La confiance dans la relation médicale
p. 35-45
Texte intégral
1Le médecin accompagne la vie humaine dans ses grands instants, depuis l’accouchement, au cours duquel la mortalité maternelle et infantile a drastiquement baissé grâce à ses précieux services1, jusqu’au constat du décès. Entre ces deux bornes, il administre les vaccins permettant de nous prémunir de maladies graves, il soigne nos maladies, il traite nos douleurs et nos souffrances, des plus légères au plus insupportables, et il nous administre les derniers soins permettant de mourir dignement. L’acte médical est une heureuse révolte contre les lois de la vie2, révolte à laquelle le patient adhère parce qu’elle lui permet de vivre mieux et plus longtemps. Pour ce faire, le patient abandonne son corps et son âme aux bons soins du professionnel médical, car il attend de sa part un service inestimable. La confiance est donc une composante intrinsèque de la relation médicale.
2Selon une formule attribuée à Louis Portès3, ancien président de l’Ordre des médecins, la relation médicale était autrefois conçue comme une relation entre une confiance et une conscience. Cette définition traduit l’idée selon laquelle la relation médicale est une relation intrinsèquement déséquilibrée, dans laquelle le médecin – la conscience – connaît son art, et le prodigue à son patient, qui l’accepte aveuglément. Cette conception de la relation médicale, et de la place que la confiance y occupe, a été abandonnée depuis longtemps en droit positif, de façon certaine depuis la loi Kouchner4, par laquelle le législateur a entendu rompre avec ce que la doctrine qualifiait de « paternalisme médical », situation dans laquelle « il était entendu que le médecin décide plus ou moins unilatéralement de ce que doit être le bien du patient, et l’impose »5, et ce en raison du principe de bienfaisance6. Au modèle paternaliste, elle a substitué un modèle dit autonomiste.
3Beaucoup de travaux ont déjà été dédiés à cette loi, et sur la place nouvelle accordée au patient, lequel a droit à une information7, qui doit lui permettre d’exprimer un consentement libre et éclairé aux soins qui lui sont prodigués. La place accordée par le droit à la confiance dans la relation médicale mérite pourtant toujours d’être étudiée, tant cette relation a évolué ces dernières années, dans la pratique et juridiquement.
4La relation médicale est la relation entre un patient et une personne exerçant une profession médicale, c’est-à-dire, selon l’article L. 4111-1 du Code de la santé publique, un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme. Ne sera donc pas étudiée la confiance dans la relation avec d’autres professionnels de santé tels que les masseurs kinésithérapeutes ou les infirmiers. Cette étude ne traitera pas non plus de la confiance dans la médecine, voire dans la science, malgré son actualité indéniable à la suite de l’épidémie mondiale de covid-19 et l’essor préoccupant de théories complotistes remettant en cause le bien-fondé des connaissances médicales.
5La définition de la confiance est plus périlleuse. En effet, ce n’est pas une notion juridique, et sa définition dans le langage courant est plurielle. Le Dictionnaire de l’Académie française retient pas moins de cinq sens différents. Deux d’entre eux se réfèrent à la confiance dans une dimension relationnelle : dans un sens large, elle est définie comme l’« espérance ferme que l’on place en quelqu’un, en quelque chose, certitude de la loyauté d’autrui »8 ; dans un sens légèrement plus restreint, et très proche, elle est l’« espérance ferme que les autres placent en vous ; conviction qu’ils peuvent avoir de votre sincérité, de votre dévouement, de votre honnêteté »9. Le Dictionnaire donne alors, justement, l’exemple de la confiance que le « malade » place en son médecin. La confiance est donc un sentiment puissant, presque aveugle. Ce sens-là, toutefois, semble avoir été abandonné par le droit positif. Faut-il en déduire que la confiance n’existe plus dans la relation médicale ? Ou faut-il en déduire qu’elle a été rejetée en dehors du droit ? Ni l’une, ni l’autre de ces affirmations n’est convaincante.
