La restauration de la confiance par la justice réparatrice
p. 107-119
Texte intégral
1Justice et confiance sont, dans notre société contemporaine, des notions interdépendantes. Le sentiment de justice rendue ressenti par les individus composant une société témoigne de la confiance que ceux-ci accordent au système de justice en vigueur. Néanmoins, cette confiance accordée, évaluée aux moyens de diverses études et enquêtes, reste mal définie. La confiance est alors prise comme donnée de mesure, tendant à déterminer le taux de citoyens ayant foi en la justice étatique. Tel est par exemple le cas du Sénat qui, en 2021, publie Le rapport des Français à la justice1, distinguant la justice pénale de la justice civile, et mesurant la confiance accordée par les citoyens en chacune de ces branches, aux moyens de diverses caractéristiques dissemblables de l’une à l’autre branche. La confiance en matière civile est donc composée de manière différente qu’en matière pénale2. Face à ce constat, et à la polysémie de la notion de « confiance », force est d’admettre qu’il est difficile d’appréhender la confiance en la justice. Il ne sera guère question ici de le faire, mais a contrario de tenter de voir comment la justice, et particulièrement la justice réparatrice, tend à rétablir la confiance.
2Car la confiance est, avant d’être un sentiment à l’égard des institutions de la justice étatique, affaire de liens intersubjectifs entre individus. Cette question de la confiance est alors plus prégnante lors de la genèse d’un différend entre individus, le lien intersubjectif les unissant ayant été mis à mal. La justice, devant en principe recueillir une foi presque aveugle des citoyens au nom desquels elle est rendue, saisie dans le but de trancher le litige, pourrait donc revêtir une sorte de fonction restaurative de la confiance mise à mal lors du différend pénal. Cette approche prend tout son sens en matière pénale, lorsqu’un individu porte atteinte à l’intégrité d’un autre individu : la justice pénale, dont la mission est de sanctionner les comportements déviants constitutifs d’infractions, devrait rétablir la confiance brisée lors de la commission d’une infraction, et ainsi contribuer au maintien du sentiment de confiance que lui accordent les citoyens. La justice devra, outre le rétablissement de la confiance entre les individus acteurs de l’infraction, participer au maintien, voire à la recherche de la confiance que les individus lui accordent. Or, il reste à se demander si la sanction décidée, prononcée et infligée contribue au rétablissement de la confiance entre individus alors qualifiés d’infracteur et de victime. C’est à ce stade qu’il convient d’aborder la justice réparatrice.
3La justice réparatrice (ou restaurative, les qualificatifs seront utilisés de manière alternative au cours des développements) est un concept qui, au vu de son qualificatif, s’intéresse aux liens existants entre individus lorsque ceux-ci sont impliqués dans une infraction ; elle a vocation à intervenir dans la relation entre l’infracteur et sa victime et permet d’agir sur la confiance unissant les protagonistes de l’infraction.
4Plusieurs définitions ont été données à ce concept : elle serait pour Tony Marshall « un processus par lequel les personnes concernées par une infraction donnée décident en commun de la manière de réagir aux conséquences de l’infraction ainsi qu’à ses répercussions futures3 » ; pour Howard Zehr, « la justice restaurative est un processus destiné à impliquer, autant qu’il est possible, ceux qui sont touchés par une infraction donnée et à identifier collectivement les torts ou dommages subis, les besoins et les obligations, afin de parvenir à une guérison et de redresser la situation autant qu’il est possible de le faire4 ». Le Conseil économique et social des Nations Unies s’est aussi intéressé au concept de justice réparatrice, pour lequel elle « constitue, face à la criminalité, une réponse dynamique qui respecte la dignité de chacun et l’égalité entre tous, favorise la compréhension, et contribue à l’harmonie sociale en veillant à la guérison des victimes, des délinquants et des communautés5 ». Remarquons ici que le Conseil économique et social n’envisage la justice réparatrice comme solution à la criminalité uniquement, laissant ainsi de côté la victimité6. Le Parlement européen, quant à lui, définit la justice restaurative comme étant « tout processus permettant à l’auteur et à la victime de l’infraction de participer activement, s’ils y consentent librement, à la solution des difficultés résultant de l’infraction pénale, avec l’aide d’un tiers indépendant7 ». Au niveau national, la justice restaurative est consacrée par l’article 10-1 du Code de procédure pénale qui, à défaut d’en donner une acception adaptée au système pénal français, se contente de définir la mesure de justice restaurative8.
