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    Plan détaillé Texte intégral I. L’encadrement des allégations de durabilité II. De la réparabilité à la durabilité Notes de bas de page Auteur

    Durabilité & Droit

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    La durabilité en droit de la consommation : allégation ou paradigme législatif ?

    Ronan Bretel

    p. 179-194

    Texte intégral I. L’encadrement des allégations de durabilité A. Les allégations environnementales de durabilité B. La déloyauté commerciale relative à la durabilité des produits II. De la réparabilité à la durabilité A. La réparabilité : vecteur de la durabilité des biens  1. L’indice de réparabilité 2. Droit et incitations à la réparation B. Le nouvel « indice de durabilité » Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Quelle place pour la durabilité en droit de la consommation ? N’est-ce qu’une allégation commerciale ? Ou l’institue-t-on progressivement en véritable paradigme ? Il est permis de le penser, et la présente contribution ambitionne de le démontrer. Notre réflexion se limitera cependant à appréhender la durabilité dans son acception environnementale ; bien que la question d’une économie dite « soutenable », et donc durable, se pose également en termes de droits humains et de modèles de développement.

    2Le consommateur a en tout cas un rôle indéniable et central à jouer dans la transition écologique. Par ses choix éclairés, en privilégiant notamment des produits durables et réparables, il peut parvenir à une réduction de ses déchets, mais aussi favoriser des modes de production durables, et ainsi concourir à une économie distributive à impact-carbone limité.

    3La France s’est fixée un objectif national de réduction de la consommation de ressources liées à la consommation de 30 % d’ici à 2030 par rapport à 20101. En promouvant des produits plus durables, les pouvoirs publics ambitionnent de parvenir à une baisse de la consommation de ressources (par la réduction du besoin en produits neufs) et de la quantité de déchets de produits électriques et électroniques, ainsi qu’à une baisse générale des impacts environnementaux (comme les émissions de gaz à effet de serre) associés à leur fabrication et leur fin de vie. Le droit de la consommation vient étayer ce dessein. Si le droit interne a été à plusieurs égards précurseur, la matière n’en reste pas moins un droit d’origine essentiellement européenne. Les deux chantiers prioritaires de la Commission européenne sont d’une part la transition écologique et d’autre part la transition numérique. Les deux s’articulent autour de la réparabilité et la durabilité des produits électroniques, mais aussi par le projet de passeport numérique des produits.

    4La notion de « durabilité » a fait son entrée dans le champ législatif européen par l’adoption en décembre 2019 du « Pacte vert pour l’Europe »2 qui prévoyait des mesures visant à permettre aux consommateurs de choisir des produits « réutilisables, durables et réparables ».

    5En 2020, le « Nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire »3, ainsi que le « Nouvel agenda du consommateur visant à renforcer la résilience des consommateurs en vue d’une reprise durable »4 ont annoncé une série de trois initiatives législatives : une première visant à faire des produits durables la norme ; une seconde visant à donner aux consommateurs les moyens de participer à la transition écologique ; et une troisième visant à octroyer aux consommateurs un véritable droit à la réparation.

    6Ces questions intriquées ont ensuite été abordées lors du « Sommet européen des consommateurs » du 10 février 2022. Un certain nombre de ces initiatives se sont concrétisées dans les « paquets économie circulaire et produits durables » présentés par la Commission européenne le 30 mars 20225. Ces initiatives générales6 s’articulent autour de trois volets complémentaires et intriqués : la conception des produits, l’information du consommateur et le droit à la réparation.

    7Ab initio, l’initiative sur les produits durables a débouché sur un projet législatif : la proposition de règlement éco-conception applicable aux produits durables7. Le nouveau règlement remplacera la directive existante, qui datait de 2009, et élargira le champ d’application des exigences fixées en matière de durabilité environnementale pour y inclure presque tous les types de biens mis sur le marché intérieur de l’Union européenne. Le texte fixe en outre des règles concernant la transparence sur la destruction des biens de consommation invendus et l’interdiction de cette pratique pour certains de ces biens.

    8Toujours dans l’idée de durabilité, mais de sorte à articuler le corpus informationnel et la physicalité des produits de consommation, il est projeté d’instaurer un « passeport numérique des produits » (« Digital Product Passeport »). Celui-ci avait déjà été annoncé dans le « Programme de travail sur l’Europe Numérique pour 2021-2022 » et figure au chapitre III du projet de règlement éco-conception. Ce passeport rassemble des données sur un produit qui sont destinées à enregistrer, traiter et partager par voie électronique les informations relatives aux produits entre les entreprises de la chaîne d’approvisionnement, les autorités et les consommateurs. Parmi ces données figurent en premier lieu des informations sur les exigences en matière d’écoconception (durabilité, réparabilité, contenu recyclé, substances nocives, empreinte carbone, empreinte environnementale, etc.), mais aussi de la documentation technique ainsi que des identifiants permettant la traçabilité du produit. Dans la mesure du possible, le support des données devrait figurer sur le produit lui‑même pour garantir que les informations restent accessibles tout au long de son cycle de vie, notion économique qui devient cardinale dans les discours politiques mais aussi juridiques en matière de durabilité. Ce support pourrait très concrètement prendre la forme d’un « QR code » et reposerait sur un système de certification décentralisé (type « blockchain »).

