1100 C. consom., art. L. 423-3 : « lorsqu'une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le juge précise les conditions de sa mise en oeuvre par le professionnel ».
1101 H., L., J. MAZEAUD et F. CHABAS, Traité théorique et pratique de la responsabilité délictuelle et contractuelle, t. III, 6e éd., Paris, Montchrestien, 1978-1983, no 2310. Les auteurs parlent, dans cette hypothèse, d’« impossibilité absolue ».
1102 Civ. 2e, 19 mars 1997, cité par H., L., J. MAZEAUD et F. CHABAS, op. cit., no 621.
1103 V. Supra, no 56 et s.
1104 V. Supra, no 57.
1105 TGI Paris, 8 nov. 1973 ; D. 1975, p. 401, note Puech.
1106 CA Paris, 19 mars 1947 ; D. 1949, p. 21, note H. Desbois : un peintre ne peut être contraint à réaliser un portrait qu’il ne veut pas faire ou qu’il ne souhaite pas divulguer.
1107 H., L., J. MAZEAUD et F. CHABAS, op. cit., no 2311. Ces auteurs parlent ici d’« impossibilité relative ».
1108 Cité par Y. CHARTIER, La réparation du préjudice dans la responsabilité civile, coll. Connaissances du droit, Dalloz, 1983, no 379 : Colloque des 7 et 8 mars 1969 organisé par l’Association des magistrats résistants sur les greffes d’organes, cité par Monsieur l’Avocat général Fortier, concl. sous Paris, 1e ch., 4 nov. 1969 ; JCP 1970, II. 16262.
1109 V. par exemple le cas de l’invasion d’un site naturel par des espèces exogènes : C. CANS et C. DE KLEMM, « Un cas d’irréversibilité : l’introduction d’espèces exogènes dans le milieu naturel », RJE 1998, p. 101 et s.
1110 M. FRITZ-LEGENDRE, « Biodiversité et irréversibilité », RJE 1998, p. 79 et s., spéc. p. 85-86.
1111 V. Infra, nos 513 et s.
1112 Civ. 3e, 17 juin 1998, no 96-18.576 ; RDI 1998, p. 423 : « que la réparation en nature était impossible et que la responsabilité des constructeurs devait se traduire par des dommages et intérêts, et retenu qu’il n’était pas possible d’ordonner cette réparation en nature au profit du syndicat des copropriétaires, des autres copropriétaires et du comité de surveillance, car une telle solution, impliquant l’élargissement des voies d’accès, porterait nécessairement atteinte à la répartition des lots et pourrait se heurter à des difficultés insurmontables en cas de refus d’un copropriétaire, l’accord de toutes les parties concernées n’étant pas acquis aux débats ».
1113 En ce sens : W. JEANDIDIER, « L’exécution forcée des obligations contractuelles de faire », RTD civ. 1976, p. 700, spéc. nos 23 et s.
1114 En cas de contrat de vente portant sur un meuble, si un tiers entre en possession de l’objet au détriment de l’acheteur, ce tiers est protégé par la règle de l’article 2276 du Code civil selon laquelle en fait de meuble, possession vaut titre. L’article 1141 corrobore ce principe en disposant que « si la chose qu’on s’est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement mobilière, celle des deux qui a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi ».
1115 L’article 30-1 al. 1er du 4 janvier 1955 dispose en effet que « les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1o de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés […] Ils sont également inopposables, s'ils ont été publiés, lorsque les actes, décisions […] invoqués par ces tiers, ont été antérieurement publiés ».
1116 La première cession l’empêche en effet d’être le véritable propriétaire.
1117 Cf. A. FOURNIER, V° Publicité foncière, Rép. de droit civil, 2007, no 577. – Adde, sur l’opposabilité aux tiers : Y.-M. LAITHIER, « Les conditions de l’opposabilité de l’engagement aux tiers », RDC 2012, p. 663.
1118 V. Infra, no 450.
1119 V. Infra, no 450.
1120 V. Supra, no 41.
1121 Civ. 3e, 8 juil. 1975 ; Gaz. Pal. 1975, 2, p. 781, note Plancqueel : « attendu que le bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente est fondé à invoquer contre une personne même étrangère à cette promesse, soit la fraude à laquelle celle-ci se serait associée, soit seulement la faute dont elle se serait rendue coupable en acceptant d'acquérir un immeuble qu'elle savait faire l'objet d'une promesse » ; Civ. 1e, 24 janv. 1995 ; Bull. civ. I, no 53 ; RDI 1995, p. 342, note J.-C. Groslière et C. Saint-Alary-Houin.
1122 Civ. 3e, 20 janv. 2010, no 09-11.375 ; Bull. civ. III, no 18.
1123 CA Versailles, 4e ch., 15 mai 2012 ; RG no 11/06809.
1124 V. Supra, no 49.
1125 L. no 2006-872 du 13 juillet 2006.
1126 V. Civ. 3e, 31 janv. 1984 ; Defrénois 1984, p. 1309, note E. Franck.
1127 R. MEVOUNGOU NSANA, « Le préjudice causé par un ouvrage immobilier : réparation en nature ou par équivalent ? », RTD civ. 1995, spéc. no 60.
1128 V. les jurisprudences citées par G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les effets de la responsabilité, op. cit., no 47.
1129 Civ. 3e, 13 juil. 2010; RDC 2011, p. 76, obs. G. Viney.
1130 Soc., 24 janv. 1979; D. 1979, p. 619, note Y. Serra.
1131 V. M. SOUSSE, « Responsabilité civile de l’exploitant d’une installation classée pour la protection del’environnement », LPA 29 juil. 2009, no 150, p. 6.
1132 Par exemple, les tribunaux civils ont l’impossibilité d’interdire une activité professionnelle si elle est autorisée par l’administration : Civ. 1e, 10 déc. 1969 ; JCP 1970, II. 16429. – Pour d’autres jurisprudences : G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., no 46-1.
1133 C. env., art. L. 511-1 : « sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
1134 TC, 23 mai 1927 ; S. 1927, p. 94.
1135 Civ. 3e, 17 nov. 1971, no 70-12.744 ; Civ. 1e, 23 janv. 1996 ; Bull. civ. I, no 43.
1136 P. JOURDAIN, « Le dommage écologique et sa réparation – Rapport français, in Les responsabilités environnementales dans l’espace européen – Point de vue franco-belge, G. Viney et B. Dubuisson (dir.), Bruylant-LGDJ, 2006, Chap. V, p. 143 et s., spéc. no 25.
1137 Par exemple : Civ. 1e, 13 juil. 2004 ; Bull. civ. I, no 209.
1138 Y. CHARTIER, op. cit., no 397.
1139 P. GAUTRON, « Le régime juridique des eaux non domaniales », éd. de l’Actualité juridique, 1966, no 278, cité par Y. CHARTIER, op. cit., no 397.
1140 Civ. 2e, 20 oct. 1976 ; Bull. civ. II, no 280.
1141 G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., no 46-1, 2.
1142 Cf. M.-P. MAITRE, « Le principe de l’intangibilité de l’ouvrage public », LPA 22 nov. 1999, no 232, p. 5.
1143 Par exemple : TC 22 févr. 1960 ; Rev. adm. 1960, p. 130, note Liet-Veaux. Cette solution fut entérinée par la Cour de cassation : Civ. 1e, 12 févr. 1965 ; Bull. civ. I, no 137 ; Rev. dr. publ. 1965, p. 984, comm. M. Waline.
1144 CE, 29 janv. 2003 ; LPA 21 mai 2003, no 101, p. 4, note J. Bougrab.
1145 CE 29 janv. 2003 ; JCP G 2003, II. 10118 ; LPA 21 mai 2003, no 101, p. 4, note préc.
1146 TC, 6 mai 2002 ; JCP G 2002, II. 170, concl. J. Duplat.
1147 Civ. 3e, 30 avr. 2003 ; Bull. civ. III, no 92 ; AJDI 2003, p. 613, note O. Abram (démolition d’un bâtiment communal constitutif d’une voie de fait). – Adde : Civ. 1e, 28 juin 2005 ; Bull. civ. I, no 287 ; JCP A 2007, p. 2143, note O. Renard-Payen (station d’épuration empiétant partiellement sur une propriété privée) ; CA Bourges, 4 avr. 2001 ; CJEG 2002, p. 658 (suppression d’une installation EDF).
1148 Le terme d’intuitus personae est ici utilisé au sens littéral, c’est-à-dire pour désigner la « dose de considération personnelle » qui entre en jeu dans ce type de relation juridique : G. CORNU, V° Intuitu personae, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, 10e éd. mise à jour, PUF, 2014, p. 513.