5En somme, et de manière simplifiée et synthétisée, la justice restaurative a pour finalité la réparation des torts issus de la commission d’une infraction et de ses répercussions futures sur les personnes concernées. À la différence de la justice pénale traditionnelle, qui a pour objectif de sanctionner l’acte infractionnel perçu comme transgression de la loi, la justice réparatrice va permettre aux protagonistes de l’infraction de parvenir ensemble à la résolution du différend pénal, tentant ainsi de parvenir au rétablissement des liens intersubjectifs les unissant.
6Ambivalente, l’étude de la restauration de la confiance par la justice réparatrice concerne d’une part les relations interpersonnelles au sein du couple pénal (I). Puis, de ces interactions entre individus traitées et restaurées, la justice réparatrice participera au maintien de la confiance accordée par les individus aux institutions chargées de la justice pénale (II).
I. La restauration de la confiance entre les protagonistes
7La commission d’une infraction, ou la survenance d’une victimation a pour conséquence de faire endosser aux individus les rôles d’infracteur et de victime. Un sentiment de méfiance surgit alors entre eux. La confiance, perçue comme lien intersubjectif, sera en jeu au sein de ce couple (A), ayant vocation à être travaillée par la justice restaurative en vue de son rétablissement (B).
A. La relation criminel-victime : de la confiance accordée à la genèse d’une méfiance justifiée
8La confiance, terme polysémique, mais résumant finalement le sentiment éprouvé par un individu à l’égard d’un autre sera, tout au long du présent développement, considérée comme un lien abstrait unissant les individus entre eux. L’étude de la confiance entre individus est primordiale, car ce sont leurs agissements, à l’encontre des autres individus ou de la société, qui vont être à l’origine de la fracture du lien les unissant, fragilisant ainsi l’harmonie sociale, et nécessitant une réparation en vue de la restauration de cette harmonie.
9La confiance, perçue comme un fait social, est donc le fruit des diverses interactions sociales entre individus. Elle se traduirait alors par les attentes de chaque individu envers les autres9. Par exemple, il est tout à fait légitime d’attendre d’un conducteur qu’il respecte le Code de la route, cela afin de garantir sa propre sécurité, mais aussi celle des individus croisant sa route. Autre exemple plus probant et significatif, l’attente légitime qu’une personne croisée dans la rue n’ait pas un comportement attentatoire à l’intégrité d’une autre personne empruntant ladite rue. Ce sont ces attentes comportementales qui sont le fondement de la relation de confiance entre les individus. Un lien de confiance implicite et invisible est alors établi entre chaque individu au sein d’une société, faisant ainsi régner la paix sociale.
10La confiance peut aussi être envisagée comme un construit, une construction sociale. En ce sens, un individu acceptera de faire confiance à un autre individu à ses risques et périls10. Le facteur « risque » est alors à prendre en considération, et sera l’élément pouvant ou non établir le lien de confiance. Ce risque serait justement la possibilité qu’un individu ait un comportement attentatoire à l’intégrité d’un autre individu, cassant alors le lien les unissant, et mettant en péril l’harmonie sociale.
11Néanmoins, cette confiance accordée n’est pas indéfectible. Ce sont les comportements déviants11 de certains individus qui vont être à l’origine de la fracture de la confiance, modifiant ainsi la relation intersubjective, allant parfois jusqu’à l’anéantir. L’infraction, ou dans une tout autre approche, la victimation12, concrétisation du risque, sera l’évènement à l’origine de la modification ou de l’anéantissement du sentiment de confiance naturellement présent entre individus au sein d’une société. La méfiance n’apparaîtra qu’une fois l’acte infractionnel commis, traduisant la crainte de la victime à l’égard de son infracteur.