    9Le passeport numérique peut ainsi être envisagé comme un catalyseur potentiel de l’économie circulaire en ce qu’il devrait faciliter la pérennisation d’un flux d’informations pour améliorer la circularité et la réparabilité d’un produit de sa conception à sa destruction. Le dispositif n’est cependant pas sans susciter un certain nombre d’inquiétudes, notamment sur la vie privée et le traçage des consommateurs, mais encore quant à son applicabilité aux produits de seconde main, par nature déjà produits en étant nativement dépourvus d’un tel système d’identification.

    10Outre ce dispositif-vecteur, l’ensemble des textes du droit européen de la consommation en matière de durabilité sont essentiellement d’ordre informationnel, de sorte à engager les professionnels fabricants et distributeurs dans une transparence accrue, mais aussi et surtout pour rendre les consommateurs acteurs de leurs choix de consommation.

    11Ces informations engageant les metteurs sur le marché visent tantôt la nature et les qualités des produits mis en vente, notamment en termes d’allégations de durabilité (I) ; mais concernent également la réparabilité de ceux-ci (II).

    I. L’encadrement des allégations de durabilité

    12En 2020, une étude réalisée par la Commission européenne8 estimait que sur 150 allégations environnementales du type « neutre en carbone », « zéro carbone » « issue de matériaux recyclés », 53,3 % d’entre elles étaient vagues, trompeuses ou infondées. À l’époque, la Commission avait également recensé 230 labels de durabilité dans l’Union européenne avec des niveaux de transparence très hétérogènes. La problématique est donc vive, et rien qu’en France, un quart des 1100 établissements contrôlés par la DGCCRF en 2023 sur des produits non-alimentaires et services mettaient en avant des « allégations globalisantes, non justifiées, imprécises, ambiguës ou même contraires aux dispositions légales » susceptibles de tromper le consommateur. Le besoin d’encadrement juridique des allégations de durabilité est donc criant, et se décline pour l’heure par deux instruments normatifs distincts : le premier, en cours d’adoption, relatif aux allégations environnementales (A) ; et le second, adopté, via la déloyauté commerciale dans la présentation des engagements à la durabilité des biens proposés à la vente (B).

    A. Les allégations environnementales de durabilité

    13Le premier texte actuellement en cours de discussion concerne les allégations environnementales (dites « green claims »). L’objectif est de trouver un modèle standardisant ces allégations dans toute l’Union européenne. Dans cette proposition de directive le 22 mars 20239, les diverses mentions de durabilité, généralement vagues et souvent insincères, sont battues en brèche.

    14L’absence de cadre juridique commun en la matière favorise actuellement l’« écoblanchiment » et génère une concurrence inéquitable dans le marché européen. Le texte comporte en réaction une nouvelle série de mesures pour obliger les entreprises à étayer leurs allégations écologiques par des preuves scientifiques crédibles, et ainsi les empêcher de s’enorgueillir d’allégations spécieuses sur les avantages environnementaux de leurs produits et services. Le dessein général de la proposition de directive consiste à ce que les consommateurs bénéficient de plus de clarté, d’une plus grande assurance qu’un produit vendu comme étant écologique l’est réellement, et d’une information de meilleure qualité pour choisir des produits et des services respectueux de l’environnement.

    15Du côté des entreprises, le texte évite consécutivement une concurrence déloyale assise sur ces sujets et contribue à établir des conditions de concurrence équitables pour ce qui est de l’information sur la performance environnementale des produits et services proposés.

    16La proposition de directive s’inscrit en réalité dans un ensemble plus vaste de propositions sur l’économie circulaire dont la proposition visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique (dite proposition responsabilisation des consommateurs, infra). La Commission européenne livra au printemps 2023 les clés de l’articulation entre les deux textes. La proposition responsabilisation des consommateurs est présentée comme une loi générale, tandis que la proposition relative aux allégations environnementales est présentée comme une loi spéciale, dite aussi « filet de sécurité ». Cette dernière idée et expression n’est pas nouvelle en droit européen, puisque la Commission européenne avait ainsi rétrospectivement qualifié la directive sur les pratiques commerciales déloyales dans son premier documentation d’orientation (CO(2013) 138 final). La proposition relative aux allégations environnementales est ainsi explicitement destinée à « servir de filet de sécurité pour tous les secteurs dans lesquels les allégations ou les labels environnementaux ne sont pas réglementés au niveau de l’UE. Elle ne vise pas à modifier les règles sectorielles existantes ou futures ».

    17Aux mêmes fins, une méthode européenne de calcul de l’empreinte environnementale des produits (dite PEF pour « product environmental footprint ») a été établie, mais la Commission européenne n’a pas souhaité l’imposer, puisque celle-ci considère qu’elle ne conviendrait pas à tous les secteurs.

    18Le législateur européen entend surtout s’attaquer à la prolifération des labels et à encadrer strictement la création de nouveaux labels environnementaux publics et privés. La proposition couvre subséquemment toutes les allégations volontaires concernant les incidences, les performances ou les aspects environnementaux d’un produit, d’un service ou du professionnel lui-même. Elle exclut toutefois les allégations qui sont couvertes par les règles existantes de l’UE, telles que le label écologique de l’UE ou le logo des denrées alimentaires biologiques, car la législation en vigueur garantit déjà la fiabilité de ces allégations réglementées. Les allégations qui seront couvertes par de prochaines dispositions réglementaires de l’UE seront exclues pour la même raison.

