La codification doctrinale : l’exemple de la procédure civile
p. 31-50
Texte intégral
1Le Code de procédure civile que nous connaissons aujourd’hui est « une œuvre longuement méditée et mûrie par ses auteurs avant que la première ligne n’en ait été écrite »1. Il a fallu près de dix-huit ans pour élaborer le Code qui a été qualifié au départ de « nouveau » Code de procédure civile. De nombreuses études ont été menées sur la réception, le rayonnement, les réformes ou encore le destin du Code de procédure civile2. Le sujet de « La codification doctrinale » nous amène à nous placer d’un point de vue différent. En effet, la codification est l’« action de faire un Code et le résultat de cette action »3. Un Code est un recueil officiel qui regroupe, de manière cohérente, toutes les règles qui gouvernent une matière4. En ce qui concerne notre étude, cette matière est la procédure civile. Celle-ci renvoie à la procédure « des citoyens dans leurs litiges de droit privé (de droit civil, social, commercial, rural), à l’exclusion du champ pénal, voire militaire, mais aussi du droit administratif »5. L’adjectif « doctrinal » se rapporte à ce qui émane de la doctrine6, c’est-à-dire l’opinion des auteurs7. La codification doctrinale renvoie alors aux idées portées par les auteurs qui ont élaboré le Code de procédure civile et que nous retrouvons au sein de celui-ci. En conséquence, nous nous concentrerons principalement sur l’empreinte doctrinale du Code de procédure civile au moment de son avènement. L’objectif est de mettre en lumière les idées que certains auteurs ont réussi à insuffler au Code de procédure civile. Nous essayerons d’ailleurs de mettre l’accent sur les dispositions qui, depuis l’avènement du Code de procédure civile, n’ont pas subi de modification. Cette démarche nous permettra surtout de démontrer qu’en procédure civile, les textes codifiés qui sont issus de la doctrine peuvent perdurer.
2Il convient de remonter dans l’histoire pour comprendre que notre sujet d’étude concerne uniquement le Code promulgué en 1975, seule véritable œuvre de codification doctrinale en procédure civile8. Sans remonter jusqu’à l’origine des règles de procédure, la simple opposition entre le Code de 1975 et celui qui a été instauré par la loi du 14 avril 1806, permet de comprendre cette affirmation. En effet, les rédacteurs du Code de 1806, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1807, étaient des praticiens. Ces derniers se sont inspirés, en grande partie, de l’ordonnance civile de Saint-Germain-en-Laye, promulguée en avril 1667. Le Code de procédure civile de 1806 ne figure souvent pas parmi les grandes œuvres napoléoniennes de codification9. Il a la réputation d’être une œuvre médiocre, qui se contente de recenser les formalités à accomplir au cours du procès. En ce sens, il a été perçu comme un Code de procéduriers, c’est-à-dire le Code de ceux qui étudient ou pratiquent la procédure uniquement sous l’angle de la technique d’organisation du procès et de l’accomplissement des formalités10. Les bons procéduriers maîtrisaient parfaitement le formalisme procédural et ses pièges. Ils étaient d’ailleurs « passés maîtres dans l’art de retarder l’issue défavorable au fond d’un procès mal engagé »11. En d’autres termes, le Code de 1806 était un Code de formalités, qui s’intéressait exclusivement au déroulement du procès, sans qu’aucune vision des droits fondamentaux n’y soit attachée. Face au constat selon lequel « à peu près personne ne défendait les vertus »12 de l’ancien Code, une réforme était nécessaire, à propos de laquelle « Le chantier était ouvert aux futurs bâtisseurs »13.
3Si le Code de 1806 a été réformé de manière ponctuelle14, la refonte complète de celui-ci a été opérée par la promulgation du Code de 1975. Ce dernier est entré en vigueur le 1er janvier 1976 sur la majeure partie du territoire national et, à compter du 1er janvier 1977, sur l’ensemble de ce territoire15. Le Code de 1975 marque un point de rupture avec le Code de 1806 car il s’agit d’un Code de processualistes, c’est-à-dire qu’il reflète la pensée des « auteurs qui voient dans le procès autre chose que le simple accomplissement de formalités procédurales, qui l’envisagent comme le droit qui garantit l’accès au droit »16. La distinction entre le Code de 1806 et celui de 1975 est également marquée à travers l’examen des sources de la procédure civile. En effet, la Constitution du 4 octobre 1958 opère un tournant en ce que la procédure civile, qui relevait du domaine de la loi, devient principalement réglementaire. La doctrine explique ce changement par le fait que, sous l’empire du Code de 1806, « Les avocats […] dominaient le Parlement et le garde des Sceaux était choisi presque toujours dans leur rang […]. La réforme de la procédure postulait le dessaisissement du Parlement au profit du pouvoir réglementaire »17. L’opposition entre le Code de 1806 et celui de 1975 peut toutefois être nuancée18. La pratique et la doctrine n’ont pas été totalement imperméables au moment de la rédaction de ces Codes. En ce sens, le Code de 1806 n’est pas uniquement un code de praticiens et celui de 1975 un code de professeurs. Cette opposition entre les deux Codes permet cependant de comprendre que seul le Code de 1975 sera étudié en tant qu’œuvre de codification doctrinale.
4L’origine doctrinale du Code de procédure civile de 1975 remonte à la grande réforme de la procédure civile qui a été initiée par Jean Foyer, au moment où il était garde des Sceaux. Dès l’automne 1963, Jean Foyer a réuni un groupe de travail chargé d’une mission exploratrice. Un décret pilote et un décret retouche ont été adoptés en 196519 et 196720. La réflexion autour de la réforme de la procédure était lancée et elle s’est poursuivie ensuite pendant plusieurs années, toujours sous la direction de Jean Foyer, alors même qu’il avait quitté la Chancellerie21. Ce dernier a raconté une conversation qu’il a eue en 1968 avec René Capitant, ministre de la Justice de l’époque : « Je lui ai parlé de la procédure civile et je lui ai dit que depuis bientôt 35 ans on faisait du ravaudage du Code de 1806, qu’il serait temps de changer de méthode et refaire un Code complet, et faire un Code moderne »22. En 1969, sera créée une commission chargée d’entreprendre la rédaction d’un nouveau Code de procédure civile. René Capitant confie à Jean Foyer la direction de cette commission23. Siégeront dans cette commission Gérard Cornu et Henri Motulsky. Les idées portées par ces trois grands universitaires vont véritablement marquer l’esprit de la procédure civile. Ces idées représentent la « part la plus belle que la doctrine ait jamais prise dans l’élaboration d’un Code »24. Aux côtés des universitaires, vont siéger dans la commission de réforme du Code de procédure civile d’éminents magistrats : Pierre Francon, Claude Parodi et Jean Buffet. Il a été décidé, par souci d’efficacité, que le Code de procédure civile serait publié par parties sans attendre que le travail de codification soit terminé dans son ensemble. Quatre décrets ont ainsi publié des parties du Code entre le 9 septembre 1971 et le 17 décembre 197325. Ces parties ont ensuite été reprises, à quelques variantes près26, dans le Code de procédure civile promulgué par le décret du 5 décembre 197527. Le Code est alors incomplet et il faudra attendre 1981 pour qu’il soit achevé28. Dès le départ, ce Code a été qualifié de « nouveau » Code de procédure civile, par rapport à l’« ancien » Code de procédure civile de 1806, qui n’était pas abrogé dans sa totalité. La loi du 20 décembre 200729 est venue procéder à l’abrogation complète de l’ancien Code de procédure civile de 1806. Depuis le 1er janvier 2008, le nouveau Code de procédure civile est dénommé « Code de procédure civile »30.
5L’origine doctrinale du Code de procédure civile de 1975 nous amène à nous demander quel est précisément le reflet des idées portées par les auteurs au sein de ce Code.