6En effet, la confiance demeure consubstantielle et indispensable à la relation médicale, qui touche le plus souvent au corps, parfois à l’âme, et presque toujours à l’intimité. Il semble donc plus juste de dire que la confiance joue un rôle à la fois transformé, et amoindri. Son rôle est transformé en ce que la confiance ne repose plus sur une croyance aveugle10 : elle est accordée au professionnel médical parce qu’elle repose sur des garanties. La confiance joue également un rôle restreint, parce que la relation médicale accorde désormais une place importante à certains éléments objectifs : matériel de pointe, disponibilité – problème exacerbé dans les déserts médicaux, ou selon l’utilisation de plateformes de mise en relation patients-praticiens telles que Doctolib –, compétence, type de conventionnement avec l’Assurance maladie, ou encore les « avis Google »… La liste des critères qui coexistent avec la confiance est donc potentiellement très longue et il serait vain d’essayer d’en dresser un inventaire exhaustif.
7Certaines grandes questions d’actualité doivent également conduire à réinterroger l’avenir de la place de la confiance dans la relation médicale : l’affaiblissement du secret médical censé permettre au médecin de dénoncer des infractions dont il serait informé, violences gynécologiques et obstétricales, ou encore le développement des actes de télémédecine, qui conduisent parfois à donner l’impression que la médecine est vouée à être exercée comme un commerce quelconque.
8Une étude de la fonction de la confiance dans la relation médicale n’aurait pas de grand intérêt, parce que sa fonction est évidente : elle en est indissociable, car une relation médicale sans confiance est une relation dans laquelle le patient risque de refuser des soins prescrits pour son bien, et souvent indispensables. Ce sont plutôt les outils employés en droit positif pour permettre son existence qui méritent d’être étudiés. Une étude exhaustive paraît également impossible, au regard de l’ampleur du sujet. C’est donc à travers de récentes évolutions de la matière que la confiance sera étudiée.
9Dès lors, il est permis de se demander si les outils permettant l’épanouissement de la confiance dans la relation médicale sont encore adaptés.
10Après avoir dressé un bref inventaire des instruments par lesquels la confiance est protégée (I), l’étude s’attachera à éprouver leur validité face aux évolutions de la relation médicale (II).
I. La confiance à l’œuvre
11Parce que la confiance doit nécessairement exister dans la relation médicale (A), elle repose sur des garanties (B).
A. La nécessité de la confiance
12La confiance est indissociable de la relation médicale, qui est le plus souvent établie intuitu personae11, indépendamment de sa nature contractuelle ou non12. Même lorsque l’activité n’est pas exercée dans un cadre libéral, dans un établissement public par exemple, le patient adresse sa confiance non seulement à l’institution, mais aussi aux praticiens qui y exercent leur art. La bonne réputation d’un établissement de santé peut même résulter du fait que tel ou tel praticien y travaille. Si la dichotomie entre confiance en la personne et confiance en une institution est parfois pertinente, elle ne doit donc pas être trop absolue : l’une n’exclut pas l’autre.
13Cette confiance est nécessaire car la relation médicale est une relation naturellement déséquilibrée13, ce que les exigences d’information ou de consentement libre et éclairé tendent parfois à faire oublier. En effet, seul le praticien a des connaissances médicales lui permettant d’effectuer un diagnostic et de préconiser, puis d’administrer un traitement, et le patient est bien contraint, dans une certaine mesure, d’accepter son ignorance. C’est d’ailleurs devenu un lieu commun que d’évoquer le cas du patient qui s’informe seul en utilisant internet, ce qui peut lui procurer le sentiment d’acquérir d’authentiques connaissances médicales, causant ainsi des difficultés supplémentaires au praticien qui doit déployer des efforts pour convaincre le patient de sa légitimité.
14Ainsi, c’est justement parce que la relation médicale n’est pas une relation contractuelle ordinaire que la confiance accordée au praticien, et à la sincérité et à l’exhaustivité de l’information donnée, est d’autant plus importante.
15La confiance est par ailleurs mutuelle : ainsi, un médecin est fondé à refuser de prodiguer ses soins à un patient s’il estime qu’il ne peut y avoir de confiance. Ainsi, selon l’article R. 4127-47 du Code de la santé publique : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles […] ». Au visa de ce texte, la Chambre nationale disciplinaire de l’ordre des médecins a pu considérer que : « le Pr. A. a pu considérer que la relation de confiance entre lui-même et le patient était rompue. Il était fondé, par suite, dès lors que l’intervention n’était pas urgente et qu’au surplus il proposait au patient un nouveau rendez-vous en secteur public, à annuler l’intervention programmée »14.