12L’endossement de ces rôles ne sera pas sans conséquence. La victime, ayant subi l’infraction, et par suite des traumas causés par cette dernière, va perdre en partie ou en totalité le sentiment de confiance qu’elle accordait en l’infracteur, que celui-ci soit connue d’elle ou inconnu13. Cet acte infractionnel va changer la perception qu’a la victime de la société dans laquelle elle évolue. En plus de l’altération du lien subjectif l’unissant à l’individu infracteur, la victimation14 va susciter et générer un sentiment d’inconfiance ou de méfiance à l’égard de la société entière. La commission de l’infraction impacte les relations que la victime entretient avec autrui : du fait du sentiment d’insécurité suscité par la victimation, la confiance naturelle accordée est fortement altérée, voire anéantie. La confiance que la victime s’accorde à elle-même, c’est-à-dire la confiance en soi, est en outre modifié. Cela aura pour conséquence que la victime fragilisée par la commission de l’acte infractionnel sera plus susceptible de subir une nouvelle victimation15.
13Concernant l’infracteur, la commission de l’infraction suscitera une méfiance des autres membres de la société à son égard. En effet, considéré comme « criminel », dangereux, voire nuisible, il sera écarté de la société par les membres la composant, provoquant ainsi une asociabilité, elle-même susceptible, en plus de créer un isolement social, de favoriser la réitération de comportement déviant, c’est-à-dire une récidive.
14En somme, la commission d’une infraction pourrait s’assimiler à un profit de confiance, en ce sens que l’individu infracteur profite de la confiance naturelle ou travaillée que lui accorde un individu pour se livrer à des actes attentatoires à l’encontre de ce dernier. À l’inverse, la victimation serait une confiance naturelle mais tronquée accordée en un individu qui finalement profitera de celle-ci afin de perpétrer son acte déviant. Cette vision oriente à la fois sur les études criminologiques menées sur le choix de la victime fait par l’infracteur, mais aussi sur les possibles facteurs victimogènes16 pouvant favoriser la commission d’une infraction.
15L’acte infractionnel altérant le lien intersubjectif entre infracteur et victime, composante de la confiance les unissant comme individus, aura donc des conséquences néfastes pour les deux protagonistes. Le travail sur la relation qu’entretiennent ces derniers est donc essentielle, cela en vue de préserver l’harmonie sociale.
B. Le justice restaurative, concept indispensable au rétablissement des relations interpersonnelles
16Outre la réponse pénale classique17, la justice restaurative compose désormais la matière pénale. Contrairement à la justice pénale traditionnelle, la justice restaurative est axée sur la restauration des relations interpersonnelles. L’article 10-1 du code de procédure pénale en est la concrétisation, pouvant permettre à la victime et l’auteur d’une infraction de participer ensemble et activement à la résolution des difficultés résultant de la commission de l’infraction.
17Cette approche interroge quant à l’acception de l’infraction. Elle est classiquement considérée comme une transgression de la loi devant être de ce fait sanctionnée. Mais au-delà d’être un comportement légalement qualifié et susceptible d’être sanctionné, l’infraction est d’abord la genèse d’un différend entre individus que sont l’auteur de l’infraction et sa victime. Elle est donc à la fois un différend d’ordre public et d’ordre privé. Le différend pénal privé est traité en partie par la justice pénale traditionnelle lorsque la victime a toutes les conditions requises pour se constituer partie civile, auquel cas le juge pénal pourra, en plus de prononcer une sanction à l’égard de l’infracteur, statuer sur les intérêts civils et condamner l’infracteur à payer des dommages et intérêts à la partie civile.
18Cette vision procédurale reste toutefois insuffisante pour étudier le rétablissement de la confiance. Il est nécessaire de s’interroger et de s’intéresser aux répercussions de la commission de l’infraction, et aux besoins qu’elle fait naitre auprès des divers individus concernés. Car c’est en envisageant les répercussions et en travaillant sur celles-ci que la justice restaurative pourra parvenir à ses fins. En effet, la justice restaurative envisage le futur et la construction de celui-ci en rétablissant le lien brisé par la victimation. Elle ne se contente pas de sanctionner une faute passée, mais bien de rétablir une composante de la confiance, afin que chaque individu ayant participé à l’infraction puisse se défaire des rôles induits par cette dernière. La justice restaurative a la volonté de rétablir une situation de confiance, et de faire de ses protagonistes des individus ayant foi en chacun et en la société qu’ils composent.
