L’articulation entre le règlement Bruxelles II ter et la convention de La Haye de 1996
p. 87-100
Texte intégral
1La question de l’articulation des textes en matière de responsabilité parentale et de protection de l’enfance, et plus largement en matière de droit international privé de la famille, se pose depuis plusieurs décennies. La pluralité de législateurs en cette matière en est la cause, qui a elle-même évolué par le biais du droit de l’Union européenne, celle-ci étant devenue l’un des principaux créateurs et pourvoyeurs de règlementations de droit international privé en Europe. On est passés du simple conflit de conventions, opposant des conventions internationales qui pouvaient aussi être de nature variée1, vers un type de conflits légèrement différent, faisant ressortir l’origine législative des textes2.
2Le droit contemporain est ainsi marqué par les tensions opposant les règlements de l’Union européenne et les conventions internationales. Le droit positif en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants conduit à articuler les règlements Bruxelles II avec les conventions de La Haye, celle de 1980 sur les déplacements illicites d’enfants3 et celle de 1996 sur la protection des enfants4. La Cour de justice se montre soucieuse de préserver la cohérence entre les règlements Bruxelles II et les différentes conventions, dont les arrêts mentionnent de plus en plus souvent les liens qu’ils entretiennent5. Si la combinaison avec la convention de 1980 ne pose pas de véritables difficultés6, celle avec la convention de 1996 est en revanche un peu plus problématique. Ainsi actuellement, la principale confrontation oppose d’une part le règlement Bruxelles II ter, entré en application le 1er août 2022 et, d’autre part, la convention de La Haye de 1996.
3La convention de La Haye de 1996, adoptée au sein de la conférence de La Haye, a précédé tous les textes « Bruxelles II » rédigés dans la sphère de l’Union européenne. La convention du 28 mai 1998 dite de Bruxelles II7, avait néanmoins été élaborée en tenant compte largement de la convention de La Haye existante. Les règlements Bruxelles II qui se sont ensuite succédé8, malgré les modifications substantielles apportées au texte initial, reproduisent pour une large part les solutions présentes dans la convention de La Haye de 1996.
4La convention de 1996 concerne la responsabilité parentale et la protection des enfants, tant sous l’angle des conflits de juridictions que sous celui de la loi applicable. De son côté le règlement Bruxelles II ter concerne les conflits de juridictions en matière de responsabilité parentale (laquelle englobe la protection des enfants). Sur le plan matériel, les deux textes partagent ainsi les règles de compétence internationale, de reconnaissance et d’exécution des décisions en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants. Sur le plan géographique, la convention de La Haye de 1996 est aujourd’hui en vigueur dans tous les États membres de l’Union européenne. Exception faite du Danemark qui n’est pas lié par le règlement Bruxelles II ter, les juges des États membres sont donc soumis à deux textes qui règlementent des questions identiques.
5L’articulation de textes se réfère en réalité à deux types de phénomènes désormais bien connus. Le premier est lié à l’applicabilité des textes : plusieurs textes sont en concurrence avec des champs d’application matériels identiques ou partiellement identiques. Il faudra opérer un choix et privilégier un texte par rapport à un autre, en utilisant un critère de prévalence9. Le règlement Bruxelles II ter et la convention de 1996 sont particulièrement exposés à cette difficulté. Et puis il existe un second phénomène qui est lié non plus à l’applicabilité des textes, mais à leur application, successive, sur des questions distinctes mais voisines. En matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, une telle combinaison se rencontre dans le cadre de l’application globale des instruments applicables à une situation internationale, dans laquelle il sera nécessaire d’appliquer le règlement Bruxelles II ter à la question de la compétence judiciaire internationale et la convention de La Haye de 1996 à la détermination de la loi applicable. Or, une telle application combinée de deux instruments voisins mais issus de deux législateurs différents et qui n’ont pas été créés dans le but d’être appliqués avec une telle proximité, peut donner lieu à des « interférences »10.
6La convention de La Haye de 1996 étant applicable en France depuis le 1er février 2011, elle a dans un premier temps coexisté avec le règlement Bruxelles II bis et doit, depuis le 1er août 2022 s’articuler avec le règlement Bruxelles II ter. Cette succession des règlements Bruxelles II pose nécessairement la question de savoir si le nouveau texte opère des changements par rapport à l’ancien en ce qui concerne ses rapports avec la convention de La Haye de 1996. Nous verrons ainsi que si les apports existent, ils sont relativement moindres. En réalité, seules les questions d’applicabilité des textes sont appréhendées par le règlement Bruxelles II ter, lequel renforce l’existant sans apporter de véritable changement (I). En revanche, le règlement reste silencieux quant aux difficultés liées à la combinaison des textes, lesquelles sont amplifiées par l’entrée en application du nouveau règlement. Celui-ci rate ainsi l’occasion d’apporter des solutions utiles et cohérentes dans l’ensemble des États membres (II).