16La relation médicale n’est donc pas passée d’une relation entre une confiance et une conscience à une relation entre deux consciences15. Cette confiance ne va cependant plus de soi : elle nécessite désormais des garanties.
B. Les garanties nécessaires à la confiance
17La pratique a bien rapidement montré les limites de la confiance aveugle qui était attendue de la part du patient. Progressivement, le droit positif a fait émerger une conception plus pragmatique, moins idéalisée de la confiance, laquelle repose sur des garanties, semblables aux sûretés qui garantissent la confiance dans les relations contractuelles traditionnelles. Ces garanties sont d’ordre déontologique et d’ordre juridique.
18La déontologie médicale représente une garantie par elle-même, car elle impose au praticien un comportement tourné vers l’intérêt du patient. Le Code de déontologie médicale16 impose un certain nombre de devoirs qui ne peuvent pas tous être rappelés ici. Il est entre autres édicté que : « Le médecin, au service de l’individu17 et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité »18. La même règle figure à l’identique dans le Code de déontologie des chirurgiens-dentistes19. En revanche, le Code de déontologie des sages-femmes prévoit une formule légèrement différente, qui ne fait pas référence à l’individu, ni à la santé publique20, probablement parce que la sage-femme exerce son art au service de deux individus, la parturiente et le nouveau-né21. Les articles R. 4127-32 à R. 4127-55 sont dédiés à ses devoirs vis-à-vis des patients.
19Parmi les règles déontologiques nécessaires à l’établissement d’une relation de confiance entre le patient et le médecin, nous citerons particulièrement l’interdiction du médecin d’exercer la médecine comme un commerce, ce qui lui impose d’exercer son ministère de façon relativement désintéressée : « ce désintéressement est une condition de la confiance : pour que celle-ci puisse s’épanouir il ne faut pas que le client ait l’impression qu’on cherche à l’exploiter, mais plutôt à lui rendre service. S’ils sont mus par le seul désir de gagner de l’argent, l’avocat, le médecin et a fortiori le ministre du culte, ne pourront remplir leur tâche de manière satisfaisante »22. Il paraît nécessaire de mettre ce devoir en relief, car comme nous le verrons en seconde partie, il est aujourd’hui mis en péril par de nouveaux modes d’exercice de la médecine, ce qui n’est pas sans conséquence sur la confiance.
20En plus de ces devoirs déontologiques, le médecin a des devoirs résultant, pour la plupart d’entre eux, de la loi du 4 mars 2002, dont la philosophie générale est de favoriser la transparence au sein de la relation médicale : le patient a ainsi droit à être informé par le praticien23, et de consentir en conséquence24. Très symboliquement, le premier alinéa de l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique dispose que : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé ». Cette formule a une importance symbolique certaine, puisqu’elle affirme que la décision est prise avec le professionnel de santé, et non par le professionnel de santé, ce qui impose le plus souvent au praticien d’obtenir l’adhésion du patient. Lorsque ce dernier n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté, l’article L. 1111-6 du Code de la santé publique introduit un tiers dans la relation médicale, la personne de confiance, sur laquelle le patient a pu reporter sa confiance de manière anticipée. De même, la dernière enquête nationale périnatale a mis en lumière l’essor considérable des projets de naissance, par lesquels les femmes enceintes expriment leur volonté anticipée concernant la prise en charge de leur accouchement.
21Cette transparence ne saurait cependant s’étendre en dehors de la relation médicale. En effet, le patient a besoin d’être certain que ses échanges avec le praticien et que son état de santé ne seront connus que par son praticien. Autrement, le patient pourrait renoncer à communiquer certaines informations à son médecin, voire renoncer à le consulter s’il pouvait craindre que ses confidences ne soient révélées à son entourage ou à des tiers susceptibles d’être intéressés. Le médecin, le chirurgien-dentiste et la sage-femme sont donc tous trois soumis au secret professionnel25, et un manquement est constitutif d’un délit26. Le secret médical est donc un outil supplémentaire en droit positif garantissant la confiance au sein de la relation médicale.
