La réparation en nature
Ce livre est recensé par
Titre I. Réparation en nature et exécution forcée
p. 39-196
Extrait
16. Position du problème lié à la distinction entre réparation en nature et exécution forcée en nature82. Un auteur a constaté que la distinction entre réparation en nature et exécution en nature n’appelle aucune difficulté en présence d’une exécution spontanée par le débiteur de la prestation promise83. Exécution et réparation n’ont pas le même objet. L’exécution correspond à l’accomplissement par le débiteur de l’obligation de donner, de faire ou de ne pas faire contractuellement prévue, quand la réparation du dommage contractuel vise le préjudice causé au créancier par la faute du débiteur. En revanche, la frontière est malaisée à établir lorsque le créancier se heurte à la résistance du débiteur : la prestation obtenue constitue-t-elle toujours l’exécution en nature in specie84 ? Ou n’y a-t-il pas plutôt inexécution ou exécution défectueuse, donnant lieu à réparation en nature du dommage contractuel ? La seconde proposition emporte l’approbation d’une large frange de la do
Les formats HTML, PDF et ePub de cet ouvrage sont accessibles aux usagers des bibliothèques qui l’ont acquis dans le cadre de l’offre OpenEdition Freemium for Books. L’ouvrage pourra également être acheté sur les sites des libraires partenaires, aux formats PDF et ePub, si l’éditeur a fait le choix de cette diffusion commerciale. Si l’édition papier est disponible, des liens vers les librairies sont proposés sur cette page.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
L'œuvre canonique d'Antoine Dadine d'Auteserre (1602-1682)
L'érudition au service de la juridiction ecclésiastique
Cyrille Dounot
2013
Les chercheurs saisis par la norme
Contribution à l'étude des droits et devoirs des chercheurs
Amélie Maurel
2014
Emploi public et finances publiques
Contribution à l'étude juridique de la gestion de l'État
Romain Bourrel
2015
L'organisation judiciaire en Indochine française 1858-1945. Tome II
Le temps de la gestion 1898-1945
Adrien Blazy
2014
L'État royal
Normes, justice et gouvernement dans l'œuvre de Pierre Rebuffe (1487-1557)
Philippe Fabry
2015
L'œuvre canonique d'Antoine Dadine d'Auteserre (1602-1682)
L'érudition au service de la juridiction ecclésiastique
Cyrille Dounot
2013
Les chercheurs saisis par la norme
Contribution à l'étude des droits et devoirs des chercheurs
Amélie Maurel
2014
Emploi public et finances publiques
Contribution à l'étude juridique de la gestion de l'État
Romain Bourrel
2015
L'organisation judiciaire en Indochine française 1858-1945. Tome II
Le temps de la gestion 1898-1945
Adrien Blazy
2014
L'État royal
Normes, justice et gouvernement dans l'œuvre de Pierre Rebuffe (1487-1557)
Philippe Fabry
2015
Acheter
Édition imprimée
82 La question des modes de réparation du dommage en matière contractuelle n’a que très peu d’impact dans les autres droits nationaux européens. Il en est ainsi en droit belge : P. WÉRY, L’exécution forcée en nature des obligations contractuelles non pécuniaires, Une relecture des articles 1142 à 1144 du Code civil, préf. I. Moreau-Margrève, th. Liège, Kluwer, 1993, spéc. no 102. - Dans la plupart des droits nationaux européens, prévaut un conception univoque de l’exécution et de la réparation en nature. Aucune allusion à la distinction n’est observable : Ph. PIERRE, « La mise en œuvre de la réparation intégrale », in La réparation intégrale en Europe : études comparatives des droits nationaux, Ph. Pierre et F. Leduc (dir.), Bruxelles, Larcier, 2012, spéc. p. 47. C’est notamment ce qui permet d’expliquer la position des Principes européens du droit des contrats (art. 9 : 102) et des principes Unidroit (art. 7.2.3) qui traitent par exemple de la correction de l’exécution défectueuse dans le cadre de l’exécution en nature.
83 P. RÉMY-CORLAY, « Exécution et réparation : deux concepts ? », RDC 2005, p. 13.
84 P. WÉRY, op. cit., no 102.
85 La paternité de la responsabilité contractuelle revient à Planiol : PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, t. II, 4e éd., LGDJ, 1907, spéc. no 863.
86 G. VINEY, « Exécution de l’obligation, faculté de remplacement et réparation en nature en droit français », in Les sanctions de l’inexécution des obligations contractuelles – Études de droit comparé, M. Fontaine et G. Viney (dir.), Bibl. de la faculté de droit de l’Université catholique de Louvain, Bruylant-LGDJ, 2001, spéc. no 31.
87 J. CARBONNIER, Droit civil, Les obligations, vol. IV, coll. Thémis, 6e éd., PUF, 1969, spéc. no 111.
88 Une attention toute particulière doit être portée à la signification de l’expression « exécution forcée en nature ». Celle-ci ne s’identifie pas à la condamnation ad ipsam rem du débiteur à exécuter ses obligations, mais à son contenu, au droit substantiel. L’exécution forcée en nature ne désigne pas la forme ou le titre exécutoire, qui relève du droit processuel, mais le fond, à savoir l’exécution de l’obligation préexistante, quelles que soient les voies qu’elle emprunte pour y parvenir. En ce sens : Ph. THÉRY, « Rapport introductif : la notion d’exécution », in L’exécution, XXIIIe colloque des Instituts d’Études Judiciaires, L’Harmattan, 2001, p. 9 et s. ; adde F. ZENATI-CASTAING et Th. REVET, Cours de droit civil, Obligations, Régime, coll. Droit fondamental, PUF, 2013, spéc. no 53.
89 G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les effets de la responsabilité, J. Ghestin (dir.), 3e éd., LGDJ, 2010, no 15.
90 G. VINEY, art. préc., no 38. L’auteur en vient en effet à se demander s’il ne serait pas judicieux de « faire l’économie en matière contractuelle de cette notion de réparation en nature, si difficile à cerner et d’ailleurs à justifier sur le plan des textes ? ».
91 V. Infra, nos 21 et s.
92 Civ., 21 juil. 1846 ; D. 1847, jur. IV, col. 278, no 41.
93 Civ., 9 juil. 1888 ; D. 1889, I. 156 ; S. 1889, I. 381.
94 V. Infra, nos 71 et s.
95 V. J.-H. ROBERT, Les sanctions prétoriennes en droit privé français, th. Paris II, 1972, p. 364. Selon l’auteur, la notion même de réparation en nature au sens où nous l’entendons aujourd’hui, était tout simplement inconnue des tribunaux.
96 En ce sens : J.-H. ROBERT, op. cit., p. 364 ; A. EL KHOLY, op. cit., no 81.
97 Civ., 4 juin 1924 ; S. 1925, I. 97, note L. Hugueney ; rappr. Civ., 15 mars 1948 ; D. 1948, I. 346 (le juge ne peut imposer à un vendeur qui a ignoré les vices de la chose vendue, des prestations de travaux au lieu de la restitution partielle du prix). – Mais contra : Civ., 3 déc. 1890 ; D. 1891, I. 151 (lorsque des malfaçons dans la construction sont constatées, l’architecte ou l’entrepreneur est tenu immédiatement aux réfections nécessaires pour les faire disparaître, et pour rendre à l’ouvrage toutes les qualités que comporte une bonne exécution des travaux). – Cf. également l’art. 1646-1 al. 3 du Code civil : « il n’y a pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code » ; CA Paris, 14 févr. 1922 ; Gaz. Pal. 1922, I. 436 (le créancier peut demander, et le débiteur offrir la réparation en nature, et le juge n’a pas à en apprécier l’opportunité).
98 V. les nombreuses décisions citées par Hugueney dans la note préc. sous Civ., 4 juin 1924.
99 En ce sens : R. DRAGU, De l’exécution en nature des contrats, Paris, F. Loviton, 1936, p. 124. Le transporteur est tenu, durant l’exécution du contrat de transport, à une obligation de soins et de conservation de la marchandise. Il doit la surveiller et prévenir les dégradations de toutes sortes. La marchandise doit ainsi être livrée en bon état.
100 V. A. EL KHOLY, La réparation en nature en droit français et en droit égyptien, th. Paris, 1954, Impr. univ. du Caire, 1957, spéc. no 81. L’auteur n’y voit pas la confusion entre la réparation et l’exécution, mais perçoit quand même que la condamnation du transporteur à réparer une chose avariée « paraît être un complément nécessaire de son obligation de la livrer intacte à la livraison ». Monsieur Hugueney aurait ainsi « révélé la différence fondamentale qui sépare l’espèce de 1924 des précédentes ».
101 L. HUGUENEY, note préc. sous Civ., 4 juin 1924.
102 Civ., 19 janv. 1926 ; DH. 1926, p. 115. Il était question en l’espèce d’un contrat de transport entre le propriétaire d’un wagon et l’administration des chemins de fer de l’État. Le wagon étant resté en souffrance dans un état avancé de délabrement, dans une autre gare que celle de la destination, le propriétaire avait actionné la compagnie en réparation matérielle du wagon. Cette dernière n’avait offert que la restitution de la chose accompagnée d’une indemnité pour les frais de réparation et d’immobilisation. La cour d’appel fit droit à la demande de réparation (v. CA Paris, 14 févr. 1922, préc.).
103 V. notamment J.-H. ROBERT, op. cit., p. 362, note 1.
104 Il faut comprendre ici que la réparation en nature ne pouvait être mise en œuvre que si une loi, en l’occurrence d’ordre public, ou une clause spéciale, prévoyait expressément l’obligation de réparer en nature. Or, en l’espèce, la cour d’appel qui, ne s’y étant pas référée, n’avait pas recherché si la réparation d’espèce était prévue par le tarif spécial au titre de l’obligation pour les compagnies de réparer les wagons de particuliers avariés en cours de route, n’avait pas justifié que sa condamnation était susceptible d’exécution.
105 CA Rouen, 28 févr. 1914 : « attendu que ce qui dans l’espèce a été sollicité et obtenu (…) n’est pas l’exécution par un tiers d’un travail de pratique courante que l’appelant n’aurait qu’à payer, mais bien la mise à la charge de celle-ci de la réparation d’un appareil spécial sous la direction de sa responsabilité, qu’avec raison la compagnie (…) ne saurait être tenue à une intervention personnelle absolument en dehors de son industrie et de ses moyens, pour faire remettre en état des objets de nature infiniment variée, dont la détérioration fréquente et fatalement inévitable ; qu’il n’est pas douteux en effet que la solution du Tribunal se heurte à des impossibilités pratiques ; qu’elle aggraverait les risques du transporteur, et aboutirait, si elle était maintenue, à de graves abus » ; confirm. A. EL KHOLY, op. cit., no 81. Selon l’auteur, il s’agirait d’arrêts d’espèce ayant eu pour seul but d’écarter une solution inopportune car il aurait été difficilement réalisable en pratique pour les compagnies de chemins de fer de procéder systématiquement aux réparations matérielles de wagons ou marchandises avariées, endommagées durant le transport.
106 Considérant ces solutions comme une contradiction fondamentale à la réparation en nature qui, si elle avait été ordonnée, aurait effacé les effets de la faute : J.-H. ROBERT, op. cit., p. 365.
107 V. également Soc., 23 févr. 1956 ; Bull. civ. IV, no 185 ; rappr. R. MARCILLE, De l’exécution en nature des obligations de faire et de ne pas faire, Impr. commerciale de Bretagne, 1931, p. 103 : « (…) que dans certains cas on puisse, comme l’exprime des décisions que nous avons rappelées en matière de transport, reculer devant une véritable impossibilité pratique, peut-être. Ce n’est pas là motif suffisant pour en jamais ordonner une réparation qui, constitutive d’exécution en nature, n’est après tout que la suite logique de l’exécution ».
108 V. Req., 6 déc. 1869 ; D. 1871, I. 56 ; S. 1870, I. 104. Le litige portait sur une répartition d’eaux destinées à l’irrigation et détournées par un propriétaire riverain : « attendu que si, le plus ordinairement, la réparation du dommage est évaluée en argent, les termes de l’art. 1382 c. nap. n’excluent pas cependant d’une manière absolue tout autre mode de réparation ». – V. contra, L. RIPERT, La réparation du préjudice dans la responsabilité civile délictuelle, Dalloz, 1933, no 26. L’auteur estime qu’il n’y a pas réparation en nature, mais règlement d’eau conformément à l’article 645 du Code civil, mécanisme juridique étranger à la réparation. Ce faisant, le juge n’a crée aucune obligation judiciaire. – D’autres arrêts ont suivi le chemin emprunté en 1869 : Req., 9 août 1880 ; S. 1881, I. 358 ; CA Lyon, 4 juin 1945 ; Gaz. Pal. 1945, 2, p. 75 : « il est de principe que les juges jouissent d’un pouvoir souverain pour déterminer les modalités de réparation du préjudice, et qu’ils ont notamment la faculté de l’ordonner en nature, à la condition que ce mode ne soit ni contraire aux règles du contrat sanctionné, ni attentatoire à la liberté individuelle » ; Civ., 10 avr. 1948 ; D. 1948, p. 421 ; Civ. 3e, 12 fév. 1974 ; JCP 1975, II. 18106, note M. Despax.
109 Civ., 20 janv. 1953 ; JCP 1953, II. 7677, obs. P. Esmein ; D. 1953, jur. 222 ; H. et L. MAZEAUD, « Jurisprudence en matière de droit civil », RTD civ. 1953, p. 540 et 541, spéc. no 29.
110 Civ. 3e, 28 fév. 1969 ; Bull. civ. III, no 182. Monsieur Laithier cite dans sa thèse de doctorat, ce seul arrêt pour attester de l’existence de la réparation en nature en matière contractuelle aux yeux de la jurisprudence : Y.-M. LAITHIER, Étude comparative des sanctions de l’inexécution du contrat, préf. H. Muir-Watt, Bibl. de droit privé, t. 419, LGDJ, 2004.
111 P. WÉRY, op. cit., no 119. L’auteur estime que l’arrêt Courage semble « (…) résumer, de la manière la plus remarquable, la théorie de la réparation en nature dans le domaine des relations contractuelles ».
112 Cf. en ce sens, la note préc. de Hugueney sous. Civ., 4 juin 1924. L’auteur compare le rôle joué par la réparation en nature dans ces périodes troubles, à celui qu’elle tenait sous un régime d’économie domestique fermée, au sein des sociétés primitives.
113 V. Infra, no 78.
114 P. WÉRY, op. cit., no 1201 : « il est toutefois regrettable que ces solutions, qui étaient inspirées par un compréhensible souci d’équité, se soient souvent abritées derrière une motivation juridique sujette à caution ».
115 Lequel prévoit que le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue.
116 CA Lyon, 30 juil. 1946 ; D. 1947, jur. 377, note A. Tunc ; T. com. Seine, 23 juin 1947 ; D. 1947, jur. 506.
117 V. Ch. BRUNEAU, Distinction entre les obligations monétaires et les obligations en nature, Essai de délimitation de l’objet, th. Paris II, 1978, spéc. no 365.
118 D’une façon inattendue, la décision n’a pas été abondamment commentée. En ce sens : P. WÉRY, op. cit., no 120, note 249. – Plusieurs décisions de la Cour de cassation ont consacré à la même période, ce mode de réparation en matière de louage d’ouvrage, sans pour autant effectuer la distinction entre exécution et réparation. V. Civ. 1e, 9. avr. 1964 ; Bull. civ. I, no 167 : « que d’autre part, les juges du fond, après avoir constaté qu’il existait dans la construction de légères imperfections, on estimé souverainement que la condamnation de l’architecte et de l’entreprise à y remédier constituerait une réparation suffisante du préjudice invoqué par les époux X… » ; Civ. 1e, 29 juin 1964 ; Bull. civ. I, no 346 ; Civ. 1e, 18 oct. 1965 ; Bull. civ. I, no 546.
119 Cf. les nombreuses décisions citées par les Professeurs Viney et Jourdain : G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., no 26. Les domaines d’application sont des plus divers : remise en état ou mise en conformité d’un bien en cas d’exécution défectueuse ; livraison d’un bien équivalent ; condamnation à cesser une exploitation au mépris d’une clause de non-concurrence ; substitution du responsable à la victime pour le paiement d’une dette ; garantie par le responsable à la victime de la situation dont elle a pu légitimement se croire bénéficiaire.
120 G. VINEY et P. JOURDAIN, ibid., loc. cit. Selon les auteurs, la jurisprudence française a ainsi « reconnu la possibilité d’une réparation par un équivalent non pécuniaire qui ne se confond ni avec l’exécution proprement dite ni avec les dommages et intérêts. C’est ce procédé que l’on désigne faute de mieux par l’expression de “réparation en nature” ».
121 Civ. 3e, 31 mars 1971 ; Bull. civ. III, no 223.
122 Pour des faits similaires et une solution identique : Civ. 3e, 17 juin 1998 ; RDI 1998, p. 423 ; rappr. Civ. 3e, 7 déc. 1976 ; Bull. civ. III, no 444.
123 A. FOURCADE, « Le laissé-pour-compte, en cas d’avaries ou de retard », BT 1983, p. 414. Pour une définition similaire, G. CORNU (dir.), V° Laissé-pour-compte, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, coll. Quadrige, 8e éd., PUF 2007, p. 536. – Il convient toutefois de préciser que le laissé pour compte a, notamment, été intégré dans les contrats types applicables aux transports publics routiers de marchandises dans le cadre d’une mise à jour par un décret de 2001 : D. no 2001-1363 du 28 déc. 2001 ; JO 30 déc. 2001.
124 En effet, l’astreinte n’a été consacrée légalement que par la loi du 5 juillet 1972 portant réforme de la procédure civile.
125 B. MERCADAL, V° Contrat de transport, Rép. de droit commercial, Dalloz, 1995, spéc. no 263.
126 R. MARCILLE, De l’exécution en nature des obligations de faire et de ne pas faire, th. Rennes, Impr. commerciale de Bretagne, 1931, p. 74. Les dommages et intérêts supplémentaires visés par Marcille sont alloués, le cas échéant, au transporteur pour le préjudice subi, lorsque le destinataire a abusé de son droit de laisser pour compte la marchandise sans que cela ne soit pleinement justifié. Cet élément reste soumis à l’appréciation des juges du fond. Le laissé pour compte ne peut bien sûr prétexter laisser pour compte la marchandise pour en refuser la livraison dont il ne voudrait plus.
127 R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, t. II, Effets des obligations, Paris, A. Rousseau, 1931-1933, spéc. no 293.
128 De nombreux auteurs se sont élevés au départ contre cet usage qu’ils ont pu juger d’exorbitant du droit commun, de contraire à l’esprit de la loi, et de néfaste. En ce sens : P. DUBOIS, op. cit., qui ne tolère le laissé pour compte qu’en cas d’avarie assimilable à une perte totale. – Mais, pour une opinion contraire : R. DRAGU, De l’exécution en nature des contrats, th. Paris, éd. F. Loviton, 1936, p. 116 : « les nombreuses décisions que nous avons examinées nous ont permis de constater avec combien de mesure la Jurisprudence a employé le laissé pour compte, combien exagérées sont les critiques qu’on lui a adressées, et combien est justifiée la confiance qu’on lui a faite » ; G. BAUDRY-LACANTINERIE et L. BARDE, Traité théorique et pratique de droit civil, vol. XII, Des obligations, t. III, 3e éd. refondue, Paris, Sirey, 1906, no 449. Les auteurs n’envisageaient la réparation en nature qu’au travers du laissé pour compte. Ils y voyaient une forme particulière de dommages et intérêts qui ne serait pas allouée sous la forme pécuniaire ; adde : Com., 18 mars 1969 ; D. 1969, p. 665, note R. Rodière.