I. La résolution des conflits entre le règlement Bruxelles II ter et la convention de 1996
7L’article 97 du règlement Bruxelles II ter régit spécifiquement son articulation avec la convention de 199611. Placé sur le terrain de l’applicabilité des textes, l’article 97 du règlement est divisé en deux paragraphes visant toutefois deux problématiques différentes12. La première tient à l’applicabilité concurrente des deux textes parmi lesquels il faut choisir, ce que permet l’article 97§1 en proposant des critères de partage (A). La seconde tient en revanche à l’applicabilité des textes sans qu’il y ait conflit entre les deux, l’article 97§2 se contentant de rappeler certaines hypothèses où seule la convention s’applique parce que le règlement n’est tout simplement pas applicable (B).
A. La résolution des « vrais » conflits
8Lorsque les deux textes sont concurremment applicables (par exemple en présence d’une question de compétence judiciaire en matière d’autorité parentale devant un juge d’un État membre), l’article 97§1 fixe une règle permettant de déterminer quel texte devra être privilégié à l’autre. Cela étant, il ne propose pas de solution générale d’applicabilité du texte lui-même mais des critères ciblés selon le type de dispositions en cause dans chaque instrument. C’est ainsi qu’il distingue, à l’intérieur de l’instrument, selon que les règles en cause sont des règles de compétence judiciaire ou des règles de reconnaissance et d’exécution des décisions. Cette distinction, qui n’est pas nouvelle13, s’explique aisément par les principes et mécanismes qui guident la coopération judiciaire et qui imposent des paramètres d’ordre géographique.
1. Critère de partage des règles de circulation des décisions
9S’agissant des règles relatives à la reconnaissance et l’exécution des décisions rendues en matière de responsabilité parentale, l’article 97§1 b) du règlement Bruxelles II ter indique sans surprise aucune que le règlement s’applique dans les États membres lorsque la décision provient d’un autre État membre de l’Union européenne. Il en résulte à l’inverse, que lorsque la décision émane d’un État tiers mais partie à la convention de 1996, ce sont les dispositions de la convention qui s’appliquent à la reconnaissance et l’exécution de ladite décision dans un État membre. De même, il faut déduire de cette solution que si la décision émane d’un État tiers de l’Union européenne qui n’est pas partie à la convention de La Haye, ni à aucune autre, ce sont les règles du droit international privé commun qui régiront sa reconnaissance et son exécution en France. Ainsi par exemple, si une décision danoise doit être reconnue et exécutée en France, elle le sera selon la convention de 1996 : le Danemark en effet, d’une part n’est pas lié par le règlement ‒ il est considéré comme un État tiers en matière de responsabilité parentale ‒ et, d’autre part est partie à la convention de La Haye de 1996. Il en ira de même d’une décision marocaine. En revanche, ni le règlement, ni la convention ne seront applicables à la reconnaissance d’une décision rendue aux États-Unis par exemple, laquelle sera régie par le droit international privé de la reconnaissance et de l’exécution14. Les solutions sont tout à fait classiques et n’appellent pas de commentaire particulier. Il faut simplement être vigilant quant aux États tiers pour déterminer s’ils sont ou non parties à la convention de La Haye de 1996. Aujourd’hui, la convention de La Haye est en vigueur dans 53 États, dont 27 États tiers de l’Union européenne15, ce qui lui confère une large visibilité.
10Même si elles figuraient déjà dans le règlement Bruxelles II bis, les solutions sont plus novatrices en ce qui concerne l’applicabilité des règles de compétence judiciaire et leur répartition entre le règlement Bruxelles II ter et la convention de La Haye.
2. Critère de partage des règles de compétence judiciaire
11S’agissant des règles de compétence judiciaire applicables devant un juge d’un État membre, le critère de partage entre le règlement et la convention est le lieu de résidence habituelle de l’enfant. Si l’enfant réside habituellement dans un État membre de l’Union européenne, le juge de l’État membre saisi applique le règlement. En revanche si l’enfant réside habituellement dans un État tiers de l’Union partie à la convention de La Haye de 1996, le juge saisi applique la convention pour déterminer sa compétence. Ainsi par exemple, dans l’hypothèse d’un enfant résidant habituellement en Albanie, le juge français saisi devra examiner sa compétence au regard de la convention, celle-ci étant en vigueur en Albanie. En revanche, si la résidence habituelle de l’enfant se trouve au Luxembourg, la compétence du juge saisi devra être examinée sur le fondement du règlement Bruxelles II ter.