22Tous ces outils permettant l’épanouissement de la confiance sont cependant aujourd’hui mis à l’épreuve.
II. La confiance à l’épreuve
23Certaines évolutions récentes permettent d’étudier avec un regard neuf les conditions dans lesquelles la confiance peut exister au sein de la relation médicale. Tout d’abord, ce sont certaines pratiques, qu’elles soient anciennes ou nouvelles, qui mettent la confiance en péril, et qui appellent parfois une réponse du droit (A). Ensuite, la protection de la confiance est confrontée à d’autres impératifs qui doivent imposer de rechercher de nouveaux équilibres (B).
A. La confiance à l’épreuve des pratiques
24Au-delà du droit, il est parfois important de mesurer l’effectivité de sa mise en œuvre, et donc sa perfectibilité. En effet, si le médecin est tenu à certains devoirs vis-à-vis des patients, ou plus largement dans la manière d’exercer son art, un certain nombre de manquements chroniques ont pu faire douter du respect de ces règles. Trois questions, principalement, seront évoquées.
25La première est la mise en lumière de l’importance de ce qui est communément qualifié de violences gynécologiques et obstétricales, qui ont fait l’objet de quelques études de doctrine juridique27 et qui ont suscité une réaction mitigée de l’exécutif 28 quant à son efficacité et quant à sa pertinence. Les réseaux sociaux ont largement diffusé un nombre important de témoignages racontant des examens gynécologiques ou des accouchements au cours desquels les praticiens auraient procédé à des actes sans demander le consentement préalable, ou sans nécessité médicale. L’ampleur du phénomène a fait craindre une perte de la confiance dans les professionnels de santé spécialistes, alors qu’il s’agit d’un domaine dans lequel la confiance est particulièrement importante, tant l’intimité est en jeu. L’Académie nationale de médecine a fait part de sa préoccupation sur le sujet, et a souhaité « insister sur l’établissement d’un lien de confiance mutuelle entre soignant et soigné, indispensable à une prise en charge efficace »29. Un véritable premier travail d’étude a été réalisé lors de l’enquête nationale périnatale 202130 et a permis d’en dresser un état statistique.
26Il a permis d’effectuer une comparaison avec l’enquête précédente, en concluant une baisse importante du nombre d’actes médicaux inutiles, notamment du nombre d’épisiotomies31. Il a notamment relevé une multiplication par trois du recours aux projets de naissance, et indique notamment que « la part des femmes déclarant “ne pas avoir de demandes particulières” pour l’accouchement est élevée (70,1 %), sans que l’on puisse savoir si ce résultat traduit une confiance envers l’équipe soignante ou au contraire le fait que les femmes n’osent pas exprimer des demandes, voire qu’elles ne connaissent pas cette possibilité »32. Il constate également, entre autres, une augmentation du taux d’auto-administration de l’analgésie par pompe type PCEA33, qui permettent aux parturientes de maîtriser l’analgésie.
27Deux enseignements peuvent être tirés de cet exemple. Le premier est que le droit n’a pas évolué, probablement parce qu’il fournit déjà les outils pour sanctionner ce genre de violences, et parce que peu de véritables alternatives ont été proposées, notamment sur le terrain du droit pénal. Le second est que la pratique médicale n’a pas attendu d’évolutions juridiques pour évoluer, comme cela ressort de l’enquête nationale périnatale.
28En revanche, le législateur est intervenu pour expérimenter des maisons de naissance34, qui ont par la suite été pérennisées35. Les maisons de naissance ne sont pas des établissements de santé : ce sont des « structures sanitaires au sein desquelles des sages-femmes, dans les conditions prévues aux articles L. 4151-1 et L. 4151-4 relatifs à l’exercice de leur profession, assurent l’accouchement des femmes dont elles ont suivi la grossesse »36. Pour pouvoir fonctionner, elles doivent être contiguës à un établissement de santé. Cette nouvelle place faite aux maisons de naissance dans l’offre de soins laisse une impression mitigée quant à la confiance dans la relation médicale. En effet, l’auteure de la proposition de loi considérait que les maisons de naissance « permettent un accompagnement global et personnalisé, puisqu’un même professionnel de santé suit l’ensemble du parcours de la parturiente du début de la grossesse à la fin du post-partum, ce qui permet de créer une relation de confiance particulièrement utile tant sur le plan physique que psychologique, pour la femme et pour le couple »37. L’essor des maisons de naissance a notamment été motivé par le but d’accroître le rôle des sages-femmes, et de diminuer corrélativement celui du médecin. Faut-il en déduire que la confiance s’étant détériorée pour l’un, elle s’est reportée sur un autre professionnel médical ? Cette interprétation serait incomplète car, comme le révèlent les débats parlementaires, le législateur semblait également avoir en vue une réduction des dépenses de l’hôpital public en reportant une partie de la prise en charge de la grossesse et de l’accouchement par des sages-femmes libérales, qui sont donc des opérateurs privés38.