129 V. aussi M. ALLEGRET et Ph. TAIANA, « Transport ferroviaire interne, Empêchement à la livraison », J-cl. Transports, Fasc. 625, 2011 ; Ph. DELEBECQUE et M. GERMAIN, Traité de droit commercial, t. II, 17e éd., LGDJ, 2004, no 2716.
130 Civ., 3 août 1835 ; S. 1835, I. 817 : « attendu que la loi en gardant le silence sur le mode d’indemnité auquel elle soumet les entrepreneurs de roulage, voituriers entrepreneurs de Messageries, pour le cas où les marchandises sont arrivées tardivement à leur destination, a laissé aux tribunaux à déterminer cette indemnité, d’après les faits et les circonstances, d’où il suit que dans l’espèce, en choisissant pour régler l’indemnité qui n’était pas contestée, un mode de réparation entre plusieurs autres, la Cour de Nice n’a fait qu’user du droit qu’elle avait » ; Civ., 28 janv. 1884 ; D. 1884, I. 338 : « attendu qu’en déclarant que le laissé pour compte prononcé par le tribunal était le moyen le plus exact et le plus sûr de régler les dommages-intérêts (…) la cour d’appel a suffisamment motivé sa décision » ; Com., 8 oct. 1996, BTL 1996, p. 722. – V. également pour les cours d’appel : CA Rennes, 19 mars 1850 ; S. 1851, II. 161 ; pour une décision plus nuancée, CA Colmar, 8 avr. 1857 ; S. 1857, II. 571 (le laissé pour compte peut être toléré dans des cas tout à fait exceptionnels).
131 Civ., 16 juin 1914 ; D. 1916, I. 152 ; S. 1915, I. 96 (laissé pour compte d’une bicyclette abîmée durant le transport par voie de chemin de fer, avec obligation de remboursement de la valeur intégrale du bien avarié).
132 Req., 28 avr. 1862 ; S. 1863, p. 311 ; D. 1863, I. 250 : « attendu que si l’on pouvait induire des motifs de l’arrêt attaqué que le laissé pour compte a été prononcé à titre de dommages-intérêts, il en résulterait également que le laissé pour compte était, dans l’espèce, la seule réparation possible du dommage causé ; qu’en l’absence d’une loi disposant les dommages-intérêts ne peuvent consister qu’en réparations pécuniaires, cette appréciation en fait de la cour impériale et la constatation de l’inexécution suffiraient à justifier l’arrêt ».
133 J. MARTIN DE LA MOUTTE, « Les sanctions de l’obligation de délivrance », in La vente commerciale de marchandises, Études de droit commercial, J. Hamel (dir.), Dalloz, 1951, p. 188 et 189.
134 CA Paris, 18 mars 1983 ; BT 1983, p. 421 (validité du laissé pour compte de boîtes de poudres de lait mouillées destinées aux nourrissons) ; CA Lyon, 24 mars 2000 ; BTL 2000, p. 604 (validité d’un laissé pour compte de pizzas surgelées arrivées à une température plus élevée que la température règlementaire). En revanche, le laissé pour compte n’a pas été autorisé en cas de fruits avariés à raison de seulement 10 % : CA Montpellier, 10 mars 1979 ; BT 1979, p. 330.
135 CA Paris, 22 déc. 1983 ; BT 1984, p. 486 (retard de livraison de vêtements chauds). – Laisser pour compte la marchandise en cas de retard est plus délicat qu’en matière d’avarie, puisque la marchandise n’est pas atteinte en elle-même. Elle peut donc, dans certains cas, être encore vendue ou utilisée.
136 CA Pau, 20 janv. 1873 ; D. 1873, V. 102 ; CA Rennes, 28 janv. 1907 ; D. 1909, II. 138.
137 En effet, la Cour de cassation laissait aux juges du fait une appréciation souveraine dans les condamnations à laisser pour compte la marchandise transportée. V. les formules explicites des arrêts de 1835, de 1884, ainsi que de 1914 : « … que les juges du fond ont fait ainsi un usage du pouvoir souverain qui leur appartenait pour apprécier le montant du dommage et en déterminer le mode de réparation » ; également Civ., 3 juil. 1912 ; D. 1913, I. 110 ; Com., 18 mars 1969 ; D. 1969, p. 665, note R. Rodière.
138 C. MORINET, « Le laissé pour compte : un mode original de réparation dans le transport de marchandises », Rev. dr. des transports, no 6, juil. 2007, prat. 6. Précisons que ce mode de réparation est exclu en transport ferroviaire international de marchandises.
139 CA Versailles, 5 janv. 1995 ; JurisData no 1995-041656. Selon cet arrêt, le laissé pour compte suppose que le manquement du voiturier, qu’il s’agisse d’une avarie ou d’un retard, présente une gravité hors du commun. Les marchandises doivent arriver dans un état tel qu’elles soient invendables, impropres à leur destination ou usage, ou encore que le destinataire n’en ait plus l’utilisation normale.
140 V. par exemple en cas de perte de marchandise dans un navire retrouvée ultérieurement : Com., 8 oct. 1996 ; D. 1996, p. 236 ; Dr. maritime français, févr. 1997, obs. Ph. Delebecque.
141 CA Rennes, 28 janv. 2007 ; D. 1909, II. 139.
142 Phénomène qui peut en partie se comprendre ou s’expliquer par la nature du contentieux majoritairement recensé, à savoir la mauvaise exécution contractuelle faisant suite à des désordres ou malfaçons dans le cadre d’un contrat d’entreprise. En effet, les prestations contractuellement promises impliquent, par principe, la réalisation matérielle d’une obligation factuelle de faire.
143 V. cependant, pour des arrêts d’appel ayant mis à la charge des responsables une obligation de faire distincte de l’obligation contractuelle initiale : CA Rouen, 26 nov. 2008 ; RG no 06/04134. Il était question en l’espèce de désordres survenus lors de la construction d’une maison individuelle, s’agissant notamment de la pose d’un escalier. L’entreprise responsable n’ayant pas respecté l’engagement pris devant l’expert de prendre gracieusement à sa charge la pose de deux marches, la cour d’appel a considéré que « la société ne peut, pour tenter d’échapper à cet engagement, qu’elle n’a finalement jamais mis à exécution, faire valoir que cette prestation n’avait pas été contractuellement prévue puisqu’il s’agit en réalité d’une réparation en nature devant être fournie par elle en conséquence de ses manquements ». – Également : CA Rennes, 7 sept. 1995 ; JurisData no 1995-048456. Un vendeur s’étant aperçu lors de la livraison d’un sommier commandé que celui-ci ne s’adaptait pas au bâti du lit auquel il était destiné, a, au lieu de proposer l’échange du sommier, détérioré le bâti en installant le sommier trop grand, et proposé l’achat d’un nouveau sommier. En réparation du manquement du vendeur à son obligation contractuelle de conseil, les juges d’appel l’ont condamné à délivrer à l’acheteur un sommier conforme aux caractéristiques du lit.
144 CA Paris, 28 nov. 1995 ; JCP G 1996, pan. 43 ; RTD civ. 1996, p. 893, obs. J. Mestre.
145 Nous soulignons.
146 CA Paris, 11 juin 2010 ; RG no 07/15854.
147 CA Bordeaux, 15 juin 2010 ; RG no 09/02755.
148 CA Montpellier, 25 sept. 2006 ; RG no 05/05835.
149 V. notamment : CA Dijon, 11 janv. 2011 ; RG no 08/00922. L’affaire se situe dans le cadre d’un contrat portant sur la construction d’une maison individuelle où les maîtres d’œuvre n’ont pas, selon les termes de la cour d’appel, « fait le choix de forcer leur constructeur à exécuter son obligation de construire, ce qui ne peut s’entendre que d’une demande visant à obtenir une réparation en nature » ; CA Limoges, 9 sept. 2010 ; RG no 08/01806 (exécution défectueuse de la réfection d’une toiture à la suite de laquelle « les époux victimes demandent une exécution en nature par la remise en place des ardoises manquantes (…). Si les époux victimes demandent là, une réparation en nature par le débiteur, l’état du litige conduit à préférer une indemnisation par le coût des travaux tel qu’évalué par l’expert ») ; CA Versailles, 4 janv. 2010 ; RG no 08/03353, alors même qu’il s’agissait d’une mesure de réparation en nature ; CA Toulouse, 30 janv. 2008 ; RG no 08/00008 (« que les condamnations prononcées correspondent à une réparation en nature et non pas à une réparation par équivalent et qu’ainsi le caractère irréversible de l’exécution immédiate tel qu’allégué par les demandeurs n’est pas démontré ») ; CA Montpellier, 28 avr. 1983 ; JurisData no 1983-699215 (« la réparation par équivalent n’est pas un droit pour le propriétaire mais il n’en demeure pas moins que la réparation en nature peut, à juste titre être écartée par les juridictions lorsqu’il est à craindre qu’elle ne puisse donner satisfaction au maître de l’ouvrage. En l’espèce, les désordres constatés relevant pour la majeure partie d’un défaut de surveillance du personnel, le requérant était en droit de préférer une exécution par équivalent »).
150 Civ. 3e, 25 janv. 2006 ; Bull. civ. III, no 20 ; Administrer 2006, no 393, jur. 30, note J.-D. Barbier ; AJDI 2006, p. 634, obs. Y. Rouquet ; D. 2006, p. 2638, obs. S. Amrani-Mekki et B. Fauvarque-Cosson ; RDC 2006, p. 818, obs. G. Viney (le bailleur qui a, sur autorisation judiciaire, démoli un immeuble menaçant ruine alors même que le locataire lui demandait depuis plusieurs années d’effectuer les travaux de réfection et de consolidation lui incombant contractuellement, peut-être condamné à reconstruire le bâtiment afin d’assurer au locataire la jouissance paisible des lieux loués).
151 En ce sens : J.-D. BARBIER, note préc. sous Civ. 3e, 25 janv. 2006.
152 En ce sens : S. AMRANI-MEKKI et B. FAUVARQUE-COSSON, obs. préc. sous Civ. 3e, 25 janv. 2006. Les auteurs analysent la condamnation comme un droit d’exiger la réparation en nature, en prolongement à l’exécution en nature.
153 Civ. 3e, 27 mars 2013 ; no 12-13.734 ; Loyers et copropr. mai 2013, comm. 130, obs. B. Vial-pedroletti ; Gaz. Pal. 6 juin 2013, no 157, p. 17, obs. M. Mekki.
154 M. MEKKI, obs. préc. sous Civ. 3e, 27 mars 2013.
155 Civ. 3e, 2 mars 2005 ; Bull. civ. III, no 50 ; RDI 2006, p. 304, obs. O. Tournafond ; Defrénois 2006, p. 81, obs. H. Périnet-Marquet.
156 O. TOURNAFOND, obs. préc. sous Civ. 3e, 2 mars 2005.
157 Civ. 3e, 6 oct. 1998 ; no 96-14.660 ; RTD civ. 1999, p. 127, obs. P.-Y. Gautier ; D. 2000, somm. 290, obs. G. Pignarre.
158 G. PIGNARRE, obs. préc. sous Civ. 3e, 6 oct. 1998.
159 En ce sens : R. MEVOUNGOU NSANA, « La réparation du préjudice causé par une non-conformité en matière contractuelle », LPA 17 août 1999, no 163, p. 13. L’auteur utilise indifféremment les termes de condamnation en nature et de réparation en nature.
160 Civ. 1e, 4 mai 1957 ; Bull. civ. I, no 197 : « si, en effet, les juges du fond, appelés à statuer sur la violation d’un pacte de préférence, ont la liberté d’accorder le mode de réparation qui leur paraît le plus adéquat au dommage subi, ils ne sauraient cependant autoriser le bénéficiaire de ce pacte à se substituer purement et simplement au tiers acquéreur dans les droits que celui-ci tient de l’aliénation qui lui a été faite par le promettant ».
161 V. Civ. 3e, 7 déc. 2005 ; JurisData no 2005-031401 ; Com., 7 janv. 2004 ; Bull. Joly Société avr. 2004, p. 544, note P. Le Cannu ; Civ. 3e, 30 avr. 1997 ; Bull. civ. III, no 96 ; D. 1997, jur. 475, note D. Mazeaud; RTD civ. 1997, p. 685, obs. P.-Y. Gautier ; Civ. 3e, 24 juin 1998 ; no 96-16.711.
162 Civ. 3e, 10 févr. 1999 ; Bull. civ. III, no 37 ; RTD civ. 1999, p. 616, obs. J. Mestre ; Civ. 3e, 26 oct. 1982 ; Bull. civ. III, no 208.
163 V. par exemple : Com., 7 mars 1989 ; Bull. civ. IV, no 79 ; D. 1989, jur. 231 ; JCP G 1989, II. 21316, note Y. Reinhard; RTD civ. 1990, p. 70, obs. J. Mestre ; Civ. 3e, 30 avr. 1997 ; no 95-17.598, préc. – Cf. également M. DAGOT, Le pacte de préférence, Litec, 1988, no 1072 : « la question mérite d’être débattue ; il semble qu’on puisse ici également faire appel à l’idée d’une réparation adéquate : n’est-ce pas la réparation la plus adéquate que de prononcer et d’ordonner la substitution à l’acquéreur du titulaire du droit de préférence ? ».
164 V. notamment : E. SALLE DE LA MARNIÈRE, note sous Civ. 3e, 26 oct. 1982 ; Gaz. Pal. 1983, 2. 661 ; Ch. ATIAS, « La substitution judiciaire du bénéficiaire d’un pacte de préférence à l’acquéreur de mauvaise foi », D. 1998, chron., p. 203.
165 Ch. mixte, 26 mai 2006 ; Bull. Ch. mixte, no 4 ; D. 2006, p. 1861, note P.-Y. Gautier ; ibid., p. 1864, note D. Mainguy ; ibid., p. 2644, obs. B. Fauvarque-Cosson ; JCP G 2006, II. 10142, note L. Leveneur ; JCP E 2006, p. 1585, obs. Ph. Delebecque ; RTD Civ. 2006, p. 550, obs. J. Mestre et B. Fages ; RDC 2006, p. 1080, obs. D. Mazeaud et p. 1131, obs. F. Collart Dutilleul ; Rev. des soc. 2007, p. 808, note J.-F. Barbièri ; Rev. Lamy dr. civ., sept. 2006, act. 5, note H. Kenfack ; Dr. et patr. oct. 2006, p. 93, obs. Ph. Stoffel-Munck ; Defrénois 2006, p. 1206, obs. É. Savaux.
166 V. contra : H. Kenfack, note préc sous Ch. mixte, 26 mai 2006. L’auteur n’y voit qu’une révolution apparente, la substitution n’étant selon lui qu’une restauration logique de l’exécution forcée du pacte.
167 Laquelle solution n’a pas, en l’espèce, retenu l’annulation du contrat et la substitution, à défaut pour le bénéficiaire de n’avoir pu démontrer la connaissance du tiers de son intention de se prévaloir du pacte litigieux.
168 En ce sens : H. Kenfack, note préc. sous Ch. mixte, 26 mai 2006.
169 Au vu des termes de la solution du 26 mai 2006, la question se pose de savoir si les sanctions de la nullité et de la substitution peuvent être prononcées indépendamment l’une de l’autre, notamment dans le cas où la substitution serait matériellement impossible. Sur ce point : T. PIAZZON, « Retour sur la violation des pactes de préférence », RTD civ. 2009, p. 433 et s., spéc. no 25.
170 Par ex., Civ. 3e, 31 janv. 2007 ; Bull. civ. III, no 16 ; D. 2007, p. 1698, note D. Mainguy ; Defrénois 2007, p. 1048, obs. R. Libchaber.
171 V. pour un recensement complet des nombreux points d’interpellation générés par l’admission de la substitution : T. PIAZZON, art. préc.
172 Monsieur Gautier parle d’une véritable « probatio diabolica », note préc. sous Ch. mixte, 26 mai 2006. – V. Civ. 3e, 25 sept. 2012 ; no 11-24.235 (pour un exemple de refus de substitution compte tenu de l’impossibilité pour les tiers acquéreurs de connaître l’intention du bénéficiaire du pacte de se prévaloir de ce dernier). – Mais, contra : Civ. 3e, 14 févr. 2007 ; Bull. civ. III, no 25 ; D. 2007, p. 2444, note J. Théron ; JCP G 2007, II. 10143, note D. Bert ; Dr. et patr. sept. 2007, p. 97, obs. Ph. Stoffel-Munck. – Le projet Terré propose pour ce faire un article 31 selon lequel « lorsque, en violation d’un pacte de préférence, un contrat a été conclu avec en tiers qui avait connaissance de son existence, le bénéficiaire du pacte peut demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu ».
173 Contre l’opinion d’une doctrine majoritaire, dès lors que le bénéficiaire n’a pas encore levé son option, le promettant n’est soumis qu’à une obligation de faire et peut se rétracter. L’exécution forcée n’est donc admise que si l’option a déjà été levée. En dehors de cette hypothèse, le promettant ne peut être condamné qu’à des dommages et intérêts : Civ. 3e, 15 déc. 1993 ; D. 1994, somm. 230, obs. O. Tournafond ; JCP N 1995, p. 31, note D. Mazeaud ; Defrénois 1994, p. 785, note Ph. Delebecque ; Civ. 3e, 26 juin 1996 ; LPA, 23 avr. 1997, p. 18, obs. R.-N. Schütz ; Civ. 3e, 28 oct. 2003 ; RDC 2004, p. 270, note D. Mazeaud. – V. récemment, pour une réaffirmation de la jurisprudence Consorts Cruz : Civ. 3e, 11 mai 2011 ; JCP N 2011, p. 1163, note G. Rouzet ; JCP E 2011, p. 1670, note Y. Paclot ; D. 2011, p. 1460, note D. Mainguy ; RTD civ. 2011, p. 532, obs. B. Fages ; Defrénois 2011, p. 1023, note L. Aynès ; Com., 13 sept. 2011 ; JCP G 2011, p. 1353, note J. Heymann ; Civ. 3e, 12 juin 2013 ; no 12-19.105. – Adde, en accord avec cette jurisprudence : D. MAINGUY, « L’efficacité de la rétractation de la promesse de contracter », RTD civ. 2004, p. 1. – La Cour de cassation admet toutefois que les parties à une promesse unilatérale de vente sont libres de convenir au préalable que le défaut d’exécution par le promettant de son engagement de vendre peut se résoudre en nature par la constatation judiciaire de la vente : Civ. 3e, 27 mars 2008 ; D. 2008, pan. 2965, obs. S. Amrani-Mekki ; JCP G 2008, II. 10147, note Pillet ; RTD
174 V. aussi Ph. LE TOURNEAU (dir.), Droit de la responsabilité et des contrats, coll. Dalloz Action, 10e éd., Dalloz, 2014, no 876 : « les juges, appelés à statuer sur la violation d’un pacte de préférence, ont la liberté d’accorder la réparation qui leur apparaît la plus adéquate au dommage subi (…) le juge peut même prononcer la substitution de ce dernier dans les liens du contrat conclu en fraude de ses droits » ; A. FOURNIER, « Publicité foncière et pactes de préférence d’immeubles : une idylle rompue », Dr. et patr. 1er avr. 2000, p. 51, bien que l’article soit antérieur au revirement : « un retour à l’état du droit antérieur écarte tout espoir d’obtenir réparation en nature consistant à substituer le bénéficiaire du pacte violé à l’acquéreur de mauvaise foi ».