12Échappe à cette dialectique la situation dans laquelle l’enfant réside habituellement dans un État tiers non contractant de la convention de 1996. Bien que le règlement soit silencieux sur cette hypothèse spécifique, ce qui n’est au demeurant pas étonnant dans le cadre de l’article 97 puisque cette disposition n’a pour objectif que de régler l’articulation entre le règlement et la convention, on peut aisément supposer que le règlement recouvre son empire. La solution découle à la fois de son statut de règlement16 et de son article 18 sur l’office du juge. Ainsi, dans l’hypothèse d’un enfant qui réside au Japon, si le juge français est saisi, il devra examiner sa compétence sur le fondement du règlement. Ce n’est que s’il ne trouve aucun chef de compétence en vertu des règles de compétence européennes qu’il pourra alors recourir à ses règles de compétence judiciaire nationales, en vertu de leur subsidiarité17.
13En dehors des difficultés potentielles liées à la localisation de la résidence habituelle de l’enfant18, le critère utilisé par l’article 97 du règlement Bruxelles II ter est en lui-même a priori simple à utiliser. Certaines subtilités ont néanmoins pu être révélées par la pratique dans des hypothèses où la question de l’articulation entre les deux textes avait été compliquée par un conflit mobile en cours d’instance. Dans deux affaires aux faits similaires jugées respectivement par la Cour de cassation et par la Cour de justice de l’Union, la résidence habituelle de l’enfant avait été transférée en cours d’instance d’un État membre vers un État tiers partie à la convention de La Haye de 199619. La question du transfert de compétence se posait donc eu égard au changement de résidence. Mais la question préalable du texte applicable était cependant cruciale, les deux textes (règlement et convention) ne résolvant pas de la même manière le conflit mobile sur le terrain de la compétence. Dans les deux affaires, les autorités des États membres avaient été saisies dans un premier temps sur le fondement de l’article 8 du règlement Bruxelles II bis20. Puis, la résidence habituelle de l’enfant avait été légalement transférée en cours d’instance dans un État tiers partie à la convention de La Haye 199621. Le transfert de résidence transfère-t-il la compétence ? Chaque instrument apporte une réponse légèrement différente à cette question, le règlement figeant la compétence au jour de la saisine22, la convention admettant au contraire le transfert23. Toutefois, avant d’appliquer la règle de compétence et sa solution au conflit mobile, encore fallait-il préalablement déterminer quel texte devait être appliqué. Or, conformément à l’article 61 du règlement Bruxelles II bis (de même que l’article 97 du nouveau règlement), la réponse dépend… du lieu de la résidence habituelle de l’enfant ! Et ce critère répartiteur fondé sur le lieu de résidence habituelle de l’enfant dans un État membre ou dans un État tiers partie à la convention de 1996 n’est assorti d’aucune précision temporelle. C’est là tout l’apport des décisions de la Cour de cassation et de la Cour de justice, qui ont retenu la résidence habituelle actuelle pour la mise en œuvre de la règle de répartition entre règlement et convention. Ainsi, sur le terrain de l’applicabilité des textes d’abord, au moment où le juge de l’État membre saisi devait statuer, la résidence habituelle de l’enfant ayant été transférée le règlement n’était plus applicable. Sur le terrain de la compétence ensuite, la résidence habituelle se trouvant dans un État partie à la convention de 1996, les juridictions de cet État pouvaient alors exercer leur compétence sur le fondement de l’article 5 de la convention.
14De ce qui précède il est permis de conclure que contrairement à ce que l’on pourrait penser de prime abord, la question de l’articulation entre le règlement et la convention de La Haye de 1996 ne se règle pas en une seule et même disposition. Surtout, il faut bien se garder de penser que le lieu de la résidence habituelle de l’enfant suffit à lui tout seul à résoudre tous les conflits entre le règlement et la convention. Comme nous l’avons vu en effet, il ne permet de régler le conflit entre les deux textes qu’à propos des seules règles de compétence judiciaire. Les règles de circulation des décisions obéissent quant à elles à un autre critère géographique impliquant les deux États concernés par le lieu où la décision a été rendue et celui où elle doit être reconnue et exécutée. De même, nous allons voir qu’il existe des hypothèses où bien que l’enfant réside habituellement dans un État membre de l’Union européenne, le règlement n’est tout simplement pas applicable.
B. La résolution des « faux » conflits
15L’article 97§2 du règlement Bruxelles II ter prévoit trois hypothèses dans lesquelles la convention de La Haye de 1996 doit s’appliquer « nonobstant le paragraphe 1 », c’est-à-dire même si l’enfant réside habituellement dans un État membre de l’Union européenne24.
16Le premier cas concerne l’accord des parties sur la compétence des juridictions d’un État tiers partie à la convention de La Haye de 199625. Le règlement indique que dans une telle hypothèse, ce sont les dispositions de la convention qui doivent s’appliquer et non celles du règlement. La convention de 1996 permet en effet de proroger la compétence du juge du divorce en matière de responsabilité parentale comme le faisait, à des conditions légèrement plus ouvertes, le règlement Bruxelles II bis26.
