Confiance des citoyens dans la justice et en leur juge
p. 79-92
Texte intégral
1Justice et enjeu de la confiance. Le thème de la confiance en la Justice est devenu central depuis quelques années. Cette confiance semble tout d’abord être devenue un but politique. Les élus sont en effet de plus en plus préoccupés par la confiance des citoyens dans leurs institutions et l’invoquent régulièrement au soutien de leur politique. À cet égard, le législateur s’efforce de poursuivre cet objectif par des textes comme la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire1 ou encore la récente loi du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-20272, accompagnée par la loi organique du même jour relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judicaire3.
2Cette thématique de la confiance dans la justice fait également l’objet d’un renouveau dans le discours juridique. Si le discours est un acte volontariste d’influence4, les dispositifs de confiance se multiplient. Il appert ainsi une véritable ambition de donner confiance aux citoyens dans leur justice. Pourtant, cette ambitieuse volonté met en avant des difficultés et suscite des tensions.
3Contexte de défiance généralisée. Le service public de la justice est vécu par les citoyens et une majorité des juges, des personnels des tribunaux, des avocats et autres acteurs du monde judiciaire comme une institution en voie de dégradation, voire de délabrement5. Bien que la justice intervienne pour apaiser les maux de la société, elle souffre d’un déficit de confiance qu’elle tente de combler. Ce déficit de confiance est pourtant structurel, eu égard notamment à l’ancienneté de certaines critiques.
4Cinq reproches sont régulièrement formulés à l’encontre de notre Justice6. La justice serait « trop lente » en raison des délais des procédures longs et aléatoires7. Elle serait « trop complexe ». Pourtant, quid de l’adage « nul n’est censé ignorer la loi » ? Il faut bien admettre l’utopie entourant celui-ci. En effet, qui peut prétendre la connaître pleinement ? Notamment au vu des incessantes modifications législatives8. La justice serait encore « trop éloignée des justiciables », « trop coûteuse » ou « trop laxiste », notamment en matière pénale.
5Le Gouvernement s’est alors emparé du sujet par l’ouverture des États Généraux de la Justice, avec pour objectif de rétablir un climat de confiance. Il était en effet question de rendre la justice plus efficace en lui accordant dans la durée des moyens financiers, humains et matériels accrus, de simplifier et moderniser les règles de procédure, d’accélérer le traitement des dossiers, de réduire les coûts, de recentrer le juge au cœur de son office, de promouvoir les modes amiables de résolution des différends et une justice plus proche des citoyens.
6Le comité des États généraux de la Justice a remis son rapport au président de la République le 8 juillet 2022. Le constat de ce dernier est clair : la justice est en crise. « La justice n’a plus les moyens de remplir son rôle », elle ne « parvient plus à exercer ses missions dans des conditions satisfaisantes9 ». Alors que ce rapport funeste traduit les inquiétudes tant des justiciables que des professionnels de justice, il dévoile une crise majeure du modèle lui-même. L’ensemble des constats exposés nourrit ainsi la défiance des citoyens à l’égard de la justice et affaiblit l’autorité qui est la sienne. La justice est très critiquée, et la confiance semble perdue.
7En effet, 53 % des personnes sondées par une récente étude CSA sur le rapport des Français à la Justice10 indiquent avoir « peu » ou « pas du tout confiance » en la justice. Pire, elle aurait atteint son niveau le plus bas en 2023, d’après une note de recherche du CEVIPOF11, avec un taux de confiance de 44 %.
8Cette crise profonde de la confiance – traduite par le rapport et les sondages évoqués – rejaillit, à l’évidence, sur la société tout entière. Elle crée d’ailleurs une terrible instabilité, s’il est vrai, comme l’écrivait le sociologue Georg Simmel que « sans la confiance des hommes les uns envers les autres, la société se disloquerait12 ». En effet, il est une justice des Hommes13 rendue « au nom du peuple français », incarnant la promesse de démocratie14. Dans son Discours préliminaire du premier projet de Code civil15, Portalis indiquait déjà que « la justice est la première dette de la souveraineté ; c’est pour acquitter cette dette sacrée que les tribunaux sont établis ». Dès lors, quid de la confiance inspirée par les tribunaux, et plus précisément, par le juge, cette figure emblématique de la Justice ?
9Juge et confiance raisonnée. De façon paradoxale, malgré leur défiance envers l’institution16, les Français font encore majoritairement confiance à chacune des professions de justice. À travers les diverses études empiriques réalisées, il ressort un niveau de confiance pour les juges de 58%17. Ce taux de confiance des citoyens en leurs juges peut notamment s’appréhender par une logique de protection des droits fondamentaux.