    19Avant toute apposition sur les produits ou communication sur les services, les allégations environnementales devront à l’avenir préalablement avoir été vérifiées par un organisme tiers vérificateur accrédité afin de s’assurer qu’elles répondent en tout point aux exigences du droit européen, y compris de cette directive Green Claims. Exit donc les auto-labels, auto-marquages ou labels aux schémas d’attribution opaques.

    20En outre, au terme de la proposition de directive, les professionnels recourant à des allégations environnementales seront tenus de :

    • préciser la portée de l’allégation (tout ou partie du produit ou des activités) ;

    • s’appuyer sur des « preuves scientifiques largement reconnues et tenir compte des normes internationales pertinentes » ;

    • prouver que l’allégation est bien en lien avec un impact environnemental majeur du produit du point de vue du cycle de vie ;

    • démontrer que l’allégation prend en compte tous les aspects significatifs du cycle de vie en cas d’allégation sur la performance environnementale ;

    • admettre que l’allégation ne doit se faire que si le produit/service a des caractéristiques supérieures à la loi ;

    • être précis sur les allégations en lien avec les gaz à effet de serre ;

    • détailler si l’amélioration en lien avec l’allégation engendre des effets ou des transferts néfastes sur d’autres impacts (changement climatique, consommation ou circularité des ressources, gestion de l’eau et des ressources marines, pollution, biodiversité…).

    21La proposition cite plusieurs exemples d’allégations environnementales, telles que : « T-shirt fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclé », « livraison avec compensation de CO2 », « protection solaire respectueuse des océans », « emballage composé à 30 % de plastique recyclé », « conduite compensée en carbone » ou « engagement à réduire de 50 % les émissions de CO2 liées à la production de ce produit 2030 par rapport à 2020 » ; pour lesquelles elle exige que les allégations soient justifiées et que cette justification soit vérifiée ex ante.

    22La Commission définit ensuite le rôle de l’« écolabel », sous-catégorie d’allégation10, comme « une marque de confiance, une marque de qualité ou équivalent qui distingue et valorise un produit/procédé d’une entreprise en référence à ses aspects environnementaux ». Avant que les entreprises ne les communiquent aux consommateurs, les « allégations écologiques » couvertes devront être vérifiées de manière indépendante et également être étayées par des preuves scientifiques. La Commission note en effet que les indications sur les produits telles que « climatiquement neutres », « neutre en carbone » ou « compensé à 100 % en CO2 » induisent en erreur les consommateurs. La proposition de directive précise également que les entreprises devront « donner la priorité aux réductions efficaces des émissions dans leurs propres opérations et chaînes de valeur au lieu de compter leur compensations » pour parvenir aux objectifs mondiaux de lutte contre le réchauffement climatique.

    23Dans le cadre de l’analyse scientifique conduite, les entreprises devront recenser les incidences environnementales qui sont réellement pertinentes pour leur produit, de même que les éventuels arbitrages opérés, afin de donner une image complète et précise de l’évaluation. Plus généralement, plusieurs dispositions de la proposition assurent que les allégations soient communiquées de manière claire. Ainsi, les allégations ou labels qui utilisent une notation globale des incidences d’un produit sur l’environnement ne seront plus autorisés, sauf s’ils relèvent de règles de l’UE.

    24En outre, au-delà des 230 labels existants, la création de nouveaux labels publics ne sera pas autorisée, à moins que ceux-ci soient élaborés au niveau de l’UE, et tout nouveau système privé devra faire preuve d’un niveau d’ambition environnementale plus élevé que les systèmes existants, mais aussi faire l’objet d’une autorisation préalable. L’ensemble des labels devront en vertu du texte être fiables, transparents, vérifiés de manière indépendante et régulièrement réexaminés pour prouver la véracité de ces allégations.

    25La nouvelle directive n’offre cependant pas encore de méthode européenne unique pour calculer les incidences écologiques de ces différentes allégations commerciales, question qui est au cœur des débats sur la proposition de directive avant sa probable adoption.

    26En tout état de cause, les entreprises de moins de dix salariés produisant un chiffre d’affaires annuel ne dépassant pas deux millions d’euros pourront être exemptées de ces exigences afin « d’éviter des impacts disproportionnés » de surcoût de la procédure exigée par le texte.

    27Quant aux comparaisons de produits ou d’organisations, celles-ci devraient être fondées sur des informations et des données équivalentes, avec une définition plus stricte que celle connue du droit interne français.

    28Il est enfin prévu que chaque État membre désigne l’autorité compétente, les sanctions et les poursuites judiciaires selon ses mécanismes internes de protection des consommateurs. Cependant, dans le sillage de la directive (UE) 2019/2161 du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs, dite « directive omnibus », la proposition de directive sur les allégations environnementales reprend les indices de gravité de l’infraction destinés à être pris en compte par les États membres pour augmenter le niveau de sanction. En outre, le texte fixe une série de sanctions qui devront être impérativement adoptées par les États membres allant de l’amende, la confiscation du produit concerné ou du revenu tiré des transactions, en passant par une exclusion ou interdiction temporaire de commercialisation du produit sur le marché de l’Union européenne.

