L’intervention d’un tiers dans l’élaboration du testament : confiance ou méfiance ?
p. 65-76
Texte intégral
1Le Dictionnaire de l’Académie française définit la confiance comme l’« espérance ferme que l’on place en quelqu’un, en quelque chose, la certitude de la loyauté d’autrui ». Ce terme est, sans aucun doute, familier au juriste ; la notion est présente dans toutes les branches du droit. Si l’on se concentre sur la confiance manifestée à autrui, on songe tout de suite au droit familial et au droit médical qui consacrent les notions de « personne de confiance », de « tiers de confiance » ou encore de « proche digne de confiance ». A contrario, le droit des libéralités – et plus spécifiquement l’ensemble des principes applicables aux testaments – n’est pas celui qui vient directement à l’esprit lorsqu’il s’agit d’aborder le concept de tiers de confiance. C’est que la présence d’une autre personne que le testateur ne se concilie pas avec les caractéristiques de l’acte. Le testament est l’archétype de l’acte juridique unilatéral, solitaire, qui naît et n’existe que par la volonté d’un seul. Cette spécificité structurelle commande l’essentiel du régime auquel il est soumis : il s’agit avant tout d’un acte librement révocable jusqu’au décès de son auteur1. C’est encore un acte qui ne peut être conjonctif, à peine de nullité2. Aucune présence ne semble tolérée aux côtés du testateur. L’illustration la plus nette demeure celle du majeur en tutelle qui doit tester seul, après avoir obtenu l’autorisation du juge3.
2À ce stade, l’intervention de tiers dans l’élaboration du testament semble être un « non sujet ». Et pourtant… Une analyse plus approfondie des textes montre que le tiers n’est pas absent du dispositif. Trois exemples suffisent à en convaincre : le testament par acte public est rédigé par un notaire devant des témoins4 ; le testament à main guidée est valable5 ; un testament mystique peut être rédigé par un tiers6.
3Comment expliquer la présence de ces personnes ? Il faut ici se souvenir que la liberté de tester est une liberté fondamentale protégée par les textes supérieurs7. Il appartient donc au législateur de veiller à ce que tous les sujets de droit soient à même de l’exercer. Dans ce contexte, on comprend que la loi consacre une forme testamentaire publique dont l’élaboration est confiée à un officier ministériel. Ce constat justifie encore l’admission exceptionnelle de la présence d’autres personnes lorsqu’il est question de venir en aide à un testateur que l’âge ou la maladie auront rendu physiquement trop faible pour exprimer ses dernières volontés par la voie de l’écrit.
4Cela étant dit, la place du tiers dans le processus d’élaboration du testament interroge. Plus précisément, ce sont les tiers qui participent à l’extériorisation de la volonté testamentaire qui sont au cœur du débat. Il n’est pas discutable que le testateur a placé en eux toute sa confiance, mais qu’en est-il du droit ? Quelle est la position du législateur et du juge quant à la participation de ces personnes à la rédaction du testament ?
5Cette problématique permettra de montrer comment notre corpus juridique réussit le pari de concilier la présence de ces tiers et le respect des caractéristiques de l’acte. Au-delà, la question présente un intérêt au regard de l’actualité. Dès 2015, le législateur a assoupli les conditions d’accès au testament public en admettant, dans certaines situations, l’intervention d’un interprète8. Plus récemment, plusieurs décisions remarquées ont été rendues au sujet de testaments traduits ou rédigés par des tiers. Ces arrêts visent aussi bien le testament olographe que les testaments international et mystique, démontrant que la difficulté transcende les formes de tester.
6Pourtant, l’analyse permet d’observer que la réaction du droit varie sensiblement selon le type de testament. Une césure assez nette peut être opérée entre le testament par acte public d’un côté et les écrits privés de l’autre. Dans le cadre du testament par acte public, la loi accorde une certaine confiance, bien que mesurée, aux tiers (I). À l’opposé, la loi et les juges manifestent une véritable méfiance à l’encontre des tiers intervenant dans les testaments privés (II).
I. Une confiance mesurée dans le cadre du testament par acte public
7L’existence même du testament par acte public postule la participation d’un tiers à son élaboration. La loi a naturellement confié cette tâche au notaire (A). Plus récemment, le législateur a admis la présence d’un interprète, dans certaines circonstances (B). Quoi qu’il en soit, dans un cas comme dans l’autre, l’intervention de ces personnes est rigoureusement encadrée.