10En effet, celui qui fait confiance à un autre se soumet à lui, il lui délègue le soin de ses intérêts et compte sur son appui et sa protection. Le rôle du juge en matière de protection des personnes et de garantie des libertés s’est développé de façon considérable ; ce qui peut justifier le taux de confiance des citoyens en leur juge. Pourtant, la confiance raisonnée ne peut être atteinte que par l’association entre la légitimité du juge et la protection contre l’arbitraire de ce dernier.
11Il est tout d’abord un droit fondamental au juge, garanti à l’échelle internationale, européenne et nationale. Mais, au-delà, il est un droit à un « bon juge » pour reprendre l’expression de Monsieur le Professeur Serge Guinchard18. La confiance pour le juge apparaît dès lors légitimée, en raison de la fondamentalité de ce droit (I). Au-delà, et afin de garantir la tenue d’une procédure équitable, d’autres garanties sont envisagées comme une protection du justiciable contre l’arbitraire de ce juge, comme une mesure encourageant la confiance du justiciable envers la justice. La confiance est donc renforcée par des principes structurants (II).
I. Confiance légitimée et droit à un bon juge
12Figure légitime du juge. Il est deux principes fondamentaux, tenant à la qualité de ce tiers, qui assurent la confiance des citoyens en leur juge et, par voie de conséquence, dans la justice ; puisqu’en effet, « avoir confiance dans l’institution, c’est ne pas entretenir de défiance à l’égard de celles et ceux qui l’incarnent19 ». Il s’agit des principes d’indépendance et d’impartialité.
13L’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) annonce que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal indépendant et impartial ». Ces deux principes processuels fondamentaux sont essentiels dans toute société démocratique20. Bien que souvent confondus21, ils doivent être distingués au regard de leurs apports respectifs dans la procédure.
14Le principe d’indépendance pourrait être perçu tel un préalable au principe d’impartialité. Le juge doit être indépendant des parties et des autres pouvoirs afin d’être impartial dans une affaire déterminée. Or, si l’indépendance est une condition de l’impartialité, elle n’y suffit pas toujours22. En effet, « l’indépendance suppose l’absence de lien de subordination, donc de lien avec un tiers, alors que l’impartialité s’analyse uniquement à partir de celui qui agit, sans lien avec un tiers23 ».
15Afin d’appréhender clairement la distinction entre ces deux notions, il peut être admis que l’indépendance est « un statut » alors que l’impartialité est « une vertu24 ».
16L’indépendance du juge. Plus précisément, l’indépendance est définie comme la « situation d’un individu qui exerce seul et en toute liberté les pouvoirs qui lui sont conférés25 ». Cette exigence d’indépendance du juge implique que ce dernier ait la possibilité d’agir en toute liberté et à l’abri de toutes instructions et pressions. Ce principe d’indépendance exclut toute contrainte qui pourrait être imposée au juge.
17Ce principe est essentiel à la bonne administration de la justice et participe directement de la confiance des citoyens. À ce titre, le principe d’indépendance revêt une importance d’autant plus forte. Il ne s’agit pas seulement de mettre en doute la figure du juge mais le pouvoir judiciaire dans son ensemble. Si le juge subit des influences des autres pouvoirs, le système est entièrement remis en cause et les citoyens n’ont plus confiance en leur justice. De la sorte, un juge qui ne serait pas indépendant serait-il encore un juge26 ?
18L’indépendance est l’un des piliers de la justice et de la démocratie. Elle est alors garantie tant au niveau national qu’international. Au niveau international, le principe est posé à l’article 14 §1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Au niveau régional, deux articles essentiels en sont les garants : l’article 6 §1 de la CESDH et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Quant au niveau national, le principe d’indépendance est constitutionnellement affirmé à l’article 64 de la Constitution française de 1958.
19Il est indispensable que le juge puisse exercer sa mission de juger en toute liberté, sans entrave, ni du pouvoir législatif, ni du pouvoir exécutif, ni des parties pour éviter les conflits d’intérêts. Le Parlement, tout comme le Gouvernement, ne doit pas pouvoir remettre en cause les données d’un procès ainsi que les décisions rendues et ayant autorité de chose jugée. À ce titre, « il n’appartient ni au législateur ni au Gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d’adresser à celles-ci des injonctions et de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence27 » et « …d’enfreindre par là même le principe de séparation des pouvoirs28 ».
20L’indépendance du juge à l’égard du pouvoir exécutif s’apprécie sous deux aspects. Elle doit tout d’abord être organique, dans le sens où le juge ne doit pas être subordonné au pouvoir exécutif. Elle doit, en outre, être fonctionnelle dans la réalisation de ses missions quotidiennes. Le juge ne doit en effet pas recevoir de commandements. Le pouvoir exécutif ne peut influencer la conduite d’une procédure.