29Le développement de la télémédecine mérite également d’être évoqué. Elle est définie par l’article L. 6316-1 du Code de la santé publique comme « une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. Elle met en rapport un professionnel médical avec un ou plusieurs professionnels de santé, entre eux ou avec le patient et, le cas échéant, d’autres professionnels apportant leurs soins au patient ». L’article R. 6316-1 du Code de la santé publique donne une liste des actes de télémédecine, au rang desquels figure la téléconsultation, « qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à un patient […] ». Symptôme de la « société du sans contact »39, qui éloigne les utilisateurs d’appareils connectés, la télémédecine ne peut qu’éloigner le patient de son médecin, et affaiblir dangereusement la confiance.
30Les avantages attendus de la télémédecine sont importants, puisqu’ils permettent par exemple au professionnel médical de travailler depuis chez lui, et d’assurer des consultations pour des patients qui ont des difficultés d’accès à la médecine, en raison par exemple de la désertification médicale.
31La pratique montre déjà cependant ses limites, puisqu’elle a fourni le prétexte à des plateformes pour assurer des prestations à la chaîne, dans des conditions absolument incompatibles avec l’interdiction d’exercer la médecine comme un commerce. La presse a relayé certaines de ces pratiques : « l’ordre des médecins a vu revenir des blouses blanches refroidies par des “clauses de rendement”, des “rendez-vous en trois minutes” qui virent à l’abattage »40. Ces conditions de travail permettent de douter que la médecine est encore exercée au service de l’individu, et le patient est en droit de se demander s’il est traité sérieusement. Il est de notre avis que de telles pratiques sont déjà interdites, et que les ordres des médecins bénéficient donc déjà des outils pour les sanctionner en raison de l’atteinte causée à l’image de la profession, et donc par voie de ricochet à la confiance de façon générale dans la relation médicale.
32La confiance existe d’ailleurs dans les deux sens, comme peut le laisser supposer la question des « avis Google ». En effet, le professionnel médical est de plus en plus souvent exposé à recevoir des avis publiés par ses patients sur internet, et accessibles au grand public. En plus du fait que le professionnel médical est soumis au secret professionnel, qui lui interdit de se défendre publiquement contre les reproches qu’il estimerait injustes, la publication d’un avis sur la façon dont le praticien a pu exercer son art fait sortir la relation, et notamment la discussion avec le patient, du « colloque singulier » pour l’exposer au grand jour.
33Cette nouvelle transparence de la relation médicale à l’égard des tiers pose des questions délicates sur le juste équilibre à trouver lorsqu’elle se fait au nom d’intérêts légitimes.
B. La confiance à l’épreuve d’enjeux légitimes concurrents
34Le secret médical fait l’objet d’assouplissements pour permettre au professionnel médical de faire connaître des violences intrafamiliales ou exercées sur un mineur dont il aurait eu connaissance41. L’intérêt poursuivi est légitime, et encore récemment certains médecins interrogés par France Info ont fait part des difficultés qu’ils pouvaient rencontrer lorsqu’ils exerçaient cette faculté, au motif justement qu’ils manquaient au secret médical42. En effet, si le professionnel médical est récipiendaire d’informations relatives à des violences, c’est justement parce que ses patients placent leur confiance en lui en le laissant entrer dans leur intimité. Il est donc placé face à un dilemme important, lui imposant potentiellement de choisir entre la préservation du secret médical, qui permet le maintien d’un climat de confiance mais qui empêche la sanction d’une infraction particulièrement grave, ou la dénonciation de cette infraction qui peut être perçue comme une trahison.
