Les amours contrariées du sport et du droit de la responsabilité civile
p. 125-136
Texte intégral
1En dehors des échecs ou du désormais fameux « concours de la flemme »1, il n’est guère de pratique sportive qui n’expose à la survenance de dommages corporels. « La lésion est une éventualité consubstantielle à la pratique »2 sportive, a fortiori dans les sports de contacts ou de combat où elle est une certitude. Et lorsque le dommage se réalise, le droit de la responsabilité civile peut prétendre à entrer dans la danse puisqu’il est le principal instrument juridique de la réparation des préjudices en découlant.
2Semble alors se mettre en place un couple fort mal assorti dont les deux membres sont d’une part le sport impliquant – souvent implicitement – l’acceptation des risques normaux et prévisibles par la victime3 et d’autre part la responsabilité civile gouvernée par l’« idéologie de la réparation4 ». Cette opposition de valeurs entre les deux membres du couple est pourtant caricaturale si l’on veut bien considérer d’abord que les victimes de l’activité sportive ne sont pas toujours les sportifs mais des spectateurs à qui il est peu pertinent d’opposer l’acceptation des risques ; ensuite, que ce sont souvent les sportifs victimes qui auraient accepté les risques qui exigent pourtant réparation lorsque le risque se réalise.
3Plus juridiquement, cette opposition frontale est battue en brèche par l’affaiblissement remarquable de la théorie de l’acceptation des risques en droit positif5 et par l’hostilité doctrinale à l’idée de lui faire jouer un rôle direct pour les dommages corporels6. Et ce ne sont pas les projets de réforme qui rallumeront la flamme de cette théorie de l’acceptation des risques puisque soit ils ne contiennent aucune disposition qui renverrait à cette théorie7 soit ils la cantonnent à un périmètre restreint en excluant son application en cas d’atteintes au corps ou à la vie de la victime8.
4Alors d’où vient cette impression que sport et responsabilité civile ne font pas bon ménage ? De la littérature scientifique, sans doute, qui tend à démontrer, sans toujours convaincre, que les articles 1231 et suivants (responsabilité contractuelle) ou 1240 et suivants (responsabilité extracontractuelle) du Code civil contiendraient des règles inopportunément applicables dans le domaine sportif. Des organisations sportives, surtout, qui soulignent – avec plus ou moins de bonne foi selon le sport considéré – que ces textes ont accru leur responsabilité civile au point de mettre en péril leur viabilité économique et donc la pratique sportive.
5Alors que l’activité physique et sportive a été faite Grande Cause Nationale 2024, il convient alors de se livrer, une nouvelle fois à l’examen des dysfonctionnements possibles au sein du couple sport et responsabilité civile. Or si cet examen permet effectivement d’identifier de vraies raisons de discorde au sein du couple (I.), il fait aussi apparaître des liens harmonieux entre le sport et la responsabilité civile (II.) sur lesquels les solutions pour sauver ce couple devront s’appuyer (III.).
I. Les raisons de la discorde
6Au moment de recenser les incompatibilités de caractère entre sport et responsabilité civile, deux régimes sont singulièrement montrés du doigts : la responsabilité du fait d’autrui de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil d’une part, la responsabilité du fait des choses de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil d’autre part, toutes deux ayant pour trait commun d’avoir été « découvertes » par le juge au cours du 20e siècle.
7Alors que les organisations sportives se savaient soumises à une responsabilité en qualité de commettant du fait de leurs préposés sportifs9 – à chaque fois que les joueurs sont salariés de leurs clubs par exemple – elles apprennent en 199510 qu’elles sont aussi responsables de leurs membres dès lors qu’elles ont « pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité » de ceux-ci. Fondée sur l’article 1242 alinéa 1er du Code civil qui n’en dit pourtant rien11, cette responsabilité du fait d’autrui se construit par tâtonnement, au gré des espèces soumises à la Cour de cassation, mettant sur la touche le principe de sécurité juridique. À ce jour, il s’agit d’une responsabilité relativement sévère car si elle est subordonnée à la faute du membre de l’association12, elle ne peut être écartée que par la démonstration d’un cas de force majeure (exonération totale de l’association) ou de la faute de la victime (exonération partielle de l’association) et non par l’absence de faute de l’association responsable.