1149 V Supra, nos 266 et s.
1150 En ce sens, pour la « réparation d’honneur » : J. CARBONNIER, Droit civil, vol. II, Les biens, Les obligations, coll. Quadrige, PUF, 2004, no 1201.
1151 Le terme est cette fois-ci employé dans son sens juridique, pour caractériser les opérations « dans lesquelles la considération de l’une des parties est tenue pour essentielle (…) en raison de ses aptitudes particulières, de la nature du service attendu (…) » : G. CORNU, V° Intuitu personae, Vocabulaire juridique, op. cit., p. 513.
1152 Thomas HARDY, Tess d’Urberville, 1891, trad. Madeleine Rolland, Paris, Hachette, 1901.
1153 En ce sens : CA Aix-en-Provence, 22 juin 1978 ; D. 1979, p. 192, note J. Prévault (à propos d'un mari refusant de reprendre la vie commune) ; TGI Brest, 9 juil. 1974 ; D. 1975, p. 418, note J. Prévault (à propos d'une épouse).
1154 De très anciennes décisions avaient cependant franchi le pas : Req., 26 juin 1878 ; S. 1879, 1, p. 176 ; CA Lyon, 24 févr. 1909 ; DP 1910, II. 172. – Plus récemment : Cass. civ. 1e, 24 oct. 1973 ; D. 1975, p. 724, note A. Bénabent. – Certaines décisions ont même adjoint le recours à la force publique. V. la formule pittoresque d’un arrêt de la Chambre des requêtes : Req., 9 août 1826 (« pour leur exécution, dans l’extrémité fâcheuse où tous les autres moyens moins rigoureux sont demeurés sans effet, on doit employer encore la force publique pour ne pas faire dépendre du caprice, et quelquefois même du crime de l’épouse, un nouveau genre de séparation de corps subversif tout à la fois et les droits particuliers de l’époux et des droits généraux du corps social ») ; adde : A. BÉNABENT, « La liberté individuelle et le mariage », RTD civ. 1973, p. 440 ; Y. CHARTIER, « Domicile conjugal et vie familiale », RTD civ. 1971, p. 510 ; C. ROYER D’ELLOY, La réparation en nature en matière de responsabilité civile, th. Grenoble, 1994, no 145, note 1, et toutes les jurisprudences citées par l’auteur.
1155 TGI Paris, 18 oct. 1977 ; Gaz. Pal. 1978, 1, p. 24, note J.-G. M. ; JCP 1978, II. 18820, note R. Lindon.
1156 En soi, la rupture d’une promesse de mariage n’est pas fautive et n’engage pas la responsabilité de celui qui en est à l’initiative : Civ. 1e, 14 janv. 1995 ; D. 1995, p. 251, note A. Bénabent ; RTD civ. 1995, p. 604, obs. J. Hauser. Seules les circonstances entourant l’acte de rupture peuvent être réputées fautives et engager la responsabilité d’un fiancé : Civ. 1e, 15 mars 1988 ; Gaz. Pal. 1989, 1, p. 374, note J. M. (rupture qualifiée de fautive suite à la célébration d’un mariage coutumier marocain).
1157 C. ROYER D’ELLOY, op. cit., no 145.
1158 V. Supra, nos 254 et s.
1159 Civ. 3e, 7 déc. 1976, no 75-11.908 ; CA Montpellier, 28 avr. 1983 ; JurisData no 1983-699215 : « la réparation par équivalent n’est pas un droit pour le propriétaire mais il n’en demeure pas moins que la réparation en nature peut, à juste titre, être écartée par les juridictions lorsqu’il est à craindre qu’elle ne puisse donner satisfaction au maître de l’ouvrage » ; CA Aix-en-Provence, 8 févr. 2007 ; RG no 06/04032 : « qu’il ne peut être sérieusement reproché à Monsieur X., confronté à une installation défectueuse, de refuser toute nouvelle intervention de son cocontractant, que les relations de confiance entre les parties ayant totalement disparu, la réparation en nature ne peut être envisagée ».
1160 CA Amiens, 18 juin 2009 ; RG no 07/02743. – V. également : CA Angers, 25 févr. 2011 ; RG no 09/01576 (le caractère conflictuel des relations entre les parties rend inopportune une réparation en nature telle que prévue par le premier juge).
1161 CA Montpellier, 28 avr. 1983 ; JurisData no 1983-69915 : « la réparation par équivalent n’est pas un droit pour le propriétaire mais il n’en demeure pas moins que la réparation en nature peut, à juste titre, être écartée par les juridictions lorsqu’il est à craindre qu’elle ne puisse donner satisfaction au maître de l’ouvrage ».
1162 Sur ce principe : Ch. COUTANT-LAPALUS, Le principe de réparation intégrale en droit privé, préf. F. Pollaud-Dulian, PUAM, 2002 ; G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les effets de la responsabilité, op. cit., nos 57 et s ; Ph. PIERRE et F. LEDUC (dir.), La réparation intégrale en Europe : études comparatives des droits nationaux, Bruxelles, Larcier, 2012.
1163 C. civ., art. 1149 : « les dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu’il a faite et du profit dont il a été privé ».
1164 Contrairement à l’article 1149, l’article 1382 n’énonce pas l’exigence d’intégralité de la réparation mais il est communément admis que le principe découle de ce texte.
1165 Civ. 2e, 28 oct. 1954 ; Bull. civ. II, no 328 ; JCP G 1955, II. 8765, note R. Savatier ; RTD civ. 1955, p. 328, no 34, obs. H. et L. Mazeaud ; Gaz. Pal. 1955, 1, p. 10 ; Civ. 2e, 25 mai 1960 ; Gaz. Pal. 1960, 2, p. 161 ; Civ. 2e, 1er avr. 1963 ; D. 1963, jur. 453, note H. Molinier ; JCP G 1963, II. 13408, note P. Esmein ; Civ. 2e, 8 avr. 1970 ; Bull. civ. II, no 111 ; Civ. 2e, 19 nov. 1975 ; D. 1976, jur. 137, note Ph. le Tourneau ; Civ. 2e, 7 déc. 1978 ; Bull. civ. II, no 269 ; Civ. 2e, 4 févr. 1982 ; JCP G 1982, II. 19894, note J.-F. Barbièri ; Civ. 1e, 30 mai 1995 ; JCP G 1995, IV. 1810 ; CA Grenoble, 7 oct. 1997 ; JCP G 1998, IV. 1501.
1166 La réparation intégrale fait l’objet de nombreuses remises en cause – G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., spéc. no 58-1 – en ce qu’elle repose parfois sur une part d’illusoire et d’artifice : v. par exemple : D. BOUSTANI, « La réparation intégrale et les règles de procédure : principe prétendu ou droit effectif ? », D. 2014, chron., p. 389. Il est vrai que certains préjudices, extrapatrimoniaux pour l’essentiel, ne peuvent être intégralement réparés dans la mesure où ils sont, de par leur nature, difficilement réparables : Ch. GRARE, op. cit., nos 298 et s., 328 et 332. Ils seront alors le plus souvent compensés. – Par ailleurs, de nombreuses limites au principe existent, tels que les plafonds de réparation, franchises, clauses limitatives de réparation et clauses pénales en matière contractuelle : Ch. COUTANT-LAPALUS, op. cit., nos 249 et s. – Les projets de réforme prévoient des aménagements au principe, notamment la possibilité pour le juge de prendre en considération dans l’évaluation, l’aggravation des conséquences dommageables ou préjudiciables par la victime : cf. l’article 53 du Projet Terré, et l’art. 1386-26 de la proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile ; adde : J.-L. AUBERT, « Quelques remarques sur l’obligation pour la victime de limiter les conséquences dommageables d’un fait générateur de responsabilité. À propos de l’article 1373 de l’avant-projet de réforme du droit des obligations », Mél. G. Viney, LGDJ, 2008, p. 55 et s. – Un nombre croissant d’auteurs militent, nous l’avons vu, en faveur de l’instauration de barèmes ou de mesures de peine privée. Autant de dérogations, positives ou prospectives, qui interrogent sur la place du principe dans notre droit national, voire sur le plan européen, le principe de réparation intégrale étant peut être menacé par celui de satisfaction équitable utilisé par la Cour européenne des droits de l’homme : O. SABARD, « Le principe de réparation intégrale menacé par la satisfaction équitable ! », D. 2013, p. 2139. – Cependant, la jurisprudence n’est pas prête à déroger de la sorte au principe : v. dernièrement, Civ. 3e, 10 juil. 2013, no 12-13.851 ; Gaz. Pal. 10 nov. 2013, p. 16-17, note M. Mekki; Gaz. Pal. 9 oct. 2013, chron., p. 19-20, D. Houtcieff.
1167 V. Y. CHARTIER, op. cit., no 113 : « tous les chefs de préjudice doivent être réparés, y compris le préjudice moral » ; Civ. 1e, 25 mars 2009 ; JCP G 2009, act., no 209.
