La clause de réparation : un espoir pour un marché plus durable ?
p. 171-178
Texte intégral
1L’article 31 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 20211 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience permet l’adoption en droit français de la clause de réparation instaurant une exception au droit d’auteur et au droit des dessins et modèles concernant certaines pièces détachées des véhicules aux articles L. 122-5 et L. 531-6 du Code de la propriété intellectuelle. Celle-ci est le fruit d’une histoire complexe, qualifiée par Monsieur le Professeur Jean-Christophe Galloux d’extravagante2. En effet, l’adoption d’une telle clause était d’ores et déjà souhaitée lors de la proposition de directive sur la protection juridique des dessins et modèles et de la proposition de règlement en 1994 sur les dessins et modèles communautaires3. Plusieurs États, à l’image de la France, avaient manifesté une certaine hostilité à l’égard de cette clause de réparation4. Néanmoins, le règlement européen de 20015 portant sur les dessins et modèles communautaires a prévu dans son article 110 l’insertion d’une clause de réparation tandis que le droit français s’obstinait toujours à refuser son adoption en droit des dessins et modèles. En 2012, l’autorité de la concurrence recommandait au législateur français d’adopter une clause de réparation6. Celui-ci s’est enfin résolu à adopter une clause de réparation à l’issue du mouvement des gilets jaunes afin de réduire le coût des pièces de rechange automobiles : le prix pouvait diminuer de 6 à 15 %7.
2En dépit de cette décision politique, son adoption en droit interne s’est révélée douloureuse. La clause de réparation était proposée lors de l’adoption de la loi d’orientation des mobilités de 20198. Malheureusement, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions ayant trait à la clause de réparation9. Cette adoption a donc enfin vue le jour, mettant fin à la longue tergiversation du droit français. Si l’adoption d’une clause de réparation fut saluée10, il convient de s’interroger sur la pertinence de cette clause de réparation eu égard à la notion de durabilité à travers ces deux versants complémentaires : la temporalité et la protection de l’environnement en vue d’assurer un avenir aux générations futures. Nous nous interrogeons donc sur l’impact et le devenir de cette clause dans la durabilité des marchés, celle-ci peut-elle réellement favoriser la réparation et assurer une durabilité temporelle et écologique des produits ? Si de prime abord, la clause de réparation semble favoriser une plus grande durabilité temporelle et environnementale (I), celle-ci présente toutefois certaines limites restreignant l’ambition d’un marché plus durable (II).
I. Une mesure a priori durable
3Initialement, la clause de réparation applicable aux véhicules consiste en une exception applicable à deux droits de propriété intellectuelle : le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles. En effet, le droit d’auteur désigne l’ensemble des prérogatives d’ordre moral et patrimonial reconnues par la loi à un créateur d’une œuvre de l’esprit11 faisant preuve d’originalité, c’est-à-dire empreinte de la personnalité de l’auteur12. De prime abord, les pièces détachées de véhicules ne s’apparentent pas à des œuvres d’art. Toutefois, le droit d’auteur est porteur d’une théorie bien particulière : le principe de l’unité de l’art13. Celui-ci est une manifestation du principe d’indifférence de la destination de l’œuvre posé par l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle. Elle implique que toute création possédant ou non une vocation purement artistique soit protégée par le droit d’auteur dès lors qu’elle est originale14. Ainsi, les différents éléments composant un véhicule sont susceptibles d’être protégés par le droit d’auteur à condition d’être originaux. La jurisprudence française a d’ores et déjà reconnu la protection d’une carrosserie automobile15. D’autres décisions admettent la protection d’une pièce de rechange seule à l’image du rétroviseur16 ou d’une baie de pare-brise17.