21Pour juger de l’indépendance des magistrats, la Cour européenne des droits de l’Homme apprécie quatre critères, fixés dans le célèbre arrêt Campbell et Fell contre Royaume-Uni du 28 juin 198429. Pour établir si un organe peut passer pour indépendant, il faut prendre en compte, notamment, le mode de désignation, la durée du mandat de ses membres, l’existence d’une protection contre les pressions extérieures, et le point de savoir s’il y a ou non apparence d’indépendance. Deux de ces critères peuvent attirer notre attention lorsque la confiance envers le juge est considérée.
22Tout d’abord, il convient d’appréhender le premier critère cité, à savoir le mode de désignation. La question de l’indépendance organique des magistrats de manière générale ne manque pas de se poser en France. En effet, l’article 64 de la Constitution énonce dans son premier alinéa que « le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judicaire ». Constitutionnellement, le président de la République est l’autorité de nomination des magistrats de l’ordre judiciaire30. Cette nomination directe par le pouvoir exécutif peut jeter la suspicion sur l’indépendance des magistrats français. Pour autant, cette nomination est accompagnée de propositions ou d’avis émanant du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM). Cet organe constitutionnel participe au maintien de la confiance du public dans ses institutions. Il a été réformé en 2008 afin d’accroître l’indépendance des magistrats et les droits des justiciables31. Depuis lors, le président de la République ne préside plus le CSM et le garde des Sceaux n’assure plus sa vice-présidence. À cet égard, l’article 64 de la Constitution, précédemment évoqué, semble être « atteint d’une certaine obsolescence32 ». En effet, si le président de la République apparaît encore comme le garant de l’indépendance des juges, il a pour seule prérogative de demander au Conseil supérieur des avis au titre de cet article. Il est également à noter que la loi du 22 juillet 2010 a prévu l’autonomie budgétaire de cet organe constitutionnel33. Cette évolution a ainsi permis de lui donner un surcroît d’indépendance, et donc d’apporter davantage de confiance dans la profession.
23Dans sa formation compétente à l’égard des magistrats du siège, le CSM dispose du pouvoir de proposition pour les fonctions du siège de la Cour de cassation34 ainsi que pour celles de premier président de cour d’appel et de président de tribunal judiciaire. Pour ces quelques quatre cents postes, le CSM détient l’initiative. Il recense les candidatures, étudie les dossiers des candidats, procède à l’audition de certains d’entre eux et arrête les propositions. Pour les nominations des autres magistrats du siège, le pouvoir de proposition appartient au garde des Sceaux. Le CSM émet un avis, « conforme » ou « non-conforme », sur le projet de nomination que celui-ci lui soumet. Si l’indépendance des magistrats peut être sujette à caution eu égard à la nomination par le pouvoir exécutif, la Cour européenne reconnaît l’existence de dispositifs qui permettent de répondre à l’exigence d’indépendance35, tels que l’inamovibilité des juges pendant la durée du mandat36. Cette situation ne semble donc pas poser de difficulté en France.
24Le deuxième critère à considérer est celui relatif à l’apparence de l’indépendance du juge. Il est une application du dictum régulièrement évoqué : il faut non seulement que justice soit faite, mais aussi qu’elle le soit au vu et au su de tous37. Il s’agit de vérifier si le justiciable peut légitimement éprouver des doutes quant au respect de la garantie d’indépendance du juge. Ce critère de l’apparence est directement lié à la confiance que la justice d’un État de droit se doit d’inspirer aux justiciables. Ce critère est celui qui pose le plus de difficulté. Il provoque de nombreux débats38.
25L’impartialité du juge. L’impartialité est définie, quant à elle, comme « l’absence de parti pris, de préjugé, de préférence, d’idée préconçue ». C’est une exigence consubstantielle à la fonction juridictionnelle39. Le juge ne doit pas privilégier l’une ou l’autre des parties. Ainsi, tout justiciable a droit à ce que sa cause soit entendue par un juge qui puisse se prononcer sans parti pris, en se référant uniquement aux éléments de faits et de droit obtenus à l’issue d’un débat contradictoire.
26À ce titre, et à l’instar du principe d’indépendance précédemment évoqué, l’impartialité est également reconnue au niveau international40. La Cour européenne attribue d’ailleurs une importance essentielle à ce principe processuel41. Il fait également l’objet d’une reconnaissance nationale. Le Conseil constitutionnel lui reconnaît valeur constitutionnelle en le rattachant à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 178942.
27L’exigence d’impartialité tend en effet à l’adhésion des justiciables. Aussi, Madame Dominique Noëlle Commaret, avocat général à la Cour de cassation, relevait que l’impartialité est un « devoir d’état et d’État43 ». Outre l’importance relative au rôle du juge et à l’appréciation de sa posture – ce qu’il donne à voir –, l’impartialité doit être garantie prioritairement au regard de son impact sur la justice.