A. Le notaire, tiers rédacteur désigné par la loi
8Dès 1804, le Code civil énonce à l’article 969 qu’« un testament pourra être olographe, fait par acte public ou en la forme mystique ». Largement inspirés des règles antérieures à la réunification du droit civil 9, les codificateurs ont consacré un testament public à côté des écrits privés. Ce choix suppose, par principe, l’intervention d’un tiers dont la mission consiste à recueillir la parole du testateur. Bien sûr, cette tâche n’a pas été confiée à n’importe quel tiers puisque c’est le notaire, officier public délégataire du pouvoir d’authentifier les actes, qui a été chargé de tenir la plume. Cette désignation apparaît évidente si l’on veut bien se souvenir des mots du Conseiller Réal définissant les notaires comme « les conseils désintéressés des parties, […] les rédacteurs impartiaux de leur volonté, rédigeant ces engagements avec clarté en leur donnant le caractère d’un acte authentique […]10 ».
9Ceci dit, et bien que le notaire occupe ici un rôle central, les conditions de son intervention n’en demeurent pas moins largement encadrées. C’est dire que malgré la grande fiabilité du tiers habilité, le législateur souhaite prévenir les risques de mauvaise transcription de la volonté testamentaire. Ces derniers existent inévitablement dès lors qu’une personne participe au processus d’extériorisation de la volonté du testateur.
10Les précautions qui entourent l’intervention du notaire peuvent être résumées à trois idées principales. En premier lieu, l’officier doit être assisté dans le cadre de sa mission. L’article 971 du Code civil énonce sur ce point que le notaire reçoit le testament en présence d’un second notaire ou de deux témoins. Ces personnes doivent, pour l’essentiel, veiller à ce que le formalisme légal ait bien été respecté. Pour ce faire, les témoins sont astreints à un certain nombre de conditions d’aptitude – physiques et juridiques – à leurs fonctions11. En deuxième lieu, la confection de l’acte obéit à plusieurs étapes obligatoires, placées sous la responsabilité du notaire12. En substance, le testateur doit dicter ses volontés en présence de l’assistance. Le notaire doit rédiger l’acte sous la dictée du testateur en veillant à transcrire fidèlement sa pensée. L’écrit est ensuite lu à voix haute par l’officier public, puis signé par l’ensemble des intervenants. Ces différentes phases, qui s’apparentent à un véritable rituel, veillent à l’exacte correspondance entre la volonté exprimée et les termes de l’écrit. Enfin, ces exigences font l’objet d’un contrôle prétorien rigoureux, à la mesure de la responsabilité du notaire. Les textes présidant à l’élaboration du testament authentique font ainsi l’objet d’une interprétation stricte, presque littérale. Par exemple, un testament public sera sanctionné dans l’hypothèse où le testateur se contentera de lire un document préparé en amont par le notaire, ce même si l’écrit rédigé antérieurement à la réception correspond aux volontés de l’auteur13. En d’autres termes, la lecture d’un document ne peut être assimilée à la dictée, bien qu’il soit admis que le testateur s’aide de notes ou d’un brouillon pour exprimer ses volontés au notaire14. Il en ira de même si, malgré le respect de toutes ces étapes, il n’en est pas fait mention expresse dans l’acte15.
11La lourdeur de la procédure d’élaboration est souvent mise en cause car elle nuit à l’attractivité de l’acte16, en même temps qu’elle se démarque de la (trop ?) grande clémence dont les juges font preuve à l’égard des formes testamentaires privées. Les règles posées aux articles 971 et suivants du Code civil ont d’ailleurs fait l’objet de plusieurs propositions de simplification17. Si un assouplissement apparaît souhaitable, la rigueur manifestée peut, à notre sens, trouver une explication : la participation d’une autre personne – si fiable soit-elle – au processus d’extériorisation de la volonté fait toujours naître un doute (même minime) sur la fidélité de la transcription. Cette difficulté a, d’ailleurs, longtemps justifié l’interdiction du recours à un interprète. Le législateur a récemment choisi de revenir sur cette prohibition en encadrant, là encore, les conditions de participation de ce nouvel intervenant.