8Cette responsabilité de plein droit pourra ainsi fonder l’action d’une victime spectatrice13 ou adversaire, ou encore d’un arbitre. Ce dernier cas de figure a d’ailleurs donné lieu à une jurisprudence peu au goût des associations sportives. Pour la première fois, la Cour de cassation a admis que celles-ci étaient non seulement responsables des actes commis pendant l’activité sportive mais également de l’agression d’un arbitre commise à l’issue de la rencontre, par un joueur dont l’expulsion avait été prononcée14.
9Pour les associations sportives les moins dotées, ce régime prétorien de responsabilité représente donc incontestablement un poids financier non négligeable. Pourtant, il convient de relativiser cette cause de dispute entre sport et responsabilité civile pour deux raisons d’inégale valeur. Premièrement, si l’association sportive est tenue d’une obligation de réparation in solidum avec le sportif fautif auprès de la victime, elle (ou son assureur) pourra exercer un recours contre ce sportif15, ce qui limite le coût final de cette responsabilité et de son assurance. Secondairement et plus hypothétiquement il est vrai, ce régime pourrait disparaitre à l’occasion d’une réforme de la responsabilité civile extracontractuelle. Les derniers projets suppriment en effet la responsabilité de plein droit des associations sportives pour lui « remplacer » une responsabilité pour faute présumée des « personnes qui, par contrat, assument à titre professionnel une mission […] d’organisation et de contrôle de l’activité [dommageable] d’autrui »16. Si la disposition était adoptée en l’état, elle conduirait à un allégement considérable de la responsabilité des associations sportives17 qui, lorsqu’elles n’agissent pas à titre professionnel, échapperaient à toute responsabilité du fait de leurs membres ou lorsqu’elles agissent à titre professionnel, pourraient se défendre en démontrant qu’elles n’ont pas commis de faute.
10Le torchon brûle ensuite entre sport et responsabilité civile en raison de l’application, pas toujours raisonnable, du régime de responsabilité générale du fait des choses18 dans le domaine sportif. Pendant de nombreuses années pourtant, sport et responsabilité du fait des choses avaient connu une sorte de « lune de miel » parce que la Cour de cassation faisait usage de l’acceptation des risques par la victime pour limiter l’efficacité de ce régime entre sportifs. Ainsi le cycliste blessé à l’occasion d’une collision pendant la course ne pouvait réclamer réparation au concurrent sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil car il avait accepté les risques du sport cycliste19. Il lui fallait alors agir sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et démontrer la faute de son concurrent. Mais en 201020, la Cour de cassation rompt avec cette jurisprudence en écartant toute considération pour l’acceptation des risques ; désormais, le sportif victime pourrait agir contre son concurrent sans même avoir à démontrer le rôle actif de la chose puisque celui-ci est présumé lorsque la chose en mouvement est entrée en contact avec le siège du dommage21. Immédiatement sollicité par le lobby concerné, le législateur a alors introduit un article L. 321-3-1 dans le Code du sport22 selon lequel les pratiquants ne pourront être tenus pour responsables des dommages matériels au sens de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil. Sans surprise23, cette disposition n’a absolument pas permis de rétablir le droit antérieur à 2010 et n’a pas protégé efficacement sportifs et associations sportives puisque les dommages corporels, plus graves et souvent plus coûteux, restent réparables sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
11La Fédération française de la montagne et de l’escalade en fait l’amère expérience puisque dans un arrêt du 16 juillet 202024, la deuxième chambre civile la condamne à réparer les dommages subis par deux sportifs à l’occasion de l’escalade d’une paroi rocheuse. La FFME est en effet reconnue gardienne de la paroi rocheuse et donc responsable du rocher s’en étant détaché et ayant entrainé les sportifs dans sa chute. La situation n’offrait, il est vrai, que peu de moyens de défense à la FFME. La force majeure a logiquement été rejetée puisque le détachement du rocher était lié à un vice de la chose sur laquelle s’exerçait la garde ; l’événement n’était donc pas « extérieur » au gardien (à la sphère de sa garde)25. Et il est fort probable que l’acceptation des risques par les victimes n’aurait pas été plus efficace, l’éboulement n’étant généralement pas considéré comme un risque normal et prévisible que la victime pouvait utilement accepter26. Une fois encore, l’appel au législateur a conduit à l’introduction d’un article L. 311-1-1 dans le Code du sport27 selon lequel « le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant […] lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée » et une fois encore cette loi sera inutile, la solution de 2020 pouvant aisément être maintenue puisque l’éboulement n’est pas un risque normal et raisonnablement prévisible.
