Les codifications de Justinien
p. 7-15
Texte intégral
1Évoquer la grande entreprise de codification du droit sous le règne de l’empereur Justinien (527-565), c’est d’abord envisager, de manière plus large, l’évolution des sources du droit romain, sur la longue période, depuis ses origines lointaines, mal connues, jusqu’à l’époque tardive.
I. L’évolution générale des sources du droit romain avant Justinien
2Les sources du droit romain ont évolué au cours de la longue histoire de Rome. Attribuées par la légende à Romulus et à Numa, on ne croit plus guère aujourd’hui à l’existence des leges regiae, législation qui daterait de l’époque royale (antérieure donc à 509 AC) et l’on insiste davantage sur le caractère coutumier du premier droit romain.
3Il en va de même d’ailleurs pour le premier monument juridique romain que constitue la loi des XII Tables (450 AC). Élaborée dans le contexte des tensions sociales entre le patriciat et la plèbe des premiers temps de la République, cette législation de compromis, restera une référence majeure pour les Romains jusqu’à la fin de la République. À l’époque d’Auguste encore, Tite-Live la qualifie de « fons omnis publici privatique juris », source de tout le droit romain privé et public, un droit qui reste d’origine coutumière. En dépit d’influences grecques et notamment athéniennes, en particulier le code de Solon qui, lui aussi, vise à la pacification sociale à travers la mise par écrit d’un certain nombre de règles juridiques, la lex duodecim Tabularum doit être « considérée comme une sorte de monument national 1» et fera l’objet d’une véritable vénération jusqu’à l’époque de Justinien.
4L’époque républicaine est caractérisée par une grande diversité des sources du droit : le droit prétorien, les apports des jurisconsultes, le rôle indirect du Sénat dans l’élaboration de la loi.
L’édit du préteur est la principale source du droit. Magistrat ordinaire supérieur, le préteur, en vertu de son imperium civile, et plus particulièrement de son jus edicendi, publie chaque année un édit qui est une liste d’actions de procédure qu’il s’engage à délivrer aux plaideurs. Il organise donc le procès, le rend possible et donne l’issue. Avec une spécialisation entre le préteur urbain qui s’occupe des procès entre citoyens romains et le préteur pérégrin qui est compétent pour les litiges entre pérégrins ou entre citoyens et pérégrins. Mais, il ne juge pas et ce n’est que dans la phase apud judicem qui suit la phase in jure que les moyens de preuve sont allégués et le jugement rendu par un juge qui pendant longtemps n’est pas un professionnel de la justice, mais un citoyen de bonne renommée.
Par ailleurs, Rome a inventé le juriste professionnel, se distinguant ainsi des autres peuples de l’Antiquité. Exerçant une activité noble, les jurisconsultes, en particulier par leurs responsae, délivrent des consultations juridiques, qui constituent une source complémentaire du droit.
Gardien de la Constitution de l’État, du mos maiorum, le Sénat, à travers ses senatus-consulte, c’est-à-dire par les avis préalables (depuis la lex Publilia Philonis de 339 AC) qu’il donne, à la demande des magistrats supérieurs, avant le vote de la loi par les comices centuriates, est une source indirecte du droit.
5Avec l’avènement de l’Empire, les sources traditionnelles du droit sont placées dans l’orbite impériale : l’édit du préteur devient perpétuel, avec une codification réalisée à l’époque de l’empereur Hadrien (117-138), dont l’auteur est le juriste Julianus (circa 130). Rien à voir avec l’organisateur de nos colloques !
Depuis l’époque d’Auguste, les jurisconsultes peuvent recevoir un brevet officiel et rendre des consultations juridiques, « ex auctoritate principi » qui sont donc revêtues de l’autorité impériale, alors que l’on retrouve les meilleurs d’entre eux, Proculiens et Sabiniens au sein du Conseil impérial. Par le mécanisme de l’oratio principis, le Sénat, quant à lui, entérine les volontés impériales.
C’est dans ce contexte général de montée en puissance l’autorité impériale qui attire à elle les sources traditionnelles du droit, que l’empereur devient la source principale puis exclusive du droit même si les meilleurs juristes, tels qu’Ulpien au IIIe siècle, ont encore quelque réticence à assimiler la législation impériale, qui se manifeste par les édits, des décrets, des rescrits et des mandats à la véritable loi, d’où la formule selon laquelle ce que veut le Prince a force de loi. « Quod principi placuit habet legis vigorem », formulation qui passera dans les Institutes de Justinien2 et qui témoigne « d’un reste de scrupule républicain »3.
