Renforcer la confiance dans le processus d’élaboration des décisions de la Cour de cassation par la motivation ?
p. 93-106
Texte intégral
« Renforcer la confiance dans le processus d’élaboration des décisions :
2. Utiliser plus souvent la motivation enrichie, en y intégrant non seulement la dimension juridique de l’arrêt mais également des explications destinées à faciliter sa compréhension par le plus grand nombre. »1
1C’est ainsi qu’est rédigée la deuxième recommandation de la liste élaborée par la Commission de réflexion « Cour de cassation 2030 ». Plus récemment, il a même été suggéré d’étendre le développement de la motivation aux décisions des juges du fond lorsque la décision rendue « conduit à interpréter un texte d’une manière qui s’écarte manifestement de décisions rendues antérieurement par d’autres juridictions du fond, ou par la juridiction même à laquelle ils appartiennent, voire par eux-mêmes »2. La raison de cette proposition est la suivante : « une motivation développée pourrait effectivement être opportune dans ce cas, tant il est vrai que la motivation contribue à la confiance des justiciables dans l’institution judiciaire et, partant, à la légitimité de cette dernière […] ».
2Le lien entre la motivation des décisions de justice et la confiance dans le processus d’élaboration de celles-ci et même, plus largement, entre cette motivation et la confiance dans l’institution judiciaire semble relever de l’évidence. Pourtant, il est possible de s’interroger sur cette évidence. En effet, l’obligation de motiver les décisions de justice est récente dans l’Histoire, de sorte qu’il est difficile de considérer que ce lien, qui semble aujourd’hui évident, a toujours existé. Sous l’Ancien Régime, la motivation des décisions de justice n’était qu’occasionnelle et il a fallu attendre la loi des 17-24 août 1790 pour qu’une véritable obligation de motiver leurs décisions s’impose aux juges. La Cour de cassation ne s’y est, elle-même, conformée qu’à compter de 17923, tout en adoptant toutefois le principe d’une concision dans la motivation de ses arrêts4. Cette concision a fait l’objet de critiques régulières, en particulier à compter des années 705. Il était ainsi notamment reproché à la brièveté de la motivation le risque de solutions sibyllines, pouvant conduire à « un certain immobilisme »6, et occultant, derrière une apparente simplicité, des problèmes juridiques souvent complexes. Le déficit de légitimité et de transparence du processus décisionnel n’était donc qu’une critique parmi d’autres attachées à la concision des décisions de la Cour de cassation. Le lien entre renforcement de la confiance et enrichissement de la motivation s’est cependant accentué ces dernières années devant la Cour de cassation avec les réflexions que celle-ci a entreprises, à compter de 2014, sur sa propre réforme. Ainsi, en 2015, dans son discours prononcé lors de l’ouverture des travaux de la Commission de réflexion sur la motivation, le premier président Bertrand Louvel indiquait, en substance, que le temps de l’affirmation pure et simple des règles de droit était dépassé et la Cour de cassation devait expliquer, motiver, plus amplement, ses solutions afin de conserver sa légitimité7. À la suite de ces premiers travaux et du Rapport de la Commission de réflexion rendu en 20178, la Cour de cassation a modifié le style de ses décisions (adoptant notamment un style direct) et a choisi de recourir à la motivation développée/enrichie9 pour certaines de ses décisions.
3Depuis, les récentes réflexions menées au sein de la Cour de cassation et/ou à sa demande appellent à l’extension de cette motivation enrichie notamment dans le but d’accroître la confiance dans le processus décisionnel de la Cour.
4Pourtant la question mérite d’être posée : le lien présupposé entre motivation enrichie et confiance dans le processus décisionnel est-il effectif ?
5Tout d’abord, il faut remarquer que toutes les décisions rendues par la Cour de cassation ne sont pas concernées par l’enrichissement des décisions. Ainsi, le Guide de rédaction en motivation enrichie, paru en septembre 2023, préconise de recourir à ce type de motivation pour les revirements de jurisprudence, lorsque l’arrêt répond à un moyen tiré de la violation d’un droit ou d’un principe fondamental, ou encore lorsque la Cour de cassation est saisie d’une demande de renvoi à titre préjudiciel à la CJUE ou d’une demande d’avis consultatif à la Cour EDH. Il suggère également un tel recours lorsque l’arrêt tranche une question de principe ou retient une solution qui présente un intérêt pour le développement du droit ou pour l’unité de la jurisprudence, lorsque la Cour de cassation répond à une demande d’avis que ce soit en application de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire ou en application de l’article 1015-1 du code de procédure civile, lorsque l’arrêt est rendu dans le cadre d’une affaire susceptible d’avoir un retentissement social et/ou médiatique important, ou lorsque la Cour est saisie d’une QPC ou d’un renvoi préjudiciel au Conseil d’État, ou encore d’un renvoi devant le tribunal des conflits10.