    B. La déloyauté commerciale relative à la durabilité des produits

    29Sans attendre le texte sur les allégations environnementales, le droit européen en matière d’information loyale du consommateur relative à la durabilité s’est dors et déjà renforcé par l’adoption de la directive n° 2024/825 du 28 février 2024 donnant aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à une meilleure information. Celle-ci est venue modifier la directive n° 2005/29 du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales, ainsi que la directive n° 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs. En France, la loi Climat du 22 août 202111 avait anticipé en grande partie la proposition de directive.

    30Le texte européen ambitionne à la fois de permettre aux consommateurs de choisir des produits et services plus écologiques ou circulaires, mais aussi de remédier à des pratiques telles que l’écoblanchiment trompeur ou les fausses allégations concernant la durée de vie des produits.

    31Dans ce but, la réforme insère tout d’abord dans la directive 2005/29 une définition générale de l’allégation environnementale, entendue comme « tout message ou toute déclaration non obligatoire en vertu du droit de l’Union ou du droit national, sous quelque forme que ce soit, notamment du texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels que un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d’une communication commerciale, et qui affirme ou suggère qu’un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel a une incidence positive ou nulle sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits, catégories de produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps ».

    32Afin de permettre aux consommateurs de prendre des décisions d’achat respectueuses de l’environnement, la directive modifie également l’article 6 § 1 de la directive 2005/29 qui énumère les éléments sur lesquels l’information fausse ou trompeuse doit porter pour caractériser une pratique commerciale trompeuse par action. Y sont désormais visées les « caractéristiques environnementales ou sociales » du produit ainsi que « ses accessoires, les aspects liés à la circularité, tels que sa durabilité, sa réparabilité ou sa recyclabilité ».

    33Par ailleurs, la nouvelle directive allonge l’article 6§2 prévoyant les autres cas où une pratique peut être jugée trompeuse trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle amène ou est susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

    34Est également spécialement envisagée l’« allégation environnementale relative aux performances environnementales futures sans engagements clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables inscrits dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste qui inclut des objectifs mesurables et assortis d’échéances […], et qui est régulièrement vérifié par un tiers expert indépendant, dont les conclusions sont mises à la disposition des consommateurs ». Désormais, les labels environnementaux, qu’ils soient privés ou publics, comme les labels agriculture biologique (AB) ou « Haute Valeur environnementale » (HVE), devront donc obéir à un système de certification par tierce partie, et témoigner de règles de transparence poussées. Cela conduira à exclure tous les auto-labels ou les labels avec des schémas d’attribution opaques.

    35Par ailleurs, l’article 7 de la directive 2005/29 relatif aux omissions trompeuses est également modifié. La liste des informations substantielles dont l’omission est susceptible de caractériser la pratique commerciale trompeuse s’enrichit des informations sur la méthode de comparaison, sur les produits qui font l’objet de la comparaison et sur les fournisseurs de ces produits, ainsi que sur les mesures visant à tenir ces informations à jour.

    36La directive étend surtout la liste des pratiques commerciales qui doivent être considérées comme déloyales en toutes circonstances (dite « liste noire ») à sept pratiques d’obsolescence précoce et à quatre pratiques d’écoblanchiment. Celle-ci vise, outre « le fait d’afficher un label de développement durable qui n’est pas fondé sur un système de certification ou qui n’a pas été mis en place par des autorités publique », plus spécifiquement le fait de « pratiquer toute communication commerciale sur un bien doté d’une caractéristique introduite pour en limiter la durabilité, alors même que l’information de cette caractéristique et de ses effets sur la durabilité du bien se trouve à la disposition du professionnel », ou d’ « affirmer à tort qu’un bien présente une certaine durabilité, sur le plan du temps d’utilisation ou de l’intensité, dans des conditions normales d’utilisation » ; ou encore de « présenter un bien comme réparable alors qu’il ne l’est pas ».

    37La directive prohibe également toute une série de douze nouvelles pratiques commerciales déloyales en matière environnementale en apportant des modifications à la directive 2005/29/EC. Sont notamment visées les : 

    • publicités pour une caractéristique qui limite la durabilité d’un produit ;

    • allégations environnementales génériques, qui ne correspondent pas à une performance environnementale reconnue en rapport avec l’allégation ;

    • allégations environnementales portant sur l’ensemble d’un produit ou de l’entreprise du professionnel, alors qu’elles ne concernent qu’un des aspects du produit ou une activité spécifique de l’entreprise ;

    • affirmations basées sur la compensation des émissions de gaz à effet de serre ;

    • labels de durabilité non fondés sur des systèmes de certification approuvés ;

    • dissimulations au consommateur sur le fait qu’une mise à jour logiciel aura une incidence négative sur le fonctionnement de biens comportant des éléments numériques ;

    • mentions de durabilité non prouvées ;

    • incitations à remplacer les consommables (ex. cartouches et toners d’imprimantes) ; 

    • présentations de marchandises comme étant réparables lorsqu’elles ne le sont pas ;

    • labels de développement durable qui ne sont pas fondés sur un système de certification ou qui n’ont pas été mis en place par les autorités publiques.