12Malgré les efforts de clientélisme du législateur, la responsabilité du fait des choses reste donc une source massive de responsabilité des sportifs et des associations sportives, pour la plus grande satisfaction d’une partie de la doctrine qui ne comprenait pas vraiment le « recul du droit des victimes »28.
13Et la situation pourrait même empirer pour les acteurs du sport si l’obligation de sécurité devait être « décontractualisée » à l’avenir29. L’on sait en effet que les organisateurs d’activités ou de manifestations sportives sont tenus d’une obligation de sécurité envers les pratiquants et les spectateurs payant. Cette obligation de sécurité découverte30 par la Cour de cassation dans le contrat conclu entre l’organisateur et les pratiquants ou spectateurs31 implique de nombreuses préventions de la part de l’organisateur32 allant jusqu’à l’obligation d’informer correctement ses licenciés du fait que leurs dommages pourraient ne pas être totalement couverts par l’assurance de l’organisateur et qu’ils auraient intérêts à souscrire une police spécifique33. Quant à son appartenance aux catégories établies par Demogue, la jurisprudence la qualifie le plus souvent34 d’obligation de moyen35 (en raison du rôle actif des sportifs36), ce qui permet d’écarter la responsabilité contractuelle de l’organisateur qui n’a pas failli. Que se passerait-il alors si, comme le prévoient les derniers projets de réforme37, le dommage corporel devait être réparé sur le fondement des règles de responsabilité extracontractuelle et non plus sur le fondement de l’obligation de sécurité ? Gageons que dans de nombreuses hypothèses, les victimes rechercheraient la responsabilité de l’organisateur sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, se félicitant du possible passage d’une responsabilité pour faute à une responsabilité de plein droit ! Seule la démonstration, souvent difficile, d’absence ou de transfert de garde38 serait alors à même de soumettre de nouveau l’association à une responsabilité pour faute, extracontractuelle cette fois.
14Quoi qu’il en soit de ce futur hypothétique, les acteurs du sport rejettent d’ores-et-déjà en bloc la responsabilité du fait des choses. Cette dernière, pensée pour garantir l’indemnisation des victimes, ne serait pas compatible avec les spécificités de la pratique sportive. Faut-il alors se résoudre à ce que soit consommée la séparation entre sport et responsabilité civile ? Pas encore ! Car heureusement l’harmonie règne aussi entre ces deux-là.
II. L’harmonie entre le sport et la responsabilité civile
15Rares sont les études qui soulignent l’adéquation du droit de la responsabilité civile à la pratique sportive39. La littérature scientifique nous semble ainsi faire l’impasse sur les richesses des notions à l’œuvre dans la discipline… juridique ! Trois notions seront plus spécialement mises en lumière ici, qui ont pour point commun de conduire à des solutions raisonnables en cas de survenance d’un dommage à l’occasion d’une pratique sportive : la notion de faute, celle de garde et enfin celle d’accident de circulation.
16C’est à propos de la faute du sportif que l’harmonie entre sport et la responsabilité civile est sans doute la plus éclatante. Fait générateur de la responsabilité du fait personnel du sportif40 et de la responsabilité des associations du fait dommageable de ses membres sportifs41, la faute civile sportive s’est vu dotée d’une définition par la Cour de cassation : elle est, selon plusieurs de ses arrêts42, « une violation (délibérée) des règles du jeu/du sport » appréciée souverainement par le juge civil43 et selon son rapport annuel 2003 « « une faute d’un certain niveau de gravité mesuré à l’aune du type de sport pratiqué », résultant d’un fait « volontaire contraire à la règle du jeu » ou d’un « manquement aux règles et à la loyauté de la pratique du sport ». La doctrine souligne, à propos de cette définition, qu’elle s’accorde pleinement avec les spécificités du sport en opérant un recul du seuil de la faute44 et en excluant toute responsabilité du sportif à raison de sa seule faute d’imprudence45. Ce faisant, ladite doctrine souligne l’exorbitance de la définition ainsi retenue puisque le même comportement serait fautif ou non fautif selon qu’il est commis par un non sportif ou par un sportif46. C’est alors oublier un peu vite que la faute – qu’elle soit définie comme la violation d’une obligation préexistante47 ou une erreur de conduite48 – est une notion relative en ce que le contexte de sa commission est essentiel à sa qualification. La définition de la faute sportive telle qu’elle apparait dans le droit positif rejoint alors parfaitement une autre définition doctrinale de la faute civile en général : le comportement que n’aurait pas adopté la personne raisonnable en pareille circonstance. En effet, lors d’une pratique sportive, le sportif raisonnable fait tout pour gagner sauf une « faute contre le jeu ». Plus concrètement encore, le rugbyman raisonnable pratique évidemment la technique du placage régulier sur un terrain de rugby (absence de faute même si le comportement cause un dommage) et pas dans la rue à l’encontre d’un passant lambda qui l’aurait plus ou moins contrarié (faute). Et si le footballeur qui retire l’une de ses chaussures et s’en sert pour frapper un joueur adverse49 commet une faute c’est autant parce que c’est une violation des règles du jeu que parce qu’un footballeur raisonnable n’aurait pas agi de la sorte.