6Les leges envahissant le domaine du droit, la question de leur codification s’est posée très tôt. Suétone, dans sa Vie des Douze Césars, publiée vers 121 PC, sous le règne de l’empereur Hadrien, indique que Jules César, lui-même avait envisagé de codifier le droit : « condenser le droit civil et de choisir dans la multitude énorme des lois éparses ce qu’il y avait de meilleur et d’indispensable pour le rassembler en un tout petit nombre de livres »4.
« À l’origine, le terme de code n’est pas propre au droit. Il désigne une nouvelle manière de présenter les textes écrits : celle qui nous est aujourd’hui la plus familière, le livre. Jusqu’au deuxième siècle, en effet, la présentation la plus fréquente était celle du rouleau (volumen). Pour lire, il fallait dérouler le texte d’un côté et l’enrouler de l’autre.... Au IIIe siècle, se répand la nouvelle technique : une série de feuilles distinctes rectangulaires pliées en cahiers superposés et reliés ensemble par un côté. Ce fut une véritable révolution car cette nouvelle présentation en codex, beaucoup plus maniable que l’archaïque volumen, rendait beaucoup plus facile la consultation d’un texte abondant et la recherche de références éparses. C’est pour cette raison de commodité que l’usage du codex a été immédiatement adopté par les juristes, confrontés à une documentation foisonnante »5.
7Les premières codifications sont privées et réalisées sous la forme des codes grégorien et hermogénien (fin IIIe siècle), à l’initiative de Grégoire et Hermogène qui furent certainement des professeurs ou des conservateurs de lois en Orient, les deux principales Écoles de droit étant celles de Constantinople et Beyrouth qui disparaîtra en 551 à la suite d’un tremblement de terre.
8Les véritables codifications officielles ont lieu à l’époque tardive avec le code théodosien et les compilations justiniennes.
9Le code Théodosien de 438 doit son nom à Théodose II qui a régné sur la partie orientale de l’Empire (408-450). Ce code reprend en 16 livres les constitutions impériales publiées depuis l’empereur Constantin (310-337), avec une prépondérance donnée au droit public6. Lancée dès 429, la vaste entreprise de réforme de l’enseignement et de la connaissance du droit romain ne déboucha que pour les lois. Préparé par une commission de seize membres qui travailla de 435 à 437, le code est d’abord promulgué en Orient (15 février 438) puis en Occident (1er janvier 439), par les deux empereurs Théodose II et Valentinien III. Il constitue la dernière grande manifestation de la règle de l’unanimitas, selon laquelle, compte tenu de la conception universelle de l’empire, la loi doit demeurer unique, même si depuis la mort de l’empereur Théodose Ier, il y a deux empereurs, l’un pour l’Occident à Rome et le second à Constantinople pour l’Orient. L’indication dans le préambule de la promulgation en Occident évoquant « la piété filiale », suggère que l’unanimitas ne va plus de soi et que les deux ailes de l’Empire sont en réalité en train de s’éloigner l’une de l’autre.
Même si le code théodosien est d’origine orientale, sa postérité sera plus durable en Occident qu’en Orient. En effet, le code sera remplacé, un siècle plus tard, en Orient par le code justinien, alors qu’en Occident et spécialement en Gaule, l’essentiel du code, complété par une interprétation gauloise7, est passé dans le Bréviaire d’Alaric publié par le roi wisigoth Alaric II en 506 et maintenu, pour les populations gallo-romaines, en vertu du système de la personnalité des lois par Clovis, après sa victoire sur les wisigoths qui a lieu dès l’année suivante.
II. Les compilations justiniennes
10Les grandes compilations sont celles des années 530 que l’on doit à l’empereur Justinien8. Successeur de son oncle maternel Justin (470-527), lui-même devenu empereur à un âge avancé (68 ans), Justinien, né en 482, et adopté par l’empereur, est officier dans les scholes palatines (518), illustris comes domesticorum et patrice, membre du consistoire, maître des milices praesentalis (521), consul, proclamé co-empereur le 1er avril 527 et seul empereur à la mort de Justin le 1er août 527 jusqu’à sa mort en 565. Les compilations datent du début d’un long règne de près de quarante ans.
