1405 N. HAUKSSON-TRESCH, « La détermination par le juge du mode de réparation », LPA 28 mai 1998, p. 4.
1406 H. et L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et A. TUNC, Traité théorique et pratique de la responsabilité délictuelle et contractuelle, préf. H. Capitant, t. I, 6e éd., Paris, Montchrestien, 1965, p. 353.
1407 A. EL KHOLY, La réparation en nature en droit français et en droit égyptien, th. Paris, 1954, Impr. universitaire du Caire, 1957, no 106.
1408 T. IVAINER, « Le pouvoir souverain du juge dans l’appréciation des indemnités réparatrices », D. 1972, chron., p. 7.
1409 V. par exemple : Civ. 2e, 11 oct. 1989 ; Bull. civ. II, no 176 : « et attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain pour apprécier le montant du préjudice, que la cour d’appel a réévalué la perte de revenus éprouvée par la veuve en se référant à l’augmentation du coût de la vie depuis le décès de son mari » ; Civ. 2e, 18 févr. 2010, no 09-65.804.
1410 Le juge doit, au besoin, ordonner avant-dire droit une mesure d’instruction afin de l’évaluer : Civ. 1e, 20 mars 2013, no 02-19.809.
1411 Par exemple : Civ. 2e, 21 nov. 1973 ; Bull. civ. II, no 304 ; JCP G 1974, II. 17897, note S. Brousseau ; RTD civ. 1974, p. 821, obs. G. Durry ; Ch. mixte, 6 nov. 1974 ; JCP G 1975, II. 17978, concl. Gégout et note R. Savatier ; RTD civ. 1975, p. 114, obs. G. Durry ; Civ. 2e, 21 févr. 1979 ; Bull. civ. II, no 55 (rejet d’un pourvoi sollicitant l’allocation d’une rente viagère en raison des chances limitées de survie de la victime, au motif que la cour d’appel, qui avait décidé d’allouer l’indemnité en capital, disposait d’un pouvoir souverain pour déterminer le mode de réparation pécuniaire de son choix) ; Civ. 2e, 29 avr. 1994 ; JCP G 1994, I. 3809, note G. Viney ; Civ. 2e, 19 mars 1997 ; Bull. civ. II, no 86.
1412 Req., 6 déc. 1869 ; D. 1871, I. 56 ; Civ., 25 juil. 1922, S. 1923, 1, p. 111 ; Gaz. Pal. 1922, 2, p. 521 ; Civ., 20 janv. 1953 ; D. 1953, jur. 222 ; JCP 1953, II. 7677, note P. Esmein ; Civ. 2e, 21 févr. 1979 ; Bull. civ. II, no 55 ; Civ. 2e, 9 juil. 1981 ; Bull. civ. II, no 156 ; Gaz. Pal. 1982, 1, p. 109, note F. Chabas ; Civ. 3e, 9 déc. 1981, no 80-15.204, Bull. civ. III, no 209 ; Com., 5 juil. 1984 ; Bull. civ. IV, no 219 (« la cour d’appel ne fait dès lors qu’user de son pouvoir souverain en ordonnant le mode de réparation du préjudice qu’elle estime le plus adapté à la cause ») ; Civ. 2e, 11 oct. 1989 ; Bull. civ. II, no 177 ; Com., 5 déc. 1989 ; Bull. civ. IV, no 307 (cassation d’un arrêt ayant refusé la publication de la décision de condamnation au motif qu’une telle modalité n’est prévue par aucun texte) ; Civ. 3e, 10 janv. 1990 ; Bull. civ. III, no 6 ; Civ. 2e, 2 nov. 1994 ; Bull. civ. II, no 216 ; Civ. 2e, 4 oct. 1995, no 94-11.171 ; Com., 6 juin 1995, no 93-13.643; Civ. 2e, 21 mai 1997 ; Bull. civ. II, no 151 ; Civ. 3e, 8 mars 2000 ; Bull. civ. III, no 50 ; Civ. 1e, 12 déc. 2000 ; D. 2001, IR, p. 284 ; JCP G 2001, IV. 1253 ; Gaz. Pal., 25 févr. 2001, pan. 49 ; Civ. 2e, 16 nov. 2004, no 02-31.085 ; Civ. 3e, 21 févr. 2006, no 05-12.046 ; Civ. 3e, 30 juin 2009, no 08-16.767.
1413 Civ. 1e, 14 mai 1962 ; Bull. civ. I, no 241.
1414 Civ. 2e, 11 juil. 1983 ; Bull. civ. II, no 153 ; Crim., 23 juin 1993 ; Bull. crim., no 219 ; Civ. 1e, 20 févr. 1996 ; Bull. civ. I, no 97 ; D. 1996, p. 511, note B. Edelman.
1415 Par exemple : Crim., 3 nov. 2010 ; Bull. crim., no 172 ; Resp. civ. et assur. 1er févr. 2011, p. 19, comm. 50 ; Crim., 12 sept. 2006 ; Bull. crim., no 217 ; Gaz. Pal. 25 oct. 2006, p. 11, note M. B ; Crim., 9 avr. 2002 ; Bull. crim., no 82 ; Crim., 16 mars 1999, no 97-82.923 ; Crim., 27 mars 1995, no 94-83.920 ; Crim., 10 févr. 1993, no 92-80.758 ; Crim., 19 août 1992 ; Bull. crim., no 277.
1416 Crim., 18 déc. 2013, no 12-83.852.
1417 Civ. 1e, 12 juil. 2012 ; Bull. civ. I, no 167 (deux autres arrêts ont été rendus le même jour) ; D. 2012, p. 2071, concl. C. Petit ; ibid., p. 2075, note C. Castets-Renard ; ibid., p. 2343, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; RTD com. 2012, p. 771, note F. Pollaud-Dulian. – On ajoutera que les mesures de publication sont bien des réparations en nature, non des mesures de cessation de l’illicite.
1418 V. Infra, nos 458 et s.
1419 « Reparation may be in money (compensation) or otherwise, as is most appropriate, having regard to the kind and extent of damage suffered and all the other circumstances of the case ».
1420 En ce sens : O. SABARD, « La forme de la réparation », in La réparation intégrale du préjudice en Europe : études comparatives des droits nationaux, Ph. Pierre et F. Leduc (dir.), Bruxelles, Larcier, 2012, p. 77 et s.
1421 Cf. les réponses au questionnaire de la Cour suprême autrichienne, in La réparation intégrale du préjudice en Europe, op. cit., p. 162 et s., spéc. no 14.
1422 B. DUBUISSON, N. ESTIENNE et D. DE CATALLAŸ, réponses au questionnaire pour le droit belge, in La réparation intégrale du préjudice en Europe, op. cit., p. 178 et s., spéc. no 14.
1423 C. HOFFMANN, réponses au questionnaire par la Cour de cassation luxembourgeoise, in La réparation intégrale du préjudice en Europe, op. cit., p. 387, spéc. no 14.
1424 Cf. les réponses au questionnaire par la Cour de cassation italienne, in La réparation intégrale du préjudice en Europe, op. cit., p. 323, spéc. no 14.
1425 T. PAJOR et E. BAGINSKA, réponses au questionnaire pour le droit polonais, in La réparation intégrale du préjudice en Europe, op. cit., p. 353 et 367, spéc. no 14.
1426 Cf. les réponses au questionnaire par la Cour suprême suédoise, in La réparation intégrale du préjudice en Europe, op. cit., p. 469, spéc. no 14.
1427 Cf. les réponses au questionnaire par la Cour suprême hongroise, in La réparation intégrale du préjudice en Europe, op. cit., p. 293, spéc. no 14.
1428 P. WIDMER, P. WESSNER et B. WINIGER, réponses au questionnaire, in La réparation intégrale du préjudice en Europe, op. cit., p. 483, spéc. no 14.
1429 En ce sens : Ph. BRUN, La responsabilité extracontractuelle, op. cit., no 601 : « à cet égard, on doit souligner que ce n’est que parce que l’on a longtemps tenu la réparation en nature et la réparation par équivalent comme deux « modalités » d’égale valeur intrinsèque, que l’on a pu trouver toute naturelle la liberté laissée au juge dans le choix de la mesure idoine ».
1430 V. Supra, nos 411 et 412.
1431 Parmi laquelle : G. MARTY et P. RAYNAUD, Droit civil, op. cit., no 581 ; J. FLOUR, J.-L. AUBERT et É. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, t. 2, Le fait juridique, op. cit., no 385 ; G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., no 38 ; A. SÉRIAUX, Droit des obligations, op. cit., no 172 ; M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations, op. cit., no 148. – Cette opinion se retrouve également chez des auteurs plus anciens : R. DEMOGUE, op. cit., p. 155 : « (…) cette conception est préférable à celle des auteurs qui voient dans ce droit du créancier une sorte de droit rectiligne dont il ne dépend que de lui d’exercer » ; adde : A. EL KHOLY, op. cit., p. 188 (« l’inexistence d’un droit du responsable à imposer la réparation en nature n’aboutit pas à l’arbitraire de la victime mais à l’appréciation du juge qui peut ordonner la réparation offerte en dépit d’un refus abusif ou injustifié de la victime »).
1432 Y. CHARTIER, La réparation du préjudice dans la responsabilité civile, op. cit., no 375.
1433 V., avant eux : A. COLIN et H. CAPITANT, Traité de droit civil, t. II, Obligations, théorie générale, droit réels principaux, éd. refondue par L. Julliot de la Morandière, Dalloz, 1959, no 156.
1434 H. et L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, Traité théorique et pratique de la responsabilité délictuelle et contractuelle, t. III, 6e éd., Paris, Montchrestien, 1978-1983, no 2305.
1435 H. et L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, ibid., no 2304.
1436 H. et L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, ibid., no 2306.
1437 H. et L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit civil, t. II, Les obligations, vol. I, Théorie générale, 9e éd. par F. Chabas, Montchrestien, 1998, no 621 : « aussi la victime ne peut-elle refuser la réparation en nature, lorsqu’elle lui est offerte par le responsable, et exiger, à sa place, le versement d’une indemnité. Elle ne peut la refuser que si elle présente pour elle un danger ou un inconvénient ». – contra : A. EL KHOLY, op. cit., p. 188. Selon l’auteur, « l’inexistence d’un droit du responsable à imposer la réparation en nature n’aboutit pas à l’arbitraire de la victime mais à l’appréciation du juge qui peut ordonner la réparation offerte en dépit d’un refus abusif ou injustifié de la victime ».