28À cet égard, et se plaçant du point de vue de l’usager, Pierre Draï, alors premier président honoraire de la Cour de cassation, considérait l’impartialité du juge en termes de confiance. Selon lui, « aller vers son juge en toute confiance, avec la seule volonté de le convaincre par la force du raisonnement ou la richesse de ses arguments, c’est la seule démarche possible d’un homme libre, dans un pays de liberté44 ». Il appert que ce principe d’impartialité est inhérent à la qualité du bon juge.
29Or, le développement d’un monde en réseau diversifie les liens entre les acteurs de la société. En ce sens, comment maintenir l’exigence d’impartialité et l’absence de tout doute à son égard, alors que le monde ne cesse de promouvoir les liens sociaux ? L’appréhension de l’impartialité du juge apparaît dès lors complexe.
30Sous l’influence de la Cour européenne, l’impartialité est appréciée selon une conception extensive qui met en exergue deux approches : l’approche objective, tenant aux fonctions exercées par le juge, et l’approche subjective, tenant à la personne même du juge, ce qu’il pensait en son for intérieur45. Or, il est à noter que cette distinction n’est que relative, elle est tempérée par l’absence de frontières totalement hermétiques et la Cour préconise elle-même, au sein de sa jurisprudence, de ne pas considérer cette distinction comme absolue46. L’essentiel est d’écarter tout doute quant à la légitimité du juge, afin d’assurer la confiance des citoyens et le respect d’un État de droit.
31Aussi, pour assurer la protection de ce principe fondamental, il existe des mécanismes préventifs, permettant de contester la composition de la juridiction lorsqu’il existe un doute sur l’impartialité des juges qui la composent, et des mécanismes curatifs. Concernant les premiers, l’on retrouve la récusation47 ou le renvoi en cas de suspicion légitime de l’ensemble de la juridiction48. La confiance se trouve alors dans les mécanismes de contrôle internes à notre système de droit positif. Concernant les mécanismes curatifs, ils sont instaurés au niveau européen. En effet, toute partie peut se fonder sur les dispositions de l’article 6 §1 de la CESDH pour solliciter la cassation d’un jugement en cas de violation de l’exigence d’impartialité. En revanche, la Cour de cassation a considéré que la partie qui ne faisait pas usage de la possibilité de récuser un magistrat, alors qu’elle était en mesure de le faire, n’est plus recevable à invoquer devant elle la violation de l’article 6 §1 de la Convention. Le non-usage de la faculté de récuser équivaut donc à une renonciation49. Il appert ainsi une prééminence de la procédure française de récusation, qui pose cependant des questionnements laissant penser à une possible sanction de la Cour européenne…
32Renforcement de la responsabilité des magistrats. Si les deux principes d’indépendance et d’impartialité sont garantis par nos institutions, le rétablissement d’un climat confiance des justiciables appelle à les faire voir davantage. Aussi, la loi organique du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire vient renforcer la responsabilité des magistrats50. À côté d’un premier volet relatif au recrutement et à la gestion des carrières des magistrats, la loi comporte un second volet sur la responsabilité, la déontologie et la protection des magistrats judiciaires.
33Le comportement du juge est davantage appréhendé. Tout d’abord, les conditions de recevabilité des plaintes déposées par les justiciables auprès du CSM sont simplifiées et les pouvoirs d’investigation de sa commission d’admission des requêtes, en charge d’examiner ces plaintes, sont renforcés. La définition de la faute disciplinaire est précisée : il s’agit de « tout manquement par un magistrat à l’indépendance, à l’impartialité, à l’intégrité, à la probité, à la loyauté, à la conscience professionnelle, à l’honneur, à la dignité, à la délicatesse, à la réserve et à la discrétion ou aux devoirs de son état51 ». De même, il est spécifié que « l’expression publique des magistrats ne saurait nuire à l’exercice impartial de leurs fonctions ni porter atteinte à l’indépendance de la justice52 ». Enfin, le serment prêté par les magistrats est modifié, faisant apparaître leur engagement à accomplir leurs fonctions avec indépendance et impartialité53.
34Au-delà des attentes concernant la qualité du juge, la confiance des citoyens en leur justice réclame une véritable protection contre tout arbitraire, et ce, à travers des garanties processuelles autres, qui démontrent l’évolution du traitement du contentieux.
II. Confiance renforcée et protection contre l’arbitraire du juge
35Assurance d’une bonne justice. Les principes fondamentaux processuels marquent le passage d’un droit procédural technique à une protection plus générale. En effet, ces garanties, énoncées à l’article 6 §1 de la CESDH, sont le gage du droit à une bonne procédure. Dès lors, par leur biais, c’est la relation entretenue entre les parties et le système judiciaire, dans son ensemble, qui est envisagée.