1168 Ch. COUTANT-LAPALUS, op. cit., nos 15 et s. – V. également l’ensemble des décisions jurisprudentielles citées par G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., no 57, note 17.
1169 En ce sens : M. POUMARÈDE, Droit des obligations, coll. Cours, 3e éd., Montchrestien, 2014, no 1147.
1170 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 269.
1171 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 283
1172 V. tout particulièrement le Professeur le Tourneau, pour qui « le préjudice moral ne devrait plus être indemnisé » : Ph. LE TOURNEAU (dir.), Droit de la responsabilité et des contrats, coll. Dalloz Action, 10e éd., Dalloz, 2014, no 95.
1173 Ch. ATIAS, Philosophie du droit, 3e éd. mise à jour, coll. Thémis, PUF, 2012, no 64.
1174 Ch. ATIAS, Philosophie du droit, 3e éd. mise à jour, coll. Thémis, PUF, 2012, no 64.
1175 M.-D. DOUAOUI, « La réparation du trouble médiatique », D. 2001, chron., p. 1333. L’auteur préfère parler, non de réparation du trouble médiatique, mais d’« évaluation du trouble médiatique ».
1176 Pour les termes du débat : Ph. LE TOURNEAU (dir.), op. cit., spéc. nos 1553 et s.
1177 Par exemple : Req., 24 mai 1842 ; S. 1842, I. 920.
1178 À l’exclusion toutefois du préjudice moral consécutif à une expropriation pour cause d’utilité publique. Cette solution fut encore récemment réaffirmée par la Cour de cassation : Civ. 3e, 16 mars 2011, no 09-69.554 ; R. HOSTIOU, « L’indemnité d’expropriation est-elle « juste » ? », AJDA 2011, p. 447.
1179 Il faut dire que le préjudice moral ne peut être évalué comme on apprécierait le montant d’un dommage financier, puisque l’article 1149 ne peut pas s’appliquer à lui. En ce sens : P. KAYSER, « Remarques sur l’indemnisation du dommage moral dans le droit contemporain », Mél. J. Macqueron, PUAM, 1970, p. 415 et s.
1180 Au contraire, le Projet Terré privilégie le terme « d’atteinte à l’intégrité morale » (art. 68 et 69) plutôt que d’atteinte aux droits subjectifs, ce qui fait que la réparation viserait uniquement le préjudice résultant du dommage moral abstrait, non l’atteinte en elle-même. Nous avons vu, pour notre part, que le dommage moral peut être réparé en nature par la publication de la décision de condamnation ou l’euro symbolique.
1181 J.-P. DINTILHAC (dir.), Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des dommages corporels, juil. 2005. Il faut y ajouter le rapport antérieur de Madame Lambert-Faivre : Y. LAMBERT-FAIVRE (dir.), Rapport du Conseil national de l’aide aux victimes sur l’indemnisation du dommage corporel, juin 2003.
1182 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 288.
1183 En réalité, l’auteur se refuse à qualifier cette hypothèse, de réparation en nature. Cela dit, que l’on qualifie cette mesure de réparation en nature, comme nous le faisons, revient au même dans ce cas précis.
1184 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 290.
1185 Intitulé du chapitre consacré à cette question : M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 271.
1186 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 272.
1187 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, ibid., p. 273.
1188 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, ibid., p. 273.
1189 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, ibid., loc. cit., note 11.
1190 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 274 et s.
1191 V. Supra, no 180.
1192 V. Supra, no 284.
1193 J.-H. ROBERT, Les sanctions prétoriennes en droit privé français, th. Paris II, 1972, p. 371.
1194 En ce sens : M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 265 et s. ; G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., no 57 ; Ch. COUTANT-LAPALUS, op. cit., no 17.
1195 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 271.
1196 Ph. LE TOURNEAU (dir.), op. cit., no 2523.
1197 C’est, semble-t-il, ce genre de contrôle qu’a pu exercer la Cour de cassation dans une affaire où le remplaçant d’un médecin décédé, après l’arrivée du successeur, s’était installé dans le périmètre cinq jours après l’établissement du successeur, et avant que les héritiers du médecin aient pu le présenter à la patientèle. La Cour d’appel, après avoir retenu la responsabilité du remplaçant, avait alloué des dommages et intérêts pour le préjudice passé et interdit au remplaçant d’exercer sur les deux communes où résidaient les clients pendant deux ans, au motif que « cette interdiction constituait pour l’avenir la réparation la plus adéquate du préjudice ». La Cour de cassation censura à juste titre la mesure, à défaut pour celle-ci d’être adéquate ou appropriée au préjudice subi. En effet, la liberté de choix des patients s’en serait trouvée méconnue. On notera qu’en l’espèce, la mesure ne pouvait être qualifiée de cessation de l’illicite dans la mesure où le délai de présentation du successeur aux patients avait été largement écoulé au jour de la décision. L’illicéité, en l’occurrence la faute, était entièrement consommée. Il ne restait que la réparation en nature. – V. Civ. 1e, 10 déc. 1969 ; JCP 1970, I. 16429, note R. Savatier ; RTD civ. 1971, p. 140, obs. G. Durry. – Un contrôle scrupuleux de cette exigence d’adéquation a également été opéré par un arrêt, précité, du 14 mai 1992, qui a censuré une cour d’appel pour avoir confirmé la décision de publication du jugement dans le seul intérêt collectif des consommateurs, dont le but était étranger à la réparation des dommages.
1198 Terme employé dans le projet Terré, art. 51 selon lequel « la réparation en nature doit être spécifiquement propre à supprimer, réduire ou compenser le dommage ». L’avant-projet Catala emploie le terme d’« adéquation ».
1199 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 297.
1200 V. spécialement pour l’évaluation de la réparation des préjudices matériels : J.-F. BARBIÈRI, « Régime de la réparation.- Modalités de réparation.- Règles communes aux responsabilités délictuelle et contractuelle.- Évaluation du préjudice : dommage aux biens », J.-Cl. Civ., Fasc. 203, 2005 ; Ch. COUTANT-LAPALUS, op. cit., nos 222 et s. ; G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., nos 95 et s ; L.-M. BOUCRAUT, La réparation des atteintes aux biens dans le contentieux des responsabilités civile et administrative, préf. J.-C. Ricci et J.-M. Pontier, Litec, 1993.
1201 Civ. 2e, 24 mars 1953 ; D. 1953, p. 354. Il y a là clairement une dérogation litigieuse au principe de réparation intégrale, car cette solution contrevient au principe selon lequel l’évaluation des dommages et intérêts, affectés dans ce cas précis à la réparation en nature, s’effectue au jour où le juge statue sur la demande d’indemnisation.
1202 Civ. 2e, 4 févr. 1982 ; JCP G 1982, II. 19894, note J.-F. Barbièri. – V. également en ce sens : Civ. 2e, 8 avr. 1970 ; Bull. civ. II, no 111 ; Civ. 2e, 9 nov. 1975 ; D. 1976, jur. 137, note Ph. le Tourneau ; Civ. 2e, 23 nov. 1988 ; Bull. civ. II, no 228 ; RTD civ. 1989, p. 339, obs. P. Jourdain.
1203 Les tribunaux administratifs optent au contraire pour une conception comptable de l’évaluation. Si le litige est d’origine contractuelle ou décennale, le juge administratif tient compte de tous les éléments d’évaluation tels que le défaut d’entretien, la vétusté, la plus ou la moins-value. En matière délictuelle, l’abattement pour vétusté est souvent écarté mais le juge administratif limite la valeur de remplacement à la valeur vénale du bien, en tenant compte de son état avant la survenance du sinistre. – Par exemple : CE 30 Juil. 1997 ; JCP G 1997, I. 4070, no 28, obs. G. Viney. – Sur l’ensemble de la question : v. L.-M. BOUCRAUT, op. cit., spéc. nos 37 et s.
1204 L.-M. BOUCRAUT, ibid., no 111.
1205 J.-F. BARBIÈRI, « Régime de la réparation.- Modalités de réparation.- Règles communes aux responsabilités délictuelle et contractuelle.- Évaluation du préjudice : dommage aux biens », préc., no 25.
1206 V. pour de nombreuses références : J.-F. BARBIÈRI, op. cit., spéc. no 26.
1207 En ce sens : P. JOURDAIN, « La réparation des dommages immobiliers et l’enrichissement de la victime », RDI 2001, p. 51 ; J. BARBANCEY, « Valeur à neuf et enrichissement », Gaz. Pal. 1998, doctr., p. 3 ; Y. CHARTIER, La réparation du préjudice dans la responsabilité civile, op. cit., no 149.
