Les valeurs ambivalentes de la lutte antidopage dans le sport
p. 57-69
Texte intégral
1La lutte antidopage était traditionnellement motivée par la volonté d’assurer l’équité des compétitions. Toutefois, après le décès médiatisé de Knud Enemark Jensen aux Jeux olympiques de Rome en 1960 à la suite de l’ingestion d’amphétamine, et encore de Tom Simpson lors du Tour de France 1967, le Comité international olympique (CIO) décide de créer une commission médicale en charge de la stratégie de lutte contre le dopage1. La protection de la santé vient ainsi s’adjoindre à l’équité des compétitions comme valeurs associées à la lutte antidopage. À ce titre, la Convention du Conseil de l’Europe adoptée en 1989 est le premier instrument contraignant consacré à la lutte contre le dopage. Ce texte prévoit que « les Parties s’engagent à élaborer et à mettre en œuvre, le cas échéant en collaboration avec les organisations sportives concernées et avec les moyens de communication de masse, des programmes éducatifs et des campagnes d’information mettant en relief les dangers pour la santé inhérents au dopage et l’atteinte aux valeurs éthiques du sport »2.
2La lutte antidopage contemporaine est toutefois liée à l’affaire Festina qui a conduit à la création de l’Agence mondiale antidopage (AMA) à l’origine du Code mondial antidopage (CMAD)3. Celui-ci consacre les deux moteurs qui guident ses deux moteurs d’action, à savoir « protéger le droit fondamental des sportifs de participer à des activités sportives exemptes de dopage, et ainsi de promouvoir la santé, l’équité et l’égalité des sportifs du monde entier »4.
3Afin d’impliquer les autorités publiques dans la promotion et la coordination de la lutte antidopage dans le monde5, la Convention internationale contre le dopage dans le sport, élaborée sous l’égide de l’UNESCO en 2005, stipule que « les États parties s’emploient, dans les limites de leurs moyens, à soutenir, concevoir ou mettre en œuvre des programmes d’éducation et de formation sur la lutte contre le dopage. Pour la communauté sportive en général, ces programmes visent à donner des informations à jour et exactes sur :
les effets négatifs du dopage sur les valeurs éthiques du sport ;
les conséquences du dopage sur la santé »6.
4La référence aux « valeurs éthiques du sport » fait écho à la notion d’équité.
5Pour certains, « on peut dire qu’il existe une éthique sportive dans la mesure où on identifie bien des valeurs ou des principes spécifiques au sport tels que le dépassement, l’ouverture à tous sans distinction, le respect des règles, l’égalité des concurrents au départ, l’incertitude du résultat et le fair-play »7. Or, l’équité se définit en référence au concept d’égalité et s’illustre notamment par la possibilité offerte à chaque participant de remporter notamment des victoires8.
6De nos jours, ces valeurs sont questionnées dans le cadre des contrôles antidopage, dès lors que l’application des dispositions du CMAD implique de sanctionner des sportifs pour la consommation de substances qui n’améliorent pas la performance et/ou ne présentent pas de danger pour leur santé. De même, le régime actuel de la lutte antidopage apparaît également très attentatoire aux droits des athlètes.
7Ainsi, l’application des règles du Code implique de sanctionner des athlètes pour l’usage de substances dont l’effet sur la performance est incertain comme la marijuana9 (et/ou ne présentent pas de danger pour la santé des sportifs). À cet égard, la sprinteuse américaine Sha Carri Richardson a d’ailleurs été contrôlée positive à cette substance en juin 2021, ce qui l’a privée de participation aux Jeux olympiques10. En dépit de son impact sanitaire11, cette substance est pourtant légalisée dans certains États12, d’où une certaine ambivalence de ces mêmes autorités publiques à invoquer la protection de la santé comme objectif poursuivi dans le cadre de la lutte antidopage dans le sport.
8La présente contribution vise ainsi à interroger l’invocation de la protection de la santé comme fondement de la lutte antidopage13, et finalement se demander si elle n’est pas mise en avant comme un moyen de justifier certaines atteintes aux droits des sportifs.
9A contrario, l’équité des compétitions apparaît moins ambivalente.
10Il convient ainsi de se demander dans un premier temps si la protection de la santé est un moyen de justifier les atteintes aux droits fondamentaux des sportifs (I), avant de voir dans une seconde partie en quoi l’équité sportive reste un bon moyen d’action en faveur de la lutte antidopage (II).
