Propos introductifs « Quel avenir pour les causes d’irresponsabilité pénale ? »
p. 9-13
Texte intégral
1En 2016, un auteur publiait une étude intitulée « Quel avenir pour l’erreur sur le droit ? »1. La publication sur « L’irresponsabilité pénale en questions » pose la même interrogation, mais plus largement, s’agissant de toutes les causes d’irresponsabilité pénale.
2L’infraction est un comportement qui brise le pacte social conclu implicitement entre les citoyens et l’État ; elle est donc définie, prohibée et sanctionnée par la loi pénale. Pourquoi existerait-il des causes qui enlèveraient aux faits leur caractère infractionnel ou qui, laissant intact celui-ci, ne permettraient plus de les imputer à leur auteur ? Ces causes anéantiraient la raison d’être du droit pénal qui doit être rigoureux. Cependant, un argument de nature sociologique vient justifier l’existence de telles causes. Nécessairement rigide, le droit pénal doit, dans des situations exceptionnelles, être modéré.
3La doctrine identifie deux catégories de causes d’irresponsabilité pénale. D’une part, les causes objectives ou faits justificatifs qui neutralisent l’élément légal de l’infraction et retirent aux faits leur caractère délictueux. D’autre part, les causes subjectives ou causes de non imputabilité qui empêchent de pouvoir mettre l’infraction au compte de son auteur parce qu’il était privé d’une conscience et d’une volonté libre au moment de sa commission.
4Historiquement2, s’agissant des causes de non imputabilité, le droit romain ne dégage pas de règle générale mais prévoit des cas précis où, faute de capacité dolosive, l’infraction ne peut être imputée à son auteur. C’est le cas des fous et des impubères3. Toujours sans dégager de règle générale, les juristes romains, de manière pragmatique, envisagent l’erreur de fait. Par exemple, celle commise par une femme qui, croyant de bonne foi son premier mari décédé, se remarie et qui, en conséquence, ne peut être coupable d’adultère.
5S’agissant des faits justificatifs, la légitime défense a toujours été reconnue. Cicéron la considère comme un droit naturel : « il est permis de repousser la violence par la violence », « on peut repousser les armes par les armes ». Selon la loi des XII Tables, celui qui tue chez lui un voleur nocturne ou un voleur armé ne doit pas être puni.
6L’ancien droit ne met pas en œuvre une théorie générale de la responsabilité pénale. Le crime est une affaire de circonstances ; chaque cas est particulier. La notion de fait justificatif est entendue largement comme tous moyens de défense dont dispose l’accusé. Les écrits de Jousse4 ou de Muyart de Vouglans5 contiennent seulement quelques considérations d’ordre général sur le dol, les causes qui peuvent faire diminuer la peine, les délits commis par cas fortuit ou par des enfants ou des insensés. Cependant, l’ancien droit connaît quelques grands principes hérités du droit romain : irresponsabilité ou atténuation de responsabilité du dément, de l’enfant en bas âge, de la femme, prise en compte de certains cas justificatifs qui n’entraînent pas l’irresponsabilité pénale mais l’absence de prononcé d’une peine. L’ancien droit reconnaît la légitime défense et l’excuse de nécessité au moins à titre de circonstance atténuante à propos du vol commis sous l’empire de la faim (vol de nourriture) ou du froid (vol de bois pour se chauffer).
7Avec le Code pénal de 1810, l’irresponsabilité pénale n’est pas davantage envisagée de manière générale. Au sein du Livre II intitulé « Des personnes punissables, excusables ou responsables, pour crimes ou pour délits », l’article 64 prévoit qu’il n’y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister et l’article 66 dispose que lorsque l’accusé aura moins de seize ans, s’il est décidé qu’il a agi sans discernement, il sera acquitté. Au sein du Livre III consacré aux crimes et aux délits, le chapitre premier du Titre II sur les crimes et délits contre les particuliers contient quelques textes qui prévoient que certains crimes et délits sont excusables ou à l’inverse qu’il y a des cas où ils ne peuvent être excusés. Ainsi, le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s’ils ont été commis en repoussant pendant le jour l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrée d’une maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances (art. 322), il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par l’autorité légitime (art. 327) ou par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui (art. 328). Est également excusable le meurtre commis par l’époux sur son épouse et sur son complice à l’instant où il les surprend en flagrant délit d’adultère dans la maison conjugale (art. 324).
