La réparation en nature
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Titre II. Réparation en nature et responsabilité civile
p. 197-342
Extrait
167. La pluralité de fonctions de la responsabilité civile. En France comme dans la plupart des pays européens, la fonction indemnitaire de la responsabilité civile prédomine largement619, si bien que les concepts de responsabilité civile et de réparation s’amalgament pour signifier une même réalité620. La réparation621 est, avec certitude, l’apanage de la responsabilité : elle est son objet, en même temps que son but et ses effets. Cette vision hégémonique de la réparation est cependant en proie à la critique622, et l’orientation curative de la responsabilité civile est désormais concurrencée par d’autres fonctions plus ou moins émergentes que sont la cessation de l’illicite et la peine privée623. Ce lien ténu entre responsabilité civile et réparation conduit fort logiquement à analyser la place de la réparation en nature dans la responsabilité civile, au regard de ses diverses fonctions. De manière assez inattendue, le contenu de la réparation en nature au sein même
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Édition imprimée
619 G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les effets de la responsabilité, op. cit., spéc. nos 2 et s.
620 Le Doyen Savatier définissait la responsabilité civile comme « l’obligation de prendre à sa charge les conséquences d’une activité à laquelle on préside », autrement dit de réparer les conséquences dommageables, d’origine fautive ou non, de l’activité que l’on a entendu exercer : R. SAVATIER, « Les règles générales de la responsabilité civile », Rev. crit. législ. et jurispr. 1934, p. 409.
621 Pour une étude sur l’intégralité de la réparation : Ch. COUTANT-LAPALUS, Le principe de réparation intégrale en droit privé, préf. F. Pollaud-Dulian, PUAM, 2002.
622 V. L. CADIET, « Sur les faits et les méfaits de l’idéologie de la réparation », Mél. P. Drai, Dalloz, 2000, p. 495 ; R. ENCINAS DE MUNAGORRI, « Propos sur le sens de la réparation en droit français de la responsabilité », Rev. Gén. Dr. Ottawa, vol. 33, no 2, éd. W et L, 2003, p. 211. – Comp. en droit administratif : M. SOUSSE, La notion de réparation de dommages en droit administratif français, préf. J.-M. Pontier, Bibl. de droit public, t. 174, LGDJ, 1994. – La réparation peut, selon ces auteurs, s’épanouir ailleurs qu’au sein de la responsabilité civile, ce qui pose en particulier la question de la distinction entre la réparation au sens de la responsabilité civile, et l’indemnisation. Sur quoi : Ch. LARROUMET, « L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation : l’amalgame de la responsabilité civile et de l’indemnisation automatique », D. 1985, chron., p. 237.
623 G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., nos 4 et s.
624 Sur cette question, v. nos développements relatifs à la peine privée : Infra, nos 252 et s.
625 V. pour les ouvrages généraux : G. MARTY et P. RAYNAUD, Droit civil, t. I, Les obligations, vol. I, Les sources, 2e éd., Sirey, 1988, no 582 ; G. GOUBEAUX, Manuel de droit civil de P. Voirin, 23e éd., LGDJ, 1991, no 936 ; H. et L. MAZEAUD, J. MAZEAUD, F. CHABAS, Leçons de droit civil, t. II, Les obligations, vol. I, Théorie générale, 9e éd. par F. Chabas, Montchrestien, 1998, nos 621 et 622 ; Ch. LARROUMET, Droit civil, t. III, Le contrat, 6e éd., Economica, 2007 ; Ph. BRUN, Responsabilité civile extracontractuelle, 3e éd., Litec, 2014, no 600 ; G. VINEY et P. JOURDAIN, Les effets de la responsabilité, J. Ghestin (dir.), 3e éd., LGDJ, 2010, no 27 ; Ph. MALAURIE, L. AYNÈS, Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, 7e éd., Defrénois, 2015, no 976 ; J. FLOUR, J.-L. AUBERT, É. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, t. 2, Le fait juridique, 14e éd. par É. Savaux, Sirey, 2011, no 385 ; M. BACACHE-GIBEILI, Les obligations, t. V, La responsabilité civile extracontractuelle, Ch. Larroumet (dir.), 2e éd., Economica, 2012, no 541 ; A. BÉNABENT, Droit civil, Les obligations, 13e éd., Montchrestien, 2012, nos 696 et 697 ; R. CABRILLAC, Droit des obligations, 11e éd., Dalloz, 2014, no 336 ; F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, coll. Précis, 11e éd., Dalloz, 2013, no 898 ; M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations, II, Responsabilité civile et quasi-contrats, 3e éd. mise à jour, coll. Thémis, PUF, 2013, p. 426 et 427 ; Ph. LE TOURNEAU (dir.), Droit de la responsabilité civile et des contrats, coll. Dalloz Action, 10e éd., Dalloz, 2014, no 2439. – V. pour les ouvrages spéciaux : A. EL KHOLY, La réparation en nature en droit français et en droit égyptien, th. Paris, 1954, Imprimerie universitaire du Caire, 1957, p. 73 : « la réparation en nature correspond en réalité à la réparation non-pécuniaire, celle dont l’objet est autre chose qu’une somme d’argent » ; Y. CHARTIER, La réparation du préjudice dans la responsabilité civile, coll. Connaissances du droit, Dalloz, 1983, no 375 ; C. ROYER D’ELLOY, La réparation en nature en matière de responsabilité civile, th. Grenoble, 1994, p. 5, no 3 ; F. LEDUC, « La forme de la réparation », Droit de la responsabilité, Ph. Brun et Ph. Pierre (dir.), Lamy droit civil, Étude 296, 2010, no 7.
626 A. SÉRIAUX, Droit des obligations, 2e éd. mise à jour, PUF, 2014, no 172.
627 V. notamment : Ph. BRUN, Responsabilité civile extracontractuelle, 3e éd., Litec, 2014, no 596 : « c’est traditionnellement sous la forme d’un diptyque que se déclinent, en droit de la responsabilité, les remèdes offerts à la victime d’un dommage : le juge peut, dit-on, à son choix, prononcer des mesures de réparation en nature, définies mutatis mutandis comme procédés de rétablissement de la situation antérieure au dommage, ou décider une réparation par équivalent, en octroyant à la victime des dommages et intérêts. Cette présentation n’est évidemment pas en tous points contraires à la réalité, mais il ne faut pas dissimuler toutefois la part d’approximations qu’elle recèle, et les difficultés qu’elle masque. (…) Ensuite, d’un point de vue général et conceptuel cette fois-ci, la distinction (…) n’est pas aussi nette qu’il y paraît au premier abord ».
628 Ch. AUBRY et Ch. RAU, par N. Dejean de la Bâtie, Droit civil français, t. VI, vol. II, Responsabilité délictuelle, A. Ponsard et I. Fadllalah (dir.), 8e éd., Litec, 1989, no 84 : « lorsque le rétablissement des choses dans l’état antérieur étant exclu pour une des raisons énoncées plus haut, il y a lieu à réparation, l’objet de la condamnation n’est pas nécessairement une somme d’argent. Le juge peut ordonner la remise d’une chose semblable à celle détruite ou dérobée » ; Ph. BRUN, op. cit., no 600 : « (…) ainsi par exemple, dans quelle catégorie faut-il classer la remise à la victime d’une chose équivalente à celle détruite ? Il est bien semble t-il des équivalents non pécuniaires… » ; F. LEDUC, « La forme de la réparation », Droit de la responsabilité, Ph. Brun et Ph. Pierre (dir.), Lamy Droit civil, Étude 296, 2010, spéc. no 79. L’auteur décline la réparation en nature en trois types de mesures : celles tendant à supprimer la cause du dommage, celles tendant à effacer le dommage, et celles tendant à procurer un équivalent en nature.
629 EL KHOLY, op. cit., no 43.
630 Par exemple, déjà cités, parlant de réparation par équivalent : Ph. BRUN, op. cit., no 601 ; Ph. LE TOURNEAU (dir.), op. cit., no 2448 ; J. CARBONNIER, op. cit., no 1201 ; F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, op. cit., nos 594 et 595.
631 La sous-section relative aux modalités de réparation contient un paragraphe intitulé « la réparation en nature » (art. 1386-22 et 1386-23), et un second intitulé « la réparation par équivalent » (art. 1386-24 à 1386-32).
632 V. en ce sens : F. LEDUC, « La forme de la réparation », Droit de la responsabilité, Ph. Brun et Ph. Pierre (dir.), Lamy droit civil, Étude 296, 2010, no 79.
633 V. Ch. COUTANT-LAPALUS, op. cit., nos 186 et s., spéc. no 196 ; N. HAUKSSON-TRESCH, « La détermination par le juge du mode de réparation », LPA 28 mai 1998, no 64, p. 4.
634 Ch. COUTANT-LAPALUS, op. cit., nos 186 et s. L’auteur, qui s’interroge sur l’influence du principe de réparation intégrale sur la forme de la réparation, distingue la réparation en nature pouvant être pécuniaire, et la réparation par équivalent pouvant être, à l’inverse non-pécuniaire. – Cf. également : N. HAUKSSON-TRESCH, art. préc., p. 4 : « nous aurons donc, d’une part, la réparation en nature à proprement parler et, d’autre part, la réparation par équivalent. Le but de la première est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Il va sans dire qu’elle peut tout à fait prendre une forme pécuniaire, dans le cas où le dommage résulte de l’inexécution d’une obligation de payer une somme d’argent. Quant à la réparation par équivalent, il s’agit d’une compensation, qui ne sera pas forcément pécuniaire. En effet, rien n’interdit a priori au juge d’attribuer à la victime un équivalent en nature. Il ne s’agira donc pas d’une réparation en nature mais bien d’une réparation par équivalent en nature, les deux formes étant nettement distinctes du point de vue du résultat à atteindre ».
635 H. et L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit civil, op. cit., nos 621 et 622, spéc. note 7.
636 H. et L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, Traité théorique et pratique de la responsabilité délictuelle et contractuelle, op. cit., no 2303. La réparation en nature stricto sensu a pour objet de rétablir la victime dans l’état où elle se serait trouvée si la faute n’avait pas été commise, et efface complètement le préjudice subi.
637 H. et L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, ibid., nos 2316 et s.
638 Ch. COUTANT-LAPALUS, op. cit., no 191.
639 Ch. COUTANT-LAPALUS, ibid., no 193.
640 Ch. COUTANT-LAPALUS, op. cit., no 198.
641 Ch. COUTANT-LAPALUS, ibid., no 191.
642 CA Paris, 12 déc. 1991 ; JurisData no 1991-025078.
643 G. SOUSI, « La spécificité juridique de l’obligation de somme d’argent », RTD civ. 1982, p. 514 et s.
644 L’initiative appartient au Doyen Carbonnier : J. CARBONNIER, op. cit., nos 9 et 10. Des auteurs ont, ensuite, mis en lumière cette classification dans leurs travaux de doctorat : Ch. BRUNEAU, Distinction entre les obligations monétaires et les obligations en nature, Essai de délimitation de l’objet, op. cit. ; R. LIBCHABER, Recherches sur la monnaie en droit privé, préf. P. Mayer, Bibl. de droit privé, t. 225, LGDJ, 1992 ; L.-F. PIGNARRE, Les obligations en nature et de somme d’argent en droit privé, Essai de théorisation à partir d’une distinction, op. cit.
645 « L’obligation est monétaire quand elle porte sur une somme d’argent. Toute autre obligation est dite en nature ».
646 V. Infra, spéc. no 485.
647 Sur la mise en garde de l’emploi du terme de réparation par équivalent comme synonyme de réparation en argent, M. BACACHE-GIBEILI : Les obligations, op. cit., no 452, note 2.
648 F. LEDUC, « La forme de la réparation », op. cit., Étude 296, no 79.
649 P. WÉRY, op. cit., no 120 : « la crise économique qui a secoué la France, durant la décennie 1940-1950, a favorisé l’éclosion d’un type de condamnations dont les recueils de jurisprudence n’offrent guère d’illustrations en dehors de cette période. On y a, en effet, vu des juridictions françaises condamner des débiteurs contractuels à fournir des objets équivalents à ceux qu’ils s’étaient mis, en raison de leur faute, dans l’impossibilité de fournir » ; adde : Y. CHARTIER, op. cit., spéc. no 392 ; J.-H. ROBERT, op. cit., p. 367 ; R. RODIÈRE, La responsabilité civile, op. cit., spéc. nos 1656 et 1657 ; Ch. AUBRY et Ch. RAU, op. cit., no 84, note 114.
650 Par exemple, un dépositaire ou un transporteur ayant commis une faute au sens de l’article 1382 du Code civil (négligence, perte, garde insuffisante).
651 A. TUNC, « Comment réparer, dans une économie de taxation et de rationnement, le préjudice résultant de la perte d’un bien », D. 1946, chron., p. 57.
652 H. et L. MAZEAUD, « Jurisprudence française en matière de droit civil », RTD civ. 1949, p. 87 et s., spéc. no 26.
653 J. CARBONNIER, Droit civil, vol. II, Les biens, les obligations, coll. Quadrige, PUF, 2004, no 1090.
654 J. CARBONNIER, ibid., loc. cit.
655 Il apparaît néanmoins que les juges ont pu officieusement en tenir compte durant cette période. V. dans ce sens, les décisions de justice citées par : A. TUNC, art. préc., p. 59, notes 1 et 2. Tunc a approuvé ces solutions qui prennent en considération les prix du marché noir comme élément d’appréciation dans la détermination du montant de l’allocation indemnitaire : « ainsi, à défaut de meilleure solution, nous conclurons que les prix du marché parallèle, et non ceux de la taxe, représentent approximativement la valeur d’un bien, et la somme qu’il faut verser à son propriétaire dépouillé. Il semble, que cette manière de voir, partagée par diverses juridictions, ait été implicitement admise par la Cour de cassation, malgré la tendance jurisprudentielle bien connue, et d’ailleurs légitime, dans une certaine mesure, à ne pas tenir compte de la dépréciation de la monnaie » ; contra H. et L. MAZEAUD, art. préc., spéc. no 26 : « fixer l’indemnité au dessus de la taxe, c’est fixer le prix au dessus de la taxe. C’est homologuer le cours du marché parallèle et violer la loi qui fixe, par une disposition d’ordre public, le prix de cet objet ». – V. également pour le même type de décision : Req., 4 mars 1947 ; JCP 1948, II. 4162, note M. Fréjaville. En l’espèce, un automobiliste avait heurté et tué une jument. Le propriétaire de l’animal étant dans l’impossibilité de se procurer une bête équivalente, la Chambre des requêtes lui avait accordé une indemnité représentant, non pas le prix d’acquisition d’un autre cheval, puisque ce prix ne pouvait être inférieur au prix légal fixé par arrêté ministériel pour les transactions sur ce type d’animaux, mais correspondant à la valeur de la privation de jouissance de cet élément du patrimoine. Cet arrêt illustre parfaitement le subterfuge de la privation de jouissance utilisé par les tribunaux, de manière somme toute arbitraire, pour contourner la taxation légale des prix. – Sur cette tendance à user de la privation de jouissance pour compenser l’insuffisante indemnisation de la valeur de la chose elle-même hors le montant de la taxe, en se rapprochant le plus possible des prix pratiqués sur le marché noir : T. civ. Caen, 2 mars 1943 ; JCP 1944, II. 2657, note J. Razouls ; T. com. Roanne, 10 nov. 1943 ; T. com. Seine, 15 février 1945 ; Gaz. Pal. 1945, 1. 101 ; rappr. Civ., 26 juil. 1948 ; D. 1948, p. 535 ; JCP 1948, II. 4518, note M. Fréjaville. En l’espèce, suite au vol d’un manteau de vison et d’une jaquette en phoque confiés à la société Balenciaga, la propriétaire avait réclamé leur remplacement par des fourrures identiques et à défaut, le paiement d’une indemnité. La cour d’appel de Paris ayant fait expertiser les habits à leur valeur réelle, la société avait argué dans son moyen au pourvoi, d’une loi du 21 octobre 1940 stabilisant les prix de tous les produits et services au niveau qu’ils avaient atteint au 1er septembre 1939 pour les opérations de vente, d’achat ou de transformation. La Chambre civile, dans la continuité des arrêts précités, avait confirmé l’arrêt d’appel estimant que l’indemnité de responsabilité due par le dépositaire ne rentrait pas dans le cadre de la taxation légale des prix.
656 Expression empruntée à l’auteur de la note anonyme sous CA Besançon, 4 décembre 1946 ; Gaz. Pal. 1947, 1. 20. – Rappr., A. TUNC, art. préc., p. 60 : « la décision la plus équitable consiste certainement, quand la chose est possible, à imposer au responsable de restituer des biens équivalents, à ceux qu’il a perdu ».