17Le second cas visé par l’art. 97§2 du règlement est celui du transfert de compétence d’un État membre vers un État tiers de l’Union mais partie à la convention de 1996. Ce transfert de compétence est directement inspiré par la convention de La Haye et avait déjà été repris par le règlement Bruxelles II bis27. Il s’agit d’un mécanisme permettant une appréciation de sa compétence par le juge saisi en fonction de l’intérêt de l’enfant et de critères de proximité, conduisant à ce que la compétence soit finalement exercée par le juge mieux placé28. Le règlement indique que lorsqu’un tel transfert de compétence a lieu « entre une juridiction d’un État membre et une juridiction d’un État [tiers] partie à la convention de La Haye de 1996 », ce sont les articles 8 et 9 de la convention qui s’appliquent.
18Le troisième et dernier cas est celui de la litispendance entre un État membre de l’Union et un État tiers partie à la convention. Là encore, le nouvel article 97§2 c) désigne les règles de litispendance de la convention comme étant applicables et non celles du règlement. La solution est comparable à celle qui préside dans le cas d’une situation de litispendance internationale –non européenne- où les règles de litispendance du droit international privé commun trouvent à s’appliquer.
19Les situations envisagées par l’article 97§2 semblent se présenter comme des exceptions au paragraphe 1. En effet, elles concernent toutes des règles de compétence judiciaire, l’enfant réside habituellement dans un État membre et pourtant, le règlement prescrit de recourir à la convention de La Haye de 1996, semblant ainsi contredire la règle générale contenue à l’article 97§1 étudiée précédemment. En réalité, il ne s’agit aucunement d’une exception au critère de partage utilisé dans le paragraphe 1er. La raison en est que dans toutes les hypothèses envisagées par le paragraphe 2, le fait que la convention de 1996 soit privilégiée n’est pas le fruit d’une quelconque primauté organisée entre le règlement et la convention, mais de la seule inapplicabilité du règlement. Dans tous les cas visés, le règlement n’est en effet tout simplement pas applicable, car les règles sollicitées (de transfert de compétence, de litispendance ou de prorogation de compétence) supposent une forme de coopération entre les autorités qui ne peuvent s’appliquer que si les États concernés sont tous deux liés par le même instrument. Ainsi par exemple, si l’enfant réside habituellement en France, mais que les autorités françaises décident de transférer la compétence vers les autorités suisses, elles ne pourront le faire en toute logique qu’en vertu de la convention (seule applicable) et non pas du règlement (inapplicable dans cette situation).
20La solution montre bien que dans certaines hypothèses, même si l’enfant réside habituellement dans un État membre, le règlement n’est pas applicable, ce qui souligne d’ailleurs que la résidence habituelle de l’enfant, contrairement à ce qui peut parfois être affirmé, ne constitue pas un critère général d’applicabilité géographique du texte dans son ensemble29.
21On peut ajouter à la liste de ces hypothèses expressément prévues par l’article 97§2 celle qui découle a contrario de l’article 11§2 du règlement30. Celui-ci concerne le cas d’un enfant réfugié d’un État membre vers un autre État membre, et pour lequel le critère de la résidence habituelle n’est pas pertinent. Le texte propose alors de recourir à la présence de l’enfant comme critère de substitution31. Toutefois, le nouveau règlement précise que l’enfant vient d’un État membre, ce qui induit que le critère subsidiaire de la présence de l’enfant s’appliquera dans la seule hypothèse d’un enfant réfugié depuis un autre État membre. Logiquement, si en revanche l’enfant vient d’un État tiers partie à la convention de La Haye, on devrait alors appliquer l’article 6 de la convention32. Il semble bien qu’ici on se trouve dans la même logique que pour les hypothèses expressément visées au texte, où l’applicabilité de la convention de 1996 n’est pas commandée par une quelconque solution de conflit entre les textes, mais par de simples considérations géographiques propres à chacun des instruments.
22L’articulation du règlement Bruxelles II ter et de la convention de 1996, sous l’angle des questions d’applicabilité, quoique relativement technique et minutieuse, n’est pas particulièrement complexe. Les textes et la jurisprudence de la Cour de justice suffisent à résoudre les points de friction entre les deux instruments, lesquels semblent pouvoir coexister de façon pacifique. L’affirmation risque cependant d’être moins vraie sous l’angle de la combinaison des deux instruments, à savoir leur application successive à des questions distinctes mais voisines.
II. L’ignorance des interférences entre le règlement et la convention de 1996
23Lorsqu’il s’agit d’articuler des textes ensemble, l’applicabilité des instruments n’est pas seule en cause. Il faut bien souvent également s’intéresser à la question de savoir comment les textes concernés peuvent être appliqués à des questions distinctes mais liées. La difficulté se présente parce que, bien qu’élaborés en tenant compte du paysage législatif environnant, le règlement et la convention restent le fruit de législateurs différents. Entre la convention de 1996 et le règlement Bruxelles II bis, la difficulté avait déjà été soulevée mais correspondait finalement à des situations relativement marginales33. Avec l’entrée en application du règlement Bruxelles II ter, non seulement la difficulté n’a pas disparu, mais elle a même pris de l’ampleur (A) sans que le règlement n’apporte de solution (B).