1438 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit.
1439 C. BLOCH, op. cit., no 124 et s.
1440 Terme emprunté à A. EL KHOLY, op. cit., p. 148.
1441 En ce sens : A. EL KHOLY, op. cit., no 109.
1442 V. Infra, nos 469 et s.
1443 Civ., 23 mai 1911 ; DP 1912, I. 421.
1444 Ph. BRUN, La responsabilité extracontractuelle, op. cit., no 608.
1445 M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations, op. cit., no 148.
1446 En ce sens : X. BACHELLIER, « Le pouvoir souverain des juges du fond », Bull. inf. de la Cour de cassation, 15 mai 2009, p. 18 et s., spéc. p. 24.
1447 En ce sens : N. HAUKSSON-TRESCH, « La détermination par le juge du mode de réparation », art. préc., conclusion générale.
1448 E. FAYE, La Cour de cassation, Paris, A. Chevalier-Marescq, 1903, p. 165, no 149, cité par Ch. CHARRUAULT, « La souveraineté du juge du fond à l’épreuve de quelques faits », Bull. d’inf. de la Cour de cassation, 15 mai 2009, p. 24 et s., spéc. p. 25.
1449 V. J. et L. BORÉ, La cassation en matière civile, 4e éd., Dalloz Action, 2009/2010, no 6341, et les décisions citées.
1450 Civ. 1e, 10 déc. 1969, préc. ; Civ. 1e, 14 mai 1992, préc.
1451 Com., 25 avril 1983 ; Bull. civ. IV, no 123 ; D. 1984, p. 449, note G. Daverat ; JCP 1983, II. 20090, note A. Chavanne.
1452 V. par exemple : Com., 31 mars 1965 ; Bull. civ. IV, no 246.
1453 Civ. 1e, 24 mai 1960 ; Bull. civ. I, no 283 (rejet d’une demande en démolition d’un immeuble privant partiellement le voisin de la vue antérieure) ; Civ. 3e, 8 oct. 1970 ; Bull. civ. III, no 501 (rejet d’une demande d’obligation de revente supplémentaire en réparation de la violation d’une obligation de ne pas acquérir un terrain dans une zone déterminée) ; Civ. 3e, 24 juin 1971 ; Bull. civ. III, no 411 ; Civ. 2e, 21 mai 1997 ; Bull. civ. II, no 209.
1454 Civ. 1e, 13 janv. 1954 ; Bull. civ. I, no 19 ; Civ. 1e, 27 mai 1963 ; AJPI 1964, p. 581 (2 espèces) ; Civ. 1e, 18 juin 1964 ; AJPI 1966, p. 234 (à l’occasion d’une demande de démolition) ; Civ. 1e, 29 juin 1964 ; AJPI 1966, p. 233 (à l’occasion d’une demande en surélévation d’un édifice menacé par des inondations) ; Civ. 3e, 31 mars 1971 ; Bull. civ. III, no 223 ; Civ. 3e, 16 févr. 1972 ; Bull. civ. III, no 230.
1455 V. Supra, nos 363 et s.
1456 CA Lyon, 4 juin 1945 ; Gaz. Pal. 1945, 2, p. 75. – Comp. Civ. 1e, 17 déc. 1963 ; JCP 1964, II. 13609, note Blaevoet ; TGI Paris, 5 juin 1970 ; JCP 1970, II. 16550, note R. Lindon ; CA Paris, 5 janv. 1972 ; D. 1972, p. 445.
1457 Civ. 2e, 9 juil. 1981, préc.
1458 Y. CHARTIER, La réparation du préjudice dans la responsabilité civile, op. cit., no 388.
1459 V. Civ. 2e, 20 déc. 1976 ; Gaz. Pal. 1977, I, p. 84, cité par G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., no 39, note 228 ; également : Civ. 2e, 11 oct. 1989 ; Bull. civ. II, no 177 et CA Paris, 5 janv. 1972 ; D. 1972, jur. 445, note J. Dutertre, cités par F. LEDUC, « La forme de la réparation », op. cit., no 97.
1460 R. MEVOUNGOU NSANA, « Le préjudice causé par un ouvrage immobilier : réparation en nature ou par équivalent ? », RTD civ. 1995, p. 733, no 69.
1461 La notion de rétablissement n’est pas ici employée pour créer la confusion avec la fonction de rétablissement décrite par Madame Roujou de Boubée, mais par commodité de langage. Elle s’entend du rétablissement de la victime dans l’état qui était le sien avant la situation dommageable.
1462 V. l’article de Monsieur Mevoungou Nsana, qui milite pour la primauté de la réparation en nature en matière de troubles de voisinage : R. MEVOUNGOU NSANA, « Le préjudice causé par un ouvrage immobilier : réparation en nature ou par équivalent ? », RTD civ. 1995, p. 733, nos 48 et s.
1463 En ce sens : A. EL KHOLY, op. cit., spéc. no 153.
1464 V. également, les nombreuses décisions citées par : Y. CHARTIER, op. cit., no 395.
1465 CA Papeete, 9 oct. 2008, Bordes / Cizeron.
1466 CA Bordeaux, 5e ch. Civ., 7 mars 2012 ; JurisData no 2012-018226.
1467 CA Riom, 21 oct. 1999 ; JCP G 2000, I. 265, obs. H. Périnet-Marquet.
1468 CA Riom, 5 févr. 2009 ; JCP G 2009, IV. 1816, cité par G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les effets de la responsabilité, op. cit., no 34-5, note 173.
1469 CA Bordeaux, 5e ch. civ., 17 déc. 2009 ; JurisData no 2009-010490.
1470 CA Montpellier, 1e ch., sect. A 2, 24 mars 2009 ; JurisData no 2009-014288.
1471 Civ. 3e, 4 janv. 1990 ; Bull. civ. III, no 4 ; Resp. civ. et assur. 1990, comm. 107, cité par G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., no 34-5, note 173.
1472 TGI Paris, 7 juin 1989 ; Resp. civ. et assur. 1990, comm. 108, cité par G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., no 34-5, note 173.
1473 Civ. 2e, 12 nov. 1997, no 96-10.603 ; JCP G 1997, IV. 2563.
1474 Civ. 2e, 12 févr. 1974, préc.
1475 Civ., 3 mai 1965 ; Bull. civ. I, no 274.
1476 CA Agen, 2 févr. 1971 ; D. 1971, somm. 183.
1477 R. MEVOUNGOU NSANA, « Le préjudice causé par un ouvrage immobilier : réparation en nature ou par équivalent ? », art. préc.
1478 V. Supra, no 49.
1479 Civ., 22 avr. 1975 ; Gaz. Pal. 1975, 2, p. 618, cité par R. MEVOUNGOU NSANA, art. préc., spéc. note 233.
1480 CA Dijon, 8 oct. 1968 ; Gaz. Pal. 1968, 2, p. 390, cité par R. MEVOUNGOU NSANA, ibid., spéc. note 234.
1481 R. MEVOUNGOU NSANA, art. préc., no 49.
1482 Civ. 3e, 25 janv. 2006 ; Bull. civ. III, no 20.
1483 V. Supra, nos 336 et s.
1484 V. Supra, no 178.
1485 Com., 10 janv. 2012, no 10-26.837, préc.
1486 CA Paris, 12 déc. 1991 ; JurisData no 1991-025078, préc.
1487 CA Rouen, 4 nov. 2009 ; RG no 09/00155.
1488 Sur cette sanction : Supra, no 270.
1489 V. Supra, no 262.
1490 V. Supra, no 264.
1491 T. com. Paris, 3 mars 1997 ; JCP G 1997, II. 22840, note F. Olivier et E. Barbry ; P.-Y GAUTIER, « Suite de la promenade à travers un site immatériel : des condamnations de justice en nature sur l’internet », D. 1997, chron., p. 176 ; B. BERTRAND, « Peut-on publier les décisions de justice sur Internet ? », Gaz. Pal. 1998, 1, doctr., p. 124.
1492 Le domaine d’application de l’article 266 s’étend à la séparation de corps : Civ. 2e, 7 mai 2002 ; Bull. civ. II, no 96 ; RTD civ. 2002, p. 493, obs. J. Hauser; Civ. 1e, 9 déc. 2003 ; Defrénois 2004, p. 588, obs. J. Massip ; Dr. fam. 2004, no 34, note V. Larribau-Terneyre.
1493 Par exemple, la privation des enfants infligée par l’un des époux à l’autre le temps de la procédure : Civ. 1e, 14 janv. 2009 ; AJ fam. 2009, p. 259, obs. David.
1494 TGI Seine, 2 déc. 1965 ; D. 1966, p. 85 (parts tombées dans la communauté d’une société civile immobilière donnant droit à la jouissance de l’appartement) ; TGI Seine, 20 févr. 1967 ; D. 1967, p. 642.
1495 TGI Amiens, 9 juil. 1976 ; D. 1977, p. 85, note A. Bénabent ; confirm. CA Paris, 7 juin 1977 ; Defrénois 1978, p. 96, note J. Massip (attribution de l’usufruit de l’appartement de famille pour la femme brutalement abandonnée avec ses enfants après quinze ans de mariage).
1496 Civ. 1e, 26 janv. 1983, no 81-16.463 ; D. 1984, p. 17 (1e espèce), note J. Massip.
1497 Civ. 2e, 27 janv. 1993 ; RTD civ. 1993, p. 336, obs. J. Hauser ; D. 1994, p. 97, note B. Espesson.
1498 CA Paris, 4 nov. 1969 ; JCP 1970, II. 16262, concl. Monsieur l’Avocat Général Fortier, note approb. Guimbellot (cf. les décisions non publiées ayant statué dans un sens identique) ; Defrénois 1970, art. 29649, note R. Savatier.
1499 V. Y. CHARTIER, La réparation du préjudice dans la responsabilité civile, op. cit., no 410 ; adde : J. CARBONNIER, Droit civil, vol. II, Les biens, Les obligations, coll. Quadrige, PUF, 2004, p. 215.
1500 V. M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 275.
1501 C. civ., art. 267.
1502 C. civ., art. 274. Le versement de la prestation compensatoire en capital peut s’effectuer par la remise de la somme en argent, ou par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.