657 H. et L. MAZEAUD, art. préc., no 26 ; Ch. BRUNEAU, op. cit., no 365.
658 T. Civ. Seine, 28 janv. 1944 ; JCP 1945, II. 2795, note J. Carbonnier. En l’espèce, un blanchisseur avait égaré trois draps remis par un client. Le tribunal l’avait alors condamné à verser à la victime des dommages-intérêts dont le montant correspondait à la valeur des draps, ainsi qu’à une indemnité supplémentaire en raison de l’extrême difficulté pour le client lésé de se procurer des draps semblables dans un contexte de rationnement légal et de pénurie de ce type de marchandise. Le Doyen Carbonnier avait fermement approuvé cette solution, la réparation en nature étant devenue selon lui « légalement impossible toutes les fois qu’elle devrait prendre la forme de la livraison d’un objet rationné. Le responsable ne peut être condamné à livrer un tel objet sans qu’un titre de rationnement lui soit remis en contrepartie, et le jugement de condamnation ne vaut pas titre de rationnement. Il ne reste donc que la réparation pécuniaire ». – Également : T. civ. Lyon, 27 janv. 1944 ; JCP 1944, II. 2657, note J. Razouls : « (…) le débiteur, en matière délictuelle, ne saurait être tenu à une prestation active autre qu’un versement d’une somme d’argent, car il est facile d’imaginer les conflits sans fin qu’engendrerait une solution différente ». – Mais contra : A. TUNC, art. préc., p. 60. Au contraire du Doyen Carbonnier, à propos de la même espèce, l’auteur avait estimé que le juge doit condamner le débiteur à réparer en nature, dans la mesure où par sa faute, le propriétaire a perdu un bien sans pour autant qu’il reçoive un titre de rationnement en guise de dédommagement, quitte à faire venir du marché noir des biens équivalents : « (…) il semblerait presque attentatoire à la liberté individuelle d’obliger un blanchisseur, même en faute, à livrer trois draps, dès lors qu’il lui est également interdit de se les procurer. Mais, lorsque le responsable est un fabricant ou un vendeur, c’est-à-dire des personnes qui disposent d’une certaine marge dans leur production ou leurs transactions (…), rien ne s’oppose plus, à nos yeux, à ce qu’on lui impose de restituer des biens semblables à ceux qu’il a perdus. Et s’il n’y a là parfois, en réalité, qu’un moyen délicat de faire venir du marché parallèle les biens destinés au remplacement des biens perdus, nous n’y voyons pas d’inconvénient, bien au contraire (…) » ; pour une approche plus nuancée, v. la note précitée de M. Fréjaville sous l’arrêt de la Chambre des requêtes du 4 mars 1947 : « la solution consacrée nous semble devoir être approuvée. Elle ne comporte pas une référence directe et générale aux prix du marché noir, mais seulement une possibilité de les appliquer dans certaines circonstances, possibilité qui n’est pas susceptible de rendre ce marché officiel ».
659 T. civ. Lyon, 27 janv. 1944, note précitée ; CA Besançon, 4 déc. 1946 ; Gaz. Pal. 1947, I. 20, note anonyme (condamnation à restituer une quantité de foin équivalente à celle volée).
660 CA Paris, 21 juin 1945 ; Gaz. Pal. 1945, 2. 65, note anonyme.
661 CA Lyon, 4 juin 1945 ; Gaz. Pal. 1945, 2. 75, note anonyme.
662 CA Paris, 17 juil. 1946 ; JCP 1946, II. 3310, note P. Barbier ; D. 1948, jur. 170, note A. Weill. En l’espèce, le bijoutier, contestant le jugement du tribunal de commerce de la Seine qui l’avait condamné à restituer à la société des fondeurs de métaux précieux 579 grammes 94 d’or 18 carats, avait objecté l’interdiction légale du commerce de l’or et la carence momentanée de ces organismes professionnels de répartition. Mais, dès lors qu’avait été délivrée au débiteur une autorisation d’achat par la Banque de France, la cour d’appel avait considéré que celui-ci ne se trouvait pas dans l’impossibilité de se procurer de l’or, et confirmé le jugement sur ce point.
663 Req., 17 fév. 1879 ; S. 1880, I. 449. Décision confirmative d’un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 8 février 1878.
664 H. et L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, Traité théorique et pratique de la responsabilité délictuelle et contractuelle, op. cit., no 2319. Est notamment citée une liste des auteurs en ce sens.
665 L. MARINO, Responsabilité civile, activité d’information et médias, Economica, 1997, spéc. no 509 : « toutefois, dans notre matière, les réparations dites en nature sont plus volontiers des mesures, telles que par exemple des mesures de publicité, qui se rapprochent finalement d’une réparation par équivalent ». – V. également : Ch. LAPOYADE-DESCHAMPS, « Quelle(s) réparation(s) ? », in La responsabilité civile à l’aube du XXIe siècle, Resp. civ. et assur. juin 2001, Hors-série, no 6 bis, p. 62 et s., spéc. no 28 : « il serait au contraire beaucoup plus judicieux d’explorer toutes les possibilités d’une réparation en nature, tout au moins d’une réparation par un équivalent non-pécuniaire (telle la publication d’un jugement, sanction habituelle pour les atteintes à la vie privée) » ; M. POUMARÈDE, Droit des obligations, op. cit., no 1171.
666 En ce sens : F. LEDUC, « La forme de la réparation », op. cit., no 73 ; M. BACACHE-GIBEILI, op. cit., spéc. no 545.
667 CA Paris, 12 déc. 1991 ; JurisData no 1991-025078.
668 F. LEDUC, « La forme de la réparation », op. cit., no 73.
669 En ce sens, Y. CHARTIER, op. cit., nos 399 et s. L’auteur oppose modalités « parfaites » et « imparfaites » de réparation en nature.
670 J.-L. BERGEL, « Différence de nature (égale) différence de régime », RTD civ. 1984, p. 255 et s.
671 J.-H. ROBERT, op. cit., p. 401.
672 A. EL KHOLY, op. cit., no 49.
673 Par exemple : Civ. 1e, 5 déc. 1973 ; JCP 1974, IV. 28.
674 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, Essai sur la notion de réparation, préf. P. Hébraud, Bibl. de droit privé, t. 135, LGDJ, 1974.
675 V. Infra, no 460.
676 V. Infra, nos 459 et s.
677 R. SAVATIER, Traité de la responsabilité civile en droit français, t. II, Conséquences de la responsabilité – Responsabilités professionnelles et sportives, préf. G. Ripert, Paris, LGDJ, 1939, nos 595 et 596 ; adde M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 289 et 290.
678 R. SAVATIER, Traité de la responsabilité civile en droit français, t. II, op. cit., no 596.
679 V. L. NEYRET, Atteintes au vivant et responsabilité civile, préf. C. Thibierge, Bibl. de droit privé, t. 468, LGDJ, 2006, spéc. no 869 : « ce type de réparations en nature concerne les personnes gravement handicapées à la suite d’un accident de la circulation, de chasse, des sports et loisirs, du travail ainsi qu’aux accidents thérapeutiques, et qui sont dans l’impossibilité d’assurer de manière autonome, leur propre subsistance ».
680 V. pour le détail : Y. LAMBERT-FAIVRE et S. PORCHY-SIMON, Droit du dommage corporel – Systèmes d’indemnisation, coll. Précis, 6e éd., Dalloz, 2009, nos 105 et s.
681 Cf. notamment F. LEDUC, « La forme de la réparation », op. cit., no 7.
682 F. LEDUC, ibid., loc. cit.
683 En ce sens : A. EL KHOLY, op. cit., nos 47 et s.
684 Y. CHARTIER, op. cit., no 375.
685 Crim., 22 févr. 1995 ; Bull. crim. V, no 77 ; JCP G 1995, I. 3893, obs. G. Viney ; RTD civ. 1996, p. 402, obs. P. Jourdain (cassation d’un arrêt ayant décidé que la rente allouée à la victime serait versée à l’établissement de soins pendant les périodes d’hospitalisation et par fractions trentenaires au mandataire de l’invalide pour chacun de ses séjours en famille) ; Civ. 2e, 8 juil. 2004 ; Bull. civ. II, no 391 ; D. 2004, IR. 2087 (le principe de réparation intégrale n’implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation). – Adde : D. DE CATALLAŸ, « L’affectation des dommages et intérêts et la détermination du dommage », Mél. R. O. Dalcq, Larcier, Bruxelles, 1994, p. 87 et s.
686 Notamment en matière de préjudice de contamination. V. pour de plus amples explications : Ph. CASSON, V° Dommages et intérêts, Rép. de droit civil, Dalloz, 2009, spéc. no 36.
687 P. JOURDAIN, obs. préc. sous Crim., 22 févr. 1995 ; adde G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., no 56-1.
688 En ce sens : Civ. 2e, 31 mars 1993 ; Bull. civ. II, no 130 ; RTD civ. 1993, p. 838, obs. P. Jourdain.
689 A. EL KHOLY, op. cit., no 47.
690 Sur les règles relatives à la valeur de remplacement, v. Infra, nos 329 et s.
691 Y. CHARTIER, op. cit., no 395.
692 Note 19 sous l’article 1343 de l’avant-projet Catala : « dans toute la mesure du possible, le groupe a essayé de donner des sens distincts aux termes "dommage" et "préjudice", le dommage désignant l’atteinte à la personne ou aux biens de la victime, et le préjudice, la lésion des intérêts patrimoniaux ou extrapatrimoniaux qui en résultent ».
693 Par exemple : J. CARBONNIER, op. cit., no 205 ; G. CORNU (dir.), V° Dommage, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, coll. Quadrige, 10e éd. mise à jour, PUF, 2014. Il y est précisé que les deux termes sont synonymes dans l’usage, mais que dans certaines analyses doctrinales le dommage désigne le fait brut originaire de la lésion affectant la personne, par opposition à la conséquence de cette lésion que serait le préjudice ; J. FLOUR, J.-L. AUBERT et É. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, t. 2, op. cit., no 133 ; G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité, op. cit., no 246-1 : « la distinction du dommage et du préjudice proposée par cette doctrine correspond à une réalité incontestable. Nous avouons cependant ne pas bien percevoir l’intérêt d’une distinction que le langage juridique moderne a abandonnée depuis longtemps (…). Comme les rédacteurs du Code civil, nous emploierons indifféremment les termes dommage et préjudice dans la suite des développements de l’ouvrage ».
694 Le Code civil évoque toutefois davantage la notion de dommage, ainsi qu’en témoigne l’article 1382.
695 Certaines décisions jurisprudentielles semblent cependant dissocier les termes, notamment en droit international privé : v. Civ. 1e, 28 oct. 2003 ; Defrénois 2004, p. 383, note R. Libchaber ; JCP G 2004, II. 10006, note G. Lardeux, cité par C. BLOCH, op. cit., no 120, note 441.
696 La systématisation de la distinction a, semble t-il, été dégagée par F.-P. BENOÎT, « Essai sur les conditions de la responsabilité en droit public et privé (problèmes de causalité et d’imputabilité) », JCP 1957, I. 1351.
697 Ph. LE TOURNEAU (dir.), op. cit., nos 1305 et 1309 ; C. BLOCH, op. cit., nos 120 et s. ; Y. LAMBERT-FAIVRE et S. PORCHY-SIMON, Droit du dommage corporel – Systèmes d’indemnisation, op. cit., no 86 ; A. GUÉGAN-LÉCUYER, Dommages de masse et responsabilité civile, préf. P. Jourdain, av.-pr. G. Viney, Bibl. droit privé, t. 472, LGDJ, 2006, spéc. nos 60 et s. ; Ph. BRUN, Responsabilité extracontractuelle, op. cit., no 175 ; du même auteur, « Personnes et préjudice », Rev. Gén. Dr. Ottawa 2003, p. 196 ; Ch. LAPOYADE-DESCHAMPS, « Quelle(s) réparation(s) ? », art. préc. ; M. LE ROY, « La réparation des dommages en cas de lésions corporelles : préjudice d’agrément et préjudice économique », D. 1979, chron., p. 49 ; L. CADIET, Le préjudice d’agrément, th. Poitiers, 1983 ; du même auteur, « Les métamorphoses du préjudice », in Les métamorphoses de la responsabilité, Journées R. Savatier, PUF, 1998, p. 37 et s. ; B. SAVELLI, L’exercice illicite d’une activité professionnelle, Étude des sanctions de droit privé, préf. J. Mestre, PUAM, 1995, spéc. no 45 ; C. GUILLEMAIN, Le trouble en droit privé, préf. Ph. Conte, PUAM, 2000, spéc. nos 18 et s. – Pour une étude générale du thème : S. ROUXEL, Recherche sur la distinction du dommage et du préjudice en droit civil français, th. Grenoble, 1994. – À noter que le droit pénal est également ouvert à la distinction : P. MERLE et S. VITU, Traité de droit criminel, t. 1, 6e éd., Paris, Cujas, 1988, spéc. no 488 ; très récemment : R. OLLARD, « La distinction du dommage et du préjudice en droit pénal », Rev. sc. crim. 2010, p. 561 et s., cité par Ph. LE TOURNEAU (dir.), op. cit., no 1305.
698 M. SOUSSE, La notion de réparation de dommages en droit administratif français, op. cit. ; I. POIROT-MAZÈRE, « La notion de préjudice en droit administratif français », Rev. dr. public 1997, p. 519 et s. ; Ch. CORMIER, Le préjudice en droit administratif français, Étude sur la responsabilité extracontractuelle des personnes publiques, préf. D. Truchet, Bibl. de droit public, t. 228, LGDJ, 2002 ; Ch. PAILLARD, « Faut-il distinguer le dommage et le préjudice ? : point de vue publiciste », Resp. civ. et assur., mars 2010, p. 17 et s.
699 Les définitions du dommage et du préjudice divergent parfois. Certains s’attachent à expliquer la distinction par le lien de causalité qui doit exister entre les deux notions. Pour Monsieur Le Roy exemple, le dommage est la cause du préjudice, lequel ne peut en conséquence exister sans qu’un dommage soit préalablement établi : M. LE ROY, « La réparation des dommages en cas de lésions corporelles : préjudice d’agrément et préjudice économique », D. 1979, chron., p. 49. Cependant, la distinction s’explique aussi par la nature de l’atteinte. Le dommage relève du fait, tandis que le préjudice relève du droit. L’atteinte matérielle ou factuelle s’oppose à l’atteinte juridique : cf. R. RODIÈRE, note sous Civ. 1e, 21 déc. 1952 ; JCP 1953, II. 75922. Sur un autre plan, un partisan de la distinction s’est demandé si la notion de dommage réparable ne rejoignait pas tout simplement celle de préjudice : M. SOUSSE, op. cit., p. 3.
700 V. sur ce point : S. ROUXEL, op. cit., spéc. p. 4 et s.
701 R. RODIÈRE, note préc. sous Civ. 1e, 21 oct. 1952.
702 L’origine romaine de la distinction n’est cependant pas clairement établie et reste discutée. En effet, selon Madame Rouxel, le praejudicium n’apparaissait pas comme la conséquence du damnum : S. ROUXEL, op. cit., p. 8 et s. La distinction contemporaine serait donc une idée récente.
703 C. BLOCH, op. cit., no 120.
704 Cf. M. POUMARÈDE, Droit des obligations, coll. Cours, 3e éd., Montchrestien, 2014, no 825.
705 F.-P. BENOÎT, art. préc.
706 C. BLOCH, op. cit., no 120.
707 Ph. LE TOURNEAU (dir.), op. cit., no 1309.
708 En ce sens : Y. LAMBERT-FAIVRE (dir.), Rapport sur l’indemnisation du dommage corporel, Paris, Ministère de la Justice, Juin 2003, spéc. p. 7 : « le « dommage » relève du fait, de l’évènement qui est objectivement constatable, et qui demeure au-delà du droit. (…) le « préjudice » relève du droit, il exprime l’atteinte aux droits subjectifs patrimoniaux et extra-patrimoniaux qui appellent une réparation dès lors qu’un tiers en est responsable. Le préjudice marque le passage du fait (le dommage) au droit (la réparation). Le « dommage », corporel, matériel ou immatériel, peut rester hors de la sphère juridique, notamment pour le dommage causé à soi-même : il peut y avoir « dommage » sans « préjudice ». En revanche, tout « préjudice » a sa source dans un « dommage » ».
709 Le dommage pourrait même être bénéfique si par exemple, « je devais procéder à la démolition d’un vieux bâtiment, quand un poids lourd sort de la route et m’évite de le faire » : Ph. LE TOURNEAU (dir.), op. cit., no 1305.
710 Par exemple : M. DEGUERGUE, « Rapport introductif », Resp. civ. et assur. mars 2010, p. 7 et s.
711 V. notamment M. POUMARÈDE, note sous CA Toulouse, 3e ch., 5 déc. 2006 ; JCP G 2007, II. 10112 (à propos des pouvoirs du juge des référés dans le cadre du procès AZF) ; M. SERNA, note sous TGI Paris, 3 déc. 1997 ; JCP G 1998, II. 10067 (à propos de la réparation des atteintes au droit à l’image et à la vie privée) ; adde L. GRATTON, « Le dommage déduit de la faute », RTD civ. 2013, p. 275 et s., pour qui la distinction entre le dommage et le préjudice constitue un outil de mesure des implications des jurisprudences rendues notamment en matière de concurrence déloyale, à propos desquelles la Cour de cassation estime que d’une faute s’infère nécessairement un dommage.