19L’infraction suscitera conséquences, besoins des protagonistes et envisagement des répercussions. Les conséquences juridiques de l’infraction seront les poursuites. En ce sens, l’infracteur, s’il est connu, fera en théorie l’objet de poursuites en vue d’un jugement ayant vocation à poser une sanction. La conséquence de la transgression de la loi passera par le traitement judiciaire du différend pénal. La sanction étant l’issue du traitement par la justice pénale sera le reflet de la perte de confiance que la société, et plus précisément l’État, accordait à l’infracteur. Dans ce cas de figure, seule la faute de l’infracteur est traitée et sanctionnée. Du côté de la victime, les conséquences seront d’abord psycho-traumatiques, l’impact du crime la fragilisant tant dans ses relations interpersonnelles que celles la liant aux institutions judiciaires, mais aussi quant au sentiment éprouvé à son propre égard. Autre conséquence pour la victime, si elle réunit les conditions pour se constituer partie civile, et si elle souhaite le faire, la justice pénale aura vocation à traiter les conséquences civiles de l’infraction. En ce sens, le juge pénal aura la possibilité de chiffer le préjudice subi par la victime et décider de lui allouer une somme d’argent en guise de dédommagement. Il s’agit là d’une tentative de règlement du différend pénal pris dans sa sphère privée par le juge pénal, et ainsi une tentative de rétablissement d’une situation harmonieuse ante-infraction.
20Ce traitement du différend pénal par la justice pénale est censé répondre aux divers besoins ressentis par les protagonistes de l’infraction et survenus après commission. Plusieurs de ces besoins ont été identifiés : la réponse à chacun d’eux permettrait le traitement total du différend pénal, ce qui aurait pour conséquence de réparer et restaurer la situation causée par la commission de l’infraction. D’une situation brisée par la survenance d’une victimation, l’apport de réponse à tous les besoins en découlant favoriserait le retour à l’harmonie sociale, et donc au maintien du sentiment de confiance naturelle et accordée existant entre individus composant la société.
21Les besoins ont typiquement été identifiés afin d’éviter une victimisation secondaire, soit le fait de se sentir de nouveau victime dans le traitement de la victimation constitutive d’une infraction pénale. Ils ont en outre été dégagés à partir de l’impact qu’a l’infraction sur la victime. Ces besoins sont regroupés en plusieurs catégories, relatives aux besoins d’information, pratiques, de dédommagement ou réparation, soutien psychosocial, de protection et de statut dans le système pénal18. La justice pénale, réponse évidente et classique à la criminalité, devrait donc pouvoir offrir des moyens pouvant répondre à la diversité de besoins exprimés par les victimes, mais aussi par les infracteurs. Car, malgré la conception de l’infraction comme transgression de la loi établie, l’infracteur peut présenter des besoins qui lui sont propres, comme la nécessité de comprendre la sanction dont il fait l’objet, de même que la procédure pénale dans laquelle il va être engagé. Des besoins non exprimés peuvent en outre être mis en évidence, telle la nécessaire responsabilisation. La prise en charge de l’intégralité d’entre eux pourrait permettre le traitement intégral du différend pénal, permettant ainsi de restaurer la confiance perdue.
22Quant aux répercussions, elles concernent le post-infraction, c’est-à-dire la vie après commission de l’infraction. Pour la victime, de même que pour l’infracteur, les conséquences de l’infraction se répercuteront sur leur futur. En ce sens, la victime devra apprendre à vivre avec le traumatisme causé par la victimation, elle devra se réintégrer dans la société et accorder sa confiance. L’infracteur, stigmatisé par la sanction pénale, devra se montrer digne de regagner la confiance de la société et des individus la composant.
23C’est en cela que la justice restaurative est intéressante. Définie par comme « un processus par lequel les personnes concernées par une infraction donnée décident en commun de la manière de réagir aux conséquences de l’infraction ainsi qu’à ses répercussions futures19 », elle permettrait de traiter à la fois les conséquences de l’infraction et ses répercussions futures. Elle n’est pas, comme la justice pénale, focalisée sur la faute rattachée au passé ; elle permet la projection, la restauration d’une situation, afin que les protagonistes de l’infraction regagnent en confiance. Cette restauration concerne d’abord les liens interpersonnels entre protagonistes du crime. Au-delà de cela, elle permet de restaurer la confiance comme lien unissant individus et institutions judiciaires.
