Les causes d’irresponsabilité en droit pénal général : pourquoi ? pour qui ?
p. 15-28
Texte intégral
11. La question des causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité pénale qu’il s’agit d’aborder ne peut se poser que dans un cadre qui doit être doublement délimité. Elle ne peut, d’abord, concerner que des personnes susceptibles d’engager leur responsabilité pénale, qui sont a priori pénalement responsables. Elle n’a donc pendant très longtemps pas concerné les personnes morales dans leur ensemble et elle ne se pose toujours pas pour l’État en l’état, à tort ou à raison, de l’exclusion de l’article 121-2 alinéa 1er du code pénal. À supposer que l’on soit bien en présence d’une personne pénalement responsable, l’intervention d’une cause d’irresponsabilité ne doit pas, ensuite, être confondue avec l’absence d’une condition d’engagement de cette responsabilité pénale. La question ne peut, en effet, être envisagée que lorsque toutes les conditions de cette responsabilité sont réunies et que, néanmoins, une circonstance autre va conduire à écarter ou atténuer. Or, en dépit de la terminologie à cet égard trompeuse de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui parle d’« exonération », on peut penser que tel n’est pas le cas, par exemple, de la délégation de pouvoirs quant à la responsabilité du chef d’entreprise ou encore de la faute de la victime1.
22. S’interroger sur le rôle et la place des causes d’irresponsabilité en droit pénal général nous conduira à envisager les principales évolutions et difficultés contemporaines affectant le bénéfice par une personne physique et/ou morale (II) d’un effet de la cause d’irresponsabilité sur la constitution de l’infraction commise et/ou l’engagement de leur responsabilité pénale voire civile (I).
I. Les causes d’irresponsabilité : infraction et/ou responsabilité ?
33. La question essentielle que pose la réunion de façon indistincte de toutes les causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité pénale au sein d’un même chapitre (chapitre 2 du titre 2 du livre 1er de la partie législative) du code pénal de 1992 est de savoir si elles forment une catégorie unitaire. S’agissant de leurs effets, atteignent-elles l’infraction et/ou la responsabilité ? Et quelle responsabilité : pénale (A) et/ou civile (B) ?
A. Infraction et/ou responsabilité pénale ?
44. Sans entrer, d’ores et déjà, dans le débat relatif à la classification des faits justificatifs causes objectives d’irresponsabilité pénale et des causes de non-imputabilité causes subjectives d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité pénale qui sera abordé par Guillaume Beaussonie, je voudrais mettre en exergue certaines évolutions, qu’elles soient de procédure ou de fond.
55. En termes de procédure, en premier lieu, l’on peut d’abord souligner que toutes les causes d’irresponsabilité pénale étaient initialement incluses dans la question générale de culpabilité devant la cour d’assises2 (la culpabilité pouvant renvoyer selon les auteurs aussi bien à l’infraction qu’à la responsabilité pénale). C’est la loi du 15 juin 2000 qui a introduit dans l’article 349-1 du code de procédure pénale deux questions distinctes, la première portant sur la commission de tel ou tel fait par l’accusé et la seconde sur le bénéfice de la cause d’irresponsabilité pénale.
Surtout, la loi du 25 février 2008 a rompu l’issue procédurale unitaire dont faisaient jusque-là l’objet toutes les causes d’irresponsabilité pénale sans distinction. Alors qu’elles débouchaient toutes sur une décision de non-lieu (juridictions d’instruction) de relaxe ou d’acquittement (juridictions de jugement), il n’en va plus de même pour l’une seulement de ces causes d’irresponsabilité et même pour l’une seulement des causes de non-imputabilité : le trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes de l’article 122-1 alinéa 1er du code pénal qui donne lieu depuis, conformément à l’intitulé partiel de la loi, à des décisions de « déclaration d’irresponsabilité pour cause de trouble mental » de la part des juridictions d’instruction et de jugement. C’est cette distorsion procédurale, tout orientée en direction des victimes, que la proposition de loi déposée par M. Karouchi le 4 février 2020 envisage encore d’accentuer en supprimant la possibilité de rendre de telles décisions au stade de l’instruction afin de « garantir la tenue d’un procès en cas de procédure d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental »3, faisant écho à l’évocation d’un « besoin de procès » par le président de la République relativement à l’affaire Sarah Halimi4 qui n’avait pas manqué de faire réagir les plus hautes autorités judiciaires de l’État5. Une nouvelle étape serait franchie alors qu’on peine à voir ce qui peut justifier une telle distorsion, si ce n’est une hostilité en réalité de fond au bénéfice de cette cause d’irresponsabilité pénale.
66. S’agissant, en second lieu, du fond, le débat sur les causes d’irresponsabilité pénale me paraît marqué par deux questions controversées, l’une relative à l’ambivalence de la proportionnalité (1) et l’autre à l’incidence de la faute antérieure (2).
1) L’ambivalence de la proportionnalité
77. La proportionnalité interfère plutôt avec l’infraction et même l’incrimination, en amont de la responsabilité pénale. L’ambivalence du rôle de la proportionnalité tient alors à ce qu’elle peut tendre aujourd’hui aussi bien à exclure l’irresponsabilité pénale qu’à la fonder.