1503 V. H et L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et M. DE JUGLART, Leçons de droit civil, t. I, 6e éd., Montchrestien, 1976, no 1497 ; A. BRETON et J.-C. GROSLIÈRE, V° Divorce, Rép. droit civil, 2e éd., 1970, no 1536 ; R. SAVATIER, note sous Paris, 4 nov. 1969 et Rép. de droit notarial 1953, art. 27156 : « l’article 301 c. civ. permet d’attribuer au conjoint innocent une indemnité réparant le préjudice que lui a fait subir le divorce, sans doute le texte envisage cette indemnité sous forme de dommages et intérêts, mais on reconnaît en général et à bon droit que ceux-ci ne sont qu’une application de droit commun de la responsabilité civile, s’il en est ainsi, pourquoi ne permettrait-il pas une réparation en nature lorsque le dommage causé en est susceptible ? Ainsi le conjoint innocent, menacé de perdre tout gîte, verrait réparé ce dénuement particulièrement redoutable grâce à l’attribution de l’appartement commun à titre de réparation ».
1504 Contra : Civ. 2e, 18 mars 1998, no 95-18.302 : « mais attendu que la cour d’appel, qui n’a pas dit que le juge n’est pas autorisé à attribuer un bien commun à un époux à titre de dommages et intérêts, a estimé qu’elle ne constituait pas un mode de réparation adéquat compte tenu de l’éventuel exercice, par les créanciers du fonds de commerce des époux placés en liquidation, d’un recours sur le bien commun litigieux ».
1505 Peut-être aussi, mais nous débordons là le cadre de l’étude, la question du dénuement matériel du conjoint innocent se règle sur un autre plan grâce aux dispositions relatives à la prestation compensatoire, à l’attribution préférentielle ou encore à celles de protection du logement familial depuis 2004. En effet, l’article 285-1 alinéa 1er prévoit que si le logement familial appartient en propre ou personnellement à l’un des époux, le juge peut le concéder à bail à l’autre époux qui exerce seul ou en commun l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants, si ceux-ci ont leur résidence habituelle dans ledit logement et que leur intérêt le commande. Disposition légale visant la protection du logement de famille, l’article permet aux enfants, jusqu’à la majorité du plus jeune d’entre eux le cas échéant, de continuer à vivre et à être éduqué dans l’environnement qui était le leur jusqu’à la séparation des parents. Ce principe n’est guidé par aucune réparation des torts à l’égard d’un des conjoints, d’autant que le bail cédé n’est que temporaire.
1506 Cf. Civ. 1e, 26 janv. 1983, préc.
1507 J. HAUSER, obs. préc. sous Civ. 2e, 27 janv. 1993.
1508 Y. CHARTIER, La réparation du préjudice dans la responsabilité civile, op. cit., nos 403 et s.
1509 Y. CHARTIER, ibid., no 403.
1510 Aussi le droit de réponse manque-t-il de cohérence et d’unité. En ce sens : E. DERIEUX avec le concours d’A. GRANCHET, Droit des médias, Droit français, européen et international, 6e éd., LGDJ, 2010, spéc. no 1705.
1511 Le droit de réponse inséré dans la presse écrite est régi par le texte spécial de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, en ses articles 13 et 13-1.
1512 S’agissant du droit de réponse dans la communication audiovisuelle, qui concerne uniquement la radio et la télévision, son régime est gouverné par l’article 6 d’une loi du 29 juillet 1982 maintenu par une loi du 30 septembre 1986. L’ensemble de ces dispositions est complété par un décret d’application datant du 6 avril 1987. – V. E. DERIEUX avec le concours d’A. GRANCHET, op. cit., spéc. no 1727 et s.
1513 En matière de droit de réponse, dans le cadre de la communication en ligne, c’est la loi du 21 juin 2004 dite LCEN (pour la confiance dans l’économie numérique) ainsi qu’un décret d’application du 24 octobre 2007 relatif aux modalités du droit de réponse, qui régissent la question. – Pour des détails sur ce régime juridique, v. Ch. BIGOT, « Le droit de réponse relatif aux services de communication en ligne après l’entrée en vigueur du décret no 2007-1527 du 24 octobre 2007 », Gaz. Pal. 10 juil. 2008, no 192, p. 2 ; Pour un exposé complet de ces modalités : E. DERIEUX avec le concours d’A. GRANCHET, op. cit., spéc. no 1769.
1514 P. AUVRET, « L’évolution des droits de réponse : de la presse écrite à internet », Gaz. Pal. 2001, 1, doctr., p. 974.
1515 Cf. l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881.
1516 Civ. 2e, 11 juin 1998, no 96-14.105.
1517 Pour une insertion tardive plus d’un an après la réception de la demande, au motif que le droit de réponse est privé d’efficacité : TGI Paris, 1e ch., 2 déc. 1996 ; Légipresse avr. 1997, no 140. – Pour une insertion tardive et tronquée de la réponse : TGI Paris, 17e ch., 20 oct. 1998 ; Légipresse avr. 1999, no 160, décisions citées par E. DERIEUX avec le concours d’A. GRANCHET, op. cit., spéc. no 1763, note 12.
1518 Pour un aperçu complet du régime et du rôle de la publication d’un communiqué judiciaire : cf. L. MARINO, Responsabilité civile, activité d’information et médias, op. cit., spéc. nos 509 et s.
1519 Crim., 22 nov. 1994 ; Bull. crim., no 372.
1520 CEDH, 24 avr. 1990 ; D. 1990, p. 353, note J. Pradel. La Cour européenne des droits de l’homme a en effet ordonné la publication d’un arrêt condamnant l’État français pour une affaire d’écoutes téléphoniques : « le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable quant au préjudice allégué » ; Civ. 1e, 12 déc. 2000, no 98-21.161, Affaire Johnny et Laëtita H. (publication de la décision de condamnation dans l’organe de presse ayant porté atteinte à la vie privée d’un couple célèbre). – Pour une solution identique sur le fondement des articles 9 du Code civil et 10 de la Conv. EDH : Civ. 1e, 30 mai 2000 ; Comm. com. électr. 2000, p. 24-25, no 9, obs. A. Lepage.
1521 Civ. 1e, 17 nov. 1987, no 86-13.413, Affaire Alain D. (insertion d’un encart rectificatif contrecarrant une information relatant une opération chirurgicale subie par un acteur français à l’étranger).
1522 En ce sens : CA Paris, 14 mai 1975 ; D. 1976, jur. 291, note R. Lindon ; TGI Paris, 27 avr. 1983 ; Rev. crit. DIP 1983, p. 672, note H. Gaudemet-Tallon. Ces décisions ont estimé que la publication ne ferait qu’attirer l’attention sur l’indiscrétion commise par le journal responsable, au détriment de la victime.
1523 Civ. 1e, 30 mai 2000 ; Bull. civ. I, no 166 ; Comm. com. électr. 2000, comm. 96, obs. A. Lepage ; D. 2001, p. 1571, note J. Ravanas. En l’espèce, l’artiste et sa compagne avaient sollicité l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 200 000 francs, ainsi que la publication du jugement dans le journal responsable de l’atteinte à l’intimité de la vie privée. Seule la publication fut obtenue en première page.
1524 CA Paris, 1e ch., 28 nov. 1988 ; D. 1989, jur. 410, note approb. J.-L. Aubert.
1525 Com., 24 sept. 2013, no 12-19.790.
1526 Cf. les nombreuses jurisprudences citées par G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les effets de la responsabilité, op. cit., no 33.
1527 T. com. Paris, 3 mars 1997, préc. Le dispositif de la décision était en partie rédigé ainsi : « ordonnons à la société A., à compter du prononcé de notre ordonnance, de publier sur la première page du serveur accessible par l’adresse électronique httpp ://www..., la publicité dont le texte sera établi entre les parties, durant une durée de six mois et ce sous astreinte provisoire ».
1528 CA Paris, 10 févr. 1999 ; D. 1999, jur. 389, note N. Mallet-Poujol ; JCP E 1999, p. 953, obs. M. Vivant et C. Le Stanc ; Gaz. Pal. 6 avr. 2000, p. 19, note Ch. Caron.
1529 Civ. 1e, 30 mai 2000, préc.
1530 V. Supra, no 238.
1531 V. Supra, no 259.
1532 V. Supra, nos 260 et s.
1533 V. Supra, nos 305 et s.
1534 Civ. 3e, 22 mars 1968 ; D. 1968, p. 423, note J. Mazeaud ; Civ. 3e, 30 janv. 1974 ; D. 1975, p. 427.
1535 Civ. 3e, 12 janv. 2011, no 10-10.667 ; Bull. civ. III, no 5.
1536 Civ. 3e, 19 juin 2012, no 11-17.105.
1537 Essentiellement : M. GOBERT, « La publicité foncière française, cette mal-aimée », Mél. J. Flour, Defrénois, 1979, p. 207 et s.
1538 Si la jurisprudence évolue effectivement vers une conception plus objective et stricte de la publicité foncière, ces évolutions voient leur portée mesurée face à celles connues par d’autres règles de conflits d’actes telle que la subjectivation des publicités légales. En ce sens : B. DE BERTIER-LESTRADE, « Retour sur la mauvaise foi dans les règles de publicité foncière et les règles de conflits d’actes », D. 2011, p. 2954.
1539 Civ. 3e, 10 févr. 2010 ; Bull. civ. III, no 41 ; Defrénois 2010, p. 1073, note J.-A. Gravillou ; ibid., p. 1169, obs. S. Piédelièvre.
1540 P.-Y. GAUTIER, « Bien-aimée » responsabilité civile : exercice de controverse doctrinale sur le thème de la publicité foncière », Mél. M. Gobert, p. 361 et s., Economica, 2004, et les nombreuses références citées.
1541 Civ., 10 avr. 1948 ; D. 1948, p. 421, note Lenoan ; JCP 1948, II. 4403.
1542 V., pour des promesses synallagmatiques, les décisions citées par F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, op. cit., no 1117.