8Il faut donc attendre le Code pénal de 1994 pour que soit consacré aux causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité pénale un chapitre au sein du Titre II « De la responsabilité pénale » du Livre premier. Sans consacrer la distinction doctrinale causes objectives et causes subjectives d’irresponsabilité pénale, le Code pénal envisage successivement : le trouble psychique ou neuropsychique (art. 122-1), la contrainte (art. 122-2), l’erreur (art. 122-3), l’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime (art. 122-4), la légitime défense (art. 122-5 et 122-6), l’état de nécessité (art. 122-7), la minorité (art. 122-8) et, depuis la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les lanceurs d’alerte (art. 122-9).
9Dans la construction de ces causes, le rôle de la jurisprudence a été fondamental mais perturbant. Si d’un côté, la jurisprudence, de manière prétorienne, admet le jeu de causes d’irresponsabilité pénale qui ne sont pas prévues par la loi6 et qui, pour certaines, seront ensuite consacrées par le législateur7, d’un autre côté, la jurisprudence interprète de manière très stricte les conditions de mise en œuvre des causes d’irresponsabilité pénale ou ajoute à la loi des conditions qu’elle n’a pas prévues8. La diversité, la complexité et la proximité d’une cause à l’autre de ces conditions conduisent immanquablement à des difficultés d’interprétation pour les juges et à des difficultés de preuve pour celui qui invoque une cause d’irresponsabilité pénale9 : l’exigence de proportionnalité et de nécessité pour justifier l’usage de leurs armes par les forces de l’ordre10, le caractère injuste et actuel de l’agression et le caractère nécessaire et proportionné de la riposte dans la légitime défense, l’illégalité de l’ordre, l’actualité et l’imprévisibilité du danger dans l’état de nécessité, la nécessité d’une divulgation nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause dans la protection des lanceurs d’alerte. À la rigueur et à l’incertitude de la jurisprudence, cette dernière étant source d’insécurité juridique, s’ajoute l’hostilité de l’opinion publique saisie d’une vive émotion après certains faits dramatiques comme après la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental de celui qui a défenestré et tué Sarah Halimi11. Cette affaire a conduit le législateur a modifié le Code pénal avec la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure12 afin d’exclure l’irresponsabilité pénale lorsque l’abolition temporaire du discernement de la personne au moment de la commission de l’infraction résulte de ce que, dans un temps très voisin de l’action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l’infraction ou une infraction de même nature ou d’en faciliter la commission13. De même, la diminution de la peine en cas d’altération temporaire du discernement est exclue lorsque l’altération résulte d’une consommation volontaire, de façon illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives14.
10De ces constats, plusieurs interrogations émergent : n’est-il finalement pas normal que les causes d’irresponsabilité pénale soient appliquées de manière stricte par le juge ? D’un autre côté, quel est l’intérêt de ces causes si elles ne jouent que rarement ? Faut-il simplifier les conditions d’application de ces causes ? Faut-il repenser leur classification ? Faut-il repenser l’architecture de ces causes dans son ensemble ou envisager des perspectives d’évolution individuelle ? Autant d’interrogations sur lesquelles les contributeurs à cette publication vont apporter leur éclairage à travers le constat des difficultés générales d’application des causes d’irresponsabilité pénale et les interrogations spécifiques à certaines causes d’irresponsabilité pénale.
Notes de bas de page
1J. Hermann, « Quel avenir pour l’erreur sur le droit ? », Dr. pén. 2016, Étude 5.