88. Traditionnellement, l’exigence de proportionnalité est une condition commune à certains faits justificatifs. Si l’auteur de l’infraction n’a pas agi de façon proportionnée et parfois de façon renforcée strictement proportionnée, son infraction ne sera pas justifiée et, par voie de conséquence, il ne bénéficiera pas de l’irresponsabilité pénale.
La solution est connue comme résultant des dispositions du code pénal tant pour la légitime défense des personnes (« sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte » : article 122-5 alinéa 1er) ou des biens (« dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction » : article 122-5 alinéa 2) que pour l’état de nécessité (« sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace » : article 122-7). S’agissant de l’ordre ou de l’autorisation de la loi, et particulièrement de l’usage des armes, la condition a été posée d’abord par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme6 avant d’être recueillie par les textes, l’article 122-4-1 du code pénal introduit par la loi du 3 juin 2016 (« un usage… strictement proportionné ») puis l’article L. 435-1 du code de sécurité intérieure créé par la loi du 28 février 2017 (« de manière strictement proportionnée »). On retrouve encore l’exigence dans l’article 122-9 du code pénal pour le lanceur d’alerte dont la divulgation, parmi de multiples conditions qui seront sans doute bien difficiles à réunir, doit avoir été « proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause ».
Dans ces différentes hypothèses, la proportionnalité traduit, de manière classique, une certaine mesure ou modération dans le comportement de l’auteur de l’infraction dont le défaut est à même de le priver du bénéfice de la justification. Si bien que, régulièrement, des propositions de loi sont déposées afin de restreindre la condition de proportionnalité et l’exclusion de la cause d’irresponsabilité pénale. Ainsi, par exemple, la proposition de loi du 19 juin 2019 « visant à mieux définir le cadre de la légitime défense »7 (soutenue par l’Institut pour la justice8) envisageant de compléter l’article 122-5 du code pénal par l’alinéa suivant « En cas de disproportion entre l’acte de défense et l’agression elle‑même, la personne qui se défend sous l’effet de panique ou de saisissement qui ont modifié sa perception de la réalité n’est pas pénalement responsable, si son état de panique ou de saisissement est directement causé par l’agression qu’elle a subie ».
99. Mais, de façon plus récente et innovante, la jurisprudence a fait produire à l’idée de proportionnalité un effet diamétralement opposé en matière de causes d’irresponsabilité pénale. Le contrôle de proportionnalité in concreto dans lequel s’est engagée la chambre criminelle de la Cour de cassation à deux reprises revient, en effet, non plus à exclure telle ou telle cause (légale) d’irresponsabilité pénale mais à fonder, à reconnaître, une irresponsabilité pénale. Dans les deux affaires de la journaliste infiltrée au Front national poursuivie pour escroquerie et de la FEMEN au musée Grévin poursuivie pour exhibition sexuelle ayant donné respectivement lieu aux arrêts des 26 octobre 20169 et 26 février 202010, la chambre criminelle a, chaque fois, raisonné en deux temps. Elle a, d’abord, considéré que c’est à tort que la cour d’appel n’avait pas retenu le délit concerné. Mais elle n’en a pas moins estimé, ensuite, que l’arrêt n’encourrait pas la censure dès lors que « l’incrimination » du comportement de la prévenue (eu égard au rôle des journalistes dans une société démocratique ou à une démarche de protestation politique) « constituerait, compte tenu de la nature (premier arrêt) et du contexte (deuxième arrêt) du ou des agissement(s) en cause une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression ».
Un tel contrôle, dont on a eu des illustrations dans d’autres domaines, n’est pas une banale pesée des intérêts entre deux droits fondamentaux en conflit (liberté d’expression vs liberté religieuse, droit de propriété de l’un vs le droit à la vie privée et familiale de l’autre). Il s’agit d’un raisonnement par cas aboutissant, en matière pénale, à écarter l’application d’une incrimination (quelle qu’elle puisse être) dans une espèce donnée au nom de la proportionnalité, dont la liberté d’expression11 n’a toutefois pas l’apanage. On ne saurait mieux dire que la Cour de cassation elle-même dans son rapport annuel 2016 : « La chambre criminelle de la Cour de cassation procède ainsi à un contrôle de proportionnalité de l’incrimination et reconnaît l’existence, au profit d’une journaliste, d’une cause de non-responsabilité pénale dans ce type de situation ». Toute la question, qui divise très profondément les auteurs en toutes matières, est alors celle de la légitimité d’un tel contrôle12, particulièrement au regard des principes gouvernant la matière pénale13.
10La division règne tout autant s’agissant de l’incidence de la faute antérieure de l’auteur de l’infraction sur le bénéfice de la cause d’irresponsabilité pénale.
2) L’incidence de la faute antérieure
1110. Cette seconde question transcende la distinction faits justificatifs / causes de non-imputabilité puisqu’elle est à même de concerner les premiers (l’état de nécessité) comme les secondes (troubles mentaux et contrainte). Tout comme son comportement dans l’instant s’il n’a pas été (strictement) proportionné, le comportement antérieur de l’auteur de l’infraction peut-il conduire à lui refuser le bénéfice de la cause d’irresponsabilité pénale qu’il ne mériterait pas ?
