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Solidarité(s) : Perspectives juridiques

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Maryvonne Hecquard-Théron

Les enjeux conceptuels de la solidarité

Solidarité et doctrine publiciste. Le “solidarisme juridique” hier et aujourd’hui

Robert Lafore

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  • 1 A compter de la troisième édition, les quatre articles originaires ne constituent plus que la prem (...)
  • 2 Cela conduit dès 1907 Célestin Bouglé à parler de “solidarisme” et à affirmer qu’il s’agit d’une d (...)
  • 3 Plusieurs doctrines philosophiques aux effets politico-institutionnels centrées sur l’idée de soli (...)
  • 4 E. DURKHEIM, De la division du travail social, PUF, Quadrige, 1986 ; la “solidarité” y est élaboré (...)
  • 5 V. S. AUDIER, Léon BOURGEOIS, fonder la solidarité, Michalon, coll. Le bien commun, 2007 : ouvrage (...)

1La “solidarité” comme doctrine s’impose dans les débats politiques français durant le dernier tiers du XIXème siècle. Elle s’affirme au travers des travaux de Léon Bourgeois qui publie en mars, avril et mai 1895 quatre articles intitulés : “Lettres sur le mouvement social ; la doctrine de la solidarité”. Ces publications sont rassemblées l’année suivante dans un petit ouvrage sous le titre “Solidarité”, qui est ensuite régulièrement réédité jusqu’en 19121 et qui connaît un très grand succès dans les milieux intellectuels et dirigeants2. Bien que n’en étant pas l’unique concepteur loin de là3, la synthèse de Léon Bourgeois va avoir une influence considérable en imposant la notion d’une part et en facilitant sa diffusion dans le très large espace de ce qu’on appelait à l’époque “les sciences morales et politiques” d’autre part. Dans la même période, un effort parallèle s’accomplit dans le domaine naissant des sciences sociales et le terme apparaît dans l’œuvre maîtresse du sociologue Emile Durkheim4. Ces deux cristallisations de la “solidarité”, l’une dans le champ de la doctrine politique, l’autre dans le domaine de la science, sont tout à fait révélatrices des enjeux fondamentaux de l’époque : la société démocratique, héritière de la Grande Révolution, doit se repenser en réordonnant l’individu et le collectif, le droit et l’Etat, la réalité sociale présente et l’avenir souhaitable ; elle tente de le faire dans une articulation nouvelle mais qui restera toujours problématique entre les faits et les valeurs, l’être et le devoir-être, bref entre la science qui prétend donner une image de ce qu’est l’être-ensemble et la politique qui entend construire une représentation de ce qu’il aspire à être5.

  • 6 J. DONZELOT, L’invention du social, essai sur le déclin des passions politiques, Fayard, 1984 ; P. (...)
  • 7 J. Le GOFF, “Juristes de gauche et droit social dans les années 1880-1920”, C.-M. HERRERA (dir), L (...)

2La “solidarité” va constituer une doctrine d’équilibre politique permettant de dépasser les impasses de l’Etat libéral empêtré dans une souveraineté que rien ne vient limiter, dans un droit d’essence subjectiviste que subvertissent les inégalités sociales, dans une politique qui ne parvient pas à représenter adéquatement la société6. Et parmi les divers effets de la notion, ceux qu’elle produit dans le champ du droit ne manquent pas d’être spectaculaires : le “solidarisme” va, ni plus ni moins, fournir un cadre de référence pour élaborer les lignes de force du droit et des institutions de l’Etat républicain, cadre dans lequel s’est construite et a évolué bon an mal an notre société politique jusqu’à l’époque contemporaine. Certes, il convient de se garder de toute approche par trop rationaliste et mécaniste. Les choses n’ont pas consisté dans le développement linéaire de la notion dont se seraient emparé les gouvernants et les juristes pour en dérouler toutes les conséquences logiques dans les constructions juridiques ; il s’est agi davantage d’une forme d’imprégnation progressive, les évolutions du cadre juridique et de la doctrine en charge de l’ordonner ayant été constamment interpénétrées. Ajoutons, que dans la corporation des juristes professionnels, au sein de ce que l’on peut dénommer la “doctrine”, ce n’est jamais qu’une minorité qui s’est efforcée de produire une conception cohérente du droit en faisant fond sur la “solidarité” et “l’interdépendance sociale” ; mais par un des phénomènes dont l’histoire nous rend parfois témoins, soit qu’ils aient eu une influence considérable, ce qui n’est qu’approximativement vrai, soit plutôt qu’ils aient su capter, comprendre et synthétiser des idées en accord avec les besoins, les mutations et les problèmes de l’époque, ils ont au résultat produit une construction théorique de l’Etat-administratif démocratique et républicain et cette construction s’est peu ou prou incarnée dans des institutions collectives praticables et de ce fait relativement pérennes. Cela sans que l’on puisse démêler qui des théoriciens et des praticiens ont le plus fortement influencé les autres7. C’est bien plutôt en un va et vient constant entre la doctrine juridique dans toute son épaisseur et sa complexité d’un côté et de l’autre les gouvernants et les juges qu’une solidification institutionnelle s’est opérée autour de la notion de “solidarité”.

  • 8 Il faut cependant indiquer que, effet d’une même causalité à savoir les avatars de l’Etat démocrat (...)
  • 9 M. GAUCHET, “L’avènement de la démocratie I”. La Révolution moderne, Gallimard, 2007 ; M. SADOUN ( (...)

3Le phénomène a conduit aussi, et ce n’est pas rien, à distinguer dans le champ juridique un “droit public”8 jusque-là non-différencié des droits civil et pénal, les seuls “vrais droits” tout au long du XIXème siècle ; la puissance publique n’était pour sa part juridicisée qu’au travers du cadre constitutionnel, si instable et énigmatique dans sa quête toujours déçue d’un régime qui achèverait enfin la Révolution et qu’on ne parvenait pas à établir9.

4On a donc assisté à l’élaboration d’un modèle tout à la fois intellectuel et pratique articulant la collectivité, les individus qui la composent et l’Etat qui à la fois représente la première et administre les seconds. Et les acteurs de ce processus l’ont conduit en intégrant plus ou moins consciemment la notion de “solidarité” dans leurs cadres d’intelligibilité de la société et/ou, plus prosaïquement, dans les solutions aux questions concrètes et triviales qu’ils avaient à traiter.

  • 10 L’expression “droit naissant” est de Charles ANDLER dans sa préface à la conférence d’Emmanuel Lev (...)
  • 11 V. E. PISIER-KOUCHNER, Le service public dans la théorie de l’Etat de Léon Duguit, LGDJ, 1972 ; “L (...)

5Le dialogue entre une notion, la “solidarité”, et une construction doctrinale et institutionnelle, le droit public, a donc connu son apogée au temps du droit public et du droit social “naissants10” entre 1880 et 1930 ; c’est à ce moment que le “solidarisme” constitue un socle solide et cohérent susceptible de soutenir des institutions juridiques elles-mêmes relativement cohérentes. Mais, outre que la focalisation sur cette période n’apporterait pas grand-chose de nouveau aux analyses nombreuses et fouillées déjà accumulées sur ce point11, le problème consiste bien plutôt à se demander quelle est aujourd’hui la portée de cette notion. Certes, une telle enquête ne peut se concevoir sans un retour à la période instituante, celle ou la “solidarité” a fondé toute une recomposition de la conception du droit en général et une élaboration des principes organisant le droit public en particulier ; mais il s’agira, non pas d’en déplier une nouvelle fois toutes les dimensions, mais bien plutôt d’en reprendre les lignes de forces, celle-là même qui furent structurantes et opératoires sur la longue période (I). De là, et au constat d’une résurgence de la notion depuis une trentaine d’années alors même que son succès initial l’avait renvoyée à un cours souterrain et à l’implicite, on pourra se saisir des manifestations de la “solidarité” dans la doctrine contemporaine pour juger de la portée et de l’éventuelle opérationnalité de la notion dans ses utilisations actuelles (II).

I – L’heritage : La “solidarite” comme fondement du droit public

6La “solidarité” constitue un héritage fort dont on aperçoit les manifestations dans bien des constructions institutionnelles encore en vigueur. Ainsi, dans une forme d’inventaire à la Prévert, on peut y rattacher tout aussi bien les cadres notionnels du droit public qu’elle a permis d’ordonner dans le “droit administratif” (intérêt général, service public versus puissance publique, administration, principe de légalité, d’égalité, responsabilité administrative, notion “d’usager”, etc.) que l’émergence des institutions intermédiaires ayant structuré le modèle démocratique en constituant des médiations entre la collectivité et les individus (syndicats, mutuelles, associations, organismes de protection sociale).

7Il convient donc de prendre la mesure de cet héritage si l’on entend apprécier l’impact actuel de la notion, notamment donner sens à ses réapparitions contemporaines, alors que, victime en quelque sorte de son succès, elle n’a opéré longtemps que souterrainement, les institutions qui en étaient le produit ayant acquis une sorte de naturalité les dispensant de justifier leurs raisons d’être.

  • 12 Ce constat est en lui-même intéressant à prendre en compte car il n’est pas sans signification que (...)

8Ce retour aux sources va nous entraîner tout d’abord à revisiter les constructions doctrinales édifiées sur la “solidarité”, là où la doctrine s’est élevée à l’élaboration de systèmes globaux et cohérents de construction du droit (A). Ce premier point ayant été largement analysé dans la période récente12, on pourra ne l’aborder que de façon très générale. Ensuite il sera possible de nous interroger sur la portée de ces constructions doctrinales, étape utile pour conduire ensuite la réflexion concernant les résurgences et utilisations contemporaines de la notion (B).

A – Le contenu du “solidarisme juridique”

9La notion de “solidarité”, tant sur son versant de philosophie politique que dans son acception scientifique élaborée notamment par la sociologie durkheimienne, va donc constituer à la fin du XIXème siècle un substrat intellectuel à partir duquel s’élabore un renversement de l’imaginaire juridique.

  • 13 Il y a renversement des rapports entre le politique et le social, le premier devant être instrumen (...)
  • 14 M. BORGETTO, R. LAFORE, La République sociale, contribution à l’étude de la question démocratique (...)

10Le solidarisme, renversant les présupposés individualistes du droit libéral, construit une anthropologie sociale et politique sur une hypothèse fondamentale qu’il estime validée par l’observation scientifique : la société n’existe et ne tient que du fait de l’interdépendance et de la solidarité qui unit ses membres passés et actuels. De cela il s’ensuit que la science est là pour mettre à jour et comprendre ces liens de nécessaire coopération entre les hommes d’une part et que, d’autre part, elle doit œuvrer, au travers des institutions humaines, à affermir et à développer cette solidarité. Donc à rebours d’une compréhension du social partant de l’individu et de ses droits, l’idée de solidarité impose de partir du fait qu’il y a société pour en déduire la place et les droits des individus. Aux déductions rationnelles qui partaient du sujet de droit pour construire le politique dans la vision libérale, le solidarisme substitue un enracinement dans les faits sociaux pour inférer les constructions politiques et juridiques aptes à soutenir l’interdépendance sociale13. La compréhension et l’établissement de l’ordre social ne procèdent donc plus de déductions déterminées en amont par une philosophie, mais se construisent en aval sur le fondement d’une science, la sociologie14.

1) La reformulation de la théorie du droit

  • 15 C’est effectivement dans le livre précité de Léon BOURGEOIS intitulé Solidarité que l’on trouve l’ (...)

11Partant du fait social de la solidarité, Léon Bourgeois15 a élaboré une théorie sociale et politique de nature prescriptive car destinée à ordonner concrètement la société. On en connaît les notions essentielles qui sont d’ailleurs empruntées au discours juridique. Du fait de l’interdépendance sociale, chaque individu est en charge d’une dette tant à l’égard de ses contemporains que de ses ancêtres puisqu’il bénéficie de l’ensemble des acquis de la civilisation. Cette dette est d’ampleur variable puisque chacun ne profite pas de manière identique des fruits de l’interdépendance collective. En conséquence, tout membre de la société doit s’acquitter de cette dette en participant au fonctionnement social et en concourant ainsi à affermir la solidarité de l’ensemble. Pour subsumer et intégrer rationnellement cette économie de dettes initiales et généralisées entre tous les membres de la société, la théorie a recouru à la notion de “quasi-contrat”, retrouvant ainsi les présupposés contractualistes mais en en renversant complètement la portée.