I. La protection de la santé comme moyen de justifier les atteintes aux droits fondamentaux des sportifs ?
11Si la protection de la santé des athlètes constitue l’un des moteurs d’action guidant l’action de l’AMA, quelques contradictions nourrissent pourtant le cadre de la lutte antidopage au regard de cette valeur. Il sied ainsi d’envisager cette ambivalence au regard des obligations de localisation des sportifs (A), des dangers du sport de haut niveau (B), ou encore des critères d’inclusion du Standard international de la Liste des interdictions (C).
A. Le caractère ambivalent de la lutte antidopage au regard des obligations de localisation des sportifs
12Les obligations de localisation concernent une catégorie spécifique d’athlètes de haut niveau, en l’occurrence, le groupe cible de sportifs soumis aux contrôles14.
13Il s’agit du groupe de sportifs identifiés comme hautement prioritaires au niveau international par les fédérations internationales et au niveau national par les organisations nationales antidopage et qui sont soumis à des contrôles ciblés en compétition et hors compétition, dans le cadre du plan de répartition des contrôles de la fédération internationale ou de l’organisation nationale antidopage15.
14Conformément aux dispositions du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, un sportif qui figure dans un groupe cible doit fournir tous les trimestres des renseignements sur sa localisation dans une base de données, en indiquant où il envisage de vivre, de s’entraîner et de concourir pendant ce trimestre16. Il doit également « préciser dans ses informations sur la localisation, pour chaque jour du trimestre à venir, un créneau spécifique de soixante (60) minutes pendant lequel il sera disponible dans un lieu donné pour des contrôles (…) »17.
15Ces règles impactent de manière non négligeable les droits des sportifs. Certains ont d’ailleurs établi un parallèle entre les athlètes géolocalisés et les auteurs d’infractions pénales18. D’autres ont même qualifié ces sportifs de « citoyens de seconde zone »19 ou encore de « sous citoyens »20.
16Ces contrôles basés sur la transmission des informations relatives à la localisation des athlètes ont pourtant été validés par la Cour européenne des droits de l’homme21. Les requérants, en l’occurrence les syndicats sportifs et athlètes professionnels, contestaient l’ordonnance de transposition en droit français des dispositions du CMAD relatives à la localisation des athlètes, au motif de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée ; en cause le droit de mener une vie familiale normale22 et le droit au respect du domicile23.
17Les juges ont pourtant reconnu la violation des droits des sportifs qu’implique l’application des dispositions de l’ordonnance de transposition du Code. Seulement, ils ont estimé que l’ingérence était proportionnée au regard du but poursuivi : la protection de la santé24. En s’appuyant sur ce but d’intérêt général pour justifier les restrictions imposées aux athlètes issus du groupe cible, la Cour occulte toutefois les autres catégories de la population qui recourent également à la consommation de substances dopantes, mais qui ne sont pas pour autant soumises à de telles restrictions25. Ainsi, les sportifs non professionnels échappent à ces contraintes, alors même que la Cour reconnaît sur la base de rapports « que le dopage atteint le monde sportif amateur dans des proportions inquiétantes, en particulier chez les jeunes »26. Les juges poursuivent : « le document adopté par l’Académie de médecine met en lumière des pourcentages significatifs de dopage chez les adolescents et rappelle de nombreuses pathologies susceptibles de survenir auprès de cette catégorie de population en pleine croissance (…). Celui du Sénat alerte sur un phénomène qu’il qualifie de dopage de masse (…). Aussi, la Cour considère-elle important d’accorder du poids aux répercussions du dopage professionnel sur le monde sportif amateur »27.
18En réalité, le raisonnement de la Cour semble uniquement prendre en compte les dangers du dopage à l’exclusion des conduites dopantes28 hors contexte sportif, qui impactent également la santé d’autres populations (sportifs amateurs, militaires, personnalités politiques, étudiants29, etc.).
19Il apparaît surtout paradoxal de fonder la lutte antidopage sur la protection de la santé alors même que l’activité sportive de haut niveau comporte des incidences sanitaires avérées.
B. Le caractère ambivalent de la lutte antidopage au regard des dangers du sport de haut niveau
20En dépit de l’importance que revêt la protection de la santé en matière de lutte contre le dopage dans le sport, différents rapports et/ou paroles d’experts ont mis en avant l’impact sanitaire de l’activité physique intense. Par conséquent, il semble paradoxal de baser la lutte antidopage sur des enjeux sanitaires alors que l’activité sportive de haut niveau est en soi dangereuse pour la santé.