35Pour tenter de préserver cette confiance, lorsque le patient est la victime des violences, l’article 226-14 du Code pénal impose au médecin de rechercher son accord dans certaines hypothèses. Cette recherche d’une forme de consentement du patient cesse toutefois d’être imposée par exemple lorsque le patient est mineur, ou en cas de danger immédiat. L’article prévoit donc un certain nombre de nuances pour moduler les entorses au secret qui sont permises au professionnel médical, selon la gravité du comportement et selon la vulnérabilité de la victime.
36Cela n’empêche pas toutefois certains médecins de faire l’objet de poursuites disciplinaires, alors qu’ils estiment avoir respecté l’article 226-14 du Code pénal. Une sanction rendue en première instance est revêtue de l’exécution provisoire, ce qui peut avoir de graves conséquences notamment si le médecin est sanctionné d’une interdiction d’exercice, même si la décision est infirmée ensuite. Pour y remédier, la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) a préconisé dans son dernier rapport de « garantir l’immunité disciplinaire des médecins et de tous les professionnels »43. Il n’est cependant pas certain qu’une telle préconisation soit suivie d’effet : outre le fait que de telles poursuites soient très rares selon le Conseil national de l’Ordre des médecins, il nous semble que le secret médical est un principe si fondamental qu’une immunité permanente du médecin ne puisse pas être admise, notamment s’il s’avère que la dénonciation est fantaisiste, ou du moins faite avec légèreté.
37Pour conclure, si la confiance est intrinsèque à la relation médicale, elle doit néanmoins être protégée contre les pratiques qui la mettent en péril, qu’il s’agisse des pratiques des professionnels médicaux eux-mêmes qui ne seraient pas conformes à leurs règles déontologiques, ou de celles des patients. Le droit a forgé des outils au service de la protection de la confiance, outils que le législateur a adaptés au gré des mutations de la relation médicale. Certaines adaptations à venir sont bien difficiles à prévoir, car elles dépendront d’arbitrages du législateur, notamment concernant l’affaiblissement du secret médical au nom de la dénonciation de violences intrafamiliales. Si l’enjeu est important, il ne doit pas conduire cependant à disqualifier aveuglément l’un des principes fondateurs de la relation médicale.
Notes de bas de page
1A. Minkowski, Pour un nouveau-né sans risque, 1983, rééd. Seuil, coll. « Points » ; du même auteur : La maternité, 1982, Fayard.
2J. Hamburger, Les belles imprudences, 1991, Odile Jacob.
3X. Bioy, A. Laude, D. Tabuteau, Droit de la santé, 4° éd., 2020, PUF, coll. « Thémis droit », n° 252 ; J. Rolland, « La nouvelle relation médecin-patient et l’avènement de l’autodiagnostic », Bull. Acad. Nat. Méd., 2007, 191, n° 8, 1491-1496, séance du 6 novembre 2007 ; G. Memeteau, « Éloge du paternalisme médical », RGDM mars 2017, n° 62, p. 117 et s.
4L. n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
5CCNE, rapp. et recomm. n° 58, 12 juin 1998, « Consentement éclairé et information des personnes qui se prêtent à des actes de soins ou de recherche ».
6V. not. sur le sujet : G. Memeteau, préc. ; B. Legros, « Le paternalisme médical en droit français. Entre maintien et transformation », in Mélanges en l’honneur de Jean-Marie Clement, 2014, LEH, coll. « Mélanges », p. 173 et s.
7Droit rattaché par la Cour de cassation au principe de sauvegarde de la dignité humaine : Cass. civ. 1ère, 9 octobre 2001, n° 00-14.564 : JCP G 2002, II, 10045, note O. Cachard ; D. 2001, 3470.
8Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., vo « Confiance ».
9Ibid.
10V. Perotin, « Les enjeux de la parole médicale », Médecine palliative 2006, p. 91 et s.