  • 16 L. DUGUIT, “Le droit constitutionnel et la sociologie”, Rev. internationale de l’enseignement, nov (...)
  • 17 M. HAURIOU, Précis de droit administratif, 1ère ed. 1892, 11ème ed., Sirey, 1927 ; La science soci (...)

12Ce qui importe, c’est de suivre les prolongements de ce cadre général dans la doctrine juridique. Ce sont les deux auteurs dont l’œuvre doctrinale a été le plus intensément analysée, Léon Duguit16 et Maurice Hauriou17, qu’il convient de convoquer pour en saisir les articulations essentielles du point de vue de la conception du droit.

13Dotés de ce nouvel instrument d’intelligibilité qu’est la “solidarité”, l’un et l’autre vont en effet entreprendre une reformulation générale de la théorie du droit. Outre qu’ils sont probablement sensibles aux difficultés sociales et politiques de leur temps qui font de la démocratie un problème aggravé là où les libéraux inclinaient à ne voir qu’une solution, ils affrontent deux difficultés liées que le droit du temps, dans ses deux versants civils et constitutionnels, ne permet pas de traiter en adéquation avec les conceptions démocratiques. D’un côté, la sphère publique est en profondes mutations puisque l’Etat, sortant de ses fonctions strictement régaliennes, en vient à développer nombre d’activités nouvelles dont les conséquences massives consistent dans une colonisation de la société, une perturbation du marché et un développement considérable de ce genre hybride d’activités qu’est “l’administration” ; comment trouver la bonne mesure de cette extension en fondant en droit à la fois l’autorité publique et sa limitation ? D’un autre côté, la société civile elle-même est en recomposition et les individus, loin d’être des entités autonomes et égales, s’inscrivent de plus en plus dans des structures intermédiaires de toute sorte qui déséquilibrent leurs rapports, installent les conflits et les antagonismes au cœur de la collectivité et concurrencent l’autorité publique ; comment penser ces mouvements sur le plan juridique et réintroduire une cohérence globale dans un social qui paraît de plus en plus fragmenté et animé d’antagonismes ? Et, question liant ces deux versants, comment installer la société dans son pluralisme, les individus dans leurs droits et l’Etat dans ses missions.

  • 18 D’ailleurs, comme le montre M. Milet, leurs controverses ont contribué à obliger chacun d’eux à po (...)

14Face à ces défis, et en gardant à l’esprit que l’effort de théorisation demanda du temps et connut des adaptations et modifications au fil des années18, Duguit et Hauriou bâtirent deux théories qui présentent une sorte de socle commun, puis, qui divergent ensuite fortement.

  • 19 Cette thèse, qui peut se lire comme la transcription juridique de celle de Durkheim dans De la div (...)

15En ce qui concerne ce qui les réunit, ils partent de l’idée que si la “solidarité” est la loi scientifique qui organise la vie en société, il convient en conséquence de la prendre comme la règle fondamentale régissant le droit. L’interdépendance sociale devient donc le fondement du droit, son horizon et sa limite puisque le fondant scientifiquement, cette interdépendance peut tout à la fois définir son champ d’action légitime et tracer les limites de son action19.

  • 20 L’Etat en effet, dans la théorie contractualiste, devient une sorte de “moi collectif” incarnant l (...)
  • 21 V. L. DUGUIT, Le droit social, le droit individuel et les transformations de l’Etat, Alcan, 1911, (...)

16En conséquence il convient de rejeter les soubassements de la philosophie subjective du droit prévalant jusque-là. Le “sujet de droit” individuel et l’Etat, “sujet souverain20” sont deux abstractions parfaitement arbitraires et pour tout dire “métaphysiques” qu’il convient d’écarter21. L’un et l’autre sont des faits sociaux qu’il faut appréhender concrètement dans le cadre de l’interdépendance sociale, source de leurs fonctions sociales.

17Puisque l’individu et l’Etat sont le produit des relations de solidarité qui font à proprement parler la société, le droit n’est qu’un instrument concrétisant les rapports d’interdépendance en vigueur en son sein. Duguit, tout comme Hauriou, loin des conceptions essentialistes du subjectivisme juridique, élabore une conception du droit qu’il veut positive et dynamique. Positive parce que dérivant d’une loi sociologique, le droit doit de ce fait acquérir lui aussi une dimension scientifique en formulant ses règles sur des fondements aussi sûrs que ceux de la science ; dynamique puisque la variabilité du monde oblige le droit à changer et à s’adapter, ce dernier étant en fait le produit de ces changements. De là une ontologie juridique : le droit n’est fondamentalement que l’effet normatif de la solidarité (ou interdépendance sociale) et des évolutions constantes qui l’animent.

2) Les principes organisateurs du droit public

  • 22 Léon Duguit n’a d’ailleurs guère de peine à trouver une justification de la théorie dans les évolu (...)

18Sur ce fondement sociologique, le fait social de la “solidarité”, on doit appréhender tout autrement l’Etat et l’individu. Pour ce qui est de l’individu, n’étant en rien un sujet souverain, il convient de le situer dans ses fonctions sociales : il a des tâches à remplir et s’il dispose bien de droits, ce ne sont pas des prérogatives absolues car définies a priori en considération de son essence de “sujet”, mais des attributions fonctionnelles qui lui sont confiées pour concourir au jeu de l’interdépendance sociale. Pour ce qui est de l’Etat, il n’est qu’un instrument fonctionnel mis au service de la solidarité et donc qui trouve en elle d’une part ses raisons d’agir et d’autre part les limites à son action22. Et ce qui vaut pour l’Etat vaut pour toutes les organisations sociales.

19Mais c’est à ce point du raisonnement que Léon Duguit et Maurice Hauriou se séparent. En convergence sur le fondement scientifique du droit dans la “solidarité” et sur la fonctionnalité du droit ordonné au fait social de l’interdépendance, les deux doctrines entrent dans une vive opposition lorsqu’il s’agit d’en décliner toutes les conséquences. La raison tient à ce que, pour Hauriou, car c’est lui qui porte la controverse en son point focal, si tout repose sur cette loi objective qu’est la solidarité, il reste néanmoins que quelqu’un doit décider à chaque instant de ce qui est solidaire et de ce qui ne l’est pas ; il faut bien déterminer ce qui relève de l’Etat parce que concourant nécessairement à l’interdépendance sociale et ce qui doit rester en dehors de son champ d’action. Or selon Hauriou, la question ne trouve pas de réponse dans la vision duguiste si ce n’est dans une normativité sociale qui viendrait de l’extérieur s’imposer aux appareils publics, telle une norme initiale et préalable qui traduirait l’interdépendance collective en besoins sociaux incontestables et donc devant être pris en charge collectivement. Or, comment éviter que dans les faits l’Etat ne devienne la propriété de groupes particuliers se parant des vertus de la “solidarité” ? Et de là, comment maintenir l’autorité de l’Etat et la légitimité du pouvoir collectif, si la fonctionnalité prêtée à la puissance publique s’épuise en vain à chercher et à définir légitimement ses fonctions ? La construction, pour autant que ses prémisses soient scientifiques, se subvertit au point de passage entre la théorie générale de l’interdépendance et sa traduction dans un Etat administratif dont les fonctions concrètes ne peuvent être déduites a priori avec certitude.

  • 23 Car paradoxalement, après avoir détruit le concept de “souveraineté”, Duguit est en réalité amené (...)
  • 24 Accusé “d’anarchisme” par ses contradicteurs, Duguit a au contraire théorisé un renforcement de l’ (...)
  • 25 On peut trouver une présentation très ramassée de cette théorie doctrinale dans M. HAURIOU, “Le po (...)

20La querelle porte des enjeux considérables car il en va ni plus ni moins que de l’émergence d’une société civile autonome ou au contraire du renforcement de l’Etat23 et les deux théoriciens peuvent rétrospectivement paraître y avoir joué à front renversé, le plus libéral et anti-autoritaire des deux n’étant pas celui que l’on croit24… Il reste qu’elle permettra d’éclairer les deux voies empruntées par notre droit dans son versant d’encadrement des activités collectives : Duguit accompagna la structuration de l’Etat de service public formalisée dans le droit administratif, Hauriou mit en évidence, avec sa théorie de “l’institution”25, les fonctions et le rôle des groupements intermédiaires dans l’aménagement du modèle républicain.

  • 26 L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, précité, p. 75.
  • 27 C’est Louis Rolland qui a exprimé, alors même qu’il n’était pas un disciple de Duguit, les “lois” (...)

21Dans sa théorie du service public, Léon Duguit définit l’Etat comme “une coopération de services publics organisés et contrôlés par les gouvernants”, l’idée de service public étant pour lui la notion autour de laquelle “gravite tout le droit public moderne”26. Conçu selon une vision fonctionnelle (il est au service de l’interdépendance sociale), le service public est vu selon une logique collective et non individualiste : il sert l’intérêt de la collectivité et non les individus, ce dont on retrouve la conséquence dans la construction de l’usager ainsi que dans les mécanismes de responsabilité ou encore de contrôle juridictionnel ; ayant en charge des fonctions d’intérêt général, il doit fonctionner en continu et, étant ancré dans une solidarité en constante évolution, il doit s’adapter constamment aux besoins sociaux, tout cela ouvrant la voie notamment au droit de la fonction publique. La notion de service public cristallise donc une forme d’action administrative dont les raisons d’être sont situées en dehors des décideurs publics eux-mêmes, dont la logique s’inscrit dans un imaginaire du devoir (dont procède la notion de “service”), qui opère dans un équilibre subtil où la puissance publique paraît apprivoisée parce qu’elle est instrumentalisée par les lois du service27, tout cela dans un cadre juridique spécifique qui structure, habilite et limite une organisation publique spécialisée et séparée des autres activités sociales : l’administration.

  • 28 Par le maillage des institutions, chaque individu faisant partie au moins d’une institution, l’Eta (...)

22La théorie de “l’institution” de Maurice Hauriou emprunte, sur des fondements identiques, un autre chemin. En raison des dangers que fait courir le “service public” de délégitimation et donc de désagrégation de l’autorité collective, elle cherche à concevoir une image de la collectivité qui permette à la fois de comprendre et d’aménager l’émergence tant de l’Etat que de toutes les autres formes d’action collective par lesquelles la société se gouverne. Plutôt donc que de poser a priori des domaines qui seraient ceux de la solidarité et d’en charger en conséquence des instances publiques spécialisées, Hauriou entend penser la société dans son mouvement, saisir à la fois, car ce n’est pas dissociable, la marche de la société et l’ordre qui est nécessaire à cette marche. Non pas donc définir d’abord une règle abstraite et sujette à toutes les querelles, mais équilibrer dans les constructions sociales concrètes et évolutives les droits et les devoirs des individus, des communautés et groupements qu’ils établissent et de l’Etat lui-même selon une loi qui veut que chacun de ces acteurs cherche à dominer les autres mais que l’existence de l’autre limite inéluctablement cette prétention. “Institution” est le nom que Hauriou donne à tout ensemble collectif régulable selon ce double principe de l’ordre et de l’équilibre, les institutions pouvant être publiques ou privées, chacune étant habilitée mais aussi limitée par son but, organisée dans la durée ce qui constitue son “autorité” sur ses membres et à l’égard de son environnement. Loin donc d’établir une construction extérieure aux agencements sociaux concrets comme le fait le “service public”, la théorie de “l’institution” s’attache à penser les moyens de l’action collective concrète : par les institutions ainsi conçues, l’individu est socialisé et orienté vers les tâches collectives, ces dernières pouvant ainsi résoudre l’antinomie entre la subjectivité individuelle et l’intérêt de tous28.

  • 29 P. ROSANVALLON, Le modèle politique français, la société civile contre le jacobinisme de 1789 à no (...)
  • 30 M. BORGETTO, La notion de fraternité en droit public français, précité, p. 509 et s.