À la différence de l’avant-projet de 1978, aucun des articles du code pénal actuel ne le prévoit, ce qui est interprété aussi bien dans le sens du maintien que de la condamnation de la jurisprudence antérieure. Pour la chambre criminelle, depuis le célèbre arrêt Trémintin14, la faute antérieure de l’agent exclut le bénéfice de la contrainte faute d’imprévisibilité15. Et la même exclusion implicitement contenue dans l’arrêt Lesage du 25 juin 195816 consacrant l’état de nécessité comme un fait justificatif jurisprudentiel a perduré dans la jurisprudence de la chambre criminelle depuis sa légalisation par le nouveau code pénal17. Mais c’est surtout, la décision rendue par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris le 19 décembre 2019 dans l’affaire Sarah Halimi qui a fourni l’occasion de revenir sur cette question ancienne18 et focalisé l’attention sur l’incidence de l’intoxication volontaire (en l’espèce au cannabis) au regard de l’irresponsabilité pénale liée aux troubles mentaux, la juridiction ayant retenu en l’état d’expertises contradictoires qu’« aucun élément du dossier d’information n’indique que la consommation de cannabis par l’intéressé ait été effectuée avec la conscience que cet usage de stupéfiants puisse entraîner une telle bouffée délirante »19.
En l’état du pourvoi en cassation des parties civiles, la chambre criminelle aura à se prononcer mais pourrait se retrancher derrière l’appréciation souveraine des juges du fond. Pourrait alors se poser la question de l’opportunité d’une intervention législative en la matière. Nombre de propositions de loi ont déjà été déposées pour prévoir que les dispositions de l’article 122-1 du code pénal « ne s’appliquent pas lorsque l’état de la personne concernée est dû à ses propres agissements et notamment à la consommation volontaire de substances hallucinogènes ou autres »20, « ou procède lui-même d’une infraction antérieure ou concomitante »21 ; mettant parfois en avant que l’auteur ne peut « invoquer sa propre turpitude pour échapper à un procès et à des sanctions »22, ce qui est une méconnaissance totale du rôle de l’adage en droit civil qui est de bloquer le jeu des restitutions consécutives à l’annulation d’un contrat en cas d’immoralité et non de simple illicéité.
Il est vrai que certains droits étrangers se prononcent en ce sens23. Plus encore, l’article 31 1. b) du statut de Rome de la Cour pénale internationale prévoit qu’« une personne n’est pas responsable pénalement si, au moment du comportement en cause, elle était dans un état d’intoxication qui la privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi, à moins qu’elle ne se soit volontairement intoxiquée dans des circonstances telles qu’elle savait que, du fait de son intoxication, elle risquait d’adopter un comportement constituant un crime relevant de la compétence de la Cour, ou qu’elle n’ait tenu aucun compte de ce risque ».
Mais de telles propositions de loi, à la rédaction indigente par sa généralité et dès lors problématique au regard du principe de légalité, reviendraient à graver dans le marbre, à nouveau en matière de troubles, une solution contestée par nombre d’auteurs pour toutes les causes d’irresponsabilité pénale concernées en raison du déplacement en arrière qu’elle opère du moment d’appréciation de la constitution de l’infraction et de l’engagement de la responsabilité pénale. Et la distinction parfois proposée selon la nature intentionnelle ou non-intentionnelle des infractions en cause24 qui permettrait, pour ces dernières de maintenir la responsabilité pénale, outre qu’elle laisse entière la précédente question, apparaît contestable au regard du type de faute pénale requise par l’article 123 du code pénal selon le caractère direct ou indirect de la causalité entre la faute et le dommage.
Selon la cause d’irresponsabilité pénale en jeu, des préoccupations liées à l’indemnisation des victimes peuvent au demeurant, quand bien même tel ne devrait pas être le cas25, interférer.
B. Irresponsabilité pénale et/ou civile ?
1211. Que les causes d’irresponsabilité pénale atteignent directement l’infraction ou la responsabilité pénale, se pose encore la question de savoir si elles font aussi obstacle à la responsabilité civile, autrement dit si le bénéficiaire de la cause d’exonération pourra ou non être obligé à réparer le dommage causé par l’infraction.
La réponse à la question varie essentiellement au regard de la distinction entre faits justificatifs et causes de non-imputabilité. Et l’apport du droit civil, présent comme prospectif, apparaît ici décisif.
S’agissant, en premier lieu, des faits justificatifs26, on explique alors que la justification de l’infraction fait obstacle en jurisprudence à la responsabilité pénale comme civile tout en faisant exception pour l’état de nécessité27. Cette exception, qui ruine l’unité de la catégorie28, se comprendrait par le fait qu’à la différence de la légitime défense – qui n’en est pourtant qu’un cas particulier – dans l’état de nécessité, la victime n’est pas un agresseur29. Techniquement, la réparation reposerait alors soit sur un régime de responsabilité sans faute30, soit sur un quasi-contrat, gestion d’affaires31 ou enrichissement anciennement sans cause aujourd’hui dit injustifié32, l’action de in rem verso n’en conservant pas moins un caractère subsidiaire33.