2Voir J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, PUF, 3e éd. 2014.
3Furiosi et Impubes. Cependant, la présomption d’incapacité de nuire (nocere) dont bénéficie l’impubère est de nature simple. Le juge pouvait démontrer que l’impubère délinquant était doli capax au moment de la commission des faits.
4Traité des crimes, 1771.
5Lois criminelles de la France dans leur ordre naturel, 1780.
6L’erreur de fait, les droits de la défense du salarié (Cass. crim., 11 mai 2004, n° 03-80.254, n° 03-85.521), les droits de la défense y compris dans un cadre non prud’homal (Cass. crim., 8 mars 2023, n° 22-81.040), l’état de nécessité. Plus récemment, la doctrine s’interroge sur certaines décisions de relaxe de militants écologistes rendues par des juges du fond sur le fondement d’une sorte d’état de nécessité écologique (A. Dejean de la Bâtie, « Droit pénal et mobiles militants : de l’indifférence à la déférence », AJ Pénal 2020, p. 21) : relaxe du chef de vol à la suite du décrochage du portrait du président de la République (T. corr. Lyon, 7e ch. corr., 16 sept. 2019, n° 1916800015, D. 2019, 1973, note D. Roets, D. 2019, 1753, édito J.-P. Chazal, JCP G 2019, 1042, G. Beaussonie, AJDA 2019, 1781, Les cahiers de la justice 2019, 387. Cependant, en appel, la Cour d’appel de Lyon le 14 janvier 2020 prononce une condamnation pour vol et la Cour de cassation rejette le pourvoi contre cette décision : Cass. crim., 22 sept. 2021, n° 20-80.489, AJ Pénal 2021, 532, obs. Taleb-Karlsson, RSC 2021, 823, obs. Pin), relaxe du chef de dégradation du bien d’autrui commis en réunion à la suite du collage d’affiches sur les volets d’une permanence d’une députée (T. corr. Orléans, 16 mai 2019). La doctrine s’interroge également sur des arrêts de la Cour de cassation qui justifient des infractions par le fait que la condamnation de leurs auteurs constituerait une ingérence disproportionnée dans la liberté d’expression. Par exemple en matière d’escroquerie (Cass. crim., 26 oct. 2016, n° 15-83.774, JCP G 2016, 1314, G. Beaussonie, B. de Lamy, Dr. pén. 2017, comm. 2) et, plus récemment, en matière d’injure publique (Cass. ass. plén., 25 oct. 2019, n° 17-86.605, JCP G 2019, p. 1223 qui relaxe celui qui était poursuivi pour injure publique en raison de l’absence de dépassement des limites admissibles de la liberté d’expression), d’exhibition sexuelle (relaxe d’une militante Femen du chef d’exhibition sexuelle aux motifs que le comportement de la prévenue s’inscrit dans une démarche de protestation politique et que son incrimination constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression, Cass. crim., 26 févr. 2020, n° 19-81.827, voir cependant contra Cass. crim., 9 janv. 2019, n° 17-81.618. La CEDH a condamné la France pour cette dernière jurisprudence : CEDH, 13 oct. 2022, n° 22636/19), Y. Mayaud, « De la liberté d’expression par exhibition sexuelle ? Une voie ouverte, mais sous condition d’ingérence contrôlée…, RSC 2022, p. 831, de tapage injurieux (Cass. crim., 3 nov. 2020, n° 19-87.418), de harcèlement moral (Cass. crim., 13 oct. 2020, n° 19-85.632) et de vol dans des affaires de décrochage du portrait du président de la République (Cass. crim., 22 sept. 2021, n° 20-85.434, 18 mai 2022, n° 21-86.685, n° 20-87.272, n° 21-86.647), X. Pin, « Légitimation des infractions expressives : neutralisation de l’incrimination ou atténuation de la peine ? c’est selon… », RSC 2022, p. 817. Voir A. Cappello, « La liberté d’expression : un nouveau fait justificatif ? », AJ Pénal 2020, p. 339, T. Besse, « Liberté d’expression et intérêt général : du droit spécial au droit commun », Dr. pén. 2021, Étude 1, Dossier Droit pénal et action militante, AJ pénal 2023, p. 255, T. Besse, « Nouvelle pierre à l’édifice jurisprudentiel de la liberté d’expression neutralisante. Crim., 8 janvier 2025, n° 23-84.535 et Crim., 8 janvier 2025, n° 23-80.226 », AJ pénal 2025, p. 83.
