Faut-il codifier la jurisprudence ? L’exemple de la responsabilité civile1
p. 77-86
Texte intégral
1Selon le Président Braibant, la France est une « terre d’élection de la codification »2, celle-ci fait partie de son « génie juridique et de sa conception de l’État de droit »3. Il devrait donc être facile de répondre positivement à la question de savoir s’il faut codifier la jurisprudence, spécialement en droit de la responsabilité civile.
2Cette discipline est assurément l’objet idéal de ce questionnement puisqu’est devenu une clause de style le rappel qu’elle est aujourd’hui moins contenue dans les cinq textes initiaux du Code civil de 1804 que dans un magma4 de décisions jurisprudentielles. Clause de style également que d’affirmer que cet état du droit conduit à un manque d’intelligibilité et à une insécurité juridique pour la victime comme pour le responsable5.
3Ce qui est certain c’est que l’autorité judiciaire6 a dû ici se comporter comme une véritable source de droit7, plus que comme une simple force créatrice du droit8. Les causes de cette omniprésence de la jurisprudence sont connues : elles tiennent d’une part au caractère général voire lapidaire des textes de 1804 et d’autre part à la nécessité d’en faire évoluer le contenu au gré des évolutions économiques et sociales de la France. Ainsi, le peu de place consacrée à la responsabilité civile dans le code civil de 1804 atteste de l’importance très relative qui lui était accordée. Aujourd’hui au contraire la responsabilité civile occupe une place centrale dans le corpus juridique et dans le contentieux global. Elle est tantôt vue comme le moyen de remédier à des situations inacceptables – celles des victimes –, tantôt vue comme un risque devant être anticipé, pour les futurs responsables et particulièrement pour les entreprises et/ou professionnels. Peu de disciplines ou de domaines font l’économie de cet outil. Il a donc fallu que le juge mette ce droit en adéquation avec les besoins de la pratique.
4Le rôle du juge dans l’élaboration du droit de la responsabilité civile semble cependant aujourd’hui marquer le pas, plusieurs auteurs notant même son déclin9. Il y a dix ans déjà, le professeur Le Tourneau en donnait une explication en écrivant que « le droit de la responsabilité civile est maintenant frelaté et trop complexe, du fait d’une jurisprudence touffue et sujette à revirements, d’une législation incomplète et disparate, de bric et de broc »10. Effectivement aux côtés d’une jurisprudence qui fut longtemps audacieuse, une multitude de lois spéciales ont entendu répondre aux besoins spécifiques, sectoriels de la pratique telles la loi du 4 janvier 1978 sur la responsabilité des constructeurs, la loi du 5 juillet 1985 sur l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades et comprenant un arsenal relatif à la responsabilité médicale ou encore la loi du 21 juin 2004 ayant organisé un régime de responsabilité des acteurs de l’internet pour les contenus illicites des sites web. Toutes relatives à la réparation de dommages, elles se trouvent pourtant en dehors de l’actuel titre III du Code civil consacré aux obligations. Au mieux, elles se trouvent dans une autre partie du code civil, à la limite elles sont codifiées dans d’autres codes, au pire elles ne sont même pas codifiées.
5Alors la codification de la jurisprudence pourrait-elle suffire à mettre de l’ordre dans ce maelstrom de normes devenu indigeste ?
6La codification, qui correspond à l’« opération ou [la] politique de fabrication des codes, par regroupement de normes anciennes ou création de normes nouvelles »11, semble être une réponse assez consensuelle de la pratique et de la doctrine à ces problèmes. En effet, si Gény doutait de sa réelle efficacité12, beaucoup d’auteurs soulignent ses intérêts. La codification serait d’abord une opération de légitimation des règles ; elle leur confèrerait plus d’autorité permettant un renforcement normatif 13 ; c’est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit de codifier une jurisprudence. Ensuite, elle faciliterait la réception de la norme, répondant au besoin d’accessibilité et d’intelligibilité des règles.