23Ces deux constructions doctrinales expriment et systématisent les deux versants de l’action collective tels qu’ils commencent à s’établir à la fin du XIXème siècle et tels qu’ils s’épanouiront au long du XXème siècle : le “service public” d’une part et d’autre part les groupements collectifs. Certes, le premier bénéficiera d’une forme de domination, quand les seconds constitueront progressivement et non sans difficultés29 un secteur privé plus ou moins étroitement associé aux institutions publiques selon les domaines. La notion de “solidarité” qui affleure au moment de leur émergence, va disparaître dans les années 1930 du champ de la philosophie politique et du débat intellectuel, poursuivant une sorte de cours souterrain, son enracinement dans les constructions juridiques concrètes semblant pouvoir faire l’économie de son énonciation30. Reste à dresser une liste rapide des apports fondamentaux de la notion, de façon à situer les enjeux de sa résurgence contemporaine.

B – La portée du “solidarisme juridique”

  • 31 M. GAUCHET, L’avènement de la démocratie II. La crise du libéralisme, Gallimard, 2007.
  • 32 N. ROUSSELLIER, L’horizon de l’Etat, S. BERSTEIN, M. WINOCK, L’invention de la démocratie, 1789-19 (...)

24La notion de “solidarité” ainsi que les innovations qu’elle va susciter ne peuvent se comprendre que si on les relie à ce que Marcel Gauchet nomme “la crise du libéralisme”31. Pour l’essentiel, et sur le plan qui nous intéresse, le pari libéral consistait à croire que le droit, essentiellement celui des individus proclamés libres et égaux et celui du contrat organisant tout à la fois la participation à la communauté politique et les rapports sociaux, pouvait engendrer le politique et la société, l’un et l’autre spontanément en accord et en congruence avec le sujet de droit ; en quelque sorte, tout reposait sur l’idée que le social et le politique étaient solubles dans le droit naturel, ce dernier permettant d’assurer une cohérence d’ensemble articulant l’individu, l’Etat et la société. Or, notamment en France, les années 1870-1880 marquent la faillite de cette vision : il y a autre chose dans la société que le produit de la liberté et de l’égalité des êtres. Une part irréductible d’elle-même reste rétive à cette vision du primat du droit de l’individu, et cette part c’est celle constituée par les phénomènes de domination sociale, les inégalités, les conflits de classes et de catégories, toutes choses sur lesquelles les idéologies anti-libérales s’appuient pour contester la démocratie sous ses formes parlementaires et bourgeoises. D’ailleurs, dans le même temps, et loin du ciel des idées, l’Etat a déjà gagné de nouveaux terrains d’action peu en accord avec sa définition selon le libéralisme : enseignement, hygiène et santé, communications, énergie, assistance. Des domaines divers de la vie sociale deviennent problématiques et sans solutions évidentes selon le droit en vigueur : contraintes et préjudices liés à l’action publique, accidents du travail, expropriations massives, gestion des appareils administratifs en développement et de leurs fonctionnaires, protection contre les incertitudes et aléas de la vie collective32.

  • 33 V. M. BORGETTO, La notion de fraternité en droit public français, précité, p. 374 et s.
  • 34 Abolition qui se pose, dans les doctrines socialistes et avant que les courants sociodémocrates n’ (...)

25La “solidarité” s’avance dans une position conciliatrice33, car elle ne prétend pas abolir le droit des individus34, mais l’encastrer dans un cadre réconciliant droits individuels et collectifs, sujet et groupes d’appartenance, citoyen et Etat. C’est dans sa capacité à esquisser une possible articulation des trois niveaux de l’action collective –individu, Etat/institutions collectives et Société– que se situent les raisons de l’impact pratique de la notion. Son apport peut donc se lire sur ces trois plans liés, le solidarisme juridique intégrant en lui trois impératifs : faire société, agir collectivement et émanciper l’individu.

1) Faire “société”

26Le libéralisme fondé sur le droit naturel reposait sur l’idée que, par l’affirmation et la concrétisation juridique de la liberté et de l’égalité, devait s’opérer de façon spontanée une cohérence collective, cette croyance étant attachée à une vision du progrès humain selon laquelle la libération des individus devait garantir le passage des vieilles sociétés religieuses et hiérarchisées vers des formes démocratiques allant s’approfondissant. Individu, Etat et collectivité y étaient donc pensés comme un continuum cohérent, la liberté et les droits étant à la fois au soubassement et au résultat d’un processus homogène et transparent de promotion de la société et des individus, cela par le truchement de la participation de tous à l’instance politique. Faire “société” ne résidait donc que dans l’établissement d’un cadre juridique et institutionnel par lequel la société advenait d’elle-même en sa réalité comme la somme sans reste des activités individuelles.

27Cette croyance se défait dans la seconde partie du XIXème siècle. La théorie de la “solidarité” et le “solidarisme juridique” proposent une conception alternative et crédible. Le ressort essentiel de cette nouvelle vision tient justement dans l’imaginaire social qui la soutient : une loi scientifique, celle de “l’interdépendance”, permet à la fois de rendre compte des différences, contradictions et conflits présent au cœur de la société et dans le même temps de les dépasser dans une vision englobante ; dit autrement, les singularités reprennent un sens par leur intégration dans une unité.

  • 35 On a aperçu plus haut que c’est là évidemment son point de fragilité, lorsqu’il convient de passer (...)

28La particularité du montage, dont on perçoit l’importance dans le contexte positiviste et scientiste de la fin du XIXème siècle, c’est qu’il se fonde sur la science. Le solidarisme juridique est un alliage de la science et de l’action, une articulation du vrai et du souhaitable, une conciliation du discours explicatif et de la logique normative, une suture entre “l’être” et le “devoir-être”35. On a là une conciliation, certes problématique mais combien efficace, entre normalité (la norme procédant de l’état des choses) et normativité (la norme procédant du vouloir des acteurs).

  • 36 E. DURKHEIM, De la division du travail sociale, précité, chap. 2, p. 35 et s., chap. 3, p. 79 et s

29Du côté de la normalité scientifique, l’important est que l’instance collective acquiert une consistance propre, scientifiquement attestée, sous la forme de la “société”. Il y a donc bien, par delà les facteurs apparents de segmentation, de division et de conflit, une réalité surplombante qui subsume toutes les singularités et leur donne sens. Ce sens s’énonce justement dans la loi de la “solidarité”. Il revêt une plus grande force encore lorsque, dans la formulation durkheimienne qui distingue la “solidarité mécanique” des anciennes sociétés de la “solidarité organique” de nos sociétés36, cette construction acquiert une dimension socio-historique en rendant compte rationnellement de l’évolution des formes sociales dans un sens de plus grande complexité mais aussi de plus grande perfection. L’ordre social réintègre l’idée de progrès dans une vision évolutive et positive du devenir collectif.

30Le coté normatif s’en suit logiquement, car le savoir que l’on a de la “société” et de la loi de son fonctionnement ouvre naturellement vers des perspectives d’action collective. Sous le déterminisme de l’interdépendance sociale, les sociétés complexes (“organiques” selon Durkheim) doivent s’approprier la production d’elle-même. Autrement dit, pour faire “société”, il ne suffit pas de s’inscrire dans un collectif déjà là, encore faut-il le produire. Faire “société” c’est donc, en assumant la loi de la “solidarité”, s’engager dans un travail de la société sur elle-même, travail que l’interdépendance surdétermine aussi bien comme principe intangible de départ que comme but incontestable, mais en remettant à ses membres le soin d’aménager et de contrôler la vie collective.

31Au fond, le solidarisme juridique s’enracine sur une vision de la société qui se présente comme rationnelle car en accord avec des présupposés scientifiques, qui rend compte des formes sociales concrètes car elle justifie notamment les divisions et affrontements sociaux, enfin qui fonde des perspectives d’action car son état actuel n’est qu’un terreau sur lequel pourra advenir un état futur marqué du signe du progrès.

2) Agir collectivement

  • 37 J. DONZELOT, L’invention du social. Essai sur le déclin des passions politiques, précité ; l’ouvra (...)

32La théorie du droit solidariste débouche effectivement sur ce second niveau qui en constitue le point d’application pratique le plus manifeste et le plus mis en avant : puisque pour faire “société”, il convient de produire le social, de “l’inventer” en quelque sorte37, comment alors agir collectivement pour produire la “société” ?

  • 38 C’est ce processus que les notions de “Welfare state” (Angleterre), “d’Etat social” (Allemagne) et (...)

33C’est là que l’Etat et plus largement les instances collectives trouvent leur légitimité. L’Etat pour sa part, d’instance de domination qu’il était, est apprivoisé dans la vision solidariste en devenant une structure de “services publics” en charge de réguler et d’organiser la vie collective par le truchement d’un cadre légal et réglementaire enserrant les activités sociales ainsi que par l’aménagement des appareils administratifs offrant des services collectifs, distribuant prestations et protections diverses. Les contraintes imposées par les polices publiques, expression de la puissance maintenue à l’Etat d’un côté, et de l’autre les services produisant des utilités communes à tous ou spécifiques à certains groupes ou individus, se combinent en devenant l’instrument d’une action publique par laquelle s’actualise et s’approfondit la solidarité. Cette puissance fonctionnalisée et instrumentalisée consentie à l’Etat et à son administration ne fait pas resurgir la figure des vieux appareils de domination ; au contraire elle soutient une force organisatrice et dispensatrice de bienfaits apparaissant non comme un danger pour le cadre démocratique mais bien plutôt comme le moyen d’un développement harmonieux de la société et même de la civilisation38.

34Par ailleurs, même si en France les choses ne se passent pas de façon claire et linéaire, l’expansion de l’administration publique ne remet pas en cause l’indépendance progressivement conquise par la société civile. L’action collective va trouver un appui solide dans les groupements collectifs que le libéralisme classique avait au contraire considéré avec méfiance et même hostilité. Il faudra que, dans la ligne de la version institutionnaliste du solidarisme, le cadre juridique établisse ces groupements dans des formes qui soient en accord avec la vision démocratique. Mais très vite, les syndicats dans le monde économique, les mutuelles en ce qui concerne l’établissement de structures solidaires, les associations pour la prise en charge d’activités collectives vont conquérir des positions qui les conduiront, non sans débats évidemment, à partager avec la puissance publique le soin d’incarner l’intérêt général et de le prendre en charge. En tout état de cause, ces structures ont peu ou prou voulu s’inscrire dans l’action collective. Beaucoup, dans le champ de la représentation des intérêts de catégories diverses, dans celui de la protection mutuelle, dans le domaine de l’action sanitaire et sociale, sont entrées progressivement en dialogue avec la puissance publique qui les a associées à son action. Par-là, la société en train de se faire a trouvé un ensemble de médiations qui sont parvenues à articuler sa diversité, ses divisions et ses conflits avec la nécessité d’intégrer tout cela dans une unité de sens et de destin.

3) Emanciper l’individu

35Cette unité de sens et de destin n’aurait pu se mettre en forme sans un ultime soubassement en même temps qu’une finalité à poursuivre : l’individu démocratique établi dans ses droits. Dans le solidarisme juridique, le retour à l’individu s’opère de deux façons. Il est tout d’abord un fondement et une matrice de l’Etat incarné dans son administration ; il est aussi un produit de l’action collective.

  • 39 R. ROSANVALLON, Le sacre du citoyen, Folio-Histoire, 2001, not. p. 68 et s.

36Il convient certes de rappeler que le modèle de la souveraineté démocratique se maintenant par définition, l’individu y apparaît sous l’espèce du citoyen et de la loi du nombre qui survient avec l’extension du suffrage universel ; le sujet politique ne peut s’y mouvoir que sous le signe de l’égalité en droit39 ; mais justement, ce premier axe d’incarnation de l’individu démocratique dans le suffrage universel est apparu comme un processus énigmatique et menaçant.

