonds national de l’emploi”, Droit social, 1985, 651 ; R. LAFORE, “Le contrat dans la protection sociale”, Droit social, 2003, 105 ; Ph. MARTIN, précité.

151 L. 323-1 et s. c. trav. Les dispositions relatives aux travailleurs handicapés montrent qu’elle peut être administrée de façon classique, par décision unilatérale.

152 Art. 7 du décret 95-925 du 19 août 1995. Les SAE et les CIE, financés par le FNE, sont appelés à disparaître dans leur forme actuelle avec l’adoption du programme de cohésion sociale en cours de discussion au Parlement. Équivalent du SAE, la “convention pour une action de formation préalable à l’emploi” (AFPE), est financée par l’assurance chômage, et elle est destinée à ses seuls allocataires ; elle est visée par l’ANPE, mais signée par l’ASSEDIC : art. L. 351-10 c. trav., art. 45 du règlement d’assurance chômage s’agissant de la convention AFPE, et art. 10 de la convention ANPE/UNEDIC du 13 juin 2001 relative à la mise en œuvre du PARE/PAP, BO/ANPE, 15 août 2001, p. 71.

153 Trib. conflits, 29 sept. 1997, D., 1998, sommaires commentés, 233 ; Paris, 16 mai 1997, RJS, 1997, no 1057.

154 Loi no 2002-1095 du 29 août 2002, Michel BORGETTO et Robert LAFORE, Droit de l’aide et de l’action sociales, Montchrestien, 2004, no 538 et 539.

155 Michel BORGETTO et Robert LAFORE, Droit de l’aide et de l’action sociales, Montchrestien, 2004, no 529.

156 Convention d’assurance chômage du 1er janvier 2004, article 1er § 1 et art. 15.

157 Art. 4 de la convention ANPE/UNEDIC du 13 juin 2001.

158 BO/ANPE du 30 oct. 2001, 1060, p. 19.

159 Carole TUCHSZIRER, “Le PARE, outil d’un nouveau parcours d’insertion pour les chômeurs ?”, Droit social, 2001, 384.

160 Convention État/UNEDIC/ANPE du 13 juin 2001.

161 Loi d’orientation relative à la lutte contre l’exclusion no 98-657 du 29 juill. 1998, art. 5.

162 Michel BORGETTO et Robert LAFORE, Droit de l’aide et de l’action sociales, Montchrestien, 2004, p. 446, note 174.

163 Circ. min. de l’Emploi et de la Solidarité du 1er juill. 1998, non publiée.

164 Michel BORGETTO et Robert LAFORE, Droit de l’aide et de l’action sociales, Montchrestien, 2004, no 559.

165 Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale, DARES, Premières synthèses, 3 septembre 2004, no 40.3.

166 Il semble bien cependant qu’en instituant les “conventions de reclassement personnalisé” que les employeurs de moins de mille salariés visés par l’article L. 321-4-3 c. trav. devront proposer aux salariés dont ils envisagent le licenciement pour motif économique, le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale rétablisse pratiquement l’assurance conversion instituée en 1986, et abandonnée depuis la mise en place du PARE. Ces conventions permettront la mise en œuvre d’actions d’orientation, d’évaluation des compétences professionnelles et de formation. Elles permettront au salarié de faire valoir le reliquat des droits acquis au titre du droit individuel à formation. Cf. Christophe WILLMANNN qui, lors de la mise en place du PARE, soulignait que “de nombreux signes précurseurs annonçaient l’émergence de la technique contractuelle dans le domaine du chômage”, “Le chômeur cocontractant”, Droit social, 2001, 384.

167 En raison de sa nature juridique, la convention de conversion permet à celui qui y a adhéré de faire jouer les mécanismes contractuels et de se prévaloir du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement (soc. 2 déc. 1998, RJS, 1999. 65, no 92).

168 Note ANPE du 12 octobre 1995 relative à la contractualisation de la relation avec l’adhérent et à l’utilisation du journal de bord, BOMT, no 96/1, p. 41. Il est vrai aussi que simultanément l’avenant no 2 du 4 janvier 1995 au règlement annexé à la convention de l’assurance conversion du 1er janvier 1994 (Bref social, no 11941, 30 mai 1995) orientait le dispositif vers un contrôle comparable à celui des demandeurs d’emploi dans la mesure où les adhérents étaient tenus de se présenter à un entretien mensuel entraînant, en cas d’absence, l’interruption du versement des allocations spécifiques de conversion. Les absences aux convocations du PAP-ND ont ou peuvent avoir le même effet dans la mesure où elles entraînent annulation de la demande d’emploi.