B. La récente admission de l’intervention du traducteur
12La situation visée est celle dans laquelle une personne, qui ne maîtrise pas le français ou se trouve dans l’impossibilité de parler, souhaite tester en la forme authentique. Dans ces hypothèses, l’obstacle de la langue n’est toutefois pas insurmontable18. Il a toujours été admis que le testateur puisse s’exprimer en langue étrangère19, à la condition que le notaire et les témoins la maîtrisent. Plusieurs possibilités s’offrent alors à l’officier public. N’étant pas tenu de s’exprimer en français pour tout ce qui retranscrit la parole du testateur, il peut, d’abord, choisir de recueillir les mots du disposant dans sa langue d’origine. Le notaire peut encore préférer traduire les termes du testateur et rédiger l’acte en français à la condition qu’il procède, par la suite, à la lecture dans la langue de l’auteur20. Si les deux solutions sont admises, la Cour de cassation a très tôt préféré la première.
13C’est ainsi que, dans une décision de 1868 visant un testament rédigé en italien, elle énonce : « […] en écrivant les dispositions dans la langue employée par le testateur et connue des témoins, le notaire s’est très exactement conformé aux prescriptions de l’article 972 ; au contraire, la double traduction à laquelle il aurait pu procéder ne serait pas seulement une source d’erreurs, elle faciliterait encore la fraude et diminuerait les garanties que la loi a voulu consacrer en exigeant la dictée par le testateur et la lecture au testateur en présence de témoins […]21 ». Cette préférence trouve sa raison d’être dans la plus grande sécurité que procure une rédaction dans la langue d’origine, au regard de la fidélité de la transcription, notamment.
14Ceci étant, et jusqu’en 2015, il n’était pas possible au non francophone de recourir aux services d’un interprète pour exprimer ses dernières volontés par devant notaire. La Haute juridiction l’avait toujours refusé, dans le silence de la loi, au regard des erreurs potentielles et des fraudes éventuelles générées par la présence de ce nouvel intervenant22. La position obéissait à une logique certaine. Si la traduction par le notaire était déjà perçue comme risquée, que dire de la présence d’un second tiers, cette fois intermédiaire entre l’auteur et le scribe ? Les juges ont préféré réserver au testateur un unique interlocuteur, chargé de recueillir sa parole de manière directe23.
15Ceci aboutissait néanmoins à refuser l’accès à cette forme testamentaire à des sujets dont la langue n’était pas connue du notaire. Il en allait de même des personnes atteintes de surdité ou de mutité qui ne pouvaient pas satisfaire, respectivement, aux exigences de la lecture et de la dictée. Cette rupture d’égalité a finalement conduit le législateur à intervenir par une loi du 16 février 2015 qui est venue assouplir les exigences de l’article 972 du Code civil en présence d’un testateur sourd et/ou muet, en même temps qu’elle a admis le recours à un traducteur au profit du non francophone24. Cette admission n’en est pas moins très encadrée. Elle est envisagée comme exceptionnelle, limitée aux situations où la présence de ce nouvel intermédiaire est strictement nécessaire. Au-delà, le choix de l’interprète n’est pas libre puisque le testateur doit recourir à une liste de professionnels établie au niveau des Cours d’appel ou de la Cour de cassation. Enfin, l’intervention d’un tiers rejaillit sur la force probante de l’écrit qui ne saurait faire foi jusqu’à inscription de faux concernant les déclarations du testateur non comprises par le notaire. La justesse de la traduction peut donc être remise en cause et il en résulte une certaine insécurité, peu commune à l’encontre de ce type de testaments.
16Cette évolution fait l’objet d’opinions contrastées25. L’assouplissement des règles de la dictée et de la lecture en présence d’un testateur sourd et/ou muet est, selon nous, clairement opportun d’autant que la transcription reste ici l’œuvre du duo testateur-notaire. Au contraire, l’admission du traducteur accroît inévitablement le risque de discordance entre la volonté exprimée et le contenu de l’écrit... Ces éléments expliquent certainement la réticence d’une partie de la doctrine et les garde-fous posés par la loi, qui ne peuvent cependant suffire à dissiper l’ensemble des difficultés.