1543 Civ. 3e, 2 mai 1968 ; Bull. civ. III, no 182 ; Civ. 3e, 5 janv. 1983 ; Bull. civ. III, no 7 ; D. 1983, p. 617, note approb. P. Jourdain; RTD civ. 1983, p. 550, obs. Ph. Rémy; JCP G 1984, II. 20312, note H. Thuillier; Civ. 3e, 30 nov. 1988 ; Bull. civ. III, no 173 ; Civ. 3e, 17 juil. 1991 ; Bull. civ. III, no 218 ; Civ. 3e, 20 déc. 1994 ; Bull. civ. III, no 84 ; JCP G 1995, II. 22491, note Ch. Larroumet. – Quelques arrêts s’étaient néanmoins inscrit en faux par rapport à cette solution, estimant que seuls des dommages et intérêts pouvaient être octroyés : v. notamment Civ. 3e, 2 avr. 1979 ; Bull. civ. III, no 84 ; JCP N, II. 97, note crit. H. Thuillier ; JCP G 1981, II. 19697, note crit. M. Dagot.
1544 V. Supra, no 256.
1545 Sur la sanction de la décision valant vote, v. tout particulièrement les développements de Madame Mignon-Colombet : A. MIGNON-COLOMBET, L’exécution forcée en droit des sociétés, préf. Y. Guyon, coll. Recherches Juridiques, Economica, 2004, nos 86 et s.
1546 CA Pau, 21 janvier 1992 ; Rev. des soc. 1992, p. 44. – Cf. également : CA Lyon, 25 juin 1987 ; RTD com. 1988, p. 70, no 1, obs. Y. Reinhard ; CA Paris, 3e ch. civ., 25 mai 1993 ; Rev. des soc. 1993, p. 827, note. G. Durand-Lépine. – Les prémices de cette jurisprudence s’étaient déjà fait sentir : CA Besançon, 5 juin 1957 ; D. 1957, p. 610, note A. Dalsace.
1547 Com., 9 mars 1993, préc.
1548 CA Toulouse, 13 mars 1995 ; Bull. Joly 1995, p. 401, note P. Le Cannu.
1549 CA Paris, 25 mai 1993, 3e ch. civ. ; Rev. des soc. 1993, p. 827, note G. Durand-Lépine.
1550 T. com. Pointe-à-Pitre, 25 janv. 1987 ; Rev. des soc. 1987, p. 285, obs. Y. Guyon.
1551 CA Lyon, 25 juin 1987 ; RTD com. 1988, p. 70, obs. Y. Reinhard.
1552 T. com., 31 oct. 2000 ; Dr. des soc. mai 2001, p. 17, no 83, note crit. F.-X. Lucas.
1553 CA Paris, 25 mai 1993, préc.
1554 CJCE, 24 mars 1992 ; Bull. Joly 1992, §221, note P. Le Cannu, cité par A. MIGNON-COLOMBET, op. cit., no 186, note 5.
1555 Com., 5 mai 1998 ; JCP G 1998, I. 163, obs. A. Viandier et J.-J. Caussain ; Rev. des soc. 1999, p. 344, note M. Boizard ; CA Rouen, 13 juin 2000 ; Bull. Joly Soc. mars 2001, p. 258, note J.-F. Barbièri (désignation en référé d’un mandataire afin qu’il vote le transfert du siège social au lieu du principal établissement d’une SARL).
1556 Com., 4 févr. 2014, préc. La solution avait déjà été adoptée en matière civile pour une société civile immobilière : Civ. 3e, 16 déc. 2009 ; Bull. civ. III, no 287 ; D. 2010, p. 147, obs. Y. Lienhard.
1557 A. MIGNON-COLOMBET, op. cit., no 186 ; E. LEPOUTRE, « Les sanctions des abus de minorité et de majorité dans les sociétés commerciales », Dr. et patr. 1995, p. 68 et s. ; J.-F. BARBIÈRI, « Retour sur les sanctions de l’abus de minorité », Mél. D. Schmidt, Joly éditions, 2005, p. 51 et s.
1558 F.-X. LUCAS, « La réparation du préjudice causé par un abus de minorité en droit des sociétés », LPA 12 sept. 1997, no 110, p. 6.
1559 Y. GUYON, note préc. sous Com., 9 mars 1993.
1560 J. MESTRE, « Réflexions sur le rôle du juge », RJ Com. 1985, p. 81 et s. ; G. KENGNE, « Le rôle du juge en matière de droit de vote », LPA 12 juin 2000, no 116 ; M. BOIZARD, note préc. sous Com., 5 mai 1998.
1561 En ce sens : A. CONSTANTIN, « La tyrannie des faibles. De l’abus de minorité en droit des sociétés », Mél. Y. Guyon, Dalloz, 2003, p. 213 et s., spéc. no 20.
1562 O. SABARD, « La forme de la réparation », in La réparation intégrale du préjudice en Europe : études comparatives des droits nationaux, Ph. Pierre et F. Leduc (dir.), Bruxelles, Larcier, 2012, p. 77.
1563 S. CARVAL, « La forme de la réparation, Rapport de synthèse », Colloque La réparation du dommage, 1er et 2 oct. 2010, Travaux issus des séminaires Droits nationaux et projets européens en matière de responsabilité civile, GRERCA.
1564 En ce sens : Ch. LARROUMET, Droit civil, Les obligations, op. cit., no 674.
1565 Ce qui, intellectuellement, apparaît concevable. En ce sens : J. ABRAS, L’aménagement conventionnel anticipé de la responsabilité extracontractuelle, préf. F. Leduc, PUAM, 2008, spéc. no 47.
1566 V. J. ABRAS, ibid., loc. cit.
1567 J. ABRAS, ibid., loc. cit. « en réalité, de tels accords seraient nuls en ce qu’ils dérogent avant tout dommage à l’application naturelle des règles légales de responsabilité pour faute telle qu’elle pourrait être réalisée par les juridictions. En effet, il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la forme de la réparation qui sera allouée à la victime ».
1568 J. ABRAS, ibid., spéc. no 80.
1569 La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître (C. civ., art. 2044 et s.).
1570 Encore faut-il que le jugement du tribunal ne soit pas intervenu.
1571 V. Ph. LE TOURNEAU (dir.), op. cit., no 2105.
1572 Cf. F. LEDUC, « La forme de la réparation », Droit de la responsabilité, Ph. Brun et Ph. Pierre (dir.), Lamy droit civil, Étude 296, 2010, no 84.
1573 CA Metz, 4e ch., 5 janv. 2006 ; RG no 03/01399.
1574 M. BACACHE-GIBEILI, Les obligations, t. V, La responsabilité civile extracontractuelle, Ch. Larroumet (dir.), 2e éd., Economica, 2012, no 459.
1575 Civ. 3e, 30 juin 2009, no 08-16.767, préc.
1576 G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les effets de la responsabilité, op. cit., nos 48 et s. – Cf. également : Y. CHARTIER, La réparation du préjudice dans la responsabilité civile, op. cit., nos 383 et s.
1577 V. Supra, nos 242 et s.
1578 V. Supra, no 221.
1579 V. Supra, nos 235 et s.
1580 M. BACACHE, « Office du juge et responsabilité civile », Mél. J. Héron, LGDJ, 2008, p. 23 et s. Pour l’auteur, l’office du juge doit être renforcé en termes de devoir et non plus de faculté en matière de responsabilité civile, tant dans le fondement de la demande que dans la nature de la responsabilité, afin de répondre aux exigences d’indemnisation des victimes notamment dans le cas du dommage corporel.- Adde : M. DOUCHY-OUDOT, « L’office du juge », Mél. G. Goubeaux, Dalloz LGDJ, 2009, p. 99 et s. ; J. HÉRON et Th. LE BARS, Droit judiciaire privé, 5e éd., Domat, Montchrestien, 2012, spéc. nos 269 et s. ; L. CADIET et E. JEULAND, Droit judiciaire privé, 8e éd., Lexis Nexis, 2013, nos 524 et s., et les nombreuses références bibliographiques citées.
1581 Le juge ne statue pas sur tout ce qui lui a été demandé, s’il omet par exemple de statuer sur une demande subsidiaire.
1582 Le juge statue au-delà de ce qui lui a été demandé, s’il répare par exemple un préjudice non invoqué par la victime.
1583 Le juge ne saurait par exemple obliger le responsable à réparer le préjudice moral subi par la victime, alors que celle-ci n’a sollicité que la réparation d’un dommage matériel : Civ. 1e, 5 janv. 1961 ; Bull. civ. I, no 9.
1584 Civ. 2e, 23 janv. 1974 ; Bull. civ. II, no 36, cité par M. BACACHE, art. préc., p. 24, note 5.
1585 V. notamment : R. PERROT, « Le rôle du juge dans la société moderne », Gaz. Pal. 1977, 1, p. 91, spéc. p. 97 et 98, cité par J. NORMAND, « Le juge et le fondement du litige », Mél. P. Hébraud, Dalloz, 1981, p. 595 et s., spéc. p. 597, note 7.
1586 H. MOTULSKY, « Prolégomènes pour un futur code de procédure civile, La consécration des principes directeurs du procès civil par le décret du 9 septembre 1971 », D. 1972, chron., p. 91, spéc. nos 33 et 44.
1587 J. NORMAND, « Le juge et le fondement du litige », art. préc., p. 599.
1588 C. proc. civ., art. 14 à 17.
1589 En ce sens : L. CADIET et E. JEULAND, op. cit., spéc. no 539.
1590 Litt. « Donne-moi le fait, je te donnerai le droit ».
1591 J. NORMAND, « Le juge et le fondement du litige », art. préc., spéc. p. 596.
1592 Sur l’ensemble de la question : G. BOLARD, « Les faits tirés du dossier », Mél. J. Normand, Litec, 2003, p. 43.
1593 Formule empruntée à Motulsky : H. MOTULSKY, « Prolégomènes pour un futur code de procédure civile, La consécration des principes directeurs du procès civil par le décret du 9 septembre 1971 », art. préc., no 33.
1594 Sur ce point précis, v. notamment : J. MIGUET, « Réflexions sur le pouvoir des parties de lier le juge par des qualifications et des points de droit (Article 12 al. 4 du Nouveau Code de Procédure Civile) », Mél. P. Hébraud, Dalloz, 1981, p. 567 et s.
1595 H. MOTULSKY, art. préc., no 33 : « (…) à la condition de respecter l’édifice des faits, le juge doit procéder d’office à l’application de la règle de droit non invoquée, à la substitution de la règle à ses yeux appropriée et à celle qui a été invoquée à tort, à la qualification des faits présentés sans coloration juridique, et à la requalification de ceux qui lui ont été soumis avec une coloration selon lui erronée ».