169 Art. 6-3 de la convention AGCC-UNEDIC-ANPE.

170 Loi 90-579 du 4 juill. 1990, JO, 10 juill. 1990, 8128. Circ. du 29 mai 1989, JO, 11 juill. 1989, 8717. Convention-type réf. DMR 254/9, ministère du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

171 Rapport sur les conséquences sociales de l’évolution des structures de l’économie, dit Rapport ORTOLI (Rapport sur les conséquences sociales de l’évolution des structures de l’économie, d’avril 1967, inédit).

172 Cf. la loi no 87-517 du 10 juillet 1987.

173 Rapport ORTOLI, précité.

174 Article L. 311-5 ancien : “Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte à la liberté d’embauchage direct sous réserve que celui-ci soit opéré en conformité, s’il y a lieu, des dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-2. // Sous réserve de l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la réquisition civile des personnes, à la réintégration et à l’emploi par priorité des mobilisés et assimilés, nul employeur n’est tenu d’agréer le salarié qui lui est présenté par l’agence nationale pour l’emploi. // Sous réserve de l’application des dispositions relatives à l’attribution des allocations prévues pour les travailleurs privés d’emploi, nul n’est tenu d’accepter l’emploi qui lui est proposé par cette agence. // Toutefois, le motif du refus doit être notifié à l’agence.”

175 Convention 88 (1948) concernant l’organisation du service de l’emploi, article 10 : “Toutes mesures possibles doivent être prises par le service de l’emploi, et, s’il y lieu, par d’autres autorités publiques, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et avec d’autres organismes intéressés, pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi par les employeurs et les travailleurs sur une base volontaire”.

176 Il y aurait plus de vingt millions d’embauches par an dont quatorze millions de missions d’intérim.

177 Voir par exemple la convention récemment signée (3 nov. 2004) par la Fédération nationale des travaux publics (FNTP) et par le service public pour l’emploi (ANPE et AFPA) au titre du plan national “Objectif 100.000” qui vise à diminuer le nombre d'offres non pourvues.

178 M. BORGETTO, “Commentaire de l’alinéa 5” Le préambule de la constitution de 1946, Histoire, analyse et commentaires, dir. G. CONAC, X. PRÉTOT, et G. TEBOUL, Dalloz (Coll. Thèmes et commentaires), 2001, p. 127.

179 Voir le projet d’article 7 modifiant l’article L. 311-5 c. trav.

180 Conseil d’Ét. 13 mai 1994, Droit social, 1994, p. 815. Une attitude systématique de non-violent aux conditions d’emploi proposées permet de sanctionner un demandeur d’emploi.

181 André de LAUBADÈRE, Franck MODERNE et Pierre DELVOLVÉ, Traité des contrats administratifs, tome I, no 20, LGDJ.

182 Cf. la prime de trois mille euros versée en Alsace aux demandeurs d’emploi qui acceptent de se reconvertir dans un métier de l’hôtellerie et de la restauration.

183 Convention 88 (1948) concernant l’organisation du service de l’emploi, article 6 : “Le service de l’emploi doit être organisé de manière à assurer l’efficacité du recrutement et du placement des travailleurs ; à cette fin, il doit : a) aider les travailleurs à trouver un emploi convenable et les employeurs à recruter des travailleurs qui conviennent aux besoins des entreprises…”. PINESCHI-GAPENNE, cité par Christophe WILLMANN, L’identité juridique du chômeur, LGDJ, 1998, p. 270, “Les contreparties demandées aux chômeurs dans les pays européens : la notion d’emploi convenable”, RFAS, oct-déc. 1996, p. 132 : “la philosophie du concept repose sur la nécessité de trouver un équilibre entre les aspirations du demandeur d’emploi et la réalité du marché du travail tout en rééquilibrant les déficits budgétaires”. Jacques FREYSSINET, “Plein emploi, droit au travail, emploi convenable”, Revue de l’IRES, no 34, 2000/3, p. 27. M. BORGETTO, “Commentaire de l’alinéa 5” Le préambule de la constitution de 1946, Histoire, analyse et commentaires, G. CONAC, X. PRÉTOT, et G. TEBOUL, Dalloz (Coll. Thèmes et commentaires), 2001, p. 127).