Le projet de réforme de la responsabilité civile présenté le 13 mars 2017 est sur ce point très instructif. Au titre des dispositions relatives aux causes d’exclusion de responsabilité, l’article 1257 énonce, en effet, que « Le fait dommageable ne donne pas lieu à responsabilité lorsque l’auteur se trouve dans l’une des situations prévues aux articles 122-4 à 122-7 du code pénal », autrement dit en cas d’ordre ou autorisation de la loi et du règlement et commandement de l’autorité légitime (122-4), de légitime défense (122-5 et 122-6), mais aussi d’état de nécessité (122-7)34. Le texte, en excluant toute responsabilité civile quel qu’en soit le régime (pour faute, sans faute …)35 redonne ainsi cohérence à la catégorie des faits justificatifs. On pourrait remarquer qu’il ne fait cependant pas référence à l’article 122-9 du code pénal relatif au lanceur d’alerte alors que celui-ci s’analyse comme un cas spécial d’autorisation de la loi. Mais il est vraisemblable, au regard de sa date de publication, que le projet n’ait tout simplement pris en compte cette nouvelle cause qui n’a été introduite que très peu de temps avant par la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016. L’article 1257 du projet de réforme en ne visant pas les causes de non-imputabilité confirme qu’à l’opposé les causes subjectives d’irresponsabilité permettent l’engagement de la responsabilité civile de leur bénéficiaire en dépit de l’exclusion de sa responsabilité pénale36. Seule la contrainte pénale, équivalant à la force majeure civile37, y échappe38.
La proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile déposée au Sénat le 29 juillet 202039 destinée à permettre au projet de 2017 d’aboutir s’en écarte pourtant sensiblement sur ce point40.
1312. Cette différence de régime entre les deux catégories de causes d’irresponsabilité pénale ou l’homogénéité de chacune d’entre elles n’est toutefois pas toujours bien respectée sur le fond en jurisprudence, ni procéduralement par le législateur.
Sur le fond, s’est ainsi posée la question de l’effet des causes d’irresponsabilité pénale sur la possibilité d’indemnisation par la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale qui permet à toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction d’obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne. La Cour de cassation a logiquement considéré que ne présentent pas le caractère matériel d’une infraction, au sens de ce texte, les faits pour lesquels leur auteur bénéficie d’un fait justificatif, en l’espèce la cause d’irresponsabilité pénale prévue par l’article 122-4, alinéa 1, du code pénal41. Mais, plus curieusement, elle a abouti à la même conclusion en l’état de l’absence de discernement d’un enfant de quatre ans42.
Procéduralement, la reconnaissance d’une cause d’irresponsabilité par le juge pénal quelle qu’elle soit devrait conduire au constat de l’incompétence de la juridiction pénale pour statuer sur l’action civile en l’état de son caractère accessoire à l’action publique. Mais l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental connaît, depuis plusieurs années, un traitement législatif dérogatoire qui a conduit à retenir ici une prorogation de compétence dédiée43.
La question est alors de savoir à qui cet effet remarquable des causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité pénale, relevant lorsqu’elles sont introduites par la loi de la rétroactivité in mitius44, est à même de bénéficier.
II. Les causes d’irresponsabilité : personne physique et/ou morale ?
1413. La notion de bénéfice ou de bénéficiaire en matière de causes d’irresponsabilité pénale mérite d’être précisée. Il ne s’agit pas tant d’évoquer ici l’entité que la commission de l’infraction donnant lieu à l’irresponsabilité pénale a entendu protéger, telle par exemple la personne (soi-même ou autrui) ou le bien objet de l’acte de défense ou de sauvegarde dans la légitime défense ou l’état de nécessité. Sauf à observer que l’exclusion traditionnelle à laquelle se heurte la protection de la nature, de l’environnement ou du climat45, contestée par le désormais célèbre jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 16 septembre 2019 dans l’affaire dite des décrocheurs du portrait de Macron46, conduit à des propositions renouvelées en termes de reconnaissance de la personnalité ou d’inclusion dans la catégorie émergente de bien(s) commun(s)47. Il s’agit plutôt de s’intéresser aux personnes, auteurs voire dans certains cas coauteurs et complices de l’infraction, à même de bénéficier de cette irresponsabilité pénale. Du côté des personnes physiques, qui ont été pendant longtemps les seules concernées, la tendance semble être à la catégorisation (A). Du côté des personnes morales et alors que leur responsabilité pénale est maintenant entrée en vigueur depuis plus de vingt-cinq ans, il faut néanmoins constater que la question de leur irresponsabilité pénale n’est guère évoquée en jurisprudence ou en doctrine si bien que le bénéfice des causes d’irresponsabilité par les personnes morales reste à ce jour largement hypothétique (B).
A. Les personnes physiques : un bénéfice catégoriel ?
1514. La recherche de la responsabilité pénale des personnes physiques est empreinte de mouvements qui ne sont contradictoires qu’en apparence.
D’un côté, l’irresponsabilité pénale est de plus en plus mal supportée, tolérée. En témoignent la quête à tout prix dans nombre d’affaires d’un responsable pénal comme la remise en cause de certaines causes d’irresponsabilité : il suffit de songer à l’échec de l’erreur sur le droit entre les mains de la chambre criminelle de la Cour de cassation48 comme, en matière de troubles mentaux, à la diminution du nombre de déclarations d’irresponsabilité pénale49 ou à l’attente des conclusions de la commission, composée de praticiens et de psychiatres (mais pas d’universitaires) mise en place par la précédente garde des Sceaux Nicole Belloubet en juin 2020, chargée de faire un bilan de l’état du droit et de la jurisprudence ainsi que des pratiques de psychiatrie médico-légale concernant l’impact de l’absorption de substances exogènes sur la responsabilité pénale d’un auteur d’infraction.