1596 C. proc. civ., art. 16 al. 3.
1597 Ass. Plén., 21 déc. 2007, no 06-11.343 ; JCP G 2007, II. 10006, note L. Weiller : « mais attendu que si, parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 du Nouveau Code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes ». – V. pour une réflexion plus générale sur l’office du juge à partir de cet arrêt : M. DOUCHY-OUDOT, « L’office du juge », Mél. G. Goubeaux, Dalloz LGDJ, 2009, p. 99 ; J. HÉRON et Th. LE BARS, op. cit., spéc. nos 283 et 284.
1598 H. BARBIER, « Le créancier demandeur de dommages-intérêts peut-il se voir imposer une prestation en nature ? », obs. sous Com., 28 mai 2013 et Civ. 3e, 27 mars 2013 ; RTD civ. 2013, p. 603.
1599 J. NORMAND, Le juge et le litige, préf. R. Perrot, Bibl. de droit privé, t. 65, LGDJ, 1965, p. 81 et 82.
1600 En ce sens : N. VOIDEY, « La notion de « prétentions » en procédure civile », Gaz. Pal. 5 sept. 2006, no 248, p. 5 et s.
1601 Civ. 3e, 10 janv. 1990 ; Bull. civ. III, no 5 ; JCP G 1990, IV. 91.
1602 CA Paris, 28 mars 2007, 19e ch., sect. A ; JurisData no 2007-330003.
1603 H., L. et J. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, Traité théorique et pratique de la responsabilité délictuelle et contractuelle, t. III, 6e éd., Paris, Montchrestien, 1978-1983, no 2306. Les auteurs écrivaient à propos du principe dispositif : « il [le tribunal] ne répare pas un préjudice plus grand que celui dont se plaint la victime ; il le répare seulement autrement qu’on ne lui demande ». – V. également : J. NORMAND, Le juge et le litige, op. cit., no 125 ; J. NORMAND, « Principes directeurs du procès.- Office du juge.- Détermination des éléments de l’instance.- Les parties.- L’objet du litige », J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 151, refondu par C. Bléry, 2013, nos 66 et s. – Pour une opinion plus nuancée : H. SOLUS et R. PERROT, Droit judiciaire privé, t. III, Procédure de première instance, Sirey, 1991, no 64.
1604 J. NORMAND, « Principes directeurs du procès.- Office du juge.- Détermination des éléments de l’instance.- Les parties.- L’objet du litige », op. cit., no 68.
1605 J. NORMAND, Le juge et le litige, op. cit., no 125.
1606 J. NORMAND, ibid., no 124.
1607 L’auteur entend la réparation en nature dans son sens le plus strict, par opposition à la réparation par équivalent pécuniaire ou non-pécuniaire.
1608 H. et L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, op. cit., spéc. no 2304.
1609 H. et L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, ibid., spéc. no 2305.
1610 H. et L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, ibid., spéc. no 2307.
1611 H. et L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, ibid., no 2318.
1612 En ce sens, M. BACACHE-GIBEILI, La responsabilité civile extracontractuelle, op. cit., no 459.
1613 Notion qualifiée « d’équivoque » : H. SOLUS et R. PERROT, Droit judiciaire privé, t. III, Procédure de première instance, Sirey, 1991, no 64.
1614 J. NORMAND, « Principes directeurs du procès.- Office du juge.- Détermination des éléments de l’instance.- Les parties.- L’objet du litige », op. cit., no 66.
1615 H. SOLUS et R. PERROT, op. cit., no 64.
1616 H. SOLUS et R. PERROT, ibid., no 67 : « par exemple, en matière contractuelle, des demandes aussi différentes par leur objet que l’exécution d’un contrat, sa résolution ou la réparation du dommage subi du fait de son inexécution, tendent toutes à une même fin économique qui est le rétablissement de l’équilibre contractuel entre les parties. De même, en matière de responsabilité civile, les demandes tendant à une réparation en nature ou par équivalent, sous forme de rente ou de capital, ont des objets différents dans le cadre d’une même finalité qui est la réparation du préjudice subi ».
1617 J. NORMAND, « Principes directeurs du procès.- Office du juge.- Détermination des éléments de l’instance.- Les parties.- L’objet du litige », op. cit., no 67.
1618 H. SOLUS et R. PERROT, op. cit., no 89 : « à la faveur des incertitudes sur la manière de concevoir l’objet de chaque demande et globalement l’objet du litige, le juge dispose d’une certaine latitude qu’il peut mettre à profit pour statuer sur des demandes virtuelles non expressément formulées (…) ou encore, s’inspirant de la finalité de l’action, pour déterminer librement les modalités qui semblent les plus appropriées au résultat économique recherché ».
1619 Civ. 3e, 28 sept. 2005 ; Bull. civ. III, no 180 ; D. 2005, IR 2545 ; RDI 2005, p. 458, obs. Ph. Malinvaud; ibid., p. 442, obs. B. Boubli ; Constr. et urb. nov. 2005, comm. 238, obs. M.-L. Pagès de Varenne ; JCP G 2006, II. 10010, note C. Noblot; RTD civ. 2006, p. 129, obs. P. Jourdain ; ibid., p. 311, obs. J. Mestre et B. Fages ; RDC 2006, p. 818, obs. G. Viney ; Defrénois 2006, p. 1507, obs. H. Périnet-Marquet. – À vrai dire, les prémices d’une telle solution s’étaient déjà fait ressentir. V par exemple : Civ. 3e, 4 févr. 1986 ; JCP G 1986, IV. 103.
1620 La réception des travaux n’étant pas intervenue, l’article 1792-6 relatif à la garantie de parfait achèvement n’était pas applicable. Seul le droit commun était susceptible de s’appliquer au cas d’espèce.
1621 Rappr. : Com., 18 juin 2013, no 12-13.360 ; LPA 18 oct. 2013, no 209, p. 6, note A. Albarian ; Dr. et patr. mars 2014, p. 58-61, chron., L. Aynès et Ph. Stoffel-Munck.
1622 G. VINEY, obs. préc. sous Civ. 3e, 28 sept. 2005.
1623 En ce sens : C. NOBLOT, note préc. sous Civ. 3e, 28 sept. 2005. Selon Monsieur Noblot, la solution fut guidée par des considérations pragmatiques.
1624 Civ. 2e, 18 mars 2010, no 09-13.376 ; Bull. civ. II, no 64 ; Gaz. Pal. 1er avr. 2010, no 91, p. 26.
1625 V. Supra, nos 471 et s.
1626 On remarquera que, techniquement, cette réparation pécuniaire était en réalité une réparation en nature car le montant de l’indemnité correspondait au coût des travaux de remise en état.
1627 Com., 10 janv. 2012, préc. Nous avions qualifié dans la première partie la reconstitution du portefeuille de valeurs mobilières de réparation en nature : supra, no 145.
1628 Civ. 3e, 27 mars 2013 ; Bull. civ. III, no 336 ; D. 2013, p. 910 ; RDC 2013, p. 890, note T. Génicon ; ibid., p. 903, note désapprob. G. Viney ; ibid., p. 974, obs. J.-B. Seube ; Gaz. Pal. 6 juin 2013, chron., M. Mekki ; RTD civ. 2013, p. 603, obs. H. Barbier. – Rappr. : Com., 18 juin 2013, no 12-13.630.
1629 V. Supra, no 38.
1630 J.-B. SEUBE, obs. préc. sous Civ. 3e, 27 mars 2013.
1631 Monsieur Seube parle de « flottement sémantique » : J.-B. SEUBE, obs. préc. sous Civ. 3e, 27 mars 2013.
1632 En ce sens : G. VINEY, note préc. sous Civ. 3e, 27 mars 2013.
1633 Pour cette analyse : H. BARBIER, obs. préc. sous Civ. 1e, 27 mars 2013.
1634 Com., 28 mai 2013, no 12-16.861 ; RTD civ. 2013, p. 603, obs. H. Barbier.
1635 G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les effets de la responsabilité, op. cit., no 51.
1636 Civ. 1e, 16 janv. 2007, no 06-13.983 ; Bull. civ. I, no 19.
1637 Civ. 2e, 17 févr. 2011, no 09-70.137.
1638 Groupe de travail sur le projet intitulé « Pour une réforme du droit de la responsabilité civile » sous la direction de François Terré, datant de février 2012 et consultable sur www.courdecassation.fr.
1639 En ce sens : F. LEDUC, « La forme de la réparation », op. cit., no 79.
1640 J. HÉRON et Th. LE BARS, op. cit., no 270.
1641 J. HÉRON et Th. LE BARS, ibid., loc. cit.
1642 ATF 125 III 312.
1643 V. Supra, no 424.
1644 V. Supra, no 1.
1645 P. SAVIN, « Discours d’ouverture », Dossier spécial : Les enjeux d’une loi sur le préjudice écologique, Env. et dév. durable oct. 2014, dossier 3, p. 19.
1646 En ce sens : B. PARANCE, « Plaidoyer pour une réparation cohérente des dommages causés à l’environnement », Mél. G. J. Martin, éd. Frison-Roche, 2013, p. 445 et s. L’auteur, qui dénonce les dangers de la réparation du préjudice écologique par le juge judiciaire, prône une réparation exclusivement en nature permise notamment par l’extension du champ d’application de la loi LRE.
1647 L’Association française des entreprises privées a rendu un rapport le 15 novembre 2013 prenant position sur le rapport Jégouzo (www.afep.com). Les entreprises estiment que la réparation doit s’effectuer exclusivement et non par priorité en nature, conformément à la loi sur la responsabilité environnementale. En effet, la crainte des redondances indemnitaires conduit les acteurs économiques et les assureurs à privilégier la voie de la réparation en nature : P. KROMAREK, « Le point de vue des acteurs économiques », Dossier spécial Les enjeux d’une loi sur le préjudice écologique, Env. et dév. durable oct. 2014, dossier 15, p. 47 ; S. PÉNET, « Inscription du préjudice écologique dans le Code civil : les réserves de la FFSA », Dossier spécial Les enjeux d’une loi sur le préjudice écologique, Env. et dév. durable oct. 2014, dossier 17, p. 53.