712 Pour une « praticabilité variable » et un « intérêt mesuré » de la distinction : F. LEDUC, « Faut-il distinguer le dommage et le préjudice ? : point de vue privatiste », Resp. civ. et assur., mars 2010, p. 10 et s. Monsieur Leduc met en garde les zélateurs de sa systématisation. Outre le tort d’« introduire des facteurs de complexité », la distinction n’est pas une panacée dans la mesure où il est des situations dans lesquelles elle ne peut tout simplement pas être appliquée. L’auteur admet que la distinction est toujours praticable lorsque le siège de l’atteinte a une existence physique (dommage corporel ou dommage matériel), car ici le dommage est complètement autonome du fait générateur et du préjudice. En revanche, elle est le plus souvent impossible à mettre en oeuvre en cas de dommage incorporel ou immatériel (par exemple atteinte à une activité, un droit ou une situation). En effet, nous ne serions plus dans l’atteinte matérielle brute, car caractériser la situation ou le droit implique déjà un jugement de valeur, une normativisation du dommage. À titre d’exemple, lorsque le juge constate l’atteinte à la vie privée, il lui appartient de délimiter ce périmètre, ce qui fait d’ores et déjà appel à son jugement.
713 V. pour des implications sur le lien de causalité : J. FISCHER, « Causalité, imputation, imputabilité : les liens de la responsabilité civile », Mél. Ph. le Tourneau, Dalloz, 2008, p. 383 et s.
714 F. LEDUC, art. préc., spéc. nos 19 et s.
715 En ce sens : Y. LAMBERT-FAIVRE et S. PORCHY-SIMON, op. cit., no 86 : « la sémantique juridique énonce volontiers comme synonymes « dommage » et « préjudice ». Cependant cette assimilation paraît particulièrement regrettable en matière de « dommage corporel », car elle vicie toute méthodologie cohérente de l’indemnisation (…). Cette distinction ne doit jamais être perdue de vue (…) ».
716 En ce sens, pour les dommages de masse : A. GUÉGUAN-LÉCUYER, Dommages de masse et responsabilité civile, préf. P. Jourdain, av.-pr. G. Viney, Bibl. de droit privé, t. 472, LGDJ, 2006.
717 V. pour le dommage écologique « pur » : infra, no 501.
718 Ph. LE TOURNEAU (dir.), op. cit., no 1309 ; L. CADIET, « Les métamorphoses du préjudice », in Les métamorphoses de la responsabilité, Journées R. Savatier, PUF, 1998, spéc. p. 63. ; Ph. BRUN, « Personnes et préjudice », Rev. Gén. Dr. Ottawa 2003, p. 196 : « il ne paraît pas totalement hérétique de soutenir que le préjudice, défini comme la lésion d’un intérêt, ne peut que se compenser tandis que le dommage, en tant qu’il consiste dans l’atteinte (préjudiciable ou non) à une personne un bien ou un droit est justiciable de mesures diverses : résorption si possible, mais aussi stigmatisation de l’auteur ».
719 L. CADIET, « Les métamorphoses du préjudice », in Les métamorphoses de la responsabilité, Journées R. Savatier, PUF, 1998, p. 63.
720 V. Supra, no 181.
721 C. BLOCH, op. cit., no 124. Selon l’analyse de cet auteur, il serait opportun d’abandonner la distinction de la réparation en nature et de la réparation en valeur au profit d’une nouvelle distinction fondée sur l’objet de la réparation et érigée en véritable summa divisio. L’auteur part du postulat selon lequel la théorie de la réparation doit être guidée par l’idée de priorité de la remise en état, d’effacement de la lésion, sur la simple compensation des préjudices subis par la victime qui n’est finalement qu’un pis-aller. Ainsi, « si la réparation du dommage est matériellement possible et que la victime la réclame, il ne saurait, en principe, s’y soustraire et y substituer une simple compensation des préjudices qui résulteront de la poursuite du dommage ».
722 En ce sens : F. LEDUC, « Faut-il distinguer le dommage et le préjudice ? : point de vue privatiste », Resp. civ. et assur., mars 2010, spéc. no 27 : « en réalité, la réparation en nature, caractérisée par son objectif de rétablissement du statu quo ante, peut agir indifféremment sur le dommage ou sur le préjudice » ; S. ROUXEL, op. cit., p. 179 et s.
723 Ph. LE TOURNEAU (dir.), op. cit., no 1309.
724 V. Infra, no 297.
725 V. Supra, nos 187 et s.
726 Les références jurisprudentielles citées dans l’ouvrage collectif de Monsieur le Tourneau à propos de la remise en état, visent d’ailleurs exclusivement des réparations en nature de dommages matériels (restitutions, restauration, remise en état, travaux, fourniture d’objets, reprise de stock) : Ph. LE TOURNEAU (dir.), op. cit., no 2450 ; adde G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., spéc. no 28-1 et les nombreuses décisions citées.
727 Civ. 3e, 23 févr. 1982 ; Gaz. Pal. 1982, 2, pan. 225.
728 Pour des illustrations : v. infra, no 219.
729 V. Infra, nos 270 et s.
730 V. Infra, nos 266 et s.
731 L. GRATTON, « Le dommage déduit de la faute », RTD civ. 2013, p. 275.
732 H. PÉLISSIER-GATEAU et C. GUILLEMAIN, « Atteintes aux droits de la personnalité.- Causes de justification.- Sanctions », J.-Cl. Civil, Fasc. 133-30, spéc. no 269.
733 Ass. Plén., 21 déc. 2006 ; Bull. civ. ass. plén., no 15 ; Resp. civ. et assur. 2007, comm. 77.
734 F. LEDUC, « Faut-il distinguer le dommage et le préjudice ? : point de vue privatiste », Resp. civ. et assur., mars 2010, no 27.
735 A. GUÉGUAN-LÉCUYER, Dommages de masse et responsabilité civile, préf. P. Jourdain, av.-pr. G. Viney, Bibl. de droit privé, t. 472, LGDJ, 2006 ; adde : L. NEYRET, Atteintes au vivant et responsabilité civile, préf. C. Thibierge, Bibl. de droit privé, t. 468, LGDJ, 2006.
736 M. POUMARÈDE, Droit des obligations, coll. Cours, 3e éd., Montchrestien, spéc. no 790.
737 A. TUNC, « Responsabilité civile et dissuasion des comportements antisociaux », Mél. M. Ancel, t. I, Pedone, 1975, p. 407 et s. ; S. CARVAL, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, préf. G. Viney, Bibl. de droit privé, t. 250, LGDJ, 1995, spéc. no 304 : « (…) la peine privée n’a pas pour seule ambition de sanctionner l’auteur d’une faute dommageable plus durement (…) elle a également pour fonction de réprimer la commission de fautes qui, par chance, n’ont pas produit de conséquences dommageables ». – Adde Ph. BRUN, Responsabilité civile extracontractuelle, op. cit., spéc. no 12 : « (…) outre la réparation des dommages, et donc la résorption du trouble social engendré, la responsabilité civile jouerait un rôle prophylactique de dissuasion des comportements dommageables » ; contra : C. BLOCH, La cessation de l’illicite, Recherche sur une fonction méconnue de la responsabilité civile extracontractuelle, op. cit., no 2, note 8, pour qui la prévention c’est « empêcher par l’action » tandis que la dissuasion c’est « empêcher par persuasion ou menace ».
738 H. JONAS, Le principe responsabilité, Une éthique pour la civilisation technologique, éd. du Cerf, 1979, 3e éd., 1995 ; P. RICOEUR, La responsabilité, Essai d’une analyse sémantique, in Le juste, éd. Esprit, 1995.
739 B. STARCK, Essai d’une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée, op. cit., p. 355 : « nous retiendrons donc l’idée de prévention comme donnée fondamentale en droit positif » ; A. TUNC, La responsabilité civile, 2e éd., Economica, 1989, no 161 : « la prévention est une fonction de la responsabilité civile qui ne peut être discutée » ; C. THIBIERGE, « Libre propos sur l’évolution de la responsabilité (vers un élargissement de la fonction de la responsabilité civile ?) », RTD civ. 1999, p. 561 ; du même auteur : « Avenir de la responsabilité, responsabilité de l’avenir », D. 2004, p. 577 ; Y. LAMBERT-FAIVRE, « L’éthique de la responsabilité », RTD civ. 1998, p. 1. – Pour des études récentes sur le sujet : M. BOUTONNET, Le principe de précaution en droit de la responsabilité civile, préf. C. Thibierge, Bibl. de droit privé, t. 444, LGDJ, 2005 ; S. MARION-NAU, La prévention du dommage en droit civil français, th. Toulouse, 2005 ; D. TAPINOS, Prévention, précaution et responsabilité civile : risque avéré, risque suspecté et transformation du paradigme de la responsabilité civile, préf. N. Molfessis, L’Harmattan, 2008 ; S. GRAYOT, Essai sur le rôle des juges civils et administratifs dans la prévention des dommages, préf. G. Viney, Bibl. de droit privé, t. 504, LGDJ, 2009 ; C. SINTEZ, La sanction préventive en droit de la responsabilité civile, Contribution à la théorie de l’interprétation et de la mise en effet des normes, préf. C. Thibierge et P. Noreau, Nouv. bibl. de thèses, Dalloz, 2011.
740 Ph. MALAURIE, « L’effet prophylactique du droit civil », Mél. J. Calais-Auloy, Dalloz, 2004, p. 669 et s. ; Ph. LE TOURNEAU (dir.), Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit., no 26, pour qui la fonction première de la responsabilité subjective pour faute, « est de prévenir les dommages et les faire cesser, plus que de les réparer » ; G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les effets de la responsabilité, op. cit., nos 7 et s. ; M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations, 2 – Responsabilité civile et quasi-contrats, 3e éd. mise à jour, coll. Thémis, PUF, 2013, p. 56 et s. ; P. JOURDAIN, « Principe de précaution et responsabilité civile », in Le principe de précaution, LPA 30 nov. 2000, no 239, p. 51 ; G. VINEY, « Rapport de synthèse », in La responsabilité civile à l’aube du XXIe siècle, Bilan prospectif, Resp. civ. et assur. juin 2001, no 6 bis, hors-série, p. 86.
741 Ph. LE TOURNEAU (dir.), Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit., no 4 : « mais le moment est sans doute venu de développer la prévention générale, en dehors des mécanismes de la responsabilité civile, en quelque sorte en amont, pour éviter les catastrophes industrielles, atténuer les effets des calamités naturelles, comme pour freiner le développement des « risques sériels ». Dans cette optique il convient d’accentuer ou de créer une véritable culture de la prévention, impliquant tous les acteurs ». Selon l’auteur, cette prévention spéciale est déjà manifeste en droit positif à travers, par exemple, la cessation de l’illicite : Ph. LE TOURNEAU (dir.), ibid., no 26 : « quiconque risque de souffrir d’un dommage illicite peut incontinent obtenir en justice la suppression de son fait constitutif, avant même la réalisation du dommage, afin d’en prévenir la survenance, même en l’absence d’une faute (…) Ce rôle préventif (spécial) de la responsabilité civile est distinct, bien que complémentaire, du devoir de prévention (général), pesant sur chaque citoyen (…) ».
742 Le principe de précaution, légalisé par la Loi Barnier du 2 février 1995 (C. rur., anc., art. L. 200-1 al. 3 devenu C. env., art. L. 110-1) et constitutionnalisé dans la Charte de l’environnement en 2005 en son article 5 (loi constit. no 2005-25 du 1er mars 2005, JO 2 mars 2005, p. 3697), se distingue de la prévention en général. Alors que la prévention s’attache à un risque connu susceptible d’être évalué, la précaution vise des risques potentiels non identifiables, dont la réalisation n’est pas certaine compte tenu des incertitudes scientifiques. Sur ce point : v. C. SINTEZ, op. cit., spéc. nos 74 et s. et M. BOUTONNET, op. cit., nos 673 et s.
743 Le principe de précaution fait l’objet d’une littérature plus qu’abondante, parmi laquelle : C. THIBIERGE, art. préc. ; Y. LAMBERT-FAIVRE, art. préc. ; J.-P. DESIDERI, « La précaution en droit privé », D. 2000, chron., p. 238 ; M. BOUTONNET, op. cit. ; D. TAPINOS, op. cit. ; Ch. RADÉ, « Le principe de précaution, une nouvelle éthique de la responsabilité ? », RJE 2000, p. 75. – Adde, pour une explication des enjeux et implications d’un tel fondement : D. MAZEAUD, « Responsabilité civile et précaution », in La responsabilité civile à l’aube du XXIe siècle, Bilan prospectif, Resp. civ. et assur. juin 2001, no 6 bis, hors-série, p. 71 ; P. KOURILSKY et G. VINEY, Le principe de précaution, Rapport au Premier ministre, Odile Jacob, 2000 ; G. VINEY, « Principe de précaution et responsabilité civile des personnes privées », D. 2007, p. 1542.- Pour davantage de références, se reporter à la bibliographie sur la précaution proposée par Madame Fabre-Magnan : M. FABRE-MAGNAN, op. cit., p. 71 et 72.
744 Sur quoi : G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., spéc. no 8.
745 Ces injunctions sont prononcées par le juge et destinées aux particuliers, afin de leur interdire ou de les contraindre à un comportement déterminé en présence d’un risque de dommage, et avant même tout commencement dommageable.
746 Pour une action en responsabilité civile préventive collective fondée sur le principe de précaution, cf. le titre 1 de la seconde partie de l’ouvrage de M. BOUTONNET, op. cit. ; S. GRAYOT, op. cit., spéc. no 456 et s., qui prône une action préventive spéciale des dommages au principal, complètement autonome des règles du droit de la responsabilité.
747 Monsieur Sintez a identifié quatre sanctions préventives agissant sur les effets de la responsabilité, à savoir l’anticipation du fait dommageable (mesures de prévention et de précaution) ; la cessation du fait générateur (correspondant aux mesures de cessation) ; la réparation anticipée du préjudice (dommages et intérêts anticipés) et enfin la répression dissuasive du préjudice (dommages et intérêts majorés) : C. SINTEZ, op. cit., nos 737 et s.
748 Le contentieux des antennes-relais est topique de l’utilisation officieuse par les juges du principe de précaution en cas de risque (très) incertain de dommage. V. par exemple : CA Aixen-Provence, 8 juin 2004 ; D. 2004, jur. 2678, note M. Boutonnet ; RTD civ. 2005, p. 146, obs. P. Jourdain ; D. 2005, somm. 186, obs. D. Mazeaud (déplacement d’une antenne-relais de téléphonie mobile installée à proximité d’une école primaire, l’absence de risques sanitaires n’étant pas garantie) ; P. JOURDAIN, « Comment traiter le dommage potentiel ? », Resp. civ. et assur. mars 2010, Dossier 11.– Pour une vue d’ensemble du comportement de la jurisprudence vis-à-vis de la précaution : G. VINEY, « Principe de précaution et responsabilité civile des personnes privées », art. préc.
749 Civ. 2e, 10 juin 2004 ; D. 2005, somm. 186, obs. D. Mazeaud; RTD civ. 2004, p. 738, obs. P. Jourdain. Il a ainsi été admis que la simple menace de projection de balles venant d’un parcours de golf constitue un trouble anormal de voisinage pour une habitation voisine, justifiant la modification du parcours.
750 Nous songeons principalement aux articles 9 et 9-1 et 16-2 du Code civil, et 809, 849 et 873 du Code de procédure civile.
751 Pour le caractère préventif de l’action en cessation de l’illicite : C. BLOCH, op. cit., nos 287, 350 et 388.
752 C. SINTEZ, op. cit., spéc. nos 747 et s.
753 En ce sens : C. SINTEZ, ibid., no 231 : « (…) les manifestations qui tendent à prévenir directement la réalisation du dommage en anticipant le fait dommageable, (…) ne peuvent être qualifiées de mesures de réparation en nature. Dans ce cas, il ne s’agit pas de condamner à l’exécution d’une nouvelle obligation mais d’intervenir avant que l’obligation première soit exécutée, ou plus généralement, avant que soit porté atteinte à un droit. Fondamentalement se pose alors la question de savoir si la notion de réparation n’est pas incompatible avec la prévention directe de tout commencement dommageable ».
754 C. BLOCH et Ph. STOFFEL-MUNCK, « La cessation de l’illicite », in Pour une réforme du droit de la responsabilité civile, F. Terré (dir.), coll. Thèmes et commentaires, Dalloz, 2011, p. 87 et s.
755 C. BLOCH, op. cit., no 4.
756 Le succès de la fonction de rétablissement de la responsabilité civile dégagée par Madame Roujou de Boubée a instillé l’idée selon laquelle la cessation de l’illicite se traduit en matière contractuelle, par la condamnation du débiteur à l’exécution forcée en nature de l’obligation méconnue. Dans le système proposé, la fonction de rétablissement se traduit en matière contractuelle par l’exécution en nature et en matière délictuelle par la suppression de la situation illicite, l’une étant l’exact pendant de l’autre y compris sur le plan du régime, car le rétablissement de la licéité imprime à ces mesures un caractère obligatoire et le droit pour le créancier de la voir prononcée : M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 137 et s. ; p. 209 et s. L’idée fut reprise par les Professeurs Viney et Jourdain, qui, poussant l’analogie plus avant pour expliquer le droit de la victime à obtenir la cessation de l’illicite, se sont interrogés sur la question de savoir si la suppression de l’illicite n’organisait pas l’exécution en nature des devoirs légaux ou extracontractuels : G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les effets de la responsabilité, op. cit., no 17.- Mais, contra : C. BLOCH, op. cit., nos 41 et s. L’auteur, reprenant le critère de satisfaction du créancier de Madame Roujou de Boubée comme critère de distinction entre exécution et réparation, démontre que celuici est difficilement transposable à la matière délictuelle en raison de la spécificité du lien obligationnel qui unit deux parties prédéterminées, à savoir le créancier et le débiteur : le contrat est avant tout un instrument d’échange de biens ou de services. La description du mécanisme de la cessation de l’illicite par l’exécution en nature des devoirs légaux serait également insuffisante, en raison de la rareté des obligations légales stricto sensu qui instaurent un lien de droit entre deux personnes déterminées à l’avance.