Les objectifs poursuivis par Justinien
11En lançant, dès le début de son règne, ce large mouvement de compilation du droit romain embrassant à la fois les leges et le jus, Justinien poursuivait plusieurs objectifs.
D’abord, dans le prolongement de Théodose II, qui n’y était parvenu que dans le domaine des constitutions impériales, mettre de l’ordre dans la littérature juridique. Cet objectif s’imposait après la période de déclin de la science juridique qui avait atteint son apogée sous la dynastie des empereurs Sévères au début du IIIe siècle et avait ensuite reflué, compte tenu notamment des préoccupations essentiellement religieuses autour de la place du christianisme dans l’État romain au IVe siècle. Ce phénomène était d’autant plus préoccupant que l’on avait observé, durant la même période un nouveau développement des influences coutumières, à travers les droits provinciaux et le droit vulgaire qui est celui des praticiens qui ne s’embarrasse pas de subtilités doctrinales et cherche surtout l’efficacité.
Ensuite, mettre à la disposition des praticiens des outils permettant de sécuriser les relations juridiques, alors même que les textes de référence étaient anciens, peu disponibles, avaient été desservis par la loi des citations (426) et avaient fait l’objet de résumés et de gloses, à l’époque post-classique.
Adapter le droit aux grandes évolutions de la société et de l’État, liées au développement du pouvoir impérial, de son administration, de sa justice, à la christianisation de l’Empire romain, aux influences de l’Orient hellénisé, au vieillissement des institutions.
À cela s’ajoute un but éminemment politique : empereur romain à une époque où il n’y a plus depuis 476 d’empereur en Occident, Justinien a les yeux tournés vers l’Occident et cherche à réaffirmer la tradition juridique de Rome, après Théodose II, après également la loi romaine des Burgondes, contemporaine de la loi gombette (502), le Bréviaire d’Alaric (506), et même après la loi salique qui est postérieure à son baptême et date de la fin du règne de Clovis (+511). Cette œuvre juridique majeure est donc composée à la gloire de Rome et de la latinité.
Les codifications justiniennes accompagneront les grandes entreprises de reconquête en Occident menées par les troupes de Justinien, placées notamment sous le commandement de Bélisaire : en Afrique contre les vandales (533-543), en Italie, dont la capitale est Ravenne, contre les ostrogoths (après 536) et jusqu’à l’invasion lombarde (568), au sud de l’Espagne qui passe sous contrôle byzantin, au sud de Valence à Cadix en passant par Cordoue, de manière plus durable (552-624).Enfin, il ne faut pas négliger les aspects religieux. Depuis la révolution religieuse opérée dans le courant du IVe siècle, l’empire romain est officiellement chrétien9 et le culte païen interdit depuis 392. L’empereur règne par la grâce de Dieu. Il lui incombe de « répandre le christianisme, de veiller à son organisation et à sa cohésion interne »10. Les compilations justiniennes s’inscrivent donc également dans le cadre d’une politique religieuse, qui est celle du césaro-papisme11, alors même que plus tard, on verra apparaître la formulation selon laquelle : « Dieu a soumis les lois à l’empereur envoyé par Lui aux hommes comme loi vivante »12, la lex animata. Il est d’ailleurs significatif de remarquer que le premier livre du codex concerne notamment le droit ecclésiastique13.
Il faut donc voir dans l’entreprise de codification du droit réalisée dans les années 530 un élément qui appartient à un ensemble plus vaste englobant le droit, l’administration, les questions religieuses et les aspects militaires. Malgré les inquiétudes millénaristes qui marquèrent les temps14, la première partie du règne de justinien correspond à une « époque heureuse », avec des victoires militaires15 et la « perspective déclarée d’une restauration de l’empire (renovatio imperii), dans son étendue et sa splendeur passées »16.
Le contenu de compilations justiniennes
12Les compilations de Justinien17 correspondent à quatre éléments qui constitueront, à l’époque médiévale, le corpus juris civilis au fondement de l’enseignement du droit civil dans les Écoles de droit, complété par le droit canonique pour former les droits savants, les seuls enseignés dans les Facultés de droit jusqu’à l’ordonnance de Saint-Germain (1679) qui crée les chaires de professeurs royaux de droit français.