    38Enfin, le nouveau texte modifie la directive 2011/83. D’une part, la liste des renseignements prévus dans l’article 5 au titre de l’obligation générale d’information précontractuelle est élargie à la durabilité, la réparabilité et la disponibilité des mises à jour ou de pièces détachées. Celles-ci doivent être rédigées de manière claire et compréhensible, et conformément aux exigences de la directive 2019/882 du 17 avril 2019 en matière d’accessibilité. Cette obligation précontractuelle d’information complète à cet égard les directives 2019/770 et 2019/771 du 20 mai 2019.

    39D’autre part, de sorte à garantir que les consommateurs sont bien informés et comprennent facilement leurs droits, la directive UE n° 2024/825 ajoute dans la directive 2011/83 un article 22 bis prévoyant la mise en place d’une notice harmonisée et d’un label harmonisé. La notice harmonisée est utilisée pour fournir des informations sur la garantie légale de conformité des biens, notamment sa durée minimale de deux ans et une référence générale à la possibilité que la durée de la garantie légale de conformité soit plus longue en vertu du droit national. Le label harmonisé est quant à lui utilisé de manière à permettre aux consommateurs d’identifier facilement le bien spécifique qui bénéficie d’une garantie commerciale de durabilité offerte par le producteur sans frais supplémentaires, couvrant l’intégralité du bien, et pour une durée de plus de deux ans. La conception et le contenu de la notice harmonisée et du label harmonisé seront spécifiés par la Commission européenne par voie d’actes d’exécution.

    40Les États membres devront transposer la directive 2024/825 dans leur droit national avant le 27 mars 2026 et appliquer ses dispositions à compter du 27 septembre 2026.

    II. De la réparabilité à la durabilité

    41Outre les allégations environnementales, le second champ de prise législative de la durabilité avec le cycle de vie des produits concerne la réparabilité de tels biens de consommation. La réparabilité est en effet vue comme un vecteur de la durabilité des produits (A). Le regard posé par le législateur européen comme national sur l’économie de grande consommation fait en outre progressivement muter l’idée de réparabilité en celle de durabilité (B).

    A. La réparabilité : vecteur de la durabilité des biens12 

    42L’idée de durabilité d’un bien par sa réparabilité a été investie par le législateur initialement à travers l’information du consommateur par l’indice de réparabilité (1) ; mais l’a été plus récemment à l’échelle communautaire avec le projet de consécration d’un droit à réparation (2).

    1. L’indice de réparabilité

    43Le droit français s’est engagé de manière précoce dans cet impératif de réparabilité par la loi anti‑gaspillage et économie circulaire dite loi AGEC du 10 février 202013. Ainsi, depuis le 1er janvier 202114, au terme de l’article L541-9-2 du Code de l’environnement, cinq catégories de produits et équipements électriques et électroniques doivent mentionner un « indice de réparabilité » : les lave-linges à hublot, les téléviseurs, les ordinateurs portables, les smartphones, et les tondeuses à gazon électriques. À ces catégories de produits visés, se sont ajoutées quatre nouvelles au 4 novembre 2022 : les lave-linges à chargement par le haut, les lave-vaisselles, les aspirateurs et les nettoyeurs haute-pression.

    44Cette information sur la réparabilité de tels biens sensibilise les consommateurs sur la possibilité d’allonger la durée de vie et d’utilisation de leurs appareils, notamment en orientant en amont leurs comportements d’achat vers des produits plus facilement réparables ; mais aussi en les incitant à recourir davantage à la réparation en cas de panne. L’indice de durabilité constitue à cet égard un outil de lutte majeur contre l’obsolescence, programmée ou non, en évitant la mise au rebut trop précoce des produits, et subséquemment préserver les ressources naturelles nécessaires à leur production.

    45La matérialisation de l’indice de réparabilité consiste très concrètement en une note sur 10, dont le mode de calcul fut défini par arrêté du 29 décembre 202015. Les vendeurs ont pour obligation d’afficher la note de l’indice à proximité du prix, au moment de l’acte d’achat, que ce soit en rayon ou en ligne, selon une taille de caractère équivalente à celle du prix.

    46Le détail de la notation sous forme de tableau est également fournissable sur demande, et à tout moment. Sur internet, un clic doit alors garantir l’accès du consommateur au « détail de l’indice de réparabilité » ainsi qu’aux « paramètres » de détermination de celui-ci. D’une manière générale, l’indice doit être en permanence clairement visible et lisible, notamment sur l’écran en cas de proposition numérique, et sans nécessité pour le consommateur de procéder à une manipulation supplémentaire.

    47Endossant l’idée de chaîne économique, le législateur impose aux fabricants et importateurs de communiquer sans frais, la note et le détail de la notation de l’indice de réparabilité à toute personne qui en fait la demande sous quinze jours, et ce, à tout moment de la distribution du produit.