7Le législateur aussi paraît convaincu de la démarche ainsi qu’en attestent les deux derniers projets de réforme globale de la responsabilité civile en date : le projet présenté par le garde des sceaux le 13 mars 2017 et plus récemment la proposition sénatoriale enregistrée le 29 juillet 2020. Signe particulier de ces deux derniers projets : ils se livrent principalement à une codification-consolidation c’est-à-dire à la consécration législative de solutions acquises en jurisprudence selon un ordre logique des textes14. La démarche pourrait même être qualifiée de paresseuse au regard des propositions précédentes issues des projets Catala et Terré qui, sans ignorer le droit prétorien positif, semblaient davantage prendre du recul sur la matière. Ce jugement de valeur ne rend cependant pas hommage aux innovations portées par les projets gouvernementaux que sont la codification de la loi du 5 juillet 1985 mais surtout l’introduction de l’amende civile, la généralisation des mesures de cessations de l’illicite ou encore la catégorisation des différents types de dommages.
8Par ailleurs, nombreux sont les défis que devra relever l’œuvre de codification ici proposée :
- Rendre intelligible un droit devenu très dense.
- Retenir des principes et des règles adaptés à la société contemporaine.
- Retenir des principes et des règles en harmonie avec les droits spéciaux qui pullulent en la matière mais aussi avec le droit européen (on pense notamment mais pas exclusivement à l’ébauche de Code civil européen proposé à travers les Principles of european tort law).
- Retenir des principes et des règles maintenant ou accroissant l’attractivité du droit français pour faire face au phénomène de law shopping.
9C’est sans doute pour répondre à tous ces défis que le législateur a rejeté une pure codification à droit constant. A priori, ce regard critique sur le droit positif devrait permettre à la codification de ne pas tomber dans des écueils de fond.
Par ailleurs, la codification de la jurisprudence, comme toute codification, expose à des risques qu’il convient de mesurer et de prévenir. Un auteur l’a déjà exprimé mieux que nous en affirmant qu’ : « il ne s’agit plus de dresser le pour et le contre d’une idée [celle de la codification] qui a gagné quasiment la conviction générale. Il s’agit désormais de faire échapper la codification à certains écueils : l’illusion de perpétuité et d’immuabilité de la loi, la prétention de faire une législation intégrale et massive entraînant la défense d’interprétation des textes, l’identification absolue de l’idée de droit et de l’idée de loi15. » Autrement dit, en matière de responsabilité civile, la codification de la jurisprudence doit obéir à des guides afin qu’elle ne tombe pas dans des écueils de forme.
10Autrement dit, nous prônons effectivement une codification de la jurisprudence mais une codification conditionnée quant à la forme (I) et quant au fond (II).
I. Une codification de la jurisprudence conditionnée quant à la forme
11D’un point de vue formel, la codification doit se parer de certaines vertus, inaccessibles à la jurisprudence. C’est ainsi que la codification doit être pensée pour garantir la légitimité de la règle d’abord (A.) et pour permettre l’accessibilité à la règle ensuite (A.).
A. La codification, gage de légitimité des règles
12La jurisprudence se voit parfois refuser la qualité de source de droit. Même les plus fervents défenseurs de la jurisprudence conviennent que ce mode de formation du droit n’est pas satisfaisant. C’est souvent son instabilité qui est invoquée mais il est également permis de penser à la règle plus fondamentale de la séparation des pouvoirs qui fait du pouvoir législatif la source unique des principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales16. Les parlementaires sont élus par le peuple et édictent des règles au nom du peuple pour le peuple.
13À cet égard, la codification des règles prétoriennes leur permet incontestablement d’acquérir une autorité et une légitimité supérieures. Le choix de l’Assemblée nationale et du Sénat de ne pas permettre la réforme par ordonnance semble également aller en ce sens en permettant le débat des représentants de la Nation.
14Deux craintes doivent cependant être exprimées ici :
- D’abord, celle d’un lobbying à géométrie variable exercé auprès du législateur. Un auteur souhaitant exprimer l’idée de « droit négocié de la responsabilité civile » avait pu souligner la sur-représentation des acteurs d’internet lors des discussions relative à la loi sur l’économie numérique ayant abouti à l’irresponsabilité desdits acteurs, aujourd’hui remise en cause à l’échelle européenne17 comme nationale18. Dans ces conditions, il n’est plus sûr que la codification apparaisse alors pleinement comme l’expression du pouvoir ainsi que l’avait souligné Oppetit à la fin des années 9019, ou alors il est question d’un autre pouvoir !