36La particularité de ces garanties – qu’il s’agisse du délai raisonnable, de la collégialité, de la publicité ou encore de la motivation – se perçoit à travers la protection qui est assurée au justiciable contre l’arbitraire du juge. Elles sont essentielles afin que le justiciable puisse entendre la solution, la comprendre et éventuellement la contester. Elles fournissent l’assurance d’une bonne justice dans une société démocratique et permettent d’assoir l’autorité et la légitimité de la justice. Aussi la confiance dans la justice nécessite-t-elle la considération de ces principes processuels.
37La collégialité. La question de savoir si une affaire doit être jugée par un seul juge ou par plusieurs, en collégialité, fait toujours débat ; et ce d’autant plus que les contingences matérielles ne sont pas absentes de la réflexion en ces temps de pénuries budgétaires.
38Le Code de l’organisation judiciaire ne contient pas de dispositions générales à ce sujet. La précision est apportée à propos de chaque type de juridiction54.
39En réalité, l’interrogation est due à une absence de standards en la matière. Le Conseil constitutionnel n’a en effet pas reconnu la collégialité comme un principe d’organisation judiciaire ayant valeur constitutionnelle55. Dans le même sens, la Cour européenne ne fait pas de la collégialité l’une des composantes du procès équitable. Il ressort cependant de leur jurisprudence respective que l’institution du juge unique doit garantir l’égalité entre les citoyens56. L’analyse porte ainsi, non pas sur la question de la collégialité, mais sur le respect de l’égalité entre les citoyens.
40Dès lors, la collégialité apporte-t-elle réellement une réponse à ce déficit de confiance des citoyens dans leur justice ? En opportunité, des arguments de qualité de la justice rendue ont été avancés : la décision discutée en collégialité serait plus réfléchie, plus mûrie, gage d’indépendance et une garantie de justice plus impartiale57. Or, il faut bien reconnaître – à l’instar d’autres auteurs58 – que ces arguments ne sont que peu convaincants. On ne peut s’en remettre à la concertation pour espérer de bonnes décisions. Il s’agirait de déresponsabiliser la décision des magistrats. Concernant l’indépendance, certains avancent qu’il est davantage question de respect et de protection de nos juges que d’indépendance, eu égard notamment aux menaces possiblement subies par ces derniers. Quant à l’impartialité, certes, la neutralité est davantage garantie lorsque la décision est rendue par plusieurs juges, mais la problématique ne vient-elle pas de la formation et de l’expérience humaine des juges en activité ?
41Au regard du développement exponentiel des contentieux tranchés par des juges uniques, il peut être osé de définir la collégialité comme un principe de notre organisation judiciaire. Devant le tribunal judiciaire, certaines affaires sont attribuées de plein droit à un juge unique « compte tenu de l’objet du litige ou de la nature des questions à juger » et « dans les cas prévus par décret59 ». La tendance est en effet à l’inflation de ces hypothèses, et donc à la reconnaissance du principe du juge unique. Depuis le décret du 30 août 201960, l’article R. 212-8 du Code de l’organisation judiciaire prévoit notamment vingt cas de compétence à juge unique, au lieu de trois auparavant. Le constat est le même au niveau européen, où l’on retrouve ce mouvement d’extension du juge unique61.
42Pour autant, dans ces hypothèses, il faut bien souligner que le juge peut, d’office ou à la demande des parties, renvoyer à la formation collégiale, par une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours62.
43Malgré ce phénomène d’extension du juge unique, un arrêt récent de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient pourtant rappeler l’importance du droit à la collégialité, dont bénéficient les parties devant certaines juridictions63. Cette affaire concernait une procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel. L’article 945-1 du Code de procédure civile dispose en effet que « le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, si les parties ne s’y opposent pas, tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries ». Dans les faits de l’espèce, l’appelant avait formulé, au moment de l’audience de plaidoiries, un renvoi en audience collégiale. Ce renvoi avait été rejeté au motif que la partie avait attendu le jour de l’audience pour présenter une telle demande. Les juges d’appel énonçaient également que la demande de renvoi se heurtait au principe de loyauté. Autrement dit, ils reprochaient à la partie de formuler cette demande tardivement et par surprise. L’arrêt est cassé et la Cour de cassation affirme de façon générale « qu’une partie ne peut être privée de son droit à ce que l’affaire soit débattue contradictoirement en audience collégiale ». Ainsi que le souligne Monsieur le professeur Etienne Verges, « le principe du droit à l’audience collégiale prend ici toute sa mesure64 ».
44Si la collégialité reste discutée, notamment en raison d’un manque de moyens budgétaires, le comité des États généraux de la justice a souligné la nécessaire réhabilitation de celle-ci, perçue comme gage d’une justice de qualité65.