    2. Droit et incitations à la réparation

    48À l’échelle communautaire cette fois, en réponse à la consultation publique ouverte au début de l’année 2022 intitulée « Consommation durable des produits – Promotion de la réparation et de la réutilisation »), la Commission européenne proposa le 22 mars 2023 une directive qui instaure des règles communes visant à directement promouvoir la réparation des biens16. Comme l’expose la Commission européenne dans sa présentation du texte, cette initiative entend apprécier le cycle de vie du produit en appréhendant le temps de l’après-vente. S’agissant d’une directive d’harmonisation maximale, les États membres devront transposer strictement le texte dans leurs droits internes. Ils pourront cependant prévoir d’autres mesures complémentaires comme par exemple la réduction de la TVA à la réparation qui existe déjà dans une dizaine d’États européens.

    49Au constat que lorsqu’un appareil tombe en panne, il est souvent plus facile de le remplacer que de le faire réparer, le texte prévoit que, pendant la période de garantie légale, la « hiérarchie des remèdes » prévue par la directive 2019/771 soit corrigée : dans le cas de la mise en conformité, les vendeurs devront ainsi réparer (gratuitement) les biens lorsque les coûts de remplacement sont égaux ou supérieurs aux coûts de la réparation.

    50Au-delà de la période de garantie légale, tout un nouvel ensemble de droits et d’outils est adossé au « contrat de prestation de services de réparation » conclu avec le producteur pour faire de la réparation une option facile et accessible.

    51Ainsi, les consommateurs pourront demander à n’importe quel réparateur un « formulaire européen d’information sur la réparation ». En amont de la vente, les producteurs auront également une obligation d’informer les consommateurs au sujet des produits qu’ils sont tenus de réparer eux-mêmes.

    52Surtout, les consommateurs seront en droit de réclamer une réparation (payante) aux producteurs, pour les produits qui sont considérés « techniquement réparables » au sens des règlements sur l’éco-conception figurant à l’Annexe II de la proposition de directive. Cela permettra de faire en sorte que les consommateurs aient toujours quelqu’un à qui s’adresser lorsqu’ils choisissent de réparer leurs produits, et d’encourager les producteurs à mettre au point des modèles commerciaux plus durables.

    53Sera également mise en place une plateforme en ligne de mise en relation sur la réparation qui permettra aux consommateurs de contacter les réparateurs et les vendeurs de biens remis à neuf dans leur région. Cette plateforme permettra d’effectuer des recherches par lieu et par normes de qualité, ce qui aidera les consommateurs à trouver des offres attrayantes et accroîtra la visibilité des réparateurs.

    54Enfin, sera adoptée une norme de qualité européenne pour les services de réparation afin d’aider les consommateurs à identifier les réparateurs qui s’engagent à fournir une qualité plus élevée de prestations. Cette norme dite de « réparation facile » sera ouverte à tous les réparateurs de l’Union européenne désireux de s’engager à respecter des normes de qualité minimales, fondées par exemple sur la durée ou la disponibilité des produits.

    55L’idée même de « droit à la réparation » n’est cependant pas sans poser quelques difficultés. Celui-ci a tout d’abord un coût masqué pour le consommateur, car il faudra pour le mettre en place développer des filières de réparation pour tous les sous-types de produits. Surtout, le surcoût sera nécessairement inclus dans le prix d’achat, et pourrait donc concourir à l’augmentation des prix des services de réparation au détriment du consommateur. Plus encore, tous les produits ne sont pas réparables.

    56Le droit à la réparation suppose en outre que le consommateur accepte d’être privé de son produit pendant le temps que dure la réparation. Or, aujourd’hui, ce n’est généralement pas le cas, et l’usager a plutôt tendance à choisir le remplacement du produit pour en jouir immédiatement.

    57Certains professionnels avancent également que réduire le remplacement des produits peut freiner l’innovation, car on empêche le consommateur de remplacer son produit abîmé par un produit plus innovant.

    58En tout état de cause, sans attendre un tel « droit à » la réparation, à l’échelle nationale, plusieurs initiatives législatives et réglementaires ont visé à faciliter le recours à la réparation par les consommateurs.

    59Depuis le 1er janvier 2022, l’information sur la disponibilité des pièces détachées s’est renforcée puisqu’elle se double d’une obligation de mise à disposition de telles pièces détachées pendant une certaine durée pour certains produits jugés prioritaires : les ordinateurs portables, téléphones et les matériels médicaux.

    60Toujours en application de la loi AGEC, les professionnels qui commercialisent des prestations d’entretien et de réparation d’ordinateurs portables et de téléphones mobiles multifonctions doivent désormais proposer des pièces issues de l’économie circulaire.

    61Enfin, par delà les débats sur l’opportunité de la mise en place d’une éco-fiscalité via un taux réduit de TVA sur les produits reconditionnés, fut dors et déjà instauré en France un outil national d’appui en vigueur depuis le 15 décembre 2022 : le « bonus réparation ». Celui-ci est actuellement en phase de test avec une dotation initiale de 410 millions d’euros pour six ans, financée par les entreprises via des éco-organismes. Ce « bonus réparation » correspond à un forfait alloué au consommateur réparant son bien, compris entre 10 et 45 € et calculé selon le type d’appareil, ce qui équivaut à environ 20 % de la facture totale de réparation des produits non couverts par les garanties légales des fabricants ou commerciales (y compris les extensions de garantie), ni par une assurance ; et à l’exclusion du remplacement d’accessoires et de batteries. Pour certains types de biens, le « bonus réparation » n’est exigible qu’à partir d’un seuil de déclenchement, notamment les ordinateurs portables ou fixes, les ordinateurs tout-en-un, les moniteurs, les scanners et les imprimantes. Pour les autres catégories, aucune valeur du bien à réparer n’est exigée.