D’un autre côté, la tendance est, si ce n’est toujours à la reconnaissance, du moins à la revendication catégorielle de causes d’irresponsabilité. Alors que dans le code pénal, seuls les troubles psychiques et neuropsychiques et la minorité semblaient implicitement ne pouvoir concerner que des personnes physiques, ce bénéfice exclusif est devenu explicite dans le cas du lanceur d’alerte en l’état du renvoi opéré par l’article 122-9 à l’article 6 de la loi Sapin 2 du 9 décembre 201650. Dans le même sens, la reconnaissance prétorienne du fait justificatif tiré des droits de la défense bénéficie nécessairement à un salarié personne physique. Mais c’est surtout la multiplication des réclamations de bénéfices catégoriels ou sous-catégoriels, d’ordre professionnel ou non, qui retient l’attention ces dernières années, qu’il s’agisse des forces de l’ordre qui ont fait l’objet quant à l’usage de leurs armes de deux législations successives51 et n’en continuent pas moins à susciter régulièrement des propositions de loi pour les faire bénéficier d’une présomption de légitime défense52 ; des femmes battues pour lesquelles l’irresponsabilité est envisagée selon les cas sur ce dernier fondement53 ou celui du trouble psychique54 ; ou, à nouveau en ces temps de covid-19, des élus locaux55 ou autres décideurs publics ou privés56 même si la tentative a fait long feu57.
15. Au-delà de la responsabilité pénale, la question se pose encore et plus particulièrement pour les personnes physiques, notamment détenues, de savoir si les causes d’irresponsabilité définies par le droit pénal peuvent jouer en droit disciplinaire. Il faut bien reconnaître que ce dernier s’il s’intéresse à la définition des fautes et sanctions disciplinaires n’aborde pas les conditions de responsabilité/irresponsabilité en prison. Il est donc regrettable que la dernière réforme de la discipline pénitentiaire opérée par le décret n° 2019-98 du 13 février 201958 ne se soit pas emparée de la question. Or plusieurs causes d’irresponsabilité pourraient aisément être invoquées et transposées, et ce qu’elles soient objectives (la légitime défense dans les affaires de violences entre détenus ou avec le personnel pénitentiaire) ou subjectives (les troubles psychiques en l’état du pourcentage de la population carcérale qui en est affectée, voire la contrainte au regard de l’indignité des conditions de détention. Mais la question ne semble pas, pour l’heure, avoir dépassé le niveau des quelques juridictions de premier ou second degré ayant eu à en connaître59. Le processus de légalisation/normalisation dont le droit disciplinaire pénitentiaire a heureusement fait l’objet gagnerait encore à s’étendre aux causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité.
B. Les personnes morales : un bénéfice potentiel ?
1616. En l’état de la conception, dominante en droit français, d’une responsabilité pénale des personnes morales par représentation via le truchement d’une personne physique organe ou représentant, c’est le bénéfice par ricochet pour la personne morale d’une cause d’irresponsabilité pénale caractérisée chez cette dernière qui doit d’abord être évoqué (1). Mais un bénéfice direct doit de moins en moins être écarté (2).
1) Un bénéfice par ricochet ?
1717. La conception d’une responsabilité pénale de la personne morale qui serait le reflet de celle de la personne physique organe ou représentant conduit à se demander si la première doit également bénéficier de la cause d’irresponsabilité reconnue à la seconde.
Une première réponse uniforme pourrait être que la personne morale en bénéficie automatiquement par ricochet, quelle que soit la nature de la cause d’irresponsabilité en cause.
Mais l’on sait que la responsabilité pénale de la personne morale peut être retenue alors même que celle de la personne physique ne peut pas l’être et ce indépendamment de toute cause d’irresponsabilité60. Le même schéma conduirait à ce que la responsabilité pénale de la personne morale puisse être retenue alors même que la personne physique organe ou représentant bénéficierait d’une cause subjective d’irresponsabilité. L’on retomberait alors sur la distinction entre les faits justificatifs causes objectives d’irresponsabilité pénale faisant disparaître l’infraction et bénéficiant à tous les responsables et les causes subjectives au bénéfice personnel exclusif n’empêchant pas l’imputabilité aux autres responsables61.
2) Un bénéfice direct ?
1818. Au-delà, il faut encore se demander si la personne morale pourrait encore bénéficier directement de causes d’irresponsabilité pénale et ce qu’il s’agisse soit de causes communes aux personnes physiques et morales, soit de causes propres à ces dernières.
S’agissant de la première catégorie des articles 122-1 et suivants du code pénal, si les textes n’ont été rédigés qu’en considération des seules personnes physiques ils n’en demeurent pas moins généraux en l’état de la rituelle formulation introductive « N’est pas personnellement responsable la personne qui … ». Ils ont donc a priori vocation à pouvoir s’appliquer à toute personne morale comme physique. Doivent toutefois être exceptées d’une part les causes comportant une exclusion expresse des personnes morales comme dans le cas des lanceurs d’alerte dont toute la question est alors de savoir si elle est justifiée et, d’autre part, celles qui ne peuvent même implicitement qu’affecter des personnes humaines telles les troubles psychiques et neuro-psychiques et la minorité.