6Nous retrouvons l’empreinte de la doctrine dans le Code de procédure civile de 1975 à la fois à travers un souci de clarté et à travers la volonté des auteurs, qui ont dû opérer des choix pour réformer en profondeur la procédure civile. En conséquence, nous verrons, en premier lieu, que le Code de procédure civile est œuvre de clarté (I) et, en second lieu, qu’il est œuvre de volonté (II).
I. Le Code de procédure civile : une œuvre de clarté
7Le Code de procédure civile est une œuvre de clarté dans son architecture et quant aux notions fondamentales qu’il présente. En ce sens, ce Code est d’abord une œuvre de clarté sur la forme (A) et ensuite sur le fond (B).
A. Une œuvre de clarté sur la forme
8Le nouveau Code de procédure civile est une œuvre de clarté sur la forme, ce qui ressort à travers l’examen de son architecture. En effet, il s’agit d’un ouvrage qui laisse paraître qu’il est un Code. La construction du plan est logique et les articles sont numérotés de manière continue. Les auteurs ont ainsi eu l’occasion de souligner que « La présentation matérielle a été particulièrement soignée »31. Si ce constat peut sembler évident, il n’en est rien. La construction du Code révèle un véritable « défi de codification »32, qui consistait « à composer un Code en son entier, à édifier, sur les apports de la tradition, un ensemble refondu à neuf, à donner naissance à un corps de règles si possible cohérentes qui embrassât toute la procédure civile »33. Afin de comprendre comment les auteurs sont arrivés à une telle construction, il convient de présenter les réflexions qui ont été menées pour aboutir à une vision d’ensemble de la procédure. Le point de départ de cette réflexion est le constat selon lequel l’architecture de l’ancien Code de procédure civile résultait de l’histoire plutôt que de la volonté des rédacteurs de ce Code. Celui-ci était composé d’un plan en deux parties qui, selon la doctrine, « n’avait aucun sens »34. En effet, la première partie était consacrée aux « Procédures devant les tribunaux ». Elle comportait cinq livres qui traitaient de la justice de paix, des tribunaux inférieurs, des tribunaux d’appel, des voies extraordinaires pour attaquer les jugements et de l’exécution des jugements. La seconde partie était intitulée « Procédures diverses ». Elle était constituée de trois livres. Le premier de ces livres n’avait aucun intitulé et était composé de titres disparates. Les deux autres livres étaient consacrés aux procédures relatives à l’ouverture d’une succession et aux arbitrages35.
9L’architecture du nouveau Code de procédure civile a été réfléchie par ses rédacteurs. Le doyen Gérard Cornu a d’ailleurs expliqué qu’« Il vient un moment où, pour distribuer les matières autrement qu’en un catalogue, il convient de les lier en un ordre rationnel »36. Parmi les réflexions sur le plan du nouveau Code de procédure civile, la question s’est posée de savoir s’il fallait partir de la procédure devant le tribunal de grande instance. La procédure devant cette juridiction représentait l’archétype du procès civil. Après avoir précisé les règles applicables à la procédure suivie devant le tribunal de grande instance, il était possible de les transposer aux procédures suivies devant les autres juridictions, tout en les adaptant aux spécificités de chaque juridiction. Une autre possibilité consistait toutefois à prendre de la hauteur et à raisonner, de manière plus générale, à partir du juge civil. C’est ce second choix qui a été opéré. Le plan du nouveau Code de procédure civile a alors été pensé à partir de l’idée selon laquelle il existe un procès civil qui soit un procès type37. Il convient de bien comprendre ce changement de perception. Désormais, « la procédure devant le tribunal de grande instance cessait d’être l’archétype, pour devenir l’une des manifestations parallèles des règles qui gouvernent en général le procès civil, tout procès civil, base générique »38. Le plan du Code de procédure civile découle, en toute logique de cette conception. Le livre Ier contient les règles de procédures qui ont une portée générale dans la mesure où elles sont communes à toutes les juridictions. Le livre II rassemble les dispositions particulières à chaque juridiction en distinguant la procédure suivie devant les juridictions de premier degré et celles employées devant la cour d’appel et la Cour de cassation. Le livre III regroupe les dispositions propres à certaines matières. Les divisions de ce livre sont inspirées de l’organisation du Code civil puisqu’il traite notamment des personnes, des biens, des régimes matrimoniaux, des successions ou encore des contrats39. L’arbitrage, en raison des spécificités qu’il présente à la fois quant à la matière et la procédure, fera l’objet d’un Livre IV. Ce dernier devait être suivi d’un livre V relatif à l’exécution des jugements, mais celle-ci a finalement fait l’objet de textes distincts40.
10Il est intéressant de souligner que la distinction entre les deux premiers livres du Code de procédure civile se retrouve dans l’ouvrage de procédure civile de Gérard Cornu et Jean Foyer. En effet, la deuxième partie de cet ouvrage est consacrée au « procès civil » et distingue, d’une part, « Le procès civil type » et, d’autre part, « Les types de procès »41.
11Au-delà, il convient de noter que le plan du Code de procédure civile est divisé en livres mais aussi en titres, sous-titres, chapitres, sections… Pour chacune des subdivisions, le Code énonce le plus souvent les dispositions générales avant les dispositions spéciales. Par exemple, au sein du chapitre consacré aux règles de compétence territoriale, l’article 42, qui est le premier article du chapitre, commence par énoncer que la juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur. Les articles suivants présentent les exceptions, tel que l’article 44 en vertu duquel la juridiction du lieu où est situé l’immeuble a compétence exclusive en matière réelle immobilière. Il en va de même concernant les mesures d’instruction42 et pour certaines d’entre elles, comme l’enquête43 ou les mesures d’instruction exécutées par un technicien44. Ce constat peut également être réalisé pour les règles qui encadrent l’intervention forcée45, le jugement46 ou encore les voies de recours47. Si cette méthode, aller du général vers le particulier, est pédagogique, elle répond principalement à « un vœu d’économie législative »48. Le fait de regrouper les dispositions communes permet de les faire ressortir dans des articles qui seront nécessairement moins nombreux que si ces dispositions étaient évoquées pour chaque situation concernée. Cette méthode tend à réaliser une « économie de textes et de droit »49. Elle est suivie le plus souvent, mais pas tout le temps. Dans certains cas, les dispositions spéciales sont évoquées avant les règles communes, probablement car leur connaissance est indispensable pour comprendre la solution de principe50. Par exemple, les règles communes à la compétence d’attribution et à la compétence territoriale51 sont présentées après l’énoncé respectif de chacune de ces règles52. Tel est le cas aussi pour les règles propres à la Cour de cassation53.
12L’architecture du Code de procédure civile de 1975 reflète ainsi la réflexion menée par les auteurs afin de présenter une vision d’ensemble de la procédure. Si l’excellence du Code de procédure civile a été soulignée à propos de sa forme, elle l’a également été concernant le fond. À travers la définition des notions fondamentales de la procédure, celui-ci représente une œuvre de clarté sur le fond.
B. Une œuvre de clarté sur le fond
13Le Code de procédure civile est une œuvre de clarté sur le fond grâce à l’unité qui a régné au moment de sa rédaction. Il est impossible de présenter cette œuvre sans évoquer l’influence du doyen Gérard Cornu, qui fut essentielle. Ce dernier a permis d’unifier la pensée et la plume du Code de procédure civile54. La doctrine est allée jusqu’à présenter Gérard Cornu comme « le principal auteur »55 ou encore l’« architecte »56 de cette œuvre. Jean Foyer a même souligné que « Ce Code a été ou presque intégralement rédigé par la plume du doyen Gérard Cornu si bien qu’on pourrait en toute justice l’appeler le Code Cornu »57. La lecture du Code de procédure civile permet de constater que les phrases sont rythmées et claires. Dans le but d’éviter toute confusion qui pourrait résulter de la polysémie des mots contenus dans le Code, chaque terme est employé dans un sens58. La doctrine constate que « La rédaction du nouveau Code de procédure civile semble être l’exemple le plus réussi dans le droit contemporain, de la précision technique jointe à la clarté ». Le doyen Gérard Cornu explique « qu’il fallait se prémunir contre les effets pervers des variations littéraires, et employer toujours le même mot pour désigner la même chose »59. Le sens de chaque terme est précisé par le Code lui-même qui définit les notions qu’il contient.