Ces compilations ont été rédigées par des commissions composées de professeurs de droit des Écoles officielles de Constantinople et Beyrouth, d’avocats et de fonctionnaires impériaux, toutes placées sous l’autorité de Tribonien18 qui a été la cheville ouvrière de cette grande entreprise.
13Le Codex ou Code proprement dit rassemble uniquement des leges, avec deux versions, l’une de 529 qui ouvre le mouvement de compilation et un nouveau code qui date de 534 qui tient compte de la publication à la fin de l’année 533 du Digeste. Ce code, en XII livres (probablement par référence à la loi des XII Tables), prend la suite du Code théodosien qui datait d’un siècle et qui est systématiquement détruit en Orient pour éviter toute confusion. Il constitue donc une mise à jour du code théodosien et intègre les textes législatifs publiés après 438 durant près d’un siècle de prolifération de la législation impériale en particulier les rescrits impériaux qui sont des réponses écrites apportées par le conseil impérial sur des questions de droit en provenance de tout l’Empire, en dehors de la voie de justice, contrairement aux décrets.
14Le Digeste ou Pandectes, en cinquante livres, va reprendre le jus, c’est-à-dire la littérature juridique romaine, correspondant à cinq siècles entre le IIe siècle AC et le IIIe siècle PC. Constituée de consultations juridiques, de traités, de questions de droit, cette littérature reprend les principaux auteurs des IIe et IIIe siècles : Gaius, Papinien, Ulpien (qui est le plus cité, environ 40 % des fragments du Digeste), Paul et Modestin. Publiée à la fin de l’année 533, cette œuvre considérable a été réalisée en un temps record (trois ans au lieu de dix), ce qui a aiguisé la curiosité des historiens du droit. On ne croit plus guère aujourd’hui à l’existence d’une compilation antérieure privée, sorte de pre-Digeste et on insiste davantage sur l’excellente connaissance des textes qu’avait la commission dirigée par Tribonien, qui est la cheville ouvrière de toutes ces compilations ainsi que les méthodes de travail, de sous-commissions ayant travaillé par grandes masses de textes, ce que révèle la forme de présentation du Digeste.
15Les Institutes19 se présentent en quatre livres (titres préliminaires et droit des personnes (liberté, capacité, mariage, puissance paternelle et tutelle), droit des biens (les choses, la propriété, l’acquisition de la propriété ainsi que les successions testamentaires), les successions ab intestat et les obligations contractuelles), les obligations extracontractuelles et les procès. L’ensemble correspond à un manuel élémentaire d’enseignement du droit à l’usage des étudiants de première année, spécialement des deux Ecoles officielles de Constantinople et de Beyrouth. Elles sont réalisées à partir des manuels précédents et notamment celui de Gaius, qui date de l’époque de l’empereur Antonin-le-Pieux (138-155) mais avec des compléments nécessités notamment par l’évolution de la justice impériale et du rôle du juge, ce qui se manifeste dans les deux derniers titres du livre 4 qui développent l’office du juge20.
16Enfin les Novelles ou Novellae constitutiones sont des compléments législatifs postérieurs au Code publiées par Justinien et ses premiers successeurs. En effet, la production législative a continué après la publication de la seconde version du code et ces leges, publiées en grec par Justinien et ses premiers successeurs, traduites en latin, ont été réunies en trois recueils. Dans ces novelles, et contrairement aux autres éléments constitutifs des compilations justiniennes de facture plus classique, la création juridique est plus importante. Est adoptée en particulier une conception de la famille fondée sur les liens du sang, ce qui se traduit par l’évolution du droit successoral autour de la distinction entre les ordres et les degrés de succession, alors que le Codex et le Digeste maintiennent une double conception de la famille : la famille agnatique et la famille cognatique avec des risques de conflits de lois. C’est ainsi que les novelles 118 et 127 opèrent une refonte complète de la dévolution successorale ab intestat, et abrogent la conception ancienne, alors que le dualisme des conceptions avait été jusque-là maintenu.