6In fine, c’est notamment lorsque la Cour de cassation exerce, ce que l’on a pu appeler, son rôle normatif qu’elle a recours à un enrichissement de la motivation. Seule une minorité des décisions est donc concernée. Cela en dit long sur le lien qui veut être établi entre enrichissement de la motivation et confiance dans le processus décisionnel. En effet, il apparaît nécessaire de restaurer cette dernière lorsque la Cour de cassation sort du rôle qui lui avait été initialement attribué, c’est-à-dire celui de contrôler uniquement la bonne application de la loi par les juges du fond. Ce rôle n’étant pas contesté, ce n’est visiblement pas là que le besoin de renforcer la confiance se fait ressentir, mais bien plus lorsque la Cour de cassation participe à la création d’une règle de droit ou qu’elle oriente l’unification de la jurisprudence. À travers ce renforcement de la confiance, la Cour de cassation cherche à accroître sa légitimité.
7Cela conduit à effectuer une seconde remarque pour mieux comprendre le lien fait entre enrichissement de la motivation et confiance dans le processus décisionnel : ce lien fait écho à un changement de paradigme. La brièveté des décisions de justice accompagnait l’image d’un juge « bouche de la loi »11. Simple exécutant, le juge n’avait pas à motiver outre mesure ses décisions ; il lui suffisait d’indiquer le texte dont il faisait application. Cependant, aujourd’hui, le laconisme des arrêts obéit à une conception dépassée de la Cour de cassation et de l’autorité de ses décisions. En effet, auparavant le juge de cassation pouvait se contenter d’une simple autorité persuasive, découlant de sa position au sommet de l’ordre judiciaire, pour s’assurer de la réception de ses solutions. Mais désormais, le juge de cassation ne peut plus demeurer dans une logique d’autorité persuasive, laquelle logique est en inéquation avec « une conception moderne [de l’autorité] qui repose sur l’argumentation et non sur la persuasion »12. Pour affirmer l’autorité d’une solution, et ce d’autant plus lorsqu’il fait œuvre créatrice, le juge de cassation doit faire usage d’un pouvoir de conviction et donc faire appel à des arguments, solliciter la raison du destinataire.
8Pourtant, paradoxalement, la confiance est souvent définie comme un sentiment. Or, faire appel aux sentiments, solliciter l’émotion du destinataire, c’est user de persuasion, bien plus que de conviction. Étymologiquement, la confiance est même un acte de foi. Aussi, au regard de ces éléments, il n’apparaît plus si évident que ce soit en faisant appel à la raison du destinataire de la décision, via l’enrichissement de la motivation, que l’on renforce la confiance de ce dernier dans le processus décisionnel.
9S’il apparaît impossible dans le champ restreint de cette étude d’éprouver véritablement le lien entre enrichissement de la motivation et renforcement de la confiance dans le processus décisionnel13, il est possible, plus modestement, de se demander si l’usage récent de la motivation enrichie par la Cour de cassation dans ses décisions peut être un facteur potentiel de renforcement de la confiance dans le processus décisionnel de cette juridiction.
10Pour tenter de répondre à cette question, il semble opportun de s’arrêter, en premier lieu, sur la notion même de motivation enrichie (I), avant d’analyser, en second lieu, si les objectifs poursuivis sont cohérents avec l’ambition, plus générale, de renforcer la confiance dans le processus décisionnel (II).
I. La notion de motivation enrichie
11Définition de la motivation enrichie. La motivation enrichie n’a, au départ, fait l’objet d’aucune définition. Ainsi, le Rapport de la Commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation publié en avril 2017 propose, sans la définir, d’adopter la motivation enrichie pour « les revirements de jurisprudence, la réponse à une question juridique de principe, lorsqu’il est répondu à l’évocation de la violation d’un droit ou d’un principe fondamental, lorsqu’est exercé un “contrôle de proportionnalité”, lorsque l’arrêt présente un intérêt pour l’unification de la jurisprudence et le développement du droit, ainsi que pour les questions préjudicielles »14, et, ce faisant, pour les arrêts rédigés en motivation enrichie de « mentionner les précédents chaque fois que cela apparaît nécessaire »15. Le Guide des nouvelles règles relatives à la structure et à la rédaction des arrêts16 de juin 2019 se concentre sur la structure et le style des décisions et n’apporte pas plus de précision sur l’enrichissement de la motivation. Le Rapport de la Commission de réflexion sur la Cour de cassation 203017 prévoit de renforcer la motivation enrichie et énonce certains de ses objectifs. Il y est indiqué que cette motivation « peut […] permettre dans certains cas de développer, dans le cadre du raisonnement syllogistique traditionnel, un raisonnement axiologique et conséquentialiste intégrant explicitement les études d’impact éventuellement diligentées »18 et qu’elle « inclut une explication d’ordre pédagogique, qui conduit le lecteur non juriste à travers les méandres du droit et de son interprétation afin d’éviter les incompréhensions »19.