14Ce travail de définition illustre particulièrement la clarté de cette œuvre sur le fond60. Le Code de procédure civile est ainsi venu préciser que la matière gracieuse est, par opposition à la matière contentieuse, caractérisée par l’absence de litige61. Dans le même sens, le Code présente l’action comme le droit d’agir en justice. L’article 31 du Code de procédure civile indique que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Cet article oppose les actions dites « banales », qui sont ouvertes à toute personne ayant un intérêt à agir et les actions « attitrées », qui sont réservées à certaines personnes ayant seules qualité pour agir. En poursuivant l’analyse des définitions proposées par le Code de procédure civile, nous comprenons que l’action se distingue de la demande. Alors que l’action est le droit de saisir le juge62, la demande en justice est la manière dont s’exerce ce droit. En d’autres termes, la demande assure la mise en œuvre procédurale de l’action. Dans la mesure où elle désigne l’acte juridique par lequel le plaideur soumet au tribunal une prétention, la demande doit aussi être distinguée de la prétention. L’assignation et la requête renvoient aux formes que peut revêtir la demande. En outre, la demande sera qualifiée d’initiale lorsqu’elle introduit l’instance63. Cette dernière émane de la partie qui prend l’initiative de saisir le juge et va créer le lien d’instance entre les parties. À l’inverse, la demande formée en cours d’instance est appelée demande incidente64. Celle-ci est elle-même présentée sous forme de trilogie puisqu’il peut s’agir d’une demande reconventionnelle, additionnelle et en intervention. La demande reconventionnelle est celle qui, formulée par le défendeur originaire, a pour objet l’obtention d’« un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire »65. La demande additionnelle est celle par laquelle une partie vient modifier ses prétentions antérieures66. Quant à la demande en intervention, elle a pour objet d’attraire un tiers dans un procès déjà engagé, de manière volontaire ou forcée67.
15À l’opposé des demandes, qui visent à élever une prétention, sont également définis les moyens de défense, qui visent à combattre une prétention. Les moyens de défense sont divisés en trois catégories : les défenses au fond, les fins de non-recevoir et les exceptions de procédure68. La défense au fond est un moyen qui tend à faire rejeter, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire, celle-ci n’étant pas justifiée69. La fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, mais cette fois-ci sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, comme le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix ou encore la chose jugée70. Quant à l’exception de procédure, le Code de procédure civile commence par exposer une définition avant d’en présenter les diverses variétés. Il s’agit de « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours »71.
16Toutes les notions que nous avons évoquées ne constituent que des exemples, parmi tant d’autres que nous pourrions citer, de définitions présentes dans le Code dès 1975 et qui sont restées inchangées depuis. Elles relèvent de la science du droit et marquent la place importante de la doctrine au sein du Code de procédure civile72. Si cette place a pu être perçue comme excessive par certains auteurs, qui ont présenté le Code de 1975 comme « un droit de professeurs plus habiles à manier des idées que des dossiers »73, ces mêmes auteurs indiquent toutefois que « La rédaction du nouveau Code de procédure civile semble être l’exemple le plus réussi dans le droit contemporain, de la précision technique jointe à la clarté »74. Cette précision entraîne à la fois une épuration et un enrichissement de la langue judiciaire75. Elle permet, en outre, d’éviter les contentieux liés à l’interprétation des notions fondamentales76. Les définitions apparaissent alors essentielles dans l’œuvre de codification. L’un des rédacteurs du Code de procédure civile explique que « Le droit codifié est porteur d’un langage codé. Il offre des clés de lecture. C’est déjà un esprit »77. Le Code a été reçu favorablement par d’autres auteurs qui saluent « la clarification du langage judiciaire »78 ou « la formulation de définitions nettes »79 parce qu’elles montrent le « désir d’encourager et de faciliter l’accès à la justice »80. Le souci de clarté qui anime, dès le départ, le Code de procédure civile, lui donne des bases solides. Et, c’est en raison de ces bases solides, que ce Code peut traverser les âges, malgré les modifications qu’il a pu connaître et qu’il connaîtra encore. D’un point de vue pratique, la présence de nombreuses définitions dans le Code de procédure civile permet de « clarifier les notions qui servent quotidiennement à rendre la justice »81. Le Code de 1975 ne représente pas simplement un « édifice rationnel »82, il est aussi « un instrument opérationnel »83. Plus d’une trentaine de définitions légales viennent apporter un éclairage sur les notions fondamentales de la procédure civile84.
17Le souci de clarté s’explique également par le fait que le Code de procédure civile de 1975 est une œuvre de codification réelle et non une œuvre de codification purement formelle ou à droit constant. La méthode formelle consiste à rassembler des textes déjà en vigueur afin de les publier dans un Code sans en modifier la teneur ou l’énoncé, sauf pour d’infimes détails. Les rédacteurs du Code de 1975 n’ont, en aucun cas, suivi cette méthode. Au contraire, ils apportent une nouvelle vision de la procédure. Le nouveau Code de procédure civile est marqué par la volonté d’apporter des transformations par rapport à l’ancien Code de procédure civile85. Il peut être présenté comme « le produit et la manifestation d’une mutation du système juridique »86. En d’autres termes, le Code de 1975 ne représente pas une simple compilation administrative. Il s’agit d’une « codification-innovation »87 qui porte une véritable « réforme du droit »88 et qui est « animée par les idées qui l’inspirent »89. En ce sens, il s’agit bien d’une œuvre de codification réelle. Un auteur est d’ailleurs allé jusqu’à affirmer que « le seul grand Code actuel est le nouveau Code de procédure civile »90. Ce Code est porteur de mutations des règles procédurales et face à ces mutations, un travail de définition semble nécessaire. En effet, les principes qui régissent la procédure civile reposent sur des notions fondamentales. Pour comprendre ces nouveaux principes, il est essentiel de savoir ce que recouvrent les notions sur lesquelles ils se fondent. La codification réelle explique ainsi la présence de nombreuses définitions dans le Code de procédure civile.
18Le Code de procédure civile de 1975 n’est pas une simple compilation de dispositions techniques. S’il est clair, à la fois quant à la forme et au fond, c’est parce que la procédure civile a été pensée dans son ensemble, dans le but de faire ressortir une certaine conception du procès civil.
II. Le Code de procédure civile : une œuvre de volonté
19Le Code de procédure civile est une œuvre de volonté car il traduit les idées de ses rédacteurs. À cet égard, le souffle doctrinal porté sur le Code ressort d’abord, à travers la transformation du rôle joué par les parties et le juge (A). Ce souffle est ensuite présent à travers les nombreuses dispositions qui viennent assouplir les règles de procédure (B).
A. La volonté de transformer le rôle du juge et des parties
20La volonté de transformer le rôle du juge et des parties ressort au sein des principes directeurs du procès. Plus précisément, c’est à partir d’un nouvel équilibre entre le rôle joué par les parties et le juge que les principes directeurs du procès ont pu être affirmés. Il s’agit de la manifestation la plus éclatante du message doctrinal porté par le Code. Les principes directeurs, qui concernent la matière contentieuse, ont été consacrés dès le décret inaugurant le travail de codification en date du 9 septembre 197191, avant d’être intégrés dans le nouveau Code de procédure civile en 197592. Nous devons la traduction de ces principes directeurs dans le Code de procédure civile à la plume de deux auteurs en particulier, Henri Motulsky et Gérard Cornu. Les principes directeurs du procès se trouvent énoncés dès le début du Code de procédure civile. Plus précisément, ils se situent dans les dispositions liminaires du Livre Ier, c’est-à-dire dès les premières dispositions du Code, relatives aux règles communes à toutes les juridictions. Dès l’ouverture du Code de procédure civile, ces principes constituent des « guides pour tous ceux qui contribuent à l’action de la justice »93. Ils donnent des orientations qui « permettent de comprendre et d’interpréter des centaines d’autres articles. La place qu’ils occupent dans le Code, la fermeté de leur énoncé, tout concourt à leur conférer la force doctrinale que leurs auteurs ont voulue »94. Les principes directeurs sont nombreux. Nous pouvons citer, la conciliation95, l’impulsion96, le principe dispositif97, la contradiction98, la liberté de la défense99 ou encore la publicité de débats100. Nous mettrons l’accent sur les dispositions qui traduisent le nouvel équilibre entre le rôle joué par les parties et le juge car « la manière dont les rôles sont distribués entre les différents acteurs du théâtre judiciaire »101 révèle le choix d’« une certaine conception du procès civil »102. Ce nouvel équilibre est instauré dans le but de mettre en place une meilleure justice.