17Une telle analyse résistera-t-elle, toutefois, à la prochaine réforme de la responsabilité civile, à l’occasion de laquelle il serait question de doter (enfin !) la faute d’une définition légale ? Certains auteurs craignent que non50, en raison de la définition actuellement choisie dans les projets : la faute y est une « violation d’une prescription légale (ou réglementaire) ou un manquement au devoir général de prudence ou de diligence »51, par l’effet d’une addition maladroite des définitions doctrinales les plus célèbres. Sans doute la première partie de la définition pourrait-elle en effet inviter à responsabiliser les joueurs pour de simples fautes « techniques » là où juges civil et pénal52 exigent aujourd’hui de véritables fautes « éthiques »53. Mais le manque visible de souplesse de la définition ainsi proposée invite plus à retravailler cette définition qu’à introduire une définition propre et spécifique de la faute sportive.
18Sport et responsabilité civile trouvent également un terrain d’entente à propos de la garde commune ou collective d’une chose dans les sports où les participants se disputent un ballon, une balle ou un palet. En retenant que chaque joueur a le « pouvoir d’usage, de contrôle et de direction54 » de la chose55, la jurisprudence paralyse l’action du joueur victime, mais aussi gardien, contre les autres joueurs sur le fondement de la responsabilité du fait des choses56, plus radicalement encore que ne l’aurait fait l’acceptation des risques. Cette notion, non exclusive au domaine sportif57, a de surcroît la vertu d’offrir à une victime spectatrice plusieurs responsables tenus in solidum de la dette de réparation58. Alors si l’on veut bien convenir que, dans un jeu où le ballon est disputé, il y artifice à qualifier une garde commune, et réalisme à considérer qu’il n’y alors aucun phénomène de garde du tout59, l’on préfère quand même cette qualification pour le pragmatisme sans faille de ses conséquences pratiques60. Partant, il nous semble regrettable que la jurisprudence adopte des solutions erratiques pour permettre une indemnisation des victimes61. Elle refuse ainsi la qualification de cogardien au passager d’un side-car même si celui-ci assiste le pilote en corrigeant la trajectoire et en rééquilibrant l’engin62 ou à l’équipage d’un voilier pour réserver la garde au seul skipper63. Au contraire, dans certaines hypothèses, la garde commune a été beaucoup plus défavorable à la victime sportive que la théorie de l’acceptation des risques puisqu’elle a conduit à une absence totale de réparation lors de la réalisation d’un risque anormal et donc imprévisible, par exemple une hémiplégie d’un gardien de but de football amateur64.
19Enfin, sport et responsabilité civile sont d’accord pour considérer que « les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables entre concurrents d’une compétition sportive dans laquelle sont engagés des véhicules terrestres à moteur »65, ce compris lors de l’entraînement effectué sur circuit fermé66. Si les critères techniques généralement très souplement appréciés par la jurisprudence de l’« accident de circulation »67 pourraient ici être remplis, l’esprit de la loi d’indemnisation s’y oppose car « accident sportif » est d’une autre nature et présente des caractéristiques différentes de celui-là68. Mais alors l’application de la loi aux victimes spectatrices de sport automobile69 ne peut s’expliquer que par le souhait de favoriser ces victimes. Ceci est non seulement critiquable mais, probablement et malheureusement pour la science du droit, irréversible70.