4Concernant le droit des dessins et modèles, protège en vertu de l’article L. 511-1 al. 1er du Code de la propriété intellectuelle « l’apparence d’un produit, ou d’une partie du produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux ». En pratique, il s’agit de protéger une innovation dans le domaine de l’industrie, mais celle-ci n’a pas un caractère technique, elle consiste à donner une forme nouvelle et originale à des produits industriels18. L’article L. 511-2 du Code de la propriété prévoit les conditions permettant à la création d’accéder à la protection au titre du droit des dessins et modèles. Celle-ci doit être nouvelle à condition d’être nouvelle et présenter à un caractère propre. Précisément, celui-ci doit susciter une impression visuelle différente selon l’article L. 511-4 du Code de la propriété intellectuelle. En pratique, la protection du dessin ou modèle est subordonnée à son dépôt auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle19. Appliquées aux pièces détachées de véhicule, celles-ci peuvent naturellement bénéficier de cette protection si l’apparence du produit présente un caractère nouveau et propre, différent de ceux déjà proposés. Ce titre de protection peut se cumuler20 avec le droit d’auteur, permettant ainsi aux pièces composant le véhicule de bénéficier de deux titres de protection prévus par le droit de la propriété intellectuelle.
5Ces deux titres permettent d’assurer certains droits à leur titulaire. Le droit d’auteur confère des droits moraux et patrimoniaux21 à l’image du droit de reproduction de l’œuvre en vertu de l’article L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle. Dans cette même veine, le droit des dessins et modèles permet à son titulaire en vertu de l’article L. 513-4 du Code de la propriété intellectuelle d’obtenir le droit d’interdire « la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation, ou la détention à ces fins d’un produit incorporant le dessin ou modèle ». Ainsi, les pièces détachées des véhicules protégées par le droit des dessins et modèles ou le droit d’auteur ne pourraient pas être fabriquées par un équipementier en vue d’assurer la réparation des véhicules sans obtenir l’autorisation du titulaire des droits. Ainsi, les grands groupes automobiles auraient la main mise sur les véhicules ainsi que les pièces détachées. Cette situation particulièrement complexe d’un point de vue concurrentiel a impulsé la création de la clause de réparation. Celle-ci vise à instaurer des exceptions au droit d’auteur ainsi qu’au droit des dessins et modèles. Ces exceptions, créées par le législateur, autorisent la réalisation d’un acte d’exploitation de l’objet protégé et dispensent ainsi d’avoir à obtenir le consentement du titulaire des droits. Précisément, les intérêts du titulaire des droits cèdent devant d’autres intérêts plus importants22 à l’image de finalités pratiques23 ou économiques24. De fait, les grands groupes automobiles ne peuvent plus dans les hypothèses prévues par la loi se prévaloir de leurs droits d’auteurs et de leurs droits sur les dessins et modèles.
6Ainsi, comment cette clause de réparation permet-elle de créer un marché plus durable ? La mise en œuvre d’exception en droit d’auteur et en droit des dessins et modèles pour les pièces détachées de véhicules automobiles ne vise pas le marché de la première monte où les pièces font l’objet d’une protection par le droit d’auteur ou le droit des dessins et modèles25. La clause de réparation vise le second marché correspondant notamment à la vente et à l’utilisation des dites pièces pour la réparation des véhicules26. Ceci permet donc directement de favoriser la réparation des véhicules. De fait, les automobilistes pourront donc utiliser plus longtemps leur véhicule, contribuant ainsi à la durabilité des véhicules.
7Ce concept de durabilité n’est pas uniquement lié à l’allongement du temps stricto sensu. La durabilité peut aussi s’incarner dans un concept permettant d’assurer la durabilité de notre planète, la protection de l’environnement. Or, la clause de réparation peut contribuer elle aussi à cette forme précise de durabilité. En effet, l’objectif initial de la mesure était de s’inscrire dans un concept de protection de l’environnement. En témoigne le nom de la loi adoptant la clause de réparation : lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience27. Plus précisément, l’article 32 s’inscrit dans le chapitre visant à « verdir l’économie ». Surtout, cette clause permet d’inciter à la réparation de véhicules limitant ainsi l’augmentation du nombre de véhicules en circulation susceptible d’engendrer de la pollution. Ainsi, la clause de réparation peut contribuer à la protection de l’environnement.
8En dépit de ces belles perspectives, la clause de réparation est une mesure trop limitée réduisant les espoirs d’un véritable marché plus durable.