A. Amplification du phénomène
24Comme vu précédemment, la convention de La Haye partage avec le règlement Bruxelles II ter le domaine des conflits de juridictions en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, des critères géographiques permettant de ventiler les différentes situations entre les deux textes. La convention de 1996 concerne toutefois également les conflits de lois et, conformément à l’article 98 du règlement, elle continue logiquement à s’appliquer en matière de conflits de lois. Autrement dit, le règlement Bruxelles II ter sera la plupart du temps amené à s’appliquer pour déterminer la compétence juridictionnelle, mais les règles de conflit de lois de la convention de 1996 s’appliqueront dans les États membres sans que le règlement ne puisse en affecter, en principe, l’application34.
25On pourrait penser à première vue, que ce dépeçage de la convention ne pose pas de difficulté particulière, les règles de compétence judiciaire et les règles de conflit de lois étant des règles distinctes. Cependant, parce que la convention de La Haye repose sur un principe de coïncidence des compétences législative et judiciaire, l’étanchéité de ces règles n’est pas parfaite. La convention indique en effet que le juge compétent selon la convention, applique en principe sa propre loi35. Or, dans l’hypothèse sur laquelle nous raisonnons, le juge de l’État membre a fondé sa compétence non pas sur la convention, mais sur le règlement Bruxelles II ter.
26De toute évidence, la difficulté ne se posera pas dans toutes les hypothèses, et elles sont relativement nombreuses, où les règles de compétence contenues dans le règlement et la convention sont similaires. C’est ainsi le cas pour la règle de compétence principale fondée sur la résidence habituelle de l’enfant (art. 7 règl. / art. 5 conv.). Si par exemple l’enfant réside habituellement en France, le juge français fondera sa compétence sur le règlement et appliquera la loi de la résidence habituelle en vertu de la convention, sans que cela pose de difficulté, puisque la loi appliquée sera bien celle du juge qui est (aussi) compétent en vertu de la convention. Outre la règle fondée sur la résidence habituelle de l’enfant, d’autres règles de compétence sont identiques ou partiellement identiques36. Dans une large mesure, la difficulté de coordination liée au dépeçage de la convention de La Haye ne devrait par conséquent pas se poser37.
27Cela étant, si le règlement Bruxelles II ter reste très proche de la convention de 1996, il s’en émancipe un peu plus que ne le faisaient les règlements précédents. Il propose de nouvelles règles de compétence en matière de responsabilité parentale qui s’éloignent des solutions retenues par la convention, notamment celles qui élargissent le rôle de l’autonomie de la volonté des parties en matière de compétence judiciaire38 ou celles qui autorisent une prorogation de compétence pour des questions incidentes de responsabilité parentale se posant à l’occasion d’une autre procédure39. Un certain nombre de règles de compétence dans le règlement Bruxelles II ter n’ont ainsi pas d’équivalent au sein de la convention40, ce qui place les juges des États membres face à une difficulté de coordination importante au moment de déterminer la loi applicable. Comment faire pour désigner la loi applicable à la responsabilité parentale dans le cas où le juge aurait été choisi par les parties41 ? Ou dans le cas où le juge successoral souhaiterait désigner un tuteur ?
B. Esquisse de solution
28Il est remarquable que le règlement Bruxelles II ter n’ait apporté aucune solution à cette interférence occasionnée par sa combinaison avec la convention de La Haye de 1996. Alors qu’il modifiait le règlement Bruxelles II bis et alors que ces difficultés étaient déjà en germe dans l’ancien texte, il est pour le moins curieux que la difficulté n’ait pas été résolue. Le juge devra-t-il appliquer la loi du for au nom du principe de coïncidence des compétences contenu dans la convention alors qu’un tel juge par ailleurs ne trouve pas de fondement à sa compétence dans la même convention ? Doit-on considérer que la convention est dans une telle hypothèse inopérante, et revenir à la règle de conflit de lois du droit international privé commun ?42 Doit-on inventer une nouvelle règle de conflit, calquée sur les solutions de la convention, sans pour autant appliquer celle-ci directement ?
29En réalité, on trouve une disposition qui mentionne la difficulté et propose une solution… au sein du préambule. Selon le considérant n° 92 « Lorsque [la] convention est appliquée dans le cadre de procédures devant une juridiction d’un État membre dans lequel le présent règlement s’applique, la référence aux “dispositions du chapitre II” figurant à l’article 15, paragraphe 1, de ladite convention devrait être interprétée au sens de “dispositions du présent règlement” ». On le comprend, le considérant n° 92 propose de déconnecter la règle de conflit de lois des règles de compétence contenues dans la convention et de ne retenir que le seul principe de l’application de la loi du for. La solution aurait l’avantage de permettre aux autorités des États membres de pouvoir combiner le règlement et la convention.