757 En dehors de tout fait juridique, l’idée de suppression de la situation illicite trouve à s’exprimer dans le mécanisme de la nullité des actes juridiques, ainsi que l’a démontré Madame Guelfucci-Thibierge : C. GUELFUCCI-THIBIERGE, Nullité, restitutions et responsabilité, préf. J. Ghestin, Bibl. de droit privé, t. 218, LGDJ, 1992, spéc. nos 405 et 406. Selon l’auteur, « tend directement à la suppression de la situation illicite créée par la violation de la loi dans la formation du contrat. La nullité tend à la suppression d’une situation de droit illégale en raison de la violation d’une norme régissant la conclusion du contrat, c’est-à-dire à la suppression des effets juridiques de l’acte annulé » (…) Quant à la responsabilité précontractuelle, elle tend à la suppression de la conséquence du comportement illicite qu’est la faute commise par l’une des parties dans la conclusion du contrat ». La nullité a ainsi pour objet de supprimer les effets juridiques de l’acte vicié, sans égard pour une faute ou un préjudice qui naîtrait le cas échéant de la conclusion du contrat annulé. Ce mécanisme, est pourtant souvent entrevu comme une réparation découlant de la responsabilité. En ce sens : G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., spéc. no 29-3, qui voient dans le prononcé de la nullité d’un acte juridique, une réparation en nature.
758 C. BLOCH, op. cit., no 4-2.
759 V. notamment, parlant d’une « communauté d’effets » : C. BLOCH, op. cit., spéc. nos 65 et s. ; adde no 64 : « effet premier et direct de la réparation en nature, la cessation du dommage n’est qu’un effet indirect et accessoire de la cessation de l’illicite » ; no 130 : « on peut ensuite souligner qu’elle [la cessation de l’illicite] poursuit aussi, indirectement, une fonction réparatrice, puisqu’elle prévient, ce faisant, la réalisation des dommages qui auraient résulté de la poursuite du fait illicite ».
760 Pour la sanction de constructions irrégulièrement édifiées en violation de règlements ou servitudes d’urbanisme, la jurisprudence vise l’article 1143 du Code civil, dont nous avons conclu en matière contractuelle à la qualification de réparation en nature. Précisémment, l’article 1143 a été exporté en matière délictuelle pour justifier textuellement ce type de sanction car il contient le principe de la démolition. Mais, en soi, l’article 1143 n’est pas propre à la cessation de l’illicite. Il peut très bien fonder le principe d’une réparation en nature du dommage contractuel.
761 Expression empruntée à C. BLOCH, op. cit., nos 65 et s.
762 Y. CHARTIER, La réparation du préjudice dans la responsabilité civile, op. cit., no 398.
763 Ph. LE TOURNEAU, « La verdeur de la faute dans la responsabilité civile (ou de la relativité de son déclin), D. 1998, p. 505 : « ce droit [la cessation de l’illicite] permet, à quiconque risque de souffrir d’un dommage illicite, d’obtenir la suppression de son fait constitutif, avant même la réalisation du dommage, afin d’en prévenir la survenance ».
764 Com., 15 juin 1982 ; Bull. civ. IV, no 233.
765 CA Toulouse, Ch. 1, Sect. 1, 17 déc. 2013.
766 C. BLOCH, op. cit., spéc. no 128-2.
767 En ce sens : G. VINEY, obs. préc. sous Civ. 3e, 17 déc. 2002 : « dans le cas présent, il semble que la seule mesure efficace consisterait à imposer au défendeur, au besoin sous astreinte, la destruction de l'ouvrage dangereux afin de rétablir l'écoulement normal des eaux. De fait, des mesures de ce type, qui tendent à la "cessation" ou à la "suppression de l'illicite" sont de plus en plus souvent ordonnées sur le fondement des principes de la responsabilité civile sous le couvert de la notion de "réparation en nature". Pourtant, on peut fortement douter qu'il s'agisse vraiment d'une "réparation". La fréquence croissante de ces condamnations témoigne en réalité du fait que la responsabilité civile a cessé de s'intéresser seulement aux dommages déjà réalisés et qu'elle a désormais également pour ambition de prévenir des dommages futurs en obligeant ceux qui exposent autrui à des risques graves à y remédier avant même que ces risques ne se soient réalisés ».
768 Civ. 3e, 20 nov. 2012, no 11-19.562, et no 11-21.382 ; Bull. dr. de l’env. indus. 2013, no 45.
769 Civ. 2e, 2 mai 1976, no 75-12.619 ; Bull. civ. II, no 150.
770 Com., 28 avr. 1980, no 78-15.051 ; Bull. civ. IV, no 166 ; JCP G 1982, II. 19791, note Y. Azéma ; RTD civ. 1982, p. 426, obs. A. Chavanne et Y. Azéma.
771 Civ. 2e, 11 juil. 1988, no 87-12.884.
772 Com., 16 nov. 1949 ; Bull. civ. IV, no 359 (refus d’une demande de suppression d’une marque concurrente).
773 Com., 19 juil. 1976 ; Bull. civ. IV, no 237.
774 V. notamment : Civ. 1e, 19 janv. 1991, no 90-15.144 : « c’est dans l’exercice souverain de son pouvoir d’appréciation que la cour d’appel a estimé que la destruction des vêtements, en assurant leur élimination définitive du marché, constituait la réparation la plus adéquate ».
775 Pour le retrait de la publication illicite d’un article sur un site web : CA Paris, 14 janv. 2004 ; Comm. Com. Electr. 2004, comm. 107. – Pour la déconnexion des serveurs diffusant la reproduction illicite d’un ouvrage : Civ. 1e, 20 janv. 2004 ; Bull. civ. I, no 22.
776 Civ. 1e, 2 oct. 2007, no 06-21.522; RTD civ. 2008, p. 79, note J. Hauser.
777 V. Crim., 9 avr. 2002, no 01-81.142 ; Bull. crim, no 82 : « attendu qu’en prononçant, à titre de réparations civiles, la démolition des cheminées irrégulièrement édifiées et la condamnation du prévenu à des dommages et intérêts complémentaires, la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir d’appréciation souveraine, dans la limite des conclusions des parties, des modalités de réparation du dommage né de l’infraction ».
778 V. également les décisions citées par G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les effets de la responsabilité, op. cit., no 52, notes 313 et 315 ; adde : D. ROUX, « La spécificité de la théorie des troubles de voisinage ou le pouvoir reconnu au juge civil de statuer « en équité » », in Exigence sociale, jugement de valeur et responsabilité civile en droit français, allemand et anglais, H. A. Schwarz-Liebermann Von Wahlendorf (dir.), LGDJ, 1983, p. 77 et s.
779 Com., 16 déc. 2008, no 07-20.099.
780 V. Infra, nos 229 et s.
781 G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les effets de la responsabilité, op. cit., nos 34 et s.
782 H. et L. MAZEAUD, J. MAZEAUD, F. CHABAS, Leçons de droit civil, t. II, Obligations, vol. 1, Théorie générale, 9e éd. par F. Chabas, Montchrestien, 1998, no 621 ; J. FLOUR, J.-L. AUBERT et É. SAVAUX, Les obligations, t. 2, Le fait juridique, 14e éd. par É. Savaux, Sirey, 2011, no 385. Les auteurs remarquent toutefois en note subpaginale 5, qu’il est difficile de faire le partage entre réparation en nature et cessation de l’illicite ; B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, Obligations, Responsabilité délictuelle, 5e éd., Litec, 1996, no 1432 ; F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, 11e éd., Précis Dalloz, 2013, no 898 ; A. BÉNABENT, Droit des obligations, 13e éd., Montchrestien, 2012, no 696 ; J. JULIEN, Droit des obligations, Coll. Métiers du Droit, Larcier, 2e éd., 2014, no 303 ; M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations, t. 2, Responsabilité civile et quasi-contrats, 3e éd. mise à jour, Coll. Thémis, PUF, 2013 ; Ph. MALINVAUD et D. FENOUILLET, Droit des obligations, 13e éd., Litec, 2014, no 729. – Adde C. ROYER D’ELLOY, La réparation en nature en matière de responsabilité civile, th. Grenoble, 1994, no 35, pour qui la cessation de l’illicite constitue, « en quelque sorte, une réparation en nature ».
783 M. BACACHE-GIBEILI, Les obligations, t. V, La responsabilité civile extracontractuelle, Ch. Larroumet (dir.), 2e éd., Economica, 2012, nos 456 et s.
784 M. BACACHE-GIBEILI, op. cit., no 453.
785 M. BACACHE-GIBEILI, ibid., no 457.
786 A. EL KHOLY, op. cit., no 6.
787 A. EL KHOLY, ibid., no 11.
788 Le dommage éventuel ou hypothétique fait, par principe, obstacle à l’exigence de certitude de la lésion d’un intérêt, nécessaire à toute action en responsabilité civile. C’est pourquoi doctrine et jurisprudence se refusent à en admettre la réparation, dès lors que l’aléa affectant le dommage est trop important : G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité, J. Ghestin (dir.), 3e éd., LGDJ, 2006, p. 83, spéc. no 276 ; Civ., 19 mars 1947 ; D. 1947, p. 313 ; Com., 19 juil. 1971 ; D. 1972, somm. 62 ; Civ. 3e, 14 fév. 2007 ; Bull. civ. III, no 23 ; RDI 2007, p. 247, obs. F.-G. Trébulle.
789 V. pour la doctrine : M. BACACHE-GIBEILI, op. cit., no 312 ; M. FABRE-MAGNAN, op. cit., p. 134 et s. ; J. FLOUR, J.-L. AUBERT et É. SAVAUX, op. cit., no 137 ; Ph. LE TOURNEAU (dir.), Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit., no 1414 ; G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité, J. Ghestin (dir.), 3e éd., LGDJ, 2006, nos 277 et s. – Pour la jurisprudence : Req., 1er juin 1932 ; S. 1933, 1. 49, note H. Mazeaud ; Civ. 2e, 15 déc. 1971, no 70-12.603 ; Bull. civ. II, no 345 ; Civ. 1e, 13 juil. 2004, no 02-10.386 ; Civ. 2e, 15 mai 2008 ; Resp. civ. et assur., 2008, comm. 214 ; JCP G 2008, I. 186, no 1, obs. Ph. Stoffel-Munck; D. 2008, p. 2894, obs. Ph. Brun; RTD civ. 2008, p. 679, obs. P. Jourdain.
790 Civ. 1e, 16 janv. 2013; Bull. civ. I, no 24.
791 Civ. 2e, 26 sept. 2002; JCP G 2003, I. 154, no 34, obs. G. Viney.
792 F. LEDUC, « La forme de la réparation », Droit de la responsabilité, Ph. Brun et Ph. Pierre (dir.), Lamy droit civil, Étude 296, 2006, spéc. no 55.
793 F. LEDUC, « La forme de la réparation », Droit de la responsabilité, Ph. Brun et Ph. Pierre (dir.), Lamy droit civil, Étude 296, 2010, spéc. no 50.
794 Ph. MALAURIE, L. AYNÈS et Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, 7e éd., Defrénois, 2015, no 250 : « à côté de la réparation en nature, qui ne peut être demandée qu’au responsable du dommage, existe la cessation de l’illicite » ; « pourtant, l’action en cessation se distingue de la réparation car elle s’attaque au fait illicite et non au dommage qu’il cause ».
795 L’article 1369 dispose que « lorsque le juge ordonne une mesure de réparation en nature, celle-ci doit être spécifiquement apte à supprimer, réduire ou compenser le dommage ». L’article 1369-1 énonce que « lorsque le dommage est susceptible de s’aggraver, de se renouveler ou de se perpétuer, le juge peut ordonner, à la demande de la victime, toute mesure propre à éviter ces conséquences, y compris au besoin la cessation de l’activité dommageable ». La proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile présentée en 2010 par le sénateur Béteille, reprend mot pour mot ces termes, aux articles 1386-22 et 1386-23.
796 M. BACACHE-GIBEILI, op. cit., no 456.
797 Le Traité des Professeurs Viney et Jourdain en est un bon exemple.
798 C. ROYER D’ELLOY, op. cit., spéc. no 330.
799 C. BLOCH, op. cit., no 75. L’auteur s’appuie sur les travaux de Jhering, qui laissent apparaître une distinction faite par le droit romain entre les situations d’injustice subjective reposant sur la faute, et celles d’injustice objective étrangères à toute idée de culpabilité. Cette dissociation trouve une correspondance à celle entre cessation de l’illicite (objective) et réparation (subjective) : cité par l’auteur : R. VON JHERING, Études complémentaire de l’esprit du droit romain, t. I, De la faute en droit privé, traduction O. de Meulenaere, Paris 1888, p. 5 à 30. Il semble par ailleurs qu’il ait existé une pratique prétorienne de la cessation de l’illicite : C. BLOCH, ibid., no 5-1.
800 L. NEYRET, op. cit., no 959 ; C. GUILLEMAIN, Le trouble en droit privé, pref. Ph. Conte, PUAM, 2000 ; B. SAVELLI, L’exercice illicite d’une activité professionnelle, Étude des sanctions de droit privé, préf. J. Mestre, PUAM, 1995, nos 119 et s. ; M. GRÉVY, La sanction civile en droit du travail, préf. G. Borenfreund, Bibl. de droit social, t. 36, LGDJ, 2002, spéc. le chapitre 1 du titre 1 de la première partie, nos 22 et s. ; C. SINTEZ, op. cit., no 228 et nos 752 et s. ; Ch. COUTANT-LAPALUS, op. cit., nos 6 et s.
801 C. BLOCH et Ph. STOFFEL-MUNCK, « La cessation de l’illicite », in Pour une réforme du droit de la responsabilité civile, F. Terré (dir.), coll. Thèmes et commentaires, Dalloz, 2011, p. 87.
802 G. J. MARTIN, « Le rapport « pour la réparation du préjudice écologique » présenté à la garde des Sceaux le 17 septembre 2013 », D. 2013, p. 2347.
803 V. Supra, no 74.
804 L. RIPERT, La réparation du préjudice dans la responsabilité civile délictuelle, Dalloz, 1933, nos 35 et s.
805 L. RIPERT, ibid., no 34 : « tout dommage est irréparable. Il peut seulement y avoir compensation, et il n’est d’autre forme de compensation que l’indemnité pécuniaire ».
806 C’est également le constat opéré par Monsieur Bloch : C. BLOCH, op. cit., no 76.
807 G. RIPERT et J. BOULANGER, Traité de droit civil, t. II, Obligations, contrats, sûretés réelles, 1957, no 1137 : « la mesure ordonnée tend alors au respect du droit violé. Il ne faut pas considérer, par exemple, comme une réparation en nature la restitution d’un bien détourné, l’annulation d’un acte frauduleux, la réglementation de l’usage des eaux, le droit de réponse en matière de presse. Les tribunaux peuvent également, quand ils prévoient la persistance de la violation d’un droit, ordonner des mesures qui y mettent obstacle : il en est souvent ainsi dans les actions pour dommages résultant du voisinage ou pour les actions en concurrence déloyale ».
808 R. SAVATIER, Traité de la responsabilité civile en droit français, op. cit., spéc. no 594.
809 R. SAVATIER, ibid., no 594.
810 R. SAVATIER, ibid., no 595.
811 Ce rattachement de la cessation de l’illicite au domaine de la responsabilité civile prend le contre-pied du Doyen Savatier. Néanmoins, l’auteur lui accorde un caractère subsidiaire, toutes les fois qu’une action spécifique en rétablissement des droits violés – action en contrefaçon, action en revendication – ne peut être exercée : M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 213 à 217.
812 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, ibid., p. 135 : « l’existence ou l’absence d’obligation antérieure nous oblige à envisager séparément les deux hypothèses, bien que la question qu’elles soulèvent soit la même : celle des rapports entre rétablissement et réparation. Nous constaterons d’ailleurs l’analogie des conclusions auxquelles nous parviendrons dans les deux cas (…) ».
813 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, ibid., p. 195.
814 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, ibid., p. 201 et s., spéc. p. 203 : « il nous semble incontestable que ces mesures préventives ne puissent être qualifiées de mesures de réparation pour cette raison évidente que la réparation suppose un préjudice réalisé, ou tout au moins dont la réalisation future est inévitable. Or l’objet des mesures envisagées est précisément d’éviter cette réalisation, c’est-à-dire d’éviter que le problème de la réparation ne se pose ».
815 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 207.
816 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, ibid., p. 217.
817 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, ibid., p. 219 et s.
818 C. BLOCH, op. cit., première partie.
819 C. BLOCH, ibid., seconde partie.
820 C. BLOCH, ibid., titre 2 de la seconde partie.
821 V. R. MEVOUNGOU NSANA, « Le préjudice causé par un ouvrage immobilier : réparation en nature ou par équivalent ? », RTD civ. 1995, p. 733. Toutefois, l’auteur envisage totalement la cessation de l’illicite comme une réparation en nature.
822 Sur ce point : T. AZZI, « les relations entre la responsabilité civile délictuelle et les droits subjectifs », RTD civ. 2007, p. 227 et s.