- Celle de la tentation du législateur de vouloir tout réglementer dans le détail. La mission principale du législateur si l’on en croit Portalis est la suivante : « l’office des lois est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit ; d’établir des principes féconds en conséquence, et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière »20. La doctrine moderne adopte, il est vrai, une approche différente qui recherche le degré de généralité idoine pour rendre compte de l’essentiel du système pratiqué et pour contenir l’arbitraire des tribunaux21 quand elle ne réclame pas, plus radicalement, des règles « opérationnelles ». Or, les derniers projets s’orientent résolument vers cette réglementation tatillonne22.
Il en résultera peut-être une obsolescence rapide des textes qui mettra à mal leur « légitimité ».
Cette approche permet-elle au moins une meilleure accessibilité à la règle de droit ?
B. La codification, gage d’accessibilité
15La codification des règles prétoriennes permettrait leur centralisation et donc une meilleure accessibilité pour les justiciables. Selon un auteur, « d’accès commode, la loi, surtout lorsqu’elle est codifiée, est en effet plus « lisible » que la jurisprudence et assure une meilleure sécurité juridique »23.
Or, derrière cet avantage certain, quatre écueils sont en embuscade.
Premièrement, la codification s’accompagne généralement d’une « marée législative », ce qui se vérifie ici aussi. Quelques chiffres en attestent : le Code civil actuel compte 43 articles de droit commun de la responsabilité civile24 auquel il faut rajouter 13 articles issus de la loi de 1985 pour permettre une comparaison avec les projets. Le projet de 2017 en compte 83, celui de 2020 56 (mais parce qu’il ne codifie pas la loi de 1985 et se limite aux « axes les plus consensuels de la réforme »25)26. Une telle profusion de textes rend-elle vraiment le droit accessible ? Seulement si le classement opéré (le plan du Code) est performant.
Or, deuxièmement, les plans envisagés ne sont actuellement pas totalement satisfaisants. Ainsi pour qui cherche les règles spéciales au dommage corporel, le législateur propose une sous-section qui y est entièrement consacrée mais qui ne contient pas toutes les règles spéciales. Ainsi, l’inefficacité des clauses élusives ou limitatives de responsabilité en présence d’un dommage corporel n’est pas évoquée ici mais est traitée dans un autre chapitre relatif à ces clauses. Cet emplacement est parfait pour qui souhaite connaître le régime de ces clauses, mais il est inefficace pour celui qui s’intéresse aux règles spéciales au dommage corporel27. La même remarque peut être faite à propos de la règle imposant la démonstration d’une faute lourde de la victime pour exonérer partiellement le responsable d’un dommage corporel.
Troisièmement, la loi ne sera « lisible » que si elle retient des concepts clairs. Tous se souviennent ici de la perplexité qui a pu saisir le commentateur de la loi de 1985 face à la notion d’implication. Que pensera-t-il exactement de « l’intérêt légitime à la bonne exécution d’un contrat »28 d’une victime tiers à ce contrat qui souhaiterait se prévaloir de son inexécution ?
Quatrièmement, de très nombreuses règles spéciales resteront hors le Code civil29, ce qui nuira forcément à l’accessibilité d’un droit qui restera tentaculaire. Cela s’explique par la démarche adoptée qui est une codification non pas du droit de la responsabilité civile mais du droit commun de la responsabilité civile. Le travail des éditeurs restera donc primordial, ce qui n’est pas sans rappeler la remarque acerbe de certains auteurs selon lesquels « mieux vaut se fier à des publications cohérentes qu’à une codification indigne de ce nom »30. Nous serons moins virulents, constatant avec d’autres que l’intégration d’une partie des législations spéciales dans le Code civil représenterait un travail que le temps politique et législatif n’autorise malheureusement plus31.
16La seule codification de la jurisprudence ne permettra donc pas ipso facto de parvenir à l’objectif d’accessibilité qui lui est assigné.
Ce constat est évidemment décevant mais il n’y a pas là un argument diriment pour refuser la codification de la jurisprudence dès lors qu’elle est par ailleurs substantiellement satisfaisante.
II. Une codification de la jurisprudence conditionnée quant au fond du droit
17L’œuvre de codification est souvent présentée comme une œuvre de rationalisation du droit, ici du droit prétorien. Il est vrai que la juxtaposition de règles jusqu’ici éparpillées permet de repérer plus facilement les contradictions ou les insuffisances des règles. Pour le reste, il ne s’agit nullement de raison pure, d’une rationalité objective. Derrière cette rationalisation se dissimulent nécessairement des choix politiques, un idéal de Justice32 qui doit clairement être exprimé.