21En effet, l’ancien Code de procédure civile avait tenté de faire la synthèse de l’œuvre révolutionnaire. Or celle-ci nourrissait une méfiance à l’égard du juge. En conséquence, la procédure était conçue de manière purement accusatoire. Le Code de 1806 incarnait le « libéralisme judiciaire ou libéralisme procédural »103 puisque le procès était la chose des parties. La procédure mise en place était destinée à lutter contre l’arbitraire du juge. Celui-ci devait rester neutre, presque passif. En ce sens, le juge applique la loi mais ne l’interprète pas104. En doctrine, l’idée a même été émise que le Code de 1806 avait été fait « “contre” le juge »105, c’est-à-dire contre la possibilité qu’il a de prendre part au procès. Cette conception avait cependant des conséquences néfastes sur le déroulement du procès, comme les communications tardives entre les parties ou le fait que les parties usaient régulièrement de procédés dilatoires. En outre, il était fréquent qu’une affaire arrive insuffisamment instruite à l’audience. Les auteurs ont pu constater que « De multiples incidents offraient le moyen de faire durer la tranquillité de la partie certaine de n’avoir point raison au fond »106. Le Code de procédure civile de 1975 marque la volonté d’abandonner ces pratiques néfastes. Il instaure de nouvelles relations entre le juge et les parties, à travers un accroissement du rôle du juge. Cette nouvelle conception traduit l’influence de la pensée d’Henri Motulsky.
22Les deux premiers articles du nouveau Code de procédure civile commencent par rappeler le rôle essentiel des parties. Plus précisément, l’article 1er de ce Code pose le principe d’impulsion ou d’initiative, selon lequel seules les parties ont le pouvoir d’engager l’instance, de la conduire et d’y mettre fin107. Ce principe se distingue, au sens large, du principe dispositif, en vertu duquel les parties ont la maîtrise de la matière litigieuse108. Si le rôle des parties dans la conduite du procès reste essentiel, le Code vient toutefois l’atténuer à travers un renforcement des pouvoirs du juge. Ce dernier garantit le bon déroulement de l’instance, notamment parce qu’il a le pouvoir de fixer des délais ou d’ordonner les mesures nécessaires109. Il intervient pour préparer les audiences de plaidoiries110. Les affaires arrivent ainsi à l’audience purgées des contestations incidentes et les débats portent sur les « vrais problèmes » selon Henri Motulsky111. Le Code de 1975 transforme le rôle du juge puisque celui-ci intervient au cours de la procédure112. Ce Code instaure une mise en état des affaires qui repose sur le dialogue entre le juge de la mise en état et les parties. L’ordonnance de clôture marque la fin de cette phase de mise en état. Dès lors, « Tout en conservant la règle libérale que le fond du procès est la chose des parties, le nouveau Code arme le juge des moyens de rendre une justice éclairée, dans des délais raisonnables »113.
23Au-delà, le rôle du juge est clairement affirmé concernant l’application du droit. Si la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions incombe aux parties114, c’est bien le juge qui va trancher le litige conformément aux règles de droit applicables115. Cette affirmation, posée par l’article 12 du Code de procédure civile, est essentielle. Elle permet de comprendre que le juge tranche le litige, non pas simplement au regard des règles de droit alléguées par les parties, mais de celles qu’il considère applicables à l’affaire qui lui est soumise. Or, sous l’empire du droit antérieur, le juge ne pouvait, sauf exception d’ordre public, fonder sa décision que sur les règles de droit invoquées par les parties116. Selon Henri Motulsky, si les faits sont du domaine des parties, « le droit est l’apanage du juge »117. En ce sens, le juge va donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, sans s’arrêter à celle que les parties ont proposée118. Le Code de procédure civile traduit ainsi les adages « Da mihi factum, dabo tibi jus » et « Jura novit curia » parmi ses principes directeurs119. Les éléments de fait du litige sont apportés par les parties alors que le juge est maître du droit. Le juge doit fonder sa décision uniquement sur les faits qui sont dans le débat120. Il peut toutefois, parmi les éléments du débat, prendre en considération « les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions »121. Cette idée, que nous retrouvons dans les écrits d’Henri Motulsky, révèle aussi l’équilibre nouveau opéré entre le rôle du juge et celui des parties122.
24Cette nouvelle définition du rôle des acteurs du procès traduit la pensée des auteurs qui ont inspiré le Code de procédure civile. Elle représente le point de départ de la construction des principes directeurs du procès. L’empreinte de la doctrine dans le Code de procédure civile ne s’arrête cependant pas à ces dispositions liminaires contenues dans le Livre Ier. Elle se retrouve également, au fil du Code, à travers la volonté d’assouplir les règles de procédure.
B. La volonté d’assouplir les règles de procédure
25La volonté d’assouplir les règles de procédure permet de prendre directement en considération les besoins de la pratique123. L’objectif recherché par les auteurs du Code de procédure civile est d’arriver à « une justice moins coûteuse et plus simple, qui soit rapide sans être expéditive »124. Cet objectif se retrouve à travers diverses dispositions, situées de manière éparse dans le Code. Quelques exemples permettront d’illustrer ce propos.
26Dans la suite logique de l’augmentation des pouvoirs du juge125, ce dernier dispose de tout un panel de mesures d’instruction afin de répondre au mieux aux besoins de la pratique. Le juge va, pour chaque cas d’espèce, choisir la mesure la plus simple et la moins coûteuse. Cette idée ressort de l’article 147 du Code de procédure civile, en vertu duquel : « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ». De nombreuses dispositions du Code traduisent alors la souplesse qui entoure les mesures d’instruction. En effet, celles-ci peuvent être exécutées sur le champ126. Les vérifications peuvent être effectuées personnellement par le juge, à travers des constatations, des évaluations, des appréciations ou encore des reconstitutions qu'il estime nécessaires, si besoin en se transportant sur les lieux127. Le juge peut également recourir à un technicien, qui peut être « toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait »128. En outre, le juge a la possibilité de se déplacer en dehors de son ressort pour procéder à une mesure d’instruction ou en contrôler l’exécution129. Il dispose de la possibilité de conjuguer plusieurs mesures d’instruction130. À tout moment, il peut décider de joindre une mesure d’instruction nécessaire à celles déjà prescrites131 ainsi que décider d’accroître ou de restreindre l’étendue des mesures ordonnées132.
27Tous ces exemples démontrent que, grâce aux choix dont il dispose lors de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction, le juge peut s’adapter à chaque cas d’espèce qui lui est soumis133. Gérard Cornu explique que « toutes les combinaisons, toutes les adaptations sont ouvertes selon ce que l’opportunité commande »134. La souplesse permet de répondre à la diversité des litiges et à leur évolution. Aux côtés des pouvoirs du juge, notre propos peut aussi être illustré en se plaçant cette fois-ci du côté des parties, au regard de la possibilité dont elles disposent de faire évoluer leur litige en cause d’appel.