823 F. LEDUC, « La forme de la réparation », op. cit., no 48.
824 À l’exception peut être des troubles de voisinage qui, lorsqu’ils sont causés par une activité illicite et non par un comportement, sont souvent réparés de manière pécuniaire, les juges hésitant à ordonner l’arrêt total de l’exploitation d’une usine par exemple, si celle-ci est profitable à la collectivité. Dans cette hypothèse, les juges exercent leur pouvoir souverain d’appréciation : G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les effets de la responsabilité, op. cit., no 53.
825 G. VINEY et P. JOURDAIN, ibid., no 48.
826 V. Supra, nos 44 et 45.
827 V. Civ. 1e, 20 janv. 2004, no 00-19.577 ; Bull. civ. I, no 22, cité par F. LEDUC, « La forme de la réparation », op. cit., no 48. Selon cette décision, l’action en cessation d’un acte de contrefaçon est laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond.
828 Par exemple : G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., nos 50 et s. Rappelons toutefois que les auteurs voient dans la cessation de l’illicite, une forme de réparation en nature.
829 La Cour de cassation n’a qu’à se fonder sur les articles 544 et 545 pour ordonner la démolition d’une construction empiétant sur le terrain d’autrui.
830 G. VINEY, « Cessation de l’illicite et responsabilité civile », Mél. G. Goubeaux, Dalloz-LGDJ, 2009, p. 547 et s., spéc. p. 548.
831 V. par exemple : P. GROSSER, Les remèdes à l’inexécution du contrat, Essai de classification, op. cit., spéc. no 111.
832 Civ. 3e, 7 nov. 1990, préc. : « qu’en statuant ainsi, alors que la défense du droit de propriété contre un empiètement ne saurait dégénérer en abus, la cour d’appel, qui a constaté la réalité de l’empiètement, a violé le texte susvisé ». Il s’agit d’une jurisprudence constante : Civ. 3e, 23 avr. 1992, no 89-220.05 ; Civ. 3e, 4 déc. 2001, no 99-215.83.
833 Civ. 3e, 21 janv. 1998 ; Defrénois 1998, p. 397, no 35, obs. Ch. Atias.
834 V. par exemple : J.-Ch. SAINT-PAU, « La distinction des droits de la personnalité et de l’action en responsabilité civile », Mél. H. Groutel, Litec, 2006, p. 405 et s.
835 C’est ce qu’il est ressorti du rapport annuel de la Cour de cassation rendu en 2000 : P. ANCEL, « La protection des droits de la personne dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation », Rapport annuel 2000, La Documentation française, 2001, p. 55.
836 Civ. 1e, 5 nov. 1996 ; Bull. civ. I, no 378, GAJC, 12e éd., no 20 ; D. 1997, p. 403, note S. Laulom; D. 1997, somm. 289, obs. P. Jourdain ; JCP G 1997, II. 22805, note J. Ravanas; JCP G 1997, I. 4025, obs. G. Viney; RTD civ. 1997, p. 632, obs. J. Hauser; Civ. 1e, 25 févr. 1997; Bull. civ. I, no 73 ; JCP G 1997, II. 22873, note J. Ravanas; Civ. 1e, 6 oct. 1998 ; Bull. civ. I, no 274 ; D. 1999, somm. 376, obs. Lemouland ; RTD civ. 1999, p. 62, obs. J. Hauser ; Civ. 3e, 25 févr. 2004 ; Bull. civ. III, no 41 ; D. 2004, somm. 1631, obs. Ch. Caron ; RTD civ. 2004, p. 729, obs. J. Mestre et B. Fages ; Civ. 2e, 18 mars 2004 ; Bull. civ. II, no 137 ; Civ. 2e, 18 mars 2004 ; Bull. civ. II, no 135. – Le Conseil d’État semble avoir suivi la jurisprudence civile, en ayant récemment affirmé que la seule atteinte au droit moral d’un auteur « constitue en elle-même un préjudice » : CE 27 avr. 2011, Fedida/Commune de Nantes.
837 V. Civ. 3e, 25 févr. 2004, préc. Pour une analyse poussée de la décision : v. É. SAVAUX et R.-N. SCHÜTZ, « Exécution par équivalent, responsabilité et droits subjectifs », Mél. J.-L. Aubert, Dalloz, 2005, p. 271, spéc. nos 18 et s.
838 La référence à l’article 1382 est d’ailleurs parfois maintenue, comme en matière d’empiètement où l’article a pu être accolé aux visas des articles 544 et 545 du Code civil, qui fondent généralement le droit à démolition de l’ouvrage litigieux : Civ. 3e, 29 sept. 2009, no 08-17.543. – Adde : T. AZZI, « les relations entre la responsabilité civile délictuelle et les droits subjectifs », RTD civ. 2007, p. 227 ; P. JOURDAIN, « Les droits de la personnalité à la recherche d’un modèle : la responsabilité civile », Gaz. Pal. 19 mai 2007, no 139, p. 52.
839 S. JEAN, La protection des droits subjectifs par la responsabilité civile, th. Toulouse 1, 2012.
840 En ce sens : G. VINEY, « Cessation de l’illicite et responsabilité civile », art. préc., p. 556 : « en réalité, il s’agit d’actions en responsabilité dont le régime a été adapté à l’objet qu’elles poursuivent, notamment par un aménagement particulier de la preuve de la faute et du dommage ».
841 L. GRATTON, « Le dommage déduit de la faute », RTD civ. 2013, p. 275.
842 Com., 9 oct. 2001 ; RTD civ. 2002, p. 304, note P. Jourdain.
843 Cette procédure se retrouve aussi devant le tribunal d’instance (C. proc. civ., art. 849 al. 1er), le tribunal de commerce (C. proc. civ., art. 873 al. 1er), ainsi que devant le conseil des prud’hommes (C. trav., art. R. 516-31).
844 V. sur l’absorption du contentieux de la cessation de l’illicite par le référé : C. BLOCH, op. cit., spéc. nos 191 et s.
845 Sur ce point : A. PENNEAU, « Regards croisés sur l’action en défense de l’intérêt collectif des syndicats de salariés et des associations de consommateurs », LPA 29 avr. 2005, no 85, p. 513.
846 Articles L. 615-1 al. 2 et L. 7716-1 du Code de la propriété intellectuelle.
847 Sur la distinction entre action en contrefaçon et action en concurrence déloyale : J. SCHMIDT-SZALEWSKI, « La distinction entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale dans la jurisprudence », RTD com. 1994, p. 455.
848 Monsieur Bloch a d’ailleurs proposé dans sa thèse d’instaurer à l’article 1382 du Code civil, un second alinéa qui disposerait que « indépendamment de la réparation du dommage éventuellement subi, le juge prescrit toutes les mesures qui s’imposent pour prévenir ou faire cesser le trouble illicite » : C. BLOCH, op. cit., spéc. no 239.
849 C. BLOCH, ibid., no 154.
850 C. BLOCH, ibid., loc. cit. : « rien ne justifie, en définitive, de limiter la distinction de la réparation et de la cessation de l’illicite à la sphère des droits subjectifs ».
851 V. C. BLOCH, op. cit., nos 250 et s.
852 B. OPPETIT, « Les incertaines frontières de l’illicite », in Droit et modernité, PUF, 1998, p. 11 et s., cité par F. LEDUC, « La forme de la réparation », Droit de la responsabilité, Ph. Brun et Ph. Pierre (dir.), Lamy droit civil, Étude 296, 2010, no 46.
853 B. SAVELLI, L’exercice illicite d’une activité professionnelle, Étude des sanctions de droit privé, préf. J. Mestre, PUAM, 1995, nos 119 et s., spéc. no 125 : « par le biais du contrôle de l’usage de ce droit, le juge retrouverait toute faculté d’appréciation de la mesure qui lui paraît adéquate. C’est pourquoi, en réalité, le fondement de ce caractère obligatoire doit être trouvé dans une norme objective, plutôt que dans un droit subjectif du créancier ».
854 Contra : C. BLOCH, op. cit., spéc. nos 165 et s., spéc. no 175, pour qui la cessation de l’illicite « se réalise pour l’essentiel dans le cadre d’un contentieux subjectif ».
855 M. LÉVIS, L’opposabilité du droit réel, De la sanction judiciaire des droits, préf. P. Raynaud, Economica, 1989.
856 M. LÉVIS, ibid., spéc. no 112 : « les caractères mis en lumière – absence de préjudice, obligation pour le juge de sanctionner en nature – ne traduisent pas un régime propre à la cessation de l’illicite, ni l’illustration d’un prétendu principe selon lequel nul ne pourrait rester dans l’illicéité : ils ne sont que l’expression de l’exclusivisme du droit réel dont la violation constitue, en ce cas, l’acte illicite ». – Contra : C. BLOCH, op. cit., spéc. nos 138 et s.
857 V. REBEYROL, L’affirmation d’un " droit à l’environnement " et la réparation des dommages environnementaux, préf. G. Viney, coll. Doctorat et notariat, Defrénois, 2009.
858 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 209 : « la notion d’illicéité semble devoir jouer son rôle même en matière de responsabilité objective, causale ».
859 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, ibid., p. 234.
860 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, ibid., p. 227.
861 En ce sens également : F. LEDUC, « La forme de la réparation », op. cit., spéc. no 46. L’auteur préconise de faire entrer en plus dans le champ de l’illicéité les faits générateurs défectueux, c’est-à-dire le fait des choses et le fait des produits défectueux.
862 M. PUECH, L’illicéité dans la responsabilité civile extracontractuelle, préf. A. Rieg, Bibl. de droit privé, t. 129, LGDJ, 1973, spéc. no 387 : « le droit étant non seulement droit objectif mais aussi droit subjectif, la notion d’illicéité est entendue de façon générale comme ce qui est contraire au droit ».
863 G. CORNU (dir.), Vo Illicéité, Vocabulaire juridique, op. cit., spéc. 3.
864 Pour un panorama complet : G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., nos 34 et s.
865 V. Infra, no 49.
866 V. Supra, no 363.
867 Brevet, marque, licence, nom commercial.
868 C. propr. intel., art. L. 716-15.
869 Com., 25 juin 1991 ; JCP E 1992, no 303, note G. Virassamy ; Com., 28 avr. 1980 ; Bull. civ. IV, no 166 ; JCP G 1982, II. 19791, note J. Azéma.
870 V. pour illustration : CA Paris, 17 déc. 1991 ; JurisData no 1991-024394, à propos de l’affaire de l’accident ferroviaire survenu en Gare de Lyon le 27 juin 1998. La cour d’appel avait confirmé la suppression des passages d’une émission recherchant objectivement les causes de l’accident, mettant en cause des personnes identifiables inculpées d’homicides et de blessures involontaires lors de l’enquête, au motif qu’une telle diffusion risquait de porter gravement atteinte à la présomption d’innocence dont les personnes visées devaient bénéficier.
871 Sur ce point : A. LEPAGE, Vo Droits de la personnalité, Rép. de droit civil, Dalloz, 2009, spéc. nos 243 et s.
872 En cas d’atteinte morale via Internet : TGI Nice, 28 mars 2002 ; Comm. com. électr. 2002, comm. 137, obs. A. Lepage (suppression sous astreinte du nom d’une personne d’un site internet appelé « l’annuaire des cons ») ; CA Paris, 10 févr. 1999 ; D. 1999, jur. 389, note Mallet-Poujol ; JCP E 1999, p. 953, obs. M. Vivant et C. Le Stanc (condamnation d’un fournisseur d’hébergement à publier un communiqué judiciaire dans plusieurs journaux). – En cas d’atteinte morale par un film : CA Paris, 6 oct. 1982 ; JurisData no 1982-026710 ; D. 1983, jur. 185 (coupure de séquences du film sur l’affaire du pull-over rouge où étaient présentées, sans autorisation, le comportement et l’expression des sentiments de douleur des parents, après l’annonce de la disparition et du meurtre de leur fille). – En cas d’atteinte par une photographie : CA Paris, 26 oct. 1984 ; D. 1985, p. 31, note R. Lindon ; JCP G 1985, II. 20452, note T. Hassler ; Gaz. Pal. 1984, 1, p. 727 (obligation de maquillage d’une affiche concernant la représentation du symbole de la croix sur laquelle était fixée une actrice, du fait de l’intrusion agressive et gratuite dans la croyance des passants). – En cas d’atteinte morale par un livre : TGI Paris, 28 févr. 1973 ; JCP 1973, II. 17401 (suppression des passages d’un livre dans lequel il était fait un résumé trop succinct des activités d’un journaliste sous l’Occupation, portant ainsi atteinte à sa réputation) ; TGI Paris, 8 juil. 1970 ; JCP 1970, II. 16550 (affaire « Les écrous de la haine », où il a été ordonné la destruction d’ouvrages non corrigés relatant les relations entre une femme célèbre et un mineur).
873 Civ. 2e, 28 déc. 2003, no 00-22.249 (obligation de restitution sous astreinte du négatif d’une photographie d’une future mariée allongée et entourée de femmes examinant son hymen afin de vérifier sa virginité, pour illustrer un reportage appelé « Femmes gitanes »).
874 Civ. 1e, 16 juil. 1997, no 96-12.876 ; JCP G 1997, II. 22964, note E. Derieux (affaire « Le grand secret », interdiction de diffusion temporaire du livre ayant révélé la maladie de François Mitterand).
875 L’article 9-1 relatif à la présomption d’innocence semble toutefois cantonner les mesures à celles permettant de faire cesser l’atteinte, excluant de fait les mesures préventives.
876 Suivant la conception de l’illicéité retenue par Madame Roujou de Boubée, certains auteurs préconisent d’étendre le domaine de la cessation de l’illicite à l’anormalité ou à la défectuosité du fait générateur. Ainsi, les troubles anormaux du voisinage ou encore le fait des produits défectueux seraient sanctionnés par la cessation de l’illicite : F. LEDUC, « La forme de la réparation », op. cit., spéc. no 46. Or, l’anormalité d’une activité, voire sa défectuosité, ne préjugent pas de son illicéité. Il s’agit là de deux fondements différents. D’ailleurs, en matière de troubles anormaux du voisinage, la jurisprudence privilégie les indemnités compensatrices voire des travaux d’amélioration afin de ne pas avoir à ordonner la destruction systématique d’ouvrages ou la fermeture d’activités, qui seraient source d’inconvénients économiques et sociaux.
877 C. BLOCH, op. cit., no 280 et s.
878 Com., 17 juin 2003, no 01-12307 ; adde C. BLOCH, op. cit., no 106, déplorant que cet arrêt n’ait pas eu le retentissement à la hauteur de sa limpidité.
879 Civ. 3e, 20 nov. 2012, no 11-19.562 et no 11-21.382 ; Bull. dr. de l’env. indus. 2013, no 45.
880 Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement.
881 Par exemple : M. BACACHE-GIBEILI, op. cit., no 453.
882 Sur l’indifférence du préjudice : C. BLOCH, op. cit., nos 339 et s.
883 F. LEDUC, « La forme de la réparation », Droit de la responsabilité, Ph. Brun et Ph. Pierre (dir.), Lamy droit civil, Étude 296, 2010, spéc. no 50 ; rappr. M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 221 et s. ; P. GROSSER, Les remèdes à l’inexécution des contrats, op. cit., spéc. no 111 et nos 113 et s.
884 C. BLOCH, op. cit., nos 276 et s.
885 Sur ce point, Monsieur Bloch paraît rejeter la faute : C. BLOCH, op. cit., spéc. nos 294 et s, alors même qu’une faute volontaire ou un défaut de précaution peuvent tout à fait constituer un fait illicite. Cette indifférence de la faute s’explique néanmoins par la volonté de l’auteur de démontrer le caractère totalement objectif du fait illicite, ce qui se manifeste notamment par un défaut d’imputabilité systématique du fait illicite à son auteur. Le débiteur de la cessation de l’illicite n’est pas forcément le débiteur de la réparation. Ainsi, le débiteur désigné de la cessation de l’illicite sera celui qui a la compétence pour y mettre un terme, et non pas automatiquement celui qui est à l’origine de l’acte fautif. La remarque est patente dans le contentieux Internet, où les débiteurs potentiels de cessation de l’illicite sont nombreux alors même qu’on ne peut leur imputer matériellement l’acte illicite (hébergeurs, fournisseurs d’accès, stockeurs temporaires, qui ne font que diffuser une information illicitement mise en ligne par l’éditeur du site concerné).
886 Contra : G. VINEY, « Cessation de l’illicite et responsabilité civile », art. préc., spéc. p. 557 : L’auteur estime que la notion de dommage est suffisamment accueillante pour que puisse y être intégrée celle de trouble.
887 Pour une théorie générale du trouble en droit privé : C. GUILLEMAIN, Le trouble en droit privé, préf. Ph. Conte, PUAM, 2000.
888 C. GUILLEMAIN, ibid., no 490.
889 Par exemple, Civ. 2e, 24 févr. 2005 ; JCP G 2005, II. 10100, note F.-G. Trébulle ; ibid., I. 149, no 6, obs. G. Viney (condamnation de l’exploitant d’un haras à éloigner un stock de paille potentiellement inflammable de la limite séparative des fonds, pour éviter tout risque d’incendie).
890 C. BLOCH, op. cit., no 386.
891 C. GUILLEMAIN, op. cit., no 40.
892 Civ., 21 févr. 1944 ; S. 1945, 1, p. 45 ; Civ., 9 avr. 1946 ; D. 1946, p. 285 ; Civ. 3e, 20 nov. 1969, Bull. civ. III, no 735.