12Pour voir la motivation enrichie définie autrement que par ses objectifs, ses outils ou ses méthodes, il faut attendre le Guide de rédaction en motivation enrichie rendu en septembre 2023. Ce dernier indique que « [l]a motivation enrichie se définit comme “une motivation qui mentionne des éléments traditionnellement passés sous silence et qui les articule de manière à ce qu’ils constituent les maillons intermédiaires du raisonnement justifiant le principe posé dans la décision”. Elle se distingue de la motivation développée, qui, à la différence de la motivation dite “classique”, mentionne un élément traditionnellement passé sous silence, mais sans en faire un maillon du raisonnement, telle que la simple citation d’un précédent »20.
13Contenu de la motivation enrichie. À la lecture du Guide de rédaction en motivation enrichie, il apparaît donc qu’une distinction doit être faite entre motivation enrichie et motivation développée, la seconde se contentant de mentionner des éléments supplémentaires, mais sans « en faire un maillon du raisonnement » juridique. Pour autant, les éléments mentionnés au sein de la motivation enrichie et de la motivation développée ne sont pas nécessairement différents puisque le Guide indique que la simple citation d’un précédent peut être employée au sein d’une motivation développée, alors que cette citation avait jusqu’ici été présentée comme un élément contenu dans les arrêts rédigés en motivation enrichie ; même s’il est vrai que la distinction exposée par le Guide n’était pas encore opérante.
14Cela signifie-t-il que tous les éléments qui peuvent être mentionnés à l’occasion d’une motivation enrichie peuvent l’être également à l’occasion d’une motivation développée ?
15Ce même Guide indique : « Constituent des éléments de la motivation enrichie :
La question de droit
Les sources du droit
La doctrine
La méthode d’interprétation suivie
La discussion de solutions alternatives
L’avis de l’avocat général. »21
16Il semble difficile de concevoir, par exemple, que la mention des « raisons pour lesquelles une solution alternative n’a pas été retenue »22 s’inscrive en dehors de la chaîne logique d’un raisonnement. Sa mention au sein de la motivation développée semble donc exclue. Certains éléments pourraient donc être contenus au sein d’une motivation tant enrichie que développée, alors que d’autres semblent réservés à la seule motivation enrichie. C’est tout au moins ce que l’on comprend à la lecture du Guide, le seul critère opérant de distinction consistant dans l’appartenance ou non à la chaîne du raisonnement décisionnel. Mais ce critère est-il véritablement efficace ?
17Appréciation de la définition de la motivation enrichie. Il est permis de douter de la pertinence du critère de distinction entre motivation enrichie et motivation développée, tant sa mise en œuvre se révèle délicate. Qu’est-ce qu’un « maillon du raisonnement » ? À partir de quand un élément du discours peut-il être considéré comme une étape dans le cheminement de l’argumentation conduisant à une solution ?
18Les exemples donnés au sein du Guide de rédaction en motivation enrichie peinent, eux-mêmes, à convaincre. Le Guide cite deux arrêts qu’il présente comme des illustrations de la motivation développée23.
19Le premier est un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 4 mars 202024. Il s’agissait d’une affaire dans laquelle un chauffeur travaillant pour la société Uber sollicitait la requalification de sa relation contractuelle avec ladite société en contrat de travail. Les juges du fond ayant reconnu l’existence d’un contrat de travail, le pourvoi était formé par les sociétés Uber France et Uber BV, lesquelles contestaient notamment l’existence d’un lien de subordination entre le chauffeur et la société. Le Guide indique que les §8 et 9 de la motivation de la décision sont des éléments de motivation développée (et non des éléments de motivation enrichie). Ces paragraphes énoncent :
« 8. Selon la jurisprudence constante de la Cour (Soc., 13 nov. 1996, n° 94-13187, Bull. V n° 386, Société générale), le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
9. Selon cette même jurisprudence, peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution ».
20Comment alors considérer que des éléments juridiques permettant de caractériser un lien de subordination ne sont pas constitutifs d’un maillon du raisonnement qui tend justement à apprécier la caractérisation qui a été faite par les juges du fond de ce lien ?
21D’ailleurs, le §10 de la décision poursuit :
« 10. À cet égard 25, la cour d’appel a retenu que M. F... a été contraint pour pouvoir devenir “partenaire” de la société Uber BV et de son application éponyme de s’inscrire au Registre des Métiers et que, loin de décider librement de l’organisation de son activité, de rechercher une clientèle ou de choisir ses fournisseurs, il a ainsi intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par la société Uber BV, qui n’existe que grâce à cette plateforme, service de transport à travers l’utilisation duquel il ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport, qui sont entièrement régis par la société Uber BV ».