II. Une mesure limitée restreignant l’espoir d’un marché durable
9Deux grandes limites propres à la clause de réparation réduisent l’espoir d’un marché durable : le champ d’application de la clause et la superposition des différents régimes d’exception, tant au niveau des différents droits de propriétés intellectuelles en droit interne que pour le régime prévu par le droit interne et communautaire.
10Concernant le champ d’application de la clause de réparation, celle-ci vise uniquement les véhicules et les remorques telles que définies par l’article L. 110-1 du Code de la route28. Dès la proposition de directive de 1993, d’autres pièces détachées étaient visées tels que les pièces d’horlogerie, d’appareils photographiques, d’avion ou de bateau29. Ainsi, la durabilité temporelle et la durabilité environnementale resteraient donc circonscrites à un type particulier de produits : les véhicules.
11Dans cette même logique, seules certaines pièces de véhicule sont concernées. En effet, sont visées au sein des articles L. 122-5 et L. 513-6 du Code de la propriété intellectuelle, les pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule. Ainsi, la clause de réparation concernerait les pièces visibles telles que la carrosserie (tôlerie, parechoc, rétroviseurs), les optiques (phares et les feux) et les vitrages (pare-brise, lunettes et vitres latérales)30. Ainsi, cette clause favorise la réparation et la durabilité de certaines pièces détachées pouvant dès lors contrarier la durabilité des véhicules d’un point de vue temporel et environnemental. Plus encore, certains auteurs dénoncent une rupture d’égalité entre les fabricants des pièces de rechange soumis à la clause et les fabricants des pièces non soumise à celles-ci31.
12Afin de pallier ce problème, il serait judicieux de procéder à l’extension des pièces concernées par la clause de réparation. Malheureusement, cette extension se heurte32 aux principes gouvernant les exceptions au droit de propriété intellectuelle. Précisément, les exceptions en droit d’auteur sont des dérogations à un droit privatif justifiant ainsi une limitation stricte33. Pour ce faire, les exceptions au droit d’auteur doivent satisfaire aux exigences du triple test34. En pratique, une nouvelle exception au droit d’auteur ne doit pas porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, ne doit pas causer de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur et l’exception doit se limiter à des cas spéciaux. Le droit d’auteur ne peut donc pas autoriser des exceptions générales35. L’extension des exceptions à un plus grand nombre de pièces détachées n’est donc pas réalisable, limitant l’espoir d’un marché plus durable tant en matière temporelle qu’en environnementale. Quant au droit des dessins et modèles, celui-ci suit une logique similaire à l’exigence du triple test prévu par le droit d’auteur. En effet, l’article 26.2 des ADPIC (Accords sur les aspects de propriété intellectuelle qui touchent au commerce). Cet article dispose que « les membres pourront prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins et modèles industriels, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale de dessins ou de modèles industriels protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts du titulaire du dessin et modèles protégés ». Certes, l’interdiction d’exemption n’est pas prévue par cet article, mais il serait permis de penser qu’une extension trop importante des exceptions en matière de pièces détachées pourrait causer un préjudice aux intérêts des titulaires des dessins et modèles. Ainsi, l’extension des pièces détachées soumises à la clause de réparation semble compromise, réduisant les espoirs d’un marché plus durable : les produits ne verront pas leur durée de vie s’allonger grâce à une plus grande libéralisation du marché de la réparation, augmentant les besoins de consommation nuisant à la protection de l’environnement.
13En outre, un aspect plus factuel vient mettre à mal l’espoir d’un marché plus durable du point de vue environnemental. Actuellement, les exceptions prévues par la clause de réparation en matière de pièces détachées permettent de faciliter la réparation des véhicules. Certes, cette mesure contribue systématiquement à la durabilité temporelle, néanmoins celle-ci ne permet pas toujours une certaine durabilité environnementale. En effet, est-il toujours judicieux de réparer un véhicule ancien face au développement de nouveaux véhicules moins polluants.