175 M. DAGOT, op. cit., spéc. no 1072.
176 En ce sens : J.-P. GRIDEL et Y.-M. LAITHIER, « Les sanctions civiles de l’inexécution du contrat imputable au débiteur : état des lieux », JCP G 2008, I. 143, spéc. no 43.
177 M. BACACHE-GIBEILI, Les obligations, t. V, La responsabilité civile extracontractuelle, Ch. Larroumet (dir.), 2e éd., Economica, 2012, no 544.
178 L. ROZÈS, « La réintégration », Mél. P. Hébraud, Univ. sc. soc. de Toulouse, 1981, p. 751 ; B. REYNÈS, La réintégration du salarié en droit du travail, th. Toulouse, 1984 ; H. SINAY, « La réintégration dans l’entreprise », Mél. G. Lyon-Caen, Dalloz, 1989, p. 415 ; B. DESJARDINS, « La réintégration », Dr. soc. 1992, p. 766 ; H. SINAY, « Rigueur et ampleur de la réintégration (1992-1993) », Dr. soc. 1994, p. 552 ; G. COUTURIER, « La théorie des nullités dans la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation », Mél. J. Ghestin, LGDJ, 2001, p. 273.
179 Soc., 27 nov. 1952 ; Bull. civ. III, no 853 ; Gaz. Pal. 1953, I. 54 ; JCP 1953, II. 7903. Cf. les termes de la solution : « l’obligation de réintégrer un membre du comité d’entreprise licencié en violation des dispositions protectrices constitue une obligation de faire dont l’inexécution ne peut donner qu’à l’allocation de dommages et intérêts ».
180 G. LYON-CAEN, « Le refus de réintégrer et l’article 1142 du Code civil », Rev. prat. dr. soc. 1970, p. 104 ; H. SINAY et G. LYON-CAEN, « La réintégration des représentants du personnel irrégulièrement licenciés », JCP 1970, I. 2335 ; H. SINAY, « Un nouveau recul de l’article 1142 du Code civil en droit du travail : la nullité du licenciement post-grève », D. 1986, chron. 79. – Pour une étude complète et récente sur les relations entre l’article 1142 du Code civil et le droit du travail : Ch. RADÉ et S. TOURNAUX, « Réflexions à partir de l’article 1142 du Code civil en droit du travail », RDC 2005, p. 197.
181 W. JEANDIDIER, « L’exécution forcée des obligations contractuelles de faire », RTD civ. 1976, p. 700, spéc. no 14 ; également B. REYNÈS, op. cit., p. 98 et s.
182 Ainsi que Madame Reynès l’a fait remarquer dans sa thèse de doctorat, la Chambre sociale se trouvait alors dans une logique de prévalence du contrat sur le statut, l’institution protectrice des travailleurs : B. REYNÈS, op. cit., p. 79 et 80.
183 Soc., 14 juin 1972 ; Dr. soc. 1972, p. 465, note J. Savatier ; JCP 1972, II. 17275, note crit. G. Lyon-Caen ; RTD civ. 1972, p. 814, obs. P. Hébraud ; D. 1973, p. 114, note N. Catala.
184 Soc., 28 avr. 1988 ; Dr. soc. 1988, p. 428, concl. M. l’Avocat Général Écoutin ; ibid., loc. cit., obs. G. Couturier ; D. 1988, p. 427, note E. Wagner.
185 Soc., 13 févr. 1997 ; Bull. civ. V, no 64 ; D. 1997, p. 171, note A. Lyon-Caen. – V. aussi Soc., 3 juil. 2003 ; no 01-44.522 ; D. 2004, p. 180, obs. B. Reynès. – Adde ; C. trav., art. L 122-14-4 al. 1er. – Pour une double interprétation de la jurisprudence de la Samaritaine : M. GRÉVY, La sanction civile en droit du travail, préf. G. Borenfreund, Bibl. droit social, t. 36, LGDJ, 2002, spéc. nos 102 et 103, puis nos 236 et s.
186 « Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible ». Le second alinéa poursuit : « lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois ».
187 Soc., 10 oct. 1990 ; Bull. civ. V, no 434 (« mais attendu que le licenciement des salariés grévistes étant entaché de nullité, c’est à bon droit que la cour d’appel a ordonné la poursuite du contrat de travail qui n’avait pu être valablement rompu ») ; adde : C. trav., art. L. 2511-1. Ledit article dispose que le licenciement d’un salarié en raison de son exercice normal du droit de grève est nul de plein droit. Il ne prévoit pas explicitement la réintégration.
188 Soc., 30 avr. 2003 ; Bull. civ. V, no 152 ; D. 2004, somm. 178, obs. B. Lardy-Pélissier.
189 À titre plus anecdotique, la réintégration se manifeste également dans les relations de travail, à l’extérieur de la sphère du licenciement. Par exemple, lorsqu’un salarié effectue son service national actif, ce qui a pour effet de suspendre son contrat de travail, celui-ci peut demander de droit la réintégration dans son ancien poste (C. trav., art. L. 3142-71). Par ailleurs, une forme spécifique de réintégration se manifeste de manière conventionnelle lorsqu’elle est issue d’une négociation collective : la priorité de réembauchage.
190 La nullité du licenciement, indépendamment de la réintégration, concerne de nombreuses règles protectrices du salarié. Il en est ainsi, sans prétendre à l’exhaustivité, du congé maternité, du congé maladie consécutif à un accident de travail, de la non-discrimination, du harcèlement moral ou encore de l’insuffisance d’un plan social en matière de licenciement économique.
191 C. trav., art. L. 2422-1.
192 C. trav., art. L. 4623-6.
193 C. trav., art. L. 1144-3.
194 Les situations envisagées par les articles 1225-4 et-39 du Code du travail sont différentes du cas de la salariée licenciée en raison de son état de grossesse. Dans l’arrêt précité du 30 avril 2003, on part du principe que l’employeur a licencié la salariée en raison de sa grossesse. C’est donc un cas de discrimination pur et simple. La réintégration est envisagée comme une sanction vis-à-vis de l’employeur. Dans les articles L. 1225-5 et -39, on part du principe que l’employeur n’était pas au courant que la salariée était enceinte. Aucune discrimination n’existe : l’annulation du licenciement et la réintégration ne sont pas vraiment considérés comme une sanction.
195 C. trav., art. L. 1226-15 : « lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte (…) le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 ».
196 M. KELLER, « Les principes du droit civil de la réparation de l’entier préjudice appliqués aux rapports de travail », Dr. ouvr. avr. 2011, p. 234 et s., spéc. no 15-1. L’auteur regrette notamment que la réintégration ne soit prononcée que par le juge civil, au fond comme en référé, alors même que les conseillers prud’hommes ne la proposent jamais en pratique, en raison du caractère intuitu personae du contrat de travail.
197 Si le poste initial a été supprimé, à la condition toutefois que le contrat de travail ne s’en trouve pas modifié. Cela suppose, selon la jurisprudence, une identité de rémunération, de qualification et de perspectives de carrière : Soc., 24 janv. 1990 ; Bull. civ. V, no 32 ; Dr. soc. 1990, p. 328.
198 Un licenciement constitutif de la violation d’une liberté fondamentale encourt la nullité, même en l’absence de texte, et la conséquence que l’on pourrait en tirer serait la réintégration. V. en sens : Soc., 13 mars 2001 ; Bull. civ. V, no 87. La formulation de l’arrêt laisse entendre a contrario, même si le licenciement était en l’espèce licite, que la violation d’une liberté fondamentale du salarié ouvre la possibilité d’annuler le licenciement, et qu’en cas d’illicéité du licenciement litigieux, le juge des référés serait à même d’ordonner la poursuite des relations contractuelles.
199 C. trav., art. L. 122-45.
200 La rupture du contrat sera en revanche licite dans ces deux situations : si le motif est étranger à l’état du salarié, ou si celui-ci a commis une faute lourde sans rapport avec son état. Dans ce cas, le droit commun de la rupture reprend à l’issue de la période de suspension.
201 Exception faite des Professeurs Mazeaud pour qui la réintégration du salarié était une réparation en nature, quoique « le licenciement étant nul, le contrat de travail survit, aussi le problème touche t-il plus à l’exécution en nature qu’à la réparation » : H. et L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, Traité théorique et pratique de la responsabilité délictuelle et contractuelle, op. cit., no 304.
202 Pour certains, l’obligation pesant sur l’employeur constitue une obligation de ne pas faire, plus précisément de ne pas licencier, qui emporterait réintégration : H. SINAY et G. LYON-CAEN, art. préc. – Dans une autre perspective, la réintégration serait une simple condamnation en nature permettant la cohérence de la nullité prononcée en réaction à la violation des règles du licenciement. Serait alors en cause la simple disparition de l’acte de rupture du contrat, élément de nature à intéresser davantage la résiliation unilatérale : J. COULET, L’exécution forcée en nature, th. Paris II, 2007, no 249. – Enfin, un autre angle d’approche, beaucoup plus novateur, fut défendu par Madame Pignarre en termes de mise à disposition d’un emploi. La réintégration, de par les domaines qu’elle investit, constituerait une véritable obligation de mettre à disposition du salarié un emploi dont le chef d’entreprise serait tenu. Elle s’analyse dans une perspective plus globale comme une obligation de praestare, laquelle aurait l’emploi pour objet : G. PIGNARRE, « L’obligation de l’employeur de mettre un emploi à la disposition du salarié, Vers la reconnaissance d’une obligation de praestare dans le contrat de travail ? », D. 2001, chron. 3547.
203 L. ROZÈS, art. préc., no 30. – Cf. également en ce sens : G. COUTURIER, « Les nullités du licenciement », Dr. soc. 1977, p. 215 : « l’application de ce principe fondamental au licenciement semble a priori particulièrement simple : dire que le licenciement est nul, c’est dire que le contrat de travail n’a pas été rompu, il subsiste et chacun des cocontractants reste tenu des obligations qui en résultent, l’employeur doit fournir le travail et payer le salaire ».
204 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 213.
205 V. Infra, no 212, note 757.
206 M. KELLER, art. préc., no 16. – En ce sens également, bien que l’auteur soit un peu plus réservé sur la netteté de la distinction : M. GRÉVY, La sanction civile en droit du travail, préf. G. Borenfreund, Bibl. de droit social, t. 36, LGDJ, 2002, spéc. no 164 : « à proprement parler, la réintégration du salarié dans l’emploi, ordonnée à titre de réparation en nature du licenciement irrégulier, ne rétablit pas la légalité. Seule l’annulation de l’acte illicite – le licenciement – agit à la source du préjudice elle-même, atteint l’illicéité et non ses seuls effets ».
207 Comp. le maintien du contrat à titre de réparation en nature d’un comportement abusif : infra, nos 260 et s.
208 M. GRÉVY, op. cit., no 164.
209 M. GRÉVY, op. cit., no 166 : « (…) il appartient au juge d’apprécier souverainement, parmi les différentes mesures de réparation du préjudice, en nature ou pécuniaire, celle qui répare le préjudice de la façon la plus adéquate. Dès lors, il apparaît discutable d’admettre la réintégration contre le gré de l’employeur seulement lorsque l’acte est nul. Ce raisonnement est fondé sur une confusion enre deux modes de réparation inspirés d’une logique juridique différente : le rétablissement de la légalité et la réparation en nature ».
210 G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., no 29 : « mais la portée de ce texte a été sensiblement élargie par la jurisprudence (…) et qui, loin de s’en tenir à la suppression des résultats matériels des activités prohibées, a admis également dans certains cas que le juge puisse ordonner la suppression des conséquences juridiques de l’acte reproché au responsable ».
211 Soc., 24 janv. 1979 ; Bull. civ. V, no 67 ; D. 1979, p. 619, note Y. Serra.
212 Les condamnations ordonnant la suppression des conséquences d’un acte accompli au mépris des droits de la victime, sont rangées par les Professeurs Viney et Jourdain dans la catégorie de la réparation en nature : G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., nos 29 et s.
213 Civ. 3e, 10 octobre 1978 ; Bull. civ. III, no 307 : « mais attendu que les juges d’appel rappellent que le créancier en vertu de l’article 1143 du Code civil, est en droit de réclamer la réparation en nature en cas de résolution des obligations contractuelles, sauf en cas d’impossibilité ; qu’ils constatent qu’il n’est justifié d’aucune impossibilité d’exécuter l’obligation en nature (…) ».
214 V. les décisions citées par G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., no 29-1.
215 Civ. 1e, 17 déc. 1963 ; JCP 1964, II. 13609, note Ch. Blaevoet ; Civ. 3e, 29 janv. 1974 ; Bull. civ. III, no 43 ; Civ. 3e, 10 oct. 1978 ; Bull. civ. III, no 307 ; Civ. 3e, 19 mai 1981 ; Bull. civ. III, no 101 ; Civ. 3e, 12 janv. 2011, Resp. civ. et assur. avr. 2011, comm. 25 ; Civ. 3e, 12 janv. 2011 ; Resp. civ. et assur. avr. 2011, comm. 1463. – V. aussi les décisions citées par M. LÉVIS, L’opposabilité du droit réel, De la sanction judiciaire des droits, préf. P. Raynaud, Economica, 1989, p. 232, no 118, note 1 ; adde : G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., no 29-1 ; R. MEVOUNGOU NSANA, « Le préjudice causé par un ouvrage immobilier : réparation en nature ou par équivalent ? », RTD civ. 1995, p. 733 et s., spéc. nos 51 et s.
216 Civ. 3e, 20 déc. 1989 ; RDI 1990, p. 192, obs. J.-L. Bergel.
217 Civ. 3e, 18 janv. 1972 ; Bull. civ. III, no 39 ; Civ. 3e, 25 janv. 1995 ; Bull. civ. III, no 29 ; Civ. 3e, 9 mai 2007 ; RDI 2007, p. 336, obs. F.-G. Trébulle.
218 Civ. 3e, 27 mai 2009, no 08-11.388. En l’espèce, il a été décidé que le créancier d’une obligation contractuelle est en droit de demander « une exécution en nature pour l’avenir et un dédommagement du préjudice de jouissance ayant pu découler de la violation du contrat passé ». L’exploitant d’un restaurant avait jouissance commune et indivise avec le lot voisin exploité par une station-service, de places de parking en vertu d’un bail à construction. La station-service ayant été agrandie, le nombre de places de parking s’en est trouvé considérablement réduit, entraînant une perte d’exploitation pour le restaurant. La cour d’appel ayant refusé la demande de remise en état des trente-deux places de parking dont la société exploitante avait la jouissance au seul motif que celle-ci avait à l’origine sollicité une réparation par équivalent, la Cour de cassation a rappelé sur le fondement des articles 1134, 1142 et 1143 C. civ., « qu’une réparation en nature était seule de nature à faire cesser le préjudice pour l’avenir et que seule une réparation par équivalent pouvait réparer le préjudice de jouissance déjà subi ». La décision est intéressante de par l’utilisation des termes exécution en nature et réparation en nature pour désigner la démolition des bâtiments ayant permis l’extension de la station-service, signe, une nouvelle fois, que la différentiation n’est pas toujours bien nette.
219 Les servitudes d’urbanisme imposent, dans l’intérêt général, des contraintes aux propriétés privées et résultent de règlementations nationales ou locales. Pour une vue d’ensemble sur cette jurisprudence : F.-G. TRÉBULLE, « Environnement et construction " troublante " : précisions sur les contours de l’action en démolition », RDI 2006, p. 276. À noter, par rapport au contenu de cet article, que la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile n’était pas intervenue, raison pour laquelle certaines actions en démolitions étaient soumises à la prescription trentenaire de droit commun, et d’autres à la prescription quinquennale posée par l’article 480-13 du Code de l’urbanisme (aujourd’hui abaissée à deux ans).
220 Ch. CARDET, « La demande de démolition de l’édifice construit en violation des règles d’urbanisme et la responsabilité pour trouble anormal de voisinage », LPA 2 août 2004, no 153, p. 9.
221 Civ. 1e, 1er mars 1965 ; RDP 1966, p. 145, note crit. M. Waline; RTD civ. 1965, p. 833, obs. J-D. Bredin; Civ. 1e, 6 févr. 1967 ; Bull. civ. I, no 48 ; Civ. 3e, 7 juin 1979 ; Bull. civ. III, no 124, JCP N 1982, II. 37, note J. Ghestin; Civ. 3e, 18 févr. 1981 ; Bull. civ. III, no 38 ; Civ. 3e, 22 mai 1997 ; Bull. civ. III, no 113 ; D. 1998, somm. 61, obs. A. Robert ; JCP G 1997, I. 4060, no 2, obs. H. Périnet-Marquet ; ibid., I. 4070, no 26, obs. G. Viney ; JCP N 1998, p. 761, ét., A. Chaibou ; Defrénois 1997, p. 1005, obs. Ph. Delebecque.
222 Civ. 3e, 5 déc. 1969 ; Bull. civ. III, no 804 ; Civ. 3e, 7 juin 1979, préc. ; Civ. 3e, 6 oct. 1993, no 91-12.436 ; Civ. 3e, 30 nov. 1994, no 92-18.570 ; Civ. 3e, 7 oct. 1998 ; Gaz. Pal. 28 janv. 1999, p. 11 ; Civ. 3e, 24 sept. 2003, no 02-12.533.
223 Civ. 3e, 7 juin 1979, préc.
224 Civ. 1e, 8 mai 1963 ; JCP 1963, II. 13314, note P. Esmein ; Civ. 3e, 23 juin 1971 ; JCP 1972, II. 16965, note G. Goubeaux (rejet d’une action possessoire au motif que les charges réelles imposées au fonds des particuliers par un plan d’urbanisme, d’utilité publique, ne peuvent servir un fonds dominant en conférant à son possesseur des droits déterminés).
225 V. par exemple : Civ. 3e, 16 mai 1977 ; Bull. civ. III, no 212 (impossibilité de démolir en cas de révision de la règle d’urbanisme litigieuse ou de délivrance d’un permis de construire modificatif).
226 Civ. 3e, 30 sept. 1998 ; Bull. civ. III, no 185 ; D. 1999, p. 374, note F. Kendérian ; AJDI 1999, p. 537, obs. H. Fabre-Luce (décision de cassation rendue au visa de l’art. 1143 C. civ.) ; Civ. 3e, 20 sept. 1998 ; Gaz. Pal. 14 janv. 1999, p. 13.
227 CA Grenoble, 5 oct. 1978 ; JCP N 1979, II. 260 (la démolition est socialement impossible lorsque la suppression de l’immeuble destiné au logement de personnes disposant de faibles ressources aurait pour conséquence d’aggraver le problème du logement de membres de catégories sociales défavorisées) ; CA Montpellier, 5 nov. 2002 ; JurisData no 2001-171184 (Refus de démolition pour une perte de vue agréable).
228 Pour des explications approfondies : infra, nos 308 et s.
229 Cette ouverture de l’action en démolition au profit des tiers lésés par le juge civil fut étendue tardivement aux parties civiles devant le juge pénal, en cas d’infraction aux règles d’urbanisme. Le législateur est venu en suivant introduire l’article L. 480-5 dans le Code de l’urbanisme qui prévoit, pour certaines infractions aux règlements d’urbanisme comme la réalisation de travaux sans permis de construire, que le juge pénal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
230 La responsabilité des troubles anormaux du voisinage ayant un fondement délictuel, le principe reste l’appréciation souveraine des juges du fond dans le mode de réparation du dommage anormal. En pratique, force est de constater que l’indemnisation pécuniaire est privilégiée. Sur ce point : Ch. CARDET, art. préc. ; F. CABALLERO, Essai sur la notion juridique de nuisance, préf. J. Rivero, Bibl. de droit privé, t. 169, LGDJ, 1981, spéc. no 230.