45La publicité. En procédure, la publicité « désigne l’ensemble des moyens destinés à permettre d’informer le public de l’existence, du déroulement, de l’issue d’une instance juridictionnelle66 ». Reconnue comme un principe fondamental processuel au sein de l’article 6 §1 de la CESDH, elle permet d’assurer le contrôle de l’activité des juges et fournit, en ce sens, une garantie aux justiciables contre leur arbitraire67.
46Plus largement, la publicité est aussi « le caractère de ce qui est public68 ». Elle renvoie alors à la relation fondamentale Justice-citoyens. Or, l’opinion publique s’avère être importante puisqu’elle est « un baromètre de la confiance des citoyens en leur justice69 ».
47Si la publicité n’a été reconnue et affirmée comme principe qu’au moment de la Révolution française70, cela s’explique, d’une part, en raison des avantages que peut offrir le secret aux justiciables et à la justice et, d’autre part, eu égard à l’évolution de la conception de l’office du juge. En sus de faire acte d’autorité, il doit aujourd’hui convaincre de la justesse de sa décision. La publicité est ainsi « un moyen de contrôle des juges opéré par les justiciables71 », répondant à la crainte d’un « gouvernement des juges ». Elle est une garantie de la démocratie et de l’État de droit.
48La motivation72. Tout comme la publicité, la motivation des décisions de justice est une garantie essentielle renforçant la confiance dans l’autorité judiciaire73. Elle sert la protection des justiciables à travers le contrôle réalisé sur l’activité des juges74. Cette obligation de motiver protège en effet contre l’arbitraire du juge, en fournissant au justiciable la preuve que ses prétentions ont été sérieusement examinées. Consacrée par la déclaration des 16 et 24 août 179075, puis confirmée par la Constitution du 5 fructidor an III, cette obligation est également promue par la Cour européenne des droits de l’Homme. Le procès équitable suppose en effet « le droit d’obtenir une décision motivée76 ».
49Cette obligation de motivation des décisions de justice révèle également une nouvelle conception des rapports entretenus entre les justiciables et la justice. Au-delà du droit à obtenir justice, il est un droit pour le justiciable de comprendre la décision rendue. Ainsi la Cour européenne a-t-elle souligné que « la motivation a notamment pour finalité de démontrer aux parties qu’elles ont été entendues et, ainsi, de contribuer à une meilleure acceptation de la décision77 ».
50Mais indépendamment des parties, il importe que les décisions de justice soient plus intelligibles pour l’ensemble de la communauté des juristes. À cet égard, la Cour de cassation s’est engagée dans une réflexion d’ensemble pour une motivation enrichie, affirmant qu’une argumentation convaincante contribue à sa compréhension et son autorité et qu’« elle légitime le pouvoir du juge78 ».
51Confiance et sentiment de justice. Ainsi que l’a préconisé le rapport du comité des États généraux de la Justice, il faut « redonner au juge sa juste place et penser son action dans un cadre collectif renouvelé afin de rendre un sens à son action et lui permettre de trancher les litiges, de protéger les plus fragiles et de garantir les libertés individuelles de façon satisfaisante79 ». Pour restaurer le lien de confiance entre les citoyens et leur juge, l’office de ce dernier se voit ainsi repensé, à l’instar du rôle du juge de l’Audience de règlement amiable (ARA)80 dont la mission de conciliation – établie à l’article 21 du Code de procédure civile – est développée. La Cour européenne l’a souligné à maintes reprises, en tant que « garant de la justice, valeur fondamentale dans un État de droit, [le juge] doit jouir de la confiance des citoyens pour mener à bien sa mission81 ». Il est ainsi question de mettre en valeur un juge plus proche du citoyen, favorisant la confiance de chacun, afin d’offrir un véritable sentiment de justice.
Notes de bas de page
1L. n° 2021-1729, 22 déc. 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, JO 23 déc. 2021, texte n° 2.
2L. n° 2023-1059, 20 nov. 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, JO 21 nov. 2023, texte n° 2.
3L. organique n° 2023-1058 du 20 nov. 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, JO 21 nov. 2023, texte n° 1.
4A. Seignour, « Méthode d’analyse des discours », Revue française de gestion, Lavoisier, 2011/2, n° 211, p. 31.
5D. Cultiaux et P. Hubert, « Introduction. Rendre la justice aux citoyens », Servir, vol. 521, n° 3, 2023, p. 11-12.
6Ibid.
7Le rapport du comité des États généraux de la justice le confirme : « les délais de jugement, en particulier, n’ont cessé de s’allonger au cours des vingt dernières années », Rendre justice aux citoyens, avr. 2022, p. 18.
8Critique présentée par le comité des États généraux de la Justice : « la justice n’a cessé d’être réformée au cours des trente dernières années », sans pour autant penser au système dans son ensemble (rapp. préc., p. 19).
9Rapp. préc., p. 18.