    B. Le nouvel « indice de durabilité »

    62En investissant juridiquement mais opérationnellement la notion même de « durabilité » dans l’information du consommateur avant son acte d’achat, la France poursuit son rôle pionnier en faveur de l’allongement de la durée de vie des produits et de lutte contre l’obsolescence. Le nouvel « indice de durabilité » devait ainsi initialement voir le jour au 1er janvier 2024 en substitution de l’indice de réparabilité. Il était prévu que celui‑ci s’impose sous neuf mois aux producteurs et vendeurs de smartphones et de téléviseurs, et au terme d’un délai d’un an pour les fabricants de lave-linges.

    63Cependant, fin 2023, le Ministère de la transition écologique a du précipitamment revoir sa copie suite à un avis défavorable de la Commission européenne du 27 octobre 2023 sur ce projet17. L’Union travaille en effet parallèlement à la mise en place d’un indice de durabilité harmonisé, propre aux smartphones, pour mi-2025. À cet égard, le dispositif français aurait risqué le recours en annulation s’il ne lui était pas coordonné, notamment en ce que le projet national prévoyait d’attribuer plus de points dans le calcul de l’indice pour le producteur offrant huit années de mise à jour logicielle, tandis que le texte européen se limite à sept années. Le projet hexagonal entendait également récompenser les fabricants offrant une extension de garantie gratuite pour prolonger la garantie au-delà de deux ans, ce que n’a finalement pas retenu la Commission. A également été écarté par Bruxelles le principe du compteur d’usage, qui aurait pourtant permis de connaître l’état de santé de la batterie d’un téléphone, pour notamment l’impliquer comme cause des ralentissements du processeur, et donc du fonctionnement du téléphone dans son ensemble. Le nouvel indice français de « durabilité » désormais prévu à l’automne 2024 ne viserait donc finalement que les lave-linge et et téléviseurs, avec une rédaction par ailleurs moins ambitieuse.

    64Il n’en reste pas moins que le glissement sémantique de la réparabilité vers la durabilité semble consommé, et c’est sans doute là le plus important, tant cela est signe de la mutation du regard sur les enjeux considérés. Plus global que l’indice de réparabilité, l’indice de durabilité entend intégrer de nouveaux critères très difficiles à caractériser, notamment la fiabilité et la faculté amélioration. C’est encore la dimension de « robustesse » qui apparaît alors valorisée. Ces différents aspects doivent inciter les fabricants à intégrer, dès la conception de leurs produits, de tels critères de durabilité. En outre, toute la dimension d’assistance technique au consommateur se veut désormais prise en compte dans les deux projets de textes, ce qui n’est pas le cas dans l’actuelle réparabilité, vue comme une caractéristique matérielle, et non une opération plus globale.

    65Le calcul de l’indice de durabilité de chaque modèle de produits tél qu’il a été initialement conçu reposerait sur cinq critères :

    • La documentation, avec un score déterminé par l’engagement du producteur à rendre disponibles gratuitement, en nombre d’années, des documents techniques auprès des réparateurs et des consommateurs

    • Le démontabilité et l’accès au cœur du produit, avec un score déterminé par la facilité de démontage du produit, le type d’outils nécessaires et les caractéristiques des fixations.

    • La disponibilité des pièces détachées, avec un score déterminé par l’engagement du producteur sur la durée de disponibilité des pièces détachées et sur le délai de leur livraison. 

    • Le prix des pièces détachées par un score déterminé par le rapport entre le prix de vente des pièces détachées et le prix neuf du produit.

    • Et enfin des critères spécifiques à la nature du produit en cause avec des sous-critères propres à la catégorie de produits concernée.

    66Pour mettre en place et généraliser ce nouvel indice de durabilité à l’échelle européenne, par delà les principes et questions sémantiques, pour reprendre le vocable administratif du Bureau de la consommation de la Commission européenne, l’« enforcement » (mise en application) s’avérera primordial. En France, cinq projets de textes réglementaires appuyant le dispositif ont fait l’objet d’une consultation publique arrêtée fin septembre 2023 : un projet général de décret, un projet d’arrêté sur les critères et les modalités d’affichage, et trois arrêtés spécifiques : le premier sur les téléviseurs, le second sur les smartphones et le troisième sur les lave-linges ménagers. Les problématiques propres à chacune de ces économies montrent le hiatus pouvant exister entre les conceptions nationales et communautaires, mais aussi générales et particulières dans la caractérisation de cette « durabilité », dont l’objectif apparaît aujourd’hui universellement partagé mais dont les modalités de garanties sont encore fortement débattues.

    Notes de bas de page

    1Feuille de route économie circulaire (FREC) du 23 avril 2018.

    2Commission européenne, Le pacte vert pour l’Europe, 11 décembre 2019, 28 p.