37Le solidarisme va y ajouter un premier élément particulièrement puissant. Se concrétisant dans l’administration publique il va stabiliser l’individu sur un nouvel axe : la machinerie administrative, fonctionnelle, rationnelle et impersonnelle, agissant selon des règles générales et par le canal de corps professionnels neutres et impartiaux, ne peut avoir affaire qu’à des individus conçus comme fondamentalement égaux car tous justiciables d’un traitement identique. Les individus ne peuvent y apparaître que comme des semblables, abstraits et indépendants. C’est ce que le droit public a exprimé dans le principe d’égalité et qu’il construisit dans la figure de “l’usager”, combinaison en doses variables d’un assujetti et d’un bénéficiaire. L’usager est produit à partir des critères généraux selon des catégories d’ayants droit que la réglementation découpe dans l’épaisseur du social, mais toujours à distance des situations sociologiques réelles, des groupes et classes structurant la société dans ses différences et ses conflits. S’est ainsi constitué, derrière le principe d’égalité devant les prestations, l’action et les charges publiques, un puissant intégrateur social qui, recomposant par-dessus la société des individus réels, une image abstraite et égalitaire de la collectivité, a favorisé la formation d’un individu démocratique émancipé de ses appartenances concrètes car immédiatement référé à l’action collective et aux bénéfices qu’elle procure.

  • 40 J.-M. BLANQUER, “Léon Duguit et le lien social”, S. DECRETON, Service public et lien social, L’Har (...)
  • 41 P. ROSANVALLON, L’Etat en France de 1789 à nos jours, Seuil, 1990, not. p. 95 et s.

38Ensuite, le développement solidariste de l’administration publique comporte un second plan opératoire visant à conforter l’individu dans ses droits. Cela concerne ce qui est le but affirmé, à savoir les fonctions d’intégration sociale40. On ne peut viser la production de la société sans passer par l’institution des citoyens comme sujets autonomes par rapport aux déterminations économiques et sociales41. C’est là que les services publics prennent tout leur sens, soit qu’ils visent expressément la socialisation des individus tel le système scolaire, soit qu’il les affranchisse des contraintes du marché au travers des prestations publiques en matière de logement, de santé, de transport, soit enfin qu’il les protège contre les aléas et incertitudes inhérents à la vie collective.

39Enfin, et à côté de ces deux processus de production de l’individu par la logique d’administration de la société, et dans un rapport toujours problématique avec elle, le modèle solidariste ouvre d’autres espaces pour son affirmation. Il s’agit des groupements collectifs, syndicats, mutuelles et associations. Ces structures sont tout d’abord des lieux d’affirmation des individus dans la mesure où, fondées elles-mêmes sur un cadre démocratique, elles leur permettent de se définir dans leurs spécificités et de peser sur le fonctionnement collectif. Elles soutiennent par-là une logique de reconnaissance de chacun et ont une portée émancipatrice au travers de l’action menée en commun. Ce faisant, elles rendent visibles, au contraire de la logique précédente, les disparités et les inégalités, les conflits et les phénomènes de domination inscrits dans la société et portent donc en elles un risque potentiel d’éclatement. Mais en réalité, au-delà du substrat conflictuel et destructeur de l’unité dont elles sont porteuses, elles opèrent une intégration des individus en permettant justement que la diversité s’ordonne dans une vision commune qui émerge au cœur même des conflits qu’elles suscitent. Ainsi, par la médiation des groupements collectifs, l’individu est à la fois reconnu dans sa singularité et articulé à la formation et à la régulation de l’espace collectif, les groupements ayant de plus joué un rôle fondamental dans la construction d’une vision socio-historique partagée, celle du “progrès social” issu d’un “changement social” maîtrisé par le jeu des coopérations et des antagonismes. Le “progrès” et le “changement” opèrent comme des métanormes surplombant la “solidarité” qui en devient l’instrument.

40En accord avec la vision de l’interdépendance sociale comme loi fondamentale de la collectivité, par le truchement de l’action publique complétée par la médiation des groupements intermédiaires et en complément de la citoyenneté politique, le solidarisme s’organise donc en un vaste dispositif d’émancipation des individus vécue comme le critère d’un progrès collectif que l’on pense en construction continue. A partir de la notion de “solidarité” on aperçoit donc comment s’est structurée une vision cohérente reliant une compréhension de la société dans ses clivages avec un projet collectif attendu de la capacité à dépasser les clivages dans une intégration collective dynamique. Si tel est l’héritage, reste maintenant à saisir pourquoi le retour de la notion sur le devant de la scène traduit moins une forme de rétablissement de l’édifice qu’il n’accompagne en réalité sa crise.

II – Les resurgences contemporaines : La solidarite dans les recompositions de l’action publique

41La “solidarité” a un passé : elle s’est incarnée dans des constructions théoriques renouvelant à la fois la conception du droit comme phénomène normatif et inspirant la structuration du droit public sous son versant administratif. Elle a un présent, ce sont les institutions publiques héritées de ce moment fondateur et qui ont conservé très largement les principes et formes organisationnelles qui en sont issues. Depuis les années 1970-1980, elle a une actualité : la notion s’avance à nouveau dans le débat intellectuel et même plus largement public. Qu’est-ce qui est en jeu derrière cette résurgence ? Pour répondre à la question, sans doute doit-on en premier lieu en prendre la mesure en tentant d’en mettre en évidence les usages (A). Il sera possible au-delà, partant de l’idée que ces résurgences portent la trace des incertitudes contemporaines sur le lien social, de s’interroger sur les éventuels éléments qui pourraient constituer un “néo-solidarisme” en accord avec les évolutions de l’action publique et de son droit (B).

A – “La” solidarité et “les” solidarités

42L’époque n’est pas avare dans l’ouverture de réflexions fondatrices. Si l’on s’en tient aux notions qui font le passage entre la philosophie, le politique et le droit, on assiste à la mise en question d’au moins trois grandes problématiques réapparues après des éclipses plus ou moins prolongées : la justice, la responsabilité et la solidarité. On constate que les unes et les autres concernent les normes de l’appartenance sociale, à savoir les principes commandant l’établissement de la société et de la communauté politique. Ce n’est certainement pas un hasard. En première approximation, on peut penser que, s’il y a un “malaise dans la civilisation” tel que le pronostiquait S. Freud, il tient aux formes et conditions du “vivre ensemble”.

  • 42 S. PAUGAM (dir), Repenser la solidarité. L’apport des sciences sociales, PUF, 2007.
  • 43 S. PAUGAM, “Introduction : les fondements de la solidarité”, S. PAUGAM (dir), Repenser la solidari (...)

43Un ouvrage qui s’attache à “repenser la solidarité”42 nous livre une forme de diagnostic justifiant les ambitions investies dans sa réapparition. Considérant que la “solidarité” a permis de concrétiser une forme de contrat social ordonné autour notamment de la protection sociale, apparaissent aujourd’hui de “nouveaux défis” constitutifs d’une “nouvelle question sociale” : dilution du statut salarial, pauvreté et précarité, discriminations à l’égard des immigrés43. “La” solidarité fait donc un retour parce qu’elle permet de réinterroger les formes de protection et d’intégration établies aux étapes antérieures. Mais ce qui est intéressant, c’est que le même ouvrage décline ensuite “les” solidarités, l’analyse se déportant de la notion elle-même vers ses divers champs d’application. Déplacement révélateur et à analyser car signe probablement d’une tension enregistrée par la notion dans ses réemplois contemporains.

1) Le retour de “la” solidarité

  • 44 En précisant que les travaux des années 1980 apportent un changement d’échelle des analyses sur la (...)
  • 45 On peut citer comme l’un des précurseurs : M. DAVID, La solidarité comme contrat et comme éthique, (...)
  • 46 P. DUBOIS, Le solidarisme, Thèse, Université de Lille II, 1985.
  • 47 J. DUVIGNAUD, La solidarité, Fayard, 1986.

44Après un retour remarqué sur la scène publique sous la forme d’un ministère dans le gouvernement de P. Mauroy en 1981 (le ministère de la Solidarité confié à N. Questiaux), c’est dans le cours des années 198044 que la notion apparaît comme objet de premiers travaux universitaires45. Dans sa thèse soutenue en 1985, P. Dubois46 se livre à une analyse fouillée de la doctrine, de ses bases, de ses origines et de son contenu ; il en dresse une présentation très développée et argumentée, avec une orientation davantage tournée vers la philosophie politique et l’articulation des doctrines que vers la sociologie politique. En revanche, l’ouvrage de J. Duvignaud47, d’orientation nettement socio-historique, met en évidence le rôle fondamental de cette doctrine d’essence juridique ainsi que son impact dans la formation des institutions politiques et sociales.

45Ces premiers travaux réintroduisent la notion dans le débat intellectuel. Indirectement pour P. Dubois et directement tant pour M. David que J. Duvignaud ils ouvrent un chantier nouveau et en résonance avec une problématique qui commence alors à s’affirmer : celle du “lien social”.

  • 48 F. EWALD, L’Etat-providence, Grasset, 1986.

46Deux autres ouvrages important dans le champ des politiques sociales paraissent dans la même période et réintroduisent la solidarité. L’un, écrit par J. Donzelot, s’attache à analyser les conditions d’apparition et la portée socio-politique de la notion au tournant des XIXème et XXème siècles ; voie moyenne entre le libéralisme et les diverses formes de collectivisme, elle aurait permis d’atténuer les conflits du politique et de la politique en les déportant vers un champ où ils sont neutralisés, le “social”. L’autre, publié par F. Ewald48, est une thèse de philosophie du droit ; c’est une réflexion centrée sur le changement de “régime normatif” enregistré dans nos sociétés par le passage de la “responsabilité” au “risque” ; Bien que la notion de “risque” ne soit pas présente chez les solidaristes, ce mouvement de la souveraineté individuelle du libéralisme vers la collectivité et le lien social au travers du “risque” est en congruence avec leur théorie et surtout avec les constructions institutionnelles qu’elles ont influencées, notamment les assurances sociales.

  • 49 V. supra, note 11.
  • 50 M. BORGETTO, La notion de fraternité en droit public français, le passé, le présent et l’avenir de (...)

47La solidarité resurgit surtout et enfin dans les travaux de théorie du droit. Ils portent pour la plupart, à compter de la thèse fondatrice de E. Pisier-Kouchner, sur les travaux des deux professeurs de Bordeaux et Toulouse, L. Duguit et M. Hauriou49. Ces recherches permettent une exploration systématique de leurs thèses, de leurs antécédents et de leur influence. Une somme encore plus considérable vient couronner ces efforts d’exploration et de mise à jour des principes fondateurs de la construction juridico-politique de l’Etat français, celle écrite par M. Borgetto50 ; ne s’en tenant pas au seul courant solidariste, ce dernier remonte les fils des notions qui cristallisent en elles le sens collectif prêté à la communauté politique depuis l’ébranlement révolutionnaire en analysant la “fraternité” qu’il suit en une sorte de fil rouge tout au long de la construction républicaine et qui sous-tend aussi le moment solidariste.

48Quelle signification prêter à ce retour de “la” solidarité, de ce concept fondateur qui, comme nous l’avons vu, a pu condenser en lui un moment spécifique de l’histoire politique et sociale et réarticuler un sens collectif permettant de remettre en cohérence l’individu démocratique, le tout qu’est la “société” et l’Etat, instance de mise en ordre politique et de transformation sociale.

49Sur le terrain scientifique, ces travaux s’inscrivent dans les champs de l’histoire de la philosophie politique et de l’histoire des théories du droit. Chacun, avec ses outils propres et dans un mouvement surplombant, se propose de mettre au jour les logiques de mise en forme de l’ordre social et politique que sous-tendait le solidarisme au temps de son élaboration. Ce faisant, ils opèrent une mise à distance de la notion et de la théorie qu’elle supporte en en faisant un “moment” singulier de la vie collective et par là inscrit tout à la fois dans des croyances et des contextes particuliers, en tout état de cause qui ne sont plus.

  • 51 L. MOREAU de BELLAING, “Le solidarisme et ses commentaires actuels”, J. CHEVALLIER (dir), La solid (...)

50Mais beaucoup aussi, dans une démarche normative, implicitement ou explicitement, exhument la notion car ils la pensent encore opératoire dans le cadre politique et social contemporain. L’idée là est soit qu’il y a une forme de continuité dans les constructions politiques qui font que les principes originaires (fraternité, solidarité) doivent être réhabilités dans les esprits et restaurés dans leur efficience, soit que les montages antérieurs, dont la “solidarité” et ses institutions, peuvent et doivent être reconnus et maintenus d’une façon ou d’une autre car ils sont fondateurs51.