1648 V. par exemple : F. CABALLERO, Essai sur la notion juridique de nuisance, préf. J. Rivero, Bibl. de droit privé, t. 169, LGDJ, 1981 ; M. RÉMOND-GOUILLOUD, « Du préjudice écologique (à propos du naufrage de l’Exxon Valdès) », D. 1985, chron., p. 33. ; G. J. MARTIN, « Réflexions sur le dommage à l’environnement – Le dommage écologique pur », in droit et environnement, PUAM, 1995, p. 115.
1649 Pour une vue d’ensemble de la question : L. NEYRET, « La réparation des atteintes à l’environnement par le juge judiciaire », D. 2008, p. 170.
1650 TGI Bastia, 8 déc. 1976 ; JurisData no 1976-760924 ; D. 1977, p. 427, note M. Rémond-Gouilloud. – V. également : Ch. HUGLO, « La réparation du dommage au milieu écologique marin à travers deux expériences judiciaires : Montedison et Amoco Cadiz », Gaz. Pal. Juil.-août 1992, 1, doctr., p. 582.
1651 Civ. 1e, 16 nov. 1982 ; Bull. civ. I, no 331.
1652 T. corr. Brest, 4 nov. 1988 ; RG no 2463/88.
1653 CA Rennes, 31 juil. 1997 ; Rev. jur. de l’env. 1998/2, p. 1999, note R. Léost et D. Guihal.
1654 CA Bordeaux, 13 janv. 2006 ; RG no 04/00047.
1655 Tr. corr. Libourne, 29 mai 2001 ; RG no 00/010957.
1656 TGI Narbonne, 4 oct. 2007 ; Env. et dév. durable févr. 2008, p. 14, note M. Boutonnet.
1657 M. BOUTONNET, note préc. sous TGI Narbonne, 4 oct. 2007.
1658 TGI Paris, 11e ch. corr., 16 janv. 2008 ; JurisData no 2008-351025 ; JCP G 2008, act. 88 ; ibid., I. 126, note K. Le Couviour; ibid., II. 10053, note B. Parance; Rev. Lamy dr. civ. avr. 2008, p. 21, obs. M. Boutonnet ; AJDA 2008, p. 934, note A. Van Lang. – Adde : L. NEYRET, « Vers un droit commun de la réparation des atteintes à l’environnement », D. 2008, p. 2681.
1659 TGI Tours, 24 juil. 2008 ; RG no 1747 D, Fédération d’Indre et Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique, association FNE, et autres parties civiles c/ SAS Synthron.
1660 M. BOUTONNET, note préc. sous TGI Paris, 16 janv. 2008, spéc. p. 15.
1661 TGI Nanterre, 6e ch., 11 mai 2009 ; Env. et dév. durable juil. 2009, p. 24, note M. Boutonnet.
1662 Crim., 25 sept. 2012 ; Bull. crim., no 198 ; D. 2012, jur. 2711, note Ph. Delebecque; ibid., pan. 2557, obs. F.- G. Trébulle ; ibid., point de vue, p. 2673, L. Neyret ; ibid., chron., p. 2675, V. Ravit et O. Sutterlin ; ibid., 2920, obs. G. Roujou de Boubée ; Gaz. Pal. 25 oct. 2012, no 299, jur. 8, note B. Parance ; AJ Pénal 2012, p. 574, note A. Montas et G. Roussel ; Lamy dr. civ. 1er mars 2013, no 102, p. 19, note M. Bary ; RTD civ. 2013, p. 119, obs. P. Jourdain ; AJDA 2013, p. 667, ét. Ch. Huglo.
1663 Expression empruntée à : M.-P. BLIN-FRANCHOMME, « Le préjudice environnemental dans tous ses états », Rev. Lamy dr. des aff. 1er janv. 2013, Repères, p. 52.
1664 CA Paris, 30 mars 2010 ; D. 2010, p. 2468, obs. F.-G. Trébulle ; Resp. civ. et assur. 2010, p. 873, obs. J.-H. Robert ; L. NEYRET, « L’affaire Erika, moteur d’évolution des responsabilités civile et pénale », D. 2010, chron., p. 2238 ; M. BOUTONNET, « L’arrêt Erika, vers la réparation intégrale des préjudices résultant des atteintes à l’environnement », Env. et dév. dur. Juil. 2010, p. 13.
1665 V. B. PARANCE, note préc. sous Crim., 25 sept. 2012. – V. également, pour une critique de la solution : M. BOUTONNET, « L’Erika, une vraie-fausse reconnaissance du préjudice écologique », Env. et dév. dur. janv. 2013, ét. 2, p. 19.
1666 En ce sens : F. LEDUC, « La mise en oeuvre de l’action en responsabilité et la réparation du dommage en matière d’environnement », Lamy Droit de la responsabilité, Ph. Brun et Ph. Pierre (dir.), Étude 375, 2013, spéc. no 375-51. L’auteur constate notamment, p. 438 de la décision, que la Cour de cassation affirme que le préjudice écologique doit être « évalué (…) comme le préjudice moral, qui est en quelque sorte le prix du découragement qu’elle a subi ».
1667 Le juge administratif est très en retrait sur la question, en comparaison du juge judiciaire. Depuis l’arrêt Ville de Saint-Quentin, le Conseil d’État se refuse à prendre en considération la réparation de l’atteinte environnementale en tant que telle : CE, 12 juin 1969, Rec. Lebon, p. 485.
1668 L. no 2008-757, 1er août 2008, JO 2 août 2008, p. 12361. Le décret d’application date du 23 avril 2009 (2009-468).
1669 Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux : JO L 143 du 30 avr. 2004, p. 56. La directive est-elle-même directement inspirée de l’Oil Pollution Act américain, pionnier en matière de marées noires.
1670 Directive modifiée par les directives 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 JO L 102 du 11. 4. 2006, p. 15 et directives 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 JO L 140 du 5. 6. 2009, p. 114.
1671 C’est le constat opéré par la Commission environnement du Club des juristes : Le Club des juristes, rapport « Mieux réparer le dommage environnemental », in Rapport d’activité 2011-2012, mare & martin, 2013, spéc. p. 20. – Également : B. PARANCE, « Plaidoyer pour une réparation cohérente des dommages causés à l’environnement », Mél. G. J. Martin, éd. Frison-Roche, 2013, spéc. p. 446.
1672 C. env., art. L. 161-1 II et L. 161-2.
1673 V. O. FUCHS, Le dommage écologique, Quelles responsabilités juridiques ?, préf. Ch. Huglo, coll. Sciences durables, éd. Rue d’Ulm, 2011, spéc. p. 20.
1674 Les États-Unis reconnaissent depuis longtemps ce type de dommage, indépendant de ceux causés aux personnes ou à leurs biens. Cf. la loi CERCLA de 1980 (Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act), et l’Oil Pollution Act de 1990 dans son § 272 (2) (A).
1675 L’articulation entre les dispositions spécifiques du Code de l’environnement et le droit commun de la responsabilité civile ne manque pas de susciter des interrogations. Le rapport « Jégouzo » déclare ne pas se prononcer dessus, estimant que la question est d’ordre procédural.
1676 V. M. BOUTONNET, « Les chefs de préjudices causés à l’environnement », in Nomenclature des préjudices environnementaux, op. cit., p. 163 et s.
1677 V. la contribution de M. BOUTONNET, « La qualification du préjudice causé à l’environnement », in Nomenclature des préjudices environnementaux, op. cit., p. 149 et s.
1678 M. BOUTONNET, ibid., spéc. p. 157 et s.
1679 Se reporter à la nomenclature pour davantage de détails et d’exemples d’atteintes spécifiques concernant chaque poste de préjudice.
1680 O. FUCHS, op. cit., p. 19 et s.
1681 Sur la notion de dommage écologique : M. DESPAX, La pollution des eaux et ses problèmes juridiques, Litec, 1968 (Despax est le premier auteur ayant dégagé cette notion) ; P. GIROD, La réparation du dommage écologique, op. cit. ; M. PRIEUR, Droit de l’environnement, coll. Précis, 6e éd., Dalloz, 2011, nos 1254 et s. ; A. VAN LANG, Droit de l’environnement, coll. Thémis droit, 3e éd. mise à jour, PUF, 2011, spéc. nos 301 et 304 ; G. J. MARTIN, « Réflexions sur le dommage à l’environnement – Le dommage écologique pur », Droit et environnement, PUAM, 1995, p. 115 et s. ; G. WIEDERKEHR, « Dommage écologique et responsabilité civile », Mél. A. Kiss, éd. Frison-Roche, 1998, p. 513 et s. ; P. JOURDAIN, « Le dommage écologique et sa réparation – Rapport français, in Les responsabilités environnementales dans l’espace européen – Point de vue franco-belge, G. Viney et B. Dubuisson (dir.), Bruylant-LGDJ, 2006, Chap. V, p. 143 et s., spéc. nos 6 et s. ; O. FUCHS, op. cit., p. 19 et s.
1682 O. FUCHS, ibid., p. 19.
1683 V. L. NEYRET, Atteintes au vivant et responsabilité civile, op. cit., p. 140 et s.
1684 En effet, l’environnement dégradé ne relève souvent d’aucun patrimoine déterminé et identifiable. Il s’agira de res nullius comme les poissons ou le gibier, ou bien de res communis, tels que l’air et l’eau. Selon Madame Van Lang, « cette particularité est peut être la plus saillante, elle imprime sa spécificité au dommage écologique pur » : A. VAN LANG, Droit de l’environnement, 2e éd., PUF, 2007, p. 264. – Afin de pallier cet obstacle à la réparation de ces atteintes, plusieurs voies sont proposées. La première, qui ne fait pas l’unanimité et s’éloigne du droit positif en ce que ce dernier souscrit au principe pollueur-payeur, consiste en la consécration d’un nouveau droit subjectif dont la violation permettrait d’agir en responsabilité sur le fondement de la Charte de l’environnement, celui du droit à l’environnement sain : V. REBEYROL, L’affirmation d’un droit à l’environnement et la réparation des dommages environnementaux, op. cit. – D’autres auteurs ont proposé de reconnaître le préjudice collectif compris comme le dommage écologique pur, en tant qu’atteinte au patrimoine commun : L. NEYRET, op. cit., p. 321 et s. ; A. GUEGAN-LÉCUYER, Dommage de masse et responsabilité civile, préf. P. Jourdain, av.-pr. G. Viney, Bibl. de droit privé, t. 472, LGDJ, 2004 ; Ch. HUGLO, « La réparation du dommage au milieu écologique marin au travers de deux expériences judiciaires : Montedison et Amoco Cadiz », Gaz. Pal. 1992, 1, doctr., p. 582 (l’auteur propose de distinguer le dommage écologique collectif du simple dommage de pollution isolé) ; P. JOURDAIN, « Le dommage écologique et sa réparation – Rapport français, art. préc., spéc. nos 21 et s. – Notons que l’article 1343 de l’avant-projet Catala propose, afin de réparer le dommage écologique, de consacrer la notion de préjudice collectif comme préjudice réparable. Une autre voie proposée, plus satisfaisante, repose sur l’utilisation de la notion de préjudice objectif qui répond à l’exigence de la lésion d’un intérêt conforme au droit, mais qui présente la spécificité d’être indépendant de toute répercussion personnelle sur l’individu pour permettre de surmonter le caractère personnel du préjudice : v. L. NEYRET, op. cit., spéc. p. 404 et s. ; O. BERG, « Le dommage objectif », Mél. G. Viney, LGDJ, 2008, p. 68 et s ; adde, M. BACACHE, « Définir les modalités de la réparation du préjudice écologique devant le juge, Commentaire de la proposition no 3 du rapport « Mieux réparer le dommage environnemental » remis par le Club des juristes », Env. et dév. durable juil. 2012, p. 25, spéc. nos 7 et s. – La voie du préjudice objectif est celle retenue par le Club des juristes.