Certes, un tel bénéfice direct d’une cause d’irresponsabilité pénale par la personne morale peut paraître difficile à concevoir en l’état de la rédaction actuelle de l’article 121-2 du code pénal. Mais celle-ci n’est-elle pas aujourd’hui dépassée ? Dépassée, tout d’abord, par la conception européenne de la responsabilité des personnes morales qui dans différentes directives demande aux États, au-delà de la responsabilité-représentation, de prendre également les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne agissant soit individuellement soit en tant que membre d’un organe de la personne morale a rendu possible la commission de l’une des infractions pénales visées par le texte62. Dépassée, aussi, par l’article 1242-1 du projet de réforme de droit de la responsabilité civile pour lequel la faute de la personne morale résulte non seulement de celle de ses organes mais encore d’un défaut d’organisation ou de fonctionnement63. L’on conçoit alors qu’un tel défaut propre à la personne morale, s’il venait enfin à être pris en considération dans le cadre de l’engagement de la responsabilité pénale de la personne morale, lui permettrait sans doute d’invoquer plus facilement le bénéfice direct d’une des causes d’irresponsabilité actuellement connues (ordre ou autorisation de la loi ou du règlement ? contrainte ? erreur sur le droit ?).
1919. Il serait alors plus aisément concevable aussi que les personnes morales puissent à l’avenir bénéficier de causes propres d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité pénale. Tout comme l’engagement de la responsabilité pénale de la personne pourrait demain relever toujours davantage de règles différentes de celles applicables aux personnes physiques – évolution enfin amorcée par la chambre criminelle dans son arrêt du 25 novembre 202064 en matière de fusion-absorption ‒, les causes d’irresponsabilité pénale pourraient ainsi faire l’objet d’une réflexion d’adaptation et de diversification que l’on a déjà connue en matière de peines.
2020. Outre l’intérêt évident qu’elle peut représenter pour la personne concernée, l’on soulignera en conclusion l’importance parfois jouée par la prévision ou l’absence de prévision d’une cause d’irresponsabilité pénale dans le contrôle de constitutionnalité de la loi. Jusqu’ici le Conseil constitutionnel avait, à quelques reprises, assorti la conformité à la Constitution d’un texte législatif du rappel voire d’une réserve d’interprétation remémorant la portée de telle ou telle cause d’irresponsabilité pénale (contrainte65, état de nécessité66 …). Plus récemment, c’est parmi d’autres motifs « l’absence de cause spécifique d’exonération de responsabilité » au profit des personnes physiques ou morales opérateurs de plateforme en ligne qui a, plus radicalement, conduit à la censure d’une disposition pénalement sanctionnée de la loi dite « Avia » visant à lutter contre les contenus haineux sur internet 67.
Face à cet intérêt théorique multiple de la notion d’irresponsabilité pénale, il serait souhaitable que les statistiques officielles puissent en fournir une appréhension empirique plus fine que ce que permettent les cadres actuels qui n’opèrent pas de distinction suivant les différentes causes ou catégories de causes 68.
Notes de bas de page
1En ce sens, Ch. Dubois, « Réflexion sur la faute de la victime dans les délits non intentionnels : un réel effet exonératoire ou de la poudre aux yeux ? », D. 2020, p. 1731.
2Crim. 18 février 2004, n° 03-82789, Bull. crim. n° 46, p. 188.
3Texte n° 297 (2019-2020) déposé au Sénat le 4 février 2020.
4Cf. infra n° 10.
5Communiqué de Mme Chantal Arens, première présidente de la Cour de cassation et de M. François Molins procureur général près cette cour du 27 janvier 2020.
6V. not. au regard de l’article 2 de la convention : CEDH 17 avril 2014, Guerdner c/ France, req. n° 68780/10 et au regard de l’article 3 : CEDH 3 octobre 2013, Douet c/ France, n° 16705/10.
7Texte n° 2044 déposé à l’Assemblée nationale le 19 juin 2019.
8Ch. Rouvier, « Proposition de loi sur la légitime défense. Retour au réel », Institut pour la justice, étude n° 27, juillet 2019.
9Crim. 26 octobre 2016, n° 15-83.774 ; JCP G 2016, 1314, note G. Beaussonie et B. de Lamy ; Lexbase lettre juridique n° 675 10 nov. 2016, note N. Catelan ; Gaz. Pal. 24 janvier 2017, p. 51, note S. Detraz ; AJ Pénal 2017, p. 38, obs. N. Verly ; Légipresse 2017, 92, note H. Leclerc ; Dr. pénal, 2017, comm. 2, Ph. Conte ; Comm. Com. électr. 2016, comm. 103, A. Lepage.
10Crim. 26 février 2020, n° 18-81.827 ; Lexbase pénal 27 fév. 2020, note N. Catelan ; D. actu. 6 mars 2020, obs. A Blocman ; JCP G 2020, 257 édito P. Spinosi et 699, note J.-Chr. Saint Pau ; Dr. pén. avril 2020 comm. 69, Ph. Conte ; Comm. Com. électr. 2020, comm. 34, A. Lepage ; AJ Pénal 2020 p. 247, obs. J.-B. Thierry ; RSC 2020 p. 307 ; obs. Y. Mayaud.
11A. Cappello, « La liberté d’expression, un nouveau fait justificatif ? », AJ Pénal 2020, p. 339 ; rappr. H. Leclerc, « Le débat d’intérêt général, nouvelle cause d’irresponsabilité pénale », Légipresse 2017, p. 92.
12V., en dernier lieu, Cour de cassation, groupe de travail sur le contrôle de conventionnalité, rapport 2020, nov. 2020.