28Concernant la voie de l’appel, le désir de souplesse se retrouve à travers ce qui a pu être qualifié d’« effet évolutif de l’appel »135. Si cette expression ne figure pas dans le nouveau Code de procédure civile, l’idée d’évolution du litige en appel est bien présente. Par exemple, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour d’appel, même aux fins de condamnation, lorsque l’évolution du litige implique leur mise en cause136. De plus, certaines prétentions nouvelles sont admises en cause d’appel. Il s’agit des prétentions aux fins d’opposer la compensation, de faire écarter les prétentions adverses, de faire juger les questions qui sont nées de l’intervention d’un tiers ainsi que celles qui sont nées de la survenance ou de la révélation d’un fait137. Dans le même sens, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel138. Le nouveau Code de procédure civile révèle donc une conception de l’appel en tant que voie d’achèvement du litige. Il ouvre la possibilité de percevoir l’appel selon deux visages, voie de recours et voie d’achèvement139. Au-delà, le désir de souplesse est également marqué à travers une diminution de la rigueur attachée au formalisme procédural.
29Le Code de 1806 prônait une vision formaliste de la procédure et de nombreuses exceptions de nullité étaient d’ailleurs soulevées à l’audience. Le Code de 1975 marque un point de rupture en ce qu’il consacre une conception réaliste de la procédure. Le formalisme n’est plus perçu comme « une succession de contraintes artificielles à respecter »140, il assure désormais une fonction protectrice. Celui-ci permet de lutter contre les manœuvres dilatoires de l’adversaire et l’arbitraire du juge. Les formalités sont justifiées dès lors qu’elles sont indispensables pour assurer la sécurité juridique. Le formalisme doit toutefois être mesuré et, lorsqu’il ne remplit pas sa fonction protectrice, il est condamnable. L’excès de formalisme ne tend qu’à retarder le déroulement du procès et à rendre la justice plus onéreuse. Le Code de procédure civile de 1975 a ainsi limité les formalités à leur stricte nécessité. L’idée sous-jacente est que la forme n’est pas un but en soi, c’est simplement un moyen destiné à garantir une bonne justice. En conséquence, l’inobservation d’une règle de forme lors de l’accomplissement d’un acte de procédure n’entraînera pas systématiquement la nullité de ce dernier141. Les rédacteurs du Code de procédure civile ont élaboré une théorie des nullités pour vice de forme « propre à éviter les dénonciations purement opportunistes des irrégularités formelles »142. En effet, la partie qui souhaite soulever une exception de nullité pour vice de forme devra le faire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir143. Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà réalisés doivent être invoqués simultanément144. De plus, l’article 114 du Code de procédure civile vient encadrer le prononcé de la nullité pour vice de forme en posant deux conditions, qui sont exprimées par deux adages. D’une part, « pas de nullité sans texte », signifie que, sauf formalité substantielle ou d’ordre public, la nullité sera prononcée uniquement si un texte attache expressément cette sanction à la règle de forme méconnue. D’autre part, « pas de nullité sans grief », exprime l’idée selon laquelle l’inobservation d’une formalité sera sanctionnée uniquement si elle cause un préjudice à l’adversaire145. Ce dernier doit démontrer que l’irrégularité a préjudicié au respect des droits de la défense146. Cette deuxième condition vient restreindre les hypothèses dans lesquelles, en pratique, le juge prononce la nullité.
30Dans le même sens, le Code de 1975 se détache d’une conception formaliste de la procédure à travers la consécration des vices de fond, présentés en son article 117. L’étude de la nullité des actes de procédure permet de comprendre que ceux-ci sont avant tout perçus comme « une espèce particulière d’acte juridique »147 ou « une variété d’acte juridique »148. Nous retrouvons par-là l’influence du droit civil au sein du Code de procédure civile. Ce point traduit, de manière plus générale, une prise de conscience : la procédure civile ne se réduit pas au formalisme, elle comprend aussi des règles de fond. Selon Gérard Cornu et Jean Foyer : « La procédure est une suite de formalités mais elle ne se résout pas en formalités, parce que toutes les règles de procédure sont loin d’être des règles de forme »149. Cette prise de conscience révèle, encore une fois, les bases doctrinales du Code de procédure civile. Ces bases sont si fortes qu’elles perdurent malgré les nombreuses modifications qu’a connues le Code de procédure civile de 1975. Ce Code arrive à intégrer en permanence des innovations, notamment technologiques150, tout en conservant le souffle que lui a insufflé la doctrine. Pour cette raison, « Grâce en soit rendue à ses auteurs »151. En effet, « Le plus bel hommage qui puisse leur être rendu est que le nouveau Code de procédure civile demeure le trésor de la tradition procédurale française, ainsi entendue non pas comme le sanctuaire d’un passé révolu, mais dans sa capacité d’innovation, y compris dans ses aspects technologiques, et son ouverture au monde contemporain »152.
Notes de bas de page
1J. Héron, Th. Le Bars, K. Salhi, Droit judiciaire privé, LGDJ-Lextenso, coll. « Précis Domat », 7e éd., 2019, n° 18.
2V. not. : Le nouveau Code de procédure civile : vingt ans après, Actes du colloque de la Cour de cassation, 11-12 déc. 1997, La documentation française, 1998 ; J. Foyer, C. Puigelier (dir.), Le nouveau Code de procédure civile (1975-2005), Paris, Economica, coll. « Études juridiques », 2006 ; L. Cadiet, G. Canivet (dir.) : 1806 – 1976 – 2006 De la commémoration d’un Code à l’autre : 200 ans de procédure civile en France, Actes du colloque de la Cour de cassation, 16 nov. 2006, Paris, LexisNexis, Litec, 2006 ; I. Pétel-Teyssié, C. Puigelier (dir), Quarantième anniversaire du Code de procédure civile (1975-2015), Paris, éd. Panthéon-Assas, 2016 ; G. Wiederkehr, « Le Nouveau Code de procédure civile : la réforme permanente », in Études offertes à J. Béguin, Droit et actualité, Paris, Litec, LexisNexis, 2005, p. 787 et s.
3G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, PUF, coll. « Quadrige », 14e éd., 2022, v° Codification, sens général, I.
4Ibid., v° Code, sens 1 et 2.
5S. Guinchard, « La part de la doctrine en procédure civile », Revue de droit d’Assas, 2011/3, p. 73.
6G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, op. cit., v° Doctrinal, sens 1.
7S. Guinchard, Th. Debard (dir.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 29e éd., 2021-2022, v° Doctrine.
8B. Beignier, « Le nouveau Code de procédure civile : un droit de professeurs ? », in 1806 – 1976 – 2006 De la commémoration d’un Code à l’autre : 200 ans de procédure civile en France, op. cit., p. 35 et s.
9J.-L. Halpérin, « Le Code de procédure civile de 1806 : un Code de praticiens ? », in ibid., p. 23 et s. ; S. Dauchy, « La conception du procès civil dans le Code de procédure civile de 1806 », in ibid., p. 77 et s. ; G. Wiederkehr, « Point de vue – Les exposés des motifs du Code de procédure civile de 1806 », in ibid., p. 91 et s.
10S. Guinchard, F. Ferrand, C. Chainais, L. Mayer ; Procédure civile, Paris, Dalloz, coll. « HyperCours », 7e éd., 2021, p. 30.
11C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer, S. Guinchard, Procédure civile, Paris, Dalloz, coll. « Précis Dalloz », 35e éd., 2020, n° 5.
12M. Parmentier, « L’avènement du nouveau Code de procédure civile », in Le nouveau Code de procédure civile : vingt ans après, op. cit., p. 30.
13Ibid. V. égal. C. Lecomte, « Le nouveau Code de procédure civile : rupture et continuité », in Le nouveau Code de procédure civile (1975-2005), J. Foyer, C. Puigelier (dir.), op. cit., p. 5 et s. ; A. Bolze, « Codification et procédure civile », in ibid., p. 95 et s., v. spéc. p. 96-104.