21À cet effet, sans nier les bienfaits du sport sur la santé, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) a mis en garde contre les excès engendrés par une pratique sportive excessive30. Outre des traumatismes différents associés à certaines disciplines sportives, comme la natation qui conduit à la survenance de tendinite à l’épaule31, ou encore de l’apparition fréquente de tendinopathie au niveau du genou pour les cyclistes32, les experts font également des préconisations pour les enfants.
22Ainsi, « chez l’enfant en croissance, l’attention doit être tout particulièrement portée sur les risques de surmenage des cartilages de croissance (épiphysaires et apophysaires) encore appelés ostéochondroses, beaucoup plus fréquents que les lésions ligamentaires, musculaires ou tendineuses, retrouvées chez l’adulte. Cette période de la vie impose donc une surveillance particulière qui n’est pas, à ce jour réalisée pour tous les sports »33.
23Dans le même sens, un rapport de l’Académie nationale de médecine datant de 2018 intitulé « Conséquences de la pratique sportive de haut niveau chez les adolescentes : l’exemple des sports d’apparence » évoque également des problèmes de santé auxquelles s’exposent les jeunes filles. Les conclusions dudit rapport font état de conséquences tangibles de l’activité physique intense dépassant les 20-25 heures par semaine, comme les :
- retard de taille, de l’âge osseux ou pubertaire,
- anomalies du cycle menstruel,
- perturbations endocriniennes multiples,
- blessures musculo-tendino-ostéo-articulaires34.
24Soulignant l’incertitude qui existe « sur l’avenir quant au rattrapage des anomalies et la fertilité des sportives », le rapport note toutefois que certaines disciplines sont plus à risque ; en particulier les sports dits à silhouette ou d’apparence, gymnastique, danse, patinage artistique mais aussi natation synchronisée, ou encore le tennis, les courses de fond et les sports à catégories de poids35.
25Certains professionnels de santé font également état de problème de santé mentale chez les sportifs de haut niveau à cause du surentraînement, qui peut également occasionner des états proches de la dépression fonctionnelle, sans oublier les effets de l’activité physique intense sur le cœur pouvant être la cause de mort subite d’athlètes36.
26La lutte antidopage repose sur une autre ambivalence au regard de la protection de la santé : il s’agit d’évoquer les critères d’inclusion de la Liste des interdictions.
C. Le caractère ambivalent de la lutte antidopage au regard des critères d’inclusion de la Liste des interdictions
27La Liste des interdictions, qui est l’un des huit standards internationaux complémentaires au Code, énumère les substances et méthodes interdites dont l’usage est prohibé par les athlètes. Celle-ci fait l’objet d’une publication et mise à jour annuelle37. Conformément aux dispositions du Code, pour qu’une substance ou méthode soit inscrite dans la Liste, celle-ci doit satisfaire à deux des trois critères suivants : « la preuve médicale ou scientifique (…) que la substance ou la méthode, seule ou combinée à d’autres substances ou méthodes a le potentiel d’améliorer ou améliore effectivement la performance sportive »38, « la preuve médicale ou scientifique (…) que l’usage de la substance est un risque avéré ou potentiel pour la santé du sportif »39, et enfin, « la détermination par l’AMA que l’usage de la substance est contraire à l’esprit sportif40 (…) ».
28Au regard de ces critères, il appert que la politique d’inclusion des substances et méthodes est incohérente au regard de la promotion de la santé, dès lors qu’on observe que cette valeur n’est finalement pas déterminante pour justifier leur interdiction par les sportifs.
29Pourtant, dans l’arrêt FNASS précité, les restrictions aux droits des athlètes ont été validées et justifiées au nom de la protection de la santé, alors qu’il suffit qu’une substance améliore la performance sportive et soit contraire à l’esprit sportif pour être prohibée selon les règles de l’Agence.
30Aussi, une autre contradiction ressort de la scission de cette Liste en deux volets : d’abord, une première catégorie inclut les substances et méthodes interdites en tout temps, ensuite, une autre liste de substances est prohibée seulement en compétition41.
31Cette catégorisation des substances n’aide pas les sportifs en termes de lisibilité et brouille le message de la lutte antidopage, en particulier en matière de protection de la santé42. En effet, est-ce à dire que certaines substances sont potentiellement dangereuses pour la santé uniquement en période de compétition ? Ou est-ce que cela signifie que les substances interdites en tout temps sont les seules à présenter des dangers pour la santé des sportifs ?