30Les considérants n’ayant en principe pas de force contraignante43, ils ne lient par conséquent pas les États membres. Surtout, la solution retenue par le considérant n° 92 semble poser un autre type de problème. Le règlement Bruxelles II ter ne concerne que les conflits de juridictions. Or, en proposant dans le cadre d’un conflit de lois de transformer la référence faite aux règles de compétence de la convention en référence faite aux règles de compétence du règlement, en réalité le règlement ne poserait pas une règle de compétence judiciaire, il modifierait directement la règle de conflit de lois contenue dans la convention de La Haye. La proposition du considérant n° 92 aboutit exactement à cette solution : dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions présent règlement, les autorités des États contractants appliquent leur loi. Le règlement irait ainsi plus loin que ce pour quoi il a été élaboré et dépasserait ainsi son objet.
31La position retenue par le considérant n° 92 montre sans doute à quel point le règlement Bruxelles II ter est un texte charnière. Étant le descendant de la convention de Bruxelles II de 1998, il en a reçu un certain nombre de caractéristiques en héritage, comme son double domaine matériel (désunion et responsabilité parentale), lesquelles pourtant n’ont plus lieu d’être aujourd’hui44. De plus, certaines dispositions sur le divorce mériteraient d’être réexaminées, même si l’on sait bien qu’un certain nombre de considérations politiques rendent la tâche malaisée. Enfin, en matière de droit de la famille, tous les textes « nouvelle génération » sont des règlements complets, qui régissent à la fois les conflits de lois et les conflits de juridictions. On peut légitimement s’interroger aujourd’hui sur l’intérêt de maintenir cet instrument au champ matériel inadapté, plutôt que d’adopter deux instruments distincts45 : un instrument unique pour le divorce, qui concernerait les conflits de juridictions et les conflits de lois et qui absorberait alors le règlement Rome III46, et un autre instrument complet pour la responsabilité parentale, lequel contiendrait des dispositions véritablement ciblées vers la coordination avec la convention de La Haye de 199647. Sans doute le règlement Bruxelles II ter est un marqueur de cet accomplissement –souhaitable ‒ et à venir.
Notes de bas de page
1M-L. Niboyet, « La mise en œuvre du droit international privé conventionnel, incidence du droit des Traités sur les pouvoirs du juge », in Nouveaux juges nouveaux pouvoirs, Mélanges offerts à Roger Perrot, Dalloz 1996.
2E. Gallant, « La coordination des sources de droit international privé de l’enfance », in H. Fulchiron et C. Bidaud-Garon, Vers un statut européen de la famille, Dalloz 2014, p. 39.
3Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, www.hcch.net.
4Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, www.hcch.net.
5V. not. CJUE, 24 mars 2021, aff. C-603/20, RTD eur. 2021. 924, obs. V. ÉgÉa ; Gaz. Pal., 6 juill. 2021, n° 25, p. 62, note R. Nato-Kalfane ; RJPF sept. 2021. 33, note S. Godechot-Patris ; Dr. fam. 7-8 2021, p ; 39, note A. Devers ; Procédures, juin 2021, p. 20, obs. C. Nourissat.
6V. à ce propos Ch. Chalas, « Le règlement Bruxelles II ter et les enlèvements internationaux d’enfants », cet ouvrage, p. 75-86 ; A. Devers, « Règlement Bruxelles II ter et enlèvement international d’enfants », Dr. fam. n° 7-8, 2022, Dossier 16. On peut cependant rencontrer une petite difficulté d’articulation entre les deux instruments, issue de l’article 9 du règlement Bruxelles II ter, sur lequel E. Gallant, in S. Corneloup, V. ÉgÉa, E. Gallant, F. Jault-Seseke, Divorce, responsabilité parentale, enlèvement international. Commentaire du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 (Bruxelles II ter), Bruylant 2023, spéc. Article 9, n° 21.
7Convention du 28 mai 1998 établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne concernant la, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale, JOUE 16 juill. 1998, C 221/2. A. BorrÁs, « Rapport explicatif relatif à la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale », JOUE 16 juill. 1998, C221/27.
8Règlement n° 1347/2000 dit Bruxelles II, Règlement n° 2201/2003 dit Bruxelles II bis et enfin, Règlement n° 2019/1111 dit Bruxelles II ter.
9Ce sont les « conflits » de textes au sens strict du terme. Jadis, on aurait employé la formule de « conflits de conventions », mais l’arrivée des règlements de l’Union européenne empêche l’usage de cette formule.
10Sur la distinction entre conflits de conventions et interférences, V. E. Gallant, Responsabilité parentale et protection des enfants en droit international privé, Defrénois 2004 (Préf. P. Lagarde), spéc. n° 91 et s.
11On en trouve l’équivalent à l’article 61 règl. Bruxelles II bis.