14Sur ce point, v. not. : H. Solus, « Les réformes de procédure civile. Etapes franchies et vues d’avenir », in Mél. G. Ripert, Le droit privé français au milieu du XXe siècle, Tome I, Paris, LGDJ, 1950, p. 193 et s. ; C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer, S. Guinchard, Procédure civile, op. cit., nos 40 et s. ; L. Cadiet, E. Jeuland, Droit judiciaire privé, Paris, LexisNexis, coll. « Manuels », 11e éd., 2020, nos 21 et s.
15C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer, S. Guinchard, Procédure civile, op. cit., n° 45.
16S. Guinchard, F. Ferrand, C. Chainais, L. Mayer, Procédure civile, op. cit., p. 31.
17J. Foyer, « Préface », in 1806 – 1976 – 2006 De la commémoration d’un Code à l’autre : 200 ans de procédure civile en France, op. cit., p. XV.
18En ce sens, v. L. Cadiet, « Ouverture – D’un Code à l’autre : de fondations en refondation », in ibid., p. 3 et s., v. spéc. p. 10.
19Décret n° 65-872 du 13 oct. 1965 modifiant certaines dispositions du Code de procédure civile et relatif à la mise en état des causes ; JORF 14 oct. 1965.
20Décret n° 67-1072 du 7 déc. 1967 modifiant certaines dispositions du Code de procédure civile relatives à la mise en état des causes et l’article 6 de la loi du 22 janvier 1851 ; JORF 9 déc. 1967.
21G. Cornu, « L’élaboration du Code de procédure civile », Rev. hist. fac. droit 1995, n° 16, p. 241.
22J. Foyer, « Synthèse des travaux », in Le nouveau Code de procédure civile : vingt ans après, op. cit., p. 323.
23C. Parodi, « L’esprit général et les innovations du nouveau Code de procédure civile », Répertoire Defrénois, Paris, 1976, p. 673 et s., v. spéc. n° 8.
24S. Guinchard, « La part de la doctrine en procédure civile », art. préc., p. 80.
25Il s’agit des décrets n° 71-740 du 9 sept. 1971 (instituant de nouvelles règles de procédure destinées à constituer partie d’un nouveau Code de procédure civile ; JORF 11 sept. 1971), n° 72-684 du 20 juill. 1972 (instituant de nouvelles dispositions destinées à s’intégrer dans la partie générale d’un nouveau Code de procédure civile ; JORF 25 juill. 1972), n° 72-788 du 28 août 1972 (instituant une troisième série de dispositions destinées à s’intégrer dans le nouveau Code de procédure civile ; JORF 30 août 1972) et n° 73-1122 du 17 déc. 1973 (instituant une quatrième série de dispositions destinées à s’intégrer dans le nouveau Code de procédure civile ; JORF 22 déc. 1973). V. H. Solus, « Le problème de l’unification de la procédure civile, selon les décrets de 1971, 1972 et 1973 destinés à “s’intégrer dans le nouveau Code de procédure civile” », D. 1975, chron. VIII, p. 45 et s.
26M. Bandrac, « Indications sommaires sur les principales modifications introduites dans les règles antérieures par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant le nouveau Code de procédure civile » : JCP G 1976, I, 2799.
27Décret n° 75-1123 du 5 déc. 1975, instituant un nouveau Code de procédure civile ; JORF 9 déc. 1975. Pour un avis négatif sur cette méthode, v. R. Perrot, Droit judiciaire privé, Les cours de droit, Paris, 1980, p. 27-30.
28Et qu’il contienne les dispositions relatives à la procédure devant la Cour de cassation, à certaines matières régies par le Livre III ainsi que celles relatives à l’arbitrage (L. Cadiet, « Ouverture – D’un Code à l’autre : de fondations en refondation », in 1806 – 1976 – 2006 De la commémoration d’un Code à l’autre : 200 ans de procédure civile en France, op. cit., p. 3).
29Loi n° 2007-1787 du 20 déc. 2007 relative à la simplification du droit, art. 26, III ; JORF 21 déc. 2007.
30L. Cadiet, E. Jeuland, Droit judiciaire privé, op. cit., n° 27 ; S. Guinchard, F. Ferrand, C. Chainais, L. Mayer, Procédure civile, op. cit., n° 40 ; S. Pierre-Maurice, « La nouveauté du Code de procédure civile », in Mél. G. Goubeaux, Dalloz, 2009, p. 445 et s.
31J. Vincent, S. Guinchard, Procédure civile, Précis, Dalloz, 27e éd. 2003, n° 32.
32G. Cornu, « L’élaboration du Code de procédure civile », art. préc., n° 16, p. 246. V. égal. S. Guinchard, « Touche pas à mon Code ! », in Mél. J. Buffet, La procédure en tous ses états, Paris, Montchrestien, EJA, LPA, 2004, p. 269 et s.
33G. Cornu, « L’élaboration du Code de procédure civile », art. préc., n° 16, p. 246.
34L. Cadiet, « L’avènement du nouveau Code de procédure civile », in Le nouveau Code de procédure civile : vingt ans après, op. cit., p. 49.
35Ibid., p. 45 et s.
36G. Cornu, « L’élaboration du Code de procédure civile », art. préc., n° 16, p. 247.
37L. Cadiet, « L’avènement du nouveau Code de procédure civile », in Le nouveau Code de procédure civile : vingt ans après, op. cit., p. 45 et s.
38G. Cornu, « L’élaboration du Code de procédure civile », art. préc., n° 16, p. 248.
39Ibid.
40V. not. la loi du 9 juillet 1991 (n° 91-650 portant réforme des procédures civiles d’exécution ; JORF n° 163 du 14 juill. 1991) et le décret du 31 juillet 1992 (n° 92-755, instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution pour l’application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ; JORF n° 180 du 5 août 1992) qui ont été intégrés dans le Code des procédures civiles d’exécution par l’ordonnance du 19 décembre 2011 (n° 2011-1895 relative à la partie législative du Code des procédures civiles d’exécution ; JORF n° 0294 du 20 déc. 2011) et le décret du 30 mai 2012 (n° 2012-783 relatif à la partie réglementaire du Code des procédures civiles d’exécution ; JORF n° 0125 du 31 mai 2012).
41G. Cornu, J. Foyer : Procédure civile, PUF, coll. « Thémis. Droit privé », 3e éd., 1996.
42Art. 143 et s. CPC.
43Art. 204 et s. CPC.
44Art. 232 et s. CPC.
45Art. 331 et s. CPC.
46Art. 430 et s. CPC.
47Art. 527 et s. CPC.
48G. Cornu, « L’élaboration du Code de procédure civile », art. préc., n° 16, p. 249.
49Ibid.
50L. Cadiet, « L’avènement du nouveau Code de procédure civile », in Le nouveau Code de procédure civile : vingt ans après, op. cit., p. 45 et s.
51Art. 49 et s. CPC.
52Art. 33 et s. CPC (règles de compétence d’attribution) ; art. 42 et s. CPC (règles de compétence territoriale).
53Art. 973 et s. CPC.
54B. Beignier, « Avant-propos », in La codification, Actes du colloque organisé à Toulouse, 27-28 oct. 1995, Paris, Dalloz, Thèmes et commentaires, 1996, p. 2 ; G. Bolard, « Le nouveau Code de procédure civile français », in Mél. J. Skapski, Cracovie, 1994, p. 9 et s ; S. Guinchard, « Le Code de procédure civile : entre son passé et son avenir », in Quarantième anniversaire du Code de procédure civile (1975-2015), I. Pétel-Teyssié, C. Puigelier (dir), op. cit., p. 41 et s.
55J. Héron, « Le nouveau Code de procédure civile » in La codification, op. cit., p. 81.
56J. Carbonnier, « Regard d’ensemble sur la codification de la procédure civile », in Le nouveau Code de procédure civile : vingt ans après, op. cit., p. 17.
57J. Foyer, « Synthèse des travaux », in ibid., p. 323.
58J. Héron, Th. Le Bars, K. Salhi, Droit judiciaire privé, op. cit., n° 17.