32Rien n’est moins sûr dans la mesure où certains produits dopants interdits en compétition comportent des impacts sanitaires. À titre d’exemple, il est admis que les stimulants occasionnent des troubles du rythme cardiaque, des crises convulsives ou encore des collapsus cardiovasculaires43. Surtout, « la distinction de différents champs d’interdiction, qui conduit notamment à autoriser les stimulants et les corticoïdes à l’entraînement est contreproductive sur le plan de la clarté du message antidopage et n’est pas justifiée au fond »44. Sur un autre plan, le recours aux amphétamines et aux narcotiques permet d’augmenter la charge d’entraînement et accentue l’accroissement de la progression. D’autre part, de nombreuses substances interdites en compétition et donc autorisées uniquement à l’entraînement « continuent de produire des effets sur la performance au-delà du délai après lequel elles cessent d’être détectables »45.
33Dans le même sens, il convient de rappeler que les conséquences de ces substances (qu’elles soient interdites en permanence ou autorisées à l’entraînement) sur la santé des sportifs sont identiques, peu importe le moment où elles ont été administrées (en ou hors compétition)46.
34Fort de ces raisons, et relayant la demande de plusieurs scientifiques, d’aucuns ont proposé d’établir une liste unique de substance et méthode interdites indépendamment du moment où elles sont utilisées47.
35Finalement, la lutte antidopage qui promeut la protection de la santé n’apparait-elle pas ambivalente au regard des contradictions qui ont été exposées ? Il convient d’envisager à présent en quoi l’autre valeur promue, à savoir l’équité sportive, est un moyen d’action moins ambivalent au regard de la lutte antidopage.
II. L’équité sportive comme moyen d’action convenable à la lutte antidopage
36Principe fondateur du sport dans le sens d’activité physique compétitive, l’équité se définit en référence « au concept d’égalité et peut s’illustrer par la possibilité, pour chaque participant, de remporter une victoire en compétition, de remporter une médaille, et de connaître le succès »48.
37La notion désigne également « l’idée d’accessibilité pour tous à une discipline sportive, sans aucune discrimination de sexe, race, de handicap, d’orientation sexuelle, etc. »49.
38De manière générale, l’invocation de l’équité sportive comme valeur associée à la lutte antidopage constitue un fondement moins ambivalent que la protection de la santé, eu égard à la participation des sportifs professionnels à des compétitions de haut niveau. L’éthique sportive constitue toutefois un fondement légitime mais relatif car insuffisant à justifier en soi le dispositif de lutte antidopage50.
39Dans tous les cas, il semble que ce soit la participation aux compétitions de haut niveau qui justifie les restrictions imposées aux sportifs professionnels, d’où l’exclusion des participants amateurs de l’obligation de localisation. Certains se sont d’ailleurs interrogés sur la question de savoir « si la protection de la santé est à même de justifier de telles restrictions », dans la mesure où on pourrait admettre la localisation de toute personne considérée à risque en dehors du contexte de l’antidopage, même si une telle ingérence serait disproportionnée51. Finalement, « pourquoi l’accepter pour les sportifs ? Peut-être est-ce l’équité des compétitions qui permet de le justifier. Or, la réglementation est bien moins intrusive pour les sportifs amateurs. Cette différence de traitement suppose donc une différence de degré dans l’impératif qui le justifie. Cela voudrait dire que l’équité des compétitions amateurs est moins “sacrée” que celle des compétitions de haut niveau ? »52.
40Et l’auteur d’affirmer que la nature de la valeur moindre de l’équité dans le monde amateur s’explique pour des raisons économiques, dès lors que ce sont les enjeux financiers qui justifient la préservation des valeurs d’équité de la pratique sportive53.
41À cet effet, l’impression prévaut que les acteurs de l’antidopage y compris les autorités gouvernementales, invoquent la protection de la santé pour justifier certaines restrictions aux droits des athlètes qu’ils ne pourraient imposer au seul motif de l’équité.
42D’ailleurs, si l’on se fie aux critères d’inclusion de la Liste, le seul fondement de l’équité justifie qu’une substance ou méthode soit interdite, dès lors que celle-ci améliore la performance et que son usage s’avère contraire à l’esprit sportif. Or, il apparaît que la dangerosité d’une substance sur la santé d’un athlète ne suffit pas pour justifier sa prohibition (puisqu’elle doit encore satisfaire à la seconde exigence, à savoir contribuer à augmenter artificiellement les performances et/ou que son usage soit contraire à l’esprit sportif).