51Il y a donc une tension interne dans ces résurgences qui tient dans l’articulation entre la visée descriptive et compréhensive qui particularise et distancie la notion, et la volonté prescriptive qui la naturalise et la dé-contextualise pour en préconiser des réemplois pratiques. Soit, la “solidarité” n’est que le nom circonstanciel d’un “quelque chose” qui est consubstantiel à la démocratie républicaine, soit, elle n’en est qu’un moment singulier. Seul M. Borgetto répond à cette alternative en s’en tenant à la première branche : le “quelque chose” dont la solidarité constitue un moment, c’est la “fraternité”.

52Quoiqu’il en soit, l’efflorescence des travaux relatifs à la solidarité prouve avec certitude que le moment singulier où ils sont produits est traversé d’incertitudes sur le lien social et politique. En effet, si la solidarité a contribué à stabiliser un modèle d’Etat républicain en accord avec les aspirations et droits individuels d’un côté et de l’autre avec les conditions de la cohésion collective, il est évident que le retour aux fondements accompagne des mutations et des remises en cause dans lesquelles justement les fondations ne sont plus assurées ou tout au moins sont en débat. Notre “moment” contemporain n’est donc certainement plus du tout ou plus tout fait “solidariste” puisqu’on est conduit à réactualiser la notion pour en saisir les articulations et la signification.

53On peut en voir une preuve dans le fait que, à côté des analyses notionnelles théoriques de “la” solidarité, dès qu’il convient d’aller au-delà dans les incarnations concrètes du concept, on voit alors s’avancer non plus “la” mais “les” solidarités.

2) La dilution de la notion dans “les” solidarités

  • 52 J. CHEVALLIER, “La résurgence du thème de la solidarité”, La solidarité, un sentiment républicain,(...)

54La solidarité, doctrine cohérente et globale à l’origine, présente la particularité en effet d’exploser dans la pluralité dès qu’elle se confronte au contexte contemporain : pluralité des champs d’application, pluralité des techniques, pluralité de buts et principes52.

  • 53 B. KOUCHNER (dir), Les nouvelles solidarités, PUF, 1989.

55Un ouvrage de 1989 intitulé Les nouvelles solidarités53 et centré principalement sur les phénomènes d’exclusion sociale, entendait y répondre en envisageant tour à tour divers domaines particuliers où devaient s’exercer des solidarités : école, entreprise, ville et habitat, revenus minimaux.

  • 54 J.-C. BEGUIN, P. CHARLOT, Y. LAIDIE, La solidarité en droit public, L’Harmattan, 2005.

56Un livre beaucoup plus récent, “La solidarité en droit public”54 en décline divers champs d’application : la politique de la ville, la politique fiscale, la responsabilité publique, les politiques territoriales, l’Europe…

  • 55 S. PAUGAM (dir), Repenser la solidarité. L’Etat des savoirs, précité.
  • 56 C. BEC, G. PROCACCI, De la responsabilité solidaire, Syllepse, 2003.

57Une forme de thématique des champs divers où est en jeu la solidarité est fournie par l’ouvrage Repenser la solidarité55. Solidarité familiale, solidarité entre les générations, solidarité dans le champ du salariat, lutte contre le racisme et les discriminations, lutte contre les ségrégations urbaines et spatiales, solidarité envers les malades. Tels sont les domaines où doit s’appliquer une “solidarité”, signe évidemment qu’elle ne s’y manifeste que très imparfaitement et que les voies et moyens de l’y instituer sont énigmatiques. Même logique dans un ouvrage qui articule “responsabilité” et “solidarité”, intitulé “De la responsabilité solidaire”56 et qui, lui aussi, pèse les enjeux au regard de sa thématique dans plusieurs domaines : famille, travail, vulnérabilité sociale.

58Certes, chacun de ces travaux reprend, dans des parties introductives, l’analyse doctrinale mais en faisant retour aux constructions héritées comme pour fonder l’approche des divers champs thématiques qui suivent. Est ainsi reproduite, à l’échelle restreinte de chacun des travaux, la partition générale du champ intellectuel contemporain : d’un côté “la” solidarité, objet historique, de l’autre “les” solidarités, champs d’application pratique.

59Que nous révèle cette tension dans la prise en compte contemporaine de la solidarité, unifiée comme doctrine héritée mais éclatée comme principe appliqué ?

60A bien observer les champs “des” solidarités, il y a tout d’abord un déport manifeste de la notion vers la question de l’exclusion sociale. La notion est convoquée peu ou prou comme réponse aux pathologies du système politico-administratif, incapable d’affronter efficacement les déficits de socialisation et d’intégration collective vécus par des groupes ou des individus marginalisés. Comme ces pathologies sociales se manifestent sur des terrains diversifiés et peu connectés entre eux, la solidarité explose en autant de conceptions possibles qu’il y a de champs d’application. Ajoutons que ce prisme a comme effet de déplacer la notion vers un pôle qui d’ailleurs ne lui est pas consubstantiel à savoir une dimension morale survalorisée : la solidarité devient un devoir collectif et/ou individuel (l’articulation de ces deux plans étant bien problématique), un équivalent fonctionnel du “souci de l’autre”. Si ce premier axe de dilution est compréhensible, l’aspect le plus immédiatement visible du dérèglement des formes d’intégration sociale construites jadis sur la solidarité étant bien “l’exclusion”, il reste qu’on est loin des assises fondatrices de la notion.

61Ensuite, cet éclatement de “la” solidarité en “des” solidarités manifeste une diversification considérable des niveaux où on entend les faire jouer : famille, générations, quartier, ville, territoire, entreprise, institutions publiques diverses, nation, Europe, international. Cette pluralité de niveaux annihile la cohérence initiale contenue dans l’idée que solidarité et “société” c’est la même chose ; qu’advient-il si le lien se pluralise en ensembles qui ne se superposent pas ou ne le font que superficiellement ? Certes et là encore, ce constat n’est qu’une adaptation imposée par la réalité : mais comment être solidaires autrement que de façon incantatoire si, devant l’être avec tous et à tous les niveaux, on ne sait plus vraiment avec qui on doit l’être ?

62Dans le même sens, l’éclatement de la notion apparaît sur un fond de mutations fortes dans les institutions, notamment publiques, en charge de donner un contenu concret aux solidarités. Du côté des usages et des usagers, on aperçoit les tensions auxquelles est soumis le principe d’égalité, consubstantiel aux montages juridico-administratifs hérités : l’autonomie des usagers et les droits singuliers qui leur sont reconnus, le centrage sur des normes d’équité, tout cela décompose un des pans essentiels au système solidariste ; cette même égalité, qui jouait aussi comme un mécanisme intégrateur tant des citoyens que des territoires, recule devant des logiques différentialistes qui font éclater les modèles et les formes de l’action collective ; tout cela reconfigure l’administration d’Etat dans ses capacités de légitimation, dans ses limites, dans ses principes d’organisation. Dans leurs divers champs d’application, les solidarités sont ainsi davantage des références que l’on tente d’impulser pour ordonner une action collective devenue peu maîtrisable qu’un principe initial à partir duquel la collectivité agit.

63Enfin, le pluriel imposé aux usages actuels de la solidarité maintient ce qui donnait sa cohérence à la construction originaire dans l’histoire des doctrines politiques : à savoir son fondement scientifique. Non que les théories durkheimiennes aient été invalidées ; elles sont certes fortement contestées par d’autres approches sociologiques et ne constituent le fondement que d’un courant parmi d’autres de la compréhension des sociétés ; cependant, elles bénéficient d’une sorte de succès massif car la thèse est entrée dans la conscience commune sous la forme d’une vulgate ayant statut d’une évidence presque triviale : il n’y a pas de groupe social concevable sans une coopération entre ses membres, donc sans une interdépendance qui les relie les uns aux autres. Cela dit, s’il y a accord sur cette généralité, le problème est de savoir qu’est-ce qui organise et régule cette interdépendance (dans les grands affrontements contemporains, l’Etat ou le marché ?) et, passant au normatif, comment cette interdépendance doit-elle être aménagée ? Il manque aux solidarités contemporaines un substrat de certitudes ou de croyances fondatrices dont on sait qu’elles sont créatrices de sens pour l’action. D’où à nouveau un déport vers la philosophie morale seule à même de fournir un socle, et une pluralisation de la notion qui ne devient appréhendable que dans ses concrétisations multiples.

B – Vers un néo-solidarisme ?

64Dans ce tour d’horizon des manifestations contemporaines de la solidarité, on voit donc se superposer un retour de la doctrine sous forme d’analyses approfondies d’un côté et de l’autre un appel à réincarner la notion dans les multiples champs de l’action collective. Dans ce constat on pourrait ne voir d’une part que nostalgie pour un système qui a été et qui n’est plus et d’autre part qu’incantation tant les voies de ses nouvelles concrétisations sont diverses, mal intégrées et souvent orientées vers un moralisme sympathique certes mais peu à même de fonder des formes juridico-politiques solides.

65On ne doit pas cependant s’en tenir là. Les résurgences solidaristes manifestent que la façon de “faire société”, le “lien social” sont à nouveau en débat. On peut donc inférer que nous sommes en recherche d’une sorte de “néo-solidarisme”, cela si, quittant cette doctrine dans son sens précis et historiquement daté, on considère que toute société est nécessairement en recherche de ce qui la fait tenir et la constitue telle qu’en elle-même. Partant donc du fait que “solidarité” et “solidarisme” ont été le nom donné à un moment précis au processus de mise en cohésion de la société, nous sommes aujourd’hui en recherche des éléments constitutifs de ce même processus devenu problématique. Quelles seraient alors les données qui pourraient être prises en compte dans cette quête et avec quelle portée ?

66Les éléments fondateurs d’une “solidarité” contemporaine

67Si l’on y prête attention, ce que l’on pourrait recouvrir du nom de “solidarité” s’inscrit dans trois problématiques contemporaines qui portent sur la façon de “faire société” ainsi que sur les constructions juridico-institutionnelles qui lui sont liées.

  • 57 Déplacement dû, nous l’avons vu, à un certain enfermement des approches “solidaristes” dans le cha (...)
  • 58 C’est là encore un effet du centrage des questions de la “solidarité” sur les problèmes d’exclusio (...)

68Tout d’abord, et c’est là un effet en même temps qu’une cause de déport de la vision contemporaine de la solidarité vers le champ des valeurs et de la philosophie morale57, l’idée de solidarité met en jeu aujourd’hui la problématique des droits de l’Homme et/ou des droits fondamentaux. C’est sur la base de ce socle de principes qu’elle s’avance de la façon la plus visible58. On aperçoit les articulations du raisonnement : si les droits de l’homme et les droits fondamentaux imposent qu’on les respecte au profit de tout individu et en tous lieux, alors leur garantie suppose la construction de dispositifs de protection et de prestations qui trouvent leur fondement et leurs ressources dans la solidarité sociale entendue là comme un principe d’obligations qui imposent à la collectivité d’honorer les dettes sociales qui sont la contrepartie des droits individuels.

69Cela naturellement constitue un retournement spectaculaire de la construction solidariste originaire puisque cette dernière reposait sur une philosophie du droit qui écartait le droit naturel en faisant fond au contraire sur l’idée d’une dette sociale préalable dont chaque individu était redevable. Cela impliquait le primat de la “société” sur les individus. Le retour aux droits fondamentaux et sa connexion avec l’idée de solidarité recouvrent une conception inverse marquant l’antériorité des droits individuels sur les contraintes collectives. Ce retour des droits de l’individu au rang de principe premier, alors qu’il n’était qu’un produit des institutions collectives dans le solidarisme originaire, ne manque pas de soulever des problèmes.

70Il reste que, dans son concept contemporain, la solidarité s’est coulée dans l’anthropologie juridique aujourd’hui dominante, celle des droits de l’Homme. C’est là un fondement problématique, mais on ne voit pas qu’on puisse s’en défaire tant ce primat principiel des droits individuels semble consubstantiel à nos visions actuelles de la démocratie politique. Il ne semble pas pensable, au point où en sont nos conceptions de l’individu et de ses rapports avec la communauté politique, de redonner à la société et au pouvoir social leur prééminence et leur puissance originaires tant l’individu dans ses droits paraît au contraire avoir définitivement occulté la première et instrumentalisé le second. Les droits de l’Homme sont dorénavant au cœur même des conflits collectifs ainsi que de la construction de la communauté politique et en conséquence on n’entend plus les situer comme un résultat potentiel de l’action collective déployée en vue de l’émancipation individuelle. On les veut premiers.