1685 En effet, même en reconnaissant l’existence d’un dommage écologique pur, l’action en réparation devra être déclenchée par une personne physique ou morale ayant un intérêt à agir pour défendre un intérêt collectif qui dépasse sa propre personne. La loi et la jurisprudence sont déjà en ce sens, puisque la défense des intérêts collectifs a été assouplie. L’article L. 142-2 du Code de l’environnement issu de la loi Barnier de 1995 prévoit que des associations agrées ayant pour objet la défense et la protection de l’environnement peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d’atteinte à l’environnement constitutive d’une infraction pénale. La Cour de cassation a même admis que cette action puisse être exercée devant les juridictions civiles et non plus seulement devant le juge pénal : Civ. 2e, 7 déc. 2006, no 05-20.297. – Elle a également admis la recevabilité de l’action civile formée par une association non agréée dès lors que celle-ci démontre l’existence d’un préjudice personnel et direct : Crim., 12 sept. 2006, no 05-86.958. – Par ailleurs, la possibilité d’ester en justice pour la défense des intérêts environnementaux a été étendue à certaines personnes morales de droit public : l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), l’Office National de la Chasse (C. env., art. L. 132-1), les collectivités territoriales investies d’une mission spéciale en matière d’environnement (C. urb., art. L. 110).
1686 G. VINEY, « Le préjudice écologique », Colloque du CREDOC, Resp. civ. et assur. mai 1988, p. 6.
1687 F. OST, « La responsabilité, fil d’Ariane du droit de l’environnement », Droit et société, 1995, p. 281 et s., p. 291. – Cf. également la remarque de Jean Rivero : « il n’y a d’environnement qu’en fonction d’un environné, et l’environné, c’est l’homme. Les dégradations de l’air, de l’eau, du paysage, ne sont nuisances que parce qu’elles affectent l’homme (…). Le droit de l’environnement, parce qu’il est un droit, n’existe que par l’homme et pour l’homme, mesure de toutes choses », préf. de la thèse de F. CABALLERO, Essai sur la notion juridique de nuisance, Bibl. de droit privé, t. 169, LGDJ, 1981.
1688 M. DESPAX, « La défense juridique de l’environnement. Réflexions à propos de quelques décisions concernant la pollution de l’eau et de l’atmosphère », JCP 1970, I. 2359.
1689 L. NEYRET et G. J. MARTIN, « Exposé des motifs », in Nomenclature des préjudices environnementaux, L. Neyret et G. J. Martin (dir.), coll. Droit des affaires, LGDJ, 2012, p. 1 et s., spéc. p. 7 et 8 ; cf. également : M. BOUTONNET, « La qualification du préjudice causé à l’environnement », in Nomenclature des préjudices environnementaux, L. Neyret et G. J. Martin (dir.), coll. Droit des affaires, LGDJ, 2012, p. 149 et s.
1690 L. NEYRET, Atteintes au vivant et responsabilité civile, préf. C. Thibierge, Bibl. de droit privé, t. 468, LGDJ, 2006, p. 206.
1691 Ce seuil de gravité, dégagé par l’éco-nomenclature, ne correspond pas tout à fait à l’état avéré de gravité exigé par la loi du 1er août 2008 conditionnant son application. En effet, l’article L. 161-1 du Code de l’environnement subordonne l’application du régime de police administrative aux détériorations directes ou indirectes mesurables de l’environnement qui créent un risque grave d’atteinte à la santé humaine ; affectent gravement l’état écologique ; affectent gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable. En revanche, le critère qualificatif de l’atteinte suffisamment grave exigé par la nomenclature est plus souple et permet de soumettre au champ d’application du droit commun de la responsabilité civile un plus grand nombre d’atteintes que la loi de 2008. Cela signifie par exemple qu’une nuisance fugitive ou éphémère ne sera pas prise en compte judiciairement. Il sera nécessaire de démontrer une pollution chronique. En revanche, l’appréciation du dépassement du seuil de gravité nécessitera le plus souvent le recours à une expertise. – V. pour des explications complètes sur l’exigence d’une gravité suffisante du préjudice écologique : M. BOUTONNET, « La qualification du préjudice causé à l’environnement », in Nomenclature des préjudices environnementaux, L. Neyret et G. J. Martin (dir.), coll. Droit des affaires, LGDJ, 2012, p. 149 et s., spéc. p. 160 et 161. – À l’instar de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinages, « la dialectique écologique est dictée par la notion de seuil » : P. GIROD, La réparation du dommage écologique, préf. R. Drago, Bibl. de droit public, t. 120, LGDJ, 1974, p. 50.
1692 V. Infra, no 508.
1693 O. FUCHS, op. cit., p. 26.
1694 V. par exemple : M. BACACHE, « Définir les modalités de la réparation du préjudice écologique devant le juge, Commentaire de la proposition no 3 du rapport « Mieux réparer le dommage environnemental » remis par le Club des juristes », Env. et dév. dur. juil. 2012, p. 25 ; V. REBEYROL, « Où en est la réparation du préjudice écologique ? », D. 2010, chron., p. 1804.
1695 M. RÉMOND-GOUILLOUD, « Le prix de la nature », D. 1982, chron., p. 33.
1696 M. RÉMOND-GOUILLOUD, « Du préjudice écologique (à propos du naufrage de l’Exxon Valdès) », D. 1989, chron., spéc. p. 260.
1697 B. PARANCE, « Plaidoyer pour une réparation cohérente des dommages causés à l’environnement », art. préc., spéc. p. 448 et s.
1698 V. Supra, no 324.
1699 Sur quoi : J. HAY, « L’apport de l’économie à l’évaluation du préjudice écologique », Dossier spécial : Les enjeux d’une loi sur le préjudice écologique, Env. et dév. durable oct. 2014, dossier 9, p. 32 ; P. POINT, « Principes économiques et méthodes d’évaluation du préjudice écologique », in Le dommage écologique en droit interne, communautaire et comparé, Economica, 1992, cité par P. JOURDAIN, « Le dommage écologique et sa réparation », art. préc., note 108.
1700 Juillet 2012, consultable sur www.developpement-durable.gouv.fr.
1701 En ce sens : B. QUEFFELEC et J. HAY, « L’évaluation du préjudice environnemental en droit international », in Mer et responsabilité, A. Cudennec et C. De Cet Bertin (dir.), A. Pédone, 2009, p. 121 et s., spéc. p. 124.
1702 B. QUEFFELEC et J. HAY, art. préc., p. 127, note 185.
1703 Convention sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
1704 M. BACACHE, « Définir les modalités de la réparation du préjudice écologique devant le juge, Commentaires de la proposition no 3 du rapport « Mieux réparer le dommage environnemental » remis par le Club des juristes », Env. et dév. dur. juil. 2012, p. 25, spéc. no 18.
1705 V. Supra, nos 491 et s.
1706 V., encore dernièrement, TGI Tarascon, 29 juil. 2014 ; D. 2014, p. 1694.
1707 Sur cette discordance : M. BOUTONNET, « La distinction préjudice économique/préjudice moral dans la Nomenclature des préjudices environnementaux », in Nomenclature des préjudices environnementaux, op. cit., p. 251 et s., spéc. p. 261.
1708 CA Paris, 30 mars 2010, préc., p. 438 de la décision.
1709 V. F. LEDUC, « La mise en oeuvre de l’action en responsabilité et la réparation du dommage en matière d’environnement », op. cit., spéc. no 375-65, et les nombreuses décisions citées.
1710 Civ. 1e, 16 nov. 1982, préc.
1711 Civ. 3e, 8 juin 2011 ; D. 2011, p. 1691, obs. G. Forest.
1712 En ce sens : M. BACACHE, « Définir les modalités de la réparation du préjudice écologique devant le juge, Commentaires de la proposition no 3 du rapport « Mieux réparer le dommage environnemental » remis par le Club des juristes », art. préc., spéc. no 21.
1713 DC no 2011-116 ; QPC du 8 avril 2011.
1714 Ces modes de réparation sont inspirés encore une fois de l’Oil Pollution Act qui prévoit la réhabilitation de l’environnement par les mesures de réparation primaire et complémentaire, à la charge de trustees : E. CORNU THENARD, « La restauration du dommage écologique selon l’Oil Pollution Act », RJE 2009, p. 27 ; adde : V. REBEYROL, « La marée noire dans le golfe du Mexique : le temps du droit », JCP G 2011, I. 157.
1715 En effet, contrairement à ce qui est prévu dans le régime spécifique de responsabilité environnementale, les projets de réforme confèrent une simple priorité à la réparation en nature, non l’exclusivité.
1716 Sur la capacité de la réparation en nature à restaurer véritablement un processus écologique : F. QUÉTIER, S. PIOCH et N. ROQUES, « Que peut-on attendre de la restauration écologique dans la réparation du préjudice écologique ? », Dossier spécial Les enjeux d’une loi sur le préjudice écologique, Env. et dév. durable oct. 2014, dossier 11, p. 39 et s.