20Si, lorsqu’elle est appliquée avec raison, la responsabilité civile offre des solutions majoritairement conformes aux spécificités du sport, c’est qu’il est certainement possible de sauver le couple sport et responsabilité civile. Mais comment exactement ?
III. Les moyens de sauver le couple sport-responsabilité civile
21Alors que certaines dispositions contenues dans les projets de réforme pourraient encore alourdir la responsabilité des acteurs du monde sportif71, la littérature scientifique multiplie les propositions pour que les relations entre sport et responsabilité civile redeviennent pacifiques. Or, pour ce faire, la plupart des auteurs72 prônent tout bonnement… une séparation s’incarnant schématiquement soit dans l’élaboration d’un droit spécial de la responsabilité civile du sport soit dans la suppression de la responsabilité civile au profit d’un droit du dommage corporel ou de l’assurance dommage obligatoire.
22Une partie de la doctrine se prononce en faveur de l’élaboration plus ou moins ambitieuse d’un droit spécial à la pratique sportive. Sans doute la consécration, relativement récente, d’un Code du sport encourage-t-il ce type de proposition, les auteurs prévoyant d’introduire dans ce code quelques dispositions tantôt à même d’écarter certaines règles de responsabilité issues du Code civil (celles qui posent des régimes de responsabilité de plein droit) tantôt à même de les compléter (pour la définition de la faute par exemple)73. Cette proposition doit être bien sous-pesée pour plusieurs raisons. D’abord, elle invite, une fois encore à « atomiser » un droit de la responsabilité civile qui est depuis longtemps déjà « hors le Code civil »74 ce qui nuit à son accessibilité75 et donc à la sécurité juridique. Ensuite, elle semble faire fi des conseils pourtant avisés de Montesquieu pour lequel il ne faut légiférer « que d’une main tremblante », de Carbonnier pour qui il faut « préférer toujours la solution qui demande le moins de droit possible » ou de Portalis qui condamnait « la folle idée de décider tous les cas [car] on ferait de la législation un dédale immense, dans lequel la mémoire et la raison se perdraient également »76.
23Une autre partie de la doctrine considère que la seule solution consisterait à disposer de solutions indemnitaires alternatives à la responsabilité civile. Sont alors évoquées la création d’un droit du dommage corporel ou des accidents corporels77 ou sportifs78 d’une part, l’imposition d’une assurance dommage obligatoire d’autre part. Aucune de ces solutions n’est actuellement viables pour des raisons essentiellement économiques. La prise en compte spécifique du dommage ou accident corporel est ancienne maintenant79 et peut être rattachée à une théorie avant-gardiste de responsabilité civile80. Le mécanisme d’indemnisation qu’elle présuppose emporte cependant avec lui des conséquences inéluctables comme l’établissement de plafonds d’indemnisation, qui sont évidemment moins favorables aux victimes que le principe de réparation intégrale de la responsabilité civile. Et surtout, elle oblige à trouver le financement de l’indemnisation ainsi collectivisée81. Pour ne réfléchir que sur l’échelle des seuls accidents sportifs, cela pourrait se traduire par une contribution des participants au sport82 mais l’assiette de cette contribution sera nécessairement restreinte : comment la récolter en effet lorsque la pratique sportive s’exerce hors de tout cadre associatif ? Par une taxe sur les équipements de sport ? N’est-ce pas alors rendre plus onéreuse et donc moins accessible la pratique sportive ? Le système d’assurance dommage obligatoire pose les mêmes problèmes : qui va l’imposer à ceux qui pratiquent sans cadre institutionnel ? Et son coût ne sera-t-il pas dissuasif pour certaines catégories de la population ? 83
24À la question « le sport est-il une activité comme les autres susceptible d’être appréhendée par le « droit commun de la responsabilité civile »84 ? »85, nous inclinons donc à répondre positivement, sous deux réserves toutefois. Premièrement : que le droit de la responsabilité civile adopte ou maintienne des notions suffisamment générales pour que le juge puisse en faire un usage raisonné et circonstancié (notion de faute, notion de rôle actif de la chose qui pourrait « intégrer » les particularismes d’une pratique sportive au sein de laquelle un contact même brutal avec une chose peut être normal, garde collective etc.). La prochaine réforme de la responsabilité civile serait le lieu idéal pour réinterroger ces notions. Secondairement : que le monde du sport admette une responsabilité de plein droit fréquente pour les dommages corporels causés aux spectateurs du sport, même si cette responsabilité est un peu onéreuse.