893 La protection possessoire ne s’applique que si elle a pour objet un immeuble. En fait de meuble, la possession vaut titre ce qui fait que, dans ce dernier cas, seule l’action en revendication peut être exercée.
894 C. civ., art. 2278 et 2279 ; C. proc. civ., art. 1264 et s.
895 Exemple tiré de jurisprudences : Civ., 11 déc. 1934 ; Gaz. Pal. 1935, p. 239 ; Civ. 3e, 20 juin 1979 ; Bull. civ. III, no 140.
896 Pour des travaux sur un mur mitoyen menaçant de compromettre la solidité de l’immeuble du voisin : CA Versailles, 24 févr. 1989 ; Gaz. Pal. 1989, somm. 308.
897 Civ. 3e, 12 nov. 1980 ; Bull. civ. III, no 172 ; JCP 1981, IV. 37.
898 Civ., 21 févr. 1947 ; D. 1947, p. 239.
899 Civ., 2 juil. 1877 ; DP 1877, I. 485.
900 S. JEAN, op. cit., spéc. no 413.
901 F. LEDUC, « Faut-il distinguer le dommage et le préjudice ? : point de vue privatiste », art. préc., p. 10.
902 En effet, assimiler le trouble au dommage tout en conservant la distinction entre la cessation de l’illicite et la réparation, aurait eu pour effet de réduire le champ d’application de la réparation en nature comme ne s’appliquant qu’au préjudice. Or, la réparation en nature s’adapte généralement bien à la réparation des dommages.
903 À noter que le groupe de travail institué en 2012 par la Chancellerie pour examiner les textes proposés pour une réforme de la responsabilité civile sous la direction de François Terré, maintient le caractère nonobligatoire de la cessation de l’illicite en raison de l’obstacle lié au principe dispositif prévu par le Code de procédure civile, contrairement à ce qui est prévu par le Projet Terré (art. 2).
904 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 218.
905 V. C. BLOCH, op. cit., nos 449 et s.
906 Sur ce point : C. BLOCH, op. cit., nos 502 à 506.
907 C. BLOCH, ibid., no 441.
908 V. Infra, no 863.
909 C. BLOCH, op. cit., no 126.
910 Exemple emprunté à Monsieur Bloch : C. BLOCH, op. cit., spéc. no 128-2, citant un arrêt de la Cour de cassation, Civ. 3e, 17 déc. 2002 ; RDI 2003, p. 322, obs. F.-G. Trébulle ; JCP G 2004, I. 101, no 5, obs. G. Viney.
911 V. Supra, no 216.
912 A.-E. GIFFARD et R. VILLERS, Droit romain et ancien droit français, coll. Précis, 4e éd. par R. Villers, Dalloz, 1976, nos 315 et s. ; P. OURLIAC et J. DE MALAFOSSE, Droit romain et ancien droit français, t. 1, Les obligations, coll. Thémis, PUF, 1957, §156 et s. ; J.-L. GAZZANIGA, Introduction historique au droit des obligations, coll. Droit fondamental, PUF, 1992, spéc. nos 208 et s.
913 Y. LAMBERT-FAIVRE, « L’éthique de la responsabilité », RTD civ. 1998, p. 1 et s., qui parle d’« impératif pénal de sanction » et d’« impératif civil de réparation ».
914 V. en particulier, pour une analyse de la tendance, sur le plan des conditions et des effets de chacune des responsabilités : J.-Ch. SAINT-PAU, « La responsabilité pénale réparatrice et la responsabilité civile punitive », in Responsabilité civile et responsabilité pénale : regards croisés, Resp. civ. et assur. mai 2013, no 23.
915 Affaiblie par l’objectivation et la socialisation par l’assurance de la responsabilité civile, la théorie de la peine privée est toujours restée vivace en doctrine et connaît depuis quelques temps une dynamique nouvelle : S. CARVAL, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, préf. G. Viney, t. 250, Bibl. de droit privé, LGDJ, 1995 (l’auteur soutient une extension et une officialisation de la peine privée dans le droit de la responsabilité civile, particulièrement dans les domaines des intérêts économiques, moraux et corporels) ; Ch. GRARE, Recherches sur la cohérence de la responsabilité délictuelle, L’influence des fondements de responsabilité sur la réparation, préf. Y. Lequette, Nouv. bibl. de thèses, Dalloz, 2005 (L’auteur propose, pour redonner cohérence à la responsabilité délictuelle, d’admettre deux actions spéciales en responsabilité civile. L’une, appelée « réparation-compensation » et destinée à réparer les conséquences financières des dommages, essentiellement économiques. Seul le préjudice serait requis et l’action admettrait en la matière les forfaits et plafonds d’indemnisation. L’autre, remplissant la fonction normative de la responsabilité et appelée « réparation-expiation », affranchie de l’exigence d’un préjudice et destinée à indemniser les dommages moraux et atteintes extrapatrimoniales qui n’ont pu l’être en vertu de la compensation. Une faute subjective serait requise et la condamnation tiendrait compte d’éléments tels que la gravité de la faute, le bénéfice de la faute lucrative ou la situation du débiteur) ; A. JAULT, La notion de peine privée, préf. F. Chabas, Bibl. de droit privé, t. 442, LGDJ, 2005 ; B. MAZABRAUD, La peine privée, th. Paris II, 2006.
916 S. CARVAL, « Vers l’introduction en droit français des dommages-intérêts punitifs ? », RDC 2006, p. 822 ; Ph. PIERRE, « L’introduction des dommages et intérêts punitifs en droit des contrats – Rapport français », RDC 2010, p. 1117.
917 V. principalement : Ph. LE TOURNEAU (dir.), Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit., spéc. nos 45 et s. ; G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les effets de la responsabilité, op. cit., no 6-7 ; Ph. BRUN, « Les peines privées en droit français – Rapport français », in L’indemnisation, Travaux de l’Association Henri Capitant, Journées québécoises, t. LIV, 2004, p. 155 et s. ; P. JOURDAIN, « Conclusion prospective », in Responsabilité civile et responsabilité pénale : regards croisés, Resp. civ. et assur. mai 2013, no 35, spéc. nos 15 et s. ; M. MEKKI, « Les fonctions de la responsabilité civile à l’épreuve des fonds d’indemnisation des dommages corporels », LPA 12 janv. 2005, no 8, p. 3. – Contra : S. PIEDELIÈVRE, « Les dommages et intérêts punitifs : une solution d’avenir ? », in La responsabilité civile à l’aube du XXIe siècle, Bilan prospectif, Resp. civ. et assur. juin 2001, no 6 bis, hors-série, no 13.
918 Ph. LE TOURNEAU (dir.), op. cit., spéc. no 45 : « en pratique, les tribunaux n’hésitent pas à condamner à des dommages et intérêts considérables certains auteurs de dommages, en fait à des dommages et intérêts majorés, parce qu’ils savent que, finalement, le poids en sera supporté par l’assureur, donc dilué ».
919 D. FASQUELLE, « L’existence de fautes lucratives en droit français », LPA 20 nov. 2002, no 232, p. 27 et s. – La faute lucrative se définit comme une faute que l’auteur a intérêt à commettre, car les bénéfices ou profits qu’il en retire in fine, sont supérieurs aux condamnations qu’il encourt.
920 V. pour l’utilisation de dommages et intérêts punitifs en cas de comportement dangereux pour le vivant : L. NEYRET, op. cit., spéc. nos 931 et s., et du même auteur, « L’extension de la responsabilité civile en droit de l’environnement », in Responsabilité civile et responsabilité pénale : regards croisés, Resp. civ. et assur. mai 2013, no 29.
921 V. par exemple, à propos de l’indemnisation d’une contrefaçon sur Internet, où une chambre des appels correctionnels a admis une indemnisation forfaitaire du préjudice moral indépendamment du nombre d’actes de contrefaçons commis : Crim., 18 janv. 2011, no 10-83.956 ; JCP G 2011, I. 487, note E. Dreyer ; cf. également E. DREYER, « La faute lucrative des médias, prétexte à une réflexion sur la peine privée », JCP G 2008, I. 201.
922 Civ. 1e, 1er déc. 2010, no 09-13.303 ; Resp. civ. et assur. mars 2011, no 5, Ét. V. Wester-Ouisse ; D. 2011, p. 433, note F.-X. Licari ; JCP G 2011, no 140, note J. Juvénal.
923 Telles que l’astreinte, la clause pénale, la clause de bonus-malus, les déchéances, les franchises. – Sur ce point : L. CADIET, « Sur les faits et les méfaits de l’idéologie de la réparation », art. préc., spéc. p. 506 et s. La responsabilité pour faute serait également influencée par la peine privée via les règles de répartition de la dette de réparation entre coauteurs en fonction de la gravité des fautes respectives, et l’exonération de responsabilité par la faute de la victime : Ch. GRARE, op. cit., spéc. nos 168 et s.
924 J.-H. ROBERT, Les sanctions prétoriennes en droit privé français, th. Paris II, 1972, p. 416.
925 À l’inverse, une faute sans gravité peut incliner les juges à n’octroyer qu’une réparation pécuniaire, moins lourde que ne le serait une réparation en nature : F. LEDUC, « La forme de la réparation », Droit de la responsabilité, Ph. Brun et Ph. Pierre (dir.), Lamy droit civil, Étude 296, 2010, no 87. L’auteur cite à l’appui la jurisprudence suivante : Civ. 3e, 9 déc. 1981, no 80-15.204, Bull. civ. III, no 209. En l’espèce, un exploitant agricole avait simplement omis d’aviser préalablement l’administration de travaux sur des parcelles inscrites sur l’inventaire des sites du département concerné. La cour d’appel, entérinée par la Cour de cassation, avait rejeté la demande de démolition et de reboisement du propriétaire voisin, au motif que l’inscription d’un immeuble sur l’inventaire des sites n’est pas constitutive d’une servitude d’urbanisme.
926 F. LEDUC, « La forme de la réparation », Droit de la responsabilité, Ph. Brun et Ph. Pierre (dir.), Lamy droit civil, Étude 296, 2006, no 91.
927 En ce sens : M. GRÉVY, La sanction civile en droit du travail, préf. G. Borenfreund, Bibl. de droit social, t. 36, LGDJ, 2002, spéc. nos 114 et s.
928 En ce sens : J. GHESTIN et G. GOUBEAUX, avec le concours de M. Fabre-Magnan, Traité de droit civil, Introduction générale, J. Ghestin (dir.), 4e éd., LGDJ, 1994, no 807 : « cette réparation se fait parfois en argent ; il est assez fréquent, en cas d’abus de droit, qu’elle soit ordonnée en nature » ; G. BAUDRY-LACANTINERIE et al., Traité théorique et pratique de droit civil, supplément par J. Bonnecase, tome 3, Sirey, 1926, no 235 ; P. ANCEL, « L’abus de droit en droit français et en droit belge », in Le droit des obligations dans les jurisprudences française et belge, coll. de l’Académie de droit privé européen, E. Van den Haute (dir.), Bruylant, 2013, p. 77 et s., spéc. no 25.
929 La notion d’abus de droit est entendue de manière souple, détachée aujourd’hui de toute référence à l’intention de nuire. En effet, la plupart des cas d’abus reposent sur une simple déloyauté ou une intention dolosive, mais non pas tellement sur une intention malveillante et malicieuse de nuire à autrui. Aussi, le responsable de l’abus est sans doute davantage tourné vers la recherche d’un profit illicite. Il s’agit, selon la conception finaliste de Josserand, de détourner un droit de sa finalité première : v. Ph. LE TOURNEAU (dir.), Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit., spéc. nos 6863 et s.
930 J. GHESTIN et G. GOUBEAUX, avec le concours de M. Fabre-Magnan, op. cit., no 807.
931 Auparavant considérée comme une application de la théorie de l’abus de droit, la théorie des inconvénients ou troubles anormaux de voisinage s’en est entièrement extirpée. Sur la question : V. GAILLOT-MERCIER, V° Troubles de voisinage, Rép. de droit immobilier, Dalloz, 2002.
932 H. et L. MAZEAUD, J. MAZEAUD, F. CHABAS, Leçons de droit civil, t. II, Obligations, vol. 1, Théorie générale, 9e éd. par F. Chabas, Montchrestien, 1998, no 460-461 : « mais, alors qu’il est, en général, assez rare de pouvoir accorder à la victime une réparation en nature, pareil mode d’indemnisation pourra souvent être ordonné quand il s’agit d’abus d’un droit » ; Ph. LE TOURNEAU (dir.), op. cit., no 6872 : « la sanction la plus ancienne et la plus habituelle de l'abus de droit est celle de la responsabilité civile : réparation en nature et suppression de la source du dommage (publication d'un jugement en cas d'un abus du droit de critique, démolition d'un immeuble, radiation d'une marque, etc.) ou, à défaut, réparation par équivalent (condamnation à des dommages et intérêts) ».
933 R. SAVATIER, « Propriété immobilière et contraintes d’urbanisme ; la condamnation à démolir », S. 1974, chron., p. 59 : « nul droit d’exiger une démolition de l’immeuble d’un propriétaire n’est, au contraire, directement prévu comme sanction d’un délit ou quasi-délit civil. Ces délits et quasi-délits ouvrent, certes, un droit à réparation. Et, dans des cas très exceptionnels, la réparation peut aller jusqu’à la démolition d’un ouvrage immobilier. Mais, en droit civil, et en dehors du cas de méconnaissance d’un droit réel, on n’en a longtemps connu d’exemples que pour des constructions élevées dans l’intention de nuire au demandeur en réparation, ou quand le trouble de voisinage concerne la violation d’un règlement sanitaire ».
934 Req., 3 août 1915 ; DP 1917, I. 79 ; H. CAPITANT, F. TERRÉ et Y. LEQUETTE, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, t. I, 12e éd., Dalloz, 2008, no 67.
935 Civ. 3e, 30 oct. 1972 ; Bull. civ. III, no 576.
936 P. LE CANNU, « L’abus de minorité », Bull. Joly 1986, p. 429. L’auteur propose de distinguer les abus de minorité positifs (par commission) et négatifs (par omission ou abstention) ; D. TRICOT, « Abus de droits dans les sociétés », RTD com. 1994, p. 617 ; F.-X. LUCAS, « La réparation du préjudice causé par un abus de minorité en droit des sociétés », LPA 12 sept. 1997, no 110, p. 6 ; A. CONSTANTIN, « La tyrannie des faibles. De l’abus de minorité en droit des sociétés », Mél. Y. Guyon, p. 213 et s. ; A. MIGNON-COLOMBET, L’exécution forcée en droit des sociétés, préf. Y. Guyon, coll. Recherches juridiques, Economica, 2004, spéc. nos 175 et s.
937 Cf. nos développements sur la décision valant vote : infra, no 453.
938 T. Com. Montpellier, 15 nov. 1991; D. 1992, p. 337.
939 Com., 14 janv. 1992 ; Rev. des soc. 1992, p. 46, note Ph. Merle; RTD com. 1992, p. 636, obs. Y. Reinhard ; D. 1992, jur. 337, note J.-C. Bousquet ; JCP E 1992, II. 302, note A. Viandier ; LPA 3 juil. 1992, no 80, p. 31, note D. Gibirila.
940 V. Infra, no 453.
941 Com., 9 mars 1993; Bull. civ. IV, no 101; D. 1993, p. 363, note Y. Guyon ; Rev. des soc. 1993, p. 403, note Ph. Merle ; RJDA 1993, p. 253, concl. M. Raynaud ; JCP G 1993, II. 22107, note Y. Paclot ; JCP E 1993, II. 448, note A. Viandier ; Bull. Joly 1993, p. 537, chron. P. Le Cannu. En l’espèce, deux associés minoritaires d’une société à responsabilité limitée s’étaient opposés, par leur absence à une assemblée générale extraordinaire, à voter une augmentation de capital de 50 000 francs légalement requise et nécessaire à la société. La Chambre commerciale, qui a premièrement retenu au visa de l’article 1382 contrairement à la cour d’appel de Pau que l’attitude des associés en cause n’était pas abusive en raison des bons résultats de la société et du fait qu’elle était prospère, s’est fondée sur les articles 57 et 60 de la loi du 24 juillet 1966 (aujourd’hui respectivement articles L. 223-27 et L. 223-30 du Code de commerce), pour casser et annuler la décision valant acte. – La décision a été réitérée depuis : Com., 5 mai 1998 ; Bull. Joly 1998, p. 755, note L. Godon; JCP G 1998, I. 163, obs. A. Viandier et J.-J. Caussain ; Rev. des soc. 1999, p. 344, note M. Boizard.
942 En ce sens : A. MIGNON-COLOMBET, op. cit., no 190 et 191. – V. dernièrement : Com., 4 févr. 2014, no 12-29. 348 ; D. 2014, act. 421.
943 V. les décisions citées par Madame Mignon-Colombet : A. MIGNON-COLOMBET, op. cit., no 191, notes 8 et 10.
944 Com., 3 juin 1997 ; JCP G 1997, I. 4056, note Ch. Jamin ; D. 1998, somm. 113, obs. D. Mazeaud.
945 Pour une bibliographie complète sur les pourparlers : cf. Ph. LE TOURNEAU (dir.), Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit., no 837. – Adde, pour une synthèse récente du droit positif sur la question à l’aune d’illustrations jurisprudentielles : M. ALBERTINI et É. SAMAR, « La rupture abusive des pourparlers », LPA 30 sept. 2013, no 195, p. 6.