13M. Bouchet, « L’utilisation du contrôle de proportionnalité par la Cour de cassation en droit pénal de fond », RSC 2017, p. 495 ; J. Pradel, « Du principe de proportionnalité en droit pénal », D. 2019, p. 490, spéc. n° 22.
14Crim. 29 janv. 1921, Bull. n° 52.
15V. pour des exemples d’exclusion du bénéfice de la contrainte sur ce fondement : Crim. 27 oct. 2015, n° 14-86.983 ; Crim. 3 déc. 2019, n° 19-82.492.
16Crim. 28 juin 1958, D. 1958, jur., p. 693.
17Crim. 22 sept. 1999, n° 98-84.520 ; Crim. 1er juin 2010, n° 09-87.159.
18J. Léauté, « Le rôle de la faute antérieure dans le fondement de la responsabilité pénale », D. 1981, 295.
19CA Paris, pôle 7, ch. instr. 6, 19 déc. 2019, n° 2019/05058 ; D. actu. 30 déc. 2019, obs. J. Mucchielli et 3 février 2020, obs. S. Fucini ; adde M. Daury-Fauveau, « La question du discernement (à propos d’un crime antisémite) », D. 2020, p. 341.
20Texte n° 252 présenté par J.-L. Masson et al., Sénat le 16 janvier 2020 ; texte n° 2675 présenté par N. Dupont-Aignan et al., Assemblée nationale le 11 février 2020.
21Texte n° 232 présenté par N. Goulet et al., Sénat 8 janvier 2020.
22Idem. Sur ces propositions, v. V. Tellier-Cayrol, « La turpitude du fou », D. 2020, p. 349.
23J. Pradel, Droit pénal comparé, 4e éd., 2016, n° 113. Sur le droit espagnol, v. M. Ortubay Fuentes « Addictions et infractions pénales en Espagne », ACP 2009/1 p. 195.
24J. Pradel, Droit pénal général, 22e éd., Cujas, 2019, n° 540 p. 468.
25E. Dreyer, Droit pénal général, 5e éd., Lexis Nexis, 2019, n° 831 p. 672.
26H. Rouidi, « Une notion pénale à l’épreuve de la responsabilité civile : les faits justificatifs », RSC 2016/1, p. 17.
27Crim. 27 déc. 1884, DP 1885, 1, p. 219.
28E. Dreyer, op. cit., n° 1228 p. 954.
29J. Pradel, op. cit., n° 388 p. 348.
30Par exemple, de l’article 1242 (ancien art. 1384) code civil.
31Art. 1301 (ancien art. 1372) code civil.
32Art. 1303 code civil.
33Art. 1303-3 code civil.
34Un autre article 1257-1 prévoit encore que « Ne donne pas non plus lieu à responsabilité le fait dommageable portant atteinte à un droit ou à un intérêt dont la victime pouvait disposer, si celle-ci y a consenti », mais le consentement de la victime n’est pas un fait justificatif général.
35Alors que l’avant-projet « Catala » du droit des obligations et du droit de la prescription du 22 septembre 2005 prévoyait de façon plus restrictive dans un article 1352 consacré à la responsabilité du fait personnel qu’« Il n’y a pas de faute lorsque l’auteur se trouve dans l’une des situations prévues aux articles 122-4 à 122-7 du code pénal » ; F. Rousseau, « L’introduction des faits justificatifs dans le code civil par l’avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription », RPDP 2008, p. 539.
36Pour les troubles mentaux : v. art. 414-3 (ancien art. 489-2) code civil ; pour la minorité, v. Assemblée plénière 9 mai 1984, n° 80-93.031.
37Art. 1218 code civil.
38V. art. 1253 du projet de réforme de la responsabilité civile précité.
39Proposition n° 678, présentée par MM. Philippe Bas, Jacques Bigot et André Reichardt, sénateurs.
40Art. 1257 : « Le fait dommageable ne donne pas lieu à responsabilité lorsqu’il était prescrit par des dispositions législatives ou réglementaires, commandé ou permis par l’autorité légitime, ou rendu nécessaire par la légitime défense ou par la sauvegarde de la personne ou d’un bien, dès lors que les moyens employés étaient proportionnés à la gravité du dommage.
Néanmoins, lorsque le fait dommageable était justifié par la sauvegarde d’un intérêt autre que celui de la victime, celle-ci a droit à réparation ».
Le texte, qui fait toujours abstraction du lanceur d’alerte, écarte cette fois l’état de nécessité de l’exclusion de la responsabilité civile. Il reprend, par ailleurs, dans l’alinéa 2, la formulation de l’article 45 proposée en février 2012 par le Groupe de travail de la Cour de cassation sur le projet intitulé « Pour une réforme du droit de la responsabilité civile » sous la direction de François Terré (Dalloz, Thèmes et commentaires, mars 2011).
41Civ. 2 26 mars 2015, n° 13-17257.
42Civ. 2 13 juin 2019, n° 18-15551.
43V. art. 706-131 CPP (cour d’assises) et 706-133 3° (tribunal correctionnel). Adde, pour la chambre de l’instruction, art. 706-125 3° CPP.
44V., pour l’article 122-1 al. 2 code pén., Crim. 15 septembre 2015, n° 14-86.135 ; pour l’article 122-9, Crim. 17 octobre 2018, n° 17-80485.