25Finalement, cette thérapie de couple improvisée se conclut donc sans grande surprise en proposant à chaque membre du couple sport et responsabilité civile de faire des concessions réciproques et raisonnables.
Notes de bas de page
1« Au Monténégro, un concours de flemme pour moquer les préjugés », Le Point, 21/09/2023.
2D. Jacotot, « Esquisse d’une réforme sur la réparation des dommages subis par un sportif », JS 2021 HS, p. 65.
3G. Durry, « L’adéquation des notions classiques du droit de la responsabilité civile au fait sportif », in Les problèmes juridiques du sport. Responsabilité et assurance, Economica, 1984, p. 19 ; à propos de la théorie et de sa destinée jurisprudentielle et doctrinale, V. F. Millet, « L’acceptation des risques réhabilitée ? Une application aux responsabilités du fait d’autrui », Dalloz 2005, p. 2830.
4L. Cadiet, « Sur les faits et les méfaits de l’idéologie de la réparation », Mélanges offerts à Pierre DRAI, Dalloz, 2000, p. 495.
5La Cour de cassation n’y fait plus guère mention depuis de nombreuses années, si ce n’est pour l’écarter du débat judiciaire (v. infra).
6Contra, F. Millet, réf. préc.
7Proposition sénatoriale portant réforme de la responsabilité civile, 29 juillet 2020.
8La théorie de l’acceptation des risques apparaît en filigrane dans l’article 1257-1 du projet de la Chancellerie présenté le 13 mars 2017 : « Ne donne pas non plus lieu à responsabilité le fait dommageable portant atteinte à un droit ou à un intérêt dont la victime pouvait disposer, si celle-ci y a consenti ».
9Article 1242 alinéa 5 du Code civil.
10Civ. 2, 22 mai 1995, n° 92-21.871.
11C’est déjà sur le fondement de ce même article que la Cour de cassation avait décelé une autre responsabilité du fait d’autrui, celle des personnes ayant accepté « la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie d’autrui » (AP, 29 mars 1991, arrêt Blieck, n° 89-15.231).
12Ass. Pl. 29 juin 2007, n° 06-18.141 ‒ v. supra pour la définition singulière de la faute.
13À titre gratuit, V. plus loin pour les spectateurs « payant ».
14Civ. 2, 5 juillet 2018, n° 17-19.957, RCA 2018, comm. 210, S. Hocquet-Berg.
15Et si elle n’a commis aucune faute, elle pourra recourir pour le tout contre le membre.
16Article 1248 du projet de la Chancellerie et article 1247 de la proposition sénatoriale.
17Pour une évaluation moins optimiste de la réforme, V. Ch. Albiges, « Vers un droit de la responsabilité civile et de l’assurance spécifique au sport ? », JS 2021, HS, p. 68.
18Arrêts fondateurs : Teffaine, Civ. 16 juin 1896 ; Jand’heur, Ch. Réunies, 13 février 1930, B. 34.
19Civ. 2, 22 mars 1995, n° 93-14.051.
20Civ. 2, 4 novembre 2010, n° 09-65.947.
21Hypothèse très fréquente dans le domaine sportif.
22Loi du 12 mars 2012.
23J. Mouly, « Le nouvel article L. 321-3-1 du code du sport : une rupture inutile avec le droit commun », Dalloz 2012, p. 1070.
24Civ. 2, 16 juillet 2020, 19-14.033.
25V. la jurisprudence citée par A. Denizot, « Le législateur et la falaise : une loi pour rien ? », RTD civ. 2022, p. 466.
26En ce sens, A. Denizot, réf. préc.
27Loi du 21 février 2022.
28A. Denizot, réf. préc.
29S. Prosper, « L’impact de la réforme de la responsabilité civile sur le sport », JS 2021 HS, p. 38.
30Pour une autre approche de l’obligation de sécurité dans le domaine sportif, V. P. Berlioz, « La responsabilité civile de l’organisateur de manifestations sportives », JS 2021, HS p. 15.