59G. Cornu, « L’élaboration du Code de procédure civile », art. préc., n° 16, p. 249. V. égal. G. Cornu, « Les définitions dans la loi »,
in Mél. J. Vincent, Paris, Dalloz, 1981, p. 77 et s. ; G. Cornu, « La codification de la procédure civile en France », Rev. jur. et pol. 1986, p. 689 et s., repris in L’art du droit en quête de sagesse, PUF, 1988, p. 385 et s.
60L.-M. Schmit, Les définitions en droit privé, Thèse, LGDJ-Lextenso, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2017, nos 122 et s.
61Art. 25 CPC.
62Art. 30 CPC : « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. // Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ».
63Art. 53 CPC : « La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions. // Elle introduit l’instance ».
64Art. 63 et s. CPC.
65Art. 64 CPC.
66Art. 65 CPC.
67Art. 66 CPC.
68N. Cayrol, « “Les moyens de défense”. Le titre V du livre I du Code de procédure civile », in Quarantième anniversaire du Code de procédure civile (1975-2015), op. cit., p. 255 et s. ; I. Pétel-Teyssié, « Les fins de non-recevoir de procédure », in ibid., p. 267 et s.
69Art. 71 CPC.
70Art. 122 CPC.
71Art. 73 CPC.
72J. Héron, « Le nouveau Code de procédure civile » in La codification, op. cit., p. 88-89.
73J. Vincent, S. Guinchard, Procédure civile, Précis, Dalloz, 20e éd., 1981, n° 10, cité par L. Cadiet, « L’avènement du nouveau Code de procédure civile », in Le nouveau Code de procédure civile : vingt ans après, op. cit., p. 45 et s. (qui relève la disparition de ce reproche dans les éditions postérieures). V. égal., à propos de la présentation du Code de procédure civile comme un manuel ou un traité, R. Perrot, Droit judiciaire privé, Les cours de droit, op. cit., p. 33.
74J. Vincent, S. Guinchard, Procédure civile, Précis, Dalloz, 27e éd. 2003, n° 32.
75Ibid.
76J. Héron, Th. Le Bars, K. Salhi : Droit judiciaire privé, op. cit., n° 17. À propos de la critique de la définition de l’action en justice, ne répondant toutefois pas à ce souci d’éviter les contentieux, v. not. G. Wiederkehr, « La notion d’action en justice selon l’article 30 du nouveau Code de procédure civile », in Mél. P. Hébraud, Toulouse, 1981, p. 949 et s.
77G. Cornu, « L’élaboration du Code de procédure civile », art. préc., n° 16, p. 250. V. égal. S. Guinchard, « Touche pas à mon Code ! », in Mél. J. Buffet, op. cit., p. 269 et s.
78P. Catala, F. Terré, Procédure civile et voies d’exécution, PUF, 2e éd., 1976, p. 20.
79Ibid.
80Ibid.
81G. Cornu, « L’élaboration du Code de procédure civile », art. préc., n° 16, p. 252. V. égal. C. Chadelat, « Point de vue – L’élaboration d’un Code de procédure civile : entre pratique judiciaire et droit savant », in 1806 – 1976 – 2006 De la commémoration d’un Code à l’autre : 200 ans de procédure civile en France, op. cit., p. 47 et s., v. spéc. p. 51.
82G. Cornu, « L’élaboration du Code de procédure civile », art. préc., n° 16, p. 253.
83Ibid.
84L. Coupet, « Les définitions dans le Code de procédure civile », RRJ 1987, n° 4, p. 1051 et s.
85V. infra, II.
86G. Cornu, « L’élaboration du Code de procédure civile », art. préc., n° 16, p. 247. V. égal. G. Cornu, « La codification de la procédure civile en France », art. préc. ; G. Cornu, « Codification contemporaine : valeurs et langage », conférence inaugurale prononcée à Montréal au colloque « Codification : valeurs et langage », oct. 1981, repris in L’art du droit en quête de sagesse, op. cit., p. 357 et s.
87J. Héron, « Le nouveau Code de procédure civile » in La codification, op. cit., p. 86.
88G. Cornu, « L’élaboration du Code de procédure civile », art. préc., n° 16, p. 247.
89Ibid. V. égal. C. Parodi, « L’esprit général et les innovations du nouveau Code de procédure civile », Répertoire Defrénois, op. cit., nos 12 et s.
90B. Beignier, « Avant-propos », in La codification, op. cit., p. 2.
91N° 71-740, préc. V. H. Motulsky, « Prolégomènes pour un futur Code de procédure civile : la consécration des principes directeurs du procès civil par le décret du 9 septembre 1971 », in Écrits, Études et notes de procédure civile, Paris, Dalloz, 2009, p. 275 et s. ; J. Foyer, « Éloge de Motulsky », in Journées H. Motulsky, 20 déc. 1991, Cour de cassation éd., p. 9 ; G. Bolard, « Les principes directeurs du procès civil : le droit positif depuis Henri Motulsky » : JCP G 1993, I, 3693.
92Décret n° 75-1123 du 5 déc. 1975, préc.
93P. Truche, « Ouverture du colloque », in Le nouveau Code de procédure civile : vingt ans après, op. cit., p. 10. V. égal. G. Cornu, « La codification de la procédure civile en France », art. préc. ; H. Croze, « 40 ans, 40 articles », in Quarantième anniversaire du Code de procédure civile (1975-2015), op. cit., p. 55 et s.
94J. Héron, « Le nouveau Code de procédure civile » in La codification, op. cit., p. 87.
95Art. 21 CPC.
96Art. 1 CPC.
97V. not. l’art. 4 CPC.
98Art. 14 à 17 CPC.
99Art. 18 et 19 CPC.
100Art. 22 CPC.
101L. Cadiet, « L’avènement du nouveau Code de procédure civile », in Le nouveau Code de procédure civile : vingt ans après, op. cit., p. 48.
102Ibid. V. égal. G. Canivet, « Avant-propos. De l’intelligence en procédure civile », in Le nouveau Code de procédure civile (1975-2005), J. Foyer, C. Puigelier (dir.), op. cit., p. XXIII et s. ; J.-M. Hocquard, « Le plaideur, l’avocat et le nouveau Code de procédure civile », in ibid., p. 65 et s.
103J. Foyer, « Préface », in ibid., p. XIII.
104J. Normand, « Clôture », in 1806 – 1976 – 2006 De la commémoration d’un Code à l’autre : 200 ans de procédure civile en France, op. cit., p. 377 et s., v. spéc. p. 378.
105S. Dauchy, « La conception du procès civil dans le Code de procédure civile de 1806 », in ibid., p. 88.
106J. Foyer, « Préface », in ibid., p. XV.
107C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer, S. Guinchard, Procédure civile, op. cit., nos 450 et s. ; G. Cornu, « Les principes directeurs du procès civil par eux-mêmes (fragments d’un état des questions) », in Mél. P. Bellet, Litec, 1991, p. 83 et s.
108Art. 4 CPC. Au sens strict, le principe d’initiative, qui vise le commencement de l’instance, est toutefois inclus dans le principe dispositif (C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer, S. Guinchard, Procédure civile, op. cit., nos 439 et s. ; C. Chainais, « Le principe dispositif : origines historiques et droit comparé », in Le procès est-il encore la chose des parties ?, L. Flise, E. Jeuland (dir.), Actes des 5èmes rencontres de procédure civile, Cour de cassation, 5 déc. 2014, Paris, IRJS éd., coll. « Bibliothèque de l’IRJS ‒ André Tunc », 2015, p. 9 et s.). À propos du principe dispositif, v. not. F. Brus, Le principe dispositif et le procès civil, Thèse, Pau, 2014.
109Art. 3 CPC.
110G. Cornu, « L’avènement du nouveau Code de procédure civile », in Le nouveau Code de procédure civile : vingt ans après, op. cit., p. 19 et s.
111Propos retranscrits par Gérard Cornu (G. Cornu, « L’avènement du nouveau Code de procédure civile », in Le nouveau Code de procédure civile : vingt ans après, op. cit., p. 21).