10Étude Consumer science and analytics pour le Sénat, rapport du 28 sept. 2021, sondage réalisé auprès d’un échantillon national représentatif de 1016 français âgés de 18 ans et plus.
11Note de recherche « Le Baromètre de la confiance politique / Vague 14 », SciencesPo CEVIPOF, avr. 2023.
12G. Simmel, Philosophie de l’argent, Paris, 1900, 1987 pour la traduction française, p. 197.
13Par opposition à la justice de Dieu, qui était conçue comme garantie de légitimité et de justesse.
14V. art. L. 111-1 COJ.
15Prononcé le 21 janv. 1801.
16Il apparaît néanmoins une critique davantage portée sur le fonctionnement de la justice que sur sa légitimité d’ensemble.
17Étude CSA pour le Sénat préc. ; v. aussi. Rapp. des États généraux préc., p. 70.
18S. Guinchard et a., Droit processuel. Droit commun et droit comparé du procès équitable, 12e éd., Dalloz, Coll. « Précis », 2023, p. 877 s.
19G. Joly-Coz, « Justice et confiance : des acquis et des envies », L’ENA hors les murs, vol. 508, n° 7, 2021, p. 54-56.
20Ils sont inhérents au droit au procès équitable, CEDH, 9 oct. 1979, Airey c. Irlande, req. n° 6289/73, § 24. Adde CEDH, 21 févr. 1975, Golder c. Royaume-Uni, req. n° 4451/70.
21Certaines situations concrètes peuvent les rapprocher à un point tel qu’il est possible de les confondre. V. not. CEDH, 22 juin 1989, Langborger c. Suède, req. n° 11179/84, § 32.
22X. Lagarde, « Droit processuel et modes alternatifs de règlement des litiges », Rev. arb. 2001, n° 3, p. 436.
23J. Pradel, « La notion européenne de tribunal impartial et indépendant selon le droit français », RSC 1990. 692.
24S. Guinchard et J. Buisson, Procédure pénale, 13e éd., Lexisnexis, Coll. « Manuel », 2020, n° 403, p. 343 ; S. Guinchard et a., op. cit., p. 897 ; S. Guinchard, A. Varinard et Th. Debard, Institutions juridictionnelles, 16e éd., Dalloz, Coll. « Précis », 2021, n° 214, p. 338 ; R. Koering-Joulin, « La notion de tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 par. 1 de la Convention européenne des droits de l’homme », RSC, 1990, p. 765.
25G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, 14e éd., PUF, Coll. « Quadrige », 2022, v° « Indépendance ».
26L. Cadiet, J. Normand et S. Amrani-Mekki, Théorie générale du procès, Paris, 3e éd., PUF, Coll. « Thémis », 2020, n° 279, p. 538.
27Cons. Const., 22 juill. 1980, n° 82-119 DC, Rec. p. 46, pt. n° 6 : RD publ. 1980, obs. Favoreu.
28Cons. Const., 26 juin 1987, n° 87-228 DC, Rec. p. 38, pt. n° 8 : RD publ. 1989. 399, obs. Favoreu.
29CEDH, 28 juin 1984, Campbell et Fell, req. nos 7819/77 et 7878/77.
30Ord. n° 58-1270 du 22 déc. 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
31L. consitutionnelle n° 2008-724, 23 juill. 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, JORF n° 0171 du 24 juill. 2008, art. 31.
32R. Denoix de Saint Marc, « Le statut constitutionnel de l’Autorité judiciaire », Séminaire pédagogique du pôle « administration de la justice », ENM Bordeaux, 12 et 13 mai 2009.
33L. organique n° 2010-830 du 22 juill. 2010 relative à l’application de l’article 65 de la Constitution, JO 23 juill. 2010, texte n° 1, art. 9.
34C’est-à-dire les fonctions de premier président, président de chambre, conseiller, conseiller en service extraordinaire, conseiller référendaire et auditeur.
35CEDH, 28 juin 1984, Campbell et Fell, préc. – CEDH, 26 août 2003, Filippini c. Saint-Marin, req. n° 10526/02 – CEDH, 25 août 2005, Clarke c. Royaume-Uni, req. n° 23695/02.
36En vertu de ce principe, les juges ne peuvent être déplacés, rétrogradés, révoqués ou suspendus de leurs fonctions de façon arbitraire.
37Adage « Justice must not only be done, it must also be seen to be done », mis en avant par la CEDH depuis ses arrêts Delcourt c. Belgique (17 janv. 1970, req. n° 2689/65) et Borgers c. Belgique (30 oct. 1991, req. n° 12005/86), formulé pour la première fois par Lord Gordon Hewart dans l’arrêt The King v. Sussex Justices du 9 nov. 1923.