22Le second arrêt cité en tant qu’exemple d’une motivation développée est une décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 janvier 202026, portant sur le délai dans lequel peut être exercée une action en contestation de maternité. Plus précisément, la personne ayant agi en contestation de maternité dans cette affaire s’était vue opposer une fin de non-recevoir au titre du dépassement du délai prévu par l’article 333 alinéa 2 du Code civil qui énonce : « Nul ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement ». La demanderesse au pourvoi soutenait alors, dans la première branche de son moyen, que ce délai de cinq ans est un délai de prescription, lequel avait été suspendu en application de l’article 2234 du Code civil.
23Après avoir rappelé la teneur des articles 333 et 2234 du Code civil, la Cour de cassation énonce, pour répondre à cette question :
« 6. Le premier de ces textes édicte un délai de forclusion (1re Civ., 1er février 2017, pourvoi n° 15-27.245, Bull. 2017, I, n° 35), qui n’est pas susceptible de suspension en application du second, lequel ne vise que les délais de prescription. Il résulte en effet de l’article 2220 du code civil que les délais de forclusion ne sont pas régis par le titre XXe du livre III du code civil sur la prescription extinctive, sauf dispositions légales contraires.
7. La cour d’appel, qui a fait application de l’article 333, alinéa 2, n’était donc pas tenue de s’interroger sur une éventuelle impossibilité d’agir de Mme O..., par suite d’un empêchement ».
24Selon le Guide de rédaction en motivation enrichie, la citation du précédent en §6 n’est pas un maillon du raisonnement, de sorte que la motivation ne peut être dite enrichie, mais est simplement développée. Or, cette citation vient à l’appui de la qualification du délai prévu par l’article 333 du Code civil. En effet, c’est parce que le délai est qualifié de délai de forclusion, et non de délai de prescription, que la branche du moyen est rejetée. Il est donc difficile de considérer qu’il ne s’agit pas d’un maillon du raisonnement puisque c’est un élément essentiel de la majeure du syllogisme juridique appliqué dans cet arrêt.
25Certes, on pourrait considérer qu’il ne s’agit pas d’un véritable enrichissement de la motivation au sens où le raisonnement de la Cour de cassation aurait été identique sans la mention de ce précédent. Toutefois, cette mention permet d’inscrire la décision rendue dans une continuité jurisprudentielle et cette inscription fait donc partie du raisonnement juridique. Le raisonnement choisi est conforté par une solution similaire déjà rendue quelques années auparavant. N’est-ce pas d’ailleurs ce que l’on enseigne aux étudiants lors des exercices de résolution de cas pratiques ? Afin de fonder leur raisonnement juridique, ils doivent étayer la majeure du syllogisme par des éléments textuels, mais aussi des précédents jurisprudentiels venant au soutien de leur argumentation. La distinction entre ce qui constitue ou non un maillon du raisonnement apparaît ainsi bien périlleuse…
26Le Guide de rédaction en motivation enrichie complète la définition de la motivation enrichie en indiquant que, sur le plan formel, « les différents maillons de la démonstration sont articulés grâce à des formules de coordination et de liaison logiques »27. Il est vrai que l’usage de ces formules renforce la logique de démonstration et la force de conviction de l’argumentaire. Pour autant, une distinction notionnelle peut-elle se satisfaire de tels critères formels qui relèvent uniquement de choix rédactionnels ? Par exemple, si l’on reprend la décision précédemment citée rendue le 15 janvier 2020 par la première chambre civile de la Cour de cassation, et que l’on imagine une autre rédaction des paragraphes 6 et 7, à savoir :
« 6. Le premier de ces textes édicte un délai qui a déjà été, par le passé, qualifié de délai de forclusion (1re Civ., 1er février 2017, pourvoi n° 15-27.245, Bull. 2017, I, n° 35). En conséquence, eu égard à cette qualification, un tel délai 28 n’est pas susceptible de suspension en application du second des textes, lequel ne vise que les délais de prescription. Il résulte en effet de l’article 2220 du code civil que les délais de forclusion ne sont pas régis par le titre XXe du livre III du code civil sur la prescription extinctive, sauf dispositions légales contraires.
7. Dès lors, eu égard à ce qui précède,29 la cour d’appel, qui a fait application de l’article 333, alinéa 2, n’était donc pas tenue de s’interroger sur une éventuelle impossibilité d’agir de Mme O..., par suite d’un empêchement ».
27Il est évident que le seul ajout de telles formules ne permet pas de considérer la motivation plus étoffée. En toute hypothèse, il semble difficile, au regard de ces éléments, de discerner si seule la motivation dite enrichie (et non la motivation simplement développée) permettrait de mieux convaincre le destinataire et de renforcer sa confiance dans le processus d’élaboration des décisions.
28Pour distinguer plusieurs types de motivations enrichies/développées et leur effet sur la confiance suscitée dans le processus d’élaboration des décisions, il y a lieu de se tourner, à présent, du côté des objectifs de la motivation enrichie.