45Au regard de l’état de nécessité, v. Crim. 19 nov. 2002, n° 02-80.788 ; Crim. 7 fév. 2007, n° 06-80.108.
46Trib. Corr. Lyon 16 sept. 2019, n° 19168000015, D. 2019, p. 1760, édito J.-P. Chazal, p. 1973, note D. Roets et p. 2320, chron. G. Roujou de Boubée ; JCP G 2019, 1000, édito P. Spinosi et 1042, note G. Beaussonie ; Lexbase pénal oct. 2019, obs. V. Jeanpierre ; Cahiers de la justice 2019/3 p. 387. Adde, A. Dejean de la Bâtie, « Droit pénal et mobiles militants », AJ Pénal 2020, p. 21.
47M. Cornu, « Le bien commun, nouvelle catégorie juridique ? », Revue Centre Michel de l’Hospital, sept. 2019, p. 88.
48L’erreur de droit n’ayant été retenue par elle qu’à deux reprises : Crim. 24 nov. 1998, n° 97-85.378 ; Crim. 11 mai 2006, n° 05-87.099.
49C. Protais, « La restriction du champ de l’irresponsabilité pour cause de trouble mental depuis 1950 », Cah. Just. 2017/2, p. 315.
50Il en va de même dans le cadre de la directive (UE) 2019-1937 du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union : v. art. 5 7). Tant le Défenseur des droits (communiqué du 4 juin 2020) que la CNCDH (avis sur la transposition de la directive européenne relative aux lanceurs d’alerte du 24 septembre 2020) se sont prononcés en faveur de l’élargissement du champ de l’alerte comme du statut de facilitateur aux personnes morales (syndicats, associations, ONG).
51Cf. supra n° 8.
52V., par exemple, proposition de loi visant à instaurer une présomption de légitime défense pour les membres des forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions présentée par S. Ravier au Sénat, n° 491,10 mai 2019.
53V., proposition de loi visant à instaurer une présomption de légitime défense pour violences conjugales présentée par M. Brenier et al. A l’Assemblée nationale, texte n° 2234, 11 septembre 2019 ; M. Luga, « Légitime défense et femmes battues. Une légitime défense aménagée pour les femmes battues ? », Dr. pén. 2019, étude 3.
54V. les deux propositions de loi successivement présentées par V. Boyer à l’Assemblée nationale les 22 nov. 2017 (n° 407) et 27 mars 2019 (n° 1808).
55D. Rebut, « Vers une immunité pénale inédite en droit français : le cas de la responsabilité des maires ».
56P.-O. Sur et al., « Covid-19 : il faut exonérer de risque pénal les chefs d’entreprise », Les échos 27 avril 2020.
57V. le nouvel art. L. 3136-2 CSP introduit par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire dont les dispositions « ne diffèrent… pas de celles du droit commun » de l’article 121-3 du code pénal selon le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020, § 13, JORF 12 mai 2020, texte n° 2) ; Ph. Conte, « Covid-19. Concentré de droit en apnée (“La peste soit du droit !”) : vraiment ? », Dr. pén. juin 2020, repère 6.
58Décret n° 2019-98 du 13 février 2019 modifiant les dispositions réglementaires du code de procédure pénale relatives au régime disciplinaire des personnes détenues, JORF n° 0039 du 15 février 2019.
59V., par ex. pour la légitime défense, CAA Marseille 5e chambre, 18 nov. 2019, 17MA03053 ; D. 2020, p. 1195, chron. « Exécution des peines », obs. J.-P. Céré.
60V. art. 121-2 al 3 CP renvoyant à l’art. 123-1 al. 4. + JP.
61V. J-Y Maréchal, « Art. 121-2. Fasc. 20. Responsabilité pénale des personnes morales », JurisClasseur Pénal Code, n° 111 et s.
62V., par exemple, art. 6 directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal, JOUE 28 juillet 2017, L. 198/29.
63N. Bargue, « Le défaut d’organisation ou de fonctionnement de la personne morale », D. 2019, p. 1667.
64Arrêt n° 2333 du 25 novembre 2020 n° 18-86.955.
65Conseil const. décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 (loi pour la sécurité intérieure), cons. 63, JORF n° 66 du 19 mars 2003, texte n° 2.
66Conseil const. décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018 (loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, § 107, JORF n° 0209 du 11 sept. 2018, texte n° 2.
67Conseil const. décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020, §§ 10 à 19, JORF n° 0156 du 25 juin 2020, texte n° 2.
68Les références statistiques de la justice, publiées annuellement (en dernier lieu pour 2018), retiennent sous le vocable irresponsabilité de façon indistincte « le fait que l’auteur de l’infraction ne peut être poursuivi en raison de son irresponsabilité pénale résultant soit d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, soit d’une cause objective (autorisation de la loi, commandement de l’autorité légitime, légitime défense ou état de nécessité), soit encore d’une cause subjective (contrainte ou erreur de droit) ». Les chiffres donnés sont donc globaux : affaires classées par les parquets pour ce motif (11 439 en 2016, 13 345 en 2017, 13 495 en 2018) ; auteurs bénéficiant d’un non-lieu pour irresponsabilité (326 sur 7706 soit 0,9 % en 2018).
Auteur
-
Sylvie Cimamonti
Professeur de Droit privé et Sciences criminelles, Laboratoire de droit privé et sciences criminelles (UR 4690), Aix-Marseille Université
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