1717 V. M. PRIEUR, Droit de l’environnement, coll. Précis, 6e éd., Dalloz, 2011, spéc. nos 1290 et s.
1718 Convention de Lugano sur la responsabilité civile des dommages résultant d’activités dangereuses pour l’environnement (21 juin 1993).
1719 Un exploitant qui n’aurait pas pris les mesures de prévention nécessaires est tenu de rembourser à la commune les frais de remise en état effectuée par celle-ci pour pallier les lacunes de l’exploitant : CA Bourges, ch. civ., 24 nov. 2004, Commune d’Alligny-Cosne c/EARL de Boisfleury, cité par F. LEDUC, « La mise en oeuvre de l’action en responsabilité et la réparation du dommage en matière d’environnement », op. cit., no 37562.
1720 On trouvait déjà cette argumentation dans l’affaire du « Zoe Colocotroni » de la part du juge américain : « coût raisonnable permettant de le restaurer ou de le ramener à son état initial, ou à un état aussi proche que possible sans dépense grossièrement disproportionnée » : M. RÉMOND-GOUILLOUD, « Le prix de la nature », préc., p. 34.
1721 Dans l’affaire du « Zoe Colocotroni », le juge américain avait estimé qu’une fois le « gros » des mesures de nettoyage et de dépollution achevé, il convenait de laisser la nature s’auto-régénérer.
1722 En ce sens : B. QUEFFELEC et J. HAY, « L’évaluation du préjudice environnemental en droit international », in Mer et responsabilité, A. Cudennec et C. De Cet Bertin (dir.), A. Pédone, 2009, p. 121 et s., spéc. p. 127.
1723 Cf. notamment l’Oil Pollution Act de la législation fédérale américaine.
1724 V. la Convention de Lugano de 1993 (Art. 2.8), la Convention de Vienne de 1997 (Art. 1. 1 m)), la Convention de Paris de 2004 (Art. 1 a) viii), et les Lignes directrices relatives à la responsabilité et à la réparation des dommages résultant de la pollution du milieu marin dans la zone de la mer Méditerranée de 2008 (Ligne directrice 10, §d et e). – Cf. également la Commission d’indemnisation des Nations Unies instaurée par une résolution du Conseil de Sécurité, qui préconisait dans une recommandation de 2005, la réparation complémentaire et compensatoire dans le cadre de la réparation des dommages causés par l’Irak, environnementaux notamment, subis par le Koweït à la suite de son occupation illicite.
1725 Ces méthodes d’équivalence, qui nécessitent de nombreuses collectes d’informations et d’analyses scientifiques des ressources et services écologiques, sont utilisées depuis longtemps aux Etats-Unis, dans le cadre de la loi CERCLA et de l’Oil Pollution Act.
1726 Le Commissariat Général au Développement Durable a créé un guide méthodologique sur les méthodes d’équivalence dans la loi sur la responsabilité environnementale, en juillet 2012, consultable sur le site www.developement-durable.gouv.fr.
1727 En ce sens : M.-P. BLIN-FRANCHOMME, « Le préjudice environnemental dans tous ses états », Rev. Lamy dr. des affaires, janv. 2013, p. 9.
1728 G. J. MARTIN, « Les effets de la responsabilité environnementale : de la réparation primaire à la réparation compensatoire », Env. et dév. durable juin 2009, ét. 9, no 10.
1729 G. J. MARTIN, ibid., no 13.
1730 O. FUCHS, op. cit., p. 50.
1731 O. FUCHS, ibid., p. 50.
1732 La première expérimentation de la filiale a été réalisée par l’acquisition de 357 hectares dans la plaine de la Crau, aux fins d’y faire renaître l’écosystème originel et le gérer sur le long terme.
1733 Désignées par le terme d’« impacts négatifs résiduels » : v. B. CHEVASSUS-AU-LOUIS (dir.), Rapport du Centre d’analyse stratégique : Approche économique de la biodiversité et des services rendus par la nature, La Documentation française, 2009. – Cf. particulièrement le Chapitre III « Approche juridique » rédigé par G. J Martin, p. 68 et s.
1734 B. CHEVASSUS-AU-LOUIS (dir.), Rapport du Centre d’analyse stratégique : Approche économique de la biodiversité et des services rendus par la nature, La Documentation française, 2009, p. 80.
1735 En effet, les risques d’une marchandisation de la nature ou d’une conception utilitariste de celle-ci, ainsi que l’existence d’une sorte de droit à détruire, sont à prendre en considération.
1736 V. M.-P. CAMPROUX-DUFFRENE, « Le marché d’unités de biodiversité, questions de principes », Rev. jur. de l’env. 2008, no spécial, p. 87. Selon l’auteur, l’existence d’un marché portant sur la biodiversité en tant que telle est juridiquement impossible. Le statut juridique de la biodiversité est en effet celui des res communes (C. civ., art. 714), c’est-à-dire des choses inappropriées et inappropriables, qui n’appartiennent à personne et qui sont communes à tous.
1737 Voir pour une opinion très réservée : M.-P. CAMPROUX-DUFFRENE, ibid. ; également : Ph. BILLET, « La nature n’a pas de prix. Vendons-là ! À propos des unités de biodiversité », Env. et dév. dur. Juin 2008, Focus, alerte 36.
1738 Le Professeur G. J. Martin propose la création d’une Autorité de régulation environnementale à cet effet, qui serait composée de magistrats, des représentants d’organisations non gouvernementales ayant pour objet la protection de l’environnement, des scientifiques, économistes, juristes, promoteurs et aménageurs : G. J. MARTIN, « Le marché d’unités de biodiversité : questions de mise en oeuvre », Rev. jur. de l’env. 2008, no spécial, p. 96.
1739 B. CHEVASSUS-AU-LOUIS (dir.), op. cit., p. 82.
1740 B. CHEVASSUS-AU-LOUIS (dir.), ibid., p. 81 : « on les rangera sous l’étiquette de « durabilité », afin d’exprimer l’idée, d’une part, que le bien représenté par le titre n’est pas – au sens propre – reproductible à l’infini et, d’autre part, qu’il participe aux équilibres nécessaires à la vie ».
1741 V. B. PARANCE, « La réparation des préjudices liés au dommage environnemental », in Nomenclature des préjudices environnementaux, op. cit., p. 287 et s.
1742 Pour des références jurisprudentielles : F. LEDUC, « La mise en oeuvre de l’action en responsabilité et la réparation du dommage en matière d’environnement », op. cit., spéc. no 375-70. – Se reporter également à la nomenclature. Il convient, cependant, de prendre garde à ne pas confondre les préjudices collectifs compris comme les atteintes aux services écologiques et à la mission de protection de l’environnement qui, bien que dépassant la somme des intérêts individuels, affectent les bénéfices procurés par l’environnement aux hommes. Il ne s’agit, dès lors, plus de dommage écologique pur.
1743 Le Club des juristes, « Mieux réparer le dommage environnemental », Rapport d’activité 2011-2012, mare & martin, 2013, p. 47.
1744 P. JOURDAIN, « Le dommage écologique et sa réparation – Rapport français », art. préc., no 35.
1745 « Il devrait être obligatoire d’affecter de manière effective les dommages et intérêts ou les compensations versées par le pollueur à la dépollution ou à la réhabilitation, tant en cas de dommages causés à la biodiversité que de contamination d’un site. S’il n’est pas possible de réparer les dommages ou si cette réparation n’est que partiellement possible pour des raisons techniques ou économiques (du point de vue coûts-avantages), la compensation représentant la valeur des dommages non réparés devrait être affectée à des projets comparables visant à réhabiliter ou à valoriser des ressources naturelles protégées. La définition des projets comparables par les autorités compétentes devrait se fonder sur une analyse complète des bénéfices obtenus en termes d’investissement ».
1746 M. BACACHE, « Définir les modalités de la réparation du préjudice écologique devant le juge, Commentaires de la proposition no 3 du rapport « Mieux réparer le dommage environnemental » remis par le Club des juristes », Env. et dév. dur. juil. 2012, p. 25, nos 14 et s.
1747 Civ., 31 juil. 1946 ; JCP 1947, II. 3809, note P. Esmein.
1748 Cf. G. COURTIEU, « Les mystères de l’article L. 121-17 du Code des assurances », Resp. civ. et assur. 1997, chron., no 30.
1749 L. no 46-2389 du 28 octobre 1946.
1750 P. JOURDAIN, « Le dommage écologique et sa réparation – Rapport français », art. préc., no 35.
1751 Le Club des juristes, « Mieux réparer le dommage environnemental », Rapport d’activité 2011-2012, mare & martin, 2013, p. 34.
1752 En ce sens : G. WIEDERKEHR, « Dommage écologique et responsabilité civile », art. préc., spéc. p. 516 ; adde : J. HUET, « Le développement de la responsabilité civile pour atteinte à l’environnement (2e partie) », LPA 7 janv. 1994, p. 9, spéc. no 23 : « (…) comment être sûr que la remise en état sera réalisée effectivement ? Car tel est bien l’objectif. Et, contrairement à ce qui se passe dans la responsabilité civile en général – où la victime est libre d’utiliser l’indemnité comme elle le souhaite – il serait logique, ici, d’imposer l’affectation des fonds à la reconstitution du cadre de vie. On peut exiger, par exemple, que la remise en état soit préalable à l’indemnisation de la victime ».
1753 M. HAUTEREAU-BOUTONNET, « Les enjeux d’une loi sur le préjudice écologique, l’enseignement des droits étangers », Dossier spécial Les enjeux d’une loi sur le préjudice écologique, Env. et dév. durable oct. 2014, dossier 8, p. 28, spéc. no 7.
1754 Pour l’articulation avec la Haute autorité environnementale, se reporter au rapport Jégouzo.
1755 Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie.
1756 Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
1757 Y sont pris en compte les préjudices résultant de l’impossibilité totale ou partielle de cultiver les terres du fait, soit de la réalisation d’un risque sanitaire mettant en danger la santé publique, soit de la survenance d’un dommage écologique lié à l’épandage.
1758 O. FUCHS, Le dommage écologique, Quelles responsabilités juridiques ?, préf. Ch. Huglo, coll. Sciences durables, éd. Rue d’Ulm, 2011, p. 42.