  • 59 V. par exemple CE., Responsabilité et socialisation du risque, Rapport 2005, Doc. Franç., Etudes e (...)
  • 60 R. LAFORE, “La notion de risque social”, Rev. Regards (EN3S), no 26, 2006, p. 24 ; F. EWALD, Histo (...)
  • 61 U. BECK, La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité, Trad. Franç. Ed. Alto-Aubier, 20 (...)

71Outre les droits de l’Homme, une seconde problématique émerge dans les débats contemporains. Elle s’ordonne autour de la notion de “risque”. Certes, cette thématique se manifeste moins fortement que la précédente, ses apparitions étant à la fois plus sporadiques et plus récentes59 ; il s’agit aussi d’une notion déjà implicitement présente dans la doctrine solidariste et surtout centrale dans les développements qu’elle a suscités notamment dans le champ de la protection sociale60 ; par-là elle est moins voyante dans les recompositions actuelles parce que plus familière. Les penseurs de la “post-modernité” ont cependant fait du “risque” le concept permettant, dans nos sociétés, de rendre compte du lien social lui-même61, et une observation même superficielle de nos préoccupations collectives actuelles, voire de nos angoisses, montre qu’il y là certainement un point central dans notre façon de nous penser.

  • 62 F. EWALD, L’Etat-providence, précité.

72Tout d’abord, il y a, avec l’idée de “risque”, sinon reprise d’un élément central de la doctrine originaire, du moins recyclage d’un composant fortement congruent avec la notion de “solidarité”62 : quoi de plus conforme en effet à ce principe que l’aménagement, par socialisation d’aléas divers, d’un système d’étalement de leur coût sur un collectif d’appartenance de façon à protéger chacun des membres de la collectivité prise en compte ; dans le droit fil du vieux mécanisme romain des obligations in solidum systématisées par l’assurance, quoi de plus solidaire que le partage entre tous des risques supportés aléatoirement par quelques-uns uns.

73Ce qui mérite d’être noté, c’est que la période contemporaine incline à concevoir toutes les formes d’incertitudes, d’aléas et de problèmes qui affectent la vie des individus comme des risques, dans une logique extensive nourrie par une demande croissante de protection. Aussi, au-delà de la matrice fournie par l’expansion des assurances tout au long du XXème siècle et de son adaptation dans les assurances sociales centrées sur la protection des travailleurs, on assiste depuis une vingtaine d’années à un codage d’évènements divers dans le registre du risque : familles en difficulté et jeunes désocialisés, exclusion professionnelle, perte d’autonomie des personnes âgées et handicapées, aléas sanitaires, alimentaires, technologiques, naturels et environnementaux... tout fait touchant les individus et les affectant dans leurs capacités physiques, intellectuelles, relationnelles, peut potentiellement entrer dans cet imaginaire.

  • 63 Comme le montre U. BECK, ouvrage précité, le “risque” devient, dans l’établissement du lien social (...)

74Ainsi, si le “risque” n’avait qu’une place périphérique dans la doctrine solidariste originaire, il acquiert dans les recompositions contemporaines une place centrale pour deux raisons liées qui tiennent fondamentalement à son insertion dans les idéologies technico-scientifiques du moment. D’une part, équivalent fonctionnel des lois de la sociologie durkheimienne, il constitue la forme contemporaine du déterminisme, à savoir la “loi” inhérente à la vie humaine et à l’organisation sociale ; l’interdépendance sociale s’éprouve à nouveau ici comme un “fait” révélé et appréhendé par la science et donc la “solidarité” s’impose comme une nécessité soustraite par définition au débat. D’autre part, sur le terrain des applications techniques de la science, le “risque” est calculable, appréhendable, et par-là maîtrisable dans le cadre de structures et d’institutions sociales ; l’imaginaire scientifique qui fonde nos constructions idéologiques permet donc de lier ici une contrainte extérieure et une capacité de l’arraisonner. Comme dans la “solidarité” première manière, le nouveau solidarisme tient avec le “risque” l’articulation entre les lois du monde et des sociétés que l’on ne peut que déceler, décrire et comprendre d’un côté et de l’autre les activités sociales qui peuvent permettre néanmoins d’en contrôler et d’en apprivoiser les effets. Au fond, le “risque” peut être considéré comme la métaphore du lien social contemporain63. D’une part, il s’impose à tous parce qu’il est inéluctable, et d’autre part, il est partagé entre tous et donc partageable dans ses effets et ses conséquences. Telle pourrait être la nouvelle conception du progrès socio-historique de nos sociétés : déceler les risques, les quantifier, les prévenir et in fine protéger chacun de leurs effets ou à défaut en réparer les conséquences.

  • 64 Le phénomène étant exactement de la même nature que le processus de transformation de l’Etat et de (...)
  • 65 V. par ex. J. CHEVALLIER, L’Etat post-moderne, LGDJ, 2003 ; J.-B. AUBY, La globalisation, le droit (...)

75Enfin, troisième élément des reconstructions en cours, les formes de l’interdépendance contemporaine se manifestent dans des mutations institutionnelles64 d’ampleur, notamment dans les modes d’organisation et d’action publiques. Le modèle d’administration de type solidariste première manière se maintient en apparence dans ses cadres généraux : droit administratif largement dérogatoire au droit commun, fonction publique, personnes publiques, modèle d’administration sectoriel et hiérarchisé, centralité de l’Etat monopolisant le pouvoir normatif initial, centralité des instances de contrôle, statut de l’usager, etc. Cependant, de profondes évolutions en affectent la structure et recomposent un nouveau visage de l’Etat, de l’administration publique et de l’action collective. Naturellement, ce n’est pas ici le lieu de décrire toutes les mutations et inflexions intervenues65, mais on peut essayer de mettre en évidence les changements révélateurs d’une nouvelle façon de construire à la fois les formes d’appartenance à la collectivité et les structures de gestion et d’administration qui leur sont liées. Car, solidarisme ou pas, le pouvoir social incarné dans l’instance politique ne peut que se maintenir pour constamment produire les conditions d’une unité collective en contrant les logiques d’éclatement. Reste à se demander comment il évolue et quelle est la signification de ces évolutions. Sur ce plan on peut évoquer tout aussi bien les transformations dans les modes de gestion (pénétration des logiques gestionnaires privées), la restriction du champ des interventions publiques (retour au marché d’activités diverses), les changements affectant les niveaux d’administration et leurs rapports (décentralisation, recomposition des structures nationales et locales, impact des institutions européennes), la place et le statut de l’usager (recompositions autour des figures de l’assujetti, de l’usager et du client) ; mais ces inflexions d’ampleur recouvrent des transformations plus fondamentales de la façon dont la collectivité conçoit ses modes d’existence au travers de la mise en forme assurée par l’Etat et les administrations publiques.

76Le modèle solidariste bâti au début du XXème siècle s’est constitué comme un “Etat de services publics”, dont le principe organisateur consistait à retirer au champ du privé et au marché un certain nombre d’activités au nom de l’intérêt général. La vie collective s’aménageait donc autour d’une partition centrale entre intérêts publics et intérêts privés, les conditions du “vivre ensemble” étant satisfaites par l’aménagement d’un domaine spécifique, géré par des institutions juridiques propres et distingué soigneusement à tous égards des intérêts dits “particuliers”.

  • 66 Conception en accord notamment avec la vision solidariste originaire du primat du collectif qui po (...)

77On peut considérer que, derrière les mutations massives de l’action publique, c’est cette conception même qui est remise en cause et singulièrement la partition entre action publique et intérêts privés66. L’interdépendance sociale et l’action collective qui l’a en charge ne peuvent plus s’aménager dans cette distinction fondatrice, mais elles supposent une autre forme de division des tâches et fonctions entre Etat et administration publique d’un côté, et de l’autre, organisations privées, groupes, catégories sociales et individus. L’essentiel tient dans le fait que le pouvoir collectif doit se diluer et pénétrer l’ensemble des activités sociales, rendant ainsi sans objet les clivages et distinctions antérieures.

  • 67 Le terme renvoie d’ailleurs à toute une recomposition notionnelle : le “gouvernement” devient la “ (...)
  • 68 Le solidarisme originaire entendait, au travers des droits garantis à l’individu (droits d’accès à (...)

78La puissance publique ordonne son action autour de trois grandes formes : la régulation67 générale de l’ensemble des activités de façon à les rendre cohérentes et à garantir une cohésion sociale minimale ; une prévention généralisée contre tous types de “risques” qu’ils soient collectifs ou individuels, naturels ou sociaux, ce qui suppose la mise en œuvre de technologies de calcul et d’anticipation, de formes de gestion des espaces et des activités, de logiques de suivi et de contrôle avec en arrière-fond la capacité à produire des consensus relatifs à la nature et aux niveaux de dangerosité des problèmes à traiter ainsi qu’à l’intensité des contraintes que l’on peut imposer ; enfin, face à la poussée de l’individualisation et des demandes de reconnaissance et de protection qui lui sont liées, l’action collective doit assumer des fonctions généralisées d’intégration sociale qui consistent à constituer les “membres” de la société en “acteurs”68 reconnus et performants.

79La vieille figure de l’Etat administratif en charge de produire et distribuer des biens collectifs relativement circonscrits et placés à distance du marché et de l’espace privé, se mue en un Etat intégrateur et protecteur dont l’action doit pénétrer l’ensemble de la vie sociale de façon à produire la collectivité comme une instance de mise en cohérence globale, de garantie contre les aléas et les incertitudes inhérentes à la vie sociale et au milieu naturel qui l’environne et enfin de socialisation permanente des individus en leur permettant à la fois de vivre leur singularité et de maîtriser les effets négatifs que cette exigence même comporte.

  • 69 Loin de l’Etat et de son administration comme norme extérieure et transcendante du modèle hérité, (...)

80La prise en compte de ces mutations dans le rôle et la place de la collectivité et des institutions qui la représentent permet de comprendre le caractère paradoxal des changements juridico-institutionnels affectant la puissance publique : on peut en effet tout à la fois, en s’en tenant à une approche superficielle, y voir une restriction de son champ d’action sous la contrainte du marché, un éclatement de ses logiques d’organisation du fait de la multiplication des niveaux d’intervention, une privatisation et un délitement du droit administratif sous la pression des modes de gestion privés, ou encore un effondrement du statut de l’usager du fait de la pression des logiques d’individualisation. En réalité, il n’y a pas moins d’Etat et de puissance publique, mais un Etat et une puissance publique différents. Le pouvoir social semble s’affaiblir mais en réalité, c’est sa consistance qui change : loin de sa présence massive et circonscrite en des lieux et des structures clairement identifiables, il se ramifie, se métisse, se dilue en s’immisçant dans l’épaisseur de la vie individuelle et sociale et ce faisant, il gagne en réalité en intensité. De plus, l’Etat et son administration ne sont plus les seuls porteurs des intérêts collectifs, car ils s’expriment dans de multiples institutions, dans des procédures qui pénètrent toutes les organisations et concernent potentiellement tous les individus69.

81Les tensions et les incertitudes

82Au fond, si la “solidarité”, avant d’être une théorie susceptible de tracer les voies de constructions juridiques et institutionnelles comme l’avait fait l’Etat républicain au moment de son affermissement, n’est que la dénomination en un terme englobant du processus permettant de “faire société”, on aperçoit que semble émerger une sorte de “néo-solidarisme” dans le centrage de notre vie commune sur les droits fondamentaux, dans l’apparition d’un principe nouveau d’intégration sociale, le “risque”, et dans les inflexions de l’Etat et de l’administration publique qui accompagnent une transformation des fonctions et modes d’exercice du pouvoir collectif.

83Naturellement, tout cela comporte nombre de tensions et d’incertitudes qui confère à ces mutations une part d’énigme. On peut, de façon très schématique, les situer à deux niveaux.

  • 70 V. D. SCHNAPPER, La démocratie providentielle, essai sur l’égalité contemporaine, Gallimard, 2002, (...)