II. Les objectifs de la motivation enrichie
29Double usage de la motivation enrichie. Le Guide de rédaction en motivation enrichie présente différentes hypothèses dans lesquelles sont mis en œuvre « les maillons essentiels permettant d’aboutir à la solution retenue »30. Celles-ci sont les suivantes :
« la motivation enrichie peut […] intégrer explicitement des éléments qui ont conduit la formation de jugement à écarter une solution alternative »31 ;
« Dans certaines affaires intéressant l’ensemble des citoyens (ou qui peuvent avoir une forte incidence sociale ou médiatique), la motivation enrichie p[eut] inclure une explication d’ordre pédagogique […] »32 ;
la motivation enrichie « peut également préciser les conséquences de la solution retenue sur la pratique des juridictions du fond. Il s’agit, dans certains cas, de rendre des arrêts qui apportent “une solution globale” à un contentieux, en ce qu’ils prévoient une réponse juridique qui parfois excède le strict cadre des moyens, et proposent une méthodologie à suivre ou une boîte à outils pour les juridictions du fond dans un souci de sécurité juridique »33 ;
la motivation enrichie « peut aussi préciser la portée de la solution retenue par la Cour de cassation dans un domaine du droit spécifique à destination des spécialistes de la matière »34.
30L’analyse de ces différents usages de la motivation enrichie permet de mettre en lumière deux types de motivation enrichie. D’une part, il y a la motivation enrichie qui reste dans le droit fil du raisonnement justifiant la solution donnée à la question soulevée par le pourvoi. Dans ce cas, la Cour de cassation peut expliciter les fondements juridiques de la solution (par des « explications d’ordre pédagogique ») et/ou exposer les raisons pour lesquelles telle solution a été préférée par rapport à telle autre (c’est-à-dire intégrer dans le champ de la motivation les « éléments qui ont conduit la formation de jugement à écarter une solution alternative »).
31D’autre part, il faut distinguer la motivation enrichie qui s’écarte du droit fil du raisonnement justifiant la solution pour aller au-delà. Cette fois, la motivation n’est pas tournée vers le passé et vers les causes profondes justifiant la position choisie, mais vers le futur. L’objet de la motivation enrichie est alors d’anticiper la réception de la solution retenue (que ce soit par « les juges du fond » ou les « spécialistes de la matière »), et plus largement, de préciser sa portée.
32Double objectif de la motivation enrichie. Ces deux types d’usages de la motivation enrichie semblent en réalité correspondre à deux objectifs distincts.
33D’un côté, lorsque la Cour de cassation explicite les fondements et les raisons justifiant la solution rendue, l’objectif est de renforcer la clarté et la transparence du processus décisionnel du juge de cassation. Pourquoi telle solution a-t-elle été choisie ? Quel a été le cheminement intellectuel du juge ? Tous les arguments en présence et toutes les solutions potentielles ont-ils été examinés avant de prendre position ? Ce sont ces questions auxquelles la motivation enrichie que l’on peut dire « explicitante » répond.
34D’un autre côté, lorsque la Cour de cassation renseigne sur la portée de la solution et guide le destinataire pour son application, l’objectif est plutôt de renforcer la sécurité juridique et de permettre la mise en cohérence de la solution au sein d’un contexte juridique dépassant le cadre du pourvoi. La motivation enrichie peut alors être dite « éclairante » dans le sens où elle donne un éclairage nouveau à la solution afin de mieux la comprendre et de discerner son intérêt et sa capacité de rayonnement au-delà du strict champ délimité par la question soulevée par le demandeur au pourvoi.
35Illustrations. La mise à jour de cette classification entre deux types de motivation enrichie, poursuivant deux objectifs distincts, doit à présent être plus concrètement mise à l’épreuve par le recours à des exemples.