12V. Circulaire du 4 juillet 2023, JUSC2315953C, spéc. Fiche 9 : « Circulaire de présentation, d’une part, du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte) dit « Bruxelles Il bis refonte » et, d’autre part, des dispositions du décret n° 2023-25 du 23 janvier 2023 pris notamment pour l’application de ce règlement (décret pris pour l’application de règlements européens en matière familiale, d’obtention des preuves et de signification ou notification des actes et portant diverses dispositions relatives au divorce, aux sûretés et à la légalisation et l’apostille).
13Elle figurait à l’identique dans l’article 61 règl. Bruxelles II bis.
14Pour un exemple de décision américaine dont la reconnaissance a été refusée sur le fondement du droit international privé commun, V. Civ. 1re, 4 nov. 2010, n° 09-15.302, JDI 2011, comm. 5, p. 124, note I. BarriÈre-Brousse.
15Les États tiers parties à la convention de 1996 sont à ce jour : Albanie, Arménie, Australie, Barbade, Costa Rica, Cuba, Équateur, Russie, Fidji, Géorgie, Guyane, Honduras, Lesotho, Maroc, Monaco, Monténégro, Nicaragua, Norvège, Paraguay, République dominicaine, Royaume-Uni, Serbie, Suisse, Turquie, Ukraine et Uruguay.
16En vertu de l’article 105 du règlement, celui-ci « est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités ».
17Art. 14 règl. Bruxelles II ter, si et seulement si aucun juge d’aucun autre État membre n’est compétent.
18V. la jurisprudence bien établie de la CJUE à ce sujet : CJUE 2 avril 2009, aff. C-523/07, RTD civ. 2009. 714, obs. J. Hauser ; Rev. crit. DIP 2009. 791, note E. Gallant ; D. 2010. 1585, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke ; Gaz. Pal. 28 nov. 2009, n° 331, p. 15, note Ph. Guez ; JCP 2009. 316, note F. Boulanger ; AJ fam. 2009. 294, obs. A. BoichÉ. CJUE 22 décembre 2010, Mercredi, aff. C-497/10 PPU, Europe 2011, comm. 117, obs. L. Idot ; Procédures 2011, comm. 60, obs. C. Nourissat ; D. 2011. 1347, obs. F. Jault-Seseke. CJUE 28 juin 2018, aff. C-517/17, AJ fam. 2018. 465, obs. A. BoichÉ ; Europe 2018, comm. 345, obs. L. Idot.
19Civ. 1re, 30 septembre 2020, JCP éd. G., 11 janv. 2021, 11, note E. Gallant, concernant un transfert de résidence habituelle de la France, dont les juridictions avaient été préalablement saisies, vers la Suisse. CJUE, 14 juillet 2002, aff. C-572/21, relatif à un transfert de résidence de la Suède vers la Russie en cours d’instance. La solution de Cour de justice est identique à celle de la Cour de cassation.
20Avec une résidence en France dans l’affaire jugée par la Cour de cassation, en Suède dans l’affaire soumise à la CJUE.
21En Suisse dans l’affaire jugée en 2020 par la Cour de cassation, en Russie dans l’affaire jugée en 2022 par la CJUE.
22Art. 8 règl. Bruxelles II bis / Art. 7 règl. Bruxelles II ter.
23Art. 5 conv. La Haye 1996.
24La disposition est nouvelle par rapport au règlement Bruxelles II bis.
25L’élection de for en matière de responsabilité parentale est régie par l’article 10 du règlement, V. F. Jault-Seseke, in S. Corneloup, V. ÉgÉa, E. Gallant, F. Jault-Seseke, Divorce, responsabilité parentale, enlèvement international. Commentaire du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 (Bruxelles II ter), Bruylant 2022, spéc. Article 10.
26Art. 10 conv. La Haye 1996, dont le contenu est très similaire à l’article 12§1 règl. Bruxelles II bis.
27Art. 8 et 9 conv. La Haye 1996, Art. 15 règl. Bruxelles II bis, Art. 12 et 13 règl. Bruxelles II ter. Le règlement Bruxelles II bis citait ce mécanisme comme un « renvoi » de compétence, terminologie que le nouveau règlement a heureusement abandonnée au profit du « transfert » de compétence également retenu par le législateur de La Haye.
28Dans le cadre du règlement Bruxelles II bis, V. not. N. Joubert, « Autorité parentale – Conflits de juridictions », J-Cl. Dr. int. Fasc. 549-20, 2019, spéc. n° 52 et s. A. Devers, « Compétence du juge français en matière de responsabilité parentale », in P. Murat (Dir.), Droit de la famille, Dalloz Action 2020/2021, spéc. n° 532.41 et s., p. 1995 et s.
29E. Gallant, V° Compétence, reconnaissance et exécution (Matières matrimoniale et de responsabilité parentale), Rép. Int. Dalloz, 2013, spéc. n° 24 et s.