17Il apparaît que notre législation exprime une confiance, bien que mesurée, à l’égard des tiers participant à l’élaboration du testament public. Le constat ne saurait être réitéré concernant les autres formes de testaments qui illustrent, au contraire, la méfiance manifestée par le législateur et les juges à l’encontre de ces mêmes tiers.
II. Une méfiance exprimée dans le cadre des testaments privés
18La présence de tiers se conçoit beaucoup moins bien en matière de testaments privés. En bref, si le testateur choisit de se passer de l’officier public pour la rédaction de ses dernières volontés, le testament doit demeurer une œuvre personnelle. Malgré ce principe, l’intervention d’autres personnes peut être admise à titre exceptionnel (A), mais, en tout état de cause, elle ne sera tolérée qu’à une seule condition : la participation de ces tiers ne doit jamais atteindre l’intégrité de la volonté testamentaire (B).
A. La présence de tiers exceptionnellement tolérée
19Le droit français consacre trois formes de testaments privés : le testament olographe, le testament mystique et le testament international. Leur spécificité réside en ce que leur rédaction est opérée sans la présence d’un officier public. À leur égard, l’intervention d’autres personnes aux côtés du testateur fait naître deux difficultés principales. La première rejoint celle qui a été soulevée à l’encontre du testament public. La seconde est en revanche propre à leur caractère privé ; on songe ici aux tentatives de suggestion ou de captation d’héritage émanant d’individus – ayant souvent accès à l’intimité du testateur – malintentionnés26.
20Dans ce contexte, la méfiance manifestée à l’encontre des tiers est compréhensible. Finalement, plus le tiers est un proche du testateur, plus la loi va avoir tendance à s’en méfier. Il en résulte une idée simple : le testament privé doit demeurer une œuvre personnelle et solitaire. L’affirmation est vraie pour le testament olographe. Cet acte est écrit, signé et daté de la main du testateur selon les termes de l’article 970 du Code civil. L’écriture doit être personnelle et la jurisprudence va plus loin encore, puisqu’elle impose une écriture manuscrite en sanctionnant les testaments dactylographiés27. Cette exigence permet tout à la fois de procéder à l’identification de l’auteur de l’acte et, surtout, de lui réserver le processus d’extériorisation – matérielle et psychologique – des dernières volontés. Un testament olographe pourra ainsi être annulé s’il est établi que l’écriture n’est pas celle du testateur28. Par exception, les juges font preuve de souplesse et admettent le testament à main guidée lorsque le testateur, physiquement affaibli, éprouve des difficultés à rédiger seul son texte. Pour autant, la tolérance prétorienne est ici limitée à une aide purement matérielle ; le tiers ne doit en aucun cas intervenir dans la démarche intellectuelle de verbalisation, son unique rôle consistant à aider le testateur à former les mots, à peine de nullité29.
21Qu’en est-il des testaments mystique et international ? Il faut ici préciser que ces formes testamentaires ont la particularité d’être hybrides ; ce sont des écrits privés qui font, dans un second temps, l’objet d’une réception par un officier public. A priori, ces espèces testamentaires semblent plus souples : les textes admettent que ces écrits soient rédigés par le testateur ou par un tiers, en la forme manuscrite ou dactylographiée30. La loi ajoute que le testament international peut être rédigé en langue étrangère. Cette souplesse trouve une justification dans la raison d’être de ces actes. Le testament mystique a été pensé pour faire face aux situations atypiques dans lesquelles une personne ne peut (ou, dans une moindre mesure, ne veut…) ni faire un testament olographe ni faire un testament authentique31. Quant au testament international, l’objectif de consacrer un moule testamentaire commun à tous les Etats parties supposait, légitimement, qu’une certaine marge de manœuvre leur soit laissée.
22Même admise, la participation d’un tiers est envisagée avec méfiance. Concernant le testament mystique, l’article 978 du Code civil énonce que « ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique ». Le testateur doit donc être à même de vérifier le contenu de l’écrit afin de faire siennes les stipulations rédigées par un autre. Ensuite, le notaire est invité à jouer un rôle actif dans le contrôle de cette appropriation puisque le testateur doit déclarer – devant témoins – qu’il connaît le contenu du testament qu’il lui présente à fins de réception32.