946 J. GHESTIN, « La responsabilité délictuelle pour rupture abusive des pourparlers », JCP G 2007, I. 155. Selon l’auteur, « il ne peut y avoir abus du droit de rupture des pourparlers qu’à partir du moment où le demandeur a pu légitimement croire en la conclusion possible, voire probable du contrat ». Cet abus du droit de rompre se déduit soit de la mauvaise foi du responsable de la rupture, soit à défaut, de son absence de motif légitime.
947 L’existence d’un accord de négociation fait basculer les parties dans le champ contractuel : CA Paris, 18 janv. 1996 ; D. Affaires 1996, p. 292, cité par Ph. LE TOURNEAU (dir.), Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit., no 839, note 8.
948 Ph. LE TOURNEAU (dir.), ibid., no 841.
949 A. LAUDE, La reconnaissance par le juge de l’existence d’un contrat, préf. J. Mestre, PUAM, 1992.
950 A. LAUDE, ibid., no 848.
951 A. LAUDE, ibid., no 854. – Contra, pour une opinion critique : Ph. LE TOURNEAU, « La rupture des négociations », RTD com. 1998, p. 479, spéc. nos 23 et s.
952 Soc., 24 mars 1958, JCP 1958, II. 10868, note J. Carbonnier.
953 A. LAUDE, op. cit., no 853.
954 J. CÉDRAS, « L’obligation de négocier », RTD com. 1985, p. 265, spéc. no 18.
955 V. les décisions citées par P. MOUSSERON, « Conduite des négociations contractuelles et responsabilité civile délictuelle », RTD com. 1998, p. 243, spéc. no 75, note 153.
956 En ce sens : P. MOUSSERON, ibid., spéc. nos 72 et s. L’auteur parle en ce domaine d’une « émergence de la réparation en nature ».
957 La clause abusive désigne une clause conclue entre un professionnel et un profane qui a pour effet de créer un déséquilibre significatif des droits et obligations des parties au contrat, au détriment du nonprofessionnel. Le Code de la consommation les répute non-écrites et ces dispositions sont d’ordre public (C. consom., art. L. 132-1). Le décret no 2009-302 du 18 mars 2009 distingue deux types de clauses abusives selon l’importance et la gravité du déséquilibre qu’elles créent. Une liste noire qui répertorie douze clauses présumées abusives de manière irréfragable, et une liste grise qui catalogue dix clauses présumées abusives mais susceptibles de preuve contraire (C. consom., art. R. 132-1).
958 CA Paris, 27 sept. 1977 ; D. 1978, p. 690, note H. Souleau.
959 CA Pau, 15 févr. 1973 ; JCP 1973, II. 17584, obs. J. B.; RTD civ. 1974, p. 152, obs. G. Durry; Com., 8 juin 1993 ; RTD civ. 1994, p. 349, obs. J. Mestre ; Com., 18 févr. 1992 et Com., 26 mai 1992 ; D. 1993, jur. 57, note. C. Hannoun.
960 Cf. le schéma « coût/avantage » fait par la cour d’appel de Pau dans l’arrêt précité, et repris dans les observations.
961 En ce sens : P. WÉRY, L’exécution forcée en nature des obligations contractuelles non pécuniaires, op. cit., spéc. no 114.
962 Notamment les deux arrêts précités de la Chambre commerciale rendus les 18 février et 26 mai 1992.
963 F. PEROCHON, « L’adieu aux cuves : à propos de la décision du Conseil de la Concurrence du 29 septembre 1987 », Cahiers du dr. de l’enteprise 1987/6, p. 4. – V. également la note précitée de Monsieur Hannoun sous Com., 18 févr. 1992 et Com., 26 mai 1992.
964 D. MAZEAUD, « Le maintien judiciaire des effets du contrat, sanction de la rupture unilatérale abusive », D. 2001, p. 1137 ; A. MARAIS, « Le maintien forcé du contrat par le juge », LPA 2 oct. 2002, no 197, p. 7 ; J. MESTRE, « Rupture abusive et maintien du contrat », RDC 2005, p. 99 ; Ch. BOURGEON, « Rupture abusive et maintien du contrat : observations d’un praticien », RDC 2005, p. 109 ; V. LE BLAN-DELANNOY, « Le maintien judiciaire du contrat en cas de rupture abusive : l’impasse ? », LPA 24 janv. 2005, no 16, p. 6 ; M.-A. RAKOTOVAHINY, « Le maintien forcé du contrat ou l’éviction de la volonté individuelle », LPA 3 août 2011, no 153, p. 6.
965 Com., 20 oct. 1982 ; Gaz. Pal. 1983, 1, pan. 124, obs. Ph. le Tourneau.
966 V. nos développements relatifs à la réintégration du salarié : supra, nos 43 et s.
967 M.-E. PANCRAZI-TIAN, La protection judiciaire du lien contractuel, préf. J. Mestre, PUAM, 1996. – En ce sens également : J. MESTRE, « Le juge face aux difficultés d’exécution du contrat », in Le juge et l’exécution du contrat, PUAM, 1993, p. 91 et s., spéc. p. 97 et s. – Mais contra, critiquant cette tendance jurisprudentielle : Ch. JAMIN et M. BILLIAU, note sous Civ. 1e, 7 nov. 2000 ; D. 2001, p. 256 ; adde Ph. STOFFEL-MUNCK, L’abus dans le contrat, Essai d’une théorie, préf. R. Bout, Bibl. de droit privé, t. 337, LGDJ, 2000, spéc. no 318 : « (…) celui qui, au contraire, voit le contrat rompu de manière malicieuse n’a pas davantage de droit à la poursuite de la relation ni, a fortiori, à son renouvellement ». Du point de vue de l’auteur, la sanction de l’abus par déloyauté dans le contrat ne procède pas d’une conséquence spécifique de la mauvaise foi.
968 Nous reprenons à ce titre une distinction déjà opérée par un auteur : A. MARAIS, « Le maintien forcé du contrat par le juge », art. préc., et reprise par Monsieur Mestre : J. MESTRE, « Rupture abusive et maintien du contrat », art. préc. ; contra : V. LE BLAN-DELANNOY, « Le maintien judiciaire du contrat en cas de rupture abusive : l’impasse ? », art. préc. Cet auteur propose d’y voir éventuellement la conséquence de la suppression d’un état de choses illicite, car l’acte de rupture est intervenu dans des conditions contraires au droit, tout en concluant que la voie de l’indemnisation pécuniaire est la seule pertinente.
969 Contra, voyant dans le maintien forcé du contrat par le juge uniquement un mode de réparation en nature de l’abus du droit de rompre : M.-E. PANCRAZI-TIAN, op. cit., spéc. nos 267 et s.
970 V. Supra, nos 453 et s.
971 Com., 5 mai 1982 ; Bull. civ. IV, no 154.
972 J. MESTRE, « Rupture abusive et maintien du contrat », RDC 2005, p. 99.
973 M.-E. PANCRAZI-TIAN, op. cit., spéc. no 229 : « examinant le concept de rupture abusive, nous aurions pu être tenté d’analyser distinctement la question de la résiliation abusive et celle du nonrenouvellement abusif. Néanmoins, cette façon de procéder nous aurait inévitablement conduit à des répétitions car en pratique ce sont bien souvent les mêmes comportements qui se trouvent sanctionnés dans l’une et l’autre hypothèses ».
974 M.-E. PANCRAZI-TIAN, ibid., nos 232 et s.
975 M.-E. PANCRAZI-TIAN, ibid., nos 244 et s.
976 M.-E. PANCRAZI-TIAN, ibid., nos 252 et s.
977 M.-E. PANCRAZI-TIAN, ibid., nos 259 et s.
978 Com., 9 févr. 1976 ; Bull. civ. IV, no 44 ; LPA 10 juin 1976, p. 20.
979 Com., 3 déc. 1991 ; Rev. Banque 1992, p. 734, note J.-L. Rives-Langes.
980 Civ. 3e, 11 mai 1976 ; Bull. civ. III, no 199 ; D. 1978, p. 269, note J.-J. Taisne.
981 Civ. 1e, 7 nov. 2000 ; Bull. civ. I, no 286 ; D. 2001, p. 256, note Ch. Jamin et M. Billiau ; ibid., somm. 1137, obs. D. Mazeaud ; JCP G 2001, I. 303, obs. J. Kullman ; ibid., II. 10506, note X. Vuitton ; Defrénois 2001, p. 437, obs. É. Savaux ; RTD civ. 2001, p. 135, obs. J. Mestre et B. Fages.
982 Com., 21 mars 1984 ; Bull. civ. IV, no 115.
983 Com., 3 mai 2012, no 10-28.366 ; Contrats, conc, consom. 1er juil. 2012, p. 19, obs. N. Mathey; Gaz. Pal. 25 janv. 2013, no 25, p. 30, chron. B. Dondero ; adde Com., 10 nov. 2009, no 08-18.337 ; Contrats, conc. consom. 2010, comm. 93, note N. Mathey.
984 « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (…), de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur (…) ».
985 M.-E. PANCRAZI-TIAN, op. cit., no 271.
986 Ph. STOFFEL-MUNCK, op. cit., spéc. nos 319 et s. ; adde S. MORACCHINI-ZEIDENBERG, L’abus dans les relations de droit privé, préf. A. Bernard, PUAM, 2004, spéc. nos 631 et s. Cet auteur distingue l’inefficacité de la prérogative abusivement utilisée de la réparation en nature, la première agissant de manière préventive au titre de la cessation de l’illicite sur la prérogative elle-même, et la seconde sur les conséquences de son usage abusif.
987 Ph. STOFFEL-MUNCK, op. cit., no 320.
988 Ph. STOFFEL-MUNCK, ibid., no 335.
989 Ph. STOFFEL-MUNCK, ibid., loc. cit.
990 Ph. STOFFEL-MUNCK, ibid., no 103.
991 En ce sens : C. GUELFUCCI-THIBIERGE, Nullité, restitutions et responsabilité, préf. J. Ghestin, Bibl. de droit privé, t. 218, LGDJ, 1992, no 213.
992 En effet, la demande de remise du Get ne peut être formée qu’après le prononcé définitif du divorce sur le plan civil, et le règlement définitif de ses effets matériels.
993 On trouve ce terme le plus souvent orthographié de la manière suivante : Gueth. La bonne graphie est, semble-t-il, Get : v. É. AGOSTINI, note crit. sous Civ. 2e, 21 nov. 1990, D. 1991, p. 434, citant l’ouvrage de R. BERG, J.-P. LÉVY et M. URBAH-BORNSTEIN, Les juifs devant le droit français, coll. Franco-Judaïca, Paris, 1984, spéc. nos 265-268, 294, 296 et 297.
994 Pour davantage de précisions : D. AFLALO, « La justice civile face au refus de délivrance du get », Gaz. Pal. 19 mars 2009, no 78, p. 6.
995 CA Paris, 4 févr. 1959 ; JCP 1960, II. 11632, obs. L. de Naurois ; adde Trib. Civ. Metz, 27 avr. 1955 et Trib. Civ. Grenoble, 7 mai 1958, ibid.
996 Civ. 2e, 13 déc. 1972 ; D. 1973, p. 493, note Ch. Larroumet; Gaz. Pal. 1973, 1, p. 416, note J.-P. D ; CA Paris, 1e ch., 17 déc. 1986 ; D. 1987, IR 20 (« le mari qui a refusé de délivrer à la femme divorcée une lettre de répudiation ou « gueth » par mauvaise volonté et malice doit être condamné à réparer le préjudice subi par la femme de confession israélite qui a subi un préjudice du fait qu’elle était privée de la possibilité de se remarier religieusement et que ce refus a incité l’agence juive pour Israël à différer son dossier d’immigration, le comportement du mari constituant un abus de droit engageant sa responsabilité ») ; CA Versailles 16 févr. 2012, RG no 10/04809 (refus illégitime de délivrer l’acte en opposant les manoeuvres dilatoires de l’épouse pour retarder la liquidation de la communauté des biens).
997 Civ. 2e, 5 juin 1985 ; Gaz. Pal. 1986, 1, p. 9, note F. Chabas ; JCP G 1987, II. 20728, obs. É. Agostini. Dans ce cas d’espèce, le mari « ne s’explique pas sur les raisons qui le poussent à refuser de délivrer le Gueth et que cette attitude obstinée et volontaire, en interdisant tout remariage religieux à son ex-épouse, cause à celle-ci un préjudice important » ; Civ. 2e, 15 juin 1988, no 86-15476 ; JCP G 1989, II. 21223, obs. M.-L. Morançais-Demeester ; RTD civ. 1988, p. 770, obs. P. Jourdain ; Civ. 2e, 12 déc. 1994, no 92-17098 ; Bull. civ. II, no 262.
998 V. par exemple : TGI Créteil, 1e ch., 6 mars 2007, RG no 06/12584 (sanction du refus par le mari de délivrer le Get afin d’obtenir un droit de visite et d’hébergement et exercer son autorité parentale).
999 Trib. civ. Grenoble, 7 mai 1958, préc.
1000 Civ. 2e, 21 avr. 1982 ; Bull. civ. II, no 62 ; Civ. 2e, 21 nov. 1990 ; Bull. Civ. II, no 239 ; D. 1991, p. 434, note préc. É. Agostini ; CA Lyon, 9 mars 2006 ; JCP G 2006, IV, 2661 ; CA Versailles, 31 octobre 1994 ; D. 1995, p. 245, note É. Agostini.
1001 Contra : G. D. AYACHE, « Le GET ou, la religion a-t-elle ses raisons que le Droit ne saurait méconnaître ? », Gaz. Pal. 1981, doctr., p. 760 : « vis-à-vis de la loi mosaïque il semble erroné d’écrire que le GET est une simple faculté pour l’époux, en fait le mari récalcitrant peut être contraint sur le plan religieux à délivrer le GET, cependant on retrouve dans de nombreuses décisions cette interprétation ».
1002 Sur ce point : P. BARBIER, « Le problème du « Gueth » », Gaz. Pal. 1987, doctr., p. 484.
1003 V., approuvant le refus de prononcer l’astreinte : Ch. LARROUMET, note préc. sous Civ. 2e, 13 déc. 1972 ; P. BARBIER, art. préc., p. 484.
1004 En ce sens : É. Agostini, note préc sous Civ. 2e, 21 nov. 1990.
1005 G. DURRY, obs. crit. préc. sous Civ. 2e, 21 avr. 1982, ; RTD civ. 1984, p. 114.
1006 V. Infra, no 443.
1007 Civ. 1e, 26 janv. 1983, no 81-16.463 ; D. 1984, p. 17 (1e espèce), note J. Massip.
1008 CA Poitiers, 22 janv. 1992 ; D. 1993, p. 119, obs. J. Vassaux-Vanoverschelde; RTD civ. 1992, p. 553, obs. J. Hauser.
1009 Ass. Plén., 31 mai 1991 ; Bull. Ass. plén., no 4 ; D. 1991, p. 417, rapp. Y. Chartier; ibid., loc. cit., note D. Thouvenin; ibid., somm. 318, obs. J.-L. Aubert; RTD civ. 1991, p. 517, obs. D. Huet-Weiller; Defrénois 1991, p. 947, obs. J. Massip; ibid., p. 1267, obs. J.-L. Aubert; JCP G 1992, I. 3547, obs. J. Rubellin-Devichi.
1010 J. HAUSER, obs. préc. sous CA Poitiers, 22 janv. 1992.
1011 Sur cette mesure spécifique : A. LEPAGE, V° Droits de la personnalité, Rép. de droit civil, 2009, nos 269 et s. ; adde : L. MARINO, obs. sous TGI Paris, 17e ch., 10 mai 2001 ; D. 2001, p. 1991.
1012 J. FLOUR ; J.-L. AUBERT et É. SAVAUX, op. cit., spéc. no 386 ; G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les effets de la responsabilité, op. cit., spéc. no 33 ; Y. CHARTIER, op. cit., spéc. nos 401 et 402 ; F. LEDUC, « La forme de la réparation », op. cit., spéc. no 73 ; L. MARINO, Responsabilité civile, activité d’information et médias, Economica, 1997, spéc. nos 510 et s.
1013 Par exemple : Ph. BRUN, op. cit., no 602 : « dans certains domaines, la réparation en nature prend parfois la forme d’une mesure de publicité ordonnée au profit de la victime : la publication du jugement de condamnation peut ainsi constituer, en cas d’atteintes aux droits de la personnalité ou de contrefaçon, une manière de « rétablissement moral » pour la victime, étant observé toutefois que l’aspect punitif le dispute ici sans doute à la réparation » ; Ch. COUTANT-LAPALUS, op. cit., no 475 ; S. CARVAL, op. cit., no 31 : « elle [la publication du jugement de condamnation] ne saurait cependant occulter, en fait, sa dimension punitive, dont il est probable qu’elle est dans bien des cas la véritable raison d’être de la décision du juge ». – V. déjà, en 1933, L. RIPERT, op. cit., no 54.
1014 Ph. BRUN, « Les peines privées en droit français – Rapport français », in L’indemnisation, Travaux de l’Association Henri Capitant, Journées québécoises, t. LIV, 2004, p. 155 et s., spéc. no 22.