43À ce propos, on peut d’ailleurs émettre des réserves sur l’utilité du maintien du critère de l’esprit sportif. En effet, dès lors qu’une substance ou méthode améliore artificiellement la performance de l’athlète, il va de soi que son usage est également contraire à « la poursuite éthique de l’excellence humaine par le perfectionnement des talents naturels de chaque sportif »54, soit l’esprit sportif.
44Cette affirmation conforte d’ailleurs l’équité sportive en véritable fondement et moteur d’action de la lutte antidopage. La consécration de la contrariété à l’esprit sportif qu’implique l’usage d’une substance dopante en critère d’inclusion de la Liste des interdictions, peut d’ailleurs être interprétée comme une manière d’interdire des produits dopants dont la dangerosité pour la santé des sportifs n’est pas avérée. La politique d’inclusion de la Liste aurait pu s’en tenir aux deux critères précités (amélioration artificielle des performances et dangerosité pour la santé) lesquels font d’ailleurs écho aux deux valeurs promues par la lutte antidopage.
45En guise de conclusion, on peut affirmer qu’il y a une certaine instrumentalisation de la protection de la santé dans le cadre de la lutte antidopage, qui justifie certaines atteintes portées aux droits des athlètes par la mise en place d’un système de contrôle basé sur la localisation.
46À cet effet, certaines propositions pourraient être envisagées afin que le message en matière de lutte antidopage paraisse moins ambivalent. A titre d’exemple, des campagnes de sensibilisation portant sur les dangers du sport de haut niveau pourraient être envisagées par les autorités gouvernementales, ou le recours aux moyens d’action destinés au sport amateur. En effet, si la protection de la santé constitue un véritable objectif de politique publique, les dangers du sport de haut niveau méritent également une attention accrue des autorités publiques, et ce, notamment à l’égard des athlètes amateurs qui constituent une population à risque.
47Pour ce faire, il y a lieu de s’inspirer de la politique menée en la matière par la Communauté française de Belgique, qui prévoit un contrôle antidopage destiné aux athlètes amateurs qui fréquentent les salles de fitness labellisés55. En cas de contrôle positif, une suspension peut être infligée au sportif convaincu de dopage, le privant ainsi d’accès à la salle56, sur une période qui ne peut être inférieure à 8 jours et supérieure à deux ans57.
48Partant, n’est-ce pas dans l’éducation des sportifs amateurs et du jeune public que la lutte antidopage pourrait accentuer ses efforts en conciliant les deux valeurs de protection de la santé et d’équité des compétitions ?
49D’ailleurs, dans l’arrêt FNASS précité, la Cour n’a-t-elle pas admis que « (…) la circonstance que le comportement des sportifs de haut niveau est de nature à exercer une grande influence sur les jeunes constitue une raison supplémentaire de légitimer les exigences qui leur sont imposées pendant la durée de leur inscription dans le groupe cible »58 ?
50Un effort sémantique mérite également d’être envisagé en misant davantage sur les jeunes afin de promouvoir « le sport propre », et non plus la simple protection de la santé. Ainsi, faire reposer la lutte antidopage sur les valeurs de promotion du sport propre (qui fait écho à la protection de la santé) et l’équité des compétitions serait davantage adaptée au message véhiculé par la lutte antidopage, à condition toutefois que cela ne serve pas à justifier d’autres restrictions aux droits des sportifs.
Notes de bas de page
1A.-X. Bigard, « Les Jeux olympiques, la lutte contre le dopage et le maintien de l’équité », vol. 203, nº 5, juillet 2019, pp. 283-284 : « (…) C’est lors des JO de Rome, en 1960, qu’on déplore le premier cas de décès officiel par dopage. C’est pendant l’épreuve de cyclisme sur route par équipes que décède Knud Enemark Jensen, en direct devant les téléspectateurs, puisque ces Jeux sont les premiers à être retransmis en direct par les télévisions du monde entier. C’est ce décès médiatique qui fait suite à la consommation d’un cocktail de stimulants et de vasodilatateurs qui pousse le CIO à réagir en créant une commission médicale dont la mission principale est de définir une stratégie de lutte contre le dopage ; l’option qui est prise alors, est de placer la lutte contre le dopage sous la responsabilité du monde médical ».
2Art. 6 de la Convention contre le dopage, Strasbourg, 16 novembre 1989, entrée en vigueur le 1er mars 1990, STE 135.
38 standards internationaux complètent le CMAD destiné à l’harmonisation des règles antidopage dans le sport. Cet ensemble normatif constitué du Code, des standards internationaux et modèles de bonne pratiques et lignes directrices constituent le Programme mondial antidopage.
4CMAD, « Objet, portée et organisation du PMA et du Code ».