31Cette obligation de sécurité est initialement apparue dans les contrats de transport (Civ., 21 novembre 1911, DP 1913, p. 249) avant de s’étendre à de nombreux autres contrats. – V. S. Hocquet-Berg, « Le fabuleux destin de l’obligation de sécurité », RCA 2019, ét. 4.
32Pour un panorama du contenu de l’obligation de sécurité, V. P. Berlioz, « La responsabilité civile de l’organisateur de manifestations sportives », JS 2021, HS p. 15.
33À propos d’une fédération de handball, Civ. 1, 4 février 1997, 94-19.375 – La jurisprudence a pu ponctuellement voir dans ce défaut d’information une faute extracontractuelle : à propos d’un club équestre, Civ. 1, 13 février 1996, 94-11.726.
34V. cependant la qualification possible d’obligation de résultat pour les « sports dangereux » (ex. à propos de la pratique du planeur, Civ. 1, 16 octobre 2001, n° 99-18.221 ou du saut à l’élastique, Civ. 1, 30 novembre 2016, n° 15-25.249).
35V. l’ensemble des références citées par Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action, 13e éd., 2023/2024, n° 2144.206.
36La qualification est beaucoup moins convaincante lorsque la victime est spectatrice car elle est alors généralement passive.
37Articles 1233-1 du projet de la Chancellerie de 2017 et 1233 de la proposition sénatoriale.
38Pour une hypothèse actuellement régie par l’obligation de sécurité de moyen dans laquelle ce moyen de défense pourrait être invoqué, V. Civ. 1, 18 octobre 2023, n° 22-20.78.
39« L’adéquation des notions classiques du droit de la responsabilité civile au fait sportif », in Les problèmes juridiques du sport. Responsabilité et assurance, Economica, 1984, p. 19.
40Article 1240 du Code civil.
41AP, 29 juin 2007, n° 06-18.141.
42Civ. 2, 23 septembre 2004, n° 03-11.274 ; 13 janvier 2005, n° 03-12.884 ; AP, 23 septembre 2007, réf. préc.
43Le juge civil n’est donc pas tenu par l’appréciation de l’arbitre, Civ. 2, 10 juin 2004, n° 02-18.649 (rencontre de polo) – V. A. Capello, « La faute civile et la violation des règles régissant une activité sportive ou professionnelle », RTD civ. 2013, 777.
44Il pourra aussi être dit que la définition intègre l’acceptation des risques normaux et prévisibles : en ce sens, F. Besson, « La responsabilité civile extracontractuelle du sportif », JS 2021, HS, p. 20.
45Civ. 2, 16 novembre 2000, n° 98-20.557.
46J. Mouly, « La spécificité de la responsabilité civile dans le domaine du sport – Légitime défense ou inéluctable déclin », RLDC 2006 p. 61.
47M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, t. 2, LGDJ, 3e éd., 1949, n° 913.
48F. Chabas, H. Mazeaud, J. Mazeaud, L. Mazeaud, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, LGDJ, rééd., 2013.
49Civ. 2, 8 juillet 2010, n° 09-68-212 – Pour plus d’exemples concrets, V. F. Besson, « La responsabilité civile extracontractuelle du sportif », JS 2021 HS p. 20.
50Ch. Albiges, réf. préc.
51Articles 1241 dans le projet de la Chancellerie et 1242 dans la proposition sénatoriale.
52D. Le Drevo, J.-Y. Lassalle, « Fautes civile et pénale en matière sportive », JCP 2019, 286.
53En ce sens, la jurisprudence actuelle qui ne contraint pas les coureurs cyclistes sur route à respecter le code de la route lors de la compétition (Crim. 5 janvier 1957, B. 17).
54C’est la définition prétorienne de la garde (arrêt Franck, 2 décembre 1942).
55Civ. 2, 20 novembre 1968, J-D n° 1968-099277 ; Civ. 2, 28 mars 2002, 00-10.628 (balle de tennis) ; Civ. 2, 13 janvier 2005, n° 03-12.884 et 03-18.918.
56Il n’est pas possible d’être à la fois victime et responsable sur le même fondement !
57À propos de la garde commune des copropriétaires (Civ. 2, 17 mars 1970, B. n° 106), à propos d’accidents de chasse avec un tireur non identifié (Civ. 2, 15 décembre 1980, n°269), à propos d’une torche enflammée avec laquelle jouaient des enfants (Civ. 2, 1er avril 1981, B. n° 84).