231 G. VINEY, note préc. sous Civ. 3e, 13 juil. 2010.
232 Pour certains, l’article 1143 contient une action en suppression de l’illicite, qui « tend vers l’institution d’un régime spécial de réparation distinct de la réparation en nature stricto sensu » : A. CHAIBOU, étude sous Civ. 3e, 22 mai 1997, préc., spéc. no 12.
233 Civ. 3e, 3 déc. 1975 ; Defrénois 1976, p. 31066, note E. Franck ; Civ. 3e, 23 nov. 1977 ; Bull. civ. III, no 410 – La toute puissance et l’automaticité de ce type de sanction ont été largement décriées comme cautionnant de possibles abus de droit, de la part de la victime : R. SAVATIER, art. préc., no 21.
234 Civ. 1e, 19 nov. 1996 ; Bull. civ. I, no 404 ; RTD civ. 1997, p. 156, obs. P.-Y. Gautier; ibid., p. 437, obs. P. Jourdain ; RTD civ. 1998, p. 696, obs. P.-Y. Gautier.
235 Civ. 3e, 13 nov. 1997 ; Bull. civ. III, no 202 ; RTD civ. 1998, p. 124, obs. P. Jourdain; ibid., p. 696, obs. P.-Y. Gautier ; Civ. 3e, 21 juin 2000 ; Bull. civ. III, no 124.
236 Nous soulignons.
237 D’autres lectures de l’arrêt auraient pu être envisagées. Ainsi, l’intérêt à agir pour les créanciers de l’obligation de non-concurrence serait inexistant, faute d’avoir consigné la somme requise pour les frais d’expertise. Le rejet de la demande de fermeture de l’activité litigieuse du concurrent s’expliquerait aussi, par une volonté de sanctionner les acquéreurs lésés, d’où l’abus de droit dont la demande procède. L’absence d’intérêt à agir sanctionné par l’article 31 du Code de procédure civile suffisait toutefois à déclarer la demande irrecevable, sans qu’il soit besoin de recourir à l’abus de droit.
238 Civ. 3e, 13 juil. 2010 ; Bull. civ. III, no 146 ; JCP E 2010, p. 1808, obs. P. Mousseron; RTD com. 2010, p. 693, obs. F. Kendérian ; Contrats conc. consom. 2010, comm. 240, note L. Leveneur ; Rev. des loyers 2010, p. 366, obs. B. de Lacger ; Gaz. Pal. 2010, no 231, p. 27, obs. C. Berlaud ; ibid., no 304, p. 16, obs. D. Houtcieff; Rev. Lamy dr. civ. 2010, p. 76, obs. S. Brena; RDC 2010, p. 1, obs. O. Deshayes ; RDC 2011, p. 65, obs. T. Genicon; ibid., p. 73, obs. G. Viney; ibid., p. 178, obs. J.-B. Seube ; D. 2011, p. 1786, obs. M.-P. Dumont-Lefrand ; AJDI 2011, p. 208, obs. Y. Rouquet.
239 La situation était cependant inversée car le tiers reprochait un manquement contractuel au bailleur, non au preneur.
240 Ass. Plén., 6 oct. 2006 ; Bull. ass. plén., no 9 ; D. 2006, p. 2825, note G. Viney ; JCP G 2006, II. 10181, note M. Billiau ; Resp. civ. et assur. 2006, ét., no 17, C. Bloch ; RDI 2006, p. 504, obs. Ph. Malinvaud ; AJDI 2007, p. 295, obs. N. Damas ; D. 2007, p. 1827, obs. L. Rozès ; ibid., p. 2897, obs. Ph. Brun et P. Jourdain ; ibid., p. 2966, obs. S. Amrani-Mekki et B. Fauvarque-Cosson ; RTD civ. 2007, p. 61, obs. P. Deumier ; ibid., p. 115, obs. J. Mestre et B. Fages, ibid., p. 123, obs. P. Jourdain ; RDC 2007, p. 269, note D. Mazeaud; ibid., p. 279, note S. Carval; ibid., p. 379, note J.-B. Seube; JCP G 2007, I. 113, obs. Ph. Stoffel-Munck.
241 P. JOURDAIN, obs. préc. sous Ass. Plén., 6 oct. 2006.
242 V. notamment G. VINEY, note préc. sous Ass. Plén., 6 oct. 2006.
243 G. VINEY, obs. préc. sous Civ. 3e, 13 juil. 2010.
244 Le dommage allégué doit être directement subi par le tiers, ce qui était d’ailleurs le cas en l’espèce. Le demandeur exploitait un bail commercial pour y exercer une activité principale de salon de thé, petite restauration à consommer sur place et vente de produits alimentaires. Il subissait effectivement la concurrence directe du locataire voisin ainsi que relevé par la Cour de cassation, qui, malgré une activité de glacier en tant qu’objet social, vendait également des pâtisseries et autres dans un salon de dégustation, au mépris de la clause de non-concurrence contenue dans l’acte de cession du bail. L’existence de ce préjudice direct semble cependant être la seule et unique condition exigée par la Haute juridiction, en dehors de toute inexécution fautive. V. en ce sens : F. KENDÉRIAN, note préc. sous Civ. 3e, 13 juil. 2010 ; M. BILLIAU, note préc. sous Ass. Plén., 6 oct. 2006. – Adde : Civ. 1e, 13 févr. 2001 ; Bull. civ. I, no 35 ; RTD civ. 2001, p. 367, obs. P. Jourdain.
245 G. VINEY, obs. préc. sous. Civ. 3e, 13 juil. 2010.
246 Civ. 3e, 4 mai 2006 ; Bull. civ. III, no 107 ; D. 2006, p. 1454, obs. Y. Rouquet ; Administrer 2006, no 397, jur. 45, note. J.-D. Barbier ; RTD civ. 2006, p. 554, obs. J. Mestre et B. Fages ; JCP G 2006, II. 10119, note crit. O. Deshayes ; D. 2007, p. 1827, obs. L. Rozès ; RDC 2007, p. 137, note F. Auque; ibid., p. 267, obs. D. Mazeaud; ibid., p. 295, obs. G. Viney ; ibid., p. 419, obs. M. Behar-Touchais.
247 Civ. 3e, 4 juil. 2001, no 00-11.563.
248 En effet, il est difficile de comprendre pourquoi la Cour de cassation a prononcé l’exécution forcée d’une clause d’exclusivité, alors qu’il était impossible de retenir au préalable la responsabilité délictuelle des tiers concurrents, puisqu’ils étaient de bonne foi. Le bailleur se voit ainsi contraint d’intimer aux tiers auxquels il a accordé des droits concurrents, la cessation de leur activité. On peut, dès lors, douter de l’efficacité de l’exécution de la clause dépendante de l’attitude des tiers preneurs. V. en ce sens : O. DESHAYES, note préc. sous Civ. 3e, 4 mai 2006.
249 G. VINEY, obs. préc. sous Civ. 3e, 13 juil. 2010.
250 G. VINEY, ibid., loc. cit.
251 V. par exemple Soc., 18 nov. 2009 ; Bull. civ. V, no 258 : l’effet relatif du contrat fait échec à l’exécution forcée d’une clause de non-sollicitation dans le cadre d’un accord de confidentialité, qui aboutirait à un droit pour l’entreprise créancière d’exiger la rupture d’un contrat de travail conclu entre un salarié et l’employeur débiteur.
252 G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., no 44.
253 G. VINEY et P. JOURDAIN, ibid., loc. cit.
254 G. VINEY et P. JOURDAIN, ibid., no 44-1.
255 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, t. II, Les incapables, Les obligations, 3e éd., Bruxelles, Bruylant, 1964, no 1026.
256 G. MARTY et P. RAYNAUD, Droit civil, t. I, Les obligations, 2e éd., Sirey, 1988, no 583.
257 A. BÉNABENT, Droit civil, Les obligations, 11e éd., Montchrestien, 2007, no 696 ; adde : R. CABRILLAC, Droit des obligations, 11e éd., Dalloz, 2014, no 336.
258 V. en ce sens : M. BACACHE-GIBEILI, Les obligations, t. V, La responsabilité civile extracontractuelle, Ch. Larroumet (dir.), Economica, 2007, no 452 ; rappr. G. MARTY et P. RAYNAUD, op. cit., no 583 : « la réparation en nature se distingue de la contrainte à l’exécution forcée en nature que peut exercer le créancier d’une obligation préexistante mais qui peut rencontrer certaines limites (…) et plus généralement par l’impossibilité matérielle ou morale d’exécution ».
259 P. WÉRY, op. cit., nos 128 et s.
260 Pour des études complètes sur la question en droit français : W. JEANDIDIER, « L’exécution forcée des obligations contractuelles de faire », RTD civ. 1976, p. 700 ; I. CORNESSE, « L’exécution forcée en nature des obligations contractuelles », RRJ, PUAM, 2003, p. 2433 ; P. WÉRY, « Les sanctions de l’inexécution des obligations contractuelles », in Le droit des obligations contractuelles et le bicentenaire du Code civil, P. Wéry (dir.), éd. La Charte, Univ. catholique de Louvain, 2004, p. 287, spéc. nos 16 et s ; P. PUIG, « Les techniques de préservation de l’exécution en nature », RDC 2005, p. 85 ; O. SAEDI, « Retard et inexécution au regard de l’article 1142 du Code civil », Dr. et patr. fév. 2010, p. 39. – Pour une nouvelle contribution à la classification des obligations : G. PIGNARRE, « À la redécouverte de l’obligation de praestare », Pour une relecture de quelques articles du Code civil », RTD civ. 2001, p. 41 – V. également pour le droit belge : P. WÉRY, « L’exécution en nature de l’obligation contractuelle et la réparation en nature du dommage contractuel, Rapport belge, in Les sanctions de l’inexécution des obligations contractuelles – Études de droit comparé, M. Fontaine et G. Viney (dir.), Bruylant-LGDJ, 2001, p. 205.
261 En ce sens : J. MESTRE, « Observations sur l’attitude du juge face aux difficultés d’exécution du contrat », in Le juge et l’exécution du contrat, PUAM, 1993, p. 91 ; P. GROSSER, Les remèdes à l’inexécution du contrat, Essai de classification, th. Paris I, 2000 ; J. SCHMIDT-SZALEWSKY, « La force obligatoire à l’épreuve des avants contrats », RTD civ. 2001, p. 25 et s. ; E. DEBILY, L’exécution forcée en nature des obligations contractuelles non-pécuniaires, th. Poitiers, 2002 ; V. LONIS-APOKOURASTOS, La primauté contemporaine du droit à l’exécution en nature, préf. J. Mestre, PUAM, 2003. – Contra, Y.-M. LAITHIER, op. cit. L’auteur critique l’assimilation de l’exécution forcée en nature à la force obligatoire du contrat de l’article 1134 du Code civil. – Du même auteur : « La prétendue primauté de l’exécution en nature », RDC 2005, p. 161 ; F. BELLIVIER et R. SEFTON-GREEN, « Force obligatoire et exécution en nature du contrat en droits français et anglais : bonnes et mauvaises surprises du comparatisme », Mél. J. Ghestin, LGDJ, 2001, p. 91.
262 A. LEBOIS, « Les obligations contractuelles de faire à caractère personnel », JCP G 2008, I. 210.
263 N. MOLFESSIS, « Force obligatoire et exécution : un droit à l’exécution en nature ? », RDC 2005, p. 37.
264 G. VINEY, « Exécution de l’obligation, faculté de remplacement et réparation en nature en droit français », in Les sanctions de l’inexécution des obligations contractuelles – Études de droit comparé, M. Fontaine et G. Viney (dir.), Bibl. de la faculté de droit de l’Université catholique de Louvain, Bruylant-LGDJ, 2001, p. 167, spéc. no 16.
265 Civ. 1e, 16 janv. 2007 ; D. 2007, p. 1119, note O. Gout ; RDC 2007, p. 719, note D. Mazeaud; ibid., p. 741, note G. Viney.
266 Civ. 3e, 17 janv. 1984 ; RTD civ. 1984, p. 711, obs. J. Mestre.
267 V. la célèbre affaire « Rosa Bonheur » : CA Paris, 4 juil. 1865 ; D. 1865, p. 201.
268 J. CARBONNIER, op. cit., no 1288.
269 D. MAZEAUD, « La responsabilité du fait de la violation d’un pacte de préférence », Gaz. Pal. 1994, 1. doctr. 210.
270 G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., no 16-1.
271 P. WÉRY, op. cit., no 155, approuvé par F. BELLIVIER et R. SEFTON-GREEN, art. préc.
272 P. WÉRY, ibid., nos 71 et s.
273 G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., no 16-3.
274 Sur ces diverses interprétations : P. WÉRY, op. cit., nos 132 et s. L’auteur recense pas moins de quatre interprétations de l’article 1142 pour faire entrer la réparation en nature dans le domaine contractuel : une interprétation a contrario, une interprétation restrictive, une interprétation large de la notion de dommages et intérêts qui pourraient être non-pécuniaires, et, enfin l’argument tiré des articles 1143 et1144 lesquels contiendraient la possibilité d’une réparation non-pécuniaire par dérogation à la lettre de l’article 1142.
275 P. WÉRY, ibid., no 128.
276 P. WÉRY, ibid., no 145 : « dans ces articles, le législateur s’est, à notre avis, borné à exposer les suites auxquelles s’expose le débiteur d’une obligation contractuelle de faire ou de ne pas faire, en cas d’inexécution de la condamnation à exécuter en nature cette obligation ».
277 P. WÉRY, ibid., no 141.
278 P. WÉRY, ibid., no 145. – Dans le même sens : J.-H. ROBERT, Les sanctions prétoriennes en droit privé français, op. cit., p. 387 : « ainsi, la notion de réparation en nature n’a pas été, historiquement, imaginée à partir de la considération d’un cas-type de responsabilité civile, le dommage matériel causé par une imprudence, mais elle a été déduite d’un ensemble de cas particuliers jadis indépendants de la responsabilité, ou au moins très marginaux, puis artificiellement érigée en règle de droit commun ».
279 V. Supra, nos 48 et s.
280 En ce sens : P. WÉRY, op. cit., nos 132 et s.
281 V. Supra, no 85.
282 A. EL KHOLY, op. cit., no 36 ; Rappr. L.-F. PIGNARRE, Les obligations en nature et de somme d’argent en droit privé, Essai de théorisation à partir d’une distinction, préf. J.-P. Tosi, Bibl. de droit privé, t. 518, LGDJ, 2010, spéc. no 474.
283 En ce sens : P. WIGNY, « Responsabilité contractuelle et force majeure », RTD civ. 1935, spéc. p. 34.
284 V. Supra, no 115.
285 G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., p. 75 et s., nos 22 et s. Les auteurs consacrent une section entière au remplacement et détaillent ses conditions, l’étendue des pouvoirs du juge et sa mise en œuvre.
286 La nécessité d’une autorisation judiciaire expressément posée par l’article 1144 disparaît cependant en matière de vente commerciale, où les usages et la jurisprudence admettent que l’acheteur peut, dans l’urgence, se procurer ailleurs les marchandises qui ne lui ont pas été livrées par le débiteur, aux frais de ce dernier et sans autorisation du juge. Pour davantage d’explications : D. PLANTAMP, « Le particularisme du remplacement dans la vente commerciale », D. 2000, chron., p. 243.
287 A. EL KHOLY, op. cit.
288 A. EL KHOLY, ibid., no 38.
289 V. Infra, nos 136 et s.
290 Ceci est vrai pour partie, mais la satisfaction du créancier constitue un critère trop subjectif. Il est des cas où une réparation en nature ou pécuniaire, pourra convenir tout autant si ce n’est plus, au créancier lésé par l’inexécution. La différence entre la réparation en nature et l’exécution en nature ne peut être trouvée que dans l’objet de l’obligation, critère objectif.
291 Par dérogation à l’article 1243 du Code civil, remise, à titre de paiement, et de l’accord des deux parties, d’une chose différente de celle qui faisait l’objet de l’obligation.
292 V. Supra, no 64.
293 Voir à ce sujet : D. MAZEAUD, La notion de clause pénale, préf. F. Chabas, Bibl. de droit privé, t. 223, LGDJ, 1992.
294 G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., no 14.
295 V. Infra, nos 128 et s.
296 L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, op. cit., no 473 ; R. SAVATIER, Traité de la responsabilité civile en droit français, t. II, Conséquences de la responsabilité – Responsabilités professionnelles et sportives, préf. G. Ripert, Paris, LGDJ, 1939, no 593 et s. ; H. et L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, Traité théorique et pratique de la responsabilité délictuelle et contractuelle, t. III, vol. 1, 6e éd., Montchrestien, 1965-1983, no 2303 et s. ; Y. CHARTIER, La réparation du préjudice dans la responsabilité civile, LGDJ, 1983, no 375 et s. ; G. MARTY et P. RAYNAUD, Droit civil, Les obligations, t. I, Les sources, 2e éd., Sirey, 1988, no 582 et s. ; Ch. AUBRY et Ch. RAU, par N. Dejean de la Bâtie, Droit civil français, t. VI, vol. II, Responsabilité délictuelle, A. Ponsard et I. Fadllalah (dir.), 8e éd., Litec, 1989, no 84 ; G. GOUBEAUX, Manuel de droit civil de P. Voirin, 23e éd., LGDJ, 1991, no 396 ; B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, Obligations, Responsabilité délictuelle, 5e éd., Litec, 1996, no 1284 et s. ; A. SÉRIAUX, Droit des obligations, 2e éd. mise à jour, PUF, 2014, no 172 ; F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, 11e éd., coll. Précis, Dalloz, 2013, no 976 ; J. CARBONNIER, Droit civil, vol. II, Les biens, Les obligations, coll. Quadrige, PUF, 2004, p. 2398 et 2399 ; M. BACACHE-GIBEILI, Les obligations, t. V, La responsabilité civile extracontractuelle, Ch. Larroumet (dir.), 2e éd., Economica, 2012, nos 541 et 542 ; A. BÉNABENT, Droit civil, Les obligations, 13e éd., Montchrestien, 2012, no 696 ; M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations, II, Responsabilité civile et quasi-contrats, 3e éd. mise à jour, coll. Thémis, PUF, 2013, p. 347 ; Ph. MALAURIE, L. AYNÈS et Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, 7e éd., Defrénois, 2015, no 249 ; J. FLOUR, J.-L. AUBERT et É. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, t. 2, Le fait juridique, 13e éd., Sirey, 2009, nos 385 et s. ; Ph. BRUN, Responsabilité civile extracontractuelle, 3e éd., Litec, 2014, no 600 ; R. CABRILLAC, Droit des obligations, Dalloz, 11e éd., 2014, no 336 ; G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les effets de la responsabilité, J. Ghestin (dir.), 3e éd., 2010, no 26 et s., qui consacrent tout un chapitre à la réparation en nature du dommage.
297 L. RIPERT, op. cit., no 14 : « si l’on tient pour acquis en jurisprudence que la responsabilité contractuelle consiste seulement dans le paiement de dommages-intérêts par le débiteur qui ne s’exécute pas, il faut logiquement appliquer le même principe en matière de responsabilité délictuelle ». – Cf. également G. RIPERT et J. BOULANGER, Traité de droit civil, op. cit., no 1136.
298 F. LAURENT, Principes de droit civil français, t. XX, Paris – A. Marescq, Bruxelles – Bruylant, 1869-1878, no 522 : « mais la réparation pécuniaire est la seule que notre législation admette ».