30De même, celle qui découle de l’article 9 du règlement, qui est inapplicable lorsque l’enfant a été déplacé vers un État tiers de l’Union et qui est partie à la convention de 1996 : on pourrait alors appliquer l’article 7 de la convention. V. CJUE, 24 mars 2021, aff. C-603/20, RTD eur. 2021. 924, obs. V. ÉgÉa ; Gaz. Pal., 6 juill. 2021, n° 25, p. 62, note R. Nato-Kalfane ; RJPF sept. 2021. 33, note S. Godechot-Patris ; Dr. fam. 7-8 2021, p. 39, note A. Devers ; Procédures, juin 2021, p. 20, obs. C. Nourissat.
31La solution n’est pas nouvelle et figurait déjà dans le règlement Bruxelles II bis (art. 13), ainsi que dans la convention de La Haye de 1996 (art. 6).
32Sur la question de savoir si un enfant réfugié venant d’un État tiers non partie à la convention pourra néanmoins bénéficier du critère subsidiaire de la présence de l’enfant, peut-être par le biais de la règle générale contenue à l’article 11§1, V. F. Jault-Seseke, in S. Corneloup, V. ÉgÉa, E. Gallant, F. Jault-Seseke, Divorce, responsabilité parentale, enlèvement international. Commentaire du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 (Bruxelles II ter), Bruylant 2023, spéc. Article 11.
33E. Gallant, « L’impact et l’application du règlement Bruxelles II bis en France », in Brussels II bis : its impact and application in the members states, (Dir. K. Boele-Woelki et C. Gonzalez Beilfuss), Intersentia, 2007, p. 103.
34V. considérant n° 92 règl. Bruxelles II ter.
35Art. 15§1 de la convention : « Dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des États contractants appliquent leur loi ».
36C’est le cas du critère de la présence de l’enfant en tant que règle de substitution (art. 11 règl. / art. 6 conv.), du maintien de la compétence du juge de la résidence habituelle d’origine en cas de déplacement illicite (art. 9 règl. / art. 7 conv.), des règles sur le transfert de compétence à un juge mieux placé (art. 12 et 13 règl. / art. 8 et 9 conv.), du critère de l’urgence et des mesures provisoires (art. 15 règl. / art. 11 et 12 conv.) et de façon partielle, de la prorogation de compétence du juge du divorce (art. 10 règl. / art. 10 conv.).
37Sans compter les hypothèses où la convention s’applique à la question de compétence, parce que la résidence habituelle de l’enfant se trouve dans un État tiers partie à la convention, V. supra n° 11.
38V. art. 10 règl. Bruxelles II ter.
39V. art. 16 règl. Bruxelles II ter. Sur l’ensemble de ces nouvelles règles, V. F. Jault-Seseke, in S. Corneloup, V. Égea, E. Gallant, F. Jault-Seseke, Divorce, responsabilité parentale, enlèvement international. Commentaire du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 (Bruxelles II ter), Bruylant 2022, spéc. Articles 10 et s. E. Gallant, « Bruxelles II ter et responsabilité parentale », Dr. fam. 7-8, 2022, Dossier 15.
40En plus des articles 10 et 16 déjà mentionnés, il faut ajouter l’article 8 (ancien art. 9 règl. Bruxelles II bis),
41Hormis l’hypothèse d’un choix de juge qui répondrait aux conditions de l’article 10 de la convention de La Haye.
42Sachant que celle-ci a en quelque sorte… disparu ! V. E. Gallant, « Autorité parentale, Loi applicable », J-Cl. dr. int., Fasc. 549-10, 2021, spéc. n° 67 et s.
43S. Lemaire, « Interrogations sur la portée juridique du préambule du règlement Rome I », D. 2008. 2157. Adde Civ. 1re, 3 oct. 2018, n° 17-21.309, Rev. crit. DIP 2018. 867, NDLR ; JCP G 2018, n° 50, p. 1300, note F. MailhÉ.
44La convention de 1998 puis le règlement Bruxelles II n° 1347/2000 ne régissaient l’autorité parentale que parce qu’elle était liée à la désunion. En élargissant le domaine de la responsabilité parentale à tous les enfants, le règlement n° 2201/2003 Bruxelles II bis avait déjà consommé l’autonomisation de la responsabilité parentale par rapport à la désunion.
45En ce sens, H. van Loon, in S. Corneloup, V. Égea, E. Gallant, F. Jault-Seseke, Divorce, responsabilité parentale, enlèvement international. Commentaire du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 (Bruxelles II ter), Bruylant 2022.
46En ce sens, voir les travaux du GEDIP et la « Proposition de règlement relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de divorce », 2019, ainsi que E. Pataut, « Présentation générale » de cette proposition, https://gedip-egpil.eu/fr/
47Règlement qui pourrait renvoyer pour le conflit de lois à la convention de 1996, à l’instar de ce que fait le règlement « Obligations alimentaires » à l’égard du Protocole de La Haye de 2007 sur la loi applicable.
Auteur
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Estelle Gallant
Professeure de droit privé, Université Toulouse Capitole, IRDEIC
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