II. De la restauration intersubjective à la confiance en la justice pénale
24Outre les relations intersubjectives, la notion de confiance est essentielle dans les rapports entretenus entre individus et institutions judiciaires, notamment la justice pénale. La justice réparatrice peut se présenter comme pouvant entretenir, voire rétablir la confiance accordée par les citoyens en la justice pénale (A). Néanmoins, en pratique, elle reste trop évasive et peu développé dans notre système de justice pénale (B).
A. La justice réparatrice : une solution permettant le rétablissement de la confiance entre citoyens et institutions judiciaires
25La justice pénale est la voie naturelle lorsqu’il y a commission d’une infraction. Cette voie a pour objectifs d’identifier, de poursuivre et de sanctionner un infracteur, la sanction ayant à la fois vocation à punir la transgression de la loi, à dissuader l’infracteur ainsi que les citoyens à commettre des infractions.
26Cette approche peut paraître à la fois justifiée et insuffisante. En effet, l’infraction étant d’abord considérée comme transgression de la loi, et donc comme un différend public entre l’État et l’infracteur, il parait logique que la justice pénale se charge en priorité de sanctionner les atteintes. L’État, perdant toute confiance accordée à l’infracteur, se voit contraint de le sanctionner ; la sanction serait réprimande et à vocation éducative. Néanmoins, une fois la sanction prononcée et la peine exécutée, il sera question de savoir comment l’infracteur va pouvoir regagner la confiance de l’État. Car ce dernier, ayant connaissance du potentiel criminel de l’individu, aura souvenir de ses fautes passées et conditionnera le futur de l’infracteur à ces dernières20. C’est en ce sens qu’il pourra être qualifié de récidiviste s’il commet de nouveau l’infraction et potentiellement plus sévèrement sanctionné. La sanction ne sera donc finalement pas le meilleur moyen pour que l’État regagne la confiance de l’infracteur, et que ce dernier parvienne à regagner tant la confiance de l’État que des citoyens, car stigmatisé dans son rôle d’infracteur, il aura plus de mal à s’intégrer dans la société. A contrario, l’infracteur sanctionné pourra être dans l’incompréhension des objectifs de la sanction infligée ; en ce sens, il subira la sanction pour une faute passée sans nécessairement être responsabilisé.
27Parallèlement, la victime ayant une confiance naturelle en la justice pénale, attendra de cette dernière une prise en charge de sa victimation digne de ses attentes. Les réponses offertes à la victimité en plus de la criminalité auront vocation à satisfaire les attentes de la victime, et donc à entretenir positivement la confiance qu’elle accorde en la justice. En ce sens, cela passera d’abord par les services habilités à recueillir sa plainte, qui devront alors être en mesure d’offrir un panel de réponses à la victimité. Or, la plainte, qui est le fait pour la victime de porter à connaissance des services habilités des faits déviants ayant eu pour conséquence de créer une victimation devra, pour être prise en charge par la justice pénale, être constitutive d’une infraction et donc nécessairement qualifiable. Une impossible qualification pénale d’une victimation prive donc la victime de toutes ses attentes : l’individu auteur de comportement déviant ne sera ni poursuivi ni éventuellement sanctionné, et elle ne pourra obtenir réparation judiciaire. La justice pénale n’offre dans ce cas aucune possibilité pour la victime de rétablir la confiance qu’elle accordait en l’individu auteur de fait déviant, et en outre supprime toute la confiance accordée aux institutions judiciaires ne pouvant répondre à ses attentes et besoins. Outre ce schéma procédural, et supputant cette fois que la victimation est pénalement qualifiable, la justice pénale ne pourra offrir des réponses entretenant la confiance accordée dans les institutions que s’il y a décisions de poursuites ou d’alternatives aux poursuites ; dans ce cas, la victime, si elle a qualité et intérêt à agir, pourra se constituer partie civile et éventuellement obtenir un dédommagement pécuniaire. Mais là encore, la réparation sous forme de dédommagement pécuniaire ne permet pas le rétablissement de la confiance. Elle n’est que le reflet de la prise en charge de la victimation par les institutions judiciaires. Mais la réparation pécuniaire du préjudice causé par la commission de l’infraction peut paraître insuffisante ; de cette insuffisance de traitement, la justice pénale peut perdre la confiance qui lui été accordée par les citoyens attendant une prise en charge totale du différend pénal.
