1588 Pour le demi-siècle suivant, voir Guillaume Bernard, Du roi juge au roi législateur en France au second XVIe siècle : « une foi, une loi, un roi » ?, Thèse droit dactylographiée, Rennes, 2000.
1589 Ceci est particulièrement visible chez Bodin expliquant qu’il vaut mieux éviter que les rois, de peur de donner à voir leurs défauts personnels, ne « sortent en public », et laissent le corps de leurs officiers exercer la justice. Voir Jacques Krynen, « Réflexions sur la justice… », art. cit., p. 526-529. Le roi-Fils rendant lui-même la justice étant renvoyé près du roi-Père demeurant dans les cimes, la magistrature, pars corporis principis, se voyait en Esprit soufflant en son nom la justice sur le royaume et interprétant ses lois.
1590 Voir Laurent Pfister, « PAPON Jean », DHJF, p. 607-609.
1591 Cf. Jacques Krynen, « GUENOIS (Guénoys) Pierre », DHJF, p. 387.
1592 Voir Hugues Richard, « SAINT-MAURIS (Saint Maurice) Prudent de », DHJF, p. 693.
1593 Voir Cyrille Dounot, L’oeuvre canonique d’Antoine Dadine d’Auteserre (1602-1682). L’érudition au service de la juridiction ecclésiastique, Toulouse, 2013.
1594 Sur ces deux juristes voir les notices de Jean-Louis Thireau « FORTIN Gilles », DHFJ, p. 339 et Guerric Meylan, « RICARD Jean-Marie », DHJF, p. 666-667.
1595 Pierre Taisand, Claude Taisand, Claude Joseph de Ferrière, Jean-Pierre Niceron, Les vies des plus célèbres jurisconsultes de toutes les nations, tant anciens que modernes, savoir, Latins ou Romains, François, Espagnols, Italiens, Allemans, Anglois, Hollandois, & c., Paris, 1737, pp. 482-483. Sur Pierre Taisand voir DHJF p. 728, sur Claude Joseph de Ferrière p. 326-327. La moitié de la notice consiste en une mise en accusation de notre auteur, sur la base d’une observation d’Antoine Mornac en ses In libros Codicis secundum, tertium et quartum observationes sur C 1, 1, 1, pour avoir affirmé dans son Tractatus de litteris requisitoriis, inséré aux Commentaria in constitutiones seu ordinationes regias, « Comes palatinus legitimare in eo regno solet », et cela sans apporter « aucune autorité pour appuyer cet usage prétendu, qui néanmoins étant si contraire aux droits de la Courone, avait un extrême besoin de preuves, et même de preuves certaines et incontestables. Ainsi on ne peut disconvenir qu’il n’ait été blâmé avec raison, d’avoir avancé sans autorité et sans preuve un fait de si grande importance et si incroyable ». Le jugement est sévère, sachant que Rebuffe précise juste après que le comte palatin n’a pas de juridiction dans le royaume (« sed iurisditionem exercere non novit ») et qu’on l’a vu ailleurs dénoncer l’habitude du comte palatin d’usurper les droits du roi en s’appuyant sur un arrêt du parlement de Paris. Cf. supra Chapitre V, Section 2, § 5, A). Notons que Taisand a en général la dent assez dure avec les bartolistes tardifs. Patrick Arabeyre a remarqué la même animosité envers Guillaume Benoît, dont la Vie des plus célèbres jurisconsultes dit « son stile, qui est un peu dur » et juge que son livre « est une vaine ostentation d’une science vague et peu digérée ». Voir Patrick Arabeyre, Les idées politiques à Toulouse, op. cit., p. 136, en particulier note 7. Notons enfin que la notice consacrée à Rebuffe dans la Biographie universelle ancienne et moderne de Michaud reprend essentiellement celle des Vies des plus célèbres jurisconsultes.
1596 Patrick Arabeyre, « Maîtres méridionaux de la Faculté de Droit de Bourges au premiers tiers du XVIe siècle », op. cit., p. 173.
1597 Nous nous fions à ce sujet à l’imposant catalogue des références de Cujas produit en complément de sa thèse par Xavier Prévost, Jacques Cujas (1522-1590), op. cit.
1598 «Novi quidam scioli, (ut Petrus Rebuffus) aut adulatores aulici, jus commune Francorum vocant constitutiones regias, sed fallunt et falluntur: regiae enim constitutiones, etiamsi sint communes toti regno, ut edicta quamvis particularia in re subjecta, generalia vero in personis: non tamen faciunt jus commune et generale respectu politiae et gubernationis universalis a qua tam longe absunt, quam a Pandectis. Non sunt enim aliquid quam placita particularia, pro majore parte temporaria et momentanea, et saepius quaestuaria… Franci et Galli semper habuerunt consuetudines quasdam generales et communes…. Et illae consuetudines erant jus peculiare et commune Francorum et Gallorum… Et quanquam tractu temporum multiplicatae sint et diversificatae consuetudines locales…. tamen semper remanserunt jura quaedam generalia et pecularia Francorum». Opera omnia, t. 1, 1625, p. 43, § 106-107.
1599 « Si vous consultez nos auteurs,
Législateurs et glossateurs,
Justinian, Papinian,
Ulpian et Tribonian,
Fernand, Rebuffe, Jean Imole,
Paul Castre, Julian, Barthole,
Jason, Alciat, et Cujas,
Ce grand homme si capable,
La polygamie est un cas,
Est un cas pendable. » Monsieur de Pourceaugnac, Acte 2, scène 11 (1669) ; cité en exergue de sa thèse par Xavier Prévost, Jacques Cujas… op. cit.
1600 Les Commentaria in constitutiones seu ordinationes regias sont sous-titrés « Non solum iuris studiosis, verum etiam Pragmaticis utilissima, in quibus facilis ad praxim Curiarum Franciae via, & Iurium intellectus explicantur ».
1601 Cet ouvrage très patriotique semble avoir beaucoup influencé les idées politiques de Rebuffe : comme lui Rebuffe hésite entre absolutisme et affirmation des freins au pouvoir royal. Voir notamment Léon Gallet, « La monarchie française… », art. cit., p. 1-34 ; également Jacques Krynen, « SEYSSEL Claude de », DHJF, op. cit., pp. 712-713.