18Comme toute législation, la codification formule également un « vœu de pérennité », pour reprendre l’expression du Chancelier d’Aguesseau, vœu qui ne peut être exaucé que si les règles retenues sont adaptées aux réalités économiques et sociales contemporaines.
19Il convient donc de passer la codification de la jurisprudence par les projets évoqués sous les fourches caudines de l’idéal de Justice d’abord (A.) et du vœu de pérennité ensuite (B.).
A. La codification, outil d’expression de l’idéal de Justice
20Si cet idéal de Justice ne saurait évidemment être exprimé pleinement par les juges, il doit au contraire être la mission principale du législateur.
Quels constats tirer de l’étude des derniers projets de réformes à cet égard ?
En premier lieu, ils ne contiennent pas de dispositions liminaires qui affirmeraient les grands principes du droit de la responsabilité civile. Il existe bien des dispositions liminaires mais elles contiennent les règles techniques déterminant les domaines respectifs de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité extracontractuelle, bien loin de grands principes. Leur contenu est donc bien loin de l’article préliminaire du Code de procédure pénale qui fait état des grands principes de la matière (procès équitable, contradictoire, délai raisonnable etc.).
En second lieu, de grands principes transparaissent cependant, soit qu’ils soient contenus dans des règles techniques, soit qu’ils puissent être déduits de l’architecture retenue.
D’une part, au titre des règles techniques qui sont aussi des principes, il est ainsi possible de retenir :
- L’affirmation de la nécessité absolue d’un fait générateur anormal pour engager une responsabilité civile. Elle découle d’une règle technique affirmant la nécessité dans tous les régimes de responsabilité du fait d’autrui d’un « fait de nature à engager la responsabilité de l’auteur direct du dommage »33. Il en résulte une parfaite harmonie des faits générateurs reposant tous sur une anormalité : le fait personnel fautif, la fait d’autrui fautif et le fait anormal d’une chose.
- La nécessité du discernement de la victime pour réduire son droit à réparation à cause de sa faute. Là encore, ce principe vient briser la jurisprudence actuelle qui écarte toute prise en compte du discernement depuis l’adoption de la faute objective. Or cette faute objective est à la fois celle du responsable et celle de la victime. Le législateur adopte donc ici un vrai parti pris, appréciable lors d’une codification.
- L’affirmation de la place prépondérante de la faute, y compris comme fondement de la responsabilité. C’est ainsi que le législateur reprend la définition de la garde matérielle telle qu’elle découle de l’arrêt Franck34 qui avait fait de cette notion un pouvoir d’usage, de contrôle et de direction, définition qui n’a de sens que si l’on refuse toute déconnection de la responsabilité civile avec le fondement fautif35. Il aurait au contraire été possible de retenir la responsabilité du propriétaire ou de l’exploitant professionnel de la chose qui correspondrait véritablement à une responsabilité pour risque36.
D’autre part, au titre des principes induits dans l’architecture des règles, il convient de renvoyer à :
- L’affirmation d’une véritable responsabilité contractuelle37. En proposant un domaine respectif aux deux responsabilités et des règles spéciales à la responsabilité contractuelle, les projets font la place à des règles communes. Ici c’est le plan qui atteste clairement d’une certaine identité entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité extracontractuelle.
- L’affirmation de fonctions plurielles de la responsabilité civile que sont la réparation, la punition et la prévention. Cette affirmation transparaît dans le chapitre consacré aux effets de la responsabilité grâce au plan là encore.
- Une porte ouverte à une éventuelle hiérarchisation des préjudices / dommages. En consacrant des règles spéciales aux dommages corporels, aux dommages matériels et au dommage environnemental, cette codification de la jurisprudence introduit la possibilité de hiérarchiser les dommages.
Les grands principes existent donc de manière plus ou moins sous-jacente. Mais sont-ils à même de répondre au vœu de pérennité ?
B. La codification de la jurisprudence répondant au vœu de pérennité
21Plus modestement, la codification de la jurisprudence et ses quelques ajustements devront nécessairement être adaptés à « la réalité économique et sociale contemporaine »38. La codification doit donc faire mieux que la jurisprudence actuelle.