38À l’instar des questions relatives à une certaine politisation de la justice et à la Cour de justice de la République, v. P. Egea, « Cinq questions sur la Cour de justice de la République », 6 nov. 2023, in https://www.leclubdesjuristes.com/justice/cinq-questions-sur-la-cour-de-justice-de-la-republique-1391/.
39G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, op. cit., v° « Impartialité ».
40Cf. articles préc.
41V. CEDH, 26 oct. 1984, De Cubber c. Belgique, req. n° 9186/80, § 30.
42Cons. Constit., déc. n° 2003-466 DC, 20 févr. 2003, cons. n° 23.
43D. N. Commaret, « Une juste distance ou réflexions sur l’impartialité du magistrat », D. 1998, p. 262.
44Cité in art. préc.
45CEDH, 1er oct. 1982, Piersack c. Belgique, req. n° 8692/79, § 30.
46CEDH [GC], 15 oct. 2009, Micaleff c. Malte, req. n° 17056/06, § 95.
47COJ, art. L. 111-6.
48COJ, art. L. 111-8 ; v. not. Procédure civile 20-21, éd. Francis Lefebvre, Coll. « Mémento pratique », 2020, n° 1071, p. 57.
49Cass., Ass. Plén., 24 nov. 2000, n° 99-12.412 ; même décision en matière pénale : AP, 11 juin 2004.
50L. organique n° 2023-1058, préc.
51Ibid., art. 9.
52Ibid., art. 1er.
53Ibid., art. 9.
54Par ex., v. COJ, art. L. 212-1 pour le Tribunal judiciaire : « Le tribunal judiciaire statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige ou à la nature des questions à juger ».
55Décision n° 75-56 DC, 23 juill. 1975, Juge unique, Rec. Cons. Const. p. 2 ; n° 95-360 DC, 2 févr. 1995, organisation des juridictions et procédures, JO 7 févr. 1995, p. 2097.
56Décision 2010-54 QPC, 4 oct. 2010, Procédures 2010, n° 428, obs. Deygas – CEDH, 20 nov. 2006, Grecu c. Roumanie, n° 75101/01.
57V. S. Guinchard et a., op. cit., p. 890 s.
58Ibid ; M.-L. Rassat, La justice en France, 8e éd., PUF, Coll. « Que sais-je ? », 2008, p. 11 s.
59Art. L. 212-2 COJ.
60Décret n° 2019-914 du 30 août 2019 modifiant le code de l’organisation judiciaire et portant diverses adaptations pour l’application de l’article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, JORF n° 0203 du 1er sept. 2019.
61V. C. Parisi, « L’extension du système de juge unique en Europe », RID comp., 2007/3, p. 647.
62Art. L. 212-2 COJ.
63Cass. Civ. 2e, 20 octobre 2022, n° 20-22.099.
64E. Verges, « [Panorama] Actualité 2022 de la procédure civile », La lettre juridique, févr. 2023.
65Rapp. préc. p. 22.
66D. d’Ambra, v° « Publicité », in L. Cadiet (dir.), Dictionnaire de la justice, Paris, PUF, 2004, p. 1111.
67V. not. CEDH, 8 déc. 1983, Axen c. Allemagne, req. n° 8273/78, § 25.
68G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, op. cit., v° « Publicité », 1.
69S. Amrani-Mekki, « La fondamentalisation du droit du procès », RD Assas, n° 11, oct. 2015, p. 81, spéc. n° 29.
70Même si elle a existé dès l’Antiquité où le procès constituait un spectacle ; spectacle se déroulant à l’agora à Athènes et au forum à Rome.
71S. Amrani-Mekki, art. préc., n° 30.
72À ce sujet, v. S. Hortala, « Renforcer la confiance dans le processus d’élaboration des décisions de la Cour de cassation par la motivation ? », dans ledit ouvrage, p. 93.
73V. not. CEDH, 29 nov. 2016, Lhermitte c. Belgique, req. n° 34238/09, § 67 : la motivation sert « à asseoir la confiance de l’opinion publique dans une justice objective et transparente, l’un des fondements de toute société démocratique ».
74L. Cadiet, J. Normand et S. Amrani-Mekki, Théorie générale du procès, op. cit., n° 196, p. 683 s.
75Loi des 16 et 24 août 1790, art. 15, titre V.
76CEDH, 30 nov. 1987, H. c. Belgique, req. n° 8950/80, § 53.
77CEDH, 10 mai 2012, Magnin c. France, req. n° 26219/08, § 29.
78V. le guide de la rédaction en motivation enrichie, 26 sept. 2023, in www.courdecassation.fr.
79Rapp. préc., p. 216.
80Art. 774-1 s. CPC.
81CEDH [GC], 23 juin 2016, Baka c. Hongrie, req. n° 20261/12, § 164.
Auteur
Maître de conférences, Université Toulouse Capitole, IDP
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