28La justice restaurative, alors comme complément de la justice pénale pourrait permettre cette prise en charge totale, permettant aux institutions de regagner la confiance des citoyens, tant victimes qu’infracteurs. Centrée sur le différend privé, la justice réparatrice permettrait de confier aux protagonistes de l’infraction une partie du différend afin qu’ils œuvrent ensemble à la recherche d’une solution adaptée à chacun, et répondant à leurs attentes. La justice pénale pouvant être insuffisante, la justice réparatrice pourrait venir la compléter et donc participer à l’entretien du sentiment de confiance accordé par les justiciables à la justice pénale. De ce fait, la justice pénale doit pouvoir proposer d’avoir recours à des mesures de justice restaurative, ces dernières pouvant être considérées comme une autre voie de la justice pénale. Les mesures de justice restauratives permettront la rencontre entre infracteurs et victimes, afin de pouvoir poser les mots sur ce qu’a induit la commission de l’infraction. Elles offrent la possibilité d’identifier et de poser verbalement les problèmes issus de la commission de l’infraction mais non traités par la justice pénale. Ce sera par exemple pour la victime la question de savoir pourquoi elle a été choisie comme victime, pourquoi la victimation lui a été infligé par l’infracteur, question à laquelle la réponse n’est pas naturellement donnée par la justice pénale, cela n’étant pas son rôle. Pour l’infracteur, il sera question de comprendre sa sanction et d’être responsabilisé, afin que lui aussi puisse comprendre ce qu’il a fait subir et parfois même pourquoi il l’a fait.
29Complémentaire à la justice pénale, l’orientation des protagonistes de l’infraction vers la justice restaurative ne pourra qu’être bénéfique. En plus de la restauration intersubjective, le fait pour la justice pénale de permettre de tenter de résoudre les difficultés non prises en charge par elle-même favorisera les sentiments de justice rendue et de satisfaction, entretenant positivement le sentiment de confiance en la justice pénale et dans institutions chargées de la rendre.
30Toutefois, cette démonstration théorique doit être confrontée à la réalité qui, bien que permettant le recours à une mesure de justice restaurative, ne la favorise pas.
B. Le recours à la justice restaurative : entre méfiance et défiance
31Instaurée à l’article 10-1 du code de procédure pénale, la justice restaurative est bien présente dans notre droit. Indéfinie par la loi, seule la mesure de justice restaurative a l’honneur d’être définie par ledit article21. Cette imprécision représente un frein au recours à l’article 10-1 du code de procédure pénale. La justice réparatrice est de nature totalement différente de notre système de justice pénale, de sorte qu’une imprécision ou absence de définition suffit à justifier le peu de recours et à susciter la méfiance des professionnels de la justice, censés informer et orienter vers cette voie.
32Quasi inconnue du public, la justice restaurative peine à trouver sa place au sein de la justice pénale et à gagner la confiance des praticiens. Son recours étant en pratique conditionné à l’existence de conventions de partenariat22 entre juridictions et organismes habilités à la promouvoir et à diligenter des formations, l’information quant à ses objectifs et ses possibles issues orientée vers le public concerné reste insuffisante. En outre, l’apparition en 2014 de cette notion dans la législation, sans formation préalable des praticiens et professionnels de la justice, empêche le développement conséquent de cette voie.
33Autre explication à son manque d’engouement, la justice réparatrice peut apparaître comme supprimant la gestion du différend pénal par les institutions étatiques. La régulation des différends pénaux ne se ferait plus uniquement par la justice pénale traditionnelle, et plus précisément par le prononcé d’une décision par un juge. En outre, ce mode de règlement du différend pénal, bien que complémentaire à la justice pénale traditionnelle, pourrait apparaître comme une sorte de mode de règlement amiable en matière pénale. Or, l’infraction, qui cause une fracture dans les relations interpersonnelles mais aussi une facture personnelle23, nécessite une réparation symbolique qui passe nécessairement par la loi et donc par le rôle des juges diseurs de droit. La justice restaurative, qui est dans une approche visant à privilégier le dialogue entre protagonistes du crime, peut de prime abord représenter une solution inférieure à celles que peut présenter la justice pénale. Autrement dit, l’idée préconçue serait que le sentiment de justice rendue sera plus important lorsqu’une sanction sera prononcée par un juge pénal que lorsqu’une solution pouvant être qualifiée d’amiable sera trouvée par les protagonistes de l’infraction. Une sorte de hiérarchie d’efficacité est donc instituée, faisant de la justice pénale la voie privilégiée pour le traitement du différend pénal sous ses aspects privé et public, au détriment de la justice réparatrice. Le manque d’information, voire la désinformation quant à la justice réparatrice crée une réelle méfiance à son égard empêchant sa mise en œuvre massive.