36S’agissant de la motivation enrichie dite « explicitante », un arrêt rendu en assemblée plénière par la Cour de cassation le 12 mai 202335 permet d’illustrer l’usage et l’objectif de cette motivation. Dans le cadre d’une demande d’asile d’un ressortissant syrien, des investigations ont été menées et ont conduit à son interpellation. Le 15 février 2019, le procureur de la République de Paris a ouvert une information contre ce dernier des chefs d’actes de tortures, crimes contre l’humanité et pour complicité de ces crimes. Le même jour, ce ressortissant a également été mis en examen pour complicité de crime contre l’humanité pour des faits commis en Syrie entre le mois de mars 2011 et la fin du mois d’août 2013. La question fut posée de la compétence des juridictions françaises. Plus précisément, la Syrie n’étant pas un État partie au statut de Rome, se posait la question de la mise en œuvre de la condition de la double incrimination prévue, pour les crimes contre l’humanité autre que le génocide, par l’alinéa 2 de l’article 689-11 du code de procédure pénale dans sa version applicable aux faits de la cause36. En effet, lorsque de tels faits ont été commis à l’étranger, dans un État non partie au statut de Rome et que ni l’auteur des faits ni la victime ne sont de nationalité française, l’article 689-11 du code de procédure pénale dans sa version applicable imposait, pour que ces crimes soient poursuivis et jugés par les juridictions françaises, que les faits soient punis par la législation de l’État où ils ont été commis. La difficulté, en l’occurrence, tenait en ce que les crimes contre l’humanité ne sont pas expressément visés comme tels dans la législation répressive syrienne. Était alors soulevée la question de l’interprétation à donner à l’article 689-11 du code de procédure pénale dans sa version applicable. Plus exactement, le procureur général près la Cour de cassation soulignait, dans son avis, qu’il s’agissait de savoir si « cette condition de double incrimination implique-t-elle – comme cela est soutenu par le pourvoi – la prévision dans la loi étrangère, d’une incrimination de l’infraction internationale dont il s’agit ? Ou suffit-il – comme l’a jugé la chambre de l’instruction de Paris – que les faits soient incriminés sous une qualification ne faisant pas apparaître la circonstance caractérisant le crime contre l’humanité ? »37. Pour y répondre, la Cour de cassation développe sur plusieurs paragraphes sa motivation. Ainsi, au sein des paragraphes 18 à 20, elle énonce des explications d’ordre pédagogique sur la condition de double incrimination posée par l’article 689-11 du code de procédure pénale dans sa version applicable. Puis, au sein des paragraphes 21 à 23, elle présente les deux interprétations possibles de ce texte. Elle expose donc les solutions alternatives existantes, l’une conduisant à retenir une interprétation restrictive du texte, l’autre privilégiant une interprétation souple. Pour choisir entre ces deux interprétations, elle développe ensuite, aux paragraphes 24 à 32, les méthodes qui la conduisent à retenir une interprétation souple (méthode exégétique aux §24 à 28, puis méthode de raisonnement a pari aux §29 à 32). Ces paragraphes mettent en lumière une motivation qui explicite le processus décisionnel, renforçant sa clarté et le rendant plus transparent.
37S’agissant, à présent, de la motivation enrichie dite « éclairante », seront présentés deux arrêts illustrant l’usage qui peut en être fait par les juges de cassation.
38Tout d’abord, l’arrêt rendu en assemblée plénière le 14 avril 202338 clarifie la portée de sa décision par l’énoncé d’« une solution plus globale précisant ainsi la méthodologie à suivre pour les juges du fond ». Le pourvoi soulevait « la question de l’autorité de la chose jugée au pénal devant le juge civil, dans le cas où le bénéfice des dispositions de l’article 470-1 du code de procédure pénale n’a pas été invoqué devant le juge pénal saisi d’une infraction non intentionnelle »39.
39La réponse contenue, principalement, aux paragraphes 8 et 9 de l’arrêt, est ainsi rédigée :
« 8. En application du principe rappelé au paragraphe 5, lorsque la partie civile sollicite du juge pénal qu’il se prononce selon les règles du droit civil, elle doit présenter l’ensemble des moyens qu’elle estime de nature à fonder ses demandes, de sorte qu’elle ne peut saisir le juge civil des mêmes demandes, fussent-elles fondées sur d’autres moyens.
9. En revanche, lorsque la partie civile n’a pas usé de la faculté qui lui est ouverte par l’article 470-1 du code de procédure pénale, elle ne peut être privée de la possibilité de présenter ses demandes de réparation devant le juge civil. L’interprétation contraire aboutirait à priver d’effet l’option de compétence qui lui est ouverte par la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 dans le but de garantir le droit effectif de toute victime d’infraction d’obtenir l’indemnisation de son préjudice ».
40Seul le paragraphe 9 répond directement à la question posée, le paragraphe 8 éclairant, plus largement, la portée de la solution en donnant aux juges du fond les indications nécessaires dans l’hypothèse, non visée par le pourvoi, où la partie civile forme sa demande devant le juge pénal conformément à l’article 470-1 du code de procédure pénale40.