Et de ce point de vue, il est permis de soulever des points positifs et des lacunes.
22Il est ainsi très satisfaisant, selon nous, que les projets proposent une définition assez large de la faute ou de l’anormalité car cela garantira une souplesse propice à la pérennité. Également, les projets proposent (enfin !) des règles d’articulation des régimes de responsabilité du fait d’autrui. En particulier, ils prennent acte de ce que les mineurs vivent aujourd’hui fréquemment en dehors de la cellule familiale (internat, colonies de vacances etc.) et de ce que les majeurs protégés sont placés sous surveillance par décision administrative ou judiciaire. Les projets proposent encore de nombreux articles consacrés aux exclusions ou exonérations de responsabilité civile, ce qui est à même de remettre de l’ordre dans ce domaine peu lisible. Enfin, il est heureux que les projets abordent frontalement la faute lucrative, phénomène qui semble se pérenniser.
23En revanche, il est préjudiciable que les projets ignorent superbement la question de la responsabilité des personnes morales que la jurisprudence actuelle a déjà presque systématisé comme découlant de la faute d’un organe ou d’un défaut d’organisation ou de fonctionnement. Ils sont donc loin de s’interroger sur les responsabilités civiles au sein des groupes de sociétés, alors que ces figures sont désormais omniprésentes et que leur régulation pose encore problème dans notre société contemporaine. Les projets sont également muets quant à la responsabilité civile découlant de dommages causés par des choses immatérielles comme l’intelligence artificielle. À leur décharge, l’Union européenne travaille activement sur l’élaboration d’un texte spécialement dédié à cette responsabilité. Il est donc inutile, à ce stade, d’imaginer un régime français potentiellement incompatible avec la future norme européenne. Enfin, les projets sont extrêmement timorés quant à l’élaboration d’un droit du dommage corporel. Seules certaines règles spéciales sont prévues39. On est très loin du système audacieux proposé par Starck selon lequel les dommages corporels et les atteintes physiques aux biens devraient donner lieu à une réparation inconditionnelle tandis que les dommages moraux et la perte de profits économiques devraient exclusivement relever de la responsabilité pour faute40. Dans ces conditions, il est quasiment certain que la jurisprudence continuera sa démarche de « libéralisation de l’appréciation des conditions de la responsabilité »41 en présence d’un dommage corporel, encouragée d’ailleurs par la demi-mesure du législateur en ce domaine.
24Une illustration parfaite, en somme, de la sentence de Cornu à propos de la codification selon laquelle : « qui croit écrire sur la pierre n’aura jamais écrit que sur du sable […]. La naïveté de croire un peu à la législation sur le roc que pourrait être la codification ne masque pas […] le risque […] de n’avoir fait que labourer la mer »42.
Notes de bas de page
1Le style oral de la présentation est conservé.
2G. Braibant, « Codification » in Encyclopédie Universalis, p. 40.
3Ibidem, p. 42.
4Ph. Brun, Responsabilité civile extracontractuelle, LexisNexis, 2018, n° 22.
5Ces deux défauts relevant peut-être autant du dogme que de la réalité cependant.
6Les décisions du Conseil constitutionnel ou de la Cour européenne des droits de l’Homme n’ont eu ici que peu d’influence.
7P. Deumier, Introduction générale au droit, LGDJ, 2021, n° 60 – J.-L. Aubert, E. Savaux, Introduction au droit et thèmes fondamentaux, Sirey, 2020, n° 175.
8G. Ripert, Les forces créatrices du droit.
9M. Lehot, Le renouvellement des sources internes du droit et le renouveau du droit de la responsabilité, th. Le Mans, 2001.
10La responsabilité civile, droit prétorien ou droit doctrinal ? in Les Facultés de Droit inspiratrices du droit ?, 2005, p. 67 et s., n° 27.
11G. Braibant, Utilité et difficultés de la codification, Droits 1996, p. 61.
12F. Geny : « La codification [peut] augmenter l’efficacité de la législation dont elle n’est qu’une forme particulière et accidentelle » (Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, Essai critique, LGDJ, Anthologie du Droit, 2016, n° 52) – V. également les objections soulevées par R. Cabrillac, tenant à l’illusion d’un cohérence et d’une logique qui n’existe pas toujours et à l’effet de voilement du Code qui coupe le droit de ses racines, en compliquant sa compréhension plus qu’elle ne la facilite (R. Cabrillac, Les codifications, PUF, 2002, p. 141).