5Pour plus de détails sur les buts de l’AMA, voy. art. 4 des Statuts révisés de l’AMA approuvés par le Conseil de fondation le 14 juin 2023.
6Art. 19 de la Convention de l’UNESCO contre le dopage dans le sport adoptée et signée à Paris le 19 octobre 2005, entrée en vigueur le 1er février 2007, RTNU, vol. 2419, p. I-43649.
7Ministère chargé des sports, « Qu’entendre par éthique sportive », Interview de Patrick Mignon, septembre 2018, p. 2.
8A.-X. Bigard, loc. cit. note 1, p. 283.
9Voy. à ce propos J.-F. Humbert et J.-J. Lozach, Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur l’efficacité de la lutte contre le dopage, t. II, Sénat, sess. 2012-2013, 17 juillet 2013, p. 693 : (audition de Jean-Pierre de Vincenzi, ancien directeur général de l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP) ; voy. également p. 779 (audition de John Fahey, ancien Président de l’AMA) : « la question est : telle substance procure-t-elle un avantage en compétition ? Notez que 8 % des résultats positifs aux anabolisants concernent la marijuana ou le cannabis, qui laissent une trace durable dans le corps. C’est ainsi qu’un joueur de football peut être en infraction avec le code de l’AMA le jour d’un match si dix jours auparavant il a fumé un joint au cours d’une fête – comportement qui n’a certes pas pour objectif de mieux jouer dix jours plus tard… » ; a contrario (voy. audition de Jean-Pierre de Mondenard, médecin du sport) pour qui l’usage de cannabis constitue bien une infraction aux règles antidopage, p. 249 : « pour moi, le cannabis est fondamentalement une drogue dopante, parce que tout ce qui agit sur le système nerveux central est un dopant. Utilisé à dose adéquate, le cannabis donne des résultats, particulièrement pour des goals agressés par les spectateurs qui sont assis derrière eux ».
10La période de suspension a toutefois été réduite à un mois sur le fondement du Code, dès lors que la marijuana est une substance d’abus. L’article 10.2.4 du CMAD prévoit une période de suspension réduite lorsque la violation des règles antidopage implique une substance d’abus, comme c’est le cas de marijuana. Les substances d’abus « comprennent les substances interdites qui sont spécifiquement identifiées comme des substances d’abus dans la Liste des interdictions parce qu’elles donnent souvent lieu à des abus dans la société en dehors du contexte sportif » (art. 4.2.3 du CMAD).
11Institut national de santé publique du Québec, Effets sur la santé de la consommation quotidienne ou quasi quotidienne à long terme de cannabis, février 2022.
12C’est le cas au Canada ou encore de certains États américains.
13D’aucuns ont fait part de leur réserve quant au danger du dopage sur la santé des sportifs, voy. J.-F. DorÉ, « Le géant aux pieds d’argile : de la fragilité des arguments éthiques de la réglementation antidopage », Éthique publique, vol. 7, n° 2, 2005, en ligne : « (…) l’argument que le dopage est dangereux pour la santé est suspect pour plusieurs raisons. La première est que la nocivité de la plupart des agents dopants reste largement à prouver. Les études déposées en témoignage lors de la commission Dubin en 1990 concluent toutes que l’usage modéré des stéroïdes, par exemple, lorsque ceux-ci sont administrés sous supervision médicale n’a que peu ou pas d’effets secondaires nocifs et que ceux-ci sont de courte durée ».
14Article 5.5 du CMAD, 2021 : « les sportifs inclus dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles par leur fédération internationale et/ou leur organisation nationale antidopage fourniront des informations sur leur localisation tel que spécifié dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes (…) ».
15CMAD, Annexe 1 Définitions.
16Article 4.8.6.2 a) du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, 2023.
17Article 4.8.6.2 b) du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, 2023.
18J.-Ch. Lapouble, « La localisation des sportifs : une atteinte excessive à la vie privée, ou quand Big Brother s’invite chez les sportifs », RTDH, nº 88, octobre 2021, p. 904 ; P. Collomb, Rapport conclusif au colloque « Sport Dopage et Droits de l’homme », Institut des Droits de l’Homme du Barreau de Paris, 21 janvier 2011 ; E. Raschel, « Le dopage face à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme », Cah. dr. sport, n° 31, 2013, p. 84.
19P. Collomb, « Les sportifs de haut niveau sont-ils des citoyens de seconde zone ? », JCP G, n 564, 9 mai 2011, pp. 938-939.