1208 Pour cette analyse : A. HONTEBEYRIE, « Un cas d’enrichissement dans la responsabilité civile délictuelle ; à propos de la vétusté dans l’évaluation du dommage aux biens », D. 2007, p. 675.
1209 V. Civ. 2e, 31 mars 1993 ; Bull. civ. II, no 130 ; RTD civ. 1993, p. 838, obs. P. Jourdain.
1210 V. Civ. 3e, 11 janv. 1984 ; RDI 1984, p. 191, cité par G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., no 95, note 85.
1211 V. Supra, no 188.
1212 F. LEDUC, note sous Crim., 24 févr. 2009, Resp. civ. et assur. mai 2009, comm. 129.
1213 Civ. 2e, 16 oct. 2008 ; Resp. civ. et assur. 2008, comm. 358 (l’évaluation des dommages aux biens n’est pas subordonnée à la production d’une facture corroborant l’avis de l’expert). – V. également : Civ. 3e, 2 févr. 2011, no 10-30.427 ; AJDI 2011, p. 315, obs. F. de La Vaissière (une cour d’appel viole l’article 1382 en rejetant une demande tendant au paiement d’une somme destinée à la remise en état d’un immeuble, au motif que la victime produit une facture dont le montant des travaux réalisés en amont est sans commune mesure avec le montant demandé).
1214 Civ. 3e, 8 avr. 2010, no 08-21.393 ; Resp. civ. et assur. juil.-août 2010, comm. 173, note H. Groutel.
1215 Civ. 3e, 16 juin 2010, no 09-13.156 ; Bull. civ. III, no 126.
1216 Civ. 2e, 9 déc. 2010, no 09-16.862 ; Resp. civ. et assur. 2011, comm. 88, note H. Groutel.
1217 Civ. 2e, 3 oct. 1985 ; Argus, 14 nov. 1986, p. 2767.
1218 Civ. 2e, 23 nov. 1988 ; Bull. civ. II, no 228 ; RTD civ. 1989, p. 339, obs. P. Jourdain : « dès lors que la remise en état d’immeubles sinistrés est impossible, l’indemnisation des propriétaires doit être telle qu’elle puisse leur permettre d’acquérir un immeuble équivalent à l’immeuble abandonné et doit être égale à la valeur de remplacement ».
1219 La déduction pour vétusté fut pourtant appliquée en matière contractuelle : Soc., 2 juil. 1953 ; D. 1954, p. 73, note R. Savatier ; JCP 1954, II. 7942, note Rabot (l’indemnité doit être calculée selon le prix nécessaire, diminué de la différence du neuf au vieux) ; Com., 27 oct. 1947 ; D. 1948, p. 55.
1220 Civ. 1e, 6 juin 1962 ; Bull. civ. I, no 298 ; Civ. 2e, 4 févr. 1982, préc. ; Gaz. Pal. 1983, pan., p. 335, obs. F. Chabas ; adde : Com., 18 juin 1962 ; Bull. civ. III, no 316.
1221 Mais, contra, regrettant ces considérations économiques au regard du principe de réparation intégrale et de la satisfaction de la victime : Ch. COUTANT-LAPALUS, op. cit., no 222.
1222 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 372.
1223 Civ. 2e, 28 oct. 1954, préc. ; Civ. 2e, 25 mai 1960, préc. ; Civ. 2e, 18 janv. 1973 ; JCP G 1973, II. 17545, note M. A. ; Gaz. Pal. 1973, 2, p. 495 ; RTD civ. 1974, p. 159, obs. G. Durry ; Com., 20 janv. 1998 ; Gaz. Pal. 1998, pan., p. 170.
1224 Par exemple : Crim., 17 déc. 1969 ; Bull. crim., no 347 ; D. 1970, jur. 190 ; RTD civ. 1970, p. 579, obs. G. Durry; Crim., 4 nov. 1987; Gaz. Pal. 1989, 1, p. 182.
1225 Crim., 24 févr. 2009, no 08-83.956 ; Resp. civ. et assur. mai 2009, comm. 129, note approb. F. Leduc ; Crim., 22 sept. 2009, no 08-88.181 (le droit au remboursement des frais de remise en état d’une chose endommagée a pour limite sa valeur de remplacement). – V., regrettant cet alignement de la Chambre criminelle sur les Chambres civiles : J.-F. BARBIÈRI « Régime de la réparation.- Modalités de réparation.- Règles communes aux responsabilités délictuelle et contractuelle.- Évaluation du préjudice : dommage aux biens », préc., no 34. Selon l’auteur, la position de la Chambre criminelle était bien fondée car en limitant à la valeur de remplacement, les tribunaux en arrivent à appliquer un coefficient pour vétusté, alors même que cela est combattu par eux en matière immobilière.
1226 Civ. 2e, 11 juin 2009 ; Resp. civ. et assur. 2009, comm. 238 (une juridiction de proximité viole l’article 1382 en procédant à l’échange d’un moteur automobile avec un moteur standard, sans replacer la victime dans la situation qui était la sienne avant la réalisation du dommage) ; Civ. 2e, 18 nov. 2010, no 09-17.301 ; Resp. civ. Et assur. 2011, comm. 54, note H. Groutel (une cour d’appel devait rechercher si le montant retenu par l’expert ne correspondait pas aux frais de remise en état du véhicule sinistré, et n’excédait pas sa valeur de remplacement).
1227 Par exemple : CA Versailles, 19 oct. 1990 ; JurisData no 1990-047206. S’agissant d’un véhicule heurté alors qu’il était en stationnement, l’auteur du dommage et son assureur de responsabilité doivent, à défaut de retrouver un modèle identique sur le marché de l’automobile, payer le coût des réparations et une indemnité d’immobilisation.
1228 Civ. 2e, 5 oct. 1961, cité par G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., no 96, note 93 ; TGI Créteil, 26 mai 1981 ; JCP G 1982, II. 19745, note F. Chabas.
1229 Civ. 1e, 11 janv. 1989 ; RTD civ. 1989, p. 566, obs. P. Jourdain (le propriétaire d’un meuble Louis XV de grande valeur détruit par accident dans l’atelier d’un tapissier, a le droit d’obtenir une indemnité égale au coût de fabrication d’une copie parfaite).
1230 Civ. 2e, 31 mai 2000, no 97-20.320 ; Bull. civ. II, no 95 (cassation d’un arrêt qui évalue la perte d’un camion immatriculé en Belgique en prenant pour critère d’évaluation la valeur du bien en France qui est moindre. Ainsi, le coefficient de vétusté n’a pas à être appliqué) ; Civ. 2e, 14 juin 1995, no 93-16.665 ; D. 1995, IR 196 ; Civ. 1e, 3 juil. 1990, no 86-16.042 ; Civ. 2e, 3 oct. 1990, no 89-16.420 ; Resp. civ. et assur. 1990, comm. 366.
1231 Civ. 2e, 12 févr. 1975 ; Bull. civ. II, no 49 ; D. 1975, IR 107 ; Civ. 2e, 8 mars 2006 ; Resp. civ. et assur. Mai 2006, comm. 159. Voir également l’ensemble des décisions citées par G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., no 98, note 105.
1232 V., sur l’évaluation des réparations et du remplacement pour les véhicules automobiles : A. MRABTI, « La nouvelle règlementation relative aux automobiles épaves », D. 1995, p. 25.
1233 J.-F. BARBIÈRI, art. préc., no 32.
1234 V. Y. CHARTIER, op. cit., spéc. no 155. – Le laissé pour compte est en revanche peu praticable en matière immobilière car, bien souvent, la destruction de l’immeuble laisse subsister le terrain. Dans cette hypothèse, il est justifié que la valeur du terrain soit imputée sur l’indemnité octroyée au propriétaire victime : Civ. 2e, 23 nov. 1988 ; Bull. civ. II, no 228 ; RTD civ. 1989, p. 339, obs. P. Jourdain.
1235 Civ. 2e, 4 févr. 1982, préc.
1236 En ce sens et pour davantage d’explications : G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., no 98.
1237 Voir sur tous ces points, les développements et jurisprudences cités par G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., no 97.
1238 G. VINEY et P. JOURDAIN, ibid., no 98-1. Cf. également : E. KORNPROBST, « La TVA et la fixation des dommages-intérêts », RDI 1995, p. 237.
1239 Par exemple : Civ. 3e, 10 janv. 2001 ; Bull. civ. II, no 2.
1240 L’assureur du responsable prend également en charge les préjudices patrimoniaux temporaires, c’est-àdire ceux réalisés avant la consolidation des séquelles, qui correspondent peu ou prou aux postes des préjudices dits permanents. On y trouve, selon la nomenclature Dintilhac, les dépenses de santé actuelles, les frais divers dans lesquels sont compris pêle-mêle tierce assistance, frais de logement et de véhicule adapté, mais aussi la perte de gains professionnels actuels.