1015 Ch. COUTANT-LAPALUS, op. cit., no 472.
1016 Pour une atteinte à l’honneur par exemple : Com., 11 janv. 2000, no 96-22.259, cité par F. LEDUC, « La forme de la réparation », op. cit., no 73 ; TGI Paris, 17e ch., 10 mai 2001, D. 2001, p. 1991, obs. préc. L. Marino. Les juridictions françaises ne sont pas les seules à prononcer ce type de réparation. La France fut condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme à une mesure de publication de la décision de condamnation, pour imprécision de la législation relative aux écoutes téléphoniques. La Cour européenne a considéré que « le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable quant au préjudice allégué » (soit une atteinte au respect de la vie privée) : CEDH, 24 avr. 1990 ; D. 1990, p. 353, note J. Pradel.
1017 Notamment : CA Toulouse, 8 mars 2007, RG no 05/05003 : « la demande de publication de la décision dans trois revues reste justifiée sans qu’il y ait lieu d’augmenter le plafond de son coût, tout comme les injonctions ordonnées sous astreinte qui n’ont pas lieu d’être modifiées ni dans leur étendue puisqu’elles visent, notamment, tout site Internet, les mesures assurant une réparation en nature par l’information de la clientèle et du milieu professionnel et par la cessation du trouble ».
1018 Cf. les articles L 331-1-4 (droits d’auteur et droits voisins), L 521-8 (dessins et modèles), L 615-7-1 (brevets d’invention), L 623-28-8 (certificats d’obtention végétale), L 716-15 (marques et autres signes distinctifs), L 722-7 (indications géographiques), du Code de la propriété intellectuelle.
1019 CA Paris, 4 avr. 2012, 1e ch. ; RG no 10/20033.
1020 En l’espèce, l’introduction de l’ouvrage publié de l’universitaire reprenait in extenso des passages entiers d’une thèse de doctorat éditée, portant sur le même thème.
1021 Par exemple : CA Paris, 28 nov. 1988 ; D. 1989, p. 410, note J.-L. Aubert.
1022 Com., 23 mars 2010, no 09-13.673.
1023 V. Infra, nos 323 et s.
1024 CA Paris, 18 mai 1989 ; D. 1990, p. 340, note L. Cadiet.
1025 En cas de pratique commerciale trompeuse, l’article L 121-4 du Code de la consommation prévoit que la juridiction répressive compétente ordonne la publication du jugement au cas de condamnation.
1026 Cf. l’article L 335-6 du Code de la propriété intellectuelle ; adde, pour la question de la publicité ou de l’affichage d’une décision judiciaire en matière de contrefaçon à titre de peine complémentaire : E. DREYER, « Procédures et sanctions.- Contrefaçons.- Preuve et sanctions », J.-Cl. Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1612, 2011, nos 82 et s.
1027 Civ. 1e, 12 déc. 2000, no 98-21.16.
1028 Crim., 4 févr. 1986 ; Bull. crim. IV, no 46 : « attendu qu'il résulte des conclusions des parties civiles, régulièrement versées aux débats, que celles-ci avaient demandé aux juges correctionnels d'ordonner en la cause, à titre de réparation, l'affichage de la condamnation et sa publication dans plusieurs journaux ; que la Cour d'appel a fait droit à ces conclusions et prononcé ces mesures de publicité, non pas à titre de peine complémentaire, ce qu'elle n'aurait pas été en droit de faire, en l'absence d'un texte spécial, mais à titre de réparations civiles » ; Crim., 24 janv. 1995 ; Bull. crim. IV, no 33 : « alors que les mesures complémentaires d'affichage et de publication ne peuvent être ordonnées qu'autant qu'elles sont prévues par la loi ; que la loi sur la presse n'ayant pas prévu, en cas de diffamation envers un fonctionnaire public, de telles peines complémentaires et celles-ci n'ayant pas été demandées à titre de réparation par la partie civile, la cassation est encourue » ; Crim., 8 juin 1999 ; Bull. crim. IV, no 128 : « attendu que les prévenus ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel a ordonné la lecture d'un communiqué sur les ondes de France-Info, toutes les 2 heures pendant 24 heures, dans le mois suivant la date à laquelle l'arrêt sera devenu définitif dès lors que, si les juridictions répressives ne peuvent ordonner la publication de leurs décisions à titre de peine qu'en vertu d'une disposition expresse de la loi, elles peuvent la prescrire à titre de réparation sur la demande de la partie civile ; que cette réparation, qui est prescrite selon des modalités adaptées aux exigences du support technique concerné par la publication, ne sont pas contraires aux dispositions conventionnelles visées au moyen ».
1029 V. cependant : Trib. corr. Poitiers, 12 nov. 1997 ; Dr. env. juin 1998, no 59, p. 10, comm. R. Leost. En l’espèce, le tribunal correctionnel avait refusé de faire droit à la demande d’une association de sauvegarde des cours d’eau de publication du jugement de condamnation au titre de la réparation civile, car il s’agissait d’une peine déjà prévue par un texte d’incrimination.
1030 Civ. 1e, 14 mai 1992; Bull. civ. I, no 138; D. 1992, somm. 405, obs. J. Kullman; JCP G 1992, I. 3625, obs. G. Viney; RTD civ. 1992, p. 772, obs. P. Jourdain. – Adde : CA Paris, 19 févr. 2010 ; JurisData 2010-07225.
1031 V. P. JOURDAIN, obs. préc. sous Civ. 1e, 14 mai 1992.
1032 CA Paris, 1e ch., 4 avr. 2012 ; JurisData no 2012-010538 : « mesure nécessaire pour restaurer dans ses droits l’auteur dont la paternité a été bafouée ».
1033 CA Paris, 28 nov. 1988 ; D. 1989, p. 410, note J.-L. Aubert.
1034 V. A. LEPAGE, Vo Droits de la personnalité, op. cit., spéc. no 270.
1035 CA Paris, 28 avr. 1983 ; D. 1983, jur. 376, note R. Lindon : la mesure « permet d’informer le public de ce que [la veuve] n’a ni voulu ni même toléré la publication de la dépouille mortelle de son mari ».
1036 Ainsi par exemple, pour une accusation erronée de contrefaçon : Com., 28 sept. 2010, no 09-69.656. Il convient cependant d’être prudent lorsque le communiqué judiciaire sert de rectificatif d’une information mensongère, car il peut être assimilé au droit de réponse qui est soumis à des conditions spécifiques prévues par la loi de 1881 relative à la liberté de la presse. La publication du jugement de condamnation est avant tout utilisée pour attester d’une atteinte à la vie privée. Sur ce point : A. LEPAGE, Vo Droits de la personnalité, op. cit., spéc. no 270.
1037 En ce sens : P. JOURDAIN, « Évaluation du préjudice et obligations du juge », RTD civ. 2010, p. 328.
1038 Le projet Terré se propose de généraliser cette mesure pour les dommages à l’intégrité morale (cf. art. 69).
1039 Crim., 16 mars 1974 ; Bull. crim. IV, no 178 ; D. 1974, p. 513, concl. Dauvergne ; Civ. 3e, 26 sept. 1984 ; JCP 1984, IV. 327 ; Soc., 18 mars 1986 ; JCP 1986, IV. 154 ; Crim., 1er oct. 1997 ; Bull. crim. IV, no 317 (pour le préjudice d’une association de protection de l’environnement causé par la pollution d’un cours d’eau).
1040 Par exemple : Soc., 26 avr. 2007, no 05-45.624 (pour un préjudice lié à l’inobservation des règles de procédure d’un licenciement) ; Soc., 6 juil. 1999, no 97-40.055 ; Bull. civ. V, no 329, D. 1999, p. 212 (pour un préjudice lié à la violation des règles fixant l’ordre de licenciements pour motifs économiques) ; Soc., 18 nov. 2009 ; Bull. civ. V, no 260, RTD civ. 2010, p. 328, obs. P. Jourdain, préc. (pour une atteinte aux intérêts collectifs d’une profession subie par un syndicat). – Adde : Soc., 15 juil. 1998, no 96-44.292 ; Soc., 29 juin 2011, no 10-60.410.
1041 Crim., 15 janv. 1997 ; Bull. crim. IV, no 11.
1042 Toutefois : Civ. 1e, 16 juil. 1991, no 90-10.843 : « mais attendu que l’existence et l’étendue du préjudice relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond ; qu’en énonçant que la somme par elle allouée constituait réparation de tous les préjudices invoqués (…), la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur chacun des préjudices, a nécessairement considéré que les fautes qu’elle avait retenues (…) trouvaient ainsi leur réparation ».
1043 TGI Paris, 18 novembre 1992 ; Gaz. Pal. 1993, 1, jur. 265, note P.-P. Massoni, cité par Ch. COUTANT-LAPALUS, op. cit., no 358, note 1105.
1044 En effet, le tribunal qui déclare recourir à une évaluation forfaitaire du dommage ne peut qu’encourir la censure de la Cour de cassation. V. par exemple : Civ. 3e, 8 juin 2006 ; Bull. civ. III, no 145.
1045 Cf. P. AUVRET, « Communication et responsabilité civile.- Réparation du préjudice », J.-Cl. Communication, Fasc. 3705, 2010, nos 85 et s.
1046 CA Paris, 9 déc. 1992 ; D. 1994, p. 223, obs. Y. Serra ; CA Versailles, 10 févr. 2004 ; Contrats, conc., consom. 2004, comm. 145, note G. Raymond.
1047 T. Com. Paris, 15e ch., 17 sept. 2004 ; JurisData no 2004-259899.
1048 CA Paris, 5e ch., sect. A, 23 mars 2005 ; RG no 22/19719.
1049 Pour le préjudice collectif subi par une personne morale : v. J. CALAIS-AULOY, « Les actions des associations de consommateurs », D. 1988, chron., p. 193, spéc. p. 195.
1050 V. par exemple, pour une demande non étayée de 100 000 francs pour le préjudice consécutif au prélèvements effectués à tort par un établissement de crédit sur le compte de clients suite à la perturbation du réseau informatique : T. Com. Marseille, 6 juin 1988 ; LPA 18 juil. 1990, p. 42, note J.-F. Ekollo.
1051 L’institution est également connue du droit anglais, à quelques nuances près, sous le vocable de nominal damages, qui sont octroyés en reconnaissance de la violation d’un droit sans pour autant qu’en préjudice en soit résulté. Ils s’opposent aux contemptuous damages qui manifestent au contraire le peu d’estime pour, ou le caractère très dérisoire, du préjudice moral subi par la victime.
1052 V. par exemple : TGI Paris, 17e ch. civ., 12 janv. 2011 ; Légipresse 2011, no 282.
1053 TGI Paris, 5 févr. 2008, 2e esp. ; Légipresse 2008, III, p. 66 ; RTD civ. 2008, p. 273, obs. J. Hauser (indemnité d’un euro accordée à Nicolas Sarkozy et sa femme pour l’utilisation non autorisée de leur image dans une campagne publicitaire).
1054 TGI Paris, 18 mai 2009 ; Légipresse 2009, I, p. 113.
1055 Soc., 29 juin 2011, no 10-60.410 ; Resp. civ. et assur. 2011, comm. 324.
1056 G. RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, 4e éd., LGDJ, 1949, p. 345.
1057 TGI Paris, 31 oct. 2005 ; Légipresse 2005, no 232 ; TGI Paris, 12 mars 2007 ; Légipresse 2007, p. 70.
1058 L. HUGUENEY, L’idée de peine privée en droit contemporain, th. Dijon, 1904 ; du même auteur, « L’idée de peine privée en droit contemporain », Rev. crit. législ. et jurispr. 1906, p. 416 et s.
1059 L. HUGUENEY, op. cit., p. 25.
1060 L. HUGUENEY, ibid., p. 27.
1061 L. HUGUENEY, ibid., loc. cit. – Adde, sur l’importance de la faute pour une telle qualification : B. STARCK, Essai d’une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée, op. cit., spéc. p. 390 ; D. MAZEAUD, La notion de clause pénale, op. cit., no 541 : « la condamnation à une peine privée suppose nécessairement et uniquement l’existence d’une faute ».
1062 L. HUGUENEY, op. cit., p. 28.
1063 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 51 à 54.
1064 L. HUGUENEY, op. cit., p. 117.
1065 L. HUGUENEY, ibid., p. 28, note 3.
1066 L. HUGUENEY, ibid., p. 105, cité par M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 51 à 54.
1067 V. M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, ibid., p. 54 à 58.
1068 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, ibid., p. 54 – Mais, voir contra : Ch. COUTANT-LAPALUS, op. cit., spéc. nos 457 et s., pour qui le critère téléologique est le plus pertinent des critères classiques.
1069 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 55.
1070 Ch. COUTANT-LAPALUS, op. cit., spéc. no 455.
1071 Les dommages et intérêts multiples sont calculés sur la valeur du préjudice, laquelle se trouve multipliée selon un coefficient (le double ou le triple du dommage par exemple).
1072 M. CRÉMIEUX, « Réflexions sur la peine privée moderne », Mél. P. Kayser, t. I, PUAM, 1979, p. 261, spéc. nos 53 et s.
1073 M. CRÉMIEUX, art. préc., no 53 : « établie à l’encontre de l’auteur d’un fait illicite et au profit de la victime, la responsabilité civile répond toujours aux critères de la peine privée. Mais il s’agit désormais d’une peine privée satisfactoire, tendant principalement à réparer le préjudice ».
1074 V. A. JAULT, La notion de peine privée, op. cit., qui propose de remédier à cette conception mixte prédominante par un retour à une conception unitaire de la notion de peine privée.
1075 D. MAZEAUD, La notion de clause pénale, op. cit., no 544.
1076 G. HENRY, « Les nouvelles méthodes d’évaluation du préjudice en matière de contrefaçon : entre régime compensatoire et peine privée », Comm. com. électr. janv. 2009, Ét., no 2. – Mais contra : T. AZZI, « La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, Présentation générale », D. 2008, Dossier, p. 700. Selon l’auteur, l’abandon du mode de calcul classique des dommages et intérêts et du principe de réparation intégrale, s’explique moins par l’admission de dommages et intérêts punitifs que par l’autonomie du régime de responsabilité de la propriété intellectuelle par rapport au droit commun. – Cf. également : G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les effets de la responsabilité, op. cit., no 6-8. Les auteurs voient dans la restitution d’un profit illicite, non une peine privée mais une mesure de cessation de l’illicite.
1077 Civ. 2e, 15 déc. 1995 ; Bull. civ. II, no 314 ; JCP G 1996, I. 3985, ét. G. Viney.
1078 Civ. 2e, 24 janv. 1996 ; Bull. civ. II, no 14 ; JCP G 1996, I. 3985, ét. G. Viney.
1079 G. VINEY, « Responsabilité civile », JCP G 1996, ét. préc.
1080 V. Supra, nos 266 et s. et nos 270 et s.
1081 Ch. COUTANT-LAPALUS, op. cit., spéc. no 473 : « le caractère répressif de la restitution des profits illicites se manifeste tant dans la recherche de la personne qui aura la charge de cette mesure, à savoir l’auteur de l’acte illicite, que dans la recherche des raisons de son prononcé, qui réside dans la volonté de punir une attitude contraire aux règles de droit existantes. Enfin, l’étendue de la condamnation totalement indépendante de l’étendue du préjudice renforce les arguments invoqués et confirme la qualification de peine privée ».
1082 Ph. BRUN, « Les peines privées en droit français – Rapport français », in L’indemnisation, Travaux de l’Association Henri Capitant, Journées québécoises, t. LIV, 2004, p. 155 et s., spéc. no 22.
1083 L. HUGUENEY, op. cit., spéc. p. 28.
1084 V. Ch. COUTANT-LAPALUS, op. cit., no 459 : « (…) d’une part, il n’est absolument pas certain que toutes mesures réparatrices contiennent toujours un caractère afflictif et préventif ; d’autre part, lorsque de telles mesures revêtent un caractère répressif, cela ne peut être qu’à titre accessoire et non à titre principal. Une mesure qui tend à effacer un préjudice est une mesure de réparation, qu’elle ait, ou non, subsidiairement un caractère afflictif ».
1085 Ch. COUTANT-LAPALUS, ibid., nos 461 et s.
1086 Ch. COUTANT-LAPALUS, ibid., no 461.
1087 Ch. COUTANT-LAPALUS, ibid., no 462.
1088 Ch. COUTANT-LAPALUS, op. cit., no 463.
1089 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 59.
1090 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, ibid., p. 65.
1091 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, ibid., p. 69 et s.
1092 En ce sens : A. EL KHOLY, op. cit., no 59.
1093 J.-H. ROBERT, Les sanctions prétoriennes en droit privé français, th. Paris II, 1972, p. 411.
1094 G. RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, 4e éd., Paris, LGDJ, 1949, p. 218 et 219.
1095 M.-E ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 54.
1096 En effet, toute réparation ne comporte pas de connotation afflictive ou préventive. Lorsqu’il est question de réparer un préjudice crée par le fait d’une chose sous la garde du responsable, aucune utilité punitive n’en ressort.
1097 L. CADIET, « Sur les faits et les méfaits de l’idéologie de la réparation », Mél. P. Drai, Dalloz, 2000, p. 495, spéc. p. 510.
1098 V. Infra, no 342.
1099 L’abus de droit constitue une faute particulière. En tous cas, leur nature est identique même si l’abus de droit obéit à un régime particulier. En ce sens : H. et L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit civil, t. II, Obligations, vol. 1, Théorie générale, 9e éd. par F. Chabas, Montchrestien, 1998, no 460-461.
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