20E. Pechillon, « Le sportif surhomme et sous-citoyen : faut-il renoncer à sa liberté individuelle pour faire du sport de compétition ? », Movement & Sport Sciences, vol. 92, n° 2, 2016, p. 5.
21Cour eur. D.H., 18 janvier 2018, Affaire FNASS et autres c. France, req. nos 48151/11 et 77769/13.
22Cour eur. D. H., 18 janvier 2018, Affaire FNASS et autres c. France, req. nos 48151/11 et 77769/13, § 117 : « les requérants font valoir que l’obligation de localisation supprime le droit du sportif de profiter des rares moments où il pourrait mener une vie familiale normale, compte tenu des contraintes propres à son métier (travail durant le week-end, déplacements sur les lieux de compétition, périodes d’entraînement »
23Cour eur. D. H., 18 janvier 2018, Affaire FNASS et autres c. France, req. nos 48151/11 et 77769/13, § 118 : « les requérants dénoncent enfin une atteinte à leur domicile, du fait de l’imbrication entre la vie professionnelle et la vie privée engendrée par l’obligation de localisation. Ils estiment, d’une part, que les lieux d’entraînement et de compétition sur lesquels peuvent être réalisés des contrôles constituent des locaux professionnels soumis aux garanties protégées par l’article 8. Ils expliquent, d’une part, que pour pouvoir transmettre, au titre du créneau de soixante minutes […], un lieu propice au contrôle et répondant aux critères de respect de leur vie privée et de leur intimité a fortiori les week-ends, jours fériés et pendant les vacances, ils se trouvent de facto sinon de jure obligés de placer leur créneau horaire à leur domicile privé. Au regard de cet élément, ils affirment que c’est en réalité sans leur accord que le contrôle est susceptible d’avoir lieu à leur domicile ».
24Cour eur. D. H., 18 janvier 2018, Affaire FNASS et autres c. France, req. nos 48151/11 et 77769/13, § 177 : « (…) la Cour est convaincue que les enjeux sanitaires et de santé publique en cause dans les présentes espèces, et les légitimes préoccupations d’ordre éthique qui leur sont associées (…), fournissent un argument déterminant quant à la nécessité de l’ingérence résultant de l’obligation de localisation litigieuse ».
25Pour plus de détails sur l’impact de l’obligation de localisation sur les droits des athlètes, voy. A. DiakitÉ, La mise en œuvre du Code mondial antidopage par les États, Bruxelles, Bruylant, 2023, p. 437 et s.
26Cour eur. D. H., 18 janvier 2018, Affaire FNASS et autres c. France, req. nos 48151/11 et 77769/13, § 176.
27Cour eur. D. H., 18 janvier 2018, Affaire FNASS et autres c. France, req. nos 48151/11 et 77769/13, § 176.
28À propos de la distinction entre les notions de « dopage » et « conduite dopante », voy. A-X. Bigard, A. Malgoyre, H. Sanchez, « Dopage et conduites dopantes », Inflexions, vol. 19, n° 1, 2012, p. 69 : « aux définitions du dopage (…) dont on perçoit clairement qu’elles ne concernent que le monde sportif, on se doit d’ajouter celle des conduites dopantes ; celles-ci se définissent par la consommation de substances pour affronter une situation jugée problématique, réelle ou ressentie comme telle, à des fins de performances ».
29J. J. Levy, Ch. ThoËr, « Usage des médicaments à des fins non médicales chez les adolescents et les jeunes adultes : perspectives empiriques », vol. 7, n° 1, juin 2008, pp. 153-189.
30Voy. INSERM, Dossier de presse, Activité physique, contextes et effets sur la santé, 1er avril 2008, 12 p.
31Ibid., p. 8.
32Idem.
33Idem.
34Y. Le Bouc, J.-Fr. Duhamel, G. CrÉpin, « Conséquences de la pratique sportive de haut niveau chez les adolescentes : l’exemple des sports d’apparence », Bulletin de l’Académie Nationale de Médecine, vol. 202, nos 8-9, 2018, p. 1793.
35Idem.
36Voy. notamment, Ch.-Y. Guezennec, « Le syndrome de surentraînement », Bulletin de l’Académie Nationale de Médecine, vol. 188, nº 6, 2004, pp. 923-931.
37Article 4.1 du CMAD, 2021.
38Article 4.3.1.1 du CMAD, 2021.
39Article 4.3.1.2 du CMAD, 2021.