184 Convention GIDE du 9 juin 1988.

185 Convention du 4 juill. 1996 sur le transfert des opérations d’inscription des demandeurs d’emploi.

186 Cons. d’Ét. 13 nov. 1995, Barbe, RJS, 1996, no 59. La demande du requérant a été rejetée au motif qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par cette convention. À noter que le commentateur de cet arrêt paraissait l’analyser plutôt sur le terrain contractuel.

187 1er mars 1991, 2ème espèce, Pabion, D., 1992, somm. Commentés, 157.

188 “Le droit et l’emploi”, D., 1982, chron. 133.

189 “L’engagement de ne pas licencier certains salariés souscrit par un employeur dans une convention d’allocations spéciales FNE”, Droit social, 1999, 677. (Versailles 21 mai 1996, RJS 10/96 no 1072 et Paris 1er avr. 1994, RJS, 6/94 no 684)

190 Pour les anciens contrats “emploi formation” organisés par décret, voir Conseil d’Ét. 23 sept. 1987, et les observations de Josseline de CLAUSADE, Droit social, 1988, 193.

191 T. confl. 29 sept. 1997, D., 1998, somm. Commentés, 233, Paris, 16 mai 1997, RJS, 8-9/97, no 1057.

192 Soc. 18 juill. 2001, Droit social, 2001, 1115.

193 Laurent RICHER, précité, p. 73, Josseline de CLAUSADE, précitée, Droit social 1988, 193.

194 Laurent GAMET, Les contrats de travail conclu au titre des dispositifs publics de mise à l’emploi, thèse, LGDJ, 2002 ; Cass. 25 mars 1997, D., 1997, 285, note J. SAVATIER ; 17 oct. 2000, Droit social, 2001, note Claude ROY-LOUSTAUNAU.

195 Voir par exemple les récents accords avec la Société générale, avec Accord du 12 juin 2002, BO/ANPE, 10082, 2002/5, ou avec ADIA du 11 avril 2002, BO/ANPE, 2002, 87. Les accords peuvent être évidemment locaux (serveur avec les employeurs d’emploi saisonnier).

196 Accord cadre entre l’ANPE, le SYNTEC et la DGEFP du 1er juillet 2004 tendant à mettre en œuvre au bénéfice des salariés licenciés une complémentarité de services pour assurer un reclassement efficace et durable alice. anpe. fr 5 mai 2004) ; accord ANPE – ETT du 29 mars 2002 (BO/ANPE, 1084, 13) modifié par un avenant de 2004 tendant à développer une communication de proximité entre les entreprises adhérentes au SETT et le réseau de l’ANPE et à faciliter l’information des demandeurs d’emploi sur le statut d’intérimaire alice.anpe.fr du 30 janvier 2004.

197 Selon André de LAUBADÈRE, Franck MODERNE et Pierre DELVOLVÉ –Traité des contrats administratifs, LGDJ, 1983, no 1– la déclaration d’intention et son absence d’effet juridique révèlent l’absence d’engagement juridique des parties.

198 Marie-Amélie SOURIAC-ROTSCHILD, “Engagements et arrangements sur l’emploi : quelle efficacité juridique ?”, Droit social, 1997, 1061.

199 L’ANPE a ainsi décidé –voir JO, 11 avril 2002, p. 6440– de soumettre ses services “d’aide à la recherche d’emploi pour les demandeurs d’emploi” et d’“aide au recrutement et traitement des offres d’emploi pour les entreprises” à la procédure de certification des produits industriels et des services prévue par le code de la consommation (art. L. 115-27 et s. code de la consommation).

200 Conformément à cette norme et à celle ISO 9000, le candidat bénéficiaire de la prestation est un client au même titre que l’entreprise qui commande et achète la prestation.

201 Christian BARBIER, “L’usager est-il devenu le client du service public ?”, JCP G, 1995, I, 3816.

202 André de LAUBADÈRE, Traité des contrats administratifs, tome I, LGDJ, 1983, no 57 ; René CHAPUS, Droit administratif général, tome I, 618 et 657, Montchrestien, 1996 ; Laurent RICHER, Droit des contrats administratifs, LGDJ, 1995, p. 54.

203 Trib. Confl. 4 juill. 1983, SCI Les Terrasses c/ANPE, inédit, D., 84-38 du 18 janv. 1984 fixant la liste des établissements publics à caractère administratif de l’État pour lesquels il est dérogé à la règle selon laquelle les emplois permanents doivent être occupés par des fonctionnaires.