84Se pose à un premier niveau, question classique dans toutes les formes démocratiques mais apparaissant de façon nouvelle, le problème de l’articulation entre l’individuel et le collectif. Le modèle solidariste l’avait résolu en faisant des droits de l’individu à la fois un produit de l’égalité républicaine devant l’Etat et son administration et un résultat des logiques d’émancipation inscrites dans le développement du service public et dans le jeu des médiations collectives qui mettaient en cohérence les individus, les classes ou groupes sociaux et la société dans son entier. Avec les fondements actuels de notre vie collective, les droits de l’individu sont premiers et le pouvoir collectif a comme mission essentielle de les garantir et de les développer en protégeant chacun des “risques” multiples qui pourraient l’affecter. Pour ce faire, les deux autres éléments de notre modernité interviennent donc logiquement : protection généralisée contre les risques, pénétration des instances collectives dans tous les domaines de la vie sociale sous forme de normes comportementales, de codes de “bonnes conduites” et autres déontologies, protection-suivi-accompagnement renforcés des individus. Ainsi, l’individualisation d’un côté et les contraintes sociales de l’autre avancent du même pas, la collectivité se ramifiant et se diluant jusqu’à se constituer en un pouvoir normatif que les individus doivent en quelque sorte s’approprier en devenant producteur de normativité pour eux-mêmes ou co-producteurs de normes dans les espaces collectifs où ils se situent. Dans ce déplacement de l’articulation entre l’individuel et le collectif gît un potentiel de contradictions fortes, le sens ultime de tout cela étant que les individus sont conduits à ne plus devoir se préoccuper de ce qui les réunit, uniquement centrés sur la production d’eux-mêmes, production qui en même temps et contradictoirement requiert de plus en plus de soutiens collectifs70. Droit de l’individu et “solidarité”, relativement ordonnés dans le modèle hérité, sont à repenser, la tension s’étant déplacée à un niveau différent : il ne s’agit plus d’équilibrer un sujet individuel établi dans son espace propre et une contrainte collective qui lui est extérieure, mais de manipuler une articulation interne à l’individu entre ce qu’il entend être (logique de reconnaissance) et les étayages extérieurs qui le lui permettent.

  • 71 M. GAUCHET, La condition politique, Gallimard, 2005, not. p. 522 et s.

85A un second niveau, les nouveaux fondements de la “solidarité” portent une interrogation sur la dimension historique de la vie collective. La figure du “progrès”, présente dès les premières constructions de la démocratie, s’était encastrée dans “le progrès social” avec le solidarisme, ce dernier étant attendu au résultat du processus de conflit/coopération structuré par l’Etat républicain dans le cadre de l’égalité. Avec comme finalité collective la garantie des droits fondamentaux et la protection généralisée contre les “risques” inhérents à la vie humaine, disparaît toute perspective historique. La question est donc de savoir si l’absence d’un avenir désirable vers lequel tend la société est tenable. Car, si aucun projet n’apparaît, il ne reste pour nous définir collectivement pour nous-mêmes que les principes qui nous animent : autrement dit, ce que nous sommes et le sens de notre ordre commun, ce n’est pas l’avenir attendu qui le dit, ce sont les valeurs qui nous animent (droits de l’Homme) qui le définissent71. Promouvoir les droits de l’individu et protéger ce dernier contre les risques qui l’assaillent figurent donc comme le mythe mobilisateur de la collectivité moderne. Est-ce suffisant ?

86Enfin, question déjà entrevue, la solidarité dans ses formes contemporaines, s’incarne dans des institutions collectives à niveaux multiples et de plus en plus segmentées, depuis l’individu et ses appartenances rapprochées jusqu’au monde en passant par l’Europe, l’Etat, les divers niveaux d’administration locale, les structures et organisations diverses. La superposition héritée et relativement cohérente de la “société”, de l’Etat administratif et de l’individu citoyen-usager n’existe plus et sous le signe de la multiplicité des appartenances et de leur mutabilité, les niveaux de solidarité se sont multipliés. Comme le montre les débats et conflits contemporains, les “nouvelles solidarités” devront, pour s’affirmer, clarifier qui est solidaire de qui. La dilution du pouvoir social, qui accroît son action, opacifie dans le même temps les liens de créance et de dette entre groupes et individus.

87Si l’on revient à cette affirmation triviale selon laquelle aucune société ne peut se passer d’une “solidarité” entendue comme processus de cohésion qui fait exister la collectivité pour elle-même, on doit donc constater que cette nécessité emprunte des voies nouvelles qui accompagnent une recomposition de l’Etat et de son droit, cette instance étant au moins par héritage l’instrument principal par lequel la collectivité s’identifie et se construit en permanence. Tout cela comporte une forte dose d’incertitudes. A tout le moins, on constate que l’entrée par la “solidarité” est un bon moyen pour analyser et comprendre autant que faire se peut les mutations de notre droit public. Car c’est un aspect de l’héritage qui reste profondément vrai : s'il y a Etat, administration et droit public, c’est parce qu'inéluctablement notre société ne peut se faire que par le truchement des représentations juridicisées d’elles-mêmes et par les instruments que le droit définit et organise.

Notas

1 A compter de la troisième édition, les quatre articles originaires ne constituent plus que la première partie de l’ouvrage, puisque l’auteur y ajoute le Rapport rédigé par ses soins pour le Congrès d’éducation sociale de 1900, puis, à l’occasion de la réédition de 1906, les conférences prononcées en 1901 et 1903 et enfin le rapport qu’il écrit pour le IIIème Congrès de l’Institut international de sociologie de 1909.

2 Cela conduit dès 1907 Célestin Bouglé à parler de “solidarisme” et à affirmer qu’il s’agit d’une doctrine constituant pour la Troisième République une sorte de philosophie officielle.

3 Plusieurs doctrines philosophiques aux effets politico-institutionnels centrées sur l’idée de solidarité ont été effectivement élaborées et l’on peut citer tout aussi bien Pierre Leroux, Charles Secrétan, Charles Renouvier, Alfred Fouillé ou encore Charles Gide ; pour une présentation et une discussion approfondie de ces filiations, v. M. BORGETTO, La notion de fraternité en droit public français, LGDJ, 1993, p. 356 et s.

4 E. DURKHEIM, De la division du travail social, PUF, Quadrige, 1986 ; la “solidarité” y est élaborée comme un concept scientifique avec la distinction entre “solidarité mécanique” (chap. II) et “solidarité organique” (chap. III) ; B. LACROIX, Durkheim et le politique, Presses de la FNSP, 1981.

5 V. S. AUDIER, Léon BOURGEOIS, fonder la solidarité, Michalon, coll. Le bien commun, 2007 : ouvrage qui présente de façon synthétique l’ensemble de la “synthèse solidariste”.

6 J. DONZELOT, L’invention du social, essai sur le déclin des passions politiques, Fayard, 1984 ; P. ROSANVALLON, Le modèle politique français, la société civile contre le jacobinisme de 1789 à nos jours, Seuil, 2004, not. p. 341 et s.

7 J. Le GOFF, “Juristes de gauche et droit social dans les années 1880-1920”, C.-M. HERRERA (dir), Les juristes face au politique, le droit, la gauche, la doctrine sous la IIIème République, Ed. Kimé, T. 1, 2003, p. 13.

8 Il faut cependant indiquer que, effet d’une même causalité à savoir les avatars de l’Etat démocratique, la doctrine juridique française s’est aussi orientée, à la même époque, vers des constructions empruntées aux théories de l’école allemande du droit (Gerber, Laband, Jellinek, ce dernier en établissant une forme de synthèse dans son ouvrage paru en 1900 : La théorie générale de l’Etat) : partant de la construction de l’Etat comme personne morale cette école produit une conception de ce dernier qui, tout en maintenant la notion de “souveraineté”, le pense néanmoins comme limité par le droit (thèse de “l’autolimitation de l’Etat”) ; du côté français, il s’agit de penser un Etat qui soit à la fois au service de la collectivité et en même temps doté d’une consistance propre et c’est la notion “d’Etat légal”, forme de l’Etat de droit, qui permettra de le faire au travers des travaux de Eismien, Saleilles et plus tard Carré de Malberg ; v. M.-J. REDOR, De l’Etat légal à l’Etat de droit : l’évolution des conceptions de la doctrine publiciste française, 1879-1914, Economica, 1992.

9 M. GAUCHET, “L’avènement de la démocratie I”. La Révolution moderne, Gallimard, 2007 ; M. SADOUN (dir), La démocratie en France, 1 Idéologies, 2 Limites, Gallimard, 2000.

10 L’expression “droit naissant” est de Charles ANDLER dans sa préface à la conférence d’Emmanuel Levy de 1903, E. LEVY, L’affirmation du droit collectif, Sté nouvelle de librairie et d’éditions, 1903.

11 V. E. PISIER-KOUCHNER, Le service public dans la théorie de l’Etat de Léon Duguit, LGDJ, 1972 ; “La sociologie durkheimienne dans l’œuvre de Léon Duguit”, L’Année sociologique, vol. 28, 1978, p. 95 ; “Le service public : entre libéralisme et collectivisme”, Esprit, no 84, 1983, p. 8 ; Ph. RAYNAUD, “Léon Duguit et le droit naturel”, Rev. d’Histoire des Facultés de Droit et de la Science juridique, no 4, 1987, p. 169 ; J.-F. PERRIN, “Duguit et la “Science du droit””, F. CHAZEL, J. COMMAILLE (dir), Normes juridiques et régulation sociale, LGDJ, 1991, p. 87 ; G. JEANNOT, “La théorie de l'institution de Maurice Hauriou et les associations”, Annales de la recherche urbaine, 2001, no 89, p. 18 ; E. MILLARD, “Hauriou et la théorie de l’institution”, Droit & société, 1995, no 30-31 ; F. FOURNIE, Recherches sur la décentralisation dans l’œuvre de Maurice Hauriou, Coll. Thèses, Bibliothèque de droit public, T. 245, 2005.

12 Ce constat est en lui-même intéressant à prendre en compte car il n’est pas sans signification que la “solidarité”, disparue du débat intellectuel depuis 1930, a fait l’objet d’un retour sur la scène doctrinale dans les années 1970-1980 ; la question sera reprise infra dans la seconde partie des développements.

13 Il y a renversement des rapports entre le politique et le social, le premier devant être instrumentalisé en fonction des nécessités de garantie et de renforcement de l’interdépendance inhérente au second ; v. M. BORGETTO, “La doctrine solidariste de Léon BOURGEOIS : une nouvelle définition des rapports entre le politique, le social et le droit”, C.-M. HERRERA (dir.), Les juristes face au politique, T. 1, précité, p. 35.

14 M. BORGETTO, R. LAFORE, La République sociale, contribution à l’étude de la question démocratique en France, PUF, 2000, p. 32 et s.

15 C’est effectivement dans le livre précité de Léon BOURGEOIS intitulé Solidarité que l’on trouve l’exposé le plus abouti de ces thèses, bien qu’elles aient été élaborées aussi par d’autres ; v. supra, note 3

16 L. DUGUIT, “Le droit constitutionnel et la sociologie”, Rev. internationale de l’enseignement, nov. 1889, p. 4 ; L’Etat, le droit objectif et la loi positive, Albert FONTEMOING, 1901. Le droit social, le droit individuel et les transformations de l’Etat, Alcan, 1911 ; Traité de droit constitutionnel, Ed. E. de Boccard, 3ème ed. 1927.

17 M. HAURIOU, Précis de droit administratif, 1ère ed. 1892, 11ème ed., Sirey, 1927 ; La science sociale traditionnelle, Larose, 1896 ; Principes de droit public, 1ère ed. 1910, 2ème ed. Larose, 1916 ; Précis de droit constitutionnel, 1ère ed. 1923, 2ème ed. Sirey, 1929 ; “L’ordre social, la justice et le droit”, Rev. trim. Dr. civ., 1927, p. 795 ; Aux sources du droit : le pouvoir, l’orde et la liberté, Caen, Centre de philosophie politique et juridique, 1886, fac-sim., Bloud et GAY, 1933.

18 D’ailleurs, comme le montre M. Milet, leurs controverses ont contribué à obliger chacun d’eux à pousser sa réflexion et à solidifier son argumentaire : “les désaccords doctrinaux n’aboutissent pas à des postures de rejet, mais à un véritable dialogue constructif”. V. M. MILET, L. DUGUIT et M. HAURIOU, Quarante ans de controverse juridico-politique (1889-1929), précité, p. 110.