14Enfin, le régime des exceptions prévues par le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles complique la mise d’un véritable marché durable de la réparation. Effectivement, les deux régimes ne possèdent pas les mêmes champs d’applications. Le droit d’auteur prévoit une exception pour « la reproduction, l’utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110-1 du Code de la route » tandis que le droit des dessins prévoit une véritable exception pour les « actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110-1 du code de la route, et qui : a) Portent sur des pièces relatives au vitrage ; b) Ou sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine ». Ainsi, le champ d’application est donc plus étendu pour l’exception prévue par le droit d’auteur que celle prévue par le droit des dessins et modèles. En pratique, une même pièce détachée protégée au titre du droit d’auteur pourrait se voir appliquer l’exception prévue en droit d’auteur, mais pas celle prévue en droit des dessins modèles. Dans cette hypothèse, le marché de la réparation pourrait donc être paralysé, anéantissant l’espoir d’un marché plus durable et plus respectueux. Plus encore, le droit des dessins et modèles complexifie36 la situation en prévoyant que les pièces détachées non couvertes par l’exception prévue article 513-6 se verront appliquer un délai réduit de protection. Au lieu des 25 ans prévus en droit des dessins et modèles, ces pièces sont protégées 10 ans. Originellement, la mise en œuvre des exceptions liées à la clause de réparation s’est effectuée en droit d’auteur et en droit des dessins modèles pour des raisons pragmatiques. En raison du principe de l’unité de l’art, une pièce détachée peut être protégée si elle est originale et au titre du droit des dessins et modèles. L’objectif était donc de prévoir les mêmes types d’exceptions dans ces deux droits afin de favoriser le marché de la réparation37. N’aurait-il pas été plus judicieux d’aller au bout de cette logique d’harmonisation en prévoyant exactement les mêmes champs d’application à l’exception prévue en droit d’auteur et en droit des dessins et modèles ? Une nouvelle fois, la durabilité tant temporelle qu’environnementale est compromise.
15Dans cette même logique, le droit des dessins et modèles français ne prévoient pas le même champ d’application que le droit des dessins et modèles communautaires, celui-ci prévoit une clause de réparation plus large, en effet l’article 110 du règlement n° 6/2002 prévoyait que « la protection au titre de dessins ou modèles communautaires à l’égard d’un dessin ou modèle qui constitue une pièce d’un produit complexe qui est utilisée au sens de l’article 19, paragraphe 1, dans le but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale ». Ce texte est actuellement en révision38. Ce champ d’application ne se limite donc pas à l’automobile, ouvrant ainsi les perspectives. Toutefois, celle-ci reste ambiguë : qu’est-ce qu’un produit complexe ? Seuls les juges peuvent affiner cette notion à travers la jurisprudence. En outre, une pièce détachée protégée en droit communautaire pourrait subir cette exception tandis que cette même pièce uniquement protégée en droit français pourrait ne pas subir cette exception. Là encore, cette superposition des différents régimes brise le rêve d’un véritable marché durable tant du point de vue temporel qu’environnemental.
16Ainsi, la clause de réparation peut traduire un effort de durabilité, mais celui-ci reste une goutte d’eau dans la mer face au besoin de durabilité temporelle et environnementale.
Notes de bas de page
1Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1), JORF n° 0196, 24 août 2021, texte n° 1.
2J.-C. Galloux, « L’histoire extravagante des pièces de rechange automobiles en droit français » in Penser le droit de la pensée. Mélanges en l’honneur de Michel Vivant, Dalloz, 2020, p. 169.
3Proposition du Parlement européen et du Conseil sur la protection juridique des dessins et modèles, 3 décembre 1993, COM (93), 344 final.
4J.-C. Galloux, « L’histoire extravagante des pièces de rechange automobiles en droit français », op. cit., p. 170.
5Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, JOCE n° L 3, 5 janvier 2002, p. 1.
6AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE, Avis n° 12-A-21 relatif au fonctionnement concurrentiel des secteurs de la réparation et de l’entretien de véhicules et de la distribution des pièces de rechange, 8 octobre 2012, p. 104 et suivantes.
7J.-C. Galloux, « L’histoire extravagante des pièces de rechange automobiles en droit français », op. cit., p. 173.
8Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientations des mobilités (1), JORF n° 0299, 26 décembre 2019, texte n° 1.
9Conseil constitutionnel, 20 décembre 2019, n° 2019-794 DC.