11Pour cette raison, la Cour de cassation considère que « si la cession de la clientèle médicale, à l’occasion de la constitution ou de la cession d’un fonds libéral d’exercice de la profession, n’est pas illicite, c’est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient » (Cass. Civ. 1ère, 7 nov. 2000, no 98-17.731 : GADSS, 2010, n°s 94-98 ; D. 2001. 2400, note Y. Auguet ; JCP E 2001. II. 10452, note F. Vialla ; RDSS 2001, 317, note G. Memeteau ; RTD civ. 2001. 130, obs. J. Mestre et B. Fages ; RTD civ. 2001. 167, obs. Th. Revet).
12Cass. civ. 1ère, 18 oct. 1960 : « Attendu, en effet, que le chirurgien, investi de la confiance de la personne sur laquelle il va pratiquer une opération, est tenu, en vertu du contrat qui le lie à cette personne, de faire bénéficier celle-ci, pour l’ensemble de l’intervention, de soins consciencieux, attentifs et conformes aux données de la science ».
13V. tout particulièrement sur ce point : G. Memeteau, préc.
14CNDOM, 15 sept. 2021, n° 14464.
15V. contra : J. Rolland, préc.
16Art. R. 4127-1 et s. CSP.
17Nous soulignons.
18Art. R. 4127-2 CSP.
19Art. R. 4127-202 CSP.
20Art. R. 4127-302 CSP.
21V. not. la formule de l’art. R. 4127-325 CSP.
22J. Savatier, La profession libérale. Étude juridique et pratique, 1947, LGDJ, p. 227.
23Art. L. 1111-2 et s. CSP.
24Art. L. 1111-4 et s. CSP.
25Art. R. 4127-4 CSP pour le médecin ; art. R. 4127-206 CSP pour le chirurgien-dentiste ; aucun article général ne le prévoit dans le Code de déontologie des sages-femmes, mais il y est fait référence à plusieurs reprises.
26Art. 226-13 C. pén.
27D. Roman, « Les violences obstétricales, une question politique aux enjeux juridiques », RDSS 2017, p. 867 ; J. Lagoutte, « La délicate rencontre des violences obstétricales et gynécologiques ordinaires et du droit : l’exemple du droit privé de la responsabilité », RRJ 2019, n° 1, p. 67-109.
28Rapp. n° 2018-06-26-SAN-034 du HCE du 26 juin 2018, « Les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical. Des remarques aux violences, la nécessité de reconnaître, prévenir et condamner le sexisme ».
29Académie nationale de médecine, « Examen médical et viol : éviter la confusion des termes ! », 25 juill. 2022, disponible sur : https://www.academie-medecine.fr/
30Rapp. ENP 2021, oct. 2022, INSERM (Équipe de recherche EPOPé) et DREES.
31Ibid., p. 54.
32Ibid., p. 52.
33Ibid., p. 55.
34L. n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 autorisant l’expérimentation des maisons de naissance.
35L. n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, art. 58.
36Art. L. 6323-4 CSP.
37Rapp. Sénat n° 368 du 20 févr. 2013, M. Dini.
38Certains députés ont dénoncé une « logique de contournement du service public » (JO n° 115 AN (CR), 24 oct. 2020, p. 7938, intervention de P. Dharreville), ces maisons de naissance étant créées et gérées par des sages-femmes libérales : « [s]i la demande sociétale d’accouchements non médicalisés se confirme, accordons aux maternités publiques les moyens de donner le choix aux femmes » (Ibid., intervention de C. Fiat).
39F. Saltiel, La société du sans contact. Selfie d’un monde en chute, 2020, Flammarion.
40« La visio offre aux toubibs des primes de malade », Le Canard Enchaîné, 9 août 2023.
41Art. 226-14 C. pén. – Sur le sujet, v. notamment A. Dionisi-Peyrusse, « Le secret des professionnels de santé face aux violences conjugales », AJ Fam. 2023, p. 280.
42« Violences faites aux enfants : des médecins, poursuivis devant le Conseil de l’ordre après avoir donné l’alerte, dénoncent la “loi du silence” », site internet www.francetvinfo.fr, publié le 20 nov. 2023.
43Rapp. CIIVISE, « Violences sexuelles faites aux enfants : “On vous croit” », nov. 2023, disponible sur www.ciivise.fr, p. 28, puis p. 629 et s.
Auteur
Docteur en droit, Avocat au barreau de Toulouse
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2023