23L’intervention de tiers dans le cadre des testaments privés n’est pas, on le mesure, perçue comme naturelle. Si elle peut être tolérée, elle ne doit jamais atteindre l’intégrité de la volonté testamentaire exprimée.
B. La limite : la sauvegarde de l’intégrité de la volonté testamentaire
24La jurisprudence fait classiquement preuve d’une grande bienveillance quant à l’appréciation des conditions de mise en œuvre du formalisme auquel sont astreints les testaments privés. Les juges mobilisent ici deux techniques bien connues pour opérer un sauvetage de certains actes maladroitement élaborés33. C’est ainsi que la conversion par réduction volera au secours d’un testament vicié sous une forme déterminée, s’il apparaît que l’écrit est conforme aux exigences formelles d’un autre moule testamentaire. Par exemple, un testament international atteint d’une irrégularité pourra valoir testament olographe s’il a été écrit, signé et daté par le testateur. Au-delà, les magistrats font en la matière application d’un formalisme raisonné en se référant à l’objectif poursuivi par la règle. Dès lors, s’il s’avère qu’en dépit d’un vice, le but poursuivi par la solennité a été accompli, le testament irrégulier sera admis à sortir des effets. C’est là tout le sens de l’évolution relative à la date du testament olographe34.
25Bien que notable, cette souplesse est beaucoup plus limitée pour ce qui concerne l’intervention d’un tiers dans la rédaction du testament. La boussole qui guide les juges est ici le respect de l’intégrité de la volonté testamentaire. La participation d’un rédacteur ne sera tolérée que si le testateur est à même de constater une concordance entre sa volition interne et les propositions écrites par un autre. C’est, finalement, la réalité même de la volonté testamentaire qui doit pouvoir être vérifiée.
26Cette idée justifie, pour commencer, l’admission du testament à main guidée à la condition que le testateur ait encore l’intelligence des signes. Dans la négative, il ne s’agit plus alors de son œuvre personnelle mais de la volonté d’un autre... qui doit précipiter l’annulation de l’acte support35.
27La même logique irrigue une décision de la Cour de cassation rendue au sujet d’un testament mystique. Dans cette espèce, une personne avait testé en la forme mystique avec l’aide d’un tiers rédacteur. Le document avait ensuite été remis au notaire, devant lequel le testateur avait confirmé en connaître l’exact contenu. Le dossier médical dévoila, postérieurement à l’ouverture de sa succession, que le défunt était atteint d’une maladie affectant lourdement sa vue de sorte qu’il n’avait en aucun cas pu vérifier le contenu de l’écrit. Les juges annulent le testament en application de l’article 978 du Code civil et il faut les en approuver : rien ne permettait ici d’affirmer que l’écrit correspondait aux réelles intentions du testateur36.
28Ce raisonnement est encore présent dans des affaires remarquées traitant de testaments traduits. La première vise un testament olographe rédigé par le testateur dans une langue qu’il ne connaît pas. L’espèce mettait ici en cause une personne de nationalité allemande qui, ne maîtrisant pas le français, avait exprimé ses volontés à un proche, lequel les lui avait traduites37. Le testateur avait, ensuite, recopié de sa main la version traduite en français par le tiers. À la suite du décès du disposant, la validité de l’écrit est contestée. La Haute juridiction sanctionne les juges du fond au motif que l’acte rédigé dans une langue inconnue du testateur ne peut être perçu comme l’expression de la volonté. L’existence d’un intermédiaire, conjuguée à l’absence de maîtrise du langage utilisé, conduit à un risque évident de dénaturation de la volonté initiale.