34De surcroît, la justice réparatrice a été intégrée dans la législation française suite à la directive du 25 octobre 201224 relatives aux droits des victimes. Elle est une notion soutenant l’accès au droit des victimes en matière pénale et favorisant la réparation du préjudice subi par la victime suite à la commission de l’infraction. La justice restaurative de l’article 10-1 du code de procédure pénale peut se présenter comme inutile, puisque le côté privé du différend pénal, à savoir la réparation du dommage causé par la commission de l’infraction, est aussi traité par la justice pénale traditionnelle. Là encore, la vision du juge pénal sanctionnateur est préférée à la justice restaurative. La sanction prononcée aura donc un effet positif sur la reconstruction de la victime qui, par le sentiment de justice rendue ressenti, en plus du dédommagement pécuniaire accordé par le magistrat, aura une impression de satisfaction. La sanction pénale participe donc à la réparation. Néanmoins, la réparation telle que perçue ici ne tient pas compte des répercussions de l’infraction sur la victime. C’est en ce sens que l’information sur la justice restaurative est primordiale, afin d’expliquer en quoi elle est un complément de la justice pénale traditionnelle.
35Prometteuse, la justice restaurative doit encore faire ses preuves. Les premières expériences restauratives en France n’ont à ce jour pas encore fait l’objet d’étude sur l’impact qu’elles pouvaient avoir sur le rétablissement de la confiance, tant dans les relations interpersonnelles qu’entre individus et institutions. Nonobstant ce point, elle est un complément essentiel à la justice pénale traditionnelle, visant à la reconstruction des individus, qu’ils soient victimes ou infracteurs.
Notes de bas de page
1Agora de la justice au Sénat, « Retrouver la confiance en la justice », 27 septembre 2021.
2Dans le volet « Justice civile : retrouver confiance dans la justice du quotidien », les critères de connaissance du système de justice français ainsi que les sentiments de lenteur et d’éloignement sont pris en compte afin de mesurer le taux de confiance accordée à la justice. Pour ce qui est du volet « justice pénale : retrouver la confiance dans la sanction prononcée », des critères tels que l’adaptation des sanctions ou encore « les relations de travail entre les forces de l’ordre et les professionnels de la justice » sont évalués. De sorte que la confiance est, d’une matière à l’autre, critérisée différemment, tendant donc inévitablement à une appréciation différente de la notion de confiance.
3T. Marshall, Restorative justice, an overview, 1999, Home office.
4H. Zehr, La justice restaurative. Pour sortir des impasses de la logique punitive, Paris, Éditions Labor et Fides, coll. « Le champ éthique, 57 », 2012, traduit de l’anglais par P. Renaud-Grosbras.
5Résolution 2002/12 du Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies du 24 juillet 2002, « Principes de base concernant le recours à des programmes de justice réparatrice en matière pénale », in Résolutions et décisions adoptées par le Conseil économique et social à sa session de fond de 2002 (1er-26 juillet 2002), p. 59.
6Ce terme de victimité a été utilisé pour la première fois par Benjamin Mendelsohn, l’un des « pères fondateurs » de la victimologie, au sein d’un article intitulé « Une nouvelle approche branche de la science bio-psycho-sociale : la victimologie » (in Revue internationale de criminologie et de police technique, janvier 1956). La victimité est ainsi l’antonyme de la criminalité, et désigne l’ensemble des faits victimaires recensés au sein d’une société pour une période donnée.
7Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, article 2, 1, d.
8Art. 10-1 CPP : « A l’occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l’exécution de la peine, la victime et l’auteur d’une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative.
Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu’à l’auteur d’une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l’infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission. Cette mesure ne peut intervenir qu’après que la victime et l’auteur de l’infraction ont reçu une information complète à son sujet et ont consenti expressément à y participer. Elle est mise en œuvre par un tiers indépendant formé à cet effet, sous le contrôle de l’autorité judiciaire ou, à la demande de celle-ci, de l’administration pénitentiaire. Elle est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République ».