    3Commission européenne, Nouveau plan d’action pour une économie circulaire, mars 2020, 28 p.

    4Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, Nouvel agenda du consommateur visant à renforcer la résilience des consommateurs en vue d’une reprise durable, 13 novembre 2020, COM/2020/696 final

    5Commission européenne, Pacte vert : de nouvelles propositions pour faire des produits durables la norme et renforcer l’indépendance de l’Europe sur le plan des ressources, Communiqué de presse, 30 mars 2022.

    6Nous excluons de notre analyse les mesures spécifiques du Paquet concernant la durabilité sectorielle, notamment dans les domaines textiles et de la construction.

    7Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables et abrogeant la directive 2009/125/CE, 30 mars 2022, COM/2022/142 final

    82020 – Sweep on misleading sustainability claims.

    9Proposition de directive relative à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites (directive sur les allégations écologiques), 22 mars 2023, COM(2023) 166 final.

    10Finalement définie par la directive 2024/825 du 28 février 2024 (infra).

    11Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (JORF n° 0196 du 24 août 2021, Texte n° 1).

    12Intitulé du projet de recherche collective bi-annuel mené par la Chaire Droit de la consommation (CY Cergy Paris Université) à partir de janvier 2024 et réunissant universitaires et professionnels.

    13Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (JORF n° 0035 du 11 février 2020, Texte n° 1).

    14Décret n° 2020-1757 du 29 décembre 2020 relatif à l’indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques (NOR : TRED2023604D – JORF n° 0316 du 31 décembre 2020, Texte n° 5).

    15Arrêté du 29 décembre 2020 relatif aux modalités d’affichage, à la signalétique et aux paramètres généraux de calcul de l’indice de réparabilité (NOR : TRED2023670A – JORF n° 0316 du 31 décembre 2020, Texte n° 18).

    16Proposition de directive établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens, 22 mars 2023, COM(2023) 155 final.

    17Commission européenne, Notifications 2023/477-481/FR, 27 octobre 2023, C(2023) 7396 final.

    Auteur

    • Ronan Bretel

      Docteur en droit, Chercheur postdoctoral Chaire Droit de la consommation (CY Cergy Paris Université)

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    1Feuille de route économie circulaire (FREC) du 23 avril 2018.

    2Commission européenne, Le pacte vert pour l’Europe, 11 décembre 2019, 28 p.

    3Commission européenne, Nouveau plan d’action pour une économie circulaire, mars 2020, 28 p.

    4Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, Nouvel agenda du consommateur visant à renforcer la résilience des consommateurs en vue d’une reprise durable, 13 novembre 2020, COM/2020/696 final

    5Commission européenne, Pacte vert : de nouvelles propositions pour faire des produits durables la norme et renforcer l’indépendance de l’Europe sur le plan des ressources, Communiqué de presse, 30 mars 2022.

    6Nous excluons de notre analyse les mesures spécifiques du Paquet concernant la durabilité sectorielle, notamment dans les domaines textiles et de la construction.

    7Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables et abrogeant la directive 2009/125/CE, 30 mars 2022, COM/2022/142 final

    82020 – Sweep on misleading sustainability claims.

    9Proposition de directive relative à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites (directive sur les allégations écologiques), 22 mars 2023, COM(2023) 166 final.

    10Finalement définie par la directive 2024/825 du 28 février 2024 (infra).

    11Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (JORF n° 0196 du 24 août 2021, Texte n° 1).

    12Intitulé du projet de recherche collective bi-annuel mené par la Chaire Droit de la consommation (CY Cergy Paris Université) à partir de janvier 2024 et réunissant universitaires et professionnels.

    13Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (JORF n° 0035 du 11 février 2020, Texte n° 1).

    14Décret n° 2020-1757 du 29 décembre 2020 relatif à l’indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques (NOR : TRED2023604D – JORF n° 0316 du 31 décembre 2020, Texte n° 5).

    15Arrêté du 29 décembre 2020 relatif aux modalités d’affichage, à la signalétique et aux paramètres généraux de calcul de l’indice de réparabilité (NOR : TRED2023670A – JORF n° 0316 du 31 décembre 2020, Texte n° 18).

    16Proposition de directive établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens, 22 mars 2023, COM(2023) 155 final.

    17Commission européenne, Notifications 2023/477-481/FR, 27 octobre 2023, C(2023) 7396 final.

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    Bretel, R. (2024). La durabilité en droit de la consommation : allégation ou paradigme législatif ?. In ADDCDA (éd.), Durabilité & Droit (1‑). Presses de l’Université Toulouse Capitole. https://doi.org/10.4000/13zx6
    Bretel, Ronan. « La durabilité en droit de la consommation : allégation ou paradigme législatif ? ». In Durabilité & Droit, édité par ADDCDA. Toulouse: Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2024. https://doi.org/10.4000/13zx6.
    Bretel, Ronan. « La durabilité en droit de la consommation : allégation ou paradigme législatif ? ». Durabilité & Droit, édité par ADDCDA, Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2024, https://doi.org/10.4000/13zx6.

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    ADDCDA, éditeur. Durabilité & Droit. Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2024, https://doi.org/10.4000/13zxh.
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