29Le seconde affaire est encore en cours et donnera lieu, dans les prochains mois, à un arrêt d’Assemblée plénière déjà fort attendu. En l’espèce, une testatrice italienne ne parlant pas le français élabore un testament par acte public en France38. Ne maîtrisant pas l’italien, l’officier public instrumente avec l’aide d’un interprète, dans la plus pure méconnaissance des principes posés par l’ancien article 972 du Code civil, alors applicable. Si l’inaptitude d’un tel écrit à valoir testament authentique ne fait aucun doute, reste à se demander s’il peut être considéré comme un testament international valable. La Cour d’appel de Grenoble l’a admis en considérant que, malgré la rédaction de l’acte dans une langue inconnue de la testatrice, l’ensemble des opérations – dictée et lecture – réalisé avec l’intervention de l’interprète suffisait à garantir que la défunte avait pu vérifier le contenu des dispositions édictées. La décision est cassée par la première Chambre civile en ces termes : « […] Si un testament international peut être écrit en une langue quelconque, celui-ci ne peut l’être en une langue que le testateur ne comprend pas, même avec l’aide d’un interprète ». L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Lyon qui choisit de résister et conclut à la validité de l’acte comme testament international en relevant deux éléments39. D’abord, les juges constatent que le texte relatif à cette forme testamentaire mentionne l’interprète sans s’expliquer réellement sur son rôle. Au-delà, il est énoncé que l’acte peut être écrit dans une langue quelconque par le testateur, sans préciser qu’il doit l’être dans une langue connue de lui. La conjugaison de ces deux propositions leur permet de conclure à la validité du testament rédigé dans une langue non comprise du de cujus, du moment que l’interprète assure la traduction de l’écrit.
30La décision de la première Chambre civile a divisé la doctrine40. Quelle sera la position de la formation plénière ? Il est, dans un premier temps, possible de s’interroger sur la pertinence des arguments utilisés par les juges lyonnais. S’il est vrai que la loi uniforme fait référence à l’interprète41, elle précise que les conditions de son intervention sont régies par la loi applicable à l’espèce. Or, la loi française ne prévoit aucune disposition en ce sens42. L’interprète a, certes, fait son apparition dans le Code civil en 2015, mais sa présence n’est expressément autorisée qu’en matière de testament par acte public… Peut-on déduire, par une sorte d’équivalence des conditions, que ce qui est admis pour la forme authentique l’est également pour le testament international ? Rien n’est moins sûr.
31Surtout, une telle issue est-elle opportune ? Dans la présente affaire, les circonstances de fait n’étaient pas indifférentes puisque l’interprète était intervenu, aux côtés d’un notaire, dans l’élaboration d’un testament par acte public. Dans ce contexte, on a tendance à penser que la testatrice avait été en mesure de vérifier la concordance de l’écrit et de ses intentions. Mais, plus généralement, est-il souhaitable d’admettre le recours à l’interprète pour la rédaction du testament international ? Une telle éventualité postule son intervention dans la phase privée de rédaction, l’interprète rédigeant l’acte dans une langue inconnue du testateur en traduisant sa pensée. Or, cette configuration place directement le testateur dans l’impossibilité de vérifier la fidélité de la version ainsi rédigée. À cet égard, la présence postérieure du notaire ne permet en rien de dépasser la difficulté...
32Pour cette raison, nous ne pensons pas que l’Assemblée plénière s’engagera dans cette voie. D’autres considérations devraient encore la conduire à s’en écarter. En effet, rien n’interdit à un étranger de recourir au testament international en rédigeant ses dernières volontés directement dans sa langue. En outre, il est aujourd’hui permis au non francophone de tester par acte public avec l’aide d’un traducteur assermenté. Pour terminer, le souci de préserver la cohérence d’ensemble de la jurisprudence et, notamment, la position tenue à l’encontre du testament olographe, devrait mener à refuser toute validité à un testament international traduit.
33En conclusion, l’intervention d’un tiers dans l’élaboration des dernières volontés n’est jamais traitée par notre droit comme une chose anodine. Finalement, quelle que soit la forme du testament, la loi et les juges conjuguent leur action au service d’un objectif commun : veiller à ce que la volonté exprimée soit celle d’un seul homme, le testateur.
Notes de bas de page
1Voir, en ce sens, la définition consacrée à l’article 895 C. civ : « Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer ».
2Art. 968 C. civ.
3Il s’agira du juge ou du conseil de famille, selon les hypothèses. Art. 476 al. 2, C. civ.
4Art. 971 C. civ.
5Cass. civ. 1ère, 11 fév. 1997, n° 95-12.382, D. 1997, somm., p. 365, obs. M. Nicod ; JCP G 1998, I, 133, n° 6, obs. R. Le Guidec ; Defrénois, 1997, art. 36703, n° 177, obs. G. Champenois.