41Une autre décision permet de mettre en avant le dernier objet de la motivation enrichie exposé dans le Guide de rédaction en motivation enrichie suivant lequel cette motivation « peut aussi préciser la portée de la solution retenue par la Cour de cassation dans un domaine du droit spécifique à destination des spécialistes de la matière »41. Il s’agit d’un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 2 mars 202342. Il y était question d’une irrégularité formelle d’une déclaration de pourvoi, laquelle ne mentionnait pas l’adresse du domicile du demandeur. Ce vice de forme est susceptible d’entraîner la nullité de la déclaration du pourvoi à condition que soit établie la preuve d’un grief. L’interrogation soulevée était la suivante : les délais de prescription et de forclusion sont-ils toujours interrompus par la déclaration de pourvoi, même si celle-ci est entachée d’un vice de forme ? La Cour de cassation, après avoir adopté un raisonnement par analogie avec la déclaration d’appel, répond par la positive : la déclaration de pourvoi, même entachée d’un vice de forme, interrompt les délais de prescription comme de forclusion. Elle ajoute cependant, au paragraphe 10 de la décision, les éléments suivants :
« L’irrégularité peut être régularisée pendant toute la durée de l’instance de cassation par le dépôt d’une déclaration de pourvoi rectificative ou d’un mémoire du demandeur contenant l’indication de son domicile personnel, et, le cas échéant, par une nouvelle déclaration de pourvoi formée, dans le délai de l’article 612 du code de procédure civile, à compter du prononcé de l’arrêt déclarant le pourvoi irrecevable ».
42Or, dans le cas d’espèce, la régularisation de l’irrégularité avait été faite par le dépôt d’un mémoire du demandeur. Il n’était aucunement question d’une déclaration de pourvoi rectificative, ni même d’une nouvelle déclaration de pourvoi. Ces précisions viennent enrichir la solution de la Cour de cassation pour en préciser, plus largement, sa portée.
43Il peut d’ailleurs être noté que lorsque la Cour de cassation précise ainsi la portée de la solution au-delà des éléments soumis par le ou les moyens au pourvoi, elle formule un obiter dictum43 dès lors que de telles indications ne constituent pas, non plus, des éléments de motivation venant directement au soutien de la solution retenue. L’objectif est différent de celui visé par la motivation dite « explicitante ». L’idée est d’anticiper d’éventuelles interrogations à la suite de la lecture de la solution quant à sa portée et d’y répondre immédiatement au sein de la motivation. La sécurité juridique s’en trouve ainsi renforcée et la solution vient trouver une place cohérente dans un contexte juridique plus large.
44Conclusion. En conclusion, il faut, à présent, tenter de répondre à la question posée en introduction : la motivation enrichie des décisions de la Cour de cassation peut-elle être un facteur de renforcement de la confiance dans le processus décisionnel de cette juridiction ?
45Nous avons vu que la motivation enrichie répond à deux objectifs : d’une part, renforcer la clarté des décisions et la transparence du processus décisionnel en explicitant la solution, mais également, d’autre part, garantir plus de cohérence et de sécurité juridique en éclairant la portée de la solution. Clarté, transparence, cohérence et sécurité. Si ces termes ne sont pas parfaitement synonymes de confiance, ils y sont cependant souvent associés au point que l’on peut les considérer comme des adjuvants de la confiance. Aussi, s’il est difficile d’affirmer avec certitude que l’enrichissement de la motivation suffira à renforcer la confiance dans le processus décisionnel de la Cour de cassation, il faut néanmoins reconnaître qu’elle présente les atouts pour y contribuer.
Notes de bas de page
1Rapport de la Commission sur la Cour de cassation 2030 - juillet 2021, en ligne sur le site internet de la Cour de cassation (www.courdecassation.fr), p. 11.
2L. Cadiet, C. Chainais et J.-M. Sommer (dir.), S. Jobert et E. Jond-Necand (rapp.), La diffusion des données décisionnelles et la jurisprudence, Rapport remis à la première présidente de la Cour de cassation et au procureur général près la Cour de cassation ‒ juin 2022, en ligne sur le site de la Cour de cassation (www.courdecassation.fr), v. spéc. p. 136, recommandation n° 25.
3V. à ce sujet : F. Malhiere, La brièveté des décisions de justice (Conseil constitutionnel, Conseil d’État, Cour de cassation), Dalloz, coll. « Nouvelle Bibliothèque des Thèses », Vol. 125, 2011, n° 589.
4Exception faite de certaines périodes où la Cour de cassation a pu plus largement motiver ses arrêts, v. not. à ce sujet : Y. Chartier, « De l’an II à l’an 2000. Remarque sur la rédaction des arrêts civils de la Cour de cassation », in Le juge entre deux millénaires. Mélanges Drai, Dalloz, 2000, p. 282 et 283.
5V. not. A. Touffait et A. Tunc, « Pour une motivation plus explicite des décisions de justice notamment de celles de la Cour de cassation », RTD civ. 1974. 505
6Ibid.
7B. Louvel, « Discours prononcé lors de l’ouverture des travaux de la commission de réflexion dédiés à la motivation », 14 sept. 2015, en ligne sur le site internet de la Cour de cassation (www.courdecassation.fr).
8Rapport de la Commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation, avril 2017, en ligne sur le site internet de la Cour de cassation (www.courdecassation.fr).
9Au sein de cette introduction, nous emploierons ces termes de manière indistincte. La question de leur distinction sera soulevée par la suite.
10Guide de rédaction en motivation enrichie, sept. 2023, en ligne sur le site internet de la Cour de cassation (www.courdecassation.fr), p. 11.