58V. Civ. 2, 7 novembre 1988, n° 87-11.008, à propos toutefois d’une utilisation de la garde commune d’une flèche, justifiée par l’impossibilité d’identifier l’auteur du jet.
59P. Jourdain, RTD civ. 2005, p. 410, obs. sous Civ. 2, 13 janvier 2005, n° 03-12.884 et 03-18-918.
60À propos de l’effet pervers possible pour la victime non pratiquante, P. Jourdain, réf. préc.
61L. Grynbaum, « Responsabilité du fait des choses inanimées », Rép. Civ., Dalloz, n° 201.
62Civ. 2, 14 avril 2016, n° 15-17.732.
63Civ. 2, 28 mars 2002, n° 00-10.628.
64Civ. 2, 13 janvier 2005, réf. préc.
65Civ. 2, 28 février 1996, n° 93-17.457 ; Civ. 2, 19 juin 2003, 00-22.330 ; Civ. 2, 14 septembre 2017, n° 16-21.992.
66Civ. 2, 4 janvier 2006, n° 04-14.841.
67Toute voie, publique ou privée, qui a vocation à recevoir des véhicules est une voie de circulation par exemple.
68P. Jourdain, obs. sous Civ. 2, 12 juin 2012, n° 11-13.347, RTD civ. 2012 p. 543.
69Crim. 16 juillet 1987, RTD civ. 1987. 770, obs. J. Huet ; Civ. 2, 13 janvier 1988, RTD civ. 1989, 675.
70En ce sens, F. Leduc, « La loi du 5 juillet 1985 s’applique-t-elle entre participants à une compétition mécanique ? », RCA 2012 étude 10.
71Par exemple, le fait de conditionner l’effet exonératoire de la faute de la victime de dommages corporels à son discernement d’une part, à sa faute lourde d’autre part (articles 1254 et 1255 du projet de la Chancellerie et de la proposition sénatoriale) ou la consécration explicite de l’inefficacité des clauses limitatives ou exclusives de responsabilité pour les dommages corporels (articles 1281 du projet de la Chancellerie et 1284 de la proposition sénatoriale).
72Certaines propositions plus originales doivent être signalées : par ex. Ph. Yolka, « Sortir de la “crise des falaises” grâce au droit public ? Une voie étroite », JS 2023, n° 243, p. 39.
73Ch. Albiges, réf. préc.
74F. Leduc, « Le droit de la responsabilité civile hors le Code civil », LPA 6 juillet 2005, p. 3.
75Celle-là même qui doit être améliorée par une future réforme visant à légaliser les règles actuellement éparpillées dans la jurisprudence.
76J.-E.-M. Portalis, Discours préliminaire du premier projet de Code civil, éd. Confluences, 1999.
77A. Denizot, réf. préc.
78D. Jacotot, réf. préc.
79Pour un exposé des raisons de l’instauration souhaitable d’un tel droit, V. Y. Lambert-Faivre, S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel. Système d’indemnisation, Dalloz, 9e éd., 2022.
80Par exemple, la théorie de la garantie de B. Starck, Essai d’une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée, L. Rodstein, 1947.
81Certains proposent d’alimenter les fonds avec des dommages et intérêts punitifs prononcés contre les auteurs de fautes délibérées (J.-P. Karaquillo, « L’acceptation des risques pour sauvegarder une pratique en danger », JS 2011, p. 3), lesquels dommages et intérêts ne sont pas encore de droit positif en France !
82V. D. Jacotot, réf. préc.
83En ce sens, S. Proper, réf. préc.
84Ch. Albiges, S. Darmaisin, O. Sautel, Responsabilité et sport, Litec 2007.
85D. Jacotot, réf. préc.
Auteur
-
Céline Mangematin
Professeur en droit privé et sciences criminelles, Université Toulouse Capitole (IDP)
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Le nouveau règlement Bruxelles II ter
Droit international privé de la désunion, de la responsabilité parentale et des déplacements illicites d'enfants
Estelle Gallant (dir.)
2023
« Les chemins de Compostelle, itinéraire culturel européen et patrimoine mondial : histoire, enjeux et perspectives »
Christophe Alcantara et Adeline Rucquoi (dir.)
2024
Espace européen des données de santé et IA
Enjeux juridiques et défis de mise en oeuvre
Nathalie De Grove-Valdeyron (dir.)
2025