6Art. 976 C. civ.
7Le plus souvent à travers le droit de disposer des biens, qui est lui-même un attribut du droit de propriété. La liberté de tester (ou de léguer) est parfois expressément visée. Voir, la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, art. 17.
8Art. 972 al. 4 C. civ., issu de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.
9V. sur ce point : M. Nicod, Le formalisme en droit des libéralités, Thèse, éd. La mouette, 2001, p. 30 et s. notamment.
10Discours prononcé par le Conseiller Réal lors des débats relatifs à la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat.
11En ce sens, par exemple, les témoins doivent être en mesure d’entendre les déclarations du testateur et ne peuvent, de ce fait, être atteints de surdité. Quant aux conditions juridiques, elles sont énoncées à l’article 980 du Code civil. Au-delà, et dans le but cette fois d’éviter toute pression sur la personne du testateur, le législateur est venu consacrer certaines incompatibilités à l’article 975 C. civ. Sous ces réserves, le choix des témoins est libre. Voir, sur ce point : Cass. civ. 1ère, 18 sept. 2002, n° 00-10.577.
12Art. 972 C. civ.
13En ce sens, par ex. : Cass. Civ. 1ère, 29 juin 2011, n° 10-17.168 ; D. 2011. p. 2624, obs. M. Nicod ; AJ Fam. 2011. 501, obs. Ch. Vernieres ; RTD civ. 2011. 791, obs. M. Grimaldi.
14Cass. Civ. 1ère, 6 juin 1990, n° 88-19.440 ; Defrénois 1991, p. 111, note R. Savatier.
15Art. 972 al. 7 C. civ
16Voir, sur les difficultés des notaires eux-mêmes à s’emparer de cet instrument : B. eignier, « Le rôle du second notaire dans la rédaction du testament par acte public. De la passivité à l’action », Dr. Fam. mars 2023, Repère n° 3.
17Déjà, à ce sujet : La dévolution successorale, 72e Congrès des notaires de France, 1975, p. 517 et s. Plus récemment : L. Ricco, « 117e congrès : toutes les propositions adoptées pour que “Le numérique, l’Homme et le droit” soit au cœur des réalités », Defrénois, 30 sept. 2021, n° 20300, p. 5. Enfin, au sein des propositions de simplification du droit formulées par le Conseil Supérieur du Notariat en juillet 2022, la proposition n° 1, p. 3. Voir encore, sur les conséquences envisageables d’une simplification : F. Binois, « De la simplification du formalisme du testament notarié au e-testament », Dalloz IP/IT, 2023, p. 295 et s.
18Sur cette question, voir, notamment : M. Grimaldi, Ch. Vernieres, « Les modifications du droit des successions par la loi du 16 février 2015 », Defrénois 15 mars 2015, n° 5, p. 250.
19Voire en langage des signes dans le cas d’un testateur atteint de mutité.
20En ce sens, par exemple : Cass. civ., 1ère, 28 fév. 2006, n° 03-19.075, RJPF, 2006-4/47, obs. J. Casey.
21Cass. Req., 12 août 1868, DP 1872, 1, p. 133.
22Cass. Civ., 1ère, 18 déc. 1956, JCP G. 1957, II, 9718, note Jacquillard.
23En ce sens, encore : Cass. civ., 1ère, 12 juin 2018, n° 17-14.461, RTD civ. 2018, p. 721, obs. M. Grimaldi.
24F. Sauvage, « L’allègement des solennités de la dictée et de la lecture du testament authentique par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 », RJPF 2015-3 ; J. Combret, N. Baillon-Wirtz, « Qu’apporte la loi du 16 février 2015 au droit des personnes et de la famille ? », JCP N 2015, act. 288 ; M. Grimaldi, Ch. Vernieres, précit.
25Pour une analyse critique : M. Grimaldi, sous Cass. Civ., 1ère, 12 juin 2018, préc.
26C’est d’ailleurs là la raison d’être des incapacités de recevoir à titre gratuit consacrées, notamment, aux articles 907 et suivants du Code civil.
27En ce sens, par ex : Cass. Civ. 1ère, 24 fév. 1998, n° 95-18.936, D. 2000, somm., p. 428, obs. M. Nicod.