1241 M. LE ROY, J.-D. LE ROY et F. BIBAL, L’évaluation du préjudice corporel, préf. J.-P. Dintilhac, 19e éd., Lexis Nexis, 2011, spéc. nos 71 et s. ; Y. LAMBERT-FAIVRE et S. PORCHY-SIMON, Droit du dommage corporel – Systèmes d’indemnisation, 7e éd., coll. Précis, Dalloz, 2012, spéc. nos 146 et s.
1242 M. LE ROY, J.-D. LE ROY et F. BIBAL, op. cit., spéc. nos 75 et s. ; Y. LAMBERT-FAIVRE et S. PORCHY-SIMON, op. cit., spéc. no 150 ; Ph. BRUN, « Le droit en " principes " : la réparation intégrale en droit du dommage corporel », Rev. Lamy dr. civ. 2013, suppl., no 110 ; B. ANDRÉ et S. PORTAILLER, « Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) ; Fiche pratique VI : Le logement adapté », Gaz. Pal. 30 janv. 2009, no 30, p. 30.
1243 Civ. 2e, 9 oct. 1996, no 94-19.763 ; Resp. civ. et assur. 1996, comm. 383.
1244 Civ. 2e, 11 juin 2009, no 08-11.127 ; Gaz. Pal., 29 déc. 2009, p. 44, note F. Bibal ; adde : Civ. 2e, 3 nov. 2011, no 10-26.997 ; Gaz. Pal. 2 déc. 2011, no 336-337, p. 33, note A. Renelier ; CA Rennes, 7e ch., 31 oct. 2007 ; Gaz. Pal. 10 juil. 2009, no 191, p. 15, note C. Bernfeld.
1245 Civ. 2e, 3 nov. 2011, préc. ; Crim., 10 janv. 2006, no 05-84.226.
1246 Civ. 2e, 31 mai 2000, no 98-20.832.
1247 La cour d’appel d’Orléans a pu rappeler que l’évaluation des préjudices se fait en regard des besoins réels de la victime, non de la justification de la dépense : CA Orléans, 21 mars 2011, JurisData no 10-00041. Le raisonnement est identique en matière d’assistance de la victime par un tiers. Le coût est évalué en fonction des besoins, non de la dépense, ce qui permet d’indemniser le cas où c’est un membre de la famille qui officie en tant qu’auxiliaire de vie : Civ. 2e, 15 avr. 2010 ; Resp. civ. et assur. 2010, comm. 174.
1248 M. LE ROY, J.-D. LE ROY, F. BIBAL, op. cit., spéc. nos 79 et s. ; Y. LAMBERT-FAIVRE et S. PORCHY-SIMON, op. cit., spéc. no 150.
1249 V. TGI Lille, 7 juin 2000 ; D. 2000, p. 750, note X. Labbée.
1250 M. LE ROY, J.-D. LE ROY, F. BIBAL, op. cit., spéc. nos 85 et s. ; Y. LAMBERT-FAIVRE et S. PORCHY-SIMON, op. cit., spéc. no 151 ; Civ. 2e, 28 févr. 2013, no 11-25.446 ; D. 2013, p. 705, obs. P. Jourdain.
1251 Civ. 2e, 16 nov. 1994 ; Bull. civ. II, no 232. – La jurisprudence est constante sur ce point : Civ. 2e, 10 juin 2004, no 02-19.719 ; Civ. 2e, 11 juil. 2011, no 10-20.373 ; Gaz. Pal. 2 déc. 2011, no 336-337, p. 33, note F. Bibal ; Civ. 2e, 22 nov. 2012, no 11-25.494.
1252 Civ. 2e, 20 juin 2013, no 12-21.548 ; Gaz. Pal. 6-8 oct. 2013, p. 24, obs. F. Bibal ; confirm. CE 17 avr. 2013 ; Gaz. Pal. 21-22 juin 2013, p. 42, obs. F. Bibal.
1253 F. BIBAL, obs. préc. sous Civ. 2e, 20 juin 2013.
1254 En ce sens : M.-A. CECCALDI, « Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) ; Fiche pratique VIII : La tierce personne permanente », Gaz. Pal. 30 janv. 2009, no 31, p. 34.
1255 Y. LAMBERT-FAIVRE et S. PORCHY-SIMON, op. cit., spéc. no 151.
1256 Y. LAMBERT-FAIVRE et S. PORCHY-SIMON, op. cit., spéc. nos 154 et s. ; M. LE ROY, J.-D. LE ROY, F. BIBAL, op. cit., spéc. nos 95 et s.
1257 Y. LAMBERT-FAIVRE et S. PORCHY-SIMON, op. cit., spéc. nos 161 et s. ; M. LE ROY, J.-D. LE ROY, F. BIBAL, op. cit., spéc. nos 100 et s.
1258 V. par exemple en ce sens, à propos de travaux de réfection : CE 5 févr. 1982, Simon ; Rec. Lebon no 55.
1259 V. REBEYROL, « Où en est la réparation du préjudice écologique ? », D. 2010, p. 1804.
1260 CA Toulouse, 9 déc. 2013, 1e ch., Sect. 1 ; Constr. et urb. févr. 2014, comm. 31, note M.-L. Pagès de Varenne.
1261 H. GROUTEL, F. LEDUC, Ph. PIERRE et M. ASSELAIN, Traité du contrat d’assurance terrestre, préf. G. Durry, Lexis Nexis, Litec, 2008, no 858.
1262 V. par exemple, pour une décision prise en référé : TGI Nanterre, 2 nov. 1995 ; RGDA 1996-1, p. 132, note J. Bigot.
1263 V. en ce sens les décisions citées par Monsieur Bloch : C. BLOCH, op. cit., no 111, note 421.
1264 Civ. 1e, 30 juin 1976 ; Bull. civ. I, no 239 ; RGAT 1976, p. 203 ; RTD civ. 1977, p. 139, obs. G. Durry ; JCP 1979, I. 2953, obs. S. Piedelièvre.
1265 Reste que les assureurs peuvent faire le choix de son exclusion de l’assiette de la garantie, comme le leur permet l’article L. 113-1 du Code des assurances.
1266 Civ. 1e, 30 juin 1976, préc. ; adde : G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les effets de la responsabilité, op. cit., spéc. no 362.
1267 V. les décisions citées par les Professeurs Viney et Jourdain, ibid., loc. cit.
1268 Par exemple, un mur séparatif de propriété en mauvais état.
1269 Cf. R. SCHULZ, « Le préjudice écologique ; préjudice indemnisable, préjudice assurable ? », Lamy Assurances juin 2011, act, no 184.
1270 V. J. BIGOT, « La loi Bachelot et l’assurance.- Loi no 2003-699 du 30 juillet 2003 », JCP G 2003, I. 167.
1271 L. no 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
1272 V. J. KULLMANN, JCP G 2004, I. 137, spéc. nos 19 et s.
1273 En ce sens : R. SCHULZ, art. préc.
1274 V. Infra, no 495.
1275 V. F. MILLET et V. HEUZÉ, « Les fonds d’indemnisation et l’assurance – Rapport français », in Les responsabilités environnementales dans l’espace européen – Point de vue franco-belge, G. Viney et B. Dubuisson (dir.), Bruylant-LGDJ, 2006, chap. XIII, p. 455 et s.
1276 Sur ces contrats CARE SITE : v. Lamy Assurances 2014, nos 2073 et s.
1277 Il s’agit là d’une véritable prise en compte par l’assurance du dommage écologique « pur », indépendamment de ses répercussions sur des personnes. En effet, cette garantie permet d’assurer la décontamination des sols pollués par l’exploitant d’un site classé Seveso. Elle inclut, dans la limite d’un plafond s’élevant à plusieurs millions d’euros, les frais nécessaires à la remise des sols dans un état comparable à celui qui était le leur, ainsi que les frais des opérations visant à neutraliser, isoler, détruire, éliminer les substances nocives.
1278 R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, t. II, Effets des obligations, Paris, A. Rousseau, 1931-1933, p. 332.
1279 En ce sens : G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., spéc. no 54. Pour ces auteurs, « cette limite semble naturelle et, à condition qu’elle ne soit appliquée que de façon exceptionnelle, elle ne devrait pas restreindre le mouvement d’extension de la réparation en nature qui, dans certains domaines, est effectivement souhaitable ».
1280 Sur l’essor du principe de proportionnalité, tant en droit interne qu’en droit international, voir les développements complets de Madame Le Gac-Pech : S. LE GAC-PECH, Le principe de proportionnalité en droit privé des contrats, préf. H. Muir Watt, Bibl. de droit privé, t. 335, LGDJ, 2000, spéc. nos 10 et s.