112Le Conseil d’État est venu préciser « qu’aucun principe général du droit n’interdit au juge d’intervenir dans le déroulement de la procédure » (CE, 21 févr. 1968, D. 1968, J. 222).
113J. Foyer, « Préface », in 1806 – 1976 – 2006 De la commémoration d’un Code à l’autre : 200 ans de procédure civile en France, op. cit., p. XV.
114Art. 6 CPC.
115Art. 12 al. 1 CPC. V. D. Cholet, « Les tendances régressives dans l’évolution de la procédure civile contemporaine », in Quarantième anniversaire du Code de procédure civile (1975-2015), I. Pétel-Teyssié, C. Puigelier (dir), op. cit., p. 72 et s., v. spéc. p. 73 et s.
116N. Cayrol, Procédure civile, Paris, Dalloz, coll. « Cours », 4e, éd. 2022, nos 603 et s., v. spéc. n° 604 ; E. Jeuland, « La conception du procès civil dans le Code de procédure civile de 1975 », in 1806 – 1976 – 2006 De la commémoration d’un Code à l’autre : 200 ans de procédure civile en France, op. cit., p. 101 et s.
117H. Motulsky, « Prolégomènes pour un futur Code de procédure civile : la consécration des principes directeurs du procès civil par le décret du 9 septembre 1971 », in Écrits, Études et notes de procédure civile, op. cit., p. 275 et s., v. spéc. n° 33. V. égal. H. Motulsky : Principes d’une réalisation méthodique du droit privé. La théorie des éléments générateurs des droits subjectifs, Paris, Dalloz, coll. « Bibliothèque Dalloz », 2002, n° 81 ; Ph. Blondel, « Le juge et le droit », in Le nouveau Code de procédure civile : vingt ans après, op. cit., p. 103 et s. ; X. Lagarde, « L’adieu à la cause. Relire Motulsky », in Le nouveau Code de procédure civile (1975-2005), J. Foyer, C. Puigelier (dir.), op. cit., p. 307 et s. ; A. Bolze, « Codification et procédure civile », in ibid., p. 95 et s. ; Qu’est devenue la pensée de Henri Motulsky ? Actes du colloque organisé à l’occasion du quarantième anniversaire de la disparition de Henri Motulsky (1905-1971) : Procédures n° 3, mars 2012, v. spéc. C. Bléry, L. Raschel « Les rôles respectifs du juge et des parties en droit interne et international », dossier 4.
118Art. 12 al. 2 CPC.
119G. Cornu, « L’élaboration du Code de procédure civile », art. préc., n° 16, p. 251 ; L. Cadiet, J. Normand, S. Amrani-Mekki, Théorie générale du procès, Paris, PUF, coll. « Thémis », 3e éd., 2020, nos 381 et s.
120Art. 7 al. 1 CPC.
121Art. 7 al. 2 CPC.
122H. Motulsky, « Le rôle respectif du juge et des parties dans l’allégation des faits », Rapport du IVe congrès international de droit comparé, 1954, in Écrits, Études et notes de procédure civile, op. cit., p. 38 et s., v. spéc. n° 28.
123G. Cornu, « L’élaboration du Code de procédure civile », art. préc., n° 16, p. 252 ; G. Cornu, « La codification de la procédure civile en France », art. préc. ; S. Guinchard, « Le Code de procédure civile : entre son passé et son avenir », in Quarantième anniversaire du Code de procédure civile (1975-2015), I. Pétel-Teyssié, C. Puigelier (dir), op. cit., p. 41 et s.
124G. Cornu, « L’élaboration du Code de procédure civile », art. préc., n° 16, p. 252.
125V. supra, II, A.
126Art. 159 CPC.
127Art. 179 CPC.
128Art. 232 CPC.
129Art. 156 CPC.
130Art. 148 CPC.
131Art. 148 CPC.
132Art. 149 CPC.
133G. Cornu, « L’avènement du nouveau Code de procédure civile », in Le nouveau Code de procédure civile : vingt ans après, op. cit., p. 19 et s.
134G. Cornu, « L’élaboration du Code de procédure civile », art. préc., n° 16, p. 253.
135Expression employée par Paul Fontaine-Tranchand, propos retranscrits par Maurice Parmentier (M. Parmentier, « L’avènement du nouveau Code de procédure civile », in Le nouveau Code de procédure civile : vingt ans après, op. cit., p. 31).
136Art. 555 CPC.
137Art. 564 CPC.
138Art. 567 CPC. À propos de la définition des demandes reconventionnelles, voir supra, I, B.
139J. Héron, « Le nouveau Code de procédure civile » in La codification, op. cit., p. 87 ; J. Vincent, « Les dimensions nouvelles de l’appel en matière civile » : D. 1973, 179.
140C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer, S. Guinchard, Procédure civile, op. cit., n° 21.
141Ibid., n° 24 ; J.-F. Burgelin, « Présentation du colloque », in Le nouveau Code de procédure civile : vingt ans après, op. cit., p. 11-12.
142X. Lagarde, Dictionnaire de la justice, L. Cadiet (dir.), PUF, Paris, 1re éd. 2004, v° Formalisme. V. égal. B. Mathieu, « Considérations sur le formalisme procédural » : LPA 1996, n° 73, 4.
143Art. 112 CPC.
144Art. 113 CPC.
145E. du Rusquec, « Nullités et griefs : un retour à la raison ? » : Gaz. Pal. 1977, 2, doctr. 552 ; J. Lemée, « La règle “pas de nullité sans grief” depuis le nouveau Code de procédure civile » RTD civ. 1982, 23 ; Y. Lobin, « La notion de grief dans les nullités des actes de procédure », in Mél. J. Vincent, Paris, Dalloz, 1981, p. 232 et s. ; R. Perrot, « Nullité des actes de procédure : la notion de grief » : RTD civ. 1992, 637.
146D. Tomasin, « Remarques sur la nullité des actes de procédure », in Mél. P. Hébraud, op. cit., p. 853 et s., v. spéc. p. 864 ; G. Wiederkehr, « La notion de grief et les nullités de forme dans la procédure civile » : D. 1984, chron. XXVII, 165 et s.
147G. Cornu, « Note sous Civ. 2e, 15 oct. 1975 et Civ. 2e, 20 mai 1976 » : D. 1977, 125. Contra, v. R. Perrot, « Obs. sous Civ., 19 janv. 1977, Civ., 28 mars 1977 et Civ., 3 juin 1977 » : RTD civ. 1977, 817.
148N. Cayrol, Procédure civile, op. cit., n° 707. V. égal. L. Mayer, Actes du procès et théorie de l’acte juridique, Thèse, Paris, IRJS éd., coll. « Bibliothèque de l’Institut André Tunc », 2009, texte remanié de Thèse de doctorat : Droit privé, Paris 1, 2007 ; J. Héron, « Réflexions sur l’acte juridique et le contrat à partir du droit judiciaire privé » : Droits 1987/7, 85.
149G. Cornu, J Foyer, Procédure civile, op. cit., p. 5.
150G. Canivet, « Accueil », in 1806 – 1976 – 2006 De la commémoration d’un Code à l’autre : 200 ans de procédure civile en France, op. cit., p. 1-2 ; J. Foyer, C. Puigelier, « Avant-propos. Le Code de procédure civile en révolution », in Quarantième anniversaire du Code de procédure civile (1975-2015), I. Pétel-Teyssié, C. Puigelier (dir), op. cit., p. 11 et s. ; S. Guinchard, « Le Code de procédure civile : entre son passé et son avenir », in ibid., p. 41 et s., v. spéc. p. 49-50.
151L. Cadiet, « Ouverture – D’un Code à l’autre : de fondations en refondation », in 1806 – 1976 – 2006 De la commémoration d’un Code à l’autre : 200 ans de procédure civile en France, op. cit., p. 17.
152Ibid.
Auteur
Maître de conférences à l’Université Lumière Lyon 2, Transversales
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