28Le demandeur peut avoir recours à une expertise pour asseoir ses prétentions. Voir en ce sens, Cass. Civ. 1ère, 20 sept. 2006, n° 04-20.614 ; D. 2006, p. 2969, N. Jacotot.
29Cass. Civ. 1ère, 11 févr. 1997, n° 95-12.382, supra., note n° 5. Voir, également : Civ. 1ère, 25 mai 2004, n° 01-00.889, RJPF 2004-9/52, note Ph. Delmas Saint-Hilaire.
30Art. 976 C. civ. pour le testament mystique. Pour le testament international, voir l’art. 3.2 de la loi uniforme sur la forme du testament international, annexée à la Convention de Washington du 26 oct. 1973.
31Les situations dans lesquelles cette forme testamentaire sera réellement utile sont encore plus rares depuis que la loi de 2015 a ouvert le domaine du testament par acte public.
32Art. 976 C. civ. Les règles sont, sur ce point, quasiment identiques pour le testament international : art. 4.1, loi uniforme.
33Pour une application cumulée des deux techniques au bénéfice d’un même testament : Cass. civ. 1ère, 5 sept. 2018, no 17-26.010, Dalloz actualité, 24 sept. 2018, obs. Q. Guiguet-Schiele ; Dr. Fam., nov. 2018, comm. 263 par M. Nicod ; AJ Fam. 2018, p. 551, obs. N. Levillain ; JDI avr. 2019, p. 13, comm. E. Gallant.
34Voir, par ex., au sujet d’un testament olographe non daté : Cass. Civ., 1ère, 10 mai 2007, n° 05-14.366 ; Dr. Fam., 2007, comm. 131, B. Beignier ; RTD civ. 2007, p. 604, note M. Grimaldi. Ceci étant, la mise en œuvre de ce formalisme raisonné atteint parfois ses limites : Cass. Civ., 1ère, 22 nov. 2023, n° 21-17.524, RJPF, 2024-285/18, obs. S. Deville.
35Voir, supra, les décisions citées, notes 5 et 28.
36La conversion par réduction en testament international est également écartée, cette forme testamentaire prévoyant des règles très proches sur la question. Cass. Civ. 1ère, 12 oct. 2022, n° 21-11. 408, Dr. Fam. nov. 2022, comm.177 par M. Nicod ; Gaz. Pal., 4 avr. 2023, n° 12, p. 55, note S. Deville ; JCP N. 2023, n° 2, 39, note B. Beignier ; RTD civ. 2022, p. 949, obs. M. Grimaldi.
37Cass. Civ., 1ère, 9 juin 2021, n° 1 9-21.770 ; Dalloz Actualité, 24 juin 2021, obs. A. Tani ; RTD civ. 2021, p. 931, obs. M. Grimaldi ; D. 2021, p. 1905, note B. Beignier ; Dr. Fam. 2021, n° 9, com. 132 par M. Nicod ; JCP N 2021, n° 38, p. 44, note G. Sebban ; RJPF 2021-9/36, obs. C.-M. Peglion-Zika, G. Drouot ; Gaz. Pal., nov. 2021, n° 42, p. 63, note A. Dupire.
38Cass. civ. 1ère, 2 mars 2022, n° 20-21068.
39CA Lyon, 21 mars 2023, RG n° 22/02394 ; Defrénois, 2023, n° 21, actualités, p. 10 ; M. Grimaldi, « Le testament à la lyonnaise », Defrénois 2023, n° 27, édito, p. 1. ; Gaz. Pal., 29 août 2023, n° 26, p. 51, note A. Dupire.
40Pour des commentaires favorables à la décision de la première Chambre civile : Dr. Fam. 2022, n° 5, comm. 76 par M. Nicod ; RTD civ. 2022, p. 441, obs. M. Grimaldi ; Gaz. Pal., 2022, n° 26, p. 56, note M. Gayet. Pour un commentaire plus critique : AJ Fam., 2022, p. 340, comm. N. Laurent-Bonne.
41Art. V, § 1, Convention de Washington du 26 oct. 1973.
42Voir, supra, note 40, M. Nicod, comm. sous Cass. civ. 1ère, 2 mars 2022.
Auteur
Maître de conférences, Université Toulouse Capitole, IDP
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