1281 M. BEHAR-TOUCHAIS, « Rapport introductif », LPA 30 sept. 1998, no 117, p. 3 et s., no 3.
1282 M. BEHAR-TOUCHAIS, ibid., p. 3 et s.
1283 N. MOLFESSIS, « Le principe de proportionnalité et l’exécution du contrat », LPA 30 sept. 1998, no 117, p. 21.
1284 R. VATINET, « Existe-t-il un principe de proportionnalité en droit des sociétés ? », LPA 30 sept. 1998, no 117, p. 58.
1285 M.-P. CAMPROUX-DUFFRENE, « La prise en charge par le vendeur de la remise en état d’un terrain pollué sur le fondement de l’article L. 514-20 du Code de l’environnement », JCP G 2006, I. 156.
1286 V. pour une application concrète : CA Douai, 1e ch., sect. 1, 31 mai 2010 ; RG no 09/05514.
1287 S. AMRANI-MEKKI, « Décret sur l’action de groupe – La procédure… enfin ! », JCP G 13 oct. 2014, Aperçu rapide, spéc. p. 1825.
1288 G. VINEY, « La réparation en nature du dommage contractuel et le principe de proportionnalité », RDC 2007, p. 297.
1289 Cf. l’article 129 (article 1142) : « le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou si son coût est manifestement déraisonnable ». L’article 130 (articles 1143 et 1144) dispose également que « après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut en demander le remboursement au débiteur ».
1290 Art. 10 : 104 : « instead of damages, restoration in kind can be claimed by the injured party as far as it is possible and not too burdensome to the other party ».
1291 Art. 6 : 101 §1.
1292 Art. 6 : 101 §4 : « as an alternative to reinstatement under paragraph 1, but only where this is reasonable, reparation may take the form of recovery from the person accountable for the causation of the legally relevant damage of any advantage obtained by the latter in connection with causing the damage ».
1293 Art. 6 : 101 §3 : « where a tangible object is damaged, compensation equal to its depreciation of value is to be awarded instead of the cost of its repair if the cost of repair unreasonably exceeds the depreciation of value ».
1294 Commission pour le droit européen du contrat, Principes du droit européen du contrat, version française par G. ROUHETTE, avec le concours de I. DE LAMBERTERIE, D. TALLON et C. WITZ, Société de Législation Comparée, 2003.
1295 L. DUONG, « Le raisonnable dans les principes du droit européen des contrats », RIDC 2008, no 3, vol. 60, p. 701 et s., spéc. p. 702.
1296 Commission pour le droit européen du contrat, op. cit., p. 22.
1297 Cf. les réponses au questionnaire par la Cour fédérale allemande, in La réparation intégrale du préjudice en Europe : études comparatives des droits nationaux, Ph. Pierre et F. Leduc (dir.), Bruxelles, Larcier, 2012, p. 152 et s., spéc. no 14.
1298 V. J.-L. FAGNART, réponses au questionnaire sur le droit belge, in La réparation intégrale du préjudice en Europe : études comparatives des droits nationaux, Ph. Pierre et F. Leduc (dir.), Bruxelles, Larcier, 2012, p. 181 et s., spéc. no 14.
1299 C. HOFFMANN, réponses au questionnaire par la Cour de cassation luxembourgeoise, in La réparation intégrale du préjudice en Europe : études comparatives des droits nationaux, Ph. Pierre et F. Leduc (dir.), Bruxelles, Larcier, 2012, p. 234 et s., spéc. no 14.
1300 V. J. LETE et M. CARBALLO, réponses aux questionnaires sur le droit espagnol, in La réparation intégrale du préjudice en Europe : études comparatives des droits nationaux, Ph. Pierre et F. Leduc (dir.), Bruxelles, Larcier, 2012, p. 279.
1301 Art. 1.3.3 b) Annexe II.
1302 C. BLOCH, op. cit., nos 502 à 506.
1303 Par exemple : Civ. 3e, 18 avr. 1985 ; Gaz. Pal. 1985, 2, pan. 248, obs. S. Piedelièvre ; Civ. 3e, 29 sept. 2009, no 08-17.543.
1304 Civ. 3e, 5 déc. 2001 ; Bull. civ. III, no 147 ; RDI 2002, p. 139, obs. M. Bruschi.
1305 Civ. 3e, 20 mars 2002 ; Bull. civ. III, no 71 ; RDI 2002, p. 141, obs. J-L. Bergel.
1306 Civ. 3e, 16 déc. 1998 ; Bull. civ. III, no 252 ; Resp. civ. et assur. 1999, comm. 31 ; RTD civ. 1999, p. 638, obs. P. Jourdain ; Civ. 3e, 14 déc. 2005 ; RDI 2006, p. 207, obs. E. Gavin-Millan-Oosterlynck.
1307 Civ. 3e, 7 nov. 1990 ; Bull. civ. III, no 226 ; D. 1991, somm. 308, obs. A. Robert. – V. pour davantage d’informations : M. RAYNAL, « L’empiètement matériel sur le terrain d’autrui en droit privé », JCP 1976, I. 2800 ; M.-C. LEBRETON, « Empiètement et abus de droit », D. 2000, p. 472.
1308 CA Colmar, 20 janv. 2005 ; RG no 2A03/02332.
1309 Par exemple : Civ. 1e, 14 mai 1962 ; Bull. civ. I, no 241, p. 218 : « la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’appréciation en décidant qu’en l’espèce la remise en état des lieux n’était pas souhaitable, en raison de l’importance des travaux entrepris, et en procédant à l’évaluation du préjudice dont la réalité et l’étendue avaient été contradictoirement discutés devant elle ».
1310 Civ. 3e, 27 mars 2012, no 11-117.98 ; RDC 2012, p. 773, note T. Genicon.
1311 V., pour l’incohérence d’une réparation pécuniaire du dommage écologique : infra, nos 503 et s.
1312 V. L. NEYRET, « Les troubles anormaux du voisinage », Droit de la responsabilité, Lamy droit civil, Étude 355, 2010, no 160.
1313 CA Montpellier, 27 mai 2008, Fezay c/ Syndicat des copropriétaires de la société de copropriété Crebassa.
1314 CA Versailles, 20 mai 2010, SCEA Huveau C/ Gilles.
1315 CA Versailles, 8 juin 2010, Depoitre Belluteau c/ Arfa.
1316 Civ. 3e, 4 janv. 1990 ; Bull. civ. III, no 38.
1317 Civ. 1e, 12 déc. 2000, préc.
1318 CA Paris, 1e ch., 28 nov. 1988 ; D. 1989, jur. 410, note approb. J.-L. Aubert.
1319 CA Paris, 4 avr. 2012, 1e ch. ; RG no 10/20033.
1320 CA Chambéry, 28 mai 2002 ; RG no 1999/02063.
1321 CA Paris, 17e ch. corr., 13 janv. 1997 ; JCP G 1997, II. 22845, note M. Serna.
1322 TGI Paris, 24 mai 2006 ; RG no 06/04466, inédit.
1323 G. KHAIRALLAH, « Le « raisonnable » en doit privé français – Développements récents », RTD civ. 1984, p. 439, spéc. no 8.
1324 X. PHILIPPE, Le contrôle de proportionnalité dans les jurisprudences constitutionnelles et administratives françaises, préf. Ch. Debbasch, PUAM, 1990, p. 62.
1325 L. DUONG, art. préc., p. 705.
1326 V. pour la distinction : M. BEHAR-TOUCHAIS, art. préc. ; Également L. DUONG, art. préc., spéc. p. 704 et s.
1327 P. ANCEL, « L’abus de droit en droit français et en droit belge », in Le droit des obligations dans les jurisprudences française et belge, coll. de l’Académie de droit privé européen, E. Van den Haute (dir.), Bruylant, 2013, spéc. nos 22 et s.
1328 M. BEHAR-TOUCHAIS, art. préc., no 17.
1329 Cf. M. BEHAR-TOUCHAIS, art. préc., p. 3 et s.
1330 Selon les mots de X. PHILIPPE, Le contrôle de proportionnalité dans les jurisprudences constitutionnelle et administrative françaises, préf. Ch. Debbasch, PUAM, 1990, p. 7.
1331 M. BEHAR-TOUCHAIS, art. préc., p. 3 et s., spéc. no 12.
1332 M. BEHAR-TOUCHAIS, art. préc., no 1.
1333 Cf. P. KAYSER, « La justice selon Aristote », RRJ 1996, p. 313 et s., spéc. no 11.
1334 J.-B. PREVOST, « Aspects philosophiques de la réparation intégrale », Gaz. Pal. 10 avr. 2010, no 100, p. 7.
1335 G. CORNU (dir.), V° Proportionnalité, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, coll. Quadrige, PUF, 10e éd. mise à jour, 2014, p. 733.