7Comme l’état de nécessité, Cass. crim., 28 juin 1958, D. 1958, p. 693.
8Par exemple, la faute antérieure du prévenu ne lui permet pas d’invoquer la contrainte (pour une confirmation récente, voir Cass. crim., 3 déc. 2019, n° 19-82.492, Dr. pén. 2020, comm. 29).
9Ce qui peut en pratique conduire les avocats de la défense à invoquer plusieurs causes d’irresponsabilité pénale pour justifier l’acte.
10CSI, art. L. 435-1. J. Pradel, « Pour une légitime défense spécifique aux membres des forces de l’ordre », D. 2016, p. 2525, Th. Herran, « Le droit pénal à l’épreuve de l’usage de la force dans les opérations de maintien de l’ordre », GP 2017, n° 4, p. 74, C. Tzutzuiano, « L’usage des armes par les forces de l’ordre », RSC 2017, p. 699, C. Gavalda-Moulenat, « Le droit de riposte des forces de l’ordre », Dr. pén. 2021, Étude 3.
11Paris, pôle 7, ch. inst. 6, 19 déc. 2019, n° 2019/05058, Dalloz actualité, 3 févr. 2020, obs. S. Fucini. Voir M. Daury-Fauveau, « La question du discernement (à propos d’un crime antisémite) », D. 2020, p. 341, V. Tellier-Cayrol, « La turpitude du fou », D. 2020, p. 349. Les pourvois formés contre la décision d’irresponsabilité pénale seront rejetés par la Cour de cassation : Cass. crim., 14 avr. 2021, n° 20-80.135, D. 2021, 321, note Mayaud, RSC 2021, 321, obs. Pin, Dr. pén. 2021, comm. 103, obs. Conte, AJ Pénal 2021, 254, obs. Thierry. Voir Y. Mayaud, « L’affaire Sarah Halimi. Retour sur les principes de responsabilité et d’irresponsabilité pénale », D. 2021, p. 875, F. Rousseau, « De l’abolition du discernement consécutif à la consommation de produits stupéfiants », JCP G 2021, 521, E. Dreyer « La folie, quelle qu’en soit la cause, fait toujours obstacle à la responsabilité pénale », JCP G 2021, 522.
12J.-C. Saint-Pau, « La responsabilité pénale en cas de trouble mental résultant d’une intoxication volontaire. Loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 », JCP G 2022, doctr. 255, S. Pellé, « De la responsabilité pénale, du trouble mental et de quelques autres dispositions en matière de sécurité intérieure », D. 2022, Chron. 519, J.-Y. Maréchal, « Pénaliser la folie… par la bande. Commentaire du titre I de la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure », Dr. pén. 2022, Étude 7, L. Leturmy, « Les nouveaux liens entre substances proactives, perte du discernement et responsabilité pénale. Commentaire du titre 1er de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure », AJ pénal 2022, p. 135, Y. Bisiou, « Abolition du discernement et arrêt volontaire d’un traitement médical : une nouvelle “ligne rouge” est franchie », AJ pénal 2022, p. 259.
13Art. 122-1-1 du Code pénal.
14Art. 122-1-2 du Code pénal.
Auteur
-
Céline Laronde-Clérac
Professeur de Droit privé et Sciences criminelles, Laboratoire EOLE, La Rochelle Université
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