*****
17La portée des codifications de Justinien est immense. Malgré l’utilisation de la méthode de l’interpolation des textes qui permet des ajustements et des remaniements des textes originaires, car Rome n’a jamais eu le culte du texte écrit mais vise surtout l’efficacité du droit, compte tenu de la célérité avec laquelle le travail a été accompli, ces compilations constituent moins une somme applicable à la société romaine du VIe siècle (on le voit par exemple par la place que tiennent les questions relatives à l’esclavage alors qu’il est en nette régression) qu’un monument à la gloire de Rome et de son droit classique qui restait un modèle indépassable.
Ces compilations ont été appliquées aux populations des territoires placés sous l’autorité de Justinien : l’Orient romain ainsi que les territoires reconquis, ignorés dans les autres, passés sous domination « barbare ».
18Ces codifications constituent donc d’abord une récapitulation du droit romain classique, qui aurait autrement disparu, un monument dressé à la gloire de la grandeur du droit romain classique, considéré comme un horizon indépassable. Elles constitueront également le point de départ du renouveau de la science juridique, à partir de sa première renaissance dans les Universités médiévales, après l’an Mil, autour de l’École de Bologne et quelques autres en Europe, dont l’Université de Toulouse et celle d’Orléans21. Ce sera ensuite la deuxième renaissance du droit romain avec l’École de l’humanisme juridique illustrée tout particulièrement par le docteur toulousain Jacques Cujas dont nous fêterons l’an prochain, le cinq-centième de la naissance22 en 1522. Jusqu’à l’époque d’Osmin Bénéch (1807-1855)23 le fondateur de l’Académie de législation, le droit romain est enseigné en latin à Toulouse. Il reste encore aujourd’hui l’un des cours optionnels de notre Licence en droit en Deuxième et Troisième année. Nous ne pouvons que conseiller à nos étudiants de suivre ces options qui sont destinées, non pas à faire de l’archéologie juridique mais qui visent à enrichir leur culture historique et juridique. En effet, le juriste ne saurait être uniquement un technicien du droit. Il doit toujours poursuivre, selon la formule romaine classique, attribuée à Celse et passée au Digeste24, la quête du bon et du juste : « ars boni et aequi ». Et cet objectif élevé demeure d’actualité !
Notes de bas de page
1F. de Fontette, Les grandes dates du droit, Paris, PUF, 1994, Col. Que sais-je ? n° 2890, p. 9.
2Institutes, I, 2, 6.
3O. Guillot, A. Rigaudiere, Y. Sassier, Pouvoirs et institutions dans la France médiévale, Des origines à l’époque féodale, Tome 1, Paris, Armand Colin, 1994, p. 23-24.
4Suétone, Vies des douze Césars, Collection des Universités de France, Association Guillaume Budé, préface M. Jouandeau, 1961, p. 39.
5J.-M. Carbasse, Les 100 dates du droit, Paris, PUF, Col. Que sais-je ? 2011, p. 24.
6M.-B. Bruguiere, Littérature et droit dans la Gaule du Ve siècle, Thèse pour le doctorat en droit (1968), Université des sciences sociales de Toulouse, Faculté de droit et des sciences économiques, Toulouse, 1974, p. 33-34.
7Il s’agit de l’epitome Gai, résumé des institutes de Gaius et des Interpretationes des Sentences de Paul qui est un remaniement gaulois-peut-être de l’École d’Autun, de l’œuvre de Paul. Cf M.-B. Bruguiere, H. Gilles et G. Sicard, Introduction à l’histoire des institutions françaises, Toulouse, Privat, Col. Societas, 1983, p. 25.
8On se reportera notamment à P. Maraval, L’empereur Justinien, Paris, CNRS Éditions, 2012. On signalera également : J. Moorhead, Justinian, Londres, 1994.
9L’édit de Thessalonique (380) est généralement cité comme l’affirmation du christianisme, religion officielle de l’État romain. Sur l’empereur Théodose Ier, se référer à P. Maraval, Théodose le Grand, Le pouvoir et la foi, Paris, Fayard, 2009.
10P. Maraval, Justinien, op. cit., p. 160.
11G. Dagron, Empereur et prêtre, Étude sur le « césaro-papisme », byzantin, Paris, 1996.
12Selon la formulation de la novelle 105 de Justinien.
13C’est ainsi que le titre 1er concerne la Sainte-Trinité, le titre 3 l’évêque et les clercs, le titre 4 l’audience épiscopale, le titre 5 les hérétiques.