11La formule est inspirée des écrits de Montesquieu (Montesquieu, De l’esprit des lois, 1748).
12F. Malhiere, La brièveté des décisions de justice (Conseil constitutionnel, Conseil d’État, Cour de cassation), op. cit., n° 501.
13Afin d’éprouver ce lien, une étude empirique et pluridisciplinaire alliant, a minima, psychologie, sociologie et droit semble nécessaire.
14« Proposition 33 » in Rapport de la Commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation, avril 2017, en ligne sur le site internet de la Cour de cassation (www.courdecassation.fr), p. 152.
15« Proposition 34 », in Rapport de la Commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation, op. cit., p. 154.
16Guide des nouvelles règles relatives à la structure et à la rédaction des arrêts, 5 juin 2019, en ligne sur le site internet de la Cour de cassation (www.courdecassation.fr).
17Rapport de la Commission de réflexion sur la Cour de cassation 2030, juillet 2021, en ligne sur le site internet de la Cour de cassation (www.courdecassation.fr).
18Ibid, p. 44.
19Ibid.
20Guide de rédaction en motivation enrichie, sept. 2023, en ligne sur le site internet de la Cour de cassation (www.courdecassation.fr), p. 8.
21Ibid, p. 12.
22Ibid, p. 29.
23V. Guide de rédaction en motivation enrichie, op. cit., p. 8, § 1.
24Cass. Soc. 4 mars 2020, n° 19-13.316 ; Dr. soc. 2020. 374, obs. Antonmattéi ; RDT 2020. 328, note Willocx ; SSL 2020, n° 1899, p. 2, obs. Champeaux, entretien Huglo ; JCP S 2020. 1080, obs. Loiseau ; AJ Contrat 2020. 227, note Pasquier.
25Souligné par nous.
26Cass. Civ. 1re, 15 janv. 2020, n° 19-12.348 ; D. 2020. 149 ; AJ Fam. 2020. 187, obs. Saulier ; RJPF 2020, note Gouzel ; JCP 2020. 320, note Cheynet de Beaupre ; RTD civ. 2020. 358, note Leroyer.
27V. Guide de rédaction en motivation enrichie, op. cit., p. 8, § 3.
28Ajouté par nous.
29Ajouté par nous.
30V. Guide de rédaction en motivation enrichie, op. cit., p. 8, § 5.
31Ibid.
32Ibid, p. 9, § 6.
33Ibid, p. 9, § 7.
34Ibid, p. 10, § 9.
35Cass. Ass. plén. 12 mai 2023, n° 22-80.057 ; D. 2023. 1828, note Poissonnier ; ibid. 2102, obs. Roujou de BoubÉe, GarÉ, Ginestet, Laborde et Mirabail ; AJ pénal 2023. 277, note Mariat ; RSC 2023. 553, obs. Mayaud ; JCP 2023. Actu. 624, obs. Fernandez ; Clunet 2023. comm. 19, obs. Langle.
36À la suite de cette décision, la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 est venue modifier l’article 689-11 du code de procédure pénale, supprimant notamment la condition de double incrimination.
37Avis de M. Molins, procureur général, en ligne sur le site internet de la Cour de cassation (www.courdecassation.fr), p. 12.
38Cass. Ass. plén. 14 avril 2023, n° 21-13.516 ; D. 2023. 1387, note PellÉ ; ibid. 2023. 1488, obs. Perrier ; AJ pénal 2023. 231, note Botton ; RSC 2023. 563, obs. Mayaud ; RTD civ. 2023. 645, obs. Jourdain ; ibid. 2023. 730, obs. Cayrol ; JCP 2023, n° 633, obs. Saenko.
39Rapport de M. Delbano, conseiller assisté de Mme Anton, auditrice au SDER, en ligne sur le site internet de la Cour de cassation (www.courdecassation.fr), p. 6.
40Le communiqué accompagnant la décision mentionne d’ailleurs explicitement que « la Cour de cassation précise la portée de la solution en distinguant les deux hypothèses qui peuvent se présenter […] », v. le communiqué « Indemnisation en cas de relaxe par le juge pénal de de la personne poursuivie pour blessures involontaires ou homicide involontaire », en ligne sur le site internet de la Cour de cassation (www.courdecassation.fr), p. 2.
41V. Guide de rédaction en motivation enrichie, op cit., p. 10, § 9.
42Cass. Civ. 2e, 2 mars 2023, n° 20-20.065 ; D. actu. 27 mars 2023, obs. Caseau-Roche.
43V. à ce sujet not. S. Hortala, Les obiter dicta de la Cour de cassation. Étude de la jurisprudence civile, Dalloz, coll. « Nouvelle Bibliothèque des Thèses », Vol. 186, 2019.
Auteur
Maître de conférences, Université Toulouse Capitole, IDP
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