9M. Hunyadi, Au début est la confiance, 2020. La thèse développée par cet auteur a pour objectif de démontrer que la confiance est fondée sur les attentes comportementales qu’éprouvent des individus à l’égard des autres, mais aussi des institutions.
10Voir en ce sens N. Luhmann, « Confiance et familiarité, Problèmes et alternative », in Réseaux 2001/4, n° 108, p. 15-35.
11Les comportements déviants ne sont pas nécessairement pénalement qualifiés. Toutefois, la présente étude s’intéressant spécifiquement au couple pénal, les comportements déviants seront circonscrits à ceux constituant une infraction pénale.
12La victimation est l’antonyme de l’infraction : elle signifie le fait de subir un comportement attentatoire de la part d’un autre individu et se distingue de l’infraction en ce que cette dernière est le fait de commettre un comportement déviant et pénalement répréhensible. L’infraction serait alors considérée comme un acte positif tandis que la victimation serait passive car subie par une personne pouvant être qualifiée de victime. La victimation englobe en outre tous les actes attentatoires aux libertés, que ceux-ci soient pénalement répréhensibles ou non. Le champ de la victimation est donc plus large que celui de l’infraction qui se limite au principe de légalité.
13Des enquêtes victimologiques ont permis de démontrer que les victimes ne sont pas systématiquement choisies par hasard. De sorte, il n’est pas étonnant de constater que certaines d’entre elles connaissaient et/ou côtoyaient régulièrement l’infracteur. La connaissance de l’infracteur sera un facteur déterminant de la perte du sentiment de confiance, en ce sens que si la victime connaissait son infracteur, le sentiment de confiance sera plus ou moins dévalué que si elle ne le connaissait pas.
14Cf. note 12.
15Comme le souligne Jo-Anne Wemmers dans son ouvrage Introduction à la victimologie, (7. La victimisation multiple in Introduction à la victimologie, Presses de l’Université de Montréal, 2003, p. 117 à 129), la victime d’une infraction a plus de probabilités de subir une nouvelle victimation, car la réussite de la première infraction commise à son encontre apparait comme un « signal de vulnérabilité ».
16En ce sens, voir M. Baril, L’envers du crime, Les cahiers de recherches criminologiques, Centre International de Criminologie Comparée, 1984. L’auteur distingue plusieurs facteurs à risques, pouvant exposer un individu à une éventuelle victimation.
17La réponse pénale classique est ici entendue comme les poursuites en vue de sanctionner l’infracteur, tendant à une décision pénale prononçant une sanction.
18Micheline Baril identifiait ces besoins dans son ouvrage L’envers du crime (cf. note 15), qui ont ensuite été repris par Jo-Anne Wemmers (cf. note 14, 5. La seconde victimisation et les besoins des victimes).
19Cf. note 3.
20Le souvenir de la faute passée sera consigné dans le casier judiciaire, faisant de l’individu commettant une nouvelle fois une infraction un récidiviste.
21Art. 10-1 al. 2 CPP : « Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu’à l’auteur d’une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l’infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission. Cette mesure ne peut intervenir qu’après que la victime et l’auteur de l’infraction ont reçu une information complète à son sujet et ont consenti expressément à y participer. Elle est mise en œuvre par un tiers indépendant formé à cet effet, sous le contrôle de l’autorité judiciaire ou, à la demande de celle-ci, de l’administration pénitentiaire. Elle est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République. »
22La circulaire du 15 mars 2017 relative à la mise en œuvre de la justice restaurative précise en effet qu’« un projet partenarial associant l’ensemble des acteurs concernés (autorité judiciaire, barreau, SPIP, PJJ, secteur local associatif socio-judiciaire, secteur associatif localement dédié à l’aide aux victimes) doit être élaboré en amont de la mise en œuvre d’une mesure de justice restaurative » (5, a, p. 6).
23La fracture personnelle est entendue ici comme les souffrances endurées par la victime suite à la commission de l’infraction. Ces souffrances peuvent être physiques, psychiques, matérielles, etc.
24Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil.
Auteur
Doctorante, Université Toulouse Capitole, IDP
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