19 Cette thèse, qui peut se lire comme la transcription juridique de celle de Durkheim dans De la division du travail social, est explicitée dans l’ouvrage de L. DUGUIT : L’Etat, le droit objectif et la loi positive, Ed. Albert Fontemoing, 1901, p. 17.

20 L’Etat en effet, dans la théorie contractualiste, devient une sorte de “moi collectif” incarnant la volonté générale et par-là un “sujet” souverain doté d’un vouloir propre et transcendant. Duguit y voit une supercherie conduisant à doter cette abstraction d’un pouvoir illimité que les plus forts ou les plus nombreux peuvent s’approprier sans qu’aucune borne ne leur soit opposée ; v. L’Etat, le droit objectif et la loi positive, précité, chap. 4.

21 V. L. DUGUIT, Le droit social, le droit individuel et les transformations de l’Etat, Alcan, 1911, p. 10 : “Je pense que les individus n’ont pas de droits, que la collectivité n’en a pas davantage, mais que tous les individus sont obligés, parce qu’ils sont des être sociaux, d’obéir à la règle sociale (...). La règle sociale dont je parle a pour fondement le fait de la solidarité sociale (…). Je préfère dire l’interdépendance sociale”.

22 Léon Duguit n’a d’ailleurs guère de peine à trouver une justification de la théorie dans les évolutions concrètes de l’Etat et de ses appareils administratifs puisque les gouvernants se reconnaissent de plus en plus d’obligations positives inscrites dans le champ en extension de leurs interventions économiques et sociales ; il n’est donc nullement un “sujet souverain” mû pas une volonté propre et inconditionnée, mais bien un instrument au service de l’interdépendance sociale : v. L. DUGUIT, Le droit social, le droit individuel et les transformations de l’Etat, précité.

23 Car paradoxalement, après avoir détruit le concept de “souveraineté”, Duguit est en réalité amené à relégitimer l’Etat et à lui donner, au travers du service public, une place considérable et une prééminence totale sur la société civile. C’est à cette conclusion qu’aboutit la thèse de E. PISIER-KOUCHNER, précité, note 10 ; Duguit lui-même s’est défendu de faire le lit d’un état interventionniste et même socialiste en prétendant au contraire fournir un principe de limitation de l’action de l’Etat et donc de protection de la société et des individus, cela dans le cadre d’une sorte de fédéralisme corporatif de services publics (V. L. DUGUIT, “Le Syndicalisme”, Rev. Pol. et Parlm., 1911, p. 3) ; dans les faits l’Etat de service public est parvenu au final à fonder une forme de démocratie confortant le libéralisme économique et social, mais avec promotion des appareils administratifs.

24 Accusé “d’anarchisme” par ses contradicteurs, Duguit a au contraire théorisé un renforcement de l’Etat quand Hauriou, dont la théorie de “l’institution” entend retrouver les principes “d’ordre” et “d’équilibre” et refonder l’autorité, promeut une composition ouverte et évolutive des structures d’action collective.

25 On peut trouver une présentation très ramassée de cette théorie doctrinale dans M. HAURIOU, “Le point de vue de l’ordre et de l’équilibre”, Recueil de législation, T. V, 1909.

26 L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, précité, p. 75.

27 C’est Louis Rolland qui a exprimé, alors même qu’il n’était pas un disciple de Duguit, les “lois” du service public ; A. de LAUBADERE, “L’influence de Léon Duguit sur la doctrine du droit administratif”, Rev. juridique et économique du sud-ouest, série juridique, 1959, p. 175.

28 Par le maillage des institutions, chaque individu faisant partie au moins d’une institution, l’Etat n’étant lui-même que “l’institution des institutions”, la solidarité se vit concrètement sans qu’il y ait besoin de recourir à une autorité extérieure, autorité arbitraire qui viendrait imposer son vouloir souverain, fut-ce sous la forme d’un “service public”.

29 P. ROSANVALLON, Le modèle politique français, la société civile contre le jacobinisme de 1789 à nos jours, Seuil, 2004.

30 M. BORGETTO, La notion de fraternité en droit public français, précité, p. 509 et s.

31 M. GAUCHET, L’avènement de la démocratie II. La crise du libéralisme, Gallimard, 2007.

32 N. ROUSSELLIER, L’horizon de l’Etat, S. BERSTEIN, M. WINOCK, L’invention de la démocratie, 1789-1914, Point-Histoire, 2008, p. 402 et s.

33 V. M. BORGETTO, La notion de fraternité en droit public français, précité, p. 374 et s.

34 Abolition qui se pose, dans les doctrines socialistes et avant que les courants sociodémocrates n’en infléchissent une partie vers l’acceptation des constructions démocratiques et du droit libéral, comme l’abandon d’une forme vide pour lui substituer, à terme, une consécration des droits de l’individu dans leur plénitude, lorsque les droits “réels” s’imposeront en lieu et place des droits “formels”.

35 On a aperçu plus haut que c’est là évidemment son point de fragilité, lorsqu’il convient de passer de la loi scientifique (la “solidarité”) aux applications (quelles activités sont incontestablement au service de la “solidarité” ?).

36 E. DURKHEIM, De la division du travail sociale, précité, chap. 2, p. 35 et s., chap. 3, p. 79 et s.

37 J. DONZELOT, L’invention du social. Essai sur le déclin des passions politiques, précité ; l’ouvrage analyse l’expression “invention du social” dans le double sens de l’émergence d’un champ d’action collectif, la “société”, et des moyens de d’action collective, le “droit social”.

38 C’est ce processus que les notions de “Welfare state” (Angleterre), “d’Etat social” (Allemagne) et “d’Etat-providence” (France) ont tenté de nommer, chaque expression renvoyant à un contexte national spécifique, mais leur relative congruence marquant le passage à une nouvelle forme étatique par rapport aux constructions antérieures ; v. F.-X. MERRIEN, R. PARCHER, A. KERNEN, L’Etat social, une perspective internationale, A. Colin, 2005, p. 10 et s.

39 R. ROSANVALLON, Le sacre du citoyen, Folio-Histoire, 2001, not. p. 68 et s.

40 J.-M. BLANQUER, “Léon Duguit et le lien social”, S. DECRETON, Service public et lien social, L’Harmattan, 1999, p. 77.

41 P. ROSANVALLON, L’Etat en France de 1789 à nos jours, Seuil, 1990, not. p. 95 et s.

42 S. PAUGAM (dir), Repenser la solidarité. L’apport des sciences sociales, PUF, 2007.

43 S. PAUGAM, “Introduction : les fondements de la solidarité”, S. PAUGAM (dir), Repenser la solidarité, précité, p. 21 et s.

44 En précisant que les travaux des années 1980 apportent un changement d’échelle des analyses sur la solidarité et surtout un changement de nature et de portée ; car la solidarité n’avait pas totalement disparu puisqu’elle apparaissait dans les ouvrages consacrés à l’histoire des idées politiques.

45 On peut citer comme l’un des précurseurs : M. DAVID, La solidarité comme contrat et comme éthique, Berger-Levrault, 1982 ; la préface de l’ouvrage a été rédigée par P. MAUROY.

46 P. DUBOIS, Le solidarisme, Thèse, Université de Lille II, 1985.

47 J. DUVIGNAUD, La solidarité, Fayard, 1986.

48 F. EWALD, L’Etat-providence, Grasset, 1986.

49 V. supra, note 11.

50 M. BORGETTO, La notion de fraternité en droit public français, le passé, le présent et l’avenir de la solidarité, précité.

51 L. MOREAU de BELLAING, “Le solidarisme et ses commentaires actuels”, J. CHEVALLIER (dir), La solidarité, un sentiment républicain ? CURAPP, PUF, 1992, p. 85.

52 J. CHEVALLIER, “La résurgence du thème de la solidarité”, La solidarité, un sentiment républicain, précité, p. 111.

53 B. KOUCHNER (dir), Les nouvelles solidarités, PUF, 1989.

54 J.-C. BEGUIN, P. CHARLOT, Y. LAIDIE, La solidarité en droit public, L’Harmattan, 2005.

55 S. PAUGAM (dir), Repenser la solidarité. L’Etat des savoirs, précité.

56 C. BEC, G. PROCACCI, De la responsabilité solidaire, Syllepse, 2003.

57 Déplacement dû, nous l’avons vu, à un certain enfermement des approches “solidaristes” dans le champ de l’exclusion sociale, de la pauvreté et des discriminations de tous ordres ; les problèmes les plus évidents nous arrivant sur ces terrains il n’y a donc là rien qui ne soit explicable : les exclus, les victimes sont une atteinte visible aux droits des individus et la “solidarité” vécue souvent dans les luttes sociales sur le mode empathique, semble être une parade nécessaire.

58 C’est là encore un effet du centrage des questions de la “solidarité” sur les problèmes d’exclusion sociale et de pauvreté.

59 V. par exemple CE., Responsabilité et socialisation du risque, Rapport 2005, Doc. Franç., Etudes et documents, no 56, 2005.

60 R. LAFORE, “La notion de risque social”, Rev. Regards (EN3S), no 26, 2006, p. 24 ; F. EWALD, Histoire de l’Etat-providence, les origines de la solidarité, Grasset, 1986.

61 U. BECK, La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité, Trad. Franç. Ed. Alto-Aubier, 2001 ; le courant de la “post-modernité” s’exprime aussi dans les travaux suivants : A. Giddens, Les conséquences de la modernité, L’Harmattan, 1994 ; R. SENNETT, De la dignité de l’homme dans un monde d’inégalités, Albin Michel, 2003 ; La culture du nouveau capitalisme, Albin Michel, 2006.

62 F. EWALD, L’Etat-providence, précité.

63 Comme le montre U. BECK, ouvrage précité, le “risque” devient, dans l’établissement du lien social, ce qu’était le “marché” dans le libéralisme ; le “marché” n’a naturellement pas disparu, mais le “risque” pourrait éventuellement le recouvrir et l’englober comme forme dominante du rapport entre les hommes.

64 Le phénomène étant exactement de la même nature que le processus de transformation de l’Etat et de ses missions au temps de la construction du premier solidarisme.

65 V. par ex. J. CHEVALLIER, L’Etat post-moderne, LGDJ, 2003 ; J.-B. AUBY, La globalisation, le droit et l’Etat, Montchrestien, 2003.

66 Conception en accord notamment avec la vision solidariste originaire du primat du collectif qui pouvait soutenir une séparation fondamentale entre public et privé, cela appuyant de plus une forme de prééminence de l’Etat et de son administration sur les intérêts privés.

67 Le terme renvoie d’ailleurs à toute une recomposition notionnelle : le “gouvernement” devient la “gouvernance”, la “réglementation” devient la “régulation”, le “contrôle” devient “l’évaluation”, etc. Ce sont là les affleurements langagiers de la dilution du pouvoir collectif.

68 Le solidarisme originaire entendait, au travers des droits garantis à l’individu (droits d’accès à des services ou des prestations égalitairement conçus pour les autonomiser des contraintes de la vie sociale et du marché), les constituer en “membres” de la “société” ; cette logique paraît aujourd’hui insuffisante et inadaptée, et il convient bien plutôt d’en faire des “acteurs” capables de valoriser leurs ressources et de se faire reconnaître dans le jeu social ; la protection par le statut est supplantée par la socialisation et l’acculturation à une société fluide, mobile et en perpétuel changement ; v. J. DONZELOT, Un Etat qui rend capable, S. PAUGAM, Repenser la solidarité, précité, p. 87.

69 Loin de l’Etat et de son administration comme norme extérieure et transcendante du modèle hérité, on voit davantage s’établir un pouvoir collectif qui organise et contrôle l’auto-normalisation des institutions et des individus. D’où l’émergence d’un droit d’essence procédurale en lieu et place des règles substantielles.

70 V. D. SCHNAPPER, La démocratie providentielle, essai sur l’égalité contemporaine, Gallimard, 2002, not. p. 47 et s.

71 M. GAUCHET, La condition politique, Gallimard, 2005, not. p. 522 et s.

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