299 G. RIPERT et J. BOULANGER, op. cit., no 1136.
300 V. également G. RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, 4e éd., Paris, LGDJ, 1949, spéc. no 181.
301 G. RIPERT, « Les dommages-intérêts en monnaie étrangère », Rev. crit. législ. et jurispr. 1926, p. 28 ; L. RIPERT, op. cit., no 19.
302 G. RIPERT, art. préc., p. 25 : « quand la victime d’un dommage réclame des dommages intérêts à l’auteur en faute, le tribunal saisi reconnaît l’existence de la faute, mais il crée l’obligation de réparation, puisqu’il lui appartient de déterminer l’objet de cette obligation » ; R. RODIÈRE, La responsabilité civile, Paris, A. Rousseau, 1952, no 1657 : « le juge ne peut pas forger de toutes pièces des obligations. Sauf lorsqu’un texte de loi les autorise, il n’y a pas en droit français d’obligations d’origine judiciaire. Ainsi il ne serait pas possible d’ordonner à l’agent responsable de livrer un bien semblable à celui qu’il a détruit, à prendre dans son propre patrimoine ». – Pour une opinion plus nuancée : G. MARTY et P. RAYNAUD, op. cit., no 583 : « en revanche il est exact qu’en ordonnant des mesures tendant à une réparation autre de simples dommages et intérêts, le juge en arrive à créer des obligations qui n’existaient point entre les parties d’après la loi et la convention. Mais ne le fait-il pas aussi, même lorsqu’il condamne à des dommages et intérêts ? ».
303 L. RIPERT, op. cit., no 14 : « comment dès lors, en matière délictuelle, où le débiteur de l’obligation de réparation n’a jamais envisagé cette réparation, n’a jamais eu la volonté d’accomplir une prestation en faveur du créancier, pourrait-on le contraindre à l’exécution personnelle ».
304 Contra : G. MARTON, « Les fondements de la responsabilité civile, Révision de la doctrine, Essai d’un système unitaire », S. 1938, no 89, note 6.
305 L. RIPERT, op. cit., no 21.
306 L. RIPERT, ibid., no 18.
307 L. RIPERT, ibid., no 33.
308 C. BLOCH, La cessation de l’illicite, Recherche sur une fonction méconnue de la responsabilité civile extracontractuelle, préf. R. Bout, av.-pr. Ph. le Tourneau, Nouv. bibl. de thèses, Dalloz, 2008, spéc. no 76 ; rappr., C. SINTEZ, La sanction préventive en droit de la responsabilité civile, Contribution à la théorie de l’interprétation et de la mise en effet des normes, préf. C. Thibierge et P. Noreau, Nouv. bibl. de thèses, Dalloz, 2011, p. 140, spéc. no 229-2.
309 L. RIPERT, op. cit., no 44.
310 Bien qu’ancienne, la thèse de doctorat de Lucienne Ripert reste d’actualité. Certaines actions très spécifiques que l’on impute à la cessation de l’illicite, nourrissent le débat quant à la séparation de cette dernière de la responsabilité civile en raison, notamment, de leur affranchissement des conditions de l’action en responsabilité civile. – Cf. l’excellent article de G. VINEY, « Cessation de l’illicite et responsabilité civile », Mél. G. Goubeaux, Dalloz-LGDJ, 2009, p. 560.
311 L. RIPERT, op. cit., no 50.
312 L. RIPERT, op. cit., no 55.
313 L. RIPERT, ibid., no 55 : « on voit par ces différents exemples quelle confusion règne en cette matière par suite du désir de certains auteurs de grossir indéfiniment le domaine de la responsabilité civile » ; rappr. H. MAZEAUD, « L’absorption des règles juridiques par le principe de responsabilité civile », DH 1935, chron., p. 5.
314 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 193 : « il faut reconnaître toutefois qu’en pratique, la distinction entre réparation en nature et exécution, est loin d’être toujours nettement tranchée : il est parfois bien difficile de discerner les techniques susceptibles de satisfaire le créancier, de celles qui ne pourront lui apporter qu’une compensation. (…) Souvent on passe de manière presque insensible de l’exécution à la réparation ».
315 G. VINEY, « Exécution de l’obligation, faculté de remplacement et réparation en nature en droit français », in Les sanctions de l’inexécution des obligations contractuelles – Études de droit comparé, M. Fontaine et G. Viney (dir.), Bibl. de la faculté de droit de l’Université catholique de Louvain, Bruylant-LGDJ, 2001, p. 199, spéc. no 35.
316 J. CARBONNIER, Droit civil, vol. II, Les biens, Les obligations, coll. Quadrige, PUF, 2004, p. 2210, no 1085 : « il est de principe que la réparation du dommage ne peut avoir lieu que par l’allocation d’une somme d’argent au créancier de l’obligation inexécutée. Le juge ne pourrait condamner le débiteur à une réparation en nature (ex : condamner celui qui a emprunté un livre et l’a perdu à en fournir un autre exemplaire). Toutes les fois que la créance originaire n’était pas elle-même une créance d’argent, le créancier n’a droit qu’à une satisfaction par équivalent, et il s’opère une transformation dans le contrat inexécuté ». L’auteur précise néanmoins que cela suppose une inexécution consommée. – V. également M. MEIGNÉ, Responsabilité et contrat, Essai d’une délimitation des responsabilités contractuelles et délictuelles, th. Lille, 1924, p. 109-111 : « (…) le mode d’exécution ne doit pas être confondu avec le mode de réparation en cas d’inexécution. La réparation, elle, répétons-le, n’est jamais que pécuniaire ; jamais, par exemple, un tribunal ne condamne le dépositaire responsable de la destruction d’un objet déposé à livrer au déposant un objet semblable ; il ne peut le condamner qu’à en payer la valeur, sans préjudice d’autres dommages ayant pu résulter de la perte de l’objet ».
317 P. WIGNY, « Responsabilité contractuelle et force majeure », RTD civ. 1935, p. 27 : « pendant tout un laps de temps, seule l’exécution directe-soit volontaire, soit forcée-du contrat peut être envisagée ; on ne recherche pas si le débiteur est ou n’est pas responsable. Mais il arrive un moment où la prestation en nature est écartée. C’est alors que le problème de la responsabilité se présente. Si la réponse est affirmative, le débiteur est condamné à des dommages-intérêts ».
318 P. WIGNY, art. préc., p. 29 : « si seule l’exécution directe se justifie tant qu’elle peut être effectuée, d’autre part le créancier n’a plus droit qu’à des dommages-intérêts lorsque la prestation en nature s’avère impossible ».
319 P. WIGNY, art. préc., p. 30-33 : « (…) il n’est pas toujours facile de distinguer une exécution directe d’une exécution par équivalent. (…) Si le débiteur paie et le créancier obtient une somme d’argent au lieu de l’objet dû, nous sommes en présence d’une prestation de dommages-intérêts. Mais on peut hésiter lorsque le débiteur a presté une chose différente et que le créancier a reçu cependant une satisfaction adéquate à son droit ».
320 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 149.
321 P. WIGNY, art. préc., p. 31.
322 P. WIGNY, art. préc., p. 31et 32.
323 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit, p. 193 et 194.
324 Civ., 4 juin 1924, préc.
325 P. WIGNY, art. préc., p. 32 : « une des applications les plus fréquentes en jurisprudence est celle où un wagon appartenant à un particulier a été pris en charge par une compagnie de chemins de fer, qui le rend endommagé. Le propriétaire demande souvent la réparation de sa voiture. Pourquoi les juridictions supérieures déboutent t- elles le demandeur ? Parce qu’elles estiment que la réparation en nature constitue une espèce de dommages-intérêts non-pécuniaires et que de pareils dommages-intérêts sont contraires à notre droit ».
326 E. DEBILY, L’exécution forcée en nature des obligations contractuelles non pécuniaires, th. Poitiers, 2002, no 37.
327 Y.-M. LAITHIER, op. cit., nos 50 et s.
328 Y.-M. LAITHIER, ibid., no 54. L’auteur conclut que « la distinction entre exécution forcée en nature et réparation en nature est intellectuellement concevable ». Il tempère son propos un peu plus avant : « l’erreur est d’avoir cru qu’elle était théoriquement pertinente pour ce seul motif ».
329 Civ. 3e, 28 fév. 1969, préc.
330 Y.-M. LAITHIER, op. cit., no 56. Selon l’auteur, une telle conception économique du contrat est au plus près de la réalité pratique des relations contractuelles.
331 Y.-M. LAITHIER, ibid., no 59.
332 Expression empruntée à l’auteur : Y.-M. LAITHIER, ibid., no 61.
333 Y.-M. LAITHIER, ibid., loc. cit. : « le juge dispose et doit disposer d’un pouvoir d’appréciation lors de l’octroi de l’exécution forcée en nature de l’obligation contractuelle. La distinction entre réparation en nature et exécution en nature perd son intérêt juridique ».
334 Y.-M. LAITHIER, ibid, loc. cit.
335 Y.-M. LAITHIER, ibid., loc. cit.
336 L’expression est empruntée à Monsieur Bloch : C. BLOCH, op. cit., spéc. no 48.
337 Expression également empruntée à cet auteur : C. BLOCH, ibid., loc. cit.
338 R. DRAGU, De l’exécution en nature des contrats, th. Paris, F. Loviton, 1936, p. 34. – Contra : A. EL KHOLY, op. cit., no 28. L’auteur tente de démontrer l’inexactitude et la complexité de la présentation quadripartite avancée par Dragu. Il lui reproche de n’avoir pas intégré dans sa classification l’exécution volontaire, puis remet en cause la hiérarchisation des voies offertes au créancier qui ne serait pas justifiée, puisque certaines catégories ne seraient pas si différentes l’une de l’autre (exécution forcée directe et exécution en nature), et que des voies subsidiaires (l’exécution en nature dérivée et par équivalent) seraient dans certains cas plus adéquates que l’exécution en nature elle-même. Cette critique fut cependant réfutée par Madame ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 42, qui a rappelé le but de la démonstration de Dragu : « (…) démontrer par quel “circuit” le juge arrive à neutraliser la règle de l’article 1142 du C. C et à assurer par une série hiérarchisée de procédés, une “exécution du contrat aussi exacte que possible” ».
339 Cette voie d’exécution exclusive de tout concours du débiteur concerne en réalité les hypothèses prévues aux articles 1143 et 1144 du Code civil, mais aussi le jugement tenant lieu d’acte en cas de refus par le débiteur d’exécuter l’engagement qu’il a contracté, si celui-ci avait pour objet un acte juridique.
340 V. en ce sens : M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 144 et s.
341 R. DRAGU, op. cit, p. 103.
342 R. DAGU, ibid., p. 120 et 121.
343 R. DRAGU, op. cit., p. 103.
344 R. MARCILLE, De l’exécution en nature des obligations de faire ou de ne pas faire, Impr. commerciale de Bretagne, 1931, p. 58 et 59 : « le droit du créancier est avant tout d’obtenir l’exécution, à défaut d’exécution, la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution. D’où son droit à la réparation en nature, adéquate au préjudice, en tout cas à une indemnité représentant pour lui l’étendue de l’exécution ou de la réparation en nature ».
345 R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, t. II, Effets des obligations, Paris, A. Rousseau, 1931-1933, no 145 : « cet article permet une certaine exécution en nature de l’obligation de ne pas faire, mais seulement pour le passé ». Il convient néanmoins de rester très prudent car l’auteur emploie indifféremment les termes d’exécution et de réparation, notamment à propos de l’article 1144 du Code civil, p. 144, no 137 : « s’il s’agit d’un acte impersonnel, comme de réparer un wagon, le créancier peut demander, le débiteur doit offrir la réparation en nature et le juge n’a pas à en apprécier l’opportunité ». Puis, un peu plus loin : « voyons encore quelques cas où il y aura exécution en nature, d’une façon plus directe (…) ». – V. aussi, p. 146, no 145 : « cet article permet au créancier d’obtenir par son travail ou par celui d’un tiers une réparation adéquate du dommage résultant soit de l’inexécution, soit de l’exécution incomplète ou mauvaise. (…) La jurisprudence voit ici une faculté pour le juge d’ordonner ou non cette exécution ».
346 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, t. II, Les incapables, Les obligations, 3e éd., Bruxelles, Bruylant, 1964, no 1026 : « la réparation en nature consiste en une obligation de faire, obligation à laquelle l’article 1142 s’applique (…) ».
347 Ch. LARROUMET, Droit civil, t. III, Le contrat, 6e éd., Economica, 2007, nos 674 et s. L’auteur confirme à plusieurs reprises ce qu’il considère être comme un état de fait, notamment no 675, note 5 : « parce que la réparation en nature n’est pas autre chose qu’une exécution en nature, le préjudice n’est pas une condition de la condamnation du débiteur (…) ». – Dans le même sens : G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., no 26. Les auteurs s’interrogent en guise de propos introductifs, sur l’opportunité de distinguer exécution et réparation en nature, et si « (…) la prétendue "réparation en nature", n’est pas plutôt une forme d’exécution en nature ».
348 A. BÉNABENT, Droit civil, Les obligations, 11e éd., Montchrestien, 2007, no 419.
349 A. SÉRIAUX, Droit des obligations, 2e éd. mise à jour, PUF, 2014, no 64 ; adde : G. GOUBEAUX, Manuel de droit civil de P. Voirin, 23e éd., LGDJ, 1991, no 938.
350 Ph. LE TOURNEAU (dir.), Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit., no 2434.
351 Ph. RÉMY, « Critique du système français de responsabilité civile », Droit et Cultures, 1996, p. 31. – Du même auteur : « La " responsabilité contractuelle " : histoire d’un faux concept », RTD civ. 1997, p. 323. – Adde : M. FAURE-ABBAD, Le fait générateur de l’inexécution contractuelle, Contribution à une théorie de l’inexécution contractuelle, préf. Ph. Rémy, LGDJ, 2003 ; rappr., du même auteur : « La présentation de l’inexécution contractuelle dans l’avant-projet Catala », D. 18 janv. 2007, p. 165.
352 V. Infra, nos 96 et s.
353 V. Supra, no 78.
354 H. et L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, Traité théorique et pratique de la responsabilité délictuelle et contractuelle, op. cit. – Des mêmes auteurs : Leçons de droit civil, t. II, Les obligations, vol. I, Théorie générale, 9e éd., Montchrestien, 1998, spéc. no 621. La réparation en nature y est vue comme « le mode de réparation le plus parfait ».
355 H. et L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, Traité théorique et pratique de la responsabilité délictuelle et contractuelle, op. cit., no 2303.
356 H. et L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, ibid., nos 2316 et s. : « il ne s’agit que de compenser le préjudice qui est ineffaçable ».
357 En ce sens : P. GROSSER, « Bref retour sur les effets de la responsabilité contractuelle », Mél. F. Chabas, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 369 et s., spéc. no 3.
358 H. et L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, op. cit., no 2303.
359 V. en ce sens, cités par MM. MAZEAUD et CHABAS, op. cit., no 2303 ; G. RIPERT, « Les dommages-intérêts en monnaie étrangère », art. préc., spéc. no 4 ; L. RIPERT, op. cit., nos 12 et s.
360 H. et L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, op. cit., no 2303 : « (…) l’observation est exacte, et c’est pourquoi la condamnation en nature devra parfois s’accompagner d’une condamnation à des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Mais parfois aussi, la modification de la situation présente est ce qui importe au demandeur. La controverse semble se ramener essentiellement à une querelle de mots. Elle ne met pas en cause la possibilité d’une condamnation en nature ».
361 H. et L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, ibid., loc. cit.
362 H. et L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, ibid., loc. cit., note 1. Les auteurs font référence à deux arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, laquelle avait estimé pour l’un que la condamnation de l’auteur du délit d’émission de chèque sans provision à payer les sommes dues ne tendait pas à la réparation d’un préjudice, mais que la condamnation à la restitution d’une somme détournée dans un abus de confiance constituait une réparation en nature dans l’autre.
363 H. et L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, op. cit., no 2304.
364 En ce sens : A. EL KHOLY, op. cit., spéc. no 23.
365 Expression empruntée à C. BLOCH, op. cit., no 49.
366 Y. CHARTIER, La réparation du préjudice dans la responsabilité civile, coll. Connaissances du droit, Dalloz, 1983, no 383.
367 V. par exemple : Y. CHARTIER, ibid., no 385 : « (…) sauf dans les cas où la réparation en nature est impossible, le tribunal doit ordonner l’exécution du contrat si le créancier la demande ». Toutefois, l’auteur semble voir un peu plus loin, dans l’exécution et la réparation en nature, deux réalités parfois différentes, p. 490, no 392 : « la réparation en nature a encore sa place en cas d’inexécution d’une obligation de donner. On prendra comme exemple le contrat de vente. Ainsi, au cas où le vendeur ne délivre pas la chose objet du contrat, l’acheteur pourra, en vertu d’un jugement qui lui tiendra lieu de délivrance, en prendre possession si c’est un corps certain, et en cas de résistance du vendeur, recourir à la force publique. Encore pourra t-on considérer qu’il ne s’agit finalement ici que de l’exécution pure et simple du contrat ».
368 Y. CHARTIER, ibid., spéc. nos 384 à 386.
369 C. ROYER D’ELLOY, La réparation en nature en matière de responsabilité civile, th. Grenoble, 1994, no 18. Selon l’auteur, pour réussir à faire exécuter le contrat, « l’exécution forcée semblerait être le passage obligé de la réparation en nature ».
370 Le rétablissement en nature étant le propre de la responsabilité civile, il y aurait, selon l’auteur, satisfaction complète du créancier si l’obligation initialement prévue est exécutée et il n’y aurait que satisfaction imparfaite, lorsque le préjudice est seulement compensé. Mais ces deux hypothèses font, à son sens, partie intégrante de la réparation en nature.
371 V. par exemple : M. MEIGNÉ, op. cit., p. 110.
372 V. M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., spéc. p. 159 et s. L’auteur a construit sa distinction entre l’exécution en nature et la réparation en nature sur les pouvoirs conférés au juge. En cas d’exécution en nature de l’obligation préexistante, mesure dite de « rétablissement », le juge se voit dans l’obligation de la prononcer car elle est considérée comme satisfactoire pour le créancier. Dans l’hypothèse d’une réparation en nature, mesure de simple « compensation » du préjudice, le juge conserve son pouvoir souverain d’appréciation pour choisir entre la réparation par équivalent et la réparation en nature.
373 A. WEILL et F. TERRÉ, Les obligations, 4e éd., Dalloz, 1986.
374 A. WEILL et F. TERRÉ, op. cit., no 428 : « (…) il faut supposer ici que l’exécution de l’obligation en nature n’est plus possible, qu’il y a, d’ores et déjà, inexécution ; et il s’agit alors de savoir dans quelle mesure la réparation de l’inexécution peut être opérée en nature, et pas seulement sous la forme de dommages-intérêts. Quelle que soit l’obligation inexécutée, le juge peut-il contraindre le débiteur à autre chose qu’à un versement en argent ? ».
375 A. WEILL et F. TERRÉ, op. cit., loc. cit. : « (…) il ne faut pas pourtant en déduire que l’exclusion de la réparation en nature soit absolue. Des textes mêmes du Code civil, résultent d’ailleurs des exceptions à l’article 1142. Ainsi, l’article 1143 dispose (…). Dans le même ordre d’idées, l’article 1144 dispose (…) ».
376 G. MARTY et P. RAYNAUD, Droit civil, t. I, Les obligations, vol. I, Les sources, 2e éd., Sirey, 1988, spéc. no 583. Les auteurs incluent l’article 1143 dans le domaine de la réparation en nature.