14M. Meier, Das andere Zeitalter Justinians. Kontingenzerfahrung und Kontingenzbewältigung im 6, Jaahrhundert n, Chr., Göttingen, Vandenboeck & Ruprecht, 2003, 739 p. Rescension amplifiée in P. Maraval, L’empereur Justinien, op. cit., p. 183-194.
15Y compris contre les Peres (« paix éternelle » en 532).
16P. Maraval, L’empereur justinien, op. cit., p. 186.
17En ce qui concerne les sources primaires, se référer à : le Code Justinien, le Digeste, les Institutes, les Novelles (Corpus Iuris Civilis, éd. Th. Mommsen, F. Krüger, R. Schöll, G. Kroll, I-III, Berlin, 1908-1912).
18Originaire de Pamphylie, Tribonien est l’une des grandes figures du règne de Justinien avec le général Bélisaire, le préfet du prétoire Jean de Cappadoce, l’ambassadeur Pierre le Patrice, Germanus et l’eunuque arménien Narsès. Questeur en 529, formé à Beyrouth, entré dans les bureaux du préfet du prétoire. Il est maître des offices en 533, à nouveau questeur de 535 à 542.
19Se reporter à : Ph. Cocatre-Zilgien et J.-P. Coriat, Institutes de Justinien Traduction française avec le texte latin en regard, Paris, Dalloz, 2021, 962 p.
20Le titre XVII est intitulé : De officio judicis. Il évoque plusieurs questions techniques, telles que la restitution des fruits par le possesseur de mauvaise foi, alors que le possesseur de bonne foi peut conserver les fruits existants ou consommés. Le titre XVIII, intitulé : De publicis judiciis, traite de la poursuite des crimes publics et de peines telles que la condamnation aux mines ou à la déportation, le crime de lèse-majesté, le duel, l’homicide de soi-même, et la rébellion à justice avec force ouverte et l’adultère. Sont envisagés également : le rapt de séduction d’une mineure, l’homicide et l’assassinat, le crime de faux commis par une personne publique ainsi que le péculat ou divertissement de deniers publics.
21Sur l’École de droit d’Orléans, se reporter à la publication récente de la thèse de M. Bassano, De maître à élève : enseigner le droit à Orléans (c. 1230 - c. 1320), Leyde, Brill, Collection : Medieval Law and its Practice, 37, 2022, 960 p.
22Sur Jacques Cujas, il faut se reporter à L. Winkel, in sous la direction de P. Arabeyre, J.-L. Halperin et J. Krynen, Dictionnaire historique des juristes français, XIIe-XXe siècle, Paris, QUADRIGE/ PUF, 2007, p. 220-222 ; X. Prevost, Jacques Cujas (1522-1590), le droit à l’épreuve de l’humanisme, Thèse droit, Université Paris I-Panthéon-Sorbonne, 2012. Plusieurs colloques et journées d’études ont eu lieu en 2022 : Sous la direction de X. Prevost, M. Mantovani et A. Gottely, Jacques Cujas (1522-1590), La fabrique d’un grand juriste, Collège de France, 28 et 29 mars 2022, Exposition à la bibliothèque Cujas du 28 mars au 24 juin 2022. À Toulouse en décembre 2022 : une exposition et une journée d’études sur Jacques Cujas avec le CTHDIP, le Service Commun de la Documentation de l’Université Toulouse Capitole et l’Académie de législation. Jacques Cujas, Toulouse, 1522-2022, Université Toulouse Capitole, CTHDIP, Études d’histoire du droit et des idées politiques, n° 32/2023, 77 p.
23Tableau et notice biographique in Ph. Delvit et Mission archives, Toiles, gravures, Fusain et sanguine…Une galerie de portraits à l’Université, Presses de l’Université des sciences sociales, 2006, p. 10, réédition, 2022.
24J.-M. Carbasse, Introduction historique au droit, Paris, PUF, col. Droit fondamental, 1998, p. 59.
Auteur
Professeur d’histoire du droit à la Faculté de droit et science politique, Doyen honoraire de la Faculté de droit, Université Toulouse Capitole
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Le nouveau règlement Bruxelles II ter
Droit international privé de la désunion, de la responsabilité parentale et des déplacements illicites d'enfants
Estelle Gallant (dir.)
2023