204 Laurent RICHER, ibid., p. 48.

205 Concl. S. BOISSARD, Droit social, 2001, p. 857.

206 André de LAUBADÈRE, Franck MODERNE, Pierre DELVOLVÉ, Traité des contrats administratifs, tome I, LGDJ, 1983, no 12.

207 René CHAPUS, Droit administratif général. J. de CLAUSSADE, précitée.

208 Chr. BARBIER précité, et, au sens du droit de la consommation, Conseil d’État, section, 11 juillet 2001, AJDA, 2001, p. 853 et 893, obs. Michel BAZEX et Sophie BLAZY. L’application du droit de la consommation en conséquence des règles européennes ne s’impose pas d’évidence à un service public administratif comme l’ANPE. Mais le droit communautaire est indifférent à la distinction française entre service administratif et service industriel et commercial, de sorte qu’il n’y a pas de raison de l’exclure dès lors que l’ANPE se place sur un terrain contractuel, et l’on sait que la jurisprudence HÖFNER permet à tout moment de contester son caractère administratif.

209 Expression de l’activation des dépenses passives du chômage recommandée par la Commission de Bruxelles et par l’OCDE, l’aide dégressive à l’emploi et le BCA, même s’il est une formule allégée du bilan du compétence organisé par le code du travail, coûtent très cher. L’accroissement des aides ainsi prévu est donc inversement proportionnel à la diminution, avec le temps, du nombre des bénéficiaires possibles. Notons incidemment que l’idée d’activer les dépenses passives n’est pas née à Bruxelles, qu’elle est beaucoup ancienne que le livre blanc sur l’emploi, et qu’elle remonte en France à l’entre-deux-guerres, à un moment où elle avait cependant une signification différente.

210 Cf. l’article 3 de la convention tripartite sus-évoquée du 13 juin 2001

211 Jacques GHESTIN, Traité de droit civil, la formation du contrat, LGDJ, 1993, no 159 et s. (obligation de vendre, cession forcée des terres lors des opérations de remembrement, etc.)

212 Alain SUPIOT, précité.

213 Conseil d’Ét., 21 févr. 1985, concl. BOYON, Droit social, 1985, 763.

214 Ph. MARTIN, précité.

215 Voir la convention tripartite État/ANPE/UNEDIC du 13 juin 2001, précitée.

216 3 avr. 2002, Dijon c/CRAM du Sud-Est et autres, avis de l’avocat général, Pierre LYON-CAEN, Droit ouvrier, 2002, 200.

217 Voir Paris 2 juill. 2002, D., 2003, somm. Commentés, obs. Yves ROUSSEAU.

218 Le référent (ou le correspondant) peut tout aussi bien être l’interlocuteur de l’usager que le représentant technique d’un organisme auprès d’un autre, autrement dit son interface. Selon la presse récente –Le Monde, 5 octobre 2004– chaque chef d’établissement de l’éducation nationale, ou son “correspondant prévention” aura un policier ou gendarme référent. Le “médecin référent” est appelé à jouer un rôle important dans l’assurance maladie –Cf. La convention nationale des médecins généralistes modifiée du 26 nov. 1998, et la Loi no 2004-810 du 3 août 2004–.

219 Article 9 du projet du projet de loi : selon l’art. L. 322-4-17-1 du c. trav. à créer, “l’accompagnement personnalisé” destiné à permettre l’accès à la vie professionnelle auquel auront droit les jeunes dont la formation initiale n’a débouché sur aucune qualification et qui rencontrent des difficultés particulières d’accès à l’emploi sera assuré par un “référent”.

220 André de LAUBADÈRE, précité, no 439. La Cour administrative de Lyon vient de juger qu’en l’état des textes en vigueur, l’ANPE, qui est chargée de la mise en œuvre des CIE, n’avait pas qualité pour émettre des titres exécutoires relatifs aux primes indûment versées aux employeur (13 juill. 2004, AJDA, 2004, 9.1892)

221 Loi 2003-1200 du 18 déc. 2003.

222 L. 322-4-16-3 c. trav.

223 L. 322-4-16 c. trav. et D. 99-107 du 18 févr. 1995.

224 L. 322-4-16-2 c. trav

225 Trib. admin. de Versailles 3 déc. 1991, Melle Nga c/Préfet et département de l’Essonne, obs. X. PRÉTOT, RTDSS, 1992, 393.

226 Conseil d’État Section, secrétaire d’État à la santé c/Anglade, p. 452.

227 Cf. le contrat d’insertion ou le contrat d’accompagnement du CIVIS.

Author

Responsable du département juridique de l’ANPE

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