377 A. EL KHOLY, op. cit., no 23 : « pour les auteurs fidèles à l’idée de réparation-effacement du préjudice, la distinction de MM. Mazeaud présente sans doute un progrès sur la doctrine précédente. Grâce à cette distinction, les mesures n’arrivant qu’à compenser le dommage rentrent dans une autre catégorie. L’idée de réparation en nature gagne ainsi en précision. Mais ce qu’elle gagne ainsi, elle le perd par le sens trop large assigné à la réparation ».
378 A. EL KHOLY, op. cit., no 23 : « plus spécialement réparer n’est pas exécuter ; et la distinction – nous le verrons-n’est pas sans intérêt pratique ».
379 G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., no 14 : « (…) il paraît essentiel de souligner immédiatement que les condamnations non-pécuniaires relèvent de deux types différents qui ont été confondus et qu’il importe de distinguer soigneusement ».
380 G. VINEY et P. JOURDAIN, ibid., loc. cit.
381 G. VINEY, « Exécution de l’obligation, faculté de remplacement et réparation en nature en droit français », art. préc., no 33.
382 G. VINEY et P. JOURDAIN, op cit., no 15. – Madame Viney, art. préc., no 37, a pu cependant émettre des doutes sur cette conception stricte de l’exécution, et en préférer une plus large, correspondant justement à la satisfaction du créancier : « la jurisprudence française paraît ainsi s’acheminer vers l’adoption d’une conception large de l’exécution englobant toutes les mesures qui donnent effectivement pleine satisfaction au créancier. (…) C’est pourquoi sa confirmation paraît souhaitable ».
383 G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., p. 75 et s., nos 22 et s. Encore une fois, l’opinion de Madame Viney a été fluctuante. Elle accordait auparavant, nous semble t-il, une place plus significative à la réparation en nature en matière contractuelle. Elle rangeait notamment les articles 1143 et 1144 du Code civil dans le champ de la réparation en nature : v. La responsabilité civile, Paris, Les cours de droit, 1994, p. 269 et s. Quelques années plus tard, l’auteur considérait ces mesures comme des « succédanés de l’exécution », au même titre que la réparation en nature dans son article « Exécution de l’obligation, faculté de remplacement et réparation en nature en droit français », préc., no 23 : « entre l’exécution stricto sensu, c’est-à-dire la fourniture par le débiteur lui-même de la prestation à laquelle il s’était engagé et la réparation sous forme de dommages et intérêts, il existe des solutions intermédiaires qui se rapprochent plus ou moins de l’une ou de l’autre. Il s’agit, d’une part, de l’exécution par un tiers ou éventuellement par le créancier lui-même aux dépens du débiteur et, d’autre part, de la réparation en nature ». L’auteur souligne toutefois un peu plus avant, no 29, qu’il est préférable de traiter la faculté de remplacement comme une modalité de l’exécution s’imposant au juge, contrairement à la réparation en nature qui n’est qu’une « solution subsidiaire par rapport à l’exécution ».
384 G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., no 24-1.
385 G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., no 24-2 : « la solution préférable, semble-t-il, à considérer le remplacement comme une modalité de l’exécution et à admettre, en conséquence, que, lorsqu’il est demandé par le créancier, il doit en principe lui être accordé, sauf si le juge constate que cette demande est abusive ou disproportionnée ».
386 G. VINEY, « Exécution de l’obligation, faculté de remplacement et réparation en nature en droit français », art. préc., no 38.
387 G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., no 14-1.
388 G. VINEY et P. JOURDAIN, ibid., no 25 : « en revanche, le juge s’est également vu reconnaître, lorsqu’il est saisi des conséquences de l’inexécution, la possibilité d’ordonner d’autres mesures, qui ne reposent sur aucune base textuelle et qui tendent à remédier aux conséquences dommageables de l’inexécution : ces mesures sont rangées dans une catégorie que l’on désigne par l’expression de réparation en nature ».
389 G. VINEY, « Exécution de l’obligation, faculté de remplacement et réparation en nature en droit français », art. préc., no 33.
390 P. RÉMY-CORLAY, « Exécution et réparation : deux concepts ? », art. préc., p. 14.
391 V. contra : E. DEBILY, op. cit., spéc. no 16. L’auteur expose que la notion d’exécution forcée en nature a été peu étudiée en droit français, ce qui explique qu’elle fasse souvent l’objet d’une présentation éclatée. L’auteur ne cite cependant que des thèses très anciennes : E. MASSIN, De l’exécution forcée des obligations de faire ou de ne pas faire, th. Paris, 1893 ; J. GENICON, De la règle Nemo praecise potest cogi ad factum, th. Bordeaux, 1913 ; E. BARDA, De la specific performance ou exécution "in specie" dans les contrats, en droit anglais comparé, th. Paris, Dalloz, 1928 ; R. MARCILLE, op. cit. ; R. DRAGU, op. cit. ; A. COMATY, Du mode d’exécution forcée des obligations et des obligations de donner et de faire, th. Toulouse, 1975 ; E.-A. ABUDA, L’astreinte et l’exécution des obligations contractuelles, Étude comparative de droit français, de droit libyen et des principales législations des pays issus de la civilisation arabe, th. Poitiers, 1982. Selon Madame Debily, l’intérêt de la doctrine pour l’exécution n’a émergé qu’au travers de travaux réalisés à propos de la réparation, notamment les thèses de El Kholy et de Madame Roujou de Boubée. Si ce constat nous paraît exact pour l’ouvrage de Madame Roujou de Boubée dont la volonté clairement affichée est d’instaurer la primauté de l’exécution, il est à relativiser pour El Kholy qui, même s’il est vrai qu’un chapitre est consacré à la distinction de la réparation en nature d’avec l’exécution, donne la primeur à la réparation en nature. Il nous semble que les études relatives et favorables à une redéfinition large de la notion d’exécution, ont désormais un poids numéraire et intellectuel plus important.
392 Par exemple : Ch. BEUDANT, Cours de droit civil français, Les contrats et les Obligations, 2e éd., Paris, A. Rousseau, 1936-1953.
393 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 157. L’auteur admet néanmoins, p. 182, que d’un point de vue théorique, la réparation en nature est idéalement préférable à la réparation pécuniaire et constitue le meilleur procédé de réparation.
394 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, ibid., p. 139.
395 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, ibid., p. 146. L’auteur a dégagé ce critère en dressant un bilan comparatif des théories du « tout réparation » d’Henri et Léon Mazeaud et du « tout exécution » de Dragu. D’une part, ce qui, chez les premiers, relève de la condamnation par équivalent, non pécuniaire et pécuniaire correspond chez Dragu à l’exécution en nature dérivée et à l’exécution par équivalent (réparations matérielles et dommages et intérêts). Il s’agit là, selon l’auteur, de réparation car le créancier ne perçoit qu’un équivalent de l’objet de la prestation contractuellement prévue. D’autre part, ce qui relève pour Henri et Léon Mazeaud de la réparation ou condamnation en nature, est représenté chez Dragu par l’exécution forcée directe (exécution par le débiteur de ce à quoi le créancier avait exactement droit) et l’exécution en nature (exécution de l’exacte prestation contractuelle mais hors le concours du débiteur). Il s’agit donc bien dans ces derniers cas d’exécution, car le créancier reçoit l’objet même de la prestation auquel il avait droit.
396 V. également R. MARCILLE, op. cit., p. 35 : « (…) du moment que l’on envisage l’exécution d’une obligation, il faut se placer du côté du bénéficiaire de la prestation, du côté du créancier et se demander s’il reçoit bien la satisfaction à laquelle il a droit ».
397 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 146 ; rappr. pour une conception compensatoire de la réparation : J. FLOUR, J.-L AUBERT et E. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, t. II, Le fait juridique, 14e éd., Sirey, 2011, no 386 : « au cas de résistance de l’intéressé, on achètera l’objet de remplacement, ou bien l’on fera faire les travaux à ses frais. En un sens, il y a bien satisfaction en nature pour la victime, mais non pas réparation en nature, imposée à l’auteur » ; F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Les obligations, 8e éd., coll. Précis, Dalloz, 2002, no 899 : « réparer, c’est déjà, dans de tels cas, non pas rétablir une situation, mais compenser un dommage » ; R. RODIÈRE, La responsabilité civile, A. Rousseau, Paris, 1952, no 1656 : « toute réparation est compensatoire ».
398 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 157.
399 Cette phrase est en réalité empruntée à P. WIGNY, art. préc., p. 31.
400 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 149 ; rappr. P. GROSSER, Les remèdes à l’inexécution du contrat, Essai de classification, th. Paris I (dactyl.), 2000, spéc. no 87. L’auteur considère que faculté de remplacement constitue un procédé indirect d’exécution de l’obligation.
401 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 159 et s.
402 P. WÉRY, op. cit., no 108 : « et il y aurait, sans aucun doute, beaucoup à dire sur cette fâcheuse tendance qui, enrôlant tout sous la bannière de la réparation en nature, pourrait, à terme, métamorphoser le Code civil en un nouveau Bréviaire d’Alaric ».
403 P. WÉRY, ibid., no 116 ; rappr. Ch. BRUNEAU, La distinction entre les obligations monétaires et les obligations en nature, Essai de détermination de l’objet, th. Paris II, 1978, spéc. no 362 : « tout comme la réparation monétaire, la réparation en nature ne peut effacer totalement ce qui s’est produit ; elle a seulement pour but de compenser le dommage. Or il est des cas où un équivalent non pécuniaire constitue un mode de réparation plus adéquat qu’une somme d’argent, spécialement lorsque cette dernière ne permet pas d’obtenir un bien semblable au bien perdu ».
404 P. WÉRY, op. cit., no 116 ; Ch. BRUNEAU, op. cit., p. 931.
405 Particulièrement s’il s’agit d’une chose de genre.
406 P. WÉRY, op. cit., no 116.
407 À cet égard, la thèse de doctorat de Madame Royer d’Elloy, consacrée à la réparation en nature, prend le parti de postuler que l’exécution en nature doit être fondue dans le domaine de la réparation en nature, et que la suppression de l’illicite en matière délictuelle est également une forme de réparation en nature. Ce faisant, la démonstration élude totalement le malaise suscité par la réparation en nature.
408 Y.-M. SERINET, Les régimes comparés des sanctions de l’erreur, des vices cachés et de l’obligation de délivrance dans la vente, th. Paris I, 1996, no 289.
409 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit.
410 G. WIEDERKEHR, « Exécution des jugements et arrêts », Rép. de procédure civile, Dalloz, 1979, nos 15 à 19.
411 Y.-M. LAITHIER, op. cit., no 49 ; adde, en ce sens : E. DEBILY, th. préc., nos 37 et s.
412 A. EL KHOLY, op. cit., no 30 : « en réalité, notre question est étroitement liée à celle de la manière de concevoir la responsabilité tant délictuelle que contractuelle. La fameuse question de l’unité de la responsabilité revêt dans notre débat une importance capitale. La solution que recevrait notre problème dépend de la réponse faite à cette grande question ».
413 Cf. J. ROCHFELD, « Remarques sur les propositions relatives à l’exécution et à l’inexécution du contrat : la subjectivation du droit de l’exécution », RDC 2006, p. 113 et s., spéc. no 28 : « la conception de l’exécution et de ses sanctions renvoie directement à celle que l’on adopte du lien contractuel lui-même ».
414 Ph. LE TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit., spéc. nos 802 et s. – Du même auteur : « Brefs propos critiques sur la "responsabilité contractuelle" dans l’avant-projet de réforme du droit de la responsabilité », D. 2007, chron., p. 2180 ; Ph. RÉMY, « Critique du système français de responsabilité civile », Droit et cultures, 1996/1, p. 31 et du même auteur : « La " responsabilité contractuelle " : histoire d’un faux concept », RTD civ. 1997, p. 323. – Cette ligne de pensée a recueilli ensuite d’assez nombreux suffrages, que ce soit dans des thèses de doctorat : Ph. STOFFEL-MUNCK, L’abus dans le contrat, Essai d’une théorie, préf. R. Bout, Bibl. de droit privé, t. 337, LGDJ, 2000 ; V. PERRUCHOT-TRIBOULET, Théorie générale des obligations et responsabilité civile, préf. J. Mestre, PUAM, 2002 ; M. FAURE-ABBAD, Le fait générateur de la responsabilité contractuelle, Contribution à la théorie de l’inexécution du contrat, préf. Ph. Rémy, coll. de la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, LGDJ, 2003 ; ou au travers d’articles : D. TALLON, « L’inexécution du contrat : pour une autre présentation », RTD civ. 1994, p. 223 ; du même auteur, « Pourquoi parler de faute contractuelle ? », Mél. G. Cornu, PUF, 1994, p. 429 ; C. LAPOYADE-DESCHAMPS, « Le mythe de la responsabilité contractuelle en droit français », in Failure of contracts, Oxford, éd. Francis Rose, 1997, p. 175 ; C. OPHÈLE, « Le droit à dommagesintérêts du créancier en cas d’inexécution contractuelle due à la démence du débiteur », RGDA 1997, p. 453 ; L. LETURMY, « La responsabilité délictuelle du contractant », RTD civ. 1998, p. 839 ; F. BELLIVIER et R. SEFTON-GREEN, « Force obligatoire et exécution en nature du contrat en droits français et anglais : bonnes et mauvaises surprises du comparatisme », Mél. J. Ghestin, LGDJ, 2001, p. 91 ; P. RÉMY-CORLAY, « Exécution et réparation : deux concepts ? », RDC 2005, p. 13. – Pour une opinion plus nuancée, accordant un sursis à la responsabilité contractuelle : É. SAVAUX, « La fin de la responsabilité contractuelle ? », RTD civ. 1999, p. 1.
415 V. principalement : J. FLOUR, J.-L. AUBERT et É. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, 3-Le rapport d’obligation 9e éd., Sirey, 2015, nos 170 et s. ; G. VINEY, Traité de droit civil, Introduction à la responsabilité, J. Ghestin (dir.), 3e éd., LGDJ, 2008, nos 161 et s. ; du même auteur, « La responsabilité contractuelle en question », Mél. J. Ghestin, LGDJ, 2001, p. 920 ; P. JOURDAIN, « Réflexion sur la responsabilité contractuelle », in Les métamorphoses de la responsabilité, PUF, 1998, p. 65 ; Ch. RADÉ, « Droit à réparation.- Conditions de la responsabilité contractuelle.- Dommage » J.-Cl. Resp. civ. et assur., Fasc. 170, 1999 ; Ch. LARROUMET, « Pour la responsabilité contractuelle », Mél. P. Catala, Litec, 2001, p. 543 ; É. SAVAUX et R.-N. SCHÜTZ, « Exécution par équivalent, responsabilité et droits subjectifs », Mél. J.-L. Aubert, Dalloz, 2005, p. 271 ; L. GRYNBAUM, « Responsabilité et contrat : l’union libre, Variations sur la responsabilité contractuelle, le préjudice corporel et les groupes de contrat », Mél. Ph. le Tourneau, Dalloz, 2008, p. 409.
416 C'est également le point de vue adopté par le projet Terré de réforme du droit de la responsabilité : cf. les articles 97 et suivants.
417 Expression empruntée à Ph. LE TOURNEAU (dir.), Droit de la responsabilité et des contrats, op. cit., no 807, qui, dans un souci d’éviter toute référence à l’idée de responsabilité, et par volonté de rigueur intellectuelle, emploie la terminologie de « défaillance contractuelle » pour signifier l’absence d’exécution ou la mauvaise exécution par le débiteur de l’obligation contractuelle.
418 Req., 9 mai 1881 ; DP 1882, 1. 13 : « l’obligation de faire se résolvant aux termes de l’article 1142 en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur, ces dommages et intérêts sont alors dus non en vertu d’une obligation nouvelle mais en vertu de l’obligation originaire, dont ils deviennent la sanction dans l’hypothèse prévue par la loi ; dès lors, le gage reste affecté au paiement des dommages et intérêts ». Un auteur s’inscrit en faux contre cette interprétation et préfère y voir une subrogation réelle : Ch. RADÉ, « Droit à réparation.- Conditions de la responsabilité contractuelle.- Dommage », J.-Cl. resp. civ. et assur., Fasc. 170, 1999, no 1.
419 V. sur ce point : J. HUET, Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle, Essai de délimitation entre les deux ordres de responsabilité, th. Paris II, 1978, qui met en lumière la fonction de paiement des dommages et intérêts en matière contractuelle. Néanmoins, l’auteur ne nie pas leur fonction indemnitaire.
420 É. SAVAUX, « La fin de la responsabilité contractuelle ? », art. préc., no 13.
421 Contra : les longs développements historiques de Madame Viney dans son article précité : G. VINEY, « La responsabilité contractuelle en question ».
422 D. TALLON, « Pourquoi parler de faute contractuelle ? », art. préc., p. 430.
423 Ph. RÉMY, « La " responsabilité contractuelle " : histoire d’un faux concept », art. préc., p. 330, spéc. no 8. L’auteur nuance toutefois son propos juste après, reconnaissant que les oeuvres de Domat laissaient tout de même présager un rapprochement des fautes contractuelle et délictuelle.
424 V. É. SAVAUX citant Ph. RÉMY, « La fin de la responsabilité contractuelle ? », art. préc., no 3 : « pour Domat et Pothier, " l’inexécution du contrat n’est pas la cause d’une obligation nouvelle ; c’est le contrat lui-même qui est la cause de la dette de dommages et intérêts, au cas d’inexécution " ».
425 Tout le monde s'accorde sur ce point : v. not. Ch. LARROUMET, « Pour la responsabilité contractuelle », art. préc., no 3 : « il est certain que les rédacteurs du Code civil n'ont pas conçu l'inexécution d'une obligation contractuelle comme un fait générateur de responsabilité civile. La seule responsabilité qu'ils ont envisagée est celle des articles 1382 et suivants. Cela n'est pas douteux ».
426 Pas même par Mme Viney qui conteste, longuement et de bout en bout, l’analyse historique de Monsieur Rémy : G. VINEY, Introduction à la responsabilité, J. Ghestin (dir.), 3e éd., LGDJ, 2008, nos 166 et s. ; adde du même auteur : « La responsabilité contractuelle en question », art. préc, spéc. no 9. L’auteur considère en effet que la vision des dommages et intérêts en tant qu’exécution par équivalent de l’obligation contractuelle, n’apparaît clairement que chez Carbonnier.
427 J. HENRIOT, « Note sur la date et le sens du mot "responsabilité" », Archives de philosophie du droit, 1977, p. 59 ; M. VILLEY, « Esquisse historique sur le mot "responsable" », Archives de philosophie du droit, 1977, p. 45.
428 J. HENRIOT, « Note sur la date et le sens du mot "responsabilité" », Archives de philosophie du droit, 1977, p. 59 ; M. VILLEY, « Esquisse historique sur le mot "responsable" », Archives de philosophie du droit, 1977, p. 45.
429 La thèse inverse de l'unité de la responsabilité avait à cette époque là été soutenue, notamment par le belge Sainctelette qui proposait déjà en 1884 de remplacer le terme de responsabilité contractuelle, selon lui impropre, par celui de garantie : Ch. SAINCTELETTE, De la responsabilité et de la garantie, th. Bruxelles, 1884. Cette thèse partait du point de départ selon lequel la faute contractuelle constitue une violation de l'obligation légale de respecter la convention, appelant donc l'application exclusive de la responsabilité délictuelle : J. GRANDMOULIN, Nature délictuelle de la responsabilité pour violation des obligations contractuelles, dans l’ancien droit romain et dans le droit français, th. Rennes, 1892 ; rappr. P. ESMEIN, « Le fondement de la responsabilité contractuelle rapprochée de la responsabilité délictuelle », RTD civ. 1933, p. 627 ; P. HÉBRAUD, « Rôle respectif de la volonté et des éléments objectifs dans les actes juridiques », Mél. J. Maury, t. II, Dalloz, 1960, p. 420, spéc. p. 450 et s. – Contra, considérant classiquement la responsabilité contractuelle comme un effet du contrat : H. DE LA MASSUE, « De l’absence de novation dans la résolution de l’obligation contractuelle », RTD civ. 1932, p. 377 et s. ; P. WIGNY, art. préc., p. 77 et s.