40Article 4.3.1.3 du CMAD, 2021. À propos de la notion d’esprit sportif, voy. Fondements du CMAD, 2021 : « les programmes antidopage reposent sur la valeur intrinsèque du sport. Cette valeur intrinsèque est souvent qualifiée d’“esprit sportif” : la poursuite éthique de l’excellence humaine par le perfectionnement des talents naturels de chaque sportif ».
41Une autre catégorie implique des substances interdites dans certains sports.
42J.-F. Humbert et J.-J. Lozach, Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur l’efficacité de la lutte contre le dopage, t. I, Sénat, sess. 2012-2013, 17 juillet 2013, p. 58 : « Votre rapporteur regrette en outre la tendance persistante des autorités internationales à maintenir, à chaque révision, une distinction entre les substances interdites en permanence et celles qui ne le sont qu’en compétition. Il rejoint ainsi l’opinion de nombreuses personnalités auditionnées devant votre commission d’enquête ».
43Voy. site web de l’Organisation nationale antidopage de la Communauté française de Belgique, « Risque et effet des produits ».
44J.-F. Humbert et J.-J. Lozach, op. cit. p. 58.
45Ibid., p. 59.
46Idem.
47Idem.
48A.-X. Bigard, loc. cit. note 1, p. 283.
49Idem.
50C. Chaussard, « L’éthique sportive, fondement de la lutte contre le dopage », in L. Miniato, D. Gardes (dir.), L’éthique en matière sportive, Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2016 (en ligne).
51J. Dellaux, « La réglementation de la lutte contre le dopage à l’aune de la jurisprudence de la CEDH, ou quand la pratique sportive justifie des restrictions importantes au droit au respect de la vie privée », RTDH, n° 116, 1er octobre 2018, p. 909.
52Ibid., pp. 909-910.
53Ibid., p. 910.
54Voy. « Fondements du CMAD », CMAD, 2021.
55Article 15 du décret de la Communauté française de Belgique du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage : « Sans préjudice des alinéas 2, 4 et 5, ainsi que des éventuels principes, conditions et modalités complémentaires déterminés par le Gouvernement, l’ONAD Communauté française élabore, sur une base annuelle, un plan de répartition des contrôles antidopage à réaliser, sur des sportifs, que ce soit en ou hors compétition et en ce compris, le cas échéant, en dehors de toute compétition, dans des salles de fitness ».
56Article 13 du décret de la Communauté française de Belgique instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité du 20 mai 2013 : « Lorsqu’un contrôle antidopage réalisé dans une salle de fitness labellisé aboutit à un résultat d’analyse anormal, le Gouvernement constate l’affiliation ou l’absence d’affiliation du sportif contrôlé à une organisation sportive au sens du décret dopage ».
57Article 14 du décret de la Communauté française de Belgique instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité du 20 mai 2013 : « § 1. Le Gouvernement notifie à l’organisation sportive est affilié, conformément à l’article 15 du décret dopage, les résultats anormaux du contrôle antidopage visé à l’article 13. (…) § 2. Dès que le Gouvernement est informé, conformément à l’article 19, alinéa 3, du décret dopage, de la décision disciplinaire constatant un fait de dopage passée en force de chose jugée prise à l’encontre du sportif, il la communique à l’exploitant de la salle de fitness labellisée au sein de laquelle le contrôle a eu lieu. L’exploitant de la salle de fitness labellisée transmet la décision disciplinaire à la Commission de lutte contre le dopage. § 3. Les éléments qui ont été nécessairement jugés dans la décision disciplinaire passée en force de chose jugée, dont en particulier l’existence d’un fait de dopage imputable au sportif, lient le sportif, l’exploitant de la salle de fitness labellisée et la Commission de lutte contre le dopage. Si la décision disciplinaire passée en force de chose jugée constate l’existence d’un fait de dopage imputable au sportif, la Commission de lutte contre le dopage fixe un délai pendant lequel le sportif est privé de tout accès aux salles de fitness labellisées. Ce délai est étranger à celui ordonné par les autorités disciplinaires de l’organisation sportive à laquelle le sportif est affilié, en application du § 1er, alinéa 2. Le délai de suspension ordonné par la Commission de lutte contre le dopage est proportionné à la gravité des faits de dopage constatés. Il ne peut être, sous réserve du § 4, inférieur à 8 jours et supérieur à 2 ans. En cas de récidive, ces délais sont doublés ».
58Cour eur. D. H., 18 janvier 2018, Affaire FNASS et autres c. France, req. nos 48151/11 et 77769/13, § 176.
Auteur
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Aboubacar Diakité
Chercheur postdoctoral, Université de Sherbrooke
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