1336 S. CARVAL, « La forme de la réparation, Rapport de synthèse », Colloque La réparation du dommage, 1er et 2 oct. 2010, Travaux issus des séminaires Droits nationaux et projets européens en matière de responsabilité civile, GRERCA.
1337 J.-H. ROBERT, Les sanctions prétoriennes en droit privé français, th. Paris II, 1972, p. 331 : à propos de l’exception non adimpleti contractus.
1338 G. VINEY, La responsabilité civile, Paris, Les Cours de droit, 1994, p. 276.
1339 CE 28 mai 1971, Ministre de l’équipement et du logement c/ Fédération de défense des personnes concernées par le projet actuellement dénommé « Ville nouvelle Est » ; Rec. Lebon, no 409 ; M. J. CAILLOSSE, « La jurisprudence "Ville nouvelle Est" : théorie et pratique de l’utilité publique », Droit et Ville, Paris, 1978, no 5, p. 221.
1340 V. Supra, no 363 et s.
1341 Ph. LE TOURNEAU, La responsabilité civile, 3e éd., Dalloz, 1982, no 1045.
1342 H. GROUTEL, F. LEDUC, Ph. PIERRE et M. ASSELAIN, Traité du contrat d’assurance terrestre, op. cit., no 1437.
1343 Civ. 1e, 16 juin 1982 ; RGDA 1983, p. 344, obs. J. Bigot ; v. également Civ. 1e, 14 févr. 1984 ; Bull. civ. I, no 60 ; D. 1984, IR 401.
1344 Civ. 2e, 8 juil. 2004, no 02-20.199.
1345 Civ. 2e, 7 juil. 2011, no 10-20.373.
1346 Civ. 2e, 20 juin 2013, préc.
1347 Civ. 2e, 4 juil. 2013, no 12-24.164.
1348 Ph. BRUN, « De quelques principes emblématiques et chefs de préjudices topiques en matière de grand handicap », Gaz. Pal. 3 août 2014, no 215, p. 23 et s.
1349 V. Infra, no 395.
1350 B. LEGRAND, « L’offre obligatoire d’indemnité à la charge de l’assureur du responsable », in Indemnisation des victimes d’accident de la circulation (Loi du 5 juillet 1985), LGDJ, 1985, spéc. p. 77 et 78.
1351 L. no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
1352 V. par exemple : P.-Y. THIRIEZ, « De la légitimité de l’assureur à participer au projet de vie de la victime », Gaz. Pal. 30 juil. 2011, no 211, p. 3 ; J.-M. SARAFIAN, « Loi Badinter et grand handicap : les défis de l’avenir », Resp. civ. et assur. mai 2012, dossier 24.
1353 CA Paris, 15 mars 2006 ; JurisData no 2006-298734.
1354 Institut National de la Propriété Industrielle.
1355 Au motif que le problème était économique, et non d’ordre technique.
1356 C. BERNFELD, « Rapport Terré et assureurs : les liaisons dangereuses », Gaz. Pal. 2 et 3 déc. 2011, p. 3 ; du même auteur, « Rapport Terré.- Feu la réparation intégrale », JCP G 9 janv. 2012, p. 30 ; « Bilan positif et menaces à venir – Un carrefour dangereux », Resp. civ. et assur. mai 2012, p. 23. – Cf. également A. GUÉGUANLÉCUYER, note sous Civ. 2e, 25 oct. 2012 ; D. 2013, p. 415. Selon l’auteur, le contrôle du bien-fondé de ce type de mesures matérielles telles que l’assistance tierce personne, touche, au-delà du respect de l’intégrité physique, à celui du droit fondamental à l’intimité de la vie privée : « en exigeant qu’elle dorme un étage plus bas, n’ajouterait-on pas à la liste de ses préjudices ? ». – Contra : P.-Y. THIRIEZ, art. préc. ; J.-M. SARAFIAN, art. préc.
1357 V. Supra, no 383.
1358 Cf. le rapport d’information du Sénat, MM. Anziani et Béteille, no 558, p. 70 et 71.
1359 Ph. BRUN et Ch. QUÉZEL-AMBRUNAZ, « Réforme de la responsabilité civile : regards impressionnistes sur un projet académique », Rev. Lamy dr. civ. janv. 2012, p. 57.
1360 Pour une réflexion sur l’affectation des dommages et intérêts en droit belge, notamment à une réparation en nature : D. DE CATALLAŸ, « L’affectation des dommages et intérêts et la détermination du dommage », Mél. R. O. Dalcq, Larcier, Bruxelles, 1994, p. 87 et s.
1361 Livre Blanc sur la réparation du dommage corporel, Association Française de l’Assurance, avril 2008, spéc. p. 11.
1362 Pour une vue d’ensemble sur la question : D. GENCY-TANDONNET, « L’obligation de minimiser le dommage dans la responsabilité extracontractuelle », Gaz. Pal. 6 mai 2004, p. 1485 ; A. LAUDE, « L’obligation de minimiser son propre dommage existe-t-elle en droit privé français ? », LPA 20 nov. 2002, no 232, p. 55 ; également J.-L. AUBERT, « Quelques remarques sur l’obligation pour la victime de limiter les conséquences dommageables d’un fait générateur de responsabilité. À propos de l’article 1373 de l’avant-projet de réforme du droit des obligations », Mél. G. Viney, LGDJ, 2008, p. 55 et s. – Adde, pour les conséquences de l’introduction d’une telle obligation en droit des contrats : O. DESHAYES, « L’introduction de l’obligation de modérer son dommage en matière contractuelle – Rapport français », RDC 2010, p. 1139 et s.
1363 Civ. 2e, 19 juin 2003, no 01-13.289 (1e espèce – la victime n’est pas tenue de suivre des soins psychologiques préconisés pour améliorer son état) ; no 00-22.302 (2nde espèce – la victime n’a pas à mettre en oeuvre de diligences pour éviter l’aggravation de son préjudice matériel) ; Bull. civ. II, no 203 ; GAJC, t. II, 12e éd., Dalloz, 2008, no 190; D. 2003, p. 2326, note J.-P. Chazal; RTD civ. 2003, p. 716, obs. P. Jourdain. – D’autres décisions ont conforté la rigueur de cette position : Civ. 1e, 3 mai 2006, no 05-10.411 ; D. 2006, p. 1403, obs. I. Gallmeister ; Civ. 2e, 22 janv. 2009, no 07-20.878 ; D. 2009, p. 1114, note R. Loir ; Civ. 2e, 8 oct. 2009, no 08-18.492. – Une réaffirmation récente est intervenue : Civ. 2e, 28 mars 2013, no 12-18.093.
1364 V. Supra, no 297.
1365 Req., 3 janv. 1935 ; S. 1938, I. 137.
1366 T. civ. Marseille, 23 sept. 1941 ; Gaz. Pal. 1941, 2, 454 ; T. civ. Lille, 11 juil. 1956 ; Gaz. Pal. 1966, 2, 257, note J. Carbonnier ; Crim., 3 juil. 1969 ; JCP 1970, II. 16447, note R. Savatier ; RTD civ. 1969, p. 782, obs. G. Durry. – Cependant, quelques arrêts ont estimé que, lorsque les soins sont bénins par nature, leur refus pouvait justifier une réduction de l’indemnité : Civ. 2e, 13 janv. 1966 ; Bull. civ. II, no 54 ; RTD civ. 1966, p. 806, obs. G. Durry; Crim., 30 oct. 1974 ; D. 1975, p. 178, note R. Savatier ; JCP 1975, II. 18038, note L. Mourgeon.
1367 V. Civ. 2e, 19 mars 1997, préc. : « nul ne peut être contraint, hors les cas prévus par la loi, de subir une opération chirurgicale ». À partir de 2003, les décisions ne font cependant plus référence à l’article 16-3, mais à la généralité de l’article 1382.
1368 Civ. 2e, 24 nov. 2011 ; Bull. civ. II, no 217 ; D. 2012, p. 141, note H. Adida-Canac ; RTD civ. 2012, p. 324, obs. P. Jourdain ; Resp. civ. et assur. 2012, comm. 34, obs. S. Hocquet-Berg.
1369 Civ. 3e, 10 juil. 2013, no 12-13.851 ; RDC avr. 2014, p. 27, note O. Deshayes ; M. MEKKI, chron., Gaz. Pal. 14 nov. 2013, no 318, p. 16, no 153. – V. également, pour un préjudice économique : Civ. 1e, 12 juil. 2014, no 13-17.599.
1370 V. S. REIFEGERSTE, Pour une obligation de minimiser le dommage, préf. H. Muir Watt, PUAM, 2002, spéc. nos 59 et s. ; H. MUIR WATT, « La modération des dommages en droit anglo-américain », LPA 20 nov. 2002, p. 45.