430 En ce sens : M. FAURE-ABBAD, op. cit., no 11 : « l’inexécution est sans doute un “fait”, mais ce n’est pas un fait “générateur” de responsabilité : c’est le fait qui ouvre au créancier le droit à un remède contractuel ».
431 Ph. RÉMY, « La " responsabilité contractuelle " : histoire d’un faux concept », art. préc., no 4.
432 V. D. TALLON, « Pourquoi parler de faute contractuelle ? », art. préc., spéc. p. 429, qui préfère employer le terme d’inexécution contractuelle plutôt que celui de faute contractuelle : « si la faute contractuelle est l’inexécution du contrat, pourquoi ne pas simplement parler d’inexécution du contrat ? ». – Par extension, le fait des choses et le fait d’autrui, dont on a pu constater la survenance en la matière, ne seraient pas non plus des faits générateurs de responsabilité contractuelle. Le raisonnement procèderait d’un faux parallélisme avec le premier alinéa de l’article 1384. Sur cette question : cf. F. LEDUC, « La spécificité de la responsabilité contractuelle du fait des choses », D. 1996, chron. p. 164 et s. ; D. REBUT, « De la responsabilité contractuelle du fait d'autrui et de son caractère autonome », RRJ 1996, p. 409.
433 Uniquement pour la faute ordinaire semble-t-il. En effet, le Doyen Tallon, pourtant favorable à l’exécution par équivalent, excipe la survie de la faute qualifiée lorsque le comportement du débiteur est particulièrement répréhensible : D. TALLON, art. préc., p. 438 et 439. De toutes façons, l’on serait bien en peine d’expliquer la présence de l’article 1150 au cas de dol d’un des cocontractants.
434 L’exigence d’un lien de causalité n’aurait plus raison d’être en raison de la disparition des notions de faute et de préjudice. Cette observation n’appelle pas de plus amples explications.
435 De manière plus nuancée : P. RÉMY-CORLAY, art. préc., spéc. B., no 1.
436 V. P. JOURDAIN, « Réflexion sur la notion de responsabilité contractuelle », art. préc. ; Ch. LARROUMET, « Pour la responsabilité contractuelle », art. préc. ; G. VINEY, « La responsabilité contractuelle en question », art. préc. ; D. MAZEAUD, « À partir d'un petit cas tragique outre-Rhin : retour sur le désordre de la distinction des ordres de responsabilités », Mél. G. Viney, LGDJ, 2008, p. 711.
437 Pour une critique générale de l’hégémonie du droit de la responsabilité en droit civil : H. MAZEAUD, « L’absorption des règles juridiques par le principe de responsabilité civile », DH 1935, chron., p. 5.
438 C'est le cap choisi par l'avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription. En effet, les règles relatives à la responsabilité contractuelle sont envisagées dans un sous-chapitre III intitulé « De la responsabilité », non dans la partie réservée au contrat, même si certaines particularités relatives à l'action contractuelle subsistent. Pour des observations complètes : É. SAVAUX, « Brèves observations sur la responsabilité contractuelle dans l'avant-projet de réforme du droit de la responsabilité », RDC 2007, p. 45 et s., spéc. no 2 : « les auteurs de l'avant-projet étaient plus divisés sur la place que la responsabilité contractuelle devait occuper. Ils ont finalement tranché en constatant que les ressemblances entre les deux types de responsabilité sont plus nombreuses que les différences ».
439 P. ANCEL, « La responsabilité contractuelle », in Les concepts contractuels français à l'heure des principes du droit européen des contrats, P. Rémy-Corlay et D. Fenouillet (dir.), coll. Thèmes et commentaires, Dalloz, 2003, p. 243, no 20. L'auteur constate que les principes vont dans le sens d'un « recentrage de la responsabilité contractuelle comme une suite du contrat ».
440 É. SAVAUX, art. préc., no 17.
441 Cf. A. BRUN, Rapports et domaines respectifs des responsabilités contractuelle et délictuelle, th. Lyon, 1930, Sirey, 1931 ; adde M. MEIGNÉ, Essai d’une délimitation des domaines des responsabilités contractuelle et délictuelle, th. Lille, 1924 ; J. VAN RYN, Responsabilité aquilienne et contrats en droit positif, préf. R. Mascq, th. Paris, Sirey, 1933 ; H. MAZEAUD, « Responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle », RTD civ. 1929, p. 550. – La position dominante est assez bien traduite par Henri et Léon Mazeaud, dans leurs Leçons de droit civil, t. II, vol. 1, 9e éd., Montchrestien, 1998, 19e leçon, spéc. no 394, pour lesquels il y a une « absence de différences fondamentales entre les deux ordres de responsabilités » ; adde, dans cette ligne de pensée : J. FLOUR, J.-L. AUBERT et É. SAVAUX, op. cit., spéc. nos 170 et s. Les civilistes contemporains tendent néanmoins à insister davantage sur la préexistence de l'obligation, qui imprime à la responsabilité contractuelle sa nécessaire spécificité. Ils penchent notamment à cette fin pour une décontractualisation significative de l'obligation de sécurité, et un traitement unitaire de l'indemnisation du dommage corporel.
442 É. SAVAUX, art. préc., no 6.
443 Principe affirmé de longue date par la Cour de cassation : Civ., 11 janv. 1922 ; S. 1924, I. 105, note R. Demogue. Sur l'impossibilité pour un créancier d'invoquer les règles de la responsabilité délictuelle en cas de manquement à l'exécution contractuelle, cf. notamment Civ. 1e, 11 janv. 1989 ; JCP 1989, II. 21326, note Ch. Larroumet; Civ. 1e, 27 janv. 1993 ; Bull. civ. I, no 42 ; RTD civ. 1993, p. 584, chron. P. Jourdain.
444 M. FAURE-ABBAD, op. cit., no 15.
445 Un exemple significatif est la possibilité pour un tiers au contrat de se prévaloir d'un manquement contractuel qui lui aurait causé un préjudice, en se fondant sur le domaine extracontractuel.
446 La jurisprudence en matière d'accident de transport est à cet égard la plus représentative.
447 Selon la thèse de Monsieur Stoffel-Munck, lorsque le comportement d'un des cocontractants est abusif et contrevient à l'obligation de loyauté, sa sanction repose sur le fondement délictuel en raison du caractère général de la bonne foi, malgré la rédaction de l’article 1134 al. 3 : Ph. STOFFEL-MUNCK, L'abus dans le contrat, Essai d'une théorie, op. cit., spéc. no 177.
448 Ch. LARROUMET, « Pour la responsabilité contractuelle », art. préc., p. 543.
449 « Lorsque le créancier demande autre chose que la valeur de la prestation dont il a été frustré » : Ph. LE TOURNEAU (dir.), op. cit., spéc. no 808.
450 D. TALLON, « L’inexécution du contrat : pour une autre présentation », art. préc., p. 223.
451 Sur ce point : P. GROSSER, op. cit., no 73. L’auteur partage partiellement cette vision des choses car la controverse relative à la distinction entre exécution et réparation a, selon ses propres termes « cristallisé l’attention sur le couple exécution – réparation, ce qui a eu pour conséquence de faire parfois de la distinction entre ces deux remèdes la summa divisio des remèdes à l’inexécution contractuelle ». Or, on ne peut pas en déduire « la clef d’une classification globale des remèdes à l’inexécution ».
452 G. VINEY, « La responsabilité contractuelle en question », art. préc., p. 933.
453 En ce sens : P. JOURDAIN, « Réflexion sur la notion de responsabilité contractuelle », art. préc., p. 69.
454 G. VINEY, art. préc., p. 932.
455 V. par exemple : Civ., 22 déc. 1947 ; D. 1948, I. 470, note R. Savatier ; Com., 4 déc. 1985 ; Bull. civ. IV, no 286 ; RTD civ. 1986, p. 745, obs. J. Mestre.
456 En ce sens : F. ZENATI-CASTAING et Th. REVET, Cours de droit civil, Contrats, Théorie générale – Quasi-contrats, coll. Droit fondamental, PUF, 2014, no 173. « La formule « exécution en nature », pour répandue qu’elle soit, est contestable car redondante et, partant, trompeuse : toute exécution a lieu en nature, ou n’a pas lieu. En matière d’exécution, la distinction ne concerne que le caractère spontané ou forcé (…) l’équivalent n’assure aucune exécution mais, tout différemment, une réparation ».
457 F. ZENATI-CASTAING et Th. REVET, op. cit., no 178.
458 F. ZENATI-CASTAING et Th. REVET, ibid., no 180.
459 F. ZENATI-CASTAING et Th. REVET, ibid., no 182.
460 C. civ., art. 1149.
461 C. civ., art. 1150.
462 M. FAURE-ABBAD, op. cit., no 15.
463 Ph. STOFFEL-MUNCK, « L’apport des contrats spéciaux à la théorie de la responsabilité contractuelle ou comment savoir quand on peut obtenir des dommages-intérêts sans démontrer de préjudice ? », LPA 2002, no 230, p. 10.
464 G. VINEY, « La responsabilité contractuelle en question », art. préc., no 7.
465 V. déjà en 1978, la thèse précitée de Monsieur Huet, qui propose une solution conciliatrice en attribuant à la responsabilité contractuelle une double fonction de paiement et de réparation.
466 Soc., 4 déc. 2002 ; Bull. civ. IV, no 368 ; RTD civ. 2003, p. 711, obs. crit. P. Jourdain ; RDC 2003, p. 54, obs. Ph. Stoffel-Munck. Il était question en l’espèce de la garantie par l'AGS de créances de dommages et intérêts dues à des salariés en exécution de leur contrat de travail par l'employeur, lequel avait manqué à son obligation légale de délivrer des bulletins de salaire et un certificat de travail.
467 J.-P. GRIDEL et Y.-M. LAITHIER, « Les sanctions civiles de l’inexécution du contrat imputable au débiteur : état des lieux », JCP G 2008, I. 143, spéc. B.
468 Civ. 3e, 9 déc. 1970 ; JCP G 1971, IV. 18 ; Civ. 3e, 21 juin 1978 ; Bull. civ. III, no 262 ; Soc., 24 janv. 1979, préc. ; Civ. 1e, 26 nov. 1980 ; Bull. civ. I, no 360 ; Civ. 3e, 6 mars 1991 ; Bull. civ. III, no 8 ; Civ. 3e, 25 janv. 1995 ; Resp. civ. et assur. 1995, comm. 121 ; Civ. 3e, 27 mai 1997, no 95-17640 ; Civ. 3e, 22 mars 2000, no 98-13.345 ; Bull. civ. III, no 64 ; RDI 2000, p. 248, obs. C. Giverdon; D. 2001, p. 345, obs. Bouyeure et Atias.
469 À l’exception toutefois de Y.-M. LAITHIER, Étude comparative des sanctions de l’inexécution du contrat, op. cit., spéc. no 63, lequel suggère d’abandonner cette règle qui a pour seul objet de différencier l’exécution en nature de la réparation : « pourtant, il n’est pas certain qu’il faille de lege ferenda écarter de façon si absolue l’appréciation de l’existence ou de l’ampleur du préjudice subi par le créancier victime de l’inexécution du contrat ».
470 « Si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention ».
471 Civ. 1e, 10 mai 2005, no 02-15910 ; Bull. civ. I, no 201 ; RTD civ. 2005, p. 594, obs. crit. J. Mestre et B. Fages ; ibid., p. 600, obs. P. Jourdain ; Defrénois 2005, p. 1247, obs. J.-L. Aubert ; Contrats, conc. consom. 2005, comm. 184, obs. L. Leveneur ; RDC 2006, p. 326, obs. D. Mazeaud.
472 Civ. 1e, 31 mai 2007, no 05-19.978 ; Bull. civ. I, no 212 ; D. 2007, p. 1725, obs. I. Gallmeister et p. 2784, note C. Lisanti ; JCP G 2007, I. 185, no 3, obs. Ph. Stoffel-Munck; RDC 2007, p. 1118, note Y.-M. Laithier; ibid., p. 1140, note S. Carval; RTD civ. 2007, p. 568, obs. B. Fages ; ibid., p. 776, obs. P. Jourdain. – Adde : A. MAIROT, « L’obligation de ne pas faire, une obligation originale », Rev. Lamy dr. civ., 1er févr. 2012, no 90, p. 51 et s. ; Ch. BOILLOT, « L’obligation de ne pas faire : étude à partir du droit des affaires », RTD com. 2010, p. 243, spéc. nos 10 et s.
473 C’était, d’ailleurs, auparavant la position de la Première chambre civile : Civ. 1e, 26 févr. 2002 ; Bull. civ. I, no 68 ; Defrénois 2002, p. 759, obs. É. Savaux ; RTD civ. 2002, p. 809, obs. J. Mestre et B. Fages.
474 Précisons que dans la décision de 2005, il avait été formé à côté des dommages et intérêts, une demande en exécution forcée de la clause litigieuse, ce qui rendait la portée de la solution plus confuse que celle de 2007. Le dernier arrêt de cassation, relatif à une simple demande indemnitaire, est donc venu confirmer les interrogations suscitées en 2005. – Pour une vision plus nuancée : D. MAZEAUD, obs. préc. sous Civ. 1e, 10 mai 2005. L’auteur considère que la décision de 2005 se justifie parfaitement, notamment par rapport à la décision de 2002. Les médecins n’ayant subi aucun préjudice, la demande d’indemnisation ne pouvait prospérer. Il restait néanmoins la demande en exécution forcée, dont le succès n’était pas subordonné à l’existence d’un préjudice ; ce qui expliquerait une telle décision. Mais c’était sans compter l’arrêt postérieur.
475 Un arrêt antérieur de la Troisième chambre civile, pour le moins isolé et critiqué, a pu aboutir à une solution identique, mais sur le fondement des articles 1134 et 1143 du Code civil : Civ. 3e, 13 nov. 1997 ; Bull. civ. III, no 202 ; RTD civ. 1998, p. 124, obs. P. Jourdain; ibid., p. 696, obs. P.-Y. Gautier (le locataire qui entreprend des travaux en violation d’une clause du contrat de bail doit des dommages et intérêts au bailleur même si la preuve d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’une baisse de la valeur locative n’est pas établie).
476 Cf. les observations précitées sous les arrêts.
477 Civ. 1e, 14 oct. 2010, no 09-69.928 ; Bull. civ. I, no 197 ; RTD civ. 2010, p. 781, obs. B. Fages ; D. 2011, p. 472, obs. S. Amrani-Mekki et B. Fauvarque-Cosson.
478 En ce sens : S. CARVAL, obs. préc. sous Civ. 1e, 31 mai 2007.
479 S. CARVAL, obs. préc. sous Civ. 1e, 31 mai 2007. – V. également en ce sens : A. MAIROT, art. préc., spéc. nos 16 et s. ; Ch. RADÉ, « L’impossible divorce de la faute et de la responsabilité civile », D. 1998, chron., p. 301, spéc. nos 17 et s ; du même auteur, « Droit à réparation.- Conditions de la responsabilité contractuelle.- Dommage », J.-Cl. Resp. civ. et assur., Fasc. 170, 1999, nos 7 et s.
480 S. CARVAL, obs. préc. sous Civ. 1e, 31 mai 2007. Madame Carval raisonne a pari en s’appuyant sur les sanctions prises en matière de concurrence déloyale, qui présument le dommage.
481 Ch. BOILLOT, art. préc., spéc. no 13.
482 Req., 5 mars 1913 ; DP 1914, I. 61 ; Civ. 1e, 10 févr. 1981 ; Defrénois 1982, p. 367, no 15, obs. J-L. Aubert; Civ. 1e, 18 nov. 1997 ; Bull. civ. I, no 317 ; Civ. 2e, 11 sept. 2008 ; RDC 2009, p. 77, obs. O. Deshayes (la faute contractuelle n’implique pas par elle-même, l’existence d’un dommage).
483 V. É. SAVAUX et R.-N. SCHÜTZ, « Exécution par équivalent, responsabilité et droits subjectifs », Mél. J.-L. Aubert, Dalloz, 2005, p. 271.
484 Civ. 3e, 30 janv. 2002, no 00-15.784 ; Bull. civ. III, no 17 ; D. 2002, jur. 2288, note J.-L. Elhoueiss; ibid., p. 888, obs. Y. Rouquet; D. 2003, p. 458, obs. D. Mazeaud; AJDI 2002, p. 599, obs. S. Beaugendre ; RTD civ. 2002, p. 321, obs. P.-Y. Gautier ; ibid., p. 816, obs. P. Jourdain ; LPA 2002, no 230, p. 10, note approb. Ph. Stoffel-Munck.
485 La restitution du dépôt de garantie au preneur à bail a toutefois été confirmée.
486 J.-L. ELHOUEISS, note préc. sous Civ. 3e, 30 janv. 2002.
487 Civ. 3e, 3 déc. 2003 ; Bull. civ. III, no 221 ; RTD civ. 2004, p. 295, obs. P. Jourdain ; AJDI 2004, p. 204, obs. J.-B. Seube ; JCP G 2004, I. 163, obs. G. Viney.
488 Rapport de la Cour de cassation 2003, « L’égalité », La Documentation française, 2004, p. 365.
489 Civ. 3e, 27 mars 2012, no 11-117.98 ; RDC 2012, p. 773, note T. Genicon.
490 Com., 7 fév. 2012, no 10-209.37 ; RDC 2012, p. 773, note T. Genicon.
491 Ch. RADÉ, « Droit à réparation.- Conditions de la responsabilité contractuelle.- Dommage » J.-Cl. Resp. civ. et assur., Fasc. 170, 1999, nos 7 et s. L’auteur admet cependant la présomption pour les obligations de faire, point de vue que nous ne partageons pas.
492 J. CARBONNIER, op. cit., no 1071.
493 V. Ch. RADÉ, op. cit., nos 7 et s. L’auteur semble toutefois à un moment donné assimiler les deux notions, lorsqu’il énonce que « le "seul fait de l’inexécution" constitue donc un préjudice, au moins moral, qu’il convient de réparer, ne serait-ce que de manière symbolique, à défaut de préjudice matériel ou corporel caractérisé ».
494 En ce sens : Ch. RADÉ, « L’impossible divorce de la faute et de la responsabilité civile », art. préc., spéc. nos 17 et s.
495 Cf. B. STARCK, Essai d’une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée, op. cit., p. 294 et s.
496 Contra : Ph. LE TOURNEAU, « La verdeur de la faute dans la responsabilité civile (ou de la relativité de son déclin) », RTD civ. 1988, p. 505.
497 L. GRYNBAUM, « Responsabilité et contrat : l’union libre, Variations sur la responsabilité contractuelle, le préjudice corporel et les groupes de contrat », Mél. Ph. le Tourneau, Dalloz, 2008, p. 209 et s., spéc. p. 412.
498 V. Ch. LARROUMET, « Pour la responsabilité contractuelle », art. préc., p. 544, spéc. no 2, pour qui la découverte de la responsabilité contractuelle est un progrès de la civilisation juridique.
499 Expression empruntée à P. JOURDAIN, « Réflexion sur la notion de responsabilité contractuelle », art. préc., p. 70.
500 Le droit belge reconnaît également la réparation en nature du dommage contractuel : P. WÉRY, Droit des obligations, vol. 1, Théorie générale du contrat, Précis de la Faculté de Droit de l’Université catholique de Louvain, Larcier, 2010, spéc. nos 594 et s.