10Notamment par l’autorité de la concurrence, voir AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE, Pièces détachées automobiles : l’Autorité de la concurrence se félicite de l’ouverture partielle à la concurrence de la vente de pièces détachées automobiles visibles [en ligne] 2021. Disponible sur : https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/pieces-detachees-automobiles-lautorite-de-la-concurrence-se-felicite-de.
11A. Lucas, A. Lucas-Schloetter, C. Bernault, Traité de la propriété littéraire et artistique, LexisNexis, 5e édition, 2017, n° 1.
12Ch. Caron, Droit d’auteur et droits voisins, LexisNexis, 6e édition, 2020, n° 1.
13Y. Gaubiac, « La théorie de l’unité de l’art », RIDA 1982, n° 1, pp. 3-71.
14A. Lucas, A. Lucas-Schloetter, C. Bernault, Traité de la propriété littéraire et artistique, op. cit., n° 90.
15Cour d’appel de Paris, 10 juin 2010, n° 08/08197.
16Cour d’appel de Paris, 13 janvier 2015, n° 13/09274.
17Cour d’appel de Nantes, 27 mai 2008, n° 04/03959.
18F. Pollaud-Dulian, Propriété intellectuelle. La propriété industrielle, Economica, 2e édition, 2022, n° 1011.
19Code de la propriété intellectuelle, Article L. 512-1 et suivants.
20Voir S. Chatry, Le concours de droits de propriété intellectuelle. Essai d’une théorie générale, Institut Universitaire de Varennes, 2013.
21A. Lucas, A. Lucas-Schloetter, C. Bernault, Traité de la propriété littéraire et artistique, op. cit., n° 1.
22P.-Y. Gautier, N. Blanc, Droit de la propriété littéraire et artistique, LGDJ, 2e édition, 2023, n° 368.
23M. Vivant, J.-M. BruguiÈre, Droit d’auteur et droits voisins, Dalloz, 4e édition, 2019, n° 614.
24C. Manara, « Pleins phares sur une future exception au droit d’auteur : l’article L. 122-5 12° du Code de la propriété intellectuelle sur les pièces automobiles », RLDI 2021, n° 185, p. 36.
25F. Pollaud-Dulian, « Pièces détachées pour automobile : et une exception de plus ! », RTD com. 2021, n° 4, p. 832.
26Ibid.
27Certains auteurs considèrent que le rattachement de la clause de réparation à l’écologie est douteux, voir C. MarÉchal Pollaud-Dulian, « Introduction de la « clause de réparation » dans le droit français : fin du feuilleton des pièces de rechange ? », D. 2021, n° 42, p. 2148.
28Code de la propriété intellectuelle, Articles L. 122-5 et L. 531-6.
29J.-C. Galloux, « L’histoire extravagante des pièces de rechange automobiles en droit français », op. cit., p. 182.
30C. Manara, « Pleins phares sur une future exception au droit d’auteur : l’article L. 122-5 12° du Code de la propriété intellectuelle sur les pièces automobiles », RLDI 2021, n° 185, p. 36.
31J.-C. Galloux, « L’histoire extravagante des pièces de rechange automobiles en droit français », op. cit., p. 181.
32Ibid., pp. 178-179.
33M. Vivant, J.-M. BruguiÈre, Droit d’auteur et droits voisins, op. cit., n° 613.
34Code de la propriété intellectuelle, Article L. 122-5.
35P.-Y. Gautier, N. Blanc, Droit de la propriété littéraire et artistique, op. cit., n° 370 ; voir par exemple, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 février 2006.
36F. Greffe, P. Greffe, N. Kapyrina, « Une clause de réparation à la française. La protection de la pièce détachée est morte, vive la protection des pièces détachées », Propr. indus. 2021, n° 11, commentaire 63, p. 39.
37C. MarÉchal Pollaud-Dulian, « Introduction de la « clause de réparation » dans le droit français : fin du feuilleton des pièces de rechange ? », op. cit., p. 2148.
38Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection juridique des dessins et modèles (refonte), 18 novembre 2022, COM (2022), 667 final.
Auteur
-
Sarah Beret
Doctorante, Université Toulouse Capitole, CDA
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