13M. Robineau, Codification et densification(s) normative(s) in La densification normative, Découverte d’un processus, dirigeant. C. Thibierge et alii, éd. Mare & Martin, 2013, p. 271.
14B. Oppetit, Essai sur la codification, PUF, 1998.
15J. van Kan, Les efforts de codification en France. Étude historique et psychologique, Rousseau, 1929, p. 208.
16Article 34 de la constitution du 4 octobre 1958.
17Directive du 17 avril 2019 « sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique ».
18Ordonnance du 12 mai 2021 : un auteur parle d’un « régime de responsabilité le plus complexe jamais mis en œuvre en droit français, toutes matières confondues », P. Kamina, Commentaire de l’ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition partielle de la directive 2019/790 du 17 avril 2019, CCE 2021, n° 12.
V. également la loi contre les contenus haineux sur internet du 24 juin 2020, dite loi Avia.
19Op. cit., p. 8.
20Discours préliminaire devant le Conseil d’État.
21G. Viney, Les difficultés de la recodification du droit de la responsabilité civile in Le Code civil. Livre du Bicentenaire, Dalloz, Litec, 2004, p. 255 qui renvoie à Ph. RÉmy, Critique du système français de responsabilité civile, Droit et cultures 1996, p. 31.
22Pour ne donner qu’une illustration, on relèvera le choix de préciser, pour le régime de responsabilité du fait des choses, qu’il s’agit de choses « corporelles » (article 1243 du projet de 2017 repris par l’article 1242 de la proposition sénatoriale), ce qui empêchera le juge de statuer sur une éventuelle responsabilité des dommages causés par une intelligence artificielle.
23P. Jourdain, Faut-il recodifier le droit de la responsabilité civil ? in Libres propos sur les sources du droit. Mélanges Ph. Jestaz, Dalloz, 2006, p. 247.
24Dont 18 pour la responsabilité du fait des produits défectueux et 7 pour le préjudice écologique, s.
25Exposé des motifs.
26Le projet Terré contenait quant à lui 69 articles.
27La solution résiderait-elle dans une technique de renvoi ? Rien n’est moins sûr.
28Articles 1234 du projet et de la proposition sénatoriale.
29V. déjà, F. Leduc, Le droit de la responsabilité civile hors le Code civil, LPA 6 juill.2005, p. 3.
30F. TerrÉ, A. Outin-Adam, Codifier est un art difficile (à propos d’un… « code de commerce », D. 1994, chr. 99, p. 100.
31P. Jourdain, op. cit., spé. p. 255.
32B. Oppetit, op. cit., p. 55.
33Articles 1245 du projet et 1244 de la proposition sénatoriale.
34Ch. Réunies, 2 décembre 1941, DC 1942, 25 ; S. 1941, 1, 17.
35D’une part, si le gardien est responsable c'est parce qu’il était celui qui était en mesure d’éviter la survenance du dommage. D’autre part, si le dommage est survenu c'est certainement parce qu’il a mal exercé ses pouvoirs sur la chose.
36Si ces personnes sont responsables c'est parce qu’elles ont pris le risque de profiter d’une chose qui peut être dommageable.
37Sur ce débat, V. P. RÉmy, La « responsabilité contractuelle » : histoire d’un faux concept, RTD civ. 1997, 323 ; P. Jourdain, Réflexions sur la notion de responsabilité contractuelle in Les métamorphoses de la responsabilité, PUF 1998, p. 65.
38G. Viney, op. cit., p. 258 et s.
39Prédispositions de la victime, introduction de la nomenclature Dinthilac, référentiel indicatif, recours des tiers-payeurs.
40B. Starck, Essai d’une théorie générale de la responsabilité civile considérée dans sa double fonction de garantie et de peine privée, L. Rodstein, 1947.
41G. Viney, op. cit., spec. p. 256.
42Codification contemporaine : valeurs et langage in L’art du droit en quête de sagesse, p. 370.
Auteur
Professeur de droit privé à l'Université Toulouse Capitole
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Le nouveau règlement Bruxelles II ter
Droit international privé de la désunion, de la responsabilité parentale et des déplacements illicites d'enfants
Estelle Gallant (dir.)
2023