501 Nous laisserons de côté la question des créances de réparation de nature moratoire, qui s’écarte de notre objet d’étude.
502 V. P. JOURDAIN, « La date de naissance de la créance d’indemnisation », in La date de naissance des créances, M. Behar-Touchais (dir.), LPA 9 nov. 2004, no 224, p. 49 ; adde E. PUTMAN, La naissance de la créance, th. Aix-en-Provence, 1987.
503 V. les explications complètes de L.-F. PIGNARRE, Les obligations en nature et de somme d’argent en droit privé, Essai de théorisation à partir d’une distinction, op. cit., no 460.
504 F. LEDUC, « Régime de la réparation.- Modalités de réparation.- Règles communes aux responsabilités délictuelle et contractuelle.- Principes fondamentaux », J.-Cl. Resp. civ. et assur., Fasc. 201, 2006, spéc. no 5. – Mais contra : P. JOURDAIN, « La date de naissance de la créance d’indemnisation », art. préc. L’auteur estime que lorsqu’inexécution et dommage contractuel ne sont pas concomitants, il est impossible de faire naître la créance de réparation au jour de l’inexécution. Il faut la dater au jour de la réalisation du dommage.
505 P. JOURDAIN, « La date de naissance de la créance d’indemnisation », art. préc.
506 F. BARON, « La date de naissance des créances contractuelles à l’épreuve du droit des procédures collectives », RTD com. 2001, p. 1.
507 L.-F. PIGNARRE, op. cit., no 469.
508 Les règles suggérées par l’auteur sont identiques, que la créance soit en argent ou en nature : L.-F. PIGNARRE, op. cit., no 474 : « la question de la date de naissance des créances en nature de réparation compensatoires se pose, nous semble-t-il, dans les mêmes termes que pour les créances de réparation en argent ».
509 Contra : E. PUTMAN, op. cit., spéc. nos 79 et 92 : « la naissance de la créance de réparation est instantanée, elle ne passe pas par une phase embryonnaire. Ou un préjudice s'est réalisé et la créance est née et actuelle, ou le préjudice est purement éventuel et la créance n'existe pas ».
510 Crim., 18 janv. 1940 ; DH 1940, jur. 142 ; Gaz. Pal. 1940, jur. 232 : La victime n'a « jusqu'à la décision de justice qui lui accorde définitivement une indemnité, ni titre de créance, ni droit reconnu dont elle puisse se prévaloir » ; Crim., 19 juin 2007, no 06-88.910 : « si le droit pour la victime d'obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé, l'évaluation de ce préjudice doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ».
511 Com., 2 févr. 2010, no 09-11.938 : « le droit pour la victime d'obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage est causé ».
512 V. N. MOLFESSIS, « Force obligatoire et exécution : un droit à l’exécution en nature », art. préc., p. 37 et s. ; P. ANCEL, « Force obligatoire et contenu obligationnel », RTD civ. 1999, p. 776 et s.
513 Soc., 26 avr. 2006 ; Bull. civ. V, no 146 ; D. 2006, IR 1250 ; RDC 2006, p. 1217, obs. J.-S. Borghetti ; Civ. 1e, 9 juil. 2009 ; D. 2009, p. 1960, obs. X. Delpech; RTD com. 2009, p. 794, obs. Legeais; RTD civ. 2009, p. 728, obs. P. Jourdain.
514 Comp. pour la responsabilité extracontractuelle : Civ. 3e, 13 sept. 2006 ; Bull. civ. III, no 174 ; Resp. civ. et assur. 2006, no 375, note H. Groutel ; RTD civ. 2007, p. 538, obs. P. Jourdain (le point de départ de l’action en responsabilité extracontractuelle exercée par l’architecte contre son sous-traitant, est la manifestation du dommage ou son aggravation).
515 J. HUET, op. cit., no 25.
516 H. et L. MAZEAUD, A. TUNC, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, préf. H. Capitant, t. I, 6e éd., Montchrestien, 1965, no 100.
517 V. Supra, no 82.
518 P. WIGNY, art. préc., spéc. p. 27 et 50 : « l’opportunité d’une condamnation à des dommages-intérêts n’est discutée que lorsque l’exécution en nature est devenue définitivement et absolument impossible ». Rappelons que Wigny, à l’appui de l’article 1243 du Code civil, rejette toute réparation en nature du dommage contractuel.
519 A. WEILL et F. TERRÉ, Les obligations, 4e éd., Dalloz, 1986, no 428 ; adde : B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, Droit civil, Les obligations, Le contrat, 6e éd., Litec, 1998, nos 1633 et s.
520 A. EL KHOLY, op. cit., no 34.
521 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 171 et s.
522 P. WÉRY, op. cit., no 112 : « il ne suffit pas, comme dans la thèse de H. et L. Mazeaud, que cette obligation n’ait pas été exécutée ; encore faut-il que cette inexécution soit définitivement, irrémédiablement consommée ».
523 B. STARCK, Essai d’une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée, op. cit., p. 286 et s.
524 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 160 et 161.
525 La « garantie contractuelle » mise en lumière par Starck n’est en effet envisagée que du seul point de vue du créancier, ce qui est à même d’expliquer que l’auteur ne se soit pas positionné par rapport au débiteur.
526 A. EL KHOLY, op. cit., no 40.
527 A. EL KHOLY, ibid., no 41.
528 V. plus amplement sur ce point : M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 168 et s.
529 À l’exception de Monsieur Wéry : P. WÉRY, op. cit., no 114.
530 G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., no 24-2.
531 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 171 : « si c’était la notion d’abus de droit qui justifiât dans certains cas le refus d’autorisation, la Cour de cassation aurait dû exercer son contrôle sur la qualification de la faute appliquée à la conduite du créancier ; il s’agissait là d’une question de droit ».
532 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, ibid., p. 175 et s.
533 V. Supra, no 49.
534 V. Supra, no 56.
535 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 157. L’auteur admet néanmoins, p. 182, que d’un point de vue théorique, la réparation en nature est idéalement préférable à la réparation pécuniaire et constitue le meilleur procédé de réparation.
536 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 139.
537 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, ibid., p. 146.
538 V. également R. MARCILLE, op. cit., p. 35 : « (…) du moment que l’on envisage l’exécution d’une obligation, il faut se placer du côté du bénéficiaire de la prestation, du côté du créancier et se demander s’il reçoit bien la satisfaction à laquelle il a droit ».
539 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 146.
540 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, ibid., p. 157.
541 Cette phrase est en réalité empruntée à P. WIGNY, art. préc., p. 31.
542 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 149 ; rappr. P. GROSSER, op. cit., spéc. no 87. L’auteur considère que faculté de remplacement constitue un procédé indirect d’exécution de l’obligation.
543 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 159 et s.
544 Contra : Y.-M. LAITHIER, op. cit., p. 39 et s. L’auteur parle d’« idéalisation de l’exécution forcée en nature de l’obligation contractuelle ».
545 Ph. MALINVAUD et D. FENOUILLET, Droit des obligations, 13e éd., Litec, 2014, no 732.
546 Y.-M. LAITHIER, op. cit., no 56 : « le seul moyen d’éviter ces hésitations doctrinales et jurisprudentielles consiste à redéfinir plus largement l’exécution forcée en nature. S’il existe dans les faits des situations dans lesquelles on peut matériellement distinguer deux types de prestations, rien ne s’oppose à ce que juridiquement tous ces cas soient malgré tout qualifiés d’exécution forcée en nature. Le monde juridique n’a pas à être le reflet fidèle du monde physique ».
547 J. COULET, L’exécution forcée en nature, th. Paris II, 2007, no 292.
548 J. COULET, op. cit., no 297.
549 Il est vrai que ce qui caractérise l’exécution en nature, contrairement à la réparation en nature, c’est sa prévisibilité. En effet, elle préexiste à la décision judiciaire.
550 Civ. 3e, 28 janv. 2003, no 01-14.813.
551 Civ. 3e, 27 mai 2009, no 08-11.388.
552 Soc., 6 juil. 2011, no 10-16.477, inédit.
553 Civ. 3e, 17 janv. 1984, préc.
554 Y.-M. LAITHIER, op. cit., spéc. no 61.
555 Req., 4 août 1947 ; Gaz. Pal. 1947, 2, somm. 30.
556 Com., 19 juin 1963 ; Bull. civ. IV, no 316.
557 Com., 23 mai 1964 ; Bull. civ. IV, no 260.
558 Civ., 20 juin 1967 ; D. 1967, p. 673.
559 Pour d’autres illustrations de réparation en nature du dommage contractuel qui ne s’identifient, ni à l’exécution forcée, ni aux dommages et intérêts, voir les nombreuses décisions citées par : G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les effets de la responsabilité, op. cit., spéc. no 26.
560 T. civ. Liège, 6 juin 1995, Droit de l’informatique & des télécoms 1996, p. 47, note P. Wéry.
561 Civ. 3e, 26 mai 1994, cité par G. VINEY, JCP G 1994, I. 3809.
562 Il faut préciser que la salle de bain avait été construite au dessus de la chambre à coucher, en contravention des plans de la maison réalisés pour la vente.
563 Civ. 3e, 24 juin 1981 ; RDI 1982, p. 92.
564 V. notamment les décisions citées par G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les effets de la responsabilité, op. cit., no 26, note 6.
565 Com., 10 janv. 2012, no 10-26.837 ; RDC 2012, p. 782, note Y.-M. Laithier ; Bull. Joly Bourse 2012, p. 168, note J. Lasserre Capdeville ; Rev. dr. bancaire et fin. 2012, somm. 70, obs. M. Storck.
566 Com., 24 mai 2011, no 10-24.869 ; Bull. civ. IV, no 80 ; D. 2011, p. 2315, note X. Delpech; Lexbase éd. affaires, 7 juil. 2011, no 258, note J.-B. Lenhof ; Bull. Joly Soc. 2011, p. 808, note P. Mousseron ; RDC 2011, p. 1170, note S. Carval.
567 CA Versailles, 14e ch., 27 juil. 2010 ; RG no 10/00559.
568 En ce sens : S. CARVAL, note préc. sous Com., 26 mai 2011.
569 Approuvant cette décision par le fait que la valeur des actions est sujette à variations dans le temps : X. DELPECH, note préc. sous Com., 26 mai 2011. – Mais, contra : critiquant cette vision de la réparation intégrale : S. CARVAL, note préc. sous Com., 26 mai 2011.
570 V. Supra, no 38.
571 Civ. 3e, Civ. 3e, 25 janv. 2006 ; Bull. civ. III, no 20 ; Administrer 2006, no 393, jur. 30, note J.-D. Barbier ; AJDI 2006, p. 634, obs. Y. Rouquet ; D. 2006, p. 2638, obs. S. Amrani-Mekki et B. Fauvarque-Cosson ; RDC 2006, p. 818, obs. G. Viney.
572 En ce sens : J.-D. BARBIER, note préc. sous Civ. 3e, 25 janv. 2006.
573 V. S. AMRANI-MEKKI et B. FAUVARQUE-COSSON, obs. préc. sous Civ. 3e, 25 janv. 2006. Les auteurs analysent la condamnation comme un droit d’exiger la réparation en nature, en prolongement à l’exécution en nature.
574 G. VINEY, note préc. sous Civ. 3e, 26 janv. 2006.
575 Com., 25 juin 1991 ; Bull. civ. IV, no 236.
576 V. Infra, no 178, note 662.
577 A. WEILL, note préc. sous CA Paris, 17 juil. 1946 ; D. 1948, jur. 170.
578 V. Supra, no 78.
579 R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, t. II, Effets des obligations, op. cit.
580 B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, Obligations, t. II, Contrat, op. cit., no 1660.
581 G. MARTY et Ph. RAYNAUD, op. cit., no 583.
582 J. FLOUR, J.-L. AUBERT et É. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, 3-Le rapport d’obligation, op. cit., no 230.
583 G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., no 26.
584 V. G. VINEY, « Exécution de l’obligation, faculté de remplacement et réparation en nature en droit français », art. préc., spéc. no 33.
585 P. JOURDAIN, « Réflexion sur la notion de responsabilité contractuelle », art. préc., p. 68.
586 V. par exemple : R. CABRILLAC, Droit des obligations, Dalloz, 11e éd., 2014, no 163 : « en matière contractuelle, la réparation peut intervenir en nature. Par exemple, le créancier recevra un objet équivalent à celui que devait fournir le débiteur ».
587 M.-E. ROUJOU DE BOUBÉE, op. cit., p. 146.
588 P. WÉRY, op. cit., no 116. Adde du même auteur, pour le droit belge : « L’exécution en nature de l’obligation contractuelle et la réparation en nature du dommage contractuel, Rapport belge », art. préc., spéc. no 26 : « la réparation en nature impose donc au débiteur l’accomplissement d’une prestation qui est étrangère au contenu obligationnel du contrat, tel que le définissent les articles 1135 et 1134, alinéa 3, du Code civil ».
589 P. GROSSER, Les remèdes à l’inexécution du contrat, Essai de classification, op. cit., no 373.
590 J. COULET, L’exécution forcée en nature, op. cit., no 296.
591 L.-F. PIGNARRE, op. cit., no 474.
592 P. PUIG, « Les techniques de préservation de l’exécution en nature », RDC 2005, p. 85 et s.
593 J. HUET, Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle, Essai de délimitation entre les deux ordres de responsabilité, th. Paris II, 1978, no 23.
594 J. HUET, ibid., loc. cit.
595 J. HUET, ibid., no 108.
596 En ce sens : Com., 7 févr. 2012, no 10-20.937 ; Civ. 3e, 27 mars 2012, no 11-11.798 ; RDC 2012, p. 773, obs. T. Génicon.
597 J. COULET, op. cit., no 281 : « l’exécution forcée en nature, à la différence de la réparation, renforce encore considérablement la sécurité juridique, dans la mesure où le bénéficiaire de l’obligation, peut s’attendre à ce que son promettant ne revienne pas sur sa parole. Elle entretient ce faisant la confiance entre les individus, et favorise le crédit sur lequel repose notre système juridique. On comprend alors en quoi le maintien de l’exécution forcée en nature en tant que remède de l’inexécution volontaire de son obligation par le débiteur, est un choix hautement idéologique. De sa prédominance, dépend notre conception de l’engagement et de la force obligatoire ». On ne peut donc pas se passer, pour réguler les comportements, de l’exécution forcée lorsque le débiteur a délibérément manqué à son obligation.
598 V. sur ce point : R. MEVOUNGOU NSANA, « La réparation du préjudice causé par une non-conformité en matière contractuelle », LPA 17 août 1999, no 163, p. 12. L’auteur identifie cependant totalement l’exécution en nature du contrat, à la réparation en nature.
599 G. VINEY, note sous Civ. 3e, 27 mars 2013 ; RDC 2013, p. 903.
600 Y.-M. SERINET, Les régimes comparés des sanctions de l’erreur, des vices cachés et de l’obligation de délivrance dans la vente, th. Paris I, 1996, no 297.
601 J. HUET, G. DECOQ, C. GRIMALDI et H. LÉCUYER, Traité de droit civil, Les principaux contrats spéciaux, J. Ghestin (dir.), 3e éd., LGDJ, 2012, no 32293.
602 V. sur la question des garanties conventionnelles : Ph. LE TOURNEAU (dir.), op. cit., nos 1117 et s.
603 Ph. LE TOURNEAU (dir.), ibid., spéc. no 1117.
604 Ph. LE TOURNEAU (dir.), ibid., loc. cit.
605 Y.-M. SERINET, op. cit., no 292.
606 B. GROSS, La notion d’obligation de garantie dans le droit des contrats, préf. D. Tallon, Bibl. de droit privé, t. 62, LGDJ, 1964, no 40 ; adde : Ph. LE TOURNEAU (dir.), op. cit., no 1126 : « l’opposition habituelle entre garantie légale et garantie conventionnelle est équivoque, en ce sens que les garanties légales sont, par certains côtés, contractuelles puisqu’elles naissant, certes de lege, d’un contrat ».
607 Par exemple : Civ. 3e, 30 juin 2009, no 08-18.410.
608 C. Consom., art. L. 211-9.
609 Civ. 3e, 2 mars 2005 ; Bull. civ. III, no 50 ; JCP G 2005, p. 1839 ; Defrénois 2006, p. 81, obs. H. Périnet-Marquet ; RDI 2006, p. 304, obs. O. Tournafond : l’acquéreur est en droit d’exiger la réparation en nature du désordre constitué par la difficulté d’accéder au balcon de l’immeuble en l’état de futur achèvement, même si le vendeur ne s’est pas engagé à réparer ce vice.
610 V. pour de plus amples explications : Y.-M. SERINET, op. cit., nos 594 et s ; adde : I. BON-GARCIN, « Réflexions sur l’obligation de garantie » (à propos de l’arrêt Com., 28 mai 1991), JCP Cahiers de droit de l’entreprise, supplément no 5, Distribution et contrats, 1992, p. 11 et s.
611 Civ. 3e, 8 mars 2000 ; Bull. Civ. III, no 50.
612 Com., 19 déc. 2000 (2e espèce) ; D. 2002, somm. 1007, obs. G. Pignarre.
613 G.-J. NANA, La réparation des dommages causés par les vices d’une chose, préf. J. Ghestin, Bibl. de droit privé, t. 173, LGDJ, 1982, spéc. no 355 : « il y a unité dans la nature du droit à réparation de la victime d’un dommage dû à une chose défectueuse : que son action soit fondée sur la garantie ou sur la faute, il recherche dans tous les cas la responsabilité du défendeur ».
614 Y.-M. SERINET, op. cit., no 320.
615 Y.-M. SERINET, ibid., no 298 : « tout au plus justifierons-nous par l’idée d’adéquation du remède offert au créancier, le traitement juxtaposé de mesures qui relèvent pêle-mêle de l’exécution ou de la réparation. Parce que concrètement et du point de vue de l’utilité, les « prestations en nature » auxquelles un vendeur peut avoir à satisfaire fournissent une protection sensiblement identique au contractant déçu ».
616 V. Ph. KAHN, La vente commerciale internationale, Bibl. de droit commercial, t. 4, Paris, Sirey, 1961, spéc. p. 148 et s.
617 J. COULET, op. cit., no 296.
618 V. M.-L. IZORCHE, « Réflexions sur la distinction », Mél. Ch. Mouly, Litec, 1998, p. 53 et s., spéc. nos 18 et s.
La réparation en nature
Ce livre est diffusé en accès limité. L’accès à la lecture en ligne ainsi qu’aux versions PDF et ePub est réservé aux bibliothèques l’ayant acquis. Vous pouvez vous connecter à votre bibliothèque à l’adresse suivante : https://freemium.openedition.org/oebooks
Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à access[at]openedition.org
La réparation en nature
Vérifiez si votre bibliothèque a déjà acquis ce livre : authentifiez-vous à OpenEdition Freemium for Books.
Vous pouvez suggérer à votre bibliothèque d’acquérir un ou plusieurs livres publiés sur OpenEdition Books. N’hésitez pas à lui indiquer nos coordonnées : access[at]openedition.org
Vous pouvez également nous indiquer, à l’aide du formulaire suivant, les coordonnées de votre bibliothèque afin que nous la contactions pour lui suggérer l’achat de ce livre. Les champs suivis de (*) sont obligatoires.
Veuillez, s’il vous plaît, remplir tous les champs.
La syntaxe de l’email est incorrecte.
Référence numérique du chapitre
Format
Référence numérique du livre
Format
1 / 3