1371 Cf. C. WITZ, « L’obligation de minimiser son propre dommage dans les conventions internationales », LPA 20 nov. 2002, p. 50.
1372 V. par exemple : J. ORTSCHEIDT, La réparation du dommage dans l’arbitrage commercial international, Nouv. Bibl. de thèse, Dalloz, 2001.
1373 Cf. les articles 53 du Projet Terré, 1386-26 de la proposition de loi Béteille, et 1373 de l’avant-projet Catala. La victime doit disposer de « moyens sûrs, raisonnables et proportionnés » pour minimiser son dommage.
1374 En ce sens : J.-L. AUBERT, « Quelques remarques sur l’obligation pour la victime de limiter les conséquences dommageables d’un fait générateur de responsabilité.- À propos de l’art. 1373 de l’avantprojet de réforme du droit des obligations », Mél. G. Viney, LGDJ, 2008, p. 57.
1375 J.-L. AUBERT, art. préc.
1376 S. REIFEGERSTE, op. cit., spéc. nos 310 et s.
1377 J.-L. AUBERT, art. préc., p. 59.
1378 En ce sens : G. VINEY, JCP G 2004, I. 101, no 35.
1379 Les motifs de la décision étaient les suivants : « (…) pour limiter à une certaine somme l'indemnisation du besoin d'une tierce personne de Mme Y..., l'arrêt retient que la victime est mal fondée à justifier la nécessité d'une tierce personne la nuit, et non également durant la totalité de la journée, par la situation de la chambre à l'étage, elle a besoin d'être aidée pour monter ou descendre les escaliers, ce qui l'empêche de se sortir seule d'une situation de danger la nuit ; qu'en effet, les difficultés liées à la localisation de la chambre à l'étage s'agissant d'une victime qui demeure dans le Var dans une maison à étage, isolée en campagne, peuvent être résolues par des solutions plus simples, moins contraignantes et plus économiques que la présence d'une tierce personne douze heures par nuit, parmi lesquelles l'aménagement d'une chambre au rez-de-chaussée, l'agrandissement de la maison, voire un déménagement que les époux ont d'ailleurs effectué puisqu'il ressort de la procédure qu'ils étaient successivement domiciliés dans le département du Var pendant la procédure de première instance, dans celui de la Manche pendant la procédure d'appel et qu'interpellé à l'audience quant à leur domicile actuel, le conseil de la victime a indiqué qu'ils vivaient à nouveau dans leur maison du Var ».
1380 Civ. 2e, 25 oct. 2012; D. 2013, p. 415, note approb. A. Guégan-Lécuyer. L’arrêt est doublement intéressant en ce que la position de la Cour de cassation démontre également la porosité des postes de préjudice de la nomenclature Dintilhac. Le silence de la Deuxième chambre civile laisse entendre que l’augmentation d’un poste de dépense au détriment d’un autre, relève des relations entre l’assureur et la victime.
1381 Civ. 2e, 13 févr. 2014, no 12-23.731 ; Bull. civ. II, no 40. Ainsi, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) est tenue prendre en compte la prestation pour déterminer le montant des ressources allouées. Le Conseil d’État s’était déjà prononcé en ce sens : CE, 23 sept. 2013, no 350799, Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne. – Adde : l’excellente présentation de Madame Touati qui pose les termes et enjeux du débat relatif à la confusion entre réparation et compensation : N. TOUATI, « La prestation de compensation du handicap et la question de son cumul avec les indemnités réparant le préjudice de la victime handicapée », Dossier Victime et handicap, Gaz. Pal. 14 oct. 2014, no 289, p. 18.
1382 Ce qui n’est pas sans susciter une brouille supplémentaire des frontières entre le droit commun de la responsabilité et les mécanismes faisant appel à la solidarité nationale, particulièrement pour le régime de réparation du dommage corporel. En ce sens : Ph. BRUN, « Nature de la prestation de compensation : quand un débat peut en cacher un autre », Dossier Victime et handicap, Gaz. Pal. 14 oct. 2014, no 289, p. 29.
1383 Or, en réalité, la question du cumul des prestations versées par des tiers-payeurs, avec les indemnités versées par l’auteur du dommage sur le fondement de la responsabilité est très complexe, et la nature juridique de la prestation de compensation du handicap est-elle-même largement ambigüe, procédant d’une confusion entre les systèmes de réparation et de compensation. – Pour des explications complètes, se référer aux contributions du dossier spécial Victime et handicap lequel retranscrit les actes d’un colloque du 10 juin 2014 : Gaz. Pal. 14 oct. 2014, no 289, p. 5 et s.
1384 Civ. 1e, 18 juin 2014, no 12-35.252.
1385 JO 30 oct. 2013, p. 17631. L’exécution de l’arrêté vient cependant d’être suspendue par une ordonnance du Conseil d’État : CE, ord., 14 févr. 2014, no 374699. – Adde : A. LAUDE, « Le comportement du patient : une condition du remboursement des soins ? », D. 2014, p. 936.
1386 L. NAMIN, « Diverses manières pour l’assureur d’acquitter sa dette d’indemnité », Lamy dr. des assurances 2014, no 5003.
1387 Notamment par le fait que la réparation en nature engageait la responsabilité de maîtrise d’oeuvre de l’assureur, voire de l’expert : L. NAMIN, ibid, loc. cit.
1388 C’est-à-dire avant la dématérialisation des valeurs mobilières intégrée dans le Code monétaire et financier.
1389 L. NAMIN, art. préc., no 5003.
1390 L. B, « La réparation en nature des sinistres pourrait bientôt percer en France », Les Échos, 18 août 1998, p. 12.
1391 Les sociétés d’assurance doivent se constituer un réseau fiable d’entrepreneurs et autres artisans qui acceptent d’y adhérer : serruriers, chauffagistes, vitriers, plombiers, charpentiers.
1392 L. NAMIN, art. préc., no 5003.
1393 Quelques sociétés proposent le remplacement direct d’objets mobiliers, notamment électroménagers et audiovisuels lorsqu’elles ont passé des accords avec des fabricants : L. NAMIN, art. préc., no 5003.
1394 L. no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ; JORF 18 mars 2014, no 0065, p. 5400. – Pour une présentation complète des divers aspects de la loi : J. JULIEN, « Présentation de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation », Contrats Conc. Consom. mai 2014, p. 7 et s.
1395 En ce sens : H. GROUTEL, F. LEDUC, Ph. PIERRE et M. ASSELAIN, op. cit., no 1438.
1396 Civ. 1e, 8 févr. 1969 ; RGAT 1969, p. 341 ; Civ. 1e, 27 janv. 1987 ; Bull. civ. I, no 25 ; Civ. 2e, 13 déc. 2002 ; Resp. civ. et assur. mars 2013, comm. 104, note H. Groutel : « l’indemnisation des effets d’une catastrophe naturelle s’effectue sur la base de conditions stipulées dans le contrat socle ; que le délai de trois mois ouvert à l’assureur pour régler l’indemnité immédiate correspondant à la valeur d’usage du bien et que le paiement de l’indemnité différée correspondant à la valeur de reconstruction relève de stipulations contractuelles (…) ».
1397 Civ. 3e, 7 févr. 2012 ; RGDA 2012, p. 642, note A. Pélissier.
1398 L. no 95-101 du 2 février 1995.
1399 Civ. 2e, 29 mars 2006, no 05-10.841 ; RGDA 2006, p. 410, note L. Mayaux ; Resp. civ. et assur. 2006, comm. 210, note H. Groutel.
1400 V. pour une critique du caractère inapplicable de cet article en raison de l’incertitude de son domaine : G. COURTIEU, « Les mystères de l’article L. 121-17 du Code des assurances », Resp. civ. et assur. 1997, chron., p. 30 ; adde : H. GROUTEL, F. LEDUC, Ph. PIERRE, M. ASSELAIN, op. cit., no 1439.
1401 CA Caen, 3 mars 2009, cassé par Civ. 3e, 27 mai 2010 ; Bull. civ. III, no 106 ; RDI 2010, p. 393, note D. Noguèro. La cassation ne portait pas, cependant, sur cette créance de restitution. L’objet de la censure était en conséquence étranger à la validité de la créance.
1402 H. GROUTEL, F. LEDUC, Ph. PIERRE et M. ASSELAIN, op. cit., no 1440.
1403 Civ. 3e, 17 déc. 2003 ; Bull. civ. III, no 232 ; RGDA 2004, p. 102, obs. J.-P. Karila.
1404 Civ. 3e, 17 déc. 2003 ; Bull. civ. III, no 234 ; RGDA 2004, p. 101 (1e espèce). – V. pour une confirmation de cette solution : Civ. 3e, 3 mars 2004 ; Resp. civ. et assur. 2004, comm. 204, note H. Groutel.